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PLU de Morlaàs : REGLEMENT Réf. : BW/PosteS/villes/Morlaàs/approbation-PLU/003-Morlaas-reglement-approuvé 05-07-05.doc
Commune de MORLAAS (Pyrénées-Atlantiques)
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N°3
P.L.U. DE MORLAAS
REGLEMENT
Prescrit 19.12.2002 Modifié le
26.03.2009
P.A.D.D. débattu le 02.09.2004 Modifié le
15.09.2009
Arrêté le 11.01.2005
Mis en compatibilité le
03.06.2014
Mis à l’enquête le 20.04.2005 Consolidé le
02.07.2014
Approuvé le 05.02.2005
Mis en compatibilité le
05 12 2019
Modifié le Modifié le 23 07 2020 05 02 2026
P.O.S. de 1985 à 1999 : DDE 64 DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT
P.L.U. : Service Urbanisme, Commune de MORLAÀS GHECO urbanistes, B.WAGON
AGENCE PUBLIQUE DE GESTION LOCALE Service d’Urbanisme Intercommunal Maison des communes – Rue Auguste Renoir CS 40609 64006 PAU CEDEX
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PREAMBULE DISPOSITIONS GENERALES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES - U
ZONE UA
Zone urbaine dense, bâtie en continu.
Secteur UAa
Noyau ancien historique
ZONE UB
Zone urbaine de densité moyenne
Bâti en continu et ou en discontinu
secteur UBa,
Secteur résidentiel, occupé pas des immeubles
collectifs de grande hauteur
secteur UBb
Secteur mixte de la centralité urbaine
historique du quartier Berlanne
ZONE UD
Zone urbaine à faible densité
Bâti en discontinu
Secteur UDa
Secteur résidentiel, destiné au logement en
application de la loi S.R.U.
secteur UDd,
Secteur à dimension parcellaire déterminée
pour l’exécution de l’assainissement autonome
Secteur UDdp
Secteur à dimension parcellaire déterminée
pour des raisons paysagères
ZONE UE
Zone urbaine destinée aux équipements et à
l’accueil
ZONE UY
Zone d’activités incompatibles avec
l’habitat
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER - ZONE AU
ZONE 1AU
Zone à urbaniser simple (urbanisation si
opération d’ensemble et équipements)
1AUd
Secteur à dimension parcellaire déterminée
pour l’exécution de l’assainissement autonome
1AUdp
à dimension parcellaire déterminée pour des
raisons paysagères
1AUe
Secteur destiné à recevoir des équipements
1AUL
Secteur destiné aux activités de loisirs, de sport
et de plein-air.
ZONE 2AU
Zone à urbaniser stricte
(ouverture par modification du P.L.U.)
2AUe
Zone à urbaniser stricte en vue de la
création d’équipements
(ouverture par modification du P.L.U.)
ZONE 1AUy,
Zone à urbaniser simple pour les activités et le
commerce
ZONE 2AUy,
Zone à urbaniser stricte (ouverture par
modification du P.L.U.) pour les activités et le
commerce
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES - ZONE A
ZONE A
Zone agricole
Secteur Ap
Secteur agricole à valeur paysagère dans lequel
les bâtiments sont interdits
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES - ZONE N
ZONE N
Zone naturelle stricte
Secteur Ne
Secteur où peuvent être accueillis les décharges
et déchetteries.
Secteur Nh
Secteur naturel bâti ponctuellement, avec
possibilité d’extension limitée à titre
exceptionnel
Secteur NL
Secteur destiné aux activités sportives de plein
air
Secteur Nv
Secteur destiné à l’aire d’accueil des gens du
voyage
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PREAMBULE
I - LES MODES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL -
Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont : - les constructions, à destination de : habitation, hébergement hôtelier bureaux commerce artisanat industrie exploitation agricole ou forestière fonction d’entrepôt constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif - les ouvrages et travaux soumis à déclaration, - les démolitions, - les lotissements, - les installations classées, - les carrières, - les terrains de camping, - le stationnement des caravanes, - les installations et travaux divers dont les affouillements et exhaussements du sol, - les clôtures, - les plantations, défrichements, coupes et abattages d'arbres.
Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation si l'occupation du sol doit se poursuivre pendant plus de trois mois. Ils comprennent :
• les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public, • les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules lorsqu'ils sont
susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation, au titre des articles R.443.4 ou R 443.7 du Code de l'Urbanisme, ainsi que les garages collectifs des caravanes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article R 442-1, • les affouillements et exhaussements du sol à la condition que la superficie soit supérieure à 100 m2 et que la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède un mètre.
Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour:
- la commodité du voisinage, - la santé, la sécurité, la salubrité publique, - l'agriculture, - la protection de la nature et de l'environnement, - la conservation des sites et monuments,
sont soumis aux dispositions de la loi 76.663 du 19 juillet 1976.
Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration.
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2 - LE TERRAIN -
Les demandes d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées.
Il faut entendre par unité foncière ou propriété foncière toutes les parcelles cadastrales d'un seul tenant, qui appartiennent au même propriétaire.
Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l'unité foncière des unités foncières appartenant à d'autres propriétaires).
3 - LES DIVISIONS FONCIERES -
Constitue un lotissement, toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation des bâtiments qui a pour objet, ou qui sur une période de moins de dix ans a eu pour effet, de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété.
Est également soumise à autorisation de lotir, l’opération de remembrement menée par une association foncière urbaine libre régie par la loi du 21 Juin 1865, lorsque le plan de remembrement délimite plus de deux lots.
Les divisions résultant de partages successoraux ne constituent pas un lotissement tant qu'elles n'ont pas pour effet de porter à plus de quatre le nombre de terrains à bâtir issus de la propriété concernée.
Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement, cessent de s’appliquer dans un délai de dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, dans les conditions prévues à l’article L 315-2-1.
Lorsqu’une majorité qualifiée le demande, l’Autorité Compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents concernant le lotissement, dès lors que cette modification est compatible avec les dispositions du P.L.U. dans les conditions prévues à l’article L 315-3 du Code de l’urbanisme.
4 - LES HABITATIONS -
Les habitations sont dites individuelles ou collectives. Une habitation est dite individuelle si le bâtiment comprend un ou deux logements. Elle est dite collective si le bâtiment comprend plus de deux logements disposants de parties communes. Lorsqu'un même constructeur édifie simultanément ou successivement plus d’un bâtiment destiné au logement sur une unité foncière, on se trouve en présence d'un groupe de bâtiments à usage de logements au sens du présent règlement.
Un groupe de bâtiments peut s'accompagner d'une division foncière (article R 421.7.1 du Code de l'Urbanisme).
Les habitations légères de loisirs sont soumises aux dispositions des articles R 444. du Code de l'Urbanisme.
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5 - LES EQUIPEMENTS HOTELIERS ET TOURISTIQUES -
Sont dénommés équipements hôteliers et touristiques, les établissements d’hébergement suivants (arrêté ministériel du 14 Février 1986) :
Hôtels de tourisme : Il s’agit d’un établissement commercial d’hébergement classé qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage ou à une clientèle qui effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n’y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l’année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit « hôtel saisonnier » lorsque sa durée d’ouverture n’excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes.
Résidence de tourisme : Il s’agit d’un établissement commercial d’hébergement classé, faisant l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d’un ensemble homogène de chambres ou d’appartements meublés, disposés en unités collectives ou pavillonnaires, offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle touristique qui n’y élit pas domicile. Elle est dotée d’un minimum d’équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale.
Un résidence de tourisme peut être placée sous le statut de copropriété des immeubles bâtis par la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965 modifiée ou sous le régime des sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé défini par la loi n° 86-18 du 6 Janvier 1986 prévoient expressément : une destination et des conditions de jouissance des parties tant privatives que communes
conformes au mode d’utilisation défini au présent article pour ce type de classement et comportant une obligation durable de location des chambres ou appartements meublés qui ne saurait être inférieure à neuf ans, les copropriétaires ou les associés des sociétés d’attribution pouvant bénéficier d’une réservation prioritaire. une gestion assurée pour l’ensemble de la résidence de tourisme par une seule personne physique ou morale, liée par contrat de louage ou mandat aux copropriétaires ou associés des sociétés d’attribution.
6 - LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL -
6-1 - Le coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre net susceptibles d'être construits par mètre carré de sol (Article R.123-22 du Code de l'Urbanisme).
Il fixe, sous réserve des autres règles du P.L.U. et des servitudes grevant l'utilisation du sol, une surface maximum de plancher hors oeuvre nette susceptible d'être édifiée.
La surface de plancher hors oeuvre nette - S.H.O.N. – (article R.112-2 du Code de l’Urbanisme) d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction (surface hors oeuvre brute - S.H.O.B.), après déduction :
a) des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour les activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial,
b) des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée,
c) des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules.
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d) des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux, du matériel agricole, ainsi que des surfaces des serres de production.
e) d'une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des paragraphes a, b, et c ci-dessus.
Sont également déduites de la surface hors oeuvre, dans le cas de la réfection d’un immeuble à usage d’habitations dans la limite de 5 m2 par logement, les surfaces de plancher affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.
6-2 - Le C.O.S. s'applique à la superficie des unités foncières mentionnées dans la demande d'autorisation de construire, y compris, le cas échéant, aux terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R 332.15 du Code de l'Urbanisme.
La surface des bâtiments existants conservés sur les unités foncières, est déduite des possibilités de construction.
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction.
Toutefois, le propriétaire d'une unité foncière dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la Collectivité bénéficiaire de la réserve, peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son unité foncière, un droit de construire correspondant à tout ou partie du C.O.S. affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la Collectivité.
7 - LE COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL -
Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de la surface bâtie au sol sur la surface du terrain, non comprises :
les cessions gratuites éventuelles, les piscines non couvertes, L'emprise au sol est calculée à partir de la projection verticale du volume hors oeuvre du bâtiment. Cette projection comprend : les éléments de saillie et de modénature (balcons, terrasses, débords de toiture, etc….)"
8 - LES ESPACES LIBRES - LE STATIONNEMENT -
8-1 - La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, étendues d’eau, aires de jeux, cheminements piétons, voies semi-piétonnes, aires de stationnement paysagères.
Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement (trottoirs par exemple) sont toujours considérés comme espaces libres pour l'application du règlement.
Les aires de stationnement, en fonction de leur conception, peuvent constituer en totalité ou en partie des espaces libres.
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Les espaces libres imposés par le règlement, peuvent être réalisés en superstructure si cela contribue à un meilleur aménagement ou est justifié par la configuration de la parcelle sur le caractère des lieux avoisinants.
8-2 - Le calcul du pourcentage d’espaces libres s’effectue sur la base de l’unité foncière après cession de terrain.
9 - LA VOIRIE, LES ACCES ET LES MARGES DE RECULEMENT -
9-1 - la largeur d'une voie est définie par sa plate-forme. Celle-ci comprend la ou les chaussée (s) avec ou sans terre-plein central, et les accotements ou les trottoirs.
L'emprise d'une voie est généralement égale à la plate-forme, lorsqu'il y a des trottoirs, et à la plateforme augmentée des fossés et des talus, s'il y a lieu, lorsqu'il y a des accotements.
L'alignement d'une voie est donné par le service gestionnaire, à savoir la Subdivision de l'Equipement, pour les voies nationales et départementales, et le service communal de voirie, pour les voies communales et toutes les autres voies ouvertes à la circulation publique.
9-2 - Les voies ouvertes à la circulation publique sont réservées en priorité à la circulation. Il convient donc de concentrer au maximum les accès en des endroits aménagés. Si une unité foncière est limitée par plusieurs voies, l'accès se fait, normalement, uniquement sur la voie la moins fréquentée, dans les conditions précisées dans la permission de voirie délivrée par le service compétent.
9-3 - Des marges de reculement peuvent être imposées, en général par rapport aux emprises publiques (voies, cours d'eau, espaces verts, monuments...), qu'elles soient existantes ou futures, indiquées sur le document graphique. Elles ont pour but :
- de protéger les riverains contre les nuisances. - de préserver l'avenir (élargissement d'une voie). - de ménager des vues ou de donner un caractère agréable à l'emplacement concerné.
Les marges de reculement sont inconstructibles. Elles sont définies par le document graphique ou, à défaut, par le règlement.
10 - L'ALIMENTATION EN EAU ET L'ASSAINISSEMENT -
L'alimentation en eau et l'assainissement sont réalisés conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental, tenu à la disposition du public, à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales et à la Mairie.
11 - RESEAUX D'ELECTRICITE ET TELEPHONE -
Il est convenu d'appeler : Extension : La construction d'une ligne nouvelle. Renforcement : La modification de la section ou du nombre des conducteurs et (ou) le remplacement des supports, à condition qu'il n'y ait aucun changement ni dans le tracé de la ligne, ni dans la nature de l'emprise de la servitude existante, ni dans la catégorie de l'ouvrage. Si ces conditions ne sont pas remplies, il s'agit d'une extension. Branchement : La construction d'un ouvrage de première catégorie (tension inférieure à 1000 V) destiné à alimenter un abonné et dont le support du réseau est situé au droit de l’unité foncière.
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Les dispositions du règlement ne s'appliquent, pour ce qui concerne l'énergie électrique, qu'aux installations de première et deuxième catégories (c'est-à-dire aux ouvrages dont la tension ne dépasse pas 50 KV).
Pour les ouvrages de transport d'énergie électrique de troisième catégorie (tension supérieure à 50 KV), le P.L.U. peut déterminer les couloirs affectés aux lignes ainsi que les emplacements des pylônes.
12 - OUVRAGES PUBLICS ET INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL -
Le présent règlement autorise dans certaines zones, éventuellement sous conditions spéciales, les modes nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général.
Ces opérations sont définies ci-dessous, étant précisé que leur réalisation peut impliquer l'autorisation de divers modes d'occupation ou d'utilisation du sol :
- Constructions - Défrichements, - Installations classées...
Les ouvrages publics sont des équipements publics réalisés par une personne publique.
On distingue :
- Les équipements d'infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d'épuration, transformateurs...),
- Les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers, administratifs...).
Trois critères peuvent être retenus pour définir l'installation d'intérêt général :
- Elle doit avoir une fonction collective.
- La procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation.
- Le maître d'ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte d'une collectivité publique.
Ces critères combinés n’excluent pas, depuis la loi S.R.U., les opérations de logements ou de lotissements, communales. Ils permettent de comprendre dans cette catégorie, des installations éventuellement privées lors de leur exploitation ultérieure, mais satisfaisant un besoin collectif, ce qui peut être le cas de certains équipements sociaux, culturels, cultuels ou même commerciaux, dont la raison d'être et la localisation sont impérativement déterminées par des motifs d'intérêt public.
13 - LES ESPACES BOISES CLASSES (E.B.C.) - LES ESPACES VERTS PROTEGES (E.V.P.)
Des terrains, ou parties de terrains, peuvent être classés par le plan local d’urbanisme,
a) comme Espaces Boisés Classés (E.B.C.) à conserver, à protéger ou à créer.
• Ces terrains sont soumis aux dispositions des articles L et R 130 du Code de l’Urbanisme.
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• Ce classement interdit tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, notamment les défrichements et les constructions.
• Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans ces espaces.
• Dans les espaces boisés non classés, les arrachages et défrichements de bois sont soumis à autorisation administrative, en application des articles 311 du Code Forestier.
b) comme élément de paysage identifié, soit comme boisé simple protégé ou comme espaces verts protégés (E.V.P.), comme haie protégée, en application de l’article L.123.1-7 du Code de l’Urbanisme;
• Le espaces verts protégés (E.V.P.) sont portés au plan de zonage sous la forme d’une trame de petits ronds verts qui situe les secteurs dans lesquels des restrictions à l’occupation du sol sont portées au règlement. Les espaces verts protégés peuvent être boisés ou non boisés.
• Les boisés simples protégés sont portés au plan de zonage sous la forme d’une trame de petits triangles verts qui situe les secteurs dans lesquels des restrictions à l’occupation du sol sont portées au règlement.
• Les haies protégées sont portés au plan de zonage sous la forme d’une trame de liseré verts qui situe les secteurs dans lesquels des restrictions à l’occupation du sol sont portées au règlement.
• Les alignements d’arbres sont portés au plan de zonage sous la forme d’une alignement de ronds verts qui situe les secteurs dans lesquels des restrictions à l’occupation du sol sont portées au règlement.
Article L.442-2 du Code de l’Urbanisme : tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage, identifié en application de l’article L.123-1-7 du Code de l’urbanisme, et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
14 - DOMMAGES DUS AUX ACTIVITES AGRICOLES, INDUSTRIELLES, ARTISANALES OU COMMERCIALES -
« Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation, lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions » (Article L 112-16 du Code de la Construction).
15 - EDIFICATION DE CERTAINES CONSTRUCTIONS EXEMPTEES DE PERMIS DE CONSTRUIRE -
Certaines constructions exemptées de permis de construire, en application de l'article R 422-2, sont soumises à une simple déclaration de travaux :
Il s'agit :
a) les travaux de ravalement ;
b) les reconstructions ou travaux à exécuter sur les immeubles classés au titre de la législation sur les monuments historiques, contrôlés dans les conditions prévues par cette législation ;
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c) les outillages nécessaires au fonctionnement de services publics et situés dans les ports ou les aérodromes ou sur le domaine public ferroviaire ;
d) les ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne ;
e) en ce qui concerne le service public des télécommunications ou de télédiffusion, les ouvrages techniques dont la surface hors oeuvre brute ne dépasse pas 100 mètres carrés, les poteaux et pylônes de plus de 12 mètres au-dessus du sol et les installations qu'ils supportent ;
f) en ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution du gaz, les postes de sectionnement, de coupure, de détente et de livraison ;
g) en ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d'énergie électrique, les ouvrages et accessoires des lignes dont la tension est inférieure à 63 kilovolts et dont la longueur ne dépasse pas 1 kilomètre, ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 20 mètres carrés et la hauteur inférieure à 3 mètres ;
h) en ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics d'alimentation en eau potable et d'assainissement, les ouvrages techniques dont la surface au sol est inférieure à 20 mètres carrés et la hauteur inférieure à 3 mètres ;
i) les classes démontables mises à la disposition des écoles ou des établissements d'enseignement pour pallier les insuffisances temporaires d'accueil, d'une surface hors oeuvre brute maximale de 150 mètres carrés, sous réserve que la surface totale des bâtiments de ce type n'excède pas 500 mètres carrés sur le même terrain ;
j) les travaux consistant à implanter, dans les conditions prévues à l'article R 444-3, une habitation légère de loisirs de moins de 35 mètres carrés de surface hors oeuvre nette, ainsi que les travaux consistant à remplacer une habitation légère de loisirs par une nouvelle habitation légère de loisirs de superficie égale ou inférieure ;
k) les piscines non couvertes ;
l) les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à 1,50 mètres sans toutefois dépasser 4 mètres, et dont la surface hors oeuvre brute n'excède pas 2 000 mètres carrés sur un même terrain ;
m) les constructions ou travaux non prévus au a) à l) ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et : - qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle - ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés.
Toutefois, les constructions ou travaux mentionnés ci-dessus ne sont pas exemptés du permis de construire lorsqu'ils concernent des immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
16 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS -
En l’absence de précisions au règlement, la hauteur des constructions autorisées en limite séparative de propriété est mesurée à partir du fonds le plus élevé à la date de l’approbation du P.L.U..
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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES