Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Ne, Nh, Nl, Nv
- 14 articles
- PLU de Morlaàs, approuvé le 05/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions sont implantées soit sur la limite séparative, soit à une distance minimale de 3 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur d’une construction ne peut excéder o En secteurs Ne et Nv : 6,00 m hors tout sauf structures techniques ponctuelles, o En secteur Nh : 6,00 m à l’égout des toits soit 2 niveaux superposés (R + 1 + combles aménageables).
- Combien de places de stationnement ?
En secteur Nh, il est imposé 2 places par logement
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone
N La zone N est une zone à protéger en raison, soit de risques ou de nuisances, soit de la qualité des sites, des milieux naturels ou des paysages. Le secteur Ne correspond à la partie de zone naturelle utilisée pour des équipements publics (station d’épuration, déchetterie, etc…) Le secteur Nh correspond à la partie de la zone naturelle dans laquelle des constructions neuves et l’extension des constructions à usage d’habitation peuvent être autorisées. Le secteur NL correspond à la partie de la zone naturelle qui peut être occupée par des installations sportives en plein air. Le secteur Nv correspond à la partie d’unité foncière destinée à l’accueil des gens du voyage
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 154 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites,
en zone N toutes constructions nouvelles, sauf celles liées et nécessaires aux ouvrages ou services publics et d’intérêt général,
les constructions, à destination de : habitation, sauf en secteur Nh dans les conditions fixées au règlement hébergement hôtelier
Zone N
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bureaux commerce artisanat industrie exploitation agricole ou forestière, sauf pour les bâtiments existants fonction d’entrepôt L'ouverture et l'exploitation de carrières, ainsi que les affouillements et les exhaussements de sols visés à l'article R.442.2c du Code de l'Urbanisme, Les dépôts de toute nature, Les terrains de camping et de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs, sauf en secteurs NL et Nv, Le stationnement de caravanes pratiqué isolément et les garages collectifs de caravanes, sauf en secteur Nv Les installations sur mats telles que antennes et les éoliennes, sauf les installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif. les parcs d’attractions, les aires de jeux et de sports, ouverts au public sauf en secteurs NL les constructions et les installations strictement nécessaires au fonctionnement des campings sauf en secteur NL, tous les équipements autres que ceux prescrits par les normes en cours ou à venir, dont les normes définies à ce jour par l’arrêté du 11/01/1993, relatif au classement des terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes dont la liste figure à l’article A.443-7 du Code de l’Urbanisme dans les tableaux I, II et III, les P.R.L., les H.L.L., sauf en secteur Na.
Dans les Espaces Verts Protégés (E.V.P.) et les espaces boisés simples suivant l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme, marqués au plan par une trame de points, les constructions sont interdites, sauf
• les aménagements légers non bâtis, ne nuisant pas au caractère paysager des lieux, • l'extension mesurée des bâtiments existants à la date d’approbation du P.L.U., dans la limite de
30% de l’emprise bâtie pour les bâtiments à usage d’habitation, • les annexes n'excédant pas 3,50 m de hauteur, et sur une surface équivalente au plus à 30m², • les aires de sports et loisirs, • les piscines non couvertes, • les aires de stationnement sous boisé (1 arbre haute tige pour 80 m²), • La construction en sous-sol, lorsque l’aménagement ne supprime pas des masses d’arbres de
haute tige et sous réserve de la restitution d’une masse de terre suffisante pour le rétablissement de l’espace vert. • la reconstitution du bâti et des aménagements anciens, y compris avec de la surface S.H.O.N., à partir de documents historiques authentifiés.
Dans les secteurs soumis au risque d’inondation, situés par une trame bleue au plan de zonage, sont interdits :
• Tous travaux, remblais, quelle que soit leur hauteur, et activités de quelques natures qu’ils soient, faisant obstacle à l’écoulement des eaux ou restreignant dangereusement le champ d’inondation.
• La création de terrains de camping ou de caravanage et les parcs résidentiels de loisir. • La démolition des ouvrages concourant à la protection contre les inondations à l’exception des
ouvrages nécessaires à la sécurité publique. • Les installations classées pour l’environnement susceptibles de générer des pollutions du milieu
aquatique
En outre, dans les secteurs situés à Berlanne, la création de caves et garages enterrés est interdite en sur l’ensemble de la commune sur 100m de part et d’autre des cours d’eau.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Si leur localisation ne peut pour des considérations techniques, être envisagée à l'extérieur de la zone, et sous réserve que le caractère de la zone soit respecté au maximum :
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les modes nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général liées aux réseaux et leurs annexes.
Dans le secteur Ne, les constructions nécessaires aux services publics qui ne peuvent être implantées qu’en milieu naturel (stations d’épuration, déchetterie, installations de sécurité ou sanitaires)
Dans le secteur NL, si le niveau des équipements le permet et s'ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone :
Les constructions liées aux terrains de sports de plein-air et aux activités sportives Les constructions liées à une fonction technique liée aux réseaux,
Dans le secteur Nh, si le niveau des équipements le permet et s'ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone :
Les constructions neuves et leurs annexes L’adaptation, le changement de destination et l'extension des constructions existantes. et les
annexes. Dans le secteur Nv, le stationnement de caravanes et les locaux sanitaires s’ils sont destinés à l’aménagement de l’aire d’accueil des gens du voyage.
Dans les secteurs soumis au risque d’inondations, situés par une trame bleue au plan de zonage, • Les remblais sont admis s’ils sont strictement limités à la mise hors crue des constructions existantes et de leurs accès sans faire obstacle à l’écoulement des eaux ni restreindre dangereusement le champ d’inondation.
SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage sur un fonds voisin, dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil.
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAIN PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
1 – Eau potable –
Tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol à usage d’habitation ou d’activité ayant besoin d’eau potable doit être raccordé au réseau public.
2 – Assainissement –
Lorsque le réseau d’assainissement existe au droit de l’unité foncière, le raccordement au réseau d’assainissement est obligatoiire, sauf impossibilité technique.
En l’absence de réseau public d’assainissement, l’assainissement individuel est admis avec élimination par le sol, conformément aux règles en vigueur et aux prescriptions édictées par l’organisme compétent.
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3 – Eaux pluviales –
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent limiter l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à l’infiltration et au stockage des eaux pluviales doivent être adaptés aux caractéristiques de l’opération et au terrain.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Pour être constructible, un terrain doit avoir une superficie minimale déterminée en fonction des conditions techniques de l’assainissement.
En secteur Nh, pour être constructible toute unité foncière doit disposer d’une surface supérieure ou égale à 2000m².
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les marges de reculement sont indiquées sur le document graphique pour certaines voies et emprises publiques.
Pour les autres voies et emprises publiques, il est fixé une marge de reculement de 5 mètres à partir de l’alignement.
Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée si elle est justifiée par des considérations techniques, esthétiques, de sécurité, ou pour l’extension mesurée, la restauration et la reconstruction au même gabarit des constructions existantes au 18 décembre 1985 (publication), ainsi que pour les constructions et travaux visés aux alinéas c, d, e, f, g et h de l’article R.422-2 du Code de l’Urbanisme si elle est justifiée par des considérations techniques.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITE SEPARATIVES
Les constructions sont implantées soit sur la limite séparative, soit à une distance minimale de 3 mètres.
En outre, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale (L) au moins égale à la différence d’altitude (H) entre des deux points diminuée de 3 mètres (L = H – 3).
Un dépassement de 1 mètre maximum de la hauteur autorisée au titre de l’alinéa 2 ci-dessus peut être accepté pour les pignons implantés en limite.
Cependant des saillies, telles que débords de toit, contreforts, murets et d’une manière générale tous les éléments de construction de déterminant pas un espace clos ou couvert, peuvent être autorisées dans la bande de 3 mètres à partir de la limite séparative.
Une implantation différente peut être admise pour l’extension, la restauration et la reconstruction au même gabarit des constructions existantes au 18 décembre 1985 (publication), ainsi que pour les constructions et travaux visés aux alinéas c, d, e, f, g et h de l’article R.422-2 du Code de l’Urbanisme si elle est justifiée par des considérations techniques.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de règles.
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Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé de règles.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur de tout point des constructions, mesurée à partir du sol naturel ne peut être supérieure à la distance horizontale de ce point au point le plus proche de l’alignement opposé.
La hauteur d’une construction ne peut excéder o En secteurs Ne et Nv : 6,00 m hors tout sauf structures techniques ponctuelles, o En secteur Nh : 6,00 m à l’égout des toits soit 2 niveaux superposés (R + 1 + combles aménageables). o En secteur NL : 6,00m à l’égout des toits ; cette hauteur peut être portée à 9,00 m pour les bâtiments sportifs (gymnases, piscines) et 12,00 m pour les tribunes.
Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points du plancher bas sont situés à plus de 1 m au-dessus du sol naturel, ou du sol fini extérieur si celui-ci est plus bas, est considéré comme deuxième niveau. Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points du plancher bas sont situés à moins de 1 m de la cote de l’égout de la toiture n’est pas pris en compte.
Des hauteurs supérieures à celles résultant de l’application des paragraphes ci-dessus peuvent être acceptées :
- pour toutes les constructions, si la hauteur est justifiée par des considérations techniques et esthétiques,
- pour l’extension mesurée, la restauration et la reconstruction au même gabarit des constructions existantes au 18 décembre 1985 (publication),
- pour les constructions et travaux visés aux alinéas c, d, e, f, g et h de l’article R.422-2 du Code de l’Urbanisme si elle est justifiée par des considérations techniques
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article 123-11 du C. de l’U.)
L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains …
L’édification de clôtures autres qu’agricoles ou forestières peut être assortie de dispositions concernant leur implantation, leur dimension ou leur aspect.
Sauf considérations techniques dûment justifiées la hauteur des clôtures ne pourra excéder 2 mètres.
Dans le secteur Nh : En façade de rue, sont interdits :
- le maintien en apparent des matériaux destinés à être revêtus (briques creuses, parpaings en béton),
- les palplanches en béton, - les clôtures, portes et portails en polyester.
Sont autorisés, notamment : - les murs pleins (briques ou parpaings enduits sur toutes leurs faces) d’une hauteur maximum de 1.20 m par rapport au terrain naturel avant travaux, - les clôtures ajourées (mur bahut de 0.60m de hauteurs surmontées d’un grillage, d’une grille ou de lisses en bois) de 1.20 m de hauteur maximum par rapport au terrain naturel avant travaux,
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- les clôtures en grillage si elles sont doublées par des haies vives.
Dans le cadre d’un lotissement, d’un ensemble résidentiel ou d’un groupement d’activités, où la création d’un ouvrage de rétention est obligatoire conformément au titre de la Loi sur l’eau, il est exigé des réaliser un aménagement paysager de celui-ci, herboré et arboré des abords afin d’apporter un cadre de vie harmonieux.
Mur de soutènement : L’édification d’un mur de soutènement à vocation de retenue de talus peut être autorisée. Le maintien en apparent des matériaux destinés à être revêtus (briques creuses, parpaings de béton, palplanches en béton) est interdit. Le mur de soutènement doit être enduit sur toutes ses faces, en enduit plat, de tonalités claires. Le blanc pur ou les couleurs vives sont interdits.
Les éléments de paysage, identifiés en application de l’article L.123-1-7 du Code de l’urbanisme et repérés au plan par une étoile rouge:
• Le espaces verts protégés (E.V.P.) sont portés au plan de zonage sous la forme d’une trame de petits ronds verts qui situe les secteurs dans lesquels des restrictions à l’occupation du sol sont portées au règlement à l’article 1. Les espaces verts protégés peuvent être boisés ou non boisés.
• Les boisés simples protégés sont portés au plan de zonage sous la forme d’une trame de petits triangles verts qui situe les secteurs dans lesquels des restrictions à l’occupation du sol sont portées au règlement à l’article 1.
• Les haies protégées sont portées au plan de zonage sous la forme d’une trame de liseré verts qui situe le linéaire de haie à maintenir globalement. Des interruptions de ce linéaire peuvent être admises pour les accès. Les haies doivent être composées de feuillus d’essences locales.
• Les alignements d’arbres sont portés au plan de zonage sous la forme d’une alignement de ronds verts qui situe le linéaire global d’arbres alignés ; le maintien ou le renouvellement des arbres doit se faire par opérations d’ensemble à partir d’arbres de haute tige de type arbres urbains (platane, tilleuls, etc).
• Eléments bâtis identifiés en application de l’article L.123-1-7 du Code de l’urbanisme et repérés au plan par une étoile rouge: La démolition totale ou partielle des constructions anciennes repérées par une étoile rouge au plan, pourra être refusée pour des pour des raisons de préservation de l’harmonie paysagère et du patrimoine.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
En secteur Nh, il est imposé 2 places par logement
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE
JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS.
Plantations : - Des plantations peuvent être imposée pour les espaces non bâtis, - Des plantations sont être imposées, pour les parcs de stationnement, avec un minimum d’un arbre de haute tige pour 6 places de véhicule léger.
Création d’espaces libres - Dans le cas de groupement d’installations ouvertes au public, il peut être exigé la réalisation d’espaces libres communs ou ouverts au public.
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- Les espaces libres peuvent être soumis à des conditions particulières de localisation et d’aménagement, notamment pour prendre en compte les espaces libres et les plantations existant sur l’unité foncière ou situés à proximité.
Des plantations peuvent être imposées, notamment, pour les parcs de stationnement à l’air libre.
Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles 130 du Code de l’Urbanisme.
SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10)
En zone N, sauf en secteurs Ne, Nh et NL, il n’est pas fixé de Coefficient d'Occupation des Sols, • en secteur Ne et Nv, le COS est fixé à 0,10. • en secteur NL, le COS est fixé à 0,10. De plus , le C.O.S. de 0,10 ne s’applique que pour les constructions fixes hors HLL ; toutefois le nombre d’emplacements affectés aux mobilhomes et aux H.L.L. (cumulés) est limité à 50% des emplacements du camping. • En secteur Nh , le C.O.S. est fixé à 0,10.
Zone N
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT -
Ce règlement s'applique sur l'ensemble du territoire délimité sur le document graphique aux personnes physiques et morales, publiques et privées.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LOIS ET REGLEMENTS RELATIFS A L'OCCUPATION OU A L'UTILISATION DU SOL -
Les lois et règlements en vigueur restent applicables sauf dispositions plus contraignantes prescrites par le présent règlement.
Demeurent applicables,
- Les articles L.111-9, L.111-10, L.421-4, R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, R.111-15, R.111-21 du Code de l'Urbanisme.
Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol (article R .126.1, 2 et 3 du Code de l’Urbanisme) et mentionnées en annexes du PLU.
Les articles du Code de l’Urbanisme concernant : le droit de préemption urbain les zones d’aménagement différé les zones de préemption départementales des espaces naturels sensibles.
La Loi dite « Loi Paysage » : loi n°93-24 du 8 janvier 1993, relative à la protection et la mise en valeur des paysages.
La loi n° 95-101 du 02/02/1995 : l’article L 111-1-4 relative au retrait obligatoire des constructions en dehors des secteurs urbanisés par rapport aux voies à grande circulation.
Les dispositions relatives aux règles spécifiques des lotissements de plus de dix ans si le maintien des règles a été demandé par les colotis.
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992
La loi S.R.U. du 13 décembre 2000, la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003
Dans les zones d’aménagement concerté, les dispositions du Plan Local d’Urbanisme s’appliquent comme plan d’aménagement de la zone.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES -
Les documents graphiques font apparaître la division du territoire couvert par ce Plan Local d’Urbanisme (PLU) en zones. Chaque zone est dénommée par une ou deux lettres :
« U » s’il s’agit d’une zone urbaine, « AU » s’il s’agit d’une zone à urbaniser,
Généralités
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« A » s’il s’agit d’une zone agricole, « N » s’il s’agit d’une zone naturelle, Une lettre majuscule ou un chiffre quelconque peuvent être ajoutés permettant de distinguer des zones différentes. De plus une lettre minuscule permet de distinguer au besoin différents secteurs à l’intérieur d’une même zone. Lorsque le règlement mentionne une zone sans préciser ou exclure des secteurs de cette zone, le règlement s’applique pour la zone et ses secteurs.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures des articles 3 à 13 rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. La Commission Départementale des Sites et de l'Environnement peut être consultée.
Généralités
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE UA : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE UA
La zone UA correspond au centre ancien de MORLAAS ; la mixité des fonctions (essentiellement administratives, commerciales et résidentielles) caractérise cette zone.
Le secteur UAa correspond au noyau le plus ancien de la cité.
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION OU DE L’UTILISATION DU SOL
Rappels –
l’édification des clôtures est soumise à déclaration ;
les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ;
les démolitions sont soumises à autorisation dans les parties de la commune relevant de l’article L.430-1 du Code de l’Urbanisme.
Dans le périmètre d’abord des monuments historiques, les démolitions sont soumises à permis de démolir. Les demandes d'autorisation de démolir peuvent être refusées si les travaux envisagés sont de nature à compromettre le caractère architectural et paysager d’espaces ou d’ensembles bâtis cohérents.
les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation. Les demandes de défrichements présentées en application des articles L.311.1 et L.312.1 du
Code Forestier sont rejetées de plein droit dans les espaces boisés classés figurés au document graphique. Eléments de paysage, identifiés en application de l’article L.123-1-7 du Code de l’urbanisme: tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage, identifié en application de l’article L.123-1-7 du Code de l’urbanisme, et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers (Article L.442-2 du Code de l’Urbanisme ).
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.