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Edifiable

Zone UE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions sont implantées soit sur la limite séparative, soit à une distance minimale de 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur d’une construction ne peut excéder 9,00 m à l’égout ou à l’acrotère.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Une place de stationnement occupe au moins 25 m², accès compris.
Combien d'espaces verts ?
Espaces libres : - Dans le cas d’un lotissement ou d’un groupe d’habitations, il peut être exigé au moins 10 % 20% de la superficie de l’unité foncière d’origine pour la réalisation d’espaces libres.
Ce que le document dit de la zone UECaractère de la zone

UE La zone UE est une zone affectée aux équipements publics ou privés, tels que les établissements administratifs, scolaires, sportifs, culturels, de santé

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 154 articles, avec une recherche
Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits : Les constructions, à destination de :

- l’habitation, sauf les logements de fonction et de gardiennage ou d’accueil collectif liés à l’équipement,

- l’hébergement hôtelier, - le commerce, - l’industrie, - l’exploitation agricole ou forestière, - la fonction d’entrepôt, - les carrières, - les terrains de camping, - les habitations légères de loisirs, - les parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances classés en hébergement léger, - les résidences mobiles constituant l’habitat permanent des gens du voyage, - les aires d’accueil des gens du voyage, - les dépôts de toute nature dont les dépôts de véhicules (neuf, occasion ou hors d’usage,

sauf si le dépôt est intégré à l’activité artisanale), - les golfs, - les parcs d’attraction,

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- les affouillements et exhaussements des sols, - les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés.

Dans les Espaces Verts Protégés (E.V.P.) et les espaces boisés simples suivant l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme, marqués au plan par une trame de ronds et de triangles verts, les constructions sont interdites, sauf

• les aménagements légers non bâtis, ne nuisant pas au caractère paysager des lieux, • l'extension mesurée des bâtiments existants à la date d’approbation du P.L.U.,

o pour 30% de l’emprise bâtie pour les bâtiments à usage d’habitation, de bureau ou commercial,

o pour 50% de l’emprise bâtie pour les bâtiments à usage commercial, • les annexes n'excédant pas 3,50 m de hauteur, et sur une surface équivalente au plus à 30m², • les aires de sports et loisirs, • les piscines non couvertes, • les aires de stationnement sous boisé (1 arbre haute tige pour 80 m²), • La construction en sous-sol, lorsque l’aménagement ne supprime pas des masses d’arbres de

haute tige et sous réserve de la restitution d’une masse de terre suffisante pour le rétablissement de l’espace vert. • la reconstitution du bâti et des aménagements anciens, y compris avec de la surface S.H.O.N., à partir de documents historiques authentifiés.

Dans les secteurs soumis au risque d’inondations, situés par une trame bleue au plan de zonage, sont interdits :

• Tous travaux, remblais, quelle que soit leur hauteur, et activités de quelques natures qu’ils soient, faisant obstacle à l’écoulement des eaux ou restreignant dangereusement le champ d’inondation.

• La démolition des ouvrages concourant à la protection contre les inondations à l’exception des ouvrages nécessaires à la sécurité publique.

• Les installations classées pour l’environnement susceptibles de générer des pollutions du milieu aquatique

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

les installations classées et les installations et travaux divers (visés ci-dessus) ne sont admis que s’ils sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage ;

Dans les secteurs soumis à des nuisances de bruit délimités au document graphique, le permis de construire ou l’autorisation de lotissement peuvent n’être accordés que sous réserve de prescriptions spéciales ayant pour objet une meilleure protection contre le bruit.

En bordure des cours d’eau, les modes d’occupation ou d’utilisation du sol et notamment les clôtures ne sont autorisés que sous réserve d’assurer le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l’entretien des ruisseaux et de permettre leur recalibrage éventuel (zone non aedificandi de 5 mètres).

Dans les secteurs soumis au risque d’inondations, situés par une trame bleue au plan de zonage, • Les remblais sont admis s’ils sont strictement limités à la mise hors crue des constructions existantes et de leurs accès sans faire obstacle à l’écoulement des eaux ni restreindre dangereusement le champ d’inondation.

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage sur un fonds voisin, dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil.

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Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc.

Les caractéristiques des voies nouvelles y compris les pistes cyclables ou les chemins piétons peuvent être soumises à des conditions particulières de tracé et d’exécution dans l’intérêt d’un aménagement cohérent de l’ensemble de la zone.

Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu’à titre temporaire ou à titre définitif si elles sont le fruit d’un parti d’aménagement délibéré et cohérent. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger.

Article UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAIN PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

1 – Eau potable –

Tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol à usage d’habitation ou d’activité ayant besoin d’eau potable doit être raccordé au réseau public.

2 – Eaux usées –

Tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordé au réseau public d’assainissement.

L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée, si nécessaire, à un pré-traitement.

3 – Eaux pluviales –

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent limiter l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à l’infiltration et au stockage des eaux pluviales doivent être adaptés aux caractéristiques de l’opération et du terrain.

4 – Autres réseaux -

Dans les lotissements et les groupes d’habitations, les réseaux sont enterrés. A cette fin, les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage.

Les réseaux communautaires de radiodiffusion et de télévision, conformes à la loi n° 86.1067 du 30 septembre 1986, seront prévus dans tous les nouveaux lotissements et urbanisations.

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Les unités foncières existantes avant le 18 décembre 1985 (publication du P.O.S.) sont constructibles, si elles ont une superficie suffisante déterminée en fonction des conditions techniques de l’assainissement.

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les marges de reculement sont indiquées sur le document graphique pour certaines voies et emprises publiques.

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Pour les autres voies et emprises publiques, il est fixé une marge de reculement de 5 mètres à partir de l’alignement.

Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée si elle est justifiée par des considérations techniques, esthétiques, de sécurité, notamment à l’angle de deux voies, ou pour la restauration, la reconstruction au même gabarit et l’extension mesurée des constructions existantes au 18 décembre 1985 (publication), ainsi que pour les constructions et travaux visés aux alinéas c, d, e, f, g et h de l’article R.422-2 du Code de l’Urbanisme si elle est justifiée par des considérations techniques.

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITE SEPARATIVES

Les constructions sont implantées soit sur la limite séparative, soit à une distance minimale de 3 mètres.

En outre, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative arrière d’une distance horizontale (L) au moins égale à la différence d’altitude (H) entre des deux points diminuée de 3 mètres (L = H – 3) ;

1 – Dans la bande de 17 m de profondeur à partir de la limite de la marge de reculement ou de l’alignement, les dispositions suivantes sont applicables :

d’une manière générale, les constructions sont implantées sur toute la largeur de l’unité foncière. Dans le cas où toute la largeur de l’unité foncière n’est pas utilisée, la construction doit s’implanter en mitoyenneté sur une des limites séparatives, le mur faisant face à la limite séparative opposée à une distance minimum de 4 mètres s’il ne comporte pas d’ouverture et à une distance minimum de 8 mètres s’il en comporte ;

tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative arrière d’une distance horizontale (L) au moins égale à la différence d’altitude (H) entre des deux points diminuée de 3 mètres (L = H – 3) ;

les constructions sont implantées sur la limite séparative arrière ou à 3 mètres au moins de cette limite. Cependant, des saillies, telles que débords de toit, contreforts, murets et d’une manière générale tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert, peuvent être autorisés dans la bande de 3 mètres à partir de la limite séparative arrière.

2 – Au-delà de la bande de 17 mètres définie au paragraphe précédent :

tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative arrière d’une distance horizontale (L) au moins égale à la différence d’altitude (H) entre des deux points diminuée de 3 mètres (L = H – 3) ;

les constructions sont implantées en limites ou à 3 mètres au moins des limites. Cependant, des saillies, telles que débords de toit, contreforts, murets et d’une manière générale tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert, peuvent être autorisés dans la bande de 2 mètres à partir de la limite séparative.

3 – Un dépassement de 1 mètre maximum de la hauteur autorisée au titre de l’alinéa 2, paragraphe 1 et de l’alinéa 1, paragraphe 2 ci-dessus, peut être accepté pour les pignons implantés en limite.

4 – Une implantation différente de celle résultant de l’application des alinéas précédents peut être acceptée :

dans les lotissements par rapport aux limites séparatives entre deux lots, à condition que les constructions respectent les règles fixées à l’article UA 8,

pour la restauration, la reconstruction au même gabarit et l’extension mesurée des constructions existantes au 18 décembre 1985 (publication),

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pour les constructions et travaux visés aux alinéas c, d, e, f, g et h de l’article R.422-2 du Code de l’Urbanisme si elle est justifiée par des considérations techniques.

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les baies des pièces principales et des bureaux ne doivent être masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

Par ailleurs, la distance minimum entre deux constructions non contiguës est fixée au quart de la somme de leurs hauteurs avec un minimum de 2 mètres.

Article UE 9Emprise au sol

Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol maximale est fixée à 0,50.

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur d’une construction ne peut excéder 9,00 m à l’égout ou à l’acrotère.

Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points du plancher bas sont situés à plus de 1 m au-dessus du sol naturel, ou du sol fini extérieur si celui-ci est plus bas, est considéré comme deuxième niveau. Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points du plancher bas sont situés à moins de 1 m de la cote de l’égout de la toiture n’est pas pris en compte.

Des hauteurs supérieures à celles résultant de l’application des alinéas ci-dessus peuvent être acceptées :

pour toutes les constructions, si la hauteur est justifiée par des considérations techniques et esthétiques,

pour la restauration, la reconstruction au même gabarit et l’extension mesurée des constructions existantes au 18 décembre 1985 (publication),

pour les constructions et travaux visés aux alinéas c, d, e, f, g et h de l’article R.422-2 du Code de l’Urbanisme si elle est justifiée par des considérations techniques.

Article UE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article 123-11 du C. de l’U.)

L’autorisation de construire ou de lotir peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains …

L’édification de clôtures autres qu’agricoles ou forestières peut être assortie de dispositions concernant leur implantation, leur dimension ou leur aspect.

Mur de soutènement : L’édification d’un mur de soutènement à vocation de retenue de talus peut être autorisée. Le maintien en apparent des matériaux destinés à être revêtus (briques creuses, parpaings de béton, palplanches en béton) est interdit. Le mur de soutènement doit être enduit sur toutes ses faces, en enduit plat, de tonalités claires. Le blanc pur ou les couleurs vives sont interdits.

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Sauf considérations techniques dûment justifiées la hauteur des clôtures ne pourra excéder 2 mètres.

Les éléments de paysage, identifiés en application de l’article L.123-1-7 du Code de l’urbanisme:

• Le espaces verts protégés (E.V.P.) sont portés au plan de zonage sous la forme d’une trame de petits ronds verts qui situe les secteurs dans lesquels des restrictions à l’occupation du sol sont portées au règlement à l’article 1. Les espaces verts protégés peuvent être boisés ou non boisés.

• Les boisés simples protégés sont portés au plan de zonage sous la forme d’une trame de petits triangles verts qui situe les secteurs dans lesquels des restrictions à l’occupation du sol sont portées au règlement à l’article 1.

• Les haies protégées sont portées au plan de zonage sous la forme d’une trame de liseré verts qui situe le linéaire de haie à maintenir globalement. Des interruptions de ce linéaire peuvent être admises pour les accès. Les haies doivent être composées de feuillus d’essences locales.

Dans le cadre d’un lotissement, d’un ensemble résidentiel ou d’un groupement d’activités, où la création d’un ouvrage de rétention est obligatoire conformément au titre de la Loi sur l’eau, il est exigé des réaliser un aménagement paysager de celui-ci, herboré et arboré des abords afin d’apporter un cadre de vie harmonieux.

Article UE 12Stationnement

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation. Une place de stationnement occupe au moins 25 m², accès compris.

Le nombre de places nécessaires est calculé par application des normes ci-après :

- habitations

Une place pour 80 m² de plancher hors œuvre nets, avec minimum, - d’une 2 places par logement,

- hôpitaux – cliniques, maisons de retraite, maisons de repos, maisons de convalescence, hébergement

- établissements scolaires, écoles primaires 1° degré

- établissements scolaires 2ème degré

- établissements d’enseignement pour adultes

- équipements culturels, sociaux, sportifs

- bureaux

Une place pour deux lits.

Une place par classe.

Deux places par classe. Vingt cinq places pour 100 personnes. Une place pour 30 m² de plancher hors oeuvre nets. Une place pour 30 m² de plancher hors oeuvre nets.

La règle applicable aux constructions et aux établissements non prévus ci-dessus, est celle à laquelle ces constructions ou établissements sont le plus directement assimilables.

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Dans les lotissements et les groupes d’habitations, il sera prévu un parking visiteur à raison d’une demi-place par lot ou par logement.

Les normes fixées ci-dessus peuvent faire l’objet d’adaptation pour les constructions existantes au jour de la publication du Plan d’Occupation des Sols soit le 18 décembre 1985, si le constructeur ne peut satisfaire lui-même aux obligations fixées par ces règles.

Le garage des deux roues doit être assuré dans des conditions satisfaisantes.

Article UE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE

JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS.

Talus anti-bruit : - Les unités foncières dont les bâtiments sont situés à moins de 75,00m de l’axe de la RD 943, doivent

être dotées d’un talus anti-bruit, réalisé et traité en paysagement herboré et arboré. La construction de murs anti-bruit sous forme de parois maçonnées, en bois ou en métal est interdite, sauf en cas d’impossibilité technique.

Plantations : - Les constructions devront être implantées de façon à sauvegarder le plus grand nombre d’arbres

possible. - Indépendamment de leur valeur spécifique, les éléments végétaux existants qui contribuent à donner à

la zone son caractère, doivent être préservés. - Des plantations peuvent être imposées, notamment, pour les parcs de stationnement à l’air libre.

Espaces libres : - Dans le cas d’un lotissement ou d’un groupe d’habitations, il peut être exigé au moins 10 %

20% de la superficie de l’unité foncière d’origine pour la réalisation d’espaces libres. Les espaces libres peuvent être soumis à des conditions particulières de localisation et d’aménagement, notamment pour prendre en compte les espaces libres et les plantations existant sur l’unité foncière ou situés à proximité. ils doivent, notamment, être configurés de manière à former des placettes ou espaces verts identifiables et utiles à l’usage collectif ; ils ne sont pas clos. La surface des espaces libres est calculée en retirant les voies et leur trottoir (comptés sur 1,40m de large).

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10)

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT -

Ce règlement s'applique sur l'ensemble du territoire délimité sur le document graphique aux personnes physiques et morales, publiques et privées.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LOIS ET REGLEMENTS RELATIFS A L'OCCUPATION OU A L'UTILISATION DU SOL -

Les lois et règlements en vigueur restent applicables sauf dispositions plus contraignantes prescrites par le présent règlement.

Demeurent applicables,

- Les articles L.111-9, L.111-10, L.421-4, R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, R.111-15, R.111-21 du Code de l'Urbanisme.

Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol (article R .126.1, 2 et 3 du Code de l’Urbanisme) et mentionnées en annexes du PLU.

Les articles du Code de l’Urbanisme concernant : le droit de préemption urbain les zones d’aménagement différé les zones de préemption départementales des espaces naturels sensibles.

La Loi dite « Loi Paysage » : loi n°93-24 du 8 janvier 1993, relative à la protection et la mise en valeur des paysages.

La loi n° 95-101 du 02/02/1995 : l’article L 111-1-4 relative au retrait obligatoire des constructions en dehors des secteurs urbanisés par rapport aux voies à grande circulation.

Les dispositions relatives aux règles spécifiques des lotissements de plus de dix ans si le maintien des règles a été demandé par les colotis.

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992

La loi S.R.U. du 13 décembre 2000, la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003

Dans les zones d’aménagement concerté, les dispositions du Plan Local d’Urbanisme s’appliquent comme plan d’aménagement de la zone.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES -

Les documents graphiques font apparaître la division du territoire couvert par ce Plan Local d’Urbanisme (PLU) en zones. Chaque zone est dénommée par une ou deux lettres :

« U » s’il s’agit d’une zone urbaine, « AU » s’il s’agit d’une zone à urbaniser,

Généralités

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« A » s’il s’agit d’une zone agricole, « N » s’il s’agit d’une zone naturelle, Une lettre majuscule ou un chiffre quelconque peuvent être ajoutés permettant de distinguer des zones différentes. De plus une lettre minuscule permet de distinguer au besoin différents secteurs à l’intérieur d’une même zone. Lorsque le règlement mentionne une zone sans préciser ou exclure des secteurs de cette zone, le règlement s’applique pour la zone et ses secteurs.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures des articles 3 à 13 rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. La Commission Départementale des Sites et de l'Environnement peut être consultée.

Généralités

PLU de Morlaàs : REGLEMENT

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE UA : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE UA

La zone UA correspond au centre ancien de MORLAAS ; la mixité des fonctions (essentiellement administratives, commerciales et résidentielles) caractérise cette zone.

Le secteur UAa correspond au noyau le plus ancien de la cité.

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION OU DE L’UTILISATION DU SOL

Rappels –

l’édification des clôtures est soumise à déclaration ;

les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ;

les démolitions sont soumises à autorisation dans les parties de la commune relevant de l’article L.430-1 du Code de l’Urbanisme.

Dans le périmètre d’abord des monuments historiques, les démolitions sont soumises à permis de démolir. Les demandes d'autorisation de démolir peuvent être refusées si les travaux envisagés sont de nature à compromettre le caractère architectural et paysager d’espaces ou d’ensembles bâtis cohérents.

les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation. Les demandes de défrichements présentées en application des articles L.311.1 et L.312.1 du

Code Forestier sont rejetées de plein droit dans les espaces boisés classés figurés au document graphique. Eléments de paysage, identifiés en application de l’article L.123-1-7 du Code de l’urbanisme: tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage, identifié en application de l’article L.123-1-7 du Code de l’urbanisme, et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers (Article L.442-2 du Code de l’Urbanisme ).

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.