Zone UY
- Zone urbaine
- 14 articles
- PLU de Morlaàs, approuvé le 05/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions sont implantées soit sur la limite séparative, soit à une distance minimale de 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Le coefficient d’emprise au sol est limité à 50 %.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur d’une construction ne peut excéder 9 m à l’égout de toiture ou à l’acrotère de terrasse.
- Combien de places de stationnement ?
Une place de stationnement occupe au moins 25 m², accès compris.
Ce que le document dit de la zone UYCaractère de la zone
UY Cette zone est principalement destinée aux établissements à usage commercial, industriel et artisanal.
Le règlement de la zone UY, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 154 articles, avec une rechercheArticle UY 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits : Les constructions à destination de :
- L’habitation, sauf les logements de gardiennage, - L’hébergement hôtelier, - L’exploitation agricole et forestière, - les carrières, - les terrains de camping, - les parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances classés en hébergement léger, - les résidences mobiles constituant l’habitat permanent des gens du voyage, - les aires d’accueil des gens du voyage, - les stationnements isolés des caravanes, - les habitations légères de loisirs, - les golfs, - les parcs d’attraction, - les affouillements et exhaussements des sols, - les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés.
Dans les Espaces Verts Protégés (E.V.P.) et les espaces boisés simples, suivant l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme, marqués au plan par une trame de points, les constructions sont interdites, sauf
• les aménagements légers non bâtis, ne nuisant pas au caractère paysager des lieux, • l'extension mesurée des bâtiments existants à la date d’approbation du P.L.U.,
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o pour 30% de l’emprise bâtie pour les bâtiments à usage d’habitation, de bureau ou commercial,
o pour 50% de l’emprise bâtie pour les bâtiments à usage commercial, • les annexes n'excédant pas 3,50 m de hauteur, et sur une surface équivalente au plus à 30m², • les aires de sports et loisirs, • les piscines non couvertes, • les aires de stationnement sous boisé (1 arbre haute tige pour 80 m²), • La construction en sous-sol, lorsque l’aménagement ne supprime pas des masses d’arbres de
haute tige et sous réserve de la restitution d’une masse de terre suffisante pour le rétablissement de l’espace vert. • la reconstitution du bâti et des aménagements anciens, y compris avec de la surface S.H.O.N., à partir de documents historiques authentifiés.
Dans les secteurs soumis au risque d’inondations, situés par une trame bleue au plan de zonage, sont interdits :
• Tous travaux, remblais, quelle que soit leur hauteur, et activités de quelques natures qu’ils soient, faisant obstacle à l’écoulement des eaux ou restreignant dangereusement le champ d’inondation.
• La démolition des ouvrages concourant à la protection contre les inondations à l’exception des ouvrages nécessaires à la sécurité publique.
• Les installations classées pour l’environnement susceptibles de générer des pollutions du milieu aquatique
Article UY 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les installations classées et les installations et travaux divers (visés ci-dessus) ne sont admis que s’ils sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage ;
Les logements de gardiennage sont admis en zone UY, sous condition d’être incorporés dans le bâtiment d’activités et dans la limite de 80 m² S.H.O.N. destinés au logement.
Dans les secteurs soumis à des nuisances de bruit délimités au document graphique, le permis de construire ou l’autorisation de lotissement peuvent n’être accordés que sous réserve de prescriptions spéciales ayant pour objet une meilleure protection contre le bruit.
En bordure des cours d’eau, les modes d’occupation ou d’utilisation du sol et notamment les clôtures ne sont autorisés que sous réserve d’assurer le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l’entretien des ruisseaux et de permettre leur recalibrage éventuel (zone non aedificandi de 5 mètres).
Dans les secteurs soumis au risque d’inondations, situés par une trame bleue au plan de zonage, • Les remblais sont admis s’ils sont strictement limités à la mise hors crue des constructions existantes et de leurs accès sans faire obstacle à l’écoulement des eaux ni restreindre dangereusement le champ d’inondation.
SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UY 3Accès et voirie
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage sur un fonds voisin, dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil.
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
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Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc.
Les caractéristiques des voies nouvelles y compris les pistes cyclables ou les chemins piétons peuvent être soumises à des conditions particulières de tracé et d’exécution dans l’intérêt d’un aménagement cohérent de l’ensemble de la zone.
Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu’à titre temporaire ou à titre définitif si elles sont le fruit d’un parti d’aménagement délibéré et cohérent. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger.
Article UY 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAIN PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
1 – Eau potable –
Tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol à usage d’habitation ou d’activité ayant besoin d’eau potable doit être raccordé au réseau public.
2 – Eaux usées –
Tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordé au réseau public d’assainissement.
L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée, si nécessaire, à un pré-traitement.
3 – Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent limiter l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à l’infiltration et au stockage des eaux pluviales doivent être adaptés aux caractéristiques de l’opération et du terrain.
En fonction de l’emprise au sol des constructions et du type d’activité, il est demandé de prévoir un stockage éventuel et un traitement des eaux pluviales et de ruissellement, lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement.
4 – Autres réseaux -
Ces réseaux doivent être enterrés ou dissimulés en façade, à l’exception des réseaux électriques moyenne et haute tension.
Dans les lotissements à usage d’activités, les réseaux sont enterrés. A cette fin, les lotisseurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage.
Les réseaux communautaires de radiodiffusion et de télévision, conformes à la loi n° 86.1067 du 30 septembre 1986, seront prévus dans tous les nouveaux lotissements et urbanisations.
Article UY 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règles.
Article UY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Les marges de reculement sont indiquées sur le document graphique pour certaines voies et emprises publiques.
Pour les autres voies et emprises publiques, il est fixé une marge de reculement de 5 mètres à partir de l’alignement.
Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée si elle est justifiée par des considérations techniques, esthétiques, de sécurité, notamment à l’angle de deux voies, ou pour la restauration, la reconstruction au même gabarit et l’extension mesurée des constructions existantes au 18 décembre 1985 (publication), ainsi que pour les constructions et travaux visés aux alinéas c, d, e, f, g et h de l’article R.422-2 du Code de l’Urbanisme si elle est justifiée par des considérations techniques.
Article UY 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITE SEPARATIVES
Les constructions sont implantées soit sur la limite séparative, soit à une distance minimale de 3 mètres.
En outre, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative arrière d’une distance horizontale (L) au moins égale à la différence d’altitude (H) entre ces deux points diminuée de 5 mètres (L = H – 5).
Lorsque la limite séparative constitue une limite de zone, la distance minimale est portée à 3 mètres. Dans ce cas, (L = H – 3).
Un dépassement de 1 mètre maximum de la hauteur autorisée aux alinéas 2 et 3 ci-dessus peut être accepté pour les pignons implantés en limite.
Cependant des saillies, telles que débords de toit, contreforts, murets et d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert, peuvent être autorisés dans la bande des 3 ou 5 mètres à partir de la limite séparative.
Une implantation différente de celle résultant de l’application des alinéas précédents peut être acceptée ;
dans les lotissements par rapport aux limites séparatives entre deux lots, à condition que les constructions respectent les règles fixées à l’article UY 8,
pour l’extension mesurée, la restauration et la reconstruction au même gabarit des constructions existantes au 18 décembre 1985 (publication),
pour les constructions et travaux visés aux alinéas c, d , e, f, g et h de l’article R.422-2 du Code de l’Urbanisme, si elle est justifiée par des considérations techniques.
Article UY 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les baies des pièces principales et des bureaux ne doivent être masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
Article UY 9Emprise au sol
Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Le coefficient d’emprise au sol est limité à 50 %.
Article UY 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur d’une construction ne peut excéder 9 m à l’égout de toiture ou à l’acrotère de terrasse.
Des hauteurs supérieures à celles résultant de l’application des alinéas ci-dessus peuvent être acceptées :
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- pour les constructions et travaux visés aux alinéas c, d, e, f, g et h de l’article R.422-2 du Code de l’Urbanisme si des considérations techniques le justifient.
- Pour les ouvrages techniques ponctuels nécessaires à l’exploitation (tours réfrigérantes, cheminées, dispositifs de sécurité, etc…)
- Pour l’extension, l’adaptation ou la reconstruction de bâtiments de hauteur supérieures à 9 m,
Article UY 11Aspect extérieur
Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article 123-11 du C. de l’U.)
L’autorisation de construire ou de lotir peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains …
Les constructions à usage d’activités doivent présenter une architecture de qualité et d’aspect fini :
• Les façades en bardage métallique doivent faire appel à des matériaux prélaqués, dans les tonalités de gris ; les couleurs vives, le blanc, le noir sont interdites en grandes surfaces ; les surfaces brillantes, réfléchissantes, les vitrages-miroirs ou teintés sombre sont interdits.
• Lorsque les terrasses sont visibles en vues plongeantes depuis les coteaux proches, elles doivent présenter une qualité de traitement, comme les façades (pas de matériaux brillants, couvrements en graviers, en tôles laquées ou en matériaux teintés dans la masse de tons neutres ; les appareils disposés en terrasses (extracteurs, cheminées, réfrigérateurs, machineries, etc…) doivent être composés avec l’architecture de l’édifice.
Lorsque l’architecture emprunte à l’architecture traditionnelle maçonnée l’expression esthétique, les murs doivent être de couleur claire sans blanc pur, ni couleurs vives ; les couvertures sont de tuile plate ou d’ardoise, avec des pentes supérieures à 60%.
Clôtures : -
-
-
Sauf considérations techniques dûment justifiées la hauteur des clôtures ne pourra excéder 2 mètres. Les clôtures doivent être harmonisées sur l’ensemble des zones par la réalisation de grillages ou grilles à mailles ou barreaux à dominantes verticales, de couleur verte, Lorsque la clôture dispose d’un soubassement maçonné, la hauteur de celui-ci n’excèdera pas 0,30 m,
Des dispositions différentes peuvent être autorisées pour des raisons de sécurité ou de topographie.
Mur de soutènement : L’édification d’un mur de soutènement à vocation de retenue de talus peut être autorisée. Le maintien en apparent des matériaux destinés à être revêtus (briques creuses, parpaings de béton, palplanches en béton) est interdit. Le mur de soutènement doit être enduit sur toutes ses faces, en enduit plat, de tonalités claires. Le blanc pur ou les couleurs vives sont interdits.
Disposition des abords :
Les espaces libres situés entre les bâtiments et la limite sur voies accessibles au public, ne doivent pas être dédiés au stockage extérieur de matériaux et d’engins, de stationnement permanent de poids lourds.
Les éléments de paysage, identifiés en application de l’article L.123-1-7 du Code de l’urbanisme et repérés au plan:
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• Le espaces verts protégés (E.V.P.) sont portés au plan de zonage sous la forme d’une trame de petits ronds verts qui situe les secteurs dans lesquels des restrictions à l’occupation du sol sont portées au règlement à l’article 1. Les espaces verts protégés peuvent être boisés ou non boisés.
Dans le cadre d’un lotissement, d’un ensemble résidentiel ou d’un groupement d’activités, où la création d’un ouvrage de rétention est obligatoire conformément au titre de la Loi sur l’eau, il est exigé des réaliser un aménagement paysager de celui-ci, herboré et arboré des abords afin d’apporter un cadre de vie harmonieux.
Article UY 12Stationnement
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation. Une place de stationnement occupe au moins 25 m², accès compris.
Le nombre de places nécessaires est calculé par application des normes ci-après :
- habitations – hôtels
Une place pour 80 m² de plancher hors œuvre nets, avec minimum d’une place par logement ou par chambre d’hôtel.
- commerces, bureaux
Une place pour 30 m² de plancher hors oeuvre nets.
- entrepôts, usines, etc.
Une place pour 100 m² de plancher hors oeuvre nets.
La règle applicable aux constructions et aux établissements non prévus ci-dessus, est celle à laquelle ces constructions ou établissements sont le plus directement assimilables.
Le garage des deux roues doit être assuré dans des conditions satisfaisantes.
Article UY 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES
Plantations : - Des plantations peuvent être imposée pour les espaces non bâtis, notamment pour les dépôts de matériaux à l’air libre , en limite séparative et au droit de l’alignement sur l’espace public. - Des plantations sont être imposées, pour les parcs de stationnement, avec un minimum d’un arbre de haute tige pour 6 places de véhicule léger.
Création d’espaces libres - Dans le cas d’un lotissement à usage d’activités, il peut être exigé la réalisation d’espaces libres communs ou ouverts au public. - Les espaces libres peuvent être soumis à des conditions particulières de localisation et d’aménagement, notamment pour prendre en compte les espaces libres et les plantations existant sur l’unité foncière ou situés à proximité.
SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article UY 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10)
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols.
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TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
CHAPITRE 1AU: DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU
CARACTERE DE LA ZONE 1AU
La zone 1AU est destinée à satisfaire les besoins à court terme en terrains urbanisables pour l’habitat, les activités et les équipements.
L’ouverture à l’urbanisation peut se faire en dehors de la modification du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), en application de l’article R.123-6 du Code de l’Urbanisme, 2ème alinéa ; elle est subordonnée :
soit à la réalisation des équipements, notamment d’infrastructure, nécessaires ; soit à la réalisation d’une opération d’ensemble garantissant la cohérence de l’aménagement
d’ensemble, tant du point de vue des équipements d’infrastructure (voirie et réseaux divers) et de superstructure que de la qualité du cadre de vie créé (composition urbaine, articulation des opérations entre elles …) ;
Il est distingué : - Un secteur 1AUd dans lequel la création de lotissements est interdit en l’absence de réalisation de l’assainissement collectif public. - Un secteur 1AUdp à dimension parcellaire déterminée pour des raisons paysagères. - Un secteur 1AUL réservé aux activités de loisirs, de sport et de plein-air. - Un secteur 1AUe, réservé aux équipements
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION OU DE L’UTILISATION DU SOL
1 – Rappels –
- l’édification des clôtures est soumise à déclaration ;
- les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ;
- les démolitions sont soumises à autorisation dans les parties de la commune relevant de l’article L.430-1 du Code de l’Urbanisme.
- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au document graphique.
- Eléments de paysage, identifiés en application de l’article L.123-1-7 du Code de l’urbanisme: tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage, identifié en application de l’article L.123-1-7 du Code de l’urbanisme, et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers (Article L.442-2 du Code de l’Urbanisme ).
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UY comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT -
Ce règlement s'applique sur l'ensemble du territoire délimité sur le document graphique aux personnes physiques et morales, publiques et privées.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LOIS ET REGLEMENTS RELATIFS A L'OCCUPATION OU A L'UTILISATION DU SOL -
Les lois et règlements en vigueur restent applicables sauf dispositions plus contraignantes prescrites par le présent règlement.
Demeurent applicables,
- Les articles L.111-9, L.111-10, L.421-4, R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, R.111-15, R.111-21 du Code de l'Urbanisme.
Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol (article R .126.1, 2 et 3 du Code de l’Urbanisme) et mentionnées en annexes du PLU.
Les articles du Code de l’Urbanisme concernant : le droit de préemption urbain les zones d’aménagement différé les zones de préemption départementales des espaces naturels sensibles.
La Loi dite « Loi Paysage » : loi n°93-24 du 8 janvier 1993, relative à la protection et la mise en valeur des paysages.
La loi n° 95-101 du 02/02/1995 : l’article L 111-1-4 relative au retrait obligatoire des constructions en dehors des secteurs urbanisés par rapport aux voies à grande circulation.
Les dispositions relatives aux règles spécifiques des lotissements de plus de dix ans si le maintien des règles a été demandé par les colotis.
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992
La loi S.R.U. du 13 décembre 2000, la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003
Dans les zones d’aménagement concerté, les dispositions du Plan Local d’Urbanisme s’appliquent comme plan d’aménagement de la zone.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES -
Les documents graphiques font apparaître la division du territoire couvert par ce Plan Local d’Urbanisme (PLU) en zones. Chaque zone est dénommée par une ou deux lettres :
« U » s’il s’agit d’une zone urbaine, « AU » s’il s’agit d’une zone à urbaniser,
Généralités
PLU de Morlaàs : REGLEMENT
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« A » s’il s’agit d’une zone agricole, « N » s’il s’agit d’une zone naturelle, Une lettre majuscule ou un chiffre quelconque peuvent être ajoutés permettant de distinguer des zones différentes. De plus une lettre minuscule permet de distinguer au besoin différents secteurs à l’intérieur d’une même zone. Lorsque le règlement mentionne une zone sans préciser ou exclure des secteurs de cette zone, le règlement s’applique pour la zone et ses secteurs.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures des articles 3 à 13 rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. La Commission Départementale des Sites et de l'Environnement peut être consultée.
Généralités
PLU de Morlaàs : REGLEMENT
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE UA : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE UA
La zone UA correspond au centre ancien de MORLAAS ; la mixité des fonctions (essentiellement administratives, commerciales et résidentielles) caractérise cette zone.
Le secteur UAa correspond au noyau le plus ancien de la cité.
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION OU DE L’UTILISATION DU SOL
Rappels –
l’édification des clôtures est soumise à déclaration ;
les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ;
les démolitions sont soumises à autorisation dans les parties de la commune relevant de l’article L.430-1 du Code de l’Urbanisme.
Dans le périmètre d’abord des monuments historiques, les démolitions sont soumises à permis de démolir. Les demandes d'autorisation de démolir peuvent être refusées si les travaux envisagés sont de nature à compromettre le caractère architectural et paysager d’espaces ou d’ensembles bâtis cohérents.
les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation. Les demandes de défrichements présentées en application des articles L.311.1 et L.312.1 du
Code Forestier sont rejetées de plein droit dans les espaces boisés classés figurés au document graphique. Eléments de paysage, identifiés en application de l’article L.123-1-7 du Code de l’urbanisme: tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage, identifié en application de l’article L.123-1-7 du Code de l’urbanisme, et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers (Article L.442-2 du Code de l’Urbanisme ).
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.