Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article 123-11 du C. de l’U.)
1 – L’autorisation de construire ou de lotir peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Dans le cas de recul accepté ou imposé au titre de l’article UB6, la partie du mur éventuellement dégagée devra être traitée afin de ne pas laisser subsister un mur nu (habillage, constructions de pièces rattrapant l’alignement aux limites latérales…)
2 –L'édification d’une clôture peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales, si les clôtures, par leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains à la conservation des perspectives monumentales ainsi qu’à la sécurité publique.
La hauteur des clôtures ne peut excéder deux mètres. Une hauteur supérieure peut toutefois être acceptée si elle est justifiée par des considérations techniques.
L’autorisation de construire ou de lotir peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains …
L’édification de clôtures autres qu’agricoles ou forestières peut être assortie de dispositions concernant leur implantation, leur dimension ou leur aspect.
Zone UB
PLU de Morlaàs : REGLEMENT
Sauf considérations techniques dûment justifiées la hauteur des clôtures ne pourra excéder 2 mètres.
3 – Couvertures :
La couverture doit être réalisée en ardoise ; Des matériaux différents tels la tuile canal, la tuile à emboîtement et la tuile plate pourront être admis, pour des raisons d’harmonie avec les constructions riveraines ou lors de l’extension d’un bâtiment existant. L’usage, en couverture apparente, du chaume, de la tôle ondulée, de matériaux bitumineux) est interdit, Les châssis de toiture seront inscrits dans la composition des toits et leur dimension ne devra pas excéder 0,85m de large sur 1,20m de haut.
Le métal, essentiellement cuivre, est autorisé en petite quantité pour les ouvrages particuliers.
Pente des toitures
- La pente de couverture doit correspondre à l’usage traditionnel des matériaux de couvrement, o plus de 120% pour l’ardoise (hormis pour les coyaux et, dans le cas de toiture avec brisis, pour le terrasson qui peuvent présenter une pente de toiture moindre), o 50 à 100% pour les tuiles à emboîtement, o 35 à à 40% pour les tuiles canal.
- L’orientation du faîtage de la construction principale parallèlement ou perpendiculairement à la voie peut être imposée lorsque la construction s’inscrit dans un ensemble bâti caractérisé par le sens des toitures.
- Une disposition différente peut être acceptée ou imposée si elle contribue à une meilleure architecture ou insertion aux perspectives urbaines, notamment si une construction doit être édifiée en continuité de constructions voisines existantes dont les caractéristiques justifieraient une continuité paysagère.
Les toitures terrasses sont interdites, sauf
- Dans des espaces isolés ou indépendants de perspectives ou de vues d’ensembles constitués de bâtiments couverts par des toitures en pentes,
- ou, en petite quantité (dans la limite de 30% de l’emprise du bâtiment), o ou dans le cas d’un équipement public. o ou pour des bâtiments de grande dimension (d’emprise supérieure à environ 500m²), dont la typologie et les fonctions sont sans rapport avec celles du bâti environnant.
4 - Les éléments de paysage, identifiés en application de l’article L.123-1-7 du Code de l’urbanisme et repérés au plan:
- Le espaces verts protégés (E.V.P.) sont portés au plan de zonage sous la forme d’une trame de petits ronds verts qui situe les secteurs dans lesquels des restrictions à l’occupation du sol sont portées au règlement à l’article 1. Les espaces verts protégés peuvent être boisés ou non boisés.
- Les Espaces Boisés Simples protégés sont portés au plan de zonage sous la forme d’une trame de petits triangles verts qui situe les secteurs dans lesquels des restrictions à l’occupation du sol sont portées au règlement à l’article 1.
- Les haies protégées sont portées au plan de zonage sous la forme d’une trame de liseré verts qui situe le linéaire de haie à maintenir globalement. Des interruptions de ce linéaire peuvent être admises pour les accès. Les haies doivent être composées de feuillus d’essences locales.
- Eléments bâtis identifiés en application de l’article L.123-1-7 du Code de l’urbanisme et repérés au plan par une étoile rouge: La démolition totale ou partielle des constructions anciennes repérées par une étoile rouge au plan, pourra être refusée pour des raisons de cohérence de quartier ou d'ensemble bâti homogène.
Zone UB
PLU de Morlaàs : REGLEMENT
Dans le cadre d’un lotissement, d’un ensemble résidentiel ou d’un groupement d’activités, où la création d’un ouvrage de rétention est obligatoire conformément au titre de la Loi sur l’eau, il est exigé des réaliser un aménagement paysager de celui-ci, herboré et arboré des abords afin d’apporter un cadre de vie harmonieux.