Zone UA
- Zone urbaine
- secteur UAa
- 14 articles
- PLU de Morlaàs, approuvé le 05/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative arrière d’une distance horizontale (L) au moins égale à la différence d’altitude (H) entre des deux points diminuée de 3 mètres (L = H – 3) ;
- Combien de places de stationnement ?
Une place de stationnement occupe au moins 25 m², accès compris.
- Combien d'espaces verts ?
Dans le cas d’un lotissement ou d’un groupe d’habitations, il peut être exigé au moins 10 % 20% de la superficie de l’unité foncière d’origine pour la réalisation d’espaces libres.
Ce que le document dit de la zone UACaractère de la zone
UA La zone UA correspond au centre ancien de MORLAAS ; la mixité des fonctions (essentiellement administratives, commerciales et résidentielles) caractérise cette zone. Le secteur UAa correspond au noyau le plus ancien de la cité.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 154 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits :
- les constructions, à destination de : o l’industrie, o l’exploitation agricole ou forestière, o la fonction d’entrepôt,
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- les carrières, - les terrains de camping, - les habitations légères de loisirs, - les parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances classés en hébergement léger, - les résidences mobiles constituant l’habitat permanent des gens du voyage, - les aires d’accueil des gens du voyage, - les stationnements isolés des caravanes, - les dépôts de toute nature dont les dépôts de véhicules (neuf, occasion ou hors d’usage,
sauf si le dépôt est intégré à l’activité artisanale), - les discothèques, - les golfs, - les parcs d’attraction, - les affouillements et exhaussements des sols, - les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés.
Dans les Espaces Verts Protégés (E.V.P.) suivant l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme, marqués au plan par une trame de points, les constructions sont interdites, sauf
• les aménagements légers non bâtis, ne nuisant pas au caractère paysager des lieux, • l'extension mesurée des bâtiments existants à la date d’approbation du P.L.U.,
o pour 30% de l’emprise bâtie pour les bâtiments à usage d’habitation, de bureau ou commercial,
o pour 50% de l’emprise bâtie pour les bâtiments à usage commercial, • les annexes n'excédant pas 3,50 m de hauteur, et sur une surface équivalente au plus à 30m², • les aires de sports et loisirs, • les piscines non couvertes, • les aires de stationnement sous boisé (1 arbre haute tige pour 80 m²), • La construction en sous-sol, lorsque l’aménagement ne supprime pas des masses d’arbres de
haute tige et sous réserve de la restitution d’une masse de terre suffisante pour le rétablissement de l’espace vert. • la reconstitution du bâti et des aménagements anciens, y compris avec de la surface S.H.O.N., à partir de documents historiques authentifiés.
Dans les secteurs soumis au risque d’inondations, situés par une trame bleue au plan de zonage, sont interdits :
• Tous travaux, remblais, quelle que soit leur hauteur, et activités de quelques natures qu’ils soient, faisant obstacle à l’écoulement des eaux ou restreignant dangereusement le champ d’inondation.
• La démolition des ouvrages concourant à la protection contre les inondations à l’exception des ouvrages nécessaires à la sécurité publique.
• Les installations classées pour l’environnement susceptibles de générer des pollutions du milieu aquatique
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ciaprès :
les installations classées et les installations et travaux divers (visés à l’article R.442 du Code de l’Urbanisme) ne sont admis que s’ils sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage ;
Dans les secteurs soumis à des nuisances de bruit délimités au document graphique, le permis de construire ou l’autorisation de lotissement peuvent n’être accordés que sous réserve de prescriptions spéciales ayant pour objet une meilleure protection contre le bruit.
Les constructions à usage d’habitation comprenant deux logements et plus, à usage de bureaux, de commerce, d’hôtels-restaurants et d’artisanat, sont admis s’ils disposent de locaux, d’espace ou de dispositifs pour stocker les poubelles.
L’édification de clôtures peut être admise sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les clôtures, par leur situation ou leurs caractéristiques (dimensions, matériaux), sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique,
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En bordure des cours d’eau, les modes d’occupation ou d’utilisation du sol et notamment les clôtures ne sont autorisés que sous réserve d’assurer le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l’entretien des ruisseaux et de permettre leur recalibrage éventuel (zone non aedificandi de 5 mètres).
Dans les secteurs soumis au risque d’inondations, situés par une trame bleue au plan de zonage, • Les remblais sont admis s’ils sont strictement limités à la mise hors crue des constructions existantes et de leurs accès sans faire obstacle à l’écoulement des eaux ni restreindre dangereusement le champ d’inondation.
SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage sur un fonds voisin, dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil.
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc.
Les caractéristiques des voies nouvelles y compris les pistes cyclables ou les chemins piétons peuvent être soumises à des conditions particulières de tracé et d’exécution dans l’intérêt d’un aménagement cohérent de l’ensemble de la zone.
Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu’à titre temporaire ou à titre définitif si elles sont le fruit d’un parti d’aménagement délibéré et cohérent ou si elles résultent d’une impossibilité technique dûment justifiée. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger.
L’accès à la parcelle pour les véhicules est limité à un seul accès par portail (garage ou jardin) directement sur la voie public par parcelle.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAIN PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
1 – Eau potable –
Tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol à usage d’habitation ou d’activité ayant besoin d’eau potable doit être raccordé au réseau public.
2 – Eaux usées –
Tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordé au réseau public d’assainissement.
L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée, si nécessaire, à un pré-traitement.
Tout mode d’occupation ou utilisation du sol à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’assainissement dans un délai de 2 ans maximum après réalisation du réseau public.
3 – Eaux pluviales –
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Les eaux pluviales doivent être évacuées par le réseau pluvial public ; toutefois, les aménagements réalisés sur le terrain doivent limiter l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, en préservant au maximum les espaces verts et les espaces non revêtus.
En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à l’infiltration et au stockage des eaux pluviales doivent être adaptés aux caractéristiques de l’opération et du terrain.
4 – Autres réseaux -
Les branchements aux réseaux publics ou privés doivent être enterrés, ou, en cas d’impossibilité technique, les branchements doivent être configurés pour être raccordé à un réseau enterré ultérieurement.
Dans les lotissements et les groupes d’habitations, les réseaux sont enterrés. A cette fin, les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage.
Les réseaux communautaires de radiodiffusion et de télévision, conformes à la loi n° 86.1067 du 30 septembre 1986, seront prévus dans tous les nouveaux lotissements et urbanisations.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règles.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions sont implantées à la limite de la marge de reculement indiquée sur le document graphique ou à défaut à l’alignement.
Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée si elle est justifiée par des considérations techniques, esthétiques, de sécurité, notamment à l’angle de deux voies, ou pour la restauration et la reconstruction au même gabarit et l’extension mesurée des constructions existantes au 18 décembre 1985 (publication), ainsi que pour les constructions et travaux visés aux alinéas c, d, e, f, g et h de l’article R.422-2 du Code de l’Urbanisme si elle est justifiée par des considérations techniques.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITE SEPARATIVES
1 – Dans la bande de 17 m de profondeur à partir de la limite de la marge de reculement ou de l’alignement, les dispositions suivantes sont applicables :
d’une manière générale, les constructions sont implantées sur toute la largeur de l’unité foncière. Dans le cas où toute la largeur de l’unité foncière n’est pas utilisée, la construction doit s’implanter en mitoyenneté sur une des limites séparatives, le mur faisant face à la limite séparative opposée à une distance minimum de 4 mètres s’il ne comporte pas d’ouverture et à une distance minimum de 8 mètres s’il en comporte ;
tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative arrière d’une distance horizontale (L) au moins égale à la différence d’altitude (H) entre des deux points diminuée de 3 mètres (L = H – 3) ;
les constructions sont implantées sur la limite séparative arrière ou à 3 mètres au moins de cette limite. Cependant, des saillies, telles que débords de toit, contreforts, murets et d’une manière générale tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert, peuvent être autorisés dans la bande de 3 mètres à partir de la limite séparative arrière.
2 – Au-delà de la bande de 17 mètres définie au paragraphe précédent :
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tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative arrière d’une distance horizontale (L) au moins égale à la différence d’altitude (H) entre des deux points diminuée de 3 mètres (L = H – 3) ;
les constructions sont implantées en limites ou à 3 mètres au moins des limites. Cependant, des saillies, telles que débords de toit, contreforts, murets et d’une manière générale tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert, peuvent être autorisés dans la bande de 2 mètres à partir de la limite séparative.
3 – Un dépassement de 1 mètre maximum de la hauteur autorisée au titre de l’alinéa 2, paragraphe 1 et de l’alinéa 1, paragraphe 2 ci-dessus, peut être accepté pour les pignons implantés en limite.
4 – Une implantation différente de celle résultant de l’application des alinéas précédents peut être acceptée :
dans les lotissements par rapport aux limites séparatives entre deux lots, à condition que les constructions respectent les règles fixées à l’article UA 8,
pour la restauration, la reconstruction au même gabarit et l’extension mesurée des constructions existantes au 18 décembre 1985 (publication),
pour les constructions et travaux visés aux alinéas c, d, e, f, g et h de l’article R.422-2 du Code de l’Urbanisme si elle est justifiée par des considérations techniques.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les baies des pièces principales et des bureaux ne doivent être masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
Par ailleurs, la distance minimum entre deux constructions non contiguës est fixée au quart de la somme de leurs hauteurs avec un minimum de 2 mètres.
Article UA 9Emprise au sol
Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé de règles.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
En zone UA, sauf en secteur UAa, la hauteur d’une construction ne peut excéder 3 niveaux superposés (R + 2 + combles aménageables). Cette hauteur peut être portée à R+3+C,
En secteur UAa, la hauteur d’une construction ne peut excéder 2 niveaux superposés plus un étage partiel en comble (R + 1 + combles aménageables).
Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points du plancher bas sont situés à plus de 1 m au-dessus du sol naturel, ou du sol fini extérieur si celui-ci est plus bas, est considéré comme deuxième niveau. Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points du plancher bas sont situés à moins de 1 m de la cote de l’égout de la toiture n’est pas pris en compte.
Des hauteurs supérieures à celles résultant de l’application des alinéas ci-dessus peuvent être acceptées : - pour toutes les constructions, si la hauteur est justifiée par des considérations techniques et esthétiques,
- lorsque la construction projetée est voisine d’un bâtiment sur la même rive de rue d’une hauteur supérieure à la hauteur autorisée, dans la limite de la hauteur au faîtage de ce
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bâtiment et dès lors que les conditions d'une bonne intégration architecturale et urbaine sont réunies, - pour les constructions et travaux visés aux alinéas c, d, e, f, g et h de l’article R.422-2 du Code de l’Urbanisme si elle est justifiée par des considérations techniques.
Article UA 11Aspect extérieur
Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article 123-11 du C. de l’U.)
1 – L’autorisation de construire ou de lotir peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Dans le cas de recul accepté ou imposé au titre de l’article UA6, la partie du mur éventuellement dégagée devra être traitée afin de ne pas laisser subsister un mur nu (habillage, constructions de pièces rattrapant l’alignement aux limites latérales…)
2 –L'édification d’une clôture peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales, si les clôtures, par leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains à la conservation des perspectives monumentales ainsi qu’à la sécurité publique.
La hauteur des clôtures ne peut excéder deux mètres. Une hauteur supérieure peut toutefois être acceptée si elle est justifiée par des considérations techniques.
1°) les immeubles traditionnels à façades sur rue à l’alignement formant front continu homogène:
On considère comme constructions traditionnelles les immeubles anciens réalisés approximativement avant le milieu du XXème siècle, généralement exécutés en matériaux locaux, et représentatifs des dispositions traditionnelles, notamment les grandes maisons isolées d’architecture traditionnelle dont certaines d’entre elles datent au moins du XVIIème siècle.
L'entretien, la restauration et la modification des constructions doivent faire appel aux techniques anciennes ou aux matériaux de substitution destinés à maintenir leur aspect général et l'unité de l'ensemble :
L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les éléments de paysage, identifiés en application de l’article L.123-1-7 du Code de l’urbanisme et repérés au plan par une étoile rouge: La démolition totale ou partielle des constructions anciennes repérées
par une étoile rouge au plan, pourra être refusée pour des raisons de cohérence de quartier ou d'ensemble bâti homogène.
La majeure partie de ces immeubles est très ancienne ou s’apparente aux immeubles anciens et en assure le prolongement.
la maçonnerie, La maçonnerie de pierre et d’enduit sera préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications d'aspect des parties en pierre seront exécutées en pierre de même qualité
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(couleur, grain, taille). Les petites réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle. Maçonnerie enduite : l'enduit sera réalisé au mortier de chaux naturelle NHL , de ton blanc à l'exclusion des mouchetis tyroliens et autres enduits "décoratifs". Les finissages d'enduits seront talochés ou lissés à la truelle ou à l’éponge.
La composition des façades (ordonnancement des baies et organisation des reliefs divers) sera respectée. Lors de modifications de formes de percements de rez-de-chaussée, pour la création de boutiques commerciales, il sera tenu compte de l'ordonnancement de la façade. les baies nouvelles s’apparenteront aux types existants, ou s’il s’agit de créations architecturales respecteront les proportions traditionnelles. En étage, la création de larges ouvertures, ou la suppression de modénatures (bandeaux, linteaux, corniches) pourra être interdite.
les couvertures, Le type de couverture dominant est la couverture d’ardoise. Les immeubles dotés de ces couvertures doivent être restaurés, entretenus et modifiés avec ce même dispositif. La réparation ou la restitution des couvrements des constructions qui seraient couverts, en tuiles canal, en tuiles plates, en tuiles à emboîtement (type tuiles mécanique) ou en bardeaux de bois, dès leur origine , est autorisée. Le métal, essentiellement cuivre, est autorisé en petite quantité pour les ouvrages particuliers. L’usage, en couverture apparente, du chaume, de la tôle ondulée, de matériaux bitumineux) est interdit, • Les châssis de toiture seront inscrits dans la composition des toits et leur dimension ne
devra pas excéder 0,85m de large sur 1,20m de haut. Leur nombre est limité en quantité en fonction de la dimension de l’immeuble (2 ouvertures par les pans de toiture dont l’égout fait moins de 10,00 m linéaire, 1 châssis supplémentaire par tranche de toiture au dessus de 10,00 m)
Menuiseries extérieures : Les menuiseries des ouvertures de demeures anciennes seront maintenues, entretenues ou créées par des menuiseries en bois. L'aspect bois naturel ou vernis est proscrit; leur couleur est déterminée par la palette décrite ci-après (voir couleurs). Les volets et portails roulants extérieurs sont interdits.
Les murs de clôture Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur. Ils pourront être modifiés pour la création d’un accès ou remplacés partiellement, lorsqu’ils laisseront la place à une construction sur le même alignement et ce au droit de l’implantation de la nouvelle construction. Les portails de type portail plein, présenteront une hauteur sensiblement égale à la hauteur du mur. L'aspect bois naturel ou vernis est proscrit, le bois doit être peint. Les murs traditionnels et les murs de soutènement moellonnés doivent être préservés ou peuvent être reconstitués ou complétés.
les détails, Les détails architecturaux des façades, tels que galeries, balcons, consoles, ferronneries, bandeaux, corniches lucarnes, cheminées, épis de toiture, bois découpés, etc...seront préservés.
Les sculptures, décors, etc...seront préservés.
Couleurs
Maçonnerie des façades Les enduits et badigeons doivent être en harmonie avec le ton de la pierre locale ; peuvent être autorisés notamment, suivant la situation et la nature de l’immeuble :
- Blanc cassé (ton pierre), - Ocre clair,
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- Jaune-beige - Bleu-gris Menuiseries extérieures Elles doivent être peintes blanc cassé ; ou gris-bleu ; peuvent être autorisés notamment, suivant la situation et la nature de l’immeuble: - Gris et tons pastel - Jaune « moutarde »
Les autres matériaux doivent être teintés dans la masse ou laqués.
Des couleurs approchant ces tonalités peuvent être admises suivant l’architecture et la situation des immeubles.
Il pourra être demandé une application modulée de ces couleurs suivant les types d’immeuble (exemple : volets gris clair ou gris légèrement colorés pour les immeubles en pierre de taille ou d’architecture « classique »),
2°) les immeubles neufs ou l'extension des immeubles existants:
Sont considérées comme constructions neuves: la construction neuve de toute nature, l'extension et la surélévation de constructions existantes, la reconstruction après démolition totale ou partielle, la construction d'annexes et de clôtures.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage urbain, en particulier sur les points suivants:
1 - Murs des constructions les murs de façades,
Ils seront réalisés essentiellement en maçonnerie enduite; l'enduit sera plat, de ton clair Les finissages d'enduits seront talochés à l'exclusion des mouchetis tyroliens et autres enduits "décoratifs"..
Les constructions en pierres de taille ou de brique peuvent être autorisées, notamment si la pierre de taille s’applique sur les chaînages d’angle des constructions, les encadrements de baies, les bandeaux et corniches et à condition que la pierre utilisée soit de même nature que celle des constructions anciennes (couleur, grain) et soit utilisée en pleine masse.
Les joints seront de ton clair arasés au nu de la pierre Ouvertures dans les murs :
Les appuis des baies ne doivent pas être saillants. Les encadrements, lorsqu’ils sont en pierre doivent être réalisés en pierre de taille, avec parement au même nu que l'enduit.
3 – Couvertures :
La couverture doit être réalisée en ardoise ;
Des matériaux différents tels la tuile canal, la tuile à emboîtement et la tuile plate pourront être admis, pour des raisons d’harmonie avec le bâtiment existant).
L’usage, en couverture apparente, du chaume, de la tôle ondulée, de matériaux bitumineux) est interdit,
Le métal, essentiellement cuivre, est autorisé en petite quantité pour les ouvrages particuliers.
Pente des toitures • La pente de couvertures doit correspondre à l’usage traditionnel des matériaux de couvrement, o plus de 120% pour l’ardoise, o 50 à 100% pour les tuiles à emboîtement, o 35 à à 40% pour les tuiles canal.
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• L’orientation du faîtage de la construction principale parallèlement ou perpendiculairement à la voie peut être imposée lorsque la construction s’inscrit dans un ensemble bâti caractérisé par le sens des toitures.
• Une disposition différente peut être acceptée ou imposée si elle contribue à une meilleure architecture ou insertion aux perspectives urbaines, notamment si une construction doit être édifiée en continuité de constructions voisines existantes dont les caractéristiques justifieraient une continuité paysagère.
• Les châssis de toiture seront inscrits dans la composition des toits et leur dimension ne devra pas excéder 0,85m de large sur 1,20m de haut.
Les toitures terrasses sont interdites, sauf
o Dans des espaces isolés ou indépendants de perspectives ou de vues d’ensembles constitués de bâtiments couverts par des toitures en pentes,
o ou en petite quantité, dès lors que la partie couverte en terrasses est destinée à affirmer une composition architecturale entre volumes couverts de toitures en pente ou pour constituer une dalle jardin en rez de chaussée,
4 – Menuiseries extérieures : Menuiseries de fenêtre
Elles doivent être en bois. Elles doivent être peintes dans les tons clair (blancs cassés, gris-bleu). L’aspect bois naturel, ou bois vernis est proscrit.
Menuiseries de volets et portes
Elles doivent être peintes blanc cassé ; ou gris-bleu ; peuvent être autorisés notamment, suivant la situation et la nature de l’immeuble:
- Gris et tons pastel - Jaune « moutarde »
Les autres matériaux doivent être teintés dans la masse ou laqués.
Les volets roulants extérieurs sont interdits.
5 – Clôtures : Les prescriptions ci-dessus sur les matériaux et les murs de constructions sont applicables aux clôtures.
Les portails de clôtures : Les portails de type portail plein, présenteront une hauteur sensiblement égale à la hauteur du mur. L'aspect bois naturel ou vernis est proscrit, le bois doit être peint.
Mur de soutènement : L’édification d’un mur de soutènement à vocation de retenue de talus peut être autorisée. Le maintien en apparent des matériaux destinés à être revêtus (briques creuses, parpaings de béton, palplanches en béton) est interdit. Le mur de soutènement doit être enduit sur toutes ses faces, en enduit plat, de tonalités claires. Le blanc pur ou les couleurs vives sont interdits.
6 – Façades commerciales : Leur composition, limitée au rez-de-chaussée et à 3 m. de haut au maximum, doit respecter l'échelle et la trame des immeubles. Les matériaux brillants en grandes surfaces sont interdits. Dans tous les cas les façades devront répondre à l’expression propre au bâti traditionnel: s’inscrire dans l’emprise du rez-de-chaussée de l’immeuble, uniquement. présenter une unité d’expression par largeur de façade d’immeuble, en respectant les coupures de
style d’un immeuble à l’autre: lorsque le commerce occupe le rez-de-chaussée de plusieurs immeubles, une lecture différentiée de la devanture doit être exprimée, même très légèrement, d’un immeuble à l’autre maintenir la présence de parois pleines représentant visuellement la structure porteuse de l’immeuble, soit en maintenant cette structure apparente si elle présente une grande qualité architecturale, soit en l’habillant d’une forme de devanture si elle ne présente pas d’intérêt ou si elle est enduite. éviter les encadrements fantaisistes, à forte dissymétrie d’expression, ou à utilisation de matériaux différents, etc...
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- rideaux et volets de devantures Les rideaux ou volets roulants extérieurs sont interdits. Les rideaux roulants anti-effraction
à lamelles ou à mailles sont autorisés à l’intérieur derrière la vitrine, ou les volets de devantures en bois peint sont autorisés à l’extérieur.
7° - les ouvrages techniques apparents: Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront
implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique. La pose des antennes paraboliques, les appareils de climatisation et des extracteurs en
façade vue sur l'espace public, est interdite. L'installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l'environnement ou à l'aspect architectural de l'immeuble.
Les coffrets techniques tels que les armoires électriques ou téléphoniques seront dissimulés derrière un portillon de bois peint. 8° - Abords des constructions:
Les espaces libres non clos situés en continuité des voies publiques doivent être traités en harmonie avec celles-ci.
Si les sols sont pavés ou dallés on fera appel à des matériaux identiques à ceux de la voie lorsque celle-ci est pavée ou dallé en tout ou partie (même couleur, grain et taille de pierre).
Les espaces libres d’une surface supérieure à 100m² ne seront pas imperméabilisés sur plus de 40% de leur surface sauf usage nécessitant l’accès des véhicules où des activités.
Dans le cadre d’un lotissement, d’un ensemble résidentiel ou d’un groupement d’activités, où la création d’un ouvrage de rétention est obligatoire conformément au titre de la Loi sur l’eau, il est exigé des réaliser un aménagement paysager de celui-ci, herboré et arboré des abords afin d’apporter un cadre de vie harmonieux.
9° - Les éléments de paysage, identifiés en application de l’article L.123-1-7 du Code de l’urbanisme et repérés au plan:
Les espaces verts protégés (E.V.P.) sont portés au plan de zonage sous la forme d’une trame de petits ronds verts qui situe les secteurs dans lesquels des restrictions à l’occupation du sol sont portées au règlement à l’article 1. Les espaces verts protégés peuvent être boisés ou non boisés.
Article UA 12Stationnement
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation. Une place de stationnement occupe au moins 25 m², accès compris.
Le nombre de places nécessaires est calculé par application des normes ci-après :
Constructions à destination de logement Au moins une place de stationnement par trois locatif financé avec un prêt aidé par l’Etat places d’hébergement
habitations sous forme de maisons individuelles
Une place pour 80 m² de plancher hors œuvre nets, avec minimum de - 2 places par logement de 3 à 5 pièces - 3 places par logement de 6 pièces et plus
- habitations sous forme d’habitat collectif
Une place pour 80 m² de plancher hors œuvre nets, avec minimum de - 1 place par logement en studios - 1,5 place par logement de 2 pièces - 2,5 place par logement de 3 à 5 pièces - 3 places par logement de 6 pièces et plus - ½ place par logement pour les parkings
visiteurs
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- hôtels
Une place pour 80 m² de plancher hors œuvre nets, avec minimum de - 1 place par chambre d’hôtel
Pour les établissements publics, le minimum indiqué ci-dessous peut être majoré selon la vocation et les besoins des établissements:
- hôpitaux – cliniques, maisons de retraite, maisons de repos, maisons de convalescence
- établissements scolaires, écoles primaires 1° degré
- établissements scolaires 2ème degré
- établissements d’enseignement pour adultes
- équipements culturels, sociaux, sportifs
Une place pour deux lits.
Une place par classe.
Deux places par classe. Vingt cinq places pour 100 personnes. Une place pour 30 m² de plancher hors oeuvre nets.
Pour les activités : - commerces, bureaux
- artisanat,
Une place pour 30 m² de plancher hors oeuvre nets. Une place pour 100 m² de plancher hors oeuvre nets.
La règle applicable aux constructions et aux établissements non prévus ci-dessus, est celle à laquelle ces constructions ou établissements sont le plus directement assimilables.
Dans les lotissements et les groupes d’habitations, il sera prévu un parking visiteur à raison d’une demi-place par lot ou par logement.
Il n’est pas demandé de création de places de stationnement pour le réemploi et l’adaptation de logements existants, sans création de surface.
Lorsque la réalisation de places est rendue impossible pour des raisons techniques (article L.421-3 du Code de l’Urbanisme): en cas d’impossibilité de satisfaire aux obligations énoncées ci-dessus sur le terrain d’assiette ou dans les conditions fixées à l’article L.421-3, alinéa 4, du Code de l’Urbanisme, le pétitionnaire peut être tenu quitte de ces obligations en versant à la commune une participation dont le montant est fixé par le Conseil Municipal en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.
Le garage des deux roues doit être assuré dans des conditions satisfaisantes.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE
JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS.
Les constructions devront être implantées de façon à sauvegarder le plus grand nombre d’arbres possible.
Indépendamment de leur valeur spécifique, les éléments végétaux existants qui contribuent à donner à la zone son caractère, doivent être préservés.
Zone UA
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Des plantations peuvent être imposées, notamment, pour les parcs de stationnement à l’air libre.
Dans le cas d’un lotissement ou d’un groupe d’habitations, il peut être exigé au moins 10 % 20% de la superficie de l’unité foncière d’origine pour la réalisation d’espaces libres.
Les espaces libres peuvent être soumis à des conditions particulières de localisation et d’aménagement, notamment pour prendre en compte les espaces libres et les plantations existant sur l’unité foncière ou situés à proximité.
A l'intérieur des espaces verts protégés (voir article UA 1) figurés au plan, par une trame à petits ronds, la végétation arborée existante doit être conservée ou régénérée ; le défrichement peut-être autorisé à condition de conserver les sujets situés sur les espaces non occupés et en partie sur les aires de stationnement.
SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10)
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols.
Zone UA
PLU de Morlaàs : REGLEMENT
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT -
Ce règlement s'applique sur l'ensemble du territoire délimité sur le document graphique aux personnes physiques et morales, publiques et privées.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LOIS ET REGLEMENTS RELATIFS A L'OCCUPATION OU A L'UTILISATION DU SOL -
Les lois et règlements en vigueur restent applicables sauf dispositions plus contraignantes prescrites par le présent règlement.
Demeurent applicables,
- Les articles L.111-9, L.111-10, L.421-4, R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, R.111-15, R.111-21 du Code de l'Urbanisme.
Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol (article R .126.1, 2 et 3 du Code de l’Urbanisme) et mentionnées en annexes du PLU.
Les articles du Code de l’Urbanisme concernant : le droit de préemption urbain les zones d’aménagement différé les zones de préemption départementales des espaces naturels sensibles.
La Loi dite « Loi Paysage » : loi n°93-24 du 8 janvier 1993, relative à la protection et la mise en valeur des paysages.
La loi n° 95-101 du 02/02/1995 : l’article L 111-1-4 relative au retrait obligatoire des constructions en dehors des secteurs urbanisés par rapport aux voies à grande circulation.
Les dispositions relatives aux règles spécifiques des lotissements de plus de dix ans si le maintien des règles a été demandé par les colotis.
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992
La loi S.R.U. du 13 décembre 2000, la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003
Dans les zones d’aménagement concerté, les dispositions du Plan Local d’Urbanisme s’appliquent comme plan d’aménagement de la zone.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES -
Les documents graphiques font apparaître la division du territoire couvert par ce Plan Local d’Urbanisme (PLU) en zones. Chaque zone est dénommée par une ou deux lettres :
« U » s’il s’agit d’une zone urbaine, « AU » s’il s’agit d’une zone à urbaniser,
Généralités
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« A » s’il s’agit d’une zone agricole, « N » s’il s’agit d’une zone naturelle, Une lettre majuscule ou un chiffre quelconque peuvent être ajoutés permettant de distinguer des zones différentes. De plus une lettre minuscule permet de distinguer au besoin différents secteurs à l’intérieur d’une même zone. Lorsque le règlement mentionne une zone sans préciser ou exclure des secteurs de cette zone, le règlement s’applique pour la zone et ses secteurs.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures des articles 3 à 13 rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. La Commission Départementale des Sites et de l'Environnement peut être consultée.
Généralités
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE UA : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE UA
La zone UA correspond au centre ancien de MORLAAS ; la mixité des fonctions (essentiellement administratives, commerciales et résidentielles) caractérise cette zone.
Le secteur UAa correspond au noyau le plus ancien de la cité.
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION OU DE L’UTILISATION DU SOL
Rappels –
l’édification des clôtures est soumise à déclaration ;
les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ;
les démolitions sont soumises à autorisation dans les parties de la commune relevant de l’article L.430-1 du Code de l’Urbanisme.
Dans le périmètre d’abord des monuments historiques, les démolitions sont soumises à permis de démolir. Les demandes d'autorisation de démolir peuvent être refusées si les travaux envisagés sont de nature à compromettre le caractère architectural et paysager d’espaces ou d’ensembles bâtis cohérents.
les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation. Les demandes de défrichements présentées en application des articles L.311.1 et L.312.1 du
Code Forestier sont rejetées de plein droit dans les espaces boisés classés figurés au document graphique. Eléments de paysage, identifiés en application de l’article L.123-1-7 du Code de l’urbanisme: tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage, identifié en application de l’article L.123-1-7 du Code de l’urbanisme, et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers (Article L.442-2 du Code de l’Urbanisme ).
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.