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Edifiable

Zone UD

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions sont implantées soit sur la limite séparative, soit à une distance minimale de 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Une place de stationnement occupe au moins 25 m², accès compris.
Combien d'espaces verts ?
Espaces libres : - Dans le cas d’un lotissement ou d’un groupe d’habitations, il peut être exigé au moins 20% de la superficie de l’unité foncière d’origine pour la réalisation d’espaces libres.
Ce que le document dit de la zone UDCaractère de la zone

UD La zone UD est une zone constituée essentiellement de maisons individuelles de type pavillonnaire ; la zone est essentiellement à vocation résidentielle. Le caractère pavillonnaire est caractérisé par des immeubles de petite taille (25m dans leur plus grande dimension, et une emprise au sol limitée à 25% afin de préserver l’espace naturel ou arboré des quartiers). La zone UD comprend - Le secteur UDa correspond aux secteurs dédiés aux logements, en application des objectifs de la Loi S.R.U. du 13 décembre 2000. - Les secteurs UDd et UDdp, qui ne sont pas desservis par l’assainissement public et doivent répondre à des contraintes d’assainissement individuel, - Le secteur UDdp, doté d’un minimum parcellaire pour des raisons paysagères.

Le règlement de la zone UD, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 154 articles, avec une recherche
Article UD 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits : Les constructions à destination de :

- l’artisanat, sauf pour les types d’installations mentionnées à l’article 2, - l’industrie, - l’exploitation agricole ou forestière, - la fonction d’entrepôt, - les installations classées soumise à autorisation, - les carrières, - les terrains de camping, - les habitations légères de loisirs, - les parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances classés en hébergement léger,

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- les résidences mobiles constituant l’habitat permanent des gens du voyage sauf en secteur Uda,

- les aires d’accueil des gens du voyage, - les stationnements isolés des caravanes, - les dépôts de toute nature dont les dépôts de véhicules (neuf, occasion ou hors d’usage,

sauf si le dépôt est intégré à l’activité artisanale), - les discothèques, - les golfs, - les parcs d’attraction, - les affouillements et exhaussements des sols, - les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés.

Dans les Espaces Verts Protégés (E.V.P.) et les espaces boisés simples suivant l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme, marqués au plan par une trame de ronds et de triangles verts, les constructions sont interdites, sauf

• les aménagements légers non bâtis, ne nuisant pas au caractère paysager des lieux, • l'extension mesurée des bâtiments existants à la date d’approbation du P.L.U.,

o pour 30% de l’emprise bâtie pour les bâtiments à usage d’habitation, de bureau ou commercial,

o pour 50% de l’emprise bâtie pour les bâtiments à usage commercial, • les annexes n'excédant pas 3,50 m de hauteur, et sur une surface équivalente au plus à 30m², • les aires de sports et loisirs, • les piscines non couvertes, • les aires de stationnement sous boisé (1 arbre haute tige pour 80 m²), • La construction en sous-sol, lorsque l’aménagement ne supprime pas des masses d’arbres de

haute tige et sous réserve de la restitution d’une masse de terre suffisante pour le rétablissement de l’espace vert. • la reconstitution du bâti et des aménagements anciens, y compris avec de la surface S.H.O.N., à partir de documents historiques authentifiés.

Dans les secteurs soumis au risque d’inondations, situés par une trame bleue au plan de zonage, sont interdits :

• Tous travaux, remblais, quelle que soit leur hauteur, et activités de quelques natures qu’ils soient, faisant obstacle à l’écoulement des eaux ou restreignant dangereusement le champ d’inondation.

• La démolition des ouvrages concourant à la protection contre les inondations à l’exception des ouvrages nécessaires à la sécurité publique.

• Les installations classées pour l’environnement susceptibles de générer des pollutions du milieu aquatique

En outre, dans les zones UD et leurs secteurs situés à Berlanne, la création de caves et garages enterrés est interdite ; cette disposition s’applique aussi sur l’ensemble de la commune sur 100m de part et d’autre des cours d’eau.

Article UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

les installations et travaux divers (visés ci-dessus) ne sont admis que s’ils sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage ; L’artisanat, peut être admis si l’installation s’inscrit dans le caractère pavillonnaire de la zone et si elle ne nécessite pas d’aires de stockage extérieure,

- Dans les secteurs soumis à des nuisances de bruit délimités au document graphique, le permis de construire ou l’autorisation de lotissement peuvent n’être accordés que sous réserve de prescriptions spéciales ayant pour objet une meilleure protection contre le bruit, notamment la réalisation d’un talus anti-bruit, sauf contrainte de zone inondable.

- En bordure des cours d’eau, les modes d’occupation ou d’utilisation du sol et notamment les clôtures ne sont autorisés que sous réserve d’assurer le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l’entretien des ruisseaux et de permettre leur recalibrage éventuel (zone non aedificandi de 5 mètres).

- En secteur UDa la construction de logements sous condition de création de logements locatifs sociaux pour au minimum 30% du programme total de logements par secteur.

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Dans les secteurs soumis au risque d’inondations, situés par une trame bleue au plan de zonage, • Les remblais sont admis s’ils sont strictement limités à la mise hors crue des constructions existantes et de leurs accès sans faire obstacle à l’écoulement des eaux ni restreindre dangereusement le champ d’inondation.

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article UD 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage sur un fonds voisin, dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil.

Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc.

Les caractéristiques des voies nouvelles y compris les pistes cyclables ou les chemins piétons peuvent être soumises à des conditions particulières de tracé et d’exécution dans l’intérêt d’un aménagement cohérent de l’ensemble de la zone.

Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu’à titre temporaire ou à titre définitif si elles sont le fruit d’un parti d’aménagement délibéré et cohérent ou si elles résultent d’une impossibilité technique dûment justifiée. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger.

Article UD 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAIN PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

1 – Eau potable –

Tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol à usage d’habitation ou d’activité ayant besoin d’eau potable doit être raccordé au réseau public.

2 – Eaux usées –

Tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordé au réseau public d’assainissement.

L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée, si nécessaire, à un pré-traitement.

En secteur UDd et UDdp, en l’absence de réseau public d’assainissement, l’assainissement individuel est admis avec élimination par le sol, conformément aux règles en vigueur et aux prescriptions édictées par l’organisme compétent.

Tout mode d’occupation ou utilisation du sol à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’assainissement dans un délai de 2 ans maximum après réalisation du réseau public.

3 – Eaux pluviales –

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Les aménagements réalisés sur le terrain doivent limiter l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à l’infiltration et au stockage des eaux pluviales doivent être adaptés aux caractéristiques de l’opération et du terrain.

4 – Autres réseaux -

Les branchements aux réseaux publics ou privés doivent être enterrés, ou, en cas d’impossibilité technique, les branchements doivent être configurés pour être raccordé à un réseau enterré ultérieurement.

Dans les lotissements et les groupes d’habitations, les réseaux sont enterrés. A cette fin, les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage.

Les réseaux communautaires de radiodiffusion et de télévision, conformes à la loi n° 86.1067 du 30 septembre 1986, seront prévus dans tous les nouveaux lotissements et urbanisations.

Article UD 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de règle en UD et UDa, sauf en secteur UDd et UDdp.

En secteur UDd : Si le raccordement au réseau public d’assainissement est impossible pour des raisons

techniques, la superficie du terrain devra être conforme aux prescriptions édictées par l’organisme compétent, sans être inférieure à 2000m² pour la réalisation de l’assainissement autonome.

Les unités foncières existantes avant le 18 décembre 1985 (publication) sont constructibles, si elles ont une superficie suffisante déterminée en fonction des conditions techniques de l’assainissement.

En secteur UDdp, En présence ou en cas de création d’un dispositif d’assainissement collectif public, la superficie

minimale de terrain est fixée à 1500 m² pour des motifs d’environnement paysagers et techniques.

Article UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les marges de reculement sont indiquées sur le document graphique pour certaines voies et emprises publiques.

Pour les autres voies et emprises publiques, il est fixé une marge de reculement de 5 mètres à partir de l’alignement.

Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée si elle est justifiée par des considérations techniques, esthétiques, de sécurité, notamment à l’angle de deux voies, ou pour la restauration, la reconstruction au même gabarit et l’extension mesurée des constructions existantes au 18 décembre 1985 (publication), ainsi que pour les constructions et travaux visés aux alinéas c, d, e, f, g et h de l’article R.422-2 du Code de l’Urbanisme si elle est justifiée par des considérations techniques.

Article UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITE SEPARATIVES

Les constructions sont implantées soit sur la limite séparative, soit à une distance minimale de 3 mètres.

En outre, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative arrière d’une distance horizontale (L) au moins égale à la différence d’altitude (H) entre des deux points diminuée de 3 mètres (L = H – 3) ;

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1 – Dans la bande de 17 m de profondeur à partir de la limite de la marge de reculement ou de l’alignement, les dispositions suivantes sont applicables :

d’une manière générale, les constructions sont implantées sur toute la largeur de l’unité foncière. Dans le cas où toute la largeur de l’unité foncière n’est pas utilisée, la construction doit s’implanter en mitoyenneté sur une des limites séparatives, le mur faisant face à la limite séparative opposée à une distance minimum de 4 mètres s’il ne comporte pas d’ouverture et à une distance minimum de 8 mètres s’il en comporte ;

tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative arrière d’une distance horizontale (L) au moins égale à la différence d’altitude (H) entre des deux points diminuée de 3 mètres (L = H – 3) ;

les constructions sont implantées sur la limite séparative arrière ou à 3 mètres au moins de cette limite. Cependant, des saillies, telles que débords de toit, contreforts, murets et d’une manière générale tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert, peuvent être autorisés dans la bande de 3 mètres à partir de la limite séparative arrière.

2 – Au-delà de la bande de 17 mètres définie au paragraphe précédent :

tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative arrière d’une distance horizontale (L) au moins égale à la différence d’altitude (H) entre des deux points diminuée de 3 mètres (L = H – 3) ;

les constructions sont implantées en limites ou à 3 mètres au moins des limites. Cependant, des saillies, telles que débords de toit, contreforts, murets et d’une manière générale tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert, peuvent être autorisés dans la bande de 2 mètres à partir de la limite séparative.

3 – Un dépassement de 1 mètre maximum de la hauteur autorisée au titre de l’alinéa 2, paragraphe 1 et de l’alinéa 1, paragraphe 2 ci-dessus, peut être accepté pour les pignons implantés en limite.

4 – Une implantation différente de celle résultant de l’application des alinéas précédents peut être acceptée :

o dans les lotissements par rapport aux limites séparatives entre deux lots, à condition que les constructions respectent les règles fixées à l’article UA 8,

o pour la restauration, la reconstruction au même gabarit et l’extension mesurée des constructions existantes au 18 décembre 1985 (publication),

o pour les constructions et travaux visés aux alinéas c, d, e, f, g et h de l’article R.422-2 du Code de l’Urbanisme si elle est justifiée par des considérations techniques.

Article UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance entre deux constructions principales ne doit pas être inférieure à 10,00 m ; cette disposition ne s’applique pour la distance avec un bâtiment annexe.

Dans ce cas, la distance minimum entre deux constructions non contiguës est fixée au quart de la somme de leurs hauteurs avec un minimum de 2 mètres.

Article UD 9Emprise au sol

Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol maximale est fixée à 0,25

De plus la dimension des bâtiments, prise dans leur plus grande longueur (mesure en diagonale de l’emprise, hors balcons et avants-toits), ne doit pas excéder 25,00m.

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Article UD 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

En zone UD et en secteur UDd, la hauteur d’une construction ne peut excéder 2 niveaux superposés et 1 étage maximum en comble (R + 1 + combles aménageables).

En secteur UDdp, la hauteur d’une construction ne peut excéder 1 niveau et 1 étage maximum en comble (R + combles aménageables).

Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points du plancher bas sont situés à plus de 1 m au-dessus du sol naturel, ou du sol fini extérieur si celui-ci est plus bas, est considéré comme deuxième niveau. Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points du plancher bas sont situés à moins de 1 m de la cote de l’égout de la toiture n’est pas pris en compte.

Des hauteurs supérieures à celles résultant de l’application des alinéas ci-dessus peuvent être acceptées :

• si la hauteur est justifiée par des considérations techniques, • pour la restauration, la reconstruction au même gabarit et l’extension mesurée des

constructions existantes au 18 décembre 1985 (publication du P.O.S.), • pour les constructions et travaux visés aux alinéas c, d, e, f, g et h de l’article R.422-2 du

Code de l’Urbanisme si elle est justifiée par des considérations techniques.

Article UD 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article 123-11 du C. de l’U.)

L’autorisation de construire ou de lotir peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains …

L’apport d’architectures nettement étrangère à la région, tels les modèles provençaux, ou « du Midi », est interdit.

Mode d’implantation : les constructions, par leur forme et leur agencement ne doivent pas nécessiter de déblais supérieurs à 3,00m et de remblais supérieurs à 2,00m, en dehors de l’emprise bâtie, pour accéder aux divers niveaux fonctionnels

1 — Matériaux de maçonnerie : • En ce qui concerne la maçonnerie, sont autorisés les enduits plats de tons clair ton sable, ton blanc cassé, ocre clair, • Les façades peintes ou enduites en blanc pur, en couleurs vives sont interdites.

2 — Couvertures : • Les toitures sont couvertes de tuiles plates ou de tuiles à emboîtement. • Les couvertures en ardoises peuvent être autorisées, aux abords du bourgs et des bâtiments déjà couverts en ardoises ou peuvent être imposées dans le périmètre de monument historique

• La pente des toitures doit être supérieures à 60 %.

Des couvertures différentes peuvent être autorisées pour réaliser l’extension de bâtiments existants ou en continuité de bâtiments riverains, suivant les même matériaux que l’existant, ou pour les annexes, dans ce cas les pentes de couverture doivent correspondre à l’usage traditionnel des matériaux, notamment plus de 100% (voire 120%) pour la tuile

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plate et pour l’ardoise, 50 à 100% pour les tuiles à emboîtement, 35 à 40% pour les tuiles canal.

Couleur des couvertures : • Les couverture sont noir-gris noir, lorsqu’elles sont apparentées à l’ardoise, ou de ton terre cuite vieillie ou brun, lorsqu’elles sont apparentées à la tuile. • La composition de couvertures par tons mélangés est interdite. • Les tuiles de couleurs vives sont interdites (rouge, bleu, vert, jaune, blanc) de même les tons rose clair ou ocre clair

3 — Menuiseries extérieures :

Menuiseries de fenêtre Elles doivent être en bois. Elles doivent être peintes dans les tons clair (blancs cassés, gris-bleu). L’aspect bois naturel, ou bois vernis est proscrit.

Menuiseries de volets et portes

Elles doivent être peintes en blanc cassé ; ou gris-bleu ; peuvent être autorisés notamment, suivant la situation et la nature de l’immeuble:

- Gris et tons pastel - Jaune « moutarde »

Les autres matériaux doivent être teintés dans la masse ou laqués.

4 — Les rez-de-chaussée surélevés

Les rez-de-chaussée surélevés de plus de 0,30 m au-dessus du sol naturel et les apports de terre de plus de 0,30 m d'épaisseur sont interdits, sauf en zone inondable. Une hauteur supérieure, dans la limite de 0,50m peut être autorisée pour les terrains de pente supérieure à 5%.

5 — Clôtures :

• L’édification de clôtures autres qu’agricoles ou forestières peut être assortie de dispositions concernant leur implantation, leur dimension ou leur aspect.

• Sauf considérations techniques dûment justifiées la hauteur des clôtures ne pourra excéder 2 mètres.

En façade sur rue Sont interdites :

- Le maintien en apparent des matériaux destinés à être revêtus (briques creuses, parpaings de béton).

- Les palplanches en béton - Les clôtures, portes et portails en polyester

Sont autorisées notamment, - les murs pleins (briques ou parpaing enduits sur toutes leurs faces) d'une hauteur maximum de 1,20 m par rapport au terrain naturel avant travaux. - -les clôtures ajourées (mur bahut de 0,60 m de hauteur surmontés d'un grillage d'une grille ou de lisses en bois) de 1,20 m de hauteur maximum par rapport au terrain naturel avant travaux. - les clôtures en grillage si elles sont doublées par des haies vives..

A l’angle de voies, ou lorsque les « places de midi » sont inscrites en alvéoles dans la clôture, des dispositions particulières peuvent être imposées pour garantir la visibilité (hauteur de clôture réduite à 1 ;00m, clôture à claire-voie, pans coupés, etc…).

En secteur UDd Les haies vives seules ou en doublage d’une clôture doivent être privilégiées.

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toutes les clôtures pourront être doublées par des haies vives de même hauteur.

Une disposition différente peut être acceptée ou imposée − si elle contribue à une meilleure architecture ou insertion aux perspectives paysagères, notamment en terme de continuité avec les installations sur le même alignement que celui de constructions voisines existantes. − si elle permet de sauvegarder des arbres, de respecter une marge de reculement existante. − Dans le cas où la clôture surmonte un mur de soutènement.

En limite séparative, Les haies vives seules ou en doublage d’une clôture doivent être privilégiées.

Mur de soutènement : L’édification d’un mur de soutènement à vocation de retenue de talus peut être autorisée. Le maintien en apparent des matériaux destinés à être revêtus (briques creuses, parpaings de béton, palplanches en béton) est interdit. Le mur de soutènement doit être enduit sur toutes ses faces, en enduit plat, de tonalités claires. Le blanc pur ou les couleurs vives sont interdits.

6 - Les éléments de paysage, identifiés en application de l’article L.123-1-7 du Code de l’urbanisme et repérés au plan:

• Le espaces verts protégés (E.V.P.) sont portés au plan de zonage sous la forme d’une trame de petits ronds verts qui situe les secteurs dans lesquels des restrictions à l’occupation du sol sont portées au règlement à l’article 1. Les espaces verts protégés peuvent être boisés ou non boisés.

• Les boisés simples protégés sont portés au plan de zonage sous la forme d’une trame de petits triangles verts qui situe les secteurs dans lesquels des restrictions à l’occupation du sol sont portées au règlement à l’article 1.

• Les haies protégées sont portées au plan de zonage sous la forme d’une trame de liseré verts qui situe le linéaire de haie à maintenir globalement. Des interruptions de ce linéaire peuvent être admises pour les accès. Les haies doivent être composées de feuillus d’essences locales.

• Eléments bâtis identifiés en application de l’article L.123-1-7 du Code de l’urbanisme et repérés au plan par une étoile rouge: La démolition totale ou partielle des constructions anciennes repérées par une étoile rouge au plan, pourra être refusée pour des raisons de cohérence de quartier ou d'ensemble bâti homogène.

Dans le cadre d’un lotissement, d’un ensemble résidentiel ou d’un groupement d’activités, où la création d’un ouvrage de rétention est obligatoire conformément au titre de la Loi sur l’eau, il est exigé des réaliser un aménagement paysager de celui-ci, herboré et arboré des abords afin d’apporter un cadre de vie harmonieux.

Article UD 12Stationnement

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation. Une place de stationnement occupe au moins 25 m², accès compris.

Le nombre de places nécessaires est calculé par application des normes ci-après :

habitations sous forme de maisons individuelles

Une place pour 80 m² de plancher hors œuvre nets, avec minimum de - 2 places par logement de 3 à 5 pièces - 3 places par logement de 6 pièces et plus

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- habitations sous forme d’habitat collectif

Une place pour 80 m² de plancher hors œuvre nets, avec minimum de - 1 place par logement en studios - 1,5 place par logement de 2 pièces - 2,5 places par logement de 3 à 5 pièces - 3 places par logement de 6 pièces et plus - ½ place par logement pour les parkings

visiteurs

- hôtels

Une place pour 80 m² de plancher hors œuvre nets, avec minimum de - 1 place par chambre d’hôtel

Pour les établissements publics, le minimum indiqué ci-dessous peut être majoré selon la vocation et les besoins des établissements:

- hôpitaux – cliniques, maisons de retraite, maisons de repos, maisons de convalescence - établissements scolaires, écoles primaires 1° degré

- établissements scolaires 2ème degré

- établissements d’enseignement pour adultes

- équipements culturels, sociaux, sportifs

Une place pour deux lits. Une place par classe.

Deux places par classe. Vingt cinq places pour 100 personnes. Une place pour 30 m² de plancher hors oeuvre nets.

Pour les activités : - commerces, bureaux

- artisanat, etc.

Une place pour 30 m² de plancher hors oeuvre nets. Une place pour 100 m² de plancher hors oeuvre nets.

La règle applicable aux constructions et aux établissements non prévus ci-dessus, est celle à laquelle ces constructions ou établissements sont le plus directement assimilables.

Dans les lotissements et les groupes d’habitations, • il sera prévu un parking visiteur à raison d’une demi-place par lot ou par logement. • 1 place de stationnement en dehors de l’enclos des parcelles, au droit des parcelles, dites « place de midi » • La disposition des espaces de parking collectifs devra être composée au plan de masse pour que l’espace soit distingué de la voirie de circulation (écran végétal d’une hauteur inférieure à 1,00 m, arbres d’alignement, etc).

Le garage des deux roues doit être assuré dans des conditions satisfaisantes.

Article UD 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE

JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS.

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Modification de la forme des terrains : - les déblais supérieurs à 3,00m et les remblais supérieurs à 2,00m, sont interdits en dehors

de l’emprise bâtie ou des talus anti-bruits,

Talus anti-bruit : - Les unités foncières dont les bâtiments sont situés à moins de 75,00m de l’axe de la RD 943,

doivent être dotées d’un talus anti-bruit, réalisé et traité en paysagement herboré et arboré, sauf en cas d’impossibilité technique, notamment en zone inondable. La construction de murs anti-bruit sous forme de parois maçonnées, en bois ou en métal est interdite, sauf en cas d’impossibilité technique de réaliser un talus.

Plantations : - Les constructions devront être implantées de façon à sauvegarder le plus grand nombre

d’arbres possible. - Indépendamment de leur valeur spécifique, les éléments végétaux existants qui contribuent à

donner à la zone son caractère, doivent être préservés. - Des plantations peuvent être imposées, notamment, pour les parcs de stationnement à l’air

libre ; la plantation d’un arbre pour 6 places de stationnement est imposée pour les parkings de plus de 12 places.

Espaces libres : - Dans le cas d’un lotissement ou d’un groupe d’habitations, il peut être exigé au moins 20%

de la superficie de l’unité foncière d’origine pour la réalisation d’espaces libres.

Les espaces libres peuvent être soumis à des conditions particulières de localisation et d’aménagement, notamment pour prendre en compte les espaces libres et les plantations existant sur l’unité foncière ou situés à proximité ; ils doivent, notamment, être configurés de manière à former des placettes ou espaces verts identifiables et utiles à l’usage collectif ; ils ne sont pas clos. La surface des espaces libres est calculée en retirant les voies et leur trottoir (comptés sur 1,40m de large).

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article UD 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10)

Le Coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,25 Il n’est pas fixé de C.O.S. pour les constructions publiques nécessaires à la vie locale.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UD comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT -

Ce règlement s'applique sur l'ensemble du territoire délimité sur le document graphique aux personnes physiques et morales, publiques et privées.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LOIS ET REGLEMENTS RELATIFS A L'OCCUPATION OU A L'UTILISATION DU SOL -

Les lois et règlements en vigueur restent applicables sauf dispositions plus contraignantes prescrites par le présent règlement.

Demeurent applicables,

- Les articles L.111-9, L.111-10, L.421-4, R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, R.111-15, R.111-21 du Code de l'Urbanisme.

Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol (article R .126.1, 2 et 3 du Code de l’Urbanisme) et mentionnées en annexes du PLU.

Les articles du Code de l’Urbanisme concernant : le droit de préemption urbain les zones d’aménagement différé les zones de préemption départementales des espaces naturels sensibles.

La Loi dite « Loi Paysage » : loi n°93-24 du 8 janvier 1993, relative à la protection et la mise en valeur des paysages.

La loi n° 95-101 du 02/02/1995 : l’article L 111-1-4 relative au retrait obligatoire des constructions en dehors des secteurs urbanisés par rapport aux voies à grande circulation.

Les dispositions relatives aux règles spécifiques des lotissements de plus de dix ans si le maintien des règles a été demandé par les colotis.

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992

La loi S.R.U. du 13 décembre 2000, la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003

Dans les zones d’aménagement concerté, les dispositions du Plan Local d’Urbanisme s’appliquent comme plan d’aménagement de la zone.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES -

Les documents graphiques font apparaître la division du territoire couvert par ce Plan Local d’Urbanisme (PLU) en zones. Chaque zone est dénommée par une ou deux lettres :

« U » s’il s’agit d’une zone urbaine, « AU » s’il s’agit d’une zone à urbaniser,

Généralités

PLU de Morlaàs : REGLEMENT

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« A » s’il s’agit d’une zone agricole, « N » s’il s’agit d’une zone naturelle, Une lettre majuscule ou un chiffre quelconque peuvent être ajoutés permettant de distinguer des zones différentes. De plus une lettre minuscule permet de distinguer au besoin différents secteurs à l’intérieur d’une même zone. Lorsque le règlement mentionne une zone sans préciser ou exclure des secteurs de cette zone, le règlement s’applique pour la zone et ses secteurs.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures des articles 3 à 13 rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. La Commission Départementale des Sites et de l'Environnement peut être consultée.

Généralités

PLU de Morlaàs : REGLEMENT

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE UA : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE UA

La zone UA correspond au centre ancien de MORLAAS ; la mixité des fonctions (essentiellement administratives, commerciales et résidentielles) caractérise cette zone.

Le secteur UAa correspond au noyau le plus ancien de la cité.

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION OU DE L’UTILISATION DU SOL

Rappels –

l’édification des clôtures est soumise à déclaration ;

les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ;

les démolitions sont soumises à autorisation dans les parties de la commune relevant de l’article L.430-1 du Code de l’Urbanisme.

Dans le périmètre d’abord des monuments historiques, les démolitions sont soumises à permis de démolir. Les demandes d'autorisation de démolir peuvent être refusées si les travaux envisagés sont de nature à compromettre le caractère architectural et paysager d’espaces ou d’ensembles bâtis cohérents.

les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation. Les demandes de défrichements présentées en application des articles L.311.1 et L.312.1 du

Code Forestier sont rejetées de plein droit dans les espaces boisés classés figurés au document graphique. Eléments de paysage, identifiés en application de l’article L.123-1-7 du Code de l’urbanisme: tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage, identifié en application de l’article L.123-1-7 du Code de l’urbanisme, et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers (Article L.442-2 du Code de l’Urbanisme ).

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.