Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article 123-11 du C. de l’U.)
L’autorisation de construire ou de lotir peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains …
L’apport d’architectures nettement étrangère à la région, tels les modèles provençaux, ou « du Midi », est interdit.
Mode d’implantation : les constructions, par leur forme et leur agencement ne doivent pas nécessiter de déblais supérieurs à 3,00m et de remblais supérieurs à 2,00m, en dehors de l’emprise bâtie, pour accéder aux divers niveaux fonctionnels
1 — Matériaux de maçonnerie :
- En ce qui concerne la maçonnerie, sont autorisés les enduits plats de tons clair ton sable, ton blanc cassé, ocre clair,
- Les façades peintes ou enduites en blanc pur, en couleurs vives sont interdites.
2 — Couvertures :
- Les toitures sont couvertes de tuiles plates ou de tuiles à emboîtement.
- Les couvertures en ardoises peuvent être autorisées, aux abords du bourgs et des bâtiments déjà couverts en ardoises ou peuvent être imposées dans le périmètre de monument historique
- La pente des toitures doit être supérieures à 60 %.
Des couvertures différentes peuvent être autorisées pour réaliser l’extension de bâtiments existants ou en continuité de bâtiments riverains, suivant les même matériaux que l’existant, ou pour les annexes, dans ce cas les pentes de couverture doivent correspondre à l’usage traditionnel des matériaux, notamment plus de 100% (voire 120%) pour la tuile plate et pour l’ardoise, 50 à 100% pour les tuiles à emboîtement, 35 à 40% pour les tuiles canal.
Couleur des couvertures :
- Les couverture sont noir-gris noir, lorsqu’elles sont apparentées à l’ardoise, ou de ton terre cuite vieillie ou brun, lorsqu’elles sont apparentées à la tuile.
- La composition de couvertures par tons mélangés est interdite.
- Les tuiles de couleurs vives sont interdites (rouge, bleu, vert, jaune, blanc) de même les tons rose clair ou ocre clair
3 — Menuiseries extérieures :
Menuiseries de fenêtre Elles doivent être en bois. Elles doivent être peintes dans les tons clair (blancs cassés, gris-bleu). L’aspect bois naturel, ou bois vernis est proscrit.
Menuiseries de volets et portes
Elles doivent être peintes en blanc cassé ; ou gris-bleu ; peuvent être autorisés notamment, suivant la situation et la nature de l’immeuble:
- Gris et tons pastel - Jaune « moutarde »
Les autres matériaux doivent être teintés dans la masse ou laqués.
4 — Les rez-de-chaussée surélevés#
Les rez-de-chaussée surélevés de plus de 0,30 m au-dessus du sol naturel et les apports de terre de plus de 0,30 m d'épaisseur sont interdits, sauf en zone inondable. Une hauteur supérieure, dans la limite de 0,50m peut être autorisée pour les terrains de pente supérieure à 5%.
5 — Clôtures :
- L’édification de clôtures autres qu’agricoles ou forestières peut être assortie de dispositions concernant leur implantation, leur dimension ou leur aspect.
- Sauf considérations techniques dûment justifiées la hauteur des clôtures ne pourra excéder 2 mètres.
En façade sur rue Sont interdites :
- Le maintien en apparent des matériaux destinés à être revêtus (briques creuses, parpaings de béton).
- Les palplanches en béton - Les clôtures, portes et portails en polyester
Sont autorisées notamment, - les murs pleins (briques ou parpaing enduits sur toutes leurs faces) d'une hauteur maximum de 1,20 m par rapport au terrain naturel avant travaux. - -les clôtures ajourées (mur bahut de 0,60 m de hauteur surmontés d'un grillage d'une grille ou de lisses en bois) de 1,20 m de hauteur maximum par rapport au terrain naturel avant travaux. - les clôtures en grillage si elles sont doublées par des haies vives..
A l’angle de voies, ou lorsque les « places de midi » sont inscrites en alvéoles dans la clôture, des dispositions particulières peuvent être imposées pour garantir la visibilité (hauteur de clôture réduite à 1 ;00m, clôture à claire-voie, pans coupés, etc…).
En secteur UDd Les haies vives seules ou en doublage d’une clôture doivent être privilégiées.
toutes les clôtures pourront être doublées par des haies vives de même hauteur.
Une disposition différente peut être acceptée ou imposée − si elle contribue à une meilleure architecture ou insertion aux perspectives paysagères, notamment en terme de continuité avec les installations sur le même alignement que celui de constructions voisines existantes. − si elle permet de sauvegarder des arbres, de respecter une marge de reculement existante. − Dans le cas où la clôture surmonte un mur de soutènement.
En limite séparative, Les haies vives seules ou en doublage d’une clôture doivent être privilégiées.
Mur de soutènement : L’édification d’un mur de soutènement à vocation de retenue de talus peut être autorisée. Le maintien en apparent des matériaux destinés à être revêtus (briques creuses, parpaings de béton, palplanches en béton) est interdit. Le mur de soutènement doit être enduit sur toutes ses faces, en enduit plat, de tonalités claires. Le blanc pur ou les couleurs vives sont interdits.
6 - Les éléments de paysage, identifiés en application de l’article L.123-1-7 du Code de l’urbanisme et repérés au plan:
- Le espaces verts protégés (E.V.P.) sont portés au plan de zonage sous la forme d’une trame de petits ronds verts qui situe les secteurs dans lesquels des restrictions à l’occupation du sol sont portées au règlement à l’article 1. Les espaces verts protégés peuvent être boisés ou non boisés.
- Les boisés simples protégés sont portés au plan de zonage sous la forme d’une trame de petits triangles verts qui situe les secteurs dans lesquels des restrictions à l’occupation du sol sont portées au règlement à l’article 1.
- Les haies protégées sont portées au plan de zonage sous la forme d’une trame de liseré verts qui situe le linéaire de haie à maintenir globalement. Des interruptions de ce linéaire peuvent être admises pour les accès. Les haies doivent être composées de feuillus d’essences locales.
- Eléments bâtis identifiés en application de l’article L.123-1-7 du Code de l’urbanisme et repérés au plan par une étoile rouge: La démolition totale ou partielle des constructions anciennes repérées par une étoile rouge au plan, pourra être refusée pour des raisons de cohérence de quartier ou d'ensemble bâti homogène.
Dans le cadre d’un lotissement, d’un ensemble résidentiel ou d’un groupement d’activités, où la création d’un ouvrage de rétention est obligatoire conformément au titre de la Loi sur l’eau, il est exigé des réaliser un aménagement paysager de celui-ci, herboré et arboré des abords afin d’apporter un cadre de vie harmonieux.