Article AZH 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Toutes nouvelles installations et constructions hormis celles prévues par l’article Azh.2.
Une zone agricole humide où toute construction nouvelle est interdite hors de ce que l'article Azh.2 prévoit.
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
« 1) Les constructions et installations autorisées pourront s'implanter soit à l'alignement*, soit en retrait de 3 mètres ou plus. »
« 2) Sur les terrains comprenant des parties de berges de cours d'eau, l'implantation des constructions doit respecter un recul d'au moins 10 mètres par rapport à la berge. »
« 3) Le long de l'autoroute A16 (où un recul minimal de 100 mètres par rapport à l'axe de la voie s'impose), de la route départementale D901 et de la route nationale N42 (où un recul minimal de 75 mètres par rapport à l'axe de la voie s'impose), sur les terrains concernés par l'application des dispositions de l'article des articles L111-6 à 8 du code de l'urbanisme, rappelées dans le Titre I du présent Règlement, les constructions et installations devront ... »
« ... un recul minimal de 100 mètres par rapport à l'axe de la voie s'impose), de la route départementale D901 et de la route nationale N42 (où un recul minimal de 75 mètres par rapport à l'axe de la voie s'impose), sur les terrains concernés par l'application des dispositions de l'article des articles L111-6 à 8 du code de l'urbanisme, rappelées dans le Titre I du présent Règlement, les constructions et installations devront respecter les règles d'implantation ... »
« ... en application des dispositions de l'article L.121-16 du code de l'urbanisme), les constructions et installations ne peuvent être implantées à moins de cent mètres de la limite haute du rivage, en dehors de celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines ... »
Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage : au-delà de quatre valeurs, cette phrase s'ouvre d'un clic sous la valeur. Rien n'est calculé ici.
Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :
Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.
Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.
Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.
Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).
Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.
Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.
Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.
Dessiné depuis les valeurs lues dans le règlement, pas depuis le plan de zonage. Les secteurs et les cas particuliers sont dans les règles, à gauche.
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Toutes nouvelles installations et constructions hormis celles prévues par l’article Azh.2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISÉES SOUS CONDITIONS
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1) Les nouvelles installations, nouveaux ouvrages, travaux ou nouvelles activités, visés à l’article R214-1 du code de l’environnement soumis à déclaration ou autorisation au titre de l’article L214-2 du même code, au titre de l’article L511-1 du code de l’environnement, sous réserve de ne pas conduire au remblaiement, à l’affouillement, à l’exhaussement de sol, aux dépôts de matériaux, à l’asséchement et à la mise en eau sauf s’ils revêtent un caractère d’intérêt général comme défini par l’article L211-7 du code de l’environnement.
2) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas conduire au remblaiement, à l’affouillement, à l’exhaussement de sol, aux dépôts de matériaux, à l’asséchement et à la mise en eau sauf s’ils revêtent un caractère d’intérêt général comme défini par l’article L211-7 du code de l’environnement.
Intitulé du document : DESSERTES DES TERRAINS PAR LES VOIES* ET ACCÈS AUX VOIES*
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1) Dans tous les cas, les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées ouverte à la circulation automobile dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Tout accès ne peut être d’une largeur inférieure à 4 mètres.
2) Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Cet accès ne peut avoir moins de 3 mètres de large
3) Le cas échéant, le tracé de voirie respectera les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles (OAPs) relatives à l’aménagement des terrains concernés. Il sera adapté à la topographie de façon à permettre une orientation optimale des parcelles (ex : ensoleillement) et un respect du terrain naturel.
4) Les talus et fossés en limite séparative de la rue, s’ils jouent toujours un rôle de gestion des eaux, seront préservés au maximum dans leur configuration initiale. En cas d’impossibilité de préservation, il pourra être remplacer par un dispositif ayant la même fonction.
5) La création de nouvelles voies ou accès affectés aux piétons et cycles doit prendre en compte le maillage des chemins piétons existant et la proximité d’équipements publics.
6) Les accès automobiles peuvent traverser les voies affectées exclusivement aux piétons et cycles à la condition de garantir la sécurité de ces derniers (ex. : marquage au sol, matériaux particuliers).
PLUi de la CAB – Règlement Communauté d’agglomération du Boulonnais - Boulogne-sur-Mer Développement Côte d’Opale
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Eaux pluviales OBJECTIF(S) : imposer la prise en compte de la gestion des eaux pluviales, autant que possible, lors de la conception des projets pour réduire les volumes rejetés dans le réseau collectif ou dans le milieu naturel. 4) Tout projet doit permettre d’assurer la gestion des eaux pluviales (eaux de ruissellement sur sol et toiture) sauf en cas d’impossibilité liée à la configuration du terrain et/ou à la nature des constructions et installation. 5) Qu’un dispositif de gestion des eaux pluviales (infiltration, rétention) soit mis en place ou non, celles-ci doivent être évacuées, lorsqu’il existe, par le réseau collectif de collecte des eaux pluviales (ex. : canalisation, fossé) ou dans les milieux naturels en s’assurant éviter au maximum les désagréments en aval. 6) Le débit de fuite autorisé est de 2 litres/seconde/hectare. Les ouvrages doivent être équipés d’un tropplein repris dans le réseau collectif avant rejet vers un exutoire de capacité suffisante (ex. : fossé pluvial). 7) Dans des cas particuliers d’insuffisances de réseaux connus ou milieux récepteurs sensibles, une gestion quantitative et/ou qualitative des eaux pluviales peut être prescrite alors que la surface imperméabilisée n’est pas augmentée, ceci afin de réduire les nuisances.
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUE DES TERRAINS
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Il n’est pas fixé de règle
Intitulé du document : CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES*
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1) Les constructions et installations autorisées pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait de 3 mètres ou plus.
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2) Sur les terrains comprenant des parties de berges de cours d’eau, l’implantation des constructions doit respecter un recul d’au moins 10 mètres par rapport à la berge.
3) Le long de l’autoroute A16 (où un recul minimal de 100 mètres par rapport à l’axe de la voie s’impose), de la route départementale D901 et de la route nationale N42 (où un recul minimal de 75 mètres par rapport à l’axe de la voie s’impose), sur les terrains concernés par l’application des dispositions de l’article des articles L111-6 à 8 du code de l’urbanisme, rappelées dans le Titre I du présent Règlement, les constructions et installations devront respecter les règles d’implantation reportées sur le Plan règlementaire A (légende espace inconstructible et limite d’implantation des constructions en application des dispositions de l’article des articles L111-6 à 8 du code de l’urbanisme).
4) Conformément au Plan règlementaire A (légende espace inconstructible et limite d’implantation des constructions en application des dispositions de l’article L.121-16 du code de l’urbanisme), les constructions et installations ne peuvent être implantées à moins de cent mètres de la limite haute du rivage, en dehors de celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables.
Intitulé du document : CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES*
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1) Les constructions et installations peuvent s’implanter soit en limites séparatives, soit avec en retrait de 3 mètres par rapport à ces limites.
2) Pour les constructions d’une surface inférieure ou égale à 20m² et d’une hauteur inférieure ou égale à 3 mètres, cette distance (L) peut être réduite sans être inférieure à 1 mètre.
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La distance entre deux bâtiments non contigus édifiés sur un même terrain doit être au minimum égale à 3 mètres.
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL*
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Il n’est pas fixé de règle.
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS*
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La hauteur des constructions ne pourra dépasser 5 mètres.
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De manière générale, les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur localisation, ni par leur volume, ni par leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intégreront.
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1) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies ouvertes à la circulation générale.
2) Les aires de stationnement seront paysagers. Il est préconisé que 50% de la surface de stationnement soit réalisé avec des matériaux perméables afin de favoriser l’infiltration des eaux pluviales.
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Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS*
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Autant que cela est possible, les éléments végétaux présents sur le ou les terrains avant aménagement ou construction doivent être préservés, en particulier les arbres de haute tige et les haies sur limite parcellaire. En cas d’impossibilité de maintien, ces derniers seront remplacés dans le cadre du traitement paysager des espaces libres du terrain, en privilégiant le recours aux essences locales indiquées dans le tableau ci-après.
aulne glutineux
noyer commun
bouleau pubescent
Peuplier grisard
bouleau verruqueux
peuplier tremble
charme
poirier sauvage
chêne pédonculé
pommier sauvage
chêne sessile
saule blanc
érable sycomore
saule osier
érable plane
sorbier des oiseaux
hêtre
tilleul à petites feuilles
merisier
buis chèvrefeuille des bois
cornouiller sanguin églantier
fusain d'Europe groseillier à maquereaux
groseillier noir
groseillier rouge houx
nerprun purgatif noisetier prunellier saule cendré saule marsault troène d'Europe viorne mancienne viorne obier
Arrêt de projet le 25 mars 2016
REVISIONS ALLEGEES N°1 et 2 : APPROBATION LE 1er JUILLET 2021 MODIFICATION N°1 : APPROBATION LE 29 JUIN 2023 MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 : APPROBATION LE 29 JUIN 2023 MODIFICATION N°2 : APPROBATION LE 11 AVRIL 2024 MODIFICATION N°4 : APPROBATION LE 09 OCTOBRE 2025 MODIFICATION N°5 : APPROBATION LE 30 JUIN 2026 MODIFICATION SIMPLIFIEE N°4 : APPROBATION LE 30 JUIN 2026
PLUi de la CAB – Règlement Communauté d’agglomération du Boulonnais - Boulogne-sur-Mer Développement Côte d’Opale
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Le Plan local d’urbanisme intercommunal de la Communauté d’Agglomération du Boulonnais est instauré dans le cadre législatif et règlementaire tel qu’il ressort de la loi ALUR du 24 mars 2014. Cependant, conformément à aux termes du décret du 29 décembre 2015, le PLUi s’inscrit dans les dispositions transitoires pour l’application de ce même décret. L’ensemble des documents composant le PLUi restent donc régis par le cadre règlementaire du code de l’urbanisme antérieur au 1er janvier 2016, date d’application du décret.
Par ailleurs, l’ordonnance du 15 décembre 2015 procédant à la recodification du code de l’urbanisme ayant également pris effet au 1er janvier 2016 et compte-tenu des considérations précédentes, les références au code de l’urbanisme dans le PLUi seront, pour la partie législative celles en vigueur après le 1er janvier 2016 (L151 et suivants) et, pour la partie règlementaire, celles en vigueur au 31 décembre 2015 (R123-1 et suivants).
Le règlement et les documents graphiques qui l’accompagnent, notamment les plans règlementaires A, B, C, et D, constituent un ensemble cohérent de dispositions règlementaires et, de ce fait, sont indissociables.
Ils s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public et de droit privé.
Le Règlement est accompagné d’un rapport de présentation, d’un projet d’aménagement et de développement durables (PADD), d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) relatives à l’habitat, aux déplacements et à certains secteurs, ainsi que des annexes prévues aux articles R123-13 et R123-14 (R.151-51 à R.151-53 actualisés au 1er janvier 2016) du Code de l’Urbanisme.
Le présent Règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération du Boulonnais, telle que constituée à la date d’approbation du Plan Local d’urbanisme intercommunal.
Les développements suivants sont indicatifs et n’ont pas de portée opposable. Ils sont rédigés en l’état du droit en vigueur à la date d’approbation de l’élaboration du PLUi.
1) Demeurent applicables les dispositions suivantes du Code de l’Urbanisme qui permettent de refuser le permis ou de ne l’accorder que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales : a) lorsque le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ; b) lorsque le projet est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ; c) lorsque le projet, par son importance, sa situation ou sa destination, est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ; d) lorsque les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2) Demeurent applicables les dispositions suivantes du Code de l’Urbanisme qui permettent d’opposer le sursis à statuer : e) lorsque les demandes d’autorisation concernent des terrains compris dans une opération faisant l’objet d’une enquête préalable à une déclaration d’utilité publique. f) lorsque les travaux, les constructions ou les installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuses, la réalisation d’une opération d’aménagement ou d’une opération comprise dans un périmètre d’intérêt national, l’exécution d’un plan local d’urbanisme en cours d’élaboration, ou d’un plan de sauvegarde.
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3) Prévalent sur les dispositions du Plan Local d’Urbanisme intercommunal : g) les dispositions d’ordre public du Code de l’Urbanisme, notamment celles relatives à l’implantation des constructions le long des routes à grandes circulation ; h) les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, qui sont reportées sur les documents graphiques en Annexe du PLUi et récapitulées dans la liste correspondante. i) les prescriptions plus contraignantes susceptibles d’être imposées, au titre de législations particulières et notamment celles relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement. j) En matière de stationnement, les dispositions suivantes du Code de l’Urbanisme :
4) Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme intercommunal : k) Les dispositions d’un lotissement approuvé depuis moins de 10 ans, lorsqu’elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le PLUi. l) Les règlementations techniques propres à divers types d’occupation ou d’utilisation des sols tels que les règlementations des installations classées, le règlement sanitaire départemental, etc.
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en différentes zones dont chacune correspond à une catégorie de la nomenclature suivante :
NB : Les éléments des tableaux suivants sont extraits du rapport de présentation du PLUi et n’ont pas de portée opposable.
Zones urbaines (U) :
En rouge les zones concernées par la servitude « Résidence Principale »
UAa-I
(Boulogne SM uniquement)
UAa-II
Ensembles urbains
UA
centraux
UAb UAd-I
Ensembles
UAd-II UBa-I UBa-II
urbains
UB
péricentraux
UBb-I
UBb-II
UBb-III
A vocation
UC
UCa
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résidentielle
UCb-I UCb-II UCb-III UCb-IV UCc-I UCc-II UCc-III
UCd-I UCd-II UCe Usdu UEa-I
UEa-II
UEa-III
A vocation
UE
UEb
économique
UEc · A vocation d’accueil · UF · Equipement UG d’intérêt général · Espaces portuaires · UP · Renouvellement
UR
urbain
UEd
UEt
UFa
UFc
UGb
UPe
de production d’énergie
renouvelable
UPg
d’activités économiques
UR
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Zones à urbaniser (AU) :
PRINCIPALE(S) VOCATION(S) Accueil d’activités économique mixtes
Accueil d’activités économiques légères et ou artisanales
Habitat
Habitat en densité rurale Habitat en densité urbaine mixte
Accueil et activités touristiques
Secteur dans lequel les réseaux existants à la périphérie immédiate n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
NOM DE ZONE 1AUa 1AUb 1AUh-I 1AUh-II 1AUt 2AU
Zones agricoles (A) :
Espaces agricoles à fort potentiel agronomique et/ou économique ou site d’exploitation agricole
Espaces à haute fonctionnalité écologique et/ou paysagère
Espace agricole commun
Espace agricole bocagers à préserver Espace remarquable littoral
Espace agricole de zone humide
Ab (zone A) AL Azh
Zones naturelles et forestières (N) :
Espaces à caractère naturel présentant ou non des qualités paysagères et/ou écologiques
Espace naturel commun Secteur de taille et de capacité limitée Espace de carrière
Espace de dépôt de matériaux
Espace forestier
Espaces naturels à haute qualité écologique ou paysagère
Espace remarquable littoral Espaces naturels marins
Espace naturel de zone humide
Na (zone N) Nc (zone N) Nd (zone N) Nf (zone N)
NL
Nm
Nzh
Conformément au Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des dispositions du présent Règlement pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes
PLUi de la CAB – Règlement Communauté d’agglomération du Boulonnais - Boulogne-sur-Mer Développement Côte d’Opale
PLUi de la CAB – Règlement Communauté d’agglomération du Boulonnais - Boulogne-sur-Mer Développement Côte d’Opale
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Il est nécessaire de se reporter au Plan règlementaire C du PLUi afin d’identifier les terrains ou parties de terrains concernés par l’application des dispositions du présent article.
Lorsqu’il existe un Plan de prévention des risques (PPR) approuvé concernant une ou plusieurs parties du territoire communautaire, l’ensemble du dossier est annexé au présent Règlement. Les terrains concernés sont identifiables sur le Plan règlementaire C. Toutefois, il est nécessaire de se reporter aux plans et au règlement du PPR concerné afin de connaître exactement les dispositions règlementaires qui s’y appliquent. Les dispositions du PLUi continue s’y appliquent. Cependant, en termes de possibilités de construire et/ ou d’aménager les terrains, c’est le principe de la règle la plus contraignante qui s’applique.
OBJECTIF(S) : Eviter, d’une part, que les constructions et/ou aménagements futurs exposent leurs usagers aux aléas et, d’autre part, qu’ils n’aggravent les aléas.
ALEA INONDATION Les aléas inondation sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Boulonnais concernent principalement les communes des vallées de la Liane et du Wimereux. A noter qu’à la date d’approbation du PLUi seul le PPRi de la Liane a été approuvé le 21 juillet 2004, et concerne les communes de Condette, Hesdigneul-les-Boulogne, Hesdin-l’Abbé, Isques, St Léonard, St Etienne-au-Mont. Un Plan de prévention des risques naturels inondations (PPRi) concernant le Wimereux a été prescrit le 30/09/2010. Il concerne plus particulièrement les communes de Wimereux, de Wimille, de Conteville-les-Boulogne et de Pernes-les-Boulogne. Une fois approuvés, les PPRi constitueront des servitudes d’utilité publique s’imposant au présent PLUi. Dans l’attente de leur approbation, il est obligatoire de respecter les dispositions suivantes qui s’appliquent à l’ensemble des terrains compris entièrement ou partiellement dans les zones d’aléa représentées sur le Plan règlementaire C. 1) Dans les zones d’aléas forts et très forts, toute nouvelle construction ou installation, en dehors de celles relatives à la gestion du risque, ainsi que tout changement de destination ou tout travaux de réhabilitation ou d’extension d’une construction existante qui seraient susceptibles d’entraîner une augmentation significative de la vulnérabilité (ou de la mise en danger potentielle) des personnes (ex. : création d’un bureau ou d’une chambre en rez-de-chaussée) est interdit. Pour tous les projets, à l’exception des projets des gestions des inondations, y compris ceux qui n’augmenterait pas directement la vulnérabilité (ex. : création d’un garage, d’une terrasse, etc), tout aménagement en sous-sol ou en décaissement de terrain est interdit. Il est fortement recommandé de recourir à des modes constructifs et des matériaux qui permettent à la construction de résister aux éventuels écoulements d’eau, en cas d’inondation. 2) Dans toutes les zones d’aléas, les clôtures implantées devront être conçues uniquement en clôture végétale, sous la forme de haie, et/ou en clôture ajourée. Pour ces dernières, sur toute la longueur des linéaires de clôture, un espacement de 10cm à partir du sol doit être conservé afin de laisser passer l’écoulement éventuel des eaux.
ALEA SUBMERSION MARINE Les aléas submersion marine sur le territoire de la Communauté d’agglomération du Boulonnais concernent plus particulièrement les communes de Wimereux, et Wimille. A noter qu’à la date d’approbation du PLUi un Plan de prévention des risques naturels littoraux (PPRl), comprenant, entre autres, la prise en compte de l’aléa submersion marine, a été prescrit le 13.05.2016 (deuxième arrêté de prescription). Dans l’attente de leur approbation, dans les secteurs soumis à un aléa submersion marine tel que représenté sur le Plan règlementaire C, il est obligatoire de respecter les dispositions suivantes : 1) Dans les zones d’aléas forts et très forts, toute nouvelle construction ou installation, en dehors de celles relatives à la gestion du risque, ainsi que tout changement de destination ou tout travaux de réhabilitation ou d’extension d’une construction existante qui seraient susceptibles d’entraîner une augmentation significative de la vulnérabilité (ou de la mise en danger potentielle) des personnes (ex. : création d’un bureau ou d’une chambre en rez-de-chaussée) est interdit. Pour tous les projets, à l’exception des projets des gestions des inondations, y compris ceux qui n’augmenterait pas directement la vulnérabilité (ex. : création d’un garage, d’une terrasse, etc), tout aménagement en sous-sol ou en décaissement de terrain est interdit. Il est fortement recommandé de recourir à des modes constructifs et des matériaux qui permette à la construction de résister aux éventuels écoulements d’eau, en cas de submersion.
PLUi de la CAB – Règlement Communauté d’agglomération du Boulonnais - Boulogne-sur-Mer Développement Côte d’Opale
RECUL DES CÔTES A FALAISES Sur le territoire de la Communauté d’agglomération du Boulonnais, ce PPR concerne plus particulièrement les communes de Wimereux, Equihen-Plage, Le Portel, Boulogne-sur-Mer. Le plan de prévention des risques littoraux des falaises du Boulonnais a été approuvé le 22.10.2007. Dans les secteurs représentés sur le Plan règlementaire C, il est obligatoire de respecter les dispositions règlementaires qui s’appliquent.
TERRAINS IMPROPRES A LA CONSTRUCTION - ZONES NON AEDIFICANDI Sur les terrains impropres à la construction, identifiés au titre de l’article R151-31 du code de l’urbanisme, aucune construction ni installation, hors travaux de mise en sécurité, ne peut être autorisée.
RETRAIT GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX 1) Dans les zones d’aléas moyens à forts, avant tout engagement de travaux, il est fortement recommandé de consulter un bureau spécialisé en études de sol pour la réalisation d’une étude géotechnique relative à la portance des sols et qui déterminera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée. Cartographie en ligne : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/alea-retrait-gonflement-des-argiles#/ Informations en ligne : http://pas-de-calais.gouv.fr/Politiques-publiques/Prevention-des-risques-majeurs/Connaissance-desrisques/Les-risques-naturels/Mouvement-de-terrain/Retrait-gonflement-des-argiles
CAVITES SOUTERRAINES Par mesure préventive vis à vis de la présence d’une cavité souterraine, localisée ou non, il est fortement recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la recherche de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte. Informations en ligne : http://pas-de-calais.gouv.fr/Politiques-publiques/Prevention-des-risques-majeurs/Connaissance-desrisques/Les-risques-naturels/Mouvement-de-terrain/Presence-de-cavites-souterraines-ou-marnieres
Les éléments du patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme sont repérés sur le Plan règlementaire B par un symbole renvoyant à la liste descriptive figurant en annexe 1 du Règlement du PLUi. Ils sont classés en différentes catégories correspondant à la typologie du patrimoine bâti identitaire du territoire communautaire et, dans certains cas, en sous-catégories pour en distinguer le niveau de protection (ex. : bâtis d’origine agricole). Les sous-catégories ne sont pas identifiées sur le Plan règlementaire B mais dans l’annexe 1 du Règlement du PLUi. Les dispositions règlementaires ci-après sont édictées, en premier lieu, de manière générale, en second lieu, en fonction des catégories et, le cas échéant, des sous-catégories, et non pour chaque élément individuellement.
DISPOSITIONS GENERALES : L’ensemble des éléments de patrimoine bâti à protéger repérés est soumis aux dispositions générales suivantes : 1) En application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme, la démolition partielle ou totale d’un élément bâti repéré doit faire l’objet d’une autorisation préalable (ex. : permis de démolir). 2) Tous les travaux envisagés sur un élément bâti repéré doivent être effectués de manière à éviter toute altération des caractéristiques principales lui conférant son caractère patrimonial, tel qu’indiqué dans la liste descriptive figurant en annexe du présent Règlement. 3) En cas d’agrandissement du bâti existant repéré, les extensions, même cumulées si extensions successives, ne doivent pas représenter un volume plus important que le celui du bâti repéré dans son état à la date d’approbation du Plan local d’urbanisme.
Est ici considérée comme architecture noble, les anciennes demeures seigneuriales rurales : les châteaux, les manoirs, les maisons fortes et maisons de maître. Le symbole est pointé sur le bâtiment principal, mais les prescriptions concernent l’ensemble des bâtis qui compose l’édifice.
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a) En cas de réhabilitation :
b) En cas d’extension :
2) Ferme et bâtiments d’origine rurale 1) Bâtiment agricole reconvertible Sont considérés comme Bâtis agricoles reconvertibles, les bâtiments désignés par l’article L151-11 du code de l’urbanisme qui dispose que le Règlement du PLUi peut identifier dans les zones A et N les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère des sites. Les critères de désignation des bâtis agricoles reconvertibles sont :
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2) Ferme isolée Sont ici considérées comme fermes isolées repérées à l’inventaire du patrimoine de la CAB, les fermes recensées dans le cadre de l’étude réalisée en 2013. Les prescriptions qui s’y appliquent sont les suivantes :
3) Habitat caractéristique La typologie « Habitat caractéristique » correspond à deux modèles : le modèle rural et le modèle urbain. Les prescriptions qui s’y appliquent sont les suivantes :
a) Les modèles ruraux Sont considérés comme modèles ruraux, les bâtis fondés sur un plan bas et allongé, de volume simple, sans ou avec lucarne à fronton (en cas de comble à surcroît), avec soubassement marqué ou soubassement imposant sur une cave.
b) Les modèles urbains Sont considérés comme modèles urbains, les bâtis correspondant à l’habitat de ville (ouvrier et demeure) répandu dans la 2e moitié du 19e siècle. Le modèle urbain correspond à plusieurs typologies architecturales:
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4) Maisons de villégiature Sont ici considérées comme maisons de villégiature, les villas balnéaires et les maisons bourgeoises identifiées par le PLUi. Les prescriptions qui s’y appliquent sont les suivantes :
a) En cas de réhabilitation :
b) En cas d’extension, agrandir le logement sans atténuer son caractère :
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5) Petit patrimoine bâti a) De manière générale, les travaux portant sur les éléments repérés ne doivent entraîner aucune altération mais, au contraire, contribuer à sa restauration. b) Seuls les moulins peuvent faire l’objet de travaux de transformation intérieure dans le but d’être habité ou d’y accueillir une activité, sous réserve de présenter la capacité et les conditions d’accès adéquates et à condition de garantir la conservation voire la restauration de l’aspect extérieur de l’élément repéré et sous réserve de ne pas accroître l’exposition des biens et des personnes aux inondations. c) Il conviendra d’éviter toute construction ou installation à proximité des éléments repérés qui nuirait de manière évidente à leur lisibilité, en particulier depuis les voies et les chemins.
6) Tissus homogènes (centre-village, hameau, maison de ville) a) Le traitement des façades, des murs apparents et des toitures doit respecter l’harmonie globale du tissu homogène. b) Toute construction neuve ne doit pas nuire à l’ordonnancement urbain de la partie du secteur (constructions voisines et/ou situées en face) repéré dans lequel elle s’implante. c) Toute extension verticale (élévation de la toiture, ajout d’un niveau supplémentaire) des bâtiments existants est interdite. d) Les extensions horizontales des bâtiments existants devront se faire sur l’arrière de la parcelle et sans présenter une hauteur supérieure au bâtiment étendu.
7) Séquence architecturale a) Toute construction neuve ne doit pas nuire à l’ordonnancement urbain de la séquence architecturale repérée dans laquelle elle s’implante, tant au niveau de l’implantation que de la hauteur. b) Toute extension verticale (élévation de la toiture, ajout d’un niveau supplémentaire) des bâtiments existants est interdite. c) Les extensions horizontales des bâtiments existants devront se faire sur l’arrière de la parcelle et sans présenter une hauteur supérieure au bâtiment étendu. d) En cas de présence d’un perron, celui-ci devra être conservé et non-bâti. Si tel est le cas des caractéristiques d’origine, un garde-corps pourra être reconstruit en harmonie avec ceux des constructions de la séquence architecturale repérée. e) Conserver l’ordonnancement et le rythme des façades, ainsi que les éléments d’ornementations qui les animent (encadrement de baie, les cordons, les corniches…).
8) Autres bâtis patrimoniaux a) De manière générale, conserver les éléments d’implantation et de modénature de façade qui témoigne de l’usage originel (ex. encadrement, porte, porche, fronton en pierre, etc…) des édifices concernés. b) Restaurer le bâtiment le plus fidèlement possible dans son état d’origine avec mise en valeur de tous les éléments personnalisés et spécifiques qui composent ces façades et/ou restitution des composantes d’origine de l’architecture concernée. c) A l’occasion de modification ou de transformation, le projet respectera strictement l’architecture du bâtiment sans en altérer ses composantes (volumétrie, percement, matériaux, extensions, clôture). d) Si le bâtiment ne peut pas être restauré, sa reconstruction totale ou partielle strictement à l’identique sera possible.
9) Patrimoine de guerre Pas de prescription particulière.
10) Edifices public ou d’intérêt collectif Pas de prescription particulière.
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11) Secteur de préservation de l’identité balnéaire Sous-secteur de front de mer d’Hardelot-Plage a) Chaque projet de construction, d’extension ou de rénovation doit permettre de conserver les façades des immeubles dans un aspect général sobre et discret, relativement homogène. b) Chaque projet doit garantir une cohérence d’ensemble, notamment sur le plan horizontal. c) Le fond de façade des immeubles sera traité avec des couleurs de teinte claire et d’aspect mat. d) Les détails constructifs et décoratifs des immeubles seront traités avec des couleurs de teinte claire mais légèrement plus soutenue que celles de fond de façade, éventuellement d’aspect brillant. e) Sont autorisées les couleurs reprise en annexe « nuancier – secteur de préservation de l’identité balnéaire »
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.