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Edifiable

Zone UE zone urbaine d'activités économiques

Zones d'activités : en règle générale hors secteurs, 60 % d'emprise au sol, 6 m de haut près des voies, 10 m au-delà.

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les règles chiffrées de la zone UE

Constructions autoriséesdéfinitionarticle 1dans les 11 zones« Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activités 1.1 Usages et affectations »
Exploitation agricole et forestière interdite
La phrase du règlement

« Dans l'ensemble de la zone UE Sont interdits : - L'exploitation agricole* et forestière, »

Camping et stationnement des caravanes interdits
La phrase du règlement

« Dans l'ensemble de la zone UE Sont interdits : [...] - L'aménagement de terrains*pour le camping et pour le stationnement des caravanes, »

Dépôts inertes de véhicules interdits
La phrase du règlement

« Dans l'ensemble de la zone UE Sont interdits : [...] - Les dépôts inertes de véhicules*, »

Dépôts de ferrailles interdits, sauf s'ils sont liés et nécessaires à une activité économique sur le terrain
La phrase du règlement

« Dans l'ensemble de la zone UE Sont interdits : [...] - Les dépôts de ferrailles et matériaux divers non liés et nécessaires à l'exercice d'une activité économique sur le terrain, »

Dépôts de déchets interdits s'ils peuvent générer des nuisances ou des risques
La phrase du règlement

« Dans l'ensemble de la zone UE Sont interdits : [...] - Les dépôts de déchets ou de toute autre nature pouvant générer des nuisances ou des risques. »

Hauteur maximaledéfinitionarticle 3dans les 11 zones« Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol des constructions 3.1.1 Dispositions générales - »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 9 situations, chacune avec sa condition.

6 mensemble de la zone hormis les secteurs UEea, UEeb, UEec, UEd, UEr et UEf, bande comprise entre 5 et 10 mètres de la limite des voies
La phrase du règlement

« 3.2.1 Dispositions générales - Dans l'ensemble de la zone hormis les secteurs UEea, UEeb, UEec, UEd, UEr et UEf : [...] maximale des constructions est fixée à 6 mètres. o Au-delà de 10 mètres à partir des limites des voies : la hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres. o La hauteur des installations des systèmes éoliens de production d'énergie renouvelable est limitée à 12 mètres. »

10 mensemble de la zone hormis les secteurs UEea, UEeb, UEec, UEd, UEr et UEf, au-delà de 10 mètres de la limite des voies
La phrase du règlement

« 3.2.1 Dispositions générales - Dans l'ensemble de la zone hormis les secteurs UEea, UEeb, UEec, UEd, UEr et UEf : o Dans une bande comprise entre 5 et 10 mètres mesurée à partir de la limite des voies : la hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres. o Au-delà de 10 mètres à partir des limites des voies : la hauteur* maximale des constructions* est fixée à 10 mètres. o La hauteur des installations des systèmes éoliens de production ... »

8 m à l'égout des toitures, 11 m à l'acrotèresecteur UEea
La phrase du règlement

« 3.2.1 Dispositions générales [...] - Dans le secteur UEea o La hauteur des constructions est fixée à 8 mètres maximum à l'égout des toitures* ou à 11 mètres maximum à l'acrotère*. o La hauteur des installations des systèmes éoliens de production d'énergie renouvelable est limitée à 12 mètres. »

23 msecteur UEeb
La phrase du règlement

« 3.2 Hauteur des constructions UE 3.2.1 Dispositions générales [...] - Dans le secteur UEeb o La hauteur* des constructions* est fixée à 23 mètres maximum. o La hauteur des installations des systèmes éoliens de production d'énergie renouvelable est limitée à 12 mètres. »

30 m, avec 10 % de marge pour un process particuliersecteur UEec
La phrase du règlement

« 3.2.1 Dispositions générales [...] - Dans le secteur UEec o La hauteur* des constructions* est fixée à 30 mètres avec une marge de 10% supplémentaire PLUi-HD Communauté d'Agglomération du Saint-Quentinois »

37 m, sans dépasser l'altitude 120,60 NGFsecteur UEd
La phrase du règlement

« 3.2.1 Dispositions générales [...] - Dans le secteur UEd o La hauteur des constructions est limitée à 37 mètres maximum sans pouvoir dépasser l'altitude de 120,60 en référence au Nivellement Général de la France (NGF). o La hauteur des installations des systèmes éoliens de production d'énergie renouvelable est limitée à 12 mètres. »

20 m à l'acrotèresecteur UEr
La phrase du règlement

« 3.2 Hauteur des constructions UE 3.2.1 Dispositions générales [...] - Dans le secteur UEr o La hauteur* des constructions* est fixée à 20 mètres maximum à l'acrotère*. o La hauteur des installations des systèmes éoliens de production d'énergie renouvelable est limitée à 12 mètres. »

6 msecteur UEf, bande comprise entre 3 et 10 mètres de la limite des voies
La phrase du règlement

« 3.2.1 Dispositions générales ... bande comprise entre 3 et 10 mètres mesurée à partir de la limite des voies : la hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres. o o Au-delà de 10 mètres à partir des limites des voies : la hauteur maximale des constructions * est fixée à 10 mètres. o o La hauteur des installations des systèmes éoliens de production d'énergie renouvelables est limitée à 12 mètres. »

10 msecteur UEf, au-delà de 10 mètres de la limite des voies
La phrase du règlement

« 3.2.1 Dispositions générales [...] - Dans le secteur UEf o o Dans une bande comprise entre 3 et 10 mètres mesurée à partir de la limite des voies : la hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres. o o Au-delà de 10 mètres à partir des limites des voies : la hauteur* maximale des constructions * est fixée à 10 mètres. o o La hauteur des installations des systèmes éoliens de production d'énergie renouvelables est limitée à 12 mètres. »

La hauteur varie par secteur : le document écrit une règle par secteur dans sa rubrique 3.2.1, et chacune est citée ici.

Emprise au soldéfinitionarticle 3dans les 11 zones« Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol des constructions 3.1.1 Dispositions générales - »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 2 situations, chacune avec sa condition.

60 % du terrainensemble de la zone hormis les secteurs UEea, UEeb et UEec« Dans l'ensemble de la zone hormis les secteurs UEea, UEeb et UEec o L'emprise au sol* maximale des constructions* ne peut excéder 60% de la surface du terrain. »
50 % du terrainsecteurs UEeb et UEec« - Dans le secteur UEeb et UEec o L'emprise au sol* maximale des constructions* ne peut excéder 50% de la surface du terrain. »

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions de cet article. Le secteur UEea n'est pas réglementé.

Recul sur la voiedéfinitionarticle 3dans les 11 zones« Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol des constructions 3.1.1 Dispositions générales - »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 5 situations, chacune avec sa condition.

50 mpar rapport à l'A26, constructions principales
La phrase du règlement

« - Par rapport à l'A26, les constructions* principales doivent être implantées en respectant un retrait* minimum de 50 m. »

25 mpar rapport à la RD 1, entre l'A26 et la route de Grugies
La phrase du règlement

« 3.3.2 Implantation des constructions par rapport à la RD 1 dans sa section comprise entre l'A26 et la route de Grugies : ... en respectant un retrait minimum de 25 m. »

5 mbureaux ou logements, hors secteurs UEea, UEeb et UEec
La phrase du règlement

« 3.3.4 Dispositions générales - Dans l'ensemble de la zone hormis les secteurs UEea, [...] logements doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite des voies. o Les autres constructions autorisées doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 10 mètres par rapport à la limite des voies. »

10 mautres constructions autorisées, hors secteurs UEea, UEeb et UEec, hors équipements d'intérêt collectif et services publics, par rapport aux voies autres que l'A26 et que la RD 1 dans sa section comprise entre l'A26 et la route de Grugies
La phrase du règlement

« 3.3.4 Dispositions générales - Dans l'ensemble de la zone hormis les secteurs UEea, [...] autorisées doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 10 mètres par rapport à la limite des voies. »

10 msecteurs UEea, UEeb et UEec, toutes constructions, hors équipements d'intérêt collectif et services publics, par rapport aux voies autres que l'A26 et que la RD 1 dans sa section comprise entre l'A26 et la route de Grugies
La phrase du règlement

« 3.3.4 Dispositions générales [...] - Dans le secteur UEea, UEeb et UEec o Les constructions* doivent être implantées en respectant un retrait* minimum de 10 mètres. »

Distance aux limites séparativesdéfinitionarticle 3dans les 11 zones« Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol des constructions 3.1.1 Dispositions générales - »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 2 situations, chacune avec sa condition.

Moitié de la hauteur, 5 m minimumensemble de la zone hormis les secteurs UEea, UEeb et UEec« 3.4.2 Dispositions générales - Dans l'ensemble de la zone hormis les secteurs UEea, [...] proche de la limite séparative soit égale à H/2=L avec un minimum de 5 mètres. »
Moitié de la hauteur, 4 m minimumsecteurs UEea, UEeb et UEec« 3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives [...] - Dans les secteurs UEea et, [...] séparative soit égale à L > H/2 avec un minimum de 4 mètres. »
Places de stationnementdéfinitionarticle 6dans les 11 zones« Stationnement »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 3 situations, chacune avec sa condition.

1 place par tranche entamée de 60 m2 de plancherhabitation, hors logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État« - modification simplifiée n°1 102 Habitation : Communauté d'agglomération du Saint-Quentinois Au minimum : 1 place de stationnement par tranche entamée de 60 m2 de surface de plancher PLUi-HD Communauté d'Agglomération du Saint-Quentinois »
1 place par tranche entamée de 50 m2 de planchercommerce et activités de services« ... n°1 103 Communauté d'agglomération du Saint-Quentinois Commerce et activités de services : Au minimum : 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m2 de surface de plancher. »
1,5 m² de local vélo par tranche de 100 m² de plancherbureaux de 250 m² de plancher ou plus« 6.3 Normes de stationnement des cycles non motorisés pour les nouvelles constructions principales uniquement ... une superficie de 1,5m2 par tranche entamée de 100 m2 de surface de plancher. »
Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 5dans les 11 zones« Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions »
Au moins 10 % du terrain en espaces verts« Cette composition présentera une surface d'espaces verts* d'au moins 10% de la surface du terrain et de préférence d'un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libresdes terrainsvoisins. »
Essences locales ou espèces recommandées en annexe« - Les plantations doivent être composées d'essences locales ou choisies parmi les espèces recommandées en annexe. »

Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage : au-delà de quatre valeurs, cette phrase s'ouvre d'un clic sous la valeur. Rien n'est calculé ici.

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.

Sommaire

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 82 articles

Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activités 1.1 Usages et affectations

Le même sujet dans les 11 zones

Dans l’ensemble de la zone UE Sont interdits : - L’exploitation agricole et forestière, - L’aménagement de terrainspour le camping et pour le stationnement des caravanes, - Le stationnement des caravanes et habitations légères de loisir à usage de résidence principale ou d’annexe à l’habitation et les mobil-home. - Les dépôts inertes de véhicules, - Les dépôts de ferrailles et matériaux divers non liés et nécessaires à l'exercice d'une activité économique sur le terrain, - Les dépôts de déchets ou de toute autre nature pouvant générer des nuisances ou des risques.

1.1.2 Dans le secteur UEa UE
  • Toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles définies dans l’article UE2 sont interdites.

1.1.4 Dans le secteur UEea - En plus des dispositions générales de la zone UE, sont interdites :

  • Les installations classées SEVESO. o Les constructions à usage de loisirs.

1.1.5 Dans les secteurs UEeb et UEec - En plus des dispositions générales de la zone UE, sont interdites les constructions à usage de loisirs.

1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions 1.2.1 Dans l’ensemble de la zone UE hors secteurs UEa et UEc - Sont autorisés sous conditions :

  • Les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles répondent à une nécessité de gardiennage liés à la sécurité ou au fonctionnement d’activité auxquelles elles sont associées, qu’elles soient intégrées au même volume de la construction où s’exerce ladite activité et inférieures à 100 m2 de surface de plancher.
  • Les extensions des constructions agricoles à condition qu’elles soient existantes à la date d’approbation du présent PLUi.
  • Les constructions à usage d’artisanat et commerce de détail est autorisée à condition de compter moins de 500 m2 de surface de vente.
  • Les extensions des constructions à usage d’artisanat et commerce de détail sont autorisées à condition d’être inférieure à 35% de la surface de plancher *existante à la date d’approbation du PLUi.
  • Les affouillements et les exhaussements de sol, à condition qu’ils soient directement liés aux travaux de construction autorisés, aux travaux de voirie ou aux aménagements paysagers des espaces libres.
  • Les systèmes éoliens de production d’énergie à conditions qu’ils n’excèdent pas une hauteur de 12 mètres – mat et palme à la verticale (cf. OAP thématique).
  • Les panneaux solaires à condition d’être implantés :
  • sur les immeubles d’habitation et sur les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics ou d’activités économiques (commerce et activités de service et autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire) ainsi que sur les infrastructures présentes sur l’espace public et/ou de stationnement de type ombrières et qu’ils soient intégrés de façon harmonieuse à la construction et à l'environnement dans lequel ils s'inscrivent (cf. OAP thématique).

UE

  • Ou au sol, sur une unité parcellaire dont la construction principale est existante à la date d’approbation du PLUi-HD (9 décembre 2020), et que ce soit à des fins d’autoconsommation, et que la structure ou couverture des bâtiments existants ne permet pas une implantation sur toit ou que la surface de couverture cumulée ne suffise pas à l'autoconsommation, et que l’occupation au sol des installations solaires ne soient pas supérieure à 20% de la surface de l’unité foncière sur laquelle est implantée la construction principale (calculé aux limites externes de la zone d’implantation des panneaux sans déduction des surfaces entre chaque panneau).
1.2.2 Dans le secteur UEa
  • Seules les constructions, installations et ouvrages nécessaires ou liés au bon fonctionnement et à l’exploitation de l’autoroute sont admis.
1.2.3 Dans le secteur UEc
  • Sont autorisés sous conditions :
  • Les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles répondent à une nécessité de gardiennage liés à la sécurité ou au fonctionnement d’activité auxquelles elles sont associées, qu’elles soient intégrées au même volume de la construction où s’exerce ladite activité et inférieures à 100 m2 de surface de plancher. o Les constructions à destination d’industrie, à condition que les nuisances prévisibles soient gérées pour être compatibles avec les autres vocations de la zone. o Les extensions des constructions agricoles à condition qu’elles soient existantes à la date d’approbation du présent PLUi. o Les affouillements et les exhaussements de sol, à condition qu’ils soient directement liés aux travaux de construction autorisés, aux travaux de voirie ou aux aménagements paysagers des espaces libres. o Les systèmes éoliens de production d’énergie à conditions qu’ils n’excèdent pas une hauteur de 12 mètres – mat et palme à la verticale (cf. OAP thématique). o Les panneaux solaires à condition d’être implantés : o sur les immeubles d’habitation et sur les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics ou d’activités économiques (commerce et activités de service et autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire) ainsi que sur les infrastructures présentes sur l’espace public et/ou de stationnement de type ombrières et qu’ils soient intégrés de façon harmonieuse à la construction et à l'environnement dans lequel ils s'inscrivent (cf. OAP thématique). o Ou au sol, sur une unité parcellaire dont la construction principale est existante à la date d’approbation du PLUi-HD (9 décembre 2020), et que ce soit à des fins d’autoconsommation, et que la structure ou couverture des bâtiments existants ne permet pas une implantation sur toit ou que la surface de couverture cumulée ne suffise pas à l'autoconsommation, et que l’occupation au sol des installations solaires ne soient UE pas supérieure à 20% de la surface de l’unité foncière sur laquelle est implantée la construction principale (calculé aux limites externes de la zone d’implantation des panneaux sans déduction des surfaces entre chaque panneau).
1.2.4 Dans le secteur UEea
  • En plus des dispositions générales de la zone UE, sont autorisées, les constructions à usage industriel à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances particulières pour le voisinage, le milieu naturel ou la circulation.
1.2.5 Dans les secteurs UEeb et UEec
  • En plus des dispositions générales de la zone UE, sont autorisées : o les activités commerciales à condition qu’elles constituent un complément à l’activité principale, o les installations SEVESO à condition que les reculs liés aux périmètres de protection réglementaire soient respectés.

1.2.6 Dans le secteur UEs - En plus des dispositions générales de la zone UE, sont autorisées, les constructions et installations de système de production d’énergie renouvelable au sol (centrale ou parc solaire, etc.)

1.3 Disposition particulière aux secteurs « risques technologiques » repérés sur les documents graphiques - Les constructions autorisées sont soumises aux dispositions des arrêtés respectives à chacune des installations (ces dispositions sont rappelées en annexe du présent règlement). Article UE2 : Mixité fonctionnelle et sociale - Non règlementé

UE

II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article UE 3Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol des constructions 3.1.1 Dispositions générales -

Le même sujet dans les 11 zones

Dans l’ensemble de la zone hormis les secteurs UEea, UEeb et UEec

  • L’emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder 60% de la surface du terrain. - Dans le secteur UEea
  • Non réglementé - Dans le secteur UEeb et UEec
  • L’emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder 50% de la surface du terrain. 3.1.2 Dispositions particulières - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions de cet article.
3.2 Hauteur des constructions UE
3.2.1 Dispositions générales
  • Dans l’ensemble de la zone hormis les secteurs UEea, UEeb, UEec, UEd, UEr et UEf :
  • Dans une bande comprise entre 5 et 10 mètres mesurée à partir de la limite des voies : la hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres.
  • Au-delà de 10 mètres à partir des limites des voies : la hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres.
  • La hauteur des installations des systèmes éoliens de production d’énergie renouvelable est limitée à 12 mètres.
  • Dans le secteur UEea
  • La hauteur des constructions est fixée à 8 mètres maximum à l’égout des toitures ou à 11 mètres maximum à l’acrotère.
  • La hauteur des installations des systèmes éoliens de production d’énergie renouvelable est limitée à 12 mètres.
  • Dans le secteur UEeb
  • La hauteur des constructions est fixée à 23 mètres maximum. o La hauteur des installations des systèmes éoliens de production d’énergie renouvelable est limitée à 12 mètres.
  • Dans le secteur UEec
  • La hauteur des constructions est fixée à 30 mètres avec une marge de 10% supplémentaire en raison d’un process particulier o La hauteur des installations des systèmes éoliens de production d’énergie renouvelable est limitée à 12 mètres.
  • Dans le secteur UEd o La hauteur des constructions est limitée à 37 mètres maximum sans pouvoir dépasser l'altitude de 120,60 en référence au Nivellement Général de la France (NGF). o La hauteur des installations des systèmes éoliens de production d’énergie renouvelable est limitée à 12 mètres.
  • Dans le secteur UEr o La hauteur des constructions est fixée à 20 mètres maximum à l’acrotère. o La hauteur des installations des systèmes éoliens de production d’énergie renouvelable est limitée à 12 mètres.
  • Dans le secteur UEf o o Dans une bande comprise entre 3 et 10 mètres mesurée à partir de la limite des voies : la hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres. o o Au-delà de 10 mètres à partir des limites des voies : la hauteur maximale des constructions * est fixée à 10 mètres. o o La hauteur des installations des systèmes éoliens de production d’énergie renouvelables est limitée à 12 mètres.
3.2.2 Dispositions particulières
  • La hauteur maximale des constructions fixée au 3.2.1 peut être dépassée pour assurer une continuité des hauteurs avec une construction existante voisine, c’est-à-dire située sur la même unité foncière ou sur une unité foncière mitoyenne ou pour permettre la reconstruction d'une construction existante.
  • Dans les cônes de vue et les secteurs de protection des champs de vue sur la basilique de Saint-Quentin, figurés aux documents graphiques : la hauteur des nouvelles constructions devra être compatible UE avec la préservation de ces vues.
  • La hauteur des constructions et installations (hors systèmes éoliens) destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.
  • Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.2.1 doivent être réalisées : o soit dans le respect des dispositions de l’article 3.2.1, o soit dans le prolongement de la hauteur de la construction existante.
3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

3.3.1 Conditions d’application des dispositions - Les dispositions du présent article s’appliquent :

  • vis à vis de l’ensemble des voies ouvertes à la circulation publique,
  • après division foncière à l’échelle de chaque terrain issu de la division et non à celle de l’unité foncière initiale (non application de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme).

3.3.2 Implantation des constructions par rapport à la RD 1 dans sa section comprise entre l’A26 et la route de Grugies :

  • Par rapport à la RD 1, dans sa section comprise entre l’A26 et la route de Grugies, les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 25 m.

3.3.3 Implantation des constructions par rapport à l’A26 :

  • Par rapport à l’A26, les constructions principales doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 50 m. Les constructions annexes et techniques (stationnements, bassins, etc.) liées aux constructions principales ne sont soumises à aucune règle.
3.3.4 Dispositions générales
  • Dans l’ensemble de la zone hormis les secteurs UEea, UEeb et UEec o Les constructions à usage de bureaux ou de logements doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite des voies. o Les autres constructions autorisées doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 10 mètres par rapport à la limite des voies.
  • Dans le secteur UEea, UEeb et UEec o Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 10 mètres.
3.3.5 Dispositions particulières
  • L’implantation des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est UE pas réglementée.
  • Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.3.1 doivent être réalisées : o soit dans le respect des dispositions de l’article 3.3.1, o soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant.
  • Dans le secteur UEf, les extensions et annexes peuvent être implantées jusqu’à 3 mètres de la limite sur voie sauf au regard de la RD 1029 et de la chaussée Romaine :
  • dès lors qu’il est démontré qu’il n’est pas possible de respecter les dispositions générales,
  • dès lors qu’elles reposent sur un sol déjà imperméabilisé ou dont l’imperméabilisation est compensée sur la parcelle ou par la réalisation d’une toiture végétalisée.
3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
3.4.1 Conditions d’application des dispositions
  • Les dispositions du présent article s’appliquent : o après division foncière à l’échelle de chaque terrain issu de la division et non à celle de l’unité foncière initiale (non application de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme) ;
  • pour tous les niveaux des constructions ;
  • sauf prescriptions spécifiques fixées par les orientations d’aménagement et de programmation ou imposées par un Plan de Prévention des Risques en raison du risque d’inondation ou d’instabilité des sols.
3.4.2 Dispositions générales
  • Dans l’ensemble de la zone hormis les secteurs UEea, UEeb et UEec
  • Les constructions doivent respecter un retrait dont la marge d’isolement minimum (L) doit être telle que la différence de niveau (H) entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative soit égale à H/2=L avec un minimum de 5 mètres.
  • Dans les secteurs UEea et, UEeb et UEec
  • Les constructions doivent respecter un retrait dont la marge d’isolement minimum (L) doit être telle que la différence de niveau (H) entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative soit égale à L > H/2 avec un minimum de 4 mètres.
3.4.3 Dispositions particulières
  • L’implantation des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.
  • Les constructions situées à l’angle de deux rues ou plus respecteront le retrait minimal vis à vis d’une des voies et un retrait minimal correspondant à la moitié de ce retrait vis à vis des autres voies
  • Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.4.2 doivent être réalisées :
  • soit dans le respect des dispositions de l’article 3.4.1,
  • soit dans le prolongement de la construction existante sans réduire le retrait existant.

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Article UE 4Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

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4.1 Conditions d’application des dispositions de l’article
  • L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
  • Les constructions doivent présenter, dans leur gabarit et leur composition, des proportions harmonieuses.
  • S’agissant d’annexes ou d’extensions, il peut être fait usage de matériaux d’aspects différents de ceux de la construction principale, mais en harmonie d’aspect et de couleur avec celle-ci.
  • Les volumes doivent être simples et s’accorder avec les volumes environnants.
  • Les édicules et ouvrages techniques tels que machinerie d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, doivent être pris en compte dans la composition générale du volume de la construction. Ils doivent, sauf impossibilité technique avérée, être intégrés aux façades et aux toitures où ils se trouvent.
  • Les installations de systèmes solaires, thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable ainsi que l’installation des paraboles sont autorisées dès lors qu’elles ne nuisent ni à la qualité architecturale du projet, ni à la qualité urbaine des lieux.
  • L’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable, peuvent être refusées pour les parties de la zone incluses dans un périmètre de protection de monument historique (ou adossé à un immeuble classé), dans un site inscrit ou classé ou sur un élément de patrimoine inventorié au titre de l’article L.153-19 du Code de l’urbanisme.
4.2 Caractéristiques des façades
4.2.1 Dispositions générales
  • L’aspect extérieur des façades (textures, couleurs) doit assurer une cohérence et une continuité avec le bâti avoisinant, aussi bien pour les constructions principales que pour les annexes.
  • Les couleurs utilisés doivent s’insérer dans l’environnement du site de façon à présenter une cohérence des couleurs de construction. Elles seront étudiées de sorte à réduire l'impact des constructions sur les paysages et à y favoriser leur insertion.
  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
  • Sauf impossibilité liée à la configuration des lieux, les antennes paraboliques, les pompes à chaleur et les climatiseurs ne doivent pas être perceptibles depuis la rue.
4.2.2 Dispositions particulières
  • Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas

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réglementées.

  • Les modifications, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes au 4.2.1 sont autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect.
4.3 Obligations en matière de performance énergétique
  • Pour toute construction, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques : o une performance énergétique, o un impact environnemental positif, o une pérennité de la solution retenue.
  • Toutefois l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement (cf. OAP thématique).
  • En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.
  • La réalisation d’installations nécessaires à l’implantation des composteurs est encouragée, notamment lors de toute opération de constructions nouvelles.

Article UE 5Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

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5.1 Aménagement des abords et du terrain
  • L’adaptation des constructions au niveau du terrain naturel est le principe général. Les buttes artificielles dissimulant le soubassement des constructions sont interdites et les constructions, sauf impositions d’ordre hydrologique notamment liés aux risques, doivent être adaptées à la topographie originelle du sol et non le sol aux constructions.
5.2 Caractéristiques des clôtures
5.2.1 Dispositions générales
  • Les clôtures doivent être sobres, dépourvues de toute ornementation fantaisiste. Les parties en maçonneries devront être traitées en harmonie avec les éléments dont elles assurent la continuité ou à défaut avec la construction principale.
  • La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres.
5.2.2 Dispositions particulières
  • Les clôtures des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées.
  • Une hauteur de clôture supérieure pourra être autorisée si cela est justifié par un mode particulier d’utilisation du sol, des raisons de sécurité publique ou d'exigences règlementaires pour les installations classées pour la protection de l'environnement.

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5.3 Traitement des espaces libres
  • Les espaces libresdoivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition présentera une surface d'espaces verts d'au moins 10% de la surface du terrain et de préférence d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libresdes terrainsvoisins.
  • Les aires de stationnement extérieures de plus de 10 places doivent faire l’objet d’une composition paysagère : platebande engazonnée ou plantée d’arbustes, petites haies, massifs buissonnants destinés à les diviser et les masquer depuis les voies publiques.
  • Les espaces libresprivatifs destinés à la gestion des eaux pluviales devront être aménagés préférentiellement en noues paysagées.
  • Les annexes techniques, les citernes, les aires de stockage et de manœuvre doivent être enterrées ou masquées par des haies vives et des arbres pour constituer un écran visuel.
  • Les plantations doivent être composées d’essences locales ou choisies parmi les espèces recommandées en annexe. La plantation d’arbres de haut jet en cohérence avec la hauteur des constructions participera à une meilleure intégration du projet dans son environnement et visera à atténuer son impact sur les paysages.
  • Lorsqu’il est fait application de l’article 3.3.5 pour implanter une extension ou annexe jusqu’à 3 m de la
  • limite sur voie, l’espace entre la limite sur rue et la construction sera planté avec soin pour assurer une
  • bonne intégration paysagère, en veillant à s’inscrire dans la continuité de l’existant, par exemple lorsqu’il
  • existe un alignement d’arbres.

Article UE 6Stationnement

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6.1 Modalités d’application des normes de stationnement
  • La superficie retenue pour le stationnement d’un véhicule, y compris les accès, est de 25 m².
  • Un même espace de stationnement peut satisfaire aux besoins de plusieurs activités dans la mesure où elles parviennent à faire la démonstration qu’elles utilisent ces places à des horaires ou des périodes différentes.
  • Il est rappelé que les places de stationnement doivent respecter les prescriptions stipulées aux décrets n°99-756, n°99-757 et l’arrêté du 31 août 1999 et notamment celles mentionnées à l’article 3 du décret n°99-756 concernant le nombre de place (relatif à l’accessibilité des stationnements aux handicapés et aux personnes à mobilité réduite).
  • Lorsque le projet comporte plusieurs destinations ou sous-destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations ou sous-destinations au prorata des surfaces de plancher respectives.
  • Les normes de stationnement sont applicables aux nouvelles constructions principales. Les extensions des constructions existantes et le changement de destination des constructions existantes ne sont pas soumis aux obligations de création de stationnements.
  • En cas de division foncière : le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenu.
  • Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de surface de plancher *ou de surface de vente, le calcul se fait par tranche entamée. UE o Exemple : lorsqu’il est exigé une place par tranche de 60 m2 de surface de plancher, pour une construction de 70 m2 de surface de plancher, le calcul par tranche entamée impose la réalisation de 2 places de stationnement.
  • Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques.
  • Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
6.2 Normes minimales de stationnement pour les véhicules motorisés

Destinations / sousdestinations

Normes minimales

Exploitation agricole :

Non réglementé

Habitation :

Au minimum : 1 place de stationnement par tranche entamée de 60 m2 de surface de plancher

Commerce et activités de services :

Au minimum : 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m2 de surface de plancher.

Équipements d’intérêt collectif et services publics :

Non réglementé

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire :

Non réglementé.

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6.3 Normes de stationnement des cycles non motorisés pour les nouvelles constructions principales uniquement - Les bureaux présentant une surface de plancher *au moins égale à 250 m2 doivent prévoir un espace dédié au stationnement vélos correspondant, au minimum, à une superficie de 1,5m2 par tranche entamée de 100 m2 de surface de plancher. 6.4 Cas particuliers - Il n’est pas exigé la réalisation de place de stationnement lors de la réalisation de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État.

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III) Équipement et réseaux

Article UE 7Desserte par les voies publiques ou privées

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7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public - Les terrainsdoivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approches permettant une lutte efficace contre l’incendie.

7.1.1 Accès
  • Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil.
  • Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, sécurité routière, etc.
7.1.2 Voirie
  • Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation.

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  • La largeur de la chaussée hors stationnement doit être au minimum de :
  • 3.5m pour une voie à sens unique (voir prescriptions techniques du service en pièces jointes). La voie à sens unique comportant des virages : la largeur minimale de la voirie doit tenir compte du gabarit de la benne et du déport occasionné par le virage en fonction de l’angle de celui-ci et du rayon du virage.
  • 4.5m pour les voies à double sens (voir prescriptions techniques du service en pièces jointes). La voie doit disposer d’un dégagement suffisant de l’ordre de 0.5m de chaque côté.
  • La hauteur libre de mobiliers ou d’équipements (lampadaire, panneau signalisation, câbles, etc.) de ces voies devra être au minimum de 4.5m.
  • Tout type de végétation pouvant gêner la circulation doit faire l’objet d’un élagage régulier permettant un passage aisé du véhicule dans le sens de la largeur et de la hauteur.
  • Les voies à créer en impasse doivent être aménagées pour permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire demi-tour.

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7.2 Conditions de bonne desserte par les services publics de collecte des déchets
  • Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains.
  • Tout projet de construction nouvelle (par exemple lotissement d’habitation, bâtiment d’habitation collectif…) quelle que soit sa destination, doit prévoir pour la gestion des déchets du site, un lieu de stockage spécifique des conteneurs de déchets ménagers et de tri sélectif, suffisamment dimensionné, ainsi qu’une aire de présentation limitrophe au domaine public.
  • En cas de besoin (à déterminer avec le service Déchets Ménagers et Assimilés de la Communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois et en concertation avec la commune), prévoir l’aménagement de plateformes de 2.6m sur 2.00m, afin d’y placer un conteneur pour la collecte en point d’apport volontaire (ordures ménagères, verre ou multi matériaux). Ces plateformes doivent répondre aux contraintes techniques suivantes : pas de câble électrique ni d’arbre trop proche, bonne accessibilité et bonne visibilité, pour la collecte par camion-grue.
  • Les Bâtiments d’habitation individuels ne sont pas soumis à ces obligations. Les bacs doivent être présentés sur le domaine public au droit de l’habitation. S’ils sont situés dans une impasse non accessible aux véhicules de collecte, les usagers doivent présenter les conteneurs en bout de voie accessible au véhicule.
7.3 Cheminements et voies à conserver (L.151-38)
  • Les chemins et sentiers identifiés et repérés aux documents graphiques au titre de l’articles L.151-38 sont à conserver dans leur tracé et leurs caractéristiques principales (perméabilité, non accessibilité aux véhicules motorisés…).

Article UE 8Desserte par les réseaux

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8.1 Eau potable
  • Toute construction nouvelle qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public.
  • L’alimentation en eau potable de toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être assurée par le réseau public dans les conditions conformes aux règlements locaux en vigueur (notamment dans le cadre du service de l’eau assuré par la Communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois).
  • A défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable par une ressource privée répondant aux normes de salubrité publique est autorisée dans la mesure où des analyses régulières conduites par un

UE laboratoire agréé justifient du débit et de la potabilité de la ressource. Le tarissement ultérieur de la ressource privée n’a pas pour effet d’obliger la commune à alimenter en eau les constructions.

  • Lorsque le réseau est de capacité insuffisante ou à proximité de l'immeuble à desservir, la collectivité se réserve le droit de demander une participation financière au pétitionnaire pour les travaux de desserte en infrastructures de ladite parcelle conformément aux participations permises par le code de l'urbanisme.
8.2 Eaux usées
  • Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif lorsqu’il existe est obligatoire pour toute construction nouvelle qui génère des eaux usées. En cas d’absence de réseau public d’assainissement ou de conditions de raccordement difficiles définies par le règlement de service de l’assainissement, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement non collectifs conformes aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité. La mise en œuvre de ces dispositifs doit être conçue de telle sorte à faciliter le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement.
  • Tout rejet d’eaux usées autres que domestiques ou assimilés domestiques doit être autorisé au préalable par le service public de l’assainissement.
  • Lorsque le réseau est de capacité insuffisante ou à proximité de l'immeuble à desservir, la collectivité se réserve le droit de demander une participation financière au pétitionnaire pour les travaux de desserte en infrastructures de ladite parcelle conformément aux participations permises par le code de l'urbanisme.

8.3 Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols / débits eaux pluviales - La gestion des eaux pluviales doit se faire à la parcelle. En cas d’impossibilité à infiltrer ces eaux à la parcelle, le pétitionnaire devra apporter tous les éléments de compréhension et de décision à la collectivité pour étudier une solution alternative.

8.4 Infrastructures et réseaux de communications électroniques - Lorsque les lignes de transport d’énergie électrique et les câbles téléphoniques sont enterrées, les branchements individuels et les nouveaux réseaux créés (dans le cadre d’une opération d’aménagement par exemple) doivent être réalisées en souterrain. - Toute nouvelle construction principale devra mettre en place des canalisations et câbles reliant le domaine public pour prévoir un raccordement aux réseaux de communication électroniques Très Haut Débit (fibre optique).

UE

TITRE VIII : Dispositions applicables à la zone 1AU

1AU

I) Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.

Dispositions générales

Revision allegee n°2

20 mai 2026

Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat et Plan de Déplacements Urbains

I)

II)

Constructions sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une

Dérogations au PLUi pour la mise en œuvre d’une protection contre le rayonnement solaire, isolation

V)

I)

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.