Dispositions générales#
En application de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Les dispositions édictées par le présent article pourront ne pas être imposées s’il s’agit de projets novateurs (maisons bois, maisons « écologiques » recourant aux énergies renouvelables…) sous réserve que l’intégration de la construction à réaliser dans l’environnement soit particulièrement étudiée.
Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent nuire ni par leur volume ni par leur aspect à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront.
Les constructions projetées doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage urbain.
Sont interdits :
tout pastiche d'une architecture étrangère à la région, les constructions de quelqu'importance que ce soit édifiées en matériaux présentant un caractère précaire, les containers (espaces modulaires de type algéco). les imitations de matériaux, tels que fausses briques, faux pans de bois, fausses pierres l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses et agglomérés de ciment grossiers.
11.2 Volume des constructions#
Les volumes doivent être simples, s'accorder avec les volumes environnants et s'insérer dans l'ensemble existant en s'inscrivant dans le mouvement général des groupements anciens.
Les constructions seront de préférence de plain-pied. Si un sous-sol est projeté, il doit être enterré d'au moins les 2/3 de sa hauteur.
11.3 Toitures et couvertures#
Les toitures seront obligatoirement à deux versants, sans débordement en pignons. Leur pente sera comprise entre 45° et 55° par rapport à l'horizontale, pour les bâtiments principaux.
Les pignons monteront au-dessus de la toiture (qui viendra buter sur eux).
En cas de rénovation de maisons anciennes existantes, les pignons à pas de moineaux seront conservés.
Le matériau de couverture doit être la petite tuile plate, la tuile mécanique petit moule d'une tonalité approchante, ou l'ardoise.
Les combles habitables seront éclairés par des baies percées dans les pignons ou par des lucarnes de forme traditionnelle et de dimensions modestes, ou encore par des châssis inclus dans le plan de la toiture. Les "chiens-assis" et lucarnes rampantes sont interdits.
Les cheminées doivent être simples, massives, et bien proportionnées. Sont proscrites les cheminées trop grêles ou dont les souches débouchent trop près de l'égout du toit ou comportent une paroi inclinée, ainsi que les cheminées extérieures accolées au mur.
Pour les bâtiments d’activité, les toits terrasse sont autorisés.
11.4 Murs#
Si les matériaux sont laissés apparents, les murs doivent être constitués autant que possible au moyen de matériaux traditionnels locaux et appareillés simplement conformément à l'usage traditionnel.
Sinon, le revêtement des façades doit être de tonalité neutre : ton pierre proche de celle des murs traditionnels. Le blanc pur est interdit. Les enduits teintés dans la masse seront préférés aux peintures.
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façade, avoir un aspect qui s'harmonise avec celle-ci.
Les fermetures ainsi que les menuiseries extérieures doivent être teintées, de préférence, de couleur blanc cassé, gris clair, vert foncé ou brun, ou encore laissée ton bois naturel ; à l'exclusion de toute teinte criarde.
11.5 Clôtures#
Chaque fois qu'un projet de construction comportera un espace non bâti contigu à la voie publique ou à un espace privé accessible au public, cet espace devra être séparé de ces derniers par une clôture de même type que celles oui existent de part et d'autre du terrain concerné : mur haut assurant la continuité bâtie auront une hauteur maximum de 2 m, dans la plupart des cas ; clôture à claire-voie dans d'autres.
Entre propriétés, les clôtures seront constituées de haies vives doublées ou non d'un grillage. Les clôtures en plaques de ciment sont autorisées sur une hauteur maximale de 50 cm, surmontée d’un grillage en mailles rigides. Le tout ne dépassera pas 2 mètres.
Sur rue : la clôture sera constituée d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 mètre surmonté d’une grille. Le tout ne dépassera pas 2 mètres.
Dispositions particulières : si un mur ancien est pré-existant, il devra impérativement être conservé. Il sera seulement autorisé de le percer sur une longueur maximum de 5 mètres pour créer des ouvertures donnant accès à la parcelle.
11.6. Garages et bâtiments annexes#
Les garages et annexes devront, dans toute la mesure du possible, être intégrés ou accolés à la construction principale. Ils doivent, de toute manière, être traités en harmonie avec celle-ci du point de vue de la nature et de la mise en oeuvre des matériaux. Les couvertures devront être réalisées avec le même matériau que la couverture principale ou avec un matériau de substitution autorisé pour celle-ci.
Les garages préfabriqués constitués de plaques de ciment scellées entre des poteaux d'ossature formant des saillies sur la face externe des parois sont interdits.
Les vérandas devront, par leur volume, s'intégrer harmonieusement à celui de la construction principale.
Les toits-terrasses sont admis pour les garages et annexes accolés à la construction principale ou à un mur de clôture dont ils n'excèdent pas la hauteur. Mais, si leur toiture est en pente, celle-ci doit être identique à celle de la construction principale.
Les constructions affectées à un autre usage que l'habitation ou ses dépendances restent soumises, dans le principe, à l'ensemble des règles ci-dessus. Toutefois des adaptations sont possibles en fonction de la nature, de l'affectation et de l'importance des bâtiments à édifier. En particulier, pour les constructions à caractère artisanal ou agricole, au volume plus important, la pente minimale de toiture imposée est ramenée à 20° par rapport à l'horizontale.
11.7. Dispositions particulières#
Les citernes à gaz liquéfié ou installations similaires seront implantées de manière à être non visibles de la voie publique ou dissimulées par des végétaux.