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Zone UA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
- Toutefois, l’implantation en retrait, ne pouvant excéder 5 m par rapport à l’alignement actuel ou futur de la voie ou la limite actuelle ou future de l’emprise publique ou de la voie privée, est autorisée ou imposée dans les cas suivants : - pour assurer une continuité de volume de la construction projetée avec un immeuble voisin ;
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
- Les constructions nouvelles doivent avoir une hauteur sensiblement égale à la moyenne des hauteurs des constructions existantes immédiatement voisines bordant la voie sans pouvoir excéder une hauteur de façade de 13 mètres (à l’égout du toit) et une hauteur maximale au faîtage de 16 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
La surface affectée à ce stationnement doit correspondre au moins à 2% de la Surface de Plancher et doit être prévue couverte.

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 121 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits

• les constructions destinées à l’industrie, • les constructions destinées à l’entrepôt, • les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière, • l’aménagement de terrains destinés à toute forme de camping, caravanage ainsi que les parcs

résidentiels de loisirs (PRL) et les habitations légères de loisirs, • les dépôts de véhicules hors d’usage à l’exception des dépôts de véhicules anciens, destinés à la

vente ou à la réparation dans un garage autorisé par le présent règlement, • les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, • l’installation isolée et le stationnement de caravanes ou de camping-cars, • les dépôts de matériaux de toutes sortes (ferraille, matériaux de démolition, déchets…) • Les constructions destinées au gardiennage des animaux, • Les installations classées, notamment carrières, autres que celles visées à l’article UA2,

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Sont autorisées sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

• Les occupations et utilisation du sol soumises à déclaration ou autorisation dans le cadre du régime des installations classées à condition qu’elles correspondent à des besoins utiles à la vie et à la commodité des habitants de la zone et que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec les milieux environnants.

• L’extension ou la transformation des Installations Classées existantes à condition qu’il en résulte pour le voisinage une atténuation des dangers ou nuisances liés au classement et que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec les milieux environnants.

• Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 2 m de haut et 100 m² de surface à condition qu’ils soient nécessaires à la construction des bâtiments autorisés et à l’aménagement des dispositifs techniques induits par ces constructions.

• La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans sous réserve de ne pas porter atteinte à la sécurité publique et à celle des occupants.

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Article UA - 3 : Desserte des terrains par les voies publiques ou privées et accès aux voies

3.1 – Définition de la desserte et de l’accès:

- Desserte : La voie, privée, publique ou servitude de passage constitue la desserte du terrain assiette du projet.

- Accès : L’accès correspond à la portion franchissable de la limite séparant le terrain d’assiette du projet de la voie d’accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d’une servitude de passage sur le fond voisin, l’accès est constitué par le débouché sur la voie, publique ou privée.

3.2 – Dispositions concernant les accès

- Pour être constructible, un terrain doit disposer d’un accès, direct ou par l’intermédiaire d’une servitude de passage, à une voie publique ou privée.

- Les accès doivent correspondre à l’importance des opérations d’aménagement et de construction.

- Le ou les accès aménagé(s) sur les voies de desserte ouvertes à la circulation générale doivent permettre de garantir la sécurité des utilisateurs et celle des usagers des voies. Celle-ci sera appréciée au regard de la configuration de l’accès, de sa localisation par rapport à la voie, de l’intensité et de la nature du trafic.

- Le nombre d’accès sur la voie publique peut être limité afin de garantir la sécurité de l’accès et de la

voie sur laquelle l’accès est créé.

- Pour les constructions à usage d’habitation, il est demandé la création d’un espace d’attente correspondant à une place de parking non close devant le portail, pour les accès sur les voies publiques, dans l’intérêt de la sécurité du trafic et du traitement urbain de l’espace public.

3.3- Dispositions concernant la desserte :

- Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, soit directement soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage aménagée sur le fond voisin.

- Les caractéristiques de la desserte doivent permettre de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères et répondre à l’importance et à la destination des constructions.

- Les caractéristiques de la voie de desserte, publique ou privée, doivent être adaptés à la destination et à la dimension du projet de construction.

- Cette desserte doit avoir une largeur minimale de 3m. Les caractéristiques techniques répondant à l’exigence de sécurité seront appréciées selon la longueur de la desserte, la configuration des lieux, la destination et la dimension du projet.

- Les voies nouvelles doivent être conçues pour s’intégrer au maillage viaire du quartier et prévoir la possibilité d’un raccordement ultérieur avec des éventuelles opérations futures.

Les voies nouvelles et les rénovations de voirie doivent permettre le déplacement des personnes à mobilité réduite, et doivent permettre une circulation piétonne et cycliste sécurisée.

Des conditions particulières peuvent être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalité d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale. Des tronçons de chaussée plus étroits, aménagés pour le passage d'une seule file de voitures, peuvent être admis à condition que la partie étroite n'excède pas 50 m de longueur et qu'une bonne visibilité soit assurée.

- Les voies nouvelles en impasse ne sont autorisées qu'à titre exceptionnel, lorsqu’aucun bouclage de voirie n’est possible. Elles doivent avoir une largeur minimale utilisable de 6 mètres, être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (incendie, ramassage ordures ménagères) de faire demi-tour.

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Cette aire de retournement devra être représentée par un cercle, d’un rayon de 11 mètres minimum, qui devra s’inscrire entre bordures de trottoirs et permettre aux véhicules de faire demi-tour, ou être en forme de T (voir schémas ci-après). Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être réalisée sur les espaces dédiés aux stationnements ou sur les parties privatives non closes. Si la voie sans issue existante, pour des raisons techniques uniquement, ne permet pas l’application des dispositions de la voirie nouvelle, les dispositions suivantes sont appliquées :

- largeur minimale utilisable (aires de stationnement et trottoirs exclus) de 3 mètres, - aire de retournement à l’extrémité de la voie sans issue permettant le demi-tour d’un engin de

secours ; se reporter aux schémas, - création d’aires de croisement sur la voie sans issue pour porter la largeur utilisable à 6

mètres. Elles sont réalisées sur au moins 45 mètres le long de la voie par portion de 200 mètres sous réserve de la covisibilité aux deux extrémités. La précédente disposition s’applique aux prolongements des impasses existantes. Si les prescriptions ne peuvent être respectées, les voies en impasse ne pourront desservir qu’un maximum de 10 logements. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans le cas d’une reconstruction à l’identique et pour la même destination d’un bâtiment détruit ou démoli, sauf lorsque l’accès ne répond pas aux exigences de sécurité.

Type de voie en impasse avec un rond point en bout

Type de voie en impasse en forme de T L’ouvrage ainsi créé devra permettre le retournement d’un véhicule incendie en une seule et courte marche arrière.

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Article UA - 4 : Desserte des terrains par les réseaux

4.1 - EAU POTABLE

Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être desservies par un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes.

Les opérations d’ensemble ou constructions groupées devront disposer d’un système de lutte contre l’incendie adapté aux besoins de l’opération (ex : hydrants, réservoir d’eau, etc.)

4.2 - ASSAINISSEMENT

Eaux usées

Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

Les rejets d’eaux usées issues d’une activité professionnelle, dans le réseau d’égout public, font l’objet d’une autorisation du gestionnaire du réseau.

Le rejet des eaux usées, dans le réseau d’eau pluviale, les cours d’eau non pérennes et les fossés est interdit même après traitement.

Eaux pluviales

Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface doit être raccordée au réseau public d’eaux pluviales et/ou faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker ou d’infiltrer l’eau afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux.

Les modalités de réalisation des ouvrages liés à la gestion des eaux pluviales doivent correspondre aux prescriptions définies dans le schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales (annexe du PLU). Des prescriptions spécifiques déterminées par les services techniques de la ville peuvent être formulées eu égard au projet présenté.

Les aménagements réalisés ne doivent en aucun cas se rejeter dans le dispositif d’assainissement des eaux usées.

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Eaux de rejet de piscine

- Conformément à l’article R.1331-2 du Code de la Santé Publique, le rejet des eaux de vidange des piscines est interdit dans le réseau public d’assainissement. Ainsi sont préconisés :

o Pour les rejets des eaux de vidange des bassins : la neutralisation de l’agents désinfectant (par traitement-dépollution) puis soit un rejet dans le réseau des eaux pluviales après accord du gestionnaire de ce réseau soit une infiltration sur la parcelle concernée. Il faudra veiller à supprimer toutes substances polluantes.

o Pour les rejets des eaux de lavage des filtres (réguliers et liés à l’entretien de la piscine) : ces rejets étant relativement chargés en matières organiques, il convient dans la mesure du possible, de les rejeter dans le réseau des eaux usées. A défaut, on peut envisager soit un rejet dans le réseau pluvial après décantation préalable et accord du gestionnaire du réseau, soit une infiltration sur la parcelle concernée.

4.3 - AUTRES RÉSEAUX

La réalisation en souterrain des branchements aux lignes de distribution de l’énergie ou aux câbles téléphoniques peut être exigée chaque fois que les conditions techniques le permettent. Dès lors que le réseau public est enterré les raccordements devront obligatoirement être réalisés en souterrain.

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Article UA - 5 : superficie minimale des terrains

Non réglementé.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les dispositions du présent article s’appliquent aux voies bordant un terrain, qu’elles soient publiques ou privées, et aux emprises publiques (parcs, place…).

6.1 - Règles générales :

- Les constructions doivent être implantées à l’alignement actuel ou futur des voies publiques ou à la limite des voies privées existantes, ou à la limite actuelle ou future des emprises publiques.

- Toutefois, l’implantation en retrait, ne pouvant excéder 5 m par rapport à l’alignement actuel ou futur de la voie ou la limite actuelle ou future de l’emprise publique ou de la voie privée, est autorisée ou imposée dans les cas suivants :

- pour assurer une continuité de volume de la construction projetée avec un immeuble voisin ;

- lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement naturel ou bâti ;

- pour respecter une servitude ;

- lorsqu’il est nécessaire de reconstruire un bâtiment démoli ou détruit et non implanté en limite,

- pour créer une animation architecturale.

Dans ce cas, la partie laissée libre devra être impérativement aménagée dans le respect des lieux avoisinants.

Afin de protéger le réseau hydraulique constitué par les canaux d’irrigation, des zones d’inconstructibilité sont prescrites autour de ces derniers.

Le long des canaux d’irrigation, sont interdits les constructions, clôtures, plantations, affouillement, exhaussement à moins de :

- 6 mètres de l’axe du canal de Craponne,

- 1 mètre de l’axe du canal du Matheron,

- 1 mètre de l’axe des filioles (ou canaux d’irrigation)

La cartographie du réseau hydraulique de Pélissanne (ASA des Arrosants de Craponne) est jointe en annexe du P.L.U.

6.2 - Exceptions :

- Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter soit à l’alignement soit en retrait de l’alignement des voies et des emprises publiques et ce sans contrainte de distance par rapport à l’alignement des voies publiques ou des limites d’emprises publiques ou de voies privées.

- Les règles d’implantation ne s’appliquent pas aux poteaux, pylônes, transformateurs et autres installations nécessaires aux réseaux.

- Les constructions ou parties de constructions enterrées sous le terrain naturel ne sont pas soumises à cette réglementation.

6.3 - Les piscines

Les bassins des piscines couvertes et non couvertes doivent être implantés à une distance minimale de 1m des voies privée ou publique et des emprises publiques, existantes ou projetées.

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Article UA - 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 - Implantation en limites séparatives latérales aboutissant aux voies

- Les constructions réalisées en façade sur voie peuvent être implantées en ordre continu d’une limite séparative latérale à l’autre sur une profondeur maximale de 16 m comptée à partir de l’alignement ou de la limite de la voie (privée ou publique), ou de l’emprise publique, ou de la limite de la construction qui s’y substitue dans le cas où un retrait est réalisé (cf article UA 6.1, alinéa 2).

- Les constructions doivent cependant être implantées sur au moins une limite séparative latérale.

- Cette implantation sur les limites parcellaires latérales est possible sauf s’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement et du paysage ou de maintenir une servitude existante de toute nature.

- Cette profondeur de 16m peut cependant être augmentée pour des raisons d’ordonnancement et d’intégration architecturale avec les bâtiments voisins.

7.2 – Implantation sur les autres limites séparatives

Sur les autres limites séparatives formant fond de parcelle, les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait (cf 7.4).

Les constructions peuvent être implantées en limite séparative dans l’un des 3 cas suivants (cf article UA 7 – 7.4) :

- Si la construction n’excède pas 5 m au faîtage,

- En cas d’adossement à un bâtiment mitoyen dont la hauteur et la longueur sont au moins égales à celles du bâtiment projeté,

- Lorsque les propriétaires voisins édifient dans le même temps des bâtiments jointifs présentant une unité architecturale,

7.3 - Implantation avec prospect

Les constructions qui ne jouxteront pas les limites séparatives devront respecter, sauf instauration d’une servitude de cours communes conformément à l’article L471-1 du Code de l’Urbanisme, une distance à la limite séparative au moins égale à la moitié de la hauteur au faîtage de cette construction, sans être inférieure à 3m.

7.4 - Modalité d’implantation sur la limite séparative

Les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait (cf 7.1 et 7.2 et 7.3 du présent article).

- La construction qui est implantée en limite séparative latérale aboutissant aux voies peut atteindre la hauteur maximale définie à l’article UA-10.

- La construction qui est implantée sur les limites formant fond de parcelle peut atteindre 5m au faîtage. Dans les cas suivants, la hauteur en limite séparative peut être augmentée :

Si celle-ci est adossée à un bâtiment existant d’une hauteur supérieure à 5m, la hauteur de la construction nouvelle peut alors être égale à celle du bâtiment sur lequel elle est adossée, sous réserve du respect de l’article UA10.

Si les voisins édifient dans le même temps un bâtiment jointif présentant une unité architecturale avec la nouvelle construction, la hauteur maximale devra alors être celle de l’article UA10.

Lorsque pour des raisons d’ordonnancement du bâti, d’intégration architecturale, de contraintes spécifiques liées à la configuration de la parcelle, et ou de préservation d’un élément paysager ou boisé dont la conservation est essentielle, la construction en limite séparative est rendue difficile ou inappropriée, les marges de retrait définies pour la zone peuvent être exceptionnellement adaptées.

-Pour les constructions pouvant être réalisées en limite séparative, lorsque cette limite est constituée par l’axe d’un canal secondaire ou tertiaire pour lequel il faut respecter une distance de 1 mètre, les

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constructions pourront être implantées à 1 mètre de ladite limite séparative.

- A l’intérieur des marges de retrait sont autorisées : les balcons, les débords de toiture, éléments de décors architecturaux, oriels n’excédant pas 1 mètre par rapport au nu de la façade.

Pour les terrasses, il n’est pas fixé de marge de retrait par rapport aux limites séparatives.

7.5 - Les abris de jardins

Les abris de jardins dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 10m² et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2.50 mètres peuvent être implantés à l’intérieur des marges d’isolement prédéfinies en ne respectant qu’un léger recul.

7.6 - Piscine :

Le bassin des piscines couvertes ou non doit être implanté à une distance minimale de 1m de toute limite séparative.

7.7 – Exceptions :

- Les constructions ou parties de constructions enterrées sous le terrain naturel ne sont pas soumises à cette réglementation.

- Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées en limite ou en retrait sans marge de recul prédéfinie.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

- Il n’est pas fixé de distance minimale, le positionnement des constructions devra architecturalement intégrer et garantir l’éclairement des pièces.

- Il n’est pas fixé de distance minimale entre bâtiment ou construction et piscine.

- Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article UA 9Emprise au sol

Emprise au sol

Non réglementé.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

10.1 – Dispositions générales

- La hauteur des constructions à édifier assure l’harmonie du bâtiment dans l’ordonnancement général de la voie.

- Les constructions nouvelles doivent avoir une hauteur sensiblement égale à la moyenne des hauteurs des constructions existantes immédiatement voisines bordant la voie sans pouvoir excéder une hauteur de façade de 13 mètres (à l’égout du toit) et une hauteur maximale au faîtage de 16 mètres.

10.2 – Dispositions particulières :

- En cas de restauration, d’aménagement ou d’extension d’un bâtiment présentant une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée est fixée à celle de la construction existante avant travaux.

- Une tolérance maximale d’1m peut être accordée si elle se justifie par des considérations d’ordre architectural ou d’harmonisation avec les constructions voisines.

- Ne sont pas soumis à ces règles de hauteur, les constructions ou installations liées aux services publics ou d’intérêts collectifs.

Article UA 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

L’article 11 ne s’applique pas aux constructions d’intérêt public ou collectif et aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de ces derniers. Ils devront être intégrés dans le site.

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11.1 - Principe général

11.1.a - Aspect de la construction

- Le permis de construire peut-être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

- Pour les constructions existantes, les modifications de façades et de couvertures, ou leur remise en état, respectent l’intégrité architecturale, les matériaux et les éléments décoratifs maçonnés de l’immeuble ; chaque fois que cela est possible, elles sont l’occasion de la remise en état et du rétablissement des éléments intéressants.

- L’aspect extérieur des constructions doit tenir compte des caractéristiques morphologiques du secteur en particulier les ensembles bâtis homogènes dans lesquels se situe le projet ainsi que les spécificités des constructions avoisinantes. Ces dispositions ne font pas obstacle à l’expression de conception architecturale contemporaine.

- Les constructions nouvelles et les travaux sur construction existante réalisées sur les « espaces paysagers » repérés sur le plan de zonage doivent respecter les dispositions particulières, fixées dans le cadre des mesures de protection au titre du L.151-19 du code de l’urbanisme, du présent règlement.

- Les descentes d’eau pluviale devront être intégrées dans la composition architecturale de la façade.

- Les antennes d’émission ou de réception (antennes, paraboles) devront être installées de la façon la moins visible de l’espace public et doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées. Une seule antenne de télévision sera autorisée par bâtiment ou ensemble de bâtiments.

- Les climatiseurs doivent être encastrés dans la façade et masqués par une grille en harmonie avec le style de la construction, et ce sans saillie par rapport au nu de la façade.

- Les cheminées, ventilation ou antennes ne doivent pas dépasser de plus de 2m le pan de toiture sur lequel elles sont fixées.

11.1.b – Matériaux et coloration

Les enduits extérieurs seront teintés dans la masse par l’utilisation de sables naturels locaux ou recevront un badigeon de teintes ocre en privilégiant les beiges, tout en respectant la gamme des couleurs définies dans la palette annexée au présent règlement. Les menuiseries extérieures, les éléments métalliques seront peints en harmonie avec le ton des enduits tout en respectant la gamme des couleurs définies dans la palette annexée au présent règlement.

11.2 – Façades

- La texture de l’enduit doit être lissée, frotassée, grattée ou talochée finement.

- Les enduits et les matériaux doivent être de teinte respectant le caractère architectural des constructions et les teintes traditionnellement utilisées localement. La gamme des couleurs définies dans la palette annexée au présent règlement doit être respectée. Le gris et le blanc sont proscrits.

- Sont interdits les imitations de matériaux (faux moellons, fausses briques, faux bois, etc.) ainsi que l’emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que les carreaux de plâtres, briques creuses, agglomérés.

- Les modifications de façade ou leur remise en état doivent respecter ou rétablir les matériaux de l’immeuble ancien et les dispositions architecturales originelles (composition de la façade, respect des modénatures, des proportions et des espacements entre les baies, singularité des détails architecturaux, aspect et mise en œuvre des matériaux). La restauration des bâtiments anciens est à privilégier.

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- Les murs pignons doivent être traités en correspondance avec les façades.

11.3 – éléments techniques et décoratifs

- Des encadrements de baies peuvent être demandés à l’occasion du projet.

- Les volets doivent être peints en harmonie avec la couleur de la façade.

- Les débords de toiture par génoise ou corniche doivent être conservés ou restitués. En cas de démolition, les rangs seront restitués.

11.4 - Toiture

- Les toitures doivent être recouvertes de tuiles rondes ou similaires avec une pente de toit avoisinant les 30%. Toutefois, les toitures d’un autre type présentant un intérêt architectural, technique ou lié à l’intégration de dispositif photovoltaïque, peuvent être autorisées. Les tuiles sombres sont proscrites.

- Les locaux techniques et tout appendice (climatiseur, cheminée…) prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction.

- La création d’une terrasse dans le volume de la toiture peut être autorisée sous le respect des conditions suivantes : ne pas être perceptible depuis l’espace public, la distance de toiture conservée entre le bas du toit et la terrasse devra être au moins de 2.50m et éviter toute excroissance d’un garde corps, et disposer d’un local habitable au même niveau que la terrasse.

11.5 - Clôtures

- Les clôtures et portails doivent être de forme simple et ne doivent pas dépasser 2 m de hauteur par rapport au terrain naturel support du projet.

Dans le cas de terrains voisins dont le niveau du sol est différent, la clôture située en contrebas ne pourra excéder une hauteur maximale de 2m calculée à partir du niveau du terrain naturel du voisin situé en surplomb. Cependant, la hauteur de la clôture sera appréciée au regard de la différence de niveau existante, et dans la limite d’une hauteur de 2.50m mesurée à partir du terrain situé en contrebas.

- Pour les clôtures situées à l’alignement d’une voie publique ou à la limite d’emprise d’une voie privée, la hauteur de la clôture ne pourra excéder 2m, hauteur mesurée à partir du terrain naturel de la voie sauf contraintes architecturales liées à l’ordonnancement des constructions sur la voie.

- Les clôtures sur voie ou emprise publique devront être implantées à l’alignement actuel ou futur de la voie ou de l’emprise publique.

- Les clôtures sur voies de desserte ou en limites séparatives pourront être constituées soit par :

- un mur de maçonnerie pleine, d’aspect et de couleur s’intégrant dans le paysage urbain

- un muret, d’une hauteur maximum de 0,80 m, surmonté d’un système à claire-voie, d’un grillage de couleur verte ou d’un barreaudage,

- un grillage doublé ou non par des haies vives composées d’essences locales.

- Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, il pourra être demandé de réaliser des clôtures uniquement composées de grillage, éventuellement doublé d’une haie vive.

- Les murs séparatifs et les murs aveugles d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façade, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades.

- Les murs de clôture devront recevoir un enduit sur les 2 faces.

11.6 - Local poubelle

Il pourra être exigé, pour les opérations d’au moins 3 logements, l’aménagement d’un local poubelle commun.

11.7 - Electricité et télécommunication

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Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent.

Article UA 12Stationnement

Stationnement

12.1 – Dispositions générales

-Le stationnement et les aires de manœuvre des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doivent être assurés en dehors des voies publiques sur des emplacements prévus à cet effet.

Le nombre de place de stationnement des véhicules automobiles à réaliser doit être au moins égal à :

Destination

Norme applicable

Habitation

Le nombre de places est déterminé selon la superficie des logements, par tranche de 100 m2 soit : 1 place de stationnement par tranche de 100m² de surface de plancher entamée. Dans tous les cas il est demandé au minimum une place par logement.

Hébergement Hôtelier

1 place pour 2 chambres

Bureau, commerce et artisanat 1 place par tranche de 70m² entamée de Surface de Plancher

Constructions et installations Le nombre de place de stationnement à réaliser doit répondre aux nécessaires aux services besoins liés à la nature de l’équipement, au taux et au rythme de la publics et d’intérêts collectifs fréquentation, à la situation géographique au regard des parkings

publics existants….

- Dans le périmètre identifié sur le document graphique au titre du L.151-16 du Code de l’urbanisme permettant la protection et le développement de la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, les créations de commerce par construction nouvelle ou changement de destination, ainsi que les extensions de commerce ne sont pas soumis aux normes minimales de réalisation de place de stationnement.

- Dans le cas de projet d’ensemble, la réalisation de parc de stationnement commun (pour visiteurs notamment) pourra être imposée.

- Dans tous les cas, le stationnement des personnes à mobilité réduite doit être prévu dans le respect des règles qui lui sont applicables.

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Locaux de rangement de cycles (vélos) : Destination

Norme applicable

Habitation

A partir de 400m² de Surface de Plancher, les aires de stationnement des cycles doivent être réalisées. La surface affectée à ce stationnement doit correspondre au moins à 2% de la Surface de Plancher et doit être prévue couverte.

Hébergement Hôtelier

Une place de stationnement pour 4 chambres (si l’hébergement hôtelier est constitué de logements, un studio compte pour une chambre, un T2 pour 2 chambres….)

Commerce et artisanat

Pour les locaux de moins de 250m² de Surface de Plancher : il n’est pas imposé de norme.

Pour les locaux dont la Surface de Plancher est supérieure ou égale à 250m² : l’aire de stationnement vélo doit être au moins égale à 0.5% de la Surface de Plancher totale.

Bureaux

La surface affectée au rangement des vélos doit correspondre à 1% de la Surface de Plancher totale des locaux. Cette surface doit être couverte.

Constructions et installations Le nombre de places de stationnement réservées aux vélos sera

nécessaires aux services publics et déterminé en fonction des besoins liés à la nature de

d’intérêts collectifs

l’équipement.

12.2 - Cas des constructions ayant plusieurs destinations :

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total de places de stationnement exigible est déterminé en appliquant à chacune des destinations la norme qui est fixé, au prorata, selon le cas des Surfaces de Plancher et/ou des critères de calcul.

12.3 – Aménagement et/ou extension d’une construction existante

Dans le cas d’aménagement d’habitation ou d’extension ne dépassant pas 30m² de Surface de Plancher, et ce sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements et de ne pas supprimer les places existantes, il n’est pas exigé la réalisation de nouvelles places de stationnement.

12.4 - Modalités de réalisation des places de stationnement

Deux places l’une derrière l’autre ne peuvent être affectées à deux logements ou deux destinations différentes.

12.5 - Logement locatifs financés par l’Etat

Pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat en application des dispositions du L.151-5 du code de l’urbanisme, il est demandé la réalisation d’1 place de stationnement par logement.

Pour la transformation ou l’amélioration des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, aucune place de stationnement n’est exigée même dans le cas de création de Surface de Plancher.

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Article UA - 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations

13.1 – Les espaces boisés classés

Les espaces boisés classés identifiés graphiquement sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme

13.2 – Les espaces boisés protégés au titre du L.151-19 et L.151-23

Les espaces boisés protégés au titre du L.151-19 et L.151-23 sont soumis aux dispositions des articles R421-17d, R421—23h, et R421-28e du code de l’urbanisme. Les prescriptions édictées dans le présent règlement devront être respectées.

13.3 – Espaces libres et plantations L’implantation des constructions et l’aménagement des espaces libres doivent conserver, autant que possible, les plantations de qualité existantes.

Les aires de stationnement et espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement végétal afin de faciliter leur insertion paysagère dans l’espace environnant. Les plantations doivent être uniformément réparties dans ces aires.

Les surfaces libres de toute construction doivent conserver au maximum la perméabilité des sols.

Le remplacement des arbres ou plantations abattus sera apprécié à l’échelle du projet au regard du traitement paysager d’ensemble.

Les nouvelles plantations doivent être d'essences variées. La marge de reculement prévue à l'article UA6 ci-dessus pourra être traitée en jardin d'agrément, mais devra être dans tous les cas, aménagée.

Des dispositions différentes pourront être prises dans le cadre d’un aménagement paysager d’ensemble.

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol

Non réglementé, abrogé par la loi ALUR

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ZONE UB Extension du centre ville

Caractère et vocation de la zone

La zone UB correspond aux extensions en périphérie immédiate du noyau villageois et du centre ancien (UA). L'urbanisation est composée d’immeubles collectifs et un tissu d’habitat dense.

Cette zone à vocation mixte est affectée à l'habitat et aux dépendances associées, ainsi qu’aux activités commerciales, artisanales, de service et d'équipements publics ou d'intérêt collectif compatibles avec le caractère de la zone.

Trois secteurs UBa, UBb et UBc se distinguent notamment par l’alignement des constructions sur voies et la densité du secteur.

La zone UB est en partie soumise au risque inondation. Il convient de se reporter aux dispositions du Plan de Prévention des Risques Inondation.

La zone UB est soumise au risque séisme et mouvements de terrains : il convient de se reporter aux dispositions du Plan de Prévention des Risques « séisme et mouvements de terrains ».

Les documents relatifs aux risques (PPRi et PPRsmt) figurent dans les annexes du PLU (Annexe n°04A2 et Annexe n°04-A4).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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03 – Règlement

• PLU approuvé le 24/01/2013 • Modifications (Simplifiées) n°1, 2 et 3 approuvées le 28/03/2013 • Modification (Droit commun) n°4 approuvée le 29/06/2023 • Modification (Droit commun) n°5 approuvée le

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03 – Règlement

A – Pièces écrites

03.A1 - Dispositions générales 03.A2 - Règlements par zones

- Zones U - Zones AU - Zones A et N 03.A3 - Mesures de prescriptions 03.A4 - Lexique 03.A5 - Palette couleurs CAUE 03.A6 – Emplacements réservés

B – Pièces graphiques

03.B1 - Documents graphiques

p.1

p.7 p.57 p.84 p.98 p.100 p.104 p.106

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03.A1 - Dispositions Générales

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Article 1 : champ d’application territorial et Division du territoire en zones

Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire communal. Le territoire communal est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous.

Zonage PLU existant sur le territoire communal

Les zones urbaines

UA

Agglomération très dense – Centre-ville

UBa, UBb, UBc Agglomération souvent continue favorisant le collectif en immeuble

UC

Secteurs d’habitat pavillonnaire

UCa

Pavillonnaire en bande

UCb

Tissu urbain pavillonnaire

UCc

Tissu urbain pavillonnaire aéré

UCd

Secteur du Lotissement Les Aspres verts

UE

Activités économiques

UEa

Activités commerciales et bureaux s’y rattachant

UEP

Activités de la caserne des pompiers

Les zones à urbaniser

1AUa

L’urbanisation de cette zone ne peut se faire que dans le cadre d’opérations d’ensemble.

1AUb

L'urbanisation de cette zone ne pourra se faire que au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes de la zone (réseaux eau, assainissement, électricité et desserte)

1AUE

Zone d’activités

2AU

L’urbanisation de cette zone ne pourra avoir lieu qu’après modification ou révision du P.L.U.

Les zones agricoles et naturelles

A

Agriculture

N

Zones naturelles à protéger – réalisation d’équipements spécifiques

N1

Zone naturelle protégée

N2

Zone naturelle habitée

N3 et N3i Zone d’implantation d’activités de loisirs de plein air

Nep

Zone pour équipements publics ou d’intérêt collectif

Nh

Zone pour activité sanitaire

Dans sa partie écrite, le règlement comprend

- les dispositions générales (03.A1), - les règles applicables sur l’ensemble des zones (03.A2),

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- des prescriptions de préservation applicables à certains secteurs (Pièces écrites : 03.A3) - un lexique explicatif des termes utilisés (Pièces écrites : 03.A4)

Le règlement comprend également les documents graphiques

- les planches graphiques délimitant les différentes zones mentionnées ci-avant (03.B1), - la liste des emplacements réservés (Pièces graphiques : 03.B2)

Pour chacune des zones, les dispositions à prendre en compte sont celles applicables à la zone en vertu des dispositions générales et les dispositions propres à la zone, complétées ou modifiées par des dispositions particulières applicables dans certaines zones ou certains secteurs, en raison de la présence d’un risque naturel ou d’une prescription de préservation par exemple.

Article 2 : Disposition applicable à l’ensemble des zones

Demeurent applicables les dispositions du Code de l’Urbanisme, notamment :

Les dispositions de l’article L.111-6 relatif à la constructibilité de part et d’autre de l'axe des autoroutes, des routes express, des déviations au sens du code de la voirie routière et des autres routes classées a grande circulation.

Les articles dits d’ordre public du RNU à savoir les articles R111-2, R111-4, R.111-26 et R.111-27

Les dispositions de l’article L.111-15 relatif à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans.

Les articles L.424-1, L.153-11 du code de l’urbanisme sur le fondement desquels il est possible de surseoir à statuer sur les demandes d’occupation et d’utilisation du sol.

Les dispositions des articles R.421-13 à R.421-17-1 relatifs aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux changements de destination de ces constructions.

Les dispositions des articles R.421-18 à R.421-25 relatifs aux travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol.

Les dispositions des articles R.421-26 à R.421.29 relatifs aux démolitions.

Les dispositions de l’article R.111-27 relatif à l’aspect extérieur des constructions et à l’aménagement de leurs abords.

Les dispositions des articles R.111-48 et R.111-49 relatifs à l’installation des caravanes et R.111-50 relatif à l’entreposage des caravanes.

Les dispositions des articles R.111-32 à R.111-34 relatifs à la pratique du camping et à la création de terrains de camping.

Prévalent sur les dispositions du P.L.U :

Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.

Les prescriptions établies dans les Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles. Ces documents sont récapitulés et figurent dans les annexes du P.L.U.

Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U :

Les dispositions d’un lotissement approuvées lorsqu’elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le P.LU.

Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation des sols, tels que : installations classées pour la protection de l’environnement, immeubles de grande hauteur, règlement de construction, règlement sanitaire départemental, les schémas directeurs (eau-assainissementpluvial).

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Article 3 : Adaptations mineures

Conformément à l’article L.152-3 et suivants du code de l’Urbanisme, « les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme

1° peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

2° ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous section» ; dispositions indiquées aux articles L.152-4 à L.152-6 du code de l’urbanisme. Seuls les articles 3 à 10 peuvent faire l’objet de ces adaptations.

Ces adaptations sont motivées au niveau de l’autorisation d’urbanisme par l’autorité qui en a la compétence.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictes par le règlement applicable a la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet a leur égard.

Article 4 : Droit de préemption urbain

Conformément aux dispositions de l’article L.211-1 du Code de l’Urbanisme, un Droit de Préemption Urbain est institué sur toutes les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées dans ce P.L.U.

Article 5 : Espaces Boisés Classés et espaces verts à protéger

Les espaces boisés classés, au sens de l’article L.113-1 à L113-2 du Code de l’Urbanisme, à conserver, à créer ou à étendre, sont repérés sur le document graphique suivant la légende.

Le classement en EBC a pour effet :

- De soumettre à autorisation préalable toute coupe ou abattage d’arbres,

- D’entrainer le rejet des demandes d’autorisation de défrichement,

- D’interdire tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement.

Les espaces verts à protéger au titre du L.151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme sont repérés sur le document graphique suivant la légende. Les prescriptions attachées sont reprises dans la partie réglementaire. A l’intérieur de ces périmètres, il est fait application de l’article R421.17 d et le R42123 h du code de l’urbanisme qui soumet tous travaux ou installation modifiant ou supprimant un élément identifié au titre du L.151-19 et L151-23 à déclaration préalable.

Article 6 : Zone d’exposition au plomb

Conformément à l’arrêté préfectoral du 4 mai 2000 la commune est concernée, comme l’ensemble du département des Bouches du Rhône, par le risque d’exposition au Plomb.

Article 7 : Zones de nuisances phoniques

Les dispositions de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et l’arrêté préfectoral du 22 juin 2000, modifié par l’arrêté préfectoral du 19 mai 2016, fixent les contraintes sur les constructions génératrices de bruit.

En application de cette loi, la commune est concernée par des voies classées bruyantes par arrêté préfectoral :

- Autoroute A7 - Route Départementale RD572 - Route Départementale RD15

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Article 8 : Risque de mouvements de sols

Le territoire de la commune est situé dans une zone de sismicité II selon le décret n°91-481 du 14 mai 1991, relatif à la prévention du risque sismique. En conséquence, la commune est soumise aux règles parasismiques (PS 92). Ainsi sur l’ensemble du territoire communal sont applicables :

La norme NF P 06-014 DTU règles PS-MI 89 révisées 92 concernant la construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés,

La norme NF P 06-013 DTU règles PS 92 concernant les bâtiments.

Le territoire de la commune est également concerné par des risques géologiques (éboulements, mouvement de terrain, chute de bloc…). Les zones concernées sont reportées sur les documents graphiques et toute construction ou utilisation du sol y est interdite.

Risque sismique et mouvements de terrain

Conformément au Plan de Prévention des Risques « séisme et mouvements de terrain » approuvé par arrêté préfectoral le 13/03/2018, le plan de zonage du PPR distingue deux types de zones:

- globalement inconstructibles dites rouges. Ce sont les zones d’alea mouvements de terrain (chutes de blocs) de niveau moyen à fort,

- constructibles sous conditions, dites bleues. Ce sont les zones: o où doivent être appliquées les règles de construction parasismique assorties éventuellement de prescriptions propres au site liées à l’aléa mouvements de terrain, o où l’effet induit de liquéfaction est qualifié de nul ou modéré, o où l’aléa mouvements de terrain (chutes de blocs) est qualifié de nul ou faible.

Ces dispositions s’imposent au Plan Local d’Urbanisme. Ce document vaut servitude d’utilité publique, et est annexé au PLU. Les règles du PPR « séisme et mouvements de terrain » sont applicables aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol.

Il conviendra de se reporter au document lui-même (le PPR) pour disposer des périmètres opposables et des préconisations techniques, afin de rendre compatible tout projet d’aménagement et de construction aux dispositions du PPR.

Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l’une des zones du PPR, les dispositions qui s’appliquent sont celles de la zone du Plan Local d’Urbanisme augmentées des prescriptions du Plan de Prévention des Risques. Les règles du PPR prévalent sur les règles du PLU. Les autorisations d’urbanisme doivent se conformer aux dispositions des documents figurant dans l’annexe du PLU n°04.A4.

Article 9 : Risque d’inondation

Conformément au Plan de Prévention des Risques Inondation approuvé par arrêté préfectoral le 14/02/2002 le périmètre du P.P.R. a été divisé en deux zones:

- une zone rouge "R" exposée au risque le plus grave qui prend en compte la nature et l’intensité du risque encouru ou bien répertoriée comme zone d'expansion de crue, où la construction est interdite ou soumise à des conditions,

- une zone bleue "B" comprenant les secteurs exposés à un risque modéré d’inondation.

Les prescriptions applicables dans ces zones sont inscrites dans le règlement du PPRI annexé au présent PLU. Les autorisations d’urbanisme doivent se conformer aux dispositions du PPR figurant dans l’annexe du PLU n°04.A2.

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Article 10 : Carte Archéologique

L’extrait en annexe de la carte archéologique nationale reflète l’état de la connaissance au 24/09/2010. Cette liste ne fait mention que de vestiges actuellement repérés. En aucun cas cette liste d’informations ne peut être considérée comme exhaustive.

Article 11 : Atlas des Zones Inondables (AZI)

Conformément aux dispositions de l’article L.125-2 du code de l’environnement la brochure de l’atlas des zones inondables en région PACA, la carte hydro géomorphologique de Pelissanne et sa note d’accompagnement figurent en annexes et apportent des éléments d’informations complémentaires en ce qui concerne la connaissance du risque inondation de la commune.

I. Dans les secteurs situés à l’intérieur de la crue de référence du PPRI Le règlement du PPRI fixe les prescriptions et recommandations qui s’appliquent pour les constructions existantes et tout nouveau projet de construction située à l’intérieur des zones à risques définies pour la crue de référence.

II. Dans les secteurs situés au-delà de la crue de référence du PPRI Au-delà de la limite de la crue de référence du PPRI, l’atlas des zones inondables peut apporter des informations complémentaires qu’il convient de prendre en compte pour la gestion de crise, en cas de crue supérieure à la crue de référence.

Le principe est de ne pas fixer de prescriptions supplémentaires par rapport au PPRI, mais de rechercher toute implantation de bâtiment utile à la gestion de crise (pompiers secours ordre public…) à l’extérieur de ces espaces.

Des mesures simples de réduction de la vulnérabilité peuvent éventuellement être recommandées pour les constructions nouvelles telles que la mise en place d’un vide sanitaire.

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03. A2 – Règlement Zones U

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ZONE UA Centre ancien

Caractère et vocation de la zone

La zone UA correspond au centre ancien de la commune. Elle est constituée par le tissu bâti ancien. L'urbanisation est caractérisée par la densité de l’habitat et par la continuité des constructions édifiées à l'alignement des voies.

Cette zone à vocation mixte est affectée à l'habitat et aux dépendances associées, ainsi qu’aux activités commerciales, artisanales et de service public ou d’intérêt collectif qui en sont le complément habituel.

La zone UA est en partie soumise au risque inondation. Il convient de se reporter aux dispositions du Plan de Prévention des Risques Inondation.

La zone UA est soumise au risque séisme et mouvements de terrains : il convient de se reporter aux dispositions du Plan de Prévention des Risques « séisme et mouvements de terrains ».

Les documents relatifs aux risques (PPRi et PPRsmt) figurent dans les annexes du PLU (Annexe n°04-A2 et Annexe n°04-A4).

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.