Zone UC
- Zone urbaine
- secteurs UCa, UCb, UCc, UCd
- 9 articles
- PLU de Pélissanne, approuvé le 06/10/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Le bassin des piscines couvertes ou non doit être implanté à une distance minimale de 1 mètre de toute limite séparative.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol En secteur UCa, l’emprise au sol totale des constructions existantes et projetées ne pourra excéder 45% de la superficie totale l’unité foncière.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
10.1 – Dispositions générales Dans tous les secteurs, les constructions nouvelles doivent avoir une hauteur maximale mesurée à l’égout du toit ne pouvant excéder 7 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
La surface affectée à ce stationnement doit correspondre au moins à 2% de la Surface de Plancher et doit être prévue couverte.
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 121 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits
• les constructions destinées à l’industrie, • les constructions destinées à l’entrepôt sauf celles prévues à l’article UC2, • Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière, • L’implantation et l’extension des installations classées sauf celles prévues à l’article UC2, • l’aménagement de terrains destinés à toute forme de camping, caravanage ainsi que les parcs
résidentiels de loisirs (PRL) et les habitations légères de loisirs, • les dépôts de véhicules hors d’usage à l’exception des dépôts de véhicules anciens, destinés à
la vente ou à la réparation dans un garage autorisé par le présent règlement, • les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, • l’installation isolée et le stationnement de caravanes ou de camping-cars, • les dépôts de matériaux de toutes sortes (ferraille, matériaux de démolition, déchets…), • Les installations classées, notamment carrières, autres que celles visées à l’article UC2,
Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Sont autorisées sous conditions
• Les occupations et utilisation du sol soumises à déclaration ou autorisation dans le cadre du régime des installations classées à condition qu’elles correspondent à des besoins utiles à la vie et à la commodité des habitants de la zone et que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec les milieux environnants.
• L’extension ou la transformation des installations classées existantes à la date d’approbation du Plan Local d’urbanisme, à condition qu’il en résulte pour le voisinage une atténuation des dangers ou nuisances liés au classement et que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec les milieux environnants.
• Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 2 m de haut et 100 m² de surface à condition qu’ils soient nécessaires à la construction des bâtiments autorisés et à l’aménagement des dispositifs techniques induits par ces constructions.
• Les constructions ou extension d’entrepôt ne sont admises que sous réserve d’être liées et nécessaires aux activités et destinations autorisées dans la zone.
• les ouvrages ou constructions techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve d’une intégration satisfaisante (transformateur électrique, etc)
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• les constructions à vocation de bureaux si la surface de plancher est égale ou inférieure à 500m².
• les constructions à vocation d’activités commerciales si la surface de plancher est égale ou inférieure à 500m².
• les constructions à vocation d’activités artisanales si la surface de plancher est égale ou inférieure à 500m² Article UC - 3 : Desserte des terrains par les voies et accès
3.1 – Définition de la desserte et de l’accès:
- Desserte : La voie, privée, publique ou servitude de passage constitue la desserte du terrain assiette du projet
- Accès : L’accès correspond à la portion franchissable de la limite séparant le terrain d’assiette du projet de la voie d’accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d’une servitude de passage sur le fond voisin, l’accès est constitué par le débouché sur la voie, publique ou privée.
3.2 – Dispositions concernant les accès
- Pour être constructible, un terrain doit disposer d’un accès, direct ou par l’intermédiaire d’une servitude de passage, à une voie publique ou privée.
- Les accès doivent correspondre à l’importance des opérations d’aménagement et de construction.
- Le ou les accès aménagé(s) sur les voies de desserte ouvertes à la circulation générale doivent permettre de garantir la sécurité des utilisateurs et celle des usagers des voies. Celle-ci sera appréciée au regard de la configuration de l’accès, de sa localisation par rapport à la voie, de l’intensité et de la nature du trafic.
- Le nombre d’accès sur la voie publique peut être limité afin de garantir la sécurité de l’accès et de
la voie sur laquelle l’accès est créé.
- Pour les constructions à usage d’habitation, il est demandé la création d’un espace d’attente correspondant à une place de parking non close devant le portail, pour les accès sur les voies publiques, dans l’intérêt de la sécurité du trafic et du traitement urbain de l’espace public.
3.3- Dispositions concernant la desserte :
- Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, soit directement soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage aménagée sur le fond voisin.
- Les caractéristiques de la desserte doivent permettre de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères et répondre à l’importance et à la destination des constructions. Les caractéristiques de la voie de desserte, publique ou privée, doivent être adaptés à la destination et à la dimension du projet de construction.
- Cette desserte doit avoir une largeur minimale de 3m. Les caractéristiques techniques répondant à l’exigence de sécurité seront appréciées selon la longueur de la desserte, la configuration des lieux, la destination et la dimension du projet.
- Les voies nouvelles doivent être conçues pour s’intégrer au maillage viaire du quartier et prévoir la possibilité d’un raccordement ultérieur avec des éventuelles opérations futures.
Les voies nouvelles et les rénovations de voirie doivent permettre le déplacement des personnes à mobilité réduite, et doivent permettre une circulation piétonne et cycliste sécurisée. Des conditions particulières peuvent être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale. Des tronçons de chaussée plus étroits, aménagés pour le passage d'une seule file de voitures, peuvent être admis à condition que la partie étroite n'excède pas 50 m de longueur et qu'une bonne visibilité soit assurée.
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- Les voies nouvelles en impasse ne sont autorisées qu'à titre exceptionnel, lorsqu’aucun bouclage de voirie n’est possible. Elles doivent avoir une largeur minimale utilisable de 6 mètres, être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (incendie, ramassage ordures ménagères) de faire demi-tour. Cette aire de retournement devra être représentée par un cercle d’un rayon de 11 mètres minimum, qui devra s’inscrire entre bordures de trottoirs et permettre aux véhicules de faire demi-tour, ou être en forme de T (voir schémas ci-après). Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être réalisée sur les espaces dédiés aux stationnements ou sur les parties privatives non closes. Si la voie sans issue existante, pour des raisons techniques uniquement, ne permet pas l’application des dispositions de la voirie nouvelle, les dispositions suivantes sont appliquées :
- largeur minimale utilisable (aires de stationnement et trottoirs exclus) de 3 mètres, - aire de retournement à l’extrémité de la voie sans issue permettant le demi-tour d’un engin
de secours ; se reporter aux schémas, - création d’aires de croisement sur la voie sans issue pour porter la largeur utilisable à 6
mètres. Elles sont réalisées sur au moins 45 mètres le long de la voie par portion de 200 mètres sous réserve de la covisibilité aux deux extrémités. La précédente disposition s’applique aux prolongements des impasses existantes. Si les prescriptions ne peuvent être respectées, les voies en impasse ne pourront desservir qu’un maximum de 10 logements. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans le cas d’une reconstruction à l’identique et pour la même destination d’un bâtiment détruit ou démoli, sauf lorsque l’accès ne répond pas aux exigences de sécurité.
Type de voie en impasse avec un rond point en bout
Type de voie en impasse en forme de T L’ouvrage ainsi créé devra permettre le retournement d’un véhicule incendie en une seule et courte marche arrière.
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Article UC - 4 : Desserte des terrains par les réseaux
4.1. - EAU POTABLE
- Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être desservies par un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes.
4.2. - ASSAINISSEMENT
Eaux usées
- Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.
- Les rejets d’eaux usées issues d’une activité professionnelle, dans le réseau d’égout public, font l’objet d’une autorisation du gestionnaire du réseau.
- Le rejet des eaux usées, dans le réseau d’eau pluviale, les cours d’eau non pérennes et les fossés est interdit même après traitement.
Eaux pluviales
- Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface doit être raccordée au réseau public d’eaux pluviales et/ou faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker ou d’infiltrer l’eau afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux.
- Les aménagements réalisés ne doivent en aucun cas se rejeter dans le dispositif d’assainissement des eaux usées.
- La dimension des ouvrages peut être imposée par les services techniques de la ville.
- Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.
Eaux de rejet de piscine
- Conformément à l’article R.1331-2 du Code de la Santé Publique, le rejet des eaux de vidange des piscines est interdit dans le réseau public d’assainissement. Ainsi sont préconisés :
- Pour les rejets des eaux de vidange des bassins : la neutralisation de l’agents désinfectant (par traitement-dépollution) puis soit un rejet dans le réseau des eaux pluviales après accord du gestionnaire de ce réseau soit une infiltration sur la parcelle concernée. Il faudra veiller à supprimer toutes substances polluantes.
- Pour les rejets des eaux de lavage des filtres (réguliers et liés à l’entretien de la piscine) : ces rejets étant relativement chargés en matières organiques, il convient dans la mesure du possible, de les rejeter dans le réseau des eaux usées. A défaut, on peut envisager soit un rejet dans le réseau pluvial après décantation préalable et accord du gestionnaire du réseau, soit une infiltration sur la parcelle concernée.
4.3. - AUTRES RÉSEAUX
La réalisation en souterrain des branchements aux lignes de distribution de l’énergie ou aux câbles téléphoniques peut être exigée chaque fois que les conditions techniques le permettent. Dès lors que le réseau public est enterré les raccordements devront obligatoirement être réalisés en souterrain.
Les opérations d’ensemble ou constructions groupées devront disposer d’un système de lutte contre l’incendie adapté aux besoins de l’opération (ex : hydrants, réservoir d’eau, etc.)
Article UC 5Superficie minimale des terrains
superficie minimale des terrains
Non réglementé.
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Article UC - 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les dispositions du présent article s’appliquent aux voies bordant un terrain, publiques ou privées, et aux emprises publiques (parcs, place…).
6.1 - Règles générales :
- Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres à compter de l’alignement actuel ou futur des voies publiques, ou à compter de la limite d’emprise des voies privées existantes, ou à compter de la limite actuelle ou future des emprises publiques.
- Les constructions nouvelles à usage d’habitation ainsi que les constructions ayant d’autres destinations doivent respecter la distance minimale suivante indiquée sur le document graphique : 25 m de l’axe de la RD15. Cette limitation ne s’applique pas aux constructions et installations d’intérêt public et collectif, à l’adaptation, l’extension ou le changement de destination des constructions existantes.
6.2 - Exceptions :
- Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter soit en retrait (et ce sans distance minimale) soit à l’alignement des voies et des emprises publiques ou à la limite d’emprise de la voie privée.
- Les règles d’implantation ne s’appliquent pas aux poteaux, pylônes, transformateurs et autres installations nécessaires aux réseaux.
- Les constructions ou parties de constructions enterrées sous le terrain naturel ne sont pas soumises à cette réglementation.
6.3 : Les piscines
Les bassins des piscines couvertes et non couvertes doivent être implantés à une distance minimale de 2 mètres des voies et emprises publiques, existantes ou projetées.
6.4 – Dispositions particulières :
Afin de protéger le réseau hydraulique constitué par les canaux d’irrigation, des zones d’inconstructibilité sont prescrites autour de ces derniers.
Le long des canaux d’irrigation, sont interdits les constructions, clôtures, plantations, affouillement, exhaussement, à moins de :
- 6 mètres à compter de l’axe du canal de Craponne
- 1 mètre à compter de l’axe du canal de Matheron.
- 1 mètre à compter de l’axe des filioles, nommées « canaux d’irrigation » sur la carte du réseau hydraulique.
La cartographie du réseau hydraulique de Pélissanne (ASA des Arrosants de Craponne) est jointe en annexe du P.L.U.
Aucune construction ne pourra être implantée à moins de 10 mètres de l’axe de la Goule et 15 mètres de l’axe de la Touloubre (exception faite de la section comprise entre la passerelle des Enjouvènes et le pont des Passadouires).
Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1 – Implantation par rapport aux limites séparatives : dispositions spécifiques :
- Dans le secteur UCa :
Les constructions doivent être implantées contre au moins une des limites séparatives latérales.
La construction qui est implantée en limite séparative peut atteindre la hauteur maximale définie à l’article UC-10.
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Dans le secteur UCb et UCd :
Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 2.5 mètres des limites séparatives, sauf instauration d’une servitude de cour commune fixée dans les conditions précisées à l’article L471-1 du Code de l’Urbanisme.
Les constructions peuvent être réalisées sur les limites séparatives dans les 3 cas suivants:
- Quand la construction projetée n’excède pas 5 mètres au faîtage,
- En cas d’adossement à un bâtiment voisin dont la hauteur et la longueur sont au moins égales à celles du bâtiment projeté, la hauteur maximale est alors celle fixée à l’article UC10,
- Lorsque les propriétaires voisins édifient dans le même temps des bâtiments jointifs présentant une unité architecturale, la hauteur maximale est alors celle fixée à l’article UC10,
Dans le secteur UCc :
Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives d’au minimum 3 mètres, sauf instauration d’une servitude de cour commune fixée dans les conditions précisées à l’article L471-1 du Code de l’Urbanisme.
Les constructions peuvent être réalisées sur les limites séparatives dans les 3 cas suivants :
- Quand la construction projetée n’excède pas 5 mètres au faîtage,
- En cas d’adossement à un bâtiment mitoyen dont la hauteur et la longueur sont au moins égales à celles du bâtiment projeté, la hauteur maximale est alors celle fixée à l’article UC10,
- Lorsque les propriétaires voisins édifient dans le même temps des bâtiments jointifs présentant une unité architecturale, la hauteur maximale est alors celle fixée à l’article UC10,
7.2 - Dispositions générales :
- Pour tous les secteurs :
Les constructions ou parties de constructions enterrées sous le terrain naturel ne sont pas soumises à cette réglementation.
Le bassin des piscines couvertes ou non doit être implanté à une distance minimale de 1 mètre de toute limite séparative.
Des implantations différentes peuvent être admises à l’intérieur d’opération d’aménagement d’ensemble présentant un intérêt dans sa composition urbaine et/ou architecturale. Lors d’opération d’aménagement d’ensemble, les règles édictées s’appliqueront à l’ensemble du terrain d’assiette du projet.
Les abris de jardins dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 10m² et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2.50 mètres peuvent être implantés à l’intérieur des marges d’isolement prédéfinies en ne respectant qu’un léger recul.
Lorsque pour des raisons d’ordonnancement du bâti, d’intégration architecturale, de contraintes spécifiques liées à la configuration de la parcelle, et ou de préservation d’un élément paysager ou boisé dont la conservation est essentielle, la construction en limite séparative est rendue difficile ou inappropriée, les marges de retrait définies pour la zone peuvent être exceptionnellement adaptées.
Pour les constructions pouvant être réalisées en limite séparative, lorsque cette limite est constituée par l’axe d’un canal secondaire ou tertiaire pour lequel il faut respecter une distance de 1 mètre, les constructions pourront être implantées à 1 mètre de ladite limite séparative.
A l’intérieur des marges de retrait sont autorisées : les balcons, les débords de toiture, éléments de décors architecturaux, oriels n’excédant pas 1 mètre par rapport au nu de la façade.
Pour les terrasses, il n’est pas fixé de marge de retrait par rapport aux limites séparatives.
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, des implantations différentes peuvent être admises.
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Article UC - 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Il n’est pas fixé de distance minimale, le positionnement des constructions devra architecturalement intégrer et garantir l’éclairement des pièces.
Il n’est pas fixé de distance minimale entre bâtiment et piscine.
Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article UC 9Emprise au sol
Emprise au sol
En secteur UCa, l’emprise au sol totale des constructions existantes et projetées ne pourra excéder 45% de la superficie totale l’unité foncière.
En secteur UCb, l’emprise au sol totale des constructions existantes et projetées ne pourra excéder 40% de la superficie totale l’unité foncière.
En secteur UCc, l’emprise au sol totale des constructions existantes et projetées ne pourra excéder 35% de la superficie totale l’unité foncière.
En secteur UCd, l’emprise au sol totale des constructions existantes et projetées ne pourra excéder 30% de la superficie totale l’unité foncière.
L’emprise au sol des constructions n’est pas fixée pour les constructions liées au service public ou d’intérêt collectif.
Article UC 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions à édifier assure l’harmonie du bâtiment dans l’ordonnancement général du secteur.
10.1 – Dispositions générales
Dans tous les secteurs, les constructions nouvelles doivent avoir une hauteur maximale mesurée à l’égout du toit ne pouvant excéder 7 mètres.
10.2 – Dispositions particulières :
- En cas de restauration, d’aménagement ou d’extension d’un bâtiment présentant une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée est fixée à celle de la construction existante avant travaux.
- Une tolérance maximale d’1 mètre peut être accordée si elle se justifie par des considérations d’ordre architectural ou d’harmonisation avec les constructions voisines.
- Ne sont pas soumis à ces règles de hauteur les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article UC 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
L’article 11 ne s’applique pas aux constructions d’intérêt public ou collectif et aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de ces derniers. Ils devront être intégrés dans le site.
11.1 – Principe général
11.1.a - Aspect de la construction
- Le permis de construire peut-être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
- Pour les constructions existantes, les modifications de façades et de couvertures, ou leur remise en état, respectent l’intégrité architecturale, les matériaux et les éléments décoratifs maçonnés de
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l’immeuble ; chaque fois que cela est possible, elles sont l’occasion de la remise en état et du rétablissement des éléments intéressants.
- L’aspect extérieur des constructions doit tenir compte des caractéristiques morphologiques du secteur en particulier les ensembles bâtis homogènes dans lesquels se situe le projet ainsi que les spécificités des constructions avoisinantes. Ces dispositions ne font pas obstacle à l’expression de conception architecturale contemporaine.
- Les constructions nouvelles et les travaux sur construction existante réalisées sur les « espaces paysagers » repérés sur le plan de zonage doivent respecter les dispositions particulières, fixées dans le cadre des mesures de protection au titre du L.151-19 du code de l’urbanisme, du présent règlement.
- Les descentes d’eau pluviale devront être intégrées dans la composition architecturale de la façade.
- Les antennes d’émission ou de réception (antennes, paraboles) devront être installées de la façon la moins visible de l’espace public et doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées. Une seule antenne de télévision sera autorisée par bâtiment ou ensemble de bâtiments.
- Les climatiseurs doivent être encastrés dans la façade et masqués par une grille en harmonie avec le style de la construction, et ce sans saillie par rapport au nu de la façade.
- Les cheminées, ventilation ou antennes ne doivent pas dépasser de plus de 2m le pan de toiture sur lequel elles sont fixées.
11.1.b – Matériaux et coloration
Les enduits extérieurs seront teintés dans la masse par l’utilisation de sables naturels locaux ou recevront un badigeon de teintes ocre en privilégiant les beiges, tout en respectant la gamme des couleurs définies dans la palette annexée au présent règlement. Les menuiseries extérieures, les éléments métalliques seront peints en harmonie avec le ton des enduits tout en respectant la gamme des couleurs définies dans la palette annexée au présent règlement.
11.2 – Façades
- La texture de l’enduit doit être lissée, frotassée, grattée ou talochée finement.
- Les enduits et les matériaux doivent être de teinte respectant le caractère architectural des constructions et les teintes traditionnellement utilisées localement. La gamme des couleurs définies dans la palette annexée au présent règlement doit être respectée. Le gris et le blanc sont proscrits.
- Sont interdits les imitations de matériaux (faux moellons, fausses briques, faux bois, etc.) ainsi que l’emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que les carreaux de plâtres, briques creuses, agglomérés.
- Les modifications de façade ou leur remise en état doivent respecter ou rétablir les matériaux de l’immeuble ancien et les dispositions architecturales originelles (composition de la façade, respect des modénatures, des proportions et des espacements entre les baies, singularité des détails architecturaux, aspect et mise en œuvre des matériaux). La restauration des bâtiments anciens est à privilégier.
- Les murs pignons doivent être traités en correspondance avec les façades.
11.3 – éléments techniques et décoratifs
- Des encadrements de baies peuvent être demandés à l’occasion du projet.
- Les volets doivent être peints en harmonie avec la couleur de la façade.
- Les débords de toiture par génoise ou corniche doivent être conservés ou restitués. En cas de démolition, les rangs seront restitués.
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11.4 – Toiture
- Les toitures doivent être recouvertes de tuiles rondes ou similaires avec une pente de toit avoisinant les 30%. Toutefois, les toitures d’un autre type présentant un intérêt architectural, technique ou lié à l’intégration de dispositif photovoltaïque, peuvent être autorisées. Les tuiles sombres sont proscrites.
- Les locaux techniques et tout appendice (climatiseur, cheminée…) prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction.
- La création d’une terrasse dans le volume de la toiture peut être autorisée sous le respect des conditions suivantes : ne pas être perceptible depuis l’espace public, la distance de toiture conservée entre le bas du toit et la terrasse devra être au moins de 2.50m et éviter toute excroissance d’un garde corps, et disposer d’un local habitable au même niveau que la terrasse.
11.5 – Clôtures
- Les clôtures et portails doivent être de forme simple et ne doivent pas dépasser 2 m de hauteur par rapport au terrain naturel support du projet.
Dans le cas de terrains voisins dont le niveau du sol est différent, la clôture située en contrebas ne pourra excéder une hauteur maximale de 2m calculée à partir du niveau du terrain naturel du voisin situé en surplomb. Cependant, la hauteur de la clôture sera appréciée au regard de la différence de niveau existante, et dans la limite d’une hauteur de 2.50m mesurée à partir du terrain situé en contrebas.
- Pour les clôtures situées à l’alignement d’une voie publique ou à la limite d’emprise d’une voie privée, la hauteur de la clôture ne pourra excéder 2m, hauteur mesurée à partir du terrain naturel de la voie sauf contraintes architecturales liées à l’ordonnancement des constructions sur la voie.
- Les clôtures sur voie ou emprise publique devront être implantées à l’alignement actuel ou futur de la voie ou de l’emprise publique.
- Les clôtures sur voies de desserte ou en limites séparatives pourront être constituées soit par :
- un mur de maçonnerie pleine, d’aspect et de couleur s’intégrant dans le paysage urbain
- un muret, d’une hauteur maximum de 0,80 m, surmonté d’un système à claire-voie, d’un grillage de couleur verte ou d’un barreaudage,
- un grillage doublé ou non par des haies vives composées d’essences locales.
- Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, il pourra être demandé de réaliser des clôtures uniquement composées de grillage, éventuellement doublé d’une haie vive.
- Les murs séparatifs et les murs aveugles d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façade, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades.
- Les murs de clôture devront recevoir un enduit sur les 2 faces.
11.6 – Local poubelle
Il pourra être exigé, pour les opérations d’au moins 3 logements, l’aménagement d’un local poubelle commun.
11.7 – Electricité et télécommunication
Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent.
Article UC 12Stationnement
Stationnement
12.1 – Dispositions générales
-Le stationnement et les aires de manœuvre des véhicules correspondant aux besoins des
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constructions et installations doivent être assurés en dehors des voies publiques sur des emplacements prévus à cet effet.
Le nombre de place de stationnement des véhicules automobiles à réaliser doit être au moins égal à :
Destination habitation
Hébergement Hôtelier
Norme applicable
Le nombre de places est déterminé selon la superficie des logements, par tranche de 100m² soit : 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de Surface de Plancher entamée. Dans tous les cas il est demandé au minimum une place par logement.
1 place pour 3 chambres
Bureau, artisanat et commerce
1 place par tranche de 100m² entamée de Surface de Plancher
Constructions et installations Le nombre de place de stationnement à réaliser doit répondre
nécessaires aux services publics et aux besoins nécessaires liés à la nature de l’équipement, au
d’intérêts collectifs
taux et au rythme de fréquentation, à leur situation
géographique au regard des parkings publics existants….
- Dans le cas de projet d’ensemble, la réalisation de parc de stationnement commun (pour visiteurs notamment) pourra être imposée eu égard à la dimension et la localisation du projet.
- Dans tous les cas, le stationnement des personnes à mobilité réduite doit être prévu dans le respect des règles qui lui sont applicables.
Locaux de rangement de cycles (vélos) :
Destination
Norme applicable
Habitation
A partir de 400m² de Surface de Plancher, les aires de stationnement des cycles doivent être réalisées. La surface affectée à ce stationnement doit correspondre au moins à 2% de la Surface de Plancher et doit être prévue couverte.
Hébergement Hôtelier
Une place de stationnement pour 4 chambres (si l’hébergement hôtelier est constitué de logements, un studio compte pour une chambre, un T2 pour 2 chambres….)
Commerce et artisanat
Commerce de moins de 250m² Surface de Plancher : Pas de norme imposée
Commerce avec une surface de vente supérieure ou égale à 250m² : aire de stationnement vélo doit être au moins égale à 0.5% de la Surface de Plancher totale.
Bureaux
La surface affectée au rangement des vélos doit correspondre à 1% de la Surface de Plancher totale des locaux. Cette surface doit être couverte.
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Constructions et installations nécessaires aux Le nombre de places de stationnement réservées
services publics et d’intérêts collectifs
aux vélos sera déterminé en fonction des besoins
liés à la nature de l’équipement
12.2 – Cas des constructions ayant plusieurs destinations :
Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total de places de stationnement exigible est déterminé en appliquant à chacune des destinations la norme qui est fixé au prorata, selon le cas des surfaces de plancher et/ou des critères de calcul.
12.3 – Aménagement et/ou extension d’une construction existante
Dans le cas d’aménagement d’habitation ou d’extension ne dépassant pas 30m² de Surface de Plancher, et ce sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements et de ne pas supprimer les places existantes, il n’est pas exigé la réalisation de nouvelles places de stationnement.
12.4 – Modalités de réalisation des places de stationnement
Deux places l’une derrière l’autre ne peuvent être affectées à deux logements ou à deux destinations différentes.
12.5 – Logement locatifs financés par l’Etat
Pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat en application des dispositions du L.151-5 du code de l’urbanisme, il est demandé la réalisation d’1 place de stationnement par logement.
Pour la transformation ou l’amélioration des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, aucune place de stationnement n’est exigée même dans le cas de création de Surface de Plancher.
Article UC 13Espaces libres et plantations
Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations
13.1 – Les espaces boisés classés
Les espaces boisés classés identifiés graphiquement sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme
13.2 – Les espaces boisés protégés au titre du L.151-19 et L.151-23
Les espaces boisés protégés au titre du L.151-19 et L.151-23 sont soumis aux dispositions des articles R421-17d, R421—23h, et R421-28e du code de l’urbanisme. Les prescriptions édictées dans le présent règlement devront être respectées.
13.3 – Espaces libres et plantations
L’implantation des constructions et l’aménagement des espaces libres doivent conserver, autant que possible, les plantations de qualité existantes.
Les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement végétal afin de faciliter leur insertion paysagère dans l’espace environnant. Les plantations doivent être uniformément réparties dans ces aires.
Les surfaces libres de toute construction doivent conserver au maximum la perméabilité des sols.
Les arbres abattus pour des besoins de construction devront être remplacés par des plantations équivalentes d’essences locales ou le projet devra faire l’objet d’un traitement paysager spécifique. De plus, dans le cas d’opérations d’ensemble, le remplacement des arbres ou plantations sera apprécié à l’échelle du projet au regard du traitement paysager d’ensemble.
Les nouvelles plantations doivent être d’essences variées La marge de reculement prévue à l’article UC6 ci-dessus doit être traitée en jardin d’agrément.
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Article UC - 14 : Coefficient d’occupation du sol Non réglementé, abrogé par la loi ALUR.
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ZONE UE Zone d’activités
Caractère et vocation de la zone
La zone UE correspond de manière générale à des secteurs urbains dédiés aux activités économiques et de services publics ne provoquant aucune nuisance pour les secteurs voisins d’habitat.
Un secteur correspond à la zone d’activité des Vigneroles destiné à l’activité commerciale, tertiaire, d’artisanat et de service et un secteur UEa, celui de la Cour des Lices (côté chemin des hirondelles), dédié aux activités commerciales.
Cette zone spécialisée est donc affectée aux constructions à usage d’activités diverses et équipements publics ou d’intérêt collectif compatibles avec le caractère de la zone.
La zone UE est en partie soumise au risque inondation. Il convient de se reporter aux dispositions générales du Plan de Prévention des Risques Inondation.
La zone UE est soumise au risque séisme et mouvements de terrains : il convient de se reporter aux dispositions du Plan de Prévention des Risques « séisme et mouvements de terrains ».
Les documents relatifs aux risques (PPRi et PPRsmt) figurent dans les annexes du PLU (Annexe n°04A2 et Annexe n°04-A4).
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Sans numéroDispositions générales
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03 – Règlement
• PLU approuvé le 24/01/2013 • Modifications (Simplifiées) n°1, 2 et 3 approuvées le 28/03/2013 • Modification (Droit commun) n°4 approuvée le 29/06/2023 • Modification (Droit commun) n°5 approuvée le
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03 – Règlement
A – Pièces écrites
03.A1 - Dispositions générales 03.A2 - Règlements par zones
- Zones U - Zones AU - Zones A et N 03.A3 - Mesures de prescriptions 03.A4 - Lexique 03.A5 - Palette couleurs CAUE 03.A6 – Emplacements réservés
B – Pièces graphiques
03.B1 - Documents graphiques
p.1
p.7 p.57 p.84 p.98 p.100 p.104 p.106
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03.A1 - Dispositions Générales
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Article 1 : champ d’application territorial et Division du territoire en zones
Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire communal. Le territoire communal est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous.
Zonage PLU existant sur le territoire communal
Les zones urbaines
UA
Agglomération très dense – Centre-ville
UBa, UBb, UBc Agglomération souvent continue favorisant le collectif en immeuble
UC
Secteurs d’habitat pavillonnaire
UCa
Pavillonnaire en bande
UCb
Tissu urbain pavillonnaire
UCc
Tissu urbain pavillonnaire aéré
UCd
Secteur du Lotissement Les Aspres verts
UE
Activités économiques
UEa
Activités commerciales et bureaux s’y rattachant
UEP
Activités de la caserne des pompiers
Les zones à urbaniser
1AUa
L’urbanisation de cette zone ne peut se faire que dans le cadre d’opérations d’ensemble.
1AUb
L'urbanisation de cette zone ne pourra se faire que au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes de la zone (réseaux eau, assainissement, électricité et desserte)
1AUE
Zone d’activités
2AU
L’urbanisation de cette zone ne pourra avoir lieu qu’après modification ou révision du P.L.U.
Les zones agricoles et naturelles
A
Agriculture
N
Zones naturelles à protéger – réalisation d’équipements spécifiques
N1
Zone naturelle protégée
N2
Zone naturelle habitée
N3 et N3i Zone d’implantation d’activités de loisirs de plein air
Nep
Zone pour équipements publics ou d’intérêt collectif
Nh
Zone pour activité sanitaire
Dans sa partie écrite, le règlement comprend
- les dispositions générales (03.A1), - les règles applicables sur l’ensemble des zones (03.A2),
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- des prescriptions de préservation applicables à certains secteurs (Pièces écrites : 03.A3) - un lexique explicatif des termes utilisés (Pièces écrites : 03.A4)
Le règlement comprend également les documents graphiques
- les planches graphiques délimitant les différentes zones mentionnées ci-avant (03.B1), - la liste des emplacements réservés (Pièces graphiques : 03.B2)
Pour chacune des zones, les dispositions à prendre en compte sont celles applicables à la zone en vertu des dispositions générales et les dispositions propres à la zone, complétées ou modifiées par des dispositions particulières applicables dans certaines zones ou certains secteurs, en raison de la présence d’un risque naturel ou d’une prescription de préservation par exemple.
Article 2 : Disposition applicable à l’ensemble des zones
Demeurent applicables les dispositions du Code de l’Urbanisme, notamment :
Les dispositions de l’article L.111-6 relatif à la constructibilité de part et d’autre de l'axe des autoroutes, des routes express, des déviations au sens du code de la voirie routière et des autres routes classées a grande circulation.
Les articles dits d’ordre public du RNU à savoir les articles R111-2, R111-4, R.111-26 et R.111-27
Les dispositions de l’article L.111-15 relatif à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans.
Les articles L.424-1, L.153-11 du code de l’urbanisme sur le fondement desquels il est possible de surseoir à statuer sur les demandes d’occupation et d’utilisation du sol.
Les dispositions des articles R.421-13 à R.421-17-1 relatifs aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux changements de destination de ces constructions.
Les dispositions des articles R.421-18 à R.421-25 relatifs aux travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol.
Les dispositions des articles R.421-26 à R.421.29 relatifs aux démolitions.
Les dispositions de l’article R.111-27 relatif à l’aspect extérieur des constructions et à l’aménagement de leurs abords.
Les dispositions des articles R.111-48 et R.111-49 relatifs à l’installation des caravanes et R.111-50 relatif à l’entreposage des caravanes.
Les dispositions des articles R.111-32 à R.111-34 relatifs à la pratique du camping et à la création de terrains de camping.
Prévalent sur les dispositions du P.L.U :
Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.
Les prescriptions établies dans les Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles. Ces documents sont récapitulés et figurent dans les annexes du P.L.U.
Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U :
Les dispositions d’un lotissement approuvées lorsqu’elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le P.LU.
Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation des sols, tels que : installations classées pour la protection de l’environnement, immeubles de grande hauteur, règlement de construction, règlement sanitaire départemental, les schémas directeurs (eau-assainissementpluvial).
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Article 3 : Adaptations mineures
Conformément à l’article L.152-3 et suivants du code de l’Urbanisme, « les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme
1° peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous section» ; dispositions indiquées aux articles L.152-4 à L.152-6 du code de l’urbanisme. Seuls les articles 3 à 10 peuvent faire l’objet de ces adaptations.
Ces adaptations sont motivées au niveau de l’autorisation d’urbanisme par l’autorité qui en a la compétence.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictes par le règlement applicable a la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet a leur égard.
Article 4 : Droit de préemption urbain
Conformément aux dispositions de l’article L.211-1 du Code de l’Urbanisme, un Droit de Préemption Urbain est institué sur toutes les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées dans ce P.L.U.
Article 5 : Espaces Boisés Classés et espaces verts à protéger
Les espaces boisés classés, au sens de l’article L.113-1 à L113-2 du Code de l’Urbanisme, à conserver, à créer ou à étendre, sont repérés sur le document graphique suivant la légende.
Le classement en EBC a pour effet :
- De soumettre à autorisation préalable toute coupe ou abattage d’arbres,
- D’entrainer le rejet des demandes d’autorisation de défrichement,
- D’interdire tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement.
Les espaces verts à protéger au titre du L.151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme sont repérés sur le document graphique suivant la légende. Les prescriptions attachées sont reprises dans la partie réglementaire. A l’intérieur de ces périmètres, il est fait application de l’article R421.17 d et le R42123 h du code de l’urbanisme qui soumet tous travaux ou installation modifiant ou supprimant un élément identifié au titre du L.151-19 et L151-23 à déclaration préalable.
Article 6 : Zone d’exposition au plomb
Conformément à l’arrêté préfectoral du 4 mai 2000 la commune est concernée, comme l’ensemble du département des Bouches du Rhône, par le risque d’exposition au Plomb.
Article 7 : Zones de nuisances phoniques
Les dispositions de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et l’arrêté préfectoral du 22 juin 2000, modifié par l’arrêté préfectoral du 19 mai 2016, fixent les contraintes sur les constructions génératrices de bruit.
En application de cette loi, la commune est concernée par des voies classées bruyantes par arrêté préfectoral :
- Autoroute A7 - Route Départementale RD572 - Route Départementale RD15
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Article 8 : Risque de mouvements de sols
Le territoire de la commune est situé dans une zone de sismicité II selon le décret n°91-481 du 14 mai 1991, relatif à la prévention du risque sismique. En conséquence, la commune est soumise aux règles parasismiques (PS 92). Ainsi sur l’ensemble du territoire communal sont applicables :
La norme NF P 06-014 DTU règles PS-MI 89 révisées 92 concernant la construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés,
La norme NF P 06-013 DTU règles PS 92 concernant les bâtiments.
Le territoire de la commune est également concerné par des risques géologiques (éboulements, mouvement de terrain, chute de bloc…). Les zones concernées sont reportées sur les documents graphiques et toute construction ou utilisation du sol y est interdite.
Risque sismique et mouvements de terrain
Conformément au Plan de Prévention des Risques « séisme et mouvements de terrain » approuvé par arrêté préfectoral le 13/03/2018, le plan de zonage du PPR distingue deux types de zones:
- globalement inconstructibles dites rouges. Ce sont les zones d’alea mouvements de terrain (chutes de blocs) de niveau moyen à fort,
- constructibles sous conditions, dites bleues. Ce sont les zones: o où doivent être appliquées les règles de construction parasismique assorties éventuellement de prescriptions propres au site liées à l’aléa mouvements de terrain, o où l’effet induit de liquéfaction est qualifié de nul ou modéré, o où l’aléa mouvements de terrain (chutes de blocs) est qualifié de nul ou faible.
Ces dispositions s’imposent au Plan Local d’Urbanisme. Ce document vaut servitude d’utilité publique, et est annexé au PLU. Les règles du PPR « séisme et mouvements de terrain » sont applicables aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol.
Il conviendra de se reporter au document lui-même (le PPR) pour disposer des périmètres opposables et des préconisations techniques, afin de rendre compatible tout projet d’aménagement et de construction aux dispositions du PPR.
Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l’une des zones du PPR, les dispositions qui s’appliquent sont celles de la zone du Plan Local d’Urbanisme augmentées des prescriptions du Plan de Prévention des Risques. Les règles du PPR prévalent sur les règles du PLU. Les autorisations d’urbanisme doivent se conformer aux dispositions des documents figurant dans l’annexe du PLU n°04.A4.
Article 9 : Risque d’inondation
Conformément au Plan de Prévention des Risques Inondation approuvé par arrêté préfectoral le 14/02/2002 le périmètre du P.P.R. a été divisé en deux zones:
- une zone rouge "R" exposée au risque le plus grave qui prend en compte la nature et l’intensité du risque encouru ou bien répertoriée comme zone d'expansion de crue, où la construction est interdite ou soumise à des conditions,
- une zone bleue "B" comprenant les secteurs exposés à un risque modéré d’inondation.
Les prescriptions applicables dans ces zones sont inscrites dans le règlement du PPRI annexé au présent PLU. Les autorisations d’urbanisme doivent se conformer aux dispositions du PPR figurant dans l’annexe du PLU n°04.A2.
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Article 10 : Carte Archéologique
L’extrait en annexe de la carte archéologique nationale reflète l’état de la connaissance au 24/09/2010. Cette liste ne fait mention que de vestiges actuellement repérés. En aucun cas cette liste d’informations ne peut être considérée comme exhaustive.
Article 11 : Atlas des Zones Inondables (AZI)
Conformément aux dispositions de l’article L.125-2 du code de l’environnement la brochure de l’atlas des zones inondables en région PACA, la carte hydro géomorphologique de Pelissanne et sa note d’accompagnement figurent en annexes et apportent des éléments d’informations complémentaires en ce qui concerne la connaissance du risque inondation de la commune.
I. Dans les secteurs situés à l’intérieur de la crue de référence du PPRI Le règlement du PPRI fixe les prescriptions et recommandations qui s’appliquent pour les constructions existantes et tout nouveau projet de construction située à l’intérieur des zones à risques définies pour la crue de référence.
II. Dans les secteurs situés au-delà de la crue de référence du PPRI Au-delà de la limite de la crue de référence du PPRI, l’atlas des zones inondables peut apporter des informations complémentaires qu’il convient de prendre en compte pour la gestion de crise, en cas de crue supérieure à la crue de référence.
Le principe est de ne pas fixer de prescriptions supplémentaires par rapport au PPRI, mais de rechercher toute implantation de bâtiment utile à la gestion de crise (pompiers secours ordre public…) à l’extérieur de ces espaces.
Des mesures simples de réduction de la vulnérabilité peuvent éventuellement être recommandées pour les constructions nouvelles telles que la mise en place d’un vide sanitaire.
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03. A2 – Règlement Zones U
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ZONE UA Centre ancien
Caractère et vocation de la zone
La zone UA correspond au centre ancien de la commune. Elle est constituée par le tissu bâti ancien. L'urbanisation est caractérisée par la densité de l’habitat et par la continuité des constructions édifiées à l'alignement des voies.
Cette zone à vocation mixte est affectée à l'habitat et aux dépendances associées, ainsi qu’aux activités commerciales, artisanales et de service public ou d’intérêt collectif qui en sont le complément habituel.
La zone UA est en partie soumise au risque inondation. Il convient de se reporter aux dispositions du Plan de Prévention des Risques Inondation.
La zone UA est soumise au risque séisme et mouvements de terrains : il convient de se reporter aux dispositions du Plan de Prévention des Risques « séisme et mouvements de terrains ».
Les documents relatifs aux risques (PPRi et PPRsmt) figurent dans les annexes du PLU (Annexe n°04-A2 et Annexe n°04-A4).
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.