Rubrique NJ 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité
1.1.1. Préservation du paysage et de l’environnement
Toutes les constructions ou occupations du sol admises dans les zones, ne doivent pas compromettre le paysage urbain dans lequel elles s’insèrent – façades, toitures, matériaux, etc-, et préserver les grands principes architecturaux et les principaux éléments de décors.
1.1.2 Zones soumises aux mouvements de terrain liés aux cavités souterraines et aux coteaux abrupts
La commune de Pernay classée en vulnérabilité très faible aux mouvements de terrain liés à la présence de cavités souterraines, de coteaux abrupts et ceux relatifs à la présence d’autres facteurs provoquant des glissements de terrains et des ravinements n’est donc pas exposée à ce risque.
1.1.3 Zones soumises au risque sismique
L’aléa sismique d’une commune se défini par l’ampleur des mouvements sismiques attendus sur une période de temps donné. Le zonage sismique de la France comporte 5 zones, de la zone 1 avec une sismicité très faible à la zone 5 avec une sismicité forte. La commune de Pernay est située en zone de sismicité faible (zone 2).
Ainsi, dans les zones de sismicité faible (zone 2), les règles de construction parasismiques sont obligatoires, pour toute construction neuve ou pour les travaux lourds ou d’extension sur l’existant, pour les bâtiments de catégories III et IV (décret 2010-1254 du 22 octobre 2010). Un arrêté du 15 septembre 2014 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » paru au Journal Officiel du 23 septembre 2014 est applicable à partir du 24 septembre 2014.
1.1.4 Les risques de mouvements de terrain dus au retrait et gonflement des argiles
Sous l’effet de certaines conditions météorologiques, les variations de la quantité d’eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements (période humide) et des tassements (période sèche) et peuvent avoir des conséquences importantes sur les bâtiments à fondations superficielles. Ce phénomène est susceptible de s’intensifier à l’avenir en raison du changement climatique.
Une nouvelle carte publiée sur le site Géorisques (http://www.georisques.gouv.fr), permet d’identifier les zones exposées au phénomène de retrait-gonflement des argiles où s’appliqueront les dispositions réglementaires. Elle requalifie l’exposition de certains territoires au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux et remplace l’ancienne carte d’aléa retrait gonflement des sols argileux (publiée entre 2001 et 2020). Tout le territoire communal est exposé au retrait gonflement des sols argileux, le niveau variant de fort à moyen.
La commune est donc très concernée ce risque, d’autant que toutes les zones urbanisées et notamment le centre bourg sont identifiées en exposition forte.
Il conviendra donc d’indiquer dans le PLU que dans les zones exposées au risque de retrait gonflement des argiles, exposition moyenne et forte, cas de la commune de Pernay une étude géotechnique est obligatoire pour les ventes de terrain non bâti constructible et les contrats conclus ayant pour objet des travaux de construction (sur une maison individuelle ou une habitation ne comprenant pas plus de deux logements).
En plus de l’étude géologique obligatoire pour les ventes de terrain non bâti constructible et les contrats conclus ayant pour objets des travaux de construction, les maîtres d’ouvrage doivent être informés sur ce risque potentiel dont la survenance peut être évitée par la mise en œuvre de mesures constructives adaptées (par exemple approfondissement des fondations). L’arrêté n° 2021-179 A du 22 juillet 2020, relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sècheresse et à la réhydratation des sols, précise ces techniques particulières de construction. Et de rappeler que les constructeurs d’ouvrage se doivent de respecter des obligations et des normes de constructions dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques (cf art.1792 du code civil, art. L 111-13 du code de la construction et de l’habitation) afin d’en limiter les conséquences.
1.1.5 Le risque de feux de forêts
L’enjeu est fort sur cette commune puisque les massifs forestiers recensés sont classés en priorité 1 au regard du risque feux de forêt.
1.1.6 Le risque inondation
La commune n’est pas concernée par un PPRi. Le territoire de la commune de Pernay est traversé par plusieurs cours d’eau : le Rau de Beaufou (limite nord de la commune), la Bresme, la Garande et le ruisseau de la Petite Vienne. Le bourg s’est développé à proximité immédiate de la Bresme et de la Garande, qui confluent avec la Petite Vienne directement en aval du bourg, à environ 200m de l’église de Pernay. La mémoire locale peut permettre de préciser l’aléa d’inondation au niveau du bourg. Le rapport de présentation du PLU devra mentionner l’existence de ces cours d’eau et les zones inondables devront si possible être cartographiées.
A priori, des « espaces tampons » naturels ou agricoles existent entre les espaces urbanisées du bourg et ces cours d’eau, le PLU devra les préserver de toute urbanisation nouvelle. De façon générale, le PLU devra limiter l’urbanisation des secteurs potentiellement inondables et notamment les fonds de talweg, même s’ils ne comportent pas d’écoulement permanent.
ID : 037-200073237-20240327-CC72_2024-De
1.1.7 Sites concernés par la présence de zone humide
Sur les sites concernés par une zone humide et ouverts à l’urbanisation, les projets d’aménagement devront prendre en compte, au cours des procédures administratives nécessaires préalables à l’autorisation d’aménager, les zones humides identifiées. Cette prise en compte se fera dans le respect de la séquence éviter-réduire-compenser, et les mesures associées seront détaillées. A défaut d’alternative avérée, et après réduction des impacts du projet, dès lors que la mise en œuvre de celui-ci conduit à la dégradation ou à la destruction de zones humides, la compensation visera prioritairement les fonctionnalités impactées. À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage devront prévoir la recréation ou la restauration de zones humides cumulativement équivalentes sur le plan fonctionnel, sur le plan de la qualité de la biodiversité et dans le bassin versant de la masse d’eau. Pour rappel, toute destruction ou dégradation d’une zone humide sur une surface supérieure ou égale à 1 000 m² est soumis à une procédure au titre de la loi sur l’eau. »
2. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
L’aspect extérieur des constructions, les aménagements de leurs abords et les clôtures éventuelles, ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. L’esthétique et la tenue des matériaux utilisés doivent être garanties dans le temps
Il est précisé que tout pétitionnaire peut bénéficier de l’assistance des services mis à sa disposition dans l’étude et la mise en œuvre de son projet – permanences du CAUE, ou architectes et paysagistes conseils de la DDT.
Des exceptions aux prescriptions suivantes peuvent être admises pour répondre à la mise en place de techniques constructives, formes architecturales, matériels et matériaux visant une optimisation énergétique des constructions ainsi qu’une meilleure gestion des eaux pluviales (le cas échéant par des récupérateurs d’eau pluviale), à condition de faire preuve d’une bonne intégration dans le paysage naturel et/ou urbain dans lequel ils sont mis en œuvre.