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Zone NJZone naturelle à Pernay

  • Zone naturelle

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone NJ, 6 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone NJ, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 19 rubriques

Rubrique NJ 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

1.1.1. Préservation du paysage et de l’environnement

Toutes les constructions ou occupations du sol admises dans les zones, ne doivent pas compromettre le paysage urbain dans lequel elles s’insèrent – façades, toitures, matériaux, etc-, et préserver les grands principes architecturaux et les principaux éléments de décors.

1.1.2 Zones soumises aux mouvements de terrain liés aux cavités souterraines et aux coteaux abrupts

La commune de Pernay classée en vulnérabilité très faible aux mouvements de terrain liés à la présence de cavités souterraines, de coteaux abrupts et ceux relatifs à la présence d’autres facteurs provoquant des glissements de terrains et des ravinements n’est donc pas exposée à ce risque.

1.1.3 Zones soumises au risque sismique

L’aléa sismique d’une commune se défini par l’ampleur des mouvements sismiques attendus sur une période de temps donné. Le zonage sismique de la France comporte 5 zones, de la zone 1 avec une sismicité très faible à la zone 5 avec une sismicité forte. La commune de Pernay est située en zone de sismicité faible (zone 2).

Ainsi, dans les zones de sismicité faible (zone 2), les règles de construction parasismiques sont obligatoires, pour toute construction neuve ou pour les travaux lourds ou d’extension sur l’existant, pour les bâtiments de catégories III et IV (décret 2010-1254 du 22 octobre 2010). Un arrêté du 15 septembre 2014 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » paru au Journal Officiel du 23 septembre 2014 est applicable à partir du 24 septembre 2014.

1.1.4 Les risques de mouvements de terrain dus au retrait et gonflement des argiles

Sous l’effet de certaines conditions météorologiques, les variations de la quantité d’eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements (période humide) et des tassements (période sèche) et peuvent avoir des conséquences importantes sur les bâtiments à fondations superficielles. Ce phénomène est susceptible de s’intensifier à l’avenir en raison du changement climatique.

Une nouvelle carte publiée sur le site Géorisques (http://www.georisques.gouv.fr), permet d’identifier les zones exposées au phénomène de retrait-gonflement des argiles où s’appliqueront les dispositions réglementaires. Elle requalifie l’exposition de certains territoires au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux et remplace l’ancienne carte d’aléa retrait gonflement des sols argileux (publiée entre 2001 et 2020). Tout le territoire communal est exposé au retrait gonflement des sols argileux, le niveau variant de fort à moyen.

La commune est donc très concernée ce risque, d’autant que toutes les zones urbanisées et notamment le centre bourg sont identifiées en exposition forte.

Il conviendra donc d’indiquer dans le PLU que dans les zones exposées au risque de retrait gonflement des argiles, exposition moyenne et forte, cas de la commune de Pernay une étude géotechnique est obligatoire pour les ventes de terrain non bâti constructible et les contrats conclus ayant pour objet des travaux de construction (sur une maison individuelle ou une habitation ne comprenant pas plus de deux logements).

En plus de l’étude géologique obligatoire pour les ventes de terrain non bâti constructible et les contrats conclus ayant pour objets des travaux de construction, les maîtres d’ouvrage doivent être informés sur ce risque potentiel dont la survenance peut être évitée par la mise en œuvre de mesures constructives adaptées (par exemple approfondissement des fondations). L’arrêté n° 2021-179 A du 22 juillet 2020, relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sècheresse et à la réhydratation des sols, précise ces techniques particulières de construction. Et de rappeler que les constructeurs d’ouvrage se doivent de respecter des obligations et des normes de constructions dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques (cf art.1792 du code civil, art. L 111-13 du code de la construction et de l’habitation) afin d’en limiter les conséquences.

1.1.5 Le risque de feux de forêts

L’enjeu est fort sur cette commune puisque les massifs forestiers recensés sont classés en priorité 1 au regard du risque feux de forêt.

1.1.6 Le risque inondation

La commune n’est pas concernée par un PPRi. Le territoire de la commune de Pernay est traversé par plusieurs cours d’eau : le Rau de Beaufou (limite nord de la commune), la Bresme, la Garande et le ruisseau de la Petite Vienne. Le bourg s’est développé à proximité immédiate de la Bresme et de la Garande, qui confluent avec la Petite Vienne directement en aval du bourg, à environ 200m de l’église de Pernay. La mémoire locale peut permettre de préciser l’aléa d’inondation au niveau du bourg. Le rapport de présentation du PLU devra mentionner l’existence de ces cours d’eau et les zones inondables devront si possible être cartographiées.

A priori, des « espaces tampons » naturels ou agricoles existent entre les espaces urbanisées du bourg et ces cours d’eau, le PLU devra les préserver de toute urbanisation nouvelle. De façon générale, le PLU devra limiter l’urbanisation des secteurs potentiellement inondables et notamment les fonds de talweg, même s’ils ne comportent pas d’écoulement permanent.

ID : 037-200073237-20240327-CC72_2024-De

1.1.7 Sites concernés par la présence de zone humide

Sur les sites concernés par une zone humide et ouverts à l’urbanisation, les projets d’aménagement devront prendre en compte, au cours des procédures administratives nécessaires préalables à l’autorisation d’aménager, les zones humides identifiées. Cette prise en compte se fera dans le respect de la séquence éviter-réduire-compenser, et les mesures associées seront détaillées. A défaut d’alternative avérée, et après réduction des impacts du projet, dès lors que la mise en œuvre de celui-ci conduit à la dégradation ou à la destruction de zones humides, la compensation visera prioritairement les fonctionnalités impactées. À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage devront prévoir la recréation ou la restauration de zones humides cumulativement équivalentes sur le plan fonctionnel, sur le plan de la qualité de la biodiversité et dans le bassin versant de la masse d’eau. Pour rappel, toute destruction ou dégradation d’une zone humide sur une surface supérieure ou égale à 1 000 m² est soumis à une procédure au titre de la loi sur l’eau. »

2. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

L’aspect extérieur des constructions, les aménagements de leurs abords et les clôtures éventuelles, ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. L’esthétique et la tenue des matériaux utilisés doivent être garanties dans le temps

Il est précisé que tout pétitionnaire peut bénéficier de l’assistance des services mis à sa disposition dans l’étude et la mise en œuvre de son projet – permanences du CAUE, ou architectes et paysagistes conseils de la DDT.

Des exceptions aux prescriptions suivantes peuvent être admises pour répondre à la mise en place de techniques constructives, formes architecturales, matériels et matériaux visant une optimisation énergétique des constructions ainsi qu’une meilleure gestion des eaux pluviales (le cas échéant par des récupérateurs d’eau pluviale), à condition de faire preuve d’une bonne intégration dans le paysage naturel et/ou urbain dans lequel ils sont mis en œuvre.

Rubrique NJ 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

2.1.1 Volumes et terrassements

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de bâtiments existants doivent présenter une simplicité de volumes s'intégrant dans l'environnement et être adaptés au relief du terrain.

Lorsque la nature du sous-sol le permet, et à l’exception du périmètre de protection du captage d’eau potable, les citernes contenant des combustibles à usage domestique doivent être enterrées.

La construction doit s’adapter à la topographie du terrain naturel. Un léger mouvement de terre peut être autorisé s’il permet de parfaire l’adaptation d’une construction au terrain naturel.

2.1.2 Hauteurs des constructions

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux d'eau, etc..).

La hauteur d'une construction est mesurée dans l'axe de la façade principale depuis le faîtage, jusqu'au sol de la voirie ou au sol naturel avant travaux, ou depuis l’acrotère dans le cas d’une toiture plate ou monopente à faible déclivité.

La hauteur du sol naturel avant travaux devra être préservée au mieux. Les constructions devront tenir compte des côtes initiales et de la surélévation du terrain afin de préserver le paysage de la commune.

Les abris de jardin ne devront pas dépasser 3m de hauteur maximale au faitage ou à l’acrotère.

Pour les annexes et dépendances non accolées hors abris de jardin, la hauteur ne doit pas excéder : 7 m au faitage ou 3.5m à l’acrotère.

2.1.3 Implantation d’équipements annexes à l’habitation (exemples : Pompe à chaleur, climatisation, SPA,

PAC piscine - local pompe, etc.) L’implantation de ces équipements devra être intégrée dans un dispositif d’isolement acoustique, ou ils devront être habillés dans un ensemble bâti de façon à ne pas être directement visible depuis le domaine public.

L’implantation des piscines doit respecter un recul minimum de 1m par rapport aux limites séparatives.

Concernant les bâtiments existants implantés à l’alignement, une exception de déport des PAC sur le domaine public est autorisée sous réserve de respecter les conditions suivantes :

-ne pas pouvoir les positionner à un autre endroit - de faire l’objet d’un habillage ou d’une intégration dans la construction, - d’être positionné à une hauteur de 2.30m minimum par rapport au sol. Visuels d’intégration / à titre illustratif Soit une PAC sophistiquée permettant son intégration d’elle-même

Envoyé en préfecture le 29/03/2024 Reçu en préfecture le 29/03/2024 Publié le 29/03/2024

Dispositions generales ID : 037-200073237-20240327-CC72_2024-de

soit la mise en place d’in dispositif complémentaire d’intégration en bois, métal, etc.

Soit une insertion dans la construction avec grille en façade

Soit une insertion dans le registre de clôture ou d’aménagement du jardin

Rubrique NJ 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

2.2.1 Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Les nouvelles constructions devront répondre à minima à la Réglementation Thermique en vigueur lors de la construction.

Les travaux de réhabilitation des constructions existantes doivent permettre une amélioration significative des performances énergétiques des bâtiments – logements, équipements, etc.

A l’intérieur des marges de recul et de retrait imposées des constructions par rapport aux voies et aux limites séparatives, l’installation des dispositifs d’isolation thermique extérieure est autorisée à la condition qu’ils n’excèdent pas 20 cm (comprenant isolation et revêtement de finition) d’épaisseur par rapport au nu de la façade des constructions.

Les dispositifs permettant la valorisation et l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés sous réserve de ne pas engendrer de nuisance importante pour le voisinage (nuisances sonore, visuelle, ombre portée…).

Les installations pour la production énergétique doivent s’intégrer au mieux dans leur environnement naturel et urbain, et dans le respect de la Loi sur le Bruit.

Les systèmes d’éclairage mis en place sur le domaine public ou privé ouvert au public doivent bénéficier d’une alimentation solaire.

2.2.2 Patrimoine bâti à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme

La démolition des éléments bâtis repérés au titre des éléments remarquables du paysage est interdite.

Les travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine bâti repéré au document graphique sont autorisés dès lors qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux ou qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine.

Par ailleurs, les nouvelles constructions et extensions seront possibles si elles ne dissimulent pas des éléments essentiels d’architecture et si elles ne mettent pas en péril la lecture de la logique de la composition de l’ensemble du bâtiment. Toute évolution se réalisera dans le respect de la construction traditionnelle (proportions, couleurs, matériaux, protection des décors et modénatures), sans exclure un traitement contemporain, notamment dans le cadre d’extensions, tout en soignant les jonctions entre parties anciennes et modernes.

Il s’agira en tous les cas de respecter ou restaurer :

  • L’orientation, l’organisation et la volumétrie d’ensemble des bâtiments, - La composition des façades et les ouvertures (symétrie des ouvrants, respecter l’ordonnancement pour les travées et niveaux…), - Les éléments de détails architecturaux et les matériaux nobles et traditionnels des constructions en façade et en couverture (moulures, encorbellement, linteaux,…) - Les dessins ou peintures correspondant à des publicités anciennes sur mur des constructions repérées
2.2.3 Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les travaux d’aménagement et les constructions réalisés sur les parcelles contigües à un élément de patrimoine protégé identifié au document graphique doivent être élaborés de façon à ne pas porter atteinte à ce patrimoine.

Les règles concernant les caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures définies dans l’ensemble des zones pourront être adaptées pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, notamment pour des raisons liées au fonctionnement et à la sécurité des établissements.

Façades

Toutes les façades ainsi que leur soubassement doivent être traités avec soin.

Les façades des constructions ne peuvent laisser apparents des matériaux qui, par leur nature ou leurs caractéristiques techniques sont destinés à être recouverts. De manière générale, il sera imposé une qualité de matériaux permettant la pérennité des façades.

Concernant les extensions et la réhabilitation des constructions existantes, les matériaux employés (couverture, façade) doivent participer à la qualité d’aspect du bâtiment.

Il est interdit de peindre la pierre et les enduits qui ne sont pas déjà peints.

Couleurs Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment :

  • permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction ;
  • respecter l'ambiance chromatique de la rue ou de l'opération d'ensemble ;
  • souligner, éventuellement, le rythme des façades.

Percement

Les ouvertures et percements doivent, par leurs dimensions et leur positionnement, participer à l’équilibre et à la cohérence de la construction et des façades et s’inscrire dans le rythme de la rue.

Les ouvertures visibles du domaine public doivent être en harmonie avec l'aspect général de la façade du bâtiment et des constructions environnantes.

Les ouvertures devront respecter un format plus haut que large, sauf dans le cas : - Des portes de garages, - Des portes charretières, - D’un projet d’architecture contemporaine (dont les baies vitrées à vantaux) - De vitrines commerciales - Des équipements publics ou d’intérêt public

Pour les constructions à usage d'habitation :

  • les ouvertures doivent respecter des proportions plus hautes que larges à l'exception des baies vitrées qui pourront être plus larges que hautes à condition d'être divisées en plusieurs vantaux qui respecteront eux-mêmes des proportions plus hautes que larges,
  • les façades ne devront pas comporter plus de 4 à 5 formats de fenêtres différentes afin de respecter un équilibre et une harmonie, - pour les constructions neuves, les coffres des volets roulants sont interdits en pose en saillie du tableau de la fenêtre. Il est imposé une pose à l'intérieur de la construction ou à défaut à l'intérieur du tableau. - Il est imposé que les lames des volets roulants soient de la même couleur que la menuiserie sur laquelle le volet est posé.

Toitures

Les toitures à pentes sont la règle.

Le choix du matériau de couverture doit être effectué selon la dominante locale. Sont autorisées :

  • L’ardoise naturelle ou artificielle épaufrée ; dans ce cas, la pente générale doit être au minimum de 40° pour les bâtiments principaux.
  • la petite tuile plate traditionnelle (entre 57 et 72 unités au m²) ; dans ce cas, la pente générale doit être au minimum de 30° pour les bâtiments principaux

En cas d’usage de l’ardoise, celle-ci doit respecter un format homologué (22*32cm).

Sont interdits : la tuile mécanique.

Lorsque la qualité architecturale et urbanistique du projet le justifie, une forme ou des matériaux de toiture différents peuvent être utilisés.

Pour les établissements collectifs ou destinés à accueillir une activité, des couvertures de conception nouvelle tant par les matériaux utilisés que par la forme peuvent être autorisées. Les matériaux et les teintes choisis devront permettre l’intégration du bâtiment dans son environnement

Les fenêtres de toit devront être encastrées et intégrées à la toiture en cas de restauration d’un bâtiment existant.

Les toitures terrasses pourront être végétalisées afin de favoriser une optimisation de la consommation énergétique du bâtiment et de la gestion des eaux pluviales.

Les toitures en verrières sont autorisées. Les châssis de toit doivent être encastrés sur les constructions nouvelles et également en cas de restauration de bâti existant. Les lucarnes dites de type "rampantes" et "chien assis" sont interdites.

Clôtures Les brises vues du type "bâche en plastique" sont interdits.

Autres éléments Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liées à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions.

Les paraboles de réception, d’émission radiophonique et/ou télévisuelle doivent être peu visibles depuis le domaine public. La meilleure intégration sera recherchée avec du matériel adéquat.

La réalisation de vérandas et de mise en place de capteurs solaires devra se faire dans la recherche de la meilleure harmonie avec la toiture et la façade et de l’environnement général.

Rubrique NJ 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (éléments remarquables du paysa

2.3.1 Réglementation au sein des espaces soumis aux articles L.151-19 et L.151-23 du CU – éléments paysagers naturels (étangs, mares, etc.)

Toute modification doit faire l’objet d’une autorisation préalable.

Tout aménagement, affouillement, exhaussement ou modification du site doit avoir pour objet sa valorisation, son entretien ou sa restauration.

Les comblements des mares et étangs, partiels ou globaux sont interdits.

Les constructions neuves sont interdites, à l’exception des équipements publics ou d’intérêt public.

2.3.2 Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.151-19 du CU – jardins, parcs, et bois :

Toute modification du clos, jardins, parc ou du bois doit faire l’objet d’une autorisation préalable.

Tout aménagement, affouillement, exhaussement ou modification du site doit avoir pour objet sa valorisation, son entretien ou sa restauration.

Les constructions neuves sont interdites, à l’exception des équipements publics ou d’intérêt public

Les extensions et/ ou annexes, si elles sont autorisées dans la zone dans laquelle se trouve l’élément remarquable doivent faire l’objet d’une bonne intégration paysagère, respecter la composition du parc, jardin ou clos et le patrimoine planté, impliquant le minimum de déboisement.

Les abattages sont autorisés pour des raisons sanitaires, ou de sécurité ou de besoin technique (réseaux, voirie, etc…) ; dans ce cas, un arbre d’essence comparable doit être replanté pour retrouver la composition des masses végétales.

En cas d’exploitation forestière (avec plan de gestion notamment), les abattages sont autorisés.

2.3.3 Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.151-19 du CU – bâtiments remarquables (demeures, éléments architecturaux, etc.) :

Les démolitions sont admises sous réserve de l’obtention du permis de démolir.

Toute modification du bâtiment doit faire l’objet d’une autorisation préalable.

Les modifications et extensions devront se faire dans le respect des caractéristiques architecturales du bâtiment, notamment en termes de volumétrie, d’ouvertures, de couleurs de revêtement des toitures et des façades.

Le percement de lucarnes est admis sous réserve d’une bonne intégration à la toiture existante.

L’ouverture de châssis de toiture est interdite sur la façade principale.

La surélévation des toitures est interdite.

2.4 Espaces libres et plantations L'implantation des constructions doit être étudiée de manière à ce que les plantations existantes soient conservées au mieux selon leur état sanitaire.

Dans les opérations groupées ou ensembles de constructions, des espaces libres communs doivent être aménagés.

Pour les constructions de trois logements collectifs et plus, des espaces libres communs du type (petit parc d'espaces verts, massifs paysagers, placette centrale verte...) à hauteur de 20% minimum de la superficie de l'unité foncière, doivent être aménagés, en plus des jardins privatifs.

Les aires de stationnement de plus de 10 véhicules doivent être arborées et faire l’objet de mesures d’aménagement paysager afin d’intégrer la zone dans son environnement.

Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées ou devront être réalisées au second plan, exceptées celles liées à l’exposition vente, et à l’exploitation agricole.

Les nouvelles plantations doivent être choisies dans une optique d’adaptation aux aléas climatiques, notamment forte amplitude thermique et période de sècheresse.

Pour toute nouvelle construction, un arbre de haute tige devra être planté pour 100m² d'espace restant libre sur l'unité foncière.

2.5 Stationnement A l’exception des activités commerciales situées en centre bourg, le stationnement des véhicules et des vélos correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré hors des voies publiques. Dans le cas d’opération d’ensemble, le stationnement peut être organisé le long des voiries ou en poche de stationnement au sein de l’opération. Le nombre de stationnement devra correspondre aux besoins identifiés.

Il est exigé à minima pour les constructions à usage de logement :

  • Pour le collectif ou groupé 1 place par unité - Pour l’individuel, 1 place jusqu’à 75m² de surface de plancher. Il sera exigé 1 place supplémentaire audelà de 75 m² de surface de plancher, et par tranche de 75m² jusqu’à 3 places maximum.

Au sein des opérations d’aménagement, le stationnement sur domaine privé et public doit être organisé afin de répondre aux usages. Une mutualisation des zones de stationnement entre les différentes occupations urbaines devra être recherchée afin de réduire la consommation d’espace induite.

Afin de prendre en compte le risque de remontée de nappe et de précipitation, toutes dispositions doivent être prises en cas de réalisation de sous-sol et garage en sous-sol pour prendre en compte et éviter le risque.

3. Equipement et réseaux

Rubrique NJ 9Desserte par les voies publiques ou privées

3.1.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée

Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite. Ils doivent être aménagés en fonction de la dangerosité et de l’importance du trafic sur celles-ci, de façon à assurer la sécurité de la circulation générale. Tout accès devra être aménagé pour assurer en termes de visibilité, de fonctionnalité et de facilité d'usage, cette sécurité qui sera appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Les accès doivent être adaptés à la nature et à l’importance de l’opération envisagée.

A défaut de respect des règles évoquées précédemment, le projet sera refusé ou ne sera accepté que sous réserve de prescriptions spéciales comportant notamment la réalisation de voies privées ou de tous aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet ne sera autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre.

Les voies nouvelles doivent permettre d’assurer la circulation des véhicules en toute sécurité et faciliter la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite.

3.1.2 Conditions de bonne desserte par les services publics

Tout projet doit être desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte fixées dans les textes réglementaires en vigueur concernant la défense contre l’incendie, la protection civile, le brancardage, le ramassage des ordures ménagères, … La Communauté de Communes peut être consultée afin d’obtenir les normes de retournement des véhicules de répurgation.

Rubrique NJ 10Desserte par les réseaux

3.2.1 Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

L’alimentation en eau par puits, forage ou source à usage unifamilial est admise en l’absence d’une distribution publique d’eau potable, que si elle est potable et si toutes les précautions sont prises pour la mettre à l’abri de toutes contaminations. Elle devra répondre aux exigences de la réglementation en vigueur et sera soumise à la

Plan Local d’Urbanisme – PERNAY redevance d’assainissement.

Envoyé en préfecture le 29/03/2024 Reçu en préfecture le 29/03/2024 Publié le 29/03/2024

Dispositions generales ID : 037-200073237-20240327-CC72_2024-de

3.2.2 Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public d’assainissement des eaux usées lorsqu’il existe et répondre aux prescriptions du règlement de l’autorité compétente.

Tout rejet des eaux non domestiques doit préalablement faire l’objet d’une demande, auprès de l’autorité compétente, d’autorisation de rejet subordonnée par l’installation d’un ouvrage de prétraitement conformément au règlement en vigueur.

Des traitements particuliers et des prescriptions complémentaires pourront être demandés par le gestionnaire du réseau public en fonction des activités et de la spécificité éventuelle des projets, notamment pour les rejets non domestiques.

En l’absence de réseau public de collecte des eaux usées, et conformément au code de la santé publique, l’usager doit équiper son immeuble d’un système d’assainissement non collectif respectant la réglementation en vigueur et faire valider la conception de cette installation auprès du service public d’assainissement non collectif ainsi que la bonne exécution des travaux. La localisation de cette installation doit aussi permettre le raccordement ultérieur de l’immeuble au réseau d’assainissement collectif.

3.2.3 Électricité et télécommunications

L’installation doit permettre le raccordement, immédiat ou ultérieur, en souterrain, pour les constructions neuves qui le requièrent aux réseaux d’électricité et de télécommunications. Pour les constructions existantes qui le requièrent, le raccordement doit s’opérer si les conditions le permettent.

3.3 Conditions pour limiter l’imperméabilisation du sol et les débits en eaux pluviales L’autorité compétente, gestionnaire du réseau, se réserve le droit de limiter ou d’interdire tout rejet sur ses équipements. Les aménagements nécessaires à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge du propriétaire ou de l’aménageur, qui doit réaliser, sur l’unité foncière, les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Toute construction neuve ou réhabilitée, et installation nouvelle autorisée à être raccordée au réseau public d’évacuation des eaux pluviales doivent répondre aux prescriptions du règlement de l’autorité compétente pour ce qui concerne les raccordements sur les collecteurs publics.

Dès leur conception, les aménagements doivent intégrer des dispositions techniques limitant le volume des eaux pluviales et retardant ou écrêtant le débit des eaux :

  • Afin de limiter l’imperméabilisation des sols il sera possible d’imposer un % de pleine terre sur chaque projet (ex : 25% de la surface de l’opération)
  • privilégier l’infiltration lorsqu’elle est possible ; - favoriser le piégeage des eaux pluviales à la parcelle ; - faire appel aux techniques alternatives au « tout tuyau » (noues enherbées, chaussées drainantes, bassins d’infiltration, toitures végétalisées…) ; - mettre en place les ouvrages de dépollution si nécessaire ;

Ces équipements, lorsqu’ils sont à ciel ouvert, devront faire l’objet d’un traitement paysager de qualité.

La gestion des eaux pluviales à la parcelle ou de façon groupée est imposée à toute installation nouvelle non desservie par un réseau public séparatif.

Pour toute nouvelle construction reliée au réseau collectif des eaux pluviales, le débit de fuite est limité à 3l/s/ha pour une pluie décennale (disposition 3D-2 du SDAGE Loire Bretagne)

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement naturel des eaux pluviales issues des terrains situés en amont et doivent privilégier l’utilisation de matériaux drainants.

Les eaux pluviales seront évacuées en milieu naturel dans des conditions conformes aux exigences réglementaires.

Piscines

L'eau de vidange des piscines et des bassins sera déversée vers le milieu naturel par le réseau d'eaux pluviales.

Les eaux ainsi rejetées dans le milieu naturel doivent répondre quantitativement et qualitativement aux normes en vigueur (neutralisation des excès de produit de traitement notamment).

Les eaux de lavage des filtres doivent être rejetées au réseau public d’assainissement des eaux usées.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION DU PLAN

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de PERNAY

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS

Les règles de ce plan local d’urbanisme (P.L.U.) se substituent aux règles générales d’utilisation du sol visées aux articles R.111-1/ L.101-1 et suivants du code de l’urbanisme.

S’ajoutent également aux prescriptions édictées par le présent PLU :

  • Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire qui sont reportées en annexes du Plu conformément aux dispositions des articles R.151-51 et suivants du code de l’urbanisme.
  • Les servitudes dont la liste est annexée aux articles R.151-52 et 53 du code de l’urbanisme dont certaines s’appliquent au territoire communal, à savoir notamment les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement.

Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles législatifs du Code de l'Urbanisme, et notamment les articles :

  • L.104.3 relatifs aux périmètres de déclaration d'utilité publique
  • L.102-13 relatif aux périmètres de travaux publics
  • L.421-5 relatif à la réalisation des réseaux
  • L.111-6 à L.111-8 relatif aux routes à grande circulation et voies express.

Lotissements déjà approuvés

Pour tout projet situé à l'intérieur de ces derniers, le règlement applicable est celui du lotissement.

L'article L. 442-9 du code de l'urbanisme prévoit que : les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6.

Article L.442-10

Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable.

Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible.

Liste des permis d’aménager de moins de 10 ans dotés d’un règlement propre : AUCUN REGLEMENT DE PERMIS D’AMENAGER DE MOINS DE 10 ANS N’EST OPPOSABLE

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES – EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

3.1 - LE TERRITOIRE COUVERT PAR LE PLU EST DIVISÉ EN :

  • zones urbaines dites « zones U » dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
  • zones à urbaniser, dites « zones AU », secteurs à caractère naturel mais destinés à être ouverts à l’urbanisation.
  • zone agricole dite « zones A » destinée à l'exploitation agricole
  • zones naturelles et forestières protégées dites « zones N ».
  • Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :

Les 3 autres zones de Pernay

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Pernay, approuvé le 27/03/2024, 6 rubriques pour la zone NJ.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.