Zone 2AU
- Zone
- 3 articles
- PLU de Persan, approuvé le 15/07/2024
Ce que le document dit de la zone 2AUCaractère de la zone
La zone 2AU, correspond à la partie de la centrale thermique située sur le territoire de Persan ainsi qu’à des emprises ferroviaires situées à l’Est de la Ville, à reconvertir à long terme. L’évolution de cette zone, actuellement inconstructible, n’est pas autorisée dans le cadre du présent règlement. Le développement ou l’évolution de cette zone dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble ne sera possible qu’après une modification du PLU.
Le règlement de la zone 2AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 114 articles, avec une rechercheArticle 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Tout ce qui n’est pas visé à l’article 2AU-2 est interdit.
Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Les constructions à destination d’équipements d’infrastructures et de superstructures sont autorisées à condition qu’elles soient liées à l’occupation et l’utilisation de la future zone.
SECTION 2 – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Articles 2AU-3 A 2AU-13 Il n’est pas fixé de règle spécifique.
SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols
coefficient d’occupation des sols Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols.
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VILLE DE PERSAN • PLAN LOCAL D’URBANISME • RÈGLEMENT
TITRE 4
IV.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de PERSAN.
Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS
1) Restent applicables, nonobstant les dispositions de ce plan local d'urbanisme, les articles suivants de la partie législative et de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, dont la rédaction, ici reproduite est celle en vigueur lors de l'approbation du PLU :
o L 111-9 et L 111-10 permettant de surseoir à statuer sur toute demande qui serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse une opération déclarée d’utilité publique ou des travaux pris en considération par une collectivité,
o L 111-4 permettant de refuser les permis de construire lorsque le projet de construction n’est pas suffisamment desservi par les réseaux publics d’eau d’assainissement et d’électricité et que la collectivité n’est pas en mesure préciser dans quel délai et par qui elle le sera,
o R 111-2, permettant de refuser les permis de construire qui sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique,
o R 111-4, permettant de refuser ou soumettre à condition les permis de construire portant sur des projets de constructions qui sont de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou d'un vestige archéologique,
o R 111-15, permettant de refuser ou soumettre à condition les permis de construire qui sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement,
o R 111-21, permettant de refuser ou soumettre à condition les permis de construire portant sur des projets de constructions qui sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales,
2) S’ajoutent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément au 3e alinéa de l’article L. 126-1 du Code de l’Urbanisme “après l’expiration d’un délai d’un an, à compter, soit de l’approbation du plan, soit s’il s’agit d’une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d’Etat, le délai d’un an court à compter de cette publication”.
En conséquence et conformément à l’article R.126-1 du Code de l’Urbanisme les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste visée ci-dessus font l’objet d’une annexe au présent dossier.
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VILLE DE PERSAN • PLAN LOCAL D’URBANISME • RÈGLEMENT
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3) La règle de réciprocité d'implantation des bâtiments de l'article L.111-3 du code rural doit être prise en considération :
Article L.111-3 du Code rural : "Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d’urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme".
4) Demeurent applicables toutes les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur.
5) Les règles du PLU s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant notamment :
- les Espaces Naturels Sensibles des Départements (E.N.S.), - le droit de préemption urbain (DPU), - les périmètres de déclaration d’utilité publique, - le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France, - les projets d'intérêt général …
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (dites zones U), zones à urbaniser (dites zones AU) et en zones à protéger (dites zones A pour agricole et N pour naturelle). En outre, sur le document graphique figurent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics (L.123-9 et R.123-32 du C.U), les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (L.130-1 du C.U).
1) Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont les zones : UA, UB, UE, UG, UI.
2) Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont les zones : 1AU, 1AUI, 2AU
3) Les zones à protéger auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV sont la zone agricole : A et la zone naturelle : N.
4) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts sont énumérés en annexe. Ils sont repérés sur le plan par un quadrillage fin conformément à la légende.
5) Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme sont identifiés par un quadrillage de lignes horizontales et verticales semé de ronds.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des "adaptations mineures" rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.
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Effets d'un changement de destination
Il est rappelé qu'en cas de changement de destination d'une construction, les exigences du règlement du Plan Local d'Urbanisme fondées sur la nature des activités exercées dans les constructions doivent être les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une création.
Article 5DISPOSITIONS APPLICABLES EN TOUTES ZONES
Monuments et éléments de paysage à protéger (L.123-1-5-7°) - Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée comme devant être protégée aux documents graphiques en application du 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme doivent être précédés d'un permis de démolir en vertu de l’article R 421-28 du Code de l’urbanisme.
- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application du 7° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R 421-23 du Code de l’urbanisme.
Risque naturel retrait-gonflement des sols argileux La commune est concernée par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction pour les bâtiments neufs.
Archéologie préventive Il convient de rappeler que tous les sites archéologiques sont concernés par les nouvelles dispositions législatives et réglementaires de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 et son décret d’application n°200289 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. Il est également rappelé que des dispositions de la loi du 27 septembre 1941 sur l’archéologie, relatives notamment aux découvertes fortuites sont applicables sur le territoire communal.
Article 6LES LOTISSEMENTS ET LES PERMIS VALANT DIVISION FONCIERE
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots.
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TITRE 2
II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Le présent titre s’applique aux zones urbaines du PLU :
- la zone UA : zone du centre-ville - la zone UB : zone à dominante d'habitat collectif - la zone UG : zone de tissu pavillonnaire - la zone UI : zone d'activités économiques
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UA
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTÈRE DE LA ZONE
Cette zone centrale se caractérise par un tissu urbain où les bâtiments sont en majorité construits à l'alignement. Elle intègre l'axe commerçant composé par les rues G. Vermeire, J. Jaurès et J. Vogt.
Elle a pour vocation d'accueillir de l'habitat sous forme d'immeubles collectifs de taille moyenne et de maisons individuelles, des équipements publics, du commerce, des services et des activités compatibles avec l'habitat.
Secteur à projet sur le site de la ferme de Persan
En application de l’article L 123- 2a du code de l’urbanisme, un secteur à projet est délimité sur le site de la ferme de Persan. Les constructions ou installations d’une superficie supérieure à 50 m² y sont interdites pour une durée au plus de cinq ans, dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global. Les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés. »
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.