Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme prévoit que le projet : « peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Les bâtiments seront conçus en reprenant des caractères architecturaux propres à la région, toute imitation d’architecture traditionnelle étrangère à la région est exclue.
1. Aspect general#
Les volumes des constructions doivent être simples, homogènes, en harmonie avec le tissu urbain existant et présenter des éléments nécessaires et indispensables à l'unité et à l'intégration dans ce tissu. Les extensions de bâtiments existants seront traitées en respectant l'architecture locale et la volumétrie du tissu ancien. L'installation d'antennes, notamment paraboliques, est interdite sur les façades donnant sur le domaine public.
2. Les toitures#
Les toitures des constructions principales seront composées d’éléments à au moins deux versants et doivent avoir des pentes comprises entre 30° et 45°, sauf dans le cas de toitures à la Mansart. Les toitures des bâtiments annexes ainsi que les toitures végétalisées pourront déroger à ces règles.
Les ouvrages en saillie, sur le terrain d'assiette de la propriété et dans le respect des différents articles du règlement de zone, doivent être intégrés à la composition générale de la construction. Les lucarnes rampantes (chiens couchés) sont interdites.
Les ouvertures doivent respecter les dimensions, les proportions, le rythme et, pour les lucarnes, la forme des toitures des constructions avoisinantes.
IngESPACES
VILLE DE PERSAN
- PLAN LOCAL D’URBANISME
- RÈGLEMENT
UG
3. Aspect des materiaux et des couleurs#
Les matériaux et les couleurs doivent être en harmonie avec les lieux avoisinants et notamment pour respecter l'ordonnance architecturale du quartier et du milieu bâti. Les teintes vives, ainsi que le blanc pur et le noir sont interdits pour les ravalements des façades des constructions. Il est notamment interdit de laisser en l'état tout matériau destiné à être recouvert par un parement quelconque (enduit, peinture, etc…). Les enduits auront une finition grattée ou écrasée.
4. Les volets#
Ils seront peints en harmonie avec l'environnement et de façon uniforme sur l'ensemble. Dans le cas d'occultation des baies par des volets roulants, le coffre sera obligatoirement mis à l'intérieur du bâtiment, sauf impossibilité technique.
5. Les clotures#
Clôtures sur voies Afin d'assurer la continuité d'un bâti existant à l'alignement, les clôtures sur voies devront être exécutées conformément aux prescriptions ci-après :
- la hauteur totale de la clôture sera de 2 m - elle devra comporter un muret de soubassement qui n'excèdera pas 0,80 m, surmonté d'une partie ajourée
L’emploi de plaques de béton est prohibé et toute occultation en tôle ondulée est proscrite. Les ouvrages d’entrée (pilastres, portails) devront être d’un modèle simple sans décoration inutile. Les brise-vents (cannisses,…) sont interdits sur voie.
Clôtures entre deux unités foncières Les clôtures sur les limites séparatives ne devront pas dépasser 2 m. Pour les clôtures réalisées en maçonnerie, un enduit doit être posé sur les deux faces.
6. Les batiments annexes#
Les bâtiments annexes d’une surface inférieure à 10 m² seront réalisés en bois ou en matériaux d’aspect similaire à la construction principale.
7. Les devantures commerciales#
Les devantures commerciales (façades, enseignes, ouvertures, publicités,…) devront respecter les principes définis par la charte des devantures commerciales annexée au présent règlement.
Éléments remarquables du paysage
Des travaux sur les éléments protégés au titre de l’article L 123.1.5.7° du Code de l’Urbanisme pourront être exécutés dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits éléments. Leur démolition en vue de leur suppression ne sera pas autorisée.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
- aux vérandas - aux extensions et aménagements de bâtiments existants et ne respectant pas ces règles, - aux auvents et marquises - aux équipements publics ou d'intérêt général lorsque la qualité du projet architectural le justifie.