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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être édifiées à une distance d'au moins 10 m par rapport à l'alignement de la voie publique ou de la limite d'emprise des voies privées.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des bâtiments à destination d’activité agricole, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 15 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone

La zone A est une zone à protéger en raison du potentiel des terres agricoles. Elle correspond aux parties du territoire communal affectées à l’exploitation agricole.

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 114 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Tout ce qui n’est pas visé à l’article A-2 est interdit.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Dans l’ensemble de la zone sont autorisés :

Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires à une exploitation agricole d’une superficie au moins égale à la surface minimale d'installation définie par l’article 3 du schéma directeur départemental des structures agricoles du Val d’Oise, prescrit par arrêté préfectoral (annexé au présent règlement). Les constructions à destination d’habitation et leurs annexes quand elles sont indispensables au fonctionnement de l’activité agricole nécessitant la présence permanente de l’exploitant, à condition qu’elles soient implantées à moins de 100 mètres du siège d’exploitation, sauf contraintes techniques ou servitudes justifiées (une habitation par exploitation). Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux services publics ou équipements d’intérêt collectif Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone

Les occupations et utilisations du sol admises ci-dessus doivent prendre en compte les mesures relatives aux protections, risques et nuisances prescrites ci-après.

2- Protections, risques et nuisances

Isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits aux abords des voies de transports terrestres :

L'autoroute A16 et la RD 301 sont de type 2.

Dans une bande de 250 de part de d'autre de ces voies, toute construction à usage d'habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur. Pour y satisfaire, il est exigé de respecter les dispositions de l'annexe figurant au présent règlement.

Axes de ruissellement :

Dans les secteurs agricoles ou naturels éloignés de l'urbanisation ou destinés à être maintenus en dehors de toute extension de l'urbanisation, et dans lesquels le ruissellement se concentre dans un talweg il convient, sur une distance de 10 m de part de d'autre du talweg (bande de 20 m de large) d'interdire toute construction, remblai ou clôture susceptible de faire obstacle à l'écoulement. Pourront toutefois faire exception à cette interdiction, les constructions d'intérêt général, les extensions limitées de bâtiments existants et les bâtiments agricoles de type hangar s'ils préservent la libre circulation des écoulements et s'ils ne sont pas exposés à des dommages en cas d'inondation.

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A

SECTION 2 – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des personnes en situation de handicap, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, au ramassage des ordures ménagères et aux besoins des constructions et installations envisagées.

VOIES ET ACCES

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.

Le permis de construire peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut notamment être subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies.

Les caractéristiques des aires de retournement seront conformes aux normes en vigueur notamment celles relatives à la sauvegarde des personnes et à la lutte contre l’incendie.

EXEMPTIONS :

• Les équipements publics ou d’intérêt général et les installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS (EAU, ASSAINISSEMENT, ELECTRICITE)

1- Alimentation en eau potable

Tout projet de construction ou installation nécessitant l'alimentation en eau potable doit faire l'objet d'un raccordement au réseau public de l'eau destinée à la consommation humaine.

2 - Assainissement

a) Eaux usées

Dans la zone relevant de l’assainissement collectif, le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées.

Toutefois, en l’absence de réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes fixées par les services compétents, en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Une étude de filière d’assainissement réalisée par un bureau d’étude agréé doit être fournie avec la demande de permis de construire

Les dispositifs d’assainissement autonome devront être conçus de manière à pouvoir être branchés, aux frais des bénéficiaires, sur le réseau collectif lorsque celui-ci sera réalisé ou renforcé.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

b) Eaux pluviales

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A

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales de ruissellement (articles 640 et 641 du code civil).

Toute construction ou installation nouvelle doit gérer l’assainissement de ses eaux pluviales au plus près de leur source par des techniques alternatives. Le rejet éventuel de ces eaux dans le milieu naturel doit faire l’objet de l’autorisation des services compétents.

En cas d’impossibilité technique de gérer l’assainissement des eaux pluviales au plus près de leur source par des techniques alternatives et lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation dans ledit réseau.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de règle.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : PUBLIQUES IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES

Les constructions doivent être édifiées à une distance d'au moins 10 m par rapport à l'alignement de la voie publique ou de la limite d'emprise des voies privées.

Pour l’A16 et la RD301, la distance à respecter est de 50 m à partir de l’alignement de la voie.

EXEMPTIONS :

Les règles du présent article ne sont pas applicables à la construction d'ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (poste de transformation, station de relevage des eaux, abris-bus, pylônes, etc…)

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les constructions peuvent être implantées soit sur une ou plusieurs limites séparatives soit en retrait de ces limites.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Aucune prescription

Article A 9Emprise au sol

Aucune prescription

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), cheminées exclues.

La hauteur des bâtiments à destination d’activité agricole, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 15 m.

La hauteur des bâtiments à destination d’habitat, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 9 m.

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A

Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables à la construction d'ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (poste de transformation, station de relevage des eaux, abris-bus, pylônes, etc…)

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ABORDS ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS

L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme prévoit que le projet : « peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

1. Les bâtiments d’habitation

Les bâtiments seront conçus en reprenant des caractères architecturaux propres à la région, toute imitation d’architecture traditionnelle étrangère à la région est exclue.

ASPECT GENERAL

Les volumes des constructions doivent être simples, homogènes, en harmonie avec le tissu urbain existant et présenter des éléments nécessaires et indispensables à l'unité et à l'intégration dans ce tissu. Les extensions de bâtiments existants seront traitées en respectant l'architecture locale et la volumétrie du tissu ancien. L'installation d'antennes, notamment paraboliques, est interdite sur les façades donnant sur le domaine public.

LES TOITURES

Les toitures des constructions principales seront composées d’éléments à au moins deux versants et doivent avoir des pentes comprises entre 30° et 45°, sauf dans le cas de toitures à la Mansart. Les toitures des bâtiments annexes ainsi que les toitures végétalisées pourront déroger à ces règles.

Les ouvrages en saillie, sur le terrain d'assiette de la propriété et dans le respect des différents articles du règlement de zone, doivent être intégrés à la composition générale de la construction. Les châssis oscillo-basculants sont interdits sur les pans de toiture donnant sur l’espace public. Les lucarnes rampantes (chiens couchés) sont interdites.

Les ouvertures doivent respecter les dimensions, les proportions, le rythme et, pour les lucarnes, la forme des toitures des constructions avoisinantes.

ASPECT DES MATERIAUX ET DES COULEURS

Les matériaux et les couleurs doivent être en harmonie avec les lieux avoisinants et notamment pour respecter l'ordonnance architecturale du quartier et du milieu bâti. Il est notamment interdit de laisser en l'état tout matériau destiné à être recouvert par un parement quelconque (enduit, peinture, etc…). Les enduits auront une finition grattée ou écrasée. Les teintes vives, ainsi que le blanc pur et le noir sont interdits pour les ravalements des façades des constructions.

LES VOLETS

Ils seront peints en harmonie avec l'environnement et de façon uniforme sur l'ensemble. Dans le cas d'occultation des baies par des volets roulants, le coffre sera obligatoirement mis à l'intérieur du bâtiment, sauf impossibilité technique.

LES BATIMENTS ANNEXES

Les bâtiments annexes d’une surface inférieure à 10 m² seront réalisés en bois ou en matériaux d’aspect similaire à la construction principale.

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A

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :

- aux vérandas - aux auvents et marquises - aux équipements publics ou d'intérêt général lorsque la qualité du projet architectural le justifie.

2. Les bâtiments d’exploitation agricole

L'utilisation des matériaux brillants est interdite. Pour des éléments ponctuels, les matériaux en verre ou d'aspect similaire sont cependant autorisés.

Outre les matériaux d'usage traditionnel localement en élévations (maçonneries enduites et traditionnelles, bardage bois, …), peuvent être utilisés des bardages sous réserve d'être teintés avec des couleurs choisies pour une bonne insertion dans l'environnement et, comme pour le matériau de couverture, prises dans des gammes sombres (sauf impossibilité technique). Les bardages métalliques seront d'aspect mat ou patiné.

3. Clôtures et portails

La clôture sera constituée de haies vives composées de préférence d’essences indigènes définies en annexe, doublées ou non d’un grillage.

4. Équipements collectifs

Les équipements collectifs ne sont pas soumis aux règles du présent article.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules et les aires d'évolution des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Afin d’insérer au mieux les bâtiments d’exploitation agricole dans le paysage, un accompagnement végétal (bosquets, haie arborée,…) doit être prévu autour de ces bâtiments.

Les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage ou de créer un cadre de vie en harmonie avec leur environnement.

Les plantations devront être réalisées via l’utilisation d’essences locales dont la liste est présentée à l’annexe 5 du présent règlement.

SECTION 3 – POSSIBILITÉ MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols en zone A : les possibilités d'occupation des sols sont celles qui résultent de l'application des dispositions des articles A 1 à A 13.

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N

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de PERSAN.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS

1) Restent applicables, nonobstant les dispositions de ce plan local d'urbanisme, les articles suivants de la partie législative et de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, dont la rédaction, ici reproduite est celle en vigueur lors de l'approbation du PLU :

o L 111-9 et L 111-10 permettant de surseoir à statuer sur toute demande qui serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse une opération déclarée d’utilité publique ou des travaux pris en considération par une collectivité,

o L 111-4 permettant de refuser les permis de construire lorsque le projet de construction n’est pas suffisamment desservi par les réseaux publics d’eau d’assainissement et d’électricité et que la collectivité n’est pas en mesure préciser dans quel délai et par qui elle le sera,

o R 111-2, permettant de refuser les permis de construire qui sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique,

o R 111-4, permettant de refuser ou soumettre à condition les permis de construire portant sur des projets de constructions qui sont de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou d'un vestige archéologique,

o R 111-15, permettant de refuser ou soumettre à condition les permis de construire qui sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement,

o R 111-21, permettant de refuser ou soumettre à condition les permis de construire portant sur des projets de constructions qui sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales,

2) S’ajoutent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément au 3e alinéa de l’article L. 126-1 du Code de l’Urbanisme “après l’expiration d’un délai d’un an, à compter, soit de l’approbation du plan, soit s’il s’agit d’une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d’Etat, le délai d’un an court à compter de cette publication”.

En conséquence et conformément à l’article R.126-1 du Code de l’Urbanisme les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste visée ci-dessus font l’objet d’une annexe au présent dossier.

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DG

3) La règle de réciprocité d'implantation des bâtiments de l'article L.111-3 du code rural doit être prise en considération :

Article L.111-3 du Code rural : "Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d’urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme".

4) Demeurent applicables toutes les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur.

5) Les règles du PLU s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant notamment :

- les Espaces Naturels Sensibles des Départements (E.N.S.), - le droit de préemption urbain (DPU), - les périmètres de déclaration d’utilité publique, - le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France, - les projets d'intérêt général …

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (dites zones U), zones à urbaniser (dites zones AU) et en zones à protéger (dites zones A pour agricole et N pour naturelle). En outre, sur le document graphique figurent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics (L.123-9 et R.123-32 du C.U), les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (L.130-1 du C.U).

1) Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont les zones : UA, UB, UE, UG, UI.

2) Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont les zones : 1AU, 1AUI, 2AU

3) Les zones à protéger auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV sont la zone agricole : A et la zone naturelle : N.

4) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts sont énumérés en annexe. Ils sont repérés sur le plan par un quadrillage fin conformément à la légende.

5) Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme sont identifiés par un quadrillage de lignes horizontales et verticales semé de ronds.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des "adaptations mineures" rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.

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DG

Effets d'un changement de destination

Il est rappelé qu'en cas de changement de destination d'une construction, les exigences du règlement du Plan Local d'Urbanisme fondées sur la nature des activités exercées dans les constructions doivent être les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une création.

Article 5DISPOSITIONS APPLICABLES EN TOUTES ZONES

Monuments et éléments de paysage à protéger (L.123-1-5-7°) - Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée comme devant être protégée aux documents graphiques en application du 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme doivent être précédés d'un permis de démolir en vertu de l’article R 421-28 du Code de l’urbanisme.

- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application du 7° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R 421-23 du Code de l’urbanisme.

Risque naturel retrait-gonflement des sols argileux La commune est concernée par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction pour les bâtiments neufs.

Archéologie préventive Il convient de rappeler que tous les sites archéologiques sont concernés par les nouvelles dispositions législatives et réglementaires de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 et son décret d’application n°200289 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. Il est également rappelé que des dispositions de la loi du 27 septembre 1941 sur l’archéologie, relatives notamment aux découvertes fortuites sont applicables sur le territoire communal.

Article 6LES LOTISSEMENTS ET LES PERMIS VALANT DIVISION FONCIERE

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots.

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TITRE 2

II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Le présent titre s’applique aux zones urbaines du PLU :

- la zone UA : zone du centre-ville - la zone UB : zone à dominante d'habitat collectif - la zone UG : zone de tissu pavillonnaire - la zone UI : zone d'activités économiques

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UA

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

CARACTÈRE DE LA ZONE

Cette zone centrale se caractérise par un tissu urbain où les bâtiments sont en majorité construits à l'alignement. Elle intègre l'axe commerçant composé par les rues G. Vermeire, J. Jaurès et J. Vogt.

Elle a pour vocation d'accueillir de l'habitat sous forme d'immeubles collectifs de taille moyenne et de maisons individuelles, des équipements publics, du commerce, des services et des activités compatibles avec l'habitat.

Secteur à projet sur le site de la ferme de Persan

En application de l’article L 123- 2a du code de l’urbanisme, un secteur à projet est délimité sur le site de la ferme de Persan. Les constructions ou installations d’une superficie supérieure à 50 m² y sont interdites pour une durée au plus de cinq ans, dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global. Les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés. »

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.