Zone 1AUF
- Zone
- secteurs 1AUfb, 1AUfc
- 14 articles
- PLU de Plaisance-du-Touch, approuvé le 13/10/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Dans les marges de retrait, les éléments architecturaux tels que : porte à faux, balcons, loggias, auvents, emmarchements, bandeaux, corniches, débords de toit, dispositifs domestiques nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que capteurs solaires….), sont admis avec une saillie maximale de 1 mètre compté à partir du nu de la façade.
- À quelle distance du voisin ?
Dans les marges de retrait, les éléments architecturaux tels que porte à faux, auvents, emmarchements, bandeaux, corniches, débords de toit, dispositifs domestiques nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que capteurs solaires….) sont admis avec une saillie maximale de 0,60 mètre compté à partir du nu de la façade.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne pourra excéder 13 mètres sur 80 % de l'emprise des bâtiments ni 20 mètres pour 20 % de l'emprise au sol des bâtiments.
- Combien de places de stationnement ?
Il est exigé : - Habitat de fonction : 2 places de stationnement par logement.
Le règlement de la zone 1AUF, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 158 articles, avec une rechercheArticle 1AUF 1Occupations et utilisations du sol interdites
1 - Les constructions à usage d'habitation à l'exclusion de celles énoncées à l'article 1AUf 2
2 - Les constructions à usage industriel et d'entrepôt commercial.
3 - Les constructions à usage agricole.
4 - Le stationnement des caravanes isolées soumis à autorisation préalable.
5 - Les terrains de camping et de caravaning.
6 - Les installations et travaux divers autres que ceux admis à l'article 1AUf 2.
7 - De part et d’autre de la canalisation de transport de gaz naturel à haute pression, donnant lieu à la servitude I3 : - Dans la zone des dangers graves pour la vie humaine sont interdites les constructions de : - nouvel établissement recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie, - nouvel immeuble de grande hauteur, - nouvelle installation nucléaire de base. - Dans la zone des effets létaux significatifs sont interdites les constructions d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.
Article 1AUF 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1 - Les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites à l'article 1AUf 1 ci-dessus à condition que :
1.1. Elles respectent des dispositions du « document graphique de détail de la zone 1AUf » du présent règlement (pièce n° 4.2.2) et demeurent compatibles avec les orientations d'aménagement (pièce n° 2).
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1.2. En sus, elles fassent partie d'une opération concernant au moins un hectare.
2 - Les constructions à usage d'habitation sous réserve que, en sus des conditions énoncées au paragraphe 1 ci-dessus : - elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou la sécurité des établissements autorisés et n'excèdent pas 100 m² de surface de plancher par unité foncière, - elles soient intégrées au bâtiment principal d'activités.
3 - Les ouvrages techniques à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, nonobstant les conditions du § 1 ci-dessus.
4 - Les affouillements et exhaussements du sol, y compris ceux d’une profondeur ou d’une hauteur supérieur à 1,5 mètre, à condition qu'ils soient liés et nécessaires à la rétention des eaux de pluies ou aux loisirs.
5 - Les aires de jeux et de sports et les aires de stationnement à condition qu'elles soient ouvertes au public.
6 - Dans un cercle centré sur la canalisation de transport de gaz naturel à haute pression donnant lieu à la servitude I3, et de rayon égal à la distance des effets létaux significatifs, la densité d’occupation doit être inférieure à 80 personnes par hectare et l’occupation totale inférieure à 300 personnes.
Article 1AUF 3Accès et voirie
1 - Accès
1.1. En tous points, sauf portail d’entrée, tout accès et toute voie de desserte ne pourra être inférieure à 4 mètres de chaussée et sera libre de tout obstacle. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies ouvertes à la circulation générale dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de protections civile, de brancardage et de collecte des ordures ménagères. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
1.2. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur l’une de ces voies qui constituerait un risque pour la circulation peut être refusé.
1.3. Toute opération doit comporter le minimum d’accès sur les voies publiques et les nouveaux accès créés depuis les voies publiques devront être regroupés au mieux.
2 - Voirie nouvelle ou existante publique ou privée
2.1. Les dimensions, formes et caractéristiques de toutes voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies privées desservant 2 logements ou moins ne sont pas soumises aux dimensionnements fixés aux alinéas 2.2. et 2.3 ci-dessous.
2.2 Les voies en impasse sont autorisées si un dispositif de retournement est aménagé dans leur partie terminale. Ce dernier doit être compatible avec les règles de sécurité (défense contre l’incendie et protection civile) et doit permettre, lorsqu’ils doivent y accéder, aux véhicules de collecte des ordures ménagères d’opérer un demi-tour (Confère dispositions de l’annexe 5-1-4). Il pourra être exigé que les voies en impasse soient prolongées jusqu’à une voie existante ou jusqu’en limite de l’unité foncière afin de permettre une intégration adaptée et fonctionnelle de l’opération à l’agglomération ou une structuration progressive du quartier
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2.3.Les voies nouvelles publiques ou privées susceptibles d’être ouvertes à la circulation publique doivent avoir une largeur minimum de :
- 8 mètres de plateforme dont 4 mètres de chaussée pour les voies à sens unique ; - 10 mètres de plate-forme dont 5,50 mètres de chaussée pour les voies à doublesens ; - 13 mètres de plate-forme pour les voies devant comporter des pistes cyclables en
double sens,
Dans chaque cas, une bande verte et plantée d’arbres d’alignement et/ou de haies sera intégrée, positionnée préférentiellement entre la chaussée et les cheminements doux afin d’en sécuriser les déplacements.
2.4. Les voies privées non susceptibles d’être ouvertes à la circulation publique (ex : impasses constituées de servitudes ou copropriétés privées)
- Cas 1 - jusqu’à 4 logements desservis et dès lors que la servitude ou voie en copropriété n’excède pas une longueur totale de 100 mètres : 4 mètres de plateforme
- Cas 2 - 5 à 9 logements desservis (ou moins, dès lors que la voie excède 100 mètres de longueur) : 6 mètres de plateforme. Une signalisation (revêtements au sol, panneau) indiquera le principe de voie partagée entre véhicules, piétons et cycles
- Cas 3 : A minima 10 mètres de plateforme à partir de 10 logements desservis (dont 5 mètres de chaussée). Des espaces spécifiques seront dédiés aux cheminements piétons / cycles. Une bande verte et plantée d’arbres d’alignement et/ou de haies sera intégrée le long de la voie.
2.5. Des dispositions différentes peuvent être : - Acceptées, si elles répondent dans le cadre du plan de masse, . à une meilleure conception de l’espace urbain traditionnel, ou dans un souci d’améliorer la sécurité des usagers, . à un traitement original de l’espace. - Exigées, si la voie remplit d’autres fonctions que la desserte directe des habitations (voie structurant la zone, voie destinée à recevoir les transports en commun, voie assurant des liaisons entre quartiers…).
2.6. Tout projet d’aménagement de voie nouvelle devra garantir le confort des déplacements à pied ou à vélo dans des conditions de sécurité satisfaisantes pour tous les modes de déplacements.
3 - Pistes cyclables et cheminements piétonniers
Au-delà de l’alinéa 2.5. du chapitre précédent, la réalisation de pistes cyclables et de cheminements piétonniers pourra être exigée pour permettre la création de liaisons nouvelles, la continuation de liaisons existantes ou la desserte d’équipements collectifs.
Article 1AUF 4Desserte par les réseaux
1 - Eau potable
Toute construction à usage d'équipement collectif, d'hébergement hôtelier, de commerce, d'artisanat, de bureaux, de services ou de logement doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
2 - Assainissement
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations
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souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement.
3 - Eaux pluviales
Les constructions et aménagements doivent respecter les prescriptions du Règlement d’assainissement pluvial en vigueur et du zonage associé (cf annexe n°5_1.3 du PLU) concernant les modalités de rétention et de rejet des eaux de pluie au réseau collectif ou au milieu naturel (fossé).
4 - Électricité, télécommunications
Les réseaux électriques et de télécommunications doivent être réalisés en souterrain.
5 - Collecte des déchets urbains
Le stockage et la collecte des déchets est soumis aux prescriptions du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés de la Communauté de Commune du Grand Ouest Toulousain (cf annexe n°5-1-4).
Article 1AUF 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article 1AUF 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES
Les dispositions suivantes s’appliquent aux voies publiques et privées, aux emprises publiques, existantes ou futures. Dans les marges de retrait, les éléments architecturaux tels que : porte à faux, balcons, loggias, auvents, emmarchements, bandeaux, corniches, débords de toit, dispositifs domestiques nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que capteurs solaires….), sont admis avec une saillie maximale de 1 mètre compté à partir du nu de la façade.
1 - Implantation des constructions par rapport aux voies suivantes :
- voie RD 924, toute construction doit être implantée à une distance de 50 mètres de la limite d’emprise de l’emplacement réservé n°1 (prévu pour la future RD924) pour les constructions à usage d'habitation, (admises à l’article 1AUf 2) et 30 mètres de la limite d’emprise de l’emplacement réservé n°1 (prévu pour la future RD924) pour les autres types de constructions,
- rue des Chênes, toute construction doit être implantée à une distance minimale de 25 mètres de l’axe de la voie,
- route RD 82, toute construction doit être implantée à une distance minimale de 15 mètres de l’axe de la voie,
- route RD 24, toute construction doit être implantée à 15 mètres de l’axe de la voie, - Autres voies, toute construction doit être implantée soit en retrait, soit en limite d’emprise
des autres voies.
La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire, en application des 1° et 3° de l'article L. 152-5, est autorisée sur les façades dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d'implantation des constructions autorisées par le règlement du plan local d'urbanisme en vigueur. Cette dérogation n'est possible que si la construction objet de l'isolation par l'extérieur a été régulièrement édifiée.
2 - Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne s'appliquent pas :
- aux ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, au fonctionnement des constructions et installations admises,
- aux ouvrages nécessaires au traitement des eaux de pluie : bassins de retenue, bac de décantation et de filtration,
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- aux aires de stationnement, murets, gabions, ouvrages de stationnement.
Article 1AUF 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Dans les marges de retrait, les éléments architecturaux tels que porte à faux, auvents, emmarchements, bandeaux, corniches, débords de toit, dispositifs domestiques nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que capteurs solaires….) sont admis avec une saillie maximale de 0,60 mètre compté à partir du nu de la façade. Cette disposition ne s’applique pas aux balcons, loggias et terrasses.
La hauteur des constructions est définie à partir du sol naturel avant travaux.
1 - Toute construction nouvelle devra être implantée à une distance
- de la limite périmétrique de la zone 1AUf au moins égale à la hauteur du bâtiment avec un minimum de 10 mètres,
- de la limite du secteur UBc au moins égale à la hauteur du bâtiment avec un minimum de 12 mètres,
- dans les secteurs 1AUfb et 1AUfc, des autres limites séparatives au moins égale à la demihauteur du bâtiment avec un minimum de 3 mètres.
La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire, en application des 1° et 3° de l'article L. 152-5, est autorisée sur les façades dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d'implantation des constructions autorisées par le règlement du plan local d'urbanisme en vigueur. Cette dérogation n'est possible que si la construction objet de l'isolation par l'extérieur a été régulièrement édifiée.
2 - Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne s'appliquent pas
- aux ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, au fonctionnement des constructions et installations admises,
- aux ouvrages nécessaires au traitement des eaux de pluie : bassins de retenue, bac de décantation et de filtration,
- aux aires de stationnement, murets, gabions, ouvrages de soutènement, etc….
Article 1AUF 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article 1AUF 9Emprise au sol
Non réglementé.
Article 1AUF 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1 - La hauteur des constructions est définie à partir du sol naturel avant travaux, jusqu’au niveau inférieur de la sablière ou, à défaut sur l’acrotère (si toiture terrasse). Sur les terrains en déclivité, la hauteur telle que définie ci-dessus, ne peut dépasser en tout point la limite de hauteur prescrite.
2 - La hauteur des constructions est mesurée sous la sablière à partir du terrain naturel avant travaux, équipements techniques de superstructure exclus à condition que ceux-ci soient intégrés à l'architecture de la construction.
3 - Secteur 1AUfa.
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La hauteur des constructions ne pourra excéder 13 mètres sur 80 % de l'emprise des bâtiments ni 20 mètres pour 20 % de l'emprise au sol des bâtiments.
4 - Secteurs 1AUfb et 1AUfc, la hauteur des constructions ne pourra excéder : - hébergement hôtelier et bureaux : 19 mètres, - autres destinations : 13 mètres sur 80 % de l'emprise des bâtiments ni 20 mètres pour 20 % de l'emprise au sol des bâtiments.
Tous les secteurs : En vertu de l'article L152-5-2 du code de l'urbanisme, les constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale pourront être autorisées à déroger aux règles relatives à la hauteur. Cette dérogation est autorisée dans la limite d'un dépassement de 25 cm par niveau, et d'un total de 2,5m en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme. La demande de dérogation devra être jointe au dossier d'autorisation d'urbanisme.
Article 1AUF 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
1 - Dispositions générales - Les constructions édifiées sur une même unité foncière doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux. Les locaux à usage d'habitation seront intégrés au bâtiment d'activités et devront s'harmoniser avec celui-ci.
- Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou si l'aspect extérieur des bâtiments, ouvrages, exhaussements ou affouillements à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
- L’utilisation de matériaux précaires (tôle ondulée, matériaux de récupération en mauvais état,…) est interdite
2 - Dispositions particulières
2.1. Façades Les façades latérales, arrières et annexes, les murs extérieurs séparatifs ou aveugles apparents, doivent être traités avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles, afin d'assurer l'homogénéité des constructions concernées. Toute imitation de matériaux (fausse pierre, moellons, fausse brique, faux bois…) est interdite.
2.2. Toitures Les toitures doivent s'harmoniser avec la construction et le paysage environnant. Les tuiles sombres sont interdites. Les ouvrages en toiture doivent être traités de manière à permettre leur intégration à l'architecture du bâtiment.
2.3. Clôtures Les clôtures sur voie seront constituées soit par une grille à barreaudage vertical, soit par un grille à panneaux rigides de teinte verte sur poteaux métalliques de même teinte. La hauteur de la clôture ne pourra excéder 2 mètres. Les clôtures sur limites latérales et sur fond de parcelle seront constituées soit à l'identique de celles sur rue, soit d'un grillage sur poteaux métalliques de même teinte, avec ou sans mur bahut d'une hauteur maximum de 0,4 mètre. Les coffrets techniques, boites aux lettres, etc seront intégrés dans un massif de maçonnerie enduit, supportant le portail. La hauteur du massif de maçonnerie ne pourra excéder 2 mètres. Les portails seront soit constitués d'un barreaudage vertical non torsadé, soit pleins. Sont également admises les clôtures sous forme de gabions et berlinoise mixte métal et pierre.
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3 - Locaux et installations techniques
L’implantation d’ouvrages tels que : antennes, pylônes, paraboles, paratonnerres, … (à l'exception des ouvrages publics d'infrastructure et de superstructure) doit être déterminée dans un souci d’esthétique par leurs formes, leurs couleurs et leurs dispositions et être le moins visible possible depuis l’espace public.
Article 1AUF 12Stationnement
Le stationnement des véhicules devra être assuré en dehors des voies de circulation.
Cet article concerne : - les constructions nouvelles, - les extensions de construction à usage d’habitation avec création de logement, - les changements de destination des constructions.
Il est exigé :
- Habitat de fonction : 2 places de stationnement par logement.
- Commerces : 1 place par 40 m² de surface hors œuvre affectée à la vente.
- Établissement de loisirs : 1 place par 20 m² de surface de plancher destiné au public et 1 emplacement par poste de travail.
- Bureaux, services : 1 place par 40 m² de surface de plancher.
- Équipements hôteliers et de restauration : 1 emplacement par chambre et 1 emplacement par 10 m² de salle de restaurant. Dans le cas d'hôtels-restaurants, ces normes ne se cumulent pas. Est applicable la norme créant le plus grand nombre d'emplacements.
- Autres activités : 1 emplacement par poste de travail.
A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes s'ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires.
Article 1AUF 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS
1 - Les espaces à planter figurant au document graphique de détail (pièce n° 4.2.2.03.a) du règlement devront être respectés. Ils devront être compatibles avec les orientations d'aménagement du PLU. Ils devront représenter au minimum 25 % de la surface de l'opération.
2 - Plantation des aires de stationnement : Il sera planté un arbre de haute tige pour 70 m² d'espaces libres. La localisation et la répartition des plantations devront autoriser la valorisation de l'opération et une meilleure intégration à son environnement. Elles pourront notamment être réalisées sur les espaces libres mentionnés au paragraphe 1.
Les aires de stationnement couvertes par des systèmes de production d’énergies renouvelables ou des toitures végétalisées seront accompagnées d’aménagements paysagers de qualité afin de limiter l’impact visuel du projet.
Article 1AUF 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
La surface de plancher autorisée par secteur est fixée à :
- secteur 1AUfa = 120 000 m², - secteur 1AUfb = 61 000 m², - secteur 1AUfc = 32 000 m².
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ZONE 2AU (Secteur 2AUe)
Les sites soumis aux dispositions de la zone 2AU sont fermés à l'urbanisation car non desservis en quantité suffisante par les réseaux divers. Dans l'attente de l'ouverture à l'urbanisation, seuls des aménagements et constructions limités sont admis.
La zone 2AU sise à La Geyre est appelée, pour tout ou partie à faire l'objet d'une urbanisation par une procédure de zone d'aménagement concerté. Elle a vocation à diversifier les fonctions d'habitation, de commerce, de service, d'équipements publics. Les autres sites, de moindre importance, sont également appelés à recevoir principalement des habitations. Le secteur 2AUe est appelé à recevoir des activités artisanales, commerciales, de bureau, de services, …
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUF comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Plaisance du Touch.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILIS
ATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1 - Les articles concernant les conditions spéciales à observer nonobstant les règles du PLU :
- R 111-2, relatif à la salubrité et la sécurité publique ; - R 111-4, relatif à la conservation ou la mise en valeur de sites ou de vestiges
archéologiques ; - R 111-26 relatif à la préservation de l’environnement ; - R 111-27, relatif au respect des sites, du paysage et du patrimoine urbain ou naturel.
2 - Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexe, et reportées sur les documents graphiques.
3 - Les prescriptions prises au titre de législations et de réglementation spécifiques concernant notamment : la santé publique, les mines (Industries et Recherches), la Défense Nationale.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme comporte 12 zones et 42 secteurs :
1 - LES ZONES URBAINES
. la zone UA et les secteurs UAa, UAb, UAc, UAd et UAe . la zone UB et les secteurs UBa, UBb, UBc, UBd, UBe et UBg . la zone UC et les secteurs UCa, UCb, UCd et UCe . la zone UD et les secteurs UDa, UDb, UDc et UDd . la zone UE et les secteurs UEa, UEb, et UEc repérés au plan graphique par leurs indices respectifs.
2 - LES ZONES À URBANISER
. la zone 1AU et les secteurs 1AUa, 1AUb, 1AUc, 1AUd, 1AUg1 et 1AUg2 . la zone 1AUe et les secteurs 1AUe1, 1AUe 2, 1AUe 3, et 1AUe 4 . la zone 1AUf et les secteurs 1AUfa, 1AUfb et 1AUfc . la zone 2AU et le secteur 2AUe . la zone 3AU repérés au plan graphique par leurs indices respectifs.
3 - LA ZONE AGRICOLE
La zone A
4 - LA ZONE NATURELLE
La zone N et les secteurs Na, Nb, Nc, Nh, Nj, Ns
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Il comporte également :
- des espaces boisés classés à conserver ou à protéger,
- des emplacements réservés destinés aux voies et ouvrages publics.
Article 4DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES
1 - Adaptations mineures (Article L152-3 du Code de l’Urbanisme) Les règles et les servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement, elles doivent être justifiées dans la demande et avoir un caractère limité.
2 - Reconstruction de bâtiment (Article L111-15 du Code de l’Urbanisme) La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli par un sinistre depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf dans le cas d’une construction soumise au risque inondation pour lequel les dispositions définies à l’article 2 de chaque zone concernée restent applicables.
3 - Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et ouvrages publics d’infrastructure ou de superstructure : Les ouvrages d'infrastructures importants et indispensables liés aux équipements à usage collectif (tels que les pylônes, châteaux d'eau, réservoirs, émetteurs-récepteurs, postes de transformation, postes de détente de gaz destinés à la distribution publique...) pourront faire l'objet d'adaptations aux articles 3 à 13 du règlement de chaque zone compte tenu de leurs impératifs techniques ou fonctionnels spécifiques.
4 - Construction d’ouvrages d’alimentation en énergie électrique Ils seront conformes aux dispositions d’une part, des règlements d’administration publique, pris en application de l’article 18 de la loi du 15 juin 1906, d’autre part, des arrêtés ministériels pris en application de l’article 19 de cette même loi, à l’exclusion de toute autre limitation instituée par le document d’urbanisme dans chacune des zones appelées à être traversées
5 - Prise en compte des risques liés aux canalisations de gaz à haute pression L’implantation de ces réseaux a donné lieu à l’établissement de servitudes d’utilité publique à propos desquelles le document I3 est joint dans les annexes relatives aux servitudes d’utilité publique.
6 - Construction existante non conforme aux règles applicables à la zone : Une autorisation d’occupation du sol ne peut être accordée que pour des travaux qui n’ont pour effet d’aggraver la non conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.
7 - Patrimoine bâti, paysager ou éléments de paysages à protéger pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique (articles L-151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme)
7.1 Bâti de caractère et éléments de paysage à protéger (article L.151-19 du Code de l’Urbanisme)
Correspondant au bâti ponctuel et bâti de l’ensemble urbain identifié au plan de zonage par une légende spécifique : Les travaux de démolition sont soumis à autorisation préalable. De plus, tous travaux de démolition partielle, des travaux de façade, d’agrandissement, de surélévation ou modification, ainsi que les projets de construction neuve sur les unités foncières supportant un élément du patrimoine sont autorisés à condition que ces travaux ne portent pas atteinte à l’intégrité de ce patrimoine et qu’ils contribuent à assurer sa protection et sa mise en valeur.
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7.2 Espaces verts à préserver (article L.151-19 du Code de l’Urbanisme) Le document graphique du PLU identifie un zonage et des éléments du paysage à préserver dans le tissu urbanisé pour le rôle qu’ils jouent dans le cadre de vie des quartiers. L’ensemble de ces éléments bénéficie des dispositions offertes par l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Ces espaces sont représentés par la trame
Toutes les nouvelles constructions sont interdites au sein des espaces identifiés à l’exception des ouvrages et constructions d’intérêt collectif et/ou nécessaires aux services publics tels que les circulations douces. Ceux-ci devront être effectués dans le respect des enjeux écologiques des différents espaces. Des aménagements paysagers adaptés aux fonctionnalités des espaces devront être réalisés.
7.3 Eléments de paysage à préserver (article L151-23 du Code de l’Urbanisme)
Le document graphique du PLU identifie des éléments du paysage participant aux continuités écologiques communales. Ces éléments font partie des composantes la trame verte et bleue (TVB). Cette identification vise à protéger et mettre en valeur des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. Elle se décline à travers trois types de prescriptions :
- Des ensembles boisés à préserver,
- Des haies ou alignements d’arbres à préserver,
- Des arbres remarquables à préserver.
L’ensemble de ces éléments bénéficie des dispositions offertes par l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Les coupes et abattages d'arbres sont soumises à déclaration préalable.
Les modalités d’application spécifique à chaque type de prescription sont détaillées ciaprès :
Ensembles boisés à préserver identifiés par la trame
:
Toutes les nouvelles constructions sont interdites au sein des espaces identifiés à
l’exception des ouvrages et constructions d’intérêt collectif et/ou nécessaires aux services
publics.
Les aménagements paysagers et de circulations douces sont autorisés
Les extensions des bâtiments existants sont autorisées dans la limite de 30 % de l’emprise
de la construction existant.
Une clôture perméable et végétalisée existante ne peut être remplacée par un dispositif ne
permettant pas les continuités écologiques et/ou hydrauliques (tels que les murs en béton,
parpaings, claustras bois ou composites, brises-vues en natte tressée ou bambou, lames
de jointement sur clôtures en grillage rigide…) que sur la moitié du linéaire total de clôture
de la parcelle.
La suppression d’un arbre de haute tige ne peut être justifiée qu’en raison d’un état
phytosanitaire susceptible de présenter un risque pour les biens et les personnes exposant
les populations locales à un risque de chute de branche et en l’absence de solution
technique alternative. Tout arbre supprimé doit être compensé par la plantation de 3 arbres
d’essence locale.
Haies et alignements d’arbres : Les haies et alignements d’arbres identifiés sont protégés.
Ils sont identifiés par la ligne :
.
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Les abattages et arrachages ne sont autorisés qu’en l’absence de solution alternative moins impactante. En l’absence d’alternative moins impactante, l’arrachage de haie ou l’abattage d’alignements d’arbres doit être compensé par un linéaire 2 fois supérieur au linéaire détruit, replanté à l’intérieur ou en limite de l’assiette foncière.
Arbres remarquables : Les arbres remarquables identifiés sont à préserver.
Ils sont identifiés par une étoile verte :
.
La suppression d’un arbre remarquable ne peut être justifiée qu’en raison d’un état phytosanitaire susceptible de présenter un risque pour les biens et les personnes exposant les populations locales à un risque de chute de branche et en l’absence de solution technique alternative. Toute intervention sur un arbre remarquable doit être précédée d’une expertise visant à déterminer la présence/absence d’individus d’espèces protégées. Tout arbre supprimé doit être compensé par la plantation de 3 arbres d’intérêt paysager ou patrimonial équivalent.
8 - Espaces boisés classés –EBC- (articles L 113-1 et suivants, articles R 113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme) : Les dispositions du Code de l'Urbanisme sont applicables aux espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, reportés et délimités sur le plan de zonage, conformément à la légende.
9 - Prise en compte du Plan d’Exposition au Bruit (P.E.B.) de l’aérodrome de Toulouse Francazal Les constructions autorisées sous la courbe de bruit D de l’aérodrome de Toulouse Francazal doivent se soumettre aux exigences d’isolation acoustique prévues par la réglementation en vigueur : application de la règle générale d’isolation acoustique des bâtiments contre les bruits de l’espace extérieur, soit 30 dB(A).
10 - Prise en compte des axes classés bruyants Les constructions situées dans le couloir des axes classés bruyants reportés sur le règlement graphique, doivent se soumettre aux exigences d’isolation acoustique conformément à l’arrêté ministériel relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit et à l’arrêté préfectoral du 04 décembre 2020 relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres de la Haute-Garonne.
11 - Définition emprise sol aux articles 9 du PLU Article R*420-1 Modifié par Décret n°2014-253 du 27 février 2014 - art. 4 L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Calcul du coefficient d’emprise au sol défini aux articles 9 du règlement = Rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume du (des) construction(s) constituant de l’emprise au sol, à la surface de la parcelle ou de l’unité foncière des constructions existantes ou projetées. Sont exclues du calcul les emprises constituant la fosse des piscines ainsi que les ombrières photovoltaïques.
12 - Prise en compte du risque d’inondation :
- Les dispositions du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du Touch :
Plaisance du Touch - Modification 6 du PLU - Règlement écrit __________________________________ Page 6
Toutes les constructions et installations autorisées sont soumises aux dispositions réglementaires du plan de prévention du risque inondation, approuvé par arrêté préfectoral en date du 29 juin 2012. Ce document constitue une servitude d’utilité publique opposable lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme. Il est annexé au PLU.
- Les dispositions de la Cartographie Informative des Zones Inondables (CIZI) pour l’Aussonnelle : Les secteurs identifiés au règlement graphique comme étant concernés par la zone inondable de l’Aussonnelle (CIZI affinée –source DIREN) sont soumis à des prescriptions particulières.
- Dans ces secteurs, les remblais seront interdits.
13 - Prise en compte du Plan de prévention des risques naturels prévisibles Toutes les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes devront respecter le règlement du Plan de Prévention des risques naturels prévisibles – mouvements différentiels de terrains liés au phénomène de retrait gonflement des sols argileux – approuvé par arrêté préfectoral du 22 décembre 2008.
14 - Collecte des déchets ménagers
Le stockage et la collecte des déchets est soumis aux prescriptions du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés de la Communauté de Commune du Grand Ouest Toulousain (cf annexe n°5-1-4).
15 - Défense incendie et protection civile Dans les opérations d’ensemble de constructions à usage d’habitation et dans les lotissements, les points d'eau d'incendie normalisés, leurs nombres, contenances, débits et implantations doivent être déterminés en accord avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Garonne.
16 - Travaux de démolition Conformément à la délibération du conseil municipal du 21 février 2008, les travaux de démolition doivent être précédés d’un permis de démolir (R.421-27 du Code de l’Urbanisme).
17 - Réalisation de voiries et de tranchées sur les voiries Les travaux de réalisation de voiries publiques ou privées susceptibles d’être intégrées au domaine public et les travaux sur voies communales existantes devront être conformes au cahier des charges voirie approuvé le 18 décembre 2008 en conseil de communauté de communes du Grand Ouest Toulousain.
18 - Le droit de préemption Le Droit de Préemption Urbain, institué par délibération du Conseil Municipal du 20 février 2003, amendé par une délibération du Conseil Municipal du 20 décembre 2005 s’applique à l’ensemble des zones U et AU. Le droit de préemption s’applique également aux territoires couverts par un périmètre de Zone d’Aménagement Différé (ZAD).
19 - Périmètre d’étude permettant l’application de sursis à statuer Sur toutes les parcelles situées dans une bande de 20 mètres de large de part et d’autre de l’axe des voiries et espaces publics ci-après, toute demande de travaux pourra éventuellement faire l’objet d’un sursis à statuer, conformément à la délibération du 14 décembre 2009, visé par le contrôle de légalité de la Préfecture du 11 janvier 2010 et annexée au PLU. Les axes concernés sont : - route de Toulouse, - avenue des Pyrénées, - route de Lombez, - impasse des Pommiers.
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20 - Application de l’article R 151-21 du CU dans toutes les zones du PLU excepté en secteurs : 1AUg1 et UBc « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ». Le règlement du PLU ne s’oppose pas à l’article R151-21 du CU dans toutes les zones du PLU excepté en secteurs : 1AUg1 et UBc où les dispositions de l’article R151-21 du CU ne s’appliquent pas. Dans ce cas les règles sont appréciées à la parcelle détachée ou à détacher.
21 - Définition Espace vert aux articles 13 du PLU Le ratio d’espace vert exigé est le rapport entre les surfaces affectées à de l’espace vert et la surface de la parcelle ou de l’unité foncière des constructions existantes ou projetées. Les surfaces à comptabiliser en espaces verts comprennent :
- les cheminements piétons plantés, - les aires de jeu plantées, - les aires stabilisées plantées, - les espaces de pleine terre plantés (pelouse, massif d’arbres…), - les espaces plantés (pelouses, arbustes…) comprenant au moins 80 cm d’épaisseur de
terre végétale, - les toitures végétalisées (à raison d’un ratio de pondération de 20 %), - les bassins de rétention des eaux de pluie et les noues pourront être assimilés aux
espaces verts collectifs, à condition qu’ils soient paysagés et d’abords accessibles, utilisables pour la promenade et le repos. Les surfaces ne pouvant pas être comptabilisés en espaces verts : - les aires de stationnement (imperméabilisées ou non), - les surfaces de circulation automobile (imperméabilisées ou non) hors véhicules de secours, - les terrasses ou toute surface imperméabilisée. 22 - Couverture photovoltaïque des bâtiments et des parcs de stationnements Les articles L171-4 du code de la construction et de l'habitation et L111-19-1 du code de l'urbanisme viennent définir les obligations en matière de couverture photovoltaïque des bâtiments et des parcs de stationnements ainsi que les critères d'exonération de ces mesures. Ces dispositions s'appliqueront à tous les projets rentrant dans le champ d'application du dispositif au fur et à mesure de la parution des décrets d'application relatifs.
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ZONE UA (Secteurs UAa, UAb, UAc, UAd et UAe)
La zone UA correspond au centre villageois ancien dont il a conservé l'essentiel des caractéristiques urbaines et auquel sont adjointes des extensions plus récentes présentant une ou plusieurs similitudes. Elle est en grande partie couverte par un Site Patrimonial Remarquable (SPR).
Elle comprend : - Un secteur UA dans lequel les constructions implantées à l'alignement (sauf exceptions) ne
pourront excéder une hauteur de 6,5 mètres. - Un secteur UAa dans lequel les constructions implantées à l'alignement (sauf exceptions)
pourront atteindre une hauteur au plus équivalente à la distance entre les deux alignements opposés sans pouvoir dépasser 9 mètres. - Un secteur UAb dans lequel les constructions implantées à l'alignement ou en retrait ne pourront excéder 9 mètres. - Un secteur UAc dans lequel les constructions implantées à l'alignement des voies ne pourront excéder 9 mètres. - Un secteur UAd dans lequel les constructions implantées à l'alignement ou en retrait ne pourront excéder une hauteur de 6,5 mètres. - Un secteur UAe dans lequel les constructions implantées à l'alignement ou en retrait ne pourront excéder une hauteur de 9 mètres, en compatibilité avec l’orientation d’aménagement et de programmation.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.