1 - Adaptations mineures (Article L152-3 du Code de l’Urbanisme) Les règles et les servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement, elles doivent être justifiées dans la demande et avoir un caractère limité.
2 - Reconstruction de bâtiment (Article L111-15 du Code de l’Urbanisme) La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli par un sinistre depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf dans le cas d’une construction soumise au risque inondation pour lequel les dispositions définies à l’article 2 de chaque zone concernée restent applicables.
3 - Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et ouvrages publics d’infrastructure ou de superstructure : Les ouvrages d'infrastructures importants et indispensables liés aux équipements à usage collectif (tels que les pylônes, châteaux d'eau, réservoirs, émetteurs-récepteurs, postes de transformation, postes de détente de gaz destinés à la distribution publique...) pourront faire l'objet d'adaptations aux articles 3 à 13 du règlement de chaque zone compte tenu de leurs impératifs techniques ou fonctionnels spécifiques.
4 - Construction d’ouvrages d’alimentation en énergie électrique Ils seront conformes aux dispositions d’une part, des règlements d’administration publique, pris en application de l’article 18 de la loi du 15 juin 1906, d’autre part, des arrêtés ministériels pris en application de l’article 19 de cette même loi, à l’exclusion de toute autre limitation instituée par le document d’urbanisme dans chacune des zones appelées à être traversées
5 - Prise en compte des risques liés aux canalisations de gaz à haute pression L’implantation de ces réseaux a donné lieu à l’établissement de servitudes d’utilité publique à propos desquelles le document I3 est joint dans les annexes relatives aux servitudes d’utilité publique.
6 - Construction existante non conforme aux règles applicables à la zone : Une autorisation d’occupation du sol ne peut être accordée que pour des travaux qui n’ont pour effet d’aggraver la non conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.
7 - Patrimoine bâti, paysager ou éléments de paysages à protéger pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique (articles L-151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme)
7.1 Bâti de caractère et éléments de paysage à protéger (article L.151-19 du Code de l’Urbanisme)
Correspondant au bâti ponctuel et bâti de l’ensemble urbain identifié au plan de zonage par une légende spécifique : Les travaux de démolition sont soumis à autorisation préalable. De plus, tous travaux de démolition partielle, des travaux de façade, d’agrandissement, de surélévation ou modification, ainsi que les projets de construction neuve sur les unités foncières supportant un élément du patrimoine sont autorisés à condition que ces travaux ne portent pas atteinte à l’intégrité de ce patrimoine et qu’ils contribuent à assurer sa protection et sa mise en valeur.
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7.2 Espaces verts à préserver (article L.151-19 du Code de l’Urbanisme) Le document graphique du PLU identifie un zonage et des éléments du paysage à préserver dans le tissu urbanisé pour le rôle qu’ils jouent dans le cadre de vie des quartiers. L’ensemble de ces éléments bénéficie des dispositions offertes par l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Ces espaces sont représentés par la trame
Toutes les nouvelles constructions sont interdites au sein des espaces identifiés à l’exception des ouvrages et constructions d’intérêt collectif et/ou nécessaires aux services publics tels que les circulations douces. Ceux-ci devront être effectués dans le respect des enjeux écologiques des différents espaces. Des aménagements paysagers adaptés aux fonctionnalités des espaces devront être réalisés.
7.3 Eléments de paysage à préserver (article L151-23 du Code de l’Urbanisme)
Le document graphique du PLU identifie des éléments du paysage participant aux continuités écologiques communales. Ces éléments font partie des composantes la trame verte et bleue (TVB). Cette identification vise à protéger et mettre en valeur des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. Elle se décline à travers trois types de prescriptions :
- Des ensembles boisés à préserver,
- Des haies ou alignements d’arbres à préserver,
- Des arbres remarquables à préserver.
L’ensemble de ces éléments bénéficie des dispositions offertes par l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Les coupes et abattages d'arbres sont soumises à déclaration préalable.
Les modalités d’application spécifique à chaque type de prescription sont détaillées ciaprès :
Ensembles boisés à préserver identifiés par la trame
:
Toutes les nouvelles constructions sont interdites au sein des espaces identifiés à
l’exception des ouvrages et constructions d’intérêt collectif et/ou nécessaires aux services
publics.
Les aménagements paysagers et de circulations douces sont autorisés
Les extensions des bâtiments existants sont autorisées dans la limite de 30 % de l’emprise
de la construction existant.
Une clôture perméable et végétalisée existante ne peut être remplacée par un dispositif ne
permettant pas les continuités écologiques et/ou hydrauliques (tels que les murs en béton,
parpaings, claustras bois ou composites, brises-vues en natte tressée ou bambou, lames
de jointement sur clôtures en grillage rigide…) que sur la moitié du linéaire total de clôture
de la parcelle.
La suppression d’un arbre de haute tige ne peut être justifiée qu’en raison d’un état
phytosanitaire susceptible de présenter un risque pour les biens et les personnes exposant
les populations locales à un risque de chute de branche et en l’absence de solution
technique alternative. Tout arbre supprimé doit être compensé par la plantation de 3 arbres
d’essence locale.
Haies et alignements d’arbres : Les haies et alignements d’arbres identifiés sont protégés.
Ils sont identifiés par la ligne :
.
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Les abattages et arrachages ne sont autorisés qu’en l’absence de solution alternative moins impactante. En l’absence d’alternative moins impactante, l’arrachage de haie ou l’abattage d’alignements d’arbres doit être compensé par un linéaire 2 fois supérieur au linéaire détruit, replanté à l’intérieur ou en limite de l’assiette foncière.
Arbres remarquables : Les arbres remarquables identifiés sont à préserver.
Ils sont identifiés par une étoile verte :
.
La suppression d’un arbre remarquable ne peut être justifiée qu’en raison d’un état phytosanitaire susceptible de présenter un risque pour les biens et les personnes exposant les populations locales à un risque de chute de branche et en l’absence de solution technique alternative. Toute intervention sur un arbre remarquable doit être précédée d’une expertise visant à déterminer la présence/absence d’individus d’espèces protégées. Tout arbre supprimé doit être compensé par la plantation de 3 arbres d’intérêt paysager ou patrimonial équivalent.
8 - Espaces boisés classés –EBC- (articles L 113-1 et suivants, articles R 113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme) : Les dispositions du Code de l'Urbanisme sont applicables aux espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, reportés et délimités sur le plan de zonage, conformément à la légende.
9 - Prise en compte du Plan d’Exposition au Bruit (P.E.B.) de l’aérodrome de Toulouse Francazal Les constructions autorisées sous la courbe de bruit D de l’aérodrome de Toulouse Francazal doivent se soumettre aux exigences d’isolation acoustique prévues par la réglementation en vigueur : application de la règle générale d’isolation acoustique des bâtiments contre les bruits de l’espace extérieur, soit 30 dB(A).
10 - Prise en compte des axes classés bruyants Les constructions situées dans le couloir des axes classés bruyants reportés sur le règlement graphique, doivent se soumettre aux exigences d’isolation acoustique conformément à l’arrêté ministériel relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit et à l’arrêté préfectoral du 04 décembre 2020 relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres de la Haute-Garonne.
11 - Définition emprise sol aux articles 9 du PLU Article R*420-1 Modifié par Décret n°2014-253 du 27 février 2014 - art. 4 L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Calcul du coefficient d’emprise au sol défini aux articles 9 du règlement = Rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume du (des) construction(s) constituant de l’emprise au sol, à la surface de la parcelle ou de l’unité foncière des constructions existantes ou projetées. Sont exclues du calcul les emprises constituant la fosse des piscines ainsi que les ombrières photovoltaïques.
12 - Prise en compte du risque d’inondation :
- Les dispositions du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du Touch :
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Toutes les constructions et installations autorisées sont soumises aux dispositions réglementaires du plan de prévention du risque inondation, approuvé par arrêté préfectoral en date du 29 juin 2012. Ce document constitue une servitude d’utilité publique opposable lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme. Il est annexé au PLU.
- Les dispositions de la Cartographie Informative des Zones Inondables (CIZI) pour l’Aussonnelle : Les secteurs identifiés au règlement graphique comme étant concernés par la zone inondable de l’Aussonnelle (CIZI affinée –source DIREN) sont soumis à des prescriptions particulières.
- Dans ces secteurs, les remblais seront interdits.
13 - Prise en compte du Plan de prévention des risques naturels prévisibles Toutes les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes devront respecter le règlement du Plan de Prévention des risques naturels prévisibles – mouvements différentiels de terrains liés au phénomène de retrait gonflement des sols argileux – approuvé par arrêté préfectoral du 22 décembre 2008.
14 - Collecte des déchets ménagers
Le stockage et la collecte des déchets est soumis aux prescriptions du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés de la Communauté de Commune du Grand Ouest Toulousain (cf annexe n°5-1-4).
15 - Défense incendie et protection civile Dans les opérations d’ensemble de constructions à usage d’habitation et dans les lotissements, les points d'eau d'incendie normalisés, leurs nombres, contenances, débits et implantations doivent être déterminés en accord avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Garonne.
16 - Travaux de démolition Conformément à la délibération du conseil municipal du 21 février 2008, les travaux de démolition doivent être précédés d’un permis de démolir (R.421-27 du Code de l’Urbanisme).
17 - Réalisation de voiries et de tranchées sur les voiries Les travaux de réalisation de voiries publiques ou privées susceptibles d’être intégrées au domaine public et les travaux sur voies communales existantes devront être conformes au cahier des charges voirie approuvé le 18 décembre 2008 en conseil de communauté de communes du Grand Ouest Toulousain.
18 - Le droit de préemption Le Droit de Préemption Urbain, institué par délibération du Conseil Municipal du 20 février 2003, amendé par une délibération du Conseil Municipal du 20 décembre 2005 s’applique à l’ensemble des zones U et AU. Le droit de préemption s’applique également aux territoires couverts par un périmètre de Zone d’Aménagement Différé (ZAD).
19 - Périmètre d’étude permettant l’application de sursis à statuer Sur toutes les parcelles situées dans une bande de 20 mètres de large de part et d’autre de l’axe des voiries et espaces publics ci-après, toute demande de travaux pourra éventuellement faire l’objet d’un sursis à statuer, conformément à la délibération du 14 décembre 2009, visé par le contrôle de légalité de la Préfecture du 11 janvier 2010 et annexée au PLU. Les axes concernés sont : - route de Toulouse, - avenue des Pyrénées, - route de Lombez, - impasse des Pommiers.
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20 - Application de l’article R 151-21 du CU dans toutes les zones du PLU excepté en secteurs : 1AUg1 et UBc « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ». Le règlement du PLU ne s’oppose pas à l’article R151-21 du CU dans toutes les zones du PLU excepté en secteurs : 1AUg1 et UBc où les dispositions de l’article R151-21 du CU ne s’appliquent pas. Dans ce cas les règles sont appréciées à la parcelle détachée ou à détacher.
21 - Définition Espace vert aux articles 13 du PLU Le ratio d’espace vert exigé est le rapport entre les surfaces affectées à de l’espace vert et la surface de la parcelle ou de l’unité foncière des constructions existantes ou projetées. Les surfaces à comptabiliser en espaces verts comprennent :
- les cheminements piétons plantés, - les aires de jeu plantées, - les aires stabilisées plantées, - les espaces de pleine terre plantés (pelouse, massif d’arbres…), - les espaces plantés (pelouses, arbustes…) comprenant au moins 80 cm d’épaisseur de
terre végétale, - les toitures végétalisées (à raison d’un ratio de pondération de 20 %), - les bassins de rétention des eaux de pluie et les noues pourront être assimilés aux
espaces verts collectifs, à condition qu’ils soient paysagés et d’abords accessibles, utilisables pour la promenade et le repos. Les surfaces ne pouvant pas être comptabilisés en espaces verts : - les aires de stationnement (imperméabilisées ou non), - les surfaces de circulation automobile (imperméabilisées ou non) hors véhicules de secours, - les terrasses ou toute surface imperméabilisée. 22 - Couverture photovoltaïque des bâtiments et des parcs de stationnements Les articles L171-4 du code de la construction et de l'habitation et L111-19-1 du code de l'urbanisme viennent définir les obligations en matière de couverture photovoltaïque des bâtiments et des parcs de stationnements ainsi que les critères d'exonération de ces mesures. Ces dispositions s'appliqueront à tous les projets rentrant dans le champ d'application du dispositif au fur et à mesure de la parution des décrets d'application relatifs.
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ZONE UA (Secteurs UAa, UAb, UAc, UAd et UAe)
La zone UA correspond au centre villageois ancien dont il a conservé l'essentiel des caractéristiques urbaines et auquel sont adjointes des extensions plus récentes présentant une ou plusieurs similitudes. Elle est en grande partie couverte par un Site Patrimonial Remarquable (SPR).
Elle comprend : - Un secteur UA dans lequel les constructions implantées à l'alignement (sauf exceptions) ne
pourront excéder une hauteur de 6,5 mètres. - Un secteur UAa dans lequel les constructions implantées à l'alignement (sauf exceptions)
pourront atteindre une hauteur au plus équivalente à la distance entre les deux alignements opposés sans pouvoir dépasser 9 mètres. - Un secteur UAb dans lequel les constructions implantées à l'alignement ou en retrait ne pourront excéder 9 mètres. - Un secteur UAc dans lequel les constructions implantées à l'alignement des voies ne pourront excéder 9 mètres. - Un secteur UAd dans lequel les constructions implantées à l'alignement ou en retrait ne pourront excéder une hauteur de 6,5 mètres. - Un secteur UAe dans lequel les constructions implantées à l'alignement ou en retrait ne pourront excéder une hauteur de 9 mètres, en compatibilité avec l’orientation d’aménagement et de programmation.