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Edifiable

Zone NP

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone NP, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 149 rubriques, avec une recherche
Rubrique NP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités

A1. Usages, affectations des sols, types d’activités et constructions interdites

Sont interdits : - Tous usages et affectations des sols à l’exception de ceux liés aux activités et constructions autorisés à l’article A2 - Toute activité et construction à l’exception de celles autorisées à l’article A2

A2. Types d’activités et constructions soumises à conditions particulières

- l’aménagement, la réhabilitation de constructions existantes, - la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans dès lors qu'il a été

régulièrement édifié - les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux publics ou d’intérêt collectif, à

condition qu’elles s’intègrent à l’environnement naturel - le changement de destination de constructions existantes repérées sur le plan de zonage, pour la destination

d’habitation ou d’hébergement touristique. - les équipements et constructions publics d’infrastructures (voirie, réseaux, infrastructures à usage collectif liées

aux aménagements piétons et cyclables, ouvrages de franchissement) à condition qu’ils s’intègrent dans l’environnement naturel - les affouillements et exhaussements à condition qu’ils s’intègrent dans l’environnement paysager et qu’ils soient nécessaires au vu des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone ou qu’ils soient liés à la réalisation de dispositifs de gestion des eaux pluviales ou à la défense incendie.

Rubrique NP 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : A3. Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé

B. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

Rubrique NP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : B1. Volumétrie et implantation des constructions

B.1.1. Implantation des constructions

1 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d’emprise des voies et emprises publiques

Pourront être autorisés la réhabilitation, la rénovation et la reconstruction des bâtiments existants ne respectant pas la règle ci-dessus. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l’itinéraire routier (visibilité notamment).

2 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions pourront être implantées en limite séparative. Dans le cadre d’une extension, celle-ci devra se faire soit en limite séparative soit, dans l’alignement de la construction principale sans réduire la distance entre la construction et la limite séparative.

3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé

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Non réglementé

B.2.3. Façades et toitures

Les bardages de pignons ou de façades présentant l’aspect de la pierre et donnant sur l’espace public sont interdits. Les bardages d’aspect ardoise sont autorisés sur la pointe des pignons seulement. Les châssis vitrés doivent être encastrés dans le plan de la toiture.

Rubrique NP 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : B.1.3. Hauteur des constructions

Non réglementé

Rubrique NP 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : B.1.2. Emprise au sol

Non réglementé

Rubrique NP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – Eléments de paysage et de patrimoine à préserver

Tous travaux ayant pour objet de modifier un élément de paysage ou de patrimoine protégé identifié par le PLU en application de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Tous travaux (coupe, abattage…) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées (replantation…).

Aussi, les dispositions issues du Règlement National d’Urbanisme (R. 111-27) s’appliquent en particulier aux constructions situées à proximité d’éléments de paysage à préserve. R. 111-27 « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

Article 7 – Ouvrages spécifiques

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

- d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif.

- de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes…..

Et ce, dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les dispositions A.1du règlement des différentes zones.

Article 8 – Patrimoine archéologique

Les prescriptions particulières applicables dans ce domaine sont les suivantes : - Les dispositions du livre V, titre II du code du patrimoine relatif à l’archéologie et le décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. - La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L 531-14 à L 531-16 du code du patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : « Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers....) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35044 Rennes cedex, tél. 02-99-84-59-00)". - L'article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : "Les opérations d'aménagement, de construction, d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations". - L'article R111-4 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques". - L’article L114-2 du code du patrimoine relatif aux infractions relatives aux destructions, dégradations et détériorations du patrimoine(loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 – article 34) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumé par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 322-3-1 du code pénal". - Pour tous travaux portant atteinte au sous-sol, le porteur de projet devra consulter la DRAC à l’adresse suivante : Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35044 Rennes cedex - La protection des sites et gisements archéologiques actuellement recensés sur le territoire de Plumergat relève des dispositions relatives à la prise en compte du patrimoine archéologique dans les opérations d’urbanisme conformément au Code du Patrimoine, Livre V, parties réglementaires et législatives, notamment les titres II et III, au Code de l’Urbanisme et au Code de l’Environnement. - Le Code du Patrimoine (art. R.523-1 ; R.523-14) prévoit, de la part des autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations d’urbanisme, la saisine automatique du Préfet de Région pour certaines opérations d’urbanisme conformément aux articles L.311-1 et R.315-1 du Code de l’Urbanisme : réalisation de Z.A.C. affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; opérations de lotissements affectant une superficie

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supérieure ou égale à 3 hectares ; travaux soumis à déclaration préalable : o Article R.523-1 du Code du Patrimoine : « Les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect de mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ». o Articles R.523-4 du Code du Patrimoine : Entrent dans le champ de l’article R.523-1 les dossiers d’aménagement et d’urbanisme soumis à instruction au titre de l’archéologie préventive : les permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, les zones d’aménagement concerté, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R.523-5 du Code du patrimoine, les aménagement et ouvrages qui doivent être précédées d’une étude d’impact, les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques. Les dossiers d’urbanisme soumis à instruction systématique au titre de l’archéologie préventive sont : 1. Lorsqu’ils sont réalisés dans les zones prévues à l’article R.523-6 du Code du Patrimoine […] les permis de construire, de démolir, d’aménager, et les zones d’aménagement concertées. 2. Lorsqu’ils sont réalisés hors les zones d’aménagement concertées affectant une superficie supérieure à 3 hectares, les opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares.

- Article R.523-8 du Code du Patrimoine : « En dehors des cas prévus au 1° de l'article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »

- Article L.522-5 du Code du Patrimoine : « Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles. Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation ».

- Article L.522-4 du Code du Patrimoine : « Hors des zones archéologiques définies en application de l'article L. 522-5, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l'Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l'Etat sur le territoire de la commune. »

- Article L.531-14 du Code du Patrimoine : « Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. » Le service compétent relevant de la Préfecture de la Région de Bretagne est la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne, Service Régional de l’Archéologie, Hôtel de Blossac, 6 Rue du Chapitre, CS 24405, 35044 Rennes Cedex, tél : 02.99.84.59.00.

- Article L.122-1 du Code de l’Environnement : « Les ouvrages et aménagement dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative, qui doivent être précédés d’une étude d’impact doivent faire l’objet d’une saisine du service régional de l’archéologie au titre du Code du Patrimoine, article R.523-4, alinéa 5 ».

- Article 322-3-1, 2° du Code Pénal : « La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte. » Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3.Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré.

Article 9 – Espaces boisés

Le classement des terrains en espace boisé classé, au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme, interdit tout

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changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements (article L.113-2 du Code de l’urbanisme). Seules peuvent être autorisées les constructions liées à la gestion du boisement. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 113-2 du code de l'urbanisme). Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.

Article 10 – Dispositions spécifiques

Dans les zones concernées par des établissements classés susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.

Article 11 – Clôtures

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dès lors que le projet est situé dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d’un monument historique, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain, paysager, dans un site inscrit ou un site classé.

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable en limites de voies et emprises publiques sur tout le territoire communal.

Article 12 – Permis de démolir

Le permis de démolir n’est applicable que dans les secteurs prévus au code de l'urbanisme.

Article 13 – Reconstruction d’un bâtiment

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

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Article 14 – Gestion des eaux pluviales

Un zonage d’assainissement des eaux pluviales a été défini sur l’ensemble du territoire communal Le zonage pluvial a pour objectif de définir, sur l’ensemble du territoire communal, différentes zones pour lesquelles un coefficient d’imperméabilisation maximal à ne pas dépasser a été fixé au niveau du bassin versant. Ainsi, lors du développement, du renouvellement urbain et d’éventuels projets d’extension dans le cadre des permis de construire et autres déclarations préalables, chaque projet devra intégrer ces prescriptions.

Pour rappel le bassin versant se définit comme l'aire de collecte des eaux, considérée à partir d'un exutoire : elle est limitée par le contour à l'intérieur duquel toutes les eaux s'écoulent en surface et en souterrain vers cet exutoire. Ses limites sont les lignes de partage des eaux. Concernant les bassins versants sur lesquels Plumergat se trouve, il s’agit plus précisément du bassin versant du Loc’h et du bassin versant du Sal dont voici les périmètres :

Le coefficient d'imperméabilisation est le rapport entre l'ensemble des surfaces imperméabilisées d'un projet et la surface totale de ce projet. Certaines surfaces, telles que les dallages à joint poreux, les toitures végétalisées, ou encore les revêtements stabilisés, permettent une infiltration partielle des eaux pluviales (d’où un ruissellement limité). Sur ces surfaces, si les justificatifs nécessaires à l’estimation d’un coefficient d’apport (rapport des volumes ruisselés sur les volumes précipités) sont fournis, un taux d’abattement pourra être appliqué pour qu’elles ne soient que partiellement prises en compte dans le calcul des surfaces imperméabilisées. Par exemple une toiture végétalisée dont le constructeur garantit un taux de restitution de 40% (i.e 40% des volumes précipités sont évacués vers les gouttières

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puis le réseau, les 60% restants s’infiltrant dans la structure), ne sera comptabilisée qu’à hauteur de 40% de sa surface dans l’inventaire des surfaces imperméabilisées. En l’absence de justificatif, ces surfaces seront intégralement comptabilisées en tant que surfaces imperméabilisées.

Les coefficients maximum d’imperméabilisation sont présentés dans le tableau ci-après et devront être respectés à l’échelle indiquée en dernière colonne du tableau.

Les aménagements sur chaque type de zone devront respecter ces coefficients maximums, à moins d’être compensés par des ouvrages de gestion des eaux pluviales adéquats, et l’autorisation des permis de construire et d’aménager sera soumise au respect de cette règle d’imperméabilisation maximale.

L’imperméabilisation maximale devra être respectée à l’échelle indiquée en dernière colonne.

Sont comptabilisées en surfaces imperméabilisées, les surfaces de toitures, les terrasses, les surfaces en enrobé ou pavées, dès lors qu’elles génèrent un apport de ruissellement direct au réseau communal ou aux milieux récepteurs.

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Article 15 – Zones humides

En application des dispositions de l'article L 211-1 du Code de l’environnement, sont considérées comme zone humide « les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ». « La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 1° de la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole 2° de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations 3° de l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. » « La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article L. 15119 du code de l'urbanisme. »

Dans les zones humides identifiées par une trame de pointillés bleus au règlement graphique, sont interdits : - toute construction, extension de construction existante ou aménagements, - tous travaux publics ou privés, constructions ou installations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment - comblement, affouillement, exhaussement et dépôts divers ; - création de plans d’eau.

Dans les zones humides identifiées par une trame de pointillés bleus au règlement graphique, sont autorisés sous condition d’une bonne intégration à l’environnement, tant paysagère qu’écologique :

- les travaux nécessaires pour des raisons impératives d’intérêt public majeur (alimentation en eau potable, infrastructures de transport de grande ampleur),

- les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel (cheminements piétonniers et cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune…)

- les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles,

- les installations et ouvrages d’intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

Article 16 – Développement commercial

Par délibération du 4 octobre 2019, la modification du Schéma de Cohérence Territoriale portant sur son volet commercial a été approuvée. Le Document d’Orientations et d’Objectifs a été modifié en conséquence. Le SCoT indique que les activités concernées par le volet commercial du SCoT et du DAC (Document d’Aménagement Commercial) sont les activités de commerce de détail c’est-à-dire toute prestation avec un acte final d’achat d’un service ou d’un bien impliquant une transaction financière en direct ou dématérialisée (incluant les drives). Sans caractère d’exhaustivité, il est possible de distinguer les filières de commerces suivantes : Alimentaire : commerces d’alimentation générale, épicerie, fruits et légumes, vins et spiritueux, crémerie, fromagerie, cafés, bonbons, poissonneries, boucheries, charcuteries, traiteurs, boulangeries. Culture-loisirs : fleurs, tabac, presse, librairie, photographe, jardinerie, informatique, sport. Hygiène-santé-beauté : coiffeur, institut de beauté, parfumerie, opticien, pharmacie et parapharmacie. Equipement de la maison : électroménager, tv-hifi, décoration, art de la table, linge de maison, bricolage, quincaillerie, meubles, brocantes.

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Equipement de la personne : vêtements, chaussures, bijouterie, maroquinerie, horlogerie, mercerie, dépôt vente. Les services aux particuliers : pompes funèbres, pressing, cordonnerie, toilettage pour chien, tatouage, agence immobilière, banque, assurance, auto-école, location et réparations diverses.

Ces filières de commerces relèvent : - soit de la sous-destination « artisanat et commerce de service » : épicerie, fleuriste, … - soit de la sous-destination « activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » : agence immobilière, agence bancaire, …

Par ailleurs, le SCoT indique que sont exclues de son champ d’application des règles du volet commerce du SCoT et du DAC les activités suivantes : • Les café-hôtel-restaurant y compris les campings • Le commerce de gros ayant principalement comme clientèle des professionnels • La vente directe de produits agricoles et maritimes domiciliée sur le lieu de production • Les stations de distribution de carburants • Les concessionnaires automobiles, campingcar, garages, nautisme, accastillage, motocycles et motoculture de plaisance • Les cinémas, bowling, parc de loisirs, salle de fitness • Les pépinières avec espace de production

L’exclusion de ces activités est justifiée dans la mesure où elles répondent à des logiques d’implantation différentes et considérées comme ayant moins d’impact en termes d’aménagement du territoire.

Les activités concernées par le volet commercial du SCoT et du DAC relevant des sous-destinations « artisanat et commerce de détail » et « activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » ne sont autorisées qu’au sein des périmètres de centralité identifiés au règlement graphique (dans le bourg et à Mériadec). Toutefois, pour les activités préexistantes en dehors de ces périmètres à la date d’approbation de la modification simplifiée n°2 du PLU, une extension de 20% de la surface de plancher est autorisée, utilisable une seule fois durant la période de validité du SCoT. Les activités exclues du champ d’application du volet commercial du SCoT et du DAC sont autorisées dans le respect des dispositions applicables à chacune des zones (articles A1 et A2).

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Rappel du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites «zones U.» Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »

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B.2.1. Objectifs généraux

Une attention particulière doit être portée à l’intégration paysagère et architecturale de tout projet de construction, installation ou aménagement nouveau ainsi qu’aux évolutions du bâti. Tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

R. 111-27 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

Les éléments remarquables de patrimoine bâti et paysager repérés au règlement graphique au titre de l’article L.151-19 et 23 du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions mentionnées en annexe du présent règlement.

B.2.5. Performances énergétiques et environnementales

Non réglementé

Rubrique NP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : B3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

B.3.1. Surfaces non imperméabilisées et éco-aménageables

Non réglementé

B.3.2. Espaces libres, plantations, aires de jeux et de loisirs

Toute construction ou installation nouvelle doit s’inscrire dans un accompagnement paysager adapté à l’environnement naturel. Les plantations existantes sur l'unité foncière doivent être conservées au maximum ou remplacées par de nouvelles plantations de manière à conserver l’ambiance du site. Toutes les plantations, et particulièrement les clôtures de haies vives, seront constituées d'essences locales.

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B.3.3. Espaces nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement Non réglementé

B.3.4. Clôtures

– Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, tels que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues. – Une clôture différente pourra être autorisée ou imposée pour des raisons de configuration parcellaire ou d’unité d’aspect.

Les équipements d’intérêt collectif peuvent également déroger pour répondre aux nécessités techniques liées au caractère de l’établissement. – En limites de voies et emprises publiques, la hauteur des clôtures pourra être augmentée de 30cm au maximum en cas de soutènement nécessaire résultant d’une différence d’altitude entre le niveau altimétrique de la voie ou emprise publique bordant la parcelle à clôturer et le niveau altimétrique de la parcelle à clôturer remaniée dans le cadre de travaux d’aménagement ou de construction. Les murs de soutènement ne pourront rester non enduits s’ils sont réalisés en matériaux destinés à l’être (parpaings, …). – Les clôtures éventuelles doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et le bâti Pour les habitations : – En limite sur voie et emprise publiques sont interdits :

 Les clôtures d’une hauteur supérieure à 1,80m  Les claustras  Les géotextiles et bâches  La brande  Les murs en matériaux bruts non conçus pour être laissés apparents  Les plaques de béton moulé  Les murs, à l’exception des murs bahuts d’une hauteur maximale de 0,80m  Les haies monospécifiques ou comprenant des espèces exotiques envahissantes – En limite séparative non située au contact de zones agricoles ou naturelles, sont interdits :  Les clôtures d’une hauteur supérieure à 2,00m  Les plaques de béton moulé  Les géotextiles et les bâches  La brande  Les murs en matériaux bruts non conçus pour être laissés apparents  Les murs, à l’exception des murs bahuts d’une hauteur maximale de 0,80m  Les haies monospécifiques ou comprenant des espèces exotiques envahissantes – En limite séparative située au contact de zones agricoles ou naturelles, les clôtures seront constituées de haies bocagères et/ou de grillages simples sur poteaux d’une hauteur maximale de 1,80m

Autres usages et destinations

– Les clôtures des exploitations agricoles ne sont pas règlementées.

– La hauteur des clôtures des équipements d’intérêt collectif et de service public est limitée à 2m, sauf nécessité technique impérative.

– Pour toutes les autres situations (terrain nu, autre construction ou occupation du sol), les clôtures devront respecter les règles suivantes :  Les haies bocagères et alignements bocagers préexistants doivent être préservés et entretenus  Les clôtures nouvelles devront prendre la forme d’un grillage simple sur poteau bois ou métallique,

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pouvant être doublé d’une haie vive, sans excéder 1m50 de hauteur (y compris portails et piliers)

Rubrique NP 8Stationnement

Intitulé du document : B4. Stationnement

1- Le stationnement des véhicules motorisés et des cycles, correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors du domaine public.

2- l’annexe du présent règlement fixe les normes applicables

C. Equipements et réseaux

Rubrique NP 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : C.1. Desserte par les voies publiques ou privées

C.1.1. Accès

1 - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage, de caractéristiques techniques suffisantes et adaptées à la nature de la construction. 2 - Les accès doivent être adaptés à l’opération, d’une largeur minimale de 3,5 mètres et aménagés de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation, ou pour celle des personnes utilisant cet accès. La sécurité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

C.1.2. Voirie

1 - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles privées ou publiques doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent (y compris piétons, cyclistes, etc.) 2 – Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir des caractéristiques adaptées à la circulation des véhicules, notamment ceux des services publics (secours, collecte des ordures ménagères, etc.). 3 - Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle façon qu’elles permettent aux véhicules légers de faire aisément demi-tour.

Rubrique NP 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : C2. Desserte par les réseaux

Tous les réseaux internes et branchements doivent être réalisés conformément aux règlementations en vigueur. C.2.1. Eau potable

1 - Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau public d’adduction d’eau potable. 2 - Toute utilisation d’une eau autre que celle du réseau public (ex : eau de pluie) est soumise au respect de la réglementation en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origines diverses.

C.2.2. Assainissement – Eaux usées

1 – Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone et rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement, avec l’accord du gestionnaire et dans le respect de la règlementation en vigueur. 2 – En l’absence de réseau public ou dans l’attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme à la réglementation en vigueur et permettant le raccordement ultérieur éventuel au réseau public. A la mise en service du réseau collectif, ces dispositifs d’assainissement autonome devront être supprimés selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur et par le gestionnaire. 3 – Pour les constructions nouvelles nécessitant un système d’assainissement individuel, il conviendra de vérifier l’aptitude du sol à recevoir ce type d’installation, 4 - Le rejet d’eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseau d’eaux pluviales est interdit. 5 - Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’eaux usées est soumis à l’accord du gestionnaire, qui pourra exiger des prétraitements.

Plan Local d’Urbanisme ◼ Règlement Ecrit ◼ G2C Territoires

C.2.3. Assainissement - Eaux pluviales

1 - Les eaux pluviales seront résorbées sur le terrain d’assiette des projets les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain 2 - Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber les eaux pluviales sur la parcelle, elles seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré), s’il existe et si celui-ci le permet, de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation. 3 - En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 4 - Le rejet d’eaux pluviales est interdit dans le réseau d’eaux usées. 5 - La mise en place d’un système de récupération, stockage et réutilisation des eaux de pluie (ex : eaux de toiture) est encouragée. Les eaux de pluie peuvent être réutilisées dans le respect des législations sanitaires en vigueur. 6 - Les dispositifs mis en place devront être dimensionnés en considérant par défaut les surfaces des constructions, de parkings et de voirie comme étant imperméabilisés.

S’appliquent également les dispositions du schéma directeur des eaux pluviales annexé au présent PLU et applicable à l’ensemble du territoire communal (Cf. article 14 des dispositions générales).

C.2.4. Réseaux souples

1 - Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée au réseau d’électricité basse tension, selon la réglementation en vigueur, ainsi qu’aux autres réseaux quand ils existent. 2 - Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements pour tous les réseaux souples (alimentation électrique basse tension, téléphone …) doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique attestée par le service gestionnaire. 3 – Pour toute création de voirie nouvelle, les réseaux souples seront réalisés selon la technique définie par le distributeur

C.2.5. Communications électroniques

1 - Toute opération, construction ou installation nouvelle doit être desservie ou prévoir les infrastructures et les réseaux nécessaires aux communications électroniques suffisantes au regard de son importance ou de sa destination.

Plan Local d’Urbanisme ◼ Règlement Ecrit ◼ G2C Territoires

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NP comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMUNE DE PLUMERGAT

DEPARTEMENT DU MORBIHAN

ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

DOSSIER D’APPROBATION REGLEMENT ECRIT

PIECE 4

Arrêté le 14 mars 2018 Approuvé le 25 février 2019 Rendu exécutoire le 1er mars 2019 Modification simplifiée n°1 approuvée le 4 novembre 2019 Rendue exécutoire le 6 novembre 2019 Modification simplifiée n°2 approuvée le 8 novembre 2021

SOMMAIRE

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

4

Article 1 – Champ d’application territorial du Plan Local d’Urbanisme

5

Article 2 – Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l’occupation et à

l’utilisation des sols

5

Article 3 – Division du territoire en zones

6

Article 4 – Adaptations mineures

7

Article 5 – Définitions

8

Article 6 – Eléments de paysage et de patrimoine à préserver

10

Article 7 – Ouvrages spécifiques

10

Article 8 – Patrimoine archéologique

10

Article 9 – Espaces boisés

12

Article 10 – Dispositions spécifiques

12

Article 11 – Clôtures

12

Article 12 – Permis de démolir

12

Article 13 – Reconstruction d’un bâtiment

12

Article 14 – Gestion des eaux pluviales

13

Article 15 – Zones humides

15

Article 16 – Développement commercial

15

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

17

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.