Tous travaux ayant pour objet de modifier un élément de paysage ou de patrimoine protégé identifié par le PLU en application de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Tous travaux (coupe, abattage…) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées (replantation…).
Aussi, les dispositions issues du Règlement National d’Urbanisme (R. 111-27) s’appliquent en particulier aux constructions situées à proximité d’éléments de paysage à préserve. R. 111-27 « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Article 7 – Ouvrages spécifiques
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif.
- de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes…..
Et ce, dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les dispositions A.1du règlement des différentes zones.
Article 8 – Patrimoine archéologique
Les prescriptions particulières applicables dans ce domaine sont les suivantes : - Les dispositions du livre V, titre II du code du patrimoine relatif à l’archéologie et le décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. - La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L 531-14 à L 531-16 du code du patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : « Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers....) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35044 Rennes cedex, tél. 02-99-84-59-00)". - L'article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : "Les opérations d'aménagement, de construction, d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations". - L'article R111-4 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques". - L’article L114-2 du code du patrimoine relatif aux infractions relatives aux destructions, dégradations et détériorations du patrimoine(loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 – article 34) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumé par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 322-3-1 du code pénal". - Pour tous travaux portant atteinte au sous-sol, le porteur de projet devra consulter la DRAC à l’adresse suivante : Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35044 Rennes cedex - La protection des sites et gisements archéologiques actuellement recensés sur le territoire de Plumergat relève des dispositions relatives à la prise en compte du patrimoine archéologique dans les opérations d’urbanisme conformément au Code du Patrimoine, Livre V, parties réglementaires et législatives, notamment les titres II et III, au Code de l’Urbanisme et au Code de l’Environnement. - Le Code du Patrimoine (art. R.523-1 ; R.523-14) prévoit, de la part des autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations d’urbanisme, la saisine automatique du Préfet de Région pour certaines opérations d’urbanisme conformément aux articles L.311-1 et R.315-1 du Code de l’Urbanisme : réalisation de Z.A.C. affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; opérations de lotissements affectant une superficie
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supérieure ou égale à 3 hectares ; travaux soumis à déclaration préalable : o Article R.523-1 du Code du Patrimoine : « Les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect de mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ». o Articles R.523-4 du Code du Patrimoine : Entrent dans le champ de l’article R.523-1 les dossiers d’aménagement et d’urbanisme soumis à instruction au titre de l’archéologie préventive : les permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, les zones d’aménagement concerté, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R.523-5 du Code du patrimoine, les aménagement et ouvrages qui doivent être précédées d’une étude d’impact, les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques. Les dossiers d’urbanisme soumis à instruction systématique au titre de l’archéologie préventive sont : 1. Lorsqu’ils sont réalisés dans les zones prévues à l’article R.523-6 du Code du Patrimoine […] les permis de construire, de démolir, d’aménager, et les zones d’aménagement concertées. 2. Lorsqu’ils sont réalisés hors les zones d’aménagement concertées affectant une superficie supérieure à 3 hectares, les opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares.
- Article R.523-8 du Code du Patrimoine : « En dehors des cas prévus au 1° de l'article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »
- Article L.522-5 du Code du Patrimoine : « Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles. Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation ».
- Article L.522-4 du Code du Patrimoine : « Hors des zones archéologiques définies en application de l'article L. 522-5, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l'Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l'Etat sur le territoire de la commune. »
- Article L.531-14 du Code du Patrimoine : « Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. » Le service compétent relevant de la Préfecture de la Région de Bretagne est la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne, Service Régional de l’Archéologie, Hôtel de Blossac, 6 Rue du Chapitre, CS 24405, 35044 Rennes Cedex, tél : 02.99.84.59.00.
- Article L.122-1 du Code de l’Environnement : « Les ouvrages et aménagement dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative, qui doivent être précédés d’une étude d’impact doivent faire l’objet d’une saisine du service régional de l’archéologie au titre du Code du Patrimoine, article R.523-4, alinéa 5 ».
- Article 322-3-1, 2° du Code Pénal : « La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte. » Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3.Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré.
Article 9 – Espaces boisés
Le classement des terrains en espace boisé classé, au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme, interdit tout
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changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements (article L.113-2 du Code de l’urbanisme). Seules peuvent être autorisées les constructions liées à la gestion du boisement. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 113-2 du code de l'urbanisme). Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.
Article 10 – Dispositions spécifiques
Dans les zones concernées par des établissements classés susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.
Article 11 – Clôtures
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dès lors que le projet est situé dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d’un monument historique, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain, paysager, dans un site inscrit ou un site classé.
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable en limites de voies et emprises publiques sur tout le territoire communal.
Article 12 – Permis de démolir
Le permis de démolir n’est applicable que dans les secteurs prévus au code de l'urbanisme.
Article 13 – Reconstruction d’un bâtiment
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
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Article 14 – Gestion des eaux pluviales
Un zonage d’assainissement des eaux pluviales a été défini sur l’ensemble du territoire communal Le zonage pluvial a pour objectif de définir, sur l’ensemble du territoire communal, différentes zones pour lesquelles un coefficient d’imperméabilisation maximal à ne pas dépasser a été fixé au niveau du bassin versant. Ainsi, lors du développement, du renouvellement urbain et d’éventuels projets d’extension dans le cadre des permis de construire et autres déclarations préalables, chaque projet devra intégrer ces prescriptions.
Pour rappel le bassin versant se définit comme l'aire de collecte des eaux, considérée à partir d'un exutoire : elle est limitée par le contour à l'intérieur duquel toutes les eaux s'écoulent en surface et en souterrain vers cet exutoire. Ses limites sont les lignes de partage des eaux. Concernant les bassins versants sur lesquels Plumergat se trouve, il s’agit plus précisément du bassin versant du Loc’h et du bassin versant du Sal dont voici les périmètres :
Le coefficient d'imperméabilisation est le rapport entre l'ensemble des surfaces imperméabilisées d'un projet et la surface totale de ce projet. Certaines surfaces, telles que les dallages à joint poreux, les toitures végétalisées, ou encore les revêtements stabilisés, permettent une infiltration partielle des eaux pluviales (d’où un ruissellement limité). Sur ces surfaces, si les justificatifs nécessaires à l’estimation d’un coefficient d’apport (rapport des volumes ruisselés sur les volumes précipités) sont fournis, un taux d’abattement pourra être appliqué pour qu’elles ne soient que partiellement prises en compte dans le calcul des surfaces imperméabilisées. Par exemple une toiture végétalisée dont le constructeur garantit un taux de restitution de 40% (i.e 40% des volumes précipités sont évacués vers les gouttières
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puis le réseau, les 60% restants s’infiltrant dans la structure), ne sera comptabilisée qu’à hauteur de 40% de sa surface dans l’inventaire des surfaces imperméabilisées. En l’absence de justificatif, ces surfaces seront intégralement comptabilisées en tant que surfaces imperméabilisées.
Les coefficients maximum d’imperméabilisation sont présentés dans le tableau ci-après et devront être respectés à l’échelle indiquée en dernière colonne du tableau.
Les aménagements sur chaque type de zone devront respecter ces coefficients maximums, à moins d’être compensés par des ouvrages de gestion des eaux pluviales adéquats, et l’autorisation des permis de construire et d’aménager sera soumise au respect de cette règle d’imperméabilisation maximale.
L’imperméabilisation maximale devra être respectée à l’échelle indiquée en dernière colonne.
Sont comptabilisées en surfaces imperméabilisées, les surfaces de toitures, les terrasses, les surfaces en enrobé ou pavées, dès lors qu’elles génèrent un apport de ruissellement direct au réseau communal ou aux milieux récepteurs.
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Article 15 – Zones humides
En application des dispositions de l'article L 211-1 du Code de l’environnement, sont considérées comme zone humide « les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ». « La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 1° de la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole 2° de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations 3° de l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. » « La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article L. 15119 du code de l'urbanisme. »
Dans les zones humides identifiées par une trame de pointillés bleus au règlement graphique, sont interdits : - toute construction, extension de construction existante ou aménagements, - tous travaux publics ou privés, constructions ou installations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment - comblement, affouillement, exhaussement et dépôts divers ; - création de plans d’eau.
Dans les zones humides identifiées par une trame de pointillés bleus au règlement graphique, sont autorisés sous condition d’une bonne intégration à l’environnement, tant paysagère qu’écologique :
- les travaux nécessaires pour des raisons impératives d’intérêt public majeur (alimentation en eau potable, infrastructures de transport de grande ampleur),
- les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel (cheminements piétonniers et cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune…)
- les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles,
- les installations et ouvrages d’intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
Article 16 – Développement commercial
Par délibération du 4 octobre 2019, la modification du Schéma de Cohérence Territoriale portant sur son volet commercial a été approuvée. Le Document d’Orientations et d’Objectifs a été modifié en conséquence. Le SCoT indique que les activités concernées par le volet commercial du SCoT et du DAC (Document d’Aménagement Commercial) sont les activités de commerce de détail c’est-à-dire toute prestation avec un acte final d’achat d’un service ou d’un bien impliquant une transaction financière en direct ou dématérialisée (incluant les drives). Sans caractère d’exhaustivité, il est possible de distinguer les filières de commerces suivantes : Alimentaire : commerces d’alimentation générale, épicerie, fruits et légumes, vins et spiritueux, crémerie, fromagerie, cafés, bonbons, poissonneries, boucheries, charcuteries, traiteurs, boulangeries. Culture-loisirs : fleurs, tabac, presse, librairie, photographe, jardinerie, informatique, sport. Hygiène-santé-beauté : coiffeur, institut de beauté, parfumerie, opticien, pharmacie et parapharmacie. Equipement de la maison : électroménager, tv-hifi, décoration, art de la table, linge de maison, bricolage, quincaillerie, meubles, brocantes.
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Equipement de la personne : vêtements, chaussures, bijouterie, maroquinerie, horlogerie, mercerie, dépôt vente. Les services aux particuliers : pompes funèbres, pressing, cordonnerie, toilettage pour chien, tatouage, agence immobilière, banque, assurance, auto-école, location et réparations diverses.
Ces filières de commerces relèvent : - soit de la sous-destination « artisanat et commerce de service » : épicerie, fleuriste, … - soit de la sous-destination « activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » : agence immobilière, agence bancaire, …
Par ailleurs, le SCoT indique que sont exclues de son champ d’application des règles du volet commerce du SCoT et du DAC les activités suivantes : • Les café-hôtel-restaurant y compris les campings • Le commerce de gros ayant principalement comme clientèle des professionnels • La vente directe de produits agricoles et maritimes domiciliée sur le lieu de production • Les stations de distribution de carburants • Les concessionnaires automobiles, campingcar, garages, nautisme, accastillage, motocycles et motoculture de plaisance • Les cinémas, bowling, parc de loisirs, salle de fitness • Les pépinières avec espace de production
L’exclusion de ces activités est justifiée dans la mesure où elles répondent à des logiques d’implantation différentes et considérées comme ayant moins d’impact en termes d’aménagement du territoire.
Les activités concernées par le volet commercial du SCoT et du DAC relevant des sous-destinations « artisanat et commerce de détail » et « activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » ne sont autorisées qu’au sein des périmètres de centralité identifiés au règlement graphique (dans le bourg et à Mériadec). Toutefois, pour les activités préexistantes en dehors de ces périmètres à la date d’approbation de la modification simplifiée n°2 du PLU, une extension de 20% de la surface de plancher est autorisée, utilisable une seule fois durant la période de validité du SCoT. Les activités exclues du champ d’application du volet commercial du SCoT et du DAC sont autorisées dans le respect des dispositions applicables à chacune des zones (articles A1 et A2).
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Rappel du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites «zones U.» Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
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B.2.1. Objectifs généraux
Une attention particulière doit être portée à l’intégration paysagère et architecturale de tout projet de construction, installation ou aménagement nouveau ainsi qu’aux évolutions du bâti. Tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
R. 111-27 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Les éléments remarquables de patrimoine bâti et paysager repérés au règlement graphique au titre de l’article L.151-19 et 23 du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions mentionnées en annexe du présent règlement.
B.2.5. Performances énergétiques et environnementales
Non réglementé