Intitulé du document : B2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
B.2.1. Objectifs généraux#
Une attention particulière doit être portée à l’intégration paysagère et architecturale de tout projet de construction, installation ou aménagement nouveau ainsi qu’aux évolutions du bâti. Ainsi, tout projet, peut être refusé si, par sa situation, son volume, sa forme ou son architecture, il est susceptible de nuire au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages naturels et urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions doivent respecter les principes suivants : - la simplicité et l’harmonie des volumes, formes, matériaux et couleurs en accord avec les constructions environnantes, - l’intégration qualitative à l’environnement bâti et paysager, - et la recherche de l’innovation architecturale, environnementale et énergétique (conception bioclimatique, dispositifs de production d’énergies renouvelables, éco conception, systèmes d’économie d’eau…).
Les constructions annexes accolées et les extensions de constructions existantes reprendront de préférence les caractéristiques du bâti existant (matériaux, pentes, ouvertures, volumes …), ou respecteront les dispositions applicables aux constructions neuves.
Les extensions, restaurations, réhabilitations et rénovations de bâti ancien traditionnel, doivent conserver leur caractère traditionnel ou, à défaut, s’intégrer harmonieusement avec le caractère traditionnel du bâti (matériaux, dimensions, couleurs, composition de façade…).
R. 111-27 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Les éléments remarquables de patrimoine bâti et paysager repérés au règlement graphique au titre de l’article L.151-19 et 23 du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions mentionnées en annexe du présent règlement.
B.2.5. Performances énergétiques et environnementales#
Toute construction, toute opération, tout aménagement, doit rechercher une optimisation de ses performances énergétiques et environnementales.
A ce titre, toute construction doit rechercher, par son implantation et ses caractéristiques, une utilisation optimale de la lumière naturelle et de l’énergie solaire. La création d’ouvertures doit être privilégiée sur la façade sud des constructions afin de maximiser les apports solaires.
D’autre part, le développement du recours aux énergies renouvelables pour l’approvisionnement en énergie des constructions est recommandé.
Enfin, une gestion des eaux pluviales à la parcelle doit être privilégiée, notamment par la mise en place de dispositifs de rétention ou d’infiltration.