Zone N zone naturelle et forestière
- Zone naturelle
- secteur Ne
- 8 articles
- PLUi de Pulnoy, approuvé le 09/07/2026
Les espaces naturels, où la hauteur tombe à 6 mètres et où l'habitation existante ne gagne que 15 % de surface, avec des secteurs indicés qui s'en écartent : NE à 13 mètres, NX et NENR à 10, NJ à 3.
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les règles chiffrées de la zone N
- Constructions autoriséesdéfinitionarticle 1dans les 4 zones
« MIXITÉ FONCTIONNELLE DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENSEMBLE DE LA ZONE N, TOUS SECTEURS COMPRIS »
Seuls les aménagements liés au milieuréservoirs de biodiversité reportés au plan« Réservoirs de biodiversité Au sein des réservoirs de biodiversité reportés au plan général du règlement graphique, seuls sont autorisés les constructions, installations, ouvrages et équipements liés à la protection, à la gestion, à l'entretien ou à la réhabilitation du milieu, à la mise en valeur (touristique, pédagogique) et l'ouverture au public des espaces d'intérêt écologique ou historique. »15 % de surface de plancher en plus au maximumbâtiment d'habitation identifié au plan, extension ou annexe« ... au plan général du règlement graphique par le figuré suivant peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes dans la limite d'une augmentation maximale de 15 % de la surface de plancher existante à la date d'opposabilité du PLUi-HD, à condition de ne pas créer de logement supplémentaire, de ne pas excéder 200 mètres carrés de surface de plancher d'habitation cumulée à l'échelle de l'unité foncière et de ne pas compromettre l'activité agricole ou la ... »200 m² de surface de plancher d'habitation au pluscumul à l'échelle de l'unité foncière« ... de 15 % de la surface de plancher existante à la date d'opposabilité du PLUi-HD, à condition de ne pas créer de logement supplémentaire, de ne pas excéder 200 mètres carrés de surface de plancher d'habitation cumulée à l'échelle de l'unité foncière et de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. »Annexe à moins de 50 m du bâtimentannexe d'un bâtiment d'habitation identifié au plan« Les annexes doivent être situées à moins de 50 mètres du bâtiment auxquelles elles sont rattachées. »- Hauteur maximaledéfinitionarticle 6dans les 4 zones
« HAUTEURS MODE DE CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE AUTORISÉE »
6 mzone N, hors secteurs NE, NJ, NX et NENR et hors STECAL« ... la hauteur absolue des constructions autorisées, mesurée à la verticale de chaque point par rapport au terrain naturel avant travaux ne doit pas excéder 6 mètres. »13 msecteur NE, hors STECAL« DISPOSITIONS PROPRES AU SECTEUR NE, [...] des constructions, comptée à partir du terrain naturel au pied de la construction jusqu'au point le plus haut, est de 13 mètres. »3 msecteur NJ« ... PROPRES AU SECTEUR NJ La hauteur absolue des constructions, comptée à partir du terrain naturel au pied de la construction jusqu'au point le plus haut, est de 3 mètres. »10 msecteurs NX et NENR« ... SECTEUR NX ET NENR La hauteur absolue des constructions, comptée à partir du terrain naturel au pied de la construction jusqu'au point le plus haut, est de 10 mètres. »Pas de règle de hauteuréquipements d'intérêt collectif et services publics« La règle de hauteur ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires au fonctionnement des équipements d'intérêt collectif et services publics (cf. liste des destinations et sous destinations des constructions). »- Emprise au soldéfinitionarticle 4dans les 4 zones
« ESPACES VERTS, PAYSAGERS ET NATURE EN VILLE »
CBS minimal de 0,6 et CPT minimal de 0,5hors secteur NE et hors STECAL« - Novembre 2025 257 ZONES N DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENSEMBLE DE LA ZONE N, [...] Surfacique minimal de 0,6 couplé à un Coefficient de Pleine Terre minimal de 0,5. »5 000 m² au plus, et 30 % de l'unitésecteur NE, hors STECAL« L'emprise au sol maximale des constructions autorisées est de 5 000 mètres carrés cumulés sur une même unité foncière à condition que cette surface n'excède pas 30 % de celle de l'unité foncière. »6 m² au plus, et 20 % de l'unitésecteur NJ« ... des constructions autorisées est de 6 mètres carrés cumulés sur une même unité foncière ou unité de jardinage, à condition que cette surface n'excède pas 20 % de celle de l'unité. »Part minimale de pleine terre imposée« COEFFICIENT DE PLEINE TERRE ET COEFFICIENT DE BIOTOPE SURFACIQUE Coefficient de Pleine Terre (CPT) Le CPT fixe une obligation minimale de maintien ou de création de surfaces de pleine terre à l'échelle d'une unité foncière. »Pleine terre d'un seul tenant pour deux tiers au moins« Surface de pleine terre de l'unité foncière CPT = Surface de l'unité foncière La surface de pleine terre doit être réalisée d'un seul tenant pour au moins ses deux tiers. »L'article N4 fixe lui-même ses valeurs : un Coefficient de Biotope Surfacique et un Coefficient de Pleine Terre minimaux, et, secteur par secteur, des emprises au sol maximales.
- Recul sur la voiedéfinitionarticle 5dans les 4 zones
« IMPLANTATIONS »
21 m de l'axe des routes métropolitaines« - en recul de 21 mètres minimum par rapport à l'axe des routes métropolitaines ; »30 m des forêts soumises au régime forestierzone N et secteurs NX« - en recul de 30 mètres minimum par rapport à la limite des forêts soumises au régime forestier ; »5 m de l'alignementzone N et secteurs NX, dans tous les autres cas« - en recul de 5 mètres minimum par rapport à l'alignement ou à la limite de l'emplacement réservé qui substitue, dans tous les autres cas. »Implantation libresecteurs NE, NJ et NENR, hors routes métropolitaines« - dans tous les autres cas, l'implantation est libre. »35 m des bergescours d'eau visibles, hors marge de recul différente reportée au plan, sites de projets sauf OAP contraire, équipements d'intérêt collectif et services publics, aménagements légers et ouvrages hydrauliques« Par rapport aux cours d'eau Les constructions et installations doivent respecter un recul minimal : - de 35 mètres par rapport aux berges des cours d'eau visibles ; »10 m de l'axe des cours d'eau buséscours d'eau busés, hors marge de recul différente reportée au plan, sites de projets sauf OAP contraire, équipements d'intérêt collectif et services publics, aménagements légers et ouvrages hydrauliques, hors modification ou extension d'une construction existante déjà plus proche, dans son prolongement, sans aggraver la non-conformité ni exposer à un risque d'inondation avéré« Par rapport aux cours d'eau Les constructions et installations doivent respecter un recul minimal : [...] - de 10 mètres par rapport à l'axe des cours d'eau busés. »Décalage horizontal obligatoire au-delà de 20 m de façadedisposition graphique n° 8 (polygone d'implantation des façades avec décalage imposé)« Un décalage horizontal (retrait entre deux nus de façades) est obligatoire pour tout linéaire de façade supérieur à 20 mètres. »Interdiction dans une bande de 100 mhors espaces urbanisés, voies autoroutières, routes express et voies de déviation ; hors constructions liées aux infrastructures routières, services publics qui en exigent la proximité, réseaux d'intérêt public, bâtiments d'exploitation agricoles, et hors adaptation, changement de destination, réhabilitation ou extension des constructions existantes« ... l'article L111-6 du Code de l'urbanisme, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions et installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des voies autoroutières, des routes express et des voies de déviation au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. »Recul minimal de 2 mvoies ou emprises publiques non ouvertes à la circulation automobile (parcs, chemins, pistes cyclables)« Un recul minimal de 2 mètres à compter de l'alignement ou de l'emplacement réservé qui s'y substitue lorsqu'il s'agit de voies ou d'emprises publiques non ouvertes à la circulation automobile (parcs, chemins, pistes cyclables, etc.). »Implantation libre, mais pas à l'avant de la construction principaleautres annexes de 12 m² d'emprise au sol ou moins« Pour les autres annexes : - si l'emprise au sol est inférieure ou égale à 12 mètres carrés : - par rapport aux voies et emprises publiques, l'implantation est libre, sans pour autant être autorisée à l'avant de la construction principale ; »L'article N5 écrit ses reculs deux fois : sous « Dispositions relatives à la zone N et aux secteurs NX », puis, pour les seuls 21 mètres des routes métropolitaines, sous « Dispositions propres aux secteurs NE, NJ et NENR ». Le recul de 21 mètres vaut donc dans tous les secteurs ; ceux de 30 et de 5 mètres, non. Une valeur chiffrée de cette rubrique n'est pas servie : leur chiffre se lit au-delà des 165 signes que l'écran montre de la phrase, qui défile sur le reste de son alinéa avant de l'atteindre.
- Distance aux limites separativesdéfinitionarticle 5dans les 4 zones
« IMPLANTATIONS »
3 m de retrait minimumzone N et secteurs NX« - Novembre 2025 264 ZONES N Par rapport aux limites séparatives latérales et de fond Toute construction doit s'implanter en retrait minimal de 3 mètres. »En limite ou 1 m de retrait minimumsecteurs NE, NJ et NENR« Par rapport aux limites séparatives latérales et de fond L'implantation peut se faire en limite séparative ou en retrait minimal de 1 mètre. »1,5 m de retrait au moinspiscines, depuis le bord extérieur du bassin« Dispositions concernant les annexes Les piscines doivent être construites en retrait des limites séparatives, avec un retrait minimum de 1,5 mètres à partir du bord extérieur du bassin. »En limite ou 1 m de retraitannexes à vocation de garage, emprise au sol ≤ 20 m²« Pour les annexes à vocation de garage : [...] - par rapport aux limites séparatives, leur implantation est soit en limites séparatives soit en retrait de 1 mètre. »Implantation libreautres annexes de 12 m² d'emprise au sol ou moins« Pour les autres annexes : - si l'emprise au sol est inférieure ou égale à 12 mètres carrés : [...] - par rapport aux limites séparatives et de fond, leur implantation est libre. »- Places de stationnementdéfinitionarticle 3dans les 4 zones
« STATIONNEMENT EXTENSIONS DE CONSTRUCTIONS EXISTANTES »
Stationnement assuré hors voie publique« Le stationnement des véhicules, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. »2,50 m de large et 5 m de long au minimum« - la largeur des places de stationnement ne pourra être inférieure à 2,50 mètres en épi, en bataille et en créneau et leur longueur ne pourra être inférieure à 5 mètres ; »9 cas particuliers
Foisonnement plafonné à 25 % des places exigéesprogramme mixte associant habitations et bureaux ou commerces« Ce foisonnement des places ne devra pas dépasser 25% du total des places exigées. »25 m² par emplacementaire de plus de trois emplacements« Pour les aires de stationnement comportant plus de trois emplacements, la superficie minimale à prendre en compte est de 25 mètres carrés par emplacement. »60 % des places nouvelles intégrées au volume bâtià partir de 15 places de stationnement, secteurs Centre et 1ère couronne, habitation et bureaux« ... du Centre et de la 1ère couronne, pour les destinations « Habitation » et « Bureaux », à partir de la création de 15 places de stationnement, au moins 60% du nombre de places réalisées devront être intégrés au volume de la construction ou au sein d'une structure dédiée réalisée sur l'unité foncière ou au sein de l'opération d'aménagement d'ensemble le cas échéant. »Exemption si logement unique ≤ 90 m²création d'un seul logement à usage d'habitation principal, sans augmentation du volume bâti« - création d'un seul logement pour un usage d'habitation principal ne dépassant pas 90 mètres carrés de surface de plancher en cas de modification, reconstruction, rénovation ou réhabilitation d'un bâtiment existant et sans augmenter le volume bâti ; »Exemption si extension ≤ 50 m²extension avec changement de destination de locaux dans le même bâtiment, sans création de nouveaux logements« - extension de bâtiments existants avec changement de destination de locaux situés dans le même bâtiment ne dépassant pas 50 mètres carrés de surface de plancher et sans création de nouveaux logements ; »Exemption si extension ≤ 25 % de la surface de plancher existanteextension de bâtiments existants à la date de révision du PLU« - extensions de bâtiments existants à la date de révision du PLU dont l'importance ne dépasse pas 25 % de la surface de planchers existante. »Seuil des extensions exemptées porté à 50 % de la surface existanteextension de bâtiments existants, logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État« Cette surface est portée à 50% dans le cas des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. »1,5 m² par emplacementstationnement vélos« STATIONNEMENT VÉLOS La superficie minimale à prendre en compte pour le stationnement est, sauf exception, de 1,5 m² par emplacement. »Obligation vélo dès 10 places de stationnement autobâtiments dont le parc de stationnement automobile fait l'objet de travaux, ou bâtiments tertiaires existants (CCH)« - Les bâtiments dont le parc de stationnement automobile fait l'objet de travaux, dès lors que celui-ci présente une capacité initiale d'au moins 10 places ; »Les normes par sous-destination sont portées par un tableau que la lecture du document ne restitue pas colonne par colonne : l'arbre n'en extrait aucune valeur. Une valeur chiffrée de cette rubrique n'est pas servie : leur chiffre se lit au-delà des 165 signes que l'écran montre de la phrase, qui défile sur le reste de son alinéa avant de l'atteindre.
- Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 4dans les 4 zones
« ESPACES VERTS, PAYSAGERS ET NATURE EN VILLE »
Un arbre équivalent planté pour chaque arbre abattuélément paysager ou élément environnemental protégé au plan« La plantation d'un arbre équivalent est imposée pour chaque arbre abattu. »Arbre à planter par tranche de 100 m² de pleine terre consomméetoutes les communes sauf Nancy et Tomblaine« La plantation d'un arbre est exigée pour chaque tranche consommée de 100 mètres carrés de surface de pleine terre. o Dispositions s'appliquant à Nancy Les espaces végétalisés, qu'ils soient de pleine terre ou sur dalle, doivent être plantés à minima d'une unité de plantation par tranche entamée de 20 mètres carrés. »Arbre à planter par tranche de 150 m² de pleine terre consomméeà Tomblaine« - Novembre 2025 256 ZONES N En outre, [...] o Dispositions s'appliquant à Tomblaine La plantation d'un arbre est exigée pour chaque tranche consommée de 150 mètres carrés de surface de pleine terre. »Un arbre planté pour chaque arbre viable suppriméà Nancy« - Novembre 2025 256 ZONES N En outre, un arbre doit être planté pour chaque arbre viable supprimé. o Dispositions s'appliquant à Tomblaine La plantation d'un arbre est exigée pour chaque tranche consommée de 150 mètres carrés de surface de pleine terre. »Coupes et abattages soumis à déclaration préalableespaces boisés classés« - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable sauf dans les cas prévus par l'article R421-23-2 du Code de l'urbanisme : o l'enlèvement des arbres dangereux (arbres menaçant de s'écrouler) et des bois morts ; o les coupes prévues dans un document de gestion durable d'une forêt privée (tel un Plan Simple de Gestion, un Règlement Type de Gestion ou un Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles) ; o les coupes effectuées dans le cadre de ... »Terrassement et imperméabilisation interdits dans une bande de 15 mabords des espaces boisés classés« En outre, dans une bande de 15 mètres à compter des périmètres d'EBC délimités au plan général du règlement graphique : - Tous travaux ayant pour effet de modifier le profil du terrain, d'imperméabiliser les sols ou de mettre en péril la végétation de l'espace boisé classé sont interdits. - Pour les constructions ou les bâtiments existants à la date d'approbation du PLUi-HD : o les travaux de réfection sont autorisés ; o les extensions ou les constructions ... »Coefficient 1 pour la pleine terre plantéecalcul du coefficient de biotope surfacique« Il en va de même pour les bassins des piscines. o Espaces verts Les espaces de pleine terre : Un coefficient multiplicateur de 1 s'applique aux surfaces de pleine terre plantées ou végétalisées. »
Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage. Rien n'est calculé ici.
Et quand le règlement ne dit rien ?
Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.
1. La loi ne vient pas combler le silence du plan
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :
- R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
- R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
- R.111-18 le gabarit des constructions.
Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.
2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus
Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.
- R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
- R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
- R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
- R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
- R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.
3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement
Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.
4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas
Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).
5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement
Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.
6. En zone protégée, le document du site règle le bâti
Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.
7. Le seul document qui engage la mairie
Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 34 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENSEMBLE DE LA ZONE N, TOUS SECTEURS COMPRIS
Réservoirs de biodiversité
Au sein des réservoirs de biodiversité reportés au plan général du règlement graphique, seuls sont autorisés les constructions, installations, ouvrages et équipements liés à la protection, à la gestion, à l’entretien ou à la réhabilitation du milieu, à la mise en valeur (touristique, pédagogique) et l’ouverture au public des espaces d’intérêt écologique ou historique.
Constructions existantes
Seuls les bâtiments à usage d’habitation identifiés au plan général du règlement graphique par le figuré suivant peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes dans la limite d’une augmentation maximale de 15 % de la surface de plancher existante à la date d’opposabilité du PLUi-HD, à condition de ne pas créer de logement supplémentaire, de ne pas excéder 200 mètres carrés de surface de plancher d’habitation cumulée à l’échelle de l’unité foncière et de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les annexes doivent être situées à moins de 50 mètres du bâtiment auxquelles elles sont rattachées.
Dans le cas de constructions existantes et non expressément autorisées par le règlement du PLUi-HD, seule est autorisée la reconstruction après destruction ou démolition d'un bâtiment légalement édifié, dans les conditions définies par l’article L111-15 du Code de l’urbanisme.
Opération d’aménagement d’ensemble
Au sein des périmètres couverts par une OAP territoriales ou sectorielles et se situant en zone U, AU, A ou N, et en l’absence de règle alternative expressément précisée au cahier des OAP territoriales et sectorielles (notamment la mention relative à réaliser une ou plusieurs opérations d’aménagements ou à la capacité d’avoir un aménagement au coup par coup), toute construction nouvelle est autorisée :
- à condition d’être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble à l’échelle du périmètre de l’OAP, ou de plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble successives quand cela est expressément mentionné dans le cahier des OAP territoriales et sectorielles ;
- à condition que celles-ci ne remettent pas en cause l’atteinte d’un aménagement cohérent à l’échelle du périmètre, le respect des objectifs impartis par le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation.
PLUi-HD de la Métropole du Grand Nancy – Règlement littéral – Novembre 2025
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DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE N, A L’EXCEPTION DES SECTEURS NE, NJ, NX ET NENR ET DES STECAL
À condition d’être compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, seul sont autorisés :
Exploitation forestière
Les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation forestière.
Équipements d'intérêt collectif
Les constructions ou installations nécessaires au fonctionnement d’équipements d’intérêt collectifs.
Autre
Les aménagements, installations et travaux nécessaires à la protection et à la sauvegarde des sites et paysages ou à leur mise en valeur récréative ou pédagogique ainsi qu’à la prévention et à la gestion des risques.
Les accès, les réseaux et les aménagements légers de type liaisons douces, agrès sportifs, bancs, panneaux de signalisation ou d’information, etc.
DISPOSITIONS PROPRES AU SECTEUR NE, A L’EXCEPTION DES STECAL
Seuls sont autorisés :
Équipements d'intérêt collectif et services publics
Les constructions, les aménagements, les installations ou les travaux nécessaires au fonctionnement, à la gestion, à l’entretien ou à l’exploitation des équipements existants ou autorisés dans le secteur « Ne » (parcs urbains, équipements sportifs, équipements socio-culturels, cimetières et activités funéraires, campings, etc.).
Autre
Les aménagements, installations et travaux nécessaires à la protection et à la sauvegarde des sites et paysages ou à leur mise en valeur récréative ou pédagogique ainsi qu’à la prévention et à la gestion des risques.
DISPOSITIONS PROPRES AU SECTEUR NJ
Les constructions non agricoles liées à l’entretien des jardins et vergers, et notamment les locaux de stockage de matériel, à raison d’une construction par unité foncière ou par unité de jardinage.
PLUi-HD de la Métropole du Grand Nancy – Règlement littéral – Novembre 2025
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DISPOSITIONS PROPRES AU SECTEUR NX
Seules sont autorisées les constructions ou installations nécessaires au fonctionnement des activités industrielles existantes dans le secteur :
- Les ouvertures et extensions de carrières, sous réserve d’autorisation des autorités compétentes et d’approbation par ces mêmes autorités d’un plan de réaménagement.
- Les constructions, installations et travaux nécessaires à l’exploitation des carrières ou des soudières
- Les affouillements et exhaussements liés à l’exploitation des carrières, des soudières ou des centrales d’enrobage.
- Le stockage des matériaux liés à l’exploitation des carrières. - Le stockage de déchets et d’effluents industriels liés à l’activité des soudières.
DISPOSITIONS PROPRES AU SECTEUR NENR
Seules sont autorisées les centrales photovoltaïques.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX SECTEURS DE TAILLE ET DE CAPACITÉ D’ACCUEIL LIMITÉES (STECAL)
Dans le STECAL n°1 « résidences démontables » à Dommartemont Seules sont autorisées les résidences démontables, à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Dans le STECAL n°2 « terrain familial locatif » à Jarville-la-Malgrange Seules sont autorisées :
- les constructions d’habitation nécessaires à l’accueil des gens du voyage ; - le stationnement des caravanes constituant un habitat permanent.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : MIXITÉ SOCIALE
Aucune prescription.
PLUi-HD de la Métropole du Grand Nancy – Règlement littéral – Novembre 2025
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Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : STATIONNEMENT EXTENSIONS DE CONSTRUCTIONS EXISTANTES
En cas d'extension, le nombre d'emplacements exigibles se calcule sur l'ensemble de la construction, déduction faite des emplacements déjà réalisés.
CALCUL DU NOMBRE D’EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT
Le nombre d’emplacements exigible est arrondi : - à l’unité inférieure lorsque la décimale est inférieure ou égale à 5 ; - à l’unité supérieure lorsque la décimale est supérieure à 5.
STATIONNEMENT AUTOMOBILE
Les normes de stationnement pour les véhicules automobiles sont définies : - selon les destinations ou sous-destinations des constructions ; - selon la localisation du projet par rapport aux lignes structurantes de transport collectif.
Le stationnement des véhicules, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées.
Les constructeurs sont tenus de respecter les règles générales de construction relatives à l’accessibilité des personnes handicapées, notamment l’article R. 162-1 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Mutualisation et foisonnement du stationnement
Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble ou de programmes mixtes avec au moins de l’habitat et comportant une ou d’autres destination(s) ou sous-destination(s), la réalisation des places de stationnement pourra être mutualisée au sein d’une ou plusieurs aires de stationnement communes.
Le nombre d’emplacements à réaliser pourra être foisonné en cas de programmes mixtes comportant habitations et bureaux ou habitations et commerces. Ce foisonnement des places ne devra pas dépasser 25% du total des places exigées.
Véhicules électriques
Pour rappel et conformément au code de la construction et de l’habitation, une part des places à réaliser doit être pré-équipée pour l’installation ultérieur de points de recharge de véhicule électrique doté d’un système individuel de comptage des consommations.
Réalisation des aires de stationnement
Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles : - l’aménagement des aires de stationnement devra permettre à tous les véhicules d’accéder aux emplacements et d’en repartir en toute sécurité et sans gêne pour la circulation publique ;
PLUi-HD de la Métropole du Grand Nancy – Règlement littéral – Novembre 2025
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- la largeur des places de stationnement ne pourra être inférieure à 2,50 mètres en épi, en bataille et en créneau et leur longueur ne pourra être inférieure à 5 mètres ;
- pour le stationnement en bataille ou perpendiculaire, la largeur de la plateforme de desserte ne pourra être inférieure à 5 mètres.
Pour les aires de stationnement comportant plus de trois emplacements, la superficie minimale à prendre en compte est de 25 mètres carrés par emplacement. Cette superficie comprend les espaces de circulation et de manœuvre. L’obligation des 25 mètres carrés nécessaires à la manœuvre s’entend comme une surface pouvant être commune à plusieurs emplacements en vis-à-vis.
PLUi-HD de la Métropole du Grand Nancy – Règlement littéral – Novembre 2025
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Normes minimales et maximales
o Normes minimales Sous-destinations des constructions
Centre
Normes minimales – Stationnement automobiles 1ere couronne
2nd couronne
1.1- Exploitation agricole 1.2- Exploitation forestière
2.1- Logement 2.2- Hébergement 3.1- Artisanat et commerce de détail 3.2- Restauration N.B. : 10 m² de surface de restaurant équivaut à 20 m² de surface de plancher 3.3- Commerce de gros
3.4- Activité de service avec l’accueil d’une clientèle
3.5- Hôtels 3.6- Autres hébergements touristiques 3.7- Cinéma 4.1- Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés 4.2- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
4.3- Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
4.4- Salles d’art et de spectacles 4.5- Équipements sportifs 4.6- Lieux de cultes
4.7- Autres équipements recevant du public
5.1- Industrie 5.2- Entrepôt
5.3- Bureau
5.4- Centre de congrès et d’exposition 5.5- Cuisine dédiée à la vente en ligne
Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet
1 place par tranche de 90 m² de surface de plancher avec un minimum d’1 place par logement
1 place pour 5 chambres
< 300 m² de SDP : aucune obligation
< 200 m² de SDP : aucune obligation
≥ 300 m²de SDP : Examen au cas par cas
≥ 200 m² de SDP : 1 place / 200 m²
Aucune obligation
Aucune obligation
1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher avec un minimum d’1 place par logement 1 place pour 3 chambres < 100 m² de SDP : aucune obligation ≥ 100 m² de SDP : 1 place / 100 m²
1 place par 20 m² de SDP
Aucune obligation Aucune obligation
Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet Tranche < 200 m² de SDP : aucune obligation
Tranche 200 m² à 500 m² de SDP : 1 place / 100 m² de SDP Tranche > 500 m² de SDP : 1 place / 100 m² de SDP OU Examen au cas par cas avec 5 places minimum
4 places pour 10 chambres
Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet
Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet
Tranche < 500 m² de SDP : 1 place / 100 m² de SDP Tranche ≥ 500m² de S DP : 1 place /10 0m² de SDP OU
Examen au cas par cas avec 5 places minimum
5 places pour 10 chambres
Aucune obligation
Aucune obligation
Tranche < 500 m² de SDP : 1 place / 250 m² de SDP Tranche ≥ 500 m² de SDP : 1 place / 250 m² de SDP OU
Examen au cas par cas avec 2 places minimum
Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet
Tranche < 200 m² de SDP : aucune obligation Tranche 200 m² à 500 m² de SDP : 1 place / 100 m² de SDP Tranche > 500 m² de SDP : 1 place / 100 m² OU Examen au cas par cas avec 5 places minimum Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet
Tranche < 200 m² de SDP : aucune obligation Tranche 200 m² à 500 m² de SDP : 1 place / 100 m² de SDP
Tranche > 500 m² de SDP : 1 place / 100 m² de SDP OU Examen au cas par cas avec 5 places minimum
Examen au cas par cas : en fonction des besoins du projet
Examen au cas par cas : en fonction des besoins du projet Tranche < 500 m² de SDP : 1 place / 125 m² de SDP
Tranche ≥ 500 m² de SDP : 1 place / 125 m² de SDP OU Examen au cas par cas avec 4 places minimum
Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet
Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet
Tranche < 500 m² de SDP : 1 place / 100 m² de SDP Tranche ≥ 500 m² de SDP : 1 place / 100 m² de SDP OU Examen au cas par cas avec 5 places minimum
Tranche < 500 m² de SDP : 1 place / 100 m² de SDP Tranche ≥ 500 m² de SDP : 1 place / 100 m² de SDP OU Examen au cas par cas avec 5 places minimum
Tranche < 500 m² de SDP : 1 place / 100 m² de SDP Tranche ≥ 500 m² de SDP : 1 place / 100 m² de SDP OU Examen au cas par cas avec 5 places minimum
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242
o Normes maximales
Sous-destinations des constructions
2.1- Logement 2.2- Hébergement 3.1- Artisanat et commerce de détail 3.2- Restauration N.B. : 10 m² de surface de restaurant équivaut à 20 m² de surface de plancher 3.4- Activité de service avec l’accueil d’une clientèle 3.5- Hôtels 3.6- Autres hébergements touristiques 4.1- Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés 4.2- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés 4.3- Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale 5.3- Bureau 5.5- Cuisine dédiée à la vente en ligne
Normes maximales – Stationnement automobiles
Centre
1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher avec un minimum d’1 place par logement 1 place pour 3 chambres
1 place pour 200 m² de SDP 1 place par 20 m² de SDP
1 place pour 100 m² de SDP 4 places pour 10 chambres
Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet
Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet 1 place pour 100 m² de SDP 1 place pour 125 m² de SDP
Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet
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243
Lorsqu’un projet ou une opération d’aménagement d’ensemble comportent plusieurs destinations et sous-destinations, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction ou par type de destination.
Pour les destinations et sous-destinations concernées par un examen au cas par cas, le nombre de places de stationnement à créer est estimé en fonction de l’importance, de la vocation et des besoins du projet. Une note exprimant ces besoins est jointe à la demande d’autorisation. L’autorité compétente se réserve le droit d’apprécier le projet au regard de la configuration des espaces publics, de la desserte en transports en commun et du stationnement existant.
Dans les secteurs du Centre et de la 1ère couronne, pour les destinations « Habitation » et « Bureaux », à partir de la création de 15 places de stationnement, au moins 60% du nombre de places réalisées devront être intégrés au volume de la construction ou au sein d’une structure dédiée réalisée sur l’unité foncière ou au sein de l’opération d’aménagement d’ensemble le cas échéant.
Pour les destinations et sous-destinations concernées, les espaces de circulation et de manœuvre des véhicules de livraison (notamment les poids-lourds et camionnettes) devront être intégrées à l’emprise du projet ou au sein d’une opération d’aménagement d’ensemble.
La règle applicable pour les constructions non prévues dans les tableaux ci-dessus sera celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables. Pour les autres cas, les espaces de stationnement doivent être adaptés aux besoins spécifiques de l’activité.
Dispositions s’appliquant à Tomblaine
Le nombre d’emplacements de stationnement existant sur une unité foncière ne peut pas être réduit.
Exceptions
Toutefois, les normes de stationnement ne sont pas applicables dans les cas suivants : - restauration ou changement de destination de bâtiments existants vers de l’habitation (sans création de nouveaux logements ou de superficie nouvelle) ; - création d’un seul logement pour un usage d’habitation principal ne dépassant pas 90 mètres carrés de surface de plancher en cas de modification, reconstruction, rénovation ou réhabilitation d’un bâtiment existant et sans augmenter le volume bâti ; - extension de bâtiments existants avec changement de destination de locaux situés dans le même bâtiment ne dépassant pas 50 mètres carrés de surface de plancher et sans création de nouveaux logements ; - extensions de bâtiments existants à la date de révision du PLU dont l'importance ne dépasse pas 25 % de la surface de planchers existante. Cette surface est portée à 50% dans le cas des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État.
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244
Impossibilité physique de réalisation Pour toutes les constructions, en cas d'impossibilité technique ou architecturale d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement des voitures particulières, le constructeur doit être tenu quitte de ces obligations en justifiant d’aménager sur un terrain situé à moins de 500 mètres de l'opération les surfaces qui lui font défaut, (éventuellement par obtention d'une concession à long terme dans des parcs de stationnement ouverts au public ou par l'acquisition de places dans des parcs de stationnement privé), et qui ne pourront, de ce fait, être comptabilisées pour une autre opération.
STATIONNEMENT VÉLOS
La superficie minimale à prendre en compte pour le stationnement est, sauf exception, de 1,5 m² par emplacement. La surface du local affecté au stationnement des vélos ne peut être inférieure à 3 m² en cas de local à usage collectif.
Normes minimales Des emplacements de stationnement réservés aux véhicules à deux roues doivent être créés dans des locaux fermés, éclairés et aménagés avec des supports d’attaches spécifiques et aisément accessibles depuis les voies publiques selon les normes minimales inscrites dans le tableau suivant
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245
Normes minimales
Sous-destinations des constructions 1.1- Exploitation agricole 1.2- Exploitation forestière 2.1- Logement 2.2- Hébergement
3.1- Artisanat et commerce de détail
3.2- Restauration N.B. : 10 m² de surface de restaurant équivaut à 20 m² de surface de plancher 3.3- Commerce de gros
3.4- Activité de service avec l’accueil d’une clientèle
3.5- Hôtels 3.6- Autres hébergements touristiques 3.7- Cinéma 4.1- Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés 4.2- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés 4.3- Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale 4.4- Salles d’art et de spectacles 4.5- Équipements sportifs 4.6- Lieux de cultes 4.7- Autres équipements recevant du public
5.1- Industrie
5.2- Entrepôt 5.3- Bureau 5.4- Centre de congrès et d’exposition
5.5- Cuisine dédiée à la vente en ligne
Normes minimales – Stationnement vélos – Constructions neuves -
1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher avec un minimum d’1 place par logement 1 place pour 3 chambres
< 100 m² : aucune obligation ≥ 100 m² de SDP : 1 place / 100 m² de SDP
1 place par 20 m² de SDP
Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet < 100 m² de SDP : aucune obligation
≥ 100 m² de SDP : 1 place / 100 m² de SDP 2 places pour 10 chambres 2 places pour 10 chambres
Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet
Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet
Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet
1 place / 100 m² de SDP
Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet Examen au cas par cas - en fonction des besoins du projet
1 place / 100 m² de SDP
-
1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher avec un minimum d’1 place par logement
1 place pour 3 chambres < 100 m² de SDP : aucune obligation ≥ 100 m² de SDP : 1 place / 100 m² de SDP
Pour rappel et nonobstant les règles posées dans le présent règlement, le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) pose des obligations en termes de création de place de stationnement vélos : décret 2022-930 du 25 juin 2022 relatif aux infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos et l’arrêté du 30 juin 2022 pris en application des articles L.113-18 à L.113-20 du CCH.
Ces obligations concernent : - Les bâtiments neufs lors de leur construction ; - Les bâtiments dont le parc de stationnement automobile fait l’objet de travaux, dès lors que celui-ci présente une capacité initiale d’au moins 10 places ; - Les bâtiments tertiaires existants dont le parc de stationnement automobile présente une capacité d’au moins 10 places.
Les permis de construire engagent à la conformité sur le stationnement vélo avec le PLUi-HD applicable et les minimums règlementaires nationaux. C’est la norme la plus contraignante en termes de surfaces minimales qui s’applique entre le PLUi-HD et le CCH.
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Dans certains cas (établissements scolaires, universitaires, commerces, etc.), un aménagement couvert en extérieur pourra être accepté.
La règle applicable pour les constructions non prévues dans le tableau ci-dessus sera celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables. Pour les autres cas, les espaces de stationnement doivent être adaptés aux besoins spécifiques de l’activité.
Impossibilité physique de réalisation
En en cas d'impossibilité de réalisation sur le terrain de l'opération un espace couvert, fermé et sécurisé pour les vélos, en particulier dans les opérations de réhabilitation ou de restauration d’immeubles existants à la date d’approbation du PLUi-HD, il pourra ne pas être fait application la règle ci-dessus.
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Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : ESPACES VERTS, PAYSAGERS ET NATURE EN VILLE
Au-delà des dispositions réglementaires établies ci-dessous, l’OAP thématique « Patrimoines : biodiversité et TVB ; paysage et cadre de vie ; patrimoine architectural et culturel » détermine des orientations et de recommandations s’appliquant à l’ensemble du territoire métropolitain.
ESPACES BOISÉS CLASSÉS À PROTÉGER
Les forêts et les espaces boisés de grande ampleur situés hors des milieux urbanisés ou à l’interface de ceux-ci, relevant ou non du régime forestier, sont protégés au titre des espaces boisés classés (EBC) et soumis aux dispositions des articles L113-1 à 7 du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Les espaces boisés classés à protéger sont identifiés au plan général du règlement graphique par le figuré suivant :
Au sein des périmètres délimités au plan général du règlement graphique :
- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable sauf dans les cas prévus par l’article R421-23-2 du Code de l’urbanisme : o l'enlèvement des arbres dangereux (arbres menaçant de s'écrouler) et des bois morts ; o les coupes prévues dans un document de gestion durable d'une forêt privée (tel un Plan Simple de Gestion, un Règlement Type de Gestion ou un Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles) ; o les coupes effectuées dans le cadre de l'aménagement d'une forêt relevant du régime forestier o les coupes entrant dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. o les coupes et abattage réalisées dans le cadre de la mise en œuvre des Obligations Légales de Débroussaillement ou OLD sauf cas particuliers.
- Le classement en espace boisé classé entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement présentée au titre du code forestier.
En outre, dans une bande de 15 mètres à compter des périmètres d’EBC délimités au plan général du règlement graphique :
- Tous travaux ayant pour effet de modifier le profil du terrain, d'imperméabiliser les sols ou de mettre en péril la végétation de l'espace boisé classé sont interdits.
- Pour les constructions ou les bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi-HD : o les travaux de réfection sont autorisés ; o les extensions ou les constructions annexes sont autorisées, à condition que leur distance en tout point par rapport à l’EBC soit supérieure ou égale à la distance la plus faible entre la construction existante et l’EBC.
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248
Schémas explicatifs de la règle dans la bande des 15 mètres :
ESPACES BOISÉS CLASSÉS À CRÉER
Les terrains non boisés et devant faire l’objet d’un boisement, sont protégés au titre des espaces boisés classés (EBC) et soumis aux dispositions des articles L113-1 à 7 du Code de l’urbanisme ainsi qu’aux dispositions du titre « espaces boisés classés à protéger ».
Les espaces boisés classés à créer sont identifiés au plan général du règlement graphique par le figuré suivant :
RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ
Les espaces non boisés au sein desquels la biodiversité est la plus riche et la mieux représentée sont protégés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme et sont identifiés au plan général du règlement graphique par le figuré suivant :
Au sein des périmètres délimités au plan général du règlement graphique :
- Toute destruction, coupe ou abattage d’éléments boisés est soumise à déclaration préalable et n’est admise qu’en raison de motifs liés à leur état phytosanitaire, lorsqu’elle est rendue nécessaire pour des motifs impérieux liés à la sécurité des circulations ou dans le but de remettre en valeur d'anciens terrains de pacage envahis par une végétation spontanée.
- Tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection et la fonctionnalité de ces milieux et d’affecter leur rôle dans la préservation de la biodiversité et la structuration paysagère est interdite.
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- Seuls sont autorisés les constructions, installations, ouvrages et équipements liés à la protection, à la gestion, à l’entretien ou à la réhabilitation du milieu, à la mise en valeur (touristique, pédagogique) et l’ouverture au public des espaces d’intérêt écologique ou historique.
ÉLÉMENTS PAYSAGERS PROTÉGÉS
Les ensembles ou les éléments paysagers protégés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme sont identifiés au plan général du règlement graphique par les figurés suivants :
La liste des éléments paysagers protégés ponctuels figure en annexe n°1 au règlement littéral.
Toute destruction, coupe ou abattage d’éléments boisés, identifiés par les figurés ponctuels ou linéaires ou situés au sein des périmètres surfaciques délimités, est soumise à déclaration préalable et n’est admise qu’en raison de motifs liés à leur état phytosanitaire ou lorsqu’elle est rendue nécessaire pour des motifs impérieux liés à la sécurité des circulations. La plantation d’un arbre équivalent est imposée pour chaque arbre abattu.
En outre, tous travaux ou aménagements ayant pour effet de mettre manifestement en péril les éléments boisés identifiés sont interdits aux abords directs des éléments figurant au plan général du règlement graphique.
Dans les zones urbaines (U), au sein des périmètres surfaciques délimités au plan général du règlement graphique, seuls sont autorisés les aménagements, installations, travaux de faibles dimensions ou constructions d’une emprise au sol inférieure à 6 mètres carrés, nécessaires à la protection et à la sauvegarde des sites ou à leur mise en valeur (stationnement semi-perméable, aires de jeux, etc.).
ÉLÉMENTS ENVIRONNEMENTAUX PROTÉGÉS
Les éléments remarquables du patrimoine écologique, notamment situés au sein des corridors écologiques sont protégés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme et identifiés au plan général du règlement graphique par les figurés suivants :
Toute destruction, coupe ou abattage d’éléments boisés, identifiés par les figurés ponctuels ou linéaires ou situés au sein des périmètres surfaciques délimités, est soumise à déclaration préalable et n’est admise qu’en raison de motifs liés à leur état phytosanitaire ou lorsqu’elle est rendue nécessaire pour des motifs impérieux liés à la sécurité des circulations. La plantation d’un arbre équivalent est imposée pour chaque arbre abattu.
Toute destruction des mares ou des étangs par comblement, remblaiement ou drainage est interdite.
Au sein des périmètres surfaciques délimités au plan général du règlement graphique, seuls sont autorisés les constructions, installations, ouvrages et équipements liés à la protection, à la gestion, à
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250 l’entretien ou à la réhabilitation du milieu, à la mise en valeur (touristique, pédagogique) et l’ouverture au public des espaces d’intérêt écologique ou historique.
COEFFICIENT DE PLEINE TERRE ET COEFFICIENT DE BIOTOPE SURFACIQUE
Coefficient de Pleine Terre (CPT)
Le CPT fixe une obligation minimale de maintien ou de création de surfaces de pleine terre à l’échelle d’une unité foncière.
Il s’entend comme le rapport entre la somme des surfaces de pleine terre de l’unité foncière et la surface totale de celle-ci.
Surface de pleine terre de l’unité foncière CPT =
Surface de l’unité foncière
La surface de pleine terre doit être réalisée d’un seul tenant pour au moins ses deux tiers. Les cheminements réalisés en matériaux perméables ne constituent pas une interruption du tenant.
À l’exception des bassins d’agrément non végétalisés ou des piscines, les surfaces en eau des mares, étangs ou cours d’eau sont intégrées au calcul du CPT.
Coefficient de Biotope Surfacique (CBS)
Le CBS fixe une obligation minimale de maintien ou de création de surfaces éco-aménagées à l’échelle d’une unité foncière.
Il s’entend comme le rapport entre la surface éco-aménagée de l’unité foncière (soit la somme pondérée des surfaces favorables à la nature mises en œuvre) et la surface totale de celle-ci.
Surface éco-aménagée CBS = de l’unité foncière =
Surface de l’unité foncière
(Surface favorable à la nature de type 1 x coefficient de type 1) + (Surface favorable à la nature de type 2 x coefficient de type 2)
+… Surface de l’unité foncière
Le Coefficient de Biotope Surfacique intègre le Coefficient de Pleine Terre qui constitue la part minimale de surfaces éco-aménages à traiter en pleine terre. La part restante pour atteindre le CBS fixé peut être traitée en pleine terre ou avec tout autre type de surfaces éco-aménagées hors sol.
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251
Coefficients applicables aux surfaces favorables à la nature
Les différents types de surfaces favorables à la nature sont pondérées par les coefficients suivants. Une même surface ne peut pas être comptabilisée plusieurs fois.
Les revêtements imperméables à l’eau et non végétalisés ne sont pas considérés comme des surfaces favorables à la nature (surfaces en enrobé, en béton, toitures en tuile ou en zinc, façades dépourvues de végétation, etc.). Il en va de même pour les bassins des piscines.
o Espaces verts
Les espaces de pleine terre :
Un coefficient multiplicateur de 1 s’applique aux surfaces de pleine terre plantées ou végétalisées. Exemples de surfaces prises en compte : pelouse, jardin d’agrément, pré, etc.
Les espaces cultivés : À Nancy, un coefficient multiplicateur de 0,7 s’applique aux surfaces cultivées, destinées ou non à la consommation familiale. Dans les autres communes, un coefficient de 1 s’applique. Exemples de surfaces prises en compte : potager en pleine terre, parcelle cultivée, jardin ouvrier ou collectif, etc.
Les espaces d’infiltration des eaux pluviales :
Un coefficient multiplicateur de 1 s’applique aux surfaces dédiées à l’infiltration des eaux pluviales dans le sol, sous réserve qu’elles ne présentent aucun risque prévisible de pollution de l’eau. Exemples de surfaces prises en compte : noue ; fossé engazonné ou planté, bassin d’infiltration couvert ou aérien, etc.
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252
o Milieux humides ou aquatiques
Les plans d’eau : Un coefficient multiplicateur de 1 s’applique aux surfaces de mares ou d’étangs.
Les bassins d’agrément : Un coefficient multiplicateur de 0,7 s’applique aux surfaces de bassins d’agrément.
o Espaces verts sur dalles et toitures Le coefficient multiplicateur dépend de l’épaisseur du substrat et de l’intensité de la végétalisation permise par celui-ci. En cas d’utilisation de techniques spécifiques non liées à l’épaisseur du substrat, le coefficient multiplicateur appliqué doit dépendre du type de végétalisation rendu possible : extensive, semi-intensive ou intensive. Exemples de surfaces prises en compte : toiture terrasse végétalisée, plantations sur dalle en bacs ou en fosses, etc.
Végétalisation extensive : Un coefficient multiplicateur de 0,3 s’applique lorsque l’épaisseur du substrat est inférieure à 15 cm et permet une végétation aux strates et à la diversité limitées, principalement composée de sédum et mousses.
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253
Végétalisation semi-intensive : Un coefficient multiplicateur de 0,5 s’applique lorsque l’épaisseur du substrat est comprise entre 15 et 80 cm et permet une végétalisation semi-intensive, où les plantes grasses ne sont pas majoritaires.
Végétalisation intensive : Un coefficient multiplicateur de 0,7 s’applique lorsque l’épaisseur du substrat est supérieure ou égale à 80 cm et permet une végétalisation intensive aux strates variées.
o Surfaces verticales végétalisées La surface prise en compte dans le calcul du CBS est la surface verticale concernée par la végétalisation ou par l’étendue du dispositif d’accompagnement. Seules les surfaces verticales d’une hauteur supérieure ou égale à 3 mètres sont prises en compte. Le coefficient multiplicateur dépend de la solution mise en œuvre :
Les façades végétalisées en bac : Un coefficient multiplicateur de 0,3 s’applique lorsque les plantes trouvent racine sur la façade, dans des bacs plantés intégrés à la construction ou par tout système leur permettant de disposer d’un substrat nourricier.
Les façades végétalisées en pleine terre : Un coefficient multiplicateur de 0,5 s’applique lorsque les plantes trouvent racine dans une bande de substrat ou de pleine terre située au sol et depuis laquelle un dispositif vertical accompagne leur croissance en façade.
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254
o Surfaces semi-perméables
Les surfaces semi-perméables :
Un coefficient multiplicateur de 0,4 s’applique aux surfaces perméables à l’air et à l’eau ou aux surfaces semi végétalisées, notamment utilisées comme espaces de circulation ou de stationnement. Exemples de surfaces prises en compte : terrasses surélevées, pavés drainants, graviers, sol stabilisé, jardins minéraux, espaces de stationnement en treillis de pelouse, etc.
o Agriculture urbaine hors sol
Lorsque des surfaces mentionnées aux points précédents sont comprises au sein d’un espace d’agriculture urbaine hors sol, celles-ci bénéficient du coefficient multiplicateur qui leur est le plus favorable.
Agriculture urbaine hors sol :
Lorsqu’un projet comprend des espaces consacrés à l’agriculture urbaine hors sol, un coefficient multiplicateur de 0,5 s’applique aux surfaces concernées.
Exemples de surfaces prises en compte : potagers ou maraîchage sur dalle, serres ou ruches en toiture terrasse, etc.
o Arbres
La plantation ou la conservation d’arbres, en supplément des plantations imposées par le règlement du PLUi-HD (cf. partie suivante), entraîne une bonification du CBS.
CBS =
surface éco-aménagée de l’unité foncière surface de l’unité foncière
+
Bonus de plantation ou de conservation d’arbres
En cas de préservation d’arbres existants sur l’unité foncière du projet, un coefficient multiplicateur de 0,04 s’applique à chaque arbre viable conservé (soit +0,2 points de CBS pour 5 arbres conservés).
En cas de plantation d’arbres, en supplément des arbres imposés le cas échéant par le règlement du PLUi-HD, un coefficient multiplicateur de 0,02 s’applique à chaque arbre planté (soit +0,1 points de CBS pour 5 arbres plantés).
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255
Chaque arbre de haute tige conservé, avec une superficie de pied d'arbre minimale de 4 m2, apporte une bonification.
Pour la ville de Nancy, ce bonus de plantation ou de conservation des arbres sera pris en compte dans la limite de 10% du restant de surface éco-aménageable à produire sur l’unité foncière pour atteindre les objectifs du secteur en matière de CBS/CPT.
PLANTATIONS
Obligation de planter
o Dispositions s’appliquant dans toutes les communes, à l’exception de Nancy et de Tomblaine
La plantation d’un arbuste est exigée dans la tranche consommée de 20 à 100 mètres carrés de surface de pleine terre.
La plantation d’un arbre est exigée pour chaque tranche consommée de 100 mètres carrés de surface de pleine terre.
o Dispositions s’appliquant à Nancy
Les espaces végétalisés, qu’ils soient de pleine terre ou sur dalle, doivent être plantés à minima d’une unité de plantation par tranche entamée de 20 mètres carrés. Ces unités de plantation doivent être réparties en panachant les différents types de plants présents dans le tableau suivant :
Plant
Petit arbuste Arbre de petit développement Arbre de moyen développement Arbre de grand développement
Taille à maturité 1 à 3 mètres 3 à 7 mètres 7 à 20 mètres > 20 mètres
Valeur du plant en nombre d’unités de plantation
1 2 4 8
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256
En outre, un arbre doit être planté pour chaque arbre viable supprimé.
o Dispositions s’appliquant à Tomblaine
La plantation d’un arbre est exigée pour chaque tranche consommée de 150 mètres carrés de surface de pleine terre.
Surface minimale de prise en compte des arbres
Pour les arbres seuls sont pris en compte les plants disposant d’une surface minimale d’espace libre :
- comprise dans un rayon supérieur ou égal à 4 mètres, mesuré au sol depuis leur tronc (soit une surface minimale de 50 mètres carrés par arbre),
- et ne chevauchant aucune autre surface d’éventuels arbres voisins (soit une distance minimale de 8 mètres entre les troncs de deux arbres).
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257
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENSEMBLE DE LA ZONE N, À L’EXCEPTION DU SECTEUR NE ET DES STECAL
Tout projet, quelle que soit la surface de son unité foncière, est soumis à un coefficient de Biotope Surfacique minimal de 0,6 couplé à un Coefficient de Pleine Terre minimal de 0,5.
Les ratios applicables aux surfaces éco-aménagées sont présentés à l’article N4 du titre « espaces verts, paysagers et nature en ville ».
DISPOSITIONS PROPRES AU SECTEUR NE, À L’EXCEPTION DES STECAL
Tout projet, quelle que soit la surface de son unité foncière, est soumis à un coefficient de Biotope Surfacique minimal de 0,6.
L’emprise au sol maximale des constructions autorisées est de 5 000 mètres carrés cumulés sur une même unité foncière à condition que cette surface n’excède pas 30 % de celle de l’unité foncière.
L’autorité compétente peut autoriser un projet n’atteignant pas les objectifs de CBS fixés : - en cas d’impossibilité technique liée à la mise aux normes d’accessibilité d’une construction ; - dans le cas de l’aménagement de cimetières.
DISPOSITIONS PROPRES AU SECTEUR NJ
L’emprise au sol maximale des constructions autorisées est de 6 mètres carrés cumulés sur une même unité foncière ou unité de jardinage, à condition que cette surface n’excède pas 20 % de celle de l’unité.
L’autorité compétente peut exceptionnellement autoriser un projet dépassant les seuils définis ci-dessus dans le cas de mutualisation ou de projets collectifs.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX SECTEURS DE TAILLE ET DE CAPACITÉ D’ACCUEIL LIMITÉES (STECAL)
Dans le STECAL n°1 « résidences démontable » à Dommartemont
Tout projet, est soumis à un coefficient de Biotope Surfacique minimal de 0,6 couplé à un Coefficient de Pleine Terre minimal de 0,5 (secteur n°7).
L’emprise au sol maximale des constructions autorisées est de 500 mètres carrés cumulés sur l’emprise du STECAL.
Dans le STECAL n°2 « terrain familial locatif » à Jarville-la-Malgrange
Tout projet, est soumis à un coefficient de Biotope Surfacique minimal de 0,4 couplé à un Coefficient de Pleine Terre minimal de 0,2 (secteur n°3).
L’emprise au sol cumulée des constructions autorisées ne doit pas excéder 30 % de la surface de de l’unité foncière.
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258
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : IMPLANTATIONS
Sauf disposition graphique particulière figurant au plan général du règlement graphique, pour les constructions principales :
DISPOSITIONS GRAPHIQUES
Lorsqu’elles figurent au plan général du règlement graphique, les dispositions graphiques suivantes s’appliquent. L'implantation des constructions s'apprécie depuis la ligne de base du figuré représenté au plan. N.B. : dans les cas où la règle graphique figurant au plan général du règlement graphique ne comporte pas de valeur métrique de recul ou lorsque l’échelle du plan consulté ne semble pas permettre d’estimer précisément le tracé exact de la règle d’implantation, se référer aux règles graphiques figurant au Géoportail de l'urbanisme.
Disposition graphique n° 1 : alignement et continuité Les nouvelles constructions s’implantent à l’alignement et en ordre continu (d'une limite séparative latérale à l'autre).
Disposition graphique n° 2 : alignement et discontinuité possible Les nouvelles constructions s’implantent à l’alignement et peuvent s’implanter en ordre discontinu.
Disposition graphique n° 3 : recul et continuité Les nouvelles constructions s’implantent au droit de la marge de recul et en ordre continu
Disposition graphique n° 4 : recul et discontinuité possible Les nouvelles constructions s’implantent au droit de la marge de recul et peuvent s’implanter en ordre discontinu.
Disposition graphique n° 5 : implantation à la marge de recul ou au-delà Les nouvelles constructions s’implantent au droit de la marge de recul ou audelà de celle-ci et peuvent s’implanter en ordre discontinu.
Disposition graphique n° 6 : polygone d’implantation des constructions principales Le volume des nouvelles constructions doit être entièrement compris dans le polygone d’implantation reportée au plan général du règlement graphique.
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Disposition graphique n° 7 : polygone d’implantation des façades des constructions principales
La façade principale des nouvelles constructions s’implante dans le polygone d’implantation reporté au plan général du règlement graphique.
Disposition graphique n° 8 : polygone d’implantation des façades des constructions principales avec décalage des façades imposé
La façade principale des nouvelles constructions s’implante dans le polygone d’implantation reporté au plan général du règlement graphique. Un décalage horizontal (retrait entre deux nus de façades) est obligatoire pour tout linéaire de façade supérieur à 20 mètres.
Réalisation d’espaces libres (percées paysagères)
Dans les zones urbaines ou à urbaniser, les percées paysagères à créer par le maintien ou la création d’espaces libres entre les constructions sont identifiées au plan général du règlement graphique par le figuré suivant :
La largeur minimale des espaces libres à réaliser est indiquée au plan général du règlement graphique.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
En l’absence de disposition graphique figurant au plan général du règlement graphique, les dispositions générales suivantes s’appliquent.
Par rapport aux cours d’eau
Les constructions et installations doivent respecter un recul minimal : - de 35 mètres par rapport aux berges des cours d’eau visibles ; - de 10 mètres par rapport à l’axe des cours d’eau busés.
Les cours d’eau imposant un recul des constructions figurent au plan n°1 des annexes informatives du PLUi-HD (carte non exhaustive).
Cette disposition ne s’applique pas dans les cas suivants : - lorsqu’une marge de recul d’une valeur différente est reportée au plan général du règlement graphique ; - pour les constructions et aménagements relevant des équipements d’intérêt collectif et services publics (cf. liste des destinations et sous destinations des constructions) ;
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260
- au droit des sites de projets identifiés au plan général du règlement graphique, sauf mention contraire établie au sein d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) ;
- pour la réalisation des aménagements légers de type liaisons douces, agrès sportifs, bancs, panneaux de signalisation ou d’information, etc. ;
- pour la réalisation d’ouvrages techniques liés au fonctionnement hydraulique du cours d’eau, à la circulation de la biodiversité ou pour des motifs de sécurité.
En cas de modification ou d’extension portant sur des constructions existantes ne respectant pas les règles de recul établies par rapport à un cours d’eau busé, l'implantation de ladite modification ou extension peut se faire dans le prolongement de la construction existante à condition de ne pas aggraver la non-conformité de l'implantation d'un bâtiment par rapport au cours d’eau et sous réserve de ne pas exposer les biens et les personnes à un risque inondation avéré.
Par rapport aux voies à grande circulation
En application de l’article L111-6 du Code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions et installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des voies autoroutières, des routes express et des voies de déviation au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.
Les voies concernées sont les suivantes :
Voie A31 A33 / A330 M674 M220/ M2 M674 M913
Largeur de la bande 100 mètres
75 mètres
Ces voies à grande circulation figurent au plan des informations des annexes du PLUi-HD.
Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux réseaux d’intérêt public ; - aux bâtiments d’exploitation agricoles ; - à l’adaptation, au changement de destination, à la réhabilitation ou à l’extension des constructions existantes.
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Par rapport aux voies ferrées
Les installations nécessaires au service public ferroviaire s'implantent librement par rapport aux voies ferrées.
Par rapport aux voies et emprises publiques
La règle d’implantation s’applique par rapport : - à l’alignement ; - aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; - aux emplacements réservés pour création ou alignement de voirie.
La règle d’implantation ne s’applique pas pour : - les équipements d’intérêt collectif et services publics (cf. liste des destinations et sous destinations des constructions) ; - les transformateurs électriques ; - les locaux vélos et ordures ménagères, sous réserve d’intégration architecturale et paysagère ; - les parcelles « en drapeau ».
Un recul minimal de 2 mètres à compter de l’alignement ou de l’emplacement réservé qui s’y substitue lorsqu’il s’agit de voies ou d’emprises publiques non ouvertes à la circulation automobile (parcs, chemins, pistes cyclables, etc.).
Au sein des sites de projet listés dans le tableau figurant en première partie de l’OAP « Espaces, sites et secteurs de projet » du PLUi-HD, l’autorité compétente peut autoriser une implantation alternative aux règles d’implantation définies par rapport aux voies ou d’emprises publiques non ouvertes à la circulation automobile, si l’implantation alternative proposée :
- répond à un souci technique ; - ou assure une intégration plus cohérente au regard de la qualité urbaine et de la configuration des espaces publics ; - ou permet un meilleur raccordement avec les bâtiments voisins.
Par rapport aux limite séparatives latérales et de fond
La règle d’implantation par rapport aux limites séparatives s’applique de manière différenciée en fonction :
- des limites séparatives latérales ou de fond ; - de la bande de constructibilité principale ; - de la hauteur de la construction en cas de retrait, mesurée depuis le niveau de l’alignement ou du terrain naturel.
La règle d’implantation par rapport aux limites séparatives latérales ou de fond ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics (cf. liste des destinations et sous destinations des constructions).
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262
Pour les constructions principales nouvelles ou lors de la modification, de l’extension ou de la surélévation de constructions existantes, la règle d’implantation par rapport aux limites séparatives ne s’applique pas aux éléments suivants :
- éléments en saillie faisant partie d’une façade ou d’une toiture, - ouvrages techniques et installations de faibles emprises ; - canalisations extérieures ; - installations relatives à la production d’énergie renouvelable (panneaux solaires, pompes à chaleur, etc.) ; - éléments permettant d’améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Dispositions concernant les annexes
Les piscines doivent être construites en retrait des limites séparatives, avec un retrait minimum de 1,5 mètres à partir du bord extérieur du bassin. Les éléments techniques, enterrés ou non, liés au fonctionnement de la piscine ne sont pas autorisés dans le retrait d’1,5 mètres vis-à-vis des limités séparatives.
Pour les annexes à vocation de garage : - si leur emprise au sol est inférieure ou égale à 20 mètres carrés : - par rapport aux voies et emprises publiques, leur implantation doit respecter les règles édictées pour les constructions principales ; - par rapport aux limites séparatives, leur implantation est soit en limites séparatives soit en retrait de 1 mètre. - Si l’emprise au sol est supérieure à 20 mètres carrés, leur implantation doit respecter les règles édictées pour les constructions principales.
Pour les autres annexes : - si l’emprise au sol est inférieure ou égale à 12 mètres carrés : - par rapport aux voies et emprises publiques, l’implantation est libre, sans pour autant être autorisée à l’avant de la construction principale ; - par rapport aux limites séparatives et de fond, leur implantation est libre. - Dans le cas contraire, leur implantation doit respecter les règles édictées pour les constructions principales.
Dispositions concernant les constructions existantes et l’adaptation au contexte urbain
En cas de modification ou extension portant sur les constructions existantes respectant les règles des Dispositions particulières, l'implantation de ladite modification ou extension s’implante dans le respect des reculs et retraits imposés par rapport à l’alignement et aux limites séparatives.
En cas de modification ou extension portant sur les constructions existantes ne respectant pas les règles des Dispositions particulières, l'implantation de ladite modification ou extension peut se faire dans le prolongement de la construction existante à condition de ne pas aggraver la
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263 non-conformité de l'implantation d'un bâtiment par rapport à l’alignement et aux limites séparatives (cf. schémas concernant l’aggravation de la non-conformité). Schéma explicatif concernant l’aggravation de la non-conformité :
Quel que soit l’implantation de la construction existante, l’isolation par l’extérieur en vue d’améliorer ses performances énergétiques et acoustiques et l’installation d’un dispositif permettant la végétalisation de la façade, sont autorisés en saillie de façade dans une limite de 30 centimètres.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE N ET AUX SECTEURS NX
Sauf disposition graphique particulière figurant au plan général du règlement graphique, pour les constructions principales :
Par rapport aux voies et emprises publiques
Toute construction doit s’implanter : - en recul de 21 mètres minimum par rapport à l’axe des routes métropolitaines ; - en recul de 30 mètres minimum par rapport à la limite des forêts soumises au régime forestier ; - en recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement ou à la limite de l’emplacement réservé qui substitue, dans tous les autres cas.
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Par rapport aux limites séparatives latérales et de fond Toute construction doit s’implanter en retrait minimal de 3 mètres. DISPOSITIONS PROPRES AUX SECTEURS NE, NJ ET NENR Sauf disposition graphique particulière figurant au plan général du règlement graphique, pour les constructions principales : Par rapport aux voies et emprises publiques Toute construction doit s’implanter :
- en recul de 21 mètres minimum par rapport à l’axe des routes métropolitaines ; - dans tous les autres cas, l’implantation est libre. Par rapport aux limites séparatives latérales et de fond L’implantation peut se faire en limite séparative ou en retrait minimal de 1 mètre.
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Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : HAUTEURS MODE DE CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE AUTORISÉE
La hauteur d’une construction est mesurée verticalement entre un point haut situé sur celle-ci et un point bas situé à l’aplomb de celle-ci, au niveau du terrain naturel avant travaux.
Le calcul de la hauteur ne prend pas en compte les éléments ponctuels de faible emprise disposés en toiture ou en couronnement tels que :
- les équipements techniques, les souches de cheminée, lucarne ; - les dispositifs nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables ; - les dispositifs nécessaires à la récupération d’eaux pluviales ; - les dispositifs nécessaires à l’amélioration des performances thermiques des constructions existantes ou à la protection solaire ; - les dispositifs et constructions en toiture nécessaires à la végétalisation, au développement de la biodiversité ou au développement de l’agriculture urbaine.
La règle de hauteur ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et services publics (cf. liste des destinations et sous destinations des constructions).
Point haut de référence
Lorsque la hauteur maximale autorisée, définie au plan thématique « Hauteurs » des articles U6 et AU6, renvoie à la hauteur de façade, celle-ci est mesurée entre la ligne matérialisée par l’égout de toiture, le sommet de l’acrotère ou de l’attique (ou en l’absence d’acrotère, le niveau supérieur de la dalle de la terrasse) et le point bas de référence.
Lorsque la hauteur maximale autorisée renvoie à la hauteur absolue, celle-ci est mesurée entre le point le plus haut de la construction et le point bas de référence.
Illustration de la mesure des hauteurs de façade ou de la hauteur absolue selon différents cas de figure :
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Point bas de référence Le point bas de référence est le point le plus bas du terrain naturel avant travaux, mesuré à l’aplomb de la construction. Lorsque les constructions principales sont adressées sur une rue principalement parallèle au sens d’une pente supérieure ou égale à 10 %, ou d’une rue en escaliers, le point bas de référence est le point le plus haut du terrain naturel avant travaux, mesuré à l’aplomb de la construction. Schéma explicatif de la règle dans le cas de constructions adressées sur une rue parallèle à la pente :
DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE N, A L’EXCEPTION DES SECTEURS NE, NJ, NX ET NENR ET DES STECAL
À l’exception des constructions ou installations nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et services publics, la hauteur absolue des constructions autorisées, mesurée à la verticale de chaque point par rapport au terrain naturel avant travaux ne doit pas excéder 6 mètres.
La hauteur absolue des constructions, comptée à partir du terrain naturel au pied de la construction jusqu’au point le plus haut, est de 6 mètres.
DISPOSITIONS PROPRES AU SECTEUR NE, A L’EXCEPTION DES STECAL
La hauteur absolue des constructions, comptée à partir du terrain naturel au pied de la construction jusqu’au point le plus haut, est de 13 mètres.
DISPOSITIONS PROPRES AU SECTEUR NJ
La hauteur absolue des constructions, comptée à partir du terrain naturel au pied de la construction jusqu’au point le plus haut, est de 3 mètres.
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DISPOSITIONS PROPRES AUX SECTEUR NX ET NENR
La hauteur absolue des constructions, comptée à partir du terrain naturel au pied de la construction jusqu’au point le plus haut, est de 10 mètres.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX SECTEURS DE TAILLE ET DE CAPACITÉ D’ACCUEIL LIMITÉES (STECAL)
Dans le STECAL n°1 « résidences démontables » à Dommartemont La hauteur absolue des constructions, comptée à partir du terrain naturel au pied de la construction jusqu’au point le plus haut, est de 6 mètres. Dans le STECAL n°2 « terrain familial locatif » à Jarville-la-Malgrange La hauteur absolue des constructions, comptée à partir du terrain naturel au pied de la construction jusqu’au point le plus haut, est de 6 mètres.
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Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE
Au-delà des dispositions réglementaires établies ci-dessous, l’OAP thématique « Patrimoines : biodiversité et TVB ; paysage et cadre de vie ; patrimoine architectural et culturel » détermine des orientations et de recommandations s’appliquant à l’ensemble du territoire métropolitain.
PRESCRIPTIONS RELATIVES À L’INSERTION DANS LE CONTEXTE
L’autorisation de construire peut-être refusée ou n’être accordée que sous réserve du respect de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENSEMBLE DE LA ZONE N, TOUS SECTEURS COMPRIS
En application de l’article R111-27 du Code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Façades
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts, tels que les carreaux de plâtre, les parpaings ou les briques creuses, est interdit.
Les teintes employées doivent permettre une intégration harmonieuse dans le paysage proche et lointain. L’utilisation du blanc pur est interdite
Les dispositifs liés à l’utilisation des énergies renouvelables constitués de panneaux thermiques ou photovoltaïques doivent être intégrés aux éléments architecturaux des constructions.
Toitures
Les dispositifs liés à l’utilisation des énergies renouvelables constitués de panneaux thermiques ou photovoltaïques doivent être intégrés aux éléments architecturaux des constructions.
Lorsqu’ils sont intégrés à une toiture, ils doivent être posés en privilégiant une implantation de rive à rive selon une ou plusieurs lignes positionnées le long de la ligne de faîtage ou de l’égout de toiture.
Lorsqu’ils sont autorisés, les panneaux solaires, thermiques ou photovoltaïques : - ne nuisent pas à la composition et la cohérence des toitures ; - sont regroupés en une seule nappe rectangulaire, ou une bande horizontale ou verticale suivant le rythme de la façade et l’architecture du toit, afin d’éviter le mitage.
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Éléments techniques
Les éléments techniques (coffrets, compteurs, boîtes aux lettres, etc.) doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures, en privilégiant leur dissimulation (modénatures, teintes, etc.).
Clôtures
La hauteur des clôtures est mesurée à partir du terrain naturel au point le plus haut de la clôture.
Les clôtures doivent, par leurs dimensions et par leur dessin, être proportionnées aux constructions, aux espaces clôturés, aux clôtures avoisinantes, et être en harmonie avec eux.
Les clôtures doivent être réalisées de telle sorte qu'elles ne créent pas de gêne pour la circulation, notamment en diminuant la visibilité aux sorties des établissements et aux carrefours.
Les clôtures doivent être traitées de manière à s’intégrer dans le cadre paysager environnant. Elles doivent faire l’objet d’une attention particulière et présenter une harmonie discrète dans le site ; leur impact dans le paysage doit être le plus faible possible.
Des adaptations à ces principes généraux peuvent être admises pour tenir compte de la topographie du sol, pour des raisons impératives de sécurité ou pour dissimuler des éléments techniques indispensables (transformateurs, conteneurs, stockages activités inesthétiques, etc.). Dans le cas d’un terrain en pente, les clôtures doivent être à redan.
o Aspect
Les clôtures doivent présenter une certaine transparence au travers de l’utilisation : - d’une haie végétale, composée de plusieurs essences locales ; - d’un grillage ou de tout autre dispositif à claire-voie (ajouré), éventuellement complété d’une haie vive.
La hauteur des clôtures ne peut excéder 1,20 mètre et doit permettre le passage de la petite faune avec un espace libre entre le sol et le début de la clôture d'une hauteur minimale de 30 centimètres par rapport au niveau du sol.
Les haies végétales doivent être composées d’essences locales, diversifiées et adaptées aux évolutions du climat local. Les clôtures composées d’éléments synthétiques imitant l’apparence de plantes naturelles (fausse végétation, etc.) ne sont pas considérées comme des haies végétales.
L’édification de murs de clôture maçonnés et de clôtures pleines est interdite. Toutefois, en cas d’existence d’un mur traditionnel en pierre apparente, une composition particulière de la clôture peut être autorisée afin d’assurer une continuité de traitement si elle participe à la qualité paysagère et patrimoniale des sites.
o Murs de soutènements
Les dispositions relatives aux clôtures ne sont pas applicables aux murs de soutènement.
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Lorsqu’un mur de soutènement est surmonté d’une clôture, celle-ci est soumise aux règles des clôtures.
Illustration des clôtures avec un mur de soutènement
o Dans les zones soumises au risque d’inondation
Dans les zones inondables, les clôtures ne doivent pas perturber l’écoulement des eaux. Ces zones figurent au plan n°3 des Servitudes d’Utilité Publique lorsqu’il s’agit d’un risque règlementé par un PPRi ou au plan n°2 des annexes informatives du PLUi-HD lorsqu’il s’agit d’un aléa.
o Dans les sites et secteurs de projets
Au sein des sites de projet listés dans le tableau figurant en première partie de l’OAP « Espaces, sites et secteurs de projet » du PLUi-HD, l’autorité compétente peut autoriser des dispositions différentes de celles édictées, pour permettre la réalisation d'un ensemble urbain, architectural ou paysager faisant preuve d’une composition et d’une esthétique qualitative.
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Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : ESPACES, SITES ET SECTEURS DE PROJETS
Le présent article établit les dispositions relatives aux espaces, sites et secteurs de projets identifiés au plan général du règlement graphique.
EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
Les emplacements réservés instaurés en application de l’article L151-41 1° à 4° du Code de l’urbanisme constituent des espaces de projet destinés à servir d’emprise à un futur aménagement public ou d’intérêt général : voies et ouvrages publics, installations d'intérêt général, espaces verts et continuités écologiques ou logements sociaux.
L’utilisation du sol des emplacements réservés est limitée : toute construction est interdite, excepté celles à caractère précaire et celles pour lesquelles la réserve a été prescrite.
Le tableau des emplacements réservés est présenté à l’annexe n°2 du règlement littéral. Il précise pour chacun d’entre eux l’objet de l’aménagement et le bénéficiaire.
Les emplacements réservés sont identifiés au plan général du règlement graphique par le figuré suivant :
SITES DE PROJETS FAISANT L’OBJET D’ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Les sites de projets faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) territoriales ou sectorielles sont reportés au plan général du règlement graphique et identifiés par un indicatif.
Les OAP territoriales ou sectorielles, fixent un objectif de logements à produire, établissent des orientations programmatiques urbaines, environnementales ou paysagères, fixent, le cas échéant, des dispositions alternatives relatives aux obligations en matière de mixité de l’habitat, aux hauteurs maximales autorisées ou aux surfaces d’espaces verts exigées (pleine terre et coefficient de biotope par surface). En l’absence de règle alternative précisée au cahier des OAP territoriales et sectorielles, le règlement qui s’applique au sein des sites de projets est celui du secteur dans lequel les terrains sont délimités (cf. tableau ci-dessous).
Cette partie du règlement littéral définit des règles s’appliquant à l’aménagement des sites concernés par des OAP territoriales ou sectorielles en zone N.
Au sein des périmètres couverts par une OAP territoriales ou sectorielles se situant en zone N, en l’absence de règle alternative expressément précisée au cahier des OAP territoriales et sectorielles (notamment la mention relative à réaliser une ou plusieurs opérations d’aménagements ou à la capacité d’avoir un aménagement au coup par coup), toute construction nouvelle est autorisée :
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272
- à condition d’être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble à l’échelle du périmètre de l’OAP, ou de plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble successives quand cela est expressément mentionné dans le cahier des OAP territoriales et sectorielles ;
- à condition que celles-ci ne remettent pas en cause l’atteinte d’un aménagement cohérent à l’échelle du périmètre, le respect des objectifs impartis par le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation.
Liste des sites de projets faisant l’objet d’OAP territoriales zonés en partie ou en totalité en N :
Indicatif OAP.A
OAP.B OAP.C OAP.F
-
Nom du site
Rives de Meurthe Nord
Saint-Pierre Bonsecours
Sillon du Fonteno Bacquéchamps
Méchelle – Picot – Plaine
Flageul
Zonage
U, N, Ne, Nj
U, Ne
U, Auo, Auf, As, Ap, N,
Ne U, Ne
Communes
Maxéville, Nancy
Nancy Jarville-laMalgrange, Heillecourt, LaneuvevilledevantNancy Tomblaine
OAP sectorielles englobées - OAP-MAX.01 : Secteur Rond-point Lafayette - OAP-MAX.02 : Secteur Ilots Jaurès-Vallin et terrains Bellanger - OAP-MAX.04 : Secteur Ilots Jaurès-canal - OAP-NAN.01 : Secteur Alstom élargi - OAP-NAN.04 : Secteur site des Grands Moulins
Aucune OAP sectorielle englobée
- OAP-HEI.01 : Secteur Sillon du Fonteno - OAP-HEI.03 : Secteur Bacquéchamps – Heillecourt - OAP-HEI.02 / OAP-JAR.02 : Secteur Montaigu
- OAP-TOM.01 : Secteur Plaine Flageul - OAP-TOM.02 : Secteur Méchelle – Picot
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Indicatif
Sites
Heillecourt
OAP-HEI.07 La Petite Partie
Maxéville
Zonage
Mixité fonctionnelle
(Art. 1)
Mixité sociale (Art. 2)
AUo / A /N
Activités Limitées
Non réglementé
Nature en ville (Art. 4)
Implantations (Art. 5)
Hauteur maximale Qualité urbaine et architecturale
(Art. 6)
(Art. 7)
Dispositions du plan général et du
CBS de 0,4 dont un minimum de 0,2 de CPT (secteur n°3) plan thématique
+ Dispositions de l’OAP sectorielle
16 mètres absolue
Dispositions générales + Dispositions de l’OAP sectorielle
Rives de Meurthe
OAP-MAX.01*
Nord – Séquence Lafayette – Secteur rond-point Lafayette
U / Ne
Activités Limitées et Mixtes
Non réglementé
CBS de 0,4 dont un minimum de 0,2 de CPT (secteur n°3) + dispositions de l’OAP sectorielle
Dispositions du plan général et du plan thématique + Dispositions de l’OAP sectorielle
19 mètres absolue
Dispositions générales + Dispositions de l’OAP sectorielle
Nancy
Rives de Meurthe Nord – Séquence OAP-NAN.01* ALSTOM – Rue de Malzéville – Secteur ALSTOM élargi
U / Ne Diversité
Tomblaine
Méchelle – Picot –
OAP-TOM.02*
Plaine Flageul – Secteur Méchelle -
Picot
U/ Ne
Activités Mixtes
* OAP sectorielles englobées dans une OAP territoriale.
Abords de la cité judiciaire : ACJ1 : LS : 100% ACJ2 : AL : 85%, AS : 15% ACJ3 : AL : 85%, AS : 15% ACJ4 : AL : 80%, LS : 20% Rives Oberlin Malzéville : ROM1 : AL : 60%, AS : 20%, LS : 20% ROM2 : AL : 60%, AS : 20%, LS : 20%
CBS de 0,4 dont un minimum de 0,3 de CPT (secteur n°4) + dispositions de l’OAP sectorielle
Dispositions du plan général et du plan thématique + Dispositions de l’OAP sectorielle
Non réglementé
Secteur Méchelle (Ne) : CBS minimal de 0,6 Secteur Picot : CBS minimal de 0,3 dont un minimum de 0,2 de CPT (secteur n°2)
Dispositions du plan général et du plan thématique + Dispositions de l’OAP sectorielle
Dispositions du plan général et du plan thématique + Dispositions de l’OAP sectorielle
Dispositions générales + Dispositions de l’OAP sectorielle
19 mètres absolue
Dispositions générales + Dispositions de l’OAP sectorielle
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274
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLUi-HD DE LA MÉTROPOLE DU GRAND NANCY
RÈGLEMENT LITTÉRAL
Document approuvé - Novembre 2025
Sommaire
LEXIQUE
LISTE DES TERMES UTILISES LISTE DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
PRÉAMBULE
CHAMPS D’APPLICATION COMPOSITION DU REGLEMENT DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES STRUCTURE DU REGLEMENT DISPOSITIONS RELATIVES A D’AUTRES LEGISLATIONS, REGLEMENTS OU DOCUMENTS CADRES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.