Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
En zone A : sont interdits, toute nouvelle construction, tout aménagement et toute utilisation du sol à l’exception de ceux visés à l’
La zone A est à vocation agricole. Ce sont des secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone A comprend : - Des secteurs Aa correspondant à quatre sites archéologiques à protéger tels qu’ils ont été recensés par le Service Régional de l’Archéologie.
les constructions devront observer un recul minimal de 100 mètres Pour toutes les autres voies :
1 - Toute construction ou installation nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.
L’emprise au sol totale des constructions existantes à usage d’habitation, existante ou à étendre, est limitée à 200 m², L’emprise au sol totale des annexes des constructions à usage d’habitations à créer, hors piscines, est limitée à 50 m².
La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est fixée à 7 mètres sur la sablière ou à l’acrotère.
En zone A : sont interdits, toute nouvelle construction, tout aménagement et toute utilisation du sol à l’exception de ceux visés à l’
Intitule du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisées sous conditions particulières : • Toute construction devra respecter un recul minimum de 6 mètres par rapport au sommet des berges des cours d’eau. • Les ouvrages techniques non liés à l’activité agricole, s’ils sont nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif lorsqu’ils correspondent à un besoin local et sont normalement intégrés dans le paysage environnant (ouvrages liés aux réseaux, à la rétention des eaux pluviales, à la défense incendie, …). • Toute construction devra respecter un recul minimum de 100 mètres par rapport aux bâtiments du chenil, 150 mètres par rapport à la limite projeté de l’unité de traitement des eaux usées tel que prévu à l’emplacement réservé n°13, et 100 mètres autour des bâtiments d’exploitation agricole. -L'extension et l'aménagement des bâtiments agricoles existants sous réserve qu'ils soient distants de plus de 100 mètres des zones ou secteurs d’urbanisation ou d’habitat. - L'extension mesurée des locaux d'habitation existants liés à une activité agricole, sans que la surface de plancher totale de l’habitation ne dépasse 200 m². - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, sous réserve qu’il soit distant de plus de 100 mètres des zones ou secteurs d’urbanisation ou d’habitat. - Les constructions liées et nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole : 1. les bâtiments techniques (serres, silos, locaux de transformation, bâtiment de stockage, bâtiment d'élevage, …), sous réserve du respect de leurs réglementations spécifiques.
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Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Au niveau des routes départementales, seuls les accès agricoles existants pourront être améliorés pour un même usage. La largeur des accès ne pourra être inférieure à 4 mètres
Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, et aux prévisions des projets d’alimentation en eau potable et d’assainissement. 1 – Eau potable : Toute construction qui nécessite une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public, ou, en l’absence de réseau public, exceptionnellement alimentée par une ressource privée conforme
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Intitule du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014
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Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1 - Par rapport à l’axe de l’A 68 : • les constructions devront observer un recul minimal de 100 mètres Pour toutes les autres voies : • les habitations devront observer un recul minimal de 15 mètres • les autres constructions devront observer un recul minimal de 10 mètres. 2 –Les équipements publics et/ou d’intérêt collectif, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement doivent être implantées soit en limite du domaine public actuel ou projeté, soit avec un retrait de 0.7 m minimum, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité et que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel.
Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1 - Toute construction ou installation nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 6 mètres. 2 - Les annexes dont la hauteur de faîtage ne dépasse pas 3,20 mètres peuvent être implantées en limite séparative sous les conditions suivantes : - La longueur cumulée par limite séparative ne doit pas dépasser 8 mètres. - Il est autorisé une annexe de ce type par unité foncière. Les annexes dont la hauteur de faîtage ne dépasse pas 3,20 mètres peuvent être également implantées à 1 mètre minimum des limites séparatives. La longueur cumulée de ces annexes empiétant dans la bande de 1 à 3 m des limites séparatives ne devra pas dépasser 8 mètres par limite séparative. Au-delà des 3,20 mètres de hauteur de faîtage, les annexes doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives. 3 - Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des ouvrages publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées à 3 mètres minimum des limites séparatives.
Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les annexes à l’habitations doivent être implantées dans un rayon de de 30 mètres maximum mesuré depuis tout point de la construction principale
Intitule du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol totale des constructions existantes à usage d’habitation, existante ou à étendre, est limitée à 200 m², L’emprise au sol totale des annexes des constructions à usage d’habitations à créer, hors piscines, est limitée à 50 m².
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Intitule du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaire pour la réalisation du projet. La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est fixée à 7 mètres sur la sablière ou à l’acrotère. Cette hauteur est portée à 10 mètres sur la sablière ou à l’acrotère pour les autres constructions liées à l’activité agricole. Cette règle ne s’applique pas : - pour certains éléments fonctionnels des installations agricoles, lorsque les caractéristiques techniques et fonctionnelles particulières l'imposent, - pour les ouvrages publics ou d’intérêt collectif. La hauteur des annexes à l’habitation n’excédera pas 3 mètres sous sablière.
Intitule du document : ASPECT EXTERIEUR «
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit (briques creuses, parpaings, …) Constructions à usage d’habitation : 1 – Façades et menuiseries : Pour les façades enduites, la teinte sera choisie en recherchant une harmonisation avec l’environnement naturel ou bâti. Les tons vifs sont interdits, sauf éléments de détails. Les briques creuses et les agglomérés doivent être obligatoirement enduits. La pose d’antenne, parabole ou équivalent est interdite - sur les pignons, et les façades donnant sur la voirie principale, - sur les pignons et les façades en limite séparative Les menuiseries peintes de couleurs vives sont interdites. Les annexes bâties seront traitées avec le même soin que la construction principale 2 – Toitures : Les toitures terrasses sont autorisées Les toitures en pente doivent respecter un pourcentage compris entre 25% et 35 %. Le matériau de couverture aura une teinte de couleur à dominante rouge ou panaché. Afin de préserver les caractéristiques anciennes de la commune, il est obligatoire d’utiliser les tuiles de terre cuite de forme arrondie. L’utilisation d’une pente différente, ou de tout autre type de matériau de couverture est possible pour les vérandas couverts, les abris de jardin, et les annexes qui ne dépassent pas une hauteur de faîtage de 3,20 mètres et une surface de plancher de 20 m².
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Intitule du document : ESPACES BOISES CLASSES
ESPACES LIBRES – PLANTATIONS 1- Espaces boisés classés : Les défrichements sont soumis à autorisation administrative. Les coupes et abattages sont soumis à déclaration administrative. Les changements d'affectation et les modes d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements sont interdits. 2 – Espaces boisés et plantations existantes : Toute implantation de construction doit respecter au mieux la végétation de qualité existante. Conformément à l’article L 151-19 du code de l’urbanisme, les espaces boisés, alignements, haies et mares matérialisés dans le règlement graphique seront conservés et protégés pour des raisons paysagères et écologiques. Les coupes et abattages des arbres, et le comblement des mares, répertoriés sur le règlement graphique sont soumis à déclaration préalable. Toutefois, tout arbre abattu ou détérioré pour des raisons justifiées devra être, remplacé par des plantations au moins équivalentes en qualité et en nombre, sauf pour les parcelles entièrement boisées. Les essences seront conformes à la végétation locale (Composition des essences, se référer à la liste en annexe 1 du règlement) 3- Espaces libres et plantations : L’autorisation de construire ou la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création d’une plantation ou d’un espace libre en confortement de la trame verte existante ou en compensation de sa destruction suite à la construction de l’ouvrage ou à la réalisation de l’aménagement. 4- Espaces collectifs à créer dans les opérations d’ensemble : Néant SECTION III : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Intitule du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014
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Texte reproduit du reglement depose au Geoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.