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Edifiable

Zone AZone agricole à Roquesérière

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
les constructions devront observer un recul minimal de 100 mètres Pour toutes les autres voies :
À quelle distance du voisin ?
1 - Toute construction ou installation nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol totale des constructions existantes à usage d’habitation, existante ou à étendre, est limitée à 200 m², L’emprise au sol totale des annexes des constructions à usage d’habitations à créer, hors piscines, est limitée à 50 m².
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est fixée à 7 mètres sur la sablière ou à l’acrotère.
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone ATexte du document

La zone A est à vocation agricole. Ce sont des secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone A comprend : - Des secteurs Aa correspondant à quatre sites archéologiques à protéger tels qu’ils ont été recensés par le Service Régional de l’Archéologie.

Le texte du règlement de la zone A, 13 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 111 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 8 zones

En zone A : sont interdits, toute nouvelle construction, tout aménagement et toute utilisation du sol à l’exception de ceux visés à l’article A2. En secteur Aa : sont interdits, toute nouvelle construction, tout aménagement et toute utilisation du sol à l’exception de ceux visés à l’article A2, et sous réserve de la consultation du Service Régional de l’Archéologie. Des prescriptions particulières pourront être émises si les travaux sont de nature à porter atteinte aux vestiges ou sites archéologiques.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 8 zones

Sont autorisées sous conditions particulières :

  • Toute construction devra respecter un recul minimum de 6 mètres par rapport au sommet des berges des cours d’eau.
  • Les ouvrages techniques non liés à l’activité agricole, s’ils sont nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif lorsqu’ils correspondent à un besoin local et sont normalement intégrés dans le paysage environnant (ouvrages liés aux réseaux, à la rétention des eaux pluviales, à la défense incendie, …).
  • Toute construction devra respecter un recul minimum de 100 mètres par rapport aux bâtiments du chenil, 150 mètres par rapport à la limite projeté de l’unité de traitement des eaux usées tel que prévu à l’emplacement réservé n°13, et 100 mètres autour des bâtiments d’exploitation agricole.

-L'extension et l'aménagement des bâtiments agricoles existants sous réserve qu'ils soient distants de plus de 100 mètres des zones ou secteurs d’urbanisation ou d’habitat. - L'extension mesurée des locaux d'habitation existants liés à une activité agricole, sans que la surface de plancher totale de l’habitation ne dépasse 200 m². - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, sous réserve qu’il soit distant de plus de 100 mètres des zones ou secteurs d’urbanisation ou d’habitat. - Les constructions liées et nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole :

1. les bâtiments techniques (serres, silos, locaux de transformation, bâtiment de stockage, bâtiment d'élevage, …), sous réserve du respect de leurs réglementations spécifiques.

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Article A 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 8 zones

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Au niveau des routes départementales, seuls les accès agricoles existants pourront être améliorés pour un même usage.

La largeur des accès ne pourra être inférieure à 4 mètres

Article A 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 8 zones

Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.

L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, et aux prévisions des projets d’alimentation en eau potable et d’assainissement.

1 – Eau potable : Toute construction qui nécessite une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public, ou, en l’absence de réseau public, exceptionnellement alimentée par une ressource privée conforme

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Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Le même sujet dans les 8 zones

Supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014

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Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 8 zones

1 - Par rapport à l’axe de l’A 68 :

  • les constructions devront observer un recul minimal de 100 mètres

Pour toutes les autres voies :

  • les habitations devront observer un recul minimal de 15 mètres
  • les autres constructions devront observer un recul minimal de 10 mètres.

2 –Les équipements publics et/ou d’intérêt collectif, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement doivent être implantées soit en limite du domaine public actuel ou projeté, soit avec un retrait de 0.7 m minimum, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité et que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 8 zones

1 - Toute construction ou installation nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.

2 - Les annexes dont la hauteur de faîtage ne dépasse pas 3,20 mètres peuvent être implantées en limite séparative sous les conditions suivantes :

  • La longueur cumulée par limite séparative ne doit pas dépasser 8 mètres. - Il est autorisé une annexe de ce type par unité foncière.

Les annexes dont la hauteur de faîtage ne dépasse pas 3,20 mètres peuvent être également implantées à 1 mètre minimum des limites séparatives. La longueur cumulée de ces annexes empiétant dans la bande de 1 à 3 m des limites séparatives ne devra pas dépasser 8 mètres par limite séparative. Au-delà des 3,20 mètres de hauteur de faîtage, les annexes doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.

3 - Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des ouvrages publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées à 3 mètres minimum des limites séparatives.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 8 zones

Les annexes à l’habitations doivent être implantées dans un rayon de de 30 mètres maximum mesuré depuis tout point de la construction principale

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 8 zones

L’emprise au sol totale des constructions existantes à usage d’habitation, existante ou à étendre, est limitée à 200 m², L’emprise au sol totale des annexes des constructions à usage d’habitations à créer, hors piscines, est limitée à 50 m².

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Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 8 zones

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaire pour la réalisation du projet. La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est fixée à 7 mètres sur la sablière ou à l’acrotère. Cette hauteur est portée à 10 mètres sur la sablière ou à l’acrotère pour les autres constructions liées à l’activité agricole. Cette règle ne s’applique pas :

  • pour certains éléments fonctionnels des installations agricoles, lorsque les caractéristiques techniques et fonctionnelles particulières l'imposent, - pour les ouvrages publics ou d’intérêt collectif.

La hauteur des annexes à l’habitation n’excédera pas 3 mètres sous sablière.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR «

Le même sujet dans les 8 zones

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit (briques creuses, parpaings, …)

Constructions à usage d’habitation :

1 – Façades et menuiseries : Pour les façades enduites, la teinte sera choisie en recherchant une harmonisation avec l’environnement naturel ou bâti. Les tons vifs sont interdits, sauf éléments de détails.

Les briques creuses et les agglomérés doivent être obligatoirement enduits.

La pose d’antenne, parabole ou équivalent est interdite - sur les pignons, et les façades donnant sur la voirie principale, - sur les pignons et les façades en limite séparative

Les menuiseries peintes de couleurs vives sont interdites.

Les annexes bâties seront traitées avec le même soin que la construction principale

2 – Toitures : Les toitures terrasses sont autorisées Les toitures en pente doivent respecter un pourcentage compris entre 25% et 35 %. Le matériau de couverture aura une teinte de couleur à dominante rouge ou panaché. Afin de préserver les caractéristiques anciennes de la commune, il est obligatoire d’utiliser les tuiles de terre cuite de forme arrondie. L’utilisation d’une pente différente, ou de tout autre type de matériau de couverture est possible pour les vérandas couverts, les abris de jardin, et les annexes qui ne dépassent pas une hauteur de faîtage de 3,20 mètres et une surface de plancher de 20 m².

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Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES BOISES CLASSES

Le même sujet dans les 8 zones

Espaces libres – plantations

1- Espaces boisés classés :

Les défrichements sont soumis à autorisation administrative. Les coupes et abattages sont soumis à déclaration administrative. Les changements d'affectation et les modes d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements sont interdits.

2 – Espaces boisés et plantations existantes :

Toute implantation de construction doit respecter au mieux la végétation de qualité existante. Conformément à l’article L 151-19 du code de l’urbanisme, les espaces boisés, alignements, haies et mares matérialisés dans le règlement graphique seront conservés et protégés pour des raisons paysagères et écologiques. Les coupes et abattages des arbres, et le comblement des mares, répertoriés sur le règlement graphique sont soumis à déclaration préalable.

Toutefois, tout arbre abattu ou détérioré pour des raisons justifiées devra être, remplacé par des plantations au moins équivalentes en qualité et en nombre, sauf pour les parcelles entièrement boisées. Les essences seront conformes à la végétation locale (Composition des essences, se référer à la liste en annexe 1 du règlement)

3- Espaces libres et plantations :

L’autorisation de construire ou la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création d’une plantation ou d’un espace libre en confortement de la trame verte existante ou en compensation de sa destruction suite à la construction de l’ouvrage ou à la réalisation de l’aménagement.

4- Espaces collectifs à créer dans les opérations d’ensemble :

Néant

Section III : possibilites maximales d’occupation du sol

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Le même sujet dans les 8 zones

Supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION :

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de ROQUESERIERE.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS :

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1) Les articles suivants : R111-2 du CU : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

R111-4 du CU : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

R111-5 du CU : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

R111-26 du CU : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

R111-27 du CU : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L152-4, L 152-5 et L 152-6 du CU : L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L153-19 du CU :

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

Les servitudes d’utilité publique mentionnées dans le porter à connaissance remis par l’Etat et disponible en Mairie. Le plan des servitudes est annexé au dossier de plan local d’urbanisme.

Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations relatives au droit de préemption ouvert au profit de la commune : le droit de préemption urbain (ou D.P.U.) institué sur les zones U et AU par délibération municipale.

Les prescriptions découlant de l’ensemble des législations générales en vigueur, notamment en matière d’hygiène et de sécurité : le règlement sanitaire départemental, la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, etc.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES :

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme comporte : - des zones urbaines (U), - des zones à urbaniser (AU), - des zones agricoles (A), - des zones naturelles (N)

Il comporte également des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics.

1 - LES ZONES URBAINES auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont :

  • La zone UA, correspondant à l’habitat dense en centre ancien. - Les zones UB correspondant au tissu pavillonnaire à la périphérie du centre ancien, - Les zones UC correspondant à de l’habitat pavillonnaire en discontinuité dans la périphérie du centre ancien et dans les hameaux comptant un secteur UCa situé en lien direct avec le cœur de bourg, - Les zones UE correspondant aux secteurs occupés par les équipements publics et d’intérêt collectif.

2 - LES ZONES À URBANISER, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III, sont :

  • La zone AU1, zone d’urbanisation future destinée à recevoir de l’habitat et des activités compatibles.
  • Les zones AU0 comprenant des réserves foncières destinées à recevoir de l’habitat et des activités compatibles dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble sur chaque zone, dans le respect des orientations d’aménagement, après modification ou révision du PLU. On distingue : - Les zones AU0_1 dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par le raccordement au réseau d’assainissement collectif des eaux usées.
  • La zone AU0_2 dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la réalisation d’un assainissement autonome regroupé, et après mise en place d’un schéma d’assainissement pluvial.

3 - LES ZONES AGRICOLES, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont :

− Les zones A à vocation agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

− Les secteurs Aa correspondant à quatre sites archéologiques à protéger tels qu’ils ont été recensés par le Service Régional de l’Archéologie.

4 - LES ZONES NATURELLES, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V, sont :

− Les zones N à protéger en raison de leur intérêt paysager et environnemental, jouant le rôle de corridors écologiques d’intérêt local.

− Les secteurs naturels NL destinés à accueillir des équipements à vocation de sports et de loisirs

5 – LES ESPACES BOISES CLASSES (E.B.C.) à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent les dispositions des articles 13 de chaque chapitre du règlement. Ces espaces sont repérés au plan de zonage.

6 - LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS aux voies, ouvrages publics et installations d’intérêt général, sont répertoriés dans une liste et repérés sur le plan de zonage.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES :

Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chaque zone ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu'une construction existante ou une occupation du sol n'est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui n'ont pas pour effet d'aggraver la non-conformité de ces constructions à l'égard de ces dites règles.

Article 5EQUIPEMENTS PUBLICS :

Les équipements publics et/ou d’intérêt collectif, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement sont autorisés dans toutes les zones du PLU et ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 5 et 8 à 13 du présent règlement.

Dans toutes les zones, pourront également être autorisées les constructions ou installations provisoires nécessaires aux prospections du sous-sol au titre de la réglementation minière.

Article 6RECONSTRUCTION DES BATIMENTS APRES SINISTRE :

Article L111-15 du code de l’urbanisme : La reconstruction à l’identique d

’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

Article 7PPR SECHERESSE

Le territoire communal est entièrement concerné par le PPR « sécheresse », sauf sur les surfaces indiquée s par le plan des servitudes d’utilité publique. Le PPR « sécheresse » est approuvé par arrêté préfectoral du 18 novembre 2011. Il constitue une servitude d’utilité publique dont les documents sont joints en annexe du PLU. Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions particulières énoncées dans le règlement du PPR.

Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines caractere de la zone

La zone UA regroupe les constructions denses du centre ancien du village. Cette zone est destinée à accueillir des constructions à usage d’habitat et d’activités compatibles avec la vie urbaine.

Le Service Régional de l’Archéologie, ayant recensé le village de type « castrum » en site archéologique, devra être consulté sur toute demande de permis de construire, de démolir, ou d’aménager. Des prescriptions particulières pourront être émises si les travaux sont de nature à porter atteinte aux vestiges ou sites archéologiques.

Section I : nature de l’utilisation et de l’occupation du sol

Les 7 autres zones de Roquesérière

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Roquesérière, approuvé le 14/11/2023, 13 articles pour la zone A.

Secteur du plan : Aa.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.