Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitule du document : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
Sont interdites les formes d’occupation et d’utilisation du sol non mentionnées à l’
La zone N est à vocation naturelle et forestière. Ce sont des secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Il s’agit de secteurs naturels et forestiers à protéger de toute urbanisation en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages. La zone N comprend : - Des secteurs naturels NL destinés à recevoir des équipements à vocation de sports et de loisirs
les constructions devront observer un recul minimal de 100 mètres Pour toutes les autres voies :
1- Toute construction ou installation nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.
L’emprise au sol totale des constructions existantes à usage d’habitation, existante ou à étendre, est limitée à 200 m², L’emprise au sol totale des annexes des constructions à usage d’habitations à créer, hors piscines, est limitée à 50 m².
La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres sur la sablière ou à l’acrotère par rapport au sol naturel.
Intitule du document : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
Sont interdites les formes d’occupation et d’utilisation du sol non mentionnées à l’
Intitule du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisés sous réserve de préserver le caractère naturel de la zone et de limiter la taille et la capacité d’accueil : Pour tous les secteurs : • Toute construction devra respecter un recul minimum de 6 mètres par rapport au sommet des berges des cours d’eau, 100 mètres par rapport aux bâtiments du chenil, 150 mètres par rapport à la limite projeté de l’unité de traitement des eaux usées tel que prévu à l’emplacement réservé n°13, et 100 mètres autour des bâtiments d’exploitation agricole. • Conformément à l’article L123-1-7° du code de l’urbanisme, « les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestières du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. » En zone N : • Les aménagements et la construction de bâtiments destinés à l’accueil d’une unité de traitement pour l’assainissement collectif des eaux usées. • La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. • Les affouillements ou exhaussements de sols liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone. • Les extensions, annexes et aménagement des constructions à usage d’activités forestières existantes. • L’aménagement de retenue collinaire, sous réserve que son emprise ne prenne pas la totalité de la largeur du corridor écologique. • Les extensions des constructions existantes à usage d’habitation, dès lors qu’elles ne
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Intitule du document : ACCES ET VOIRIE 1–
Accès : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La largeur des accès ne pourra être inférieure à 4 mètres. Au niveau des routes départementales, seuls les accès existants pourront être améliorés pour un même usage. 2– Voirie L’emprise maximale des voiries nouvelles est fixée à 6 mètres.
1- Eau potable : Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes. 2- Assainissement : Les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. Il est formellement interdit, à quelque niveau que ce soit, de mélanger les eaux usées et les eaux pluviales. 2.1 - Eaux usées : Il est rappelé que l’évacuation directe des eaux usées non traitées est interdite dans les fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux. Toute construction nécessitant une installation sanitaire doit être raccordée au réseau public d’assainissement collectif s’il existe. En l’absence d’un réseau collectif, les installations d'assainissement individuel sont autorisées. Les dispositifs de traitement doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Le terrain de par sa
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Intitule du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014
Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1 - Par rapport à l’axe de l’A 68 : • les constructions devront observer un recul minimal de 100 mètres Pour toutes les autres voies : • les habitations devront observer un recul minimal de 15 mètres • les autres constructions devront observer un recul minimal de 10 mètres. 2 –Les équipements publics et/ou d’intérêt collectif, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement doivent être implantées soit en limite du domaine public actuel ou projeté, soit avec un retrait de 0.7 m minimum, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité et que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel.
Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1- Toute construction ou installation nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.
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Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les annexes à l’habitations doivent être implantées dans un rayon de de 30 mètres maximum mesuré depuis tout point de la construction principale
L’emprise au sol totale des constructions existantes à usage d’habitation, existante ou à étendre, est limitée à 200 m², L’emprise au sol totale des annexes des constructions à usage d’habitations à créer, hors piscines, est limitée à 50 m².
Intitule du document : HAUTEUR
La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres sur la sablière ou à l’acrotère par rapport au sol naturel. Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour les ouvrages publics ou d’intérêt collectif, ainsi que pour les annexes fonctionnelles telles que cheminées, antennes, machinerie d’ascenseur, … La hauteur des annexes à l’habitation n’excédera pas 3 mètres sous sablière.
Intitule du document : ASPECT EXTERIEUR «
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Toutefois, des dispositions autres que celles prévues ci-dessous, pourront être autorisées pour les bâtiments publics.
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Intitule du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules et les dessertes des aires de stationnement doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et ceux-ci doivent être réalisés en dehors des voies publiques. En cas d’impossibilité (topographie, parcellaire étroit…) ces places pourront être réalisées sur le domaine public prévu à cet effet, selon les besoins. Ces besoins doivent être déterminés en fonction du type de construction et de leur fréquentation.
Intitule du document : ESPACES BOISES CLASSES
ESPACES LIBRES – PLANTATIONS 1- Espaces boisés classés : Les défrichements sont soumis à autorisation administrative. Les coupes et abattages sont soumis à déclaration administrative. Les changements d'affectation et les modes d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements sont interdits. 2 – Espaces boisés et plantations existantes : Toute implantation de construction doit respecter au mieux la végétation de qualité existante. Conformément à l’article L 151-19 du code de l’urbanisme, les espaces boisés, alignements, haies et mares matérialisés dans le règlement graphique seront conservés et protégés pour des raisons paysagères et écologiques. Les coupes et abattages des arbres, et le comblement des mares, répertoriés sur le règlement graphique sont soumis à déclaration préalable. Toutefois, tout arbre abattu ou détérioré pour des raisons justifiées devra être, remplacé par des plantations au moins équivalentes en qualité et en nombre, sauf pour les parcelles entièrement boisées. Les essences seront conformes à la végétation locale (Composition des essences, se référer à la liste en annexe 1 du règlement) 3- Espaces libres et plantations :
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Intitule du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014
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Texte reproduit du reglement depose au Geoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.