Aller au contenu
Edifiable

Zone UC a Roquesérière

La zone UC correspond à de l’habitat pavillonnaire en discontinuité situé en périphérie du centre ancien et dans les hameaux. Cette zone est destinée à accueillir de l’habitat et des activités compatibles avec la vie urbaine. Elle compte un secteur UCa desservi couvert par une orientation d’aménagement et de programmation (OAP).

A quelle distance de la rue ?
A quelle distance du voisin ?
1 - Toute construction ou installation nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'a quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 5.8 mètres sur la sablière ou à l’acrotère.
Quel aspect exterieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d espaces verts ?

Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les formes d’occupation et d’utilisation du sol suivantes : • Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière. • Les constructions destinées à l’activité industrielle. • L’ouverture ou l’installation de carrières ou de gravières. • Les affouillements et exhaussements du sol non nécessaires à l’implantation des constructions. • Les dépôts de véhicules ainsi que les dépôts de ferrailles ou de matériaux, non liés à une activité existante. • Les terrains de camping-caravaning, les habitations légères de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs. • Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration à l’exception de celles autorisées à l’

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises a conditions

Intitule du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES •

Toute construction devra respecter un recul minimum de 100 mètres par rapport aux bâtiments du chenil, 150 mètres par rapport à la limite projeté de l’unité de traitement des eaux usées tel que prévu à l’emplacement réservé n°13, et 100 mètres autour des bâtiments d’exploitation agricole. En UC • Les constructions nouvelles ou extensions à usage d’habitation et d’activités y compris les installations classées, doivent : - ne pas entrainer pour le voisinage d’accroissement des nuisances, - correspondre à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone, - ne pas présenter de dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la salubrité publique. • Pour chaque unité foncière la superficie cumulée des annexes et , hors piscine, ne peut dépasser 60 m². • Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le règlement de la zone UC s’applique à chaque lot issu de la division et à chaque bâtiment, et s’oppose ainsi à l’article R151-21 du code de l’urbanisme. En UCa : Les constructions nouvelles ou extensions à usage d’habitation et d’activités y compris les installations classées doivent être réalisées en compatibilité avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) lorsqu’elles existent.

23/64

Article UC 3Acces et voirie

Intitule du document : ACCES ET VOIRIE 1–

Accès : • Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. • Les accès doivent être adaptés à l’opération projetée, et aménagés de façon à ne pas créer de difficultés ou dangers pour la circulation générale. Ils doivent répondre en permanence aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie, et de la protection civile. Leur largeur ne pourra être inférieure à 4 mètres. • Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. • Sur l’ensemble des routes il n’est autorisé qu’un seul accès par unité foncière. L’accès sur une route départementale est interdit lorsque le terrain est desservi par une autre voie. 2- Bande d’accès : La bande d’accès doit être carrossable en tout temps. • Si elle dessert un seul logement : largeur minimale de 4 mètres • Si elle dessert plus d’un logement : largeur minimale 6 mètres Au-delà d’une distance de 60 mètres sans possibilité de faire demi-tour, il conviendra de porter la largeur à 6 mètres et mettre en place un dispositif de retournement. 3– Voirie nouvelle : • Les voies nouvelles doivent respecter les principes des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) lorsqu’elles existent. • Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent : - d’une part à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier ; - d’autre part aux exigences de sécurité publique, de la défense incendie et de la protection civile ; • La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale ou destinées à être incorporées dans le domaine public est soumise aux conditions suivantes : - Largeur minimale de la chaussée 3,5 mètres - Largeur minimale de la plateforme 10 mètres • Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées dans le respect de la réglementation en vigueur, permettant à tout véhicule de tout gabarit de faire demi-tour. 4– Voirie existante : • L’insertion dans le domaine public de voies privées existantes ouvertes à la circulation générale est soumise aux mêmes conditions de gabarit.

Article UC 4Desserte par les reseaux

Principe général L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, et aux prévisions des projets d’alimentation en eau potable et d’assainissement.

24/64

Article UC 5Superficie minimale des terrains

Intitule du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014

25/64

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1 – Toute construction ou installation nouvelle doit être implantée à 3 mètres minimum du domaine public et privé actuel ou projeté. Les balcons, avant-toits, marquises, et autres ouvrages en saillies sont tolérés en surplomb de la zone non aedificandi. Dans le cas de voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à celle du domaine public. 2 –Les équipements publics et/ou d’intérêt collectif, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement doivent être implantées soit en limite du domaine public actuel ou projeté, soit avec un retrait de 0.7 m minimum, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité et que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel.

Article UC 7Implantation par rapport aux limites separatives

Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1 - Toute construction ou installation nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 6 mètres. 2 – Les constructions doivent être implantées soit en fond de parcelle, soit sur un côté latérale de la parcelle permettant l’aménagement d’une bande d’accès de 6 mètres minimum, en prévision de l’accueil d’une future construction. 3 – L’annexe dont la hauteur de faîtage ne dépasse pas 3,20 mètres peut être implantée soit en limite séparative, soit à 1 mètre minimum des limites séparatives. Il n’est autorisé qu’une seule annexe de ce type par unité foncière. 4 – Au-delà de 3,20 mètres de hauteur de faîtage, l’annexe doit être implantée à 3 mètres minimum des limites séparatives. 5– Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 1,50 mètre des limites séparatives. 6 - Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des ouvrages publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées à 3 mètres minimum des limites séparatives.

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance séparant toutes habitations non contiguës implantées sur une même unité foncière doit être au moins égale à 4 mètres.

Article UC 9Emprise au sol

Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) exprime en pourcentage le rapport entre l’emprise au sol de la construction et la superficie de l’unité foncière supportant le projet. CES = Emprise au sol de la construction / Superficie de l’unité foncière du projet. Pour le calcul du CES, toute la superficie de l’unité foncière est prise en compte, même si elle est grevée par un emplacement réservé, un plan d’alignement ou un EBC. Les annexes, les piscines, et les espaces dédiés au stationnement sont exclus du calcul du CES.

26/64

Article UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitule du document : HAUTEUR

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaire pour la réalisation du projet. La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 5.8 mètres sur la sablière ou à l’acrotère. Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour les ouvrages publics ou d’intérêt collectif, ainsi que pour les annexes fonctionnelles telles que cheminées, antennes, machinerie d’ascenseur, …

Article UC 11Aspect exterieur

Intitule du document : ASPECT EXTERIEUR «

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit (briques creuses, parpaings, …) 1 – Façades et menuiseries : Les façades sont systématiquement plus larges que hautes. Pour les façades enduites, la teinte sera choisie en recherchant une harmonisation avec l’environnement naturel ou bâti. Les tons vifs sont interdits, sauf éléments de détails. Les annexes bâties seront traitées avec le même soin que la construction principale. La pose d’antenne, parabole ou équivalent est interdite en façades et pignons donnant sur la rue principale. Les menuiseries et peintures de couleurs vives sont interdites. 2 – Toitures : Les toitures terrasses sont autorisées

27/64

Article UC 12Stationnement

Intitule du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules et les dessertes des aires de stationnement doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et ceux-ci doivent être réalisés en dehors des voies publiques.

28/64

Article UC 13Espaces libres et plantations

Intitule du document : ESPACES BOISES CLASSES

ESPACES LIBRES – PLANTATIONS 1- Espaces boisés classés : Néant 2 – Espaces boisés et plantations existantes : Toute implantation de construction doit respecter au mieux la végétation de qualité existante. Conformément à l’article L 151-19 du code de l’urbanisme, les espaces boisés, alignements, haies et mares matérialisés dans le règlement graphique seront conservés et protégés pour des raisons paysagères et écologiques. Les coupes et abattages des arbres, et le comblement des mares, répertoriés sur le règlement graphique sont soumis à déclaration préalable. 3- Espaces libres et plantations : Sur chaque unité foncière privative 20 % des espaces libres doivent être aménagés et/ou traités en jardin planté et engazonné. (Composition des essences, se référer à la liste en annexe 1 du règlement) Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige (soit plus de 7 mètres à maturité) pour 4 places. Lorsque l’aire de stationnement excède 1000 m² une haie en périphérie est exigée. 4- Espaces collectifs à créer dans les opérations d’ensemble : Néant SECTION III : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS

Article UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitule du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014

29/64

Texte reproduit du reglement depose au Geoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.