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Edifiable

Zone UCZone urbaine à Roquesérière

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
1 - Toute construction ou installation nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 5.8 mètres sur la sablière ou à l’acrotère.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone UCTexte du document

La zone UC correspond à de l’habitat pavillonnaire en discontinuité situé en périphérie du centre ancien et dans les hameaux. Cette zone est destinée à accueillir de l’habitat et des activités compatibles avec la vie urbaine. Elle compte un secteur UCa desservi couvert par une orientation d’aménagement et de programmation (OAP).

Le texte du règlement de la zone UC, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UC, article par article

Le règlement entier, 111 articles

Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 8 zones

Sont interdites les formes d’occupation et d’utilisation du sol suivantes :

  • Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière.
  • Les constructions destinées à l’activité industrielle.
  • L’ouverture ou l’installation de carrières ou de gravières.
  • Les affouillements et exhaussements du sol non nécessaires à l’implantation des constructions.
  • Les dépôts de véhicules ainsi que les dépôts de ferrailles ou de matériaux, non liés à une activité existante.
  • Les terrains de camping-caravaning, les habitations légères de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.
  • Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration à l’exception de celles autorisées à l’article UC2.

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES •

Le même sujet dans les 8 zones

Toute construction devra respecter un recul minimum de 100 mètres par rapport aux bâtiments du chenil, 150 mètres par rapport à la limite projeté de l’unité de traitement des eaux usées tel que prévu à l’emplacement réservé n°13, et 100 mètres autour des bâtiments d’exploitation agricole.

En UC

  • Les constructions nouvelles ou extensions à usage d’habitation et d’activités y compris les installations classées, doivent : - ne pas entrainer pour le voisinage d’accroissement des nuisances, - correspondre à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone, - ne pas présenter de dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la salubrité publique.
  • Pour chaque unité foncière la superficie cumulée des annexes et , hors piscine, ne peut dépasser 60 m².
  • Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le règlement de la zone UC s’applique à chaque lot issu de la division et à chaque bâtiment, et s’oppose ainsi à l’article R151-21 du code de l’urbanisme.

En UCa : Les constructions nouvelles ou extensions à usage d’habitation et d’activités y compris les installations classées doivent être réalisées en compatibilité avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) lorsqu’elles existent.

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Article UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 1–

Le même sujet dans les 8 zones

Accès :

  • Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
  • Les accès doivent être adaptés à l’opération projetée, et aménagés de façon à ne pas créer de difficultés ou dangers pour la circulation générale. Ils doivent répondre en permanence aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie, et de la protection civile. Leur largeur ne pourra être inférieure à 4 mètres.
  • Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
  • Sur l’ensemble des routes il n’est autorisé qu’un seul accès par unité foncière. L’accès sur une route départementale est interdit lorsque le terrain est desservi par une autre voie.

2- Bande d’accès : La bande d’accès doit être carrossable en tout temps.

  • Si elle dessert un seul logement : largeur minimale de 4 mètres
  • Si elle dessert plus d’un logement : largeur minimale 6 mètres Au-delà d’une distance de 60 mètres sans possibilité de faire demi-tour, il conviendra de porter la largeur à 6 mètres et mettre en place un dispositif de retournement.

3– Voirie nouvelle :

  • Les voies nouvelles doivent respecter les principes des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) lorsqu’elles existent.
  • Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent : - d’une part à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier ; - d’autre part aux exigences de sécurité publique, de la défense incendie et de la protection civile ;
  • La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale ou destinées à être incorporées dans le domaine public est soumise aux conditions suivantes : - Largeur minimale de la chaussée 3,5 mètres - Largeur minimale de la plateforme 10 mètres
  • Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées dans le respect de la réglementation en vigueur, permettant à tout véhicule de tout gabarit de faire demi-tour.

4– Voirie existante :

  • L’insertion dans le domaine public de voies privées existantes ouvertes à la circulation générale est soumise aux mêmes conditions de gabarit.

Article UC 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 8 zones

Principe général L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, et aux prévisions des projets d’alimentation en eau potable et d’assainissement.

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Article UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Le même sujet dans les 8 zones

Supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014

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Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 8 zones

1 – Toute construction ou installation nouvelle doit être implantée à 3 mètres minimum du domaine public et privé actuel ou projeté. Les balcons, avant-toits, marquises, et autres ouvrages en saillies sont tolérés en surplomb de la zone non aedificandi.

Dans le cas de voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à celle du domaine public.

2 –Les équipements publics et/ou d’intérêt collectif, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement doivent être implantées soit en limite du domaine public actuel ou projeté, soit avec un retrait de 0.7 m minimum, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité et que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel.

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 8 zones

1 - Toute construction ou installation nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.

2 – Les constructions doivent être implantées soit en fond de parcelle, soit sur un côté latérale de la parcelle permettant l’aménagement d’une bande d’accès de 6 mètres minimum, en prévision de l’accueil d’une future construction.

3 – L’annexe dont la hauteur de faîtage ne dépasse pas 3,20 mètres peut être implantée soit en limite séparative, soit à 1 mètre minimum des limites séparatives. Il n’est autorisé qu’une seule annexe de ce type par unité foncière.

4 – Au-delà de 3,20 mètres de hauteur de faîtage, l’annexe doit être implantée à 3 mètres minimum des limites séparatives.

5– Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 1,50 mètre des limites séparatives.

6 - Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des ouvrages publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées à 3 mètres minimum des limites séparatives.

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 8 zones

La distance séparant toutes habitations non contiguës implantées sur une même unité foncière doit être au moins égale à 4 mètres.

Article UC 9Emprise au sol

Le même sujet dans les 8 zones

Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) exprime en pourcentage le rapport entre l’emprise au sol de la construction et la superficie de l’unité foncière supportant le projet. CES = Emprise au sol de la construction / Superficie de l’unité foncière du projet. Pour le calcul du CES, toute la superficie de l’unité foncière est prise en compte, même si elle est grevée par un emplacement réservé, un plan d’alignement ou un EBC. Les annexes, les piscines, et les espaces dédiés au stationnement sont exclus du calcul du CES.

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Article UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR

Le même sujet dans les 8 zones

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaire pour la réalisation du projet. La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 5.8 mètres sur la sablière ou à l’acrotère.

Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour les ouvrages publics ou d’intérêt collectif, ainsi que pour les annexes fonctionnelles telles que cheminées, antennes, machinerie d’ascenseur, …

Article UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR «

Le même sujet dans les 8 zones

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit (briques creuses, parpaings, …)

1 – Façades et menuiseries : Les façades sont systématiquement plus larges que hautes.

Pour les façades enduites, la teinte sera choisie en recherchant une harmonisation avec l’environnement naturel ou bâti. Les tons vifs sont interdits, sauf éléments de détails.

Les annexes bâties seront traitées avec le même soin que la construction principale.

La pose d’antenne, parabole ou équivalent est interdite en façades et pignons donnant sur la rue principale.

Les menuiseries et peintures de couleurs vives sont interdites.

2 – Toitures : Les toitures terrasses sont autorisées

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Article UC 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le même sujet dans les 8 zones

Le stationnement des véhicules et les dessertes des aires de stationnement doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et ceux-ci doivent être réalisés en dehors des voies publiques.

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Article UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES BOISES CLASSES

Le même sujet dans les 8 zones

Espaces libres – plantations

1- Espaces boisés classés :

Néant

2 – Espaces boisés et plantations existantes :

Toute implantation de construction doit respecter au mieux la végétation de qualité existante. Conformément à l’article L 151-19 du code de l’urbanisme, les espaces boisés, alignements, haies et mares matérialisés dans le règlement graphique seront conservés et protégés pour des raisons paysagères et écologiques. Les coupes et abattages des arbres, et le comblement des mares, répertoriés sur le règlement graphique sont soumis à déclaration préalable.

3- Espaces libres et plantations :

Sur chaque unité foncière privative 20 % des espaces libres doivent être aménagés et/ou traités en jardin planté et engazonné. (Composition des essences, se référer à la liste en annexe 1 du règlement)

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige (soit plus de 7 mètres à maturité) pour 4 places. Lorsque l’aire de stationnement excède 1000 m² une haie en périphérie est exigée.

4- Espaces collectifs à créer dans les opérations d’ensemble :

Néant

Section III : possibilites maximales d’occupation des sols

Article UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Le même sujet dans les 8 zones

Supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION :

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de ROQUESERIERE.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS :

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1) Les articles suivants : R111-2 du CU : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

R111-4 du CU : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

R111-5 du CU : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

R111-26 du CU : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

R111-27 du CU : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L152-4, L 152-5 et L 152-6 du CU : L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L153-19 du CU :

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

Les servitudes d’utilité publique mentionnées dans le porter à connaissance remis par l’Etat et disponible en Mairie. Le plan des servitudes est annexé au dossier de plan local d’urbanisme.

Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations relatives au droit de préemption ouvert au profit de la commune : le droit de préemption urbain (ou D.P.U.) institué sur les zones U et AU par délibération municipale.

Les prescriptions découlant de l’ensemble des législations générales en vigueur, notamment en matière d’hygiène et de sécurité : le règlement sanitaire départemental, la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, etc.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES :

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme comporte : - des zones urbaines (U), - des zones à urbaniser (AU), - des zones agricoles (A), - des zones naturelles (N)

Il comporte également des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics.

1 - LES ZONES URBAINES auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont :

  • La zone UA, correspondant à l’habitat dense en centre ancien. - Les zones UB correspondant au tissu pavillonnaire à la périphérie du centre ancien, - Les zones UC correspondant à de l’habitat pavillonnaire en discontinuité dans la périphérie du centre ancien et dans les hameaux comptant un secteur UCa situé en lien direct avec le cœur de bourg, - Les zones UE correspondant aux secteurs occupés par les équipements publics et d’intérêt collectif.

2 - LES ZONES À URBANISER, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III, sont :

  • La zone AU1, zone d’urbanisation future destinée à recevoir de l’habitat et des activités compatibles.
  • Les zones AU0 comprenant des réserves foncières destinées à recevoir de l’habitat et des activités compatibles dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble sur chaque zone, dans le respect des orientations d’aménagement, après modification ou révision du PLU. On distingue : - Les zones AU0_1 dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par le raccordement au réseau d’assainissement collectif des eaux usées.
  • La zone AU0_2 dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la réalisation d’un assainissement autonome regroupé, et après mise en place d’un schéma d’assainissement pluvial.

3 - LES ZONES AGRICOLES, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont :

− Les zones A à vocation agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

− Les secteurs Aa correspondant à quatre sites archéologiques à protéger tels qu’ils ont été recensés par le Service Régional de l’Archéologie.

4 - LES ZONES NATURELLES, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V, sont :

− Les zones N à protéger en raison de leur intérêt paysager et environnemental, jouant le rôle de corridors écologiques d’intérêt local.

− Les secteurs naturels NL destinés à accueillir des équipements à vocation de sports et de loisirs

5 – LES ESPACES BOISES CLASSES (E.B.C.) à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent les dispositions des articles 13 de chaque chapitre du règlement. Ces espaces sont repérés au plan de zonage.

6 - LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS aux voies, ouvrages publics et installations d’intérêt général, sont répertoriés dans une liste et repérés sur le plan de zonage.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES :

Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chaque zone ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu'une construction existante ou une occupation du sol n'est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui n'ont pas pour effet d'aggraver la non-conformité de ces constructions à l'égard de ces dites règles.

Article 5EQUIPEMENTS PUBLICS :

Les équipements publics et/ou d’intérêt collectif, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement sont autorisés dans toutes les zones du PLU et ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 5 et 8 à 13 du présent règlement.

Dans toutes les zones, pourront également être autorisées les constructions ou installations provisoires nécessaires aux prospections du sous-sol au titre de la réglementation minière.

Article 6RECONSTRUCTION DES BATIMENTS APRES SINISTRE :

Article L111-15 du code de l’urbanisme : La reconstruction à l’identique d

’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

Article 7PPR SECHERESSE

Le territoire communal est entièrement concerné par le PPR « sécheresse », sauf sur les surfaces indiquée s par le plan des servitudes d’utilité publique. Le PPR « sécheresse » est approuvé par arrêté préfectoral du 18 novembre 2011. Il constitue une servitude d’utilité publique dont les documents sont joints en annexe du PLU. Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions particulières énoncées dans le règlement du PPR.

Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines caractere de la zone

La zone UA regroupe les constructions denses du centre ancien du village. Cette zone est destinée à accueillir des constructions à usage d’habitat et d’activités compatibles avec la vie urbaine.

Le Service Régional de l’Archéologie, ayant recensé le village de type « castrum » en site archéologique, devra être consulté sur toute demande de permis de construire, de démolir, ou d’aménager. Des prescriptions particulières pourront être émises si les travaux sont de nature à porter atteinte aux vestiges ou sites archéologiques.

Section I : nature de l’utilisation et de l’occupation du sol

Les 7 autres zones de Roquesérière

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Roquesérière, approuvé le 14/11/2023, 14 articles pour la zone UC.

Secteur du plan : UCa.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.