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Zone UM7 zone urbaine mixte UM7, en recul de 5 m de la voie

Zone urbaine mixte où toute construction se tient à 5 m au moins de l'alignement par tous ses niveaux, sur limite séparative sous conditions ou en retrait d'au moins 3 m, et où les commerces et activités de services nouveaux sont interdits ; hauteur, emprise bâtie et coefficient d'espace vert fixés au règlement graphique.

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les règles chiffrées de la zone UM7

Constructions autoriséesdéfinitionarticle 1« Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités »
Caravanes et habitats légers de loisirs isolés interdits
La phrase du règlement

« Exception faite des cas prévus au paragraphe 2 les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : [...] - Le stationnement de caravanes isolées ainsi que les habitats légers de loisirs isolés (mobil-home notamment). »

6 cas particuliers
Exploitation agricole et forestière interditeconstructions nouvelles ou changement de destination
La phrase du règlement

« Exception faite des cas prévus au paragraphe 2 les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : - Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Exploitation agricole et forestière » ; »

Entrepôt et industrie interdits, sauf travaux mesurés sur l'existantconstructions nouvelles ou changement de destination
La phrase du règlement

« - Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires » sont interdites uniquement pour : • La sous-destination « Entrepôt » ; • La sous destination « Industrie ». - Les constructions nouvelles, ou le changement de destination ou de sous-destination, à destination « Commerces et activités de services » ; - Le stationnement de caravanes isolées ainsi que les habitats légers de ... »

Entrepôt et industrie admisréhabilitation, extension et/ou surélévation mesurée de constructions existantes
La phrase du règlement

« Sont autorisées dans les conditions définies ci-dessous, les constructions suivantes : - La réhabilitation, l'extension et/ou la surélévation mesurée de constructions existantes à destination « Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires » sont autorisées pour : - La sous-destination « Entrepôt » ; - La sous-destination « Industrie ». »

Commerces et activités de services interdits, sauf extension limitée de l'existantconstructions nouvelles, changement de destination ou de sous-destination
La phrase du règlement

« Exception faite des cas prévus au paragraphe 2 les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : [...] - Les constructions nouvelles, ou le changement de destination ou de sous-destination, à destination « Commerces et activités de services » ; »

Extension admise jusqu'à 150 m² de surface de vente au totalextension d'un commerce existant de la sous-destination « artisanat et commerce de détail » (construction existante et extension comprises)
La phrase du règlement

« ... et commerce de détail », sans toutefois que celleci ait pour effet de créer au total (construction existante et projets d'extension compris), plus de 150 m² de surface de vente. »

Activités nuisantes interditesactivités nouvelles sources de nuisances pour les habitations riveraines et incompatibles avec la vie de quartier
La phrase du règlement

« Exception faite des cas prévus au paragraphe 2 les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : [...] - Les constructions ou changements de destination entraînant la création d'activités nouvelles sources de nuisances pour les habitations riveraines et incompatibles avec la vie de quartier. »

Les interdictions s'ouvrent sur « Exception faite des cas prévus au paragraphe 2 » : entrepôt et industrie interdits restent admis pour les travaux mesurés sur une construction existante, et un commerce de détail existant peut s'étendre dans la limite de 150 m² de surface de vente au total. Le chapitre rappelle que les dispositions communes s'appliquent aussi ; elles ne sont pas dans le texte servi.

Hauteur maximaledéfinitionarticle 4« Les règles graphiques définissant la hauteur et l’emprise »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 2 situations, chacune avec sa condition.

Hauteur de la construction existante, sans la dépasserconstruction nouvelle, extension ou surélévation adossée à une construction voisine régulièrement édifiée plus haute que le règlement, ou sur une parcelle bâtie portant une telle construction« • S'implante sur une parcelle bâtie où une construction régulièrement édifiée dont les hauteurs sont supérieures au règlement ; La hauteur maximum de la construction nouvelle peut atteindre ces hauteurs sans les dépasser. »
Hauteur supérieure à la règle graphique possibleconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, pour des raisons liées à la nature de l'équipement ou à la qualification du paysage urbain« Constructions, [...] et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif Dès lors que la construction répond à cette destination, une hauteur supérieure à celle mentionnée par la règle graphique pourra être acceptée pour des raisons liées à la PLUi CA de l'Albigeois »

La hauteur maximale d'un terrain est fixée au règlement graphique, pas dans le texte du chapitre (la rubrique dit seulement « Rappel : Les dispositions communes s'appliquent ») : les cas ci-dessous sont des exceptions, jamais la règle générale de la zone.

Emprise au soldéfinitionarticle 4« Les règles graphiques définissant la hauteur et l’emprise »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 5 situations, chacune avec sa condition.

Jusqu'à 150 m² d'emprise bâtieunité foncière de moins de 300 m² (emprise des constructions existantes et futures, au-delà du seuil graphique)
La phrase du règlement

« Hauteurs différentes Lorsqu'une construction nouvelle, une extension et/ou une surélévation : [...] - Pour les unités foncières inférieures à 300 m², [...] pas 150m² ; »

Dépassement de l'emprise bâtie possibleréhabilitations, extensions et constructions neuves entièrement destinées à des logements locatifs financés par un prêt aidé de l'Etat, ou à l'hébergement
La phrase du règlement

« ... financés avec un prêt aidé de l'Etat et aux constructions comprises dans la sous-destination « hébergement » définie par le Code de l'Urbanisme, un dépassement de l'emprise bâtie pourrait être autorisé ; »

30 m² d'emprise bâtie supplémentaires au plusconstruction existante à la date d'approbation du PLUi, pour des annexes et/ou une extension
La phrase du règlement

« • Un dépassement de l'emprise bâtie définie au règlement graphique, dans la limite totale de 30m² supplémentaires d'emprise bâtie, pourra être autorisé pour la réalisation d'une ou plusieurs annexes et/ou dans le cas d'une extension ; »

Emprise bâtie majorée de 5 %construction existante ayant déjà atteint l'emprise bâtie identifiée, ou s'en approchant à moins de 5 %
La phrase du règlement

« • Si la, ou les, constructions existantes ont d'ores et déjà atteinte ou s'approchent (écart de moins de 5%) de l'emprise bâtie identifiée, celle-ci sera alors majorée de 5% vis-à-vis de la norme définie. »

Emprise bâtie graphique non applicableconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
La phrase du règlement

« Dès lors que la construction répond à cette destination l'emprise bâtie mentionnée à la règle graphique n'est pas applicable. »

L'emprise bâtie maximale d'un terrain est fixée au règlement graphique, pas dans le texte du chapitre : les cas ci-dessous sont les seuls dépassements que le chapitre prévoit.

Recul sur la voiedéfinitionarticle 3« Volumétrie et implantation des constructions »

La seule règle de cette zone s'applique sous condition.

5 m au moins de l'alignement, par tous les niveauxtoute construction, hors recul porté au document graphique et hors dispositions particulières aux voies à grande circulation présentées en annexe« ... particulières aux voies à grandes circulations présentées en annexes toute construction doit être implantée par tous ses niveaux à une distance minimale de 5 mètres de l'alignement : - Des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique ; - D'emplacement réservé. »

Le reste des règles d'implantation est servi sous la rubrique 9 (intitulée « Parcelles situées en limite d'emprise publique hors voiries ») : en limite d'emprise publique hors voirie, implantation en limite ou en recul d'au moins 3 m ; extension d'une construction existante qui ne respecte pas l'alignement ou les reculs, en conservant son implantation ; équipements d'intérêt collectif à l'alignement ou en recul ; piscines non couvertes à 3 m au moins des voies et emprises publiques ; 10 m au moins de la crête des berges des ruisseaux et fossés mères reportés aux annexes sanitaires.

Distance aux limites séparativesdéfinitionarticle 3« Volumétrie et implantation des constructions »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 3 situations, chacune avec sa condition.

Sur limite, dans le prolongement d'une construction voisineconstruction voisine existante de hauteur similaire, à un niveau d'écart au plus« B- Retrait des constructions vis-à-vis des limites séparatives Les constructions pourront : - S'implanter sur une ou plusieurs limites séparatives : • Dans le prolongement d'une construction immédiatement voisine, déjà existante avec une hauteur similaire sans que la différence des deux constructions n'excède 1 niveau ; »
Sur limite si la hauteur n'excède pas 3,50 mhauteur prise en tout point sur la limite séparative« - S'implanter sur une ou plusieurs limites séparatives : [...] • Pour les constructions dont la hauteur n'excède pas 3,50 mètres en tout point sur la limite séparative. »
Retrait d'au moins la moitié de la hauteur, 3 m minimumconstruction implantée en retrait« Tout point d'une construction, [...] dès lors être implanté à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de hauteur sans être inférieur à 3 mètres ; C- Dispositions particulières et possibilités d'adaptation »

Le chapitre ne fixe pas de bande de constructibilité dans cette zone : les règles valent pour toutes les constructions. Sous la rubrique 9 : piscines non couvertes à 1,50 m au moins des limites séparatives ; équipements d'intérêt collectif sur limite ou en retrait.

Places de stationnementdéfinitionarticle 8« Conditions de réalisation des aires de stationnement »

Le chapitre de zone renvoie aux dispositions communes du règlement (« Rappel : Les dispositions communes s'appliquent. ») et ne fixe aucune norme de stationnement propre ; ces dispositions communes ne sont pas dans le texte servi.

Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 7« Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 6 situations, chacune avec sa condition.

Coefficient d'espace vert non applicableréhabilitations, extensions et constructions neuves entièrement destinées à des logements locatifs financés par un prêt aidé de l'Etat, ou à l'hébergement
La phrase du règlement

« Cas particuliers Le coefficient d'espace vert, lorsque celui-ci est défini, ne s'applique pas : - Aux réhabilitations, extensions et constructions neuves entièrement destinées à la réalisation de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat et aux constructions comprises dans la sous destination « hébergement » définie par le Code de l'Urbanisme ; »

Coefficient d'espace vert non applicableréhabilitations, extensions et constructions neuves de la destination « Equipements d'intérêt collectif et services publics »
La phrase du règlement

« Cas particuliers Le coefficient d'espace vert, lorsque celui-ci est défini, ne s'applique pas : [...] - Aux réhabilitations, extensions et constructions neuves appartenant à la destination « Equipements d'intérêt collectif et services publics ». »

Coefficient minoré de 20 % possibleunité foncière de moins de 400 m²
La phrase du règlement

« - Pour les unités foncières inférieures à 400 m², le coefficient d'espace vert pourra être minoré de 20% ; »

Majoration de 20 % pouvant être exigéeunité foncière de plus de 3 000 m², selon l'importance du projet ou la carence en espaces verts du quartier
La phrase du règlement

« - Pour les unités foncières supérieures à 3 000 m², une majoration de 20% du coefficient d'espace vert pourra être exigée en fonction de l'importance du projet et/ou de la carence en espaces verts dans le quartier, à proximité du projet. »

Espace vert exigé réduit de 40 m² au plusconstruction existante à la date d'approbation du PLUi : annexes, piscine et/ou extension
La phrase du règlement

« • La réalisation d'une ou plusieurs annexes, [...] vert fixé au règlement graphique, sous réserve de ne pas réduire l'emprise d'espace vert exigée de plus de 40 m² ; »

Coefficient minoré de 5 % possibleconstruction existante ayant déjà atteint le coefficient d'espace vert, ou s'en approchant à moins de 5 %
La phrase du règlement

« • Si la, ou les, constructions existantes ont d'ores et déjà atteinte ou s'approche (écart de moins de 5%) du coefficient d'espace vert défini au règlement graphique, celui-ci pourra être minorée de 5% vis-à-vis de la norme définie. »

Le coefficient d'espace vert d'un terrain est fixé au règlement graphique, pas dans le texte du chapitre ; les espaces libres et le mode de calcul renvoient aux dispositions communes, non servies. Les cas ci-dessous sont les adaptations que le chapitre prévoit.

Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage : au-delà de quatre valeurs, cette phrase s'ouvre d'un clic sous la valeur. Rien n'est calculé ici.

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.

Sommaire

Le règlement de la zone UM7, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 213 rubriques

Rubrique UM7 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

  • Paragraphe 1 : Usages et affectations des sols, constructions et activités interdits

Rappel : Les dispositions communes s’appliquent.

Exception faite des cas prévus au paragraphe 2 les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

  • Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Exploitation agricole et forestière » ;
  • Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires » sont interdites uniquement pour :
  • La sous-destination « Entrepôt » ;
  • La sous destination « Industrie ». - Les constructions nouvelles, ou le changement de destination ou de sous-destination, à destination « Commerces et activités de services » ; - Le stationnement de caravanes isolées ainsi que les habitats légers de loisirs isolés (mobil-home notamment). - Les constructions ou changements de destination entraînant la création d’activités nouvelles sources de nuisances pour les habitations riveraines et incompatibles avec la vie de quartier.
  • Paragraphe 2 : Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à conditions

Rappel : Les dispositions communes s’appliquent.

Sont autorisées dans les conditions définies ci-dessous, les constructions suivantes : - La réhabilitation, l’extension et/ou la surélévation mesurée de constructions existantes à destination « Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires » sont autorisées pour : - La sous-destination « Entrepôt » ; - La sous-destination « Industrie ».

  • L’extension des constructions existantes à destination de « Commerces et activités de services », sous-destination « artisanat et commerce de détail », sans toutefois que celleci ait pour effet de créer au total (construction existante et projets d’extension compris), plus de 150 m² de surface de vente.

Rubrique UM7 2Mixité fonctionnelle et sociale

Rappel : Les dispositions communes s’appliquent.

Rubrique UM7 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

  • Paragraphe1 : Implantation des constructions

Rappel : Les dispositions communes s’appliquent.

A- Recul des constructions vis-à-vis des voies (publiques ou privées) et emprises publiques

Hors recul défini au document graphique et dispositions particulières aux voies à grandes circulations présentées en annexes toute construction doit être implantée par tous ses niveaux à une distance minimale de 5 mètres de l’alignement :

  • Des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique ;
  • D’emplacement réservé.

Cette disposition ne s’applique pas aux voies mentionnées dans les dispositions particulières liées au réseau routier en annexe du présent règlement pour lesquelles des retraits spécifiques sont imposés compte tenu des caractéristiques des ouvrages.

B- Retrait des constructions vis-à-vis des limites séparatives

Les constructions pourront :

  • S’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives :
  • Dans le prolongement d’une construction immédiatement voisine, déjà existante avec une hauteur similaire sans que la différence des deux constructions n’excède 1 niveau ;
  • Pour les constructions dont la hauteur n’excède pas 3,50 mètres en tout point sur la limite séparative.
  • S’implanter en retrait des limites séparatives. Tout point d’une construction, en dehors des éléments admis dans les marges de recul définis dans les dispositions communes, doit dès lors être implanté à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de hauteur sans être inférieur à 3 mètres ;

C- Dispositions particulières et possibilités d’adaptation

Rubrique UM7 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Les règles graphiques définissant la hauteur et l’emprise

bâtie autorisées dans la zone

A- Hauteur Rappel : Les dispositions communes s’appliquent.

B- Emprise bâtie Rappel : Les dispositions communes s’appliquent.

C- Dispositions particulières et possibilités d’adaptation

Hauteurs différentes

Lorsqu’une construction nouvelle, une extension et/ou une surélévation :

  • S’adosse à une construction existante régulièrement édifiée sur fond voisin dont les hauteurs sont supérieures au règlement ;
  • S’implante sur une parcelle bâtie où une construction régulièrement édifiée dont les hauteurs sont supérieures au règlement ;

La hauteur maximum de la construction nouvelle peut atteindre ces hauteurs sans les dépasser.

Dépassement de l’emprise bâtie

  • Pour les unités foncières inférieures à 300 m², un seuil supérieur à l’emprise bâtie définie par le règlement graphique peut être admis si l’emprise bâtie des constructions existantes et futures ne dépasse pas 150m² ;
  • Pour les réhabilitations, extensions et constructions neuves entièrement destinées à la réalisation de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat et aux constructions comprises dans la sous-destination « hébergement » définie par le Code de l’Urbanisme, un dépassement de l’emprise bâtie pourrait être autorisé ;
  • Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, dans les zones pour lesquelles une emprise bâtie est définie :
  • Un dépassement de l’emprise bâtie définie au règlement graphique, dans la limite totale de 30m² supplémentaires d’emprise bâtie, pourra être autorisé pour la réalisation d’une ou plusieurs annexes et/ou dans le cas d’une extension ;
  • Si la, ou les, constructions existantes ont d’ores et déjà atteinte ou s’approchent (écart de moins de 5%) de l’emprise bâtie identifiée, celle-ci sera alors majorée de 5% vis-à-vis de la norme définie.

Constructions, équipements d’intérêt collectif et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Dès lors que la construction répond à cette destination, une hauteur supérieure à celle mentionnée par la règle graphique pourra être acceptée pour des raisons liées à la nature de l’équipement ou à une volonté de qualification du paysage urbain lié à la vocation de l’équipement. Dès lors que la construction répond à cette destination l’emprise bâtie mentionnée à la règle graphique n’est pas applicable.

Rubrique UM7 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions

Rappel : Les dispositions communes s’appliquent.

A- Principes généraux

Objectif de qualité architecturale : Le projet doit rechercher l'usage d'un style architectural approprié à son contexte existant ou projeté, sans exclure une certaine diversité architecturale, soit en tenant compte des références architecturales présentes sur le territoire, soit en introduisant de nouvelles expressions architecturales adaptées.

Le projet doit prendre en considération les caractéristiques et sensibilités urbaines, architecturales et paysagères de son environnement.

Le projet sera étudié de manière à présenter une insertion qualitative de toutes ses composantes (construction principale, annexes, clôtures, murs de soutènement, accès, traitement paysager…)

B- Façades et toitures

Pour toutes les constructions :

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous les travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

Annexes :

Elles doivent être réalisées en harmonie et avec le même soin que la construction principale.

Toitures :

Lorsque le projet prévoit la construction d'une toiture en pente dotée d'une couverture en tuile, l’homogénéité avec les pentes des toitures mitoyennes ou avoisinantes doit être recherchée et pourra être imposée pour des motifs tenant à la bonne intégration du projet dans son environnement existant et/ou projeté. Cette disposition s'applique également en cas d'extension d'une construction existante.

Pour les toitures en tuile de surface courbe à grandes ondes (type tuile canal) la pente sera comprise entre 30 et 35%.

D’autres types de toitures, d’écriture contemporaine (toitures terrasses, bacs acier, zincs, …) pourront être autorisées si la qualité architecturale le justifie.

Dans tous les cas :

Matériaux et couleurs :

Matériaux :

  • Dans les secteurs marqués par l'architecture traditionnelle du pays albigeois, caractérisée notamment par la mise en œuvre de brique et de tuile en terre cuite :
  • Des prescriptions particulières pourront être imposées pour l'utilisation de ces matériaux afin de conserver ou mettre en valeur les caractéristiques historiques et/ou patrimoniales du cadre bâti environnant ;
  • La couleur de la tuile mise en œuvre sera à dominante rouge et en terre cuite sauf en cas d’extension d’une construction existante ou d’une annexe. ;

Cette disposition ne s'oppose pas au choix de matériaux plus contemporains si la qualité du projet et les références architecturales permettent une bonne intégration de la construction dans son environnement ;

  • Enduits, parements extérieurs : l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est 116 interdit.

Couleurs :

Le projet doit indiquer la palette de couleur envisagée qui doit être étudiée en fonction du site d’implantation et des constructions avoisinantes. Le pétitionnaire pourra se référer aux palettes ou chartes de couleurs communales lorsqu’elles existent.

Pignons ou « demi pignon » aveugles :

Ils doivent être traités avec le même soin que les façades principales tout en recherchant à limiter leur impact sur le tissu urbain ou paysager.

Insertion des éléments techniques et des aires de présentation des ordures ménagères :

  • Les locaux, ouvrages ou installations techniques et les antennes, paraboles, paratonnerres, pylônes, réservoirs, capteurs solaires, éoliennes, … doivent être regroupés et intégrés à la composition architecturale d’ensemble ;
  • Les locaux et installations techniques destinés à recevoir les divers équipements nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de vidéocommunication, de distribution d’énergie et de distribution postale (boîtiers, coffrets, armoires, regards…) doivent être intégrés aux constructions. En cas d’impossibilité technique justifiée, ils doivent être intégrés à la composition générale du paysage, de manière à s’y insérer dans les meilleures conditions ;
  • L’implantation d’ouvrages sur les constructions tels que : les appareils de climatisation, antennes, pylônes, paraboles, paratonnerres, ... doit être faite de manière à être le moins visible possible depuis l’espace public. Un dispositif de climatisation visible depuis l’espace public devra être dissimulé par un cache esthétique en harmonie avec la façade sur lequel il est apposé ;
  • Dans les secteurs dans lesquels la préservation et la mise en valeur du patrimoine ou de l’architecture sont identifiées, les appareils de climatisation devront être placés de manière à être le moins visible possible depuis la voie publique ;
  • Les transformateurs électriques et coffrets techniques isolés devront s’intégrer au mieux dans le site, dans les constructions ou les clôtures de la façon la plus harmonieuse possible ;
  • Les locaux réservés au stockage des containers d’ordures ménagères ainsi que les aires de présentation de ces containers devront s’intégrer au plan de masse et au paysage dans les meilleures conditions.

C- Traitement des limites de propriété

Rappel :

La réglementation en vigueur permet à toute personne de délimiter son terrain en installant une clôture dans le respect des règles édictées en suivant. Il s’agit d’un droit et non pas d’une obligation rien n’imposant aux propriétaires de clôturer leurs parcelles.

Dans les zones soumises au risque inondation figurant au règlement graphique et en annexe du PLUi, les clôtures devront se conformer aux prescriptions techniques du PPRi.

Principes généraux :

  • Dans les cas de murs pleins et murets ceux-ci devront être enduits et colorés en harmonie avec la construction principale, et une attention particulière devra être portée à l’impact visuel du projet ;

Clôtures sur rue ou sur emprise publique :

  • La hauteur se mesure par rapport au trottoir, et en l’absence de trottoir par rapport à l’emprise publique ;
  • La hauteur maximale des clôtures sur rue ou sur emprise publique sera de 1,80 m ;
  • Les clôtures sur rue ou emprise publique pourront être constituées soit :
  • D’un muret d’une hauteur maximale de 1,20 m., muret éventuellement surmonté d’un dispositif à claire-voie et/ou doublé d’une haie végétale ;
  • D’un dispositif à claire-voie et/ou doublé d’une haie végétale.
  • Les clôtures devront par leur dimension et leur dessin, être proportionnées aux constructions, aux espaces clôturés, aux clôtures avoisinantes et être en harmonie avec eux.
  • De part une configuration spécifique d’un terrain, un traitement paysager pourra être demandé pour des murs de soutènement particuliers ;

Clôtures sur limites séparatives :

  • La hauteur se mesure par rapport au terrain naturel du terrain d’assiette du projet, avant travaux ;
  • La hauteur maximale des clôtures sur limites séparatives sera de 1,80 m ;
  • De part une configuration spécifique d’un terrain, un traitement paysager pourra être demandé pour des murs de soutènement particuliers ;
  • Les clôtures devront par leur dimension et leur dessin, être proportionnées aux constructions, aux espaces clôturés, aux clôtures avoisinantes et être en harmonie avec eux.

Dispositions particulières :

  • Des adaptations aux principes généraux peuvent être admises pour tenir compte :
  • De la topographie du sol ;
  • Pour des raisons impératives de sécurité ;
  • Pour marquer les entrées ou dissimuler des éléments techniques indispensables (transformateurs, aires de conteneurs…).
  • Pour les Equipements d'Intérêt Collectif et de Services Publics ou pour les installations classées, des hauteurs différentes pourront être admises afin de tenir compte d'impératifs liés à la sécurité ;
  • Des prescriptions particulières (retraits, matériaux, hauteurs, etc. …) pourront être imposés le long des axes de circulations :
  • Pour créer des séquences de nature à créer des rythmes améliorant l’esthétique urbaine ;
  • Pour favoriser la sécurité et/ou la fluidité de la circulation ;
  • Sur les parcelles d’angle au droit du croisement de deux voies, des hauteurs inférieures pourront être exigées afin de préserver la visibilité.
  • En bordure des ruisseaux et fossés mères, il ne sera admis aucune clôture fixe pleine.

D- Devantures commerciales, vitrines, enseignes et pré-enseignes

  • Les devantures et les vitrines commerciales doivent s’inscrire dans la composition d’ensemble de la façade et prendre en compte la typologie de l’immeuble ;
  • Les enseignes et pré-enseignes doivent être implantées en fonction de la composition de la façade et de la devanture et ne doivent pas être posées sur des éléments décoratifs.

Rubrique UM7 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Rappel : Les dispositions communes s’appliquent.

A- Règlement graphique et règlement écrit Rappel : Les dispositions communes s’appliquent.

B- Mode de calcul Rappel : Les dispositions communes s’appliquent.

C- Dispositions particulières et possibilités d’adaptation

Cas particuliers

Le coefficient d’espace vert, lorsque celui-ci est défini, ne s’applique pas :

  • Aux réhabilitations, extensions et constructions neuves entièrement destinées à la réalisation de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat et aux constructions comprises dans la sous destination « hébergement » définie par le Code de l’Urbanisme ;
  • Aux réhabilitations, extensions et constructions neuves appartenant à la destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics ».

Règles spécifiques pour la majoration ou la minoration du coefficient d’espace vert

  • Pour les unités foncières inférieures à 400 m², le coefficient d’espace vert pourra être minoré de 20% ;
  • Pour les unités foncières supérieures à 3 000 m², une majoration de 20% du coefficient d’espace vert pourra être exigée en fonction de l’importance du projet et/ou de la carence en espaces verts dans le quartier, à proximité du projet.
  • Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, dans les zones pour lesquelles un coefficient d’espace vert est définie :
  • La réalisation d’une ou plusieurs annexes, d’une piscine et/ou d’une extension pourront être acceptés, indépendamment du coefficient d’espace vert fixé au règlement graphique, sous réserve de ne pas réduire l’emprise d’espace vert exigée de plus de 40 m² ;
  • Si la, ou les, constructions existantes ont d’ores et déjà atteinte ou s’approche (écart de moins de 5%) du coefficient d’espace vert défini au règlement graphique, celui-ci pourra être minorée de 5% vis-à-vis de la norme définie.

Rubrique UM7 8Stationnement

Intitulé du document : Conditions de réalisation des aires de stationnement

Rappel : Les dispositions communes s’appliquent.

Rubrique UM7 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Parcelles situées en limite d’emprise publique hors voiries

  • L'implantation des constructions pourra se faire en limite d'emprise publique ou en retrait de celle-ci, avec un recul au moins égal à 3 mètres ;
  • Des décrochements ou retraits peuvent être admis ou imposés, et pour des raisons liées à la nature de l'emprise publique hors voirie notamment :
  • Pour rompre la monotonie d'un linéaire de façade trop important ;
  • Pour conserver ou créer une vue sur l'emprise publique ;
  • Pour conserver un espace vert en lien avec l'emprise publique marquer une entrée d'immeuble.

Constructions existantes

  • Pour les constructions déjà existantes ne respectant pas l’alignement ou les reculs imposés par rapport aux voies et emprises publiques tout projet d’extension, de réaménagement, ou de surélévation pourra être autorisé en conservant l’alignement existant à condition que celui-ci ne représente pas de risque pour la circulation (parcelles 113 d’angle notamment) ;
  • Des implantations différentes de celles définies peuvent être autorisées si l’implantation de la construction est effectuée en continuité d’un bâtiment existant sur un terrain contigu, dans le respect d’une harmonie d’ensemble.

Constructions, équipements d’intérêt collectif et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Dès lors que la construction répond à la destination « Équipement public d'intérêt collectif ou de service public » toute construction pourra être implantée soit à l’alignement, soit en recul de la limite :

  • Des voies ou emprises existantes ou projetées ;
  • D’emplacement réservé.

Cette disposition ne s’applique pas aux voies mentionnées dans les dispositions particulières liées au réseau routier en annexe du présent règlement pour lesquelles des retraits spécifiques sont imposés compte tenu des caractéristiques des ouvrages.

Toute construction répondant à cette destination pourra également être implantée soit sur, soit en retrait des limites séparatives.

Cas particuliers

  • Les reculs et retraits sont non réglementés pour les aires de présentation des ordures ménagères, les locaux installations techniques (boîtiers, coffrets, armoires, regards, etc.) destinés à recevoir les divers équipements nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de vidéocommunication, de distribution d’énergie et de distribution postale... ;
  • De part et d’autre des ruisseaux et fossés mères reportés dans les annexes sanitaires, toute construction devra respecter une zone non aedificandi et être au minimum implantée à 10 mètres de la crête de leurs berges existantes avant tout aménagement, sauf disposition contraire du plan de prévention des risques inondation ;
  • Les piscines non couvertes doivent être implantées à 3 mètres minimum des voies et emprises publiques et à au moins 1,50 mètres des limites séparatives. Cette distance est mesurée à partir de la limite extérieure du bassin.

Prise en compte du contexte urbain, patrimonial et paysager environnant

Par rapport aux emprises publiques et/ou aux limites séparatives et/ou par rapport aux constructions non contiguës sur une même unité foncière, des implantations différentes de celles définies peuvent être autorisées ou imposées dans l'un des cas suivants :

  • Le respect de la trame bâtie existante aux abords du projet ;
  • Pour les constructions situées en limite des intersections des voies publiques et carrefours à aménager ;
  • Pour rompre la monotonie d’un linéaire de façade trop important ;
  • Pour marquer une entrée d’immeuble ;
  • Pour traiter de façon spécifique les angles d’ilots ;
  • Pour favoriser un aménagement qualitatif des activités intégrées à l’habitat et situées en rez-de-chaussée (bureaux, commerces, etc.) ;
  • Pour mettre en valeur un élément bâti, ou ensemble bâti, faisant l'objet d'une protection ;
  • Afin d’assurer la préservation, en dehors de tout repérage au document graphique du règlement :
  • D’un élément ou d’un espace végétal de qualité et structurant le paysage ;
  • D'un espace vert plus ordinaire mais qui participe à la formation d'un cœur d’îlot vert impliquant des unités foncières différentes.
  • Pour les constructions implantées ou projetées en second rang.

Rubrique UM7 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les réseaux et services urbains

Rappel : Les dispositions communes s’appliquent.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UM7 comme partout.

Dispositions générales

MS3 / Document modifié par délibération du Conseil Communautaire

3 – PIÈCES RÉGLEMENTAIRES :

3.1. – Règlement écrit

Sous-partie 1 : Les zones Urbaines à vocation Mixte (UM) . 56

Sous-partie 7 : Les zones A Urbaniser

Fermées à l’urbanisation (AUM_F, AUA_F, AUIC_F et

Annexe 1 :

Annexe 2 :

Dispositions générales

Partie 1 :

Dispositions

générales

Partie 1 : dispositions générales

Titre 1 : champ d’application territorial du règlement du PLUI

Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois.

Titre 2 : portée juridique du règlement du PLUI

  • Opposabilité

Le règlement est opposable à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux ou construction, y compris dans le cadre des travaux et opérations soumis à permis de démolir. Ainsi, travaux, constructions et affectations du sol doivent respecter le règlement du PLUi, qu’ils soient ou non soumis à une autorisation d’occupation du sol, à savoir déclaration préalable, permis de construire ou permis d’aménager.

  • Conformité et compatibilité
  • Les constructions, travaux, affectations des sols doivent être « conformes » aux dispositions du règlement c’est-à-dire que les règles doivent être strictement respectées sans qu’il soit possible d’y déroger en dehors des cas expressément prévus par la loi et/ou mentionnés dans le présent règlement ;
  • Une seule disposition du règlement s’apprécie avec un rapport de « compatibilité » : les principes de voies et circulation définies sur le document graphique du règlement au titre de l’article L.151-41du Code de l’Urbanisme. L’obligation de compatibilité est une obligation de « non-contrariété », c’est-à-dire qu’un projet de construction est jugé compatible avec une disposition dès lors qu’il ne contrevient pas. Le rapport de compatibilité inclus donc une certaine souplesse, une marge d’interprétation dans l’application d’une règle.

C’est également sur ce rapport de compatibilité que doivent être appréciées les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) dont le périmètre est reporté sur le règlement graphique. Elles font toutefois l’objet d’un document propre au dossier de PLUi.

  • Adaptations mineures et dérogations

Les règles et servitudes définies par le PLUi ne peuvent faire l’objet d’aucune adaptation mineure ou dérogation autre que celles prévues par la Loi.

Les possibilités d’adaptation ou de dérogation sont retranscrites ci-après à titre d’information :

  • Conformément à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le PLUi peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par :
  • La nature du sol ;
  • La configuration des parcelles ;
  • Le caractère des constructions avoisinantes.
  • Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions législatives codifiées au jour de la rédaction du PLUi dans les articles L.152-4 et suivants du Code de l’Urbanisme :
  • L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLUi pour permettre :
  • La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
  • La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
  • Des travaux nécessaires à un logement existant pour permettre l'accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite et/ou en situation de handicap. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
  • L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
  • La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
  • La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
  • La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Cette disposition n'est pas applicable :

  • Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
  • Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;
  • Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ;
  • Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.
  • Effet par rapport aux autres législations (RNU, SUP, autres codes, etc.…)

A- Les articles du Code de l’Urbanisme restant applicables avec le PLUi

Le Règlement National d’Urbanisme (RNU)

Les articles L.111-1 et R.111-1 du Code de l’Urbanisme organisent l’articulation entre le Règlement National d’Urbanisme (RNU) et le PLUi.

Seules 5 dispositions sont d’ordre public, c’est à dire opposables même en présence du PLUi. Ces règles ont trait à :

  • La protection de la salubrité et de la sécurité publique (R 111-2) ;
  • La protection des sites ou vestiges archéologiques (R 111-4) ;
  • La réalisation d’aires de stationnement (R 111-25) ;
  • La protection de l’environnement (R 111-26) ;
  • La protection des lieux environnants (R 111-27).

Le sursis à statuer

Le Code de l’Urbanisme fixe les cas où l’autorité compétente en matière de délivrance d’autorisation d’occupation du sol peut surseoir, c’est-à-dire reporter sa décision sur une demande de permis de construire, d’aménager ou une déclaration préalable.

Les cas sont déterminés par l’article L.424-1 et sont notamment :

  • L’existence d’un « périmètre d’étude » ;
  • L’existence d’un Projet d’Intérêt Général faisant l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publiques ;
  • L’engagement de la révision du PLUi.

B- Les dispositions contenues dans les autres codes, lois et règlements

Indépendamment des règles du PLUi qui s’appliquent en matière d’autorisations d’occupation et d’utilisation des sols, s’ajoutent les prescriptions prises au titre d’autres législations et d’autres réglementations.

C- Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP)

D'après le Code de l'Urbanisme, « les servitudes d'utilité publique constituent des charges existantes de plein droit sur des immeubles (bâtiments ou terrains), ayant pour effet soit de limiter, voire d'interdire l'exercice des droits des propriétaires, soit d'imposer la réalisation de travaux. » Les servitudes d'utilité publique constituent ainsi une limite au droit de propriété dans le but de protéger l'intérêt général.

On peut regrouper ces servitudes d'utilité publique en 4 grandes catégories :

  • Conservation du patrimoine : naturel (eaux, forêts, réserves naturelles…), culturel (monuments historiques et sites naturels) et sportif (terrains de sport) ;
  • Ressources et équipements : énergie, mines et carrières, axes de canalisation et de communication, etc.… ;
  • Défense Nationale : terrains militaires, postes et ouvrages militaires, etc… ;
  • Salubrité et sécurité publiques : cimetières, zones inondables, plan d'exposition au bruit des aéroports, etc...

Ces servitudes sont présentes dans les annexes du PLUi. Seules les servitudes existantes à la date d’approbation du document opposable y sont reportées, de telle sorte que de nouvelles servitudes peuvent avoir été créées ultérieurement dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur en la matière. Celles-ci sont quoi qu'il en soit applicables.

Titre 3 : structure et composition du règlement du PLUI

Le règlement se compose d’un règlement écrit et de Documents Graphiques du Règlement (DGR) comme suit :

  • Règlement écrit
  • La première partie (« Dispositions générales ») s’intéresse à la portée juridique du règlement ;
  • La deuxième partie (« Dispositions communes ») présente les règles d’urbanisme qui s’appliquent sur l’ensemble du territoire, toutes zones confondues ;
  • La troisième partie (« Dispositions spécifiques ») présente les règles qui ne s’appliquent qu’à l’intérieur d’une zone donnée et, le cas échéant, les dispositions dérogatoires aux dispositions communes.
  • Annexes au règlement écrit :
  • Annexe 1 : Lexique

Le lexique sert à définir les termes utilisés dans le règlement, soit parce qu’ils ont une portée juridique indispensable à la bonne application de la règle (hauteur, emprise bâtie, coefficient d’espace vert, etc.) soit pour favoriser une plus grande compréhension du document vis-à-vis de termes techniques.

  • Annexe 2 : Dispositions particulières liées au réseau routier

Cette annexe identifie les dispositions particulières qui s’imposent à certaines voies, indépendamment des règles édictées/ Il s’agit généralement à grande circulation.

  • Documents Graphiques du Règlement (DGR)

Les Documents Graphiques du Règlement comprennent :

  • Un DGR à l’échelle de l’agglomération (20 000°) et trois planches DGR au 10 000 présentant le territoire de l’agglomération au travers de quadrants: ceux-ci permettent de fournir des visions d’ensemble. Toutefois compte-tenu de l’échelle traitée ils ne retranscrivent pas l’ensemble des règles graphiques et ont donc une vocation informative. Ils n’ont donc pas de caractère opposable ;
  • Des DGR de détail par commune au 5 000° présentant l’ensemble des règles graphiques, à caractère opposable.
  • Annexes aux Documents Graphiques du Règlement
  • Annexe 1 : Liste des Emplacements Réservés ;
  • Annexe 2 : Les secteurs de stationnement ;
  • Annexe 3 : Liste des STECAL ;
  • Annexe 4 : Liste du bâti pouvant faire l’objet d’un changement de destination ;
  • Annexe 5 : Liste du bâti de caractère et du petit patrimoine à protéger (dont EBP) ;
  • Annexe 6 : Éléments de paysage à protéger ;
  • Annexe 7 : Atlas de la mixité sociale.

Titre 4 : division du territoire en zones

Le PLUi doit favoriser la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile.

Pour répondre à ces objectifs, le territoire de l’Agglomération est divisé en 4 grandes typologies de zones :

  • Les zones Urbaines dites "zones U" ;
  • Les zones A Urbaniser dites "zones AU" ;
  • Les zones Agricoles dites "zones A" ;
  • Les zones Naturelles dites "zones N".

NB : Une zone donnée est susceptible de comporter un ou plusieurs « secteurs » qui constitue(nt) une adaptation à la marge de la zone générique en ce qui concerne les destinations des constructions et/ou leur règle d’implantation.

A l'intérieur de ces zones le règlement du PLUi détermine :

  • Les affectations des sols et destination des constructions interdites ou soumises à conditions ainsi que les exigences liées en matière de stationnement automobile et vélo : cf. Chapitre 1 : Affectation des sols et destinations des constructions ;
  • Les caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères des constructions : les règles d'implantation des constructions, leur aspect architectural, le traitement des espaces non bâti : cf. Chapitre 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ;
  • Les conditions de dessertes par les équipements : voirie, réseaux, etc. : cf. Chapitre 3 : Desserte par les réseaux et services urbains.
  • Les zones Urbaines

Les zones Urbaines correspondent à des secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

  • Lorsque la désignation de la zone comporte un « B » (exemple : AUM1_B) les constructions y sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les Orientations d’aménagement et de programmation et par le règlement de la zone.
  • Les Zones Naturelles : les zones N

Les zones naturelles regroupent les grands espaces de nature du territoire sans pour autant se résumer à une approche naturaliste qui exclurait les activités et occupations mais en les soumettant à des conditions particulières.

Six types de zones naturelles sont identifiés dans le règlement.

La zone Ng

La zone Ng, dite « générale » constitue le socle de la zone naturelle sur lequel s’appuient les autres zones à visées spécifiques.

La zone Nal

La zone Nal regroupe cinq Secteurs de Taille et de capacité « d’accueil limités » identifiés au règlement graphique :

  • Le secteur Nal1 permettant, sous conditions, les extensions, les changements de destination et les nouvelles constructions à destination « d’intérêt collectif et services publics » ;
  • Le secteur Nal2 permettant, sous conditions, les extensions, les changements de destination et les nouvelles constructions à destination « habitation », sousdestination « logement » ;
  • Le secteur Nal3 permettant, sous conditions, les extensions, les changements de destination et les nouvelles constructions à destination « commerces et activités de services » et « autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires » ;
  • Le secteur Nal4 permettant, sous conditions, les extensions, les changements de destination et les nouvelles constructions à destination « commerces et activités de services », sous-destinations « hébergement hôtelier et touristique » ou « restauration » ;
  • Le secteur Nal5 permettant, sous conditions, les extensions, les changements de destination et les nouvelles constructions liées à une activité de centre équestre.

La zone Nc

La zone Nc s’attache à l’activité d’extraction des carrières et aux sites de dépôt et de traitement de matériaux.

La zone Ne

La zone Ne correspond aux espaces naturels sur lesquels l’implantation de site de production d’énergie photovoltaïque est autorisée.

La zone NL

La zone Nl permet d’isoler les secteurs où une vocation de « loisirs » plus affirmée est observable ou souhaitée en y attachant un règlement adapté.

La zone Ns

La zone Ns a une visée plus « stricte » que la zone Ng en réduisant le champ des possibles en matière de construction.

  • Les Zones Agricoles : les zones A

Les zones agricoles regroupent les espaces agricoles du territoire.

Trois types de zones agricoles sont identifiés dans le règlement :

La zone Ag

La zone Ag, dite « générale » constitue le socle de la zone agricole sur lequel s’appuient les autres zones à visées spécifiques.

La zone As

La zone As a une visée plus « stricte » que la zone Ag en réduisant le champ des possibles en matière de construction.

La zone Aal

La zone Aal regroupe quatre Secteurs de Taille et de capacité « d’accueil limités » identifiés au règlement graphique :

  • Le secteur Aal1 permettant, sous conditions, les extensions, les changements de destination et les nouvelles constructions à destination « d’intérêt collectif et services publics » ;
  • Le secteur Aal2 permettant, sous conditions, les extensions, les changements de destination et les nouvelles constructions à destination « habitation », sousdestination « logement » ;
  • Le secteur Aal3 permettant, sous conditions, les extensions, les changements de destination et les nouvelles constructions à destination « commerces et activités de services » et « autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires » ;
  • Le secteur Aal4 permettant, sous conditions, les extensions, les changements de destination et les nouvelles constructions à destination « commerces et activités de services », sous-destinations « hébergement hôtelier et touristique » ou « restauration » ;
  • Le secteur Aal5 permettant, sous conditions, les extensions, les changements de destination et les nouvelles constructions liées à une activité de centre équestre.

Dispositions générales Dispositions communes

Partie 2 :

communes à

l’ensemble des

zones du PLUi

Dispositions communes

Partie 2 : dispositions communes à l’ensemble des

Zones du PLUI

Titre 1 : articulation entre les différentes

Règles

  • Chapitre 1 : Articulation entre règles graphiques et règles écrites

Pour connaître les droits à construire sur une parcelle ou un ensemble de parcelles (unité foncière), il convient en premier lieu de repérer, sur le règlement graphique (plan de zonage), la zone dans laquelle se situe(nt) la ou les parcelle(s) puis se référer au règlement écrit correspondant.

Les dispositions réglementaires à prendre en compte sont : - Le règlement écrit qui comprend : Les dispositions écrites, générales et communes, applicables à l’ensemble des zones, hors zone U qui relève du règlement du PSMV ; ET Les dispositions écrites spécifiques liées à la zone ; ET Les annexes du règlement écrit. ET - L’ensemble des règles graphiques du Document Graphique du

Règlement (DGR) ; ET - Les annexes au Document Graphique du Règlement (DGR) ; ET - Les Orientations d’Aménagement et de Programmation repérées au

Document Graphique du Règlement (DGR) ; ET - Les annexes ;

Principes généraux :

  • Les définitions attachées aux règles écrites et graphiques se trouvent dans le présent règlement (corps règlement et/ou lexique) ;
  • Concernant l’affectation du sol, les destinations des constructions autorisées et l’implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites ou entre elles sur une même unité foncière, les dispositions écrites s’appliquent sauf disposition contraire édictée par le règlement graphique ;
  • Concernant les règles relatives aux hauteurs autorisées, à l’emprise bâtie et au coefficient d’espace vert ce sont les règles graphiques (étiquettes de zones) qui fixent le cadre général à la zone. Le règlement écrit peut en revanche préciser ces règles vis-à-vis de conditions particulières ;
  • Le règlement écrit et le règlement graphique renvoient sur certaines dispositions à des documents annexés au règlement (servitudes de mixité sociale, périmètres de projet, cônes de vues, etc.). Le document graphique peut également renvoyer aux Orientations d’Aménagement et de Programmation. Celles-ci constituent une autre pièce du dossier de PLUi (n°3).
  • Chapitre 2 : Articulation entre dispositions communes à l’ensemble des zones et dispositions spécifiques à chacune des zones

Par principe les dispositions communes s’appliquent sur tout le territoire, sauf :

  • Pour la zone U qui relève du règlement du PSMV ;
  • Si les dispositions spécifiques d’une zone en disposent autrement. Les dispositions spécifiques d’une zone ou d’un secteur peuvent ainsi préciser ou remplacer une ou plusieurs dispositions communes. Dans ce cas, les dispositions spécifiques le mentionnent expressément.
  • Chapitre 3 : Les règles graphiques

Les règles inscrites aux différentes pièces graphiques peuvent préciser ou remplacer des dispositions écrites sur lesquelles elles priment.

Titre 2 : les règles écrites et graphiques communes à l’ensemble des zones

Rappel : A l’intérieur de la zone U s’applique le règlement du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur approuvé le 21 janvier 1993.

  • Chapitre 1 : Affectation des sols et destinations des constructions

Section 1 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

A- Les destinations et sous-destinations des constructions définies par le Code de l’Urbanisme

Les destinations et sous-destinations des constructions décrites ci-après sont définies en application du Code de l’Urbanisme.

Tout projet de construction, d’aménagement ou d’installation se réfère à l’une de ces destinations :

Destination « Exploitation agricole et forestière » :

Comprend les sous-destinations suivantes :

  • « Exploitation agricole » : recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes ;
  • « Exploitation forestière » : recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

Destination « Habitation » :

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.