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Edifiable

Zone N zone naturelle

La zone naturelle : peu constructible, avec des secteurs de loisirs, de tourisme et de mémoire à l'emprise bornée, et une zone humide inconstructible sans étude.

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les règles chiffrées de la zone N

Constructions autoriséesdéfinitionarticle 1« Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités »
Création de logements admise uniquement par changement de destination des bâtiments identifiés
La phrase du règlement

« Paragraphe 1 : [...] est autorisée uniquement pour la construction d'une écurie en lien direct avec l'activité de gîte équestre Exploitation agricole et forestière La création de logements est autorisée uniquement dans le cadre d'un changement de destination pour les bâtiments identifiés. logement X Comme spécifié dans le paragraphe 2, les reconstructions après sinistre, les travaux d'amélioration, les extensions et annexes d'habitations sont autorisées ... »

Changement de destination des bâtiments répertoriés au règlement graphique admis
La phrase du règlement

« Sont autorisées sous réserve des conditions ci-après, dans l'ensemble de la zone N et de ses secteurs : [...] - le changement de destination des bâtiments répertoriés sur le règlement graphique. »

Constructions et installations nécessaires aux activités aquacoles et piscicoles admises
La phrase du règlement

« Sont autorisées sous réserve des conditions ci-après, dans l'ensemble de la zone N et de ses secteurs : [...] - Les constructions et installations nécessaires aux activités aquacoles et piscicoles, »

Reconstruction à l'identique après sinistre admise dans un délai de 10 ans
La phrase du règlement

« - La reconstruction à l'identique après sinistre des bâtiments existants, dans un délai de 10 ans ; »

Affouillements et exhaussements interdits, sauf ceux indispensables aux occupations autorisées, aux emplacements réservés, aux services publics, à l'écologie ou à la lutte contre les crues
La phrase du règlement

« Les affouillements et exhaussements du sol sont interdits à l'exception de ceux indispensables : - à la réalisation des ouvrages faisant l'objet d'emplacements réservés, - pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation autorisés, - pour la réalisation de constructions, aménagements et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, - à la réalisation d'opérations d'intérêt écologique, - à la réalisation de bassins de ... »

18 cas particuliers
Transformation, conditionnement et vente des produits agricoles admislorsque ces activités prolongent l'acte de production, sans être incompatibles avec l'activité agricole ni porter atteinte aux espaces naturels et aux paysages
La phrase du règlement

« Sont autorisées sous réserve des conditions ci-après, dans l'ensemble de la zone N et de ses secteurs : [...] - Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière, et qu'elles ne portent pas ... »

20 m² de surface de plancher au plusextension d'une habitation existante, admise seulement pour améliorer ses conditions d'hygiène (WC, salle de bains)
La phrase du règlement

« Sont autorisées sous réserve des conditions ci-après, dans l'ensemble de la zone N et de ses secteurs : [...] - Les extensions dans une limite de 20m² de surface de plancher réalisées sur les bâtiments à usage d'habitation existants, uniquement si cette extension a pour objectif d'améliorer les conditions d'hygiène des habitations existantes (WC, salle de bains…) ; »

Moins de 50 m² d'emprise au sol au total, à moins de 30 m de la construction principaleannexes d'habitation
La phrase du règlement

« - Les annexes d'habitation à condition de totaliser moins de 50 m² d'emprise au sol et d'être réalisées à moins de 30 mètres de la construction principale sur l'unité foncière qui accueille le bâtiment à usage d'habitation ; »

Seule une écurie liée à l'activité de gîte équestre, pour l'exploitation agricoledans le secteur Ntge
La phrase du règlement

« Paragraphe 1 : Destinations et sous destinations Les destinations et sous destinations suivantes sont autorisées avec la prise en compte des conditions énumérées dans le tableau ci-dessous : Destination des constructions (R151-27) Sous-destination des constructions (R151-28) Autorisé exploitation agricole En Ntge exploitation forestière X Interdit Conditions X En Ntge, cette sous-destination est autorisée uniquement pour la construction d'une écurie en lien ... »

Artisanat et commerce de détail liés à la mise en valeur touristique des sites admisdans le secteur Nt, sauf à Ribemont-sur-Ancre
La phrase du règlement

« - 801 Règlement X En Nt, l'artisanat et le commerce de détail liés à la mise en valeur touristique des sites sont autorisées, Dans le sauf pour le secteur Nt de RibemontEn Nt et reste de sur-Ancre. »

Artisanat et commerce de détail liés à la mise en valeur des sites de mémoire admisdans le secteur Nm
La phrase du règlement

« Nm la zone En Nm, l'artisanat et le commerce de détail liés à la mise en valeur des sites de mémoire sont autorisées En Nt, les activités de restauration liées à la mise en valeur touristique des sites sont autorisées, sauf pour Dans le le secteur Nt de Ribemont-sur-Ancre. »

Restauration liée à la mise en valeur touristique des sites admisedans le secteur Nt, sauf à Ribemont-sur-Ancre
La phrase du règlement

« Nm la zone En Nm, l'artisanat et le commerce de détail liés à la mise en valeur des sites de mémoire sont autorisées En Nt, les activités de restauration liées à la mise en valeur touristique des sites sont autorisées, sauf pour Dans le le secteur Nt de Ribemont-sur-Ancre. »

Restauration liée à la mise en valeur des sites de mémoire admisedans le secteur Nm
La phrase du règlement

« ... si elle est directement liée à l'activité de gîte équestre. (R151-27) Sous-destination des constructions (R151-28) Autorisé Interdit Conditions En Nm, les activités de restauration liées à la mise en valeur des sites de mémoire sont autorisées commerce de gros activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle X En Nt, cette sous-destination est autorisée si elle est liée à la mise en valeur touristique des sites, à l'exception du secteur Nt de ... »

Restauration admise si elle est directement liée au gîte équestredans le secteur Ntge
La phrase du règlement

« En Nt, Ntge reste de et Nm la zone En Ntge, cette sous-destination est autorisée si elle est directement liée à l'activité de gîte équestre. (R151-27) Sous-destination des constructions (R151-28) Autorisé Interdit Conditions En Nm, les activités de restauration liées à la mise en valeur des sites de mémoire sont autorisées commerce de gros activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle X En Nt, cette sous-destination est autorisée si elle ... »

Activités de services avec accueil de clientèle liées à la mise en valeur touristique des sites admisesdans le secteur Nt, sauf à Ribemont-sur-Ancre
La phrase du règlement

« ... liées à la mise en valeur des sites de mémoire sont autorisées commerce de gros activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle X En Nt, cette sous-destination est autorisée si elle est liée à la mise en valeur touristique des sites, à l'exception du secteur Nt de Ribemont-sur-Ancre. »

Hébergement hôtelier et touristique lié à la mise en valeur touristique des sites admisdans le secteur Nt, sauf à Heilly, Lamotte-Brebière et Ribemont-sur-Ancre
La phrase du règlement

« Au sein du secteur Nl situé sur la commune de Hamelet, seul le camping caravaning est autorisé. hébergement hôtelier et touristique En Nl, Nt, Ntge et Nm En Nt, les activités d'hébergement hôtelier et touristiques liées à la Dans le mise en valeur touristique des sites reste de sont autorisées, sauf pour les la zone secteurs Nt des communes de : o o o Heilly Lamotte-Brebière Ribemont sur Ancre En Ntge, cette sous-destination est autorisée si elle est ... »

Hébergement hôtelier et touristique admis s'il est directement lié au gîte équestredans le secteur Ntge
La phrase du règlement

« ... touristique des sites reste de sont autorisées, sauf pour les la zone secteurs Nt des communes de : o o o Heilly Lamotte-Brebière Ribemont sur Ancre En Ntge, cette sous-destination est autorisée si elle est directement liée à l'activité de gîte équestre. »

Hébergement hôtelier et touristique lié à la mise en valeur des sites de mémoire admisdans le secteur Nm
La phrase du règlement

« En Nm, les activités d'hébergement hôtelier et touristiques liées à la mise en valeur des sites de mémoire sont autorisées 20118024 »

Seuls les constructions et aménagements liés aux équipements sportifs et de loisirs sont admisdans le secteur Ns
La phrase du règlement

« ... le secteur Nt reste de de la zone Ribemontsur-Ancre X établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale X salles d'art et de spectacles X En Ns, seuls les constructions et aménagements liés à des équipements sportifs et de loisirs sont autorisés équipements sportifs autres équipements recevant du public Dans le En Ns et en reste de Ng la zone En Ng, seuls les constructions et aménagements liés au fonctionnement du golf sont autorisés En Nt, les ... »

Autres équipements recevant du public liés à la mise en valeur des sites de mémoire admisdans le secteur Nm
La phrase du règlement

« En Nm, les autres équipements recevant du public liés à la mise en valeur des sites de mémoire sont autorisés lieux de culte Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire industrie 20118024 »

Sous-sols interdits, plancher habitable le plus bas à 20 cm au moins au-dessus du terrain natureldans les secteurs d'aléa d'inondation ou de sensibilité aux ruissellements repérés au règlement graphique
La phrase du règlement

« Dans les secteurs concernés, les soussols sont interdits, et le niveau de plancher habitable le plus bas doit être situé au moins 20 cm au-dessus de la cote du terrain naturel Dans ce secteur, toute construction est interdite en raison des enjeux hydrauliques repérés Les secteurs suivants sont soumis à des prescriptions particulières liées à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement, conformément aux conclusions de l'étude préalable à l'élaboration ... »

Tout aménagement faisant obstacle aux écoulements interdit sur 10 m de large (5 m de part et d'autre de l'axe)le long des axes d'écoulement repérés au règlement graphique
La phrase du règlement

« Dans les secteurs concernés, les soussols sont interdits, [...] l'élaboration d'un schéma directeur de gestion des eaux pluviales : Sur une largeur de 10 mètres (5 m de part et d'autre de chaque axe), est interdit tout aménagement susceptible de constituer un obstacle aux écoulements et d'aggraver le risque inondation, ou de subir des dégradations du fait d'une inondation Sur une largeur de 20 mètres (10 m de part et d'autre de chaque axe), les sous-sols ... »

Accès voirie-parcelle à 20 cm au moins au-dessus du niveau de la voiriesur les axes de ruissellement artificiel ; dérogation possible en cas d'impossibilité technique au regard des normes d'accessibilité des personnes à mobilité réduite
La phrase du règlement

« Sur les axes de ruissellement artificiel, les accès voirieparcelle (accès piétons et automobiles) sont situés à au moins 20 cm au-dessus du niveau de la voirie. »

2 dispositions propres à d'autres secteurs ou à d'autres communes sont écartées : l'article entier les porte.

Le tableau des destinations (« Autorisé / Interdit / Conditions ») est aplati dans le texte : il n'est pas servi case par case, seules ses phrases et les listes du paragraphe 2 le sont. Plusieurs conditions sectorielles sont coupées en morceaux par la mise en page et ne sont pas servies : en Nl, seuls les constructions et aménagements liés aux campings et parcs résidentiels de loisirs ; en Ng, ceux liés au golf ; en Nc, ceux liés aux carrières ; en Nt, les autres équipements recevant du public liés à la mise en valeur touristique ; en Nm, les services avec accueil de clientèle liés aux sites de mémoire. En Ntge, les services avec accueil de clientèle et les autres équipements recevant du public sont aussi admis s'ils sont directement liés au gîte équestre. Dans le secteur Nzh, faute d'étude démontrant le caractère non humide, aménagements et constructions sont interdits (servi sous l'emprise au sol). Le texte écrit aussi une interdiction de toute construction dans un secteur d'enjeux hydrauliques dont il ne donne pas le nom : elle n'est pas servie. Le long des axes d'écoulement repérés au règlement graphique, sur une largeur de 20 m (10 m de part et d'autre de l'axe), les sous-sols sont interdits et les accès des constructions neuves, garages compris, sont calés à 20 cm au moins au-dessus du terrain naturel et de l'axe de la voirie la plus proche (dérogation possible en cas d'impossibilité technique au regard de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite) : cette règle n'est pas servie comme valeur, la phrase du texte servi ne la montre pas dans sa fenêtre de lecture. Dans les zones à risque pour la gestion de l'eau pluviale repérées au règlement graphique, les sous-sols sont interdits et les planchers habitables les plus bas comme les niveaux d'accès sont calés à 20 cm au moins au-dessus de la cote du terrain naturel (dérogation possible en cas d'impossibilité technique au regard des normes d'accessibilité des personnes à mobilité réduite) : dans ce chapitre, un pied de page coupe la phrase en deux et le texte servi ne montre pas ses 20 cm, la règle n'est donc pas servie comme valeur.

Hauteur maximaledéfinitionarticle 3« Volumétrie et implantation des constructions »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 3 situations, chacune avec sa condition.

Hauteur de l'habitation existante au plusextensions des constructions à usage d'habitation« - 801 Hauteur : La hauteur maximale des extensions des constructions à usage d'habitation ne doit pas dépasser la hauteur de l'habitation existante. »
5 m au faîtageannexes d'habitation« La hauteur des annexes d'habitations est limitée à 5 mètres au faîtage. »
10 m au faîtageautres constructions autorisées« La hauteur des autres constructions autorisées ne peut excéder 10 mètres au faîtage. »

Ces règles ne s'appliquent pas aux extensions et réhabilitations de constructions existantes qui ne les respectent pas, sans dépasser leur hauteur existante, ni aux reconstructions à l'identique après sinistre, ni aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Emprise au soldéfinitionarticle 3« Volumétrie et implantation des constructions »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 7 situations, chacune avec sa condition.

5 % de l'unité foncièredans le secteur Ng
La phrase du règlement

« Emprise au sol : Les emprises au sol des aménagements constructions sont limitées à : - 5% de l'unité foncière dans le secteur Ng, 10 % de l'unité foncière dans les secteurs Nl et Ns, 20 % de l'unité foncière dans les secteurs Nm, Nt, Ni, En secteur Ntge, l'emprise au sol du bâtiment existant représente 360 m². »

10 % de l'unité foncièredans les secteurs Nl et Ns
La phrase du règlement

« Emprise au sol : Les emprises au sol des aménagements constructions sont limitées à : - 5% de l'unité foncière dans le secteur Ng, 10 % de l'unité foncière dans les secteurs Nl et Ns, 20 % de l'unité foncière dans les secteurs Nm, Nt, Ni, En secteur Ntge, l'emprise au sol du bâtiment existant représente 360 m². »

20 % de l'unité foncièredans les secteurs Nm, Nt et Ni
La phrase du règlement

« - 5% de l'unité foncière dans le secteur Ng, 10 % de l'unité foncière dans les secteurs Nl et Ns, 20 % de l'unité foncière dans les secteurs Nm, Nt, Ni, En secteur Ntge, l'emprise au sol du bâtiment existant représente 360 m². »

360 m², l'emprise du bâtiment existantdans le secteur Ntge, en cas de démolition et reconstruction
La phrase du règlement

« Ainsi : [...] • En cas de démolition/reconstruction : emprise au sol similaire au bâtiment existant, soit 360 m² En cas de réhabilitation du bâtiment existant, possibilité d'augmenter l'emprise au sol de 10% en cas de besoin d'extension. »

Emprise existante augmentée de 10 % au plusdans le secteur Ntge, en cas de réhabilitation du bâtiment existant avec besoin d'extension
La phrase du règlement

« Ainsi : ... emprise au sol similaire au bâtiment existant, soit 360 m² En cas de réhabilitation du bâtiment existant, possibilité d'augmenter l'emprise au sol de 10% en cas de besoin d'extension. »

Aménagements et constructions interditsdans le secteur Nzh, en l'absence d'études démontrant le caractère non humide
La phrase du règlement

« Au sein du secteur Nzh, en l'absence d'études démontrant le caractère non-humide, les aménagements et constructions sont interdits. »

Non réglementédans le reste de la zone (hors secteurs Ng, Nl, Ns, Nm, Nt, Ni, Ntge et Nzh)
La phrase du règlement

« Dans le reste de la zone, il n'y a pas de règle sur ce point. 20118024 »

Les annexes d'habitation sont en outre limitées à moins de 50 m² d'emprise au sol au total, partout dans la zone (servi sous l'usage). Ces règles ne s'appliquent pas aux extensions et réhabilitations de constructions existantes qui ne les respectent pas, ni aux reconstructions à l'identique après sinistre, ni aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Recul sur la voiedéfinitionarticle 3« Volumétrie et implantation des constructions »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 2 situations, chacune avec sa condition.

10 m au moins des voies publiques existantes ou à créerrègle générale« Toutes les constructions adopteront au recul de 10 m au moins par rapport aux voies publiques existantes ou à créer. »
Recul au moins égal à celui de la construction existanteextension d'une construction existante déjà implantée à moins de 10 m des voies publiques« Dans le cas d'une extension d'une construction existante déjà positionnée à moins de 10 m des voies publiques, l'extension ne pourra pas adopter un recul inférieur à celui de la construction existante. »

La règle s'applique à chaque lot, non à l'unité foncière de l'opération. Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les constructions bioclimatiques. Elle ne s'applique pas aux extensions et réhabilitations de constructions existantes qui ne la respectent pas, sans réduire leur recul existant, ni aux reconstructions à l'identique après sinistre, ni aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Distance aux limites séparativesdéfinitionarticle 3« Volumétrie et implantation des constructions »
Sur les limites séparatives ou en retrait« Recul par rapport aux limites séparatives : La construction (ou l'extension) peut être jointive aux deux limites séparatives, jointive à une limite séparative, ou en retrait des deux limites séparatives. »
3 m au moins de la limiteconstruction en retrait de la limite séparative« Si la construction est édifiée en retrait de la limite séparative, [...] au point le plus proche de la limite séparative de la parcelle ne peut être inférieure à 3 mètres. »
10 m au moins des cours d'eaule long des cours d'eau identifiés au règlement graphique« Dans l'ensemble de la zone N, les constructions devront respecter un recul minimum de 10 mètres par rapport aux cours d'eau identifiés au règlement graphique : Constructions sur une même propriété La distance entre deux constructions doit être de 4 m au moins. »
4 m au moins entre deux constructionsconstructions sur une même propriété« Dans l'ensemble de la zone N, [...] identifiés au règlement graphique : Constructions sur une même propriété La distance entre deux constructions doit être de 4 m au moins. »

Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les constructions bioclimatiques. La règle ne s'applique pas aux extensions et réhabilitations de constructions existantes qui ne la respectent pas, sans réduire leur recul existant, ni aux reconstructions à l'identique après sinistre, ni aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Places de stationnementdéfinitionarticle 8« Stationnement »
Aires de stationnement hors des voies publiques, en quantité suffisante pour les besoins des constructions« Des aires de stationnement doivent être prévues en dehors des voies publiques en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins des constructions réalisées. »
Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 7« Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions »
Espaces libres aménagés en espaces verts« Les espaces libres doivent être aménagés en espaces verts. 20118024 »
Plantations maintenues autant que possible ; tout arbre ou plantation abattu ou détruit remplacé« Règles générales de plantation : Les plantations existantes doivent être maintenues autant que possible et tout arbre / plantation abattu(e) ou détruit(e) doit être remplacé(e). »
Arrachage ou destruction seulement si justifié et après autorisation de la communauté de communeséléments de patrimoine naturel protégés repérés au règlement graphique« ... titre de l'article L151-23 du code de l'urbanisme Les éléments du patrimoine naturels protégés en vertu de l'article L151-23 du code de l'urbanisme ne peuvent être arrachés ou détruits que si l'arrachage ou la destruction est justifié(e) et après autorisation de la CCVDS. o Pour tout linéaire de haies arraché, la plantation d'un linéaire de haie d'essences locales sur une distance équivalente est obligatoire. o Tout arbre arraché devra faire l'objet d'une ... »
Imperméabilisation des sols limitée autant que possible« L'imperméabilisation des sols sera limitée autant que possible afin d'éviter tout ruissellement supplémentaire : - en recourant à des revêtements perméables en particulier dans les cours intérieures, sur les aires piétonnes et sur les aires de stationnement, - en conservant autant que possible des espaces de pleine terre. »

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, ni aux constructions innovantes relevant de la qualité environnementale. Les clôtures (2 m pour les logements, haies vives ou grilles laissant passer l'eau dans le secteur Nzh) ne sont pas servies ici.

Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage : au-delà de quatre valeurs, cette phrase s'ouvre d'un clic sous la valeur. Rien n'est calculé ici.

Signaler une erreur

Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.

Zone N, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativerecul 10 m3 mCOUPEvoie5 m

Dessiné depuis les valeurs lues dans le règlement, pas depuis le plan de zonage. Les secteurs et les cas particuliers sont dans les règles, à gauche.

Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 43 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités

Paragraphe 1 : Destinations et sous destinations

Les destinations et sous destinations suivantes sont autorisées avec la prise en compte des conditions énumérées dans le tableau ci-dessous :

Destination des constructions · (R151-27) · Sous-destination des constructions · (R151-28) · Autorisé exploitation agricole · En Ntge exploitation forestière · X · Interdit · Conditions · X

En Ntge, cette sous-destination est autorisée uniquement pour la

construction d’une écurie en lien

direct avec l’activité de gîte équestre

Exploitation agricole

et forestière

La création de logements est autorisée uniquement dans le cadre

d’un changement de destination

pour les bâtiments identifiés.

logement

X

Comme spécifié dans le paragraphe

2, les reconstructions après sinistre, les travaux d’amélioration, les extensions et annexes d’habitations

sont autorisées sous certaines

conditions.

Habitation

hébergement

artisanat et commerce

de détail

Commerce et

activités de service

restauration

20118024 – CC du Val de Somme - 801

Règlement

X

En Nt, l’artisanat et le commerce de détail liés à la mise en valeur touristique des sites sont autorisées,

Dans le sauf pour le secteur Nt de RibemontEn Nt et reste de sur-Ancre.

Nm

la zone

En Nm, l’artisanat et le commerce de détail liés à la mise en valeur des sites de mémoire sont autorisées

En Nt, les activités de restauration liées à la mise en valeur touristique des sites sont autorisées, sauf pour

Dans le le secteur Nt de Ribemont-sur-Ancre.

En Nt, Ntge

reste de

et Nm la zone En Ntge, cette sous-destination est autorisée si elle est directement liée à l’activité de gîte équestre.

(R151-27) · Sous-destination des constructions · (R151-28) · Autorisé · Interdit · Conditions

En Nm, les activités de restauration liées à la mise en valeur des sites de

mémoire sont autorisées

commerce de gros

activités de services où

s'effectue l'accueil d'une

clientèle

X

En Nt, cette sous-destination est autorisée si elle est liée à la mise en valeur touristique des sites, à l’exception du secteur Nt de

Ribemont-sur-Ancre.

Dans le

En Nt, Ntge reste de En Ntge, cette sous-destination est et Nm

la zone autorisée si elle est directement liée

à l’activité de gîte équestre

En Nm, cette sous-destination est autorisée si elle est liée à la mise en valeur des sites de mémoire

En Nl seuls les constructions et aménagements

liés

au

fonctionnement des terrains de

campings et des parcs résidentiels

de loisirs sont autorisés.

Au sein du secteur Nl situé sur la commune de Hamelet, seul le camping caravaning est autorisé.

hébergement hôtelier et

touristique

En Nl, Nt,

Ntge et Nm

En Nt, les activités d’hébergement hôtelier et touristiques liées à la

Dans le mise en valeur touristique des sites reste de sont autorisées, sauf pour les la zone secteurs Nt des communes de :

o o o · Heilly · Lamotte-Brebière · Ribemont sur Ancre

En Ntge, cette sous-destination est autorisée si elle est directement liée à l’activité de gîte équestre.

En Nm, les activités d’hébergement hôtelier et touristiques liées à la

mise en valeur des sites de

mémoire sont autorisées

20118024 – CC du Val de Somme - 801

(R151-27) · Sous-destination des constructions · (R151-28) · Autorisé cinéma locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés · Equipements d'intérêt collectif et services publics · Interdit · Conditions · X · Uniquement au sein du · Dans le secteur Nt reste de de la zone · Ribemontsur-Ancre · X établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale · X salles d'art et de spectacles · X

En Ns, seuls les constructions et aménagements

liés à des équipements sportifs et de loisirs sont autorisés équipements sportifs autres équipements recevant du public · Dans le · En Ns et en reste de

Ng la zone En Ng, seuls les constructions et aménagements

liés au fonctionnement du golf sont autorisés

En Nt, les autres équipements recevant du public liés à la mise en

valeur touristique des sites sont

autorisés

Nt, Ntge et

en Nm

Dans le En Ntge, cette sous-destination est reste de autorisée si elle est directement liée la zone à l’activité de gîte équestre.

En Nm, les autres équipements recevant du public liés à la mise en

valeur des sites de mémoire sont

autorisés

lieux de culte

Autres activités des

secteurs secondaire

ou tertiaire

industrie

20118024 – CC du Val de Somme - 801

Règlement · X · En Nc, seuls les constructions et · Dans le · En Nc et en aménagements liés au reste de

Ni fonctionnement des carrières sont

la zone autorisés · (R151-27) · Sous-destination des constructions · (R151-28) · Autorisé · Interdit entrepôt · X bureau · X centre de congrès et d'exposition · X cuisine dédiée à la vente en ligne · X · Conditions

Dans les emplacements réservés, les destinations et sous-destinations correspondant à l’objet des emplacements réservés sont autorisées.

Paragraphe 2 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités.

Les affouillements et exhaussements du sol sont interdits à l'exception de ceux indispensables :

  • à la réalisation des ouvrages faisant l’objet d’emplacements réservés,
  • pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation autorisés,
  • pour la réalisation de constructions, aménagements et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
  • à la réalisation d’opérations d’intérêt écologique,
  • à la réalisation de bassins de retenues des eaux réalisées par la collectivité publique dans le cadre de la Loi sur l'eau ou pour la lutte contre les crues.

Les installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d'habitation ou de tout autre usage et constituées par d'anciens véhicules, de caravanes et d’abris autres qu'à usage public ou d'abri désaffectés sont interdits (sauf après sinistre, où dans ce cas la durée est portée au temps nécessaire des travaux).

Les logements temporaires pendant la réalisation de travaux de construction d’un logement sont autorisés.

Sont autorisées sous réserve des conditions ci-après, dans l’ensemble de la zone N et de ses secteurs :

-

Les aménagements, installations et constructions nécessaires à la réalisation des projets inscrits dans des emplacements réservés,

-

Les constructions et installations nécessaires aux activités aquacoles et piscicoles,

-

Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière, et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

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-

La reconstruction à l’identique après sinistre des bâtiments existants, dans un délai de 10 ans ;

  • les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments à vocation d’habitation existants,

-

Les extensions dans une limite de 20m² de surface de plancher réalisées sur les bâtiments à usage d’habitation existants, uniquement si cette extension a pour objectif d’améliorer les conditions d’hygiène des habitations existantes (WC, salle de bains…) ;

-

Les annexes d’habitation à condition de totaliser moins de 50 m² d’emprise au sol et d’être réalisées à moins de 30 mètres de la construction principale sur l’unité foncière qui accueille le bâtiment à usage d’habitation ;

  • le changement de destination des bâtiments répertoriés sur le règlement graphique.

Dans l’ensemble de la zone, dès lors qu’ils sont concernés, les constructions, installations et aménagements autorisés doivent :

Maintenir l’intérêt des chemins piétonniers ou de randonnée à conserver ou à créer tels qu’ils sont présentés sur le règlement graphique. Ces chemins peuvent être modifiés sans pouvoir être supprimés.

Protéger, mettre en valeur ou requalifier les éléments

remarquables

culturels, historiques ou écologiques repérés sur le règlement graphique.

Respecter la destination des sols concernés par les emplacements réservés, repérés sur le règlement graphique.

Respecter les prescriptions recommandations listées dans · Orientations d’Aménagement et · Programmation et les de

Prescriptions particulières dans les secteurs concernés par les aléas inondations, ou concernés par une sensibilité aux ruissellements figurant au règlement graphique :

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Les constructions et aménagements autorisés sont soumis au respect du règlement de ces Plans de Prévention du Risque d’Inondations (PPRI) tel qu’annexés au PLUi. Les règles des PPRI plus contraignantes que celles du

PLUi l’emportent et s’appliquent.

Dans les secteurs concernés, les soussols sont interdits, et le niveau de plancher habitable le plus bas doit

être situé au moins 20 cm au-dessus

de la cote du terrain naturel

Dans ce secteur, toute construction est interdite en raison des enjeux hydrauliques repérés

Les secteurs suivants sont soumis à des prescriptions particulières liées à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement, conformément aux conclusions de l’étude préalable à l’élaboration d’un schéma directeur de gestion des eaux pluviales :

Sur une largeur de 10 mètres (5 m de part et d’autre de chaque axe), est interdit tout aménagement susceptible de constituer un obstacle aux écoulements et d’aggraver le risque inondation, ou de subir des dégradations du fait d’une inondation

Sur une largeur de 20 mètres (10 m de part et d’autre de chaque axe), les sous-sols sont interdits, les accès de constructions neuves, y compris les accès aux garages, sont calés à 20 cm au moins au-dessus de la cote du niveau du terrain naturel et de l’axe de la voirie la plus proche

Si un projet d’aménagement est traversé par un axe d’écoulement, le pétitionnaire peut réaliser des relevés topographiques précis du site permettant de préciser la trajectoire de l’axe d’écoulement.

Sur les axes de ruissellement artificiel, les accès voirieparcelle (accès piétons et automobiles) sont situés à au moins 20 cm au-dessus du niveau de la voirie.

Dans ces zones, les sous-sols sont interdits et les planchers habitables les plus bas et les niveaux d’accès

20118024 – CC du Val de Somme - 801 sont calés au moins 20 cm au-dessus de la cote du terrain naturel.

En cas d’impossibilité technique d’appliquer les règles de rehausse des accès ou des niveaux de planchers habitables les plus bas, au regard des normes d’accessibilité des bâtiments aux Personnes à Mobilité Réduite, il sera alors possible d’y déroger.

Pour le secteur Ntge de Bussy-Lès-Daours, il est rappelé que les dispositions de la zone de type 3 du PPRI s’appliquent, avec notamment les dispositions suivantes :

De n’avoir ni cave, ni sous-sol, ni aucun espace habitable ou utilisable sous le niveau du premier plancher d’habitation ;

Que le premier niveau de plancher des extensions de plus de 30m² ou des constructions soit situé à plus de 0,5 mètre au-dessus du niveau de référence, sur vide sanitaire ou dispositif équivalent ;

Que la sécurité des occupants soit assurée notamment par un accès de sécurité extérieur.

Recommandations dans les secteurs concernés par des aléas gonflement/retrait des argiles de niveaux moyen et fort (cf. plan des contraintes en annexes du PLUi) :

Conformément à la documentation fournie par le ministère du développement durable (annexée au

PLUi), les adaptations qui peuvent être recommandées sont :

o o o o o o o o o o · Adapter les fondations,

Rigidification de la structure du bâtiment,

Réalisation d’une ceinture étanche autour du bâtiment,

Eloignement de la végétation du bâti,

Création d’un écran anti-racines,

Raccordement des réseaux d’eau au réseau collectif (lorsqu’il existe),

Etanchéification des réseaux enterrés,

Limiter les conséquences d’une source de chaleur en sous-sol,

Désolidariser les différents éléments de la structure,

Réalisation d’un dispositif de drainage.

Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Ce paragraphe n’est pas réglementé dans la zone N.

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

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Hauteur :

La hauteur maximale des extensions des constructions à usage d’habitation ne doit pas dépasser la hauteur de l’habitation existante.

La hauteur des annexes d’habitations est limitée à 5 mètres au faîtage.

La hauteur des autres constructions autorisées ne peut excéder 10 mètres au faîtage.

Recul par rapport aux voies et emprises publiques :

L’article R.151-21 alinéa 3 du code de l’urbanisme ne s’applique pas pour les règles de recul par rapport aux emprises publiques : ces règles s’appliquent à chaque lot, et non à l’unité foncière de l’opération.

Toutes les constructions adopteront au recul de 10 m au moins par rapport aux voies publiques existantes ou à créer.

Dans le cas d’une extension d’une construction existante déjà positionnée à moins de 10 m des voies publiques, l’extension ne pourra pas adopter un recul inférieur à celui de la construction existante.

Recul par rapport aux limites séparatives :

La construction (ou l’extension) peut être jointive aux deux limites séparatives, jointive à une limite séparative, ou en retrait des deux limites séparatives. Si la construction est édifiée en retrait de la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point d’une façade d'un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative de la parcelle ne peut être inférieure à 3 mètres.

Dans l’ensemble de la zone N, les constructions devront respecter un recul minimum de 10 mètres par rapport aux cours d’eau identifiés au règlement graphique :

Constructions sur une même propriété

La distance entre deux constructions doit être de 4 m au moins.

Emprise au sol :

Les emprises au sol des aménagements constructions sont limitées à :

-

5% de l’unité foncière dans le secteur Ng, 10 % de l’unité foncière dans les secteurs Nl et Ns, 20 % de l’unité foncière dans les secteurs Nm, Nt, Ni,

En secteur Ntge, l’emprise au sol du bâtiment existant représente 360 m².

Ainsi :

En cas de démolition/reconstruction : emprise au sol similaire au bâtiment existant, soit 360 m²

En cas de réhabilitation du bâtiment existant, possibilité d’augmenter l’emprise au sol de 10% en cas de besoin d’extension.

Au sein du secteur Nzh, en l’absence d’études démontrant le caractère non-humide, les aménagements et constructions sont interdits.

Dans le reste de la zone, il n’y a pas de règle sur ce point.

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Dispositions particulières :

Des implantations différentes que celles mentionnées aux chapitres « implantation par rapport aux voies et emprises publiques » et « implantation par rapport aux limites séparatives » peuvent être autorisées pour les constructions bioclimatiques.

L'ensemble des dispositions du paragraphe 1 ne s'applique pas :

  • aux extensions et réhabilitations des constructions existantes ne respectant pas ces règles, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante ou de ne pas réduire le recul existant;
  • aux reconstructions à l’identique après sinistre ;
  • aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Limites séparatives

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Local accessoire

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

Voies ou emprises publiques

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.

L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

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Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

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Façade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Gabarit

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1 - Principe général

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les volumes et les matériaux utilisés pour toute construction doivent être choisis de manière à ce que l'aspect extérieur de la construction soit en harmonie avec celui des constructions environnantes.

Les constructions appartenant à un même ensemble devront présenter un aspect cohérent.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit est interdit.

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2 - Dispositions particulières pour les constructions à usage d'habitation :

Façade :

  • L’utilisation du blanc pur et du noir est interdite, sauf sur des détails architecturaux. Les portes et huisseries ne sont pas concernées par cette interdiction,

-

L’aspect des façades sera en harmonie celui des constructions environnantes, notamment en termes de coloris. Les coloris à utiliser de préférence sont représentés sur le RAL annexé au présent règlement,

-

Les murs pignons, mitoyens ou non, laissés à découvert, doivent être traités en harmonie avec les façades principales.

Toiture :

  • Les toitures des constructions principales pourront comprendre 2 pans ou plus. L’angle de la pente de toiture sera compris entre 25° et 50° (cette règle ne s’applique pas aux extensions et aux annexes accolées à la construction principale).
  • Pour les constructions principales, leurs extensions et les annexes accolées à la construction principale :
  • Les ruptures de pente sont autorisées
  • Les toitures terrasses sont autorisées,
  • Les tuiles de forme romanes sont interdites,
  • Les couverture noir brillant sont interdites.
  • Pour les annexes isolées et leurs extensions : le nombre de pans, l’angle des toitures, leur aspect ne sont pas règlementés.

Ouvertures :

  • Les lucarnes en chien assis, et les lucarnes rampantes à jouées biaisées (ou « lucarnes en trapèze ») sont interdites.
  • Les ouvertures des différents niveaux de la construction seront de préférence alignées.

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Illustration :

3 - Dispositions particulières pour les autres constructions :

L'architecture des bâtiments et le choix des matériaux devront permettre la meilleure insertion possible des constructions dans l'environnement.

Les bardages métalliques ou clins de bois peuvent être admis à condition de ne pas être peints de couleur vive.

Le blanc pur est interdit, et les teintes sombres seront utilisées de préférence.

L’emploi de tôles ondulées est interdit sauf s’il s’agit de remplacer des tôles ondulées existantes à l’identique.

Les façades arrière et latérales des constructions à usage d’artisanat, d’industrie, de commerce, de bureau, d’entrepôt doivent être traitées avec le même soin que la façade principale et présenter une unité d’aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage.

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Les équipements techniques (transformateurs, local ordures ménagères etc.) feront l'objet d'un accompagnement végétal.

Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout, ainsi que les installations similaires, seront de préférence enterrées, ou entourées d’un mur conformément à la réglementation en vigueur.

4 - Dispositions particulières :

Exceptions à l’application de ce paragraphe

Ce paragraphe ne s’applique pas :

  • aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,

-

  • aux constructions ayant recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction liées à une démarche relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d’énergie ou l’utilisation d’énergie renouvelable (sous réserve de l’intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale)

Eléments identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme (dont la liste est annexée au présent règlement)

Il est interdit de détruire (sauf avis favorable du Maire en cas de bâtiment en ruine susceptible de représenter un danger), d’endommager ou de masquer les édifices majeurs localisés sur les documents graphiques par des étoiles en référence au L151-19 du code de l’urbanisme. Les travaux de valorisation – requalification doivent être entrepris en respectant la forme originelle de l’édifice et en utilisant des matériaux cohérents avec l’ouvrage.

Il convient de conserver, restaurer ces édifices suivant les règles de l’art cohérentes avec leurs édifications :

composition urbaine et architecturale, couverture, charpente, décors et équipement de toiture, maçonnerie, façades, menuiseries, clôtures, portails, grilles, parcs et jardins.

Les abords immédiats du patrimoine doivent être maintenus dégagés (espace public, pelouse, cultures basses, etc.) pour que les éléments référencés restent visibles depuis le domaine public. Les aménagements sur le site ne doivent pas porter préjudice à l’environnement local, à l’harmonie paysagère du site, etc.

Les vues sur ces édifices depuis l’espace public doivent être préservées. Aucun élément pouvant nuire à leur lisibilité, leur caractère et leur identité architecturale et patrimoniale ne doit encombrer le domaine public.

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Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Pour les clôtures composées de haies vives, et pour les plantations, l’utilisation d’essences locales est recommandée (liste annexée au règlement).

Clôtures des constructions à usage de logements (hors secteur Nzh) :

  • La hauteur des clôtures est limitée à 2 m,

-

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit est interdit,

-

L’emploi de matériaux disparates ou de fortune est interdit,

-

Les clôtures sur rue devront présenter une cohérence d’aspect avec la construction principale,

-

Pour les clôtures sur rue, l’utilisation de plaques bêton est autorisée sur une hauteur maximale de 0,5 m,

-

Pour les clôtures sur rue, l’utilisation de lames occultantes est autorisée sur une hauteur maximale de 1,5

m.

Clôtures des constructions à usage de logements au sein du secteur Nzh (sous réserve de la production d’une étude de caractérisation démontrant le caractère non humide de la zone) :

Les clôtures, sur les limites entre le domaine public et le domaine privé, mais aussi en limite séparatives, sont limitées à 2 m et doivent être constituées :

  • par des haies vives composées d'essences locales (cf. liste en annexe),
  • et/ou par des grilles nues / clôture aérée à fils ou à grillage ne gênant pas le libre écoulement des eaux.

Les clôtures en fonds de parcelles seront composées de haies d’essences locales doublées ou non d’un grillage à large maille permettant le passage de la micro-faune, ou comportant au moins un passage pour micro-faune.

Exemple de passage pour micro-faune à installer sur un grillage.

Règles générales de plantation :

Les plantations existantes doivent être maintenues autant que possible et tout arbre / plantation abattu(e) ou détruit(e) doit être remplacé(e).

Il en est de même pour les haies : pour tout linéaire de haies arraché, la plantation d’un linéaire de haie d’essences locales sur une distance équivalente est obligatoire.

Les espaces libres doivent être aménagés en espaces verts.

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Eléments identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme

Les éléments du patrimoine naturels protégés en vertu de l’article L151-23 du code de l’urbanisme ne peuvent être arrachés ou détruits que si l’arrachage ou la destruction est justifié(e) et après autorisation de la CCVDS.

  • Pour tout linéaire de haies arraché, la plantation d’un linéaire de haie d’essences locales sur une distance équivalente est obligatoire.
  • Tout arbre arraché devra faire l’objet d’une nouvelle plantation d’un arbre de haut jet d’essence locale.

L’imperméabilisation des sols sera limitée autant que possible afin d’éviter tout ruissellement supplémentaire :

  • en recourant à des revêtements perméables en particulier dans les cours intérieures, sur les aires piétonnes et sur les aires de stationnement,
  • en conservant autant que possible des espaces de pleine terre.

L'ensemble des dispositions précitées du paragraphe 3 ne s'applique pas :

  • aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
  • aux constructions ayant recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction liées à une démarche relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d’énergie ou l’utilisation d’énergie renouvelable (sous réserve de l’intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale).

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Rubrique N 8Stationnement

Des aires de stationnement doivent être prévues en dehors des voies publiques en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins des constructions réalisées.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.

Accès :

Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès pour véhicules automobiles à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou servitude de passage légalement constituée.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, etc...

Dans tous les cas, un accès doit présenter une largeur minimale de 4 m.

Voirie :

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination des constructions admises dans la zone.

Toute voirie doit présenter une bande roulante d’au moins 3,50 m de largeur en cas de sens unique, et de 5 m pour les voies à double sens.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination, et il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction de bâtiment.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.

Dispositions générales

Communauté de Communes

Val de somme

Modification du PLUi

Règlement écrit

Vu pour être annexé à la délibération du approuvant la Modification de Droit Commun n°3 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.

Fait à Corbie,

Le Président,

Dossier 22058009

réalisé par

Auddice urbanisme

ZAC du Chevalement

5 rue des Molettes

59286 Roost-Warendin

03 27 97 36 39

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.