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Edifiable

Zone U2Ezone urbaine U2e

Un secteur d'activités : 6 m de recul sur la voie et 14 m de hauteur maximale.

  • Zone urbaine
Zone U2E, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativerecul 6 mCOUPEvoie14 m

Les règles de la zone U2E

  • Hauteur

    14 m

    la hauteur à ne pas dépasser

    Précisions du règlement

    En l'absence d'indication, la hauteur maximale se mesure au faîtage.

    Article U2E 4 « Hauteur maximale des constructions »

  • Recul sur la rue

    6 m de la voie

    la distance à garder avec la rue

    Article U2E 3 « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques »

  • Stationnement

    2 places

    locaux de stockage

    les places de voiture à prévoir

    2 cas particuliers
    20 %perméabilité générale
    La phrase du règlement

    « Perméabilité Le pourcentage minimal d'espaces libres perméables sera de 20% de la surface totale du terrain d'assiette du projet. »

    1 arbre (2 m) pour 100 m² ou 4 placesplantation des espaces libres et des aires de stationnement
    La phrase du règlement

    « ... libres et les aires de stationnement seront plantés à raison d'au moins un arbre d'une hauteur minimale de 2 m pour 100 m² d'espaces libres et de même pour 4 places de stationnements. »

    Le tableau des destinations est donné ici là où la destination et sa valeur se suivent ; ailleurs, il se lit dans le règlement. Les autres seuils de cet article (aires de jeux, recul du stationnement, perméabilité, jardin collectif, plantations) sont donnés ci-dessous.

    Article U2E 8 « Norme de stationnement »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone U2E, 7 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone U2E, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 139 rubriques

Rubrique U2E 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites

  • 1.1 – Rappels

1. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précité à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de construction existantes.

2. Dans les secteurs soumis à un risque naturel ou technologique, toute construction doit respecter les prescriptions prévues par les Plans de Prévention des Risques (PPR).

  • 1.2 - Sont interdits

1. Les constructions, ouvrages et travaux à destination agricole. 2. Les constructions, ouvrages et travaux à destination d'habitation à l’exception. 3. L’aménagement de terrains destinés à l’accueil de campeurs et de caravanes en application du code de l’urbanisme. 4. Les constructions, ouvrages et travaux à destination d’hébergement hôtelier

Article2-

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

  • 2.1 - Rappels

L’édification des clôtures est soumise au régime de déclaration préalable, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 6 décembre 2007.

  • 2.2 - Sont admis sous condition

Sous réserve d’être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation le cas échéant :

1. Les constructions et installations à usage d’activités (industrie, artisanat, entrepôt, bureaux.) soumises ou non au régime des ICPE pour la protection de l’environnement et les commerces dès lors que l’emprise foncière totale cumulée de l’ensemble de ces constructions n’excède pas 5% de la superficie de la zone d’implantation.

2. Les équipements publics d’intérêt collectif ainsi que les constructions, ouvrages et travaux liés aux différents réseaux, à la voirie, au stationnement, à la production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables, dès lors qu’ils s’insèrent dans le milieu environnant.

3. Les travaux d’aménagement et d’extension des constructions existantes, même si elles ne sont pas liées au gardiennage et à la surveillance des installations autorisées dans la zone.

4. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement d’un service public ou d’intérêt collectif dont l’implantation dans la zone est rendue nécessaire pour des raisons techniques ou économiques, sous réserve de prendre les dispositions utiles pour limiter la gêne qui pourrait en découler et assurer une bonne intégration dans le site.

5. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié, à l’exception des constructions implantées dans un secteur soumis à un risque naturel élevé délimité aux documents graphiques.

Article 3-

Conditions de desserte des terrains par les voies ouvertes au public et condition d’accès aux voies ouvertes au public

  • 3.1 - Rappel

Rubrique U2E 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

  • 6.1 - Champ d’application et définition

Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou d’usage public, ouvertes à la circulation générale, existantes ou projetées par un emplacement réservé inscrit au document graphique. On entend par voie d’accès, toute voie et servitude de passage, carrossable, ouverte à la circulation des véhicules motorisés.

Ne sont pas concernées par cette disposition les voiries internes à usage privatif d’une opération réalisée sur une même unité foncière.

Lorsqu’il existe un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet emplacement réservé. Les emplacements réservés sont positionnés sur l’axe de la voie existante.

Dans le cas d’unité foncière située à l’angle de deux voies, un dégagement de visibilité est imposé.

  • 6.2 - Règle générale

Les constructions doivent être implantées en retrait de 6 m minimum de la voie ou de l’emprise publique.

Toute partie de bâtiment, toutes toitures et auvents de plus de 60 cm sont interdits dans la marge de recul quel que soit le niveau.

  • 6.3 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées :

  • pour les saillies dans la marge d’isolement (débords de toiture, descente d’eaux pluviales et autres aménagements de façade), par rapport au nu des façades et des toitures, sur un débord maximum de 0,8 m,
  • dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble de la construction,
  • pour la réalisation ou l’extension de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
  • A l’alignement pour les murs de clôture.

Article 7-

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

  • 7.1 - Définition

Le recul des constructions par rapport aux limites séparatives est mesuré horizontalement et perpendiculairement de tout point du nu de la façade de la construction au point le plus proche de la construction. Ne sont pas pris en compte les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les rampes d’accès PMR, les éléments architecturaux ni les parties enterrées de la construction.

  • 7.2 - Règle générale

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait. Toutefois, les constructions doivent obligatoirement être implantées en retrait de toute limite séparative jouant le rôle d’une limite de zone urbaine ou de zone à urbaniser

En cas d’implantation en limite séparative, un traitement qualitatif sera apporté aux parties apparentes des pignons aveugles.

En cas de retrait, la distance mesurée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la limite séparative, est de 5 m minimum. Cette marge de retrait ne comprend pas les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux ni les parties enterrées de la construction.

Toute partie de bâtiment, toutes toitures et auvents de plus de 60 cm sont interdits dans la marge de recul quel que soit le niveau.

  • 7.3 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées :

  • dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble de la construction,
  • pour la réalisation de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
  • A l’alignement pour les murs de clôture.

Article 8-

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

  • 8.1 - Définition

La distance entre deux bâtiments est mesurée horizontalement et perpendiculairement de tout point du nu de la façade de la construction au point le plus proche de la construction en vis-à-vis. Ne sont pas pris en compte les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux (cf. glossaire) ni les parties enterrées de la construction.

  • 8.2 - Règle générale

Deux bâtiments non contigus, implantés sur une même unité foncière, doivent être distants d'au moins 3 m.

  • 8.3 - Exceptions

Les implantations suivantes ne sont pas réglementées:

  • dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble de la construction,
  • pour les constructions annexes et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères
  • pour la réalisation de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article 9-

Rubrique U2E 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

  • 10.1 - Définition

La hauteur est calculée au droit de la façade et inclura la hauteur des déblais et remblais par rapport au terrain naturel (voir annexes).

En l’absence d’indication, la hauteur maximale est considérée comme la hauteur au faîtage (hf).

Pour les constructions implantées sur les secteurs soumis à un risque naturel, et délimités aux documents graphiques, la surélévation du plancher bas comportant ou non un vide sanitaire, doit respecter les prescriptions prévues par le PPR.

  • 10.2 - Règle générale

La hauteur maximale des constructions est fixée à 14 m.

  • 10.3 - Exception

La hauteur des constructions suivantes n’est pas réglementée :

  • pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères, aux ascenseurs,
  • pour la réalisation, l’extension de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
  • dans le cas de travaux d’extension, ou de surélévation réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble de la construction.
  • les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, etc.) nécessaires à l’activité

La hauteur des constructions suivantes est réglementée différemment :

  • Dans les secteurs soumis à un risque naturel fort ou moyen et délimités aux documents graphiques, toute construction nouvelle pourra être augmentée d’un mètre maximum

Article 11-

Rubrique U2E 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Rubrique U2E 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

  • 11.1 - Définition

L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords sont indissociables; cela signifie que l’apparence des bâtiments, le traitement du terrain, les clôtures et le jardin définissent un ensemble cohérent.

C'est pourquoi toutes les surfaces des bâtiments (façades et toitures) ainsi que les plantations, les terrassements et les matériaux au sol feront ensemble l’objet d’une conception soignée et harmonieuse (voir également article 13) : ils devront être l’expression d’une architecture tropicalisée.

  • 11.2 - Règles générales

Toute construction devra prendre en compte l’espace qui l’environne. Cet espace est conditionné par le climat, la topographie, la végétation existante, les constructions voisines, la forme de la parcelle, entre autres ; ils influent sur l'implantation des bâtiments, leur orientation, le choix des matériaux apparents et des couleurs.

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages naturels, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les bâtiments annexes et les volumes techniques seront conçus dans un traitement architectural équivalent à celui de la construction principale.

Feront partie de la construction : les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, antennes paraboliques, etc.), les appareils de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques), les appareils de climatisation, les citernes d’accumulation d’eau. Ils apparaîtront sur les documents graphiques et feront l'objet d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures et terrasses. Des prescriptions particulières (mise en peinture, carénage, etc.) pourront être imposées.

  • 11.3 - Façades

Toutes les façades d’une construction, notamment celles visibles d'une voie, devront être composées sans disparités (ouverture, rythme, profil, matériaux, etc.). Les murs pignons, mitoyens ou non, laissés à découvert seront donc composés en cohérence avec la façade principale.

Toute ouverture devra comporter des éléments architecturaux permettant la ventilation naturelle et la protection de la pluie, du vent et au soleil (appentis, débord de toit, casquette, auvent, brise-soleil, claustras, etc.) (Voir schémas en annexe).

Les matériaux et les couleurs employés pour les parois extérieures seront choisis : PLU approuvé le 27 septembre 2012 / Edition mars 2026 / Modifié par DCM du : 25/04/2013, 30/05/2013, 21/10/2015, 05/10/2017, 11/10/2018, 11/06/2021, 03/09/2021, 30/06/2022, 08/09/2022, 27/06/2024, 21/11/2024 et du 27/03/2025.

  • Pour donner une qualité architecturale aux bâtiments, - Pour associer les futures constructions aux quartiers urbains, - Pour préserver les paysages de Saint-Paul, - Pour générer une ventilation naturelle et un confort thermique adapté au climat. Seront interdits :

− Les assemblages hétéroclites de matériaux de façade sans rapport avec une logique constructive ou architecturale,

− les matériaux ou procédés imitant un autre matériau − l’emploi à nu de matériaux préfabriqués destinés à être recouvert (parpaings, tôle, fers à béton, etc.).

  • 11.4 - Toitures

Couleurs Afin d’obtenir une meilleure intégration dans l’environnement végétal ou construit, le matériau de couverture ne devra pas être réfléchissant. Les couleurs claires (dans les tons blanc cassé, gris), les couleurs de matériaux naturels (bois, zinc, cuivre, etc.) seront autorisées ; les couleurs foncées (dans les tons bleu, vert, rouge) seront à proscrire.

  • 11.5 – Adaptation au sol

Sur les terrains en pente, l’aménagement devra faire en sorte que la construction s’adapte au sol et non l’inverse. Les constructions de plain-pied usant de piliers ou de terrassement excessifs (voir paragraphe suivant) seront interdites. La conception de bâtiments à étages, à petite emprise au sol et à terrassements modérés est recommandée (voir schémas en annexe).

  • 11.6 - Clôtures et murs de soutènement

Les clôtures sur voie et les murs de soutènement assimilés seront obligatoires. Ils feront partie intégrante de la construction et à ce titre devront figurer dans la demande de permis de construire.

Afin de créer une continuité d'aspect et de traitement sur la voie, l’aspect des clôtures sur voie devra être simple et les matériaux choisis en fonction de la construction principale. Il est recommandé de prendre en compte les clôtures ou murs de soutènement voisins. Par ailleurs, l’utilisation brute des matériaux destinés à être enduits ou peints est interdite.

Typologies Pour les commerces, les bureaux et les services dans un bâtiment implanté en retrait de l’alignement, la clôture aura une hauteur inférieure à 3 m et seront composées :

  • soit d'un mur bahut d'une hauteur inférieure à 0,90 m, doublée d’une haie vive, surmonté ou non d’une grille ou de tout autre dispositif à claire-voie.
  • Soit constituée par tout autre dispositif d’une hauteur supérieure à 0,50 m, construit et implanté à l’alignement.
  • Toutes ces clôtures pourront être étudiées pour recevoir des enseignes (pancartes, totems, mâts, etc.).

Dans le cadre d’opération d’ensemble (y compris les lotissements) réalisée sur un terrain d’assiette dont la superficie est au moins égale à 5.000 m², il sera exigé des clôtures sur voie présentant une harmonie et une homogénéité de traitement, d’aspect, de forme et de matériau.

Tout mur de soutènement retenant un déblai ou un remblai, ne pourra dépasser une hauteur apparente (mur+clôture) de 2,50 m. Plusieurs murs sur un même terrain ne pourront dépasser une hauteur cumulée de 7,50 m mesurées par tranche de 30 m dans le sens de la pente. Par ailleurs, lorsqu’un mur de soutènement bordera la voie publique, il pourra supporter une clôture telle que définie ci-dessus et la hauteur apparente (mur+clôture) ne dépassera pas 3 m.

Exception

Toutes les clôtures implantées sur les secteurs soumis à un risque naturel élevé ou moyen et délimités aux documents graphiques, devront comporter des transparences pour permettre le libre écoulement des eaux pluviales de l’amont vers l’aval du terrain. Les murs bahuts y seront autorisés dès lors qu’ils seront discontinus pour permettre le libre écoulement des eaux, qu’ils ne dépassent pas 0,60 m de hauteur par rapport au terrain naturel et qu’ils permettent uniquement une assise d’éléments de clôture (grille, etc.).

Article 12-

Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement

  • 12.1 - Définition

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques avec une séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives, talus, etc.).

  • 12.2 - Normes de stationnement

Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé des places de stationnement selon les dispositions suivantes :

Catégories

Rubrique U2E 8Stationnement

Intitulé du document : Norme de stationnement

Habitations autorisées dans la zone

Hébergement hôtelier et touristique

Restaurants Bureaux, autres activités (artisanat, industrie, entrepôts)

1 place par logement

1 place de stationnement pour 2 chambres / 1 place de stationnement pour 2 unités d’hébergement

10 places par tranche de 100 m2 de surface de plancher

1 place par tranche de 100 m2 de surface de plancher

Commerces Locaux de stockage

2 places par tranche de 100 m2 de surface de plancher

2 places de stationnement

Etablissements recevant un grand nombre 1 place par tranche de 50 m2 de surface de de personnes (cultes, salles de réunion, plancher salles de spectacles, dancing, etc....)

ou 1 place par tranche de 10 personnes accueillies* * la règle la plus défavorable s’applique

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. Par ailleurs, lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.

Dans le cas de travaux réalisés sur une construction existante, aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas augmentation de la surface de plancher existante. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévues à l’article 12.2 est requis pour chaque logement nouveau ou surface d’activité supplémentaire.

  • 12.3 - En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement

En cas d’impossibilité, justifiée par des raisons techniques, architecturales ou urbanistiques, d’aménager sur le terrain d’assiette de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire est autorisé à réaliser sur un autre terrain situé dans un périmètre de 200 m de la limite parcellaire les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser les dites places.

Il peut être également tenu quitte de ses obligations lorsqu’il est fait application du code de l’urbanisme :

  • soit en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation,
  • soit en justifiant de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation,
  • 12.4 - Le stationnement des deux roues

Pour toute construction nouvelle, un emplacement aisément accessible d’une surface d’au moins un mètre carré par deux roues, doit être aménagée pour permettre le stationnement des deux roues selon les dispositions suivantes :

  • pour les constructions à destination d’activités, un emplacement par tranche de 100 m² de surface de plancher,
  • pour les autres destinations, le nombre d’emplacements doit être déterminé en fonction des besoins estimés.

Les emplacements devront être réalisés par groupe de 5 au minimum ; des emplacements individuels isolés ne seront pas autorisés.

Article 13-

Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations

  • 13.1 - Espaces libres

Définition

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions au-dessus du sol et en sous-sol. Les espaces libres seront considérés comme perméables s’ils sont en pleine terre et ne sont pas imperméabilisés en surface, afin de permettre une pénétration gravitaire normale des eaux pluviales dans le sol.

Les piscines, les aires de stationnement et voies de toute nature ne seront pas considérées comme des espaces libres perméables. Tout espace en pleine terre traité en caillebotis bois sur plot sera considérée comme perméable.

Comme toutes les surfaces des bâtiments (façades et toitures)et les terrassements, les espaces libres feront l’objet d’une conception soignée et harmonieuse (voir également article 11) : ils concourent à l’expression d’une architecture tropicalisée.

Règles générales

Toute construction devra prendre en compte l’espace qui l’environne; cet espace est conditionné par le climat, la topographie, la végétation existante, les constructions voisines, la forme de la parcelle, entre autres ; ils influent sur l'implantation de bâtiments et la répartition des espaces libres, le choix des plantations à conserver, à abattre et à planter.

Feront partie des espaces libres : les arbres à planter, à conserver ou à abattre, les matériaux couvrant le sol, les aires de stationnement. Ils apparaîtront sur les documents graphiques et feront l'objet d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect de la parcelle. Des prescriptions particulières (mise en peinture, carénage, etc.) pourront être imposées.

Les espaces situés au droit des saillies et débord de toit de plus de 60 cm ne seront pas considérés comme des espaces libres et perméables.

Perméabilité

Le pourcentage minimal d’espaces libres perméables sera de 20% de la surface totale du terrain d’assiette du projet.

Exceptions S’agissant de la surélévation d’un bâtiment existant ou lors d’un changement de destination, la réalisation d’espaces libres perméables supplémentaires à ceux existants avant travaux ne sera pas exigée.

S’agissant de la démolition /reconstruction des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, la réalisation d’espaces verts perméables supplémentaires à ceux existants avant travaux ne sera pas exigée.

  • 13.2 - Plantations

Les espaces libres tels que les marges de recul des constructions ou situés en bordure de voies et d’emprises publiques, seront plantés d’arbres de haute tige. Les plantations y auront un espace suffisant pour se développer convenablement.

Les arbres remarquables et les plantations de qualité existants devront être maintenus sinon remplacés par des plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité. Ils devront être conservés dans la mesure du possible où ils maintiennent des espaces libres perméables, retiennent les sols talutés et présente un intérêt dans l’ambiance urbaine.

Les espaces libres et les aires de stationnement seront plantés à raison d'au moins un arbre d’une hauteur minimale de 2 m pour 100 m² d’espaces libres et de même pour 4 places de stationnements.

Article 14 -

Coefficient d’Occupation du Sol

Rubrique U2E 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : On entend par voie d’accès, toute voie et servitude de passage, carrossable, ouverte à la circulation des véhicules moto

2. Toute unité foncière enclavée est inconstructible sauf si le demandeur ou le déclarant dispose d’une servitude de passage permettant de la désenclaver.

  • 3.2 - Condition d’accès aux voies

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile.

  • 3.3 – Conditions de desserte par les voies ouvertes au public

Les dimensions, formes, caractéristiques techniques et urbaines des voies publiques ou d’usage public doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de collecte des ordures ménagères.

Les voies nouvellement créées de plus de 50 m de long se terminant en impasse doivent être aménagées avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie puissent faire demi-tour.

Article 4-

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

  • 4.1 - Alimentation en eau potable et sécurité incendie

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur.

  • 4.2 - Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence de réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé.

  • 4.3 - Eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et respecter les préconisations du Schéma Directeur des Eaux Pluviales (SDEP) en vigueur. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’évacuation et l’écrêtement des débits de pointe des eaux pluviales, en priorité par infiltration dans le sol quand les caractéristiques hydrogéologiques et règlementaires du terrain le permettent. De nombreuses méthodes alternatives au raccordement au réseau collectif existent (noues, cuves de rétention, jardins stockants, …) et doivent permettre une maîtrise locale des eaux de ruissellement.

  • 4.4 - Réseaux divers

Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications doivent être conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf problème technique.

Dans les lotissements et les opérations de bureaux et services, la conception privilégiera les dispositifs collectifs de production et de distribution d’énergie, et d’accès aux réseaux de télécommunications.

De plus, les éclairages des espaces ouverts à la circulation publique émettront une source lumineuse garantissant la non-diffusion de la lumière vers le haut. Le choix et l’emplacement des modèles de luminaires doit permettre de limiter les intensités lumineuses.

Article 5-

Superficie minimale des terrains

Il n’est pas fixé de règle.

Article 6-

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Commune de SAINT-paul – departement de la reunion

APPROUVE LE 27 septembre 2012

Edition mars 2026

4 – Règlement

1 - SaintPaul centre

4 - La Plaine Bois De Nèfles

2 - SaintGilles les

Bains

3 - Plateau Caillou

6 - Le Guillaume

Mafate et la zone forestière

5 - La Saline

Modifié par DCM du 25/04/2013, 30/05/2013, 21/10/2015, 05/10/2017, 11/10/2018, 11/06/2021, 03/09/2021, 30/06/2022, du 08/09/2022, 27/06/2024, 21/11/2024 et du 27/03/2025

Pôle Ville Nouvelle et Transition Écologique – CS 51015 – 97864 Saint-Paul Cedex Tél : 02.62.45.43.45 Fax : 02.62.34.48.49 email : maire@mairie-saintpaul.fr

Règlement – Commune de Saint Paul Sommaire

PLU approuvé le 27 septembre 2012 / Edition mars 2026 / Modifié par DCM du : 25/04/2013, 30/05/2013, 21/10/2015, 05/10/2017, 11/10/2018, 11/06/2021, 03/09/2021, 30/06/2022, 08/09/2022, 27/06/2024, 21/11/2024 et du 27/03/2025.

Règlement – Commune de Saint Paul Sommaire

PLU approuvé le 27 septembre 2012 / Edition mars 2026 / Modifié par DCM du : 25/04/2013, 30/05/2013, 21/10/2015, 05/10/2017, 11/10/2018, 11/06/2021, 03/09/2021, 30/06/2022, 08/09/2022, 27/06/2024, 21/11/2024 et du 27/03/2025.

Titre I dispositions generales applicables a l’ensemble du territoire

Ce règlement est établi selon les articles R.123-9 et A.123-2 du Code de l’Urbanisme.

Article 1- Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de Saint-Paul, conformément à l’article L.123-1 du code de l’urbanisme.

En vertu de l’Article L123-5 :

Le présent règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.

Article 2- Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

Il existe parallèlement aux dispositions du PLU certaines législations qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui demeurent applicables sur le territoire communal.

Il s’agit notamment des dispositions suivantes.

  • 1 - Les articles d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme

Conformément à l’article R.111-1 du code de l’urbanisme, les articles suivants s’appliquent sur le territoire communal indépendamment des dispositions du PLU1:

L’article R.111-2 du code de l’urbanisme, en vertu duquel :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

L’article R.111-4 du code de l’urbanisme, en vertu duquel :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

1Dernière modification du 08 novembre 2009

L’article R.111-15 du code de l’urbanisme, en vertu duquel :

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

L’article R.111-21 du code de l’urbanisme, en vertu duquel :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

  • 2 - Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques

Les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L.126-1 du code de l’urbanisme affectant l’utilisation ou l’occupation des sols sont reportées (liste et plan) dans une annexe spécifique du présent dossier.

Les servitudes forestières et hydrauliques de passage le long des rivières et des ravines de la Réunion sont régies par le décret n°48-633 du 31 mars 1948. Ainsi, conformément aux dispositions des articles L.363-12 et R.363-7 du code forestier, il est interdit d’implanter une construction dans la zone de 10 m prise à partir du bord des ravines.

  • 3 - Les périmètres visés à l’article R.123-13 du code de l’urbanisme

Ces périmètres qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols, sont reportés à titre d’information aux documents graphiques. Il s’agit notamment :

  • des zones d’aménagement concerté ;
  • des périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini par les articles L.211-1 et suivants du code de l’urbanisme, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d’aménagement différé ;
  • des périmètres à l’intérieur desquels l’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation en application de l’article L.111-10 du code de l’urbanisme.
  • Des périmètres des Zones d’Aménagement Différé
  • Des secteurs concernés par la « clause de logement aidé »
  • 4 - La réciprocité d’implantation des constructions

En application de l’article L.111-3 du code rural, il est rappelé que « lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis à vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions des constructions existantes.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines limitées par les documents d’urbanisme opposables aux tiers (…). »

Article 3- Division du territoire communal

En application de l’article R.123-4 du code de l’urbanisme, le règlement du PLU délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l’article R.123-9 du code de l’urbanisme.

  • 1 – Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones urbaines

Conformément à l’article R.123-5 du code de l’urbanisme, les zones urbaines couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ».

  • 2–Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones à urbaniser

Conformément à l’article R.123-6 du code de l’urbanisme, les zones à urbaniser couvrent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « AU ».

  • 3 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones agricoles

Conformément à l’article R.123-7 du code de l’urbanisme, les zones agricoles couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ».

  • 4 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones naturelles

Conformément à l’article R.123-8 du code de l’urbanisme, les zones naturelles et forestières couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique, ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ».

  • 5 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en six bassins de vie et un territoire spécifique

En concordance avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, le territoire est divisé en six bassins de vie dans et un territoire spécifique. Les six bassins de vie disposent d’un règlement U et AU propre tandis que le territoire de Mafate et la zone forestière dispose d’un règlement N propre.

L’ensemble des 7 livrets constitue le Titre II du règlement.

  • le bassin de vie « Saint-Paul centre » Les règles générales et particulières applicables dans ce bassin de vie font l’objet du Livret 1 du dossier« Règlement »
  • le bassin de vie « Saint-Gilles les Bains » Les règles générales et particulières applicables dans ce bassin de vie font l’objet du Livret 2 du dossier« Règlement »
  • le bassin de vie « Plateau Caillou » Les règles générales et particulières applicables dans ce bassin de vie font l’objet du Livret 3 du dossier« Règlement »
  • le bassin de vie « la Plaine - Bois de Nèfles » Les règles générales et particulières applicables dans ce bassin de vie font l’objet du Livret 4 du dossier« Règlement »
  • le bassin de vie « la Saline » Les règles générales et particulières applicables dans ce bassin de vie font l’objet du Livret 5 du dossier« Règlement »
  • le bassin de vie «Guillaume » Les règles générales et particulières applicables dans ce bassin de vie font l’objet du Livret 6 du dossier« Règlement »
  • Le territoire de Mafate et de la zone forestière Les règles générales et particulières applicables sur ce territoire font l’objet du Livret 7 du dossier« Règlement »

Le règlement des zones agricoles (A) et naturelles (N) constitue letitre III du règlement. Ce dernier s’applique sur l’ensemble du territoire communal, soit les six bassins de vie et le territoire de Mafate et la zone forestière.

Le plan local d’urbanisme réserve les emplacements nécessaires aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts. En outre, conformément au b de l’article L.123-2 du code de l’urbanisme, il est possible dans les zones urbaines de réserver les emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements. Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et listés en annexe du dossier. Pour déterminer l’emprise des emplacements réservés destinés à la réalisation ou à l’aménagement de voirie, il convient de prendre en compte l’axe de la voirie existante comme point médian.

  • 7 - Le plan local d’urbanisme délimite les espaces boisés classés

Le plan local d’urbanisme délimite les espaces boisés classés à conserver ou à créer. Les terrains inscrits en espaces boisés classés qui sont délimités aux documents graphiques, sont régis par les dispositions des articles L.130-1 et suivants et R.130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

En application de l’article L 174-2 du Code Forestier, Le défrichement, l'exploitation et le pâturage sont interdits sur :

1° Les pentes d'encaissement des cirques et le sommet de ces mêmes pentes, ainsi que les pitons et les mornes ; 2° Les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents ; 3° Les abords des sources ou des captages d'eau et des réservoirs d'eau naturels ; 4° Les dunes littorales.

  • 8 - Le plan local d’urbanisme délimite les zones d’aléa élevé, moyen et faible soumises à des risques naturels

Le plan local d’urbanisme délimite les zones d’aléa élevé, moyen et faible soumises à des risques naturels. Les parties de terrains concernées et identifiées aux documents graphiques sont soumises à des prescriptions particulières quelle que soit la zone (U, AU, A ou N) dans laquelle elles se trouvent. Les ouvrages permettant de réduire les risques naturels ainsi que les travaux légers et d’entretien sur des constructions existantes peuvent être admis.

Ainsi, à titre conservatoire, la commune se réserve le droit, en vertu de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme de s’opposer au permis de construire si elle estime, au vu des outils d’appréciation des risques qui sont en sa possession, que la sécurité publique peut être mise en jeu. Il s’agit d’une mesure qui s’applique indépendamment des règles établies par le PLU. Cette disposition peut s’appliquer dans tous les cas où l’on connaît l’existence d’un risque mais où l’on n’a pas eu le temps de mettre en œuvre d’autres outils de prévention.

Article 4- Adaptations mineures

Conformément à l’article L.123-1-9 du code de l’urbanisme :

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Conformément aux articles R.421-15, R.421-18 et R.421-29 du code de l’urbanisme :

Des adaptations mineures aux règles 3 à 13 établies pour chaque zone, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être accordées par décision motivée de l’autorité compétente.

Titre 2 – Livret 1 – Bassin de vie Saint Paul centre

8

Bassin de vie «Saint Paul centre»

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines et a urbaniser du bassin de vie de SAINT paul centre

Les 24 autres zones de Saint-Paul

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Saint-Paul, approuvé le 17/12/2025, 7 rubriques pour la zone U2E.

Secteur du plan : U2e.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.