Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ
Article n 1.1 – occupations et utilisations du sol interdites
Dans l’ensemble de la zone N, sont interdits tous les modes d’occupation du sol et notamment les constructions quelle que soit leur destination à l’exception des constructions et installations autorisées à l’article 1.2. Sont notamment également interdits :
- Les dépôts de véhicules usagers, de déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération ;
- Le stationnement de caravanes, de roulottes et les habitations légères de loisirs ; – Les affouillements et exhaussements de sol autres que ceux autorisés à l’article 1.2
Dans la bande de 100 mètres par rapport à la limite haute du rivage, sont interdits tous les modes d’occupation du sol à l’exception des constructions et installations précisées à l’article « Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions ». Dans les secteurs identifiés comme Espace Boisé Classé (EBC), tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements sont interdits. Les dispositions applicables sont précisées au chapitre 1 du titre IV du présent règlement. Toute occupation et utilisation du sol incompatibles avec les dispositions citées dans le chapitre 1 du titre IV du présent règlement concernant la conservation, la modification ou la création de voies repérées sur le document sont interdites. Hors espace urbanisé de la bande littorale des 100 mètres, les constructions, extensions de constructions existante, installations ou changements de destination sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment à l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions nécessaires à l’exercice des missions de service public.
Dans le secteur Nzh, toutes les constructions y sont par défaut interdites, ainsi que les affouillements et les exhaussements du sol, lorsqu’ils sont de nature à altérer une zone humide avérée. Pour les constructions qui s’implantent en limite d’une zone humide identifiée au document graphique, il sera demandé de délimiter précisément la zone humide dégradée et d’estimer la perte générée en termes de biodiversité.
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La dégradation de zones humides, lorsqu’elle ne peut être évitée, fera l’objet de compensations compatibles avec les modalités définies par le SDAGE et en proportion de leurs intérêts écologique et hydraulique, afin de rechercher une équivalence patrimoniale et fonctionnelle.
Article n 1.2 – occupations et utilisations du sol autorisees sous conditions
Dans l’ensemble des zones, les stationnements ne doivent être ni bitumés, ni cimentés. Tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements sont interdits dans les espaces boisés classés au titre de l’article L113-1. Les dispositions applicables sont précisées au chapitre 1 du titre V du présent règlement. Le titre V, chapitre 1 précise les prescriptions pour les zones soumise au risque de submersion marine identifiées au plan de zonage. Le titre V, chapitre 1 précise les prescriptions pour les zones de présomptions archéologiques identifiées au plan de zonage.
Dans la bande littorale des 100 mètres, en dehors des secteurs urbanisés sont autorisés sous conditions : - Les bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant des énergies renouvelables ;
> Dans la bande littorale des 100 m par rapport au rivage : La rénovation, l'aménagement dans le volume existant de constructions non en ruine, à usage d'habitation ainsi que de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou patrimonial, et sous réserve d'une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment et des abords. Ces bâtiments sont repérés au document graphique par une étoile jaune légendée «patrimoine bâti ou petit patrimoine à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ».
Dans le secteur N, sont autorisées : – Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à l’activité agricole, forestière et de cultures marines.
Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d’agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation :
> En dehors de la bande littorale de 100 m, en plus de ce qui est autorisé précédemment : L'extension des habitations existantes dans la zone dans les conditions suivantes :
- sans élévation du bâtiment principal, en continuité du volume existant ; – que l'extension ne crée pas de logement nouveau et n'excède pas 50% par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date d'approbation du présent PLU dans la limite de 50 m2 d’emprise au sol ; – sous condition d'une bonne intégration paysagère à l'environnement bâti existant.
Dans le secteur Ns uniquement
Seuls peuvent être implantés les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ;
b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
c) A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés.
5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.
6° Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.
Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
En secteur Np uniquement – Tous les équipements légers ayant trait à :
- La mise en place de quelques mouillages ;
- La réalisation d’une ou deux cales de mise à l’eau ;
- La confortation en soutènement de la RD30 ;
- La mise en place d’équipements pour l’assainissement collectif ou l’énergie électrique.
En secteur Nzh uniquement
- Les aménagements légers, à condition qu’ils soient strictement liés à l’activité agricole, forestière et de cultures marines et que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionemment hydraulique.
En secteur Nl uniquement
- Le camping et le caravanage ;
- L'extension des constructions existante dans la zone, sans élévation du bâtiment principal, en continuité du volume existant, et n'excède pas 50% par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date d'approbation du présent PLU.
En secteur Nla uniquement – Le camping et le caravanage ; – L'extension des constructions à usage d’habitation existante dans la zone, en continuité du volume existant, et n'excède pas 50% par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date d'approbation du présent PLU ; – La surélévation des bâtiments existants dans la limite de 7.50m.
En secteur Nr uniquement – La réhabilitation et la restauration des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU vers une vocation commerciale et/ou activité agricole. Le logement de l’exploitant agricole pourra y être admis. Les activités commerciales admises doivent être complémentaires avec le tissu commercial de la centralité commerciale et/ou permettre la vente directe de produits issus de la production de l’exploitation et leur nature doit pouvoir justifier leur implantation dans un cadre naturel.
En secteur Ng uniquement – Les installations et aménagements légers liés et nécessaires à l’activité du golf.
En secteur Nx uniquement – L’extension des bâtiments existants y compris les bâtiments d’activités dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU.