Rubrique 1AUH 3Implantation des constructions
Intitulé du document : AU2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
AU2a
Alignement par rapport aux voies et emprises publiques
SECTEUR 1AUh
- L’implantation des constructions respectera un retrait minimum de 3 mètres par rapport à l’emprise des voies publiques.
AU2b
Alignement par rapport aux limites séparatives*
- La distance minimale d’implantation des constructions par rapports aux limites séparatives est fixée à H/2 avec un recul minimum de 3 mètres.
Ainsi, tout point d’une construction doit respecter à la fois :
- une distance d’au-moins 3 mètres par rapport aux limites séparatives de voisinage.
- une distance par rapport aux limites séparatives de voisinage au-moins égale à la hauteur du dit point divisée par deux.
- Cependant, des constructions peuvent être édifiées à moins de 3 mètres des limites séparatives de voisinage selon les modalités présentées ci-contre.
Cette disposition ne s’applique pas au droit des secteurs Uh et Ur.
SECTEURS 1AUh
- Dans le cas d’un projet architectural commun à deux unités foncières limitrophes, la construction sur la limite commune est autorisée.
Article AU3
Toitures et hauteurs des constructions
AU3
Toitures hauteurs
Les toitures doivent comprendre :
- Deux pans et être d’une pente minimale de 45°, cette disposition cependant ne s’applique pas aux éléments d’accompagnement d’architecture, tels les chiens-assis, les coyaux et le lucarnes.
SECTEUR 1AUh
- Par ailleurs, les toitures peuvent comprendre des sousensembles traités en arrondi.
ou
- Etre traitées en toits plats ou toitures terrasse. Les combinaisons entre toitures à pans et toitures terrasses sont autorisées. Cependant, dans le cas d’une construction de plus de 1 niveau (rez-de-chaussée), la surface projetée au sol du niveau supérieur ne peut dépasser 70% de celle du niveau qui lui est directement inférieur.
- La hauteur maximale des constructions est limitée à 10 mètres, mesurée en tous points par rapport au terrain naturel préexistant.
- Les éléments de production d’énergie renouvelable d’une hauteur inférieure à 1,2 mètre ne sont pas pris en compte dans la règle générale de hauteur.
Article AU4