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Zone ACZone agricole à Septeuil

  • Zone agricole

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quelle surface au sol ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone AC, 4 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone AC, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 26 rubriques

Rubrique AC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISÉES, INTERDITES OU AUTORISÉES SOUS CONDITIONS

Sous-destinations

Interdites

Autorisées

Autorisées sous conditions particulières…

Habitation

Uniquement dans la zone A, à condition d’être strictement lié à l’activité agricole et que la présence permanente et rapprochée soit une nécessité. Les bâtiments pourront s’implanter dans la limite de 150 m² de surface de plancher et d’être situé à moins de 50 mètres du siège d’exploitation.

Logement Hébergement

Les bâtiments pouvant changer de destination en zone Agricole sont identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-11-2ème du Code de l’Urbanisme. L’accord de changement de destination de ces bâtiments sera soumis à l’avis conforme de la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) lors de l’instruction des permis.

x

Commerces et activités de services

Artisanat et commerce de détail x · Restauration x · Commerce de gros x · Activités de services où s’effectue l’accueil d’une x clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

x

Cinéma

x

Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires

Industrie x · Entrepôt x · Bureau x · Centre de congrès et d’exposition x

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux des

administrations publiques

x

et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques

x et assimilés · Établissements d’enseignement, de santé x et d’action sociale · Salles d’art et de spectacles x · Équipements sportifs x

Autres équipements recevant du public

x

VII. Dispositions particulières applicables en zones agricoles

Exploitation agricole Exploitation forestière

EXPLOITATIONS AGRICOLES ET FORESTIÈRES Uniquement dans la zone A et dans le respect du règlement sanitaire départemental

x

VII. Dispositions particulières applicables en zones agricoles zone a : espaces agricoles

Rubrique AC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES 2.1 - Implantation des constructions par r

Les constructions doivent être implantées en retrait de 6 mètres minimum par rapport à l’alignement dans le respect du règlement sanitaire départemental.

2.2- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait dans le respect du règlement sanitaire départemental.

Lorsqu’une limite séparative correspond à une limite de zone urbaine, les constructions doivent être implantées en retrait de cette limite séparative en respectant les prescriptions suivantes : la marge de retrait doit être au moins égale au double de la hauteur du bâtiment (L=Hx2).

2.3 – Implantation des constructions sur un même terrain

Les constructions annexes sont autorisées uniquement si elles sont implantées à une distance de moins de 20 m des constructions principales.

VII. Dispositions particulières applicables en zones agricoles zone a : espaces agricoles

Rubrique AC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES 2.4 - Emprise au sol maximale des construc

Pour les constructions à destination de logements, l’emprise au sol maximale est fixée à l’emprise bâtie existante à la date de réalisation initiale de la construction (les extensions et annexes déjà réalisées sont à prendre en compte), augmentée de 60 m² d’emprise au sol au maximum.

Pour les constructions à destination d’exploitation agricole, l’emprise au sol est fixée à 50 % de l’unité foncière.

2.5 - Hauteur maximale des constructions

Pour les constructions à destination de logements, la hauteur maximale est fixée à 4,5 mètres à l’égout et 7,5 mètres au faîtage.

Pour les constructions à destination d’exploitation agricole, la hauteur maximale est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

VII. Dispositions particulières applicables en zones agricoles

Rubrique AC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Une part de 20 % minimum de la superficie de l’unité foncière doit être traitée en espace vert de pleine terre. Les serres sont exemptées de cette obligation. Tout projet devra chercher à limiter l’artificialisation des sols. Ainsi en complément des dispositions ci-dessus, les espaces libres restants (allées, stationnement, terrasses…) doivent être au maximum traités en espace perméable.

1. Liste des especes indigenes adaptees aux conditions climatiques

Le présent règlement fait référence aux essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques à planter préférentiellement dans les jardins pour qualifier l’environnement végétal des constructions et préserver le caractère local.

Ces essences sont détaillées dans la liste illustrée présentée pages suivantes.

Il est souhaitable d’éviter de planter des essences banalisantes ou nuisibles :

Les Thuya, le Laurier du Portugal, le Cotoneaster très banalisant pour le territoire car utilisé partout uniformément, sans identité spécifique La plantation de Buddleia, d’Herbe de la Pampa, de Phylostachis (espèce de bambou) ou de Renouée du Japon (Reynoutria Japonica) car il s’agit de plantes envahissantes dont le développement, y compris sur les parcelles voisines, sera difficile à contrôler par la suite

Les espèces à planter conseillées pour les parcelles en bordure de cours d’eau sont les suivantes : Acer pseudoplatanus (érable sycomore) Alnus glutinosa (aulne glutineux) Cornus sanguinea (cornouiller sanguin) Corylus avellana (coudrier / noisetier) Euonymus europaeus (fusain d’Europe) Fraxinus excelsior (frêne commun) Prunus avium (merisier) Quercus pedonculata (chêne pédonculé) Salix alba (saule blanc) Salix caprea (saule marsault) Salix cinerea (saule cendré) Salix purpurea (saule pourpre) Sambucus nigra (sureau noir) Sambucus nigra (sureau à grappes) Tilia cordata (tilleul à petites feuilles) Viburnum opulus (viorne obier)

Règlement du PLU Septeuil

Règlement du PLU Septeuil

2. Liste des espaces exotiques envahissantes

La présente liste expose les espèces exotiques envahissantes valables pour l'Île-de-France. A la différence de la liste précédente, il s’agit d’une liste exhaustive des taxons invasifs.

Cette liste a été constituée d'après FILOCHE S., RAMBAUD M., AUVERT S., BEYLOT A., HENDOUX F. Catalogue de la flore vasculaire d’Ile-de-France (rareté, protections, menaces et statuts). Version simplifiée 1a / avril 2011. Paris : Conservatoire botanique national du Bassin parisien, 2011. 114 p..

Nom scientifique Reynoutria japonica Houtt.

Nom commun Renouée du Japon

Caractère invasif

Taxons invasifs, à distribution généralisée dans les milieux naturels non ou faiblement perturbés potentiellement colonisables, dominants ou co-dominants dans ces milieux et ayant un impact (avéré ou supposé) important sur l'abondance des populations et les communautés végétales envahies

Reynoutria x bohemica Chrtek & Renoué de Bohème Chrtkova

Robinia pseudoacacia L.

Robinier faux-acacia

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

Ailante glanduleux

Taxons localement invasifs, n'ayant pas encore colonisé l'ensemble des milieux naturels non ou faiblement perturbés potentiellement colonisables, dominants ou co-dominants dans ces milieux et ayant un impact (avéré ou supposé) important sur l'abondance des populations et les communautés végétales envahies

Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John

Elodée à feuilles étroites

Heracleum mantegazzianum

Sommier & Levier

Berce du Caucase

Hydrocotyle ranunculoides L.f.

Hydrocotyle renoncule

fausse-Lemna minuta Kunth

Lentille d'eau minuscule

Prunus serotina Ehrh.

Cerisier tardif

Acer negundo L.

Erable negundo

Amaranthus hybridus L.

Amarante hybride

Artemisia verlotiorum Lamotte Armoise des frères Verlot

Aster lanceolatus Willd.

Aster à feuilles lancéolées

Aster novi-belgii L.

Aster de Virginie

Aster x salignus Willd.

Aster à feuilles de saule

Buddleja davidii Franch.

Buddleia du père David

Conyza canadensis Cronquist

(L.) Vergerette du Canada

Conyza sumatrensis (Retz.) E.Walker

Vergerette de Sumatra

Duchesnea indica (Andrews) Focke

Fraisier d’Inde

Erigeron annuus (L.) Desf.

Vergerette annuelle

Galega officinalis L.

Sainfoin d'Espagne

Taxons exotiques se propageant dans les milieux non patrimoniaux fortement perturbés par les activités humaines (bords de routes, cultures, friches, plantations forestières, jardins) ou par des processus naturels (friches des hautes grèves des grandes vallées)

Helianthus tuberosus L.

Topinambour

Impatiens parviflora DC.

Balsamine à petites fleurs

Juncus tenuis Willd.

Jonc grêle

Oenothera biennis L.

Onagre bisannuelle

Oenothera glazioviana Micheli Onagre à sépales rouges

Parthenocissus (A.Kern.) Fritsch inserta Vigne-vierge commune

Phytolacca americana L.

Raisin d'Amérique

Senecio inaequidens DC.

Séneçon du Cap

Solidago canadensis L.

Solidage du Canada

Solidago gigantea Aiton

Solidage glabre

Ambrosia artemisiifolia L. Azolla filiculoides Lam.

Ambroisie

à

d'Armoise

Azolla fausse-fougère

feuilles

Taxons invasifs émergents dont l'ampleur de la propagation n'est pas connue ou reste encore limitée, présentant ou non un comportement invasif (peuplements denses et tendance à l'extension géographique rapide) dans une localité et dont le risque de prolifération a été jugé fort par l'analyse de Weber & Gut ou cités comme invasives avérées dans un territoire géographiquement proche

Bidens frondosa L.

Bident à fruits noirs

Crassula helmsii (Kirk) Cockayne

Egeria densa Planch.

Crassule de Helms Elodée dense

Elodea canadensis Michx.

Elodée du Canada

Epilobium ciliatum Raf.

Epilobe cilié

Impatiens balfouri Hook.f.

Balsamine de Balfour

Impatiens capensis Meerb.

Balsamine du Cap

Impatiens glandulifera Royle

Balsamine de l'Himalaya

Lagarosiphon

major

(Ridl.) Moss

Grand lagarosiphon

Ludwigia grandiflora (Michx.) Jussie à grandes fleurs Greuter & Burdet

Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven

Jussie

Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. Mahonia faux-houx

Myriophyllum (Vell.) Verdc.

aquaticum Myriophylle aquatique

Prunus laurocerasus L.

Laurier-cerise

Reynoutria sachalinensis

(F.Schmidt) Nakai Rhododendron ponticum L.

Renouée de Sakhaline Rhododendron des parcs

3. CARTE D’EXPOSITION DES FORMATIONS ARGILEUSES AU PHÉNOMÈNE DE MOUVEMENT DE TERRAIN DIFFÉRENTIEL CONSÉCUTIF À LA SÉCHERESSE ET À LA RÉHYDRATATION DES SOLS ARGILEUX

Source : Georisques.gouv

4. RAPPEL DE L’ARRÊTÉ DU 22 JUILLET 2020 RELATIF AUX TECHNIQUES PARTICULIÈRES DE CONSTRUCTION DANS LES ZONES EXPOSÉES AU PHÉNOMÈNE DE MOUVEMENT DE TERRAIN DIFFÉRENTIEL CONSÉCUTIF À LA SÉCHERESSE ET À LA RÉHYDRATATION DES SOLS

Le constructeur de l'ouvrage est tenu de respecter les dispositions constructives suivantes :

I. - Les bâtiments en maçonnerie ou en béton sont construits avec une structure rigide. La mise en œuvre de chaînages horizontaux et verticaux, ainsi que la pose de linteaux au-dessus des ouvertures permet de répondre à cette exigence.

II. - Pour tous les bâtiments :

a) Les déformations des ouvrages sont limitées par la mise en place de fondations renforcées. Elles ont comme caractéristiques d'être :

  • en béton armé ;
  • suffisamment profondes pour s'affranchir de la zone superficielle où le sol est sensible au phénomène de mouvement de terrain différentiel, soit a minima 1,20 m en zone d'exposition forte, ou de 0,80 m en zone d'exposition moyenne, telles que définies à l'article R. 112-5 du code de la construction et de l'habitation, sauf si un sol dur non argileux est présent avant d'atteindre ces profondeurs ;
  • ancrées de manière homogène, sans dissymétrie sur le pourtour du bâtiment, notamment pour les terrains en pente ou pour les bâtiments à sous-sol partiel. En l'absence de sous-sol, la construction d'une dalle sur vide sanitaire est prévue ;
  • coulées en continu ;
  • désolidarisées des fondations d'une construction mitoyenne ;

b) Les variations de teneur en eau du terrain à proximité de l'ouvrage dues aux apports d'eaux pluviales et de ruissellement sont limitées, pour cela :

  • les eaux de gouttières sont éloignées des pieds de façade, avec un exutoire en aval de la construction ;
  • les réservoirs de collecte des eaux pluviales sont équipés d'un système empêchant le déversement des eaux de trop plein dans le sol proche de la construction ;
  • les puisards situés à proximité de la construction sont isolés des fondations par un système assurant son étanchéité ;
  • les eaux de ruissellement superficielles ou souterraines sont détournées à distance de l'habitation en mettant en œuvre un réseau de drainage ;
  • la surface du sol aux abords de la construction est imperméabilisée ;
  • le risque de rupture des canalisations enterrées est minimisé par l'utilisation de matériaux flexibles avec joints adaptés ;

c) Les variations de teneur en eau du terrain à proximité de l'ouvrage causées par l'action de la végétation sont limitées, pour cela :

  • le bâti est éloigné du champ d'influence de la végétation. On considère que la distance d'influence est égale à une fois la hauteur de l'arbre à l'âge adulte, et une fois et demi la hauteur d'une haie ;
  • à défaut du respect de la zone d'influence, un écran anti-racines est mis en place. Cet écran trouve sa place au plus près des arbres, sa profondeur sera adaptée au développement du réseau racinaire avec une profondeur minimale de 2 m ;
  • le cas échéant, la végétation est retirée en amont du début des travaux de construction afin de permettre un rétablissement des conditions naturelles de la teneur en eau du terrain ;
  • en cas de difficultés techniques, notamment en cas de terrains réduits ou en limite de propriété, la profondeur des fondations est augmentée par rapport aux préconisations du paragraphe II du présent article ;

d) Lors de la présence d'une source de chaleur importante dans le sous-sol d'une construction, les échanges thermiques entre le terrain et le sous-sol sont limités. Pour cela, les parois enterrées de la construction sont isolées afin d'éviter d'aggraver la dessiccation du terrain situé dans sa périphérie.

VIII. Annexes 5. batiment pouvant changer de destination

Règlement du PLU Septeuil

VIII. Annexes 5. batiment pouvant changer de destination

Règlement du PLU Septeuil

VIII. Annexes 5. batiment pouvant changer de destination

Règlement du PLU Septeuil

6. Recommandations sur l’integration des capteurs solaires

Integration des capteurs solaires sur le bati ancien

VIII. Annexes 6. recommandations sur l’integration des capteurs solaires

Règlement du PLU Septeuil

6. Recommandations sur l’integration des capteurs solaires

Integration des capteurs solaires sur le bati traditionnel ou contemporain

VIII. Annexes 6. recommandations sur l’integration des capteurs solaires

Règlement du PLU Septeuil

6. Recommandations sur l’integration des capteurs solaires

Integration des capteurs solaires sur le bati isole

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 7 autres zones de Septeuil

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Septeuil, approuvé le 17/02/2022, 4 rubriques pour la zone AC.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.