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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Sauf indication contraire portée aux documents graphiques et sauf pour les concessions de plage ne pouvant s’implanter que sur le Domaine Public Maritime, les constructions doivent s’implanter à au moins 100m des plus hautes eaux et : - à un minimum de 25m de l’axe des routes à grandes circulation - à un minimum de 15m de l’axe des autres voies
À quelle distance du voisin ?
VILLE DE SETE REGLEMENT DU PLU Pour les constructions non implantées en limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus bas de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 points, sans être inférieure à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions est limitée à 4 mètres (HF).
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone

La zone N recouvre les espaces naturels remarquables qui font l'objet d'une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites et paysages ou de leur rôle dans la fonctionnalité écologique du territoire communal. La zone N, partiellement couverte par le SPR, comprend toutefois plusieurs secteurs pouvant accueillir une constructibilité limitée ou un type d’occupation et d’utilisation du sol spécifique :  le secteur NL, partiellement couvert par le SPR, qui correspond aux espaces remarquables terrestres ou maritimes au titre de l’article L.121-23 du Code de l’Urbanisme ainsi qu’aux plages naturelles et plages naturelles pouvant recevoir des aménagements légers tels que définis par l’article R121-5 du Code de l’urbanisme, sur le lido de Sète à Marseillan (plages de la Baleine, des Trois digues, du Jalabert, du Castellas et de Vassal).  le secteur NLc qui correspond aux plages urbaines du Lazaret, de la Corniche, de la Fontaine et à la plage équipée du Lido, au sein duquel les lots des concessions de plage sont spécifiquement autorisés,  le secteur Ne correspondant à l’entrée de ville Ouest de Sète. Il s’agit d’une zone destinée à assurer la protection contre les nuisances, notamment routières ainsi qu’à l’aménagement paysager des abords de l’axe routier ouest de pénétration dans la ville,  le secteur Ng correspondant à la zone de loisirs et de sport du Pont Levis dans lequel la reconstruction à l’identique des bâtiments est autorisée sous condition de respecter la même implantation, le même gabarit, la même hauteur de construction,  le secteur Nf correspondant à une zone de protection d’une plante rare,  le secteur Nc correspondant au camping du Castellas. Rappel : les dispositions générales s’appliquent à toutes zones

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 206 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Pour rappel, dans la zone inondable du PPRI, toute occupation et utilisation du sol exclue par les dispositions du PPRI joint en annexe du PLU est strictement interdite.

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2 sont interdites et notamment : - les constructions nouvelles à usage d'habitations (non comprises les habitations légères et mobiles de loisirs non permanentes : mobil-home, caravanes, etc), - les constructions nouvelles à usage d'hébergement hôtelier ou para-hôtelier (hôtels, motels, villages de vacances, HLL et parcs résidentiels de loisirs, campings et autres installations liées à l'hébergement touristique) en dehors de la zone Nc. - les constructions nouvelles à usage de bureaux ou de services, - les constructions nouvelles à usage de commerce, - les constructions nouvelles à usage d'artisanat, - les constructions nouvelles à usage d'industrie (y compris les lotissements industriels), - les constructions nouvelles à usage d'entrepôts commerciaux (constructions destinées au stockage de marchandises et de matériel), - sauf dans la zone Ng, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans n’est pas autorisée lorsque celle-ci n’est pas conforme aux règles du PLU.

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Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Pour rappel, dans la zone inondable du PPRI, les conditions particulières édictées par le règlement du PPRI joint en annexe du PLU sont obligatoirement à respecter.

• Dans tous les secteurs N sont autorisés : - la réhabilitation de bâtiments sous réserve de ne pas altérer la valeur écologique et paysagère du site et de ne présenter aucun risque de nuisance de quelque nature que ce soit pour le milieu naturel

- le changement de destination des constructions existantes. Pour les zones N situées dans la coupure d’urbanisation du Lido identifiée au titre de l’article L.121-22 du code de l’urbanisme, ce changement de destination est limité aux constructions d’intérêt patrimonial ou architectural au titre de l’article L.151-11-2° du code de l’urbanisme identifiées aux documents graphiques et à l’annexe 6.13, sous condition que ce changement soit limité à une vocation d’agro-tourisme, au commerce ou à l’artisanat et à condition de ne pas compromettre l’activité agricole principale.

- le changement de destination des constructions d’intérêt patrimonial ou architectural au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme identifiées aux documents graphiques et à l’annexe 6.13, pour des activités d’agrotourisme à vocation d’hébergement sous condition :  que celles-ci ne se situent pas en zone inondable « rouge » du PPRI.  que l’activité agricole principale ne soit pas compromise

- les constructions et installations à condition d’être nécessaires aux services publics et situées en dehors de la coupure d’urbanisation du Lido

- les affouillements de sol répondant à des impératifs techniques compatibles avec le caractère de la zone tels que la lutte contre les inondations.

- les aménagements légers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l’information du public lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public d’espaces naturels, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.

- les travaux nécessaires à la gestion, à l’entretien et à l’exploitation des infrastructures routières et ferroviaires à condition du respect des dispositions du PPRi en la matière.

- l’extension mesurée des constructions existantes à usage de commerce, en dehors de la coupure d’urbanisation, à raison d’une seule demande et dans la limite de 20% de l’emprise au sol existante.

• En secteur NL sont autorisés :

- au sein de la bande des 100 m, les services publics ou activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau au titre de l’article L.121-17 du code de l’urbanisme.

- le changement de destination des constructions existantes, sous conditions de répondre aux besoins d’activités nécessitant la proximité immédiate de l’eau et de ne pas engendrer une augmentation du volume bâti.

- les aménagements légers lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux. Sont considérés comme aménagements légers, au titre de l’article R.121-5 du Code de l’Urbanisme :

a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;

b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;

c) La réhabilitation des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;

d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :  Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la

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fois la surface de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R420-1 n’excèdent pas de 50 mètres carrés ;  Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;  A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés. e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. f) Les équipements d’intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.

Les aménagements mentionnés aux a, b et d et les réhabilitations et extensions prévues au c du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

Ces aménagements légers ne seront autorisés, en application de l'article L.121-24 du code de l’urbanisme, selon leur importance et leur incidence sur l’environnement, qu’après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement.

• En secteur NLc sont autorisés uniquement :

- les occupations autorisées en NL,

- les lots des concessions d’occupation du Domaine Public Maritime, dans le cadre du service public des bains de mer, afin de mettre à disposition du public des services de location de matériel de plage (sous condition de ne pas générer de nuisances incompatibles avec l’environnement résidentiel proche), des services de restauration, des activités de loisirs en bord de mer, (à l’exception des activités motorisées incompatibles avec l’environnement résidentiel proche). Ces lots des concessions d’occupation du Domaine Public Maritime ne seront autorisés, selon leur importance et leur incidence sur l’environnement, qu’après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement et doivent respecter le cahier des charges des concessions de plage de la commune de Sète.

• En secteur Ng sont autorisés :

- les équipements et ouvrages publics destinés à lutter contre le bruit ainsi que ceux nécessaires aux aménagements routiers, à l’écoulement des eaux pluviales aux aménagements paysagers (buttes, plantations), aux pistes cyclables.

- les installations provisoires pour l’accueil d’activités liées aux loisirs

- la reconstruction à l’identique des bâtiments existants

- les installations légères sur les aires de Loisirs

- les installations techniques nécessaires aux équipements d'intérêt général.

• En secteur Ne sont autorisés :

- les équipements et ouvrages publics destinés à lutter contre le bruit ainsi que ceux nécessaires aux aménagements routiers, à l’écoulement des eaux pluviales aux aménagements paysagers (plantations), aux pistes cyclables.

• En secteur Nf, sont autorisés :

- les travaux nécessaires à préserver le biotope de la plante protégée dans le secteur Nf, en conformité avec l’arrêté préfectoral du 29 Octobre 1997.

• En secteur Nc, sont autorisés :

- les occupations et utilisations du sol strictement nécessaires au maintien des activités de camping-caravaning en place à condition :

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 que ces occupations ou installations ne menacent pas la cohérence paysagère de la zone  qu’elles n’entraînent aucune augmentation de capacité ou de périmètre du camping au regard de celle

mesurée à la date d’approbation du PLU,  qu’elles soient implantées en dehors de la bande des 100 m. inconstructibles.

Article N 3Accès et voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, de caractéristiques suffisantes, et répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent dans tous les cas permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. Lorsque l'impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction.

Article N 4Desserte par les réseaux

Eau potable

Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution existant. En l'absence d'une distribution publique d'eau potable, l'alimentation personnelle d'une famille à partir d'un captage ou forage particulier pourra être exceptionnellement autorisée conformément à la réglementation en vigueur. Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l'usage personnel d'une famille, une autorisation préfectorale pour l'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue.

Eaux usées

Toute construction ou installation à usage d'habitation existante ou abritant des activités, doit, pour l'évacuation des eaux résiduaires, être raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. En l'absence de réseau ou dans l'attente de sa réalisation, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux normes du zonage d'assainissement approuvé est admis sous réserve d'être conçu de manière à pouvoir être débranché et la construction directement raccordée au réseau une fois celui-ci réalisé. Pour les concessions de plage, le raccordement aux réseaux d’eau potable et d’eaux usées est obligatoire.

Collecte des déchets

Les dispositions relevant de la collecte des déchets devront être conforme au règlement de collecte de SAM joint en annexe.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Article supprimé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (ALUR).

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif. Dans un souci d’améliorer la performance énergétique des constructions, les distances d’implantation des constructions existantes par rapport aux voies et emprises publiques édictées dans chaque zone pourront être minorées de 0,20 m. afin de permettre la mise en œuvre d’isolations extérieures. Sauf indication contraire portée aux documents graphiques et sauf pour les concessions de plage ne pouvant s’implanter que sur le Domaine Public Maritime, les constructions doivent s’implanter à au moins 100m des plus hautes eaux et :

- à un minimum de 25m de l’axe des routes à grandes circulation - à un minimum de 15m de l’axe des autres voies

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives.

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Pour les constructions non implantées en limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus bas de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 points, sans être inférieure à 4 mètres. Dans un souci d’améliorer la performance énergétique des constructions, les distances d’implantation des constructions existantes par rapport aux limites séparatives pourront être minorées de 0,20 m. afin de permettre la mise en œuvre d’isolations extérieures.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : -IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif. La hauteur des constructions est limitée à 4 mètres (HF). La hauteur maximale des constructions (HT) est elle limitée à 5m. Cette hauteur maximale ne s’applique pas aux installations techniques nécessaires aux équipements d’intérêt général.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le cahier des prescriptions architecturales pour les établissements de plage doit être respecté. Dans l’ensemble de la zone, et à l’exception des cas listés dans l’article L371-2 du code de l’environnement, les clôtures doivent être posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, et sont d’une hauteur limitée à 1,20 mètre. Elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement de l’ensemble des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies.

Article N 13Espaces libres et plantations

Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. Toute demande de défrichement y est irrecevable. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation. En secteur NLc : la revégétalisation présente sur l'arrière plage de la Corniche doit être protégée (la végétation joue en effet un rôle crucial en fixant le sable et en consolidant les cordons dunaires). Ainsi, les pratiques de nettoyage mécanisé y sont proscrites au profit d'un nettoyage raisonné. Les aménagements des axes de circulation piétonne et d'accès à la plage doivent éviter le piétinement de ces zones enherbées par des ganivelles, corde guide-fil, platelages, etc...

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Article supprimé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (ALUR).

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Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

L’article 22 de la Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie prévoit l’obligation d’équiper les immeubles d’habitation ou à usage tertiaire de dispositifs permettant le choix ou le remplacement à tout moment de la vie du bâtiment, de tout type d’énergie. En outre, il conviendra dans la mesure du possible de privilégier l’utilisation des énergies renouvelables.

Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables et/ou à la conception de constructions de qualité environnementale (Bâtiment Basse Consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré-usage domestique, ...) est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant pour les nouvelles constructions ainsi que pour les bâtiments existants et sous réserve du respect des autres règles s’appliquant sur le territoire communal.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Les nouvelles constructions doivent être raccordées au réseau des communications électroniques.

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TITRE III: ANNEXES DU REGLEMENT

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ANNEXE 1 : LEXIQUE

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Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones :

Accès : Il s’agit de la limite (telle que portail ou porte de garage) donnant directement sur la voie, ou de la limite donnant sur une portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage) par laquelle les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte.

Alignement : limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé.

Annexe : bâtiment ou partie de bâtiment dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris...). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes.

Clôture : une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriété privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé ; etc.…

Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme, en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres…) et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines…

Construction à usage d’hébergement hôtelier : il s'agit des constructions qui comportent, outre le caractère temporaire de l’hébergement, le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil,..).

Construction et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : il s'agit des destinations correspondant aux catégories suivantes :

• les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public, • les crèches et haltes garderies, • les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire, • les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et d’enseignement supérieur, • les établissements pénitentiaires, • les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche, et d’enseignement supérieur) ;

cliniques, maisons de retraites (EHPAD)...., • les établissements d’action sociale, • les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner

des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique, • les établissements sportifs à caractère non commercial, • les lieux de culte, • les parcs d’exposition, • les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides,

énergie, télécommunication,...) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets,...),

Emprise au sol : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, Les surfaces des bassins des piscines, y compris les murs du bassin, et les margelles, seront prises en compte dans le calcul de l’emprise au sol. Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au sol naturel ne sont pas comprises dans l’emprise au sol.

Espaces boisés classés : Dans les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation

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du sol de nature à compromettre la conservation, la protection et la création de boisements est interdite au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés, et les défrichements sont interdits.

Espace de pleine terre : Il s’agit de la partie de l’unité foncière libre de toute utilisation ou occupation du sol (constructions, structures, abris, cuves, terrasses, piscines et bassins, voies et chemins, stationnement de véhicules et autres stockage de produits et matériaux). Sauf règlement de zone contraire, ces espaces doivent correspondre à des espaces de pleine terre au sol, où la continuité entre le sol et le sous-sol est assurée. Leur présence doit permettre de favoriser le développement de la flore et de la faune, réduire les pics thermiques et pollutions de l'air, et optimiser la gestion des eaux pluviales sur les espaces libres. Ces espaces doivent présenter des dimensions, configurations au sol et de hauteur, et qualité de terre rapportée si nécessaire, permettant un développement complet des plantations définies au règlement de chaque zone. Sont admis dans le décompte les sols recouverts d’un paillage organique ou minéral perméable posé directement sur la terre, sans interposition d’une membrane, toile de paillage ou géotextile continue, et n’entravant pas les plantations. Sont exclus du décompte les espaces recouverts d’un revêtement synthétique ou d’une membrane séparatrice, les sols sur dalle/plancher et, plus généralement, tout espace ne répondant pas aux critères de continuité pédologique et d’infiltration.

Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la façade existante.

Hauteur maximale des constructions :

Hormis indication contraire mentionnée aux articles 10 spécifiques des zones, la hauteur des constructions s’apprécie par rapport au terrain naturel, c’est à dire au terrain existant avant tous travaux. Les vides sanitaires ne sont pas comptabilisés comme sous-sols dès lors que leur hauteur ne dépasse pas 90 cm.

Il est défini 2 types de hauteurs pour les constructions :

 Une hauteur de façade indiquée HF dans le document.

La hauteur de façade HF correspond : - lorsque la construction est recouverte d’une toiture à pans, à la hauteur entre le terrain naturel et la base de la toiture (égout du toit). La hauteur HF ne s’apprécie donc pas sur un mur pignon. - lorsque la construction est recouverte d’un toit plat (y compris par une terrasse accessible) ou de pente inférieure à 10%, à la hauteur entre le terrain naturel et le sommet de l’acrotère.

La hauteur HF des constructions telle que définie ci-avant s’apprécie en tous points des façades d’une construction par rapport au sol naturel situé à l’aplomb de ces points.

 Une hauteur totale indiquée HT dans le document.

La hauteur totale HT correspond à la hauteur maximale de la construction, en tenant compte de la hauteur de la toiture, ou de tout élément qui la surmonte, à l’exception des éléments techniques tels que cheminées, gaines de ventilation, antennes, installations thermiques,… La hauteur HT des constructions se mesure entre le point le plus haut du bâtiment et le point du terrain naturel qui en est situé à la verticale.

Lorsque le terrain est en pente, la hauteur est calculée à partir du milieu de la façade. Si la construction est très longue, la façade peut être divisée en sections n'excédant pas 15 mètres de longueur et la hauteur de chaque section est calculée à partir du milieu de chacune d'elles. La hauteur des constructions peut être majorée dans la limite de 1m dans le cas où une côte de seuil est imposée en raison du risque d’inondation.

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Hauteur relative des constructions : Devant le débouché d'une voie ou d’un espace public, la hauteur maximale autorisée est calculée en fonction de l'alignement fictif qui joint les deux angles des alignements du débouché.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Elle est définie par l’expression d’un rapport entre 2 variables :

- la variable L : distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire

- la variable H : différence d’altitude entre le point de référence pris sur le bâtiment et le point le plus bas de la limite séparative

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Les articles 6 des différentes zones s’appliquent aux limites qui séparent un terrain d’une voie publique ou privée ou une emprise qui a pour fonction de permettre la circulation générale (places, parvis,..). Les articles 6 des différentes zones ne s’appliquent également pas aux constructions ou parties de constructions situées au-dessous du terrain naturel et non apparentes à l’achèvement de la construction. Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est figuré aux documents graphiques, les conditions d’implantation mentionnées à l’article 6 des différentes zones s’appliquent par rapport à la limite d’emprise de cet emplacement

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réservé. L’article 6 devra s’appliquer en tenant compte du prolongement de voies à créer figurant au document graphique.

Installation : Une installation est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace non utilisable par l’Homme. Les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, poste de transformation, canalisations ...), et les murs et clôtures entrent dans le champ de cette définition.

Loggia : Une loggia est un élément architectural se présentant sous la forme d'un renfoncement en retrait de façade formant un espace couvert, comportant une fermeture au moins sur l'une de ses faces.

Menuiseries : les surfaces menuisées en façade d'immeuble comprennent les fenêtres, porte- fenêtre et châssis, les fermetures (volets ou persiennes).

Mur de soutènement : un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque les sols des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais. Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture qui est soumise au régime des clôtures.

Place commandée : Une place de stationnement commandée est une place qui n’est pas accessible directement depuis la voie de desserte mais en passant par une autre place de stationnement

Plantations : Les plantations imposées dans chaque zone doivent pouvoir se développer jusqu'à une taille adulte; les arbres abattus doivent être remplacés par des sujets d'une force d’ au moins 20/25 cm (circonférence de son tronc mesurée à 1m du sol).

Réhabilitation : La réhabilitation correspond aux travaux visant à remettre aux normes actuelles une construction ancienne sans changer de destination, en conservant ses caractéristiques architecturales.

Sol naturel : il s'agit du sol existant avant travaux.

Terrain ou unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire non séparé par une voie.

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ANNEXE 2 : CAHIER DES PRESCRIPTIONS ET RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX ESPACES VERTS

RECOMMANDATIONS POUR LA PRESERVATION DES ESPACES NATURELS ET PLANTES SUR LE MONT SAINT CLAIR (ZONES UD1, UD1a, UD1v, UD2 ET UD2v) - VISION D'ENSEMBLE

Le mont Saint-Clair se place dans un contexte géographique typique de la garrigue méditerranéenne, riche de son cortège floristique traditionnel.

Sa position de quasi-insularité ne semble pas avoir spécialement modifié ce cortège floristique, si ce n'est l'exception de l'écotype adopté au sol calcaire d'Anthyllis barba jovi.

Le boisement actuel semble être en majorité artificiel en particulier pour les résineux (Pinus Halepensis). La prédominance de cette espèce s'explique par son caractère pionnier et par le fait que son introduction s'est réalisée, à l'issue d'une époque où l'ensemble du mont Saint-clair avait été maintenu déboisé.

De nombreux autres conifères (Pinus pinea, Pinus nigra, Cédrus atlantica) sont d'introduction plus récente (vraisemblablement fournis par les pépinières départementales) et montrent pour les Pinus nigra, les limites de leur adaptation suite aux étés 2003 et 2005.

Le boisement d'origine du mont Saint-CLAIR était certainement composé d'une structure typique de chênes verts (Quercus Ilex) et de Genévriers Cade ( Junipercus oxycedrus) accompagnés d'une strate arbustive composée de chênes kermès (Quercus coccifera et Genêt Scorpion (Genista scorpius) filaires (Phyllaria sp), etc ; ...

Sont à remarquer aussi les nombreux Azeroliers (Crataegus azerolla) dont certains sont probablement centenaires, Ces arbrisseaux cultivés pour leurs fruits sont à préserver absolument.

De par sa couverture principalement réalisée à base d'arbres et arbustes à feuillage persistants, le mont Saint-Clair possède un caractère intemporel, où le rythme des saisons n'est que peu sensible visuellement. Ce caractère doit être préservé car il crée, même de manière inconsciente, l'habillage coloré du point de repère géographique.

PRESCRIPTIONS APPLICABLES A TOUTES LES ZONES :

Les plantations Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les espèces adaptées à l’environnement en bordure d’étang doivent être privilégiées. Les espèces préconisées (essences locales adaptées au climat sétois, rustiques, résistantes à la sécheresse, aux vents et à la salinité) et les essences proscrites sont listées ci-après.. Les haies d’arbustes/d’arbres mono-spécifiques sont interdites (au minimum 3 essences différentes).

Espèces à ne pas abattre :

 Crataegus azarolus : azérolier (pommetier)  Quercus Ilex : chêne vert  Cedrus : cèdre

Espèces à planter :

Secteur du Mont Saint-Clair :

 Priorité aux plantes méditerranéennes (climax de l'arc Nord méditerranéen) en ce qui concerne les arbres, avec principalement :

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 Quercus ilex : Chênes vert  Quercus sessiliflora : Chêne blanc (zones au Nord et plus fraîche)  Pinus halepensis : Pin d'Alep  Pinus pinea : Pin parasol  Celtis australis : Micocoulier  Cercis siliquastrum : arbre de Judée

 Conserver une proportion égale à :  213 de feuillage persistant ;  1/3 de feuillage Caduc.

Autres quartiers :

 Arbres :

 Cercis Siliquastrum : arbre de Judée  Koelreteria Paniculata : savonnier  Prunus Serrulata : cerisier a fleurs  Pyrus Calleryana chanticleer : poirier a fleurs  Malus : pommier a fleurs  Cinnamomum Camphora : camphrier  Acacia Dealbata : Mimosa  Eriobotryia Japonica : Neflier du Japon  Arbutus Unedo : arbousier  Oléa Europea : olivier

 Arbustes :

 Viburnum Tinus : laurier tin  Laurus Nobilis : laurier sauce  Phillyrea Angustifolia : Filaire  Aucuba Japonica

 Arbustes à fleurs / Plantes grimpantes :

 Spiraeax Vanhouttei : spirée de Van Houtte  Coronilla Glauca : coronille glauque  Vitex Agnus Castus : gattilier  Perowskia Atripicifolia : sauge de Sibérie  Lantanas (toutes variétés) ;  Tous types de bulbes à fleurs (Tulipes, narcisse, iris etc.…) ;  Nerium Oleander : laurier rose  Keria Japonica : corête du Japon  Rosa Banksiae : rosier grimpant  Rosier grimpants de type Meillan (variétés Negresco, Sastre, Gîtes de France, Pierre de Ronsard)  Trachelospermum Jasminoides : faux jasmin  Clematis Armandii : clématite  Bougainvillea Specto-glabra de Mèze

 Plantes couvre-sol :

Plein soleil :  Zoysia Tenuifolia gazon des mascareignes résiste au piétinement, jaunit en hiver. (6/8 godets m²) ;  Lippia Nodiflora feuillage en partie caduc en hiver, résiste au sel (4 godets /m²) ;  Frankenia Leavis tapis de feuilles serrées (4 godets /m²) ;  Matricaria Tchihatchewii feuillage découpé avec marguerites blanches en fin de printemps. Mi-ombre et ombre : Dichondra repens, feuilles rondes serrées pour tapis ombre et mi-ombre.

 Graminées :

Alternative pour les massifs non arrosés, avec des effets de moutonnement et des inflorescences en automne : Les familles des Miscanthus, des Penisetum, et des Stipa.

 Vivaces a fleurs :

 Gaura Lendhemeri  Senecio Cineraria : Cineraire maritime  Helicrysum Soechas

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 Ceratostigma Plumbaginoides … etc.

A proximité du littoral : Les particularités dont le facteur influence le plus les jardins en bord de mer sont le vent, les embruns chargés de sel qui font craindre des brûlures sur les feuilles. Les plantes supportant les embruns se trouvent surtout chez les arbustes à feuillage coriaces et de couleur bleutée. Les arbustes poussant naturellement en bord de mer conviennent très bien, ainsi que tous les arbres de haute tiges à feuillage caduc. Cependant, ces inconvénients sont compensés par des hivers doux, et des étés moins chauds qu’ailleurs, les plantes connaissent une période de croissance plus longue. Nous pouvons cultiver des plantes peu résistantes au froid.

Espèces à ne pas planter :

En raison de leur caractère envahissant, et des risques qu'elles présentent pour la biodiversité floristique locale, il est recommandé pour les plantes citées ci-après :

 Ailanthus altissima : Ailante glanduleux : faux vernis du Japon  Baccharis halimifolia : Séneçon en arbre  Carpobrotus acinaciformis et C. édulis : Griffe de sorcière  Cortaderia selloana : Herbes de la pampa  Cyprès commun : Cupressus sempervirens  Opuntia spp : Figuier de barbarie  Robinia pseudoacacia : Robinier faux acacia  Senecio inaequidens : Séneçon du Cap  Agave mexicana : Agave  Pennisetum villosum et P. setaceum

 de ne pas faire de plantations ;

 de ne pas faire de multiplication par graine ou par bouture ;

 si possible, de les supprimer complètement et de les remplacer par des espèces ne présentant pas de risque.

Terrasses végétalisées :

Dans le cas de création de terrasses végétalisées, les profondeurs de substrat préconisées sont les suivantes : - entre 0 et 5 cm : association simple Sedum / mousses ; - entre 5 et 10 cm : association de plantes de prairies sèches, plantes pérennes à port bas résistant à la sécheresse, graminées et plantes de rocailles, petites plantes bulbeuses ; - entre 10 et 20 cm : une plus grande épaisseur de substrat permet de plantations plus variées, graminées, statices à larges feuilles, sous-arbrisseaux coriaces - entre 20 et 50 cm : beaucoup plus de vivaces et d’arbrisseau à planter

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ANNEXE 3 : LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES DU PLU

LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES POUR VOIRIE ET EQUIPEMENTS PUBLICS

Numéro sur les documents

graphiques

Désignation des opérations

Bénéficiaire

Largeur de la Superficie

plate-forme approximative

en m

(m²)

1

Création de voie Entrée est

commune

10

652,6

2

Elargissement de voie Entrée est commune

11

4607

Création de voie Entrée est

commune

3

7585

4

Création d’espaces verts

commune

10

3 321

Elargissement chemin de la Pipe

commune

5*

Elargissement chemin des Buis

commune

6

7*

Elargissement chemin de la Mogère

commune

9*

Elargissement chemin de la Chabanette

commune

Elargissement de la 8ème station

commune

10*

11

Elargissement du trottoir le long du boulevard Camille Blanc

commune

12*

Elargissement chemin du Rouquier

commune

Elargissement chemin du Glacis

commune

14*

15*

Elargissement chemin de la Craque

commune

16

Elargissement rue de la Caraussane

commune

6 6 3,50 3,50 3,50 2 3,50 3,50 6 7

1 506 944,7 1 824,5 372,7 1 079,9 599 2 258,4 440 498,9 298,6

17

Création de la desserte de l’Ile de Thau

commune

10

3 112,6

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Numéro sur les documents

graphiques

Désignation des opérations

Elargissement rue Prévôt

18*

d’Augier

19

Création d’une voie pour les modes de déplacement doux

20

Création d’un espace public

21

Création d’un espace public

Aménagement d’espaces publics

22

au bord de l’étang de Thau

Aménagement d’espaces publics

23

au bord de l’étang de Thau

Aménagement d’espaces publics

24

au bord de l’étang de Thau

Création d’un Parking relais Pôle

25

d’Echange Multimodal

26

Agrandissement du cimetière

Grande Rue Haute

27*

Elargissement rue 81e RI

Bénéficiaire

commune commune Commune Commune commune commune commune commune commune commune

Largeur de la Superficie

plate-forme approximative

en m

(m²)

10

4 493,9

10

28 704

-

194

330

-

3 384,7

-

2637

-

2 889

-

9 966

-

677

6,5

3 058,3

28

Réservoir - chemin des pèlerins

commune

-

588

29

Extension du bd Grangent

commune

10

7 891,5

30

Jardin public

commune

-

8 834,8

Chemin de St Clair

31

Création de stationnements et amélioration de l’espace public

commune

-

530

32

Elargissement route de la corniche

commune

5

6 792,9

33

Création promenade de la corniche

commune

3

Parking

commune

-

34

Rue Savoie Picardie

35

Création d’une continuité piétonne

commune

36

Aménagement et recomposition de l’espace public

commune

-

37

Création d’une placette et de stationnements

commune

-

Création d'un cheminement

38

piétons/vélos entre le bd Camille Blanc et le boulevard

commune

-

Grangent

234,1 891,9 121 514 736

560

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Numéro sur les documents

graphiques

39

Désignation des opérations

Equipement public Chemin du cimetière marin

40

Réservoir Ramassis St clair

Réservoir

41

Avenue Marx Dormoy

42

Réservoir Caraussane

43

Création de voie canal de la Peyrade

Création de voie canal de la

44

peyrade

Création de voie canal de la

45

Peyrade

46

Création d’un parc public

51

Création d’une voirie multimodale

54

Création d’un parking

55

Création d’un parking relais

56

Création d’un giratoire sur la RD2

57

Création d’une voie

58

Elargissement voirie

59

Réalisation d’un transformateur

60

Réalisation d’un transformateur

61

Bassin de rétention

62

Bassin de rétention

63

Bassin de rétention

64

Bassin de rétention

65

Bassin de rétention

66

Bassin de rétention

67

Elargissement du Chemin de Saint Clair

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Bénéficiaire

Largeur de la Superficie

plate-forme approximative

en m

(m²)

commune

-

481,4

commune

-

706,8

commune

-

605,9

commune commune

20

commune 15

commune 25

377 6 998 793,8 3 700

commune

6 211

commune

25

33 843

commune

-

commune

-

5 752 3 843

commune

-

10 334

commune

15

15 438,6

commune

-

1 899

commune

-

203

commune

-

148

commune

-

4 775,7

commune

-

1 130,5

commune

-

5 869,1

commune

-

4776

commune

-

2273

commune

-

1 002,1

commune

12

2 632,8

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Numéro sur les documents

graphiques

68*

69*

Désignation des opérations

Elargissement Impasse des Agatéas

Elargissement Chemin du Belbezet

70*

Elargissement Rue de Belfort

71*

Elargissement Impasse des Chênes Verts

72*

Elargissement Chemin de la Coccinelle

73*

Elargissement Chemin du Couchant

74*

Elargissement Rue Roland Dorgeles

75*

Elargissement Chemin de l’Equinoxe

76*

Elargissement Chemin de la Frigoule

77*

Elargissement Chemin du Genêt

78*

Elargissement Chemin de la Sauge

79*

Elargissement Impasse de la Grenouille

80*

Elargissement Chemin des Ivrognes

81*

Elargissement Rue des Loriots

82*

Elargissement Chemin du Midi

83*

Elargissement Impasse de Tourdre

84*

Elargissement Chemin de la Valcaude

85*

Elargissement Impasse du Lierre

86*

Elargissement Rue Salvador Allende

87*

Création d’espaces verts

Bénéficiaire

commune commune commune commune commune commune commune commune commune commune commune commune commune commune commune commune commune commune commune commune

Largeur de la Superficie

plate-forme approximative

en m

(m²)

4

Voir plan en annexe

3,50

Voir plan en annexe

-

Voir plan en annexe

3,50

Voir plan en annexe

-

Voir plan en annexe

5,40

Voir plan en annexe

3,50

Voir plan en annexe

-

Voir plan en annexe

3,5

Voir plan en annexe

-

Voir plan en annexe

8

Voir plan en annexe

3,50

Voir plan en annexe

-

Voir plan en annexe

7

Voir plan en annexe

3,50

Voir plan en annexe

5

Voir plan en annexe

-

Voir plan en annexe

4

Voir plan en annexe

3,5

167,38

-

14 067

*Ces Emplacements Réservés pour voirie ont été intégrés aux pièces graphiques et font l’objet de plans topographiques annexés à l’annexe 6.2 du PLU.

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LISTE DES RESERVES D’EMPLACEMENT POUR MIXITE SOCIALE AU TITRE DE L’ARTICLE L151-41-4 DU CODE DE L’URBANISME

N° des emplacements réservés reporté sur les documents graphiques

Localisation par le nom de Parcelles

voirie

cadastrales

concernées

2

28 rue des Mésanges

BH 653

8

16 rue Prévot d’Augier BD 610

9

34 rue Chavasse

BD 86

Superficie approximative

% minimum de logements locatifs sociaux ou en accession abordable imposé dans le programme des opérations

7845m²

30%

412 m²

60%

4100 m²

100%

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Conformément aux dispositions des articles L.151-8 du Code de l’Urbanisme, le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans le territoire communal de Sète, territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme. Le règlement permet de savoir quelles sont les possibilités d’utiliser ou d’occuper le sol, ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en quatre zones : zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et en zones naturelles.

1- Les zones urbaines (U) Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones U auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 1 comprennent :

 La zone UA et ses secteurs  La zone 1UB et ses secteurs  La zone 2UB et ses secteurs,  La zone 3UB et ses secteurs  La zone UC et ses secteurs  La zone UD et ses secteurs  La zone UE et ses secteurs  La zone UP  La zone UV

2- Les zones à urbaniser (AU) Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. Les zones AU auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 2 comprennent :

 La zone AU0  La zone AUE0

3- Les zones agricoles (A) Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

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Les constructions et installations nécessaires aux services publics et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application de L.151-11-2° du C.U., le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.

Les zones A auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 3 comprennent :

 La zone A uniquement.

4- Les zones naturelles (N)

Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L.151-25. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.

En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages

Les zones N auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 4 comprennent :

 La zone N et ses secteurs.

Article 3COMPOSANTE DU PRESENT REGLEMENT

Le présent règlement comprend 3 titres : TITRE I – Dispositions générales TITRE II – Dispositions particulières TITRE III – Lexique

Dans le titre II, chaque zone est composée de 16 articles :  Article 1 : Les occupations et utilisations du sol interdites ;  Article 2 : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ;  Article 3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ;  Article 4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ;  Article 5 : La superficie minimale des terrains constructibles - article supprimé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et à une Urbanisme Rénové (ALUR) ;  Article 6 : L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;  Article 7 : L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;  Article 8 : L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;  Article 9 : L'emprise au sol des constructions ;  Article 10 : La hauteur maximale des constructions ;  Article 11 : L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h) de l'article R.151-31 ;  Article 12 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement ;  Article 13 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations ;  Article 14 : Le coefficient d'occupation du sol - article supprimé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et à une Urbanisme Rénové (ALUR) ;  Article 15 : Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales  Article 16 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

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Les documents graphiques comprennent également :

 En application des articles L 151-41 1° du Code de l'Urbanisme, des emplacements sont réservés pour servir d'emprise « aux voies et ouvrages publics, et aux espaces verts ». Ces emplacements figurent en annexe du présent règlement. Ils sont délimités sur le plan de zonage du présent plan local d’urbanisme. La destination des emplacements réservés ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires sont également précisés en annexe 6.2 du règlement. Les constructions sont interdites sur les terrains, bâtis ou non, compris dans lesdits emplacements réservés, sauf exception prévue à l'article L 433-1 et R 433-1 du code de l'urbanisme pour les constructions à titre précaire.

 Des éléments de paysage et immeubles à protéger sont repérés sur le document graphique en application de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme et leur liste figure en annexe du règlement. Les règles correspondant à ces éléments de paysage sont précisées à l’article 7 des présentes dispositions générales.

 Conformément aux dispositions de l’article L 151-16 du Code de l’urbanisme des linéaires d’activités ont été repérés au document graphique pour lesquels la diversité commerciale doit être maintenue. Afin d’assurer cet objectif, les changements de destination des activités commerciales en rez-de-chaussée sont limités.

 Des espaces boisés classés figurent sur le document graphique du présent plan local d’urbanisme conformément aux dispositions de l’article R. 151-31 du Code de l’urbanisme. Ces espaces boisés classés donnent lieu à application du régime décrit à l’article L 113-1 du Code de l’urbanisme.

 Conformément aux dispositions de l’article R.151-40 du Code de l’urbanisme, les documents graphiques du présent règlement font apparaître des plans masses opposables et présentant un caractère normatif (secteur de plan de masse du quartier des Salins)

 Conformément aux dispositions de l’article R. 151-38 du Code de l’urbanisme, les documents graphiques du présent règlement font apparaître en application de l’article L 151-41 du Code de l’urbanisme les emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements et précise la nature de ces programmes.

Article 4TRAVAUX SUR DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES ET EXTENSIONS

Généralités

Les travaux et extensions sur des constructions existantes ne sont possibles que lorsque celles-ci ont une existence légale, c’est à dire qu’elles ont obtenu un permis de construire ou qu’elles ont été édifiées avant le 15 Juin 1943 (date d’instauration du permis de construire).

Travaux dans le volume des constructions existantes

Dans le cas où la construction n’est pas conforme à une ou plusieurs règles de la zone dans laquelle elle est située, les travaux, soumis à déclaration ou permis de construire sont autorisés dès lors qu’ils sont sans incidence sur le volume existant

Extensions des constructions existantes

Constructions existantes conformes à la vocation de la zone

Lorsqu’existe une construction, conforme de par sa nature à la vocation de la zone dans laquelle elle se situe, c’est à dire qui respecte les articles 1 et 2 de la zone, mais que celle-ci ne respecte pas l’une ou plusieurs des dispositions des articles 3 à 16 de la zone, son extension est autorisée dans la mesure où elle n’aggravera pas la non-conformité de la construction d’origine.

Constructions existantes non conformes à la vocation de la zone

Lorsqu’existe une construction non conforme de par sa nature à la vocation de la zone dans laquelle elle se situe et qu’en vertu de l’article 1 de la zone, elle ne pourrait pas être autorisée, son extension n’est possible que lorsque l’article 2 de la zone le prévoit explicitement, et selon les conditions qu’il expose. En outre, l’extension doit respecter les dispositions des articles 3 à 16 de la zone.

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Article 5RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI & RESTAURATION DES RUINES

Reconstruction d’un bâtiment détruit :

Conformément aux possibilités offertes par l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, la commune s’oppose à la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, lorsque les règles du PLU ne le permettent pas, excepté dans le secteur Ng.

Restauration des ruines :

Seules quelques ruines sont recensées sur la commune, possédant l’essentiel de leurs murs porteurs et possédant un intérêt architectural ou patrimonial spécifique. Elles sont répertoriées dans les articles 2 des zones A et N.

Article 6DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES ET NUISANCES

1 – Voies bruyantes :

Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres sont soumis à des normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions :

- de la loi n°92-14444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, - du décret 95-20 du 9 janvier 1995 relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que

d'habitations et leurs équipements, - du décret 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres, - de l'arrêté interministériel du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement

des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitations dans les secteurs affectés par le bruit, - des arrêtés préfectoraux DDTM-34-2014-05-04013 relatif au classement des voies bruyantes et n° 2007/01/1064 du 1er juin 2007 concernant le classement sonore des voies ferrées

Un tableau recensant les différents tronçons d’infrastructure concernés par un classement au titre des voies bruyantes est annexé au présent Plan Local d’Urbanisme en annexe 6.10. Ces zones de bruit sont repérées au document graphique « Périmètres reportés à titre d’information » présents en annexe 6.10 du Plan Local d'Urbanisme. Les arrêtés fixant leurs dispositions sont portés en annexe du présent Plan Local d'Urbanisme.

2 – Risque d’inondation :

La commune est concernée par un Plan de Prévention des Risques Inondation prescrit à l’échelle du Bassin de Thau et approuvé le 25 janvier 2012. Dans ce cadre 2 zones réglementaires sont définies dans le PPRI de l’Etang de Thau :

Les zones de dangers, constituées de :  La zone rouge urbaine RU, secteurs inondables soumis à un aléa fort, où les enjeux sont forts (zones urbaines),  La zone rouge urbaine RU1, secteurs inondables soumis à un aléa fort, où les remblais sont autorisés,  La zone Rouge naturelle RN, secteurs inondables soumis à un aléa fort où les enjeux sont peu importants (zones naturelles),  La zone rouge de déferlement RD, secteur inondables soumis à un aléa fort, de déferlement en bordure de littoral,  La zone rouge du Lido RLD, secteurs inondables soumis à un aléa fort dans la zone fragile du Lido.

Les zones de précaution, constituées de : La zone Bleue BU, secteur inondables soumis à un aléa modéré, où les enjeux sont forts (zones urbaines), Les zones Bleue BU1, secteurs inondables soumis à un aléa modéré, où les remblais sont autorisés, La zone Rouge de précaution RP, secteur du Lido soumis à un aléa modéré ou nul. Dans ces secteurs concernés par le risque inondation, doivent être respectées, en plus du règlement de chaque zone, les règles du PPRI annexés au présent PLU.

Le PPRI vaut Servitude d’Utilité Publique. Il est annexé au présent PLU au sein de l’annexe 6.1 « Servitudes d’Utilité Publique ».

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3 – Risques technologiques :

La commune de Sète est concernée par l’existence de plusieurs établissements industriels en activité ou démantelés : - autour desquels des mesures de maîtrise de l’urbanisation doivent être appliqués, - dont les terrains font l’objet de mesures liées à la pollution du site,

L’ensemble de ces mesures sont reportées dans le plan des servitudes annexé au PLU (service PM2 autour des ICPE).

Article 7DISPOSITIONS PARTICULIERES AU TITRE DE L’ARTICLE L. 151-19 DU CODE DE L’URBANISME

L’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLU, « d’identifier et de localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ». A ce titre, certains édifices ou sites remarquables sont soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifiques traduites sous forme de prescriptions particulières dont le présent document est l’objet, tout en permettant l’adaptation des constructions existantes aux usages contemporains. Ainsi, concrètement, le PLU fait apparaître les sites ou édifices concernés sur le plan de zonage par le biais de représentations et de codes particuliers si nécessaire et les prescriptions qui s’y rattachent, s’il y a lieu, dans le présent document selon la structure suivante :

1- Les immeubles à protéger Les immeubles remarquables identifiés sont reportés sur le plan de zonage sous forme de pictogramme ponctuel. Ont été identifiés les éléments suivants :

 des monuments d’intérêt historique,  des éléments bâtis d’intérêt patrimonial. S’y appliquent la réglementation suivante : Les travaux réalisés sur un Bâtiment protégé identifié par les documents graphiques du règlement doivent :  Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment, les porches et les halls d'entrée, en

veillant a la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d'accessibilité, d'habitabilité ou de sécurité ;  Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires ;  Assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales. Si le bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations qu'il a subies.

2- Les monuments à protéger Les monuments à protéger sont reportés sur le plan de zonage sous forme de pictogramme ponctuel. Ont été identifiés les éléments suivants :

 des murs  des escaliers S’y appliquent la réglementation suivante :

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 Les maçonneries sont en pierres calcaire dur local, montées selon un appareillage traditionnel à joint sec. Couronnement en pierres ou maçonné. Grillage et palissade interdits

 Les dallages sont en pierres plates ou béton désactivé.  Les portails et portillons en métal et ferronnerie peintes ; teintes selon palette déposé en mairie

3- Les sites à protéger Le site remarquable de la Pointe Courte a été identifié et reporté sur le plan de zonage sous forme d’une trame. Il fait l’objet d’une réglementation particulière exposée dans le règlement de la zone correspondante (UA5).

4- Les espaces verts à protéger : Les espaces paysagers identifiés sont reportés sur le plan de zonage sous forme de différentes trames ou pictogrammes. S’y appliquent la réglementation suivante : Les espaces verts protégés, repérés aux documents graphiques, ont vocation à assurer des espaces de détente, de transition et/ou de respiration dans les zones bâties ou en devenir. A ce titre, ils sont soumis aux règles de protection prévues par l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : Le règlement peut en effet : « Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; » Les Espaces verts protégés comprennent des ensembles de plantations boisées, d’espaces verts, parcs, squares et jardins publics. L’abattage d’arbre au sein des EVP pour la réalisation de constructions ou travaux d’aménagements divers est interdit. En cas d’impossibilité avérée de réaliser un projet dans le respect des prescriptions édictées dans le présent chapitre, alors il sera toléré l’abattage de deux arbres par tranche de 1000 m² sous condition d’être compensé par la plantation de deux arbres (d’une espèce recommandée en fin du présent règlement) et dans des conditions favorables à une reproduction équivalente. Tous travaux effectués sur les terrains couverts par un Espace Vert Protégé doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme. Nota : Les EVP sont accompagnés d’un sous-zonage spécifique dans chacune des zones du PLU indicé « v ». Des règles spécifiques sont édictées dans plusieurs articles afin de minorer les possibilités de construction de ces espaces dans l’objectif de maintenir le couvert existant ou favoriser leur confortement.

5- Les arbres et alignements à protéger : Les arbres et alignements identifiés à protéger sont reportés dans le document graphique du PLU et sont détaillés dans l’annexe 6.8 du PLU.

6- Les points de vue à protéger : Les points de vue à protéger sont reportés sur le plan de zonage sous forme de pictogramme ponctuel. Tout projet concerné par les champs de vues devra faire l’objet d’une étude afin de respecter ces points de vue.

Article 8DISPOSITIONS PARTICULIERES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-41-4° DU CODE DE L’URBANISME

Présentation de la servitude

L’article L.151-41-4° du Code de l’Urbanisme offre la possibilité aux communes d’instituer une servitude consistant à réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit. Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme des terrains ont été identifiés en vue d’y réaliser des programmes de logements. Ces opérations de logements peuvent être réalisées par le propriétaire du terrain ou par un tiers à qui le terrain aura été cédé. Un droit de délaissement est ouvert aux propriétaires des terrains concernés par la mise en œuvre de cette servitude, conformément aux dispositions des articles L.152-2 et L.230-1 et suivants du code de l’urbanisme. Le bénéficiaire est alors la Commune.

Modalités d’application de la servitude

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Les terrains concernés par ces dispositifs sont repérés aux documents graphiques par une trame particulière et un numéro. Ce numéro renvoie à une liste annexée au PLU.

La mise en œuvre de la servitude L.151-41-4° s’applique pour les constructions neuves (et en cas de changement de destination pour création de logement). Ainsi, les travaux de réhabilitation ou d’extension limitée (15%) des constructions existantes ne sont pas concernés par ce dispositif.

La servitude est levée après réalisation des programmes de logements tels qu’ils sont définis ci-dessus, soit par cession de la partie du terrain sur laquelle sera réalisée le programme de logements locatifs conventionnés à un des organismes mentionnés à l’article L.411-2 du Code de la construction et de l’habitation. Cette concession est authentique par un acte notarié.

La liste des servitudes de mixité sociale au titre de l’article L.151-41-4° du code de l’urbanisme est annexée au PLU.

Article 9SECTEURS DE MIXITE SOCIALE (L.151-15

du Code de l’Urbanisme)

Des secteurs de mixité sociale sont appliqués à certaines zones du PLU. Dans ces secteurs, des règles peuvent imposer qu’un pourcentage minimum de logements d’un programme de construction ou d’aménagement soit affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. Ainsi, sont définis dans certaines zones :

 Un pourcentage minimum de logements à affecter à des logements à usage locatif financés par des prêts aidés par l’État ci-après : PLAI, PLUS, PLS ou dispositif équivalent à intervenir. La servitude est mise en œuvre soit par la réalisation directe du programme de logements locatifs aidés, soit par la cession du terrain d’assiette sur lequel sera construit ledit programme à un des organismes énumérés à l’article L.411-2 du Code de la Construction et de l’Habitation.

 Un pourcentage minimum de logements à affecter à des logements en accession sociale de type PSLA, BRS ou tout autre dispositif équivalent à intervenir.

 Un pourcentage minimum de logements de grande taille

Article 10APPLICATION DES REGLES AU REGARD DE L’ARTICLE R.151-21

al.3 DU CODE DE L’URBANISME

En application de l’article R.151-21 al.3 du Code de l’urbanisme, dans le cas : - d’un lotissement - de la construction, sur une ou plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance ;

les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées lot par lot et non à l’ensemble du terrain loti ou à diviser.

Article 11APPLICATION DES REGLES POUR LES TERRAINS CONCERNES PAR PLUSIEURS ZONAGES

Pour les projets localisés sur un terrain situé sur plusieurs zonages ou secteurs, l’ensemble des règles du PLU s’appliquent exclusivement à la partie du terrain concerné par le projet. Ainsi, dans les cas où le règlement prévoit une application à la parcelle, cette application se fait sur la partie de la parcelle concernée par le zonage uniquement. Cela concerne par exemple les terrains dont une partie se situe en EVP (zones indices «v »).

Article 12STATIONNEMENT DES VEHICULES

Les obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement sont applicables : □ A tout projet de construction. □ A toute modification d'une construction déjà existante, pour le surplus du stationnement requis. □ A tout changement de destination des constructions déjà existantes, pour le surplus de stationnement requis.

Les stationnements des véhicules, les rampes d'accès, les aires de manœuvre doivent être réalisés à l'intérieur des unités foncières et dans les conditions normales d'utilisation.

Sauf pour le logement individuel, les places commandées ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre minimal de places à réaliser.

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Article 13SITES ARCHEOLOGIQUES

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En application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 et des circulaires n°8784 du 12 octobre 1987 et n°2771 du 20 octobre 1993, sont susceptibles d’être soumises à des prescriptions visant à la protection du patrimoine archéologique :

 Toute demande d’utilisation du sol, en particulier autorisations de construire, de lotir, de démolir, d’installations et travaux divers, ainsi que de certificat d’urbanisme concernant les secteurs objets de la liste et du plan des zones archéologiques sensibles annexés au présent PLU en annexe 6.9 ;

 Toute demande de même type concernant, hors de ces zones, des projets (en particulier les ZAC), dont l’assiette correspond à des terrains de plus d’un hectare d’emprise.

 Tout ce qui concerne le domaine maritime (sites immergés et épaves) relève du DRASSM Fort Saint-Jean – Marseille – 13235.

Article 14ZONE NON AEDIFICANDI DU CHEMIN DES DOUANIERS

Une zone non aedificandi de 5 m. de largeur est matérialisée sur les abords de la lagune de Thau afin de maintenir le chemin des douaniers accessible. Au sein de cette zone non aedificandi, aucune construction ou installation (clôtures notamment) n’est autorisée en dehors des aménagements et constructions légères destinées à la valorisation du chemin et des vues sur la lagune. Cette zone doit assurer en continu un libre accès aux piétons au rivage. Cette zone non aedificandi sera maintenue en dehors du terrain clôturé.

Article 15APPLICATION DU SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE (SPR)

Le Site Patrimonial Remarquable (SPR) de la Commune de Sète, a été établi en application des dispositions : - de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 et du décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011 relatif aux Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) ayant substitué le dispositif nouveau des AVAP aux zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP), - de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (loi LCAP), notamment en ses articles 112 2ème alinéa et 114, ayant par la suite fusionné les AVAP et les ZPPAUP en un unique dispositif, les Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR), qui conservent le caractère de servitude d’utilité publique. - du décret n°2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables, concerne quant à lui l’avenir et la mise en œuvre future des Sites Patrimoniaux Remarquables.

Le règlement et la délimitation du SPR ont été initialement approuvés par délibération du Conseil Municipal de la commune de Sète, le 26 juin 2017.

Les dispositions réglementaires et le périmètre du SPR ont valeur de servitude d’utilité publique et sont annexés au présent PLU conformément à l’article L 151-43 du code de l’Urbanisme. Les dispositions du présent règlement du PLU sont conformes à celles du SPR.

Le règlement du SPR est indissociable du document graphique dont il est le complément. Le règlement du Site Patrimonial Remarquable (SPR) s’applique à la partie du territoire de la commune de Sète, délimité comme suit :

□ Secteur 1 du cœur de ville historique □ Secteur 2 du port, des canaux, des bassins et ses sous-secteurs

□ 2a : autour de la gare et du bassin du Midi □ 2b : autour des entrées de ville (actuelle et future) et du canal de La Peyrade □ 2c : autour du port historique et les développements du port actuel sur la frange littorale □ Secteur 3 du paysage du Mont Saint Clair et de la Corniche □ Secteur 4 des quartiers de la Pointe Courte et de la Pointe Longue

Les dispositions du présent règlement :

□ N’affectent pas les immeubles classés Monuments Historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, qui continuent d’être régis par les règles de protections édictées par la Loi du 31.12.1913

□ N’affectent ni le périmètre, ni le régime d’autorisation des sites classés qui sont régis par les règles de protection édictées par la Loi du 2.5.1930

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Délimitation du SPR de Sète

VILLE DE SETE REGLEMENT DU PLU

Effets du SPR sur la délivrance des autorisations d’occupations et d’utilisation du sol : □ Certains travaux qui ne sont habituellement pas soumis à autorisation d’urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (piscines de moins de 10 m², terrasses de plain-pied, …) □ Certains travaux qui sont habituellement soumis à une déclaration préalable doivent faire l’objet d’un permis de construire (création d’une surface de plancher et d’une emprise au sol ≤ 5 m² et hauteur > 12 m, …) □ Les travaux situés dans le périmètre du SPR et non soumis au code de l’urbanisme sont soumis à autorisation spéciale conformément aux dispositions de l’article L642-1 du code du patrimoine. □ A l’exception de quelques cas spécifiques du PLU (antenne relais…), les travaux soumis à autorisation d’urbanisme ne peuvent pas faire l’objet d’un accord tacite à la fin du délai d’instruction si l’ABF a émis un refus ou des prescriptions, l’absence de refus ou d’autorisation vaut alors refus tacite.

Article 16DEBROUSSAILLEMENT

L’arrêté préfectoral en date du 11 mars 2013 précise les obligations réglementaires en matière de débroussaillement auxquelles le territoire communal est soumis. Cet arrêté est annexé au présent PLU à l’annexe 6.4, qui comprend également une cartographie des secteurs où le débroussaillement est obligatoire.

Article 17AUTRES REGLEMENTATIONS APPLICABLES AU TERRITOIRE COMMUNAL

Se superposent également aux règles du PLU, les effets du Code Civil, du Code de l’Environnement, du Code de la Construction et de l’Habitation du Code Rural, du Code Forestier, du Code de la Santé Publique, du Règlement Sanitaire Départemental, etc. S’appliquent également :

 La législation et la réglementation propres aux installations classées pour la protection de l’environnement,  La législation et la réglementation sur l’accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduire,  Le règlement de voirie,  La législation et la règlementation relative à la protection et la prévention des termites,  La législation et la règlementation relative à la protection et la prévention du saturnisme,  Le Volet Littoral et Maritime du SCoT valant Schéma de Mise en Valeur de la Mer.

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VILLE DE SETE REGLEMENT DU PLU

Par ailleurs, d’autres règlementations ou doctrines années au présent PLU s’appliquent :  Le règlement de publicité de la commune,  Les règles de sécurité du SDIS  La législation et la règlementation relative à la prise en compte du bruit,  La législation et la règlementation relative au classement des infrastructures routières,  Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation  Le Schéma d’Assainissement des Eaux Pluviales  La législation et la réglementation sur la protection de la réception radiotélévisée,  La législation et la règlementation relative aux zones soumises au risque d'exposition au plomb,

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TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES

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CHAPITRE 1 : LES ZONES URBAINES

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ZONE UA

Caractère de la zone

La zone UA correspond à une trame urbaine caractéristique de village de pêcheurs. Les hauteurs du bâti sont faibles rarement plus d’un étage et les maisons sont édifiées selon une trame serrée, le plus souvent à l’alignement et en mitoyenneté.

Elle comprend cinq secteurs :  Le secteur UA1 du Pont Levis  Le secteur UA2 des Grangettes  Le secteur UA3 du Barrou bordant la place Marcel Soum.  Le secteur UA4 de la Plagette, partiellement couvert par le Site Patrimonial Remarquable et son sous-secteur UA4v couvert par des espaces verts protégés au sein desquels les droits à construire sont minorés.  Le secteur UA5 de la Pointe Courte et son sous-secteur UA5a, couverts par le Site Patrimonial Remarquable.

Rappel : les dispositions générales s’appliquent à toutes zones

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.