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Département de la COTE D’OR
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Commune de Seurre
PLAN LOCAL D’URBANISME
Règlement
Vu pour être annexé à la délibération du 27 Juin 2019 approuvant la modification n°4 du PLU
Cachet et signature :
PLU approuvé le 20 mars 2007 PLU modifié le 28 février 2008 PLU modifié le 26 mars 2009 Modification simplifiée approuvée le 25 mars 2010 PLU modifié le 16 décembre 2010 Révision simplifiée approuvée le 26 janvier 2012
Modification n°4 du PLU prescrite le 18 octobre 2018
Dossier de la modification n°4 du PLU réalisé par :
PERSPECTIVES 2, rue de la Gare 10 150 CHARMONT s/B. Tél : 03.25.40.05.90. Mail : perspectives@perspectives-urba.com
Commune de Seurre
Modification n°4 du P.L.U.
SOMMAIRE
TITRE I : Dispositions générales TITRE II : Dispositions applicables aux zones urbaines TITRE III : Dispositions applicables aux zones naturelles ou non équipées
Commune de SEURRE : Règlement
André Schwartzmann Urbaniste
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Commune de Seurre
TITRE I
Modification n°4 du P.L.U.
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d’application territorial du plan Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de SEURRE.
Article 2 - Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
1 - Les règles de ce plan d’occupation des sols se substituent à celles énoncées à l’article R 111-1 du code de l’urbanisme : R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20 et R 111-22 à R 111-24 qui ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme. Seuls les articles suivants sont d’ordre public :
Article R 111-2 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, des ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R 111-4 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R 111-15 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L 110-1 et L 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté sue sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R 111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2 — Sont en outre applicables les articles L. 111-9, L. 111-10 et L. 421-4 du code de l’urbanisme qui stipulent que :
Article L. 111-9 : « L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération».
Article L. 111-10 : «Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
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André Schwartzmann Urbaniste
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Commune de Seurre
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L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée».
3 - S’ajoutent aux règles propres du plan d’occupation des sols les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol.
Article 3 — Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le plan d’occupation des sols est divisé en zones urbaines et en zones naturelles.
1 - Les ZONES URBAINES auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II, couvrent le territoire déjà construit, ainsi que les terrains équipés ou qui le seront à court terme, et comprennent :
- La zone UA zone d’habitat et d’activités commerciales à caractère ancien. - La zone UB zone proche du centre, de bâti dense et activités diverses. - La zone UC essentiellement pavillonnaire, - La zone UE, zone d’industrie ou à nuisances, zone d’activité économique.
2 - Les ZONES NATURELLES équipées ou non, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III, comprennent :
- La zone 1AU zone où l’urbanisation est prévue à court terme. - La zone 2AU où l’urbanisation est prévue à long terme. - La zone A : zone à protéger pour l’agriculture. - La zone N : zone naturelle.
Les EMPLACEMENTS RESERVES aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts publics, repérés sur le plan.
Article 4 — Adaptations mineures
Les adaptations mineures dérogeant à l’application stricte d’une des règles 3 à 13 des règlements de zones, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des par celles ou le caractère des constructions avoisinantes font l’objet d’un avis motivé du maire.
Ces adaptations sont accordées dans les formes et suivant la procédure définies par la réglementation en vigueur.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
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