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Edifiable

Zone UE

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1 - Sauf indication spéciale portée au plan sous forme de marge de recul, les constructions et installations doivent respecter un recul d’au moins : - 10 m de l’alignement de la RD 973 - 4 m par rapport à l’alignement des autres voies,
À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1 - La distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment ou de l’installation et le point le plus proche de la limite séparative, ne peut être inférieure à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points et doit être au moins égale à 3 m (L>H/2).
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
UE 2 - La hauteur des constructions ne doit pas excéder : - 20 m pour les bâtiments ou installations industrielles, artisanales et commerciales, sauf pour les silos.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
2 - Il est exigé au minimum 2.1 - pour les constructions à usage de bureaux et de services : 1 place par tranche de 25 m2 de surface de plancher hors oeuvre nette.
Combien d'espaces verts ?
2.2 - La surface des espaces verts ne sera pas inférieure à 10 % de la surface totale du terrain.

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles, avec une recherche
Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits

Dans la zone UE : 1 - Les terrains affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs. 2 - Les camps d’accueil pour tentes et caravanes. 3 - Les constructions ou installations destinées au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole. 4 - Les carrières. 5 – Les nouvelles constructions d’habitation.

Dans les secteurs UEr et UEe : Toute occupation et utilisation du sol est interdite sauf celles visées à l’article UE2.

Dans le secteur UEa : Toute occupation et utilisation du sol est interdite sauf celles visées à l’article UE2.

Sont également interdit conformément à l’arrêté préfectoral n°651DDA73 du 6 novembre 1973 : 1- Le forage des puits, l’exploitation et l’ouverture de carrières à ciel ouvert. 2-Le dépôt d’ordures ménagères et de tous produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux. 3- L’établissement de toute construction dont le soubassement ou les fondations pourraient atteindre la côte de 177 mètres. 4- L’épandage de lisier, d’engrais liquides et de pesticides.

Commune de SEURRE : Règlement

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UE

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Conditions particulières :

Dans la zone UE :

1 - Les constructions à usage hôtelier, seulement si elles sont liées et nécessaires au fonctionnement des activités admises dans la zone.

2 - Les lotissements seulement s’ils sont à usage d’activités.

3- Les activités devront respecter les distances d’éloignement conformément à la réglementation en vigueur.

4 - Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques sont soumis à la déclaration préalable prévue par l’article L 421-24.

Dans le secteur UEr :

- les constructions ou l’extension des constructions à usage industriel pour l’activité industrielle existante qui engendre les distances d’isolement ou pour les activités voisines existantes qui concourent directement à ses fabrications, à la transformation de ses produits ou à leur conditionnement, à la condition que ces constructions ou extensions n’entraînent pas de modification de la zone de danger;

- la modification et l’extension mesurée des constructions à usage industriel pour les activités industrielles existantes, n’engendrant pas de distance d’isolement;

- les constructions ou l’extension des constructions à usage d’habitation, lorsqu’elles sont reconnues nécessaires pour l’exercice des activités industrielles existantes (gardiennage, surveillance);

- les constructions ou l’extension des constructions à usage de services, lorsqu’elles sont reconnues nécessaires pour l’exercice des activités industrielles existantes (restaurant d’entreprise, salle de réunions d’entreprise,...);

- les modifications des constructions existantes à usage d’habitation ou de bureau, sans changement de destination et, pour les habitations, les extensions limitées à 20 ni de surface hors oeuvre brute, ne créant pas d’appartement supplémentaire. Cette extension ne pourra être accordée qu’une seule fois, sans dérogation ultérieure;

- les ouvrages techniques d’intérêt public, à condition qu’ils ne soient pas destinés à recevoir du public ou être utilisés par celui-ci, et qu’ ils ne soient pas susceptibles d’ affecter la sécurité des installations en place;

- les annexes fonctionnelles des établissements recevant du public.

Dans cette zone, la reconstruction à l’identique de bâtiments, aménagements et équipements détruits totalement ou partiellement par un sinistre est autorisée, même pour les établissements recevant du public.

Dans le secteur UEe :

Toute occupation et utilisation du sol est interdite sauf :

- les constructions ou l’extension des constructions à usage industriel pour l’activité industrielle existante qui engendre les distances d’isolement ou pour les activités voisines existantes qui concourent directement à ses fabrications, à la transformation de ces produits ou à leur conditionnement, à la condition que ces constructions ou extensions n’entraînent pas de modification de la zone de danger;

- les constructions ou l’extension de bâtiments à usage d’habitation, lorsqu’ils sont reconnus nécessaires pour l’exercice des activités des activités industrielles existantes (gardiennage, surveillance)

- les constructions ou l’extension de bâtiments â usage de services, lorsqu’ils sont reconnus nécessaires pour l’exercice des activités industrielles existantes (restaurant d’entreprise, salle de réunions d’entreprises.. .)

- les modifications des constructions existantes à usage d’habitation ou de bureau, sans changement de destination et, pour les habitations, les extensions limitées à 20 m² de surface hors oeuvre brute, ne créant pas d’appartement supplémentaire. Cette extension ne pourra être accordée qu’une seule fois, sans dérogation ultérieure.

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- les ouvrages techniques d’intérêt public, à condition qu’ils ne soient pas destinés à recevoir du public ou être utilisés par celui-ci, et qu’ils ne soient pas susceptibles d’affecter la sécurité des installations en place. - les annexes fonctionnelles des établissements recevant du public - les constructions ou l’extension de constructions à usage industriel ou artisanal, ainsi que les constructions ou l’extension des constructions à usage d’entrepôts, conformes à la vocation de la zone et n’engendrant pas de distance d’isolement - les établissements recevant du public de 5ème catégorie et leurs extensions, dans la mesure où celles-ci n’entraînent pas de surclassement en 1ère, 2ème, 3ème ou 4ème catégorie. - les aires de sport, à condition qu’elles ne comportent pas de structures destinées à l’accueil du public. Dans cette zone, la reconstruction à l’identique de bâtiments, aménagements et équipements détruits totalement ou partiellement par un sinistre est autorisée, même pour les établissements recevant du public.

Dans le secteur UEa : Toute occupation et utilisation du sol est interdite sauf : - les constructions à usage industriel ou artisanal, ainsi que les constructions à usage d’entrepôts, conformes à la vocation de la zone et compatible avec les objectifs de préservation de la ressource en eau, tels que définit dans l’arrêté préfectoral n°651DDA73 du 6 novembre 1973. - les constructions à usage d’habitation, lorsqu’ils sont reconnus nécessaires pour l’exercice des activités des activités industrielles et artisanales (gardiennage, surveillance), - les ouvrages techniques d’intérêt public.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article UE 3Accès et voirie

Accès et voirie

1 - Accès 1.1 - Toute demande d’accès doit faire l’objet d’une consultation du service gestionnaire de la voie.

1.2 - Chaque fonds ne disposera en principe que d’un seul accès charretier sur les voies de desserte, sauf nécessité reconnue en raison de l’importance et de la nature du programme ou de considérations de sécurité. 1.3 - Les caractéristiques des accès charretiers doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de protection civile, de brancardage, de défense contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères, etc... 1.4 - Les accès charretiers doivent être adaptés à la nature et à l’importance du programme et disposés de façon à ne pas nuire, ni à la sécurité, ni à la commodité de la circulation.

2 - Voirie 2-1 Les terrains doivent être desservis par des voies, publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la sécurité et la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

2-2 Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à ce que les véhicules de déneigement, de collecte des déchets puissent faire demi-tour.

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Article UE 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

1 - Eau 1.1 Toute construction ou installation nouvelle abritant des activités ou à usage d’habitation, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. 1.2 Toute nouvelle conduite de distribution publique doit répondre aux besoins nécessités, d’une part, par le prolongement futur du réseau, d’autre part, par les conditions à respecter en matière d’alimentation des poteaux d’incendie normalisés. 1.3 En cas de création d’établissements, dont l’implantation est compatible avec la vocation de la zone, et pour lesquels l’alimentation ne peut, par suite de leurs importants besoins, être assurée par les installations publiques existantes, des dérogations pourront être accordées, à condition que ces établissements soient desservis par des installations qui leur sont propres. Ces ouvrages ne devront, en aucun cas, perturber le système d’alimentation en eau de la commune et devront faire l’objet d’une déclaration conformément aux dispositions du décret n° 73-219 du 23 février 1973. Au cas où il s’agit d’ouvrages destinés à l’alimentation humaine, leur autorisation sera subordonnée à l’application des prescriptions du règlement sanitaire départemental.

2 – Assainissement des eaux usées

a) – Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. b) - à l'exception des effluents rejetés et compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux industrielles dans le système public d'assainissement est interdite.

3 – Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement

- les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur lorsqu'il existe. Toutefois, en l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant les eaux doivent :

* soit être évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par les services techniques de la commune, * soit absorbées en totalité sur le terrain.

- les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

4- Electricité et téléphone

Les extensions, branchements et raccordements d’électricité et de téléphone doivent être réalisés dans le respect de l’environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Aucune prescription n’est imposée en ce qui concerne la forme et la surface du terrain.

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Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1 - Sauf indication spéciale portée au plan sous forme de marge de recul, les constructions et installations doivent respecter un recul d’au moins :

- 10 m de l’alignement de la RD 973

- 4 m par rapport à l’alignement des autres voies,

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1 - La distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment ou de l’installation et le point le plus proche de la limite séparative, ne peut être inférieure à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points et doit être au moins égale à 3 m (L>H/2). 2 - Ne sont pas pris en compte pour ce calcul les cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture. 3- Les bâtiments seront en recul minimum de 30 mètres des parcelles boisées.

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Sans disposition particulière.

Article UE 9Emprise au sol

Emprise au sol

1 - Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de la surface projetée au sol des volumes hors oeuvre de l’ensemble des constructions ou installations, à la surface du terrain (les balcons, loggias, terrasses, débords de toiture ne sont pas pris en compte dans le calcul).

En outre, n’entrent pas dans le calcul les garages ou autres locaux enterrés en totalité ou partiellement si un sol artificiel accessible est reconstitué au-dessus en continuité avec le sol naturel.

- Le coefficient d’emprise au sol = Surface occupée/ Surface du terrain = 0,50

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions

1 - La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant au niveau du sol naturel, jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques et autres superstructures exclus. Par ouvrages techniques et autres superstructures, on entend les ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminées et de ventilation, les cages d’ascenseurs, les chaufferies, les locaux annexes, tels que séchoirs dont la hauteur est égale ou inférieure au retrait observé par rapport au nu extérieur du mur de l’étage inférieur, lorsqu’ils sont édifiés sur un seul niveau,

• les antennes, les paratonnerres, • les gardes-corps.

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2 - La hauteur des constructions ne doit pas excéder :

- 20 m pour les bâtiments ou installations industrielles, artisanales et commerciales, sauf pour les silos. - 12 m pour les autres constructions

3 - Lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent, les équipements d’infrastructure pourront être exemptés de la règle de hauteur.

4 – Dans les zones inondables repérées sur les plans la cote des planchers habitables ou susceptibles d’être endommagés par les eaux devra être située au-dessus du niveau de la crue centennale (180,30 m).

Article UE 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

1 - Principes

Les constructions y compris les annexes doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la tenue générale de l’agglomération.

L’aspect des constructions ou des installations industrielles, artisanales ou commerciales, par l’utilisation de matériaux et de techniques appropriés devra exprimer une certaine recherche ayant pour effet de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel.

2 - Clôtures

2.1 - A moins qu’elles ne répondent à des nécessités résultant de la nature ou du caractère des constructions édifiées sur le terrain, les clôtures, dont la hauteur totale est limitée à 2 m doivent être constituées

• soit par des haies vives,

• soit par des grilles, grillages ou tous autres dispositifs à claire-voie, comportant éventuellement une murette d’une hauteur maximale de 0,60 m.

2.3 - La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l’objet, de la part des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons.

2.4 - En secteur inondable les clôtures devront présenter des parties ajourées au moins égales aux 2/3 de la surface totale è l’exclusion de toute maçonnerie ou fondation.

Article UE 12Stationnement

Stationnement des véhicules

1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations prévues doit être assuré en dehors des voies publiques. 2 - Il est exigé au minimum

2.1 - pour les constructions à usage de bureaux et de services : 1 place par tranche de 25 m2 de surface de plancher hors oeuvre nette. 2.2 - pour les commerces : 1 place par tranche de 30 m2 de surface de plancher hors œuvre nette. 2.3 - Pour les établissements industriels et artisanaux :

- 2 places pour trois emplois en ce qui concerne le personnel. 2.4 - pour les établissements scolaires : 2 places par classe.

A ces espaces sont à ajouter les aires de stationnement des véhicules de transport collectif des personnes, des convois et divers véhicules utilitaires, des véhicules de livraison, de la clientèle, des visiteurs. Tout m² commencé implique la réalisation d’une place entière.

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UE

Article UE 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations

1 - Définition Les espaces libres sont constitués des parties du sol non recouvertes de constructions. Ils peuvent faire l’objet d’un traitement végétal (espaces verts plantés d’arbres ou engazonnés), ou d’un traitement minéral (dallages, aires de circulation et de stationnement, aires de jeux, pièces d’eau ou piscines). Entrent également dans les espaces libres, les couvertures des garages ou autres locaux enterrés, partiellement ou en totalité, si un sol artificiel accessible est reconstitué au-dessus en continuité avec le sol naturel. 2 - Obligation de conserver ou de réaliser des espaces verts et des plantations

2.1 - Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 2.2 - La surface des espaces verts ne sera pas inférieure à 10 % de la surface totale du terrain. 2.3 - Les marges de recul sur les voies de desserte ne pourront supporter des dépôts. 2.4 — Les aires de stationnement aménagées en surface doivent être plantées d’au moins un arbre de haute tige pour 4 emplacements. 3- Dans les espaces repérés aux documents graphiques par une trame paysagère au titre de l’article L 123-1.7 sont admis les travaux ne compromettant pas le caractère de ces espaces, ceux nécessaires à l’accueil du public ou à l’entretien de ces espaces. La suppression partielle de ces espaces doit être compensée par des plantations de qualité équivalente.

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article UE 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol (C.0.S.)

Le COS n’est pas fixé.

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1AU

Avertissement : on rappellera que les dispositions générales du présent règlement (titre 1) s’appliquent à la zone.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Article 5Dispositions générales

Aménagements apportés aux règles relatives à l’implantation par rapport aux voies, aux limites séparatives, à la hauteur et à la densité pour certaines constructions

Les règles de hauteur indiquées aux articles 10 du règlement des zones ne sont pas applicables aux équipements publics d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (ex. château d'eau ...).

Les règles de densité indiquées aux articles 14 du règlement des zones ne s'appliquent pas aux constructions de bâtiments publics scolaires, sanitaires ou hospitaliers, aux équipements d'infrastructure.

Article 6Dispositions générales

Constructions existantes

Sauf stipulation particulière les travaux sur bâtiment existant (aménagement ou extension de bâtiment existant) sont soumis aux mêmes règles que les constructions et autres autorisations.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme à un ou plusieurs articles du règlement applicable à la zone, l'autorisation, par exception au règlement ci-après, peut être accordée pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdits articles, ou qui sont sans effet à leur égard (sous réserve évidemment de conformité aux autres articles du règlement et aux autres dispositions éventuellement applicables à la zone).

Les travaux qui aggraveraient la non-conformité de ces immeubles avec lesdits articles ne sont pas autorisés.

(Ces dispositions résolvent la question des travaux sur les bâtiments existants qui seraient en dérogation avec les règles édictées par le P.L.U. Il ne faut pas en effet que toute opération soit impossible sur ces immeubles au motif qu'ils sont en situation dérogatoire, et que le permis de construire portant sur certains travaux les concernant ne puisse être délivré en raison de cette situation).

La reconstruction après sinistre ou sur ruines existantes est soumise aux mêmes règles que les constructions neuves, sauf dispositions particulières édictées à l’article 1 des zones.

Article 8Dispositions générales

Vestiges archéologiques

En application de l’article L 531-14 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent être immédiatement signalées au Maire de la Commune, lequel prévient la DRAC/ Service régional de l’archéologie.

Le décret n°2004-490 est relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive prises en application du titre II du livre V du Code du Patrimoine. Il prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » art.1).

Conformément à l’article 7 du même décret, « ….Les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux….peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

UA

Avertissement : on rappellera que les dispositions générales du présent règlement (titre 1) s’appliquent à la zone.

CARACTERE DE LA ZONE

Principalement affectée à l’habitation, aux activités commerciales et aux services, cette zone, relativement dense, à caractère ancien (où les bâtiments sont généralement construits en ordre continu), peut accueillir des constructions ayant cette destination et leurs annexes, ainsi que celles abritant des activités qui sont compatibles avec l’habitation, qui en sont le complément naturel et qui concourent à l’équipement de la commune.

La zone UA est concernée par les zones inondables de la Saône représentées sur les documents graphiques par une trame spéciale UAi. Les terrains concernés sont soumis aux servitudes d’utilité publique du PPRI approuvé par M. le Préfet.

Un secteur UAa est également mis en évidence. Il concerne le principal alignement commercial et de services à la population dans le centre ville.

SECTION 1 — NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.