Zone NB secteurs naturels où les extensions mesurées sont possibles
- Zone naturelle
- secteur Nb
- 10 rubriques
- PLUi d'Utelle, approuvé le 04/03/2026
Zone naturelle où l'existant peut s'étendre : 7 m à l'égout, 5 m de recul sur voie et sur limites séparatives, annexes plafonnées à 15 m², emprise non réglementée sauf 10 % à Beaulieu-sur-Mer et Cap-d'Ail.
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les règles chiffrées de la zone NB
- Constructions autoriséesdéfinitionarticle 1
« Usage des sols et destination des constructions. »
Pas de valeur générale : chaque cas a sa condition.
19 cas particuliers
Interdittous usages et destinations dans toute la zone, hors ceux autorisés sous conditions à l'article 1.2« 1.1.3 Dans toute la zone sont interdit(e)s : - Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous-destinations à l'exception de ceux autorisés sous conditions à l'article 1.2 ; - Les affouillements de plus de 3 m en bordure des voies repérées sur les documents graphiques par une bande de couleur sur une distance de 20 m à partir de la largeur actuelle ou future de la voie ; - Le long des vallons repérés au plan de zonage, dans la zone ... »Interditaffouillements de plus de 3 m en bordure des voies repérées aux documents graphiques« 1.1.3 Dans toute la zone sont interdit(e)s : [...] - Les affouillements de plus de 3 m en bordure des voies repérées sur les documents graphiques par une bande de couleur sur une distance de 20 m à partir de la largeur actuelle ou future de la voie ; »Interdit dans la bande de 2,50 mde part et d'autre de l'axe des vallons repérés au plan de zonage« 1.1.3 Dans toute la zone sont interdit(e)s : [...] - Le long des vallons repérés au plan de zonage, dans la zone non-aedificandi de 2,50 m définie de part et d'autre de l'axe du vallon naturel ou canalisé, toutes les constructions et installations, même en cas de couverture du vallon. »Interdittout changement de destination, sur la commune de Saint-Jeannet« Spécificité(s) locale(s) : - Saint Jeannet : tout changement de destination est interdit, notamment le changement d'habitation en commerces et activités de service ou en autres activités secondaire ou tertiaires. »Autoriséextensions mesurées des constructions destinées à l'habitation« 1.2.4 Dans toute la zone : - Les extensions mesurées des constructions destinées à l'habitation, »15 m² de surface de plancherannexes aux habitations« 1.2.4 Dans toute la zone : [...] - Les annexes aux habitations à condition de ne pas excéder une surface de plancher de 15 m² et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; »Autorisé sous conditionschangement de destination en habitation des constructions repérées au plan de zonage par un triangle vert« 1.2.4 Dans toute la zone : [...] - les changements de destination des constructions repérées au plan de zonage par un triangle vert en habitation à condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et de ne pas porter pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; »Autorisé sous conditionschangement de destination des constructions repérées au plan de zonage par un triangle orange, à destination de refuges« 1.2.4 Dans toute la zone : [...] - Le changement de destination des constructions repérées au plan de zonage par un triangle orange, à condition qu'il soit destiné aux refuges ; »Autorisé sous conditionséquipements d'intérêt collectif et services publics, sous-destination locaux techniques et industriels« 1.2.4 Dans toute la zone : [...] - Les constructions et installations (y compris les changements de destination) destinées aux équipements d'intérêt collectifs et aux services publics à condition : o qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, o qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; o de s'inscrire dans la ... »30 m² de surface de plancherconstructions nécessaires à l'activité agricole pastorale, pour les communes du Haut-Pays« Spécificité(s) locale(s) : - Pour les communes du Haut-Pays : [...] à condition qu'elles soient nécessaires à l'activité agricole pastorale, dans la limite de 30 m² de surface de plancher. »30 % de la surface de plancher existanteextensions des constructions destinées à l'habitation, sur les communes d'Aspremont, Colomars et Saint-Blaise« - Aspremont, Colomars et Saint-Blaise : les extensions mesurées des constructions destinées à l'habitation à condition de ne pas excéder 30% de la surface de plancher des constructions existantes à la date d'approbation du PLUm et que la Surface de Plancher finale, extension comprise, ne dépasse pas 200 m². »30 % d'extension et 75 m² supplémentairesextensions des constructions destinées à l'habitation, sur la commune de Cagnes-sur-Mer« - Cagnes-sur-Mer : les extensions mesurées des constructions destinées à l'habitation à condition : o de ne pas excéder 30% de la surface de plancher des constructions existantes à la date d'approbation du PLUm et 75m² supplémentaires, o que la Surface de Plancher finale, extension comprise, ne dépasse pas 250 m². »250 m² de surface de plancher au totalextensions des constructions destinées à l'habitation, sur la commune de Cagnes-sur-Mer« - Cagnes-sur-Mer : [...] à la date d'approbation du PLUm et 75m² supplémentaires, o que la Surface de Plancher finale, extension comprise, ne dépasse pas 250 m². »60 m² de surface de plancher crééeextensions des constructions destinées à l'habitation, sur la commune de La Gaude« - La Gaude : les extensions mesurées des constructions destinées à l'habitation à condition de ne pas excéder 60m² de surface de plancher créée. »30 % de la surface de plancher existanteextensions mesurées des constructions existantes, sur les communes de Saint-Étienne-de-Tinée et Saint-Martin-Vésubie« - Saint-Etienne-de-Tinée et Saint-Martin-Vésubie : [...] et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et de ne pas excéder 30% de la surface de plancher des Métropole Nice Côte d'Azur Page 58 / 188 PLUm »15 % de la surface de plancher existanteextensions des constructions destinées à l'habitation, sur les communes de Saint-Jeannet et Saint-Laurent-du-Var« - Saint-Jeannet et Saint-Laurent-du-Var : les extensions mesurées des constructions destinées à l'habitation à condition de ne pas excéder 15% de la surface de plancher des constructions existantes à la date d'approbation du PLUm, et que la Surface de Plancher finale, extension comprise, ne dépasse pas 200 m². »30 m² de surface de plancherconstructions de la sous-destination équipements sportifs, sur la commune de Saint-Sauveur-sur-Tinée« - Saint-Sauveur-sur-Tinée : les constructions appartenant à la sous-destination « équipements sportifs » sont autorisées dans la limite de 30 m² de surface de plancher. »90 m² d'emprise au solconstructions connexes aux locaux techniques des administrations publiques, sur la commune de Valdeblore« Spécificité(s) locale(s) : [...] - Valdeblore : [...] des administrations publiques, sous réserve de ne pas créer de surface de plancher et dans la limite de 90 m² d'emprise au sol. »100 m² de surface de plancherlogement nécessaire au gardiennage des constructions autorisées, sur la commune de Vence« ... et activités de protection animale de type refuge, fourrière ; o Les constructions destinées à l'habitat à condition de ne pas excéder une surface de plancher de 100m² et qu'elles soient nécessaires au gardiennage des constructions autorisées dans la zone. matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés. »Trois plafonds en m² ne sont pas compilés en valeur, faute de citation qui les montre en même temps que leur pourcentage : 200 m² de surface de plancher finale à Aspremont, Colomars et Saint-Blaise comme à Saint-Jeannet et Saint-Laurent-du-Var, et 50 m² supplémentaires à Saint-Étienne-de-Tinée et Saint-Martin-Vésubie, cette dernière phrase étant en outre coupée en deux par un pied de page.
- Hauteur maximaledéfinitionarticle 4
« Hauteur des constructions »
7 m à l'égout« La hauteur maximale des constructions à l'égout est fixée à 7 m. »7 m en hauteur frontalesur la commune de Beaulieu-sur-Mer« Spécificité(s) locale(s) : - Beaulieu-sur-Mer : En outre la hauteur frontale maximale est fixée à 7 m. »9 m en hauteur frontalesur les communes de Castagniers, Èze, La Roquette-sur-Var et Vence« - Castagniers, Eze, La Roquette-sur-Var et Vence : en outre, la hauteur frontale est limitée à 9 mètres. »10 m en hauteur frontale, 12 m pour les équipements d'intérêt collectifsur la commune de Colomars« - Colomars : En outre, la hauteur frontale est limitée à 10 m et à 12 m pour les équipements d'intérêt collectif et services publics. »9,50 m à l'égout et 11 m au faîtagehauteur frontale, sur la commune de Rimplas« - Rimplas : En outre la hauteur frontale est limitée à 9,50 m à l'égout et à 11 m au faîtage. »3,5 m à l'égout et 5 m en hauteur frontalesur la commune de Saint-Jeannet« - Saint-Jeannet : la hauteur à l'égout est limitée à 3,5 m, la hauteur frontale à 5 m. »9 m à l'égoutsur la commune de Saint-Martin-du-Var« - Saint-Martin-du-Var : La hauteur maximale des constructions à l'égout est fixée à 9 m. »7 m en hauteur frontalesur la commune de Villefranche-sur-Mer« - Villefranche-sur-Mer : La hauteur frontale maximale est égale à 7 m. »Une hauteur portée au plan de zonage écarte ces dispositions. La rubrique 4 de cette zone porte aussi, par accident d'extraction, tout le texte de l'article 2 sur les murs de soutènement et les clôtures.
- Emprise au soldéfinitionarticle 5
« Emprise au sol maximale des constructions : »
10 %sur les communes de Beaulieu-sur-Mer et Cap-d'Ail« Spécificité(s) locale(s) : Beaulieu-sur-Mer et Cap d'Ail : l'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10%. d'assiette. »Hors ces deux communes, la rubrique porte « Non réglementé ».
- Recul sur la voiedéfinitionarticle 3
« Implantation des constructions »
5 mdepuis la limite de l'emprise publique des voies« 2.1.3.1 Par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 5m comptée à partir de la limite de l'emprise publique des voies. »Non réglementépour les communes du Haut Pays« Spécificité(s) locale(s) : - Pour les communes du Haut Pays : non réglementé. »20 m de l'alignementle long de l'autoroute A8, sur la commune de La Trinité, hors unités foncières situées en dessous de l'autoroute« Spécificité(s) locale(s) : [...] - La Trinité : Les constructions doivent être implantées à une distance de l'alignement au moins égale à 20 mètres de l'Autoroute A »10 mdepuis la limite de l'emprise publique de l'autoroute A8 et de ses bretelles de raccordement, hors commune de La Trinité« - Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 10m comptée à partir de la limite de l'emprise publique de l'autoroute A8 et de ses bretelles de raccordement. »3 mpour les piscines, compté à partir du bassin, depuis la limite des emprises publiques des voies« - Les piscines doivent s'implanter à une distance minimale de 3 m de la limite des emprises publiques des voies. »5 m de l'axe et 3 m des bergesle long des cours d'eau à ciel ouvert identifiés à la carte « trame verte et bleue »« ... et bleue », figurant au document n° 5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, toute construction devra être implantée avec un recul de 5 m de l'axe et 3 m des berges des cours d'eau à ciel ouvert, afin de préserver les continuités écologiques. 2.1.3.2 Par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 5m des limites séparatives. »- Distance aux limites separativesdéfinitionarticle 3
« Implantation des constructions »
5 m« - Dans les zones « Cours d'eau (fleuves, rivières, vallons) » identifiées et délimitées dans la carte « trame verte et bleue », figurant au document n° 5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, toute construction devra être implantée avec un recul de 5 m de l'axe et 3 m des berges des cours d'eau à ciel ouvert, afin de préserver les continuités écologiques. 2.1.3.2 Par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 5m des limites séparatives. »En limite séparativepour les garages, sur la commune de Beaulieu-sur-Mer« Spécificité(s) locale(s) : [...] - Beaulieu-sur-Mer : les constructions destinées aux garages peuvent s'implanter sur les limites séparatives. »5 msur la commune de Nice« Spécificité(s) locale(s) : [...] - Nice : o Tout bâtiment doit s'implanter à 5 m minimum des limites séparatives ; o Dans les reculs induits, peuvent être autorisés : les accès à condition qu'ils soient limités au strict minimum ; les murs de soutènement ; les bassins d'eaux pluviales à condition qu'ils soient enterrés ; les escaliers de secours à réaliser sur un bâtiment existant ; les locaux techniques et industriels des administrations publiques et ... »3 mpour les piscines, compté à partir du bassin« Exception(s) : Les piscines doivent s'implanter à une distance minimale de 3 m des limites séparatives. »Pour les communes du Haut Pays, la rubrique porte également « non réglementé » aux limites séparatives.
- Places de stationnementdéfinitionarticle 8
« STATIONNEMENT. »
La rubrique de la zone ne fixe aucune norme ; les normes de stationnement par destination sont fixées par l'article 15 des dispositions générales du PLUm.
- Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 7
« TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS »
80 % des espaces verts en pleine terredans les espaces concernés par la « trame verte et bleue »« Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », pièce n° 5 de la partie 1 du dossier du PLU métropolitain, 80% des espaces verts doivent être en pleine terre en continuité avec les éléments ou espaces paysagers existants sur la parcelle ou les parcelles avoisinantes pour favoriser ou développer la biodiversité et les corridors écologiques (de type : continuité boisée, alignement d'arbres, continuité hydraulique, etc.). »La rubrique ne fixe pas de pourcentage minimal d'espaces verts : elle ne dit que la part de pleine terre exigée dans la trame verte et bleue.
Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage. Rien n'est calculé ici.
Et quand le règlement ne dit rien ?
Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.
1. La loi ne vient pas combler le silence du plan
C'est l'inverse de ce qu'on attend, et c'est le point le plus important de cet encadré. Là où un plan local existe, l'articleR.111-1du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30. Or ce sont exactement ceux qui donneraient un chiffre :
- R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
- R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
- R.111-18 le gabarit des constructions.
Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a le droit de ne pas réglementer, et c'est ce qu'il a fait. Une communesans plan local, elle, lit ces articles en entier : sa page les sert.
2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus
Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.
- R.111-2 atteinte à lasalubrité ou à la sécurité publique ;
- R.111-4 atteinte à unsite ou à des vestiges archéologiques ;
- R.111-26 non-respect despréoccupations d'environnement ;
- R.111-27 atteinte aucaractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
- R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.
3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement
Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site sert alors la disposition commune, et le dit.
4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas
Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquenten plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, c'est la servitude qui l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).
5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement
Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.
6. En zone protégée, c'est le document du site qui règle le bâti
Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle ; il ne lit pas ce document, c'en est un autre. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.
7. Le seul texte opposable à votre terrain
C'est le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, qui dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.
Dessiné depuis les valeurs lues dans le règlement, pas depuis le plan de zonage. Les secteurs et les cas particuliers sont dans les règles, à gauche.
Le règlement de la zone NB, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 1698 rubriques, avec une rechercheRubrique NB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Usage des sols et destination des constructions.
1.1 USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, TYPES D’ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUSDESTINATIONS INTERDITS.
1.1.1 Dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques figurant dans les pièces annexes du PLU métropolitain.
Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2.
1.1.2 Dans les périmètres soumis au Plan d’Exposition au Bruit repérés au plan de zonage, document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain.
Tous les usages, affectations des sols, activités, destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2.
1.1.3 Dans toute la zone sont interdit(e)s :
- Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2 ;
- Les affouillements de plus de 3 m en bordure des voies repérées sur les documents graphiques par une bande de couleur sur une distance de 20 m à partir de la largeur actuelle ou future de la voie ;
- Le long des vallons repérés au plan de zonage, dans la zone non-aedificandi de 2,50 m définie de part et d’autre de l’axe du vallon naturel ou canalisé, toutes les constructions et installations, même en cas de couverture du vallon.
Spécificité(s) locale(s) :
- Saint Jeannet : tout changement de destination est interdit, notamment le changement d’habitation en commerces et activités de service ou en autres activités secondaire ou tertiaires.
1.2 ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS
PARTICULIÈRES.
1.2.1 Dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques figurant dans les pièces annexes du PLUm.
Les activités, destinations et sous-destinations sont soumises aux conditions fixées par les dispositions des Plans de Prévention des Risques figurant aux pièces annexes du PLUm, selon le risque faible, modéré ou fort.
1.2.2 Dans les périmètres soumis au Plan d’Exposition au Bruit repérés sur le plan de zonage, document n°5 des pièces réglementaires du dossier de PLUm.
Les activités, destinations et sous-destinations sont soumises aux dispositions et aux conditions d’isolation acoustique fixées par le Plan d’Exposition au Bruit approuvé, figurant aux pièces annexes du PLUm.
1.2.3 Dans la zone de protection de la nappe alluviale du Var délimitée sur les documents graphiques par des petits cercles évidés, les affouillements et exhaussements des sols ne seront autorisés qu'à condition qu’ils n’aient aucune incidence sur la nappe phréatique (son alimentation et la qualité de l'eau). La qualité des matériaux déversés et leur propriété devront être strictement contrôlées par un organisme spécialisé qui s'assurera de leur innocuité vis-à-vis de la nappe phréatique.
1.2.4 Dans toute la zone :
- Les extensions mesurées des constructions destinées à l’habitation,
- Les annexes aux habitations à condition de ne pas excéder une surface de plancher de 15 m² et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
- Les constructions légères et installations légères à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole, notamment maraîchère, pastorale ou forestière ;
- les changements de destination des constructions repérées au plan de zonage par un triangle vert en habitation à condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et de ne pas porter pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
- Le changement de destination des constructions repérées au plan de zonage par un triangle orange, à condition qu’il soit destiné aux refuges ;
- Les constructions et installations (y compris les changements de destination) destinées aux équipements d’intérêt collectifs et aux services publics à condition :
o qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées,
o qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
o de s’inscrire dans la sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques ;
- Les affouillements et exhaussements à condition qu’ils soient liés à une opération autorisée.
Spécificité(s) locale(s) :
- Pour les communes du Haut-Pays :
o Les extensions mesurées des constructions existantes à condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
o Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires à l’activité agricole pastorale, dans la limite de 30 m² de surface de plancher.
- Aspremont, Colomars et Saint-Blaise : les extensions mesurées des constructions destinées à l’habitation à condition de ne pas excéder 30% de la surface de plancher des constructions existantes à la date d’approbation du PLUm et que la Surface de Plancher finale, extension comprise, ne dépasse pas 200 m².
- Beaulieu-sur-Mer et Falicon : les serres et les extensions des cimetières à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- Cagnes-sur-Mer : les extensions mesurées des constructions destinées à l’habitation à condition :
o de ne pas excéder 30% de la surface de plancher des constructions existantes à la date d’approbation du PLUm et 75m² supplémentaires,
o que la Surface de Plancher finale, extension comprise, ne dépasse pas 250 m².
- Colomars, Saint-Jeannet, Saint-Jean-Cap-Ferrat et Saint-Laurent-du-Var : les piscines à condition qu’elles soient liées à la construction principale et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- La Gaude : les extensions mesurées des constructions destinées à l’habitation à condition de ne pas excéder 60m² de surface de plancher créée.
- Levens : Les affouillements et exhaussements sont autorisés à condition qu’ils soient liés à une opération autorisée sur la même unité foncière et destinée aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
- Saint-Etienne-de-Tinée et Saint-Martin-Vésubie : Les extensions mesurées des constructions existantes sont autorisées, sauf dispositions contraires liées aux risques d’inondation, et à condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et de ne pas excéder 30% de la surface de plancher des constructions existantes à la date d’approbation du PLUm et dans la limite de 50 m² supplémentaires.
- Saint-Jeannet et Saint-Laurent-du-Var : les extensions mesurées des constructions destinées à l’habitation à condition de ne pas excéder 15% de la surface de plancher des constructions existantes à la date d’approbation du PLUm, et que la Surface de Plancher finale, extension comprise, ne dépasse pas 200 m².
- Saint-Sauveur-sur-Tinée : les constructions appartenant à la sous-destination « équipements sportifs » sont autorisées dans la limite de 30 m² de surface de plancher.
- Tourrette-Levens : les activités d’accueil, de tri, de traitement, de recyclage, de transformation et de valorisation des ressources minérales primaires et secondaires, ainsi que les installations de stockage de déchets inertes sont également autorisées dans le secteur protégé en raison de la richesse du sol et du sous-sol, à condition :
o qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées,
o qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- Valdeblore :
o dans le périmètre de l’emplacement réservé E08 reporté au plan de zonage, les aires de stationnement à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
o En outre, les constructions connexes liées aux locaux techniques et industriels des administrations publiques, sous réserve de ne pas créer de surface de plancher et dans la limite de 90 m² d’emprise au sol.
- Vence : les équipements d’intérêt collectif et de services publics à condition d’être liés et nécessaires aux équipements et activités de protection animale de type refuge, fourrière ;
o Les constructions destinées à l’habitat à condition de ne pas excéder une surface de plancher de 100m² et qu’elles soient nécessaires au gardiennage des constructions autorisées dans la zone.
matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés.
Les enduits dits rustiques grossiers ou tyroliens sont interdits.
2.2.9 Superstructures et installations diverses
Les systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques, les dispositifs individuels de production d'énergie renouvelable, ou de récupération d’eau autorisés en superstructure technique au-dessus de l’égout du toit doivent tenir compte, dans leur aspect et leur volume, des bâtiments environnants et s’inscrire en cohérence avec l'ensemble du bâtiment, ses façades et son environnement général.
Les installations en superstructure doivent être regroupées autant que possible et être placées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis l’espace public. Les édicules doivent être traités avec le même soin que celui apporté aux façades.
Les climatiseurs doivent être disposés de manière à ne pas être visibles des voies publiques.
Spécificité(s) locale(s) :
- Nice :
o Sous réserve d'un impact visuel limité et d'une bonne intégration dans le site, les antennes de téléphonie mobile et leurs armoires techniques, les édicules techniques, les ensembles d'émission ou de réception de signaux radioélectriques, les relais pour les communications téléphoniques, les antennes paraboliques à condition de n'être pas visibles des voies publiques ainsi que les antennes de téléphone mobile et leurs armoires techniques sont autorisées. Toutefois, ces installations sont interdites sur les bâtiments protégés ou présentant un caractère architectural intéressant.
o Les aires de stationnement aménagées sur terrasse ou sur dalle doivent être couvertes par des pergolas.
- Saint-Etienne-de-Tinée : les superstructures au-delà du plan de toiture sont interdites à l’exclusion des souches de cheminées. Les superstructures et édicules seront limités à une hauteur de 0.50 m au-dessus de l’égout du toit.
2.2.10 Murs de soutènement :
En dehors de la stricte emprise des constructions autorisées et des voies nécessaires à leur desserte aucun mur de restanque ne peut être supprimé ou modifié ; il peut toutefois être restauré ou reconstruit à l'identique. Ce sont les constructions et aménagements qui doivent s'adapter au terrain et non l'inverse. L'altimétrie des murs ou planches ne peut être modifiée.
Les murs de soutènement doivent être traités avec le même soin que les bâtiments et être en harmonie avec leur environnement et ne pourront excéder 3 mètres de hauteur. L’enchainement de plusieurs murs de soutènement doit être fractionné par des restanques plantées d’une largeur minimum de 1,5 mètre.
Les talus et murs de soutènement à créer devront être mis en harmonie avec le modelé et l'aspect du relief préexistant.
Les murs seront en pierre ou enduits, le béton devant être réservé aux projets contemporains identifiés comme tels par un parti architectural précis. Les murs cyclopéens pourront être exceptionnellement autorisés pour conforter des talus, hors zones de risques géologiques, sous réserve d’être constitués de blocs plus larges que hauts de section inférieure à 1m², formant des assises horizontales et de longueur maximale de 1 m et qu’ils soient recouverts de végétation en amont ou en aval, selon la configuration des lieux, pour en limiter l’impact dans le paysage.
Spécificité(s) locale(s) :
- Gattières : dans le cadre de travaux de mise en sécurité, réfection, ou réaménagement des voies de circulation publique, la hauteur des murs de soutènement est limitée à 4 m.
Rubrique NB 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE.
Non réglementé.
Rubrique NB 3Implantation des constructions
2.1.3.1 Par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5m comptée à partir de la limite de l’emprise publique des voies.
Spécificité(s) locale(s) :
- Pour les communes du Haut Pays : non réglementé.
- Beaulieu-sur-Mer : L’implantation des garages est non réglementée le long des voies publiques et de toutes les routes métropolitaines (RM).
- La Trinité : Les constructions doivent être implantées à une distance de l'alignement au moins égale à 20 mètres de l'Autoroute A 8. Cette règle ne s'applique par pour les unités foncières situées en dessous de l'Autoroute.
- Levens : les murs de soutènement de remblais auront un recul minimum du double de leur hauteur.
- Nice :
o Toutefois, sur les constructions repérées sur les documents graphiques par une trame de cercles évidés, il ne sera pas fait application de la marge de recul réglementaire (marge non graphique) visée à l'alinéa ci-dessus, le bâtiment pourra s’implanter en bordure de voie ;
o Dans les reculs induits, peuvent être autorisés :
les accès s’ils sont limités au strict minimum et leurs dalles de couverture à condition qu'elles soient plantées ;
les murs de soutènement inférieurs à 2 m. La hauteur des murs de soutènement n’est pas limitée dans le cas de reconstitution du terrain existant ;
les bassins d'eaux pluviales à condition qu'ils soient enterrés ;
une aire de rassemblement des conteneurs d'ordures ménagères. Cette aire, éventuellement couverte et/ou grillagée, devra être située à un niveau sensiblement égal à celui de la voie, agrémentée de végétation ;
o A toutes les marges de recul s'ajoute, en ce qui concerne les volumes habitables des constructions à usage d'habitation, un retrait minimum de :
10 m en bordure de la pénétrante du PAILLON et de l'autoroute A8 ;
8 m en bordure des bretelles d'accès à la pénétrante du PAILLON et de l'autoroute A8 ;
Ce retrait supplémentaire ne s’applique pas aux annexes des bâtiments destinés à l’habitation ;
o Sont autorisés, en surplomb des voies et emprises publiques
les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ;
les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
Exception(s) :
- Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 10m comptée à partir de la limite de l’emprise publique de l’autoroute A8 et de ses bretelles de raccordement. Cette disposition ne s’applique pas pour la commune de La Trinité.
- Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m de la limite des emprises publiques des voies. Ce retrait est compté à partir du bassin.
- Dans les zones « Cours d’eau (fleuves, rivières, vallons) » identifiées et délimitées dans la carte « trame verte et bleue », figurant au document n° 5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, toute construction devra être implantée avec un recul de 5 m de l'axe et 3 m des berges des cours d'eau à ciel ouvert, afin de préserver les continuités écologiques.
2.1.3.2 Par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5m des limites séparatives.
Spécificité(s) locale(s) :
- Pour les communes du Haut Pays : non réglementé.
- Beaulieu-sur-Mer : les constructions destinées aux garages peuvent s’implanter sur les limites séparatives.
- Levens : les murs de soutènement de remblais auront un recul minimum du double de leur hauteur.
- Nice :
o Tout bâtiment doit s’implanter à 5 m minimum des limites séparatives ;
o Dans les reculs induits, peuvent être autorisés :
les accès à condition qu’ils soient limités au strict minimum ;
les murs de soutènement ;
les bassins d’eaux pluviales à condition qu’ils soient enterrés ;
les escaliers de secours à réaliser sur un bâtiment existant ;
les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;
les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ;
les aires de rassemblement des conteneurs d'ordures ménagères. Cette aire, éventuellement couverte et/ou grillagée devra être située à un niveau sensiblement égal à celui de la voie, agrémentée de végétation ;
les façades des constructions mettant en œuvre des dispositifs d’isolation thermique extérieure en empiétement de 20 cm maximum.
Exception(s) :
Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m des limites séparatives. Ce retrait est compté à partir du bassin.
Les bâtiments devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum. Chaque fois que cela sera possible, le terrain sera laissé à l’état naturel. L’orientation des constructions se fera, en règle générale, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus. La végétation sera le plus souvent possible conservée et le projet devra comporter une plantation d’accompagnement du (ou des) bâtiments.
Les voies internes doivent épouser le terrain naturel et éviter de s’inscrire dans la direction de la plus grande pente sur des linéaires importants. Elles doivent être implantées de manière à limiter l’impact sur le site et le paysage.
Spécificité(s) locale(s) :
- Beaulieu-sur-Mer : les objets mobiliers autorisés doivent être implantés discrètement, posés sur le sol ou ancrés superficiellement au sol et avoir un caractère réversible.
- Cap d’Ail : Dans une bande de 20 mètres, représentée graphiquement sur le plan de zonage, à compter de la limite de la voie ou de l’emprise publique, sur la moyenne et la basse corniche, une règle d’ordonnancement urbain est créée. A l’intérieur de cette bande, le linéaire de la façade des constructions ne pourra pas excéder 12 mètres de longueur.
- Saint-Martin-du-Var : les constructions doivent être aussi peu visibles que possible et noyées dans la végétation. Les remblais sont interdits.
2.2.3 Volumétrie
Les bâtiments devront présenter une simplicité de volume traduisant l’économie générale et le caractère fonctionnel du projet. Les volumes ou ensembles de volumes devront tendre à accompagner les lignes générales du paysage.
2.2.4 Annexes et locaux techniques
Les annexes doivent être intégrées au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en compte le paysage environnant. Les murs et toitures des ajouts et constructions annexes doivent être traités avec des matériaux identiques à ceux du corps du bâtiment principal.
Spécificité(s) locale(s) :
- La Trinité : aucun cabanon en bois n’est autorisé.
2.2.5 Façades
Les bâtiments agricoles pourront être réalisés en bardage métalliques.
Les façades secondaires ou aveugles devront être traitées avec le même soin que les façades principales.
Les canalisations d'évacuation des eaux pluviales devront être soit dissimulées, soit placées verticalement de préférence en limite extérieure de la façade du bâtiment.
Spécificité(s) locale(s) :
- La Trinité : les bâtiments agricoles en bardage métallique sont interdits.
2.2.6 Toitures
Les toitures-terrasses sont autorisées et doivent être considérées comme une « cinquième façade » et être traitées avec autant de soin que les autres. Elles peuvent être végétalisées au moyen de succulentes résistantes au climat local.
Dans les communes du Haut-Pays (typologie de montagne), les matériaux de couvertures doivent être en harmonie avec le caractère architectural des constructions existantes et de l’environnement bâti. Les toitures pourront notamment être couvertes de bardeaux de mélèze, réalisées en bacs acier pré-laqué… Dans le cas d’une couverture en lauze existante, il est conseillé de la conserver. Les toitures dont la pente s’ouvre sur les voies publiques ou privées doivent être munies de barres à neige.
Spécificité(s) locale(s) :
- Aspremont : Les fenêtres de toit sont autorisées sous réserve d’intégration à la toiture. Les terrasses tropéziennes sont interdites.
- Beaulieu-sur-Mer : Les pergolas et les piscines en toiture sont interdites.
- Cagnes-sur-Mer : les ombrières situées sur les places de stationnement seront constituées exclusivement de matériaux végétaux.
2.2.7 Menuiseries et ouvertures
Les ouvertures respecteront les ouvertures traditionnelles.
Les caissons des mécanismes de fermeture des baies seront implantés dans le corps du mur ou à l’intérieur des bâtiments ; en aucun cas ils ne devront être visibles depuis l’extérieur de l’immeuble sauf impossibilité technique démontrée dans le cas de réhabilitation.
Spécificité(s) locale(s) :
- Beaulieu-sur-Mer : Dans le cas des constructions de style contemporain, les ouvertures pourront ne pas revêtir l’aspect du bâti traditionnel et être plus larges que hautes, si l’architecture du projet s’y prête.
2.2.8 Colorimétrie
Les couleurs des constructions devront s’intégrer harmonieusement dans le paysage. Le blanc pur est interdit en grande surface ainsi que pour les murs de clôtures. Les couleurs vives sont réservées pour des éléments architecturaux particuliers et de petite surface.
Rubrique NB 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur des constructions
La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 7 m.
Spécificité(s) locale(s) :
- Beaulieu-sur-Mer : En outre la hauteur frontale maximale est fixée à 7 m. La hauteur apparente des murs de soutènement est comprise entre ce mur de soutènement et le pied de la façade la plus basse dans la mesure de la hauteur frontale si la distance entre ces deux murs et le pied de la façade la plus basse de la construction est inférieure à 4 m. deux exceptions à cette règle : les murs de soutènement ne sont pas pris en compte quand :
o leur hauteur est inférieure à 2 m ;
o ils bordent une voie extérieure au terrain concerné.
- Castagniers, Eze, La Roquette-sur-Var et Vence : en outre, la hauteur frontale est limitée à 9 mètres.
- Colomars : En outre, la hauteur frontale est limitée à 10 m et à 12 m pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.
- Rimplas : En outre la hauteur frontale est limitée à 9,50 m à l’égout et à 11 m au faîtage.
- Saint-Jeannet : la hauteur à l’égout est limitée à 3,5 m, la hauteur frontale à 5 m.
- Saint-Martin-du-Var : La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 9 m.
- Villefranche-sur-Mer : La hauteur frontale maximale est égale à 7 m.
Exception(s) :
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’une hauteur précisée au plan de zonage.
1.50 m avec remblais.
- La Trinité : les murs de soutènement seront limités à 1.50 m.
2.2.11 Clôtures :
L’ensemble des clôtures situées dans les zones naturelles du territoire métropolitain doivent intégrer des ouvertures et des aspérités et permettre la libre circulation de la petite faune.
Dans la zone 4 « Enjeu écologique en milieux anthropisés ou en développement » de la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, dans le cas de clôtures de type grillage, palissade, grille, édifiées sur un muret (mur-bahut), celui-ci doit avoir une hauteur maximale hors sol limitée à 0,50 mètre.
Dans les autres cas, les clôtures devront être aussi discrètes que possible et devront tenir compte de la continuité paysagère des clôtures avoisinantes.
Les dispositions relatives au dimensionnement et traitement architectural des clôtures sont déclinées dans les paragraphes suivants ainsi que dans le cahier de prescriptions architecturales. En cas de disposition contraire, les dispositions du cahier de prescriptions architecturales s’appliquent.
Les clôtures peuvent être composées comme suit :
• soit d’une haie vive d’essence locale ;
• soit d’une grille ou d’un grillage doublé d’une haie vive d’essence locale ;
• soit d’un mur-bahut surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’une balustrade, éventuellement doublé d’une haie vive d’essence locale.
Les murs-bahuts doivent être soigneusement traités, de préférence en matériaux naturels (le blanc pur est proscrit). Leur hauteur maximale est fixée à 50 centimètres à partir du sol existant. La hauteur totale des clôtures, mur-bahut compris, ne doit pas excéder 2 mètres. Ces dispositions ne concernent pas les équipements collectifs.
Les brise-vues sont interdits.
Les clôtures remarquables devront être refaites à l’identique.
Les murs et dispositifs antibruit réalisés pour réduire les nuisances sonores à proximité des infrastructures routières pourront dépasser la hauteur de 2,50 m à condition de présenter, du point de vue de l’environnement, un traitement de qualité.
Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs-bahuts sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées.
Le long des voies ouvertes à la circulation de véhicules, quel que soit leur statut, et le long des espaces publics, les clôtures doivent garantir la plus grande transparence nécessaire à la sécurité de la circulation routière et à la préservation de la qualité des vues. Des dispositions particulières peuvent être imposées pour garantir les meilleures conditions de visibilité pour la circulation routière telles que : retrait imposé pour les portails, pan coupé, réduction de hauteur, etc., notamment pour celles édifiées à l’angle de deux voies.
Spécificité(s) locale(s) :
- La Trinité : les murs-bahuts sont proscrits.
- Levens : les murs-bahut sont proscrits et les clôtures occultantes sont autorisées pour les équipements publics.
- Nice : les clôtures sont limitées à 2.50m. Ces dispositions ne concernent pas les équipements publics.
- Saint-Laurent-du-Var : Exceptionnellement, en fonction notamment des particularités topographiques des unités foncières concernées (vue sur terrain voisin…), des clôtures pleines pourront être implantées en limite séparative de propriété sous réserve d’une forte intégration paysagère. Elles devront être arborées et ne pas dépasser 2m de hauteur.
2.3 CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE.
Non règlementé.
Rubrique NB 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Emprise au sol maximale des constructions :
Non réglementé.
Spécificité(s) locale(s) :
Beaulieu-sur-Mer et Cap d’Ail : l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10%.
d’assiette.
- Cagnes-sur-Mer : Sur le plan de zonage ont été définis des secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des constructions existantes sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée (article R123-1-5 du code de l’urbanisme) correspondant à des secteurs non aedificandi le long de corridors écologiques de la TVB dont la restauration, l’entretien sont nécessaires au bon fonctionnement hydraulique et à la préservation de la biodiversité.
Rubrique NB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.
Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », figurant au document n°5 des pièces réglementaires du PLUm, tous les projets d'aménagement devront conserver voire améliorer la qualité paysagère du site existant et prendre en compte la topographie et le profil existants afin de minimiser les mouvements de terres.
Il convient de se reporter au cahier de prescriptions architecturales (figurant au document n°4 des pièces règlementaires du PLUm) qui apporte des précisions sur les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article ainsi que des compléments d’informations sur les caractéristiques architecturales des constructions. Les nuanciers se trouvent également dans ce cahier.
2.2.1 Dispositions générales
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère de l’environnement bâti, s’inscrire harmonieusement dans le paysage et respecter la topographie. Tout pastiche d’une architecture anachronique ou étrangère à la région est interdit.
Les travaux affectant les constructions existantes, qu’ils soient d’entretien courant ou d’agrandissement devront être compatibles avec le caractère architectural de ces constructions et tendre à conserver ou à restituer leur qualité originelle. Les matériaux mis en œuvre, tant en toiture qu’en façade, les proportions et dimensions des ouvertures à réaliser, seront ceux employés traditionnellement dans l’architecture locale. La rénovation des granges traditionnelles devra être effectuée avec les matériaux d’origine.
Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale et bioclimatique : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, etc...
Spécificité(s) locale(s) :
- Cagnes-sur-Mer : Les dispositions de l’article 2.2 ne s’appliquent pas aux équipements d'intérêt collectif et de services publics.
Rubrique NB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS
DES CONSTRUCTIONS.
Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », pièce n° 5 de la partie 1 du dossier du
PLU métropolitain, 80% des espaces verts doivent être en pleine terre en continuité avec les éléments ou espaces paysagers existants sur la parcelle ou les parcelles avoisinantes pour favoriser ou développer la biodiversité et les corridors écologiques (de type : continuité boisée, alignement d’arbres, continuité hydraulique, etc.).
Spécificité(s) locale(s) :
Rubrique NB 8Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT.
Non réglementé.
Rubrique NB 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES.
Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés.
Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès.
Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques et/ou privées ouvertes à la circulation, l’accès doit se faire sur celle qui présente le moins de gêne ou de risque pour la circulation. Lorsqu’un transport en commun en site propre utilise l’une de ces voies, l’accès doit se faire en priorité par l’autre.
Les dispositions ci-avant ne s’appliquent pas aux installations et constructions nécessaires à l’activité agricole pastorale.
Dans les zones « Zone 1 Enjeux écologique très fort » et « Zone 2 Enjeux écologique fort », identifiées et délimitées par la « trame verte et bleue », figurant au document n° 5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, les voies d'accès devront prévoir les dispositifs nécessaires au maintien de la continuité écologique, et à cet effet, être bordées de part et d’autre de fossés ou de bandes végétalisées de pleine terre (bandes enherbées, plantations, ...) d'au moins 1m de large.
Cette prescription ne s’applique pas dans les zones où la topographie trop contrainte, notamment en zone de montagne, ne permet pas la réalisation de ces fossés ou bandes végétalisées.
Rubrique NB 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX.
3.2.1 Eau, énergie et notamment en électricité, assainissement collectif le cas échéant.
− Eau potable : toute construction ou installation doit être obligatoirement raccordée au réseau public d’eau potable. En l’absence de possibilité de raccordement au réseau d’eau public de distribution d’eau potable, une alimentation en eau autonome par captage, puits, forage ou tout autre ouvrage ou installation nécessaire à l’activité agricole et pastorale, peut être admise, pour les besoins agricoles ou pour l’alimentation humaine, sous réserve du respect des prescriptions législatives ou règlementaires en vigueur.
− Énergie : toute construction autorisée doit être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation Energie.
− Assainissement : toute construction comportant un appareil sanitaire doit être raccordée au réseau public d’assainissement selon les prescriptions règlementaires en vigueur sur la commune.
En cas d’impossibilité de raccordement à ce réseau, toute construction comportant un appareil sanitaire ne peut être autorisée que s’il est prévu d’assainir la construction par l’intermédiaire d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux prescriptions règlementaires en vigueur.
Spécificité(s) locale(s) :
- Eau potable :
o Beaulieu-sur-Mer, Bonson, Cap d’Ail, Colomars, Eze, Falicon, La Trinité, Nice, Saint-André-de-la-Roche, Saint Jean Cap Ferrat, Saint Blaise, Saint Martin du Var, Saint
Jeannet : tout bâtiment nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordé au réseau public d’eau potable conformément aux prescriptions règlementaires en vigueur.
o La-Roquette-sur-Var, Rimplas, Roquebillière : non règlementé.
o Villefranche-sur-Mer et Valdeblore : toute construction ou installation doit être obligatoirement raccordée au réseau public d’eau potable. En l’absence de possibilité de raccordement au réseau d’eau public de distribution d’eau potable, une alimentation en eau autonome par captage, puits, forage ou tout autre ouvrage, peut être admise, pour les besoins agricoles ou pour l’alimentation humaine, sous réserve du respect des prescriptions législatives ou règlementaires en vigueur.
3.2.2 Conditions pour limiter l’imperméabilisation, maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; installations de collecte, stockage, traitement des eaux pluviales et de ruissellement.
La gestion des eaux pluviales et de ruissellement de la propriété devra être conforme aux prescriptions du Règlement d’Assainissement Métropolitain et du zonage d’assainissement pluvial en vigueur dans le secteur du projet. Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », figurant au document n° 5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, par des méthodes dites alternatives (noue, tranchée, puits d’infiltration …) les eaux pluviales seront traitées à la parcelle, par infiltration dans le sous-sol de tout ou partie des ruissellements pluviaux permettant ainsi de favoriser les zones humides, et ce dans la mesure du possible et sauf contraintes liées aux caractéristiques du sol, à un risque de mouvement de terrain ou de pollution, etc. …
3.2.3 Réseaux de communication électronique.
Cf. dispositions générales.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NB comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement, tant dans ses dispositions écrites que graphiques, est applicable pour l’ensemble des 49 communes de la Métropole Nice Côte d’Azur, ce qui représente un territoire de 1400 km² à l’exception du Secteur sauvegardé du Vieux Nice régi par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé par décret du 17 décembre 1993 et modifié par arrêté du 22 octobre 1997.
Article 2MODE DE LECTURE DU REGLEMENT
D’un point de vue juridique, les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part conformes aux dispositions du règlement (écrites et graphiques) et d’autre part, compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation. De plus, pour la réalisation de tout projet, le règlement doit être entendu dans sa globalité, aussi bien en respectant les dispositions générales que les éléments contenus dans les règles de chaque zone. A cela s’ajoutent toutes les annexes qui donnent notamment des informations sur les PPR.
Par ailleurs, le présent règlement s’attache à préciser tout d’abord pour chaque thématique la « règle générale » pour ensuite, suivant les cas, compléter par la « spécificité locale ».
La règle générale est applicable sur toutes les communes de la Métropole Nice Côte d’Azur, à l’exception de celles indiquées par la mention « spécificité locale ».
La spécificité locale correspond aux règles propres aux communes concernées lesquelles peuvent être différentes de la règle générale ou, lorsque cela ressort clairement des dispositions concernées, complémentaires à cette dernière. Lorsqu’une spécificité locale est différente des règles énoncées dans les dispositions générales, elle s’y substitue.
Les dispositions spécifiques à la Trame Verte et Bleue déclinées dans les articles 2.4 du règlement de chacune des sous-zones s'appliquent à la règle générale ainsi qu'aux spécificités locales.
Légende des documents graphiques : généralités
Il s’agit de la symbologie graphique permettant d’identifier les informations relatives aux limites des communes, zonage et règlement du PLUm, Périmètre d’Orientation d’Aménagement et de Programmation ainsi qu’au périmètre de l’OIN.
Ces postes de légendes concernent notamment les articles 3, 4 et 5 des dispositions générales du règlement.
Article 3PORTEE DU REGLEMENT
Le présent règlement se substitue aux dispositions contenues dans la partie règlementaire du Code de l’Urbanisme constituant le « règlement national d’urbanisme » à l’exception des articles d’ordre public qui s’appliquent, en toute hypothèse. A cela s’ajoutent les dispositions issues des annexes, notamment les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation du sol.
Dispositions générales Plan Local d’Urbanisme métropolitain - MS3 Page 4
Légende des documents graphiques : emprise et implantation des constructions
Différentes prescriptions permettent de définir le gabarit des constructions. Il s’agit de règles pouvant définir leur hauteur, leur alignement, leur emprise. Certaines de ces règles précisent également l’implantation et/ou certaines dispositions qualitatives.
Ces prescriptions sont également reportées aux plans de zonage telles que :
Ces postes de légendes concernent notamment les articles 9, 10 et 11 des dispositions générales du règlement.
Article 9IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
L’implantation des constructions dont dispose les articles 2.1.3.1 du présent règlement s’entend par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques, qu’il s’agisse des voies ou emprises existantes ou futures.
Article 10ALIGNEMENTS ET MARGES DE RECUL
Les marges de recul figurant au document graphique du règlement constituent une servitude d’urbanisme qui vise, indépendamment des règles du zonage, à imposer un retrait minimum, et par conséquent, au sens strict du terme et sauf exception, à interdire l’implantation de toute construction dans ce périmètre, qu’il s’agisse d’une construction nouvelle ou d’une extension.
Cette volonté d’implantation répond à plusieurs objectifs : d’une part, il s’agit d’un outil ayant une finalité paysagère et urbanistique, au service de la morphologie urbaine, qui permet d’imposer des gabarits et des formes urbaines tout en préservant des continuités (visuelles, urbaines et/ou paysagères). D’autre part, le retrait peut être au service d’exigence en termes d’hygiène, de salubrité, de sécurité, de confort acoustique.
Dispositions générales Plan Local d’Urbanisme métropolitain - MS3 Page 8
Plusieurs types de marge de recul existent :
10.1 Marge de recul par rapport à l’axe de la voie
Nota Bene : Les dispositions relatives aux marges de recul sont cumulatives avec les retraits précisés aux articles
2.1.3 du règlement.
Sur les plans de zonage du PLUm, les « marges de recul par rapport à l’axe de la voie » sont représentées par un trait « tireté » vert, et indiquent une distance de recul identifiée dans une « bulle légende ».
La valeur indiquée dans la « bulle » indique la distance à considérer perpendiculairement à partir de l’axe de la voie de circulation, à l’intérieur de laquelle s’applique la réglementation en matière de constructibilité des marges.
Dans les « marges de recul par rapport à l’axe de la voie », un retrait minimum le long des voies publiques ou privées est imposé : c’est la distance indiquée dans la « bulle ».
Dans ce périmètre, toute construction et aménagement y sont interdits, sous-sol compris. Les constructions et aménagements sont donc à édifier hors des marges de recul telles que portées au document graphique du règlement du PLU.
A titre d’exception, dans ces espaces, sont autorisés :
- Les voies d’accès avec un profil en long maximum de +/- 5% à partir du niveau actuel de la chaussée, sauf condition topographique spécifique,
- Les aires de rassemblement des conteneurs d’ordures ménagères,
- Les clôtures constituées d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 50 cm surmonté d’un grillage simple,
- Les ouvrages de maintien des terres uniquement pour la réalisation de l’accès au niveau de la voie desservant la parcelle existante (les murs de soutènement doivent être inférieurs à 2m de hauteur,
- Les aires de boîtes aux lettres.
Toutefois, ces aménagements et constructions autorisés devront respecter la dominante d’espace vert en pleine terre imposée en article 2.4 du règlement.
Le tracé de ces marges s’appuie sur les limites cadastrales séparant l’emprise des voies et les parcelles privées :
cette représentation indicative permet d'identifier les parcelles privées concernées par la marge de recul.
Sur le plan de zonage, ce tracé n’est donc pas situé à la distance de recul par rapport à l’axe de la voie indiquée dans les « bulles » : du fait de l’imprécision des données cadastrales, la distance réelle de recul doit être mesurée directement sur le terrain et indiquée sur plan pour l’instruction des autorisations d’urbanisme. Par ailleurs, la distance de recul de part et d’autre de la voie peut être différente. Dans ce cas, la distance de recul indiquée dans les « bulles » est également différente de part et d’autre de la voie sur le plan de zonage du projet de PLUm.
10.2 La marge de recul en bordure de voie
Il s’agit du recul graphique minimum imposé le long des voies publiques ou privées, des emprises publiques ou des projections au sol d’ouvrages d’arts (ponts, viaducs, …).
Dans cette marge de recul, matérialisée sur les plans par un trait pointillé fin de couleur verte, sont autorisés, sous réserve de recevoir un traitement soigné et de favoriser l’infiltration naturelle de l’eau de pluie, dans le respect des normes qualitatives en vigueur :
- accès et infrastructures techniques liées à la voirie (voies d’accès avec un profil en long maximum de +/- 5% à partir du niveau actuel de la chaussée, sauf condition topographique spécifique), s’ils sont limités au strict minimum et s’ils ne remettent pas en cause la dominante d’espace vert des marges de recul, ainsi que les installations, équipements et locaux techniques liés à l’entretien, la mise en sécurité et le fonctionnement des infrastructures existantes (notamment les stations d’extraction d’air, grilles de transparence aérauliques, issues de secours, ouvrages de séparation) ;
- les rampes ;
- les équipements publics d’infrastructure, les poteaux et pylônes, les transformateurs ;
- les équipements ferroviaires ou portuaires ;
- les constructions et installations liées ou nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que leurs aires de dépose minute, uniquement si elles ne remettent pas en cause la dominante d’espaces verts ;
- le stationnement de surface sans ouvrage particulier ;
Dispositions générales Plan Local d’Urbanisme métropolitain - MS3 Page 9
- les aires de rassemblement des conteneurs d’ordures ménagères qui devront être agrémentées de végétation et les dispositifs enterrés permettant la collecte et l’évacuation des déchets ménagers, ainsi que leur système de levage au-dessus du terrain naturel ;
- les réseaux d’aspiration et ouvrages connexes permettant la collecte pneumatique des déchets ;
- les escaliers de secours et ascenseurs rajoutés à un bâtiment existant ;
- les antennes de téléphonie mobile ;
- les éoliennes ;
- les ouvrages de maintien des terres uniquement pour la réalisation de l’accès au niveau de la voie desservant la parcelle existante, (les murs de soutènement doivent être inférieurs à 2m de hauteur),
- les bassins d’eaux pluviales, à conditions qu’ils soient enterrés ;
- les dispositifs démontables ;
- les clôtures grillagées uniquement ;
- les éléments de modénatures, balcons, oriels, si leur saillie ne dépasse pas 1.20m, les bacs pour les plantations ;
- les débords de toiture si leur saillie ne dépasse 1m ;
- les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0.5 m ;
- les marquises, si leur saillie ne dépasse pas 3.5 m ;
- les emmarchements ;
- les auvents légers et ouverts ;
- les façades des constructions mettant en œuvre des dispositifs d’isolation thermique extérieure, en empiéter de 20 cm maximum ;
- les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés ;
- la restauration des constructions existantes sans augmentation de leur volume et de leur surface de plancher ;
- les piscines ;
- les serres, lorsque leur hauteur est inférieure ou égale à 5 m.
10.3 Alignement directionnel
Les façades des constructions peuvent être implantées, en tout ou partie, le long des alignements directionnels figurant sur le plan de zonage.
Des retraits par rapport à ces alignements directionnels peuvent être admis à condition que la direction des implantations soit sensiblement parallèle à la direction générale de ces alignements ou qu’ils soient destinés à réaliser des pans coupés à 45° à l’angle des bâtiments.
10.4 Implantation obligatoire des constructions
Alignement en bordure duquel les constructions doivent impérativement s’implanter.
10.5 Limite d’implantation des constructions
Limite à partir de laquelle les constructions peuvent être implantées. Les bâtiments, y compris les parties en sous-sol, doivent être implantés au droit ou en retrait des limites d’implantations graphiques.
Dans ces espaces sont néanmoins autorisés les équipements publics ou d'intérêt collectif tels que :
- les réseaux d'infrastructures,
- les voiries,
- les constructions et/ou aires de stationnements,
- les aménagements de sécurité,
- les murs de soutènement rendus nécessaires par les réseaux d'infrastructures, les infrastructures de transports et leurs équipements connexes, les voiries ou les aménagements de sécurité.
10.6 Limites d’implantation des constructions au-dessus du sol
Dans ce cas, la marge consiste en un recul par rapport à l’alignement de la limite parcellaire, en vue de dessiner un tissu urbain et plus particulièrement d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence le long d’une voie. L’objectif est alors de préserver à la fois l’ordonnancement architectural du secteur ainsi que l’équilibre de la composition entre le bâti et l’espace végétalisé du terrain.
Dispositions générales Plan Local d’Urbanisme métropolitain - MS3 Page 10
Il est à noter que le trait graphique matérialise le retrait.
Dans ces espaces sont autorisés :
- Les constructions en dessous du sol,
- Les aménagements ne dépassant pas 20 cm au-dessus du sol,
- Les équipements publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement nécessite qu’ils y soient implantés, notamment les équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie, aux voies ferrées de transport public et au stationnement.
10.7 Localisation d’accès à créer
Le nouvel accès privé à créer est positionné de manière indicative sur le plan de zonage. Il identifie le point de desserte le plus sûr en matière de sécurité routière. Sa localisation peut évoluer si le demandeur de l’autorisation d’urbanisme argumente un meilleur positionnement en accord avec le gestionnaire de la voie.
10.8 Marge de recul en bordure de limite séparative
Les bâtiments et les constructions doivent être implantés au droit ou en retrait de cette marge de recul.
10.9 Marge de recul en entrée de ville
Il s’agit du traitement d’une zone de recul de 6 mètres de profondeur.
10.10 Marge de recul paysagère
Cette marge de recul paysagère est représentée sur le plan directeur de zonage par un trait épais continu vert.
Les dispositions applicables sont précisées en article 2.1.3.1. du règlement.
Sur la commune de Nice, les dispositions applicables dans les marges de recul paysagères en place le long de la
Promenade des Anglais, du Boulevard Victor Hugo, du Boulevard Carabacel et du Boulevard Dubouchage sont les suivantes :
- Sont autorisés, sous réserve de recevoir un traitement soigné et de favoriser l’infiltration naturelle de l’eau de pluie, dans le respect des normes qualitatives en vigueur :
o Les accès et infrastructures techniques liées à la voirie (voies d’accès avec un profil en long maximum de +/-5% à partir du niveau actuel de la chaussée, sauf condition topographique spécifique), s’ils sont limités au strict minimum et s’ils ne remettent pas en cause la dominante d’espace vert des marges de recul, ainsi que les installations, équipements et locaux techniques liés à l’entretien, la mise en sécurité et le fonctionnement des infrastructures existantes (notamment les stations d’extraction d’air, grilles de transparence aérauliques, issues de secours, ouvrages de séparation) ;
o les rampes ;
o les équipements publics d’infrastructure, les poteaux et pylônes, les transformateurs ;
o les équipements ferroviaires ou portuaires ;
o les constructions et installations liées ou nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que leurs aires de dépose minute, uniquement si elles ne remettent pas en cause la dominante d’espaces verts ;
o le stationnement de surface sans ouvrage particulier ;
o les aires de rassemblement des conteneurs d’ordures ménagères qui devront être agrémentées de végétation et les dispositifs enterrés permettant la collecte et l’évacuation des déchets ménagers, ainsi que leur système de levage au-dessus du terrain naturel ;
o les réseaux d’aspiration et ouvrages connexes permettant la collecte pneumatique des déchets ;
o les escaliers de secours et ascenseurs rajoutés à un bâtiment existant ;
o les antennes de téléphonie mobile ;
o les éoliennes ;
o ouvrages de maintien des terres uniquement pour la réalisation de l’accès au niveau de la voie desservant la parcelle existante, (les murs de soutènement doivent être inférieurs à 2m de hauteur) ;
o les bassins d’eaux pluviales, à conditions qu’ils soient enterrés ;
Dispositions générales Plan Local d’Urbanisme métropolitain - MS3 Page 11
o les dispositifs démontables ;
o les clôtures grillagées uniquement ;
o les éléments de modénatures, balcons, oriels, si leur saillie ne dépasse pas 1.20m, les bacs pour les plantations ;
o les débords de toiture si leur saillie ne dépasse 1m ;
o les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0.5 m ;
o les marquises, si leur saillie ne dépasse pas 3.5 m ;
o les emmarchements ;
o les auvents légers et ouverts ;
o les façades des constructions mettant en œuvre des dispositifs d’isolation thermique extérieure, en empiéter de 20 cm maximum ;
o les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés ;
o la restauration des constructions existantes sans augmentation de leur volume et de leur surface de plancher ;
o les piscines ;
o les serres, lorsque leur hauteur est inférieure ou égale à 5 m.
- Dans le secteur UBb2, les marges de recul en bordure de la Promenade des Anglais peuvent recevoir, au-delà de la bande de 4 m en bordure de la voie, des locaux en sous-sol ainsi que des vérandas. Cette bande de 4m devra être traitée en espace vert de pleine terre et plantée majoritairement de palmiers.
10.11 Sens préférentiel des faitages
L'implantation des constructions doit correspondre au sens préférentiel des faîtages porté au document graphique.
10.12 Transparences visuelles à dégager
Les transparences visuelles imposent des discontinuités bâties significatives dans le polygone d'implantation concerné.
Article 11DISPOSITIONS PROPRES AUX BALCONS, DEBORDS DE TOITS ET CERTAINES SAILLIES LE LONG DES VOIES ET
ESPACES PUBLICS
Lorsqu’une règle d’implantation définie à l’article 2.1.3.1 de chaque zone, ou bien une règle graphique définie au plan de zonage, impose un retrait des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, les balcons et débords de toit y sont autorisés en saillie.
En outre, les dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur sont autorisés sur les constructions existantes, en débord des voies et emprises publiques, sous réserve d’une bonne insertion urbaine et à condition que la saillie n’excède pas 30 centimètres, maintienne un calibrage du trottoir de 1, 60 mètre minimum en vue de garantir la fluidité de la circulation piétonne constatée au droit de la voie considérée et ne présente pas de matrice, d’alvéoles ou de vide dans sa masse à moins de 50 centimètres du sol. La prise en charge du déplacement des ouvrages et équipements qui seraient rendus nécessaires (végétaux, mobilier, éclairage public…) reviendra au pétitionnaire.
Article 12INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Pour tout nouveau bâtiment, même si le raccordement au réseau de communication numérique n’est pas prévu à court terme, il est exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de fourreaux permettant un raccordement ultérieur des constructions, et notamment au moins quatre fourreaux pour l’immobilier d’entreprise.
Dispositions générales Plan Local d’Urbanisme métropolitain - MS3 Page 12
Article 13CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
Dans les secteurs où les dispositions du règlement les autorisent, compte tenu de leurs spécificités techniques, et de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent être édifiés nonobstant les dispositions des articles 2.1.1, 2.1.3 et 2.4, sauf dispositions contraires explicitement mentionnées aux dispositions règlementaires.
Sauf disposition contraire précisée au règlement de la zone, les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées ne sont pas contraints par les hauteurs définies dans chaque zone, sous réserve d’une bonne intégration dans les sites et dans le paysage, et du respect de l’article 2.2 « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ».
Article 14PISCINES
Lorsque la hauteur des piscines excède 1m compté à partir du sol naturel, elles sont incluses dans le calcul d'emprise au sol.
Lorsqu’elles sont situées dans les zones naturelles et agricoles du PLUm, les piscines doivent former un ensemble architectural avec la construction principale.
Dispositions générales Plan Local d’Urbanisme métropolitain - MS3 Page 13
Article 15MODALITES D’APPLICATION DES NORMES DE STATIONNEMENT
15.1 Normes de stationnement
Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas en cas de disposition réglementaire ou de spécificité locale précisées en article 2.5 des règlements de zones.
- Pour le stationnement des véhicules légers
- A l’intérieur du corridor de transports en commun
DESTINATION « HABITATION »
Logements 1 place pour 80 m² de surface de plancher.
En tout état de cause, le nombre de places de stationnement ne devra pas être inférieur à une place de stationnement par logement.
Logement social 1 place pour 2 logements
Hébergement 0,3 place par logement
DESTINATION « COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE »
commerce et activités 1 place pour 80 m² de surface de plancher de service où
s’effectue l’accueil
d’une clientèle dont la
surface de plancher
est comprise entre 300
et 1000m² commerce et activités 1 place pour 40 m² de surface de plancher de service où
s’effectue l’accueil
d’une clientèle dont la
surface de plancher
est supérieure à 1000
m²
Hôtel et autre 1 place pour 80 m² de surface de plancher hébergement
touristique de moins
de 100 chambres
Hôtel et autre 1 place pour 120 m² de surface de plancher hébergement
touristique de plus de
100 chambres
Artisanat et commerce 1 place pour 150 m² de surface de plancher de détail
Dispositions générales Plan Local d’Urbanisme métropolitain - MS3 Page 14
DESTINATION Le nombre de places de stationnement devra
« EQUIPEMENTS correspondre aux besoins du projet
D’INTERET COLLECTIF
ET SERVICES
PUBLICS »
DESTINATION « AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE »
Industrie 1 place pour 150 m² de surface de plancher
Bureaux 1 place pour 150 m² de surface de plancher
- Secteurs d’Intérêt Métropolitain
DESTINATION « HABITATION »
Logement 1 place pour 60 m² de surface de plancher
Logement social 1 place pour 2 logements
DESTINATION « COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE »
Commerce de détail et
activités de service où
s’effectue l’accueil d’une clientèle dont la 1 place pour 60m² de surface de plancher surface de plancher
est inférieure à 300 m² commerce de détail et 1 pour 50 m² de surface de plancher activités de service où
s’effectue l’accueil
d’une clientèle dont la
surface de plancher
est comprise entre
300 et 1000m² commerce de détail et 1 place pour 20 m² de surface de plancher activités de service où
s’effectue l’accueil
d’une clientèle dont la
surface de plancher
est supérieure à 1000
m²
Commerces de gros 1 place pour 80m² de surface de plancher
Artisanat 1 place pour 150m² de surface de plancher
Restauration 1 place pour 40m² de surface de plancher
Le nombre de places de stationnement devra correspondre
Cinéma aux besoins du projet
Hôtel et autre hébergement 1 place pour 80m² de surface de plancher touristique de moins
de 100 chambres
Dispositions générales Plan Local d’Urbanisme métropolitain - MS3 Page 15
Hôtel et autre hébergement 1 place pour 120m² de surface de plancher touristique supérieur à
100 chambres
DESTINATION « AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE »
Bureaux 1 place pour 80m² de surface de plancher
Le nombre de places de stationnement devra correspondre
Centres de congrès et aux besoins du projet d’exposition
DESTINATION Le nombre de places de stationnement devra
« EQUIPEMENTS correspondre aux besoins du projet
D’INTERET COLLECTIF
ET SERVICES
PUBLICS »
- Secteur intermédiaire
DESTINATION « HABITATION »
Habitation 1,2 place par logement
Hébergement 0,3 place par logement
Logement social 1 place par logement
DESTINATION « COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE »
Commerce de détail et 1/60 m² activités de service où
s’effectue l’accueil
d’une clientèle dont la
surface de plancher est
inférieure à 300 m²
Commerce de détail et 1/80 m² activités de service où
s’effectue l’accueil
d’une clientèle dont la
surface de plancher est
comprise entre 300 et
1000 m²
Commerce de détail et 1/40 m² activités de service où
s’effectue l’accueil
d’une clientèle dont la
surface de plancher est
supérieure à 1000 m²
Cinéma Le nombre de places de stationnement devra correspondre aux besoins du projet
Commerces de gros 1/60 m²
Dispositions générales Plan Local d’Urbanisme métropolitain - MS3 Page 16
Artisanat 1/80 m²
Restauration 1/60 m²
Hôtel et autre 1 place pour 3 chambres hébergement
touristique
DESTINATION « AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE »
Industrie 1/150 m²
Bureaux 1/60 m²
Centres de congrès et Le nombre de places de stationnement devra correspondre d’exposition aux besoins du projet
DESTINATION Le nombre de places de stationnement devra correspondre
« EQUIPEMENTS aux besoins du projet
D’INTERET COLLECTIF
ET SERVICES
PUBLICS »
- A l’extérieur du corridor de transports en commun
DESTINATION « HABITATION »
Logements 1 place pour 80 m² de surface de plancher + 1
Logement social place par logement
1 place par logement
Hébergement 0,3 place par logement
DESTINATION « AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE »
Bureaux 1 place pour 35 m² de surface de plancher
Industrie 1 place pour 150 m² de surface de plancher
Centre de congrès e
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.