2.1.3.1 Par rapport aux voies et emprises publiques#
Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5m de la limite d’emprise publique des voies.
Spécificité(s) locale(s)
- Beaulieu-sur-Mer : L’implantation des garages est non réglementée le long des voies publiques et de toutes les routes métropolitaines (RM).
- Colomars :
- Par exception aux dispositions de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme, les dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de divisions ;
- Dans les reculs induits résultant des règles d'implantation du règlement, l'implantation des annexes est non réglementée.
- La Gaude et Levens : Par exception aux dispositions de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme, les dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de divisions.
- La Gaude : Les constructions doivent s'implanter à 5m (2m pour les piscines) soit depuis la limite d'emprise publique des voies soit depuis la marge de recul graphique.
- Le Broc : par exception aux dispositions de l’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme, les dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de divisions.
- Nice :
- Les constructions peuvent s’implanter au droit ou en retrait des limites d’implantation graphique ou des marges de recul graphique.
- Aux limites d’implantations graphiques portées sur les documents graphiques s'ajoutent un retrait minimum de (ce retrait supplémentaire ne s’applique pas aux annexes des bâtiments destinés à l’habitation, en ce qui concerne les volumes des bâtiments destinés à l’habitat) :
- 10 m en bordure de la pénétrante du PAILLON et de l'autoroute A8,
- 8 m en bordure des bretelles d'accès à la pénétrante du PAILLON et de l'autoroute A8,
- 5 m en bordure de la voie Pierre MATHIS et de ses accès.
- Peuvent être autorisés dans les reculs induits, en l’absence de polygone d’implantation :
- La restauration des constructions existantes et leur surélévation d’un niveau au maximum, à condition de préserver la cohérence avec le volume existant et la qualité architecturale du bâtiment,
- les débords de toitures si leur saillie ne dépasse pas 1 m,
- les parties de bâtiment situées au–dessous du niveau du sol, et affectées au stationnement des véhicules,
- les garages couverts et plantés, les constructions (ou parties de bâtiment) à usage de stationnement à condition d’être en contre-haut des voies,
- les aires de stationnement et les constructions (ou parties de bâtiment) à usage de stationnement en contrebas des voies, sans dépasser le niveau de la voie et sans excavation de plus de 1 m de profondeur,
- les accès et leurs dalles de couvertures, s’ils sont limités au strict minimum et s’ils ne remettent pas en cause la dominante d’espaces verts des marges de recul,
- les murs de soutènement inférieurs à 2 m. La hauteur des murs de soutènement n’est pas limitée dans le cas de reconstitution du terrain existant ou dans le cas où ils sont nécessaires à la réalisation des accès,
- les bassins d’eaux pluviales à condition qu’ils soient enterrés,
- les aires de rassemblement des conteneurs d’ordures ménagères. Cette aire, éventuellement couverte et/ou grillagée devra être à un niveau sensiblement égal à celui de la voie, agrémentée de végétation,
- les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
- les infrastructures techniques liées à la voirie,
- les ouvrages de séparations,
- les escaliers lorsqu’ils sont rattachés à une construction s’ils sont limités au minimum et non fermés.
- Saint-Laurent-du-Var :
- Les piscines doivent s'implanter à une distance minimale de 5 mètres de la limite des emprises publiques des voies.
- En cas d’extension, de reconstruction, de surélévation ou de changement de destination d’une construction existante implantée avec des retraits différents une implantation différente peut être admise à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain.
- Saint-Martin-du-Var : Les constructions à édifier sont distantes d’au moins 8 m de l’axe et 3 m des limites d’emprise des voies existantes, à modifier ou à créer, ouvertes à la circulation automobile.
Exception(s) :
- Le long de la pénétrante Cagnes-Vence (avenue des Alpes), entre le rond-point du Drakkar et le rond-point des gendarmes d’Ouvéa, est instaurée pour les constructions une marge de recul paysagère de 30 mètres par rapport à l’axe de la voie. Cette marge de recul paysagère sera composée majoritairement d’espaces plantés.
- Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m de la limite des emprises publiques des voies. Ce retrait est compté à partir du bassin. Cette disposition ne s’applique pas aux communes de La Gaude et Saint Laurent du Var.
- Dans les zones « Cours d’eau (fleuves, rivières, vallons) » identifiées et délimitées dans la carte « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, toute construction devra être implantée avec un recul de 5 m de l'axe et 3 m des berges des cours d'eau à ciel ouvert, afin de préserver les continuités écologiques.
2.1.3.2 Par rapport aux limites séparatives#
Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5m des limites séparatives.
Spécificité(s) locale(s)
- Beaulieu-sur-Mer : les constructions destinées aux garages peuvent s’implanter sur les limites séparatives.
- Cagnes-sur-Mer : Seules les annexes non habitables dont la hauteur maximale à l'égout n'excède pas 3,50 m et dont le linéaire est inférieur à 12 m peuvent être implantées en limite séparative. Si ces conditions ne sont pas respectées, un recul de 3 m minimum est obligatoire.
- La Gaude et Levens : par exception aux dispositions de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme, les dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de divisions.
- La Gaude : les garages d’une superficie inférieure ou égale à 30 m2 d’emprise au sol et accolés aux constructions destinées à l’habitation peuvent être implantés jusqu’en limites séparatives, dans la limite d’un développé de façade de 7 mètres linéaires.
- Le Broc : par exception aux dispositions de l’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme, les dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de divisions.
- Levens : En outre, les constructions existantes édifiées à une distance de 4 m minimum des limites séparatives peuvent faire l’objet d’une modification de leur volume sans toutefois modifier leur emprise au sol.
- Nice : Peuvent être autorisés dans les reculs induits, en l’absence de polygone d’implantation :
- les débords de toiture si leur saillie ne dépasse pas 1 m,
- les travaux sur les bâtiments existants sans augmentation de leur volume,
- les escaliers de secours et ascenseurs rajoutés à un bâtiment existant,
- les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
- les parties de bâtiment situées au-dessous du niveau du terrain naturel, et affectées au stationnement des véhicules, mes accès à conditions qu’ils soient limités au minimum,
- les accès à condition qu’ils soient limités au minimum
- les murs de soutènement inférieurs à 2 m. La hauteur des murs de soutènement n’est pas limitée dans le cas de reconstitution du terrain existant, ou dans le cas où ils sont nécessaires à la réalisation des accès,
- les bassins d’eaux pluviales à condition qu’ils soient enterrés,
- Les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme,
- Les aires de rassemblement des conteneurs d’ordures ménagères. Cette aire, éventuellement couverte et/ou grillagée devra être à un niveau sensiblement égal à celui de la voie, agrémentée de végétation,
- Les ouvrages de séparations,
- Les escaliers lorsqu’ils sont rattachés à une construction s’ils sont limités au minimum et non fermés.
- Saint-Laurent-du-Var :
- En cas d’extension, de reconstruction, de surélévation ou de changement de destination d’une construction existante implantée avec des retraits différents une implantation différente peut être admise à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain.
- Saint-Martin-du-Var :
- la distance (I) mesurée horizontalement de tout point des constructions à édifier au point le plus proche des limites séparatives soit au moins égale à la différence d’altitude (da) entre ces deux points, soit I supérieure ou égale à da.
- Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 1m des limites séparatives.
Exception(s) :
- Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m des limites séparatives. Ce retrait est compté à partir du bassin.
- Les constructions annexes à un bâtiment principal peuvent être implantées au droit des limites séparatives à la condition que leur hauteur à l’égout de toit n’excède pas 2, 50 mètres dans la limite d’un développé de façade de 7 mètres linéaires. Ces dispositions ne s’appliquent pas sur le territoire de la commune de Nice.
2.1.3.3 Les unes par rapport aux autres sur un même terrain#
Non réglementé.
Spécificité(s) locale(s) :
- Saint-André-de-la-Roche : sur une même unité foncière, la distance minimale entre 2 constructions non contigües doit être au moins égale à 10 mètres.
- Saint-Laurent du Var :
- Les bâtiments sur une même propriété doivent respecter une distance minimale de 10 mètres. Cette distance est ramenée à 5 mètres :
- pour les constructions à usage d’équipement collectif,
- pour les constructions annexes.
- Toutefois, les règles de recul ne s’appliquent pas :
- à la réalisation d’une construction annexe dès lors qu’elle n’excède pas 30 m² d’emprise au sol et 3 mètres de hauteur à l’égout sur la limite ;
- aux constructions enterrées ;
- aux rampes d’accès aux parkings, accès des personnes à mobilité réduite, escaliers, accès, murets d’ouvrages ;
- aux clôtures. »
- Saint-Martin-du-Var : sur une même unité foncière, la distance minimale entre deux bâtiments non contigües doit être au moins égale à la hauteur à l’égout du bâtiment le plus haut.
réduits au strict minimum nécessaire à l’implantation du bâti.
Spécificité(s) locale(s)
- Cagnes-sur-Mer : Les dispositions de l’article 2.2 ne s’appliquent pas aux équipements d'intérêt collectif et de services publics
2.2.2 Annexes#
Les annexes doivent être traitées avec le même soin que la construction principale.
Spécificité(s) locale(s) :
- Beaulieu-sur-Mer, Tourrette-Levens : Sauf impossibilité technique démontrée, les annexes doivent être accolées à la construction principale.
- Saint-Martin-du-Var : Dans le cas d’un terrain dont la pente est supérieure à 20%, le garage pourra être implanté en frange de propriété, de préférence en retrait de l’emprise publique de manière à permettre le stationnement d’un véhicule au droit de l’entrée du garage.
2.2.3 Façades#
Les façades secondaires ou aveugles devront être traitées avec le même soin que les façades principales.
Les canalisations d'évacuation des eaux pluviales devront être soit dissimulées, soit placées verticalement de préférence en limite extérieure de la façade du bâtiment.
Pour les travaux de ravalement des constructions réalisées en béton coloré (essentiellement style
Art-déco), les enduits devront être conservés et restaurés sans application de peinture ou de badigeon.
Des précisions sur les modalités d’exécution des façades peuvent être apportées dans le cahier des prescriptions architecturales mentionné plus haut.
2.2.4 Toitures#
Les matériaux de couverture doivent être en harmonie avec le caractère architectural des constructions et de l’environnement bâti.
Les toitures-terrasses sont autorisées, leur construction peut être assortie de conditions précisées dans le cahier de prescriptions architecturales. Elles doivent être considérées comme une « cinquième façade » et être traitées avec autant de soin que les autres. Y sont interdits tout réseau et toute étanchéité apparents. Le sol doit être traité en carrelage/dallage ou tout autre matériau de qualité en évitant les couleurs trop claires. Il peut aussi être végétalisé au moyen de succulentes résistantes au climat local. La structure porteuse ne doit pas former de saillie (nervures).
Le nombre de pentes et /ou le pourcentage imposé ainsi que les matériaux peuvent être précisés dans le cahier des prescriptions architecturales.
Spécificité(s) locale(s) :
- Beaulieu-sur-Mer : Les pergolas et les piscines en toiture sont interdites.
- Colomars : les toitures terrasses sont interdites hormis pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
- Saint-Jeannet : sauf exceptions prévues dans le cahier des prescriptions architecturales, les toitures terrasses sont interdites.
- Saint-Martin-du-Var : les toitures terrasses sont autorisées lorsqu’elles forment un prolongement de l’habitat accessible en permanence, sans excéder une superficie de 30% d’un étage courant. Les toitures sont simples, généralement à deux pentes et recouvertes de tuiles.
2.2.5 Menuiseries#
On évitera la multiplication d’ouvertures de tailles différentes.
Pour les architectures contemporaines ou modernes, le dimensionnement des ouvertures est libre et devra être en harmonie avec l’écriture architecturale de la construction.
Il est déconseillé d’utiliser des menuiseries dont les sections sont supérieures à celles obtenues par l’utilisation du bois ou du métal.
Il est déconseillé de remplacer les matériaux d’une menuiserie par un autre que celui employé lors de la construction initiale.
Les caissons des mécanismes de fermeture des baies seront implantés dans le corps du mur ou à l’intérieur des bâtiments ; en aucun cas ils ne devront être visibles depuis l’extérieur de l’immeuble sauf impossibilité technique démontrée dans le cas de réhabilitation.
Les baies doivent être préférentiellement obturées par des persiennes développantes, à lames rases pour la partie habitation, pleines sans barre ni écharpe pour les annexes. Les volets pleins à écharpe sont interdits sauf pour les constructions vernaculaires des communes du Haut-Pays.
Les volets roulants sont autorisés notamment pour les commerces en rez-de-chaussée.
2.2.6 Colorimétrie#
Les couleurs des constructions devront s’intégrer harmonieusement dans le paysage. Le blanc pur est interdit en grande surface et les couleurs vives réservées pour des éléments architecturaux particuliers et de petite surface. Les teintes choisies pour les menuiseries extérieures et les façades doivent suivre le nuancier communal ou, à défaut, le nuancier métropolitain.
Sont interdites toutes imitations de matériaux (faux moellons, fausses briques, faux bois etc.) ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés.
2.2.7 Superstructures et installations diverses#
Les installations techniques en toiture doivent être regroupées autant que possible. Les différents édicules doivent être traités avec le même soin que celui apporté aux différentes façades et placés de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis l’espace public
Les antennes et les paraboles installées en toiture seront préférentiellement disposées de façon à être invisibles depuis l’espace public. Elles pourront être placées à l’intérieur des combles.
A l’exception des antennes, de leurs armoires techniques associées et des édicules d’ascenseur, la hauteur des différents dispositifs et installations techniques est limitée à 1m.
Les climatiseurs doivent être disposés de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public. Ils sont interdits en saillie sur la façade principale et en façade sur rue. Les climatiseurs installés sur les balcons et terrasses ne devront pas être visibles depuis la voie publique.
Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) peuvent être positionnés au sol ou en toiture à condition d’être parfaitement intégrés dans la composition architecturale.
Spécificité(s) locale(s) :
- Cagnes-sur-Mer : Dans le cas d’installations techniques existantes supérieures à 1m, des dispositifs techniques destinés à habiller ces édicules, pourront disposer d’une hauteur supérieure à 1 mètre.
- Saint-Martin-du-Var : les panneaux solaires sont intégrés dans la composition architecturale.
Les climatiseurs et paraboles en façade sont interdits.
2.2.8 Murs de soutènement :
Les murs de soutènement doivent être traités avec le même soin que les bâtiments et être en harmonie avec leur environnement et ne pourront excéder 3 mètres de hauteur. L’enchainement de plusieurs murs de soutènement doit être fractionné par des restanques plantées d’une largeur minimum de 1,5 mètre.
Les soutènements doivent être enduits ou constitués/parementés de pierre du pays. Ils recevront des plantes grimpantes ou retombantes afin de garantir leur intégration paysagère. S’ils sont réalisés avec d’autres matériaux en raison d’impossibilité technique dûment démontrée, ils doivent être intégrés harmonieusement dans le paysage.
Les restanques doivent être en pierres du pays, le béton devant être réservé aux projets contemporains identifiés comme tels par un parti architectural précis.
Les enrochements cyclopéens sont interdits sauf s’ils font l’objet d’un projet paysager.
Spécificité(s) locale(s) :
- Saint-Martin-du-Var : les murs de soutènement ne pourront excéder une hauteur de 2 m et une longueur de 20 m maximum. Ils seront réalisés en pierres locales appareillées ou recevront un enduit teinté dans la masse par l’utilisation de sables naturels locaux ou un badigeon de couleurs, le blanc étant interdit en grande surface.
2.2.9 Clôtures :
Dans la zone 4 « Enjeu écologique en milieux anthropisés ou en développement » de la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, dans le cas de clôtures de type grillage, palissade, grille, édifiées sur un muret (mur-bahut), celui-ci doit avoir une hauteur maximale hors sol limitée à 0,50 mètre et doit intégrer des ouvertures et des aspérités.
L’ensemble (clôture et mur-bahut) devra permettre la libre circulation de la petite faune.
Dans les autres cas, les clôtures devront être aussi discrètes que possible et devront tenir compte de la continuité paysagère des clôtures avoisinantes.
Les dispositions relatives au dimensionnement et traitement architectural des clôtures sont déclinées dans les paragraphes suivants ainsi que dans le cahier de prescriptions architecturales. En cas de disposition contraire, les dispositions du cahier de prescriptions architecturales s’appliquent.
Les clôtures peuvent être composées comme suit :
- soit d’une haie vive d’essence locale ;
- soit d’une grille ou d’un grillage doublé d’une haie vive d’essence locale ;
- soit d’un mur-bahut surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’une balustrade, éventuellement doublé d’une haie vive d’essence locale.
Les murs-bahuts doivent être soigneusement traités, de préférence en matériaux naturels (le blanc pur est proscrit). Leur hauteur maximale est fixée à 50 centimètres à partir du sol existant. La hauteur totale des clôtures, mur-bahut compris, ne doit pas excéder 2 mètres.
Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. La hauteur totale des portails ne pourra excéder 2,50 mètres.
Les coffrets type EDF, télécommunications, eau… et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées.
Les brise-vues sont interdits.
Les clôtures remarquables devront être refaites à l’identique.
Les clôtures des équipements d’intérêt collectif pourront atteindre 2,50m, celles des équipements scolaires et des équipements liés à la petite enfance 5 m.
Les filets pare ballons des plateaux sportifs pourront atteindre 5 m.
Les murs et dispositifs antibruit réalisés pour réduire les nuisances sonores à proximité des infrastructures routières pourront dépasser la hauteur de 2,50 m à condition de présenter, du point de vue de l’environnement, un traitement de qualité.
Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs-bahuts sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées.
Le long des voies ouvertes à la circulation de véhicules, quel que soit leur statut, et le long des espaces publics, les clôtures doivent garantir la plus grande transparence nécessaire à la sécurité de la circulation routière et à la préservation de la qualité des vues. Des dispositions particulières peuvent être imposées pour garantir les meilleures conditions de visibilité pour la circulation routière telles que : retrait imposé pour les portails, pan coupé, réduction de hauteur, etc., notamment pour celles édifiées à l’angle de deux voies.
Spécificité(s) locale(s) :
- Saint-Jeannet : les murs bahuts sont limités à 0,70 m.
- Saint-Laurent-du-Var : les murs-bahuts sont limités à 0,60 m et les clôtures pleines sont autorisées si elles répondent au caractère spécifique des constructions édifiées sur le terrain ou à une utilité tenant à la nature de l’occupation.
2.2.10 Piscines#
Le blanc et le bleu vif sont proscrits pour les bassins. Les bassins seront préférentiellement dans des tons soutenus, à minima de valeur gris neutre.
Les locaux techniques seront enterrés ou intégrés à la construction principale ou au pool-house.
Les plages minérales seront réduites au strict minimum afin de conserver un environnement végétal perméable.
Spécificité(s) locale(s) :
- Colomars : Le blanc et le bleu vif sont autorisés pour les bassins
- Saint-Jeannet : les plages minérales pourront être réduites au strict minimum.
2.3 CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE.
Cf. dispositions générales.
Spécificité(s) locale(s) :
- Cagnes-sur-Mer :
- Toutes les constructions de plus de 500 m2 de surface de plancher devront respecter un référentiel environnemental BDM, avec a minima un niveau de performance équivalent au niveau argent dudit référentiel.