Intitulé du document : Calcul de la hauteur en cas de terrain en pente : Constructions sur rue
En cas de terrain en pente, le nombre de niveaux et la hauteur de la construction se calculent par rapport à la façade sur rue. La différence entre le point le plus bas sur rue et le point le plus bas de la construction ne peut excéder un niveau, soit 3 mètres. Cette règle est applicable sur une bande de 25 mètres par rapport à la limite d’emprise publique ou voie.
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Calcul de la hauteur en cas de terrain en pente : Constructions sur jardin
En cas de terrain en pente, le nombre de niveaux et la hauteur de la construction se calculent au regard de la différence entre le point le plus haut et le point le plus bas de la construction. Le point le plus bas correspondant au terrain naturel en tout point.
PIECE N°4.B : REGLEMENT ECRIT
Les installations techniques telles que les antennes, pylônes, cheminées, édicules d’ascenseurs, caissons de climatisation, garde-corps, capteurs d’énergie solaire et éoliennes sont exclues du calcul de la hauteur de la construction.
Les niveaux mentionnés dans le présent règlement sont déclinés comme suit :
o RDC : construction de plain-pied en rez-de-chaussée (équivalent à une hauteur de 4 m maximum)
o R + 1 + couronnement : construction édifiée à deux niveaux, soit un rez-de-chaussée et un étage (équivalent à une hauteur de 10 m maximum)
o R + 2 + couronnement : construction édifiée à trois niveaux, soit un rez-de-chaussée et deux étages (équivalent à une hauteur de 13 m maximum)
o R + N + couronnement : constructions édifiées à N niveaux, soit un rez-de-chaussée et N étages.
Sur l’ensemble du territoire intercommunal les combles existants ou projetés peuvent être aménagés.
Les espaces libres de constructions ne devront pas être imperméabilisés sauf si cela est nécessaire d’un point de vue sécuritaire. Les revêtements perméables et bio sourcés doivent être privilégiés lorsque ceux-ci sont adaptés aux besoins et qu’ils peuvent se substituer à un revêtement imperméable.
Exemple de revêtement perméable et carrossable
Essences végétales interdites : les essences interdites dans toutes les zones sont la renouée du Japon, l’ambroise, l’ailanthus et l’herbe de pampa.
Essences végétales possibles : les essences possibles dans toutes les zones sont précisées ci-après. Les essences ont un caractère indigène au Cordais et au Causse et sont à pousse lente. Les arbres fruitiers sont autorisés sur tout le territoire.
PIECE N°4.B : REGLEMENT ECRIT
LISTE DES ESSENCES D’ARBUSTES ET BUISSONS PRÉCONISÉES
Alaterne
Alisier torminal
Bois de Sainte-Lucie
Buis
Rhamus alaternus
Sorbus torminalis
Prunus mahaleb
Buxus sempervirens
Houx
Saule roux
Aubépine
Cornouiller sanguin
Ilex aquifolium
Salix acuminata
Crataegus monogyna
Cornus sanguinae
Prunellier
Genévrier commun
Troëne
Viorne lantane
Prunus spinosa
Juniperus communis
Ligustrum vulgare
Viburnum lantana
LISTE DES ESSENCES D’ARBRES PRÉCONISÉES
Aulne
Alnus glutinosa
Charme
Carpinus betulus
Châtaigner
Castanea sativa
Chêne blanc
Quercus pubescens
Chêne pédonculé
Quercus robur
Chêne vert
Quercus ilex
Chêne rouvre
Quercus petraea
Cormier
Sorbus domestica
Erable champêtre
Acer campestre
Erable plane
Acer platanoides
Erable sycomore
Acer pseudoplatanus
Frêne
Fraxinus excelsior
Frêne à feuilles étroites
Fraxinus angustifolia
Hêtre
Fagus sylvatica
Noisetier
Corylus ayellana
Ormeau
Ulmus minor
Pin sylvestre
Pinus sylvestris
Peuplier noir
Populus tremula
Saule blanc
Salix alba
Tremble
Populus tremula
PIECE N°4.B : REGLEMENT ECRIT
Tilleul à feuilles en cœur
Tilia cordata
Tilleul à grandes feuilles
Tilia platyphyllos
Robinier
Robinia pseudoacacia
DC8 – Edification des clôtures
L’édification de clôtures sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Cordais et du Causse est soumise à déclaration préalable.
L’édification de clôtures est facultative sur l’ensemble du territoire.
Afin de participer à la qualité du paysage, les clôtures, murs et murets de clôture doivent s’intégrer à leur environnement proche en adoptant des coloris et des matériaux qui s’insèrent dans une conception architecturale d’ensemble des constructions.
Si un mur en pierre est existant en limite séparative ou de voie, il devra être conservé ou, s’il est en mauvais état, réhabilité.
Les clôtures, murs et murets de clôture seront de formes et de structures simples, tout en tenant compte des constructions et des clôtures adjacentes.
Les murets de clôture pourront être surmontés d’un système ajouré.
Les matériaux utilisés pour l’édification des clôtures, murs et murets de clôture devront avoir un caractère pérenne permettant de conserver leur aspect qualitatif dans le temps.
Les clôtures, murs et murets de clôtures possédant une trop grande multiplicité de matériaux, des matériaux par plaques verticales ou horizontales (plaques de béton, de tôle, etc.) et/ou destinés à être recouverts, ainsi que des végétaux artificiels sont interdits.
L’aspect des murets devra être en harmonie avec les façades.
En bordure d’emprise publique et/ou de limites séparatives, les clôtures, murs et murets de clôture pourront être doublés d’une haie végétale.
La hauteur des haies végétales n’est pas réglementée.
Le retrait des haies végétales par rapport à la limite séparative est de 2 mètres pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et de 0,50 mètre pour les autres plantations.
Des spécificités complémentaires en lien avec les caractéristiques des clôtures peuvent être prévues dans le règlement de chaque zone.
DC9 - Réseaux
Gestion des eaux pluviales (EP) :
o Les aménagements ne doivent pas faire obstacle au bon écoulement des eaux pluviales.
o Pour tout projet, l’infiltration à la parcelle, de même que la récupération des eaux de pluie, doit être prévu. Pour la récupération des eaux de pluie, un stockage doit être réalisé dans la parcelle, à minima sur les constructions principales. Il permettra des utilisations domestiques (arrosage, entretien des espaces libres, remplissage des piscines, etc.).
o Le rejet des eaux pluviales dans les exutoires naturels est possible en cas d’impossibilité d’infiltrer à la parcelle ou de récupérer les eaux de pluie (sous réserve de justifications techniques).
o En cas de présence d’un réseau séparatif de collecte des eaux pluviales, le raccordement audit réseau doit être prévu. Des ouvrages extérieurs de type noues végétalisées peuvent être prévus dans les projets d’aménagement en alternative aux bassins enterrés.
PIECE N°4.B : REGLEMENT ECRIT
Néanmoins, en cas de projet relevant de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles, pour la rubrique « Rejet d’eaux pluviales 2.1.5.0 » du Code de l’Environnement, les dispositions particulières seront à mettre en œuvre.
Adduction en eau potable (AEP) :
o Dans les zones Urbaines, toutes les constructions à usage d’habitation (et les sous-destinations liées) doivent pouvoir être raccordées au réseau d’adduction en eau potable. D’autres sources en eau potable sont autorisées, notamment en zones Naturelle et Agricole, mais uniquement dans le cas de projets précis justifiant d’une alimentation pérenne différente de celle apportée par le réseau collectif.
Cette dernière ne doit pas remettre en cause l’état de la nappe phréatique concernée.
Sécurité incendie :
o Les projets prévus sur le territoire intercommunal doivent répondre aux exigences en matière de défense incendie, soit par le réseau collectif et les hydrants liés, soit par des réserves autonomes, pérennes.
Eaux usées :
o Les constructions générant des eaux usées devront les rejeter dans le réseau collectif d’assainissement.
o En cas d’absence dudit réseau ou de contraintes techniques dument justifiées, des filières d’assainissement non collectif doivent être mises en œuvre en respectant l’aptitude des sols du territoire concerné et la réglementation en vigueur.
Réseaux secs :
o Dans les zones urbaines, toutes les constructions doivent pouvoir être raccordées au réseau d’électrification et de télécommunication.
o En cas d’aménagement, les parcelles doivent prévoir la pose de fourreaux permettant le passage éventuel de la fibre optique.
DC10 - Desserte des constructions
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin (Article 682 du Code Civil).
Les conditions permettant une bonne collecte des déchets par les services compétents en la matière doivent être assurées ; il en va de même pour l’accès des engins de lutte contre les incendies. La collecte des déchets ménagers ne sera réalisée que si la voirie permet le passage d’un véhicule de collecte. L’aménageur devra prévoir le regroupement des déchets ménagers en un point collectable à valider en amont par la Communauté de Communes.
En cas de travaux portant sur la construction d’un établissement recevant du public, les conditions fixées à l’article R 431-30 du Code de l’Urbanisme en matière d’accessibilité et de sécurité doivent être respectées.
L’article R 111-5 du Code de l’Urbanisme est et demeure applicable sur l’ensemble du territoire intercommunal :
R111-5 : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. »
DC11 - Règlementation relative à la gestion du bâti vétuste, détruit ou démoli
Le présent règlement autorise la restauration à l’identique d’une construction dont il reste l’essentiel des murs porteurs. Les articles L 111-23 et L 111-11 du Code de l’Urbanisme sont applicables en zone U.
Le présent règlement autorise la reconstruction à l’identique et sous dix ans d’une construction régulièrement édifiée détruite ou démolie. L’article L 111-15 du Code de l’Urbanisme est applicable en zone U. La reconstruction à l'identique s’apprécie au regard de tout document qui permet de retrouver l'aspect initial de la construction :
ancien permis de construire, plans, photos, etc.
PIECE N°4.B : REGLEMENT ECRIT
DC12 - Règlementation relative aux emplacements réservés
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Les constructions pérennes sont interdites sur les terrains bâtis, ou non, où un emplacement réservé a été défini par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal.
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Le propriétaire concerné par un emplacement réservé peut, à compter du jour où le Plan Local d’Urbanisme intercommunal a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions de l’article L 151-41 du Code de l'Urbanisme.
DC13 - Adaptation des constructions au terrain naturel
Les constructions doivent s’adapter au terrain naturel et non l’inverse.
DC14 - Affouillements et exhaussements
Les affouillements et exhaussements sont autorisés dès lors :
> Qu’ils sont liés ou nécessaires aux destinations et sous-destinations autorisées,
> Ou qu’ils sont liés aux travaux nécessaires à la protection contre les risques et nuisances,
> Ou qu’ils sont liés à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou à la valorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol.
Dès lors qu’ils sont autorisés, les affouillements et les exhaussements du sol naturel doivent être limités et traités de manière à favoriser l’infiltration naturelle des eaux de pluie sur la parcelle ou l’unité foncière pour éviter toute aggravation de l’écoulement naturel sur les fonds voisins. Ils doivent être conçus afin de permettre une bonne insertion dans les perspectives urbaines et paysagères.
DC15 - Installations liées à la production d’énergie renouvelable sur les constructions
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Les dispositifs de production d’énergie renouvelable (solaire photovoltaïque, solaire thermique, l’éolien, l’hydraulique, la géothermie et la biomasse) sur le territoire sont autorisés sur les toitures des constructions. Elles pourront faire l’objet de prescriptions spéciales si elles sont de nature à compromettre la qualité paysagère du territoire et/ou à créer des nuisances pour les constructions voisines.
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Dans les périmètres concernés par un Monument Historique, tout projet sera soumis à la validation de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) ; par ailleurs pour ce type d’installations, l’article L 111-17 du Code de l’Urbanisme demeure applicable.
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Les installations liées à la production d’énergie renouvelable ne sont pas soumises à la réglementation des hauteurs prescrites pour les constructions de chaque zone.
DC16 - Stockage et dépôt sur le territoire intercommunal
Autant que possible, pour les espaces de stockage et/ou de dépôt prévus sur des zones visibles depuis l'espace public ou en limite des secteurs d'habitat, un traitement devra obligatoirement être mis en place en limite de propriété, par le biais d’aménagement paysager avec plantation d'arbustes ou de haies vives de manière à créer un écran de verdure dense.
PIECE N°4.B : REGLEMENT ECRIT