a. Aspect extérieur
A. Principe général
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Article R.111-27 du code de l’Urbanisme).
Les constructions et installations doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments existants et le site ; elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction.
Les ouvrages techniques tels que machinerie d’ascenseurs, pompes à chaleur, antennes paraboliques, gaines de ventilation, extracteurs, doivent être pris en compte dans la composition générale du volume de la construction. Ils doivent, sauf impossibilité technique avérée, être intégrés aux façades et aux toitures où ils se trouvent, respecter les retraits et être masqués par un dispositif, si visibles de la voie publique.
Sont interdits : · • · • · •
L'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings).
Les bardages et les couvertures en tôle galvanisée non peinte.
Les couleurs vives, le blanc pur et l’aluminium pur.
◼ Matériaux
a) Façades :
Les murs de façade, visibles des voies, qui ne sont pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement ou un enduit soit teinté dans la masse, soit peint. Toute peinture ou élément coloré distinct de la tonalité générale de la construction doit être motivé par la disposition des volumes ou éléments architecturaux.
b) Couvertures :
Les toitures terrasses sont autorisées.
Les toitures visibles de l’espace ouvert au public en matériaux ondulés opaques (tels tôles sidérurgiques, plaques en ciment, …) ou en matériaux similaires présentant le même aspect général sont interdites.
En sus, dispositions particulières pour les éléments bénéficiant d’une protection particulière au titre du Code de l’Urbanisme
Pour les éléments de patrimoine urbain protégés
Les matériaux des façades, toitures et dispositifs au titre de l’article L.151-19 du Code de en saillie visibles du domaine public doivent être l’Urbanisme :
semblables aux matériaux d’origine. Les modénatures et éléments d’ornementation doivent être conservés.
Le choix des couleurs des enduits et peinture doit prendre en compte l’orientation et l’exposition dudit élément, être en harmonie avec les façades contiguës et permettre la mise en valeur de l’architecture dudit élément.
b. Clôtures
Les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec leur environnement immédiat. Elles ne doivent en aucun cas gêner la circulation en diminuant la visibilité.
D'autres types de clôtures ne sont autorisés que s’ils répondent à des nécessités tendant à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur les parcelles voisines ou s’ils sont nécessités par les besoins de l’activité.
Clôtures sur rue et sur les marges de recul :
Les clôtures tant à l'alignement des voies que sur la profondeur des marges de recul obligatoires peuvent être constituées par des haies vives d’essence locale et par des grilles, grillages ou autres dispositifs à claire-voie dont la hauteur totale ne pourra dépasser 2 mètres. Les clôtures pourront comporter ou non un mur bahut dont la hauteur totale ne pourra dépasser 1 mètre.
Clôtures en limite séparative :
La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres. Si les clôtures présentent une partie pleine en fond de parcelle, en cas d’interface avec la zone agricole ou naturelle, des aménagements pour le passage de la petite faune devront être réalisés.
En bordure des cours d’eau et des éléments repérés au plan de zonage (courants d’eau et fossés) au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, les clôtures devront être implantées à 6 mètres minimum de la berge avec le cours d’eau ou devront être démontables afin de permettre le passage des engins nécessaires au curage dudit cours d’eau.
Dispositions relatives à la prise en compte des risques#
Dans les zones inondables identifiées au plan de zonage :
Les clôtures doivent être hydrauliquement neutres ou végétalisées, pour conserver le libre écoulement des eaux.