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Le règlement de Vernaison, texte intégral

253 articles repris mot pour mot du document opposable 200046977_PLUi_20260326, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

MODIFICATION N° 4 Approbation 2024

A.4 Règlement

METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT

SOMMAIRE GENERAL

PARTIE I Dispositions communes à l’ensemble des zones du PLU-H

PARTIE II Règlement des zones

P. 3 à 114 P. 115 à 801

N.B. : la partie III du règlement est intégrée dans le dossier de chaque commune. Elle comprend :

• les documents graphiques du règlement ; • les prescriptions d’urbanisme réglementaires ; • les dispositions réglementaires des périmètres d’intérêt

patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux.

PLU-H - MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 1

METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT

PLU-H - MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 2

Partie I

Dispositions communes à l’ensemble des zones du PLU-H

- Chapitre préliminaire : Modalités d’application du plan - Chapitre 1 : Destinations des constructions, usage et affectation

des sols, constructions et activités - Chapitre 2 : Morphologie et implantation des constructions - Chapitre 3 : Nature en ville - Chapitre 4 : Qualité urbaine et architecturale - Chapitre 5 : Déplacements et stationnement - Chapitre 6 : Equipements et réseaux - Index

p. 15/26 p. 27/59

p. 60/81 p. 82/86 p. 87/90 p. 91/104 p. 105/111 p. 112/113

PLU-H - MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 3

PLU-H - MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 4

SOMMAIRE DE LA PARTIE I DU REGLEMENT

CHAPITRE PRELIMINAIRE – MODALITES D’APPLICATION DU PLAN 15

0.1 - Champ d’application du PLU-H

15

0.2 - Nomenclature des zones et des secteurs de zones définis par les documents graphiques du

règlement

17

0.3 - Règles applicables aux destinations des constructions, usages et affectations des sols et

activités

23

0.3.1 - Objet et champ d'application de la partie I du règlement du PLU-H

23

0.3.2 - Articulation entre les parties I, II et III du règlement

23

0.3.3 - Obligations juridiques découlant des orientations d’aménagement et de programmation, du

règlement écrit et graphique, et des servitudes d’utilité publique

24

0.3.4 - Articulation des règles écrites et des règles graphiques

24

0.4 - Articulation du règlement du PLU-H avec le règlement national d’urbanisme, les plans d’exposition au bruit, le règlement de voirie métropolitain et les servitudes de cours communes 25

0.4.1 - Le règlement national d’urbanisme

25

0.4.2 - Les plans d’exposition au bruit

26

0.4.3 - Le règlement de voirie de la métropole de Lyon

26

0.4.4 - Servitude de cours communes

26

CHAPITRE 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION

DES SOLS ET ACTIVITES

27

1.1 - Les fonctions urbaines

27

1.1.1 - Définitions, champ d’application et modalités de calcul

27

a. Adaptation

27

b. Annexe

27

c. Construction existante

27

d. Construction à destination agricole/unité d'exploitation

27

e. Destination des constructions

27

f. Extension d’une construction existante

29

g. Réflexion

29

h. Services urbains

29

i. Travaux et changements de destination d'une construction existante

29

1.1.2 - Outils réglementaires graphiques

30

1.1.2.1 - La mixité des fonctions urbaines

30

1.1.2.1.1 - Les linéaires

30

a. Linéaire commercial ou artisanal

30

b. Linéaire toutes activités

30

1.1.2.1.2 - Les polarités

31

a. Polarité bureau

31

b. Polarité commerciale

31

c. Polarité d’hébergement hôtelier et touristique

31

1.1.2.1.3 - Les secteurs de mixité fonctionnelle (SMF)

31

1.1.2.1.4 - Secteur de richesse du sol et du sous-sol

32

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 5

1.1.2.2 - La diversité de l'offre dans l'habitat

32

1.1.2.2.1 - Nomenclature des programmes d’habitat selon leur financement

32

a. Les logements ou hébergements libres.

32

b. Les logements ou hébergements financés par l’État à l’aide de prêts aidés 32

1.1.2.2.2 - Emplacement réservé en vue de la réalisation de programmes

d'habitation, dans un objectif de mixité sociale

33

1.1.2.2.3 - Secteur de mixité sociale (SMS)

33

1.1.2.2.4 - Secteur de taille minimale des logements

34

1.1.2.3 - Les secteurs et sites de projet

35

1.1.2.3.1 - Périmètre d’attente de projet

35

1.1.2.3.2 - Plan de masse

35

1.1.2.3.3 - Polygone d’implantation

35

1.2 - La gestion territoriale des destinations et de la constructibilité

37

1.2.1 - Appréciation des règles de PLU-H sur la totalité du projet dans les opérations

d’ensemble

37

1.2.1.1 - Règle générale : appréciation des règles du PLU-H à la totalité du projet

37

1.2.1.2 - Règles particulières : dispositions réglementaires écrites ou graphiques

applicables aux terrains issus de la division

38

1.2.2 - Différenciation de la constructibilité dans le terrain (BCP et BCS)

38

1.2.2.1 - Définition

38

1.2.2.2 - La bande de constructibilité principale (BCP)

39

1.2.2.3 - La bande de constructibilité secondaire (BCS)

39

1.2.3 - Terrain d'assiette des opérations d'ensemble

39

1.2.4 - Règles particulières selon la nature du projet

39

a. Reconstruction

39

b. Restauration d’un bâtiment dont il reste les murs porteurs

40

c. Sas d’entrée d’immeuble, cages d’escalier ou d’ascenseur

40

1.3 - La lutte contre les risques et les nuisances

40

1.3.1 - Rappels

40

a. Risques sismiques et risques de retraits-gonflements des sols argileux 40

b. Risques miniers et cavités souterraines

40

c. Risques de pollution des sols couverts par les secteurs d’information sur

les sols

40

1.3.2 - Risques d’inondation par débordement des cours d’eau non domaniaux et risques

d’inondation par ruissellement

41

1.3.2.1 - Prévention des risques d’inondation par débordement des cours d’eau non

domaniaux

41

1.3.2.1.1 - Définitions

41

a. Affouillement

41

b. Aléa

41

c. Champ d’expansion des crues

41

d. Construction sur pilotis

41

e. Cote de référence, niveau des plus hautes eaux (NPHE)

41

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 6

f. Cours d’eau busés

41

g. Cours d’eau domaniaux et non domaniaux

42

h. Enjeux

42

i. Matériau durablement résistant et perméable à l’eau

42

j. Milieu naturel superficiel

42

k. Exhaussement

42

l. Risques (inondation par débordement de cours d’eau)

42

m. Transparence hydraulique

42

n. Vulnérabilité

42

1.3.2.1.2 - Dispositions relatives à l’ensemble de ces cours d’eau non domaniaux 43

1.3.2.1.3 - Dispositions relatives aux périmètres de prévention

43

a. Périmètre d’aléa fort

43

b. Périmètre d’aléa moyen à faible

46

c. Périmètre d’aléa du quartier urbain dense

48

1.3.2.2 - Périmètres de prévention des risques d’inondation par ruissellement

49

1.3.2.2.1 - Définitions

49

a. Aménagements du sol réduisant sa perméabilité

49

b. Période de retour

49

c. Risque d’inondation par ruissellement

49

d. Trop-plein d’eaux pluviales et surverses

49

1.3.2.2.2 - Les périmètres de production

49

a. Périmètres de production prioritaire

50

b. Périmètres de production secondaire

50

c. Périmètres de production tertiaire

50

1.3.2.2.3 - Les axes d’écoulement

51

a. Règles générales applicables à l’ensemble des axes d’écoulement

51

b. Règles applicables aux différents axes d’écoulement

51

1.3.2.2.4 - Périmètres d’écoulement et d’accumulation

53

a. Périmètres d’écoulement et d’accumulation prioritaires

53

b. Périmètres d’écoulement ou d’accumulation secondaires

54

1.3.3 - Risque lié aux mouvements de terrain

54

1.3.3.1 - Périmètres de prévention

54

1.3.3.2 - Périmètres de vigilance

55

1.3.4 - Risques technologiques

55

1.3.4.1 - Définition

55

1.3.4.2 - Règle

55

1.3.4.2.1 - Dans les zones de protection immédiate (ZPI)

55

1.3.4.2.2 - Dans les zones de protection rapprochée (ZPR)

56

1.3.4.2.3 - Dans les zones de protection éloignée (ZPE)

56

1.3.4.2.4 - Dans les zones de prévention (ZP)

56

1.3.4.2.5 - Dans les zones de prévention lié es aux effets toxiques

en hauteur (ZPT)

56

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 7

1.3.5 - Risques liés au transport de matières dangereuses (TMD)

57

1.3.5.1 – Définition

57

1.3.5.2 - Règle

58

1.3.5.2.1 - Dans les zones de risques TMD rf

58

1.3.5.2.2 - Dans les zones de risques TMD rc

58

1.3.5.2.3 - Dans les zones de risques TMD o

58

1.3.5.2.4 - Dans les zones de risques TMD b

58

1.3.5.2.5 - Dans les zones de risques TMD j

59

1.3.5.2.6 - Dans les zones de risques TMDv

59

1.3.6 - Risques d’atteinte à la nappe d’accompagnement du Rhône

59

1.3.6.1 – Définition

59

1.3.6.2 - Règle

59

CHAPITRE 2 - MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

60

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

ou privées

60

2.1.1 - Définitions

60

a. Emprises publiques et voies constituant des limites de référence

60

b. Façade d'un terrain

61

c. Façade d'une construction /nu général de la façade

61

d. Oriel

61

2.1.2 - Modalités de calcul du recul

62

2.1.3 - Champ d'application

62

a. Premier rang

62

b. Second rang

62

2.2 - implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

63

2.2.1 - Définitions

63

a. Baie

63

b. Balcon

63

c. Héberge

63

d. Limites séparatives, limites latérales, limites de fond de terrain

63

2.2.2 - Modalités de calcul et champ d'application du retrait

64

2.3 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même

propriété

65

2.3.1 - Définitions

65

a. Contigu (construction ou terrain)

65

b. Terrain

65

c. Vis à vis

65

2.3.2 - Modalités de calcul et champ d'application de la distance entre deux constructions 66

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 8

2.4.1 - Définition

67

a. Coefficient d’emprise au sol des constructions (CES)

67

2.4.2 - Modalités de calcul et champ d'application de l’emprise au sol

68

2.4.3 - Coefficient d’emprise au sol et application de l’article R 151-21 du code de

l'urbanisme

69

2.5 - Hauteur des constructions

69

2.5.1 - Définition de la hauteur des constructions

69

2.5.2 - Hauteur de façade des constructions

69

2.5.2.1 - Expression de la règle de hauteur de façade

69

2.5.2.2 - Définition et modalités de calcul de la hauteur de façade

70

2.5.2.2.1 - Point de référence bas de la mesure de la hauteur de façade des

constructions

70

2.5.2.2.2 - Point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade des

constructions

71

a. Règle générale

71

b. Règles particulières

71

2.5.2.3 - Hauteur graphique

72

2.5.2.3.1 - Application de la règle de hauteur graphique

72

2.5.2.3.2 - Règle particulière pour les constructions à destination de bureau ou

d'industrie

73

2.5.3 - Niveaux de constructions

73

2.5.3.1 - Hauteur des niveaux de construction

73

2.5.3.2 - Règle particulière applicable dans le cas d’un terrain en pente

74

2.5.4 - Volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)

74

2.5.4.1 - Définitions

74

a. Attique

74

b. VETC

74

2.5.4.2 - Les trois types de VETC

75

2.5.4.2.1 - VETC haut

75

2.5.4.2.2 - VETC intermédiaire

75

2.5.4.2.3 - VETC bas

76

2.5.4.3 - Règles applicables à l’ensemble des VETC

76

2.5.4.4 - Règles applicables au VETC haut et au VETC intermédiaire

77

2.5.4.5 - Schémas illustratifs

79

2.6 - Outils réglementaires graphiques

80

2.6.1 - Continuité obligatoire

80

2.6.2 - Discontinuité obligatoire

80

2.6.3 - Espace non aedificandi

81

2.6.4 - Ligne d’implantation

81

2.6.5 - Marge de recul

81

2.7 – Définition de l’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègre des

procédés de production d’énergies renouvelables

81

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 9

3.1 - Définitions, champ d’application et modalités de calcul

82

3.1.1 - Coefficient de pleine terre

82

3.1.2 - Pleine terre

82

3.1.3 - Espaces libres

83

3.1.4 - Espaces communs à dominante végétale des opérations d’ensemble

83

3.1.5 – Substrat fertile

83

3.1.6 – Toitures et façades végétalisées

83

3.1.6.1 – Toitures végétalisées

83

3.1.6.2 – Façades végétalisées

84

3.1.7 – Toitures et façades : dispositifs pour la nidification

84

3.2 - Outils réglementaires graphiques

84

3.2.1 - Délimitation d’espace de pleine terre (DEPT)

84

3.2.2 - Emplacements réservés pour continuité écologique ou espace vert

84

3.2.3 - Localisations préférentielles pour espace vert

84

3.2.4 - Espaces boisés classés (EBC)

85

3.2.5 - Espace végétalisé à valoriser (EVV)

85

3.2.6 - Plantation sur le domaine public

85

3.2.7 - Terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien des continuités

écologiques (TUCCE)

86

CHAPITRE 4 - QUALITE URBAINE ET ARCHITECTURALE

87

4.1 - Définitions

87

4.1.1 - Eléments et périmètres d’intérêt patrimoniaux

87

a. Élément bâti patrimonial (EBP)

87

b. Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP)

87

4.1.2 - Vides et respirations

88

a. Césure

88

b. Créneau

88

c. Fractionnement

88

d. Porche

88

4.2 - Règle

89

4.2.1 - Elément bâti patrimonial (EBP)

89

4.2.2 - Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP)

89

4.2.3 - Terrains aménagés en vue de résidences d'habitat ou de loisirs

90

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 10

CHAPITRE 5 - DEPLACEMENTS ET STATIONNEMENT

91

5.1 - Déplacements

91

5.1.1 - Voies et accès

91

5.1.1.1 - Définitions, champ d’application et modalités de calcul

91

5.1.1.1.1 - Accès du terrain

91

5.1.1.1.2 - Espace de desserte interne au terrain

91

5.1.1.1.3 - Largeur des voies

92

5.1.1.1.4 - Voie de desserte du terrain

92

5.1.1.2 - Règles

92

5.1.1.2.1 - Conditions de desserte des terrains par les voies

92

a. Règles applicables à l'ensemble des voies de desserte

92

b. Règles applicables aux voies nouvelles

92

5.1.1.2.2 - Conditions d'accès des terrains aux voies de desserte

93

a. Accès à une voie de desserte

93

b. Caractéristiques des accès

94

5.1.2 - Outils réglementaires graphiques

94

5.1.2.1 - Cheminement à préserver

94

5.1.2.2 - Débouché piétonnier ou de voirie

94

5.1.2.3 - Emplacements réservés pour voirie

94

5.1.2.4 - Localisations préférentielles pour voirie

95

5.2 - Stationnement

95

5.2.1 - Définitions, champ d’application

95

5.2.1.1 - Application différenciée de la règle de stationnement

95

5.2.1.2 - Secteurs de stationnement

95

5.2.1.3 - Terrain situé sur plusieurs secteurs

95

5.2.2 - Modalités de calcul

95

5.2.2.1 - Décompte des places, assiette du calcul

95

5.2.2.1.1 - Pour les véhicules motorisés

95

a. Norme définie selon une surface de plancher

96

b. Norme définie selon un nombre de chambres

96

c. Pour les constructions à destination d’habitation

96

5.2.2.1.2 - Pour les vélos

96

5.2.2.2 - Décompte des places, variation selon la nature de l’opération

96

5.2.2.2.1 - Pour les constructions nouvelles et les reconstructions

96

5.2.2.2.2 - Pour les aménagements et extensions ou surélévations

96

5.2.2.2.3 - Pour les changements de destination

97

5.2.2.3 - Pluralité de destinations

97

5.2.2.4 - Résultat du calcul et nombre non entier

97

5.2.2.5 - Résultat du calcul inférieur ou égal à trois places

97

5.2.2.6 - Dispositions particulières applicables dans les secteurs Aa et Ab (secteurs

centraux denses)

97

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 11

5.2.3 - Règle générale

98

5.2.3.1 - Normes quantitatives

98

5.2.3.1.1 - Normes relatives au stationnement des véhicules automobiles

98

a. Constructions à destination d’habitation

98

b. Constructions à destination de bureaux

99

c. Constructions destinées au commerce de détail, artisanat destiné

principalement à la vente de biens ou services, restauration et activités de

service avec l’accueil d’une clientèle

100

d. Constructions à destination d’industrie, d’entrepôt, de commerce de

gros ou d’artisanat autre que celui mentionné au “c” ci-avant

100

e. Constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique

100

f. Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services

publics, centre de congrès et d’exposition

101

g. Constructions à destination de cinéma

101

h. Constructions ayant une autre destination que celles réglementées aux

paragraphes "a" à "g" ci-avant

101

5.2.3.1.2 - Normes relatives au stationnement des vélos

102

5.2.3.2 - Modalités de réalisation du stationnement des véhicules motorisés ou des

vélos.

102

5.2.3.2.1 - Modalités de réalisation du stationnement des véhicules motorisés 102

a. Caractéristiques des emplacements

102

b. Stationnement des deux roues motorisés

103

c. En cas de non réalisation du stationnement des véhicules motorisés

sur le terrain d’assiette

103

5.2.3.2.2 - Modalités de réalisation du stationnement des vélos

103

5.2.4 - Règles particulières

103

5.2.4.1 - Livraisons et enlèvements de marchandises

103

5.2.4.2 - Modalités particulières de réalisation des places de stationnement figurant

dans les parties II et III du règlement du PLU-H

103

5.2.4.3 - Mutualisation des places de stationnement des véhicules automobiles en

vue d'un usage foisonné

104

5.2.4.4 – Nappe d’accompagnement du Rhône

104

CHAPITRE 6 - EQUIPEMENTS ET RESEAUX

105

6.1 - Equipements (outil réglementaire graphique)

105

a. Emplacement réservé pour ouvrage public et installation d’intérêt général 105

b. Localisations préférentielles pour équipement

105

6.2 - Réseaux

105

6.2.1 - Eau potable

105

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 12

6.2.2 - Défense extérieure contre l’incendie

105

6.2.2.1 - Définitions

105

a. Défense extérieure contre l’incendie

105

b. Points d’eau incendie

106

6.2.2.2 - Règles

106

6.2.3 - Réseaux de chaleur

106

6.2.4 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques

106

6.3 - Assainissement

107

6.3.1 - Définitions

107

a. Eaux usées domestiques

107

b. Eaux usées assimilées aux eaux domestiques

107

c. Eaux usées autres que domestiques

107

d. Impossibilité technique de raccordement

107

e. Zonage d’assainissement

107

6.3.2 - Dans les zones U et AU

107

6.3.2.1 - Eaux usées domestiques

107

a. Dans les zones d’assainissement collectif

107

b. Dans les zones d’assainissement non collectif

108

6.3.2.2 - Eaux usées assimilées domestiques

108

a. Dans les zones d’assainissement collectif

108

b. Dans les zones d’assainissement non collectif

108

6.3.2.3 - Eaux autres que domestiques

108

6.3.3 - Dans les zones A et N

108

6.3.4 - Eaux de source

108

6.3.5 - Eaux des piscines privées non ouvertes au public

109

6.3.6 - Eaux pluviales

109

6.3.6.1 - Définitions

109

a. Les eaux pluviales

109

b. Infiltration et utilisation des eaux pluviales

109

c. Trop-plein d’eaux pluviales

109

6.3.6.2 - Règle générale

109

6.3.6.2.1 - Rejet par infiltration ou réutilisation

110

6.3.6.2.2 - Rejet dans un cours d’eau

110

6.3.6.3 - Règle alternative

110

6.4 - Collecte des déchets

111

INDEX

112

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 13

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 14

CHAPITRE PRELIMINAIRE – MODALITES D’APPLICATION DU PLAN

0.1 - Champ d’application du PLU-H

Le présent PLU-H s’applique sur l’intégralité du territoire de la métropole de Lyon, à l’exception de la partie de ce territoire couverte par le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du vieux Lyon, établi dans ce site patrimonial remarquable (ex secteur sauvegardé). Le périmètre du site patrimonial remarquable, couvert par le PSMV, figure dans les annexes du dossier de PLU-H.

Les dispositions du PLU-H s’imposent aux constructions, aménagements, installations et travaux exécutés sur le territoire

article L.152-1 du Code de l’urbanisme

L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique (article L.421-6 du Code de l’urbanisme). Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites (article L.421-6 du Code de l’urbanisme). Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies (article L.421-7 du Code de l’urbanisme). A l'exception des constructions mentionnées aux b et e de l'article L. 421-5 (à caractère temporaire), les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6 (article L.421-8 du Code de l’urbanisme).

L’application des dispositions du PLU-H peuvent faire l’objet d’adaptations mineures

article L.152-3 du Code de l’urbanisme

Les dispositions du PLU-H peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 15

L’application des dispositions du PLU-H peuvent faire l’objet de dérogations

article L.152-4 du Code de l’urbanisme

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

- 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

- 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

- 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

article L.152-5 du Code de l’urbanisme

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

- 1° la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;

- 2° la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

- 3° la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ;

- 4° l’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le présent article n'est pas applicable :

- a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

- b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;

- c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code

- d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.

article L.152-5-1 du Code de l’urbanisme

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser.

Référence dans les dispositions règlementaires à la date d’approbation du PLU-H

La date d’approbation du PLU-H est le 13 mai 2019.

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 16

0.2 - Nomenclature des zones et des secteurs de zones définis par les documents graphiques du règlement

Le règlement de chacune de ces zones figure dans la partie II du règlement.

UCe

UCe 1 Centre ancien

imbriqué

UCe 2 Ilot couronne

UCe 3 Faubourg

UCe 4 Bourg et village

Zones de centralités multifonctionnelles

Tissu urbain dense, à caractère patrimonial, qui regroupe toutes les fonctions des centres urbains. Il est constitué d'ilots profonds très occupés par le bâti avec peu d'espaces végétalisés,

Les objectifs visent à conserver la structure urbaine patrimoniale de ces ilots, avec un front bâti continu le long des rues, en favorisant un urbanisme de cours en leur cœur et à préserver les volumétries des constructions tout en favorisant la mixité fonctionnelle de ces lieux centraux.

La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une bande de constructibilité principale moins profonde en secteur UCe1a qu'en secteur UCe1b (notamment secteur de la Presqu'ile de Lyon).

Cette zone correspond à des ilots réguliers constitués par un front bâti structurant le long des rues, le plus souvent continu, cernant des cœurs d'ilots végétalisés ou partiellement bâtis (activités économiques et habitat)

Les objectifs poursuivis sont de renforcer le caractère urbain de ce tissu, en préservant un front bâti sur rue dans un esprit de continuité et de maintenir des cœurs d'ilots aérés. Il s'agit également de rechercher une animation de la rue en favorisant la mixité des fonctions urbaines.

La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une gestion différenciée des cœurs d'ilots. Sont admises, dans les 2 secteurs (UCe2a et UCe2b) les activités économiques et les constructions à destination d'habitation uniquement dans le secteur UCe2b.

Cette zone correspond à des tissus urbains marqués par une forte mixité de l'habitat et des activités économiques. Ils sont constitués, sur un parcellaire profond et étroit, par un front bâti continu le long des rues à l'arrière duquel se développe, généralement, un bâti en lanière.

Les objectifs visent à valoriser ces tissus urbains dans le respect de leur organisation morphologique et fonctionnelle, en favorisant l'implantation de constructions à destinations autres que le logement et le bureau à l'arrière des terrains. Il s'agit également d'organiser une végétalisation d'accompagnement à l'arrière des terrains.

La zone comprend trois secteurs : deux différenciés selon la densité admise pour les constructions à destination d'habitation ou de bureau qui est plus importante dans le secteur UCe3a que dans le secteur UCe3b, et le secteur UCe3p qui a vocation à préserver le gabarit des constructions aux abords des rues patrimoniales.

Zone de centralité multifonctionnelle qui correspond aux bourgs, villages et certains hameaux, dont le caractère commun de l'organisation urbaine est un rapport fort du bâti avec la rue.

Les objectifs poursuivis sont de préserver les caractéristiques morphologiques et architecturales de chaque bourg, village et hameau, et d'assurer leur transition avec leur environnement urbain ou naturel tout en pérennisant leur rôle de centralité en favorisant, selon le contexte local, l'implantation d'activités commerciales ou de services.

La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une gestion différenciée des terrains à l'arrière du front bâti le long des voies : modérément construits (secteur UCe4a) : faiblement construits à dominante végétale (secteur UCe4b)

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 17

URc

URc 1 Zone de "grands ensembles" et "sites de grands collectifs"

URc 2 Zone d'immeubles collectifs "en plots"

Zones à dominante résidentielle "discontinue", collectif

Cette zone à dominante résidentielle, regroupe les ensembles importants d'immeubles de logements collectifs, implantés sur de vastes emprises foncières dans une composition morphologique et paysagère, le plus souvent en rupture avec les tissus urbains environnants. Les éléments bâtis revêtent des formes de plots ou de barres en recul des voies, ordonnancés de façon discontinue au sein d’espaces libres.

L'objectif poursuivi, à plus ou moins long terme, est de mettre en œuvre une restructuration de ces sites de grands collectifs dans le cadre de projets cohérents et globaux. Ces projets ont vocation à valoriser leur composition paysagère et à concevoir une réhabilitation ou une recomposition du bâti.

La zone comprend deux secteurs : le secteur URc1a qui a vocation à cadrer des projets de restructuration du site et le secteur URc1b qui a vocation à gérer l'existant et offrir une constructibilité nouvelle limitée.

Cette zone à dominante résidentielle, regroupe les ensembles d'immeubles de logements collectifs dont les éléments bâtis revêtent des formes de plots, parfois de barres, en recul des voies, ordonnancés de façon discontinue au sein d'une composition paysagère où domine la végétalisation des espaces libres.

L'objectif poursuivi est de promouvoir, dans les sites appropriés, cette organisation d'habitat collectif dans un environnement paysager qualitatif et d’encadrer ces compositions urbaines existantes dans leur densité.

Cette forme urbaine se déclinant à différentes échelles de bâti, la zone comprend trois secteurs qui se distinguent par des variations de hauteur des constructions secteurs : URc2a, URc2b et URc2c.

URi

URi 1 Zone d'habitat individuel ordonné

URi 2 Zone d'habitat individuel lâche

Zones à dominante résidentielle "discontinue", individuel

Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel dont le bâti s'organise principalement selon un front bâti homogène soit à l'alignement, soit en recul de la voie. L'occupation des terrains à l'arrière du front bâti est variable mais toujours accompagnée d'une végétation abondante, perçue depuis la rue.

L'objectif est d'accompagner la gestion de ces espaces en préservant leur organisation urbaine, tout en permettant une évolution du bâti.

La zone comprend quatre secteurs URi1a, URi1b, URi1c et URi1d qui se distinguent par une gestion différenciée du rapport entre le bâti et les espaces végétalisés.

Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel dont l'organisation du bâti n'est pas homogène le long des voies avec des discontinuités marquées.

L'objectif est de valoriser ces espaces urbains en préservant leur dominante végétale tout en permettant une évolution du bâti.

La zone comprend quatre secteurs URi2a, URi2b, URi2c et URi2d qui se distinguent par une gestion différenciée du rapport entre le bâti et les espaces végétalisés.

URm

Zones de mixités de formes compactes

URm 1 Zone composite à dominante d'habitat collectif à intermédiaire

Cette zone à caractère mixte, constitue principalement une liaison entre les quartiers centraux et les quartiers périphériques. De volumétrie variée selon les secteurs, le bâti s'organise majoritairement, en ordre discontinu, de façon dense en front de rue ou avec de faibles reculs. Une "morphologie en peigne" peut être adoptée sous certaines conditions. Dans les cœurs d'ilot, où l'emprise du bâti est moindre, la présence végétale est significative.

Dans cette zone, il s'agit de favoriser et d'accompagner un fort renouvellement urbain dans une diversité de formes et de gabarits afin de concilier densité et enjeux environnementaux, de favoriser les transparences vers les cœurs d'ilot.

La zone comprend cinq secteurs (URm1, URm1a, URm1b, URm1c et URm1d), qui se distinguent par la hauteur des constructions.

URm 2 Zone composite à dominante de petits collectifs, d'habitat

intermédiaire ou individuel resserré

Cette zone à dominante résidentielle regroupe les tissus urbains où l'ordonnancement du bâti sur rue est homogène, organisé majoritairement en ordre discontinu. A l'arrière de ce bâti sur rue, de volumétrie modeste, se développent des cœurs d'ilot où la présence végétale est forte.

L’objectif poursuivi est de promouvoir une forme urbaine diversifiée de petits collectifs, d’habitat intermédiaire ou individuel resserré, avec des architectures contemporaines s'inscrivant dans ces caractéristiques morphologiques.

La zone comprend cinq secteurs (URm2, URm2a, URm2b, URm2c et URm2d) qui se distinguent par une gestion différenciée de la hauteur des constructions et de celle des cœurs d'ilot avec une dominante végétale plus ou moins importante.

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 18

UPr UPr

UPr1 UPr2 UPr3

UPr4 UPr5 UPr6

UPr7

Zones « projet »

Cette zone regroupe les secteurs qui font l'objet d'un renouvellement urbain à vocation mixte.

Leur aménagement s'inscrit dans un projet de composition urbaine, architecturale et paysagère, cohérente et globale, encadré par des dispositions réglementaires, notamment graphiques, et des orientations d'aménagement et de programmation.

Zones « projet » existantes

Zone qui assure la gestion et le développement du quartier de la Part-Dieu et de la Cité Internationale. Caractère multifonctionnel marqué (habitat, commerce et services majeurs, production, artisanat, équipements collectifs…) du centre de l’agglomération, avec une dominance économique et de services à l’échelle de cette centralité.

Zone de type « centralité » couvrant pour l’essentiel le territoire de la première tranche du projet urbain de « Lyon Confluence ». Morphologie urbaine organisée sous forme d’îlots délimités par des voies le long desquelles le bâti est fortement structuré. Présence en bord de fleuve d’un vaste espace nautique récréatif, et, sur tout le projet d’espaces publics largement plantés.

Zone UCE1

Ce que la zone UCE1 autorise, en clair

UCE1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET

AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITÉS

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

interdits

1.1.1 - Destinations des constructions ou de parties de construction interdites

a. Néant

1.1.2 - Usages des sols et natures d'activités interdits

a. Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de

la zone.

b. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès

lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services

publics.

c. L’implantation, hors des terrains aménagés* à cet effet :

- de résidence démontable ;

- de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage ;

- d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente.

d. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs.

e. Les cuisines dédiées à la vente en ligne.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

soumis à conditions

1.2.1 - Conditions particulières liées à la destination des constructions, à la nature des

travaux et leur localisation

a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat

destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface

de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², soit au

plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant aux

documents graphiques du règlement.

Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à

l’automobile (tels que vente de véhicules, concessions automobiles, stations de

carburant).

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de

plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement

à la vente de biens et services existante à la date d'approbation du PLU-H.

b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique,

dans la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les périmètres

de polarité d’hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents

graphiques du règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de

chambres existantes à la date d'approbation du PLU-H.

c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de

plancher est au plus égale soit à 5 000 m², soit au plafond indiqué dans les

périmètres de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du

règlement.

d. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages,

les équipements et les installations techniques directement liés à leur

fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale,

ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs

dimensions assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain

environnant.

e. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités.

f. Les dépôts de matériaux non couverts, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires

à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par

le règlement.

g. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et

nécessaires à :

- des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol

admises par le règlement ;

- la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

h. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur

recyclage, tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt

doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain

naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel.

1.2.2 - Conditions liées aux bandes de constructibilité principale et secondaire

Les dispositions du règlement peuvent être différentes selon que le projet est localisé

sur un terrain* ou une partie de terrain qui est compris dans la bande de constructibilité

principale* ou dans la bande de constructibilité secondaire*.

1.2.2.1 - La profondeur de la bande de constructibilité principale

La profondeur de la bande de constructibilité principale* est fixée à :

- 17 mètres dans le secteur UCe1a

- 30 mètres dans le secteur UCe1b

1.2.2.2 - Conditions de constructibilité dans la bande de constructibilité secondaire

Dans le secteur UCe1b

Dans la bande de constructibilité secondaire*, les constructions sont admises

dès lors qu'il s'agit :

- de constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et

services publics ;

- de démolition/reconstruction ou restructuration lourde de

constructions existantes à la date d'approbation du PLU-H, avec ou

sans changement de destination, en prenant en compte la

morphologie des constructions avoisinantes dans la recherche

d'une harmonie d'ensemble ;

- d’annexes* ;

- d'extension* de constructions existantes à la date d'approbation du

PLU-H ;

- de stationnements réalisés en sous-sol ou en silo.

UCE1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises

publiques ou privées

Les présentes dispositions s'appliquent aux seules constructions de premier

rang*.

2.1.1 - Règle générale

Les constructions sont implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de

recul*.

Une implantation en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ne fait pas

obstacle à la réalisation de reculs ponctuels de la façade* de la construction, en

implantation ou en élévation, pour répondre à des motifs de composition architecturale

ou la réalisation de façades végétalisées*.

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et

les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de

référence* ou en limite de la marge de recul* ou en recul* de ces dernières, dès lors

qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.

Le choix de leur implantation prend cependant en considération les caractéristiques

dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou

l’installation.

2.1.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans

les conditions et cas suivants :

a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine

significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas

à la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet

l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine

environnante et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère.

b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle,

en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un

espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement

(espace boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain

cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et

espace végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non

identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature,

caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la

construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en

prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt

patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en

tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement,

dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre

en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

d. l'implantation d'une construction en contigüité d'une construction

principale existante* édifiée sur un terrain contigu* dont l'implantation n'est

pas conforme à la règle, dès lors qu'elle s'inscrit, pour tout ou partie, dans la

continuité de la construction voisine existante en prenant également en compte

sa volumétrie.

e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques

particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique,

une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport

au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de

référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle.

Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la

construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la

morphologie urbaine environnante.

f. l'implantation d'une construction édifiée sur un terrain desservi par au

moins deux voies ou places sur deux côtés opposés, si les dimensions du

terrain sont telles que l’application des autres dispositions du règlement oblige

à ne construire que sur une seule limite de référence* ou la limite de la marge

de recul*.

g. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-

H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée

dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

h. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en

saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*,

dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et

qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la

construction existante* sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de

l'article 0.4.3 du présent règlement.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

2.2.1 - Règle générale

2.2.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale

Les constructions sont implantées sur les deux limites séparatives latérales*.

Afin de créer un rythme des façades et de volumétrie des constructions, une césure* ou

un fractionnement* peut être mis en œuvre, selon les modalités prévues au chapitre 4

du présent règlement, si la construction développe, en limite de référence* ou en limite

de la marge de recul*, une longueur de façade* importante au regard des

caractéristiques des façades environnantes.

2.2.1.2 - Dans la bande de constructibilité secondaire

a. Dans le secteur UCe1a

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives* ou en retrait* de

ces dernières.

En cas de retrait*, ce dernier est au moins égal à la hauteur de façade* de la

construction moins 4 mètres (R ≥ Hf - 4 m), avec un minimum de 2 mètres.

b. Dans le secteur UCe1b

Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives*.

Le retrait* est au moins égal à 4 mètres.

2.2.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans

les conditions et cas suivants :

a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine

significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à

la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet

l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine et celle

du front bâti constitué dans lequel elle s'insère.

b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle,

en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un

espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement

(espace boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain

cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et

espace végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non

identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature,

caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la

construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en

prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt

patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en

tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement,

dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre

en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

d. l'adossement d'une construction, dans la bande de constructibilité

principale*, à une construction principale, implantée en limite séparative sur un

terrain contigu*, dont l'épaisseur est moindre que celle de la bande de

constructibilité principale*. Dans ce cas, elle s’inscrit, pour tout ou partie, dans

la continuité de la construction voisine en tenant compte de sa volumétrie.

e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques

particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique,

une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport

au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de

référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle.

Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la

construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la

morphologie urbaine environnante.

f. l'implantation d'une construction, dans la bande de constructibilité

principale*, en retrait* d'une limite séparative latérale* lorsqu’une servitude ne

permet pas une implantation en limite séparative afin de répondre aux

contraintes liées à ladite servitude.

g. l'implantation en limite séparative* d'une construction de second rang* ou

dans la bande de constructibilité secondaire* et en contigüité d'une construction

principale existante* édifiée sur un terrain contigu* ou d'un mur de clôture

existant, dès lors que sa volumétrie s'inscrit dans la limite des héberges* de la

construction voisine ou de la surface du mur.

h. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est

réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction

existante* dans le prolongement des murs.

i. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en

saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*,

dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et

qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la

construction existante*.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même

terrain

2.3.1 - Règle générale

La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës*

implantées sur un même terrain* est, hors césures* et fractionnements*, au moins

égale :

- dans le secteur UCe1a, à la moitié de la hauteur de façade* la plus

élevée (D ≥ Hf/2) ;

- dans le secteur UCe1b, à 4 mètres.

La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée.

La distance* entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et

services publics et une autre construction n'est pas réglementée.

2.3.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans

les conditions et cas suivants :

a. l’implantation d’une construction au sein d'un périmètre d'intérêt

patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en

tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement,

dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre

en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

b. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-

H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée

dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et que cette

extension n'a pas pour effet de réduire la distance existante entre les deux

constructions.

c. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en

saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*,

dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et

qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la

construction existante*.

2.4 - Emprise au sol des constructions

2.4.1 - Règle générale

L'emprise au sol* des constructions n'est pas réglementée.

2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise

au sol*, sa valeur se substitue aux dispositions du paragraphe 2.4.1, sauf pour les

constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.4.3 - Règles alternatives

UCE1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents graphiques

du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse). Elle peut également

figurer à l'intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation*.

b. La hauteur des rez-de-chaussée

Le niveau* de rez-de-chaussée des constructions ou parties de construction implantées

en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* qui :

- soit sont concernées par l'application d'un linéaire artisanal et

commercial* ou un linéaire toutes activités* ;

- soit ont une destination autre que l'habitation ;

- soit ont une hauteur de façade* supérieure ou égale à 16 mètres ;

présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de

7 mètres à compter du nu général de la façade*.

c. Le gabarit dans la bande de constructibilité secondaire

Dans la bande de constructibilité secondaire*, dès lors qu'une limite séparative* du

terrain correspond à la limite d'une zone URi1, URi2, AURi1, et AURi2, la hauteur de

façade* maximale des constructions est limitée par un gabarit qui est déterminé par :

- une verticale élevée à l'aplomb de la limite séparative d'une hauteur de

3,50 mètres ;

- un plan horizontal vers l'intérieur du terrain, ayant pour base le sommet

de la verticale (cf. schéma en coupe ci-après).

Ce gabarit s'applique sur une profondeur de 5 mètres comptés perpendiculairement par

rapport à la limite séparative*.

2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) s’inscrit dans le volume

enveloppe délimité par le VETC intermédiaire*.

Pour les constructions ou parties de construction ne comportant qu'un niveau*, seul le

VETC bas* est applicable.

2.5.2 - Règles alternatives

Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être

appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. la construction ou l'extension* d'une construction qui est inscrite au sein

d'une séquence d'un ensemble de constructions ou située entre deux

constructions ayant des hauteurs différentes, d’un niveau au moins, de celles

prévues par la règle. Dans l'objectif de garantir un épannelage harmonieux, la

hauteur de façade* prévue par la règle peut être modulée (réduite ou

augmentée) au maximum de la hauteur d'un niveau* sur tout ou partie de la

construction.

L'harmonie de l'épannelage est appréciée sans tenir compte des constructions

dont la hauteur est hors d'échelle au regard de celle prévue par la règle.

Toutefois, en présence d’un plan des hauteurs, dès lors qu’une construction

située dans la bande de constructibilité principale* est implantée en contigüité

d’une construction voisine présentant une hauteur de façade* :

- inférieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale autorisée,

la hauteur de façade* de ladite construction est minorée d’un

niveau ;

- supérieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale autorisée,

la hauteur de façade* de ladite construction est majorée d’un

niveau ;

la minoration ou la majoration d’un niveau de la hauteur de façade* peut être

mise en œuvre sur tout ou partie de la construction dans l’objectif de la

recherche d’un épannelage harmonieux.

b. la construction ou l'extension* d'une construction au sein d'un périmètre

d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou

identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du

règlement, dès lors que la hauteur de construction* est adaptée de façon à

mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial.

c. la hauteur de façade* d'une construction qui, en raison des

caractéristiques particulières du terrain*, telles qu'une topographie

accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la

voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme

à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce

cas, la hauteur de façade* est adaptée afin que la volumétrie de la construction

favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie

urbaine environnante.

d. l’extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles

de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une

harmonie d'ensemble de la construction initiale.

e. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante*, à la

date d'approbation du PLU-H, présentant une hauteur* de construction

supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de

rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation

demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif

d'isolation.

f. Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les

surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale

ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables*", un

dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade*

maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un

niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale.

Concernant les éléments bâtis patrimoniaux*, les bâtiments protégés au titre

des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords d'un

monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux

patrimoniaux.

. Dès lors qu’elles sont

ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées,

non invasives, adaptées à chaque site.

Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures

présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons

fonctionnelles ou de sécurité.

4.3.4 - Dispositifs de séparation à l’intérieur d’une même propriété

Par leurs caractéristiques d’aspect et de hauteur moindre, les dispositifs de séparation

à l’intérieur d’une même propriété doivent s’inscrire harmonieusement dans la

composition d’ensemble du bâti et des espaces libres organisant l’unité foncière.

4.4 - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions

4.4.1 - Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux

a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes

électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction. En cas

d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative dans

les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité.

b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le

transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie,

d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les

sites et paysages traversés.

Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des

motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et

technique satisfaisante.

c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission

d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou

d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de

ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en prenant

en compte :

- leur localisation ;

- leur dimension et leur volume ;

- leur teinte ;

- leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils

s'insèrent ;

leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon

fonctionnement.

4.4.2 - Gestion des déchets

L’aménagement ou l’espace nécessaire à la gestion des déchets sont intégrés de

préférence dans les constructions.

Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont

situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un

traitement minéral ou végétal.

UCE1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Une emprise au sol* des constructions différente de celle prévue par la règle peut

être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-

H, présentant une emprise au sol* supérieure à celle exigée par la règle ou que

ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle,

dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 5% de l'emprise au sol*

existante, à la date d'approbation du PLU-H.

b. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en

saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, présentant une emprise au sol* supérieure à celle exigée par la règle

ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par

la règle, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à

30 cm et sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la

construction existante*.

2.5 - Hauteur des constructions

2.5.1 - Règle générale

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services

publics et les installations nécessaires à un service public peuvent avoir une

hauteur* différente de celle fixée dans la présente section 2.5, dès lors qu’existent des

contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la

hauteur* de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en

prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain

dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation.

2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions

a. La règle graphique

. Pour les constructions à

destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics le coefficient de pleine

terre* ne leur est pas applicable dès lors qu'existent des contraintes ou spécificités

architecturales, techniques ou fonctionnelles.

3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine

terre* graphique, sa valeur se substitue aux dispositions du paragraphe 3.2.1, sauf pour

les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

3.2.3 - Règle alternative

Les travaux, les extensions* et changements de destination, affectant une construction

existante*, à la date d'approbation du PLU-H, implantée sur un terrain ou partie de

terrain, présentant une surface de pleine terre* inférieure à celle prévue par la règle,

peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine

terre* existante avant travaux.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs

3.3.1 - Les espaces de pleine terre

L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre*, issue de l'application de la

section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre

traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces

engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées.

Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates

végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors

que leur superficie le permet.

Un arbre de haute tige est maintenu ou planté par tranche complète de 50 m² de la

surface de pleine terre* minimale exigée par la règle.

3.3.2 - Les autres espaces libres

Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement

paysager minéral ou végétal au regard du contexte environnant. Il s'agit de privilégier la

plantation d'arbres, plutôt que des surfaces engazonnées, et de rechercher une

végétalisation des façades des constructions.

a. Les espaces sur dalle non affectés à un usage privatif, qui n'entrent pas dans

le décompte de l'emprise au sol* des constructions, sont, dans la majeure

partie de leur superficie, végétalisés conformément aux dispositions établies au

3.1.6.1 de la Partie 1. Une végétalisation intensive est à privilégier.

b. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de

leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact

visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement

permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

UCE1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE

Les constructions, travaux, ouvrages, compris dans le périmètre de l’Orientation

d’Aménagement et de Programmation « UNESCO », doivent être compatibles avec les

orientations définies par celle-ci.

4.1 - Insertion du projet

Cette zone se caractérise par un tissu urbain dense, à caractère patrimonial, qui

regroupe toutes les fonctions des centres urbains. Il est constitué d'îlots profonds très

occupés par le bâti avec peu d'espaces végétalisés.

Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur

constructions existantes* :

- de conserver la structure urbaine patrimoniale de ces îlots, avec un front

bâti continu le long des rues ;

- de favoriser un urbanisme de cours en leur cœur ;

- de préserver les volumétries des constructions ;

- de favoriser la mixité fonctionnelle de ces lieux centraux.

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de

son ancienneté, des matériaux employés, de sa composition, de son ordonnancement,

tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur et respecter

les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation

d’extensions de conception architecturale contemporaine.

4.1.1 - Conception du projet dans son environnement urbain et paysager

a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de

la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et

paysager.

b. La conception d'un projet implanté dans la bande de constructibilité

secondaire* doit permettre ultérieurement la création d'un front bâti en bande

de constructibilité principale*, conformément aux objectifs de la zone.

c. L’intégration des équipements publics ou d’intérêt collectif prend en compte,

notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les

contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, tout en

affirmant leur rôle dans l'espace urbain et leur identité par une architecture

particulière.

4.1.2 - Bioclimatisme et énergies renouvelables

a. Le choix de l’orientation et de l’organisation des volumétries du projet prennent

en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et l’exposition.

b. La conception des constructions à destination d’habitation privilégie la création

de logements bénéficiant d’une double orientation et favorisant la ventilation

naturelle des bâtiments.

c. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production

d'énergie renouvelable sont intégrés à la conception générale du projet, de

façon à éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité

paysagère de son environnement.

4.1.3 - Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements)

Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements), réalisés dans le cadre

d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de

constructions, sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à

une transformation importante du site.

En outre, l’amplitude de mouvements de terrain d’assiette de la construction, hors

emprise au sol* de celle-ci, y compris les niveaux en sous-sol et non compris les

terrasses d’une hauteur supérieure à 1,20 mètre, ne doit pas excéder :

- 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure

à 15 % ;

- 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est

comprise entre 15 et 30 % ;

- 2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est

supérieure à 30 %.

Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en

œuvre dès lors qu'elle a pour objet :

- une meilleure insertion de l’opération d’aménagement ou de construction

dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ;

- de lutter contre les risques et les nuisances réglementés par une

servitude d’utilité publique et la partie I du règlement ;

- de combler les excavations non naturelles.

4.2 - Qualité des constructions

4.2.1 - Volumétrie, rythme du bâti et qualité des façades

a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par

la composition urbaine et paysagère générale du projet.

b. Par le traitement de l’aspect extérieur, le projet prend en compte les spécificités

architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la

création architecturale, y compris contemporaine.

c. Les constructions présentent une simplicité de volume tout en favorisant des

rythmes. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des

constructions avoisinantes.

d. En limite de zone, une attention particulière est portée sur la volumétrie des

constructions pour assurer une transition adaptée.

4.2.2 - Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC)

a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement* « intermédiaire » est

privilégié. Néanmoins, le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement « bas

» est admis dès lors qu’il contribue à l’équilibre des proportions de la

construction au regard de la volumétrie du projet et de la hauteur de façade de

la construction, tout en prenant en compte les caractéristiques du tissu urbain

environnant.

b. Le VETC fait l'objet d'un traitement architectural de qualité. Tous les

équipements techniques autorisés dans le Volume Enveloppe de Toiture et

Couronnement, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux

toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la

qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain.

En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est préconisée. Les

panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe architecturale et

disposés de façon raisonnée avec la composition de la cinquième façade, sont

soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans le

respect de la pente de la toiture.

c. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines

sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie d’ensemble et des

proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction.

Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes

de toitures.

d. Le traitement des toitures-terrasses privilégie l’emploi de matériaux et procédés

de finition qualitatifs. Les étanchéités, notamment à base d’asphalte et matériau

de même nature ou synthétique, sont masquées.

e. La réalisation des toitures végétalisées, de préférence de manière intensive,

privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs

limitant l’entretien, afin d’assurer et de garantir une pérennité de

l’aménagement.

f. Les garde-corps font l’objet d’une mise en œuvre qualitative et sont intégrés de

façon à éviter une dénaturation de la construction.

4.2.3 - Qualité des façades et pignons

a. Les constructions s’inscrivant dans un front bâti ne doivent pas contrarier son

ordonnancement. La composition de la façade doit prendre en compte et peut

être soumise à des prescriptions obligeant à respecter :

- l’ordonnancement des constructions avoisinantes, notamment le

rythme du parcellaire ou de façades, et ceci à l’échelle de la rue ou

d’une séquence urbaine cohérente ;

- les éléments de modénature des constructions environnantes ;

- la densité des baies des constructions voisines et leurs proportions.

Une attention particulière doit être portée aux raccordements aux constructions

limitrophes, notamment lorsque ces dernières s’implantent en recul.

b. La conception du projet limite, dans la mesure du possible, la création de mur

pignon aveugle, visible dans la perspective des voies, et notamment aux

abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact.

c. Tous les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels

que système de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente

d’eaux pluviales en façade, sont intégrés à la construction, sans émergence en

façade ou avec une émergence réduite compte tenu des caractéristiques des

équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du

projet. Les systèmes d’occultation orientables sont privilégiés.

d. Les saillies et autres débords sur le domaine public.

Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son

environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se

situe au-dessus d’une hauteur de 4,30 mètres, à l’exception :

- des terrasses des commerces en rez-de-chaussée ;

- des vitrines, des éléments décoratifs et autres saillies à caractère

ornemental (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches,

appuis, encadrements, pilastres et nervures,…), d'une profondeur

au plus égale à 15 centimètres ;

- des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, de

végétalisation et d’isolation thermique par l’extérieur sur

construction existante*, d'une profondeur au plus égale à

30 centimètres, sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de

l'article 0.4.3 du présent règlement.

Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport au domaine

public, sont prohibés. Toutefois, cette règle fait l’objet d’adaptations pour

permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque

le caractère des constructions avoisinantes ou le projet le justifie.

Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au

domaine public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils

contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti.

Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons

ou terrasses en surplomb par rapport au domaine public comportent des

garde-corps fins et ajourés.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, le porte-à-faux maximum de

ces volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est limité

à : 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres et

0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres.

Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum

autorisé correspond à la rue la plus large.

4.2.4 - Traitement des rez-de-chaussée ou socles

a. Les soubassements des constructions donnant sur rue sont conçus avec des

matériaux répondant particulièrement à des critères de durabilité, de solidité et

d’entretien. Les façades des locaux situés en rez-de-chaussée ou au premier

niveau, le long d'espaces collectifs, sont conçues pour participer à l'animation

de ces espaces. En particulier les murs pleins peuvent être interdits, les

systèmes de fermeture opaque et les procédés opacifiant ou rétroréfléchissant

sont limités au strict besoin des vitrines des locaux d’activités.

b. La surélévation du plancher bas du rez-de-chaussée par rapport à la rue, telle

qu'admise dans la partie I du présent règlement peut être :

- mise en œuvre dès lors qu’elle assure une meilleure habitabilité

des logements situés en rez-de-chaussée

- interdite dès lors qu'elle est de nature à porter atteinte à la

préservation et à la mise en valeur de l'ordonnancement

architectural des constructions environnantes et des

caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel s'insère le

projet.

c. La conception des rez-de-chaussée, et particulièrement leur hauteur, est

guidée par la recherche d'une harmonie avec celle des constructions voisines.

d. La conception du rez-de-chaussée met en valeur les halls d’entrée en

favorisant leur caractère traversant et limite l’impact des accès de service. Les

percements du rez-de-chaussée participent à la composition d’ensemble de la

façade.

e. Les accès au stationnement en sous-sol sont, sauf impossibilité technique,

intégrés au volume bâti, dans l’alignement de la façade.

4.2.5 - Matériaux et Couleurs

a. Le choix des matériaux utilisés en façade :

- contribue à l’insertion harmonieuse de la construction dans son

environnement, sans pour autant exclure une architecture

contemporaine ;

- évite, au regard de leur pérennité, une trop grande diversité de

matériaux dans une même façade.

Les matériaux tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses sont

revêtus d’un parement, d’un enduit lisse ou d’une peinture afin de ne pas rester

apparents exception faite des dispositifs de nidification visés au chapitre 3 de

la partie I.

Toutefois, l'emploi brut de matériaux est possible à condition que leur mise en

œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction.

b. Le choix des couleurs contribue à l'intégration harmonieuse de la construction

dans le paysage environnant et notamment :

- permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la

construction ;

- respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération

d'ensemble ;

- souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades.

4.2.6 - Ravalement, isolation par l’extérieur et énergies renouvelables

a. Lors de travaux de ravalement des façades, les modénatures, les balcons

d’origine sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale

de la construction.

b. Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant privilégient des

matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques

architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une

exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre

des matériaux employés. Une attention particulière doit être portée aux

raccordements aux constructions contiguës*.

c. Tout projet de ravalement ou de réhabilitation de façades développant un

linéaire important contribue à la mise en valeur de la construction. En outre, le

ravalement intègre la réhabilitation ou le renouvellement du mobilier de façade

(garde-corps, jalousies, lambrequins, persiennes...).

4.3 - Traitement des clôtures

4.3.1 - Règle générale pour tout type de clôtures

a. Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des

matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les

caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. La conception et les

caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune

par l'insertion au ras du sol d'une ouverture de l'ordre de 15 centimètres de

diamètre minimum tous les 15 mètres environ. Lorsque la totalité du linéaire de

clôture est inférieure à 15 mètres, un passage minimum doit être aménagé. Le

choix des matériaux privilégie leur caractère durable.

b. Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de

plantations composées d’essences variées, non invasives, adaptées à chaque

site.

4.3.2 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limite de référence

a. La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du

domaine public, lorsque les constructions s’implantent en recul*.

Les clôtures implantées le long de la limite de référence* sont constituées :

- soit d’un dispositif rigide à claire voie de type barreaudage,

surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de

1 mètre, sans pouvoir excéder 2 mètres.

- soit d’un mur plein pour respecter une harmonie d’ensemble avec

les constructions et les clôtures avoisinantes.

b. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures

présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des

raisons fonctionnelles ou de sécurité.

c. Les portails et autres dispositifs d’accès s’inscrivent dans la continuité des murs

et clôtures tout en recherchant une unité de matériaux. Pour des raisons

fonctionnelles et de sécurité, les portails peuvent toutefois être implantés en

recul.

Les dispositifs d’accès sont limités aux besoins fonctionnels du projet.

d. L'aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la

pérennité des vues et des dégagements visuels, dès lors que, compte tenu de

la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être observées depuis

des espaces publics.

4.3.3 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limites séparatives

UCE1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des

surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception

globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de

biodiversité. Il concourt à :

- l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des

transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;

- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et

bioclimatique ;

- l'enrichissement de la biodiversité en ville ;

- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins,

bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues

aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche

d'une composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

- la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment

pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la

limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont

recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres

permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des

guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation

de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ;

- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la

partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict

nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux

favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non

joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la

rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues,...) ;

- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des

espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des

plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec

les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage

écologique ;

- les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets

d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans

l'aménagement des espaces végétalisés.

3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs

3.2.1 - Le coefficient de pleine terre

UCE1 8Stationnement

Intitulé du document : Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de

stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à

1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de

stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition

paysagère pérenne de qualité.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure

à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de

stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de

la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans

une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un

positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou

arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur

superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies

renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut

être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires,

architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou

économiques.

Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du

PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à

1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de

stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble

de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées

dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un

positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou

arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur

superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies

renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il

peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques,

sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et

paysages ou économiques.

c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur

linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans le paysage et la

topographie du terrain.

d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements

perméables.

e. L’espace compris entre la limite de référence* et les constructions de

premier rang* fait l’objet d’un traitement paysager minéral ou végétal de

qualité. Les espaces permettant d’accéder aux aires de stationnement et les

rampes d’accès aux parcs de stationnement en sous-sol demeurent discrets et

s’intègrent à la composition paysagère de cet espace.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions réglementaires relatives aux voies et aux accès se situent au

chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement

5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions réglementaires relatives aux normes de stationnement des

véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent

au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement

5.2.2.1 Modalités différenciées selon la destination des constructions et le secteur

de stationnement

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3

du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de

stationnement exigibles sont différenciées selon la destination des constructions* et les

secteurs de stationnement* :

a. Pour les constructions à destination d’habitation, bureau, commerce de détail,

artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, restauration et

activités de service avec l’accueil d’une clientèle et d'hébergement hôtelier et

touristique :

- dans les secteurs de stationnement Aa, Ab, B, C et Cbis: les places

de stationnement sont réalisées en sous-sol ;

- dans les secteurs de stationnement Da, Dab, Db, et Dc : les places

de stationnement sont réalisées en sous-sol, sauf en cas soit de

contraintes techniques ou liées aux caractéristiques de l'opération

et de la configuration de son terrain d'assiette (terrain de faible

superficie…), soit d'une insertion urbaine complexe, soit du respect

de caractéristiques patrimoniales ;

- dans le secteur de stationnement E : les places de stationnement

peuvent être réalisées soit en sous-sol, soit dans le volume de la

construction, soit en surface.

b. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services

publics, de cinéma ou de centre de congrès et d'exposition : aucune modalité

particulière n'est imposée. Toutefois, le mode de réalisation des places de

stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard

des caractéristiques particulières de son environnement.

c. Pour les constructions ayant une autre destination que celles définies aux

paragraphes "a" et "b" ci-avant : les modalités de réalisation des places de

stationnement ne sont pas règlementées.

d. Dans tous les cas, la réalisation de places de stationnement sous forme de

boxes en surface est interdite.

5.2.2.2 Modalités d'application de l'obligation de réaliser les places en sous-sol

Dès lors qu'est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, cette

obligation n'est pas applicable sous réserve d’une insertion qualitative des aires de

stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet :

a. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une

protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de

vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ;

b. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la

mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du

projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne

insertion paysagère ;

c. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ;

d. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et autocars,

aux véhicules de secours et ambulances ;

e. à la réalisation en rez-de-chaussée, dans une construction existante* faisant

l'objet du projet, de 4 places de stationnement au moins dès lors que ces

dernières sont desservies par un accès unique sur voie et que leur localisation

n'est pas concernée par l'application soit d'un linéaire commercial ou artisanal*,

soit d'un linéaire toutes activités* inscrits aux documents graphiques du

règlement ;

f. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo.

UCE1 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions réglementaires relatives à l'assainissement se situent au

chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions réglementaires relatives à la collecte des déchets se situent au

chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

Zone UCE2

Ce que la zone UCE2 autorise, en clair

UCE2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET

AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITÉS

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

interdits

1.1.1 - Destinations des constructions ou de parties de construction interdites

a. Néant

1.1.2 - Usages des sols et natures d'activités interdites

a. Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère

de la zone.

b. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès

lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services

publics.

c. L’implantation, hors des terrains aménagés* à cet effet :

- de résidence démontable ;

- de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage ;

- d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente.

d. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs.

e. Les cuisines dédiées à la vente en ligne.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

soumis à conditions

1.2.1 - Conditions particulières liées à la destination des constructions, à la nature des

travaux et leur localisation

a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat

destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur

surface de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m²,

soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant

aux documents graphiques du règlement.

Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à

l’automobile (tels que vente de véhicules, concessions automobiles, stations de

carburant).

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de

plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement

à la vente de biens et services existant à la date d'approbation du PLU-H.

b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique,

dans la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les périmètres

de polarité d’hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents

graphiques du règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de

chambres existantes à la date d'approbation du PLU-H.

c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de

plancher est au plus égale soit à 5 000 m², soit au plafond indiqué dans les

périmètres de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du

règlement.

d. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages,

les équipements et les installations techniques directement liés à leur

fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale,

ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs

dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain

environnant.

e. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités.

f. Les dépôts de matériaux non couverts, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires

à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises

par le règlement.

g. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et

nécessaires à :

- des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol

admises par le règlement ;

- la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

h. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur

recyclage, tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt

doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain

naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel.

1.2.2 - Conditions liées aux bandes de constructibilité principale et secondaire

Les dispositions du règlement peuvent être différentes selon que le projet est localisé

sur un terrain ou une partie de terrain qui est compris dans la bande de constructibilité

principale* ou dans la bande de constructibilité secondaire*.

1.2.2.1 La profondeur de la bande de constructibilité principale

La profondeur de la bande de constructibilité principale* est fixée à :

- 17 mètres pour les constructions à destination d'habitation et de

bureau,

- 20 mètres pour les constructions ayant une destination autre

qu'habitation et bureau.

1.2.2.2 Conditions de constructibilité dans la bande de

constructibilité secondaire

a. Changement de destination vers l’habitation

Dans la bande de constructibilité secondaire*, dans le cas de changements de

destination vers l'habitation des constructions ou parties de construction

existantes* à la date d'approbation du PLU-H, dans la limite de la surface de

plancher existante à cette même date, éventuellement augmentée de 30 m² de

surface de plancher, il convient que :

- l’état et la structure de la construction permettent le changement de

destination projeté ;

- l’emprise au sol* des constructions soit au plus égale à 80% de la

superficie du terrain*.

b. Dans le secteur UCe2a

Dans la bande de constructibilité secondaire*, les constructions sont admises

dès lors qu'il s'agit :

- de constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et

services publics ;

- de constructions à destination de commerce de détail, d’artisanat

destiné principalement à la vente de biens et services, d'activités

de service avec l’accueil d’une clientèle, de restauration, d'artisanat

et d'industrie ;

- de stationnements réalisés en sous-sol ou en silo ;

- de balcons de constructions implantées dans la bande de

constructibilité principale.

Pour les constructions existantes* à la date d’approbation du PLU-H autres que

celles visées ci-avant, sont admises, les extensions* de constructions, dans la

limite de 30 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol pour les

constructions ou parties de construction ne développant pas de surface de

plancher. Ces extensions sont réalisées sans changement de destination, sauf

dans le cas visé au paragraphe "a" ci-avant.

UCE2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises

publiques ou privées

Les présentes dispositions s'appliquent aux seules constructions de premier

rang*.

2.1.1 - Règle générale

Les constructions sont implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de

recul*.

Une implantation en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ne fait pas

obstacle à la réalisation de reculs ponctuels de la façade* de la construction, en

implantation ou en élévation, pour répondre à des motifs de composition architecturale

ou la réalisation de façades végétalisées*.

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et

les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de

référence* ou en limite de la marge de recul* ou en recul* de ces dernières, dès lors

qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.

Le choix de leur implantation prend cependant en considération les caractéristiques

dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou

l’installation.

2.1.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans

les conditions et cas suivants :

a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence

urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne

correspond pas à la règle, dès lors que le choix d'implantation de la

construction permet l'inscription de cette dernière en harmonie avec

l'organisation urbaine environnante et celle du front bâti constitué dans lequel

elle s'insère.

b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en

raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace

végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace

boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain cultivé et

terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et espace

végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés

présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature,

caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la

construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout

en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt

patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée

en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du

règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de

façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble

patrimonial.

d. l'implantation d'une construction en contigüité d'une construction

principale existante* édifiée sur un terrain contigu* dont l'implantation n'est

pas conforme à la règle, dès lors qu'elle s'inscrit, pour tout ou partie, dans la

continuité de la construction voisine existante en prenant également en

compte sa volumétrie.

e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques

particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique,

une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par

rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites

de référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la

règle. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin

d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en

compte la morphologie urbaine environnante.

f. l'implantation d'une construction édifiée sur un terrain desservi par au

moins deux voies ou places sur deux côtés opposés, si les dimensions du

terrain sont telles que l’application des autres dispositions du règlement oblige

à ne construire que sur une seule limite de référence* ou la limite de marge de

recul*.

g. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est

réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

h. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en

saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*,

dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et

qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la

construction existante* sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de

l'article 0.4.3 du présent règlement..

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

2.2.1 - Règle générale

2.2.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale

Les constructions sont implantées sur les deux limites séparatives latérales*.

Afin de créer un rythme des façades et de volumétrie des constructions, une césure* ou

un fractionnement* peut être mis en œuvre, selon les modalités prévues au chapitre 4

du présent règlement, si la construction développe, en limite de référence* ou en limite

de la marge de recul*, une longueur de façade* importante au regard des

caractéristiques des façades environnantes.

2.2.1.2 - Dans la bande de constructibilité secondaire

Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives*.

les conditions et cas suivants :

a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence

urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne

correspond pas à la règle, dès lors que le choix d'implantation de la

construction permet l'inscription de cette dernière en harmonie avec

l'organisation urbaine et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère.

b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en

raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace

végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace

boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain cultivé et

terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et espace

végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés

présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature,

caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la

construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout

en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt

patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée

en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du

règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de

façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble

patrimonial.

d. l'adossement d'une construction, dans la bande de constructibilité

principale*, à une construction principale, implantée en limite séparative sur

un terrain contigu*, dont l'épaisseur est moindre que celle de la bande de

constructibilité principale. Dans ce cas, elle s’inscrit, pour tout ou partie, dans

la continuité de la construction voisine en tenant compte de sa volumétrie.

e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques

particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique,

une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par

rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites

de référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la

règle. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin

d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en

compte la morphologie urbaine environnante.

f. l'implantation d'une construction, dans la bande de constructibilité

principale*, en retrait* d'une limite séparative latérale* lorsqu’une servitude

ne permet pas une implantation en limite séparative afin de répondre aux

contraintes liées à ladite servitude.

g. l'implantation en limite séparative* d'une construction de second rang*

ou dans la bande de constructibilité secondaire* et en contigüité d'une

construction principale existante* édifiée sur un terrain contigu* ou d'un mur

de clôture existant, peut avoir une hauteur de façade* supérieure à

3,50 mètres dans la profondeur du retrait*, dès lors que sa volumétrie s'inscrit

dans la limite des héberges* de la construction voisine, ou de la surface du

mur.

h. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est

réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction

existante* dans le prolongement des murs.

i. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en

saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*,

dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et

qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la

construction existante*.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même

terrain

2.3.1 - Règle générale

La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës*

implantées sur un même terrain*, hors césures* et fractionnements*, est au moins

égale aux deux tiers de la hauteur de façade* la plus élevée (D ≥ 2/3 Hf).

La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée.

La distance* entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et

services publics et une autre construction n'est pas réglementée.

2.3.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans

les conditions et cas suivants :

a. l’implantation d’une construction au sein d'un périmètre d'intérêt

patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée

en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du

règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de

façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble

patrimonial.

b. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est

réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et que

cette extension n'a pas pour effet de réduire la distance existante entre les

deux constructions.

c. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en

saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*,

dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et

qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la

construction existante*.

2.4 - Emprise au sol des constructions

2.4.1 - Règle générale

a. L'emprise au sol* des constructions n'est pas réglementée.

b. Désaccollement des constructions entre les bandes de constructibilité

principale et secondaire

UCE2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Le retrait* est au moins égal à la moitié de la hauteur de façade* de la construction

(R ≥ Hf/2 m), avec un minimum de 2 mètres.

Toutefois, peuvent être implantées en limite séparative* les constructions dont la

hauteur de façade* est au plus égale à 3,50 mètres, sur une profondeur minimale

correspondant au retrait* imposé ci-avant.

2.2.2 - Règles alternatives

du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse). Elle peut également

figurer à l'intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation*.

b. La hauteur des rez-de-chaussée

Le niveau* de rez-de-chaussée des constructions ou parties de construction implantées

en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* qui :

- soit sont concernées par l'application d'un linéaire artisanal et

commercial* ou un linéaire toutes activités* ;

- soit ont une destination autre que l'habitation ;

- soit ont une hauteur de façade* supérieure ou égale à 16 mètres ;

présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de

7 mètres à compter du nu général de la façade*.

2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement

(VETC)

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) s’inscrit dans le volume

enveloppe délimité par le VETC haut*.

Pour les constructions ou parties de construction ne comportant qu'un niveau*, seul le

VETC bas* est applicable.

2.5.2 - Règles alternatives

Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être

appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. la construction ou l'extension* d'une construction qui est inscrite au sein

d'une séquence d'un ensemble de constructions ou située entre deux

constructions ayant des hauteurs différentes, d’un niveau au moins, de celles

prévues par la règle. Dans l'objectif de garantir un épannelage harmonieux, la

hauteur de façade* prévue par la règle peut être modulée (réduite ou

augmentée) au maximum de la hauteur d'un niveau* sur tout ou partie de la

construction.

L'harmonie de l'épannelage est appréciée sans tenir compte des

constructions dont la hauteur est hors d'échelle au regard de celle prévue par

la règle.

Toutefois, en présence d’un plan des hauteurs, dès lors qu’une construction

située dans la bande de constructibilité principale* est implantée en contigüité

d’une construction voisine présentant une hauteur de façade* :

- inférieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale autorisée,

la hauteur de façade* de ladite construction est minorée d’un

niveau ;

- supérieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale autorisée,

la hauteur de façade* de ladite construction est majorée d’un

niveau ;

la minoration ou la majoration d’un niveau de la hauteur de façade* peut être

mise en œuvre sur tout ou partie de la construction dans l’objectif de la

recherche d’un épannelage harmonieux.

b. la construction ou l'extension* d'une construction au sein d'un périmètre

d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou

identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du

règlement, dès lors que la hauteur de construction* est adaptée de façon à

mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial.

c. la hauteur de façade* d'une construction qui, en raison des

caractéristiques particulières du terrain*, telles qu'une topographie

accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la

voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme

à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans

ce cas, la hauteur de façade* est adaptée afin que la volumétrie de la

construction favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la

morphologie urbaine environnante.

d. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles

de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect

d'une harmonie d'ensemble de la construction initiale.

e. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante*, à la

date d'approbation du PLU-H, présentant une hauteur* de construction

supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet

de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation

demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif

d'isolation.

f. Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les

surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale

ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables*", un

dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade*

maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation

d'un niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale.

Concernant les éléments bâtis patrimoniaux*, les bâtiments protégés au titre

des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords d'un

monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux

patrimoniaux.

. Dès lors qu’elles sont

ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées,

non invasives, adaptées à chaque site.

Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures

présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons

fonctionnelles ou de sécurité.

4.3.4 - Dispositifs de séparation à l’intérieur d’une même propriété

Par leurs caractéristiques d’aspect et de hauteur moindre, les dispositifs de séparation

à l’intérieur d’une même propriété doivent s’inscrire harmonieusement dans la

composition d’ensemble du bâti et des espaces libres organisant l’unité foncière.

4.4 - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions

4.4.1 - Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux

a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes

électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction. En cas

d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative dans

les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité.

b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le

transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie,

d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les

sites et paysages traversés.

Toutefois, des modalités autres que sont admises pour des motifs techniques

dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique

satisfaisante.

c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission

d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou

d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception

de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en

prenant en compte :

- leur localisation ;

- leur dimension et leur volume ;

- leur teinte ;

- leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel

ils s'insèrent ;

- leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon

fonctionnement.

4.4.2 - Gestion des déchets

L’aménagement ou l’espace nécessaire à la gestion des déchets sont intégrés de

préférence dans les constructions.

Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont

situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un

traitement minéral ou végétal.

UCE2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : L'emprise au sol* d'une construction, ou de deux constructions contigües, ne

peut pas concerner à la fois la partie de terrain située dans la bande de

constructibilité principale* et celle située dans la bande de constructibilité

secondaire*.

Cette disposition n'est pas applicable :

- aux rez de chaussée à destination de commerce de détail et

d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services,

de constructions situées dans un périmètre de polarité

commerciale* ou concernées soit par un linéaire artisanal et

commercial*, soit par un linéaire toutes activités* ;

- aux rez de chaussée à destination d’industrie et d’artisanat ;

- aux constructions ou parties de construction à destination

d'équipements d'intérêt collectif et services publics ;

- à l'extension* d'une construction principale existante* à la date

d'approbation du PLU-H.

2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise

au sol*, sa valeur se substitue aux dispositions du paragraphe 2.4.1 a, sauf pour les

constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.4.3 - Règles alternatives

Une emprise au sol* des constructions différente de celle prévue par la règle peut

être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, présentant une emprise au sol* supérieure à celle exigée par la règle

ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par

la règle, dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 5% de l'emprise au

sol* existante, à la date d'approbation du PLU-H.

b. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en

saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*,

dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et

qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la

construction existante*.

2.5 - Hauteur des constructions

2.5.1 - Règle générale

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services

publics et les installations nécessaires à un service public peuvent avoir une

hauteur* différente de celle fixée dans la présente section 2.5, dès lors qu’existent des

contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la

hauteur* de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en

prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain

dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation.

2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions

a. La hauteur de façade des constructions

section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre

traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces

engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées.

Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates

végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors

que leur superficie le permet.

Un arbre de haute tige est maintenu ou planté par tranche complète de 50 m² de la

surface de pleine terre* minimale exigée par la règle.

3.3.2 - Les autres espaces libres

Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement

paysager minéral ou végétal au regard du contexte environnant. Il s'agit de privilégier la

localisation des espaces végétalisés et plantés à proximité de tels espaces aménagés

sur les terrains voisins afin de tendre vers un regroupement des plantations en cœur

d'ilot.

a. Les espaces sur dalle non affectés à un usage privatif, qui n'entrent pas

dans le décompte de l'emprise au sol* des constructions, sont, dans la

majeure partie de leur superficie, végétalisés, conformément aux dispositions

établies au 3.1.6.1 de la Partie 1. Une végétalisation intensive est à privilégier.

b. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de

leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact

visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement

permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques

adaptées.

UCE2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE

Les constructions, travaux, ouvrages compris dans le périmètre de l’Orientation

d’Aménagement et de Programmation « UNESCO » doivent être compatibles avec les

orientations définies par celle-ci.

4.1 - Insertion du projet

Cette zone correspond à des ilots réguliers constitués par un front bâti structurant le

long des rues, le plus souvent continu, cernant des cœurs d'ilots végétalisés ou

partiellement bâtis (activités économiques et habitat).

Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur

constructions existantes* :

- de renforcer le caractère urbain de ce tissu, en préservant un front bâti

sur rue dans un esprit de continuité ;

- de maintenir l’aération de certains cœurs d'ilots en les végétalisant ;

- de rechercher une animation de la rue en favorisant la mixité des

fonctions urbaines ;

- d’encadrer un renouvellement ponctuel au sein d’un tissu urbain

constitué ou dans le cadre d’extension du tissu de centre ;

- de maintenir le caractère patrimonial de certains îlots.

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de

son ancienneté, des matériaux employés, de sa composition, de son ordonnancement,

tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur et respecter

les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation

d’extensions de conception architecturale contemporaine.

4.1.1 - Conception du projet dans son environnement urbain et paysager

a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine

de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et

paysager.

b. La conception d'un projet implanté dans la bande de constructibilité

secondaire* doit permettre ultérieurement la création d'un front bâti en bande

de constructibilité principale, conformément aux objectifs de la zone.

c. L’utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et

recyclables, ainsi que le réemploi de matériaux issus notamment de la

démolition sont privilégiés afin de diminuer l’empreinte carbone de la

construction.

d. L’intégration des équipements publics ou d’intérêt collectif prend en compte,

notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les

contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, tout en

affirmant leur rôle dans l'espace urbain et leur identité par une architecture

particulière.

4.1.2 - Bioclimatisme et énergies renouvelables

a. Le choix de l’orientation et de l’organisation des volumétries du projet

prennent en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et

l’exposition.

b. La conception des constructions à destination d’habitation privilégie la

création de logements bénéficiant d’une double orientation et favorisant la

ventilation naturelle des bâtiments.

c. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production

d'énergie renouvelable sont intégrés à la conception générale du projet, de

façon à éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité

paysagère de son environnement.

d. L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du

rayonnement solaire et de couleur claire, ainsi que la végétalisation des

façades, lorsque cette dernière est adaptée, sont à privilégier afin de

concourir à la limitation des phénomènes d'ilot de chaleur.

e. Les toitures-terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant,

devront être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion

qualitative de panneaux solaires ou de toitures-terrasses accessibles

permettant un usage d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs

types d'usages. Pour une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul

tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation

de panneaux solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés

harmonieusement à l'enveloppe architecturale et disposés de façon raisonnée

avec la composition de la cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de

toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la pente de la toiture.

4.1.3 - Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements)

Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements), réalisés dans le cadre

d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de

constructions, sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à

une transformation importante du site.

En outre, l’amplitude de mouvements de terrain d’assiette de la construction, hors

emprise au sol* de celle-ci, y compris les niveaux en sous-sol et non compris les

terrasses d’une hauteur supérieure à 1,20 mètre, ne doit pas excéder :

- 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure

à 15 % ;

- 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est

comprise entre 15 et 30 % ;

- 2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est

supérieure à 30 %.

Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en

œuvre dès lors qu'elle a pour objet :

- une meilleure insertion de l’opération d’aménagement ou de construction

dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ;

- de lutter contre les risques et les nuisances réglementés par une

servitude d’utilité publique et la partie I du règlement ;

- de combler les excavations non naturelles.

4.2 - Qualité des constructions

4.2.1 - Volumétrie, rythme du bâti et qualité des façades

a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par

la composition urbaine et paysagère générale du projet.

b. Par le traitement de l’aspect extérieur, le projet prend en compte les

spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois

exclure la création architecturale, y compris contemporaine.

c. Les constructions présentent une simplicité de volume tout en favorisant des

rythmes. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des

constructions avoisinantes.

d. En limite de zone, une attention particulière est portée sur la volumétrie des

constructions pour assurer une transition adaptée.

e. Des «respirations», tels que des césures ou fractionnements, peuvent être

mises en œuvre :

- si la construction développe un linéaire de façade* important, au

regard des caractéristiques des façades composant l’îlot, afin de

permettre une animation de la façade, des transparences visuelles

sur les cœurs d’îlots arborés et l’ensoleillement du cœur d’îlot ;

- dans le cas de la réalisation d’une voie de desserte interne entre

des constructions ou parties de constructions situées en façade de

rue.

4.2.2 - Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC)

a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement* « haut » est privilégié.

Néanmoins, les Volumes Enveloppe de Toiture et Couronnement « bas » et

« intermédiaires » sont admis, dès lors qu’ils contribuent à l’équilibre des

proportions de la construction au regard de la volumétrie du projet et de la

hauteur de façade de la construction, tout en prenant en compte les

caractéristiques du tissu urbain environnant.

b. Le VETC fait l'objet d'un traitement architectural de qualité. Tous les

équipements techniques autorisés dans le Volume Enveloppe de Toiture et

Couronnement, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux

toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la

qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain.

c. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes

contemporaines sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie

d’ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la

construction.

Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes

de toitures.

Le traitement des toitures terrasses privilégie l’emploi de matériaux et procédés

de finition qualitatifs. Les étanchéités, notamment à base d’asphalte et

matériau de même nature ou synthétique, sont masquées.

d. La réalisation des toitures végétalisées, de préférence de manière intensive,

privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs

limitant l’entretien, afin d’assurer et de garantir une pérennité de

l’aménagement.

e. Les garde-corps font l’objet d’une mise en œuvre qualitative et sont intégrés

de façon à éviter une dénaturation de la construction.

4.2.3 - Qualité des façades et pignons

a. Les constructions s’inscrivant dans un front bâti respectent l’ordonnancement

des façades environnantes. La composition de la façade prend en compte :

- le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à

l’échelle de la rue ou d’une séquence urbaine cohérente ;

- les éléments de modénature des constructions environnantes ;

- la densité des baies des constructions voisines et leurs

proportions ;

- le caractère dominant « vertical » des ouvertures, à l’exception des

fonds de loggias, sans faire obstacle à l'expression de l'architecture

contemporaine, dès lors que les projets s'inscrivent de façon

discrète et harmonieuse dans l’ordonnancement des façades

voisines.

Une attention particulière doit être portée aux raccordements aux

constructions limitrophes, notamment lorsque ces dernières s’implantent en

recul.

b. La conception du projet limite, dans la mesure du possible, la création de mur

pignon aveugle, visible dans la perspective des voies, et notamment aux

abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact.

c. Tous les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels

que système de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente

d’eaux pluviales en façade, sont intégrés à la construction, sans émergence

en façade ou avec une émergence réduite compte tenu des caractéristiques

des équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité

architecturale du projet. Les systèmes d’occultation orientables sont

privilégiés.

d. Les saillies et autres débords sur le domaine public.

Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son

environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se situe

au-dessus d’une hauteur de 4,30 mètres, à l’exception :

- des terrasses des commerces en rez-de-chaussée ;

- des vitrines, des éléments décoratifs et autres saillies à caractère

ornemental (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches,

appuis, encadrements, pilastres et nervures,…), d'une profondeur

au plus égale à 15 centimètres ;

- des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, de

végétalisation et d’isolation thermique par l’extérieur sur

construction existante*, d'une profondeur au plus égale à

30 centimètres, sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de

l'article 0.4.3 du présent règlement.

Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport au domaine

public, sont prohibés. Toutefois, cette règle fait l’objet d’adaptations pour

permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque le

caractère des constructions avoisinantes ou le projet le justifie.

Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au

domaine public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils

contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti. Afin

de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons ou

terrasses en surplomb par rapport au domaine public comportent des garde-corps

fins et ajourés.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, le porte-à-faux maximum de ces

volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est limité à :

0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres et 0,80

mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres.

Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum

autorisé correspond à la rue la plus large.

4.2.4 - Traitement des rez-de-chaussée ou socles

a. Les soubassements des constructions donnant sur rue sont conçus avec des

matériaux répondant particulièrement à des critères de durabilité, de solidité

et d’entretien. Les façades des locaux situés en rez-de-chaussée ou au

premier niveau, le long d'espaces collectifs, sont conçues pour participer à

l'animation de ces espaces. En particulier les murs pleins peuvent être

interdits, les systèmes de fermeture opaque et les procédés opacifiant ou

rétroréfléchissant sont limités au strict besoin des vitrines des locaux

d’activités.

b. La surélévation du plancher bas du rez-de-chaussée par rapport à la rue, telle

qu'admise dans la partie I du présent règlement peut être :

- mise en œuvre dès lors qu’elle assure une meilleure habitabilité

des logements situés en rez-de-chaussée ;

- interdite dès lors qu'elle est de nature à porter atteinte à la

préservation et à la mise en valeur de l'ordonnancement

architectural des constructions environnantes et des

caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel s'insère le

projet.

c. La conception des rez-de-chaussée, et particulièrement leur hauteur, est

guidée par la recherche d'une harmonie avec celle des constructions voisines.

d. La conception du rez-de-chaussée met en valeur les halls d’entrée en

favorisant leur caractère traversant et limite l’impact des accès de service. Les

percements du rez-de-chaussée participent à la composition d’ensemble de la

façade.

e. Les accès au stationnement en sous-sol sont, sauf impossibilité technique,

intégrés au volume bâti, dans l’alignement de la façade.

4.2.5 - Matériaux et Couleurs

a. Le choix des matériaux utilisés en façade :

- contribue à l’insertion harmonieuse de la construction dans son

environnement, sans pour autant exclure une architecture

contemporaine ;

- évite, au regard de leur pérennité, une trop grande diversité de

matériaux dans une même façade.

Les matériaux tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses sont

revêtus d’un parement, d’un enduit lisse ou d’une peinture afin de ne pas rester

apparents exception faite des dispositifs de nidification visés au chapitre 3 de

la partie I.

Toutefois, l'emploi brut de matériaux est possible à condition que leur mise en

œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction.

b. Le choix des couleurs contribue à l'intégration harmonieuse de la

construction dans le paysage environnant et notamment :

- permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la

construction ;

- respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération

d'ensemble ;

- souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades.

4.2.6 - Ravalement, isolation par l’extérieur et énergies renouvelables

a. Lors de travaux de ravalement des façades, les modénatures, les balcons

d’origine sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité

architecturale de la construction.

b. Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant privilégient des

matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques

architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une

exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en

œuvre des matériaux employés. Une attention particulière doit être portée aux

raccordements aux constructions contiguës*.

c. Tout projet de ravalement ou de réhabilitation de façades développant un

linéaire important contribue à la mise en valeur de la construction. En outre, le

ravalement intègre la réhabilitation ou le renouvellement du mobilier de façade

(garde-corps, jalousies, lambrequins, persiennes...).

4.3 - Traitement des clôtures

4.3.1 - Règle générale pour tout type de clôtures

a. Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des

matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les

caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. La conception et les

caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune

par l'insertion au ras du sol d'une ouverture de l'ordre de 15 centimètres de

diamètre minimum tous les 15 mètres environ. Lorsque la totalité du linéaire

de clôture est inférieure à 15 mètres, un passage minimum doit être aménagé.

Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable.

b. Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de

plantations composées d’essences variées, non invasives, adaptées à chaque

site.

4.3.2 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limite de référence

a. La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du

domaine public, lorsque les constructions s’implantent en recul*.

Les clôtures implantées le long de la limite de référence* sont constituées :

- soit d’un dispositif rigide à claire voie de type barreaudage,

surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de

1 mètre, sans pouvoir excéder 2 mètres ;

- soit d’un mur plein pour respecter une harmonie d’ensemble avec

les constructions et les clôtures avoisinantes.

b. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures

présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des

raisons fonctionnelles ou de sécurité.

c. Les portails et autres dispositifs d’accès s’inscrivent dans la continuité des

murs et clôtures tout en recherchant une unité de matériaux. Pour des raisons

fonctionnelles et de sécurité, les portails peuvent toutefois être implantés en

recul.

Les dispositifs d’accès sont limités aux besoins fonctionnels du projet.

d. L'aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la

pérennité des vues et des dégagements visuels, dès lors que, compte tenu de

la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être observées

depuis des espaces publics.

4.3.3 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limites séparatives

UCE2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des

surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception

globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de

biodiversité. Il concourt à :

- l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des

transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;

- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et

bioclimatique ;

- l'enrichissement de la biodiversité en ville ;

- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins,

bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues

aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche

d'une composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

- la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment

pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la

limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont

recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres

permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des

guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation

de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ;

- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la

partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict

nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux

favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non

joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la

rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues...) ;

- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des

espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des

plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec

les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage

écologique ;

- les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets

d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans

l'aménagement des espaces végétalisés.

3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs

3.2.1 - Le coefficient de pleine terre

Le coefficient de pleine terre* est au minimum de 25%.

Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics

le coefficient de pleine terre* ne leur est pas applicable dès lors qu’existent des

contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.

3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine

terre* graphique, sa valeur se substitue à celle fixée au paragraphe 3.2.1, sauf pour les

constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

3.2.3 - Règle alternative

Les travaux, les extensions* et changements de destination, affectant une construction

existante*, à la date d'approbation du PLU-H, implantée sur un terrain ou partie de

terrain, présentant une surface de pleine terre* inférieure à celle prévue par la règle,

peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine

terre* existante avant travaux.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs

3.3.1 - Les espaces de pleine terre

UCE2 8Stationnement

Intitulé du document : Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de

stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à

1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de

stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une

composition paysagère pérenne de qualité.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie

supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour

8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur

l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste,

organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant

un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou

arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur

superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies

renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il

peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques,

sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et

paysages ou économiques.

Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du

PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à

1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de

stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble

de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées

dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un

positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou

arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur

superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies

renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il

peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques,

sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et

paysages ou économiques.

c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur

linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans le paysage et

la topographie du terrain.

d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements

perméables.

e. L’espace compris entre la limite de référence* et les constructions de

premier rang* fait l’objet d’un traitement paysager minéral ou végétal de

qualité. Les espaces permettant d’accéder aux aires de stationnement ou les

rampes d’accès aux parcs de stationnement en sous-sol demeurent discrets

et s’intègrent à la composition paysagère de cet espace.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au

chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement

5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des

véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent

au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement

5.2.2.1 Modalités différenciées selon la destination des

constructions et le secteur de stationnement

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3

du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de

stationnement exigibles sont différenciées selon la destination des constructions* et les

secteurs de stationnement* :

a. Pour les constructions à destination d’habitation, bureau, commerce de détail,

artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, restauration

et activités de service avec l’accueil d’une clientèle et d'hébergement hôtelier

et touristique :

- dans les secteurs de stationnement Aa, Ab, B, C et Cbis : les

places de stationnement sont réalisées en sous-sol ;

- dans les secteurs de stationnement Da, Dab, Db, et Dc : les places

de stationnement sont réalisées en sous-sol, sauf en cas soit de

contraintes techniques ou liées aux caractéristiques de l'opération

et de la configuration de son terrain d'assiette (terrain de faible

superficie…), soit d'une insertion urbaine complexe, soit du respect

de caractéristiques patrimoniales ;

- dans le secteur de stationnement E : les places de stationnement

peuvent être réalisées soit en sous-sol, soit dans le volume de la

construction, soit en surface.

b. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et

services publics, de cinéma ou de centre de congrès et d'exposition : aucune

modalité particulière n'est imposée. Toutefois, le mode de réalisation des

places de stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet

au regard des caractéristiques particulières de son environnement.

c. Pour les constructions ayant une autre destination que celles définies aux

paragraphes "a" et "b" ci-avant : les modalités de réalisation des places de

stationnement ne sont pas règlementées.

d. Dans tous les cas, la réalisation de places de stationnement sous forme de en

surface est interdite.

5.2.2.2 Modalités d'application de l'obligation de réaliser les places

en sous-sol

Dès lors qu'est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, cette

obligation n'est pas applicable, sous réserve d’une insertion qualitative des aires de

stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet : :

a. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une

protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de

vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ;

b. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la

mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du

projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne

insertion paysagère ;

c. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ;

d. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et

autocars, aux véhicules de secours et ambulances ;

e. à la réalisation en rez de chaussée, dans une construction existante* faisant

l'objet du projet, de 4 places de stationnement au moins dès lors que ces

dernières sont desservies par un accès unique sur voie et que leur localisation

n'est pas concernée par l'application soit d'un linéaire commercial ou

artisanal*, soit d'un linéaire toutes activités* inscrits aux documents

graphiques du règlement ;

f. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking

silo.

UCE2 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au

chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au

chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

Zone UCE3

Ce que la zone UCE3 autorise, en clair

UCE3 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET

AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITÉS

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

interdits

1.1.1 - Destinations des constructions ou de parties de construction interdites

a. Néant

1.1.2 - Usages des sols et natures d'activités interdites

a. Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de

la zone.

b. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès

lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services

publics.

c. L’implantation, hors des terrains aménagés* à cet effet :

- de résidence démontable ;

- de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage ;

- d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente.

d. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs.

e. Les cuisines dédiées à la vente en ligne.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

soumis à conditions

1.2.1 - Conditions particulières liées à la destination des constructions, à la nature des

travaux et leur localisation

a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat

destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface

de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², soit au

plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant aux

documents graphiques du règlement.

Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à

l’automobile (tels que vente de véhicules, concessions automobiles, stations de

carburant).

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de

plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement

à la vente de biens et services existante à la date d'approbation du PLU-H.

b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique,

dans la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les périmètres

de polarité d’hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents

graphiques du règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de

chambres existantes à la date d'approbation du PLU-H.

c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de

plancher est au plus égale soit à 5 000 m², soit au plafond indiqué dans les

périmètres de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du

règlement.

d. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages,

les équipements et les installations techniques directement liés à leur

fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale,

ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs

dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain

environnant.

e. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités.

f. les dépôts de matériaux non couverts, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à

des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le

règlement.

g. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et

nécessaires à :

- des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol

admises par le règlement ;

- la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

h. En outre, dans le secteur UCe3p, seules les constructions suivantes sont

admises :

- dans la bande de constructibilité principale*, définie au paragraphe

1.2.2, les constructions nouvelles sur des terrains nus à la date

d'approbation du PLU-H ainsi que les reconstructions de

constructions existantes* à la date d’approbation du PLU-H, dans

les conditions prévues par le présent règlement ;

- les travaux, accompagnés ou non d’un changement de destination,

sur des constructions existantes* ;

- l’extension* de constructions existantes* à la date d'approbation du

PLU-H, dès lors qu’elle est limitée à 30 m² d’emprise au sol*.

i. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur

recyclage, tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt

doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain

naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel.

1.2.2 - Conditions liées aux bandes de constructibilité principale et secondaire

1.2.2.1 La profondeur de la bande de constructibilité principale

Les dispositions du règlement peuvent être différentes selon que le projet est localisé

sur un terrain ou une partie de terrain qui est compris dans la bande de constructibilité

principale* ou dans la bande de constructibilité secondaire*.

La profondeur de la bande de constructibilité principale* est fixée de la façon suivante :

- dans les secteurs UCe3a et UC3b : la profondeur de la bande de

constructibilité principale* est fixée à 20 mètres ;

- dans le secteur UCe3p : la profondeur de la bande de

constructibilité principale* est fixée à 15 mètres. Cette bande est

applicable uniquement pour les constructions édifiées sur des

terrains nus existants à la date d’approbation du PLU-H ainsi que

pour une reconstruction après démolition. Dans ces deux cas les

nouvelles constructions sont implantées dans la bande de

constructibilité principale.

1.2.2.2 Condition de constructibilité dans la bande de constructibilité secondaire

a. Dans les secteurs UCe3a et UCe3b

Dans la bande de constructibilité secondaire*, dans le cas de changements de

destination vers l'habitation des constructions ou parties de construction

existantes* à la date d’approbation du PLU-H, dans la limite de la surface de

plancher existante à cette même date, il convient que :

- l’état et la structure de la construction permettent le changement de

destination projeté ;

- l’emprise au sol* soit au plus égale à 80% de la superficie du

terrain*.

b. Dans le secteur UCe3p, les extensions* des constructions existantes*.

UCE3 3Implantation des constructions

Intitulé du document : MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises

publiques ou privées

Les présentes dispositions s'appliquent aux seules constructions de premier

rang*.

2.1.1 - Règle générale

Les constructions sont implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de

recul*.

Une implantation en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ne fait pas

obstacle à la réalisation de reculs ponctuels de la façade* de la construction, en

implantation ou en élévation, pour répondre à des motifs de composition architecturale

ou la réalisation de façades végétalisées*.

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et

les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de

référence* ou en limite de la marge de recul* ou en recul* de ces dernières, dès lors

qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.

Le choix de leur implantation prend cependant en considération les caractéristiques

dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou

l’installation.

2.1.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans

les conditions et cas suivants :

a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine

significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à

la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet

l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine

environnante et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère.

b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en

raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace

végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace

boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain cultivé et

terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et espace

végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés

présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature,

caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la

construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en

prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt

patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en

tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement,

dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre

en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

d. l'implantation d'une construction en contigüité d'une construction

principale* existante édifiée sur un terrain contigu* dont l'implantation n'est

pas conforme à la règle, dès lors qu'elle s'inscrit, pour tout ou partie, dans la

continuité de la construction voisine existante en prenant également en compte

sa volumétrie.

e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques

particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique,

une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport

au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de

référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle.

Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la

construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la

morphologie urbaine environnante.

f. l'implantation d'une construction édifiée sur un terrain desservi par au

moins deux voies ou places sur deux côtés opposés, si les dimensions du

terrain sont telles que l’application des autres dispositions du règlement oblige

à ne construire que sur une seule limite de référence* ou la limite de marge de

recul*.

g. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-

H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée

dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

h. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en

saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*,

dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et

qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la

construction existante* sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de

l'article 0.4.3 du présent règlement..

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

2.2.1 - Règle générale

2.2.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale

Les constructions sont implantées sur les deux limites séparatives latérales*.

2.2.1.2 - Dans la bande de constructibilité secondaire

a. Dans les secteurs UCe3a et UCe3b

Les constructions peuvent être implantées en limite séparative* ou en retrait*

de ces dernières.

Toutefois, une implantation en limite séparative* est privilégiée dès lors qu’une

construction principale est implantée en limite séparative sur un terrain

limitrophe.

Le retrait* est au moins égal à :

- la hauteur de façade* moins 4 mètres (R ≥ Hf-4 m), avec un

minimum de 4 mètres, pour les constructions ayant une longueur

de façade* supérieure à 15 mètres ;

- la moitié de la hauteur de façade* (R ≥ Hf/2), avec un minimum de

4 mètres, pour les constructions ayant une longueur de façade* au

plus égale à 15 mètres.

b. Dans le secteur UCe3p

Les extensions* des constructions peuvent être implantées sur les limites

séparatives* ou en retrait* de ces dernières.

2.2.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans

les conditions et cas suivants :

a. L'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence

urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne

correspond pas à la règle, dès lors que le choix d'implantation de la

construction permet l'inscription de cette dernière en harmonie avec

l'organisation urbaine et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère.

b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en

raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace

végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace

boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain cultivé et

terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et espace

végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés

présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature,

caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la

construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en

prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt

patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en

tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement,

dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre

en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

d. l'adossement d'une construction, dans la bande de constructibilité

principale*, à une construction principale, implantée en limite séparative sur un

terrain contigu*, dont l'épaisseur est moindre que celle de la bande de

constructibilité principale*. Dans ce cas, elle s’inscrit, pour tout ou partie, dans

la continuité de la construction voisine en tenant compte de sa volumétrie.

e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques

particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique,

une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport

au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de

référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle.

Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la

construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la

morphologie urbaine environnante.

f. l'implantation d'une construction, dans la bande de constructibilité

principale*, en retrait d'une limite séparative latérale* lorsqu’une servitude ne

permet pas une implantation en limite séparative afin de répondre aux

contraintes liées à ladite servitude.

g. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-

H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée

dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction existante*

dans le prolongement des murs.

h. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire en saillie ou la mise en œuvre de dispositifs de

végétalisation en saillie des façades d'une construction existante*, à la date

d'approbation du PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la

marge de recul*, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus

égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques

architecturales de la construction existante*.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même

terrain

2.3.1 - Règle générale

a. Pour les constructions à destination d'habitation et de bureau

La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non

contiguës implantées sur un même terrain*, hors césures* et fractionnements*,

est au moins égale :

- à la hauteur de façade* la plus élevée moins 4 mètres (D ≥ Hf-4m),

avec un minimum de 4 mètres, dans le cas où chacune des deux

constructions développe une longueur de façade* supérieure à

15 mètres ;

- à la moitié de la hauteur de façade la plus élevée (D ≥ Hf/2), avec

un minimum de 4 mètres dans le cas où l'une des constructions

développe une longueur de façade* au plus égale à 15 mètres ou

dans le cas où les constructions ne sont pas en vis à vis*.

b. Pour les constructions ayant une autre destination que l'habitation et le bureau

La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non

contiguës* implantées sur un même terrain*, hors césures* et

fractionnements*, est au moins égale à 4 mètres (D ≥ 4m).

c. Pour les annexes*, la distance* avec une autre construction n'est pas

réglementée.

d. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services

publics, la distance* avec une autre construction n'est pas réglementée.

2.3.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans

les conditions et cas suivants :

a. l’implantation d’une construction au sein d'un périmètre d'intérêt

patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en

tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement,

dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre

en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

b. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-

H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée

dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et que cette

extension n'a pas pour effet de réduire la distance existante entre les deux

constructions.

c. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en

saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, présentant une distance* inférieure à celle exigée par la règle ou que

ces travaux auraient pour effet de rendre inférieure à celle exigée par la règle,

dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et

qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la

construction existante*.

2.4 - Emprise au sol des constructions

2.4.1 - Règle générale

Les dispositions du règlement peuvent être différentes selon que le projet est localisé

sur un terrain ou une partie de terrain qui est compris dans la bande de constructibilité

principale* ou dans la bande de constructibilité secondaire*.

2.4.1.1 Dans la bande de constructibilité principale

a. Dans les secteurs UCe3a et UCe3b

UCE3 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents graphiques

du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse). Elle peut également

figurer à l'intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation*.

b. La modulation de la hauteur de façade

Pour les constructions implantées dans la bande de constructibilité principale*,

présentant une longueur de façade* sur une même voie supérieure ou égale à

30 mètres, le projet est conçu en intégrant une modulation de hauteur.

Dans ce cas, la hauteur de façade* maximale, fixée au paragraphe « a » ci-avant, peut

être dépassée de la hauteur d'un niveau* sur une partie de la construction dès lors que

ce dépassement est compensé par la réduction de la hauteur de façade* maximale, au

même prorata sur une autre partie de la construction.

c. La hauteur des rez-de-chaussée

Le niveau* de rez-de-chaussée des constructions ou parties de construction implantées

en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* qui :

- soit sont concernées par l'application d'un linéaire artisanal et

commercial* ou un linéaire toutes activités* ;

- soit ont une destination autre que l'habitation ;

- soit ont une hauteur de façade* supérieure ou égale à 16 mètres ;

présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de

7 mètres.

d. Le gabarit dans la bande de constructibilité secondaire

Dans la bande de constructibilité secondaire*, dès lors qu'une limite séparative* du

terrain correspond à la limite d'une zone URi1, URi2, AURi1, et AURi2, la hauteur de

façade* maximale des constructions est limitée par un gabarit qui est déterminé par :

- une verticale élevée à

l'aplomb de la limite

séparative d'une hauteur de

3,50 mètres,

- un plan horizontal vers

l'intérieur du terrain, ayant

pour base le sommet de la

verticale (cf. schéma en

coupe).

Ce gabarit s'applique sur une

profondeur de 5 mètres comptés

perpendiculairement par rapport à la

limite séparative*.

2.5.1.2 – La hauteur de façade des constructions dans le secteur UCe3p

La hauteur de façade* maximale des constructions est différente selon la nature du

projet :

- au plus égale à 10 mètres, pour les constructions édifiées sur des

terrains nus existants à la date d'approbation du PLU-H ainsi que pour

les extensions* des constructions existantes* ;

- au plus égale à 10 mètres, pour les reconstructions dès lors que la

construction démolie avait une hauteur de façade* inférieure ou égale à

10 mètres ;

- au plus égale à la hauteur de la façade de la construction démolie, dès

lors que cette dernière avait une hauteur de façade* supérieure à 10

mètres ;

- au plus égale à la hauteur de la façade* de la construction existante*,

pour les extensions*.

2.5.1.3 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)

a. Dans les secteurs UCe3a et UCe3b

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) s’inscrit dans le volume

enveloppe délimité par le VETC intermédiaire*.

Pour les constructions ou parties de construction ne comportant qu'un niveau*, seul le

VETC bas* est applicable.

b. Dans le secteur UCe3p

Les volumes enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) sont :

- le VETC bas* pour les constructions dont la hauteur de façade* est

inférieure ou égale à 10 mètres ;

- le VETC correspondant à celui de la construction démolie en cas de

reconstruction.

2.5.2 - Règles alternatives

Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être

appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. la construction ou l'extension* d'une construction qui est inscrite au sein

d'une séquence d'un ensemble de constructions ou située entre deux

constructions ayant des hauteurs différentes d’un niveau au moins, de celles

prévues par la règle. Dans l'objectif de garantir un épannelage harmonieux, la

hauteur de façade* prévue par la règle peut être modulée (réduite ou

augmentée) au maximum de la hauteur d'un niveau* sur tout ou partie de la

construction.

L'harmonie de l'épannelage est appréciée sans tenir compte des constructions

dont la hauteur est hors d'échelle au regard de celle prévue par la règle.

Toutefois, en présence d’un plan des hauteurs, dès lors qu’une construction

située dans la bande de constructibilité principale* est implantée en contiguïté

d’une construction voisine présentant une hauteur de façade* :

- inférieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale autorisée,

la hauteur de façade* de ladite construction est minorée d’un

niveau ;

- supérieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale autorisée,

la hauteur de façade* de ladite construction est majorée d’un

niveau.

La minoration ou la majoration d’un niveau de la hauteur de façade* peut être

mise en œuvre sur tout ou partie de la construction dans l’objectif de la

recherche d’un épannelage harmonieux.

b. la construction ou l'extension* d'une construction au sein d'un périmètre

d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou

identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du

règlement, dès lors que la hauteur de construction* est adaptée de façon à

mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial.

c. la hauteur de façade* d'une construction qui, en raison des

caractéristiques particulières du terrain*, telles qu'une topographie

accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la

voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme

à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce

cas, la hauteur de façade* est adaptée afin que la volumétrie de la construction

favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie

urbaine environnante.

d. l’extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles

de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une

harmonie d'ensemble de la construction initiale.

e. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante*, à

la date d'approbation du PLU-H, présentant une hauteur* supérieure à celle

exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure

à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la

seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation.

f. Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les

surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale

ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables*", un

dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade*

maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un

niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale.

Concernant les éléments bâtis patrimoniaux*, les bâtiments protégés au titre

des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords d'un

monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux

patrimoniaux.

. Dès lors qu’elles sont

ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées,

non invasives, adaptées à chaque site.

Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures

présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons

fonctionnelles ou de sécurité.

4.3.4 - Dispositifs de séparation à l’intérieur d’une même propriété

Par leurs caractéristiques d’aspect et de hauteur moindre, les dispositifs de séparation

à l’intérieur d’une même propriété doivent s’inscrire harmonieusement dans la

composition d’ensemble du bâti et des espaces libres organisant l’unité foncière.

4.4 - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions

4.4.1 - Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux

a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes

électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction. En cas

d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative dans

les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité.

b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le

transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie,

d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les

sites et paysages traversés.

Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des

motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et

technique satisfaisante.

c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission

d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou

d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception

de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en

prenant en compte:

- leur localisation ;

- leur dimension et leur volume ;

- leur teinte ;

- leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel

ils s'insèrent ;

- leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon

fonctionnement.

4.4.2 - Gestion des déchets

L’aménagement ou l’espace nécessaire à la gestion des déchets sont intégrés de

préférence dans les constructions.

Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont

situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un

traitement minéral ou végétal.

UCE3 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : L'emprise au sol* des constructions ou parties de construction implantées dans la

bande de constructibilité principale* n'est pas réglementée.

2.4.1.2 Dans la bande de constructibilité secondaire

a. Dans le secteur UCe3a

Pour les constructions ou parties de construction à destination d'habitation et de

bureau, édifiées dans la bande de constructibilité secondaire*, le coefficient d'emprise

au sol* est limité à 50% de la superficie du terrain située dans la bande de

constructibilité secondaire*.

Pour les constructions ayant une autre destination que celles visées ci-avant, l'emprise

au sol* n'est pas réglementée.

b. Dans le secteur UCe3b

Pour les constructions ou parties de construction à destination d'habitation et de

bureau, édifiées dans la bande de constructibilité secondaire*, le coefficient d'emprise

au sol* est limité à 30% de la superficie du terrain située dans la bande de

constructibilité secondaire*.

Pour les constructions ayant une autre destination que celles visées ci-avant, l'emprise

au sol* n'est pas réglementée.

2.4.1.3 Dans le secteur UCe3p

a. Dans la bande de constructibilité principale*

L'emprise au sol* des constructions est différente selon la nature du projet :

- pour les constructions édifiées sur des terrains nus existants à la date

d'approbation du PLU-H, l'emprise au sol* n'est pas réglementée ;

- pour la reconstruction d'une construction, l'emprise au sol* est limitée à

celle de la construction démolie augmentée de 30 m² ;

- pour l'extension* d'une construction existante* à la date d'approbation du

PLU-H, l'emprise au sol* est limitée à celle de la construction existante*,

à cette même date, augmentée de 30 m².

b. Dans la bande de constructibilité secondaire*

Les constructions édifiées sur des terrains nus existants à la date d'approbation du

PLU-H, ainsi que la reconstruction d'une construction démolie ne peuvent pas être

implantées dans la bande de constructibilité secondaire*.

L'extension* d'une construction existante* à la date d'approbation du PLU-H, dont

l'emprise au sol* est limitée à 30 m², peut être implantée dans la bande de

constructibilité secondaire*.

2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise

au sol*, sa valeur se substitue aux dispositions prévues aux paragraphes 2.4.1.1 a et b,

2.4.1.2 a et b, sauf pour les constructions à destination d‘équipements d’intérêt collectif

et services publics.

2.4.3 - Règles alternatives

Une emprise au sol* des constructions différente de celle prévue par la règle peut

être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-

H, présentant une emprise au sol* supérieure à celle exigée par la règle ou que

ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle,

dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 5% de l'emprise au sol*

existante, à la date d'approbation du PLU-H. Cette disposition n'est pas

applicable dans le secteur UCe3p.

b. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en

saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*,

dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et

qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la

construction existante*.

2.5 - Hauteur des constructions

2.5.1 - Règle générale

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services

publics et les installations nécessaires à un service public peuvent avoir une

hauteur* différente de celle fixée dans la présente section 2.5, dès lors qu’existent des

contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la

hauteur* de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en

prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain

dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation.

2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions dans les secteurs UCe3a et UCe3b

a. La hauteur graphique

section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre

traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces

engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées.

Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates

végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors

que leur superficie le permet.

Un arbre de haute tige est maintenu ou planté par tranche complète de 50 m² de la

surface de pleine terre* minimale exigée par la règle.

3.3.2 - Les autres espaces libres

Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement

paysager minéral ou végétal au regard du contexte environnant.

a. Les espaces sur dalle non affectés à un usage privatif, qui n'entrent pas dans

le décompte de l'emprise au sol* des constructions, sont, dans la majeure

partie de leur superficie, végétalisés conformément aux dispositions établies au

3.1.6.1 de la Partie 1. Une végétalisation intensive est à privilégier.

b. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de

leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact

visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement

permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

UCE3 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE

Les constructions, travaux, ouvrages compris dans le périmètre de l’Orientation

d’Aménagement et de Programmation « UNESCO » doivent être compatibles avec les

orientations définies par celle-ci.

4.1 - Insertion du projet

Cette zone correspond à des tissus urbains marqués par une forte mixité de l'habitat et

des activités économiques. Ils sont constitués, sur un parcellaire profond et étroit, par

un front bâti continu le long des rues à l'arrière duquel se développe généralement un

bâti en lanière.

Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur

constructions existantes* :

- valoriser ces tissus urbains dans le respect de leur organisation

morphologique et fonctionnelle,

- favoriser l'implantation de constructions à destinations autres que le

logement et le bureau à l'arrière des terrains,

- d’organiser une végétalisation d'accompagnement à l'arrière des terrains,

- dans le secteur UCe3p, préserver le gabarit des constructions aux

abords de certaines rues patrimoniales

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de

son ancienneté, des matériaux employés, de sa composition, de son ordonnancement,

tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur et respecter

les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation

d’extensions de conception architecturale contemporaine.

4.1.1 - Conception du projet dans son environnement urbain et paysager

a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de

la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et

paysager.

b. La conception d'un projet implanté dans la bande de constructibilité

secondaire* doit permettre ultérieurement la création d'un front bâti en bande

de constructibilité principale, conformément aux objectifs de la zone.

c. L’utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et

recyclables, ainsi que le réemploi de matériaux issus notamment de la

démolition sont privilégiés afin de diminuer l’empreinte carbone de la

construction.

d. L’intégration des équipements publics ou d’intérêt collectif prend en compte,

notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les

contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, tout en

affirmant leur rôle dans l'espace urbain et leur identité par une architecture

particulière.

4.1.2 - Bioclimatisme et énergies renouvelables

a. Le choix de l’orientation et de l’organisation des volumétries du projet prennent

en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et l’exposition.

b. La conception des constructions à destination d’habitation privilégie la création

de logements bénéficiant d’une double orientation et favorisant la ventilation

naturelle des bâtiments.

c. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production

d'énergie renouvelable sont intégrés à la conception générale du projet, de

façon à éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité

paysagère de son environnement.

d. L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du

rayonnement solaire et de couleur claire, ainsi que la végétalisation des

façades, lorsque cette dernière est adaptée, sont à privilégier afin de concourir

à la limitation des phénomènes d'ilot de chaleur.

e. Les toitures-terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant,

devront être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative

de panneaux solaires ou de toitures-terrasses accessibles permettant un usage

d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour

une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont

préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est

préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe

architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la

cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en

surimposition dans le respect de la pente de la toiture.

4.1.3 - Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements)

Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements), réalisés dans le cadre

d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de

constructions, sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à

une transformation importante du site.

En outre, l’amplitude de mouvements de terrain d’assiette de la construction, hors

emprise au sol* de celle-ci, y compris les niveaux en sous-sol et non compris les

terrasses d’une hauteur supérieure à 1,20 mètre, ne doit pas excéder :

- 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure

à 15 % ;

- 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est

comprise entre 15 et 30 % ;

- 2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est

supérieure à 30 %.

Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en

œuvre dès lors qu'elle a pour objet :

- une meilleure insertion de l’opération d’aménagement ou de construction

dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ;

- de lutter contre les risques et les nuisances réglementés par une

servitude d’utilité publique et la partie I du règlement ;

- de combler les excavations non naturelles.

4.2 - Qualité des constructions

4.2.1 - Volumétrie, rythme du bâti et qualité des façades

a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par

la composition urbaine et paysagère générale du projet.

b. Par le traitement de l’aspect extérieur, le projet prend en compte les spécificités

architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la

création architecturale, y compris contemporaine.

c. Les constructions présentent une simplicité de volume tout en favorisant des

rythmes et des épannelages variés, caractéristiques du parcellaire en lanière et

des rues des tissus de faubourg. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle

générale des constructions avoisinantes.

d. En limite de zone, une attention particulière est portée sur la volumétrie des

constructions pour assurer une transition adaptée.

4.2.2 - Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC)

a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement* « intermédiaire » est

privilégié. Néanmoins, le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement « bas

» est admis dès lors qu’il contribue à l’équilibre des proportions de la

construction au regard de la volumétrie du projet et de la hauteur de façade de

la construction, tout en prenant en compte les caractéristiques du tissu urbain

environnant.

b. Le VETC fait l'objet d'un traitement architectural de qualité. Tous les

équipements techniques autorisés dans le Volume Enveloppe de Toiture et

Couronnement, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux

toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la

qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain.

c. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines

sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie d’ensemble et des

proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction.

Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes de

toitures.

d. Le traitement des toitures terrasses privilégie l’emploi de matériaux et procédés

de finition qualitatifs. Les étanchéités, notamment à base d’asphalte et

matériau de même nature ou synthétique, sont masquées.

e. La réalisation des toitures végétalisées, de préférence de manière intensive,

privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs

limitant l’entretien, afin d’assurer et de garantir une pérennité de

l’aménagement.

f. Les garde-corps font l’objet d’une mise en œuvre qualitative et sont intégrés,

de façon à éviter une dénaturation de la construction.

4.2.3 - Qualité des façades et pignons

a. Les constructions s’inscrivant dans un front bâti respectent l’ordonnancement

des façades environnantes. La composition de la façade prend en compte :

- le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à

l’échelle de la rue ou d’une séquence urbaine cohérente ;

- les éléments de modénature des constructions environnantes ;

- la densité des baies des constructions voisines et leurs

proportions ;

- le caractère dominant « vertical » des ouvertures, à l’exception des

fonds de loggias, sans faire obstacle à l'expression de l'architecture

contemporaine, dès lors que les projets s'inscrivent de façon

discrète et harmonieuse dans l’ordonnancement des façades

voisines.

Une attention particulière doit être portée aux raccordements aux constructions

limitrophes, notamment lorsque ces dernières s’implantent en recul.

b. La conception du projet limite, dans la mesure du possible, la création de mur

pignon aveugle, visible dans la perspective des voies, et notamment aux

abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact.

c. Tous les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels

que système de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente

d’eaux pluviales en façade, sont intégrés à la construction, sans émergence en

façade ou avec une émergence réduite compte tenu des caractéristiques des

équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du

projet. Les systèmes d’occultation orientables sont privilégiés.

d. Les saillies et autres débords sur le domaine public.

Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son

environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se

situe au-dessus d’une hauteur de 4,30 mètres, à l’exception :

- des terrasses des commerces en rez-de-chaussée ;

- des vitrines, des éléments décoratifs et autres saillies à caractère

ornemental (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches,

appuis, encadrements, pilastres et nervures,…), d'une profondeur

au plus égale à 15 centimètres ;

- des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, de

végétalisation et d’isolation thermique par l’extérieur sur

construction existante*, d'une profondeur au plus égale à

30 centimètres, sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de

l'article 0.4.3 du présent règlement.

Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport au domaine

public, sont prohibés. Toutefois, cette règle fait l’objet d’adaptations pour

permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque

le caractère des constructions avoisinantes ou le projet le justifie.

Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au

domaine public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils

contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti.

Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons

ou terrasses en surplomb par rapport au domaine public comportent des

garde-corps fins et ajourés.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, le porte-à-faux maximum de

ces volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est limité

à : 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres et

0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres.

Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum

autorisé correspond à la rue la plus large.

4.2.4 - Traitement des rez-de-chaussée ou socles

a. Les soubassements des constructions donnant sur rue sont conçus avec des

matériaux répondant particulièrement à des critères de durabilité, de solidité et

d’entretien. Les façades des locaux situés en rez-de-chaussée ou au premier

niveau, le long d'espaces collectifs, sont conçues pour participer à l'animation

de ces espaces. En particulier les murs pleins peuvent être interdits, les

systèmes de fermeture opaque et les procédés opacifiant ou rétroréfléchissant

sont limités au strict besoin des vitrines des locaux d’activités.

b. La surélévation du plancher bas du rez-de-chaussée, par rapport à la rue, telle

qu'admise dans la partie I du présent règlement peut être :

- mise en œuvre dès lors qu’elle assure une meilleure habitabilité

des logements situés en rez-de-chaussée ;

- interdite dès lors qu'elle est de nature à porter atteinte à la

préservation et à la mise en valeur de l'ordonnancement

architectural des constructions environnantes et des

caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel s'insère le

projet.

c. La conception des rez-de-chaussée, et particulièrement leur hauteur, est

guidée par la recherche d'une harmonie avec celle des constructions voisines.

d. La conception du rez-de-chaussée met en valeur les halls d’entrée en

favorisant leur caractère traversant et limite l’impact des accès de service. Les

percements du rez-de-chaussée participent à la composition d’ensemble de la

façade.

e. Les accès au stationnement en sous-sol sont, sauf impossibilité technique,

intégrés au volume bâti, dans l’alignement de la façade.

4.2.5 - Matériaux et Couleurs

a. Le choix des matériaux utilisés en façade :

- contribue à l’insertion harmonieuse de la construction dans son

environnement, sans pour autant exclure une architecture

contemporaine ;

- évite, au regard de leur pérennité, une trop grande diversité de

matériaux dans une même façade.

Les matériaux tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses sont

revêtus d’un parement, d’un enduit lisse ou d’une peinture afin de ne pas rester

apparents exception faite des dispositifs de nidification visés au chapitre 3 de

la partie I.

Toutefois, l'emploi brut de matériaux est possible à condition que leur mise en

œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction.

b. Le choix des couleurs contribue à l'intégration harmonieuse de la construction

dans le paysage environnant et notamment :

- permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la

construction ;

- respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération

d'ensemble ;

- souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades.

4.2.6 - Ravalement, isolation par l’extérieur et énergies renouvelables

a. Lors de travaux de ravalement des façades, les modénatures, les balcons

d’origine sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale

de la construction.

b. Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant privilégient des

matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques

architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une

exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre

des matériaux employés. Une attention particulière doit être portée aux

raccordements aux constructions contiguës*.

c. Tout projet de ravalement ou de réhabilitation de façades développant un

linéaire important contribue à la création d’un rythme visant à fragmenter

visuellement ce linéaire. En outre, le ravalement intègre la réhabilitation ou le

renouvellement du mobilier de façade (garde-corps, jalousies, lambrequins,

persiennes...).

4.3 - Traitement des clôtures

4.3.1 - Règle générale pour tout type de clôtures

a. Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des

matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les

caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. La conception et les

caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune

par l'insertion au ras du sol d'une ouverture de l'ordre de 15 centimètres de

diamètre minimum tous les 15 mètres environ. Lorsque la totalité du linéaire de

clôture est inférieure à 15 mètres, un passage minimum doit être aménagé.

Le choix des matériaux privilégient leur caractère durable.

b. Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de

plantations composées d’essences variées, non invasives, adaptées à chaque

site.

4.3.2 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limite de référence

a. La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du

domaine public, lorsque les constructions s’implantent en recul.

Les clôtures implantées le long de la limite de référence sont constituées :

- soit d’un dispositif rigide à claire voie de type barreaudage,

surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de

1 mètre, sans pouvoir excéder 2 mètres ;

- soit d’un mur plein pour respecter une harmonie d’ensemble avec

les constructions et les clôtures avoisinantes.

b. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures

présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des

raisons fonctionnelles ou de sécurité.

c. Les portails et autres dispositifs d’accès s’inscrivent dans la continuité des

murs et clôtures tout en recherchant une unité de matériaux. Pour des raisons

fonctionnelles et de sécurité, les portails peuvent toutefois être implantés en

recul.

Les dispositifs d’accès sont limités aux besoins fonctionnels du projet.

d. L'aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la

pérennité des vues et des dégagements visuels, dès lors que, compte tenu de

la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être observées

depuis des espaces publics.

4.3.3 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limites séparatives

UCE3 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des

surfaces résiduelles de l'emprise du bâti mais il est intégré dans la conception

globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de

biodiversité. Il concourt à :

- l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des

transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;

- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ;

- l'enrichissement de la biodiversité en ville ;

- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins,

bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues

aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche

d'une composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

- la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment

pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la

limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont

recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres

permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des

guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation

de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ;

- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la

partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict

nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux

favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non

joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la

rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues...) ;

- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des

espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des

plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec

les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage

écologique ;

- les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets

d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans

l'aménagement des espaces végétalisés.

3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs

3.2.1 - Le coefficient de pleine terre

Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics

le coefficient de pleine terre* ne leur est pas applicable dès lors qu’existent des

contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.

a. Dans les secteurs UCe3a et UCe3b

Le coefficient de pleine terre* est au minimum de 15%.

b. Dans le secteur UCe3p

Le coefficient de pleine terre* n'est pas règlementé.

3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine

terre* graphique, sa valeur se substitue aux dispositions prévues aux paragraphes

3.2.1. a et b.

3.2.3 - Règle alternative

Les travaux, les extensions* et changements de destination, affectant une construction

existante*, à la date d'approbation du PLU-H, implantée sur un terrain ou partie de

terrain, présentant une surface de pleine terre* inférieure à celle prévue par la règle,

peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine

terre* existante avant travaux.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs

3.3.1 - Les espaces de pleine terre

UCE3 8Stationnement

Intitulé du document : Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de

stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à

1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de

stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition

paysagère pérenne de qualité.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie

supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour

8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur

l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste,

organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant

un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou

arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur

superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies

renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il

peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques,

sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et

paysages ou économiques.

Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du

PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à

1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de

stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble

de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées

dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un

positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou

arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur

superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies

renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il

peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques,

sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et

paysages ou économiques.

Le traitement au sol des aires de stationnement permet de faciliter

l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur

linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans le paysage et la

topographie du terrain.

d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements

perméables.

e. L’espace compris entre la limite de référence* et les constructions de

premier rang* fait l’objet d’un traitement paysager minéral ou végétal de

qualité. Les espaces permettant d’accéder aux aires de stationnement ou les

rampes d’accès aux parcs de stationnement en sous-sol demeurent discrets et

s’intègrent à la composition paysagère de cet espace.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au

chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement

5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des

véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent

au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement

5.2.2.1 Modalités différenciées selon la destination des constructions et le secteur de

stationnement

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3

du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de

stationnement exigibles sont différenciées selon la destination des constructions* et les

secteurs de stationnement* :

a. Pour les constructions à destination d’habitation, bureau, commerce de détail,

artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, restauration et

activités de service avec l’accueil d’une clientèle et d'hébergement hôtelier et

touristique :

- dans les secteurs de stationnement Aa, Ab, B, C et Cbis: les places

de stationnement sont réalisées en sous-sol ;

- dans les secteurs de stationnement Da, Dab, Db, et Dc : les places

de stationnement sont réalisées en sous-sol, sauf en cas soit de

contraintes techniques ou liées aux caractéristiques de l'opération

et de la configuration de son terrain d'assiette (terrain de faible

superficie…), soit d'une insertion urbaine complexe, soit du respect

de caractéristiques patrimoniales ;

- dans le secteur de stationnement E : les places de stationnement

peuvent être réalisées soit en sous-sol, soit en surface.

b. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services

publics, de cinéma ou de centre de congrès et d'exposition : aucune modalité

particulière n'est imposée. Toutefois, le mode de réalisation des places de

stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard

des caractéristiques particulières de son environnement.

c. Pour les constructions ayant une autre destination que celles définies aux

paragraphes "a" et "b" ci-avant : les modalités de réalisation des places de

stationnement ne sont pas règlementées.

d. Dans tous les cas, la réalisation de places de stationnement sous forme de

boxes en surface est interdite.

5.2.2.2 Modalités d'application de l'obligation de réaliser les places en sous-sol

Dès lors qu'est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, cette

obligation n'est pas applicable, sous réserve d’une insertion qualitative des aires de

stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet :

a. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une

protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de

vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ;

b. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la

mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du

projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne

insertion paysagère ;

c. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ;

d. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et

autocars, aux véhicules de secours et ambulances ;

e. à la réalisation en rez de chaussée, dans une construction existante* faisant

l’objet du projet, de 4 places de stationnement au moins dès lors que ces

dernières sont desservies par un accès unique sur voie et que leur localisation

n'est pas concernée par l'application soit d'un linéaire commercial ou artisanal*,

soit d'un linéaire toutes activités* inscrits aux documents graphiques du

règlement ;

f. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo.

UCE3 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au

chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au

chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

Zone UCE4

Ce que la zone UCE4 autorise, en clair

UCE4 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET

AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITÉS

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

interdits

1.1.1 - Destinations des constructions ou de parties de construction interdites

a. Néant

1.1.2 - Usages des sols et natures d'activités interdites

a. Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de

la zone.

b. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès

lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services

publics.

c. L’implantation, hors des terrains aménagés* à cet effet :

- de résidence démontable ;

- de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage ;

- d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente.

d. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs.

e. Les cuisines dédiées à la vente en ligne.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

soumis à conditions

1.2.1 - Conditions particulières liées à la destination des constructions, à la nature des

travaux et leur localisation

a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat

destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface

de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², soit au

plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant aux

documents graphiques du règlement.

Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à

l’automobile (tels que vente de véhicules, concessions automobiles, stations de

carburant).

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de

plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement

à la vente de biens et services existante à la date d'approbation du PLU-H.

b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique,

dans la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les périmètres

de polarité d’hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents

graphiques du règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de

chambres existantes à la date d'approbation du PLU-H.

c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de

plancher est au plus égale soit à 5 000 m², soit au plafond indiqué dans les

périmètres de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du

règlement.

d. L’extension mesurée des constructions à destination d’exploitation

agricole, existantes à la date d’approbation du PLU-H, dès lors qu’elle est

compatible avec les caractéristiques dominantes de la zone.

e. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages,

les équipements et les installations techniques directement liés à leur

fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale,

ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs

dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain

environnant.

f. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités.

g. Les dépôts de matériaux non couverts, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires

à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par

le règlement.

h. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et

nécessaires à :

- des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol

admises par le règlement ;

- la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

i. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur

recyclage, tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt

doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain

naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel.

1.2.2 - Conditions liées aux bandes de constructibilité principale et secondaire

Les dispositions du règlement peuvent être différentes selon que le projet est localisé

sur un terrain* ou une partie de terrain qui est compris dans la bande de constructibilité

principale* ou dans la bande de constructibilité secondaire*.

1.2.2.1 La profondeur de la bande de constructibilité principale

La profondeur de la bande de constructibilité principale* est fixée à 20 mètres.

1.2.2.2 Condition de constructibilité dans la bande de constructibilité secondaire

Dans le secteur UCe4b

Dans la bande de constructibilité secondaire*, les constructions sont admises

dès lors qu'il s'agit :

- de constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et

services publics ;

- d’annexes* ;

- d'extension* de constructions existantes à la date d'approbation du

PLU-H ;

- de stationnements réalisés en sous-sol ;

- de balcons et d’oriels.

UCE4 3Implantation des constructions

Intitulé du document : MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises

publiques ou privées

Les présentes dispositions s'appliquent aux seules constructions de premier rang*.

2.1.1 - Règle générale

a. Les constructions principales* sont implantées en limite de référence* ou en

limite de la marge de recul* sur un linéaire minimal continu de 7 mètres ou sur

toute la façade du terrain* lorsque cette dernière est inférieure à 7 mètres.

Une implantation en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ne

fait pas obstacle à la réalisation de reculs ponctuels de la façade* de la

construction, en implantation ou en élévation, pour répondre à des motifs de

composition architecturale.

Au-delà du linéaire minimal continu de 7 mètres, les constructions ou parties

de construction peuvent être implantées en limite de référence* ou en limite de

la marge de recul* ou en recul* de ces dernières. Afin de garantir une insertion

cohérente de la construction, le choix d'implantation tient compte des

caractéristiques morphologiques et architecturales dominantes de

l'environnement urbain dans lequel la construction s'inscrit. Dans le cas d'une

implantation partielle en recul*, la continuité visuelle du bâti le long de la limite

de référence* ou la limite de la marge de recul* est assurée par des éléments

bâtis tels que murs de clôture, portails, dont l'aspect et les proportions

correspondent à cet objectif.

b. Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services

publics et les installations nécessaires à un service public peuvent être

implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ou en

recul* de ces dernières, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités

architecturales, techniques ou fonctionnelles. Le choix de leur implantation

prend cependant en considération les caractéristiques dominantes de

l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation.

2.1.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les

conditions et cas suivants :

a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine

significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à

la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet

l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine

environnante et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère.

b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en

raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace

végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace

boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain cultivé et

terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et espace

végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés

présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature,

caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la

construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en

prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt

patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en

tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement,

dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre

en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

d. l'implantation d'une construction en contigüité d'une construction

principale existante* édifiée sur un terrain contigu* dont l'implantation n'est pas

conforme à la règle, dès lors qu'elle s'inscrit, pour tout ou partie, dans la

continuité de la construction voisine existante en prenant également en compte

sa volumétrie.

e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques

particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique,

une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport

au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de

référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle.

Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la

construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la

morphologie urbaine environnante.

f. l'implantation d'une construction édifiée sur un terrain desservi par au

moins deux voies ou places sur deux côtés opposés, si les dimensions du

terrain sont telles que l’application des autres dispositions du règlement oblige

à ne construire que sur une seule limite de référence* ou limite de la marge de

recul*.

g. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-

H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée

dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

h. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en

saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*,

dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et

qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la

construction existante* sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de

l'article 0.4.3 du présent règlement.

i. les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le

stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets ménagers aux

fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du projet à son

environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques

dominantes.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

2.2.1 - Règle générale

2.2.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale

Les constructions sont implantées :

- sur une limite séparative latérale* au moins, pour les terrains* ayant une

façade inférieure ou égale à 18 mètres sur la limite de référence* ;

- sur une limite séparative latérale* au plus, pour les terrains* ayant une

façade supérieure à 18 mètres sur la limite de référence*.

Afin de créer un rythme des façades et de volumétrie des constructions, une césure* ou

un fractionnement* peut être mis en œuvre, selon les modalités prévues au chapitre 4

du présent règlement, si la construction développe, en limite de référence* ou en limite

de la marge de recul*, une longueur de façade* importante au regard des

caractéristiques des façades environnantes.

En cas de retrait*, ce dernier est au moins égal à la moitié de la hauteur de façade* de

la construction (R ≥ Hf/2), avec un minimum de 4 mètres.

2.2.1.2 - Dans la bande de constructibilité secondaire

Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives*.

conditions et cas suivants :

a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine

significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à

la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet

l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine et celle

du front bâti constitué dans lequel elle s'insère.

b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en

raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace

végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace

boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain cultivé et

terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et espace

végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés

présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature,

caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la

construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en

prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt

patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en

tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement,

dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre

en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

d. l'adossement d'une construction, dans la bande de constructibilité

principale*, à une construction principale, implantée en limite séparative sur un

terrain contigu*, dont l'épaisseur est moindre que celle de la bande de

constructibilité principale. Dans ce cas, elle s’inscrit, pour tout ou partie, dans la

continuité de la construction voisine en tenant compte de sa volumétrie.

e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques

particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique,

une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport

au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de

référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle.

Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la

construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la

morphologie urbaine environnante.

f. l'implantation d'une construction, dans la bande de constructibilité

principale*, en retrait d'une limite séparative latérale* lorsqu’une servitude ne

permet pas une implantation en limite séparative afin de répondre aux

contraintes liées à ladite servitude.

g. l'implantation en limite séparative* d'une construction de second rang* ou

dans la bande de constructibilité secondaire* et en contigüité d'une construction

principale existante* édifiée sur un terrain contigu* ou d'un mur de clôture

existant, peut avoir une hauteur de façade* supérieure à 3,50 mètres dans la

profondeur du retrait*, dès lors que sa volumétrie s'inscrit dans la limite des

héberges* de la construction voisine ou de la surface du mur.

h. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est

réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction

existante* dans le prolongement des murs.

i. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en

saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*,

dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et

qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la

construction existante*.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même

terrain

2.3.1 - Règle générale

La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës*

implantées sur un même terrain*, hors césures* et fractionnements*, est au moins

égale aux deux tiers de la hauteur de façade* la plus élevée (D ≥ 2/3Hf).

La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée.

La distance* entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et

services publics et une autre construction n'est pas réglementée.

2.3.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les

conditions et cas suivants :

a. l’implantation d’une construction au sein d'un périmètre d'intérêt

patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en

tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement,

dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre

en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

b. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-

H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée

dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et que cette

extension n'a pas pour effet de réduire la distance existante entre les deux

constructions.

c. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en

saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*,

dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et

qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la

construction existante*

2.4 - Emprise au sol des constructions

2.4.1 - Règle générale

2.4.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale

Pour les constructions ou parties de construction édifiées dans la bande de

constructibilité principale*, le coefficient d'emprise au sol* est limité à 75 % de la

superficie du terrain située dans la bande de constructibilité principale.

Toutefois, le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé :

- pour les rez de chaussée à destination de commerce de détail et

d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services de

constructions situées dans un périmètre de polarité commerciale*,

concernées par un linéaire artisanal et commercial* ou un linéaire toutes

activités*.

- pour les constructions ou parties de construction à destination

d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.4.1.2 - Dans la bande de constructibilité secondaire

Pour les constructions ou parties de construction édifiées dans la bande de constructibilité

secondaire*, le coefficient d'emprise au sol est limité

- dans le secteur UCe4a, à 40 % *de la superficie du terrain située

dans la bande de constructibilité secondaire ;

- dans le secteur UCe4b, à 5 % de la superficie du terrain située

dans la bande de constructibilité secondaire.

Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics le

coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé.

2.4.1.3 – Désaccollement des constructions entre les bandes de constructibilité

principale et secondaire

Sur les terrains* ayant une façade sur la limite de référence* inférieure à 18 mètres, l'emprise

au sol* d'une construction, ou de deux constructions contigües, ne peut pas concerner à la

fois la partie de terrain située dans la bande de constructibilité principale* et celle située dans

la bande de constructibilité secondaire*.

Cette disposition n'est pas applicable :

- aux rez de chaussée à destination de commerce de détail ou d’artisanat

destiné principalement à la vente de biens et services de constructions

situées dans un périmètre de polarité commerciale* ou concernées soit

par un linéaire artisanal et commercial*, soit par un linéaire toutes

activités* ;

- aux rez de chaussée à destination d’industrie et d’artisanat ;

- aux constructions ou parties de construction à destination d'équipements

d'intérêt collectif et services publics ;

- à l'extension* d'une construction principale* existante à la date

d'approbation du PLU-H.

2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise au sol*,

sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 2.4.1, sauf pour les constructions à

destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.4.3 - Règles alternatives

UCE4 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Le retrait* est au moins égal à la moitié de la hauteur de façade* de la construction

(R ≥ Hf/2), avec un minimum de 4 mètres.

Toutefois, peuvent être implantées en limite séparative* les constructions dont la

hauteur de façade* est au plus égale à 3,50 mètres, sur une profondeur minimale

correspondant au retrait* imposé ci-avant.

2.2.2 - Règles alternatives

du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse). Elle peut également

figurer à l'intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation*.

b. La hauteur des rez-de-chaussée

Le niveau* de rez-de-chaussée des constructions ou parties de construction implantées

en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* qui :

- soit sont concernées par l'application d'un linéaire artisanal et

commercial* ou un linéaire toutes activités* ;

- soit ont une destination autre que l'habitation ;

- soit ont une hauteur de façade* supérieure ou égale à 16 mètres ;

présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de 7 mètres.

c. Le gabarit dans la bande de constructibilité secondaire

Dans la bande de constructibilité secondaire*, dès lors qu'une limite séparative* du terrain

correspond à la limite d'une zone URi1, URi2, AURi1, et AURi2, la hauteur de façade*

maximale des constructions est limitée par un gabarit qui est déterminé par :

- une verticale élevée à l'aplomb de

la limite séparative d'une hauteur de

3,50 mètres ;

- un plan horizontal vers l'intérieur du

terrain, ayant pour base le sommet

de la verticale (cf. schéma en

coupe).

Ce gabarit s'applique sur une profondeur de

5 mètres comptés perpendiculairement par

rapport à la limite séparative*.

2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) s’inscrit dans le volume

enveloppe délimité par le VETC intermédiaire*.

Pour les constructions ou parties de construction ne comportant qu'un niveau*, seul le VETC

bas* est applicable.

2.5.2 - Règles alternatives

Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être

appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. la construction ou l'extension* d'une construction qui est inscrite au sein

d'une séquence d'un ensemble de constructions ou située entre deux

constructions ayant des hauteurs différentes, d’un niveau au moins, de celles

prévues par la règle. Dans l'objectif de garantir un épannelage harmonieux, la

hauteur de façade* prévue par la règle peut être modulée (réduite ou

augmentée) au maximum de la hauteur d'un niveau* sur tout ou partie de la

construction.

L'harmonie de l'épannelage est appréciée sans tenir compte des constructions

dont la hauteur est hors d'échelle au regard de celle prévue par la règle

Toutefois, en présence d’un plan des hauteurs, dès lors qu’une construction

située dans la bande de constructibilité principale* est implantée en contigüité

d’une construction voisine présentant une hauteur de façade* :

- inférieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale autorisée, la

hauteur de façade* de ladite construction est minorée d’un niveau ;

- supérieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale autorisée, la

hauteur de façade* de ladite construction est majorée d’un niveau ;

La minoration ou la majoration d’un niveau de la hauteur de façade* peut être

mise en œuvre sur tout ou partie de la construction dans l’objectif de la

recherche d’un épannelage harmonieux.

b. la construction ou l'extension* d'une construction au sein d'un périmètre

d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou

identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du

règlement, dès lors que la hauteur de construction* est adaptée de façon à

mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial.

c. la hauteur de façade* d'une construction qui, en raison des

caractéristiques particulières du terrain*, telles qu'une topographie

accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la

voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme

à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce

cas, la hauteur de façade* est adaptée afin que la volumétrie de la construction

favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie

urbaine environnante.

d. l’extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles

de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une

harmonie d'ensemble de la construction initiale.

e. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante*, à la

date d'approbation du PLU-H, présentant une hauteur* de construction

supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de

rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation

demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif

d'isolation.

f. Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les

surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale

ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables*", un

dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade*

maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un

niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale.

Concernant les éléments bâtis patrimoniaux*, les bâtiments protégés au titre

des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords d'un

monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux

patrimoniaux.

UCE4 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Une emprise au sol* des constructions différente de celle prévue par la règle peut être

appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, présentant une emprise au sol* supérieure à celle exigée par la règle

ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par

la règle, dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 5% de l'emprise au

sol* existante, à la date d'approbation du PLU-H.

b. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en

saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*,

dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et

qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la

construction existante*.

2.5 - Hauteur des constructions

2.5.1 - Règle générale

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et

les installations nécessaires à un service public peuvent avoir une hauteur* différente de

celle fixée dans la présente section 2.5, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités

architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur* de la construction est

déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les

caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou

l’installation.

2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions

a. La règle graphique

construction pour lesquelles le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé en

application du paragraphe 2.4.1.1.

3.2.1.2 - Dans la bande de constructibilité secondaire

Pour les terrains* ou parties de terrain situés dans la bande de constructibilité secondaire*, le

coefficient de pleine terre* est au minimum de :

- 15 %, dans le secteur UCe 4a ;

- 40 %, dans le secteur UCe 4b.

Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics le

coefficient de pleine terre* ne leur est pas applicable dès lors qu’existent des contraintes ou

spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.

3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine terre*

graphique, sa valeur se substitue à celles fixées aux premiers alinéas des paragraphes

3.2.1.1 et 3.2.1.2.

3.2.3 - Règle alternative

Les travaux, les extensions* et changements de destination, affectant une construction

existante*, à la date d'approbation du PLU-H, implantée sur un terrain ou partie de terrain,

présentant une surface de pleine terre* inférieure à celle prévue par la règle, peuvent être

admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine terre* existante avant

travaux.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs

La conception paysagère du projet prend en compte la composition de la trame verte

existante du bourg, village ou hameau afin de rechercher des continuités végétales ou de

renforcer la végétalisation des cœurs d'ilot.

Un soin particulier est apporté à l'aménagement des espaces libres situés en limite d'une

UCE4 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE

Les constructions, travaux, ouvrages compris dans le périmètre de l’Orientation

d’Aménagement et de Programmation « UNESCO » doivent être compatibles avec les

orientations définies par celle-ci.

4.1 - Insertion du projet

Zone de centralité multifonctionnelle qui correspond aux bourgs, villages et certains

hameaux, dont le caractère commun de l'organisation urbaine est un rapport fort du bâti

avec la rue.

Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur

constructions existantes* :

- de préserver les caractéristiques morphologiques et architecturales de

chaque bourg, village et hameau ;

- d'assurer leur transition avec leur environnement urbain ou naturel tout

en pérennisant leur rôle de centralité en favorisant, selon le contexte

local, l'implantation d'activités commerciales ou de services.

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de

son ancienneté, des matériaux employés, de sa composition, de son ordonnancement,

tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur et respecter

les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation

d’extensions de conception architecturale contemporaine.

4.1.1 - Conception du projet dans son environnement urbain et paysager

a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de

la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et

paysager.

b. La conception d'un projet implanté dans la bande de constructibilité

secondaire* doit permettre ultérieurement la création d'un front bâti en bande

de constructibilité principale, conformément aux objectifs de la zone.

c. L’utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et

recyclables, ainsi que le réemploi de matériaux issus notamment de la

démolition sont privilégiés afin de diminuer l’empreinte carbone de la

construction.

d. L’intégration des équipements publics ou d’intérêt collectif prend en compte,

notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les

contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, tout en

affirmant leur rôle dans l'espace urbain et leur identité par une architecture

particulière.

4.1.2 - Bioclimatisme et énergies renouvelables

a. Le choix de l’orientation et de l’organisation des volumétries du projet prennent

en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et l’exposition.

b. La conception des constructions à destination d’habitation privilégie la création

de logements bénéficiant d’une double orientation et favorisant la ventilation

naturelle des bâtiments.

c. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production

d'énergie renouvelable sont intégrés à la conception générale du projet, de

façon à éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité

paysagère de son environnement.

d. l'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement

solaire et de couleur claire, ainsi que la végétalisation des façades, lorsque

cette dernière est adaptée, sont à privilégier afin de concourir à la limitation des

phénomènes d'ilot de chaleur.

e. Les toitures-terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant,

devront être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative

de panneaux solaires ou de toitures-terrasses accessibles permettant un usage

d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour

une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont

préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est

préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe

architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la

cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en

surimposition dans le respect de la pente de la toiture.

4.1.3 - Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements)

Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements) réalisés dans le cadre

d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de

constructions sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à

une transformation importante du site.

En outre, l’amplitude de mouvements terrain d’assiette de la construction, hors emprise

au sol* de celle-ci y compris les niveaux en sous-sol et non compris les terrasses d’une

hauteur supérieure à 1,20 mètres, ne doit pas excéder :

- 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure

à 15 % ;

- 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est

comprise entre 15 et 30 % ;

- 2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est à 30 %.

Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en

œuvre dès lors qu'elle a pour objet :

- une meilleure insertion de l’opération d’aménagement ou de construction

dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ;

- de lutter contre les risques et les nuisances réglementés par une

servitude d’utilité publique et la partie I du règlement ;

- de combler les excavations non naturelles.

4.2 - Qualité des constructions

4.2.1 - Volumétrie, rythme du bâti et qualité des façades

a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par

la composition urbaine et paysagère générale du projet.

b. Par le traitement de l’aspect extérieur, le projet prend en compte les spécificités

architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la

création architecturale, y compris contemporaine.

c. Les constructions présentent une simplicité de volume tout en favorisant des

rythmes. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des

constructions avoisinantes.

d. Des «respirations», tels que des césures* ou fractionnements*, peuvent être

imposées :

- si la construction développe un linéaire de façade* important au

regard du rythme des façades avoisinantes, afin de permettre une

animation de la façade, des transparences visuelles sur les cœurs

d’îlots arborés et l’ensoleillement du cœur d’îlot ;

- dans le cas de la réalisation d’une voie de desserte interne entre

des constructions ou parties de constructions situées en façade de

rue.

e. En limite de zone, une attention particulière est portée sur la volumétrie des

constructions pour assurer une transition adaptée.

4.2.2 - Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC)

a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement* « intermédiaire » est

privilégié. Néanmoins, le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement « bas

» est admis dès lors qu’il contribue à l’équilibre des proportions de la

construction au regard de la volumétrie du projet et de la hauteur de façade de

la construction, tout en prenant en compte les caractéristiques du tissu urbain

environnant.

b. Le VETC fait l'objet d'un traitement architectural de qualité. Tous les

équipements techniques autorisés dans le Volume Enveloppe de Toiture et

Couronnement, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux

toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la

qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain.

c. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines

sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie d’ensemble et des

proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction.

Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes

de toitures.

La ligne de faîtage principale est globalement parallèle ou perpendiculaire soit

à la limite de référence*, soit à l’une des limites séparatives*. Des orientations

différentes de la ligne de faîtage sont toutefois admises dans le cas où

l’application de cette règle cumulée aux autres dispositions règlementaires

compromet la constructibilité du terrain au regard de sa configuration, de sa

topographie et de sa superficie réduite.

d. Le traitement des toitures terrasses privilégie l’emploi de matériaux et procédés

de finition qualitatifs. Les étanchéités, notamment à base d’asphalte et

matériau de même nature ou synthétique, sont masquées.

e. La réalisation des toitures végétalisées, de préférence de manière intensive,

privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs

limitant l’entretien, afin d’assurer et de garantir une pérennité de

l’aménagement.

f. Les garde-corps font l’objet d’une mise en œuvre qualitative et sont intégrés de

façon à éviter une dénaturation de la construction.

4.2.3 - Qualité des façades et pignons

a. Les constructions s’inscrivant dans un front bâti ne doivent pas contrarier son

ordonnancement. La composition de la façade doit prendre en compte et peut

être soumis à des prescriptions obligeant à respecter :

- l’ordonnancement des constructions avoisinantes, notamment le

rythme du parcellaire ou de façades, et ceci à l’échelle de la rue ou

d’une séquence urbaine cohérente ;

- les éléments de modénature des constructions environnantes ;

- la densité des baies des constructions voisines et leurs proportions.

Une attention particulière doit être portée aux raccordements aux constructions

limitrophes, notamment lorsque ces dernières s’implantent en recul.

b. La conception du projet limite, dans la mesure du possible, la création de mur

pignon aveugle, visible dans la perspective des voies, et notamment aux

abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact.

c. Tous les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels

que système de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente

d’eaux pluviales en façade, sont intégrés à la construction, sans émergence en

façade ou avec une émergence réduite compte tenu des caractéristiques des

équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du

projet. Les systèmes d’occultation orientables sont privilégiés.

d. Les saillies et autres débords sur le domaine public.

Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son

environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se

situe au-dessus d’une hauteur de 4,30 mètres, à l’exception :

- des terrasses des commerces en rez-de-chaussée ;

- des vitrines, des éléments décoratifs et autres saillies à caractère

ornemental (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches,

appuis, encadrements, pilastres et nervures,…), d'une profondeur

au plus égale à 15 centimètres ;

- des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, de

végétalisation et d’isolation thermique par l’extérieur sur

construction existante*, d'une profondeur au plus égale à

30 centimètres, sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de

l'article 0.4.3 du présent règlement.

Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport au domaine

public, sont prohibés. Toutefois, cette règle fait l’objet d’adaptations pour

permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque

le caractère des constructions avoisinantes ou le projet le justifie.

Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au

domaine public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils

contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti.

Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons

ou terrasses en surplomb par rapport au domaine public comportent des

garde-corps fins et ajourés.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, le porte-à-faux maximum de

ces volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est limité

à : 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres et

0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres.

Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum

autorisé correspond à la rue la plus large.

4.2.4 - Traitement des rez-de-chaussée ou socles

a. Les soubassements des constructions donnant sur rue sont conçus avec des

matériaux répondant particulièrement à des critères de durabilité, de solidité et

d’entretien. Les façades des locaux situés en rez-de-chaussée ou au premier

niveau, le long d'espaces collectifs, sont conçues pour participer à l'animation

de ces espaces. En particulier les murs pleins peuvent être interdits, les

systèmes de fermeture opaque et les procédés opacifiant ou rétroréfléchissant

sont limités au strict besoin des vitrines des locaux d’activités.

b. La surélévation du plancher bas du rez-de-chaussée, par rapport à la rue, telle

qu'admise dans la partie I du présent règlement peut être :

- mise en œuvre dès lors qu’elle assure une meilleure habitabilité

des logements situés en rez-de-chaussée ;

- interdite dès lors qu'elle est de nature à porter atteinte à la

préservation et à la mise en valeur de l'ordonnancement

architectural des constructions environnantes et des

caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel s'insère le

projet.

c. La conception des rez-de-chaussée, et particulièrement leur hauteur, est

guidée par la recherche d'une harmonie avec celle des constructions voisines.

d. La conception du rez-de-chaussée met en valeur les halls d’entrée en

favorisant leur caractère traversant et limite l’impact des accès de service. Les

percements du rez-de-chaussée participent à la composition d’ensemble de la

façade.

e. Les accès au stationnement en sous-sol sont, sauf impossibilité technique,

intégrés au volume bâti, dans l’alignement de la façade.

4.2.5 - Matériaux et Couleurs

a. Le choix des matériaux utilisés en façade :

- contribue à l’insertion harmonieuse de la construction dans son

environnement, sans pour autant exclure une architecture

contemporaine ;

- évite, au regard de leur pérennité, une trop grande diversité de

matériaux dans une même façade.

Les matériaux tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses sont

revêtus d’un parement, d’un enduit lisse ou d’une peinture afin de ne pas rester

apparents exception faite des dispositifs de nidification visés au chapitre 3 de

la partie I.

Toutefois, l'emploi brut de matériaux est possible à condition que leur mise en

œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction.

b. Le choix des couleurs contribue à l'intégration harmonieuse de la construction

dans le paysage environnant et notamment :

- permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la

construction ;

- respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération

d'ensemble ;

- souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades.

4.2.6 - Ravalement, isolation par l’extérieur et énergies renouvelables

a. Lors de travaux de ravalement des façades, les modénatures, les balcons

d’origine sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale

de la construction.

b. Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant privilégient des

matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques

architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une

exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre

des matériaux employés. Une attention particulière doit être portée aux

raccordements aux constructions contiguës*.

c. Tout projet de ravalement ou de réhabilitation de façades développant un

linéaire important contribue à la mise en valeur de la construction. En outre, le

ravalement intègre la réhabilitation ou le renouvellement du mobilier de façade

(garde-corps, jalousies, lambrequins, persiennes...).

4.3 - Traitement des clôtures

4.3.1 - Règle générale pour tout type de clôtures

a. Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des

matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les

caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. La conception et les

caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune

par l'insertion au ras du sol d'une ouverture de l'ordre de 15 centimètres de

diamètre minimum tous les 15 mètres environ. Lorsque la totalité du linéaire de

clôture est inférieure à 15 mètres, un passage minimum doit être aménagé.

Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable.

b. Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de

plantations composées d’essences variées, locales, non invasives, adaptées à

chaque site.

4.3.2 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limite de référence

a. La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du

domaine public, lorsque les constructions s’implantent en recul*.

Les clôtures implantées le long de la limite de référence* sont constituées :

- soit d’un dispositif rigide à claire voie de type barreaudage,

surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de

1 mètre, sans pouvoir excéder 2 mètres ;

- soit d’un mur plein pour respecter une harmonie d’ensemble avec

les constructions et les clôtures avoisinantes.

b. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures

présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des

raisons fonctionnelles ou de sécurité.

c. Les portails et autres dispositifs d’accès s’inscrivent dans la continuité des

murs et clôtures tout en recherchant une unité de matériaux. Pour des raisons

fonctionnelles et de sécurité, les portails peuvent toutefois être implantés en

recul.

Les dispositifs d’accès sont limités aux besoins fonctionnels du projet.

d. L'aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la

pérennité des vues et des dégagements visuels, dès lors que, compte tenu de

la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être observées

depuis des espaces publics.

4.3.3 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limites séparatives

UCE4 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des surfaces

résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet

comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à :

- l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des

transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;

- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et

bioclimatique ;

- l'enrichissement de la biodiversité en ville ;

- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins,

bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues aux

sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une

composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

- la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment

pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la

limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont

recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres

permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des

guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation

de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ;

- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la

partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict

nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux

favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non

joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la

rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noue...) ;

- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des

espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des

plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec

les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage

écologique

- les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets

d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans

l'aménagement des espaces végétalisés.

3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs

3.2.1 - Le coefficient de pleine terre

3.2.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale

Pour les terrains* ou parties de terrain situés dans la bande de constructibilité principale*, le

coefficient de pleine terre* est au minimum de 15%.

UCE4 8Stationnement

Intitulé du document : Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de

stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à

1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de

stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition

paysagère pérenne de qualité.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie

supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour

8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur

l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste,

organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant

un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou

arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur

superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies

renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il

peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques,

sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et

paysages ou économiques.

Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du

PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à

1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de

stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble

de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées

dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un

positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou

arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur

superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies

renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il

peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques,

sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et

paysages ou économiques.

c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur

linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans le paysage et la

topographie du terrain.

d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements

perméables.

e. L’espace compris entre la limite de référence* et les constructions de

premier rang* fait l’objet d’un traitement paysager minéral ou végétal de

qualité. Les espaces permettant d’accéder aux aires de stationnement ou les

rampes d’accès aux parcs de stationnement en sous-sol doivent demeurer

discrets et s’intègrent à la composition paysagère de cet espace.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la

partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement

5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules

automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la

partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement

5.2.2.1 Modalités différenciées selon la destination des constructions et le secteur de

stationnement

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 du

présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de stationnement exigibles

sont différenciées selon la destination des constructions* et les périmètres de stationnement* :

a. Pour les constructions à destination d’habitation, bureau, commerce de détail,

artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, restauration et

activités de service avec l’accueil d’une clientèle et d'hébergement hôtelier et

touristique :

- dans les secteurs de stationnement Aa, Ab, B, C et Cbis : les

places de stationnement sont réalisées en sous-sol ;

- dans les secteurs de stationnement Da, Dab, Db, et Dc : les places

de stationnement sont réalisées en sous-sol, sauf en cas soit de

contraintes techniques ou liées aux caractéristiques de l'opération

et de la configuration de son terrain d'assiette (terrain de faible

superficie…), soit d'une insertion urbaine complexe, soit du respect

de caractéristiques patrimoniales ;

- dans le secteur de stationnement E : les places de stationnement

peuvent être réalisées soit en sous-sol, soit dans le volume de la

construction, soit en surface.

b. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services

publics, de cinéma ou de centre de congrès et d'exposition : aucune modalité

particulière n'est imposée. Toutefois, le mode de réalisation des places de

stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard

des caractéristiques particulières de son environnement.

c. Pour les constructions ayant une autre destination que celles définies aux

paragraphes "a" et "b" ci-avant : les modalités de réalisation des places de

stationnement ne sont pas règlementées.

d. Dans tous les cas, la réalisation de places de stationnement sous forme de

boxes en surface est interdite.

5.2.2.2 Modalités d'application de l'obligation de réaliser les places en sous-sol

Dès lors qu'est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, cette

obligation n'est pas applicable, sous réserve d’une insertion qualitative des aires de

stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet :

a. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une

protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de

vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ;

b. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la

mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du

projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne

insertion paysagère ;

c. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ;

d. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et

autocars, aux véhicules de secours et ambulances ;

e. à la réalisation en rez de chaussée, dans une construction existante* faisant

l'objet du projet, de 4 places de stationnement au moins dès lors que ces

dernières sont desservies par un accès unique sur voie et que leur localisation

n'est pas concernée par l'application soit d'un linéaire commercial ou artisanal*,

soit d'un linéaire toutes activités* inscrits aux documents graphiques du

règlement ;

f. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo.

UCE4 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au chapitre 6 de

la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au

chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

Zone UEA

Ce que la zone UEA autorise, en clair

UEA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION

DES SOLS ET ACTIVITES

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures

d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la

section 1.2 ci-après.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

soumis à conditions

1.2.1 - Sont autorisés, les constructions, installations et usages des sols à condition qu'ils

soient directement liés ou nécessaires au bon fonctionnement de l'activité aéroportuaire.

1.2.2 - Toutefois, des conditions supplémentaires sont prescrites pour les constructions et

installations suivantes :

a. Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services

publics ainsi que les installations et ouvrages qui y sont liés, dès lors qu'ils sont

nécessaires :

- soit à l'accueil, au confort et à la sécurité des usagers des transports

aériens ;

- soit au fonctionnement des différents réseaux ou des services urbains*

ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion,

l’entretien et l’exploitation des cours d’eau.

b. Les constructions à destination de restauration et les activités de services où

s'effectue l'accueil de clientèle, dès lors qu'elles répondent aux besoins des usagers

de l'aéroport ;

c. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destiné

principalement à la vente de biens et services, dès lors qu'elles sont localisées dans la

construction abritant l'aérogare et que la surface de plancher par unité de commerce

est au plus égale soit à 100 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité

commerciale* figurant aux documents graphiques du règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher

destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement à la vente de

biens et services existante à la date d’approbation du PLU-H.

d. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dès lors

qu'elles se situent dans les périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et touristique*

figurant aux documents graphiques du règlement.

Toutefois, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres existantes à

la date d’approbation du PLU-H.

e. L'aménagement d'aires d'accueil destinées aux gens du voyage.

f. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les

équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à

leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors

que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en

compatibilité avec le tissu urbain environnant.

1.2.3 - En outre, sont autorisés, à condition qu'ils soient compatibles avec l'activité

aéroportuaire

a. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et

nécessaires :

- à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol

admises par le règlement ;

- à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ;

- au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres excavations, dans

le respect de la vocation de la zone et de la sensibilité du site d'un point

de vue paysager et écologique.

UEA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

ou privées

Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence* ou en limite de la

marge de recul*, soit en recul* de ces dernières.

En cas de recul*, ce dernier est au moins égal à 5 mètres (Rl ≥ 5 m).

Le choix d'implantation des constructions, dès lors qu'elles se situent dans des séquences

urbaines constituées, est apprécié au regard de l'implantation des constructions voisines afin

de conserver une harmonie d'ensemble.

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et les

installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de référence*

ou en limite de la marge de recul* ou avec un recul* moindre que celui fixé ci-avant, dès lors

qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Le

choix de leur implantation prend cependant en considération les caractéristiques dominantes

de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées soit en retrait* des limites séparatives*, soit sur les

limites séparatives*.

En cas de retrait*, ce dernier est au moins égal à 4 mètres (R ≥ 4 m).

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même

terrain

La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës*

implantées sur un même terrain* est au moins égale à 4 mètres (D ≥ 4 m).

La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée.

La distance* entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services

publics et une autre construction n'est pas réglementée.

2.4 - Emprise au sol des constructions

2.4.1 - Règle générale

L'emprise au sol* des constructions n'est pas réglementée.

2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise au sol*,

sa valeur se substitue aux dispositions du paragraphe 2.4.1, sauf pour les constructions à

destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.5 - Hauteur des constructions

UEA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur des constructions est définie par une règle écrite (2.5.1) ou graphique

(2.5.2).

2.5.1 - Règle générale

2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions

La hauteur de façade* maximale des constructions n'est pas règlementée.

2.5.1.2 – le gabarit de hauteur

La hauteur de façade* maximale des constructions est toutefois limitée par un gabarit de

hauteur de façade applicable à compter des limites de la zone UEa dès lors qu'elles sont

contiguës à une zone urbaine ou à urbaniser dont la vocation dominante est l'habitation.

Ce gabarit est défini par :

- une verticale élevée à l'aplomb de la limite de la zone UEa, dont la hauteur

correspond à la hauteur de façade des constructions applicable dans la zone

limitrophe ;

- un plan incliné à 45° vers l'intérieur du terrain, ayant pour base le sommet de

la verticale (cf. schéma réglementaire en coupe ci-après).

Ce gabarit n'est pas applicable :

- aux installations et ouvrages qui pour des raisons techniques ou fonctionnelles

nécessitent une hauteur plus importante ;

- aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services

publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales,

techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de façade* de la

construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant

en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain

dans lequel s’inscrit la construction.

2.5.1.3 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC), s’inscrit dans le volume

enveloppe délimité par le VETC haut*.

2.5.2 - Règles graphiques

Dès lors que la hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents

graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse) ou à l’intérieur

de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation*, cette disposition graphique se

substitue à celle prévue aux paragraphes 2.5.1.1 et 2.5.1.2.

La hauteur de façade graphique n'est pas applicable :

- aux installations et ouvrages qui pour des raisons techniques ou fonctionnelles

nécessitent une hauteur plus importante ;

- aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services

publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales,

techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de façade* de la

construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant

en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain

dans lequel s’inscrit la construction.

UEA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre*, issue de l'application de la section

3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre traitement

même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces engravillonnées, les

dalles alvéolaires engazonnées.

Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates

végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors que

leur superficie le permet.

3.3.2 - Les autres espaces libres

Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement

paysager végétal ou minéral de qualité adapté à la nature de l'espace considéré et de son

environnement urbain ou naturel.

UEA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE

Cette zone correspond aux espaces destinés à recevoir les activités aéronautiques ainsi que

celles qui y sont liées.

Cette fonction particulière engendre l'implantation de constructions et d'installations dont les

gabarits sont importants pour répondre aux besoins fonctionnels.

Toutefois, les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect

extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, prennent en compte l'intérêt des

lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des

perspectives monumentales.

Il s'agit en particulier :

a. Dans les séquences urbaines constituées, les constructions répondent aux besoins

fonctionnels de l'activité de la zone tout en tenant compte de son environnement

urbain.

b. A proximité d'espaces urbains constitués, une attention particulière est portée sur la

volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée.

c. Pour les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le

transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par

voie terrestre, leur enfouissement est nécessaire afin de limiter l’impact sur les sites et

paysages traversés. Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises

pour des motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique

et technique satisfaisante.

d. Pour les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission

d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou d’équipement

permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, ils

s’intègrent à la construction ou à leur environnement en prenant en compte :

- leur localisation ;

- leur dimension et leur volume ;

- leur teinte ;

- leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils

s'insèrent ;

- leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon

fonctionnement.

e. Pour les travaux d’isolation par l’extérieur sur une construction existante*, les

matériaux renouvelables sont privilégiés. Ils respectent les qualités et

caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une

cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la

mise en œuvre des matériaux employés.

f. Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant doivent

être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de panneaux

solaires ou de toitures terrasses accessibles permettant un usage d'agrément. Une

même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour une superficie inférieure

ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture

à pans, l'installation de panneaux solaires est préconisée. Les panneaux solaires,

intégrés harmonieusement à l'enveloppe architecturale et disposés de façon

raisonnée avec la composition de la cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan

de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la pente de la toiture.

UEA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des surfaces

résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout

projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à :

- l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des

transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;

- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ;

- l'enrichissement de la biodiversité en ville ;

- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins,

bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues aux

sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une

composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

- la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour

limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation

du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le

choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration

de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des

eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant

son évaporation... ;

- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la partie I

du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire les

surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de

l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de

concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés

de terrain, bassins, noues,...) ;

- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces

végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et

organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres

sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets

d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans

l'aménagement des espaces végétalisés.

3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs

3.2.1 - Le coefficient de pleine terre

Le coefficient de pleine terre* est au minimum de 10%.

Le coefficient de pleine terre* n'est pas applicable :

- aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et

services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités

architecturales, techniques ou fonctionnelles.

- aux extensions de constructions existantes* à la date d’approbation du

PLU-H à destination d'industrie.

3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine terre*

graphique, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 3.2.1, sauf pour les

d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs

3.3.1 - Les espaces de pleine terre

d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère

pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une

strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de

leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables

sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette

obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales,

environnementales, de sites et paysages ou économiques.

UEA 8Stationnement

Intitulé du document : Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur

localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis

l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement permet de faciliter

l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de stationnement en

surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m², il est exigé la

plantation d'au moins un arbre pour quatre places de stationnement. Ces plantations

peuvent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure à

1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement.

réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé

la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont

majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et

pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité

privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou

arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie,

d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de

leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de

contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de

sites et paysages ou économiques.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre

5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement

5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules

automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5

de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 du

présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de stationnement ne sont

pas règlementées.

UEA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au chapitre 6

de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au

chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

Zone UEC

Ce que la zone UEC autorise, en clair

UEC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET

AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITÉS

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures

d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la

section 1.2 ci-après.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

soumis à conditions

1.2.1 - Sont autorisés, les constructions, installations et usages des sols suivants sols à

condition qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone :

a. Les constructions à destination de commerce de gros, commerce de détail,

d'artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, de

restauration et d'activités de services où s'effectue l'accueil de clientèle.

b. Les constructions à destination d'entrepôt, d'industrie et d'artisanat, autre que

celui visé ci-avant.

c. Les constructions à destination de bureau dès lors qu'elles se situent dans

un secteur de mixité fonctionnelle* délimité par les documents graphiques du

règlement et que cette destination est prévue dans ce secteur de mixité

fonctionnelle.

d. Les constructions à destination d’équipements d'intérêt collectif et

services publics, dès lors qu'ils sont directement liés et nécessaires aux

constructions dont la destination est autorisée dans la zone.

e. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les

équipements et les installations techniques directement liés à leur

fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale,

ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs

dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain

environnant.

f. Les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement

des différents réseaux et des services urbains* ou à l’exécution d’un service

public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours

d’eau.

g. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dès

lors qu'elles se situent dans les périmètres de polarité d’hébergement hôtelier*

et touristique figurant aux documents graphiques du règlement.

h. L'aménagement d'aires d'accueil destinées aux gens du voyage.

i. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et

nécessaires :

- à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol

admises par le règlement ;

- à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ;

- au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres excavations,

dans le respect de la vocation de la zone et de la sensibilité du site

d'un point de vue paysager et écologique.

j. Le stockage et le dépôt de matériaux ou de matériel à l’air libre à la condition

d’être liés à l’exercice d’une activité autorisée dans la zone, localisés et

aménagés de façon à limiter leur impact visuel depuis les terrains voisins.

k. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur recyclage,

tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt doivent être

limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain naturel et être

réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel.

1.2.2 - Est en outre admise l'extension* des constructions existantes*, à la date

d'approbation du PLU-H, dans la limite de :

a. 30 m² de surface de plancher pour les constructions à destination d'habitation

existante à la date d'approbation du PLU-H ;

b. 20% du nombre de chambres existant à la date d'approbation du PLU-H pour

les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique ;

c. 5% de leur emprise au sol* existante à la date d'approbation du PLU-H pour les

constructions ayant une autre destination que celles admises au paragraphe

1.2.1 ainsi qu'aux « a » et « b » ci-avant.

1.2.3 - La démolition reconstruction des constructions existantes* à la date

d'approbation du PLU-H dès lors qu’elle répond aux deux conditions suivantes :

- la destination de la construction initiale reste inchangée et correspond à

l’une des destinations admises au paragraphe 1.2.1 du présent

règlement ;

- la surface de plancher de la construction initiale est augmentée de 5% au

plus.

UEC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises

publiques ou privées

Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence* ou en limite de la

marge de recul*, soit en recul* de ces dernières.

En cas de recul*, ce dernier est au moins égal à 5 mètres (Rl ≥ 5 m).

Le choix d'implantation des constructions, dès lors qu'elles se situent dans des

séquences urbaines constituées, est apprécié au regard de l'implantation des

constructions voisines afin de conserver une harmonie d'ensemble.

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et

les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de

référence* ou en limite de la marge de recul* ou avec un recul* moindre que celui fixé

ci-avant, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques

ou fonctionnelles. Le choix de leur implantation prend cependant en considération les

caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la

construction ou l’installation.

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée pour les

aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le stationnement

des vélos ou le point de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte, sous

réserve d’une insertion qualitative du projet à son environnement urbain et paysager au

regard de ses caractéristiques dominantes.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées :

- soit en retrait* des limites séparatives*,

- soit sur une limite séparative* au plus. Dans ce cas, la longueur de

façade* de la construction sur la limite séparative* est au plus égale aux

2/3 du linéaire de cette limite séparative*.

En cas de retrait*, ce dernier est au moins égal à 4 mètres (R ≥ 4 m).

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée pour les

aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le stationnement

des vélo ou le point de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte, sous

réserve d’une insertion qualitative du projet à son environnement urbain et paysager au

regard de ses caractéristiques dominantes.

Dans tous les cas, toute construction doit être implantée à une distance minimale de

5 mètres par rapport à la limite d'une zone UCe1, UCe2, UCe3, UCe4, URc1, URc2,

URi1, URi2, URm1, URm2, N1, N2, A1 et A2.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même

terrain

La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës

implantées sur un même terrain* est au moins égale à 4 mètres (D ≥ 4 m).

La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée.

La distance* entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et

services publics et une autre construction n'est pas réglementée.

2.4 - Emprise au sol des constructions

2.4.1 - Règle générale

UEC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Dès lors que la hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents

graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse) ou à

l’intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation*, cette disposition

graphique se substitue à celle prévue au paragraphe 2.5.1.1 a.

2.5.3 - Règle alternative

Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les surélévations

faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des

procédés de production d'énergies renouvelables*", un dépassement ne pouvant

excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade* maximale permise dans la zone est

autorisé dans la limite de la réalisation d'un niveau, sous réserve d'une bonne insertion

urbaine et architecturale. Concernant les éléments bâtis patrimoniaux*, les bâtiments

protégés au titre des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords

d'un monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux

patrimoniaux.

UEC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : L'emprise au sol* des constructions est limitée à celle des constructions existantes* à la

date d'approbation du PLU-H.

2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise

au sol*, sa valeur se substitue aux dispositions du paragraphe 2.4.1.

2.4.3 - Règles alternatives

Une emprise au sol* différente de celle prévue par la règle peut être appliquée

dans les conditions et cas suivants :

a. L'extension* d'une construction existante* à la date d'approbation du PLU-H

et dont la destination est admise au paragraphe 1.2.1 du présent règlement, dès

lors qu'elle est limitée à une augmentation de 5% de l'emprise au sol* existante

à la date d'approbation du PLU-H.

b. L'extension* d'une construction existante* à la date d'approbation du PLU-H

dans les cas et conditions prévus au paragraphe 1.2.2 du présent règlement.

2.5 - Hauteur des constructions

2.5.1 - Règle générale

2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions

a. La hauteur de façade* maximale des constructions est limitée à 13 mètres.

b. La hauteur de façade n'est pas applicable :

- aux installations et ouvrages qui pour des raisons techniques ou

fonctionnelles nécessitent une hauteur plus importante ;

- aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et

services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités

architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la

hauteur de façade* de la construction est déterminée afin de

répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les

caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel

s’inscrit la construction.

2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC), s’inscrit dans le volume

enveloppe délimité par le VETC haut*

2.5.2 - Règles graphiques

d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu’existent des contraintes

ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.

3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine

terre* graphique, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 3.2.1, sauf pour

les d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs

3.3.1 - Les espaces de pleine terre

L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre*, issue de l'application de la

section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre

traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces

engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées.

Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates

végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors

que leur superficie le permet.

Un arbre de haute tige est maintenu ou planté par tranche complète de 50 m² de la

surface de pleine terre* minimale exigée par la règle.

3.3.2 - Les autres espaces libres

Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement

paysager végétal ou minéral de qualité adapté à la nature de l'espace considéré et de

son environnement urbain ou naturel.

a. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de

leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact

visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement

permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

UEC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE

4.1 - Insertion du projet

4.1.1 - Principes généraux

Cette zone qui accueille des activités à dominante commerciale, se caractérise par une

certaine diversité morphologique et des échelles volumétriques variées des

constructions.

Dans cette zone, l’objectif principal vise l’insertion qualitative du projet à son

environnement.

Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect

extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, prennent en compte

l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi que la

conservation des perspectives monumentales.

4.1.2 - Principes adaptés

a. Dans les séquences urbaines constituées, les constructions répondent aux

besoins fonctionnels de l'activité de la zone tout en tenant compte de son

environnement urbain.

b. A proximité d'espaces urbains constitués, une attention particulière est portée

sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée.

c. La conception des constructions, dans leur volumétrie et leur aspect, prend en

compte les caractéristiques de la composition et de la structure de la zone dans

laquelle elles sont implantées.

d. Pour les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou

le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie,

d'informations par voie terrestre, leur enfouissement est nécessaire afin de

limiter l’impact sur les sites et paysages traversés. Toutefois, des modalités

autres que l’enfouissement sont admises pour des motifs techniques dûment

justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante.

e. Pour les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission

d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou

d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de

ces données, ils s’intègrent à la construction ou à leur environnement en

prenant en compte :

- leur localisation ;

- leur dimension et leur volume ;

- leur teinte ;

- leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel

ils s'insèrent ;

- leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon

fonctionnement.

f. Pour les travaux d’isolation par l’extérieur sur une construction existante les

matériaux renouvelables sont privilégiés. Ils respectent les qualités et

caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une

cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et

la mise en œuvre des matériaux employés.

g. Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant

doivent être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative

de panneaux solaires ou de toitures terrasses accessibles permettant un usage

d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour

une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont

préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est

préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe

architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la

cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en

surimposition dans le respect de la pente de la toiture.

4.2 - Volumétrie et façades

a. Volumétrie

Les petits volumes sont à traiter avec simplicité.

Pour les grands volumes, est recherché des rythmes au niveau des formes, des

structures apparentes, des traitements des façades et des ouvertures.

b. Façades

Dans un souci de composition d’ensemble, toutes les façades d’une

construction font l’objet d’un traitement de qualité afin de les assortir.

4.3 - Matériaux et couleurs

a. Le choix des matériaux

Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière

d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des

usagers et à limiter l'impact sur l’environnement de la construction ou à

renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable, est encouragé.

L’emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre

concoure à la qualité architecturale du projet et ne soit pas de nature à

compromettre son insertion dans le site. En outre, les enduits présentent un

aspect lisse.

b. Le choix des couleurs

Le choix des couleurs offre une harmonisation des coloris avec l’architecture

de la construction et prend en compte l’ambiance chromatique de la zone ou

de l’opération d'ensemble.

4.4 - Traitement des clôtures

La conception des clôtures, tant dans leurs proportions que dans leur aspect extérieur,

limite leur impact visuel dans le paysage.

Les accès au terrain, lorsqu'ils sont intégrés aux clôtures s’harmonisent avec celles-ci.

De même, les locaux et éléments techniques (tel que logettes, petits

transformateurs …), lorsqu'ils ne sont pas intégrés à la construction, sont implantés

dans la continuité de la clôture afin de répondre à une logique de dissimulation.

Dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent

être préservées depuis des lieux publics, l'aménagement paysager et les clôtures sont

conçus pour préserver la pérennité des vues et des dégagements visuels.

4.5 - Mouvements de terrain

Les mouvements de terrain (affouillements et exhaussements) nécessaires à

l'implantation de la construction sont limités aux stricts besoins techniques ou

permettent une meilleure insertion de la construction dans le paysage.

UEC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des

surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception

globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de

biodiversité. Il concourt à :

- l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des

transitions entre espaces bâtis espaces agricoles ou naturels ;

- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ;

- l'enrichissement de la biodiversité en ville ;

- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins,

bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues

aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche

d'une composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

- la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment

pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la

limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont

recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres

permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des

guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation

de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ;

- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la

partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict

nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux

favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non

joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la

rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues,...) ;

- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des

espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des

plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec

les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage

écologique ;

- les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets

d'intérêt, identifiés aux documents graphiques règlementaires, dans

l'aménagement des espaces végétalisés.

3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs

3.2.1 - Le coefficient de pleine terre

Le coefficient de pleine terre* est au minimum de 10%.

UEC 8Stationnement

Intitulé du document : Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de

stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à

1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de

stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition

paysagère pérenne de qualité.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure

à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de

stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de

la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans

une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un

positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou

arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur

superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies

renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut

être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires,

architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou

économiques.

Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du

PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à

1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de

stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de

la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans

une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un

positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou

arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur

superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies

renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut

être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires,

architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou

économiques.

b. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur

linéaire et leur emprise aux stricts besoins.

c. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements

perméables.

d. Dès lors que les constructions sont implantées en retrait de la limite d'une zone

urbaine ou à urbaniser dont la vocation dominante est l'habitat ou en retrait

d'une zone agricole ou naturelle les espaces de retrait sont constitués d'une

bande ou d’un écran végétal. Toutefois, des dispositifs différents sont admis

sous réserve d’un aménagement paysager de qualité et approprié au site

environnant.

e. L’espace compris entre la limite de référence* et les constructions de premier

rang* est composé :

- soit d’une bande végétale d'un minimum d'un mètre de large

aménagée et plantée d'une végétation opaque constituée de

végétaux arrivés à maturité. Le choix des essences est à adapter

aux végétaux environnants et se fait parmi les essences locales ;

- soit d'une bande végétale rase d'une profondeur minimale de

3 mètres.

Toutefois, des dispositifs différents peuvent être autorisés sous réserve d'un

aménagement paysager harmonieux sur l'ensemble du terrain. En toute

hypothèse, les dispositifs choisis participent à la mise en scène qualitative de

la construction

f. Dans les opérations nécessitant des ouvrages techniques de gestion de

l’eau (tels que bassins de rétention ou d’infiltration…), ces ouvrages et leurs

abords doivent, sous réserve de leurs caractéristiques propres :

- faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale

contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur

environnement naturel et bâti ;

- être conçus pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément

compatibles avec leur destination (espaces verts de détente, de

jeux…).

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au

chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement

5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des

véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent

au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement

5.2.2.1 Règle générale

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3

du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de

stationnement ne sont pas règlementées.

La réalisation de places de stationnement sous forme de boxes en surface est interdite.

5.2.2.2 Règles alternatives

Dans le cas où est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol,

cette obligation n'est pas applicable, sous réserve d'une insertion qualitative des aires

de stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet :

a. aux constructions à destination d'artisanat, d'industrie, d'entrepôt et de

commerce de gros ;

b. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une

protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de

vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ;

c. aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services

publics. Toutefois, le mode de réalisation des places de stationnement contribue

à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard des caractéristiques

particulières de son environnement.

d. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la

mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du

projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne

insertion paysagère ;

e. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ;

f. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et autocars,

aux véhicules de secours et ambulances ;

g. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo.

UEC 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au

chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au

chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

Zone UEI1

Ce que la zone UEI1 autorise, en clair

UEI1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET

AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITÉS

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures

d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la

section 1.2 ci-après.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

soumis à conditions

1.2.1 - Sont autorisés, les constructions, installations et usages des sols suivants à

condition qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone :

a. Les constructions à destination d'industrie, d'entrepôt, de commerce de gros,

de restauration et d’artisanat autre que celui destiné principalement à la

vente de biens et de services.

b. Les constructions à destination d’activité de service avec l’accueil d’une

clientèle dès lors qu’elles sont situées dans un secteur de mixité

fonctionnelle* délimité aux documents graphiques du règlement et que cette

destination est prévue dans ce secteur de mixité fonctionnelle.

c. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat

destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que soit :

- elles sont implantées dans un périmètre de polarité commerciale*

et dans une limite de 100 m² de surface de plancher par unité

commerciale et qu’elles sont utiles à la vie quotidienne de la

population résidant ou travaillant dans la zone ;

- elles sont liées à une activité artisanale visée au « a » ci-avant ou

industrielle et qu'elles représentent au plus 10% de la surface de

plancher de ladite activité, dans une limite de 100 m² de surface de

plancher ;

- leur espace de vente est pour les 2/3 de leur superficie situé à

l’extérieur des constructions ;

- il s'agit de commerces liés à l’automobile tel que vente de

véhicules, concession automobiles, lavage de voitures, distribution

de carburant.

d. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique,

dès lors qu'elles se situent dans un périmètre de polarité d’hébergement

hôtelier et touristique* figurant aux documents graphiques du règlement.

e. Les constructions à destination d’équipements d'intérêt collectif et

services publics, dès lors qu'elles sont soit :

- situées dans l'emprise d'un emplacement réservé* ou d’une

localisation préférentielle* ayant une telle destination, délimité aux

documents graphiques du règlement ;

- situées dans un secteur de mixité fonctionnelle* délimité aux

documents graphiques du règlement et que cette destination est

prévue dans ce secteur de mixité fonctionnelle ;

- destinées à des locaux techniques et industriels des

administrations publiques ;

- nécessaires ou liées aux activités économiques admises dans la

zone.

f. Les constructions à destination de bureau, dès lors que soit :

- elles sont localisées dans un secteur de mixité fonctionnelle*

délimité aux documents graphiques du règlement et que cette

destination est prévue dans ce secteur de mixité fonctionnelle ;

- il s’agit de locaux accessoires à une autre destination admise par le

présent règlement.

g. Les constructions, travaux et installations nécessaires au

fonctionnement des différents réseaux et des services urbains* ou à

l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion,

l’entretien et l’exploitation des cours d’eau.

h. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de

loisirs, dès lors que leur traitement permet leur insertion qualitative dans la

zone.

i. L'aménagement d'aires d'accueil destinées aux gens du voyage.

j. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages,

les équipements et les installations techniques directement liés à leur

fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale,

ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs

dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain

environnant.

k. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités, dès

lors qu'ils sont liés et nécessaires à des travaux de construction ou

occupations et utilisations du sol admises par le règlement.

l. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et

nécessaires :

- à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol

admises par le règlement ;

- à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ;

- au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres excavations,

dans le respect de la vocation de la zone et de la sensibilité du site

d'un point de vue paysager et écologique.

m. Le stockage et le dépôt de matériaux ou de matériel à l’air libre à la

condition d’être liés à l’exercice d’une activité autorisée dans la zone,

localisés et aménagés de façon à limiter leur impact visuel depuis les voies

et les terrains voisins.

n. Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière.

o. Les cuisines dédiées à la vente en ligne.

p. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur

recyclage, tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt

doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain

naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel.

1.2.2 - Est en outre admise l'extension* des constructions existantes*, à la date

d'approbation du PLU-H, dans la limite de :

a. 30 m² de surface de plancher pour les constructions à destination

d'habitation existante à la date d'approbation du PLU-H ;

b. 20% du nombre de chambres existant à la date d'approbation du PLU-H

pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique,

non situées dans un périmètre de polarité d’hébergement hôtelier et

touristique* figurant aux documents graphiques du règlement ;

c. 5% de leur emprise au sol* existante à la date d'approbation du PLU-H pour

les constructions ayant une autre destination que celles admises au

paragraphe 1.2.1 ainsi qu'aux « a » et « b » ci-avant.

UEI1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : L’implantation de bureaux, d'hébergement hôtelier ainsi que de commerce de

détail est fortement limitée.

Rappels :

Outre les dispositions du présent règlement de zone s’appliquent également :

- les définitions et dispositions communes prévues dans la partie I du règlement ;

- les dispositions graphiques figurant aux documents graphiques du règlement, dont

les définitions et les effets sont regroupés dans la partie I du règlement.

- les prescriptions d’urbanisme règlementaires et les dispositions des périmètres

d’intérêt patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux figurant dans la partie III du

règlement qui est intégrée dans le dossier de chaque commune.

Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiés par un astérisque (*)

font l’objet d’une définition ou d’une disposition figurant dans la partie I du règlement :

"Définitions et dispositions communes"

Il y a lieu de s’y reporter pour disposer d'une bonne compréhension de la règle et en faire

une juste application.

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises

publiques ou privées

2.1.1 - Règle générale

Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence* ou en limite de la

marge de recul*, soit en recul* de ces dernières.

En cas de recul*, ce dernier est au moins égal à 5 mètres et au plus égal à 25 mètres

(Rl ≥ 5 m et ≤ 25 m).

Le choix d'implantation des constructions, est dicté par au moins l'un des trois critères

suivants :

- fonctionnel, lié à la nature de l'activité et à ses besoins ;

- morphologique, en prenant en compte les caractéristiques de

l'implantation des constructions voisines ;

- environnemental, au regard des caractéristiques de la voie bordant le

projet et des nuisances qu'elle est susceptible d'engendrer.

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et

les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de

référence* ou en limite de la marge de recul* ou avec un recul* différent de celui fixé ci-

avant, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou

fonctionnelles. Le choix de leur implantation prend cependant en considération les

caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la

construction ou l’installation.

2.1.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans

les conditions et cas suivants :

a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence

urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne

correspond pas à la règle, dès lors que le choix d'implantation de la

construction permet l'inscription de cette dernière en harmonie avec

l'organisation urbaine environnante et celle du front bâti constitué dans

lequel elle s'insère.

b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en

raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un

espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement

(espace boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain

cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et

espace végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non

identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature,

caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la

construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout

en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt

patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée

en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du

règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de

façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble

patrimonial.

d. l'implantation d'une construction en contiguïté d'une construction

principale existante* édifiée sur un terrain contigu* dont l'implantation n'est

pas conforme à la règle, dès lors qu'elle s'inscrit, pour tout ou partie, dans la

continuité de la construction voisine existante en prenant également en

compte sa volumétrie.

e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques

particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique,

une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par

rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites

de référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la

règle. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin

d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en

compte la morphologie urbaine environnante.

f. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation, dont

l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans

le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

g. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation

en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation

du PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de

recul*, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à

30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de

la construction existante* sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de

l'article 0.4.3 du présent règlement.

h. les aménagements d’espaces et l’édification de constructions

constituant le stationnement des vélos ou le point de présentation des

déchets ménagers aux fins de collecte, sous réserve d’une insertion

qualitative du projet à son environnement urbain et paysager au regard de

ses caractéristiques dominantes.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

2.2.1 - Règle générale

Les constructions peuvent être implantées :

- soit en retrait* des limites séparatives*,

- soit sur une limite séparative au plus. Dans ce cas, la longueur de

façade* de la construction sur la limite séparative* est au plus égale aux

2/3 du linéaire de cette limite séparative*.

En cas de retrait*, ce dernier est au moins égal au tiers de la hauteur de la façade* de

la construction (R ≥ Hf/3).

Dans tous les cas, toute construction doit être implantée, par rapport à la limite d'une

UEI1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur des constructions est définie par une règle écrite (2.5.1) ou graphique

(2.5.2).

2.5.1 - Règle générale

2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions

La hauteur de façade* maximale des constructions n'est pas règlementée.

2.5.1.2 – le gabarit de hauteur

La hauteur de façade* maximale des constructions est toutefois limitée par un gabarit

de hauteur de façade applicable à compter des limites de la zone UEi1 dès lors qu'elles

sont contiguës à une zone urbaine ou à urbaniser dont la vocation dominante est

l'habitation.

Ce gabarit est défini par :

- une verticale élevée à l'aplomb de la limite de la zone UEi1, dont la

hauteur correspond à la hauteur de façade* des constructions applicable

dans la zone limitrophe ;

- un plan incliné à 45° vers l'intérieur du terrain, ayant pour base le

sommet de la verticale (cf. schéma réglementaire en coupe ci-après).

Ce gabarit n'est pas applicable :

- aux installations et ouvrages qui pour des raisons techniques ou

fonctionnelles nécessitent une hauteur plus importante ;

- aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et

services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités

architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de

façade* de la construction est déterminée afin de répondre à ces

contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques

dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la

construction.

2.5.1.3 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) s’inscrit dans le volume

enveloppe délimité par le VETC haut*.

2.5.2 - Règles graphiques

Dès lors que la hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents

graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse) ou à

l’intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation*, cette disposition

graphique se substitue à celles prévues aux paragraphes 2.5.1.1 et 2.5.1.2.

Elle peut être différenciée selon que la construction ou partie de construction est située

en premier rang* ou en second rang*.

La hauteur de façade graphique n'est pas applicable :

- aux installations et ouvrages qui pour des raisons techniques ou

fonctionnelles nécessitent une hauteur plus importante ;

- aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et

services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités

architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de

façade* de la construction est déterminée afin de répondre à ces

contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques

dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la

construction.

2.5.3 - Règles alternatives

Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être

appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. la construction ou l'extension* d'une construction qui est inscrite au sein

d'une séquence d'un ensemble de constructions ou située entre deux

constructions ayant des hauteurs différentes, d’un niveau au moins, de celles

prévues par la règle. Dans l'objectif de garantir un épannelage harmonieux,

la hauteur de façade* prévue par la règle peut être modulée (réduite ou

augmentée) au maximum de la hauteur d'un niveau* sur tout ou partie de la

construction.

b. la construction ou l'extension* d'une construction au sein d'un

périmètre d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du

règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti à valoriser* aux documents

graphiques du règlement, dès lors que la hauteur de construction* est

adaptée de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou

élément patrimonial.

c. la hauteur de façade* d'une construction qui, en raison des

caractéristiques particulières du terrain*, telles qu'une topographie

accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de

la voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être

conforme à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la

construction. Dans ce cas, la hauteur de façade* de la construction est

adaptée afin que la volumétrie de la construction favorise son insertion dans

le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

d. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux

règles de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le

respect d'une harmonie d'ensemble de la construction initiale.

e. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante*, à la

date d'approbation du PLU-H, présentant une hauteur* de construction

supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet

de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation

demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif

d'isolation.

f. Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les

surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou

environnementale ou qui intègrent des procédés de production d'énergies

renouvelables*", un dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la

hauteur de façade* maximale permise dans la zone est autorisé dans la

limite de la réalisation d'un niveau, sous réserve d'une bonne insertion

urbaine et architecturale. Concernant les éléments bâtis patrimoniaux*, les

bâtiments protégés au titre des monuments historiques et les bâtiments

situés dans les abords d'un monument historique, la réalisation devra être

respectueuse des enjeux patrimoniaux.

lorsque le terrain contigu* n’est pas classé dans la même zone.

Les clôtures implantées le long de la limite de référence* ont une hauteur totale

maximale de 2 mètres et sont en harmonie avec les clôtures voisines.

La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la

petite faune par l'insertion au ras du sol d'une ouverture de l'ordre de 15 centimètres de

diamètre minimum tous les 15 mètres environ. Lorsque la totalité du linéaire de clôture

est inférieure à 15 mètres, un passage minimum doit être aménagé. Le choix des

matériaux privilégie leur caractère durable.

Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures

présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons

fonctionnelles ou de sécurité.

4.6 - Mouvements de terrain

Les mouvements de terrain (affouillements exhaussements) nécessaires à

l'implantation de la construction sont limités aux stricts besoins techniques ou

permettent une meilleure insertion de la construction dans le paysage.

4.7 - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions

4.7.1 - Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux

a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes

électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction. En cas

d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative

dans les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité

b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le

transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie,

d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les

sites et paysages traversés.

Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des

motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique

et technique satisfaisante.

c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission

d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou

d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception

de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en

prenant en compte :

- leur localisation ;

- leur dimension et leur volume ;

- leur teinte ;

- leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel

ils s'insèrent ;

- leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon

fonctionnement.

4.7.2 - Gestion des déchets

L’aménagement ou l’espace nécessaire à la gestion des déchets sont intégrés de

préférence dans les constructions.

Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont

situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un

traitement minéral ou végétal.

UEI1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé pour les constructions ou parties

de construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise

au sol*, sa valeur se substitue aux dispositions du paragraphe 2.4.1, sauf pour les

constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.4.3 - Règles alternatives

Une emprise au sol* différente de celle prévue par la règle peut être appliquée

dans les conditions et cas suivants :

a. l'extension* d'une construction existante* à la date d'approbation du

PLU-H et dont la destination est admise au paragraphe 1.2.1 du présent

règlement, présentant une emprise au sol* supérieure à celle exigée par la

règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle

exigée par la règle, dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 5% de

l'emprise au sol* existante, à la date d'approbation du PLU-H.

b. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation

en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation

du PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de

recul*, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à

30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de

la construction existante*.

2.5 - Hauteur des constructions

section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre

traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces

engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées.

Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates

végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors

que leur superficie le permet.

Un arbre de haute tige est maintenu ou planté par tranche complète de 50 m² de la

surface de pleine terre* minimale exigée par la règle.

3.3.2 - Les autres espaces libres

Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement

paysager végétal ou minéral de qualité adapté à la nature de l'espace considéré et de

son environnement urbain ou naturel.

a. les espaces sur dalle non affectés à un usage privatif, qui n'entrent pas

dans le décompte de l'emprise au sol* des constructions, sont dans la

majeure partie de leur superficie végétalisés sur une épaisseur de terre d'au

moins 40 cm, non compris le complexe drainant et isolant.

b. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de

leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact

visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de

stationnement permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des

techniques adaptées.

UEI1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE

4.1 - Insertion du projet

4.1.1 - Principes généraux

Cette zone qui accueille des activités économiques de production, qu'elles soient

artisanales ou industrielles, se caractérise par une certaine diversité morphologique des

constructions.

L’objectif principal vise l’insertion qualitative du projet au sein de la zone et à son

environnement.

Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect

extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, prennent en compte

l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi que la

conservation des perspectives monumentales.

4.1.2 - Principes adaptés

a. Dans les séquences urbaines constituées, les constructions répondent aux

besoins fonctionnels de l'activité tout en tenant compte de son

environnement urbain.

b. A proximité de tissus urbains constitués à dominante résidentielle, une

attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour

assurer une transition adaptée.

c. La conception des constructions, dans leur volumétrie et leur aspect, prend

en compte les caractéristiques de la composition et de la structure de la

zone dans laquelle elles sont implantées.

d. Le stockage des matériaux à l'air libre prévu au paragraphe 1.2.1 nécessite

la conception d'un aménagement végétal ou minéral ayant pour effet d'en

réduire l'impact visuel.

e. Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant

doivent être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion

qualitative de panneaux solaires ou de toitures terrasses accessibles

permettant un usage d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs

types d'usages. Pour une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul

tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation

de panneaux solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés

harmonieusement à l'enveloppe architecturale et disposés de façon

raisonnée avec la composition de la cinquième façade, sont soit intégrés

dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la

pente de la toiture.

4.2 - Volumétrie et façades

a. Volumétrie

Les petits volumes sont à traiter avec simplicité.

Pour les grands volumes, est recherché des rythmes au niveau des formes,

des structures apparentes, des traitements des façades et des ouvertures.

b. Façades et saillies

Dans un souci de composition d’ensemble, toutes les façades d’une

construction font l’objet d’un traitement de qualité afin de les assortir.

Les saillies sont conçues dans un équilibre général de la façade et en

harmonie avec les caractéristiques du front urbain dans lequel la

construction s'insère.

c. Saillies et autres débords sur le domaine public

Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son

environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se

situe au-dessus d’une hauteur de 4,30 mètres, à l’exception :

- des terrasses des commerces en rez-de-chaussée ;

- des vitrines, des éléments décoratifs et autres saillies à caractère

ornemental (seuils, socles, soubassements, bandeaux,

corniches, appuis, encadrements, pilastres et nervures,…), d'une

profondeur au plus égale à 15 centimètres ;

- des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, de

végétalisation et d’isolation thermique par l’extérieur sur

construction existante, d'une profondeur au plus égale à

30 centimètres, sous réserve de l'accessibilité et dans le respect

de l'article 0.4.3 du présent règlement.

Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport au

domaine public, sont prohibés. Toutefois, cette règle fait l’objet d’adaptations

pour permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés

lorsque le caractère des constructions avoisinantes ou le projet le justifie.

Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au

domaine public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils

contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement

bâti. Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les

balcons ou terrasses en surplomb par rapport au domaine public comportent

des garde-corps fins et ajourés.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents le porte-à-faux maximum de

ces volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est

limité à : 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12

mètres et 0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres.

Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum

autorisé correspond à la rue la plus large.

4.3 - Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement

a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC)* "haut" est

privilégié. Néanmoins, les VETC "bas" et "intermédiaires" sont admis, dès

lors qu'ils contribuent à l'équilibre des proportions de la construction au

regard de la volumétrie du projet et de la hauteur de façade* de la

construction.

b. Le VETC fait l’objet d’un traitement architectural de qualité. Tous les

équipements techniques autorisés dans le Volume Enveloppe de Toiture et

Couronnement, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux

toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la

qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain.

c. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes

contemporaines sont admis dès lors qu'ils respectent une harmonie

d'ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la

construction.

d. Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des

formes de toitures.

e. La réalisation des toitures végétalisées privilégie une qualité de mise en

œuvre, un choix pertinent de dispositifs limitant l'entretien, afin d'assurer et

de garantir une pérennité de l'aménagement.

4.4 - Matériaux et couleurs

a. Le choix des matériaux

Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière

d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des

usagers et à limiter l'impact sur l’environnement de la construction ou à

renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable, est encouragé.

L’utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du

rayonnement solaire et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les

îlots de chaleur.

L’emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre

concoure à la qualité architecturale du projet et ne soit pas de nature à

compromettre son insertion dans le site. En outre, les enduits présentent un

aspect lisse.

L'utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et

recyclables, ainsi que le réemploi de matériaux issus notamment de la

démolition sont privilégiés afin de diminuer l'empreinte carbone de la

construction.

b. Le choix des couleurs

Le choix des couleurs offre une harmonisation des coloris avec

l’architecture de la construction et prend en compte l’ambiance chromatique

de la zone ou de l’opération d'ensemble.

4.5 - Traitement des clôtures

La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du domaine

public, lorsque les constructions s’implantent en recul*. En outre, les matériaux sont

choisis au regard de leur pérennité.

UEI1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des

surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception

globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de

biodiversité. Il concourt à :

- l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des

transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;

- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ;

- l'enrichissement de la biodiversité en ville ;

- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins,

bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues

aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche

d'une composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

- la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment

pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la

limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont

recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres

permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des

guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation

de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ;

- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la

partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict

nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux

favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non

joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la

rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues,...) ;

- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des

espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des

plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec

les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage

écologique ;

- les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets

d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans

l'aménagement des espaces végétalisés.

3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs

3.2.1 - Le coefficient de pleine terre

Le coefficient de pleine terre* est au minimum de 15%.

Le coefficient de pleine terre* n'est pas applicable :

- aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et

services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités

architecturales, techniques ou fonctionnelles ;

- aux constructions annexes aux constructions existantes à la date

d’approbation du PLU-H, dès lors qu’existent des contraintes ou

spécificités techniques, fonctionnelles ou sécuritaires et que l’emprise au

sol est limitée aux stricts besoins de réalisation de ces constructions et

dans la limite totale cumulée de 100 m² d’emprise au sol.

3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine

terre* graphique, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 3.2.1, sauf pour

les d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

3.2.3 - Règle alternative

Les travaux, les extensions* et changements de destination, affectant une construction

existante*, à la date d'approbation du PLU-H, implantée sur un terrain ou partie de

terrain, présentant une surface de pleine terre* inférieure à celle prévue par la règle,

peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine

terre* existante avant travaux.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs

3.3.1 - Les espaces de pleine terre

UEI1 8Stationnement

Intitulé du document : Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de

stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à

1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de

stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une

composition paysagère pérenne de qualité.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie

supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour

8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties

sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le

reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité

privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate

herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la

moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production

d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant

l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes

techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales,

de sites et paysages ou économiques.

Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation

du PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie

supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour

8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties

sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le

reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité

privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate

herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la

moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production

d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant

l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes

techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales,

de sites et paysages ou économiques.

c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire

leur linéaire et leur emprise aux stricts besoins.

d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de

revêtements perméables.

e. Dès lors que les constructions sont implantées en retrait* de la limite d'une

zone urbaine ou à urbaniser dont la vocation dominante est l'habitat ou en

retrait d'une zone agricole ou naturelle, les espaces de retrait sont constitués

d'une bande ou d’un écran végétal. Toutefois, des dispositifs différents sont

admis sous réserve d’un aménagement paysager de qualité et approprié au

site environnant.

f. L'espace compris entre la limite de référence* et les constructions de premier

rang* est composé :

- soit d’une bande végétale d'un minimum d'un mètre de large aménagée

et plantée d'une végétation opaque constituée de végétaux arrivés à

maturité. Le choix des essences est à adapter aux végétaux

environnants et se fait parmi les essences locales ;

- soit d'une bande végétale rase d'une profondeur minimale de

3 mètres.

Toutefois, des dispositifs différents peuvent être autorisés sous réserve

d'un aménagement paysager harmonieux sur l'ensemble du terrain*. En

toute hypothèse, les dispositifs choisis participent à la mise en scène

qualitative de la construction.

g. Dans les opérations nécessitant des ouvrages techniques de gestion

de l’eau (tels que bassins de rétention ou d’infiltration…), ces ouvrages et

leurs abords doivent, sous réserve de leurs caractéristiques propres :

- faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant

à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel

et bâti

- être conçus pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément

compatibles avec leur destination (espaces verts de détente, de jeux…).

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au

chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement

5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des

véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent

au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement

5.2.2.1 Modalités différenciées selon la destination des constructions et le secteur de

stationnement

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3

du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de

stationnement exigibles sont différenciées selon la destination des constructions et les

secteurs de stationnement :

a. Pour les constructions à destination d’habitation, bureau, commerce de

détail, artisanat destiné principalement à la vente de biens et services,

restauration et activités de service avec l’accueil d’une clientèle et

d'hébergement hôtelier et touristique :

- dans les secteurs de stationnement Aa, Ab, B, C et Cbis : les

places de stationnement sont réalisées en sous-sol dès lors que

la surface de plancher de la construction est égale ou supérieure

à 1.5 fois la superficie du terrain ;

- dans les secteurs de stationnement Da, Dab, Db, Dc et E : les

modalités de réalisation des places de stationnement ne sont pas

réglementées.

b. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et

services publics, de cinéma ou de centre de congrès et d'exposition : aucune

modalité particulière n'est imposée. Toutefois, le mode de réalisation des

places de stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du

projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement.

c. Pour les constructions ayant une autre destination que celles définies aux

paragraphes "a" et "b" ci-avant : les modalités de réalisation des places de

stationnement ne sont pas réglementées.

5.2.2.2 Modalités d'application de l'obligation de réaliser les places en sous-sol

Dans le cas où est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol,

cette obligation n'est pas applicable, sous réserve d'une insertion qualitative des aires

de stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet :

a. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une

protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point

de vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-

sol ;

b. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la

mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du

projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne

insertion paysagère ;

c. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ;

d. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et

autocars, aux véhicules de secours et ambulances ;

e. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking

silo.

UEI1 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au

chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au

chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

Zone UEI2

Ce que la zone UEI2 autorise, en clair

UEI2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET

AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITÉS

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures

d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la

section 1.2 ci-après.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

soumis à conditions

1.2.1 - Sont autorisés, les constructions, installations et usages des sols suivants à

condition qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone :

a. Les constructions à destination d'industrie, d'entrepôt, de commerce de gros,

de restauration et d’artisanat autre que celui destiné principalement à la

vente de biens ou services.

b. Les constructions à destination d'activités de services où s'effectue l'accueil

de clientèle.

c. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destiné

principalement à la vente de biens et services, dès lors que soit :

- elles sont implantées dans un périmètre de polarité commerciale*

et dans une limite de 100 m² de surface de plancher par unité

commerciale et qu’elles sont utiles à la vie quotidienne de la

population résidant ou travaillant dans la zone ;

- elles sont liées à une activité artisanale visée au « a » ci-avant ou

industrielle et qu'elles représentent au plus 10% de la surface de

plancher de ladite activité, dans une limite de 100 m² de surface de

plancher ;

- leur espace de vente est pour les 2/3 de leur superficie situé à

l’extérieur des constructions ;

- il s'agit de commerces liés à l’automobile tel que vente de

véhicules, concession automobiles, lavage de voitures, distribution

de carburant.

d. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dès lors

qu'elles se situent dans un périmètre de polarité d’hébergement hôtelier et

touristique* figurant aux documents graphiques du règlement.

e. Les constructions à destination d’équipements d'intérêt collectif et services

publics, dès lors qu'elles sont soit :

- situées dans l'emprise d'un emplacement réservé* ou d’une

localisation préférentielle* ayant une telle destination, délimité aux

documents graphiques du règlement ;

- situées dans un secteur de mixité fonctionnelle* délimité aux

documents graphiques du règlement et que cette destination est

prévue dans ce secteur de mixité fonctionnelle ;

- destinées à des locaux techniques et industriels des

administrations publiques ;

- nécessaires ou liées aux activités économiques admises dans la

zone.

f. Les constructions à destination de bureau.

g. Les constructions à destination de centre de congrès et d'exposition.

h. Les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des

différents réseaux et des services urbains* ou à l’exécution d’un service public

en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours

d’eau.

i. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs, dès

lors que leur traitement permet leur insertion qualitative dans la zone.

j. L'aménagement d'aires d'accueil destinées aux gens du voyage.

k. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les

équipements et les installations techniques directement liés à leur

fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale,

ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs

dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain

environnant.

l. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités, dès lors qu'ils

sont liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et

utilisations du sol admises par le règlement.

m. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et

nécessaires :

- à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol

admises par le règlement ;

- à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ;

- au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres excavations,

dans le respect de la vocation de la zone et de la sensibilité du site

d'un point de vue paysager et écologique.

n. Le stockage et le dépôt de matériaux ou de matériel à l’air libre à la condition

d’être liés à l’exercice d’une activité autorisée dans la zone, localisés et

aménagés de façon à limiter leur impact visuel depuis les voies et les terrains

voisins.

o. Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière.

p. Les cuisines dédiées à la vente en ligne.

q. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur recyclage, tel

que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt doivent être limités

à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain naturel et être

réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel.

1.2.2 - Est en outre admise l'extension* des constructions existantes*, à la date

d'approbation du PLU-H, dans la limite de :

a. 30 m² de surface de plancher pour les constructions à destination d'habitation

existante à la date d'approbation du PLU-H ;

b. 20% du nombre de chambres existant à la date d'approbation du PLU-H pour

les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, non

situées dans un périmètre de polarité d’hébergement hôtelier et touristique*

figurant aux documents graphiques du règlement ;

c. 5% de leur emprise au sol* existante à la date d'approbation du PLU-H pour les

constructions ayant une autre destination que celles admises au paragraphe

1.2.1 ainsi qu'aux « a » et « b » ci-avant.

UEI2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises

publiques ou privées

2.1.1 - Règle générale

Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence* ou en limite de la

marge de recul*, soit en recul* de ces dernières.

En cas de recul*, ce dernier est au moins égal à 5 mètres et au plus égal à 25 mètres

(Rl ≥ 5 m et ≤ 25 m).

Le choix d'implantation des constructions, est dicté par au moins l'un des trois critères

suivants :

- fonctionnel, lié à la nature de l'activité et à ses besoins ;

- morphologique, en prenant en compte les caractéristiques de

l'implantation des constructions voisines ;

- environnemental, au regard des caractéristiques de la voie bordant le

projet et des nuisances qu'elle est susceptible d'engendrer.

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et

les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de

référence* ou en limite de la marge de recul* ou avec un recul* moindre que celui fixé

ci-avant, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques

ou fonctionnelles. Le choix de leur implantation prend cependant en considération les

caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la

construction ou l’installation.

2.1.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans

les conditions et cas suivants :

a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine

significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à

la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet

l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine

environnante et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère.

b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en

raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace

végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement

(espace boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain

urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités

écologiques* et espace végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si

des arbres non identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu

de leur nature, caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix

d'implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur cet

élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie urbaine

environnante.

c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial*

délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant

qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, dès lors

que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en

valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

d. l'implantation d'une construction en contiguïté d'une construction principale

existante* édifiée sur un terrain contigu* dont l'implantation n'est pas conforme

à la règle, dès lors qu'elle s'inscrit, pour tout ou partie, dans la continuité de la

construction voisine existante en prenant également en compte sa volumétrie.

e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques

particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, une

topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au

niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence*

(terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas,

le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la construction

en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie

urbaine environnante.

f. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation, dont

l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le

respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

g. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en

saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*,

dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et

qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la

construction existante* sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de

l'article 0.4.3 du présent règlement.

h. les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le

stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets ménagers aux

fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du projet à son

environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques

dominantes.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

2.2.1 - Règle générale

Les constructions peuvent être implantées :

- soit en retrait* des limites séparatives*,

- soit sur une limite séparative au plus. Dans ce cas, la longueur de

façade* de la construction sur la limite séparative* est au plus égale aux

2/3 du linéaire de cette limite séparative*.

En cas de retrait*, ce dernier est au moins égal au tiers de la hauteur de la façade* de

la construction (R ≥ Hf/3)

Dans tous les cas, toute construction doit être implantée, par rapport à la limite d'une

UEI2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur des constructions est définie par une règle écrite (2.5.1) ou graphique

(2.5.2).

2.5.1 - Règle générale

2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions

La hauteur de façade* maximale des constructions n'est pas règlementée.

2.5.1.2 – Le gabarit de hauteur

La hauteur de façade* maximale des constructions est toutefois limitée par un gabarit

de hauteur de façade applicable à compter des limites de la zone UEi2 dès lors

qu'elles sont contiguës à une zone urbaine ou à urbaniser dont la vocation dominante

est l'habitation.

Ce gabarit est défini par :

- une verticale élevée à l'aplomb de la limite de la zone UEi2, dont la

hauteur correspond à la hauteur de façade* des constructions applicable

dans la zone limitrophe ;

- un plan incliné à 45° vers l'intérieur du terrain, ayant pour base le

sommet de la verticale (cf. schéma réglementaire en coupe ci-après).

Ce gabarit n'est pas applicable :

- aux installations et ouvrages qui pour des raisons techniques ou

fonctionnelles nécessitent une hauteur plus importante ;

- aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et

services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités

architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de

façade* de la construction est déterminée afin de répondre à ces

contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques

dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la

construction.

2.5.1.3 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) s’inscrit dans le volume

enveloppe délimité par le VETC haut*.

2.5.2 - Règles graphiques

Dès lors que la hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents

graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse) ou à

l’intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation*, cette disposition

graphique se substitue à celles prévues aux paragraphes 2.5.1.1 et 2.5.1.2.

Elle peut être différenciée selon que la construction ou partie de construction est située

en premier rang* ou en second rang*.

La hauteur de façade graphique n'est pas applicable :

- aux installations et ouvrages qui pour des raisons techniques ou

fonctionnelles nécessitent une hauteur plus importante ;

- aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et

services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités

architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de

façade* de la construction est déterminée afin de répondre à ces

contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques

dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la

construction.

2.5.3 - Règles alternatives

Une hauteur différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les

conditions et cas suivants :

a. la construction ou l'extension* d'une construction qui est inscrite au sein d'une

séquence d'un ensemble de constructions ou située entre deux constructions

ayant des hauteurs différentes, d’un niveau au moins, de celles prévues par la

règle. Dans l'objectif de garantir un épannelage harmonieux, la hauteur de

façade* prévue par la règle peut être modulée (réduite ou augmentée) au

maximum de la hauteur d'un niveau* sur tout ou partie de la construction.

b. la construction ou l'extension* d'une construction au sein d'un périmètre

d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou

identifiée en tant qu'élément bâti à valoriser* aux documents graphiques du

règlement, dès lors que la hauteur de construction* est adaptée de façon à

mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial.

c. la hauteur de façade* d'une construction qui, en raison des caractéristiques

particulières du terrain*, telles qu'une topographie accidentée, une situation en

décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au

contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme à la règle pour obtenir

une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce cas, la hauteur de

façade* de la construction est adaptée afin que la volumétrie de la construction

favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie

urbaine environnante.

d. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles

de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une

harmonie d'ensemble de la construction initiale.

e. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante, à la date

d'approbation du PLU-H, présentant une hauteur* de construction supérieure à

celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre

supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure

limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation.

f. pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les

surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale

ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables*", un

dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade*

maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un

niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale.

Concernant les éléments bâtis patrimoniaux*, les bâtiments protégés au titre

des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords d'un

monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux

patrimoniaux.

lorsque le terrain contigu* n’est pas classé dans la même zone.

Les clôtures implantées le long de la limite de référence* ont une hauteur totale

maximale de 2 mètres et sont en harmonie avec les clôtures voisines.

La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la

petite faune par l'insertion au ras du sol d'une ouverture de l'ordre de 15 centimètres de

diamètre minimum tous les 15 mètres environ. Lorsque la totalité du linéaire de clôture

est inférieure à 15 mètres, un passage minimum doit être aménagé. Le choix des

matériaux privilégie leur caractère durable.

Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures

présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons

fonctionnelles ou de sécurité.

4.6 - Mouvements de terrain

Les mouvements de terrain (affouillements exhaussements) nécessaires à

l'implantation de la construction sont limités aux stricts besoins techniques ou

permettent une meilleure insertion de la construction dans le paysage.

4.7 - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions

4.7.1 - Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux

a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes

électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction. En cas

d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative dans

les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité.

b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le

transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie,

d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les

sites et paysages traversés.

Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des

motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et

technique satisfaisante.

c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission

d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou

d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception

de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en

prenant en compte :

- leur localisation ;

- leur dimension et leur volume ;

- leur teinte ;

- leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel

ils s'insèrent ;

- leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon

fonctionnement.

4.7.2 - Gestion des déchets

L’aménagement ou l’espace nécessaire à la gestion des déchets sont intégrés de

préférence dans les constructions.

Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont

situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un

traitement minéral ou végétal.

UEI2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé pour les constructions ou parties

de construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise

au sol*, sa valeur se substitue aux dispositions du paragraphe 2.4.1, sauf pour les

constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.4.3 - Règles alternatives

Une emprise au sol* différente de celle prévue par la règle peut être appliquée

dans les conditions et cas suivants :

a. l'extension* d'une construction existante* à la date d'approbation du PLU-H et

dont la destination est admise au paragraphe 1.2.1 du présent règlement,

présentant une emprise au sol* supérieure à celle exigée par la règle ou que

ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle,

dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 5% de l'emprise au sol*

existante, à la date d'approbation du PLU-H.

b. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en

saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*,

dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et

qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la

construction existante*.

2.5 - Hauteur des constructions

section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre

traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces

engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées.

Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates

végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors

que leur superficie le permet.

Un arbre de haute tige est maintenu ou planté par tranche complète de 50 m² de la

surface de pleine terre* minimale exigée par la règle.

3.3.2 - Les autres espaces libres

Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement

paysager végétal ou minéral de qualité adapté à la nature de l'espace considéré et de

son environnement urbain ou naturel.

a. Les espaces sur dalle non affectés à un usage privatif, qui n'entrent pas dans le

décompte de l'emprise au sol* des constructions, sont dans la majeure partie

de leur superficie végétalisés sur une épaisseur de terre d'au moins 40 cm, non

compris le complexe drainant et isolant.

b. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur

localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel

depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement permet

de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

UEI2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE

4.1 - Insertion du projet

4.1.1 - Principes généraux

Cette zone qui accueille des activités économiques de production, qu'elles soient

tertiaires, artisanales ou industrielles, se caractérise par une certaine diversité

morphologique des constructions.

L’objectif principal vise l’insertion qualitative du projet au sein de la zone et à son

environnement.

Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect

extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, prennent en compte

l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi que la

conservation des perspectives monumentales.

4.1.2 - Principes adaptés

a. Dans les séquences urbaines constituées, les constructions répondent aux

besoins fonctionnels de l'activité tout en tenant compte de son environnement

urbain.

b. A proximité de tissus urbains constitués à dominante résidentielle, une

attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour

assurer une transition adaptée.

c. La conception des constructions, dans leur volumétrie et leur aspect, prend en

compte les caractéristiques de la composition et de la structure de la zone dans

laquelle elles sont implantées.

d. Le stockage des matériaux à l'air libre prévu au paragraphe 1.2.1 nécessite la

conception d'un aménagement végétal ou minéral ayant pour effet d'en réduire

l'impact visuel.

e. Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant

doivent être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative

de panneaux solaires ou de toitures terrasses accessibles permettant un usage

d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour

une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont

préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est

préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe

architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la

cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en

surimposition dans le respect de la pente de la toiture.

4.2 - Volumétrie et façades

a. Volumétrie

Les petits volumes sont à traiter avec simplicité.

Pour les grands volumes, est recherché des rythmes au niveau des formes,

des structures apparentes, des traitements des façades et des ouvertures.

b. Façades et saillies

Dans un souci de composition d’ensemble, toutes les façades d’une

construction font l’objet d’un traitement de qualité afin de les assortir.

Les saillies sont conçues dans un équilibre général de la façade et en

harmonie avec les caractéristiques du front urbain dans lequel la construction

s'insère.

c. Saillies et autres débords sur le domaine public

Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son

environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se

situe au-dessus d’une hauteur de 4,30 mètres, à l’exception :

- des terrasses des commerces en rez-de-chaussée ;

- des vitrines, des éléments décoratifs et autres saillies à caractère

ornemental (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches,

appuis, encadrements, pilastres et nervures,…), d'une profondeur

au plus égale à 15 centimètres ;

- des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, de

végétalisation et d’isolation thermique par l’extérieur sur

construction existante, d'une profondeur au plus égale à

30 centimètres, sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de

l'article 0.4.3 du présent règlement.

Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport au domaine

public, sont prohibés. Toutefois, cette règle fait l’objet d’adaptations pour

permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque

le caractère des constructions avoisinantes ou le projet le justifie.

Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au

domaine public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils

contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti.

Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons

ou terrasses en surplomb par rapport au domaine public comportent des garde-

corps fins et ajourés.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents le porte-à-faux maximum de

ces volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est limité

à : 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres et

0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres.

Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum

autorisé correspond à la rue la plus large.

4.3 - Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement

a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC)* "haut" est

privilégié. Néanmoins, les VETC "bas" et "intermédiaires" sont admis, dès lors

qu'ils contribuent à l'équilibre des proportions de la construction au regard de la

volumétrie du projet et de la hauteur de façade* de la construction.

b. Le VETC fait l’objet d’un traitement architectural de qualité. Tous les

équipements techniques autorisés dans le Volume Enveloppe de Toiture et

Couronnement, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux

toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la

qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain.

c. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines

sont admis dès lors qu'ils respectent une harmonie d'ensemble et des

proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction.

d. Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes

de toitures.

e. La réalisation des toitures végétalisées privilégie une qualité de mise en œuvre,

un choix pertinent de dispositifs limitant l'entretien, afin d'assurer et de garantir

une pérennité de l'aménagement.

4.4 - Matériaux et couleurs

a. Le choix des matériaux

Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière

d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des

usagers et à limiter l'impact sur l’environnement de la construction ou à

renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable, est encouragé.

L’utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du

rayonnement solaire et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les

îlots de chaleur.

L’emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre

concoure à la qualité architecturale du projet et ne soit pas de nature à

compromettre son insertion dans le site. En outre, les enduits présentent un

aspect lisse.

L'utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et

recyclables, ainsi que le réemploi de matériaux issus notamment de la

démolition sont privilégiés afin de diminuer l'empreinte carbone de la

construction.

b. Le choix des couleurs

Le choix des couleurs offre une harmonisation des coloris avec l’architecture

de la construction et prend en compte l’ambiance chromatique de la zone ou

de l’opération d'ensemble.

4.5 - Traitement des clôtures

La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du domaine

public, lorsque les constructions s’implantent en recul. En outre, les matériaux sont

choisis au regard de leur pérennité.

UEI2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des

surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception

globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de

biodiversité. Il concourt à :

- l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des

transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;

- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ;

- l'enrichissement de la biodiversité en ville ;

- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins,

bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues

aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche

d'une composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

- la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment

pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la

limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont

recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres

permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des

guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation

de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ;

- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la

partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict

nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux

favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non

joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la

rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues,...) ;

- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des

espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des

plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec

les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage

écologique ;

- les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets

d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans

l'aménagement des espaces végétalisés.

3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs

3.2.1 - Le coefficient de pleine terre

Le coefficient de pleine terre* est au minimum de 15%.

Le coefficient de pleine terre* n'est pas applicable :

- aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et

services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités

architecturales, techniques ou fonctionnelles ;

- aux constructions annexes aux constructions existantes à la date

d’approbation du PLU-H, dès lors qu’existent des contraintes ou

spécificités techniques, fonctionnelles ou sécuritaires et que l’emprise au

sol est limitée aux stricts besoins de réalisation de ces constructions et

dans la limite totale cumulée de 100 m² d’emprise au sol.

3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine

terre* graphique, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 3.2.1, sauf pour

les d'équipements d'intérêt collectif et services publics

3.2.3 - Règle alternative

Les travaux, les extensions* et changements de destination, affectant une construction

existante*, à la date d'approbation du PLU-H, implantée sur un terrain ou partie de

terrain, présentant une surface de pleine terre* inférieure à celle prévue par la règle,

peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine

terre* existante avant travaux.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs

3.3.1 - Les espaces de pleine terre

UEI2 8Stationnement

Intitulé du document : Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de

stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à

1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de

stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition

paysagère pérenne de qualité.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure

à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de

stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble

de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées

dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un

positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou

arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur

superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies

renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il

peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques,

sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et

paysages ou économiques.

Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du

PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à

1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de

stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble

de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées

dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un

positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou

arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur

superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies

renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il

peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques,

sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et

paysages ou économiques.

c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur

linéaire et leur emprise aux stricts besoins.

d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements

perméables.

e. Dès lors que les constructions sont implantées en retrait* de la limite d'une

zone urbaine ou à urbaniser dont la vocation dominante est l'habitat ou en

retrait d'une zone agricole ou naturelle, les espaces de retrait sont

constitués d'une bande ou d’un écran végétal. Toutefois, des dispositifs

différents sont admis sous réserve d’un aménagement paysager de

qualité et approprié au site environnant.

f. L’espace compris entre la limite de référence* et les constructions de premier

rang* est composé :

- soit d’une bande végétale d'un minimum d'un mètre de large

aménagée et plantée d'une végétation opaque constituée de

végétaux arrivés à maturité. Le choix des essences est à adapter

aux végétaux environnants et se fait parmi les essences locales ;

- soit d'une bande végétale rase d'une profondeur minimale de

3 mètres.

Toutefois, des dispositifs différents peuvent être autorisés sous réserve d'un

aménagement paysager harmonieux sur l'ensemble du terrain*. En toute

hypothèse, les dispositifs choisis participent à la mise en scène qualitative de la

construction.

g. Dans les opérations nécessitant des ouvrages techniques de gestion de l’eau

(tels que bassins de rétention ou d’infiltration…), ces ouvrages et leurs abords

doivent, sous réserve de leurs caractéristiques propres :

- faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale

contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur

environnement naturel et bâti ;

- être conçus pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément

compatibles avec leur destination (espaces verts de détente, de

jeux…).

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au

chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement

5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des

véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent

au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement

5.2.2.1 Modalités différenciées selon la destination des constructions et le secteur

de stationnement

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3

du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de

stationnement exigibles sont différenciées selon la destination des constructions et les

secteurs de stationnement :

a. Pour les constructions à destination d’habitation, bureau, commerce de détail,

artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, restauration et

activités de service avec l’accueil d’une clientèle et d'hébergement hôtelier et

touristique :

- dans les secteurs de stationnement Aa, Ab, B, C et Cbis : les

places de stationnement sont réalisées en sous-sol dès lors que la

surface de plancher de la construction est égale ou supérieure à

1.5 fois la superficie du terrain ;

- dans les secteurs de stationnement Da, Dab, Db, Dc et E : les

modalités de réalisation des places de stationnement ne sont pas

réglementées.

b. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services

publics, de cinéma ou de centre de congrès et d'exposition : aucune modalité

particulière n'est imposée. Toutefois, le mode de réalisation des places de

stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard

des caractéristiques particulières de son environnement.

c. Pour les constructions ayant une autre destination que celles définies aux

paragraphes "a" et "b" ci-avant les modalités de réalisation des places de

stationnement ne sont pas réglementées.

5.2.2.2 Modalités d'application de l'obligation de réaliser les places en sous-sol

Dans le cas où est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol,

cette obligation n'est pas applicable, sous réserve d'une insertion qualitative des aires

de stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet :

a. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une

protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de

vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ;

b. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la

mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du

projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne

insertion paysagère ;

c. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ;

d. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et

autocars, aux véhicules de secours et ambulances ;

e. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo.

UEI2 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au

chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au

chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

Zone UEL

Ce que la zone UEL autorise, en clair

UEL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION

DES SOLS ET ACTIVITES

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures

d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la

section 1.2 ci-après.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

soumis à conditions

Sont autorisés, les constructions, installations et usages des sols suivants à

condition qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone :

a. Les constructions à destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics.

b. Les constructions à destination d'industrie et d'artisanat autre que celui destiné

principalement à la vente de biens et services, dès lors qu'elles sont liées aux grands

équipements implantés dans la zone.

c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher

est au plus égale à 5 000 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité

bureau* figurant aux documents graphiques du règlement, qu'il s'agisse d'une

construction nouvelle ou d'une extension*.

d. Les constructions à destination de restauration et les activités de services où

s'effectue l'accueil de clientèle.

e. Les constructions à destination de commerce de détail, et d’artisanat destiné

principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher,

par unité de commerce, est au plus égale soit à 100 m², soit au plafond indiqué dans

les périmètres de polarité commerciale* figurant aux documents graphiques du

règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher

destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement à la vente de

biens et services existante à la date d’approbation du PLU-H.

f. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dès lors

qu'elles se situent dans les périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et

touristique* figurant aux documents graphiques du règlement.

Toutefois, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres existantes

à la date d’approbation du PLU-H.

g. L'aménagement d'aires d'accueil destinées aux gens du voyage.

h. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les

équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à

leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors

que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en

compatibilité avec le tissu urbain environnant.

i. Les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des

différents réseaux et des services urbains* ou à l’exécution d’un service public en

régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau.

j. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités, dès lors qu'ils

sont liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations

du sol admises par le règlement.

k. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et

nécessaires :

- à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol

admises par le règlement ;

- à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ;

- au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres excavations,

dans le respect de la vocation de la zone et de la sensibilité du site d'un

point de vue paysager et écologique.

UEL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

ou privées

Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence* ou en limite de la

marge de recul*, soit en recul* de ces dernières.

Le choix d'implantation des constructions, est dicté par au moins l'un des trois critères

suivants :

- fonctionnel lié à la destination de la construction ;

- morphologique, en prenant en compte les caractéristiques de

l'implantation des constructions voisines ;

- environnemental, au regard des caractéristiques de la voie bordant le

projet et des nuisances qu'elle est susceptible d'engendrer.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées soit en retrait* des limites séparatives*, soit sur

les limites séparatives*.

En cas de retrait*, ce dernier est au moins égal à 4 mètres (R ≥ 4 m).

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même

terrain

La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës

implantées sur un même terrain* est au moins égale à 4 mètres (D ≥ 4 m).

La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée.

La distance* entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services

publics et une autre construction n'est pas réglementée.

2.4 - Emprise au sol des constructions

2.4.1 - Règle générale

Le coefficient d'emprise au sol* est limité à 60 %.

UEL 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur des constructions est définie par une règle écrite (2.5.1) ou graphique

(2.5.2).

2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions

La hauteur de façade* maximale des constructions n'est pas règlementée.

2.5.1.2 – le gabarit de hauteur

La hauteur de façade* maximale des constructions est toutefois limitée par un gabarit de

hauteur de façade applicable à compter des limites de la zone UEl dès lors qu'elles sont

contiguës à une zone urbaine ou à urbaniser dont la vocation dominante est l'habitation.

Ce gabarit est défini par :

- une verticale élevée à l'aplomb de la limite de la zone UEl, dont la hauteur

correspond à la hauteur de façade des constructions applicable dans la zone

limitrophe ;

- un plan incliné à 45° vers l'intérieur du terrain, ayant pour base le sommet de

la verticale (cf. schéma réglementaire en coupe ci-après)

Ce gabarit n'est pas applicable :

- aux installations et ouvrages qui pour des raisons techniques ou fonctionnelles

nécessitent une hauteur plus importante ;

- aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services

publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales,

techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de façade* de la

construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant

en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain

dans lequel s’inscrit la construction.

2.5.1.3 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC), s’inscrit dans le volume

enveloppe délimité par le VETC haut*.

2.5.2 - Règles graphiques

Dès lors que la hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents

graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse) ou à l’intérieur

de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation*, cette disposition graphique se

substitue à celle prévue aux paragraphes 2.5.1.1 et 2.5.1.2.

La hauteur de façade graphique n'est pas applicable :

- aux installations et ouvrages qui pour des raisons techniques ou fonctionnelles

nécessitent une hauteur plus importante ;

- aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services

publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales,

techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de façade* de la

construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant

en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain

dans lequel s’inscrit la construction.

2.5.3 - Règles alternatives

Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être appliquée

dans les conditions et cas suivants :

a. la construction ou l'extension* d'une construction qui est inscrite au sein d'une

séquence d'un ensemble de constructions ou située entre deux constructions ayant

des hauteurs différentes, d’un niveau au moins, de celles prévues par la règle. Dans

l'objectif de garantir un épannelage harmonieux, la hauteur de façade* prévue par la

règle peut être modulée (réduite ou augmentée) au maximum de la hauteur d'un

niveau* sur tout ou partie de la construction.

b. la construction ou l'extension* d'une construction au sein d'un périmètre

d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée

en tant qu'élément bâti à valoriser* aux documents graphiques du règlement, dès

lors que la hauteur de construction* est adaptée de façon à mettre en valeur les

caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial.

c. la hauteur de façade* d'une construction qui, en raison des caractéristiques

particulières du terrain*, telles qu'une topographie accidentée, une situation en

décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de

plusieurs voies, ne peut pas être conforme à la règle pour obtenir une volumétrie

harmonieuse de la construction. Dans ce cas, la hauteur de façade* de la

construction est adaptée afin que la volumétrie de la construction favorise son

insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

d. l’extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-H, dont

les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles de hauteur des

constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie

d'ensemble de la construction initiale

e. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante*, à la date

d’approbation du PLU-H, présentant une hauteur* de construction supérieure à celle

exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à

celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule

nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation.

UEL 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé pour les constructions ou parties de

construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise au sol*,

sa valeur se substitue aux dispositions du paragraphe 2.4.1, sauf pour les constructions à

destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.4.3 - Règle alternative

L'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement

solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une

construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, implantée en limite de référence*

ou en limite de la marge de recul*, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au

plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la

construction existante*.

2.5 - Hauteur des constructions

2.5.1 - Règle générale

d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou

spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.

3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine terre*

graphique, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 3.2.1, sauf pour les

d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

3.2.3 - Règle alternative

Les travaux, les extensions* et changements de destination, affectant une construction

existante*, à la date d’approbation du PLU-H, implantée sur un terrain, présentant une

surface de pleine terre* inférieure à celle prévue par la règle, peuvent être admis dès lors

qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine terre* existante avant travaux.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs

3.3.1 - Les espaces de pleine terre

L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre*, issue de l'application de la section

3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre traitement

même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces engravillonnées, les

dalles alvéolaires engazonnées.

Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates

végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors que

leur superficie le permet.

3.3.2 - Les autres espaces libres

Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement

paysager végétal ou minéral de qualité adapté à la nature de l'espace considéré et de son

environnement urbain ou naturel.

a. Les espaces sur dalle non affectés à un usage privatif, qui n'entrent pas dans le

décompte de l'emprise au sol* des constructions, sont dans la majeure partie de leur

superficie végétalisés sur une épaisseur de terre d'au moins 40 cm, non compris le

complexe drainant et isolant.

b. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur

localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis

l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement permet de faciliter

l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

UEL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE

4.1 - Insertion du projet

Les constructions, travaux, ouvrages compris dans le périmètre de l’Orientation

d’Aménagement et de Programmation « UNESCO » doivent être compatibles avec les

orientations définies par celle-ci.

4.1.1 - Principes généraux

Dans cette zone, qui accueille les grands équipements sportifs, de loisirs ou culturels à

l'échelle de la Métropole, permettant, en outre, des activités économiques, l’objectif principal

est de rechercher l’insertion qualitative du projet à son environnement.

Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur

des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, prennent en compte l'intérêt des lieux

avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des

perspectives monumentales.

4.1.2 - Principes adaptés

a. Dans les séquences urbaines constituées, les constructions répondent aux besoins

fonctionnels de l'activité de la zone tout en tenant compte de son environnement

urbain.

b. A proximité d'espaces urbains constitués, une attention particulière est portée sur la

volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée.

c. La conception des constructions, dans leur volumétrie et leur aspect, prend en

compte les caractéristiques et la composition de la zone dans laquelle elles sont

implantées.

d. Pour les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le

transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations

par voie terrestre, leur enfouissement est nécessaire afin de limiter l’impact sur les

sites et paysages traversés. Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont

admises pour des motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution

esthétique et technique satisfaisante.

e. Pour les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission

d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou

d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces

données, ils s’intègrent à la construction ou à leur environnement en prenant en

compte :

- leur localisation ;

- leur dimension et leur volume ;

- leur teinte ;

- leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils

s'insèrent ;

- leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon

fonctionnement.

f. Pour les travaux d’isolation par l’extérieur sur une construction existante les

matériaux renouvelables sont privilégiés. Ils respectent les qualités et

caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une

cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la

mise en œuvre des matériaux employés.

g. Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant doivent

être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de panneaux

solaires ou de toitures terrasses accessibles permettant un usage d'agrément. Une

même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour une superficie inférieure

ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à

pans, l'installation de panneaux solaires est préconisée. Les panneaux solaires,

intégrés harmonieusement à l'enveloppe architecturale et disposés de façon

raisonnée avec la composition de la cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan

de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la pente de la toiture.

4.2 - Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement

a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC)* " haut " est privilégié.

Néanmoins, les Volumes Enveloppe de Toiture et Couronnement " bas " et

" intermédiaires " sont admis, dès lors qu'ils contribuent à l'équilibre des proportions

de la construction au regard de la volumétrie du projet et de la hauteur de façade de

la construction.

b. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines sont

admis dès lors qu'ils respectent une harmonie d'ensemble et des proportions

cohérentes avec la hauteur de façade de la construction.

c. Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes de

toitures.

d. La réalisation des toitures végétalisées privilégie une qualité de mise en œuvre, un

choix pertinent de dispositifs limitant l'entretien, afin d'assurer et de garantir une

pérennité de l'aménagement

4.3 - Matériaux et couleurs

a. Le choix des matériaux

Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de

techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers et à limiter l'impact sur

l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable, est

encouragé.

L’emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la

qualité architecturale du projet et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le

site. En outre, les enduits présentent un aspect lisse.

L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et

de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur.

b. Le choix des couleurs

Le choix des couleurs offre une harmonisation des coloris avec l’architecture de la

construction et prend en compte l’ambiance chromatique de la zone ou de l’opération

d'ensemble.

UEL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des surfaces

résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout

projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à :

- l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des

transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;

- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ;

- l'enrichissement de la biodiversité en ville ;

- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins,

bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues aux

sections 3.2 et 3.3 ci-après est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une

composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

- la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour

limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation

du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le

choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration

de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des

eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant

son évaporation... ;

- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la partie

I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire les

surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de

l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de

concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés

de terrain, bassins, noues,...) ;

- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces

végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et

organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres

sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets

d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans

l'aménagement des espaces végétalisés.

3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs

3.2.1 - Le coefficient de pleine terre

Le coefficient de pleine terre* est au minimum de 15%.

UEL 8Stationnement

Intitulé du document : Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de stationnement en

surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m², il est exigé la

plantation d'au moins un arbre pour quatre places de stationnement. Ces plantations

peuvent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure à

1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de

stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la

partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une

composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange

du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont

équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé

de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure

assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes

techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et

paysages ou économiques.

Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du

PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 1 500 m²,

il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces

plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte

d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère

pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant

une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la

moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies

renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être

dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires,

architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou

économiques.

c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur

linéaire et leur emprise aux stricts besoins.

d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements

perméables.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au

chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement

5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules

automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la

partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.1.1 Modalités de réalisation des places de stationnement

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 du

présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de stationnement ne sont

pas règlementées.

La réalisation de places de stationnement sous forme de boxes en surface est interdite.

5.2.1.2 Règles alternatives

Dans le cas où est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, cette

obligation n'est pas applicable, sous réserve d'une insertion qualitative des aires de

stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet :

a. aux constructions à destination d'artisanat et d'industrie ;

b. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une protection qui

engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de vue technique avec la

réalisation de places de stationnement en sous-sol ;

c. aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

Toutefois, le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l'insertion

urbaine et paysagère du projet au regard des caractéristiques particulières de son

environnement.

d. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la mise en

œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du projet

impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne insertion

paysagère ;

e. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ;

f. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et autocars, aux

véhicules de secours et ambulances ;

g. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo.

UEL 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au chapitre 6

de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au

chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

Zone UEP

Ce que la zone UEP autorise, en clair

UEP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET

AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures

d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la

section 1.2 ci-après.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

soumis à conditions

1.2.1 - Dans l’ensemble de la zone

a. Les constructions à destination d’équipements d'intérêt collectif et services

publics, dès lors qu'elles sont compatibles avec l'activité portuaire.

b. Les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les

équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement,

à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès

lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur

insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant.

c. Les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement

des différents réseaux et des services urbains*, ou à l’exécution d’un service

public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours

d’eau.

d. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et

nécessaires :

- à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol

admises par le règlement ;

- à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ;

- au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres excavations,

dans le respect de la vocation de la zone et de la sensibilité du site d'un

point de vue paysager et écologique.

Outre les destinations visées au paragraphe 1.2.1 ci-avant, sont admis :

1.2.2 - Dans la zone, sur les terrains ou parties de terrain « bord à voie d’eau »

a. Les constructions installations et usages des sols en liaison fonctionnelle ou

technique avec le fleuve ;

b. Les terrains ou parties de terrain en fond de darse ne constituent pas des terrains

« bord à voie d’eau » au sens du présent paragraphe.

1.2.3 - Dans la zone, à l'exclusion des terrains ou parties de terrain en "bord à voie d'eau"

existants à la date d’approbation du PLU-H :

a. Les constructions, installations et usages des sols à destination d’industrie,

d’entrepôts, dès lors qu'ils sont en liaison fonctionnelle et technique avec :

- le trafic multimodal de marchandises, utilisant a minima deux modes de

transport différents (fer, fleuve, route, pipe-line) ;

- les activités de logistique urbaine ayant vocation à desservir

l’agglomération lyonnaise avec des véhicules à « énergie propre » ;

- l'exploitation hydro-électrique.

b. Les constructions à destination de bureau dès lors qu’elles sont nécessaires,

utiles ou complémentaires à une activité principale admise par le présent chapitre et

que leur surface de plancher reste faible par rapport à celle destinée à l'activité

principale.

c. Les constructions, installations et usages des sols rendus nécessaires par la

modernisation des installations liées aux hydrocarbures, au gaz et à ses dérivés,

dès lors qu'ils n'engendrent pas une augmentation des capacités de stockage.

d. Les stations de distribution de carburant dès lors qu’elles comprennent une

distribution d’énergies « propres».

e. Les constructions à destination de restauration, dès lors qu'elles sont

compatibles avec l'activité portuaire.

UEP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

ou privées

Les constructions sont implantées :

- en harmonie avec les fronts bâtis et les murs existants, lorsqu’elles s'insèrent

dans un tissu urbain constitué. Cette disposition n'est pas applicable aux

constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics ;

- en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, soit en recul* de ces

dernières, dans les autres cas.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées soit en retrait* des limites séparatives*, soit sur

les limites séparatives*.

En cas de retrait*, ce dernier est au moins égal à 4 mètres (R ≥ 4 m).

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même

terrain

La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës

implantées sur un même terrain* est au moins égale à 4 mètres (D ≥ 4 m).

La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée.

La distance* entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services

publics et une autre construction n'est pas réglementée.

2.4 - Emprise au sol des constructions

2.4.1 - Règle générale

L'emprise au sol des constructions n'est pas réglementée.

2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise au sol*,

sa valeur se substitue aux dispositions du paragraphe 2.4.1, sauf pour les constructions à

destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.5 - Hauteur des constructions

2.5.1 - Règle générale

2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions

a. La hauteur de façade* maximale des constructions est limitée à 22 mètres.

b. La hauteur de façade* n'est pas applicable :

- aux installations et ouvrages qui pour des raisons techniques ou

fonctionnelles nécessitent une hauteur plus importante ;

- aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et

services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités

architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de

façade* de la construction est déterminée afin de répondre à ces

contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques

dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la

construction.

2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC), s’inscrit dans le volume

enveloppe délimité par le VETC haut*.

2.5.2 - Règles graphiques

UEP 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Dès lors que la hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents

graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse) ou à l’intérieur

de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation*, cette disposition graphique se

substitue à celle prévue au paragraphe 2.5.1.1 a.

UEP 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre*, issue de l'application de la section

3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre traitement

même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces engravillonnées, les

dalles alvéolaires engazonnées.

Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates

végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors que

leur superficie le permet.

Un arbre de haute tige est maintenu ou planté par tranche complète de 50 m² de la surface

de pleine terre* minimale exigée par la règle.

3.3.2 - Les autres espaces libres

Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement

paysager végétal et/ou minéral de qualité adapté à la nature de l'espace considéré et de son

environnement urbain ou naturel.

UEP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE

Cette zone correspond aux espaces destinés à recevoir les activités et occupations des sols

liées au trafic fluvial des marchandises.

Cette fonction particulière engendre l'implantation de constructions et d'installations dont les

gabarits sont importants pour répondre aux besoins fonctionnels.

Toutefois, les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect

extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, prennent en compte l'intérêt des

lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des

perspectives monumentales.

L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et

de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur.

Il s'agit en particulier :

a. Dans les séquences urbaines constituées, les constructions répondent aux besoins

fonctionnels de l'activité de la zone tout en tenant compte de son environnement

urbain.

b. A proximité d'espaces urbains constitués, une attention particulière est portée sur la

volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée.

c. La conception des constructions implantées sur les terrains situés sur la presqu’île

de l’archevêque prend en compte la composition des perspectives des quais et des

berges du site fluvial.

d. Pour les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le

transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations

par voie terrestre, leur enfouissement est nécessaire afin de limiter l’impact sur les

sites et paysages traversés. Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement

sont admises pour des motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une

solution esthétique et technique satisfaisante.

e. Pour les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission

d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou

d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces

données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en prenant en

compte :

- leur localisation ;

- leur dimension et leur volume ;

- leur teinte ;

- leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils

s'insèrent ;

- leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon

fonctionnement.

f. Pour les travaux d’isolation par l’extérieur sur une construction existante les

matériaux renouvelables sont privilégiés. Ils respectent les qualités et

caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une

cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la

mise en œuvre des matériaux employés.

g. Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant doivent

être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de

panneaux solaires ou de toitures terrasses accessibles permettant un usage

d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour une

superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont

préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est

préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe

architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la cinquième

façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans

le respect de la pente de la toiture.

UEP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des surfaces

résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout

projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à :

- l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des

transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;

- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et

bioclimatique ;

- l'enrichissement de la biodiversité en ville ;

- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins,

bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues aux

sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une

composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

- la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour

limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation

du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le

choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration

de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des

eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant

son évaporation... ;

- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la partie

I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire les

surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de

l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de

concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés

de terrain, bassins, noues,...) ;

- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces

végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et

organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres

sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets

d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans

l'aménagement des espaces végétalisés.

3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs

3.2.1 - Le coefficient de pleine terre

Le coefficient de pleine terre* n'est pas réglementé.

3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine terre*

graphique, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 3.2.1, sauf pour :

- les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services

publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales,

techniques ou fonctionnelles.

- les extensions* de constructions existantes* à la date d'approbation du PLU-H

à destination d'industrie.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs

3.3.1 - Les espaces de pleine terre

UEP 8Stationnement

Intitulé du document : Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur localisation

que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Le

traitement au sol des aires de stationnement permet de faciliter l'infiltration des eaux

pluviales par des techniques adaptées.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de stationnement en surface

existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au

moins un arbre pour quatre places de stationnement. Ces plantations peuvent être

organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est

exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont

majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le

reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un

positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces

aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de

production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il

peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales,

patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.

Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du PLU-H, réhabilitées

entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au

moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur

l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une

composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et

intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la

moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables

sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en

cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de

sites et paysages ou économiques.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au

chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement

5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules

automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5

de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 du

présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de stationnement ne sont

pas règlementées.

UEP 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au chapitre 6

de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au

chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET

AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures

d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la

section 1.2 ci-après.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

soumis à conditions

1.2.1 - Sont autorisés, les constructions, installations et usages des sols suivants à

condition qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone et s'insèrent

dans une composition paysagère adaptée au site :

a. Les constructions à destination d’équipements d'intérêt collectif et services

publics.

b. Les constructions à destination de restauration.

c. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique,

dans une limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les

périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et touristique* figurant aux

documents graphiques du règlement.

Toutefois, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres

existantes à la date d'approbation du PLU-H.

d. L'aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs.

e. L'aménagement d'aires de jeux et de sports.

f. L'aménagement de jardins partagés, comportant l'édification d'abris de jardin

dont l’emprise au sol* de chacun d’eux est au plus égale à 8 m² ainsi qu'une

construction nécessaire au stockage, au dépôt de matériel et outillage

commun, dont l'emprise au sol* est limitée à 30 m².

g. Les constructions et installations nécessaires à l'accueil, à la direction, à

la gestion, à la surveillance et à l'entretien du site ou des installations qui y sont

implantées.

h. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages,

les équipements et les installations techniques directement liés à leur

fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale,

ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs

dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le site.

i. Les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement

des différents réseaux et des services urbains* ou à l’exécution d’un service

public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des

cours d’eau.

j. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et

nécessaires :

- à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol

admises par le règlement ;

- à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ;

- au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres

excavations, dans le respect de la vocation de la zone et de la

sensibilité du site d'un point de vue paysager et écologique.

k. Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière

1.2.2 - Sont, en outre, admises dès lors qu’elles sont nécessaires ou utiles au

développement d’activités liées à l’animation du site :

a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat

destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface

de plancher est au plus égale à 100 m² par unité de commerce ou au plafond

indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant aux documents

graphiques du règlement.

b. Les constructions à destination d'activités de services avec l'accueil d'une

clientèle, de bureau et d’artisanat autre que celui visé ci-avant, dès lors que

leur surface de plancher est au plus égale à 100 m².

c. Les constructions à destination d’habitation, dès lors qu’il s’agit

d’installations flottantes et que par leurs caractéristiques, leur nombre, leur

localisation, celles-ci ne portent pas atteinte à la qualité du site dans lequel

elles s’insèrent.

1.2.3 - Pour les constructions existantes à la date d'approbation du PLU-H,

Dès lors qu'elles ont une destination autre que celles prévues aux paragraphes

1.2.1 et 1.2.2 ci-avant, seuls les travaux dans le volume existant sont autorisés.

UL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises

publiques ou privées

Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence* ou en

limite de la marge de recul*, soit en recul* de ces dernières.

Le choix d'implantation des constructions, est dicté d'une part par la nécessité

d'une insertion paysagère discrète de la construction dans le site par et d'autre part par

au moins l'un des trois critères suivants :

- fonctionnel lié à la destination de la construction ;

- morphologique, en prenant en compte les caractéristiques de

l'implantation des constructions voisines ;

- environnemental, au regard des caractéristiques de la voie bordant le

projet et des nuisances qu'elle est susceptible d'engendrer.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées soit en retrait* des limites

séparatives*, soit sur les limites séparatives.

En cas de retrait*, ce dernier est au moins égal à 4 mètres (R ≥ 4 m).

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un

même terrain

La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës

implantées sur un même terrain* est au moins égale à 4 mètres (D ≥ 4 m).

La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée.

La distance* entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et

services publics et une autre construction n'est pas réglementée.

2.4 - Emprise au sol des constructions

2.4.1 - Règle générale

L'emprise au sol* des constructions n'est pas réglementée.

2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise

au sol*, sa valeur se substitue aux dispositions du paragraphe 2.4.1, sauf pour les

constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.5 - Hauteur des constructions

2.5.1 - Règle générale

2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions

a. La hauteur de façade* maximale des constructions est limitée à 10 mètres.

b. La hauteur de façade n'est pas applicable :

- aux installations et ouvrages qui pour des raisons techniques ou

fonctionnelles nécessitent une hauteur plus importante ;

- aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et

services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités

architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de

façade* de la construction est déterminée afin de répondre à ces

contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques

dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la

construction.

2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC), s’inscrit dans le volume

enveloppe délimité par le VETC haut*

2.5.2 - Règles graphiques

UL 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Dès lors que la hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents

graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse) ou à

l’intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation cette disposition

graphique se substitue à celle prévue au paragraphe 2.5.1.1 a.

2.5.3 - Règles alternatives

Une hauteur différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les

conditions et cas suivants :

a. La construction ou l'extension* d'une construction au sein d'un périmètre

d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou

identifiée en tant qu'élément bâti à valoriser* aux documents graphiques du

règlement, dès lors que la hauteur de construction* est adaptée de façon à

mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial.

b. La hauteur de façade* d'une construction qui, en raison des

caractéristiques particulières du terrain*, telles qu'une topographie

accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la

voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme

à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce

cas, la hauteur de façade* de la construction est adaptée afin que la volumétrie

de la construction favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la

morphologie urbaine environnante.

c. L'extension* d'une construction existante*, à la date d’approbation du

PLU-H, dont la hauteur n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est

réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

d. L'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante, à la

date d'approbation du PLU-H, présentant une hauteur* supérieure à celle

exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure

à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la

seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation.

UL 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre*, issue de l'application de la

section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre

traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces

engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées.

Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates

végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors

que leur superficie le permet.

3.3.2 - Les autres espaces libres

Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement

paysager à dominante végétale de qualité adapté à la nature de l'espace considéré et

de son environnement naturel.

a. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de

leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact

visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement

permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

UL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE

4.1 - Insertion du projet

Les constructions, travaux, ouvrages compris dans le périmètre de l’Orientation

d’Aménagement et de Programmation « UNESCO » doivent être compatibles avec les

orientations définies par celle-ci.

4.1.1 - Principes généraux

Cette zone accueille, au sein d'un environnement paysager, des équipements d'intérêt

collectif, localisés dans un contexte urbain, le long des berges et dans certains parcs

urbains.

L’objectif principal est que les constructions participent et s'intègrent à la composition

paysagère du site compte tenu de la nature et des caractéristiques de ce dernier.

4.1.2 - Principes adaptés

a. Dans les séquences urbaines constituées, les constructions répondent aux

besoins fonctionnels de l'équipement tout en tenant compte de son

environnement urbain.

b. A proximité d'espaces urbains constitués, une attention particulière est portée

sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée.

c. Pour les travaux d’isolation par l’extérieur sur une construction existante les

matériaux renouvelables sont privilégiés. Ils respectent les qualités et

caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une

cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et

la mise en œuvre des matériaux employés.

d. Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant

doivent être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative

de panneaux solaires ou de toitures terrasses accessibles permettant un usage

d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour

une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont

préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est

préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe

architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la

cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en

surimposition dans le respect de la pente de la toiture.

4.2 - Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement

a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC)* fait l’objet d’un

traitement architectural de qualité. Le VETC " haut " est privilégié. Néanmoins,

les Volumes Enveloppe de Toiture et Couronnement " bas " et " intermédiaires"

sont admis, dès lors qu'ils contribuent à l'équilibre des proportions de la

construction au regard de la volumétrie du projet et de la hauteur de façade de

la construction.

b. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines

sont admis dès lors qu'ils respectent une harmonie d'ensemble et des

proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction.

c. Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes

de toitures.

d. La réalisation des toitures végétalisées privilégie une qualité de mise en œuvre,

un choix pertinent de dispositifs limitant l'entretien, afin d'assurer et de garantir

une pérennité de l'aménagement.

4.3 - Matériaux et couleurs

a. Le choix des matériaux

Le choix et la qualité des matériaux sont en cohérence avec les caractéristiques

minérales et/ou végétales du site et aussi en adéquation avec la fonctionnalité de la

construction.

Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière

d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers

et à limiter l'impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation

d’énergie renouvelable, est encouragé.

L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement

solaire et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur.

b. Le choix des couleurs

Le choix des couleurs offre une harmonisation des coloris avec l’architecture de la

construction et l'ambiance chromatique du lieu.

4.4 - Traitement des clôtures

La conception des clôtures, tant dans leurs proportions que par les matériaux utilisés,

doit rechercher leur intégration discrète dans le paysage en fonction des

caractéristiques de ce dernier.

Pour les équipements collectifs et services publics, des caractéristiques de clôtures

différentes de celles visées ci-avant sont admises pour des raisons fonctionnelles,

techniques ou de sécurité.

4.5 - Mouvements de terrain

Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements) nécessaires à

l'implantation de la construction sont limités aux stricts besoins techniques ou

permettent une meilleure insertion de la construction dans le paysage.

4.6 - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des

constructions

4.6.1 - Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux

a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes

électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction.

En cas d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion

qualitative dans les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité.

b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le

transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie,

d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les

sites et paysages traversés.

Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des

motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et

technique satisfaisante.

c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission

d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou

d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception

de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en

prenant en compte :

- leur localisation ;

- leur dimension et leur volume ;

- leur teinte ;

- leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel

ils s'insèrent ;

- leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon

fonctionnement.

4.6.2 - Gestion des déchets

L’aménagement ou l’espace nécessaire à la gestion des déchets sont intégrés de

préférence dans les constructions.

Lorsque les points de présentation des déchets aux fins de collecte sont situés en

dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un traitement

minéral ou végétal.

UL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des

surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception

globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de

biodiversité. Il concourt à :

- l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des

transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;

- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ;

- l'enrichissement de la biodiversité en ville ;

- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins,

bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues

aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche

d'une composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

- la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment

pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la

limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont

recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres

permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des

guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation

de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ;

- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la

partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict

nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux

favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non

joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la

rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues,...) ;

- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des

espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des

plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec

les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage

écologique ;

- les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets

d'intérêt, identifiés aux documents graphiques règlementaires, dans

l'aménagement des espaces végétalisés.

3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs

3.2.1 - Le coefficient de pleine terre

a. Le coefficient de pleine terre* est au minimum de 40%.

b. Le coefficient de pleine terre* n'est pas applicable aux constructions à

destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors

qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou

fonctionnelles.

3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine

terre* graphique, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 3.2.1, a.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs

La conception des projets privilégie une composition paysagère qui :

- met en scène le cadre végétal dans lequel il s'inscrit en prenant en

compte les plantations existantes de qualité ;

- maintient ou renforce la trame verte à l'échelle du site par la recherche

de continuités végétales ;

- inscrit les constructions et les aménagements dans un rapport cohérent

et harmonieux entre les espaces bâtis et les espaces libres.

3.3.1 - Les espaces de pleine terre

UL 8Stationnement

Intitulé du document : Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de

stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à

1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de

stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition

paysagère pérenne de qualité.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure

à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de

stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de

la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans

une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un

positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou

arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur

superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies

renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut

être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires,

architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou

économiques.

Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du

PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à

1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de

stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de

la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans

une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un

positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou

arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur

superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies

renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut

être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires,

architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou

économiques.

b. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur

linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans le paysage et la

topographie du terrain.

c. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements

perméables.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au

chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement

5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des

véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent

au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement

5.2.2.1 Modalités différenciées selon la destination des constructions et le secteur de

stationnement

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au

chapitre 3 du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de

stationnement exigibles sont différenciées selon la destination des constructions* et les

secteurs de stationnement* :

a. Pour les constructions à destination d’habitation, bureau, commerce de détail,

artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, restauration et

activités de service avec l’accueil d’une clientèle et d'hébergement hôtelier et

touristique :

- dans les secteurs de stationnement Aa, Ab, B, C et Cbis : les

places de stationnement sont réalisées en sous-sol ;

- dans les secteurs de stationnement Da, Dab, Db et Dc : les

places de stationnement sont réalisées en sous-sol, sauf en cas

soit de contraintes techniques ou liées aux caractéristiques de

l'opération et de la configuration de son terrain d'assiette (terrain de

faible superficie…), soit d'une insertion urbaine complexe, soit du

respect de caractéristiques patrimoniales ;

- dans le secteur de stationnement E : les modalités de réalisation

des places de stationnement ne sont pas réglementées.

b. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectifs et

services publics, de cinéma ou de centre de congrès et d'exposition : aucune

modalité particulière n'est imposée. Toutefois, le mode de réalisation des

places de stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet

au regard des caractéristiques particulières de son environnement.

c. Pour les constructions ayant une autre destination que celles définies aux

paragraphes "a" et "b" ci-avant : les modalités de réalisation des places de

stationnement ne sont pas réglementées.

d. Dans tous les cas, la réalisation de places de stationnement sous forme de

boxes en surface est interdite.

5.2.2.2 Modalités d'application de l'obligation de réaliser les places en sous-sol

Dans le cas où est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, cette

obligation n'est pas applicable, sous réserve d'une insertion qualitative des aires de

stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet :

a. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une

protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de

vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ;

b. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la

mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du

projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne

insertion paysagère ;

c. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ;

d. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et

autocars, aux véhicules de secours et ambulances ;

dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo.

UL 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au

chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au

chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

Zone UPP

Ce que la zone UPP autorise, en clair

UPP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET

AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITÉS

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures

d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la

section 1.2 ci-après.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

soumis à conditions

1.2.1 - Dans la zone UPp, à l'exception du secteur UPpa

Sont autorisés, les constructions, installations et usages des sols suivants à

condition qu'ils soient compatibles avec les caractéristiques, les contraintes du site

et de l’environnement naturel et bâti dans lequel ils s’insèrent :

a. Les constructions à destination d’équipements d'intérêt collectif et services

publics.

b. Pour les constructions existantes* à la date d’approbation du PLU-H :

- l'extension* des constructions à destination de commerce et

d'activités de service ainsi que des autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire, dans la limite de 20% de la surface

de plancher existante à la date d’approbation du PLU-H ;

- l'extension* des constructions à destination d'habitation, dans la

limite de 20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation

du PLU-H et sans pouvoir dépasser 50 m² soit de l'emprise au sol*, soit

de la surface de plancher ;

- la réalisation d'une ou plusieurs constructions annexes* dont la

surface de plancher ou l'emprise au sol* cumulée totale sur le terrain* est

au plus égale à 30 m² ;

- la reconstruction après démolition, qu’elle s’accompagne ou non d’un

changement de destination, dans la limite d’une emprise au sol* ou d'une

surface de plancher au plus égale à celle qui était initialement bâtie, dans

l'objectif d'une meilleure insertion de la construction dans son

environnement naturel ou bâti ;

- les travaux sur existant, qu’ils s’accompagnent ou non d’un

changement de destination, dans le volume de la construction.

c. Les constructions, quelle que soit leur destination, dès lors qu'elles sont

implantées à l'intérieur d'un polygone d'implantation* délimité aux documents

graphiques du règlement.

d. L'aménagement de terrains de sports ou de loisirs dans lesquels peut être

édifiée une seule construction dont l'emprise au sol* est limitée à 50 m².

e. L'aménagement de jardins partagés, comportant l'édification d'abris de jardin

dont l’emprise au sol* de chacun d’eux est au plus égale à 8 m² ainsi qu'une

construction nécessaire au stockage, au dépôt de matériel et outillage

commun, dont l'emprise au sol* est limitée à 30 m².

f. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages,

les équipements et les installations techniques directement liés à leur

fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale,

ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs

dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le site au regard

notamment de ses qualités paysagères et des contraintes physiques du site.

g. Les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement

des différents réseaux et des services urbains* ou à l’exécution d’un service

public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des

cours d’eau.

h. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et

nécessaires :

- à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol

admises par le règlement ;

- à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ;

- au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres excavations, dans

le respect de la vocation de la zone et de la sensibilité du site d'un point

de vue paysager et écologique.

i. Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière.

1.2.2 - Dans le secteur UPpa :

Seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes dès lors

qu'elles sont compatibles avec la protection et la mise en valeur de la richesse

archéologique du site :

a. Les constructions, installations et aménagements à destination

d'équipements d'intérêt collectif et services publics dès lors qu'ils sont

nécessaires à la mise en valeur, l’aménagement et l’exploitation du parc

archéologique ou au fonctionnement des différents réseaux ou services

urbains*.

b. Pour les constructions existantes* à la date d'approbation du PLU-H :

- l'extension des constructions à destination d'équipements d'intérêt

collectif et services publics, dans une limite de 20% de leur emprise

au sol* existante à la date d’approbation du projet de PLU-H ;

- l'extension des constructions à destination de commerce et

d'activités de service ainsi que des autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire, dans la limite de 20% de la surface

de plancher existante à la date d’approbation du PLU-H et sans pouvoir

dépasser 30 m² de surface de plancher ;

- l'extension* des constructions à destination d'habitation, dans la

limite de 25% de la surface de plancher existante à la date d’approbation

du PLU-H et sans pouvoir dépasser 50 m² de surface de plancher. Une

seule construction annexe* peut être réalisée dont la surface de plancher

ou l'emprise au sol* totale est au plus égale à 30 m²;

- les travaux sur existant, qu’ils s’accompagnent ou non d’un

changement de destination, dans le volume de la construction.

c. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages,

les équipements et les installations techniques directement liés à leur

fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale,

ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs

dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le site au regard

notamment de ses qualités paysagères et des contraintes physiques du site.

UPP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises

publiques ou privées

Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence* ou en limite de la

marge de recul*, soit en recul* de ces dernières.

En cas de recul*, ce dernier est au moins égal à 5 mètres (Rl ≥ 5 m).

Le choix d'implantation des constructions, est dicté par au moins l'un des quatre

critères suivants :

- fonctionnel lié à la nature et à la destination de la construction ;

- morphologique, en prenant en compte les caractéristiques de

l'implantation des constructions voisines ;

- paysagère, en recherchant la préservation des caractéristiques de la

composition végétale sur le terrain ;

- environnemental, au regard des caractéristiques de la voie bordant le

projet et des nuisances qu'elle est susceptible d'engendrer.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées soit en retrait* des limites séparatives*, soit

sur les limites séparatives.

En cas de retrait*, ce dernier est au moins égal à 4 mètres (R ≥ 4 m).

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un

même terrain

La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës

implantées sur un même terrain* est au moins égale à 4 mètres (D ≥ 4 m).

La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée.

La distance* entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et

services publics et une autre construction n'est pas réglementée.

2.4 - Emprise au sol des constructions

2.4.1 - Règle générale

a. Pour les constructions nouvelles à destination d'équipements d'intérêt collectif

et services publics : le coefficient d'emprise au sol* est limité à 20%.

b. Pour les constructions existantes* à destination d'équipements d'intérêt

collectif et services publics : leur extension est possible dans la limite de

20% de leur emprise au sol* existante à la date d'approbation du PLU-H.

c. Pour les autres constructions : se reporter aux cas et conditions prévus aux

paragraphes 1.2.1 et 1.2.2 de la section 1.2 du présent règlement de zone.

2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise

au sol*, sa valeur se substitue aux dispositions du paragraphe 2.4.1.

2.5 - Hauteur des constructions

2.5.1 - Règle générale

2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions

a. La hauteur de façade* maximale des constructions est limitée à 10 mètres et à

3,50 mètres pour les annexes*.

UPP 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : En cas de reconstruction après démolition, la hauteur de façade* est au plus

égale à celle de la construction initiale.

b. La hauteur de façade* n'est pas applicable :

- aux installations et ouvrages qui pour des raisons techniques ou

fonctionnelles nécessitent une hauteur plus importante ;

- aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et

services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités

architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur

de façade* de la construction est déterminée afin de répondre à ces

contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques

dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la

construction.

2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC), s’inscrit dans le volume

enveloppe délimité par le VETC intermédiaire*.

Toutefois, les constructions ou parties de construction ne comportant qu'un niveau*,

seul le VETC bas* est applicable.

2.5.2 - Règles graphiques

Dès lors que la hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents

graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse) ou à

l’intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation cette disposition

graphique se substitue à celle prévue au paragraphe 2.5.1.1 a.

2.5.3 - Règles alternatives

Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être

appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. la construction ou l'extension* d'une construction qui est inscrite au sein

d'une séquence d'un ensemble de constructions ou située entre deux

constructions ayant des hauteurs différentes, d’un niveau au moins, de celles

prévues par la règle. Dans l'objectif de garantir un épannelage harmonieux, la

hauteur de façade* prévue par la règle peut être modulée (réduite ou

augmentée) au maximum de la hauteur d'un niveau* sur tout ou partie de la

construction.

b. la construction ou l'extension* d'une construction au sein d'un périmètre

d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou

identifiée en tant qu'élément bâti à valoriser* aux documents graphiques du

règlement, dès lors que la hauteur de construction* est adaptée de façon à

mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial.

c. la hauteur de façade* d'une construction qui, en raison des

caractéristiques particulières du terrain*, telles qu'une topographie

accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la

voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme

à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce

cas, la hauteur de façade* de la construction est adaptée afin que la volumétrie

de la construction favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la

morphologie urbaine environnante.

d. l’extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles

de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une

harmonie d'ensemble de la construction initiale.

e. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante*, à la

date d’approbation du PLU-H, présentant une hauteur* de construction

supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de

rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation

demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif

d'isolation.

UPP 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Le coefficient de pleine terre* n'est pas applicable aux constructions à destination

d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu’existent des contraintes

ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.

3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine

terre* graphique, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 3.2.1, sauf pour

les d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

3.2.3 - Règle alternative

Les travaux, les extensions* et changements de destination, affectant une construction

existante*, à la date d’approbation du PLU-H, implantée sur un terrain, présentant une

surface de pleine terre* inférieure à celle prévue par la règle, peuvent être admis dès

lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine terre* existante avant

travaux.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs

3.3.1 - Les espaces de pleine terre

L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre*, issue de l'application de la

section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre

traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces

engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées.

Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates

végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors

que leur superficie le permet.

3.3.2 - Les autres espaces libres

Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement

paysager à dominante végétale de qualité adapté à la nature de l'espace considéré et

de son environnement naturel et urbain.

a. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de

leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact

visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement

permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

UPP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE

4.1 - Insertion du projet

4.1.1 - Principes généraux

Cette zone regroupe les secteurs à protéger pour des raisons paysagère, patrimoniale

ainsi que ceux soumis à des risques ou à des nuisances.

L'objectif est de maîtriser la constructibilité de ces secteurs incompatible avec leurs

caractéristiques, tout en permettant une évolution maîtrisée du bâti.

Il s'agit notamment de :

- préserver l'identité historique et patrimoniale des quartiers ;

- concevoir des modes constructifs adaptés aux pentes et à la richesse

archéologique du sous-sol ;

- mettre en valeur les vues et perspectives depuis l'intérieur des

séquences urbaines ;

- concourir à valoriser les vues sur ces séquences urbaines depuis des

points de vue lointains.

4.1.2 - Principes adaptés

a. Tout projet d'extension ou de reconstruction est conçu pour s'insérer

discrètement en épousant la composition urbaine environnante issue de

l'histoire, des caractéristiques géographiques et paysagères.

b. Une délicatesse dans le choix des modes constructifs est nécessaire pour

préserver la richesse archéologique du sous-sol, plus particulièrement dans le

secteur UPpa.

c. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services

publics, leur échelle adaptée à leur fonctionnement est traitée afin de créer une

composition en harmonie avec leur environnement.

d. Pour les travaux d’isolation par l’extérieur sur une construction existante* les

matériaux renouvelables sont privilégiés. Ils respectent les qualités et

caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une

cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et

la mise en œuvre des matériaux employés.

e. Dans les polygones d'implantation*, les constructions conservent les mêmes

caractéristiques d'organisation urbaine que celles des séquences urbaines

voisines.

f. Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant

doivent être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative

de panneaux solaires ou de toitures terrasses accessibles permettant un usage

d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour

une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont

préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est

préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe

architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la

cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en

surimposition dans le respect de la pente de la toiture.

4.2 - Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement

a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC)* fait l’objet d’un

traitement architectural de qualité. Le VETC « intermédiaire » est privilégié.

Néanmoins, le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement « bas » est

admis dès lors qu’il contribue à l’équilibre des proportions de la construction au

regard de la volumétrie du projet et de la hauteur de façade de la construction,

tout en prenant en compte les caractéristiques du tissu urbain environnant.

b. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines

sont admis dès lors qu'ils respectent une harmonie d'ensemble et des

proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction.

c. Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes

de toitures.

d. La réalisation des toitures végétalisées privilégie une qualité de mise en œuvre,

un choix pertinent de dispositifs limitant l'entretien, afin d'assurer et de garantir

une pérennité de l'aménagement.

e. Les garde-corps font l’objet d’une mise en œuvre qualitative et sont intégrés de

façon à éviter une dénaturation de la construction.

4.3 - Matériaux et couleurs

a. Le choix des matériaux

Le choix et la qualité des matériaux sont en cohérence avec les caractéristiques

minérales ou végétales du site et aussi en adéquation avec la fonctionnalité de la

construction.

Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière

d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers

et à limiter l'impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation

d’énergie renouvelable, est encouragé.

L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement

solaire et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur.

b. Le choix des couleurs

Le choix des couleurs offre une harmonisation des coloris avec l’architecture de la

construction et l'ambiance chromatique de la zone.

4.4 - Traitement des clôtures

La conception des clôtures, tant dans leurs proportions que par les matériaux utilisés,

doit rechercher leur intégration discrète dans le paysage en fonction des

caractéristiques de ce dernier.

4.5 - Mouvements de terrain

Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements) nécessaires à

l'implantation de la construction sont limités aux stricts besoins techniques pour une

bonne insertion de la construction dans le paysage tout en tenant compte des risques

ainsi que de la richesse archéologique du sous-sol.

4.6 - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des

constructions

4.6.1 - Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux

a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes

électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction.

En cas d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion

qualitative dans les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité.

b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le

transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie,

d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les

sites et paysages traversés.

Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des

motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et

technique satisfaisante.

c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission

d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou

d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception

de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en

prenant en compte :

- leur localisation ;

- leur dimension et leur volume ;

- leur teinte ;

- leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils

s'insèrent ;

- leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon

fonctionnement.

4.6.2 - Gestion des déchets

L’aménagement ou l’espace nécessaire à la gestion des déchets sont intégrés de

préférence dans les constructions.

Lorsque les points de présentation des déchets aux fins de collecte sont situés en

dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un traitement

minéral ou végétal.

UPP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des surfaces

résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet

comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à :

- l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des

transitions entre espaces bâtis espaces agricoles ou naturels ;

- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ;

- l'enrichissement de la biodiversité en ville ;

- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins,

bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues

aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche

d'une composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

- la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment

pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la

limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont

recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres

permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des

guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation

de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ;

- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la

partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict

nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux

favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non

joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la

rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues,...) ;

- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des

espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des

plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec

les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage

écologique ;

- les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets

d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans

l'aménagement des espaces végétalisés.

3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs

3.2.1 - Le coefficient de pleine terre

Le coefficient de pleine terre* est au minimum de 40%.

UPP 8Stationnement

Intitulé du document : Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de

stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à

1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de

stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition

paysagère pérenne de qualité.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure

à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de

stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de

la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans

une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un

positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou

arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur

superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies

renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut

être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires,

architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou

économiques.

Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du

PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à

1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de

stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de

la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans

une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un

positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou

arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur

superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies

renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut

être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires,

architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou

économiques.

b. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur

linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans le paysage et la

topographie du terrain.

c. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements

perméables.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au

chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement

5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des

véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent

au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

Dans le secteur UPpa, nonobstant les dispositions fixées au chapitre 5 de la partie I

du règlement, dès lors que la réalisation de places de stationnement est incompatible

avec la richesse archéologique du sous-sol, aucune place de stationnement n'est

exigée. Toutefois, les places existantes doivent être maintenues.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement

5.2.2.1 Modalités différenciées selon la destination des constructions et le secteur de

stationnement

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3

du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de

stationnement exigibles sont différenciées selon la destination des constructions* et les

secteurs de stationnement* :

a. Pour les constructions à destination d’habitation, bureau, commerce,

restauration et activités de service avec l’accueil d’une clientèle et

d'hébergement hôtelier et touristique :

- dans les secteurs de stationnement Aa, Ab, B, C et Cbis : les places de

stationnement sont réalisées en sous-sol dès lors que la surface de

plancher de la construction est égale ou supérieure à 1.5 fois la

superficie du terrain.

- dans les secteurs de stationnement Da, Dab, Db, Dc et E : les places

de stationnement sont réalisées en sous-sol, sauf en cas soit de

contraintes techniques ou liées aux caractéristiques de l'opération et de

la configuration de son terrain d’assiette (terrain de faible superficie…),

soit d'une insertion urbaine complexe, soit du respect de

caractéristiques patrimoniales.

b. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services

publics, de cinéma ou de centre de congrès et d'exposition : aucune modalité

particulière n'est imposée. Toutefois, le mode de réalisation des places de

stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard

des caractéristiques particulières de son environnement.

c. Pour les constructions ayant une autre destination que celles définies aux

paragraphes "a" et "b" ci-avant : les modalités de réalisation des places de

stationnement ne sont pas réglementées.

d. Dans tous les cas, la réalisation de places de stationnement sous forme de

boxes en surface est interdite.

5.2.2.2 Modalités d'application de l'obligation de réaliser les places en sous-sol

Dans le cas où est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol,

cette obligation n'est pas applicable, sous réserve d'une insertion qualitative des aires

de stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet :

a. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une

protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de

vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ;

b. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la

mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du

projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne

insertion paysagère ;

c. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ;

d. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et

autocars, aux véhicules de secours et ambulances ;

e. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo ;

f. dans le secteur UPpa.

UPP 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au

chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au

chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

Zone UPR

Ce que la zone UPR autorise, en clair

UPR 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET

AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITÉS

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

interdits

1.1.1 - Destinations des constructions ou de parties de construction interdites

a. Néant

1.1.2 - Usages des sols et natures d'activités interdites

a. Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de

la zone ;

b. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès

lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services

publics.

c. L’implantation, hors des terrains aménagés* à cet effet :

- de résidence démontable ;

- de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage ;

- d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente.

d. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs.

e. Les cuisines dédiées à la vente en ligne.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

soumis à conditions

La destination des constructions, les installations et les usages des sols doivent

être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation

définies dans la zone.

Sont en outre soumises à des conditions particulières les constructions, les

installations et les usages des sols suivants :

a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat

destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface

de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², soit au

plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant aux

documents graphiques du règlement.

Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à

l’automobile (tels que vente de véhicules, concessions automobiles, stations de

carburant).

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de

plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement

à la vente de biens et services existante à la date d'approbation du PLU-H.

b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique,

dans la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les périmètres

de polarité d’hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents

graphiques du règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de

chambres existantes à la date d'approbation du PLU-H.

c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de

plancher est au plus égale soit à 5 000 m², soit au plafond indiqué dans les

périmètres de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du

règlement.

d. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages,

les équipements et les installations techniques directement liés à leur

fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale,

ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs

dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain

environnant existant ou futur.

e. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités.

f. Les dépôts de matériaux non couverts, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires

à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par

le règlement.

g. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et

nécessaires à :

- des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol

admises par le règlement ;

- la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ;

- des comblements d'anciennes carrières ou toutes autres

excavations, dans le respect de la vocation de la zone et de la

sensibilité du site d'un point de vue paysager et écologique.

h. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur

recyclage, tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt

doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain

naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel.

UPR 3Implantation des constructions

Intitulé du document : MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises

publiques ou privées

L'implantation des constructions n'est pas réglementée, sauf dispositions figurant aux

documents graphiques.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

L'implantation des constructions n'est pas réglementée, sauf dispositions figurant aux

documents graphiques.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même

terrain

L'implantation des constructions n'est pas réglementée, sauf dispositions figurant aux

documents graphiques.

2.4 - Emprise au sol des constructions

2.4.1 - Règle générale

L'emprise au sol* des constructions n'est pas réglementée.

2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise

au sol*, sa valeur se substitue aux dispositions du paragraphe 2.4.1, sauf pour les

équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.5 - Hauteur des constructions

2.5.1 - Règle générale

2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions

La hauteur de façade* maximale des constructions n'est pas règlementée.

2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC), s’inscrit dans le volume

enveloppe délimité par le VETC haut*.

Toutefois, les constructions ou parties de construction ne comportant qu'un niveau*,

seul le VETC bas* est applicable.

2.5.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan

de zonage ou plan masse) ou à l’intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones

d’implantation*, la hauteur de façade* maximale des constructions, cette disposition

graphique se substitue à celle prévue au paragraphe 2.5.1.1.

Elle peut être différenciée selon que la construction ou partie de construction est située

en premier rang* ou en second rang*.

Toutefois, les constructions et installations à destination d'équipements d'intérêt collectif

et services publics peuvent avoir une hauteur de façade* supérieure à celle fixée

graphiquement, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales,

techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de façade* de la construction est

déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les

caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la

construction.

2.5.3 - Règle alternative

Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les surélévations

faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des

procédés de production d'énergies renouvelables*", un dépassement ne pouvant

excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade* maximale permise dans la zone est

autorisé dans la limite de la réalisation d'un niveau, sous réserve d'une bonne insertion

urbaine et architecturale. Concernant les éléments bâtis patrimoniaux*, les bâtiments

protégés au titre des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords

d'un monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux

patrimoniaux.

UPR 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre*, issue de l'application de la

section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre

traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces

engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées.

Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates

végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors

que leur superficie le permet.

3.3.2 - Les autres espaces libres

Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement

paysager avec une dominante végétale.

a. Les espaces sur dalle non affectés à un usage privatif, qui n'entrent pas dans

le décompte de l'emprise au sol* des constructions, sont, dans la majeure

partie de leur superficie, végétalisés conformément aux dispositions établies au

3.1.6.1 de la Partie 1. Une végétalisation intensive est à privilégier.

b. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de

leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact

visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement

permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

UPR 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE

4.1 - Insertion du projet

Cette zone concerne les sites qui font l'objet d'un renouvellement urbain à vocation

mixte.

Les objectifs poursuivis en matière de qualité architecturale et urbaine sont :

- d'accompagner un fort renouvellement urbain dans une production de nouvelles

formes urbaines qui concilie densité et enjeux environnementaux

(ensoleillement, végétalisation, organisation des déplacements doux...) ;

- de créer des transitions adaptées avec les tissus urbains ou espaces naturels

environnants ;

- de permettre l’expression d’une architecture contemporaine et la créativité

architecturale.

4.2 - Conception du projet

La conception et l'organisation du projet sont fondées sur les orientations

d'aménagement et de programmation définies pour la zone.

Toutefois, quelques principes généraux sont pris en compte :

a. le choix de l’orientation et de l’organisation des volumétries du projet prennent

en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et l’exposition.

b. la conception des constructions à destination d’habitation privilégie la création

de logements bénéficiant d’une double orientation.

c. les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production

d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation

domestique des occupants de la construction sont intégrés à la conception

générale du projet.

d. les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par

la composition urbaine et paysagère du projet.

4.3 - Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC)

a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC)* "haut" est

privilégié. Néanmoins, les Volumes Enveloppe de Toiture et Couronnement "

bas " et " intermédiaires " sont admis, dès lors qu'ils contribuent à l'équilibre

des proportions de la construction au regard de la volumétrie du projet et de la

hauteur de façade* de la construction, tout en prenant en compte les

caractéristiques du tissu urbain environnant.

b. Le VETC fait l'objet d'un traitement architectural de qualité. Tous les

équipements techniques autorisés dans le Volume Enveloppe de Toiture et

Couronnement, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux

toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la

qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain.

c. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines

sont admis dès lors qu'ils respectent une harmonie d'ensemble et des

proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction.

Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes

de toitures.

d. Le traitement des toitures terrasses privilégie l’emploi de matériaux et procédés

de finition qualitatifs. Les étanchéités notamment à base d'asphalte et matériau

de même nature ou synthétique sont masquées.

e. La réalisation des toitures végétalisées, de préférence de manière intensive,

privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs

limitant l'entretien, afin d'assurer et de garantir une pérennité de

l'aménagement.

f. Les garde-corps font l’objet d’une mise en œuvre qualitative et sont intégrés de

façon à éviter une dénaturation de la construction.

4.4 - Matériaux et couleurs

a. Le choix des matériaux

Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et

de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers et à limiter

l'impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergie

renouvelable, est encouragé.

L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire

et de couleur claire, ainsi que la végétalisation des façades, lorsque cette dernière est

adaptée, sont à privilégier afin de concourir à la limitation des phénomènes d'ilot de

chaleur.

L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire

et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur.

b. Le choix des couleurs

- permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction ;

- respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération d'ensemble ;

- souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades.

4.5 - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions

4.5.1 - Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux

a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes

électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction.

En cas d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion

qualitative dans les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité.

b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le

transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie,

d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les

sites et paysages traversés.

Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des

motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et

technique satisfaisante.

c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission

d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou

d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception

de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en

prenant en compte :

- leur localisation ;

- leur dimension et leur volume ;

- leur teinte ;

- leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils

s'insèrent ;

- leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon

fonctionnement.

4.5.2 - Gestion des déchets

L’aménagement ou l’espace nécessaire à la gestion des déchets sont intégrés de

préférence dans les constructions.

Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont

situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un

traitement minéral ou végétal.

UPR 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des

surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception

globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de

biodiversité. Il concourt à :

- l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des

transitions entre espaces bâtis et les espaces agricoles ou naturels ;

- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ;

- l'enrichissement de la biodiversité en ville ;

- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins,

bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues

aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche

d'une composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

- la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour

limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation

du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le choix

des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration de

l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des

eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant

son évaporation... ;

- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la partie I

du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire les

surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau

(sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de

concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés

de terrain, bassins, noues...) ;

- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces

végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et

organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres

sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets d'intérêt,

identifiés aux documents graphiques règlementaires, dans l'aménagement des

espaces végétalisés.

3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs

3.2.1 - Le coefficient de pleine terre

Le coefficient de pleine terre* est au minimum de 25%.

Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics

le coefficient de pleine terre* ne leur est pas applicable.

3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine

terre* graphique, sa valeur se substitue à celle fixée au paragraphe 3.2.1, sauf pour les

constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

3.2.3 - Règle alternative

Les travaux, les extensions* et changements de destination affectant une construction

existante*, à la date d'approbation du PLU-H, implantée sur un terrain ou partie de

terrain, présentant une surface de pleine terre* inférieure à celle prévue par la règle,

peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine

terre* existante avant travaux.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs

3.3.1 - Les espaces de pleine terre

UPR 8Stationnement

Intitulé du document : Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de

stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à

1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de

stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition

paysagère pérenne de qualité.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure

à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de

stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble

de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées

dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un

positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou

arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur

superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies

renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il

peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques,

sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et

paysages ou économiques.

Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du

PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à

1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de

stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble

de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées

dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un

positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou

arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur

superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies

renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il

peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques,

sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et

paysages ou économiques.

c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur

linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans la composition

paysagère des espaces libres, en prenant en compte la topographie du terrain.

d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements

perméables.

e. Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant

doivent être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative

de panneaux solaires ou de toitures terrasses accessibles permettant un usage

d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour

une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont

préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est

préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe

architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la

cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en

surimposition dans le respect de la pente de la toiture.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au

chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement

5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des

véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent

au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

Toutefois, dès lors que sont portées dans les orientations d’aménagement et de

programmation des normes de stationnement différentes de celles fixées dans la

partie I du règlement, elles se substituent à ces dernières.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement

5.2.2.1 Règle générale

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3

du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de

stationnement ne sont pas réglementées.

Toutefois, la réalisation de places de stationnement sous forme de boxes en surface

est interdite.

5.2.2.2 Règles alternatives

Dans le cas où est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol pour

les places exigibles, cette obligation n'est pas applicable, sous réserve d'une insertion

qualitative des aires de stationnement dans la composition urbaine et paysagère du

projet :

a. aux constructions à destination d'artisanat, d'industrie, d'entrepôt, de commerce

de gros, de cinéma et de centre de congrès et d'exposition ;

b. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une

protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de

vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ;

c. aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services

publics. Toutefois, le mode de réalisation des places de stationnement

contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard des

caractéristiques particulières de son environnement ;

d. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la

mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du

projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne

insertion paysagère ;

e. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ;

f. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et

autocars, aux véhicules de secours et ambulances ;

g. à la réalisation en rez-de-chaussée, dans une construction existante* faisant

l'objet du projet, de 4 places de stationnement au moins dès lors que ces

dernières sont desservies par un accès unique sur voie et que leur localisation

n'est pas concernée par l'application soit d'un linéaire commercial ou artisanal*,

soit d'un linéaire toutes activités* inscrits aux documents graphiques du

règlement ;

h. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo.

UPR 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au

chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au

chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

Zone UPR1

Ce que la zone UPR1 autorise, en clair

UPR1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET

AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures

d'activités interdites

a. Les affouillements ou exhaussements des sols ainsi que les dépôts et stockages

de matériaux, non liés aux travaux de construction ou d’aménagement admis

dans la zone.

b. Les aires de stockage et les aires de démolition des véhicules usagés.

c. Les stationnements sous forme de boxes en surface.

d. L'aménagement, d'initiative privée, de terrains familiaux destinés à l'habitat des

gens du voyage, ou de terrains destinés à recevoir des résidences démontables.

e. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, dès lors

qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics.

f. L’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet :

- de résidence démontable,

- de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage,

- d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente.

g. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures

d'activités soumises à conditions

a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat

destinées principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface

de plancher est au plus égale, par unité de commerce, à 100 m² ou au plafond

indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant aux documents

graphiques du règlement.

Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à

l’automobile (tel que vente de véhicules, concessions automobiles…).

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de

plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement

à la vente de biens et services existante à la date d’approbation du PLU-H.

b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans

la limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les polarités d’hébergement

hôtelier et touristique* figurant aux documents graphiques du règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de

chambres existantes à la date d’approbation du PLU-H.

c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de

plancher est au plus égale à 5 000 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres

de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du règlement, qu'il

s'agisse d'une construction neuve ou d'une extension.

d. Les constructions, à destination d’activités artisanales et industrielles, dès

lors qu’elles sont compatibles avec le milieu environnant.

e. Les garages en rez-de-chaussée créé dans des constructions existantes*, à

condition :

- qu’ils comportent au moins quatre emplacements indépendants et

un seul accès direct sur la voie publique ;

- que le rez-de-chaussée ne soit pas affecté par un linéaire*

« artisanal ou commercial » ou une linéaire « toute activité » repéré

aux documents graphiques.

f. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les

équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement,

à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès

lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur

insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant.

g. Les constructions, ouvrages ou installations nécessaires au fonctionnement

des différents réseaux ou de services urbains* ou à l’exécution d’un service

public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours

d’eau, dès lors qu’ils s’insèrent au paysage.

h. Le rez-de-chaussée des constructions implantées le long des voies repérées

aux documents graphiques comme :

- « linéaires artisanaux et commerciaux», doit être obligatoirement

affecté à des activités artisanales destinées principalement à la

vente de biens ou services, commerciales de détail, cafés,

restaurants, hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs

parties ou locaux communs non affectés exclusivement à

l’hébergement), cinéma ou à des équipements d’intérêt collectif et

services publics ; sont interdits les bureaux et services autres que

ceux mentionnés ci-avant,

- « linéaires toutes activités », doit être obligatoirement affecté à

des activités artisanales destinées principalement à la vente de

biens ou services, commerciales de détail, de service avec l’accueil

d’une clientèle, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et

touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux communs non

affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma, bureaux,

artisanat du secteur de la construction ou de l'industrie, ou à des

équipements d’intérêt collectif et services publics.

Ces dispositions s’appliquent :

- au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur le

linéaire repéré aux documents graphiques,

- sur une profondeur minimale de 7 mètres mesurée à partir du nu

général de la façade, ou de la construction lorsque cette dernière a

une profondeur inférieure à 7 mètres.

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux parties du rez-de-

chaussée de ces constructions nécessaires à leur fonctionnement,

telles que hall d’entrée, accès aux places de stationnement

automobile, places de stationnement pour les vélos, locaux techniques

ou de gardiennage.

i. Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation,

sont repérés graphiquement :

- les constructions, travaux et ouvrages admis par le règlement doivent

être implantés à l’intérieur de l’emprise définie graphiquement.

Toutefois à l’extérieur de la délimitation graphique du polygone

d’implantation, sont admis :

- les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les

outillages, les équipements et les installations techniques directement

liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou le maintien de la sécurité

routière, fluviale et ferroviaire ;

- les constructions, travaux et installations nécessaires au

fonctionnement des différents réseaux et des services urbains ou à

l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion,

l’entretien et l’exploitation des cours d’eau ;

- les constructions, travaux, aménagements, équipements et réseaux

nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à l’accès au

stationnement des constructions, ouvrages ou installations admis dans la

zone ;

- les clôtures et les murs de soutènement ;

- les constructions, travaux, ouvrages ou installations enterrés, tel

que sous-sols ou autres parties non émergentes de la construction ;

- l'extension* des constructions existantes dans une limite de 5 % de

leur emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU-H et dans le

respect des autres dispositions du règlement ;

- l'aménagement des espaces libres ;

- le stationnement en surface ou sur le terrain d'assiette de la

construction ;

- les éléments de construction suivants :

- les débords de toiture, dont la profondeur est inférieure ou égale à

0,60 mètre, par rapport au nu général de la façade ;

- les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la

profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu

général de la façade.

commerciaux ne doivent pas comporter de système de fermeture opaque.

Il peut être exigé que les constructions permettent au moins une vue ou transparence

visuelle sur les cœurs d’îlots arborés, notamment au niveau des halls d’entrée

d’immeuble ou des cheminements à préserver repérés aux documents graphiques.

Les équipements de refroidissement ou de chauffage doivent être intégrés à la

construction, notamment en en limitant les débords, de manière à ne pas porter atteinte

à la qualité architecturale du secteur.

A l’occasion du ravalement des façades, il peut être exigé que les modénatures et

balcons d’origine soient maintenus, que les pierres de taille ne soient pas masquées.

4.2 - Dispositions relatives aux ouvrages en saillie

4.2.1 - Saillies horizontales en façade sur rue

Les dispositions suivantes sur les saillies en façade sur rue s’appliquent outre les

dispositions plus restrictives pouvant figurer au règlement de voirie métropolitain.

Elles concernent les façades édifiées le long des voies. En cas de marge de recul

imposée dans le document graphique, celle-ci se substitue à la limite de la voie.

D’une façon générale, tout débord de façade en saillie sur le domaine public ne peut

être situé en-dessous de 4,30 mètres de hauteur (à l’exception des vitrines et terrasses

des commerces en rez-de-chaussée et des éléments décoratifs dont la saillie est

inférieure à 16 centimètres de profondeur).

Dans tous les cas, indépendamment des dispositions ci-après, la répartition des

saillies, leur regroupement ou leur limitation peut être imposé si le caractère des

constructions avoisinantes le justifie, y compris les vitrines et terrasses des commerces

en rez-de-chaussée.

• Volumes habitables en encorbellement

Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport à la rue, sont

prohibés. Toutefois, cette règle peut faire l’objet d’adaptations pour permettre la

réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque le caractère des

constructions avoisinantes le justifie.

• Balcons et surfaces extérieures non closes

Afin de préserver la perception du front bâti, il peut être exigé que les balcons ou

terrasses comportent des garde-corps fins et ajourés.

Le porte-à-faux des balcons et surfaces extérieures non closes est limité à :

- 0,60 mètre si la largeur de la rue est inférieure ou égale à 12 mètres ;

- 0,80 mètre si la largeur de la rue est supérieure à 12 mètres.

Dans les pans coupés situés aux angles de rue, le porte-à-faux maximum autorisé est

celui correspondant à la rue la plus large.

4.2.2 - Saillies horizontales des autres façades

Les saillies horizontales des volumes habitables par rapport aux autres façades,

concernant les bâtiments implantés le long des voies, doivent s‘inscrire dans la bande

constructible. Cette réserve ne s’applique pas aux balcons.

4.3 - Dispositions relatives aux toitures

La conception de la toiture selon la forme dominante dans l’environnement peut être

imposée. Les locaux et installations techniques doivent impérativement être couverts.

Ils sont, soit compris dans le volume de couronnement, soit en l’absence de volume de

couronnement en retrait d’au moins 3 mètres par rapport au nu général de la façade et

intégrés dans le traitement architectural de cette toiture.

Les ouvrages d’architecture décoratifs (jacobines, lucarnes, pergolas, etc.) et les baies

de toiture peuvent être limités ou interdits au regard du caractère des toitures du

quartier.

Dans le cas où la toiture d’une construction nouvelle comporte une charpente, celle-ci

doit s’inscrire dans un gabarit n’excédant pas 40% de pente. Toute pente supérieure ne

pourra être accordée que si elle se justifie par le caractère d’un immeuble contigu

(exemple : combles à la Mansart). Au-delà du gabarit défini ci-avant, peuvent être

autorisés des ouvrages d’architecture décoratifs (jacobines, lucarnes) si le caractère

des constructions avoisinantes le justifie.

En présence de toitures terrasses, celles-ci doivent être recouvertes par des matériaux

de finition. Il peut être exigé que la nature et la couleur de ces matériaux s’harmonisent

avec les toitures environnantes. Les étanchéités ne doivent pas être visibles. Les

traitements de surface bruts en asphalte sont prohibés.

4.4 - Dispositions relatives aux clôtures et serrurerie

Lorsque des constructions neuves donnant en façade sur rue s’implantent en retrait par

rapport à la voie, la conception de la clôture doit être réalisée dans le souci d’assurer le

marquage de la continuité de la rue et de la limite du domaine public. En outre, les

matériaux doivent conserver une tenue correcte dans le temps.

Par leur aspect, leurs proportions et le choix des matériaux, les clôtures doivent

participer à l’ordonnancement du front bâti en s’harmonisant avec la construction

principale et les constructions avoisinantes.

Les clôtures implantées le long de la limite de référence doivent être constituées :

a. d’un dispositif rigide à claire voie, surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur

maximale de 1 mètre ;

b. pour respecter une harmonie d’ensemble avec les clôtures avoisinantes, pour la

reconstruction ou la restauration d’une clôture existante ou pour permettre le

prolongement ou le raccordement à une clôture existante, une clôture d’une

hauteur différente ou d’une nature différente peut être autorisée ou imposée.

Les clôtures implantées le long des limites séparatives ne doivent pas excéder

2 mètres de hauteur.

Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures

différentes peuvent être exceptionnellement autorisées pour des raisons

fonctionnelles ou de sécurité.

Le long des voies constituant des belvédères, les clôtures doivent assurer une

transparence pérenne afin de maintenir les vues panoramiques sur la ville.

Les différentes parties en serrurerie (clôtures, balcons, garde-corps) doivent

être conçues dans un souci de cohérence.

4.5 - Les ouvrages de télécommunication

Les ouvrages techniques de télécommunication doivent faire l’objet d’un traitement

architectural de qualité afin de s’intégrer au mieux à l’environnement.

UPR1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES

CONSTRUCTIONS

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises

publiques ou privées

Le terme « limite de référence » désigne les limites :

a. des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale ;

b. des places ;

c. des emplacements réservés destinés à la création, à l’élargissement ou à

l’extension des dites voies et places ;

d. des marges de recul, dès lors qu’elles sont inscrites dans les documents

graphiques.

Toutefois ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente

définition les servitudes de passage et les cheminements piétons et cyclistes

ainsi que les voies exclusivement destinées à un seul mode de déplacement.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait* :

a. les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la toiture

dus à des exigences techniques telles que les cheminées ;

b. les débords de toiture, dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre, par

rapport au nu général de la façade* ;

c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est

inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade*.

d. les clôtures.

2.1.1 - Règle générale

Les constructions doivent s’implanter en limite de référence.

2.1.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle fixée par la règle générale peut être appliquée

dans les conditions et cas suivants :

a. à l’occasion des constructions nouvelles, sous forme de pans coupés aux

angles des voies, pour permettre une meilleure visibilité ;

b. pour permettre à tout ou partie de la construction projetée de venir

s’implanter contre le mur pignon d’une construction existante, implantée en limite

séparative latérale* ;

c. dans le cas d’un terrain desservi par au moins deux voies sur deux côtés

opposés, si les dimensions du terrain sont telles que l’application des autres

articles oblige à ne construire que le long d’une seule voie ;

d. pour les travaux d’aménagement, surélévation ou extension d’une construction

existante, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ;

e. pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et

services publics, en raison de leur nature, de leur fonctionnement ou pour des

raisons liées à la sécurité du public ;

f. pour préserver un espace boisé classé, un boisement ou un arbre isolé. Cette

disposition s’applique aussi au sous-sol des constructions ;

g. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de

la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre

l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine

particulière ;

h. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date

d’approbation du PLU-H, implantée sur la limite de référence, dès lors que ces

dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils

sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction

existante.

2.1.3 - Le traitement des retraits par rapport à la voie

Lorsqu’une construction peut s’implanter en retrait en application du présent règlement,

aucune partie du sous-sol de cette construction dépassant du sol naturel (notamment

les gaines de ventilation) n’est autorisée dans la bande de retrait. En cas d’espace

boisé classé, de boisement ou d’arbre isolé, aucune construction, y compris enterrée,

n’est autorisée dans la bande du retrait, sauf en cas d’impossibilité manifeste.

2.1.4 - Les vitrines et terrasses commerciales

Les dispositions de cet article peuvent ne pas être appliquées pour les vitrines et

terrasses des commerces, sous réserve des règles liées à la domanialité publique, à la

sécurité, aux réseaux divers et à l’aspect des constructions.

2.1.5 - Les polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation* sont

repérés graphiquement.

- Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne

s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe

1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne

s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe

1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas

règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème

alinéa du « i » du paragraphe 1.2.

2.1.6 - Les lignes d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation* est inscrite aux documents graphiques, les parties

non enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.

2.1.7 - Les espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi* sont inscrits aux documents graphiques, les

constructions, y compris les parties enterrées doivent être implantées au-delà de ces

espaces.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait*:

a. les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la toiture

dus à des exigences techniques telles que les cheminées ;

b. les débords de toiture, dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre, par

rapport au nu général de la façade ;

c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est

inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade.

d. les ouvrages ou terrasses extérieurs dont aucun point ne dépasse du sol naturel

de plus de 0,60 mètre (1,20 mètre s’il s’agit de dalles de couverture de parking en

sous-sol) ;

e. les clôtures.

2.2.1 - Règle générale

2.2.1.1 - Dans le cas d’un îlot dont la dimension prise perpendiculairement à la

façade est supérieure à 60 mètres :

Les constructions doivent s’implanter dans une bande constructible principale de

30 mètres et en ordre continu d’une limite latérale de propriété à l’autre. Toutefois, dans

les opérations d’ensemble, l’ordre continu des constructions peut être interrompu dès

lors que ladite interruption autorise le débouché sur une voie publique ou privée de la

desserte interne à l’opération projetée.

La bande constructible de 30 mètres se mesure parallèlement à la limite de référence.

2.2.1.2 - Dans le cas d’un îlot dont la dimension prise perpendiculairement à la

façade est inférieure à 60 mètres :

Les constructions doivent s’implanter en ordre continu d’une limite latérale de propriété

à l’autre.

Toutefois, dans les opérations d’ensemble, l’ordre continu des constructions peut être

interrompu dès lors que ladite interruption autorise le débouché sur une voie publique

ou privée de la desserte interne à l’opération projetée.

2.2.1.3 - Il peut être imposé, au contact des constructions contiguës, une

profondeur constructible plus réduite de façon à améliorer le raccordement entre les

constructions.

2.2.2 - Règles alternatives

2.2.2.1 - Il est possible de réaliser des constructions au-delà de la bande

constructible principale.

a. pour l’extension ou la surélévation des constructions d’habitation

existantes (dans la limite de R+1+combles) et des locaux destinés à l’activité

commerciale, industrielle ou artisanale ;

b. pour l’implantation des stationnements en sous-sol ;

c. pour les garages en silo, compte tenu des dimensions particulières de ces

constructions ;

d. pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et

services publics en raison de leur nature, de leur fonctionnement ou pour des

raisons liées à la sécurité du public ;

e. pour les saillies de balcons ;

f. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de

la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre

l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine

particulière.

2.2.2.2 - Règles applicables au-delà de la bande constructible principale

Dans les cas ci-avant (paragraphe 2.2.2.1), le prospect par rapport aux limites

séparatives, des constructions ou parties de constructions implantées au-delà de la

bande constructible principale, est au moins égal à 4 mètres.

Toutefois, cette règle n’est pas imposée :

a. aux faces de la construction projetée contiguës au mur pignon d’une construction

existante, implantée en limite séparative latérale ;

b. aux faces de la construction projetée contiguës à un mur de clôture

existant, implanté en limite séparative latérale. Dans ce cas, la hauteur de la

construction nouvelle est limitée à celle du mur, sur une distance de 4 mètres

minimum ;

c. aux seules parties des constructions dont la hauteur en limite de propriété

est inférieure ou égale à 3,5 mètres, ou 5 mètres s’il s’agit d’activités

industrielles, artisanales ou commerciales, et situées dans une bande de 4 mètres

à compter de la limite séparative. En outre, la longueur d’appui sur limite

séparative de toutes les constructions de l’unité foncière ne doit pas excéder le

tiers du périmètre du terrain.

2.2.3 - Dispositions applicables à la bande constructible principale et au-delà de

celle-ci

2.2.3.1 - Des retraits de construction peuvent être imposés :

a. pour préserver un débouché piétonnier ou un débouché de voirie repéré aux

documents graphiques ;

b. pour préserver un espace boisé ou un arbre isolé. Cette disposition s’applique

aussi au sous-sol des constructions.

2.2.3.2 - Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées :

a. lorsqu’une servitude d’utilité publique ou une servitude privée ne permet pas

une implantation en limite séparative ou lorsqu’une servitude de cour commune

est établie conformément au Code de l’urbanisme ;

b. pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et

services publics, en raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des

raisons liées à la sécurité du public ;

c. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de

la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre

l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine

particulière ;

d. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date

d’approbation du PLU-H, présentant un retrait inférieur à celui exigé par la règle

ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieur à celui exigé par la

règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus

égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales

de la construction existante.

2.2.3.3 - Les polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont

repérés graphiquement :

- Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne

s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe

1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne

s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe

1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas

règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème

alinéa du « i » du paragraphe 1.2.

2.2.3.4 - Les lignes d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation* est inscrite aux documents graphiques, les parties

non enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.

2.2.3.5 - Les espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi* sont inscrits aux documents graphiques, les

constructions, y compris les parties enterrées, doivent être implantées au-delà de ces

espaces.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un

même terrain

Non réglementée.

2.4 - Emprise au sol des constructions

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol :

a. les débords de toiture, dont la profondeur est au plus égale à 0,60 mètre, par

rapport au nu général de la façade ;

b. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur

est inférieure ou égale, par rapport au nu général de la façade, à 0,80 mètre

lorsqu’ils sont implantés au niveau du plancher haut du dernier niveau situé avant

le VETC, à 0,40 mètre lorsqu’ils sont implantés à tout autre niveau ;

c. les ouvrages extérieurs et les terrasses inférieurs à 0,60 mètre de hauteur

par rapport au terrain naturel (1,20 mètre lorsqu’il s’agit de dalles de couverture

de parking en sous-sol). Ces hauteurs correspondent au niveau fini sur dalle, non

compris la terre végétale et les clôtures ;

d. les couvertures des rampes d’accès des parkings lorsque celles-ci ne sont

pas incluses dans le bâtiment.

2.4.1 - Règle générale

En l’absence d’indication graphique, l’emprise au sol n’est pas réglementée.

2.4.2 - Règles alternatives

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont

repérés graphiquement.

- Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.4 ci-avant ne s’applique

pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe 1.2, qui

doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.4 ci-avant ne

s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe

1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, qui n’est pas règlementée, à

l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « i » du

paragraphe 1.2.

2.5 - Hauteur des constructions

2.5.1 - Règle générale

UPR1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur des constructions est déterminée par deux règles (hauteur maximale des

constructions et caractéristiques des niveaux), qui s’appliquent concomitamment.

2.5.1.1 Hauteur maximale des constructions

a. Définition et modalités de calcul

La hauteur maximale des constructions est la différence d’altitude mesurée

verticalement entre le point le plus élevé de la construction et la cote

« N.G.F » 168 au droit de ce point.

b. Champ d’application

Sont exclus du calcul de la hauteur :

- les souches de cheminée et autres équipements techniques (dès

lors que leur fonctionnalité rend nécessaire l'émergence de

ceux-ci), ou architecturaux ;

- la couverture des cheminements ouverts au public ;

- les constructions, travaux et ouvrages accessoires à ceux destinés

aux différents modes de déplacement (notamment ferroviaire,

fluviaux, en transport en commun, routier, en deux-roues, à pied…)

et au stationnement public ou privé.

c. Règle générale

La hauteur maximale des constructions est indiquée au document graphique.

2.5.1.2 Caractéristiques des niveaux

a. Définition

Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus

de plancher qui lui est immédiatement supérieur.

Un rez-de-chaussée est le premier niveau d’une construction dont la cote

altimétrique du plancher bas du volume qu’il délimite est égale à celle de la

limite de référence.

Un niveau technique est un niveau incluant les ouvrages techniques

nécessaires à l’équipement et au fonctionnement de la construction, tels que

ventilation, machinerie d’ascenseur, …

b. Modalités de calcul

La hauteur des niveaux définis ci-avant est la différence d’altitude mesurée

verticalement, entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher qui lui

est immédiatement supérieur.

Lorsqu’un terrain en pente est longé sur deux de ses limites par deux limites de

référence, la hauteur altimétrique du plancher bas du rez-de-chaussée de la

construction est mesurée uniquement sur la façade de la construction longeant

celle de la limite de référence dont l’altitude est la plus élevée.

Lorsqu'une limite de référence est en pente, elle est partagée en sections

n'excédant pas 20 m dans le sens de la pente et la hauteur altimétrique du

plancher bas du rez-de-chaussée est mesurée au milieu de chacune de ces

sections.

c. Champ d’application

La règle de hauteur des niveaux n’est pas applicable :

- le long des linéaires artisanaux et commerciaux ou toutes

activités figurant au document graphique du PLU-H sur une

profondeur minimale de 10 mètres à compter du nu général de la

façade *, aux aménagements internes d’un même niveau de rez-

de-chaussée, tels que mezzanine…, dès lors que :

➢ la surface de plancher développée par ces aménagements

internes est au plus égale à 50 % de la surface de plancher

développée par le plancher bas de ce niveau ;

➢ l'impact sur la façade principale desdits aménagements est

traité conformément aux dispositions relatives notamment à la

qualité urbaine et architecturale du présent règlement ;

- aux sous-sols ou parties de construction situées en-dessous

du niveau de rez-de-chaussée, dès lors qu’ils sont affectés

principalement aux annexes, garages et autres locaux techniques ;

d. Règle de hauteur des niveaux

• Règle générale

La règle générale définit les caractéristiques des niveaux susceptibles d’être

réalisés.

La hauteur d'un niveau courant ne peut être inférieure à 2,75 mètres.

La hauteur d’un rez de chaussée ne peut être inférieure à 3,50 mètres, ou

à 7,30 mètres le long des linéaires artisanaux et commerciaux ou toutes

activités repérés au règlement graphique sur une profondeur minimale de

10 mètres à compter du nu général de la façade*.

• Règles alternatives

a. Hauteur du plancher bas du rez-de-chaussée

La hauteur altimétrique du plancher bas du rez-de-chaussée doit être égale à

celle de la limite de référence longeant ce rez-de-chaussée.

b. Niveau technique

Toute installation technique nécessaire à l’équipement et au fonctionnement de

la construction doit, à l'exception des cheminées ou des antennes, être

couverte ou incluse dans le volume de couronnement de la construction tel que

défini au chapitre 4 du règlement.

2.5.2 - Règles alternatives

Des hauteurs différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées

dans les cas suivants :

a. travaux d’aménagement, d’extension des constructions existantes ayant une

hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin de préserver une harmonie

d’ensemble de la construction ;

b. prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette telles

qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une

situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une

localisation au contact de plusieurs voies ou autres limites de référence (terrain

d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le

site ;

c. constructions, travaux ou ouvrages qui, compte tenu de leur nature ou de

raisons techniques justifiées, nécessitent des hauteurs plus importantes ;

d. constructions nécessitant des hauteurs de niveaux plus importantes (tel que

faux plafonds et autres équipements techniques,...), ou constructions intégrant en

leur partie sommitale un « niveau technique » ;

e. constructions insérées au sein de constructions contigües ou avoisinantes

d’une hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin notamment de garantir un

épannelage harmonieux ;

f. constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics

dont la nature ou le fonctionnement nécessitent une hauteur différente ;

g. isolation par surélévation d’une toiture d’une construction existante à la date

d’approbation du PLU-H présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la

règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée

par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de

la mise en œuvre du dispositif d’isolation.

UPR1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Toute surface restant en pleine terre est plantée d’arbres à haute tige, à raison d’au

moins un arbre pour 40 m².

Les boisements doivent faire l’objet d’une composition paysagère.

Dans les opérations d’aménagement ou de constructions d’ensemble à dominante

d’habitation, les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords, communs à

ces opérations (tels que le bassin de rétention ou le bassin d’infiltration), sous réserve

de leurs caractéristiques propres, d’une emprise au sol suffisante et des contraintes de

fonctionnement, doivent :

a. faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur

insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et bâti ;

b. être conçu pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément compatibles avec

leur destination (espaces verts, de détente, de jeux…).

Les marges de recul et retraits des constructions par rapport à la voie doivent

faire l’objet d’un traitement paysager cohérent sur l’ensemble du tènement et

en harmonie avec le paysage de la rue.

En outre :

- les constructions et travaux doivent respecter les prescriptions

particulières indiquées aux documents graphiques ;

- le traitement minéral ou végétal de la partie de terrain laissée libre de

toute construction, aménagement de voirie, accès et aire de

stationnement doit être conçu de façon qualitative et en harmonie avec

les caractéristiques de l'espace collectif qui le borde (homogénéité des

matériaux entre espaces public et privé, unité de traitement végétal,

cohérence d'aspect entre les éléments de mobilier urbain,…).

UPR1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : LA QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE

Chaque construction nouvelle participe à la construction du paysage de la ville. Elle doit

être conçue dans le souci de permettre à l’architecture contemporaine de mettre en

valeur les qualités du tissu urbain dans lequel elle s’insère.

Les bâtiments publics exceptionnels ayant le caractère de monuments pour la ville

(exemple : édifices culturels, etc.) peuvent ne pas être soumis aux dispositions ci-

après.

Les constructions repérées comme éléments bâtis patrimoniaux peuvent faire l’objet

d’interventions mesurées dès lors qu’elles concourent à mettre en valeur le caractère

originel des bâtiments.

Les travaux d’extension et d’aménagement doivent être conçus en évitant de dénaturer

les caractéristiques constituant l’intérêt de l’élément bâti patrimonial. Ils doivent

notamment respecter les matériaux d’origine et concourir à la mise en valeur des

détails existants, présentant un intérêt patrimonial (éléments de décor, garde-corps,

grilles, clôtures…). Les adjonctions contemporaines sont admises lorsqu’elles

participent à la mise en valeur de l’édifice.

La suppression d’ajouts dénaturant les constructions peut être imposée. Les

démolitions partielles permettant une meilleure fonctionnalité des constructions sont

autorisées, sous réserve de ne pas porter atteinte aux caractéristiques structurelles,

spatiales ou patrimoniales des constructions.

Les constructions projetées doivent tout particulièrement prendre en compte la

modernité du quartier dans lequel elles s’implantent afin de favoriser leur insertion et de

participer au développement d’une architecture contemporaine de qualité.

L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire

et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur.

4.1 - Dispositions relatives aux façades

Les projets s’inscrivant dans un front urbain peuvent être soumis à des prescriptions

obligeant à respecter l’ordonnancement des constructions environnantes. Les projets

présentant un mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et

notamment aux abords des angles de rues, peuvent être refusés.

Le long des linéaires artisanaux et commerciaux ou toutes activités repérés au

document graphique, l'accès aux aménagements internes d'une même unité de volume

de rez de chaussée, tels que mezzanine, … doit être assuré à partir du niveau du

plancher bas du rez de chaussée de la construction par des escaliers, et/ou ascenseurs

édifiés à l'intérieur du volume principal de la construction. La conception du rez-de-

chaussée doit mettre en valeur les halls d’entrée, limiter l’impact des accès de service,

et faire en sorte que tous les percements soient composés avec l’ensemble de la

façade.

UPR1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Lorsque des espaces verts sont réalisés sur dalle, ceux-ci doivent disposer au

minimum de 0,40 mètre de hauteur de terre végétale (0,60 mètre s’ils comportent des

arbustes).

UPR1 8Stationnement

Intitulé du document : Sur les aires de stationnement en surface, il est exigé la plantation d’au moins un arbre

pour 4 places de stationnement.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre

5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement

5.2.1 - Normes relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules

automobiles et aux deux-roues non motorisés, ainsi que leurs modalités de calcul se

situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des aires de stationnement

Les places de stationnement doivent être réalisées en sous-sol.

Cette disposition ne s’applique pas :

a. aux places existantes en surface et conservées dans le cas d’un changement de

destination des constructions ;

b. aux constructions d’habitation comportant au plus deux logements ;

c. aux activités industrielles ou artisanales ;

d. aux places destinées au déchargement des camions, livraisons, ambulances ;

e. aux places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite ;

f. à la réalisation de parking en silo ;

g. si le projet comporte quatre emplacements indépendants au moins dans une

construction existante avec un seul accès.

Les accès aux aires de stationnement en sous-sol doivent comprendre une desserte

piétonne directement accessible depuis l'espace public.

En outre, l'accès aux parcs de stationnement souterrains doit préférentiellement

s'effectuer, depuis les voies publiques ou privées dès lors qu'elles ne sont pas grevées

d'un "linéaire artisanal et commercial" ou "toutes activités" inscrit aux documents

graphiques, à l'exclusion des places, placettes, cheminements piétons, …

CHAPITRE 6 - LES EQUIPEMENTS ET LES RESEAUX

6.1 - Desserte par les réseaux

Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent

au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.2 - Assainissement

Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent

au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent

au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

UPR1 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Un seul accès de véhicules par façade est autorisé

. Lorsqu’ils se situent dans la

construction, les accès de garages doivent être dans l’alignement du nu général du

soubassement. Les soubassements des constructions donnant sur rue doivent être

conçus avec des matériaux répondant particulièrement aux qualités de durabilité, de

solidité et d’entretien.

Les façades des locaux situés en rez-de-chaussée ou au premier niveau, le long

d'espaces collectifs, doivent être conçues pour participer à l'animation de ces espaces.

Zone UPR2

Ce que la zone UPR2 autorise, en clair

UPR2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET

AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

interdites

a. les boxes de stationnement en surface ;

b. les parkings en rez de chaussée des constructions ;

c. les aires de stockage ou de démolition des véhicules usagés ;

d. les installations de valorisation de matériaux de récupération ou de déchets ;

e. l'aménagement, d'initiative privée, de terrains familiaux destinés à l'habitat des

gens du voyage, ou de terrains destinés à recevoir des résidences démontables ;

f. l’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, dès

lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics ;

g. l’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet :

- de résidence démontable,

- de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage,

- d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente ;

h. les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

soumises à conditions

a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destinées

principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher

est, par unité de commerce, au plus égale à 100 m² ou au plafond indiqué dans les

périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du

règlement.

Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à l’automobile

(tel que vente de véhicules, concessions automobiles…).

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher

destinée au commerce de détail existante à la date d’approbation du PLU-H.

b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans la

limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les périmètres de polarité

d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du

règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres

existantes à la date d’approbation du PLU-H.

c. Les constructions destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher

est au plus égale soit à 5000m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de

polarité de bureau figurant aux documents graphiques du règlement, qu’il s’agisse

d’une construction neuve ou d’une extension ;

d. Les constructions à destination d'activités industrielles ou artisanales, dès lors

qu’elles sont compatibles avec le milieu environnant ;

e. Les affouillements et exhaussements des sols, les dépôts de matériaux, dès lors

qu’ils sont liés à des travaux de construction ou d’aménagement admis dans la

zone ;

f. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les

équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement,

à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès

lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion

en compatibilité avec le tissu urbain environnant ;

g. Les constructions, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement

des différents réseaux ou services urbains* ou à l’exécution d’un service public

en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau, dès

lors qu’ils s’insèrent dans le paysage ;

h. Les aires de stationnement ouvertes au public ;

i. La façade sur voie des rez-de-chaussée des constructions implantées le long des

voies repérées aux documents graphiques comme :

- linéaire « artisanal et commercial » : doit être obligatoirement affectée

à des activités artisanales destinées principalement à la vente de biens

ou services, commerciales de détail, cafés, restaurants, hébergement

hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux communs

non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma ou à des

équipements d’intérêt collectif et services publics ; sont interdits les

bureaux et services.

- linéaire « toutes activités » : doit être obligatoirement affectée à des

activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou

services, commerciales de détail, de service avec l’accueil d’une

clientèle, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique

(s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés

exclusivement à l’hébergement), cinéma, bureaux, artisanat du secteur

de la construction ou de l'industrie, ou à des équipements d’intérêt

collectif et services publics.

Cette obligation s’applique également dans le cas d’une construction située à l’angle

de 2 rues, sur le retour de façade de construction non affectée par un linéaire

« toutes activités » ou « artisanal et commercial », sur une distance correspondant à

l’épaisseur de la dite construction.

Ces dispositions s’appliquent au rez-de-chaussée des constructions ayant une

façade sur la voie concernée par le linéaire et s’établissent sur une profondeur

minimale de 7 mètres à compter de la façade de la construction, ou de la

construction lorsque cette dernière a une profondeur inférieure à 7 mètres ;

Toutefois, ne sont pas comprises les parties communes des constructions

nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès aux places de

stationnement automobile, places de stationnement pour les vélos, locaux

techniques, locaux de gardiennage ;

j. Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation,

sont repérés graphiquement :

- Les constructions, travaux et ouvrages admis par le règlement doivent être

implantées à l’intérieur de l’emprise définie graphiquement.

Toutefois à l’extérieur de la délimitation graphique du polygone d’implantation,

sont admis :

- les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les

équipements et les installations techniques directement liés à leur

fonctionnement, à leur exploitation ou le maintien de la sécurité routière,

fluviale et ferroviaire ;

- les constructions, travaux et installations nécessaires au

fonctionnement des différents réseaux et des services urbains ou à

l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien

et l’exploitation des cours d’eau ;

- les constructions, travaux, aménagements, équipements et réseaux

nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à l’accès au stationnement

des constructions, ouvrages ou installations admis dans la zone ;

- les clôtures et les murs de soutènement ;

- les constructions, travaux, ouvrages ou installations dont la hauteur

n’excède pas, le niveau du sol naturel avant travaux ;

- l'extension des constructions existantes dans une limite de 5 % de leur

emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU-H et dans le

respect des autres dispositions du règlement.

- l'aménagement des espaces libres ;

- le stationnement en surface ou sur le terrain d'assiette de la construction ;

- les éléments de construction suivants :

- les débords de toiture, dont la profondeur est inférieure ou égale à

0,60 mètre, par rapport au nu général de la façade ;

- les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la

profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu

général de la façade.

UPR2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES

CONSTRUCTIONS

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

ou privées

Le terme « limite de référence » désigne les limites :

a. des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale ;

b. des places ;

c. des emplacements réservés destinés à la création, à l’élargissement ou à

l’extension des dites voies et places ;

d. des marges de recul, dès lors qu’elles sont inscrites dans les documents

graphiques ;

e. des espaces verts publics et des emplacements réservés destinés à la création,

l’élargissement ou à l’extension desdits espaces verts.

Toutefois ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente définition les

servitudes de passage et les cheminements piétons et cyclistes ainsi que les voies

exclusivement destinées à un seul mode de déplacement.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait :

a. les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la toiture dus

à des exigences techniques telles que les cheminées ;

b. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la

façade ;

c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur

est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade.

d. les clôtures.

2.1.1 - Règle générale

Les constructions principales doivent s’implanter en limite de référence, soit en retrait de

celle-ci, dans le respect de l’harmonie du tissu environnant.

Dès lors qu’une marge de recul est inscrite aux documents graphiques :

a. les constructions doivent être implantées à l’aplomb de celle-ci ;

b. aucune construction, à l’exception des parties enterrées et des clôtures, n’est

autorisée.

2.1.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle fixée par la règle générale peut être appliquée dans

les conditions et cas suivants :

a. pour les travaux d’aménagement, surélévation ou extension d’une

construction existante, implantée différemment de la règle définie ci-avant, dans le

respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ;

b. pour prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette

de la construction, tel qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie

accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la rue,

une localisation à l’angle de deux ou plusieurs voies ou limites de référence, afin

d’adapter le projet en vue de son insertion harmonieuse dans le site ;

c. à l’occasion des constructions nouvelles, sous forme de pans coupés aux angles

des voies, pour permettre une meilleure visibilité ;

d. pour permettre à tout ou partie de la construction projetée de venir s’implanter

contre le mur pignon d’une construction existante, implantée en limite séparative

latérale ;

e. dans le cas d’un terrain desservi par au moins deux voies sur deux côtés

opposés, si les dimensions du terrain sont telles que l’application des autres articles

oblige à ne construire que le long d’une seule voie ;

f. pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur

nature, de leur fonctionnement ou pour des raisons liées à la sécurité du public ;

g. pour préserver un espace boisé classé, un boisement ou un arbre isolé. Cette

disposition s’applique aussi au sous-sol des constructions ;

h. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la

morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre

l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine

particulière ;

i. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date

d’approbation du PLU-H, implantée sur la limite de référence, dès lors que ces

dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont

en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.1.3 - Le traitement des retraits par rapport à la voie

Lorsqu’une construction peut s’implanter en retrait en application du présent règlement,

aucune partie du sous-sol de cette construction dépassant du sol naturel (notamment les

gaines de ventilation) n’est autorisée dans la bande de retrait. En cas d’espace boisé classé,

de boisement ou d’arbre isolé, aucune construction, y compris enterrée, n’est autorisée dans

la bande du retrait, sauf en cas d’impossibilité manifeste.

2.1.4 - Les vitrines et terrasses commerciales

Les dispositions de cet article peuvent ne pas être appliquées pour les vitrines et terrasses

des commerces, sous réserve des règles liées à la domanialité publique, à la sécurité, aux

réseaux divers et à l’aspect des constructions.

2.1.5 - Les polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont

repérés graphiquement.

- Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique

pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «j » du paragraphe 1.2, qui doivent

être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne

s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «j » du paragraphe 1.2

situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas

règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa

du « j. » du paragraphe 1.2.

2.1.6 - Les lignes d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non

enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.

2.1.7 - Les espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les

constructions, y compris les parties enterrées doivent être implantées au-delà de ces

espaces.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait :

a. les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la

toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ;

b. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la

façade ;

c. les ouvrages ou terrasses extérieurs dont aucun point ne dépasse du sol naturel

de plus de 0,60 mètre (1,20 mètre s’il s’agit de dalles de couverture de parking en

sous-sol) ;

d. les clôtures.

2.2.1 - Règle générale

2.2.1.1 – Détermination de la règle applicable

En l’absence de prescriptions graphiques, les constructions peuvent être implantées soit en

limite latérale, soit en retrait.

Lorsque figure aux documents graphiques une prescription de continuité obligatoire, les

constructions doivent être implantées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre.

Toutefois, dans les opérations d’ensemble, l’ordre continu des constructions peut être

interrompu dès lors que ladite interruption autorise le débouché sur une voie publique ou

privée de la desserte interne à l’opération projetée.

Lorsque figure aux documents graphiques une prescription de discontinuité obligatoire, les

constructions doivent être implantées en ordre discontinu.

2.2.1.2 – Contenu de la règle

En cas de retrait, celui-ci doit être au moins égal en tout point au tiers de la hauteur totale de

la façade de la construction projetée en ce point.

Toutefois, le retrait peut être différent :

a. lorsque les façades en vis-à-vis ne comportent pas de baies éclairant des pièces

principales. Le retrait ne peut, en ce cas, être inférieur à 4 mètres ;

b. lorsque la limite séparative confine le domaine public ferroviaire. Le retrait ne

peut en ce cas être inférieur à 2 mètres et doit être conforme à toute servitude

particulière liée au domaine public ferroviaire.

Indépendamment des dispositions ci-avant, les constructions peuvent être soit en

limite, soit en retrait au minimum de 2 mètres de la limite de la zone UPr2, dès lors

que ladite limite jouxte une zone UEl ou UL.

2.2.2 - Règles alternatives

2.2.2.1 – Des retraits de construction peuvent être imposés :

a. pour préserver un débouché piétonnier ou un débouché de voirie repéré aux

documents graphiques ;

b. pour préserver un espace boisé ou un arbre isolé. Cette disposition s’applique

aussi au sous-sol des constructions.

2.2.2.2 - Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées :

a. pour les travaux d’aménagement, surélévation ou extension d’une

construction existante, implantée différemment de la règle définie ci-avant, dans le

respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ;

b. pour prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette

de la construction, tel qu’une configuration irrégulière ou atypique, une

topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau

de la rue, une localisation à l’angle de deux ou plusieurs voies ou limites de

référence, afin d‘adapter le projet en vue de son insertion harmonieuse dans le site ;

c. lorsqu’une servitude d’utilité publique ou une servitude privée ne permet pas

une implantation en limite séparative ou lorsqu’une servitude de cour commune est

établie en application du Code de l’urbanisme ;

d. pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur

nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public ;

e. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la

morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre

l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine

particulière ;

f. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date

d’approbation du PLU-H, présentant un retrait inférieur à celui exigé par la règle ou

que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieur à celui exigé par la règle, dès

lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et

qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction

existante.

2.2.2.3 - Les polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont

repérés graphiquement :

- Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique

pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «j » du paragraphe 1.2, qui doivent

être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne

s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «j » du paragraphe 1.2

situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas

règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa

du « j. » du paragraphe 1.2.

2.2.2.4 - Les lignes d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non

enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.

2.2.2.5 - Les espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les

constructions, y compris les parties enterrées, (sauf dispositions contraires du règlement de

la zone concernée) doivent être implantées au-delà de ces espaces.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même

terrain

Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait :

a. Les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la

toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ;

b. Les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la

façade ;

c. Les ouvrages ou terrasses extérieurs dont aucun point ne dépasse du sol naturel

de plus de 0,60 mètre (1,20 mètre s’il s’agit de dalles de couverture de parking en

sous-sol) ;

d. Les clôtures.

2.3.1 - Règle générale

La distance séparant deux constructions non accolées ne peut être inférieure à 4 mètres.

2.3.2 - Règles alternatives

2.3.2.1 - Des implantations différentes de celles prévues dans le présent article peuvent être

autorisées ou imposées :

a. pour les travaux d’aménagement, surélévation ou extension d’une

construction existante, implantée différemment de la règle définie ci-avant, dans le

respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ;

b. pour prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette

de la construction, tel qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie

accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la rue,

une localisation à l’angle de deux ou plusieurs voies ou limites de référence, afin

d‘adapter le projet en vue de son insertion harmonieuse dans le site ;

c. pour les constructions annexes ;

d. pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur

nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public ;

e. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la

morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre

l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine

particulière ;

f. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date

d’approbation du PLU-H, présentant une distance inférieure à celle exigée par la

règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieure à celle exigée par la

règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale

à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la

construction existante.

2.3.2.2 – Des prospects supérieurs peuvent être imposés pour préserver un espace boisé ou

un arbre isolé. Cette disposition s’applique aussi au sous-sol des constructions.

2.3.2.3 - Les polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont

repérés graphiquement.

- Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique

pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «j » du paragraphe 1.2, qui doivent

être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne

s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « j » du paragraphe 1.2

situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas

règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa

du « j. » du paragraphe 1.2.

2.3.2.4 - Les lignes d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non

enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.

2.3.2.5 - Les espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les

constructions, y compris les parties enterrées, (sauf dispositions contraires du règlement de

la zone concernée) doivent être implantées au-delà de ces espaces.

2.4 - Emprise au sol des constructions

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol :

a. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la

façade.

b. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur

est inférieure ou égale, par rapport au nu général de la façade, à 0,80 mètre

lorsqu’ils sont implantés au niveau du plancher haut du dernier niveau situé avant le

VETC, à 0,40 mètre lorsqu’ils sont implantés à tout autre niveau ;

c. les ouvrages extérieurs et les terrasses inférieurs à 0,60 mètre de hauteur par

rapport au terrain naturel (1,20 mètre lorsqu’il s’agit de dalles de couverture de

parking en sous-sol). Ces hauteurs correspondent au niveau fini sur dalle, non

compris la terre végétale et les clôtures ;

2.4.1 - Règle générale

La règle générale du 2.4 ci-avant ne

s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « j » du paragraphe

1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.4 ci-avant ne

s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « j » du paragraphe

1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, qui n’est pas règlementée, à

l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « j »

du paragraphe 1.2.

d. à l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date

d’approbation du PLU-H, présentant une emprise au sol supérieure à celle exigée

par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle

exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur

au plus égale à 15 cm et sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales

de la construction existante.

2.5 - Hauteur des constructions

2.5.1 - Hauteur maximale de façade

2.5.1.1 Prescription de la hauteur maximale des façades

La hauteur maximale de la façade se distingue entre la hauteur sur voie et la hauteur d’îlot.

Les hauteurs maximales de façade :

a. soit sont reportées aux documents graphiques ;

b. soit résultent des dispositions du tableau inséré dans le paragraphe ci-dessous

relatif à la hauteur sur voie, en l’absence de prescriptions dans les documents

graphiques.

• La hauteur sur voie :

préserver un rythme de façade à l’échelle du quartier et de favoriser une articulation visuelle

entre les plantations le long des voies et les espaces privés collectifs en cœur d’îlot.

Il peut être imposé que les constructions situées ou destinées à être situées à l’intérieur d’un

front bâti présentent une volumétrie fractionnée tous les 30 mètres environ. Ce

fractionnement peut être réalisé sous forme de créneaux, de porches ou de vides à l’intérieur

du volume bâti. Le fractionnement doit obéir aux dispositions ci-après :

a. une hauteur correspondant au minimum à deux niveaux de la construction ;

b. une profondeur égale à celle de la construction ;

c. un linéaire de façade sur voie dont les proportions sont compatibles avec les

prescriptions édictées aux alinéas ci-avant, dans le respect d’une harmonie

d’ensemble de la construction.

Toutefois, des prescriptions différentes peuvent être admises pour des raisons

morphologiques ou architecturales (tenant notamment aux caractéristiques du tissu

urbain environnant, de l’architecture des constructions voisines, du parcellaire…)

dans le respect des objectifs du fractionnement des volumes bâtis.

4.1.2 - Les couleurs

Le choix des couleurs doit respecter l’ambiance chromatique de la rue et notamment les

rythmes des façades.

4.1.3 - Les matériaux

Dans leur texture, leur teinte et leur mise en œuvre, les matériaux de façade doivent

conserver une stabilité d’aspect dans le temps afin de préserver l’harmonie générale de la

rue ou du quartier.

Dans un souci d’homogénéité et de qualité, l’emploi de matériaux en harmonie avec le tissu

existant peut être imposé dans certains secteurs urbains, et ce notamment dans la ville

ancienne ainsi que le long des boulevards et des avenues.

L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et

de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur.

De surcroît, à l’occasion du ravalement des façades des constructions anciennes, il peut être

exigé que les modénatures et les balcons d’origine soient maintenus et que les pierres de

taille apparentes ne soient pas masquées.

4.2 - Règles alternatives

4.2.1 - Toiture et couronnement

Tous les types de toitures sont autorisés dans le respect des objectifs et des principes

généraux visés ci-avant.

Le couronnement des constructions doit s’inscrire dans l’enveloppe maximale des

constructions définie dans le présent règlement.

Le volume de couronnement autorisé ne peut être réalisé que lorsqu’il demeure très ponctuel

et qu’il répond à un motif d’architecture ou de composition urbaine contribuant à l’identité du

quartier central ou à l’une de ses composantes.

La conception du couronnement et des derniers niveaux de la construction implantés le long

des voies principales, présentant un retrait égal ou supérieur à 1,50 mètre par rapport à

l’ensemble des façades de la construction, doit favoriser une diversification des produits

habitat et permettre de maintenir :

a. l’équilibre des vides et des pleins ;

b. l’animation des façades ;

c. le respect d’une échelle de quartier tout en maintenant une certaine densité.

Les locaux et installations techniques doivent impérativement être couverts,

masqués et intégrés dans le traitement architectural du couronnement afin de ne

pas bouleverser l’harmonie visuelle du secteur urbain concerné.

Aucun matériau brut d’étanchéité ne doit être laissé apparent.

4.2.2 - Façades

Le découpage des façades sur rue doit s’harmoniser avec le rythme général de la rue ou du

parcellaire séquentiel dominant, notamment lorsque le projet occupe un linéaire de façade

important ou fait suite à un remembrement.

Une attention particulière doit être portée au raccordement avec les constructions

limitrophes, notamment en présence de retraits d’importance, de volume ou d’épaisseur

différents.

Les équipements de refroidissement ou de chauffage doivent être intégrés à la construction,

notamment en en limitant les débords, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité

architecturale du secteur.

4.2.3 - Saillies

D’une façon générale, tout débord de construction en saillie sur le domaine public doit

s’intégrer à son environnement bâti et profiter à la qualité architecturale de la construction.

a. Saillies à caractère ornemental

L’empiétement par rapport à la limite d’emprise des saillies à caractère exclusivement

ornemental est autorisé (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis,

encadrements, pilastres et nervures).

b. Volumes habitables en encorbellement

Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport à la rue, sont prohibés.

Toutefois, cette règle peut faire l’objet d’adaptations pour permettre la réalisation d’ouvrages

d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque le caractère des constructions avoisinantes le

justifie, sans que ceux-ci puissent être situés à moins de 4,30 mètres de hauteur.

Dans ce cas, le porte-à-faux maximum de ces volumes habitables par rapport à la limite

d’emprise est limité à :

- 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres ;

- 0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres.

Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum autorisé est

celui correspondant à la rue la plus large.

c. Balcons et surfaces extérieures non closes

Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport à la limite d’emprise

ne sont autorisés que dans des proportions modérées lorsqu’ils contribuent à l’harmonisation

de la construction avec son environnement bâti.

Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons ou terrasses

en surplomb par rapport à la limite d’emprise comportent des garde-corps fins et ajourés.

La répartition de ces saillies ou leur groupement peut être imposé si le caractère des

constructions avoisinantes le justifie, sans qu’elles puissent être situées à moins de

4,30 mètres de hauteur.

Le porte-à-faux des balcons et surfaces extérieures non closes, par rapport à la limite

d’emprise, est limité à :

- 0,30 mètre si la largeur de la rue est inférieure ou égale à 15 mètres, ou

si les constructions ne sont pas implantées en vis-à-vis des zones UEl,

prévus par le Code civil, les saillies horizontales des volumes habitables par rapport aux

autres façades sont autorisées sous réserve qu’elles s’inscrivent dans une profondeur de

20 mètres à compter des voies.

4.2.4 - Clôtures

Par leur aspect, leur proportion et le choix des matériaux, les clôtures doivent participer à

l’ordonnancement du front bâti et respecter les caractéristiques dominantes du quartier. Une

continuité visuelle de l’alignement doit ainsi être assurée. Des transparences préservant les

vues sur le front bâti ou sur l’intérieur de l’îlot peuvent être exigées. Les portails doivent être

de facture simple et en adéquation avec la clôture.

4.2.5 - Les vues

Afin de sauvegarder les transparences visuelles à travers les porches et passages de

qualité, celles-ci doivent être maintenues ou reconstituées en place ou à proximité.

Lorsqu’elles se situent en périphérie des cœurs d’îlots comportant des espaces boisés

classés repérés aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés » ou

des éléments de paysage repérés sous la légende « espaces végétalisés à valoriser », il

peut être exigé que les constructions nouvelles permettent au moins une vue ou une

transparence visuelle sur ces espaces depuis la rue, notamment au niveau des halls

d’entrée ou de garage.

Le long des voies constituant des belvédères, les clôtures doivent assurer une transparence

pérenne afin de maintenir les vues panoramiques sur la ville.

4.2.6 - Protections particulières

Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de

ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d’informations par voie terrestre,

doivent être enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés. Toutefois,

pour des motifs techniques ou économiques dûment motivés, et sous réserve d’une solution

esthétique et technique satisfaisante, une exception à la règle est possible.

Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par

voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrages ou d’équipements permettant d’assurer

l’émission, la transmission et la réception de ces données, doivent tenir compte des

principes suivants :

a. leur localisation ;

b. leur dimension et leur volume ;

c. leur teinte ;

d. leur impact sur les vues à préserver ;

e. leur impact sur le paysage dans lequel ils s’insèrent.

UPR2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur sur voie s’impose à toute façade (ou portion de façade) d’une construction

implantée dans une bande de 20 mètres, mesurée perpendiculairement à la limite de la voie.

A défaut d’indication graphique, elle est déterminée par rapport à la largeur de la voie

concernée et selon le tableau ci-dessous, sans pouvoir excéder, dans ce cas, la hauteur

d’îlot.

Largeur de la voie (en mètres) Hauteur sur voie (en mètres)

≤9 7

10

9,01 à 11 13

11,01 à 13 16

13,01 à 16 19

16,01 à 19 22

19,01 à 22 25

22,01 et plus

Lorsque la construction est édifiée à l’intersection de deux limites de référence autorisant

des hauteurs différentes, la hauteur sur voie la plus élevée peut être appliquée sur l’autre

limite de référence, sur une distance maximale de 20 mètres, à compter de l’intersection des

2 limites sans toutefois pouvoir excéder l’épaisseur de la construction la plus haute.

Schéma à titre indicatif Hauteur sur voie "H"

Hauteur sur voie "h"

Lorsqu’un terrain, traversant un îlot, donne sur deux voies opposées distantes de moins de

40 mètres, chaque hauteur sur voie s’applique respectivement sur la moitié de la profondeur

du terrain.

• La hauteur d’îlot

La hauteur d’îlot s’applique aux façades (ou portions de façades) implantées au-delà de la

bande de 20 mètres visée ci-avant et sous réserve des dispositions précédentes.

Elle est indiquée aux documents graphiques.

• Règles alternatives en présence d’un polygone d’implantation

Dès lors qu’une valeur chiffrée est inscrite à l’intérieur de l’emprise d’un polygone

d’implantation, la hauteur maximale de façade des constructions est déterminée par cette

valeur et se substitue aux hauteurs sur voie et d’îlot édictées dans les alinéas précédents.

2.5.1.2 Modalités de calcul de la hauteur de façade

• Pour les constructions implantées à une distance inférieure ou égale à 3 mètres

de la limite de référence

La hauteur maximale des façades est la différence d’altitude mesurée verticalement entre

leur point le plus haut et le niveau altimétrique de la limite de référence.

Toutefois, dans le cas d’une construction implantée sur un terrain en pente, la façade prise

en compte pour le calcul de la hauteur est celle donnant sur la limite de référence.

• Pour les constructions implantées à une distance supérieure à 3 mètres de la

limite de référence

La hauteur maximale des façades est la différence d’altitude mesurée verticalement entre

leur point le plus haut et le sol naturel avant travaux.

Dans tous les cas :

a. les éléments suivants ne sont pas pris en compte :

- les ouvrages techniques, tels que souches de cheminée, ventilation,

éléments architecturaux ;

- les parties de constructions en retrait, situées dans le niveau de

couronnement défini ci-après ;

- les pignons.

b. lorsque la limite de référence ou le terrain concerné est en pente, la façade des

constructions est divisée en sections n’excédant pas 20 mètres de longueur, et la

hauteur est mesurée seulement au milieu de chacune de ces sections ;

c. pour les constructions implantées le long de la limite de référence ou en retrait

sur un terrain situé en contrebas d’une telle limite, la hauteur de façade est mesurée

uniquement sur celle donnant sur ladite limite.

2.5.1.3 Règles alternatives

• Modulation de la hauteur pour des motifs d’insertion dans l’environnement

Une hauteur inférieure ou supérieure aux prescriptions définies ci-avant peut être imposée à

tout ou partie de la construction, dans la limite de plus ou moins 3 mètres :

a. pour mettre en harmonie la construction avec la hauteur des constructions

contiguës ;

b. en vue d’améliorer l’insertion paysagère du projet dans son environnement bâti ;

c. dans le cas de constructions implantées le long des voies et espaces publics sur un

terrain situé en dénivelé par rapport à la voie ;

d. dans le cas de constructions nécessitant des hauteurs de niveaux plus

importantes (faux plafonds et autres équipements techniques), dès lors que le

nombre de niveaux est inchangé ;

e. dans le cas de travaux sur des constructions existantes ayant des hauteurs de

niveaux plus importantes.

• Des hauteurs différentes peuvent être autorisées ou imposées selon les cas :

a. travaux d’aménagement et d’extension des constructions existantes ayant une

hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin de préserver une harmonie d’ensemble

de la construction ;

b. constructions, travaux, ouvrages, qui, compte tenu de leur nature ou pour des

raisons techniques justifiées, réclament des hauteurs plus importantes ;

c. constructions insérées au sein de construction de hauteur différente de celle

fixée ci-avant afin de garantir un épannelage harmonieux ;

d. réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics, dont la nature

ou le fonctionnement suppose une hauteur différente ;

e. isolation par surélévation d’une toiture d’une construction existante à la date

d’approbation du PLU-H présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la

règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par

la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise

en œuvre du dispositif d’isolation.

2.5.2 - Les niveaux

2.5.2.1 - Rez-de-chaussée

Le rez-de-chaussée est constitué par le 1er niveau d’une construction dont la hauteur

altimétrique du plancher du volume qu’il délimite est égale ou supérieure, dans la limite de

1,20 mètre maximum, à celle de la limite de référence.

Lorsque la hauteur du rez-de-chaussée est supérieure à 5 mètres, le rez-de-chaussée est

comptabilisé pour 2 niveaux.

Le long des voies repérées aux documents graphiques comme linéaire « artisanal et

commercial » ou « toutes activités », le rez-de-chaussée est constitué par le 1er niveau

d’une construction dont la hauteur altimétrique du plancher du volume qu’il délimite est au

plus égale à celle de la limite de référence. Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble du

rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire.

Dès lors que figure aux documents graphiques un linéaire « artisanal et commercial » ou

« toutes activités », la hauteur des rez-de-chaussée ne peut être inférieure à 3,50 mètres.

Schéma à titre indicatif

Rez-de-chaussée Activités

économiques

Pour les constructions implantées le long de la limite de référence ou en retrait sur un terrain

situé en contrebas d’une telle limite, l’émergence de hauteur est mesurée uniquement sur la

façade de la construction longeant ladite limite.

Lorsqu’un terrain en pente est longé sur deux de ses limites opposées par deux limites de

référence, la hauteur de l’émergence édictée ci-avant est mesurée uniquement sur la façade

de la construction longeant celle des limites de référence dont l’altitude est la plus élevée.

Lorsqu’un terrain est en pente et que la construction est édifiée à l’intersection de deux

limites de référence, la hauteur de l’émergence peut être dépassée pour assurer une cote

horizontale du niveau supérieur du sous-sol sur une distance maximale de 20 mètres et sans

pouvoir excéder l’épaisseur de la construction.

2.5.2.2 - Dernier niveau d’une construction dans la limite de la hauteur maximale de façade

autorisée

Les parties de façades délimitant verticalement les niveaux de la construction dont la hauteur

est égale ou supérieure à R+6 doivent, en tout ou partie, être implantées avec un retrait de

1,50 mètre par rapport à l’ensemble des façades de la construction.

2.5.2.3 Nombre maximum de niveaux inclus dans la hauteur de façade

Le nombre maximum de niveaux en façade est défini en fonction de la hauteur de façade de

la construction projetée, dans le respect du tableau ci-après :

Hauteur de façade autorisée Nombre de niveaux

(en mètres)

7,00 à 10 3

10,01 à 13 4

13,01 à 16 5

16,01 à 20,50 6

20,51 à 22 7

22,01 à 25 8

un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres

à partir de 25 mètres

Ne sont pas pris en compte dans le calcul des niveaux :

a. le niveau de couronnement tel que défini ci-dessous, dès lors que la SDP

développée dans le volume ainsi délimité n’excède pas 60% de la SDP du dernier

niveau de la construction ;

b. les aménagements internes d’un même niveau (ex : mezzanine) ;

c. les sous-sols ou autres parties de constructions, situés en dessous du niveau de

rez-de-chaussée tel que défini précédemment, dès lors qu’ils sont affectés

principalement aux annexes, garages et autres locaux techniques.

Schéma à titre indicatif

2.5.3 - Le couronnement des constructions

2.5.3.1 La définition du niveau de couronnement

Le niveau de couronnement est le volume enveloppe délimité :

a. soit par :

- deux plans élevés verticalement à une hauteur de 3 mètres à l’aplomb

des points les plus hauts du dernier niveau de la façade surmontés de

deux pans inclinés à 40 % ;

- et la surface de plancher bas du volume ainsi délimité.

b. soit par :

- deux plans élevés verticalement à une hauteur de 4 mètres à l’aplomb

des points les plus hauts du dernier niveau de la façade rencontrant un

plan horizontal parallèle au dernier niveau de la façade ;

- et la surface du plancher bas du volume ainsi délimité.

2.5.3.2 Dans le niveau de couronnement

La forme du volume enveloppe délimitant le niveau de couronnement de la construction doit

satisfaire aux conditions du chapitre 4.

Ce volume de couronnement ne peut comporter qu’un seul volume habitable.

En outre, les parties de façade délimitant le niveau de couronnement doivent, en tout ou

partie, être implantées en retrait par rapport à l’ensemble des façades de la construction. Ce

dernier doit être au moins égal au retrait observé par les parties de façade délimitant le

niveau immédiatement inférieur.

Schéma à titre indicatif

SDP niveau couronnement ≤ 60 % SDP dernier niveau

SDP niveau couronnement ≤ 60 % SDP dernier niveau

2.5.3.3 Au-delà du niveau de couronnement

Au-delà du niveau de couronnement défini ci-avant, seuls sont autorisés les ouvrages tels

que les cheminées, garde-corps ajourés ou ouvrages d’architecture décoratifs.

En outre, toute installation technique nécessaire à l’équipement de la construction (tels que

machinerie d’ascenseur, système de climatisation, VMC) doit être incluse dans le volume

enveloppe et être couverte dans le respect du chapitre 4 du présent règlement.

UPR2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : En l’absence de coefficient d’emprise au sol indiqué dans les documents graphiques, celui-ci

n’est pas réglementé.

2.4.2 - Règles alternatives

2.4.2.1 - Les dispositions ci-avant ne s’appliquent pas :

a. aux travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension réalisés sur des

constructions existantes, ayant une emprise au sol supérieure à celle définie par la

règle générale ;

b. aux équipements d’intérêt collectif et services publics en raison de leur nature,

de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public ;

c. Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation

sont repérés graphiquement.

moins un arbre pour 40 m².

Les boisements doivent faire l’objet d’une composition paysagère.

Dans les opérations d’aménagement ou de constructions d’ensemble à dominante

d’habitation, les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords, communs à ces

opérations (tels que le bassin de rétention ou le bassin d’infiltration), sous réserve de leurs

caractéristiques propres, d’une emprise au sol suffisante et des contraintes de

fonctionnement, doivent :

a. faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur

insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et bâti ;

b. être conçu pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément compatibles avec

leur destination (espaces verts, de détente, de jeux…).

Les marges de recul et retraits des constructions par rapport à la voie doivent faire

l’objet d’un traitement paysager cohérent sur l’ensemble du tènement et en

harmonie avec le paysage de la rue.

UPR2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : LA QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation

de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs

dimensions ou leur aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont

de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux

paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les travaux sur une construction localisée au sein d’un périmètre d’intérêt patrimonial ou

identifiée en tant qu’ élément bâti patrimonial, dans les documents graphiques du règlement,

doivent être réalisés afin de mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble

patrimonial.

Les constructions repérées comme éléments bâtis patrimoniaux peuvent faire l’objet

d’interventions mesurées dès lors qu’elles concourent à mettre en valeur le caractère originel

des bâtiments.

Ces travaux d’extension et d’aménagement doivent être conçus en évitant de dénaturer les

caractéristiques constituant l’intérêt de l’élément bâti patrimonial. Ils doivent notamment

respecter les matériaux d’origine et concourir à la mise en valeur des détails existants,

présentant un intérêt patrimonial (éléments de décor, garde-corps, grilles, clôtures, …). Les

adjonctions contemporaines sont admises lorsqu’elles participent à la mise en valeur de

l’édifice.

La suppression d’ajouts dénaturant les constructions peut être imposée. Les démolitions

partielles permettant une meilleure fonctionnalité des constructions sont autorisées, sous

réserve de ne pas porter atteinte aux caractéristiques structurelles, spatiales ou

patrimoniales des constructions.

4.1 - Objectifs et principes généraux

Tout projet de construction doit participer, par les caractéristiques des constructions et la

qualité de leur architecture, à la mise en valeur et à la préservation des caractéristiques

dominantes du projet défini par la vocation de la zone ainsi qu’à la cohérence du parti

d’aménagement présidant à l’organisation des opérations d’ensemble.

4.1.1 - La volumétrie

Les constructions nouvelles doivent présenter une simplicité de volumes dont le gabarit

conserve les proportions générales des constructions voisines, et ceci à l’échelle de la rue.

Toutes les interventions sur le bâti existant, qu’il s’agisse ou non de travaux d’extension,

doivent préserver l’harmonie des proportions de la construction initiale.

UPR2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : La moitié au moins de la superficie des espaces libres doit constituer un espace

commun aux usagers de la construction.

sport ;

- 0,80 mètre si la largeur de la voie ou de l’espace public est supérieure

ainsi qu’en cas de visibilité directe avec les zones UEl ou UL.

Dans les pans coupés situés aux angles de rue, le porte-à-faux maximum autorisé est celui

correspondant à la rue la plus large.

UPR2 8Stationnement

Intitulé du document : Les aires de stationnement aménagées en surface doivent faire l’objet d’un

aménagement paysager.

Sur les aires de stationnement en surface, il est exigé la plantation d’au moins un

arbre pour 4 places de stationnement.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de

la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement

5.2.1 - Normes relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules

automobiles et aux deux-roues non motorisés, ainsi que leurs modalités de calcul se situent

au chapitre 5 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, usages des

sols et nature d’activités doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les aires de stationnement doivent être conçues, tant dans la distribution et la dimension

des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour

garantir leur fonctionnement et leur accessibilité.

Les places de stationnement doivent être réalisées en sous-sol ou intégrées dans la

construction.

Elles doivent être conçues tant dans la distribution et la dimension des emplacements que

dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur

fonctionnement et accessibilité.

Cette disposition ne s’applique pas :

a. aux garages en silo ;

b. aux places existantes en surface et conservées dans le cas d’un changement de

destination des constructions ;

c. aux activités industrielles ou artisanales ;

d. aux places destinées au déchargement des camions, livraisons, ambulances ;

e. aux places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite.

Zone UPR3

Ce que la zone UPR3 autorise, en clair

UPR3 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET

AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

interdites

a. Les boxes de stationnement en surface.

b. L’aménagement, d’initiative privée, de terrains familiaux destinés à l’habitat des

gens du voyage, ou de terrains destinés à recevoir des résidences

démontables.

c. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, dès

lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services

publics.

d. L’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet :

- de résidence démontable,

- de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage,

- d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente.

e. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

soumises à conditions

a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat

destinées principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur

surface de plancher est au plus égale, par unité de commerce, à 100 m² ou

au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant

aux documents graphiques du règlement.

Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à

l’automobile (tel que vente de véhicules, concessions automobiles…).

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de

plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné

principalement à la vente de biens et services existante à la date

d’approbation du PLU-H.

b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique,

dans la limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les polarités

d’hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents graphiques

du règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20 % du nombre de

chambres existantes à la date d’approbation du PLU-H.

c. Les constructions à destination de bureaux, dès lors que leur surface de

plancher est au plus égale soit à 5000 m², soit au plafond indiqué dans les

périmètres de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du règlement.

d. Les constructions, ouvrages et installations nécessaires au

fonctionnement des différents réseaux ou services urbains*, ou à l’exécution

d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et

l’exploitation des cours d’eau dès lors qu’ils s’insèrent dans le paysage.

e. Dès lors qu’ils sont liés à des travaux de construction ou d’aménagement

admis dans la zone :

- les affouillements ou exhaussements des sols,

- les dépôts de matériaux.

f. Le rez-de-chaussée des constructions implantées le long des voies

repérées aux documents graphiques comme :

- « linéaires artisanaux et commerciaux », doit être

obligatoirement affecté à des activités artisanales destinées

principalement à la vente de biens ou services, commerciales de

détail, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique

(s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés

exclusivement à l’hébergement), cinéma ou à des équipements

d’intérêt collectif et services publics ; sont interdits les bureaux et

services autres que ceux mentionnés ci-avant,

- « linéaires toutes activités », doit être obligatoirement affecté à

des activités artisanales destinées principalement à la vente de

biens ou services, commerciales de détail, de service avec l’accueil

d’une clientèle, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et

touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux communs non

affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma, bureaux,

artisanat du secteur de la construction ou de l'industrie, ou à des

équipements d’intérêt collectif et services publics.

Ces dispositions s’appliquent :

- au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur le

linéaire repéré aux documents graphiques,

- sur une profondeur minimale de 7 mètres mesurée à partir du nu

général de la façade, ou de la construction lorsque cette dernière a

une profondeur inférieure à 7 mètres.

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux parties du rez-de-chaussée

de ces constructions nécessaires à leur fonctionnement, telles que hall

d’entrée, accès aux places de stationnement automobile, places de

stationnement pour les vélos, locaux techniques ou de gardiennage…

g. Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des

polygones d’implantation, sont repérés graphiquement :

- les constructions, travaux et ouvrages admis par le règlement

doivent être implantées à l’intérieur de l’emprise définie

graphiquement.

Toutefois à l’extérieur de la délimitation graphique du polygone

d’implantation, sont admis :

- les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les

outillages, les équipements et les installations techniques

directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou le

maintien de la sécurité routière, fluviale et ferroviaire ;

- les constructions, travaux et installations nécessaires au

fonctionnement des différents réseaux et des services urbains ou à

l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la

gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau ;

- les constructions, travaux, aménagements, équipements et

réseaux nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à

l’accès au stationnement des constructions, ouvrages ou

installations admis dans la zone ;

- les clôtures et les murs de soutènement ;

- les constructions, travaux, ouvrages ou installations dont la

hauteur n’excède pas 0,60 mètre par rapport au sol naturel ;

- l'extension mesurée des constructions existantes à la date

d'approbation du PLU-H et dans le respect des autres dispositions

du règlement.

- l'aménagement des espaces libres ;

- le stationnement en surface ou sur le terrain d'assiette de la

construction ;

- les éléments de construction suivants :

- les débords de toiture, dont la profondeur est inférieure ou égale

à 0,60 mètre, par rapport au nu général de la façade ;

- les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux et/ou de

modénature (tels que corniches, bandeaux, pilastres,

encadrements de fenêtres), dont la profondeur est inférieure ou

égale à 0,60 mètre, par rapport au nu général de la façade ;

- les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont

la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport

au nu général de la façade.

h. Les constructions nouvelles, les travaux d’extension, de surélévation ou

d’aménagement réalisés au sein d’un « périmètre d’intérêt patrimonial »

délimité au document graphique du règlement ou identifiés en tant qu’

« élément bâti patrimonial » aux documents graphiques du règlement,

doivent être conçus pour contribuer à la préservation des caractéristiques

culturelles, historiques ou écologiques des constructions ou du secteur, de

l’ordonnancement du bâti et de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière

ou le secteur.

UPR3 3Implantation des constructions

Intitulé du document : LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES

CONSTRUCTIONS

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises

publiques ou privées

2.1.1 - Définition

Le terme « limite de référence » désigne les limites :

a. des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale ;

b. des places ;

c. des emplacements réservés destinés à la création, à l’élargissement ou à

l’extension des dites voies et places ;

d. des marges de recul, dès lors qu’elles sont inscrites dans les documents

graphiques ;

e. des voies et espaces publics dès lors qu’ils sont inscrits dans les

« orientations d’aménagement et de programmation ».

2.1.2 - Champ d’application

Les dispositions du présent 2.1 s’appliquent aux seules constructions situées le long

des limites de référence.

2.1.3 - Modalités de calcul du retrait

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction

au point le plus proche de la limite de référence :

a. y compris les balcons et oriels dès lors que leur profondeur est supérieure à

0,60 mètre, ainsi que les parties enterrées de la construction ;

b. mais non compris les débords de toiture, les saillies traditionnelles telles que

corniches, pilastres, …, les éléments architecturaux, dès lors que leur profondeur

est au plus égale à 0,60 mètre et les dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par

rapport au nu général de la façade.

2.1.4 - Règles d’implantation

2.1.4.1 - Règles générales

Les constructions doivent être implantées en limite de référence ou en retrait de celle-

ci ; en cas d’implantation en retrait, la distance par rapport à la limite de référence doit

être au moins égale à 2 mètres.

2.1.4.2 - Règles alternatives

2.1.4.2.1 - Prescriptions graphiques

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant sont imposées dans les cas

suivants :

- Ligne d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation* est inscrite aux documents graphiques, les parties

non enterrées des constructions, à l’exception des clôtures, doivent être implantées à

l’aplomb de cette ligne.

- Polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont

repérés graphiquement.

- Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.4 ci-avant ne

s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «g » du paragraphe

1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.4 ci-avant ne

s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « g » du paragraphe

1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas

règlementée, à l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes visées

au 7ème alinéa du « g » du paragraphe 1.2.

- Espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits au document graphique, les

constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris les clôtures, doivent

être implantées au-delà de ces espaces.

2.1.4.2.2 - Autres prescriptions

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou

imposées dans les cas suivants :

a. aménagement, surélévation, ou extension d’une construction existante

implantée différemment de la règle définie par le présent article ;

b. construction réalisée en contiguïté d’une autre construction implantée

sur un terrain voisin ; elle doit toutefois être implantée en continuité de la

construction existante, en prenant en compte son implantation et sa

volumétrie ;

c. prise en compte des « orientations d’aménagement et de

programmation », relatives notamment à la composition et à la morphologie

urbaine, à la qualité des espaces publics, à l’implantation et aux

caractéristiques techniques et architecturales des constructions projetées,

ainsi qu’à leur compatibilité avec les principes et les moyens de

développement durable qui y sont exposés ;

d. prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et

de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans

rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation

urbaine particulière ;

e. construction au sein d’un « périmètre d’intérêt patrimonial » délimitée au

document graphique du règlement ou identifiée en tant qu’ « élément bâti

patrimonial » au document graphique du règlement, dès lors que le choix

d’implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les

caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial ;

f. préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de

qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la

légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels -

arbres remarquables », ou sous la légende « espaces végétalisés à

valoriser* » ;

g. préservation des vues et des dégagements visuels dès lors, compte tenu

de la topographie des lieux, que des vues intéressantes peuvent être

préservées depuis des espaces publics ;

h. prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette de

la construction, telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une

topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au

niveau de la limite de référence, une localisation au contact de plusieurs

limites de référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en

vue de son insertion dans le site ;

i. réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la

nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente ;

j. constructions, travaux, aménagements, équipements et réseaux

nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à l’accès au stationnement

des constructions, ouvrages ou installations admis dans la zone ;

k. isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la

date d’approbation du PLU-H, implantée sur la limite de référence, dès lors

que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm

et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la

construction existante.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

2.2.1 - Définition

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport

aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fonds de

parcelles qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 2.1.

2.2.2 - Champ d’application

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions, travaux ou

ouvrages ne dépassant pas le sol naturel avant travaux.

2.2.3 - Modalités de calcul du retrait

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction

au point le plus proche de la limite séparative :

a. y compris les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est supérieure à

0,60 mètre,

b. mais non compris les débords de toiture, les saillies traditionnelles telles que

corniches, pilastres,..., les éléments architecturaux, dès lors que leur

profondeur est au plus égale à 0,60 mètre, les dispositifs de protection contre

le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre

par rapport au nu général de la façade, ainsi que les parties enterrées de la

construction.

2.2.4 - Règles d’implantation

2.2.4.1 - Règle générale

Les constructions doivent être implantées soit sur les limites séparatives, soit en retrait

de celles-ci.

Dans le cas d’une implantation en retrait, la distance entre les constructions non

accolées situées de part et d’autre de la limite séparative ne peut être inférieure à

4 mètres.

Toutefois, dès lors que figure dans les documents graphiques de « l’orientation

d’aménagement et de programmation » une hauteur autorisée des constructions

supérieure à 50 mètres, et que la hauteur de l’une au moins des constructions est

supérieure ou égale à cette hauteur, la distance entre ces constructions ne peut être

inférieure à 8 mètres.

2.2.4.2 - Règles alternatives

2.2.4.2.1 - Prescriptions graphiques

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou

imposées dans les cas suivants :

a. Ligne d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation* est inscrite aux documents graphiques, les parties

non enterrées des constructions, à l’exception des clôtures, doivent être implantées à

l’aplomb de cette ligne.

b. Polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation* sont

repérés graphiquement.

- Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.4 ci-avant ne

s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « g » du paragraphe

1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.4 ci-avant ne

s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «g » du paragraphe

1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas

règlementée, à l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes visées

au 7ème alinéa du « g » du paragraphe 1.2.

c. Espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits au document graphique, les

constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris les clôtures, doivent

être implantées au-delà de ces espaces, dans le respect des retraits imposés à l’article

2.1.

d. Prescription de continuité ou de discontinuité obligatoire

Dès lors que figurent aux documents graphiques :

- une prescription de continuité obligatoire*, les constructions doivent être

implantées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre ;

- une prescription de discontinuité obligatoire*, les constructions doivent

être implantées en ordre discontinu, dans le respect des dispositions de

la règle générale qui ne lui sont pas contraires.

2.2.4.2.2 - Autres prescriptions

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou

imposées dans les cas suivants :

a. servitude de cour commune établie en application du code de l’urbanisme ;

b. servitude d’utilité publique, servitude privée ou desserte interne à une

opération ne permettant pas une implantation en limite séparative ;

c. aménagement, surélévation, ou extension d’une construction existante

implantée différemment de la règle définie par le présent article ;

d. construction réalisée en contiguïté d’une autre construction implantée

sur un terrain voisin ; elle doit toutefois être implantée en continuité de la

construction existante, en prenant en compte son implantation et sa

volumétrie ;

e. prise en compte des « orientations d’aménagement et de

programmation », relatives notamment à la composition et à la morphologie

urbaine, à la qualité des espaces publics, à l’implantation et aux

caractéristiques techniques et architecturales des constructions projetées,

ainsi qu’à leur compatibilité avec les principes et les moyens de

développement durable qui y sont exposés ;

f. prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et

de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans

rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation

urbaine particulière ;

g. construction au sein d’un « périmètre d’intérêt patrimonial » délimitée au

document graphique du règlement ou identifiée en tant qu’ « élément bâti

patrimonial » au document graphique du règlement, dès lors que le choix

d’implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les

caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial ;

h. préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de

qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la

légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels -

arbres remarquables », ou sous la légende « espaces végétalisés à

valoriser » ;

i. préservation des vues et des dégagements visuels dès lors, compte tenu

de la topographie des lieux, que des vues intéressantes peuvent être

préservées depuis des espaces publics ;

j. prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette de

la construction, telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une

topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au

niveau de la limite de référence, une localisation au contact de plusieurs

limites de référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en

vue de son insertion dans le site ;

k. réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la

nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente ;

l. constructions, travaux, aménagements, équipements et réseaux

nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à l’accès au stationnement

des constructions, ouvrages ou installations admis dans la zone ;

m. isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la

date d’approbation du PLU-H, présentant un retrait inférieur à celui exigé par

la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieur à celui

exigé par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une

épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les

caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même

terrain

2.3.1 - Définition et modalités de calcul

La distance séparant les constructions non accolées, implantées sur un même terrain,

est comptée horizontalement de tout point de la construction projetée, au point le plus

proche de la construction en vis-à-vis :

a. y compris les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est supérieure à

0,60 mètre,

b. mais non compris les débords de toiture, les saillies traditionnelles telles

que corniches, pilastres,…, les éléments architecturaux, dès lors que leur

profondeur est au plus égale à 0,60 mètre, les dispositifs de protection contre

le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre

par rapport au nu général de la façade, ainsi que les parties de la construction

ne dépassant pas la hauteur altimétrique du sol naturel avant travaux.

2.3.2 - Règles d’implantation

2.3.2.1 - Règle générale

La distance séparant deux constructions non accolées doit être au moins égale à

4 mètres.

Toutefois, dès lors que figure dans les documents graphiques de « l’orientation

d’aménagement et de programmation » une hauteur autorisée des constructions

supérieure à 50 mètres, et que la hauteur de l’une au moins des constructions est

supérieure ou égale à cette hauteur, la distance entre les constructions non accolées

ne peut être inférieure à 8 mètres.

2.3.2.2 - Règles alternatives

2.3.2.2.1 Prescriptions graphiques

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant sont imposées dans les cas

suivants :

a. Ligne d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite au document graphique, les parties non

enterrées des constructions, à l’exception des clôtures, doivent être implanté à l’aplomb

de cette ligne.

b. Polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont

repérés graphiquement.

- Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.4 ci-avant ne

s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « g » du paragraphe

1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.4 ci-avant ne

s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « g » du paragraphe

1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas

règlementée, à l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes visées

au 7ème alinéa du « g » du paragraphe 1.2.

c. Espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits au document graphique, les

constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris les clôtures, doivent

être implanté au-delà de ces espaces, dans le respect des dispositions imposées par la

règle générale qui ne lui sont pas contraires.

d. Plan masse

En présence d’un plan masse, les constructions doivent être implantées à l’intérieur de

la délimitation de leur emprise dans le respect des emprises des constructions inscrites

dans le plan masse.

2.3.2.2.2 Autres prescriptions

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou

imposées dans les cas suivants :

a. aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante

implantée différemment de la règle définie ci-avant, dans le respect d’une

harmonie d’ensemble de la construction ;

b. prise en compte des « orientations d’aménagement et de

programmation », relatives notamment à la composition et à la morphologie

urbaine, à la qualité des espaces publics, à l’implantation et aux

caractéristiques techniques et architecturales des constructions projetées,

ainsi qu’à leur compatibilité avec les principes et les moyens du

développement durable qui y sont exposés ;

c. prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et

de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans

rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation

urbaine particulière ;

d. prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette

telle qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée,

une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une

localisation au contact de plusieurs voies ou limites de référence (terrain

d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans

le site ;

e. construction au sein d’un périmètre d’intérêt patrimonial délimitée au

document graphique du règlement ou identifiée en tant qu’ « élément bâti

patrimonial » au document graphique du règlement, dès lors que le choix

d’implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les

caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial ;

f. préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de

qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la

légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels -

arbres remarquables », ou sous la légende « espaces végétalisés à

valoriser » ;

g. préservation des vues et des dégagements visuels dès lors, compte tenu

de la topographie des lieux, que des vues intéressantes peuvent être

préservées depuis des espaces publics ;

h. dans le cas où l’une des constructions constitue une annexe telle que

garages, abris de jardin ;

i. réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la

nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente ;

j. constructions, travaux, aménagements, équipements et réseaux

nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à l’accès au stationnement

des constructions, ouvrages ou installations admis dans la zone ;

k. isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la

date d’approbation du PLU-H, présentant une distance inférieure à celle

exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieure

à celle exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent

une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les

caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.4 - Emprise au sol des constructions

2.4.1 - Définition

L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol :

a. y compris les balcons et oriels, les constructions annexes,

b. mais non compris les débords de toiture, les saillies traditionnelles,

les éléments architecturaux, dès lors que leur profondeur est au plus

égale à 0,60 mètre, les constructions ou parties de construction tels

que les sous-sols et les autres parties enterrées, ayant une hauteur

maximale de 0,60 mètre à compter du sol naturel.

La règle générale du 2.4.3 ci-avant ne

s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «g » du

paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur

emprise.

- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.4.3 ci-avant

ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « g »

du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, qui n’est

pas règlementée, à l’exception de l’extension mesurée des constructions

existantes visées au 7ème alinéa du « g » du paragraphe 1.2 et à l’article 2.4.2.a

ci-avant.

c. Espaces non aedificandi

Dans les espaces non aedificandi inscrits au document graphique, aucune

construction, y compris les parties enterrées, mais à l’exception des clôtures,

ne peut être implantée.

2.5 - Hauteur des constructions

UPR3 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur des constructions est déterminée par deux règles (hauteur maximale des

constructions, caractéristiques et nombre maximum des niveaux), qui s’appliquent

concomitamment.

2.5.1 - Hauteur maximale des constructions

2.5.1.1 - Définition et modalités de calcul

La hauteur maximale est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point le

plus élevé de la construction et :

a. le niveau altimétrique de la limite de référence, pour les constructions

implantées à une distance inférieure ou égale de 3 mètres la dite limite ;

b. le sol naturel avant travaux, pour les constructions implantées à une distance

supérieure à 3 mètres de la limite de référence.

En outre, lorsque la limite de référence considérée est en pente suffisante, la hauteur

est mesurée au milieu de sections d’une longueur maximale de 20 mètres.

2.5.1.2 - Champ d’application

Sont exclus du calcul de la hauteur les souches de cheminée et autres équipements

techniques (dès lors que leur fonctionnalité rend nécessaire l'émergence de ceux-ci) ou

architecturaux.

2.5.1.3 - Règle générale

Dans la zone UPr3, la hauteur maximale des constructions est limitée à 34 mètres.

Toutefois, dans les secteurs repérés comme pouvant accueillir des immeubles hauts

dans les documents graphiques de « l’orientation d’aménagement et de

programmation », cette hauteur est limitée à 53 mètres, sauf dans les secteurs

réservés à l’accueil d’immeubles de grande hauteur repérés où cette hauteur n’est pas

réglementée.

Dans le secteur de zone UPr3c, la hauteur maximale des constructions est limitée à

25 mètres.

Toutefois, dès lors que figurent au règlement graphique des prescriptions relatives à la

hauteur maximale des constructions, ces dernières se substituent à celles fixées ci-

avant.

2.5.2 - Caractéristiques et nombre maximum des niveaux

2.5.2.1 - Définition

Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus de

plancher qui lui est immédiatement supérieur.

Un rez-de-chaussée est le premier niveau d’une construction dont la cote altimétrique

du plancher bas du volume qu’il délimite est égale ou supérieure, dans la limite de 1,20

mètre, à celle de la limite de référence ou du sol naturel.

Un niveau technique est le dernier niveau non habitable d’une construction, incluant

les ouvrages techniques nécessaires à l’équipement et au fonctionnement de la

construction, tels que ventilation, machinerie d’ascenseur, …

En outre :

a. pour les constructions implantées à une distance supérieure à 3 mètres de la

limite de référence et lorsque le terrain est en pente, la hauteur altimétrique du

plancher bas du rez-de-chaussée de la construction est mesurée uniquement sur

la façade de la construction implantée sur la partie de terrain dont l’altitude est la

plus élevée ;

b. pour les constructions implantées à une distance inférieure ou égale à 3 mètres

de la limite de référence, lorsqu’un terrain en pente est longé sur deux de ses

limites par deux limites de référence, la hauteur altimétrique du plancher bas du

rez-de-chaussée de la construction est mesurée uniquement sur la façade de la

construction longeant celle de la limite de référence dont l’altitude est la plus

élevée.

2.5.2.2 - Modalités de calcul

La hauteur des niveaux est la différence d’altitude mesurée verticalement, entre le

dessus du plancher bas et le dessus du plancher qui lui est immédiatement supérieur.

2.5.2.3 - Champ d’application

La règle relative aux caractéristiques et au nombre maximum des niveaux n’est pas

applicable :

a. au « niveau technique », dès lors que sa hauteur n’excède pas 2,50 mètres ;

b. aux aménagements internes d’un même niveau de rez-de-chaussée, tels

que mezzanines, dès lors que :

- la hauteur du niveau de rez-de-chaussée est au moins égale à

5,50 mètres : dans ce cas, la SDP développée par ces

aménagements internes est au plus égale à 50 % de la SDP

développée par le plancher bas de ce niveau ;

- la hauteur du niveau de rez-de-chaussée est inférieure à

5,50 mètres : dans ce cas, la SDP développée par ces

aménagements internes est au plus égale à 30 % de la SDP

développée par le plancher bas de ce niveau et le niveau de ces

aménagements est au moins égal à 2,25 m par rapport au plancher

bas du rez-de-chaussée.

En outre, les locaux ainsi créés pourront accueillir des locaux

techniques ou de stockage, non accessibles au public, excepté des

sanitaires.

En tout état de cause, lesdits aménagements sont dépourvus d'impact

visible sur la façade de la construction située le long de la limite de

référence.

c. aux sous-sols ou parties de construction situés en-dessous du niveau de

rez-de-chaussée, dès lors qu’ils sont affectés principalement aux annexes,

garages et autres locaux techniques ;

d. aux travaux d’aménagement, d’extension ou de surélévation des

constructions existantes à la date d’approbation du PLU-H.

2.5.3 - Règle

2.5.3.1 - Règle générale

La règle générale définit les caractéristiques et le nombre maximum de niveaux

susceptibles d’être réalisés en fonction de la hauteur de la construction projetée :

a. Caractéristiques des niveaux

La hauteur de tout niveau ne peut être inférieure à 2,75 mètres (à l'exception des

niveaux techniques dont la hauteur ne peut être supérieure à 2,50 mètres).

En outre, la différence d’altitude mesurée verticalement entre la hauteur altimétrique du

plancher haut du rez-de-chaussée et celle du terrain naturel ou de la limite de référence

doit être supérieure ou égale à 4,50 mètres et inférieure ou égale à 7 mètres. Toutefois

cette règle n'est pas applicable dès lors que la hauteur des constructions, édifiées à

compter de la date d’approbation du PLU-H, n'excède pas :

- pour la hauteur en mètres : 10 mètres ;

- pour la hauteur en niveaux : R+2.

b. Nombre maximum de niveaux

Dans la zone UPr3, le nombre maximum de niveaux est limité à R+9, sauf pour les

secteurs repérés comme pouvant accueillir des immeubles hauts dans les documents

graphiques de « l’orientation d’aménagement et de programmation », où ce nombre est

limité à R+16, et dans les secteurs réservés à l’accueil d’immeubles de grande hauteur

repérés où il n’est pas réglementé.

Dans le secteur de zone UPr3c, le nombre maximum de niveaux est limité à R+6.

Dès lors que figurent au règlement graphique ou dans les documents graphiques de

« l’orientation d’aménagement et de programmation » des prescriptions relatives à la

hauteur maximale des constructions, le nombre maximum d’étages est déterminé

par le rapport suivant :

(Hauteur maximale en mètres de la construction) - (Hauteur projetée du niveau de rez-de-chaussée)

2,75 mètres

2.5.3.2 - Règles alternatives : niveau technique

Toute installation technique nécessaire à l’équipement et au fonctionnement de la

construction doit dans la mesure du possible, être incluse dans le volume enveloppe de

la construction

Schéma illustratif

2.5.3.3 - Autres prescriptions

Des hauteurs différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées

dans les cas suivants :

a. travaux d’aménagement, d’extension des constructions existantes ayant

une hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin de préserver une harmonie

d’ensemble de la construction ;

b. prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette

telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie

accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la

voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou autres limites de

référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en vue de

son insertion dans le site ;

c. construction, travaux ou ouvrages qui, compte tenu de leur nature ou de

raisons techniques justifiées, nécessitent des hauteurs plus importantes ;

d. dans la limite de plus ou moins 3 mètres :

- pour les constructions nécessitant des hauteurs de niveaux plus

importantes (faux plafonds et autres équipements techniques,...), dès

lors que le nombre de niveaux est inchangé, ou construction intégrant en

leur partie sommitale, un « niveau technique » ;

- pour les constructions insérées au sein de constructions d’une hauteur

différente de celle fixée ci-avant, afin de garantir un épannelage

harmonieux.

e. réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la

nature ou le fonctionnement nécessitent une hauteur différente ;

f. isolation par surélévation d’une toiture d’une construction existante à la date

d’approbation du PLU-H présentant une hauteur supérieure à celle exigée par

la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle

exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule

nécessité de la mise en œuvre du dispositif d’isolation.

UPR3 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Le coefficient d’emprise au sol exprime le rapport entre la superficie de l’emprise au sol

de la construction et la superficie du terrain.

2.4.2 - Champ d’application

Les dispositions édictées au présent article ne sont pas applicables :

a. aux travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension réalisés

sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLU-H

ayant une emprise au sol supérieure ou égale à celle définie au présent

article ou sur des constructions situées à l’extérieur des polygones

d’implantation, dès lors qu’ils ont pour effet d’augmenter l’emprise au sol

existante à la date d’approbation du PLU-H de 5 % au plus ;

b. aux constructions travaux ou ouvrages à destination commerciale, dès

lors qu’ils sont situés en rez-de-chaussée des constructions et dans un

périmètre de polarité commerciale ou le long des linéaires commerciaux ou

toutes activités repérés aux documents graphiques ;

c. aux équipements d’intérêt collectif et services publics ;

d. à l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction

existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant une emprise au

sol supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour

effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que ces

dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et

sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction

existante.

2.4.3 - Règle

2.4.3.1 - Règle générale

Dans la zone UPr3, l'emprise au sol des constructions n'est pas réglementée.

Dans le secteur de zone UPr3c, l’emprise au sol des constructions est limitée à 30 %.

2.4.3.2 - Règles alternatives

Des emprises au sol différentes de celles déterminées ci-avant sont fixées dans les cas

suivants :

a. Prescriptions graphiques

Lorsqu’un coefficient d’emprise au sol est inscrit au règlement graphique

du PLU-H, la valeur indiquée graphiquement se substitue à celle fixée ci-avant.

b. Polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation

sont repérés graphiquement.

UPR3 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : LA QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de

l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions à édifier ou à modifier, par

leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de

nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux

paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives

monumentales.

Les projets doivent prendre en compte les caractéristiques du quartier afin de s’inscrire

dans son histoire, en harmonie avec les constructions existantes. Il convient de se

référer aux orientations d’aménagement par quartier et par secteur du présent PLU-H.

Les constructions repérées comme éléments bâtis patrimoniaux peuvent faire l’objet

d’interventions mesurées dès lors qu’elles concourent à mettre en valeur le caractère

originel des bâtiments.

4.1 - Objectifs et principes généraux

Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur,

notamment par l’expression architecturale contemporaine, des caractéristiques

dominantes du tissu urbain dans lequel il s’insère.

4.2 - Volumétrie et façades

4.2.1 - Volumétrie

Les constructions nouvelles doivent présenter une simplicité de volumes.

Le volume enveloppe des constructions doit dans la mesure du possible intégrer

l’ensemble des besoins nécessaires à la construction (édicules techniques,

émergences, souches, accès au sous-sol, équipements de refroidissement ou de

chauffage).

Toutes les interventions sur le bâti existant, qu’il s’agisse ou non de travaux

d’extension, doivent préserver l’harmonie des proportions de la construction initiale.

Toutefois, des prescriptions différentes peuvent être admises pour des raisons

morphologiques ou architecturales (tenant notamment aux caractéristiques du tissu

urbain environnant, de l’architecture des constructions voisines, du parcellaire,…).

4.2.2 - Saillies, balcons et oriels

D’une façon générale, tout débord de construction en saillie sur le domaine public doit

s’intégrer à son environnement bâti et profiter à la qualité architecturale de la

construction.

a. Saillies à caractère ornemental ou technique

L’empiétement, par rapport à la limite d’emprise, des saillies à caractère

exclusivement ornemental ou technique est autorisé (isolation, vitrines, seuils,

socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres

et nervures, …) dans la limite de 16 cm d’épaisseur.

b. Volumes habitables en encorbellement

Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport à la rue, sont

prohibés.

Toutefois, cette règle peut faire l’objet d’adaptations pour permettre la

réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés, sans que ceux-ci

puissent être situés à moins de 4,30 mètres de hauteur. Dans ce cas, le porte-

à-faux maximum de ces volumes habitables par rapport à la limite d’emprise

est limité à 0,60 mètre.

4.3 - Matériaux et couleurs

Dans leur texture, leur teinte et leur mise en œuvre, les matériaux de façade et de

soubassement doivent conserver une stabilité d’aspect dans le temps afin de préserver

l’harmonie générale de la rue ou du quartier.

L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire

et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur.

4.4 - Toitures et couronnements

Les toitures terrasses pourront être conçues sous forme de toitures végétalisées,

d’insertion de panneaux photovoltaïques ou de toitures terrasses accessibles, de

manière qualitative. Une même construction pourra prévoir plusieurs types de toitures.

Les locaux et installations techniques, à l'exception des équipements utilisant les

énergies naturelles, doivent être bien intégrés, couverts et masqués.

4.5 - Clôtures

Les clôtures doivent participer à la valorisation du quartier, à l’ordonnancement du front

bâti et respecter les caractéristiques dominantes du quartier. Elles devront être conçues

avec des matériaux résistants et qualitatifs, et permettre d’assurer des vues et des

transparences.

4.6 - Les protections particulières

Les travaux sur une construction localisée au sein d’un périmètre d’intérêt

patrimonial ou identifiée en tant qu’élément bâti patrimonial, dans les documents

graphiques du règlement, doivent être réalisés afin de mettre en valeur les

caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le

transport de ressources naturelles de matières premières d’énergie, d’informations par

voie terrestre, doivent être enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages

traversés ; toutefois des modalités différentes peuvent être admises pour des motifs

techniques ou économiques dûment justifiés et sous réserve d’une solution esthétique

satisfaisante.

Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission

d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrages ou

d’équipements permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces

données, doivent s’intégrer dans leur environnement en prenant en compte leur

localisation, leur dimension, leur volume, leur teinte, leur impact sur les vues à

préserver sur le paysage dans lequel ils s’insèrent, les contraintes techniques destinées

à en assurer le bon fonctionnement.

UPR3 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise

des constructions, les aménagements de voirie et les accès, ainsi que les aires de

stationnement.

Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager, composé d’aménagements

végétaux et minéraux, pouvant accueillir des cheminements piétons, des aires de jeux

et de détente.

Ce traitement paysager doit être réalisé selon les conditions suivantes : l’espace laissé

libre de toute construction, aménagement de voirie, accès et aire de stationnement, doit

faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale en quantité et qualité

suffisante.

3.2.1 - En ce qui concerne l’aspect quantitatif

La superficie du terrain laissé libre de toute construction, aménagement de voirie,

accès et aire de stationnement, doit, sauf impossibilité technique liée à la nature, aux

caractéristiques ou à l'usage du sous-sol, être aménagée en espace de pleine terre.

En outre, cette superficie doit, pour les parcs de stationnement réalisés en sous-sol

dont l'emprise au sol :

a. n'excède pas de plus de 5 mètres l'emprise au sol des bâtiments

s'élevant au-dessus du terrain naturel, et au-delà de ladite emprise,

comporter une épaisseur de terre végétale au moins égale à 0,60 mètre ;

b. excède de plus de 5 mètres l’emprise au sol des bâtiments s'élevant au-

dessus du terrain naturel, et comporter, au-delà de ladite emprise, une

épaisseur de terre végétale au moins égale à 1,50 mètre.

Les dispositions énumérées ci-avant peuvent ne pas être appliquées aux seules

rampes d'accès, fermées ou non, à ces parcs de stationnement, sous réserve de leur

bonne insertion dans le projet.

Les aménagements de surface des espaces ainsi définis peuvent admettre d’autres

matériaux, si le végétal reste prédominant.

Toutefois, cette règle n'est pas applicable dès lors que la superficie ainsi couverte

présente une configuration ou des caractéristiques ne permettant pas, du fait

notamment de sa faible dimension, le développement dans de bonnes conditions

d'espèces végétales de qualité, notamment d'arbres à haute tige.

Cette disposition n’est pas applicable aux équipements d’intérêt collectif et services

publics.

En outre dans le secteur de zone UPr3c, la superficie du terrain doit être aménagée

avec un minimum de 50 % d'espaces verts en pleine terre*, sauf impossibilité

technique, devant comporter au minimum un arbre à haute tige pour 40 m².

Cette disposition n’est pas applicable aux équipements d’intérêt collectif et services

publics.

3.2.2 - En ce qui concerne l’aspect qualitatif

En cas de retrait des constructions par rapport à la limite de référence, cet espace de

retrait doit faire l’objet d’un traitement paysager végétal ou minéral cohérent et en

harmonie avec le paysage de la rue.

Ces aménagements paysagers doivent intégrer et mettre en valeur les plantations

repérées aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés »,

« espaces boisés classés ponctuels - arbre remarquable » ou sous la légende

« espaces végétalisés à valoriser », ou les plantations de qualité existantes sur le

terrain.

La surface imperméabilisée doit être limitée aux stricts besoins de l’opération.

3.3 - Règles alternatives

3.3.1 - Espaces non aedificandi et préservation des vues

Dans les espaces non aedificandi, ou dès lors que, compte tenu de la topographie des

lieux, des vues intéressantes peuvent être préservées depuis des lieux publics,

l’aménagement paysager doit être conçu pour préserver la pérennité des vues et des

dégagements visuels.

3.3.2 - Espaces paysagers à dominante végétale

Les espaces paysagers à dominante végétale, dès lors qu’ils figurent dans les

« orientations d'aménagement et de programmation », doivent faire l’objet

d’aménagements paysager à dominante végétale, compatibles dans leur localisation et

leurs caractéristiques avec les orientations de ce document.

3.3.3 - Ouvrages techniques de gestion de l’eau

Dans les opérations d’aménagement ou de constructions d’ensemble, les ouvrages

techniques de gestion de l’eau et leurs abords, communs à ces opérations (tels que

bassin de rétention ou d’infiltration,…), doivent, sous réserve de leurs caractéristiques

propres, d’une emprise au sol suffisante et des contraintes de fonctionnement :

a. faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur

insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et bâti ;

b. être conçus pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément compatibles

avec leur destination (espaces verts de détente, de jeux,…).

3.4 - Ensembles à protéger

3.4.1 - Espaces boisés classés

Les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet

d’une préservation et d’une mise en valeur.

3.4.2 - Les plantations sur le domaine public

Les plantations sur le domaine public localisées aux documents graphiques doivent

être préservées.

A ce titre, tous les travaux susceptibles de compromettre leur conservation ne peuvent

être mis en œuvre qu’à la double condition :

a. de poursuivre un objectif d’intérêt général ;

b. de compenser quantitativement dans la mesure du possible les sujets abattus,

dès lors que cette compensation est compatible avec les travaux projetés.

3.4.3 - Les espaces végétalisés à valoriser

Les espaces végétalisés à valoriser, localisés aux documents graphiques, doivent faire

l’objet d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie,

les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la mise

en valeur de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle est admise dès lors

qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant

l’ambiance végétale initiale du terrain.

Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et

réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils

sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec le maintien des

espaces végétalisés à mettre en valeur localisés aux documents graphiques.

UPR3 8Stationnement

Intitulé du document : LES DÉPLACEMENTS ET LE STATIONNEMENT

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre

5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement

5.2.1 - Normes relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules

automobiles et aux deux-roues non motorisés, ainsi que leurs modalités de calcul se

situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, usages

des sols et nature d’activités doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les aires de stationnement doivent être conçues, tant dans la distribution et la

dimension des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de

circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité.

Les aires de stationnement peuvent être réalisées soit en sous-sol, soit dans le volume

de la construction, soit en surface, soit dans une construction annexe.

L’accès aux parcs de stationnement souterrain doit s’effectuer depuis les voies

publiques ou privées à l’exclusion des places, placettes, cheminements piétonniers,

etc.

La dalle supérieure des parties de construction à destination de stationnement des

véhicules aménagées en sous-sol, au-delà de l’emprise des bâtiments édifiés au-

dessus du sol naturel, doit être :

a. enfouie à une profondeur minimale de 0,60 mètre par rapport à la hauteur

altimétrique de la limite de référence, dès lors qu’elle présente un débord

inférieur ou égal à 5 mètres au-delà de l’emprise au sol des bâtiments ;

b. enfouie à une profondeur minimale de 1,50 mètre par rapport à la hauteur

altimétrique de la limite de référence, dès lors qu’elle présente un débord

supérieur à 5 mètres au-delà de l’emprise au sol des bâtiments.

Cette disposition n’est pas applicable aux équipements d’intérêt collectif et services

publics.

Les aires de stationnement aménagées en surface doivent faire l’objet d’un

aménagement paysager comportant au moins un arbre par tranche de 6 places de

stationnement, répartis de façon homogène.

Zone UPR4

Ce que la zone UPR4 autorise, en clair

UPR4 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET

AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

interdites

a. Les affouillements ou exhaussements des sols ainsi que les dépôts et stockages

de matériaux, non liés aux travaux de construction ou d’aménagement admis dans la

zone ;

b. Les aires de stockage et les aires de démolition des véhicules usagés ;

c. Les stationnements sous forme de boxes en surface ;

d. l’aménagement, d’initiative privée, de terrains familiaux destinés à l’habitat des

gens du voyage, ou de terrains destinés à recevoir des résidences démontables ;

e. l’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, dès

lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics ;

f. l’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet :

- de résidence démontable,

- de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage,

- d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente ;

g. les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

soumises à conditions

1.2.1 - Règle générale

a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destinées

principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de

plancher est au plus égale, par unité de commerce, à 100 m² ou au plafond indiqué

dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du

règlement.

Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à l’automobile

(tel que vente de véhicules, concessions automobiles…).

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher

destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement à la vente de

biens et services existante à la date d’approbation du PLU-H ;

b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans la

limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les périmètres de polarité

d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du

règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres

existantes à la date d’approbation du PLU-H.

c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher

est au plus égale à 5 000 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité

bureau figurant aux documents graphiques du règlement, qu'il s'agisse d'une

construction neuve ou d'une extension ;

d. Les constructions à destination d’activités industrielles ou artisanales, dès lors

qu’ils sont compatibles avec le milieu environnant ;

e. Dès lors qu’ils sont liés à des travaux de construction ou d’aménagement

admis dans la zone :

- les affouillements ou exhaussements des sols ;

- les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités ;

- les dépôts de matériaux.

f. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les

équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à

leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors

que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en

compatibilité avec le tissu urbain environnant ;

g. Les constructions, ouvrages ou installations nécessaires au fonctionnement

des différents réseaux et des services urbains, ou à l’exécution d’un service public

en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau, dès

lors qu’ils s’insèrent qualitativement dans l’environnement bâti compte tenu de ses

caractéristiques dominantes.

1.2.2 - Règles alternatives

Des règles alternatives peuvent modifier les dispositions générales édictées par le présent

règlement dans les cas suivants :

a. Le rez-de-chaussée des constructions implantées le long des voies repérées

aux documents graphiques comme :

- « linéaires artisanaux et commerciaux », doit être obligatoirement

affecté à des activités artisanales destinées principalement à la vente de

biens ou services, commerciales de détail, cafés, restaurants,

hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux

communs non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma ou à

des équipements d’intérêt collectif et services publics ; sont interdits les

bureaux et services autres que ceux mentionnés ci-avant,

- « linéaires toutes activités », doit être obligatoirement affecté à des

activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou

services, commerciales de détail, de service avec l’accueil d’une

clientèle, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique

(s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés

exclusivement à l’hébergement), cinéma, bureaux, artisanat du secteur

de la construction ou de l'industrie, ou à des équipements d’intérêt

collectif et services publics.

Ces dispositions s’appliquent :

- au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur le linéaire

repéré aux documents graphiques,

- sur une profondeur minimale de 7 mètres mesurée à partir du nu général

de la façade, ou de la construction lorsque cette dernière a une

profondeur inférieure à 7 mètres.

- Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux parties du rez-de-

chaussée de ces constructions nécessaires à leur fonctionnement, telles

que hall d’entrée, accès aux places de stationnement automobile, places

de stationnement pour les vélos, locaux techniques ou de gardiennage.

b. Les constructions nouvelles, les travaux d’extension, de surélévation ou

d’aménagement réalisés au sein d’un « périmètre patrimonial » délimité au

document graphique du règlement ou identifiés en tant que « éléments bâtis

patrimoniaux » au document graphique du règlement, doivent être conçus pour

contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou

architecturales des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti et de

l’espace végétalisé organisant l’unité foncière ou le secteur.

c. Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des

polygones d’implantation, sont repérés graphiquement :

- les constructions, travaux et ouvrages admis par le règlement doivent être

implantées à l’intérieur de l’emprise définie graphiquement.

Toutefois à l’extérieur de la délimitation graphique du polygone

d’implantation, sont admis :

- les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages,

les équipements et les installations techniques directement liés à leur

fonctionnement, à leur exploitation ou le maintien de la sécurité routière,

fluviale et ferroviaire ;

- les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement

des différents réseaux et des services urbains ou à l’exécution d’un service

public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des

cours d’eau ;

- les constructions, travaux, aménagements, équipements et réseaux

nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à l’accès au stationnement

des constructions, ouvrages ou installations admis dans la zone ;

- les clôtures et les murs de soutènement ;

- les constructions, travaux, ouvrages ou installations dont la hauteur

n’excède pas 0,60 mètre par rapport au sol naturel ;

- l'extension mesurée des constructions existantes à la date d'approbation

du PLU-H et dans le respect des autres dispositions du règlement.

- l'aménagement des espaces libres ;

- le stationnement en surface ou sur le terrain d'assiette de la construction ;

- les éléments de construction suivants :

- les débords de toiture, les balcons et oriels, ont la profondeur est inférieure

ou égale à 0,60 mètre, par rapport au nu général de la façade ;

- les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux et/ou de

modénature (tels que corniches, bandeaux, encadrements de fenêtres), dont

la profondeur est inférieure ou égale à 0,40 mètre, par rapport au nu général

de la façade ;

- les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la

profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de

la façade.

UPR4 3Implantation des constructions

Intitulé du document : LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES

CONSTRUCTIONS

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

ou privées

Le terme « limite de référence » désigne les limites :

a. des voies publiques ouvertes à la circulation générale ;

b. des places ;

c. des emplacements réservés destinés à la création, à l’élargissement ou à

l’extension des dites voies et places ;

d. des marges de recul, dès lors qu’elles sont inscrites dans les documents

graphiques ;

e. des voies privées existantes à la date d’approbation du PLU-H ;

f. des voies privées ouvertes à la circulation générale, aménagées à partir de la

date d’approbation de projet de PLU-H, dès lors que leur emprise (circulations

spécialisées incluses), est égale ou supérieure à 5 mètres et qu’elles sont réalisées :

- soit à l’occasion d’une opération d’aménagement ou de construction

d’ensemble comportant au moins 15 constructions ou 30 logements ;

- soit en application d’un « débouché de voirie » inscrit aux documents

graphiques, ou d’un projet de voirie inscrit dans les « orientations

d’aménagement et de programmation ».

Toutefois ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente

définition les servitudes de passage et les cheminements piétons et cyclistes ainsi

que les voies exclusivement destinées à un seul mode de déplacement.

2.1.1 - Champs d’application

Les dispositions du présent article s’appliquent aux seules constructions situées le long des

limites de référence.

2.1.2 - Modalités de calcul du retrait

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au

point le plus proche de la limite de référence.

a. Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels, dès lors que leur

profondeur est supérieure à 0,40 mètre, ainsi que les parties enterrées de la

construction.

b. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait :

- les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égal à

0,60 mètre ;

- les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, ainsi que les

balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est au plus égale à

0,40 mètre.

- les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la

profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu

général de la façade.

2.1.3 - Règles d’implantation

2.1.3.1 - Règle générale

Les constructions doivent être implantées sur la limite de référence ou en recul de cette

dernière, en prenant en compte les orientations notamment morphologiques et urbaines

contenues dans les « orientations d'aménagement et de programmation ».

2.1.3.2 - Règles alternatives

a. Prescriptions graphiques

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant sont imposées dans les cas suivants :

b. Ligne d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non

enterrées des constructions, à l’exception des clôtures, doivent être implantées à l’aplomb de

cette ligne.

c. Polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont

repérés graphiquement.

- Dans les polygones d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux

constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2.2, qui doivent être

implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas

aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2.2 situés à

l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à

l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes visées au 7ème alinéa du

« c » du paragraphe 1.2.

d. Espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les

constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris les clôtures, doivent être

implantées au-delà de ces espaces.

e. Autres prescriptions

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou

imposées dans les cas suivants :

- aménagement, surélévation, ou extension d’une construction existante

implantée différemment de la règle définie par la règle ;

- construction réalisée en contiguïté d’une autre construction implantée

sur un terrain voisin ; elle doit toutefois être implantée en continuité de la

construction existante, en prenant en compte son implantation et sa

volumétrie ;

- prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et

de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans

rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation

urbaine particulière ;

- implantation d’une construction au sein d’un périmètre d’intérêt

patrimonial délimité au document graphique du règlement ou identifié en tant

qu’élément bâti patrimonial au document graphique du règlement, dès lors

que le choix d’implantation de la construction est fait de façon à mettre en

valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial ;

- préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de

qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la

légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels -

arbres remarquables », ou sous la légende « espaces végétalisés à

valoriser » ;

- préservation des vues et des dégagements visuels dès lors, compte tenu

de la topographie des lieux, que des vues intéressantes peuvent être

préservées depuis des espaces publics ;

- prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette de

la construction, telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une

topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au

niveau de la limite de référence, une localisation au contact de plusieurs

limites de référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en

vue de son insertion dans le site ;

- réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la

nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente ;

- affectation du rez-de-chaussée des constructions à des vitrines et

terrasses commerciales, dans le respect des règles liées à la domanialité

publique, à la sécurité et aux réseaux divers ;

- isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la

date d’approbation du PLU-H, implantée sur la limite de référence, dès lors

que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm

et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la

construction existante.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

2.2.1 - Définition

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux

limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fonds de parcelle, celles

qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 2.1.

En se référant à un terrain présentant une configuration d’un quadrilatère régulier, les limites

qui aboutissent à la limite de référence constituent des limites séparatives latérales. La limite

opposée à la limite de référence constitue une limite de fond de parcelle. Dans l’acception

courante, il faut assimiler toute morphologie parcellaire complexe à cette configuration

théorique en considérant comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à la limite de

référence, y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures.

Dès lors qu'une limite ou partie de limite séparative peut être qualifiée à la fois de limite

latérale ou de limite de fond de parcelle, c'est cette dernière qualification qui est retenue ;

toutefois, pour les terrains situés à l'angle de deux limites de référence, les limites

séparatives aboutissant aux limites de référence sont assimilées à des limites latérales.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions, travaux ou

ouvrages ayant une hauteur maximale de 0,60 mètre à compter du sol naturel.

2.2.2 - Modalités de calcul du retrait

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au

point le plus proche de la limite séparative :

a. Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels, dès lors que leur

profondeur est supérieure à 0,40 mètre.

b. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait :

- les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à

0,60 mètre ;

- les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les balcons et

oriels, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre ;

- les parties enterrées de la construction ;

- les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la

profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu

général de la façade.

2.2.3 - Règles d’implantation

2.2.3.1 - Règle générale

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait, en

prenant en compte les orientations notamment morphologiques et urbaines contenues dans

les « d’orientations d’aménagement et de programmation ».

2.2.3.2 - Règles alternatives

a. prescriptions graphiques

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant sont imposées dans les cas suivants :

- Ligne d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non

enterrées des constructions, à l’exception des clôtures, doivent être implantées à l’aplomb de

cette ligne.

- Polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont

repérés graphiquement.

- Dans les polygones d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux

constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2.2, qui doivent être

implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas

aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2.2 situés à

l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à

l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes visées au 7ème alinéa du

« c » du paragraphe 1.2.

- Espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les

constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris les clôtures, doivent être

implantées au-delà de ces espaces.

- Prescription de continuité ou de discontinuité obligatoire

Dès lors que figurent aux documents graphiques :

- une prescription de continuité obligatoire, les constructions doivent être

implantées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre ; toutefois,

dans les opérations d’ensemble, l’ordre continu des constructions peut

être interrompu dès lors que ladite interruption autorise le débouché sur

une voie publique ou privée de la desserte interne de l’opération

projetée ;

- une prescription de discontinuité obligatoire, les constructions doivent

être implantées en ordre discontinu, dans le respect des dispositions de

la règle générale qui ne lui sont pas contraires.

- Plan masse

En présence d’un plan masse, les constructions doivent être implantées à l’intérieur de la

délimitation de son emprise ou dans le respect des emprises des constructions inscrites

dans le plan masse.

b. Autres prescriptions

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées

dans les cas suivants :

- servitude de cour commune établie en application du l’article L.451–1 du

code de l’urbanisme ;

- servitude d’utilité publique, servitude privée ou desserte interne à une

opération ne permettant pas une implantation en limite séparative ;

- aménagement, surélévation, ou extension d’une construction existante

implantée différemment de la règle générale ;

- construction réalisée en contiguïté d’une autre construction implantée

sur un terrain voisin ; elle doit toutefois être implantée en continuité de la

construction existante, en prenant en compte son implantation et sa

volumétrie ;

- prise en compte des « orientations d’aménagement et de

programmation », relatives notamment à la composition et à la morphologie

urbaine, à la qualité des espaces publics, à l’implantation et aux

caractéristiques techniques et architecturales des constructions projetées,

ainsi qu’à leur compatibilité avec les principes et les moyens de

développement durable qui y sont exposés ;

- prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et

de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans

rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation

urbaine particulière ;

- implantation d’une construction au sein d’un périmètre d’intérêt

patrimonial délimité au document graphique du règlement ou identifié en tant

qu’élément bâti patrimonial au document graphique du règlement dès lors

que le choix d’implantation de la construction est fait de façon à mettre en

valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial ;

- préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de

qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la

légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels -

arbres remarquables », ou sous la légende « espaces végétalisés à

valoriser » ;

- préservation des vues et des dégagements visuels dès lors, compte tenu

de la topographie des lieux, que des vues intéressantes peuvent être

préservées depuis des espaces publics ;

- prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette

de la construction, telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une

topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au

niveau de la limite de référence, une localisation au contact de plusieurs

limites de référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en

vue de son insertion dans le site ;

- réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la

nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente ;

- isolation ou mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la

date d’approbation du PLU-H, présentant un retrait inférieur à celui exigé par

la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieur à celui exigé

par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur

au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques

architecturales de la construction existante.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même

terrain

2.3.1 - Définition et modalités de calcul

La distance séparant les constructions non accolées, implantées sur un même terrain, est

comptée horizontalement de tout point de la construction projetée, au point le plus proche de

la construction en vis-à-vis.

a. Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels, dès lors que leur

profondeur est supérieure à 0,40 mètre.

b. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait :

- les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à

0,60 mètre ;

- les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les balcons et

oriels, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre ;

- les parties enterrées de la construction ainsi que les constructions ou

parties de construction dont la hauteur n’excède pas 0,60 mètre à

compter du sol naturel.

2.3.2 - Règles d’implantation

2.3.2.1 - Règle générale

Non réglementée.

2.3.2.2 - Règles alternatives

a. Prescriptions graphiques

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant sont imposées dans les cas suivants :

b. Ligne d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non

enterrées des constructions, à l’exception des clôtures, doivent être implantées à l’aplomb de

cette ligne.

c. Polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont

repérés graphiquement.

- Dans les polygones d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux

constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2.2, qui doivent être

implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas

aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2.2 situés à

l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à

l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes visées au 7èmè alinéa du

« c » du paragraphe 1.2.

d. Espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les

constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris les clôtures, doivent être

implantées au-delà de ces espaces.

e. Plan masse

En présence d’un plan masse, les constructions doivent être implantées à l’intérieur de la

délimitation de son emprise ou dans le respect des emprises des constructions inscrites

dans le plan masse.

f. Autres prescriptions

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées

dans les cas suivants :

- aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante

dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ;

- prise en compte des « orientations d’aménagement et de

programmation », relatives notamment à la composition et à la morphologie

urbaine, à la qualité des espaces publics, à l’implantation et aux

caractéristiques techniques et architecturales des constructions projetées,

ainsi qu’à leur compatibilité avec les principes et les moyens du

développement durable qui y sont exposés ;

- prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et

de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans

rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation

urbaine particulière ;

- prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette

telle qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie

accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la

voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou limites de référence

(terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en vue de son insertion

dans le site ;

- implantation d’une construction au sein d’un périmètre d’intérêt

patrimonial délimité au document graphique du règlement ou identifié en

tant qu’élément bâti patrimonial au document graphique du règlement dès lors

que le choix d’implantation de la construction est fait de façon à mettre en

valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial ;

- préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de

qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la

légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels -

arbre remarquable » ou sous la légende « espaces végétalisés à valoriser » ;

- préservation des vues et des dégagements visuels dès lors que, compte

tenu de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être

préservées depuis des lieux publics ;

- dans le cas où l’une des constructions constitue une annexe telle que

garages, abris de jardin ;

- réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la

nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente ;

- isolation ou mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la

date d’approbation du PLU-H, présentant une distance inférieure à celle

exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieure

à celle exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent

une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les

caractéristiques architecturales de la construction existante

2.4 - Emprise au sol des constructions

2.4.1 - Définition

2.4.1.1 - L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale sur un

plan horizontal :

a. Sont compris dans l’emprise au sol des constructions, les balcons, oriels et les

constructions annexes.

b. Ne sont pas compris dans l’emprise au sol des constructions :

- les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à

0,60 mètre ;

- les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, dès lors que

leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre ;

- les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la

profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu

général de la façade

- les constructions ou parties de construction ayant une hauteur

maximale de 0,60 mètre à compter du sol naturel (1,20 mètre lorsqu'il

s'agit de dalles de couverture de parking en sous-sol). Ces hauteurs

correspondent au niveau fini sur dalle, non compris la terre végétale et

les clôtures.

2.4.1.2 - Le coefficient d’emprise au sol exprime le rapport entre la superficie de l’emprise au

sol de la construction et la superficie du terrain.

2.4.2 - Champ d’application

Les dispositions édictées par la règle ne sont pas applicables :

a. aux travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension réalisés :

- sur des constructions existantes à la date d’approbation de projet de

La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux

constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2, qui doivent être

implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux

constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de

la délimitation de leur emprise, qui n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension

mesurée des constructions existantes visées au dernier 7ème alinéa du « c » du paragraphe

1.2.2 et à l’article 2.4.2. ci-avant.

c. Espaces non aedificandi

Dans les espaces non aedificandi inscrits aux documents graphiques, aucune construction, y

compris les parties enterrées, mais à l’exception des clôtures, ne peut être implantée.

d. Plan masse

En présence d’un plan masse, l’emprise au sol des constructions doit :

- lorsqu’elle est imposée correspondre à celle délimitée au plan masse ;

- lorsqu’elle est maximale s’inscrire à l’intérieur de celle délimitée au plan

masse.

2.5 - Hauteur des constructions

UPR4 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur des constructions est déterminée par deux règles (hauteur maximale des

constructions, caractéristiques et nombre maximum des niveaux), qui s’appliquent

concomitamment.

2.5.1 - Hauteur maximale des constructions

2.5.1.1 - Définition et modalités de calcul

La hauteur maximale des constructions est la différence d’altitude mesurée verticalement

entre le point le plus élevé de la construction et le point de référence bas constitué :

- soit par le niveau altimétrique de la limite de référence, pour les constructions

implantées à une distance inférieure ou égale de 3 mètres la dite limite, ou le

sol naturel avant travaux, pour les constructions implantées à une distance

supérieure à 3 mètres de la limite de référence ;

- soit par le dessus du plancher haut du socle des constructions constituant

l’assiette du bâtiment mesuré, dès lors que ce socle figure dans les

documents graphiques de « l’orientation d’aménagement et de

programmation » considéré.

En outre, lorsque la limite de référence considérée est en pente, la hauteur est mesurée au

milieu de sections d’une longueur maximale de 20 mètres.

2.5.1.2 - Champ d’application

Sont exclus du calcul de la hauteur les souches de cheminée et autres équipements

techniques (dès lors que leur fonctionnalité rend nécessaire l'émergence de ceux-ci), ou

architecturaux.

2.5.1.3 - Règle générale

La hauteur maximale des constructions est indiquée au règlement graphique sous la légende

"hauteur d'îlot".

Toutefois, pour les hauteurs supérieures à 37 mètres indiquées au règlement graphique et

dès lors que des orientations relatives à la hauteur maximale figurent en outre dans

« l’orientation d’aménagement et de programmation » considérée, la hauteur des

constructions ne peut excéder la hauteur indiquée dans ladite orientation.

2.5.2 - Caractéristiques et nombre maximum des niveaux

2.5.2.1 - Définition

Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus de plancher

qui lui est immédiatement supérieur.

Un rez-de-chaussée est le premier niveau d’une construction dont la cote altimétrique du

plancher bas du volume qu’il délimite est égale ou supérieure, dans la limite de 1,20 mètre, à

celle de la limite de référence ou du sol naturel.

Un socle est constitué par le volume permettant d'accueillir deux niveaux maximum destinés

à abriter principalement des activités commerciales, de service et de stationnement…, et

constituant la base sur laquelle reposent des constructions à destination principale

d’habitation érigées sous forme de plot dont le socle constitue l’assiette ; il figure dans les

« orientations d’aménagement et de programmation » considéré.

Un niveau technique est le dernier niveau non habitable d’une construction, incluant les

ouvrages techniques nécessaires à l’équipement et au fonctionnement de la construction,

tels que ventilation, machinerie d’ascenseur, …

En outre :

- pour les constructions implantées à une distance supérieure à 3 mètres de la

limite de référence et lorsque le terrain est en pente, la hauteur altimétrique du

plancher bas du rez-de-chaussée de la construction est mesurée uniquement

sur la façade de la construction implantée sur la partie de terrain dont l’altitude

est la plus élevée ;

- pour les constructions implantées à une distance inférieure ou égale à

3 mètres de la limite de référence, lorsqu’un terrain en pente est longé sur

deux de ses limites par deux limites de référence, la hauteur altimétrique du

plancher bas du rez-de-chaussée de la construction est mesuré uniquement

sur la façade de la construction longeant celle de la limite de référence dont

l’altitude est la plus élevée.

2.5.2.2 - Modalités de calcul

La hauteur des niveaux tels que définis ci-avant, est la différence d’altitude mesurée

verticalement, entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher qui lui est

immédiatement supérieur.

2.5.2.3 - Champ d’application

La règle relative aux caractéristiques et au nombre maximum des niveaux n’est pas

applicable :

a. au « niveau technique » défini ci-avant, dès lors que sa hauteur n’excède pas

2,50 mètres ;

b. aux socles définis ci-avant dès lors :

- qu’ils figurent aux documents graphiques de « l’orientation

d’aménagement et de programmation » considéré ;

- qu’ils sont affectés principalement à des commerces, services,

stationnement ou équipements publics… ;

- qu’ils n’abritent pas plus de deux niveaux.

c. aux sous-sols ou parties de construction situés en-dessous du niveau de rez-

de-chaussée, dès lors qu’ils sont affectés principalement aux annexes, garages et

autres locaux techniques ;

d. aux travaux d’aménagement, d’extension ou de surélévation des constructions

existantes à la date d’approbation du PLU-H pour la ZAC Gratte-Ciel nord.

2.5.3 - Règle

2.5.3.1 - Règle générale

La règle générale définit les caractéristiques et le nombre maximum de niveaux susceptibles

d’être réalisés en fonction de la hauteur de la construction projetée :

a. caractéristiques des niveaux

La hauteur de tout niveau ne peut être inférieure à 2,75 mètres (à l'exception des

niveaux techniques dont la hauteur ne peut excéder 2,50 mètres).

b. nombre maximum de niveaux

Le nombre maximum de niveaux est déterminé par le rapport suivant :

(Hauteur maximale en mètres de la construction) - (Hauteur du rez de chaussée ou du socle en présence d’un socle repéré

dans les « orientations d’aménagement »)

2,75 mètres

2.5.3.2 - Règles alternatives

a. Niveau technique

Toute installation technique nécessaire à l’équipement et au fonctionnement de la

construction doit dans la mesure du possible, être incluse dans le volume enveloppe de la

construction tel que défini au chapitre 4 du règlement.

b. Socle repéré dans les orientations d'aménagement et de programmation

La hauteur du socle doit être au maximum de 12 mètres.

c. Autres prescriptions

Des hauteurs différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou

imposées dans les cas suivants :

- travaux d’aménagement, d’extension des constructions existantes

ayant une hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin de préserver

une harmonie d’ensemble de la construction ;

- prise en compte des caractéristiques particulières du terrain

d’assiette telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une

topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par

rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs

voies ou autres limites de référence (terrain d’angle notamment,…), afin

d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ;

- constructions, travaux ou ouvrages qui, compte tenu de leur nature

ou de raisons techniques justifiées, nécessitent des hauteurs plus

importantes ;

- dans la limite de plus ou moins 3 mètres :

- pour les constructions nécessitant des hauteurs de niveaux plus

importantes (faux plafonds et autres équipements techniques,...), dès

lors que le nombre de niveaux est inchangé, ou construction intégrant en

leur partie sommitale, un « niveau technique » édifié dans le respect du

chapitre 4 du règlement ;

- pour les constructions insérées au sein de constructions d’une

hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin de garantir un épannelage

harmonieux.

- réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont

la nature ou le fonctionnement nécessite une hauteur différente ;

- isolation par surélévation d’une toiture d’une construction existante

à la date d’approbation du PLU-H présentant une hauteur supérieure à

celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre

supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation

demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif

d’isolation.

UPR4 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : PLU-H ayant une emprise au sol supérieure ou égale à celle définie par

la règle ;

- ou sur des constructions situées à l’extérieur des polygones

d’implantation, dès lors qu’ils ont pour effet d’augmenter l’emprise au sol

existante à la date d’approbation de projet de PLU-H de 5 % au plus ;

b. aux constructions travaux ou ouvrages à destination commerciale, dès lors

qu’ils sont situés en rez-de-chaussée des constructions et dans un périmètre de

polarité commerciale ou le long des linéaires commerciaux ou toutes activités

repérés aux documents graphiques ;

c. aux équipements d’intérêt collectif et services publics ;

d. à l’isolation ou mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date

d’approbation de PLU-H, présentant une emprise au sol supérieure à celle exigée

par la règle, ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle

exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur

au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques

architecturales de la construction existante.

2.4.3 - Règle

2.4.3.1 - Règle générale

Non réglementée.

2.4.3.2 - Règles alternatives

Des emprises au sol différentes de celles déterminées ci-avant sont imposées dans les cas

suivants :

a. Coefficient d’emprise au sol graphique

Lorsqu’un coefficient d’emprise au sol est inscrit aux documents graphiques, la valeur

indiquée graphiquement se substitue à celle fixée ci-avant.

b. Polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont

repérés graphiquement.

UPR4 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : LA QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE

Les autorisations d'urbanisme peuvent être refusées ou n’être accordées que sous réserve

de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, travaux ou ouvrages par leur

situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter

atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou

urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et

de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur.

UPR4 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager, composé d’aménagements végétaux

et minéraux, pouvant accueillir des cheminements piétons, des aires de jeux et de détente,

et pour les socles des jardins suspendus.

Ce traitement paysager doit être réalisé dans les conditions suivantes : les espaces libres

doivent faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale, en quantité et

qualité suffisantes.

3.3 - Règles alternatives

3.3.1 - Espaces non aedificandi et préservation des vues

Dans les espaces non aedificandi ou dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux,

des vues intéressantes peuvent être préservées depuis des lieux publics, l’aménagement

paysager doit être conçu pour préserver la pérennité des vues et des dégagements visuels.

3.3.2 - Plan masse

En présence d’un plan masse, les aménagements paysagers et les plantations doivent être

réalisés dans le respect ou en compatibilité avec les indications figurant au plan masse.

Dans le cas où de telles indications ne figurent pas au plan masse, il y a lieu d’appliquer les

dispositions du paragraphe relatif au paysagement des espaces libres.

3.3.3 - Espaces paysagers à dominante végétale

Les espaces paysagers à dominante végétale, dès lors qu’ils figurent dans les « orientations

d'aménagement et de programmation » considéré, doivent faire l’objet d’aménagements

paysagers à dominante végétale, compatibles dans leur localisation et leurs caractéristiques

avec les orientations de ce document.

3.4 - Ensembles à protéger

3.4.1 - Espaces boisés classés

Les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une

préservation et d’une mise en valeur ; « le classement interdit tout changement d’affectation

ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou

la création de boisements ».

3.4.2 - Les plantations sur le domaine public

Les plantations sur le domaine public localisées aux documents graphiques doivent être

préservées. Á ce titre, tous les travaux susceptibles de compromettre leur conservation ne

peuvent être mis en œuvre qu’à la double condition de poursuivre un objectif d’intérêt

général et de compenser dans la mesure du possible les sujets abattus, dès lors que cette

compensation est compatible avec les travaux projetés.

3.4.3 - Les espaces végétalisés à valoriser

Les espaces végétalisés à valoriser, localisés aux documents graphiques, doivent faire

l’objet d’une mise en valeur.

Á ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains

concernés doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers.

Leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée, pour partie au moins,

par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain.

Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux

d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont

incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec le maintien des espaces

végétalisés à valoriser localisés aux documents graphiques.

UPR4 8Stationnement

Intitulé du document : LES DÉPLACEMENTS ET LE STATIONNEMENT

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de

la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement

5.2.1 - Normes relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules

automobiles et aux deux-roues non motorisés, ainsi que leurs modalités de calcul se situent

au chapitre 5 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, usages des

sols et nature d’activités doit être assurée en dehors des voies publiques.

Les aires de stationnement doivent être conçues tant dans la distribution et la dimension des

emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour

garantir leur fonctionnement et leur accessibilité.

Les places de stationnement peuvent être réalisées soit en sous-sol soit en surface ou à

l’intérieur de volumes bâtis tels que socles.

Lorsque le projet comporte plusieurs niveaux superposés de stationnement en sous-sol, ou

en présence d'un parking mécanisé, le dépassement du sol naturel avant travaux par la dalle

de couverture du niveau supérieur (hors terre végétale) peut être admis, dans la limite de

1,20 mètre.

La surface des dalles de couverture de stationnement en sous-sol doit faire l’objet d’un

aménagement paysager à dominante végétale de qualité.

Les aires de stationnement aménagées en surface doivent faire l’objet d’un traitement

qualitatif.

Dans les opérations de construction ou d’aménagement comportant plusieurs destinations

autres que l’habitation, le nombre total de places de stationnement automobile exigé peut

être réduit, dans la limite de 30 % de celles-ci, dès lors que le projet permet une

mutualisation des places de stationnement, c'est-à-dire un usage non concomitant de ces

dernières, qui peut être mise en œuvre par la réalisation d’un parc de stationnement

commun à tout ou partie du programme de l’opération, sous réserve de répondre aux

conditions cumulatives suivantes :

- la SDP totale du projet doit conduire, avant abattement résultant de

application de la présente règle, à exiger la création d’au moins 200 places de

stationnement automobile ;

- le programme doit comprendre au moins deux destinations parmi les

destinations suivantes : bureaux, commerce et activités de services,

équipements d’intérêt collectif et services publics, centres de congrès et

d’exposition, hébergement hôtelier et touristique. Au moins deux de ces

destinations doivent comporter une SDP représentant au moins 20 % de la

SDP totale de l’opération ;

- le nombre de places prévu doit être au moins égal à celui correspondant à la

destination ou sous destination générant le plus de places de stationnement

parmi les destinations ou sous destinations projetées ;

- le parc de stationnement mutualisé doit se situer dans un rayon de 500 mètres

autour de chaque construction bénéficiant d’une mutualisation ;

- l’organisation du foisonnement des places de stationnement ainsi mutualisées

est assuré dans des conditions de nature à rendre effective la pérennité de cet

usage.

Zone UPR5

Ce que la zone UPR5 autorise, en clair

UPR5 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET

AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

interdites

a. Les affouillements ou exhaussements des sols ainsi que les dépôts et

stockages de matériaux, non liés aux travaux de construction ou d’aménagement

admis dans la zone ;

b. Les aires de stockage et les aires de démolition des véhicules usagés ;

c. les stationnements sous forme de boxes en surface ;

d. l’aménagement d’initiative privée, de terrains familiaux destinés à l’habitat des

gens du voyage, ou de terrains destinés à recevoir des résidences démontables ;

e. l’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs,

dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services

publics ;

f. l’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet :

- de résidence démontable,

- de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage,

- d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente ;

g. les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

soumises à conditions

1.2.1 - Règle générale

a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat

destinées principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface

de plancher est au plus égale, par unité de commerce, à 100 m² ou au plafond

indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents

graphiques du règlement.

Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à l’automobile

(tel que vente de véhicules, concessions automobiles…).

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher

destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement à la vente

de biens et services existante à la date d’approbation du PLU-H ;

b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans

la limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les périmètres de polarité

d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du

règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres

existantes à la date d’approbation du PLU-H.

c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de

plancher est au plus égale à 5 000 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres

de polarité bureau figurant aux documents graphiques du règlement, qu'il s'agisse

d'une construction neuve ou d'une extension ;

d. Les constructions à destination d’activités industrielles ou artisanales, dès lors

qu’ils sont compatibles avec le milieu environnant ;

e. Dès lors qu'ils sont liés à des travaux de construction ou d'aménagement admis

dans la zone :

- les affouillements ou exhaussements des sols ;

- les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités ;

- les dépôts de matériaux.

f. Les garages destinés au stationnement de véhicules, aménagés en rez-de-

chaussée d'une construction existante dès lors :

- qu'ils contiennent au moins 4 emplacements indépendants et un seul

accès direct sur voie ;

- que la construction ainsi aménagée ne soit pas grevée d'un linéaire

« artisanal ou commercial » ou « toutes activité » repéré aux

documents graphiques.

g. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les

équipements et les installations techniques directement liés à leur

fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale,

ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs

dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain

environnant.

1.2.2 - Règles alternatives

Des dispositions particulières peuvent modifier les dispositions générales édictées par le

présent règlement dans les cas suivants :

1.2.2.1 - Le rez-de-chaussée des constructions implantées le long des voies repérées

aux documents graphiques comme :

- « linéaires artisanaux et commerciaux », doit être obligatoirement

affecté à des activités artisanales destinées principalement à la vente

de biens ou services, commerciales de détail, cafés, restaurants,

hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou

locaux communs non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma

ou à des équipements d’intérêt collectif et services publics ; sont

interdits les bureaux et services autres que ceux mentionnés ci-avant,

- « linéaires toutes activités », doit être obligatoirement affecté à des

activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou

services, commerciales de détail, de service avec l’accueil d’une

clientèle, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique

(s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés

exclusivement à l’hébergement), cinéma cafés, bureaux, artisanat du

secteur de la construction ou de l'industrie, ou à des équipements

d’intérêt collectif et services publics.

Ces dispositions s’appliquent :

- au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur le linéaire

repéré aux documents graphiques,

- sur une profondeur minimale de 7 mètres mesurée à partir du nu

général de la façade, ou de la construction lorsque cette dernière a une

profondeur inférieure à 7 mètres.

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux parties du rez-de-

chaussée de ces constructions nécessaires à leur fonctionnement, telles

que hall d’entrée, accès aux places de stationnement automobile, places

de stationnement pour les vélos, locaux techniques ou de gardiennage.

1.2.2.2 - Au-delà de la bande de constructibilité principale, sont limitativement admis les

constructions annexes ainsi que les travaux d'aménagement, de surélévation et d'extension

mesurées, réalisés sur une construction existante.

1.2.2.3 - Les constructions nouvelles, les travaux d’extension de surélévation ou

d’aménagement réalisés au sein d’un périmètre d’intérêt patrimonial délimité au

document graphique du règlement ou identifiés en tant qu’élément bâti patrimonial au

document graphique du règlement, doivent être conçus pour contribuer à la préservation

des caractéristiques culturelles, historiques ou écologiques des constructions ou du secteur,

de l’ordonnancement du bâti et de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière ou le secteur.

1.2.2.4 - Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones

d’implantation, sont repérés graphiquement :

- les constructions, travaux et ouvrages admis par le règlement

doivent être implantées à l’intérieur de l’emprise définie graphiquement.

Toutefois à l’extérieur de la délimitation graphique du polygone d’implantation,

sont admis :

- les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les

outillages, les équipements et les installations techniques directement

liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou le maintien de la

sécurité routière, fluviale et ferroviaire

- les constructions, travaux et installations nécessaires au

fonctionnement des différents réseaux et des services urbains, ou à

l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion,

l’entretien et l’exploitation des cours d’eau ;

- les constructions, travaux, aménagements, équipements et

réseaux nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à l’accès au

stationnement des constructions, ouvrages ou installations admis dans

la zone ;

- les clôtures et les murs de soutènement ;

- les constructions, travaux, ouvrages ou installations dont la hauteur

n’excède pas 0,60 mètre par rapport au sol naturel ;

- l'extension mesurée des constructions existantes à la date

d'approbation du PLU-H et dans le respect des autres dispositions du

règlement ;

- l'aménagement des espaces libres ;

- le stationnement en surface ou sur le terrain d'assiette de la

construction ;

- les éléments de construction suivants :

- les débords de toiture, les balcons, les oriels et les marquises,

dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre, par rapport

au nu général de la façade ;

- les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux et/ou de

modénature (tels que corniches, bandeaux, encadrements de

fenêtres), dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,40 mètre,

par rapport au nu général de la façade ;

- les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont

la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu

général de la façade.

1.2.2.5 - Sur les terrains urbains cultivés les terrains non bâtis pour le maintien des

continuités écologiques inscrits aux documents graphiques, les constructions, travaux,

ouvrages ou installations, doivent être destinées à leur gestion et à leur mise en valeur.

UPR5 3Implantation des constructions

Intitulé du document : LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES

CONSTRUCTIONS

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises

publiques ou privées

2.1.1 - Définition

Le terme « limite de référence » désigne les limites :

a. des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale ;

b. des places ;

c. des emplacements réservés destinés à la création, à l’élargissement ou à

l’extension des dites voies et places ;

d. des marges de recul, dès lors qu’elles sont inscrites dans les documents

graphiques.

Toutefois ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente

définition les servitudes de passage et les cheminements piétons et cyclistes ainsi

que les voies exclusivement destinées à un seul mode de déplacement.

2.1.2 - Champs d'application

Les dispositions du présent article s'appliquent aux seules constructions situées le long des

limites de référence.

2.1.3 - Modalités de calcul du retrait

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au

point le plus proche de la limite de référence.

a. Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels, dès lors que leur

profondeur est supérieure à 0,40 mètre, ainsi que les parties enterrées de la

construction ;

b. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait :

- les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égal à

0,60 mètre ;

- les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, ainsi que les

balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est au plus égale à

0,40 mètre.

- les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la

profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu

général de la façade.

2.1.4 - Règles d'implantation

2.1.4.1 - Règle générale

a. Les constructions doivent être implantées dans le respect des dispositions du

règlement de l’AVAP des gratte-ciel de Villeurbanne tel qu'annexé au PLU-H.

b. En l'absence de telles dispositions, les constructions doivent être implantées

sur la limite de référence ou en retrait de celle-ci, avec un minimum de 4 m.

2.1.4.2 - Règles alternatives

a. Prescriptions graphiques

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant, sont imposées dans les cas

suivants :

- Ligne d'implantation

Dès lors qu'une ligne d'implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non

enterrées des constructions, à l'exception des clôtures, doivent être implantées à l'aplomb

de cette ligne.

- Polygones d'implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont

repérés graphiquement.

- Dans les polygones d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux

constructions, travaux ou ouvrages admis au paragraphe 1.2.2.4, qui doivent être

implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas

aux constructions, travaux ou ouvrages admis au paragraphe 1.2.2.4 situés à l’extérieur

de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception

de l’extension mesurée des constructions existantes visées au 7ème alinéa du

paragraphe 1.2.2.4.

- Espace non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques,

les constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris des clôtures,

doivent être implantées au-delà de ces espaces dans le respect des retraits

imposés à la règle générale.

b. Autres prescriptions

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant, peuvent être autorisées ou

imposées dans les cas suivants :

- aménagement, surélévation ou extension d'une construction existante

implantée différemment de la règle générale, dans le respect d'une harmonie

d'ensemble de la construction ;

- construction réalisée en contiguïté d'une autre construction implantée sur

un terrain voisin ; elle doit toutefois être implantée en continuité de la

construction existante, en prenant en compte son implantation et sa volumétrie ;

- prise en compte de l'implantation, de la volumétrie des constructions et de

la morphologie urbaine environnante afin que le projet s'insère sans rompre

l'harmonie des lieux, d'un front bâti constitué, d'une organisation urbaine

particulière ;

- implantation d’une construction au sein d’un périmètre d’intérêt

patrimonial délimité au document graphique du règlement ou identifié en tant

qu’élément bâti patrimonial au document graphique du règlement dès lors que

le choix d’implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les

caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial ;

- préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de

qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la légende

« espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels - arbres

remarquables », ou sous la légende « espaces végétalisés à valoriser » ;

- préservation des vues et des dégagements visuels dès lors, compte tenu de

la topographie des lieux, que des vues intéressantes peuvent être préservées

depuis des espaces publics ;

- prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette de

la construction, telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une

topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au

niveau de la limite de référence, une localisation au contact de plusieurs limites

de référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en vue de

son insertion dans le site ;

- réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la

nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente ;

- isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la

date d’approbation du PLU-H, implantée sur la limite de référence, dès lors que

ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et

qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la

construction existante.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

2.2.1 - Définition

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport

aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fonds de parcelle,

celles qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 2.1.

En se référant à un terrain présentant une configuration d’un quadrilatère régulier, les

limites qui aboutissent à la limite de référence constituent des limites séparatives latérales.

La limite opposée à la limite de référence constitue une limite de fond de parcelle. Dans

l’acception courante, il faut assimiler toute morphologie parcellaire complexe à cette

configuration théorique en considérant comme limite latérale tout côté de terrain

aboutissant à la limite de référence, y compris les éventuels décrochements, coudes ou

brisures.

2.2.2 - Champ d’application

2.2.2.1 - Les bandes de constructibilité

Les bandes de constructibilité déterminent les règles d'implantation des constructions ;

elles sont mesurées parallèlement à la limite de référence ou à la ligne d'implantation.

Les règles d'implantation des constructions varient selon que ces dernières se situent :

a. zone UPr5 :

- dans la bande de constructibilité principale d'une profondeur de 15 m ;

- ou au-delà de celle-ci.

b. secteur de zone UPr5a :

- dans la bande de constructibilité principale d'une profondeur de 13 m ;

- ou au-delà de celle-ci.

2.2.2.2 - Les règles relatives aux bandes de constructibilité ne sont pas applicables :

a. en présence d'un plan masse ;

b. dans les polygones d'implantations figurant aux documents graphiques.

2.2.3 - Modalités de calcul du retrait

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au

point le plus proche de la limite séparative.

a. Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels dès lors que leur

profondeur est supérieure à 0,40 mètre.

b. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait :

- les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale

à 0,60 mètre ;

- les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les balcons et

oriels, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre ;

- les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la

profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu

général de la façade.

- les parties enterrées de la construction.

2.2.4 - Règles d’implantation

2.2.4.1 - Règle générale

Les constructions doivent être implantées :

- dans la bande de constructibilité principale, en ordre continu d'une limite

séparative latérale à l'autre ;

- dans la bande de constructibilité secondaire, sur une ou plusieurs limites

séparatives, ou en retrait de ces dernières, en cohérence avec l'implantation et

les caractéristiques du bâti existant, des constructions avoisinantes et de la

morphologie urbaine environnante.

2.2.4.2 - Règles alternatives

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant sont imposées dans les cas

suivants :

a. Prescriptions graphiques

- Ligne d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non

enterrées des constructions, à l’exception des clôtures, doivent être implantées à l’aplomb

de cette ligne.

- Polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont

repérés graphiquement.

- Dans les polygones d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux

constructions, travaux ou ouvrages admis au paragraphe 1.2.2.4, qui doivent être

implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas

aux constructions, travaux ou ouvrages admis au paragraphe 1.2.2.4 situés à l’extérieur

de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception

de l’extension mesurée des constructions existantes visées au 7ème alinéa du

paragraphe 1.2.2.4.

- Espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les

constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris les clôtures, doivent être

implantées au-delà de ces espaces, dans le respect des retraits imposés dans la règle

générale.

- Prescription de continuité ou de discontinuité obligatoire

Dès lors que figurent aux documents graphiques :

- une prescription de continuité obligatoire, les constructions doivent être

implantées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre ; toutefois,

dans les opérations d’ensemble, l’ordre continu des constructions peut

être interrompu dès lors que ladite interruption autorise le débouché

sur une voie publique ou privée de la desserte interne de l’opération

projetée ;

- une prescription de discontinuité obligatoire, les constructions doivent

être implantées en ordre discontinu, dans le respect des dispositions

de la règle générale qui ne lui sont pas contraires.

- Plan masse

En présence d’un plan masse, les constructions doivent être implantées à l’intérieur de la

délimitation de son emprise ou dans le respect des emprises des constructions inscrites

dans le plan masse.

b. Autres prescriptions

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées

dans les cas suivants :

- servitude de cour commune établie en application du code de l’urbanisme ;

- servitude d’utilité publique, servitude privée ou espace de desserte interne à

une opération ne permettant pas une implantation en limite séparative ;

- aménagement, surélévation, ou extension d’une construction existante

implantée différemment de la règle générale ;

- construction réalisée en contiguïté d’une autre construction implantée sur

un terrain voisin ; elle doit toutefois être implantée en continuité de la

construction existante, en prenant en compte son implantation et sa volumétrie ;

- prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et de

la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre

l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine

particulière ;

- implantation d’une construction au sein d’un périmètre d’intérêt

patrimonial délimité au document graphique du règlement ou identifié en tant

qu’élément bâti patrimonial au document graphique du règlement dès lors que

le choix d’implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les

caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial ;

- préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de

qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la légende

« espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels - arbres

remarquables », ou sous la légende « espaces végétalisés à valoriser » ;

- préservation des vues et des dégagements visuels dès lors, compte tenu de

la topographie des lieux, que des vues intéressantes peuvent être préservées

depuis des espaces publics ;

- prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette de

la construction, telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une

topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au

niveau de la limite de référence, une localisation au contact de plusieurs limites

de référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en vue de

son insertion dans le site ;

- réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la

nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente ;

- isolation ou mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la

date d’approbation du PLU-H, présentant un retrait inférieur à celui exigé par la

règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieur à celui exigé par

la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au

plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques

architecturales de la construction existante.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même

terrain

2.3.1 - Définition et modalités de calcul

La distance séparant les constructions non accolées, implantées sur un même terrain, est

comptée horizontalement de tout point de la construction projetée, au point le plus proche

de la construction en vis-à-vis.

a. Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels, dès lors que leur

profondeur est supérieure à 0,40 mètre.

b. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait :

- les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale

à 0,60 mètre ;

- les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les balcons et

oriels, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre ;

- les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la

profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu

général de la façade.

- les parties enterrées de la construction ainsi que les constructions

ou parties de construction dont la hauteur n’excède pas 0,60 mètre à

compter du sol naturel.

2.3.2 - Règles d’implantation

2.3.2.1 - Règle générale

a. Les constructions doivent être implantées dans le respect des dispositions du

règlement de l’AVAP des gratte-ciel de Villeurbanne, tel qu'annexé au PLU-H.

b. En l'absence de telles dispositions, les constructions en vis-à-vis doivent être

implantées les unes par rapport aux autres à une distance au moins égale au tiers

de la hauteur de la construction projetée.

2.3.2.2 - Règles alternatives

a. Prescriptions graphiques

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant sont imposées dans les cas

suivants :

- Ligne d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties

non enterrées des constructions, à l’exception des clôtures, doivent être implantées à

l’aplomb de cette ligne.

- Polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont

repérés graphiquement.

- Dans les polygones d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux

constructions, travaux ou ouvrages admis au paragraphe 1.2.2.4, qui doivent être

implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas

aux constructions, travaux ou ouvrages admis au paragraphe 1.2.2.4 situés à l’extérieur

de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception

de l’extension mesurée des constructions existantes visées au 7ème alinéa du paragraphe

1.2.2.4.

- Espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les

constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris les clôtures, doivent être

implantées au-delà de ces espaces, dans le respect des dispositions de la règle générale

qui ne lui sont pas contraires.

- Plan masse

En présence d’un plan masse, les constructions doivent être implantées à l’intérieur de la

délimitation de son emprise ou dans le respect des emprises des constructions inscrites

dans le plan masse.

b. Autres prescriptions

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées

dans les cas suivants :

- aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante

dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ;

- prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et de

la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre

l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine

particulière ;

- implantation d’une construction au sein d’un périmètre d’intérêt

patrimonial délimité au document graphique du règlement ou identifié en tant

qu’élément bâti patrimonial au document graphique du règlement dès lors que

le choix d’implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les

caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial ;

- préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de

qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la légende

« espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels - arbre

remarquable » ou sous la légende « espaces végétalisés à valoriser » ;

- préservation des vues et des dégagements visuels dès lors que, compte

tenu de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être

préservées depuis des lieux publics ;

- dans le cas où l’une des constructions constitue une annexe telle que

garages, abris de jardin ;

- réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la

nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente ;

- isolation ou mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la

date d’approbation du PLU-H, présentant une distance inférieure à celle exigée

par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieure à celle

exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une

épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les

caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.4 - Emprise au sol des constructions

2.4.1 - Définition

2.4.1.1 - L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale sur

un plan horizontal :

a. Sont compris dans l’emprise au sol des constructions, les balcons, oriels et les

constructions annexes.

b. Ne sont pas compris dans l’emprise au sol des constructions :

- les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale

à 0,60 mètre ;

- les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, dès lors

que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre ;

- les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la

profondeur est inférieure ou égale, par rapport au nu général de la

façade, à 0,80 mètre lorsqu’ils sont implantés au niveau du plancher

haut du dernier niveau situé avant le VETC, à 0,40 mètre lorsqu’ils sont

implantés à tout autre niveau ;

- les constructions ou parties de construction ayant une hauteur

maximale de 0,60 mètre à compter du sol naturel.

2.4.1.2 - Le coefficient d’emprise au sol exprime le rapport entre la superficie de l’emprise au

sol de la construction et la superficie du terrain.

2.4.2 - Champ d’application

Les dispositions édictées par la règle générale ne sont pas applicables :

a. aux travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension réalisés :

- sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLU-H

ayant une emprise au sol supérieure ou égale à celle définie par la

règle ci-après ;

- ou sur des constructions situées à l’extérieur des polygones

d’implantation,

dès lors qu’ils ont pour effet d’augmenter l’emprise au sol existante à la date

d’approbation du PLU-H de 5 % au plus ;

b. aux constructions travaux ou ouvrages à destination commerciale, dès lors qu’ils

sont situés en rez-de-chaussée des constructions et dans un périmètre de polarité

commerciale ou le long des linéaires commerciaux ou toutes activités repérés aux

documents graphiques ;

c. aux équipements d’intérêt collectif et services publics ;

d. à l’isolation ou mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement

solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’ approbation

du PLU-H, présentant une emprise au sol supérieure à celle exigée par la règle,

ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la

règle, dès lors que ces dispositifs d'isolation présentent une épaisseur au plus

égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales

de la construction existante.

2.4.3 - Règle

2.4.3.1 - Règle générale

a. dans la bande de constructibilité principale, le coefficient d'emprise au sol

maximum est de 100 % ;

b. au-delà de la bande de constructibilité principale, le coefficient d'emprise au sol

maximum est limité à l'emprise au sol des constructions existantes, augmentée de

10 % .

2.4.3.2 - Règles alternatives

Des emprises au sol différentes de celles déterminées ci-avant sont imposées dans les cas

suivants :

a. Coefficient d’emprise au sol graphique

La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux

constructions, travaux ou ouvrages admis au paragraphe 1.2.2.4, qui doivent être

implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas

aux constructions, travaux ou ouvrages admis au paragraphe 1.2.2.4 situés à l’extérieur

de la délimitation de leur emprise, qui n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension

mesurée des constructions existantes visées au 7ème alinéa du paragraphe 1.2.2.4 et à

l’article 2.4.2. ci-avant.

c. Espaces non aedificandi

Dans les espaces non aedificandi inscrits aux documents graphiques, aucune construction,

y compris les parties enterrées, mais à l’exception des clôtures, ne peut être implantée.

d. Plan masse

En présence d’un plan masse, l’emprise au sol des constructions doit :

- lorsqu’elle est imposée correspondre à celle délimitée au plan masse ;

- lorsqu’elle est maximale s’inscrire à l’intérieur de celle délimitée au plan

masse.

2.5 - Hauteur des constructions

UPR5 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur des constructions est déterminée par trois règles (hauteur des façades,

enveloppe maximale et nombre de niveaux) qui s'appliquent concomitamment.

Des dispositions différentes peuvent être édictées par le règlement de l’AVAP des

Gratte-Ciel de Villeurbanne qui complètent ou se substituent alors, en tout ou partie, aux

règles de droit commun.

2.5.1 - Hauteur maximale de façade

2.5.1.1 - Définition et modalités de calcul

Les modalités de calcul de la hauteur maximale de façade sont différentes selon

l'implantation de la construction par rapport à la limite de référence :

a. pour les constructions implantées à une distance inférieure ou égale à

3 mètres de la limite de référence, la hauteur maximale des façades est la

différence d'altitude mesurée verticalement entre le point le plus haut de la façade

et la hauteur altimétrique de la limite de référence au droit de ce point.

Toutefois dans le cas d'une construction implantée sur un terrain en pente, la

façade prise en compte pour le calcul de la hauteur est celle donnant sur la limite

de référence.

b. pour les constructions implantées à une distance supérieure à 3 mètres de la

limite de référence, la hauteur maximale des façades est la différence d'altitude

mesurée verticalement entre le point le plus haut de la façade et le sol naturel

avant travaux.

Lorsque la limite de référence où le terrain considéré est en pente suffisante, la

face des constructions est divisée en section n'excédant pas 20 mètres de

longueur, et la hauteur mesurée uniquement au milieu de chacune de ces sections.

Sont exclus du calcul de la hauteur :

- les pignons, dès lors qu'ils ne sont pas édifiés le long de la limite de

référence ;

- les ouvrages techniques, tels que souches de cheminée, ventilation,

machineries d'ascenseur, éléments architecturaux dès lors qu'ils

demeurent ponctuels.

2.5.1.2 - Règle générale

La règle de hauteur de façade est différente selon que la construction se situe :

a. dans la bande de constructibilité principale; il s'agit alors de la hauteur sur voie ;

elle s'applique à toute façade ou portion de façade d'une construction implantée

dans ladite bande.

b. au-delà de la bande définie ci-avant ; il s'agit alors de la hauteur d'îlot ; elle

s'applique aux façades ou portions de façade des constructions implantées au-delà

de ladite bande.

- La hauteur sur voie est indiquée aux documents graphiques. En l'absence

de prescriptions graphiques, elle est déterminée par rapport à la largeur de la

voie concernée et selon les dispositions contenues dans le tableau ci-dessous,

sans pouvoir excéder celle fixée pour la hauteur d'îlot.

Largeur de la voie (en mètres) Hauteur sur voie (en mètres)

≤9 7

10

9,01 à 11 13

11,01 à 13 16

13,01 à 16 19

16,01 à 19 22

19,01 à 22 25

22,01 et plus

Lorsque la construction est édifiée à l'intersection de deux voies autorisant des

hauteurs différentes, la hauteur la plus élevée peut être appliquée sur l'autre voie

sur une distance qui ne peut excéder l'épaisseur de la construction implantée le

long de la voie autorisant la hauteur la plus importante.

Dès lors que cette disposition ne peut être appliquée du fait de la configuration

particulière du terrain d'assiette de la construction, la distance ci-avant indiquée

pourra être majorée sans toutefois pouvoir excéder 20 mètres, de façon à

améliorer l'articulation des volumes.

Lorsqu'un terrain, traversant un îlot, donne sur deux voies opposées distantes de

moins de 40 mètres, chaque hauteur sur voie s'applique respectivement sur la

moitié de la profondeur du terrain.

- La hauteur d'îlot est indiquée aux documents graphiques, à l’intérieur de

la délimitation de l'emprise de ces îlots.

2.5.2 - Le couronnement

Les constructions doivent s'inscrire dans un volume de couronnement délimité par des

plans inclinés de pente un pour deux dont l'accroche se situe au point le plus haut de la

façad, selon les hauteurs de façade autorisées et incluant le cas échéant les débords de

toiture.

Un couronnement différent est admis ou imposé dès lors qu'il est justifié par la volumétrie

des constructions limitrophes.

Au-delà du volume enveloppe défini ci-avant, seuls sont autorisés les ouvrages tels que

cheminées, garde corps ajourés et ouvrages d'architecture décoratifs ; les installations

techniques doivent être incluses dans le volume enveloppe et être couverte.

2.5.3 - Les niveaux

2.5.3.1 - Définition

Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher

qui lui est immédiatement supérieur.

Un rez-de-chaussée est le premier niveau d'une construction, dépassant en tout ou partie,

de plus de 1,20 m du sol naturel.

2.5.3.2 - Nombre de niveaux en façade

Le nombre maximum de niveaux, y compris les rez-de-chaussée, pouvant être réalisés est

défini par rapport à la hauteur de la façade autorisée et selon le tableau ci-après :

Hauteur de façade autorisée (en mètres) Nombre de niveaux

 10 3

4

10,01 à 13 5

13,01 à 16 6

16,01 à 20,50 7

20,51 à 22 8

22,01 à 25

à partir de 25 mètres un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres

Ne sont pas compris dans le calcul des niveaux :

a. les sous-sols dont aucun point ne dépasse du sol naturel de plus de 1m20

(niveau supérieur de la dalle) ;

b. le niveau situé dans le volume de couronnement défini ci-avant, dès lors :

- que la surface du plancher bas de ce volume ne se situe pas plus bas

que 1 mètre en dessous de la hauteur de façade ;

- que ce volume de couronnement ne comporte pas plus d'un niveau

habitable.

Il peut être imposé que la hauteur des rez-de-chaussée soit augmentée pour se mettre en

harmonie avec la façade des constructions contiguës.

Pour les terrains situés en contrebas de la limite de référence, les parties de construction

situées en dessous du niveau de rez-de-chaussée peuvent être partiellement affectés à

une destination autorisée dans la zone, dès lors qu'elles n'occupent pas plus d'un niveau.

2.5.4 - Règles alternatives

Des hauteurs différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées

dans les cas suivants :

a. travaux d’aménagement, d’extension des constructions existantes ayant une

hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin de préserver une harmonie

d’ensemble de la construction ;

b. constructions, travaux ou ouvrages qui, compte tenu de leur nature ou de

raisons techniques justifiées, nécessitent des hauteurs plus importantes ;

c. constructions insérées au sein de constructions d’une hauteur différente de celles

fixées ci-avant afin de garantir un épannelage harmonieux ;

d. prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette telles

qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une

situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une

localisation au contact de plusieurs voies ou autres limites de référence (terrain

d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le

site ;

e. réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature

ou le fonctionnement nécessite une hauteur différente ;

f. isolation par surélévation d’une toiture d’une construction existante à la date

d’approbation du PLU-H présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la

règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée

par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de

la mise en œuvre du dispositif d’isolation.

UPR5 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Lorsqu’un coefficient d’emprise au sol est inscrit aux documents graphiques, la valeur

indiquée graphiquement se substitue à celle fixée ci-avant.

b. Polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont

repérés graphiquement.

UPR5 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : LA QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE

Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les

constructions doivent respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, les sites, les

paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales.

Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur des

caractéristiques dominantes de la zone et être réalisé conformément aux dispositions du

règlement de l’AVAP des Gratte-Ciel, tel qu'annexé au PLU-H.

L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et

de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur.

UPR5 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des

constructions, les aménagements de voirie et les accès ainsi que les aires de

stationnement.

Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager, composé d’aménagements

végétaux et minéraux, pouvant accueillir des cheminements piétons, des aires de jeux et

de détente.

Ce traitement paysager doit être réalisé dans les conditions suivantes : les espaces libres

doivent faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale, en quantité et

qualité suffisantes.

En outre, ils doivent être réalisés conformément aux dispositions du règlement de

l’AVAP des gratte-ciel de Villeurbanne, annexé au présent PLU-H.

3.3 - Règles alternatives

3.3.1 - Espaces non aedificandi et préservation des vues

Dans les espaces non aedificandi ou dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux,

des vues intéressantes peuvent être préservées depuis des lieux publics, l’aménagement

paysager doit être conçu pour préserver la pérennité des vues et des dégagements visuels.

3.3.2 - Plan masse

En présence d’un plan masse, les aménagements paysagers et les plantations doivent être

réalisés dans le respect ou en compatibilité avec les indications figurant au plan masse.

Dans le cas où de telles indications ne figurent pas au plan masse, il y a lieu d’appliquer les

dispositions du paragraphe relatif au paysagement des espaces libres.

3.4 - Ensembles à protéger

3.4.1 - Espaces boisés classés

Les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une

préservation et d’une mise en valeur ; « le classement interdit tout changement d’affectation

ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection

ou la création de boisements ».

3.4.2 - Les plantations sur le domaine public

Les plantations sur le domaine public localisées aux documents graphiques doivent être

préservées. Á ce titre, tous les travaux susceptibles de compromettre leur conservation ne

peuvent être mis en œuvre qu’à la double condition de poursuivre un objectif d’intérêt

général et de compenser dans la mesure du possible les sujets abattus, dès lors que cette

compensation est compatible avec les travaux projetés.

3.4.3 - Les espaces végétalisés à valoriser

Les espaces végétalisés à valoriser, localisés aux documents graphiques, doivent faire

l’objet d’une mise en valeur.

UPR5 8Stationnement

Intitulé du document : LES DÉPLACEMENTS ET LE STATIONNEMENT

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de

la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement

5.2.1 - Normes relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules

automobiles et aux deux-roues non motorisés, ainsi que leurs modalités de calcul se situent

au chapitre 5 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, usages des

sols et nature d’activités doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les aires de stationnement doivent être conçues tant dans la distribution et la dimension

des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour

garantir leur fonctionnement et leur accessibilité.

Les places de stationnement doivent être réalisées en sous-sol.

Cette disposition ne s’applique pas :

a. aux places existantes en surface et conservées dans le cadre d’un changement

de destination des constructions ;

b. aux activités industrielles ou artisanales ;

c. aux places destinées au déchargement des camions, livraisons, ambulances ;

d. aux places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite ;

e. aux garages en silo ;

f. dès lors que le projet comporte quatre emplacements indépendants au moins

dans une construction existante, avec un seul accès.

Lorsque le projet comporte plusieurs niveaux superposés de stationnement en sous-sol, ou

en présence d'un parking mécanisé, le dépassement du sol naturel avant travaux par la

dalle de couverture du niveau supérieur (hors terre végétale) peut être admis, dans la limite

de 1,20 mètre.

La surface des dalles de couverture de stationnement en sous-sol doit faire l’objet d’un

aménagement paysager à dominante végétale de qualité.

Les aires de stationnement aménagées en surface doivent faire l’objet d’un traitement

qualitatif.

UPR5 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Á ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les

terrains concernés doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles

paysagers. Leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée, pour partie

au moins, par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du

terrain.

Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et

réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont

incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec le maintien des espaces

végétalisés à valoriser localisés aux documents graphiques.

Zone UPR6

Ce que la zone UPR6 autorise, en clair

UPR6 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET

AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES

1.1 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

interdites

a. Les affouillements ou exhaussements des sols ainsi que les dépôts et

stockages de matériaux, non liés aux travaux de construction ou d’aménagement

admis dans la zone ;

b. Les aires de stockage en plein air ou les aires de démolition des véhicules

usagés ;

c. Les stationnements sous forme de boxes en surface ;

d. l'aménagement, d'initiative privée, de terrains familiaux destinés à l'habitat des

gens du voyage, ou de terrains destinés à recevoir des résidences démontables ;

e. l’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, dès

lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics ;

f. l’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet :

- de résidence démontable,

- de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage,

- d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente ;

g. les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

soumises à conditions

a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat

destinées principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface

de plancher est, par unité de commerce, au plus égale à 100 m² ou au plafond

indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents

graphiques du règlement.

Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à l’automobile

(tel que vente de véhicules, concessions automobiles…).

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher

destinée au commerce de détail existante à la date d’approbation du PLU-H.

b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans la

limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les périmètres de polarité

d’hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents graphiques du

règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres

existantes à la date d’approbation du PLU-H ;

c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de

plancher est au plus égale à 5 000 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de

polarité bureau figurant aux documents graphiques du règlement. qu'il s'agisse

d'une construction neuve ou d'une extension ;

d. Les constructions à destination d’activités industrielles ou artisanales, dès lors

qu’ils sont compatibles avec le milieu environnant

e. Les constructions, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement

des différents réseaux ou services urbains ou à l’exécution d’un service public

en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau,

sous réserve d’insertion paysagère ;

f. Les changements de destination des constructions existantes ou des parties

de construction existantes, situées au-delà de la bande constructible représentée

par la bande de CES 100%, dans la limite de la SDP existante à la date

d’approbation du PLU-H, à la triple condition que :

- l’état et la structure de la construction permettent ce changement de

destination ;

- l’emprise au sol des constructions sur le tènement n’excède pas 85% ;

- les règles posées par les chapitres 1, 3, 4 et 5 du règlement soient

respectées.

g. Les garages en rez-de-chaussée, réalisés dans des constructions existantes, à

condition :

- d’une part qu’ils comportent au moins 4 emplacements indépendants et

un seul accès direct sur la voie publique ;

- d’autre part que le rez-de-chaussée ne soit pas affecté par un linéaire

« toutes activités » ou un linéaire « artisanal et commercial » repéré

aux documents graphiques.

h. La façade sur voie des rez-de-chaussée des constructions implantées le long des

voies repérées aux documents graphiques comme :

- linéaire « artisanal et commercial » : doit être obligatoirement

affectée à des activités artisanales destinées principalement à la vente

de biens ou services commerciales de détail, cafés, restaurants,

hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou

locaux communs non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma

ou à des équipements d’intérêt collectif et services publics ; sont

interdits les bureaux et services.

- linéaire « toutes activités » : doit être obligatoirement affectée à des

activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou

services, commerciales de détail, cafés, restaurants, hébergement

hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux communs

non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma, de service avec

l’accueil d’une clientèle, bureaux, artisanat du secteur de la

construction ou de l'industrie ou à des équipements d’intérêt collectif et

services publics.

Cette obligation s’applique également dans le cas d’une construction située à

l’angle de 2 rues, sur le retour de façade de construction non affectée par un

linéaire « toutes activités » ou « artisanal et commercial », sur une distance

correspondant à l’épaisseur de la dite construction.

Ces dispositions s’appliquent au rez-de-chaussée des constructions ayant une

façade sur la voie concernée par le linéaire et s’établissent sur une profondeur

minimale de 7 mètres à compter de la façade de la construction, ou de la

construction lorsque cette dernière a une profondeur inférieure à 7 mètres ;

Toutefois, ne sont pas comprises les parties communes des constructions

nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès aux places de

stationnement automobile, places de stationnement pour les vélos, locaux

techniques, locaux de gardiennage ;

i. Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation,

sont repérés graphiquement -

- les constructions, travaux et ouvrages admis par le règlement doivent être

implantées à l’intérieur de l’emprise définie graphiquement.

Toutefois à l’extérieur de la délimitation graphique du polygone

d’implantation, sont admis :

- les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les

équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement,

à leur exploitation ou le maintien de la sécurité routière, fluviale et ferroviaire ;

- les constructions, travaux et installations nécessaires au

fonctionnement des différents réseaux et des services urbains ou à

l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion,

l’entretien et l’exploitation des cours d’eau ;

- les constructions, travaux, aménagements, équipements et réseaux

nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à l’accès au stationnement des

constructions, ouvrages ou installations admis dans la zone ;

- les clôtures et les murs de soutènement ;

- les constructions, travaux, ouvrages ou installations dont la hauteur n’excède

pas le niveau du sol naturel avant travaux ;

- l'extension des constructions existantes dans une limite de 5 % de leur emprise

au sol existante à la date d'approbation du PLU-H et dans le respect des autres

dispositions du règlement.

- l'aménagement des espaces libres ;

- le stationnement en surface ou sur le terrain d'assiette de la construction ;

- les éléments de construction suivants :

j. les débords de toiture, dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre,

par rapport au nu général de la façade ;

k. les éléments architecturaux et/ou de modénature (tels que corniches,

bandeaux, encadrements de fenêtres), dont la profondeur est inférieure ou égale à

0,40 mètre, par rapport au nu général de la façade;

l. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur

est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade.

m. Sur les terrains urbains cultivés et non bâtis pour le maintien des continuités

écologiques, inscrits aux documents graphiques : seuls sont admis les travaux,

ouvrages, installations et constructions légères, destinés à leur gestion ou leur mise

en valeur.

UPR6 3Implantation des constructions

Intitulé du document : LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES

CONSTRUCTIONS

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises

publiques ou privées

Le terme « limite de référence » désigne les limites :

a. des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale ;

b. des places ;

c. des emplacements réservés destinés à la création, à l’élargissement ou à

l’extension des dites voies et places ;

d. des marges de recul, dès lors qu’elles sont inscrites dans les documents

graphiques ;

Toutefois ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente

définition les servitudes de passage et les cheminements piétons et cyclistes ainsi

que les voies exclusivement destinées à un seul mode de déplacement.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait :

a. les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la

toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ;

b. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la

façade ;

c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur

est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade ;

d. les clôtures.

2.1.1 - Règle générale

Les constructions principales doivent s’implanter en limite de référence.

2.1.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle fixée par la règle générale peut être appliquée dans les

conditions et cas suivants :

a. lorsque le retrait ne concerne que le rez-de-chaussée, à condition que le projet

se raccorde avec les constructions voisines ;

b. pour favoriser une homogénéité dans l’implantation du bâti lorsque le projet

est compris entre deux sections d’une même voie de largeurs différentes et prendre

en compte l’ordonnancement des îlots voisins ;

c. pour les constructions dont la longueur de façade sur voie est supérieure à

40 mètres ;

d. à l’occasion des constructions nouvelles, sous forme de pans coupés aux

angles des voies, pour permettre une meilleure visibilité ;

e. pour permettre à tout ou partie de la construction projetée de venir s’implanter

contre le mur pignon d’une construction existante, implantée en limite séparative

latérale ;

f. dans le cas d’un terrain desservi par au moins deux voies sur deux côtés

opposés, si les dimensions du terrain sont telles que l’application des autres

articles oblige à ne construire que le long d’une seule voie ;

g. pour les travaux d’aménagement, surélévation ou extension d’une construction

existante, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ;

h. pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur

nature, de leur fonctionnement ou pour des raisons liées à la sécurité du public ;

i. pour préserver un espace boisé classé, un boisement ou un arbre isolé. Cette

disposition s’applique aussi au sous-sol des constructions ;

j. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la

morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre

l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine

particulière ;

k. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date

d’approbation du PLU-H, implantée sur la limite de référence, dès lors que ces

dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont

en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.1.3 - Le traitement des retraits par rapport à la voie

Lorsqu’une construction peut s’implanter en retrait en application du présent règlement,

aucune partie du sous-sol de cette construction dépassant du sol naturel (notamment les

gaines de ventilation) n’est autorisée dans la bande de retrait. En cas d’espace boisé

classé, de boisement ou d’arbre isolé, aucune construction, y compris enterrée, n’est

autorisée dans la bande du retrait, sauf en cas d’impossibilité manifeste.

2.1.4 - Les vitrines et terrasses commerciales

Les dispositions de cet article peuvent ne pas être appliquées pour les vitrines et terrasses

des commerces, sous réserve des règles liées à la domanialité publique, à la sécurité, aux

réseaux divers et à l’aspect des constructions.

2.1.5 - Les polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont

repérés graphiquement.

- Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique

pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe 1.2, qui doivent

être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne

s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe 1.2

situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas

règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa

du « i » du paragraphe 1.2.

2.1.6 - Les lignes d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non

enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.

2.1.7 - Les espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les

constructions, y compris les parties enterrées doivent être implantées au-delà de ces

espaces.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait :

a. les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la

toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ;

b. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la

façade ;

c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur

est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade.

d. les ouvrages ou terrasses extérieurs dont aucun point ne dépasse du sol naturel de

plus de 0,60 mètre (1,20 mètre s’il s’agit de dalles de couverture de parking en

sous-sol ;

e. les clôtures.

2.2.1 - Règle générale

2.2.1.1 – Détermination de la règle applicable

a. En présence de prescriptions graphiques, les constructions doivent s’implanter :

- soit en ordre continu en cas de prescription graphique de continuité obligatoire

figurant dans les documents graphiques ; Toutefois, dans les opérations

d’ensemble, l’ordre continu des constructions peut être interrompu dès lors que

ladite interruption autorise le débouché sur une voie publique ou privée de la

desserte interne à l’opération projetée ;

- soit en ordre discontinu en cas de prescription graphique de discontinuité

obligatoire figurant dans les documents graphiques.

b. En l’absence de prescriptions graphiques, l’implantation des constructions doit

respecter :

- soit les dispositions relatives à l’implantation en ordre continu ;

- soit les dispositions relatives à l’implantation des constructions en ordre discontinu.

2.2.1.2 – Constructions en ordre continu

Les constructions doivent s’implanter d’une limite séparative latérale à l’autre, dans la

bande constructible représentée par la légende « CES 100 % » figurant sur les documents

graphiques en bordure de la limite de référence. Toutefois, dans les opérations d’ensemble,

l’ordre continu des constructions peut être interrompu dès lors que ladite interruption

autorise le débouché sur une voie publique ou privée de la desserte interne à l’opération

projetée.

Les constructions doivent s’implanter jusqu’en limite de bande de CES 100% lorsque celleci est interrompue avant la limite latérale de propriété.

Dans le cas d’un terrain dont la longueur de façade sur voie est supérieure à 40 mètres, il

peut être imposé que la continuité de la construction fasse l’objet de retraits ou de percées

visuelles, de façon à introduire des rythmes.

En outre, il est possible de réaliser des constructions ou parties de construction au-delà de

la bande constructible représentée par la légende CES 100% à condition que celles-ci

respectent les prospects édictés au paragraphe 2.2.1.3 « Constructions en ordre

discontinu » ci-après.

Tout point de la construction doit être éloigné de la limite séparative opposée à l’alignement

d’une distance au moins égale à 4 mètres.

2.2.1.3 Constructions en ordre discontinu

Le prospect des constructions par rapport aux limites séparatives est au moins égal

en tout point au tiers de la hauteur totale de la façade de la construction projetée en ce

point dans le cas de faces étroites, à la moitié de la hauteur totale de la façade de la

construction projetée en ce point dans les autres cas, sans pouvoir être inférieur à

4 mètres.

Toutefois, le prospect des constructions par rapport aux limites séparatives n’est pas

imposé :

a. aux faces de la construction projetée contiguës au mur pignon d’une construction

existante, implantée en limite séparative latérale ;

b. aux seules parties des constructions dont la hauteur en limite de propriété est

inférieure ou égale à 3,5 mètres, ou 5 mètres s’il s’agit d’activités industrielles,

artisanales ou commerciales, et situées dans une bande de 4 mètres à compter de

la limite séparative. De plus, la longueur d’appui sur limite séparative de toutes les

constructions de l’unité foncière ne doit pas excéder le tiers du périmètre du

terrain ;

c. pour permettre l’implantation en limite latérale de constructions d’habitation dont la

hauteur ne dépasse pas R+1+combles, sur la distance du prospect, lorsque la

façade sur voie du terrain est inférieure à 18 mètres, pour les terrains existant à la

date d’approbation de PLU-H. Ces constructions doivent toutefois respecter le

prospect par rapport à la limite de fond de parcelle.

2.2.2 - Règles alternatives

2.2.2.1 - En cas d’accolement avec une construction existante implantée en limite

séparative, il peut être imposé que la bande constructible soit limitée à l’épaisseur de

la construction contiguë, sur une longueur de façade égale à la distance de prospect

des constructions en ordre discontinu défini ci-avant. La construction nouvelle doit

donc s’inscrire dans une enveloppe définie d’une part par l’épaisseur de la

construction contiguë, sans pouvoir être inférieure à 10 mètres, d’autre part par un

angle de 45°, défini selon les schémas ci-dessous.

Schéma à titre indicatif, vue en plan

limite limite limite

séparative séparative 45° séparative

45° 45° l l

10m bâtiment

m existant

10m

m

10m

m

bâtiment bâtiment

existant existant

Cas n°1 : épaisseur du Cas n°2 : épaisseur du Cas n°3 : épaisseur du

bâtiment existant = 10 m bâtiment existant < 10 m bâtiment existant > 10 m

2.2.2.2 – Des retraits de construction peuvent être imposés :

a. pour préserver un débouché piétonnier ou un débouché de voirie repéré aux

documents graphiques ;

b. pour préserver un espace boisé ou un arbre isolé. Cette disposition s’applique

aussi au sous-sol des constructions.

2.2.2.3 - Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées :

a. lorsqu’une servitude d’utilité publique ou une servitude privée ne permet pas

une implantation en limite séparative ou lorsqu’une servitude de cour commune est

établie en application du Code de l’urbanisme ;

b. pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur

nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public ;

c. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la

morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre

l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine

particulière ;

d. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date

d’approbation du PLU-H, présentant un retrait inférieur à celui exigé par la règle ou

que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieur à celui exigé par la règle,

dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à

15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la

construction existante.

2.2.3 - Les polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont

repérés graphiquement.

- Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique

pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe 1.2, qui doivent

être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne

s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe 1.2

situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas

règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa

du « i » du paragraphe 1.2.

2.2.4 - Les lignes d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non

enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.

2.2.5 - Les espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les

constructions, y compris les parties enterrées, doivent être implantées au-delà de ces

espaces.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même

terrain

Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait :

a. Les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la

toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ;

b. Les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la

façade ;

c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur

est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade.

d. Les ouvrages ou terrasses extérieurs dont aucun point ne dépasse du sol naturel

de plus de 0,60 mètre (1,20 mètre s’il s’agit de dalles de couverture de parking en

sous-sol) ;

e. Les clôtures.

2.3.1 - Règle générale

La distance séparant deux constructions non accolées ne peut être inférieure à 4 mètres.

2.3.2 - Règles alternatives

2.3.2.1 - Il peut être imposé que la continuité de la construction fasse l’objet de retraits

ou de percées visuelles dans le cas d’un terrain dont la longueur de façade sur voie

est supérieure à 40 mètres, de façon à introduire des rythmes dans les parties de

construction, et ce indépendamment des prescriptions d’implantation en ordre continu

visées au présent règlement.

2.3.2.2 - Des prospects supérieurs peuvent être imposés pour préserver un espace boisé

ou un arbre isolé. Cette disposition s’applique aussi au sous-sol des constructions.

2.3.2.3 - Des implantations différentes de celles prévues dans le présent article peuvent

être autorisées ou imposées :

a. pour l’extension ou la surélévation des constructions d’habitation existantes

(jusqu’à R+1+combles) et des locaux destinés à l’activité commerciale, industrielle

ou artisanale ;

b. pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur

nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public ;

c. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la

morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre

l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine

particulière ;

d. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date

d’approbation du PLU-H, présentant une distance inférieure à celle exigée par la

règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieure à celle exigée par

la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus

égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales

de la construction existante.

2.3.3 - Les polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont

repérés graphiquement.

- Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique

pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe 1.2, qui doivent

être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne

s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe 1.2

situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas

règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa

du « i » du paragraphe 1.2.

2.3.4 - Les lignes d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non

enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.

2.3.5 - Les espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les

constructions, y compris les parties enterrées, (sauf dispositions contraires du règlement de

la zone concernée) doivent être implantées au-delà de ces espaces.

2.4 - Emprise au sol des constructions

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol :

a. les ouvrages extérieurs et les terrasses inférieurs à 0,60 mètre de hauteur par

rapport au terrain naturel (1,20 mètre lorsqu’il s’agit de dalles de couverture de

parking en sous-sol). Ces hauteurs correspondent au niveau fini sur dalle, non

compris la terre végétale et les clôtures ;

b. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la

façade ;

c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur

est inférieure ou égale, par rapport au nu général de la façade, à 0,80 mètre

lorsqu’ils sont implantés au niveau du plancher haut du dernier niveau situé avant

le VETC, à 0,40 mètre lorsqu’ils sont implantés à tout autre niveau ;

d. les couvertures des rampes d’accès des parkings lorsque celles-ci ne sont pas

incluses dans le bâtiment ;

e. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date

d’approbation du PLU-H, présentant une emprise au sol supérieure à celle exigée

par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle

exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une

épaisseur au plus égale à 15 cm et sont en harmonie avec les caractéristiques

architecturales de la construction existante.

2.4.1 - Règle générale

La règle générale du 2..4 ci-avant ne s’applique

pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe 1.2, qui doivent

être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.4 ci-avant ne s’applique

pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe 1.2 situés à

l’extérieur de la délimitation de leur emprise, qui n’est pas règlementée, à l’exception de

l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « i » du paragraphe 1.2.

2.5 - Hauteur des constructions

2.5.1 - Hauteur maximale de façade

2.5.1.1 Prescription de la hauteur maximale des façades

Les documents graphiques distinguent la hauteur sur voie et la hauteur d’îlot.

UPR6 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : • La hauteur sur voie

La hauteur sur voie est indiquée dans les documents graphiques.

Elle s’applique à toute façade (ou portion de façade) d’une construction implantée dans les

parties de terrain non soumises à une hauteur d’îlot.

A défaut d’indication graphique, elle est déterminée par rapport à la largeur de la voie

concernée et selon le tableau ci-dessous, sans pouvoir excéder, dans ce cas, la hauteur

d’îlot.

Largeur de la voie (en mètres) Hauteur sur voie (en mètres)

≤9 7

10

9,01 à 11 13

11,01 à 13 16

13,01 à 16 19

16,01 à 19 22

19,01 à 22 25

22,01 et plus

Lorsque la construction est édifiée à l’intersection de deux voies autorisant des hauteurs

différentes, la hauteur sur voie la plus élevée peut être appliquée à l’autre voie sur une

distance qui ne peut excéder l’épaisseur de la construction implantée le long de la voie

autorisant la hauteur la plus importante.

Schéma à titre indicatif

Hauteur sur voie "H"

Hauteur sur voie "h"

Dans le cas où cette disposition ne peut être appliquée en raison de la configuration des

terrains, la distance pourra être majorée, sans toutefois excéder 20 mètres, de façon à

améliorer l’articulation des volumes.

Lorsqu’un terrain, traversant un îlot, donne sur deux voies opposées distantes de moins de

40 mètres, chaque hauteur sur voie s’applique respectivement sur la moitié de la

profondeur du terrain.

• La hauteur d’îlot

La hauteur d’îlot s’applique aux façades (ou portions de façades) de constructions

implantées dans les parties de terrains faisant l’objet d’une indication de hauteur d’îlot dans

les documents graphiques, sous réserve des dispositions ci-avant.

Elle peut ne pas être réglementée lorsqu’il s’agit d’équipements d’intérêt collectif et services

publics, en raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la

sécurité du public.

• Dispositions applicables en présence d’un polygone d’implantation

Dès lors qu’une valeur chiffrée est inscrite à l’intérieur de l’emprise d’un polygone

d’implantation, la hauteur maximale de façade des constructions est déterminée par cette

valeur et se substitue aux hauteurs sur voie et d’îlot édictées dans les alinéas précédents.

2.5.1.2 Modalités de calcul de la hauteur de façade

• Pour les constructions implantées à une distance inférieure ou égale à 3 mètres de

la limite de référence

La hauteur maximale des façades est la différence d’altitude mesurée verticalement entre

leur point le plus haut et le niveau altimétrique de la limite de référence.

Toutefois, dans le cas d’une construction implantée sur un terrain en pente, la façade prise

en compte pour le calcul de la hauteur est celle donnant sur la limite de référence.

• Pour les constructions implantées à une distance supérieure à 3 mètres de la limite

de référence

La hauteur maximale des façades est la différence d’altitude mesurée verticalement entre

leur point le plus haut et le sol naturel avant travaux.

Dans tous les cas :

a. les éléments suivants ne sont pas pris en compte :

- les pignons dès lors qu’ils ne sont pas édifiés le long des limites de référence ;

- les cheminées, garde-corps ajourés, et ouvrages d’architecture décoratifs

(jacobines, lucarnes, pergolas, etc.) ;

- les parties de constructions incluses dans le volume de couronnement, en retrait de

1,50 mètre par rapport au nu général de la façade.

b. lorsque la limite de référence ou le terrain concerné est en pente, la façade des

constructions est divisée en sections n’excédant pas 20 mètres de longueur, et la

hauteur est mesurée seulement au milieu de chacune de ces sections.

2.5.1.3 Règles alternatives

• Modulation de la hauteur pour des motifs d’insertion dans l’environnement

Une hauteur inférieure ou supérieure aux prescriptions définies ci-avant peut être

imposée à tout ou partie de la construction, dans la limite de plus ou moins 3 mètres :

- pour mettre en harmonie la construction avec la hauteur des constructions

implantées sur les terrains contigus ;

- en vue d’améliorer l’insertion paysagère du projet dans son environnement bâti ;

- dans le cas de constructions implantées le long des voies et places publiques sur

un terrain situé en dénivelé par rapport à la voie ;

- dans le cas de constructions nécessitant des hauteurs de niveaux plus importantes

(faux plafonds et autres équipements techniques), dès lors que le nombre de

niveaux est inchangé ;

- dans le cas de travaux sur des constructions existantes ayant des hauteurs de

niveaux plus importantes.

- En cas d’accolement au mur pignon d’une construction existante, implantée en

limite séparative dans les conditions précitées, les règles suivantes sont

applicables :

- si la construction existante implantée en limite séparative présente une

hauteur inférieure à la hauteur maximale autorisée, la hauteur

maximale de la construction nouvelle est égale à la hauteur maximale

autorisée minorée de 3 mètres, sur une longueur de façade au moins

égale à 1/3 du linéaire bâti de la construction nouvelle.

Schéma à titre indicatif (vue en élévation) Limite L

séparative i

Façade constructible mMinoration

Hauteur maximale autorisée Construction i de 3m

Hauteur sur voie ou d'îlot existante t

e

2/3 1/3 s

é

p

a

r

- si la construction existante implantée en limite séparative présente une a t

i

hauteur supérieure à la hauteur maximale autorisée, la hauteur

maximale de la construction nouvelle est égale à la hauteur maximale v

autorisée majorée de 3 mètres, sur une longueur de façade au plus e

égale aux 2/3 du linéaire bâti de la construction nouvelle.

Schéma à titre indicatif (vue en élévation) Limite L

Majoration séparative i

de 3m

Façade constructible m

i

Hauteur maximale autorisée t

Construction e

existante

s

Hauteur sur voie ou d'îlot é

1/3 2/3 p

a

r

a

t

i

v

• des hauteurs différentes peuvent être autorisées ou imposées selon les cas, auex :

a. travaux d’aménagement et d’extension de constructions

existantes ayant une hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin de

préserver une harmonie d’ensemble de la construction ;

b. constructions, travaux, ouvrages qui, compte tenu de leur nature

ou de raisons techniques justifiées, nécessitent des hauteurs plus

importantes ;

c. réalisations d’équipements d’intérêt collectif et services publics,

dont la nature ou le fonctionnement suppose une hauteur différente ;

d. isolation par surélévation d’une toiture d’une construction

existante à la date d’approbation du PLU-H présentant une hauteur

supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour

effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la

surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre

du dispositif d’isolation.

2.5.2 - Les niveaux

2.5.2.1 Rez-de-chaussée

La hauteur du rez-de-chaussée des locaux d’activité de toute nature ne peut être inférieure

à 3,50 mètres, lorsqu’il s’agit de constructions neuves.

Il peut être imposé que la hauteur des rez-de-chaussée soit augmentée pour se mettre en

harmonie avec la façade des constructions contiguës.

Le rez-de-chaussée est constitué par le premier niveau d’une construction dépassant, en

tout ou partie, une hauteur de plus de 1,20 mètre du sol naturel. Toutefois, le rez-dechaussée d’une construction affectée par un linéaire toutes activités ou artisanal et

commercial doit être directement accessible depuis la rue et sur la totalité de la surface

occupée par l’activité économique.

En outre, pour les terrains situés en contrebas de la limite de référence, les parties de

constructions situées au-dessous du niveau de rez-de-chaussée peuvent être affectées à

des destinations autorisées dans la zone, dès lors qu’elles n’occupent pas plus d’un niveau.

2.5.2.2 Nombre maximum de niveaux inclus dans la hauteur de façade

Le nombre maximum de niveaux de la construction est déterminé selon le tableau ciaprès :

Hauteur de façade autorisée Nombre de niveaux

(en mètres)

7,00 à 10 3

10,01 à 13 4

13,01 à 16 5

16,01 à 20,50 6

20,51 à 22 7

22,01 à 25 8

à partir de 25 mètres un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres

Ne sont pas pris en compte dans le calcul ci-avant :

a. les sous-sols dont aucun point ne dépasse du sol naturel de plus de 1,20 mètre

(plancher supérieur compris) ;

b. le couronnement de la construction visé au paragraphe ci-après.

2.5.3 - Le couronnement des constructions

Outre les niveaux définis ci-dessous, le couronnement de l’édifice doit faire l’objet d’un

traitement de qualité.

Ce couronnement peut comporter un volume habitable, dans les limites suivantes :

a. la surface de plancher de ce volume ne doit pas excéder un tiers de la SDP

moyenne des étages (rez-de-chaussée non inclus) ;

b. ce volume de couronnement ne peut comporter plus d’un niveau habitable. Les

faces verticales extérieures de ce niveau ne peuvent excéder 3 mètres de hauteur

(pignons non compris) dans le cas où le couronnement est surmonté d’une

charpente, 4 mètres dans le cas d’une toiture terrasse ;

c. les parties de construction situées dans le couronnement doivent être au minimum

en retrait de 1,50 mètre par rapport au nu général de la façade.

UPR6 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : L’emprise au sol maximum des constructions est fixée conformément aux

indications figurant sur les documents graphiques.

En l’absence d’indication graphique, l’emprise au sol n’est pas réglementée.

2.4.2 - Règles alternatives

2.4.2.1 - Les dispositions ci-avant ne s’appliquent pas :

a. aux activités industrielles, artisanales ou commerciales ;

b. aux équipements d’intérêt collectif et services publics en raison de leur nature, de

leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public.

2.4.2.2 - En cas de changement de destination d’une construction existante située au-

delà de la bande constructible représentée par la légende CES 100%, l’emprise

au sol des constructions sur le tènement ne doit pas excéder 85%.

2.4.2.3 - Les dispositions ci-avant ne s’appliquent pas aux constructions implantées à

l’intérieur des polygones d’implantation, repérés graphiquement.

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont

repérés graphiquement.

un arbre pour 40 m².

Les boisements doivent faire l’objet d’une composition paysagère.

Dans les opérations d’aménagement ou de constructions d’ensemble à dominante

d’habitation, les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords, communs à ces

opérations (tels que le bassin de rétention ou le bassin d’infiltration) et conçus dans le

respect des dispositions de la règle générale, sous réserve de leurs caractéristiques

propres, d’une emprise au sol suffisante et des contraintes de fonctionnement, doivent :

a. faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur

insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et bâti ;

b. être conçu pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément compatibles avec

leur destination (espaces verts, de détente, de jeux…).

Les marges de recul et retraits des constructions par rapport à la voie doivent faire l’objet

d’un traitement paysager cohérent sur l’ensemble du tènement et en harmonie avec le

paysage de la rue.

UPR6 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : LA QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE

Chaque construction nouvelle participe à la construction du paysage de la ville. Elle doit

être conçue dans le souci de permettre à l’architecture contemporaine de mettre en valeur

les qualités du tissu urbain dans lequel elle s’insère.

Les bâtiments publics exceptionnels ayant le caractère de monuments pour la ville

(exemple : édifices culturels, etc.) peuvent ne pas être soumis aux dispositions ci-après.

Dans les périmètres d’intérêt patrimonial délimités aux documents graphiques du

règlement, les projets doivent prendre en compte les caractéristiques du quartier afin de

s’inscrire dans son histoire, en harmonie avec les constructions existantes.

Les constructions repérées comme éléments bâtis patrimoniaux peuvent faire l’objet

d’interventions mesurées dès lors qu’elles concourent à mettre en valeur le caractère

originel des bâtiments.

Ces travaux d’extension et d’aménagement doivent être conçus en évitant de dénaturer les

caractéristiques constituant l’intérêt de l’élément bâti patrimonial. Ils doivent notamment

respecter les matériaux d’origine et concourir à la mise en valeur des détails existants,

présentant un intérêt patrimonial (éléments de décor, garde-corps, grilles, clôtures…). Les

adjonctions contemporaines sont admises lorsqu’elles participent à la mise en valeur de

l’édifice.

La suppression d’ajouts dénaturant les constructions peut être imposée. Les démolitions

partielles permettant une meilleure fonctionnalité des constructions sont autorisées, sous

réserve de ne pas porter atteinte aux caractéristiques structurelles, spatiales ou

patrimoniales des constructions.

L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et

de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur.

4.1 - Dispositions relatives aux façades

Les projets s’inscrivant dans un front urbain peuvent être soumis à des prescriptions

obligeant à respecter l’ordonnancement des constructions environnantes, notamment le

rythme du parcellaire ou de façades, les proportions des parties pleines (bandeaux,

meneaux) par rapport aux baies.

Les projets présentant un mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des

voies, et notamment aux abords des angles de rues, peuvent être refusés.

La conception du rez-de-chaussée doit mettre en valeur les halls d’entrée, limiter l’impact

des accès de service, et faire en sorte que tous les percements soient composés avec

l’ensemble de la façade. En rez-de-chaussée, les murs pleins sont prohibés. Toutefois, des

exceptions peuvent être autorisées dans les terrains à forte pente ne permettant pas une

habitabilité du rez-de-chaussée.

UPR6 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Lorsque des espaces verts sont réalisés sur dalle, ceux-ci doivent disposer au minimum de

0,40 mètre de hauteur de terre végétale (0,60 mètre s’ils comportent des arbustes).

UPR6 8Stationnement

Intitulé du document : Sur les aires de stationnement en surface, il est exigé la plantation d’au moins un arbre

pour 4 places de stationnement.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5

de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement

5.2.1 - Normes relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules

automobiles et aux deux-roues non motorisés, ainsi que leurs modalités de calcul se situent

au chapitre 5 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, usages des

sols et nature d’activités doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les aires de stationnement doivent être conçues, tant dans la distribution et la dimension

des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour

garantir leur fonctionnement et leur accessibilité.

Les places de stationnement doivent être réalisées en sous-sol.

Cette disposition ne s’applique pas :

a. aux places existantes en surface et conservées dans le cas d’un changement de

destination des constructions ;

b. aux constructions d’habitation comportant au plus deux logements ;

c. aux activités industrielles ou artisanales ;

d. aux places destinées au déchargement des camions, livraisons, ambulances ;

e. aux places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite ;

f. à la réalisation de parking en silo ;

g. si le projet comporte quatre emplacements indépendants au moins dans une

construction existante avec un seul accès.

Il peut être autorisé que la dalle de couverture d’un niveau de stationnement

dépasse, du sol avant travaux, de 1,20 mètre au plus (correspondant au niveau fini sur

dalle, non compris la terre végétale) :

a. soit lorsque le projet comporte plusieurs niveaux superposés de stationnement en

sous-sol ;

b. soit, quel que soit le nombre de niveaux de stationnement, lorsque tous les terrains

contigus ont aussi une cour surélevée d’au moins un mètre de hauteur en limite

séparative ;

c. soit lorsque le projet ne comporte qu’un seul niveau de stationnement en sous-sol,

pour des motifs de protection archéologique ;

d. soit lorsqu’il s’agit d’un parking mécanisé.

Cette dalle de couverture doit alors être traitée en espaces verts (sous réserve des

dispositions relatives au traitement des retraits par rapport à la voie). Cette

disposition ne concerne pas les parkings en silo.

UPR6 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Un seul accès de véhicules par façade est autorisé

. Lorsqu’ils se situent dans la

construction, les accès de garages doivent être dans l’alignement du nu général du

soubassement. Les soubassements des constructions donnant sur rue doivent être conçus

avec des matériaux répondant particulièrement aux qualités de durabilité, de solidité et

d’entretien.

A l’occasion du ravalement des façades, il peut être exigé que les modénatures et balcons

d’origine soient maintenus, que les pierres de taille ne soient pas masquées. En outre, la

préservation des devantures existantes peut être imposée en raison de leur intérêt

esthétique ou historique.

Pour favoriser l’animation de la rue, les vitrines des commerces ne doivent pas comporter

de système de fermeture opaque.

Il peut être exigé que les constructions permettent au moins une vue ou transparence

visuelle sur les cœurs d’îlots arborés, notamment au niveau des halls d’entrée d’immeuble

ou des cheminements à préserver repérés aux documents graphiques.

Les équipements de refroidissement ou de chauffage doivent être intégrés à la

construction, notamment en en limitant les débords, de manière à ne pas porter atteinte à

la qualité architecturale du secteur.

4.2 - Dispositions relatives aux ouvrages en saillie

4.2.1 - Saillies horizontales en façade sur rue

Les dispositions suivantes sur les saillies en façade sur rue s’appliquent outre les

dispositions plus restrictives pouvant figurer au règlement de voirie métropolitain. Elles

concernent les façades édifiées le long des limites de référence. En cas de marge de recul

imposée dans le document graphique, celle-ci se substitue à la limite de la voie.

D’une façon générale, tout débord de façade en saillie sur le domaine public ne peut être

situé en-dessous de 4,30 mètres de hauteur (à l’exception des vitrines et terrasses des

commerces en rez-de-chaussée et des éléments décoratifs dont la saillie est inférieure à

16 centimètres de profondeur).

Dans tous les cas, indépendamment des dispositions ci-après, la répartition des saillies,

leur regroupement ou leur limitation peut être imposé si le caractère des constructions

avoisinantes le justifie, y compris les vitrines et terrasses des commerces en rez-de-

chaussée.

• Volumes habitables en encorbellement

Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport à la rue, sont prohibés.

Toutefois, cette règle peut faire l’objet d’adaptations pour permettre la réalisation

d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque le caractère des constructions

avoisinantes le justifie.

• Balcons et surfaces extérieures non closes

Afin de préserver la perception du front bâti, il peut être exigé que les balcons ou terrasses

comportent des garde-corps fins et ajourés.

Le porte-à-faux des balcons et surfaces extérieures non closes est limité à :

- 0,60 mètre si la largeur de la rue est inférieure ou égale à 12 mètres ;

- 0,80 mètre si la largeur de la rue est supérieure à 12 mètres.

Dans les pans coupés situés aux angles de rue, le porte-à-faux maximum autorisé est celui

correspondant à la rue la plus large.

4.2.2 - Saillies horizontales des autres façades

Les saillies horizontales des volumes habitables par rapport aux autres façades,

concernant les bâtiments implantés le long des voies, doivent s‘inscrire dans la bande

constructible. Cette réserve ne s’applique pas aux balcons.

4.3 - Dispositions relatives aux toitures

La conception de la toiture selon la forme dominante dans l’environnement peut être

imposée. Les locaux et installations techniques doivent impérativement être couverts et

intégrés dans le traitement architectural de cette toiture. Les baies de toiture peuvent être

limitées ou interdites au regard du caractère des toitures du quartier.

Dans le cas où la toiture d’une construction nouvelle comporte une charpente, celle-ci doit

s’inscrire dans un gabarit n’excédant pas 40% de pente. Toute pente supérieure ne pourra

être accordée que si elle se justifie par le caractère d’une construction contiguë (exemple :

combles à la Mansart). Au-delà du gabarit défini ci-avant, peuvent être autorisés des

ouvrages d’architecture décoratifs (jacobines, lucarnes, pergolas, etc.) si le caractère des

constructions avoisinantes le justifie.

En présence de toitures terrasses, celles-ci doivent être recouvertes par des matériaux de

finition. Il peut être exigé que la nature et la couleur de ces matériaux s’harmonisent avec

les toitures environnantes. Les étanchéités ne doivent pas être visibles. Les traitements de

surface bruts en asphalte sont prohibés.

4.4 - Dispositions relatives aux clôtures et serrurerie

Lorsque des constructions neuves donnant en façade sur rue s’implantent en retrait par

rapport à la voie, la conception de la clôture doit être réalisée dans le souci d’assurer le

marquage de la continuité de la rue et de la limite du domaine public. En outre, les

matériaux doivent conserver une tenue correcte dans le temps.

Par leur aspect, leurs proportions et le choix des matériaux, les clôtures doivent participer à

l’ordonnancement du front bâti en s’harmonisant avec la construction principale et les

constructions avoisinantes.

Les clôtures implantées le long de la limite de référence doivent être constituées :

a. d’un dispositif rigide à claire voie, surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur

maximale de 1 mètre ;

b. pour respecter une harmonie d’ensemble avec les clôtures avoisinantes, pour la

reconstruction ou la restauration d’une clôture existante ou pour permettre le

prolongement ou le raccordement à une clôture existante, une clôture d’une

hauteur différente ou d’une nature différente peut être autorisée ou imposée.

Les clôtures implantées le long des limites séparatives ne doivent pas excéder 2

mètres de hauteur.

Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures

différentes peuvent être exceptionnellement autorisées pour des raisons

fonctionnelles ou de sécurité.

Le long des voies constituant des belvédères, les clôtures doivent assurer une

transparence pérenne afin de maintenir les vues panoramiques sur la ville.

Les différentes parties en serrurerie (clôtures, balcons, garde-corps) doivent être

conçues dans un souci de cohérence.

4.5 - Les ouvrages de télécommunication

Les ouvrages techniques de télécommunication doivent faire l’objet d’un traitement

architectural de qualité afin de s’intégrer au mieux à l’environnement.

Zone UPR7

Ce que la zone UPR7 autorise, en clair

UPR7 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET

AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

interdites

a. Les affouillements ou exhaussements des sols non liés à des travaux

d’aménagement ou de construction dans la zone ;

b. Les aires de démolition des véhicules usagés ;

c. Les stationnements sous forme de boxes en surface ;

d. l'aménagement, d'initiative privée, de terrains familiaux destinés à l'habitat

des gens du voyage, ou de terrains destinés à recevoir des résidences

démontables ;

e. l’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs,

dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services

publics ;

f. l’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet :

a. de résidence démontable,

b. de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage,

c. d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente ;

g. les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs ;

h. Les parcs d’attraction ouverts au public ;

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

soumises à conditions

a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat

destinées principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur

surface de plancher est, par unité de commerce, au plus égale à 100 m² ou au

plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux

documents graphiques du règlement.

Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à l’automobile

(tel que vente de véhicules, concessions automobiles…).

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher

destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement à la vente

de biens et services existante à la date d’approbation du PLU-H.

b. Les constructions, travaux, ouvrages à destination d’activités artisanales

et industrielles, dès lors qu’elles sont compatibles avec le milieu environnant ;

c. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique,

dans la limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les périmètres de

polarité d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents

graphiques du règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres

existantes à la date d’approbation du PLU-H ;

d. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de

plancher est au plus égale à 5 000 m² ou au plafond indiqué dans les

périmètres de polarité bureau figurant aux documents graphiques du

règlement, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une extension ;

e. Les aires de stockage et le dépôt de matériaux à l’air libre, dès lors qu’ils

sont utiles ou nécessaires à l’exercice d’une activité autorisée dans la zone ;

f. Les constructions, ouvrages et installations nécessaires au

fonctionnement des différents réseaux ou services urbains, ou à

l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien

et l’exploitation des cours d’eau dès lors qu’ils s’insèrent dans le paysage ;

g. La façade sur voie des rez-de-chaussée des constructions implantées le

long des voies repérées aux documents graphiques comme :

d. « linéaires artisanaux et commerciaux », doit être obligatoirement

affecté à des activités artisanales destinées principalement à la vente de

biens ou services, commerciales de détail, cafés, restaurants,

hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux

communs non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma ou à

des équipements d’intérêt collectif et services publics ; sont interdits les

bureaux et services autres que ceux mentionnés ci-avant,

e. « linéaires toutes activités », doit être obligatoirement affecté à des

activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou

services, commerciales de détail, de service avec l’accueil d’une

clientèle, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique

(s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés

exclusivement à l’hébergement), cinéma, bureaux, artisanat du secteur

de la construction ou de l'industrie, ou à des équipements d’intérêt

collectif et services publics.

Ces dispositions s’appliquent :

f. au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur le linéaire

repéré aux documents graphiques,

g. sur une profondeur minimale de 7 mètres mesurée à partir du nu général

de la façade, ou de la construction lorsque cette dernière a une

profondeur inférieure à 7 mètres.

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux parties du rez-de-chaussée de

ces constructions nécessaires à leur fonctionnement, telles que hall d’entrée,

accès aux places de stationnement automobile, places de stationnement pour les

vélos, locaux techniques ou de gardiennage…

h. Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des

polygones d’implantation, sont repérés graphiquement :

- les constructions, travaux et ouvrages admis par le règlement doivent être

implantées à l’intérieur de l’emprise définie graphiquement.

Toutefois à l’extérieur de la délimitation graphique du polygone d’implantation,

sont admis :

- les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les

équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement,

à leur exploitation ou le maintien de la sécurité fluviale ferroviaire ;

- les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des

différents réseaux et des services urbains ou à l’exécution d’un service public en

régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau ;

- les constructions, travaux, aménagements, équipements et réseaux

nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à l’accès au stationnement des

constructions, ouvrages ou installations admis dans la zone ;

- les clôtures et les murs de soutènement ;

- les constructions, travaux, ouvrages ou installations dont la hauteur n’excède

pas, le niveau du sol naturel avant travaux ;

- l'extension des constructions existantes dans une limite de 5 % de leur

emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU-H et dans le respect des

autres dispositions du règlement.

- l'aménagement des espaces libres ;

- le stationnement en surface ou sur le terrain d'assiette de la construction ;

- les éléments de construction suivants :

- les débords de toiture, dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre,

par rapport au nu général de la façade ;

- les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux et/ou de modénature

(tels que corniches, bandeaux, pilastres, encadrements de fenêtres), dont la

profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre, par rapport au nu général de la

façade ;

- les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la

profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la

façade.

UPR7 3Implantation des constructions

Intitulé du document : LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises

publiques ou privées

Le terme « limite de référence » désigne les limites :

a. des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale ;

b. des places ;

c. des emplacements réservés destinés à la création, à l’élargissement ou à

l’extension des dites voies et places ;

d. des marges de recul, dès lors qu’elles sont inscrites dans les documents

graphiques.

Toutefois ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente définition les

servitudes de passage et les cheminements piétons et cyclistes ainsi que les voies

exclusivement destinées à un seul mode de déplacement.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait :

a. les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la

toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ;

b. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à

la façade ;

c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur

est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade ;

d. les clôtures.

2.1.1 - Règle générale

Les bandes de constructibilité, repérées graphiquement, déterminent les règles

d’implantation des constructions.

2.1.1.1 - Dans la bande constructible repérée graphiquement par le CES de 100%, les

constructions doivent s’implanter en limite de référence.

2.1.1.2 - Dans la bande constructible repérée graphiquement par le CES < à 100%

La construction doit être implantée de préférence transversalement par rapport à la voie et

présenter sa face étroite en premier plan le long de ladite voie, sans que le parallélisme de

la façade sur voie ne soit systématiquement recherché.

Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence, soit en retrait de

cette dernière.

Toutefois, la construction projetée doit être implantée par rapport à la limite de référence

avec un retrait différent de ceux des constructions voisines, dans le respect des objectifs et

des prescriptions édictés au chapitre 4.

2.1.2 - Règles alternatives

2.1.2.1 - Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées :

a. pour les constructions réalisées dans la bande de constructibilité

repérée graphiquement par le CES 100%, si elles sont en continuité

d’une autre construction implantée différemment de la règle définie ci-

avant. Elle doit toutefois être implantée en continuité de la construction

existante, en tenant compte de son implantation et de sa volumétrie ;

b. pour prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain

d’assiette de la construction, tel qu’une configuration irrégulière ou

atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage

altimétrique par rapport au niveau de la rue, une localisation à l’angle de

deux ou plusieurs voies ou limites de référence, afin d‘adapter le projet

en vue de son insertion harmonieuse dans le site ;

c. à l’occasion des constructions nouvelles, sous forme de pans

coupés aux angles des voies, pour permettre une meilleure visibilité ;

d. pour permettre à tout ou partie de la construction projetée de venir

s’implanter contre le mur pignon d’une construction existante, implantée

en limite séparative latérale ;

e. dans le cas d’un terrain desservi par au moins deux voies sur deux

côtés opposés, si les dimensions du terrain sont telles que l’application

des autres articles oblige à ne construire que le long d’une seule voie ;

f. pour les travaux d’aménagement, surélévation ou extension d’une

construction existante, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la

construction ;

g. pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, en

raison de leur nature, de leur fonctionnement ou pour des raisons liées à

la sécurité du public ;

h. pour préserver un espace boisé classé, un boisement ou un arbre

isolé. Cette disposition s’applique aussi au sous-sol des constructions ;

i. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des

constructions, de la morphologie urbaine environnante, afin que le

projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti

constitué, d’une organisation urbaine particulière ;

j. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection

contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une

construction existante à la date d’approbation de projet de PLU-H,

implantée sur la limite de référence, dès lors que ces dispositifs

d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont

en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction

existante.

2.1.2.2 - Le traitement des retraits par rapport à la voie

Lorsqu’une construction peut s’implanter en recul en application du présent règlement,

aucune partie du sous-sol de cette construction dépassant du sol naturel (notamment les

gaines de ventilation) n’est autorisée dans la bande de recul.

En cas d’espace boisé classé, de boisement ou d’arbre isolé, aucune construction, y

compris enterrée, n’est autorisée dans la bande du recul, sauf en cas d’impossibilité

manifeste.

2.1.2.3 - Les vitrines et terrasses commerciales

Les dispositions de cet article peuvent ne pas être appliquées pour les vitrines et terrasses

des commerces, sous réserve des règles liées à la domanialité publique, à la sécurité, aux

réseaux divers et à l’aspect des constructions

2.1.2.4 - Les polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont

repérés graphiquement.

- Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique

pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « h » du paragraphe 1.2, qui doivent

être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne

s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «h» du paragraphe 1.2

situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas

règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa

du «h» du paragraphe 1.2.

2.1.2.5 - Les lignes d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non

enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.

2.1.2.6 - Les espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les

constructions, y compris les parties enterrées doivent être implantées au-delà de ces

espaces.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait :

a. les parties de construction constituant des dépassements

ponctuels de la toiture dus à des exigences techniques telles que les

cheminées ;

b. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par

rapport à la façade ;

c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la

profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu

général de la façade ;

d. les ouvrages ou terrasses extérieurs dont aucun point ne dépasse du sol

naturel de plus de 0,60 mètre (1,20 mètre s’il s’agit de dalles de

couverture de parking en sous-sol) ;

e. les clôtures.

2.2.1 - Règle générale

2.2.1.1 - En présence de prescriptions graphiques

Les constructions doivent s’implanter :

a. soit en ordre continu d’une limite latérale à l’autre en cas de

prescription graphique de continuité obligatoire. Toutefois, dans les

opérations d’ensemble, l’ordre continu des constructions peut être

interrompu dès lors que ladite interruption autorise le débouché sur une

voie publique ou privée de la desserte interne à l’opération projetée ;

b. soit en ordre discontinu en cas de prescription graphique de

discontinuité obligatoire.

2.2.1.2 - En l’absence de prescriptions graphiques de continuité ou de discontinuité

Les bandes constructibles, qui déterminent les règles d’implantation des

constructions, sont définies graphiquement soit par un CES de 100%, soit par un

CES < à 100%.

a. Dans la bande constructible repérée graphiquement par un CES de 100% :

h. les constructions doivent s‘implanter en ordre continu d’une limite

latérale de propriété à l’autre. Toutefois, dans les opérations

d’ensemble, l’ordre continu des constructions peut être interrompu dès

lors que ladite interruption autorise le débouché sur une voie publique ou

privée de la desserte interne à l’opération projetée ;

i. tout point de la construction doit être éloigné de la limite séparative

opposée à l’alignement d’une distance au moins égale à 4 mètres.

b. Dans la bande constructible repérée graphiquement par un CES < à 100%

j. les constructions doivent s’implanter en ordre discontinu ;

k. le prospect par rapport aux limites séparatives (y compris celle

opposée à l’alignement) des constructions ou parties de constructions

implantées au-delà de la bande constructible repérée graphiquement par

un CES 100%, est au moins égal en tout point au tiers de la hauteur

totale de la façade de la construction projetée en ce point dans le cas de

faces étroites, à la moitié de la hauteur totale de la façade de la

construction projetée en ce point dans les autres cas, sans pouvoir être

inférieure à 4 mètres.

2.2.2 - Règles alternatives

Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées :

a. pour préserver un débouché piétonnier ou un débouché de voirie

repéré aux documents graphiques ;

b. pour préserver un espace boisé ou un arbre isolé. Cette disposition

s'applique aussi au sous-sol des constructions ;

c. pour les travaux d’aménagement, surélévation, extension d’une

construction existante implantée différemment de la règle ci-avant,

dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ;

d. pour prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain

d’assiette de la construction, tel qu’une configuration irrégulière ou

atypique, une topographie accidentée, une situation de décalage

altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation à l’angle

de plusieurs voies ou limites de référence, afin d‘adapter le projet en vue

de son insertion discrète dans le site ;

e. lorsqu’une servitude d’utilité publique ou une servitude privée ne

permet pas une implantation en limite séparative ou lorsqu’une servitude

de cour commune est établie en application du Code de l’urbanisme ;

f. pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, en

raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées

à la sécurité du public ;

g. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des

constructions, de la morphologie urbaine environnante, afin que le

projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti

constitué, d’une organisation urbaine particulière ;

h. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection

contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une

construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant un

retrait inférieur à celui exigé par la règle ou que ces travaux auraient

pour effet de rendre inférieur à celui exigé par la règle, dès lors que ces

dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et

qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la

construction existante.

2.2.2.1 - Les polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont

repérés graphiquement.

- Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique

pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « h » du paragraphe 1.2, qui doivent

être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne

s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «h» du paragraphe 1.2

situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas

règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa

du « h » du paragraphe 1.2.

2.2.2.2 - Les lignes d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non

enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.

2.2.2.3 - Les espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les

constructions, y compris les parties enterrées, doivent être implantées au-delà de ces

espaces.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même

terrain

Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait :

a. Les parties de construction constituant des dépassements

ponctuels de la toiture dus à des exigences techniques telles que les

cheminées ;

b. Les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par

rapport à la façade ;

c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la

profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu

général de la façade ;

d. Les ouvrages ou terrasses extérieurs dont aucun point ne dépasse du

sol naturel de plus de 0,60 mètre (1,20 mètre s’il s’agit de dalles de

couverture de parking en sous-sol) ;

e. Les clôtures.

2.3.1 - Règle générale

La distance séparant deux constructions non accolées doit être au moins égale en tout

point à la moitié de la hauteur totale de la façade de la construction projetée, sans pouvoir

être inférieure à 4 mètres.

Les constructions implantées sur la bande constructible repérée graphiquement par un

CES < à 100% doivent être situées à une distance au moins égale à 6 mètres des

constructions situées dans la bande constructible repérée graphiquement par un CES à

100%.

2.3.2 - Règles alternatives

Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées :

a. pour préserver un espace boisé ou un arbre isolé ;

b. pour les travaux d’aménagement, surélévation, extension d’une

construction existante, implantée différemment de la règle définie ci-

avant, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ;

c. pour prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain

d’assiette de la construction, tel qu’une configuration irrégulière ou

atypique, une topographie accidentée, une situation de décalage

altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation à l’angle

de plusieurs voies ou limites de référence, afin d‘adapter le projet en vue

de son insertion discrète dans le site ;

d. pour les constructions annexes ;

e. pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt

collectif et services publics, en raison de leur nature, de leur

fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public ;

f. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des

constructions, de la morphologie urbaine environnante, afin que le

projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti

constitué, d’une organisation urbaine particulière ;

g. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection

contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une

construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant une

distance inférieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux

auraient pour effet de rendre inférieure à celle exigée par la règle, dès

lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus

égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques

architecturales de la construction existante.

2.3.2.1 - - Les polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont

repérés graphiquement.

- Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique

pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « h » du paragraphe 1.2, qui doivent

être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne

s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « h » du paragraphe 1.2

situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas

règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa

du « h » du paragraphe 1.2.

2.3.2.2 - Les lignes d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non

enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.

2.3.2.3 - - Les espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les

constructions, y compris les parties enterrées, doivent être implantées au-delà de ces

espaces.

2.4 - Emprise au sol des constructions

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol :

a. les ouvrages extérieurs et les terrasses inférieurs à 0,60 mètre de hauteur

par rapport au terrain naturel (1,20 mètre lorsqu’il s’agit de dalles de

couverture de parking en sous-sol). Ces hauteurs correspondent au niveau fini

sur dalle, non compris la terre végétale et les clôtures ;

b. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à

la façade ;

c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la

profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la

façade ;

d. les couvertures des rampes d’accès des parkings lorsque celles-ci ne sont

pas incluses dans le bâtiment.

2.4.1 - Règle générale

La règle générale du 2..4 ci-avant ne s’applique

pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « h » du paragraphe 1.2, qui doivent

être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.4 ci-avant ne

s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « h » du paragraphe 1.2

situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, qui n’est pas règlementée, à

l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « h » du

paragraphe 1.2.

2.5 - Hauteur des constructions

2.5.1 - Hauteur maximale de façade

2.5.1.1 - Prescription de la hauteur maximale des façades

La hauteur maximale des façades se distingue entre la hauteur sur voie et la hauteur d’îlot.

a. La hauteur sur voie

La hauteur sur voie est indiquée dans les documents graphiques.

Elle s’applique à toute façade ou portion de façade (y compris le dernier niveau hors

couronnement situé en retrait d’au moins 1,50 mètre) d’une construction implantée dans les

parties de terrain non soumises à hauteur d’îlot.

En l’absence d’indication graphique, elle est déterminée par rapport à la largeur de la voie

concernée et selon le tableau ci-dessous, sans pouvoir excéder, dans ce cas, la hauteur

d’îlot.

vue prévus par le Code civil, les saillies horizontales des volumes habitables par rapport

aux autres façades sont autorisées sous réserve qu’elles s’inscrivent dans la profondeur de

la bande de constructibilité. Cette réserve ne s’applique ni aux balcons ni aux ouvrages de

desserte verticale (cages d’escalier, ascenseur, etc.).

4.2.5 - Les clôtures

Par leur aspect, leur proportion, le choix des matériaux et la qualité de leur traitement, les

clôtures doivent participer à l’ordonnancement du front bâti, respecter les caractéristiques

dominantes du quartier, et préserver la pérennité des vues sur les façades et les cœurs

d’îlots végétalisés, ainsi que l’aménagement paysager qui les accompagne.

4.2.6 - Les vues

Afin de sauvegarder les transparences visuelles à travers les porches, les traboules et

passages de qualité, celles-ci doivent être maintenues ou reconstituées sur place ou à

proximité.

Lorsqu’elles se situent en périphérie de cœurs d’îlots comportant des espaces boisés

classés repérés aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés » ou

des éléments de paysage repérés aux documents graphiques sous la légende « espaces

végétalisés à valoriser », il peut être exigé que les constructions nouvelles permettent au

moins une vue ou une transparence visuelle sur ces espaces depuis la rue, notamment au

niveau des halls d’entrée d’immeuble ou de garage.

Le long des voies constituant des belvédères, les clôtures et les plantations arbustives

doivent assurer une transparence pérenne afin de maintenir les vues panoramiques sur la

ville.

4.2.7 - Les protections particulières

Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de

ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d’informations par voie terrestre,

doivent être enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés. Toutefois,

pour des motifs techniques ou économiques dûment motivés, et sous réserve d’une

solution esthétique et technique satisfaisante, une exception à la règle est possible. Les

équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par voie

aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrages ou d’équipements permettant d’assurer

l’émission, la transmission et la réception de ces données, doivent tenir compte des

principes suivants :

a. leur localisation ;

b. leur dimension et leur volume ;

c. leur teinte ;

d. leur impact sur les vues à préserver ;

e. leur impact sur le paysage dans lequel ils s’insèrent.

UPR7 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Largeur de la voie (en mètres) Hauteur sur voie (en mètres)

≤9 7

10

9,01 à 11 13

11,01 à 13 16

13,01 à 16 19

16,01 à 19 22

19,01 à 22 25

22,01 et plus

Lorsque la construction est édifiée à l’intersection de deux limites de référence autorisant

des hauteurs différentes, la hauteur sur voie la plus élevée peut être appliquée à l’autre

limite de référence sur une distance maximale de 20 mètres à compter de l’intersection des

deux limites, sans toutefois pouvoir excéder l’épaisseur de la construction la plus haute.

Schéma à titre indicatif

Hauteur sur voie

"H"

Hauteur sur voie

"h"

b. La hauteur d’îlot

Elle s’applique aux façades (ou portions de façades) des constructions implantées

dans les parties de terrain faisant l’objet d’une indication de hauteur d’îlot dans les

documents graphiques.

c. Règles alternatives en présence d’un polygone d’implantation

Dès lors qu’une valeur chiffrée est inscrite à l’intérieur de l’emprise d’un polygone

d’implantation, la hauteur maximale de façade des constructions est déterminée

par cette valeur et se substitue aux hauteurs sur voie et d’îlot édictées dans les

alinéas précédents.

2.5.1.2 - Modalités de calcul de la hauteur de façade

a. Pour les constructions implantées à une distance inférieure ou

égale à 3 mètres de la limite de référence :

La hauteur maximale des façades est la différence d’altitude mesurée

verticalement entre leur point le plus haut et le niveau altimétrique de la limite de

référence.

b. Pour les constructions implantées à une distance supérieure à

3 mètres de la limite de référence :

La hauteur maximale des façades est la différence d’altitude mesurée

verticalement entre leur point le plus haut et le sol naturel avant travaux.

Dans tous les cas, les éléments suivants ne sont pas pris en compte :

- les pignons ;

- les ouvrages techniques, tels que souches de cheminée, ventilation,

éléments architecturaux ;

- les parties de construction situées dans le couronnement.

c. lorsque la limite de référence ou le terrain concerné est en pente, la

façade des constructions est divisée en sections n’excédant pas

20 mètres de longueur, et la hauteur est mesurée seulement au milieu

de chacune de ces sections ;

d. pour les constructions implantées le long de la limite de référence ou en

retrait sur un terrain situé en contrebas d’une telle limite, la hauteur de

façade est mesurée uniquement sur celle donnant sur la dite limite.

2.5.1.3 - Règles alternatives

2.5.1.3.1 - Modulation de la hauteur pour des motifs d’insertion dans l’environnement

Une hauteur inférieure ou supérieure aux prescriptions définies ci-avant peut

être imposée à tout ou partie de la construction, dans la limite de plus ou moins

3 mètres :

a. pour mettre en harmonie la construction avec la hauteur des constructions

implantées sur les terrains contigus ;

b. en vue d’améliorer l’insertion paysagère du projet dans son

environnement bâti ;

c. dans le cas de constructions implantées le long des voies et espaces

publics sur un terrain situé en dénivelé par rapport à la voie ;

d. dans le cas de constructions nécessitant des hauteurs de niveaux plus

importantes (faux plafonds et autres équipements techniques), dès lors

que le nombre de niveaux est inchangé ;

e. dans le cas de travaux sur des constructions existantes ayant des

hauteurs de niveaux plus importantes.

2.5.1.3.2 - Des hauteurs différentes peuvent être autorisées ou imposées selon les cas :

a. travaux d’aménagement et d’extension de constructions existantes ayant

une hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin de préserver une

harmonie d’ensemble de la construction ;

b. constructions, travaux, ouvrages qui, compte tenu de leur nature ou de

raisons techniques justifiées, nécessitent des hauteurs plus

importantes ;

c. constructions insérées au sein de construction de hauteur différente de

celle fixée ci-avant afin de garantir un épannelage harmonieux ;

d. réalisations d’équipements d’intérêt collectif et services publics, dont la

nature ou le fonctionnement suppose une hauteur différente ;

e. isolation par surélévation d’une toiture d’une construction existante à la

date d’approbation du PLU-H présentant une hauteur supérieure à celle

exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre

supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation

demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif

d’isolation.

2.5.2 - Les niveaux

2.5.2.1 - Rez-de-chaussée

Le rez-de-chaussée est constitué par le premier niveau d’une construction dont la hauteur

altimétrique du plancher bas du volume qu’il délimite est égale ou supérieure dans la limite

de 1,20 mètre maximum à celle de la limite de référence.

La hauteur du rez-de-chaussée des locaux d’activité de toute nature ne peut être inférieure

à 3,50 mètres lorsqu’il s’agit de constructions nouvelles.

Schéma à titre indicatif

Rez-de-chaussRéezedAeccthivauitséssée Activités

économiques

Lorsque la hauteur du rez-de-chaussée est supérieure à 5 mètres, le rez-de-chaussée est

comptabilisé pour deux niveaux.

Le long des voies repérées aux documents graphiques comme linéaire « artisanal et

commercial » ou « toutes activités », le rez-de-chaussée est constitué par le premier niveau

d’une construction dont la hauteur altimétrique du plancher bas du volume qu’il délimite est

au plus égale à celle de la limite de référence. Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble

du rez-de-chaussée des

Lorsque la hauteur du rez-de-chaussée est supérieure à 5 mètres, le rez-de- chaussée est

comptabilisé pour 2 niveaux.

Pour les constructions implantées le long de la limite de référence ou en retrait sur un

terrain situé en contrebas d’une telle limite, la hauteur de l’émergence (limitée à 1,20 mètre)

édictée ci-avant est mesurée uniquement sur la façade de la construction donnant sur

ladite limite.

Lorsqu’un terrain en pente est longé sur deux de ses limites opposées par deux limites de

référence, la hauteur de l’émergence édictée ci-avant est mesurée uniquement sur la

façade de la construction longeant celle des limites de référence dont l’altitude est la plus

élevée.

Lorsqu’un terrain est en pente et que la construction est édifiée à l’intersection de deux

limites de référence, la hauteur de l’émergence (limitée à 1,20 mètre) peut être dépassée

pour assurer une cote horizontale du niveau supérieur du sous-sol, sur une distance

maximale de 20 mètres et sans pouvoir excéder l’épaisseur de la construction.

2.5.2.2 - Le dernier niveau d’une construction dans la limite de la hauteur maximale de

façade autorisée

Les parties de façade délimitant le dernier niveau de la construction doivent être implantées

avec un retrait minimum de 1,50 mètre par rapport à l’ensemble des façades de la

construction.

2.5.2.3 - Nombre maximum de niveaux inclus dans la hauteur de façade

Le nombre maximum de niveaux de la construction est déterminé selon le tableau ciaprès :

Hauteur de façade autorisée Nombre de niveaux

(en mètres)

7,00 à 10 3

10,01 à 13 4

13,01 à 16 5

16,01 à 20,50 6

20,51 à 22 7

22,01 à 25 8

un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres

à partir de 25 mètres

Ne sont pas pris en compte dans le calcul des niveaux ci-avant :

a. le niveau de couronnement dès lors que :

- un seul niveau habitable est réalisé ;

- la surface de plancher (SDP) développée dans le volume ainsi délimité ne

doit pas excéder (voir schéma) :

- 70% de la SDP moyenne des étages courants (rez-de-chaussée et dernier

niveau non compris) dans les bandes constructibles repérées

graphiquement par un CES 100% ;

- 33% de la SDP moyenne des étages courants dans les bandes

constructibles repérées graphiquement par un CES < à 100%.

b. les aménagements internes d’un même niveau (ex : mezzanine, etc.) ;

c. les sous-sols ou autres parties de construction, situés en-dessous du

niveau de rez-de-chaussée, dès lors qu’ils sont affectés principalement

aux annexes, garages et autres locaux techniques dont aucun point du

plancher haut de ce volume :

- dans le cas général, ne dépasse du sol naturel de plus de 1,20 mètre ;

- le long des voies repérées aux documents graphiques comme linéaire

« artisanal et commercial » ou « toutes activités », ne dépasse en tout ou

partie du sol naturel. Cette disposition s’applique aux constructions ayant

une façade sur la voie concernée par le linéaire.

2.5.3 - Couronnement de la construction

2.5.3.1 - Définition du niveau de couronnement

Le niveau de couronnement est le volume enveloppe délimité, au-delà de la hauteur de

façade autorisée :

a. soit par :

- deux plans élevés verticalement à une hauteur de 3 mètres à l’aplomb des

points les plus hauts du dernier niveau de la façade surmontés de deux

pans inclinés à 40% ;

- et la surface de plancher bas du volume ainsi délimité.

b. soit par :

- deux plans élevés verticalement à une hauteur de 4 mètres à l’aplomb des

points les plus hauts du dernier niveau de la façade rencontrant un plan

horizontal parallèle au dernier niveau de la façade ;

- et la surface du plancher bas du volume ainsi délimité.

2.5.3.2 - Dans le niveau de couronnement

Le couronnement doit faire l’objet d’un traitement de qualité conformément aux dispositions

du chapitre 4.

Les parties de façade en retrait délimitant le niveau de couronnement doivent être

implantées par rapport à l’ensemble des façades de la construction, avec un retrait au

moins égal au retrait observé par les parties de façade délimitant le niveau immédiatement

inférieur.

2.5.3.3 - Au-delà du niveau de couronnement

Au-delà du niveau de couronnement, seuls sont autorisés les ouvrages tels que souches

de cheminées, garde-corps ajourés ou ouvrages ponctuels d’architecture décoratifs.

En outre, toute installation technique nécessaire à l’équipement de la construction doit être

incluse dans le volume enveloppe et être couverte dans le respect du chapitre 4 du présent

règlement.

Schéma à titre indicatif

En BC1 : SDP niveau couronnement ≤ 70%

E SDP étage courant

En BC2 : SDP niveau couronnement ≤ 33% SDP étage courant

CHAPITRE 3 - LA NATURE EN VILLE

3.1 - Objectifs

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à

son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau.

Dans ce cadre, les aménagements doivent tenir compte :

a. de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à

une mise en valeur globale de la zone ;

b. de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur

composition soit adaptée ;

c. de la composition végétale du terrain préexistante dès lors qu’elle est de

qualité, afin de la préserver et de la mettre en valeur ;

d. de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un

accompagnement.

Conformément à la vocation de la zone, ces aménagements doivent, dans la bande

constructible repérée graphiquement par un CES < à 100%, présenter les caractéristiques

ci-dessous énoncées.

UPR7 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : L’emprise au sol maximale des constructions est fixée conformément aux indications

figurant dans les documents graphiques.

En l’absence d’indication graphique, l’emprise au sol n’est pas réglementée.

2.4.2 - Règles alternatives

2.4.2.1 - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :

a. aux travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension sur des

constructions existantes à la date d’approbation du PLU-H, ayant une emprise

supérieure à celle définie dans les documents graphiques dès lors qu’ils n’ont

pas pour effet d’augmenter de plus de 5% leur emprise au sol existante à la

date précitée ;

b. aux équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur nature,

de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public.

2.4.2.2 - Les polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation

sont repérés graphiquement.

d’au moins un arbre pour 40 m².

Les boisements doivent faire l’objet d’une composition paysagère.

Dans les opérations d’aménagement ou de constructions d’ensemble à dominante

d’habitation, les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords, communs à ces

opérations (tels que le bassin de rétention ou le bassin d’infiltration) et conçus dans le

respect des dispositions du présent règlement, sous réserve de leurs caractéristiques

propres, d’une emprise au sol suffisante et des contraintes de fonctionnement, doivent :

a. faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale

contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur

environnement naturel et bâti ;

b. être conçu pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément

compatibles avec leur destination (espaces verts, de détente, de jeux…).

Les marges de recul et retraits des constructions par rapport à la voie doivent faire l’objet

d’un traitement paysager cohérent sur l’ensemble du tènement et en harmonie avec le

paysage de la rue.

UPR7 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : LA QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de

l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur

architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou

à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants,

aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives

monumentales.

Au sein des périmètres d’intérêt patrimonial repérés aux documents graphiques, les projets

doivent prendre en compte les caractéristiques du quartier afin de s’inscrire dans son

histoire, en harmonie avec les constructions existantes.

Les constructions repérées comme éléments bâtis patrimoniaux peuvent faire l’objet

d’interventions mesurées dès lors qu’elles concourent à mettre en valeur le caractère

originel des bâtiments.

Ces travaux d’extension et d’aménagement doivent être conçus en évitant de dénaturer les

caractéristiques constituant l’intérêt de l’élément bâti patrimonial. Ils doivent notamment

respecter les matériaux d’origine et concourir à la mise en valeur des détails existants,

présentant un intérêt patrimonial (éléments de décor, garde-corps, grilles, clôtures, …). Les

adjonctions contemporaines sont admises lorsqu’elles participent à la mise en valeur de

l’édifice.

La suppression d’ajouts dénaturant les constructions peut être imposée. Les démolitions

partielles permettant une meilleure fonctionnalité des constructions sont autorisées, sous

réserve de ne pas porter atteinte aux caractéristiques structurelles, spatiales ou

patrimoniales des constructions.

4.1 - Objectifs et principes généraux

Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur des

caractéristiques dominantes du projet urbain défini dans le caractère général de la zone

dont l’orientation principale consiste à induire une diversité de formes bâties, contribuant,

par son rapport au végétal et à l’espace public, à garantir un caractère agréable au quartier.

Deux morphologies se distinguent en fonction de leur implantation :

a. le long des voies principales, l’orientation du projet vise à assurer une

continuité stricte du bâti d’une limite latérale à l’autre, caractérisée par

une volumétrie importante afin de constituer de « super îlots » ;

b. dans les cœurs d’îlots ou le long des voies vertes, l’implantation du bâti

présente une morphologie alternative au bâti structuré le long des voies.

L’orientation du projet vise alors à préserver la présence du végétal en

articulation avec le domaine public par une implantation du bâti en

discontinuité, en alignement ou en retrait par rapport aux voies.

Ce parti d’aménagement a pour objectif de favoriser la valorisation et l’irrigation des

espaces verts au cœur d’un quartier présentant une certaine densité. Il s’appuie sur un jeu

de formes bâties constitué par :

a. une implantation en quinconce des différentes constructions selon des

retraits suffisamment différenciés nécessitant la prise en compte de

l’implantation des bâtis existants de part et d’autre de la future ---

construction et par conséquent une interdépendance entre les

constructions ;

b. une implantation préférentielle du bâti transversalement par rapport à la

voie, qui présente sa face étroite en premier plan le long de ladite voie,

sans que le parallélisme de la façade sur voie ne soit systématiquement

recherché.

4.1.1 - La volumétrie

Les constructions nouvelles doivent présenter une simplicité de volumes dont le gabarit

conserve les proportions générales des constructions voisines, et ceci à l’échelle de la rue.

Toutes les interventions sur le bâti existant, qu’il s’agisse ou non de travaux d’extension,

doivent préserver l’harmonie des proportions de la construction initiale.

Dans les bandes constructibles définies par un CES de 100%, il peut être imposé que

les constructions situées ou destinées à être situées à l’intérieur d’un front bâti présentent

une volumétrie fractionnée tous les 40 mètres environ. Ce fractionnement peut être réalisé

sous forme de créneaux, de porches ou de vides à l’intérieur du volume bâti.

Le fractionnement doit obéir aux dispositions ci-après :

a. une hauteur correspondant au minimum à deux niveaux de la

construction ;

b. une profondeur égale à celle de la construction ;

c. un linéaire de façade sur voie compatible avec les prescriptions

édictées aux alinéas ci-avant, dans le respect d’une harmonie

d’ensemble de la construction.

Toutefois, des prescriptions différentes peuvent être admises pour des raisons

morphologiques ou architecturales (tenant notamment aux caractéristiques du tissu urbain

environnant, de l’architecture des constructions voisines, du parcellaire,…) dans le respect

des objectifs du fractionnement des volumes bâtis.

L’objectif est de préserver un rythme de façade à l’échelle du quartier (équilibre de vides et

de pleins) et de favoriser une articulation visuelle entre les plantations le long des voies et

celles des cœurs d’îlots.

Dans les cœurs d’îlots et le long des voies vertes, les constructions doivent être constituées

par des volumes simples de type parallélépipédique afin de favoriser et de valoriser une

lecture évidente des continuités vertes constituées sous forme de peigne, en négatif des

constructions.

4.1.2 - Les couleurs

Le choix des couleurs doit respecter l’ambiance chromatique de la rue, et notamment les

rythmes des façades.

4.1.3 - Les matériaux

Dans leur texture, leur teinte et leur mise en œuvre, les matériaux de façade doivent

conserver une stabilité d’aspect dans le temps afin de préserver l’harmonie générale de la

rue ou du quartier.

Dans un souci d’homogénéité et de qualité, l’emploi de matériaux en harmonie avec le tissu

existant peut être imposé dans certains secteurs urbains, notamment dans la ville ancienne

ainsi que le long des boulevards et des avenues.

De surcroît, à l’occasion du ravalement des façades des constructions anciennes, il peut

être exigé que les modénatures et les balcons d’origine soient maintenus et que les pierres

de taille apparentes ne soient pas masquées.

L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et

de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur.

4.2 - Règles alternatives

4.2.1 - Les toitures et le couronnement

Tous les types de toiture sont autorisés dans le respect des objectifs et des principes

généraux visés ci-avant.

Le niveau de couronnement des constructions doit s’inscrire dans l’enveloppe maximale

des constructions définies au présent règlement.

Il peut être réalisé sous forme d’attique dès lors que cette morphologie de couronnement

s’insère harmonieusement dans l’environnement urbain.

La conception du couronnement et du dernier niveau des constructions, présentant un

retrait de 1,50 mètre minimum par rapport aux voies, permet de favoriser une diversification

des produits liés à l’habitat et de maintenir :

a. l’équilibre des vides et des pleins ;

b. l’animation des façades ;

c. le respect d’une échelle de quartier tout en maintenant une certaine

densité.

Les locaux et installations techniques doivent être couverts, masqués et intégrés

dans le traitement architectural du couronnement afin de ne pas bouleverser

l’harmonie visuelle du secteur urbain concerné.

4.2.2 - Les façades

Le découpage des façades sur rue doit s’harmoniser avec le rythme général de la rue ou

du parcellaire séquentiel dominant, notamment lorsque le projet occupe un linéaire de

façade important ou fait suite à un remembrement.

Une attention particulière doit être portée au raccordement avec les constructions

limitrophes, notamment en présence de retraits d’importance, de volume ou d’épaisseur

différents.

Les équipements de refroidissement ou de chauffage doivent être intégrés à la

construction, notamment en en limitant les débords, de manière à ne pas porter atteinte à

la qualité architecturale du secteur.

4.2.3 - Le soubassement

En rez-de-chaussée, les murs pleins ou comportant plus d’un accès par garage par façade

d’immeuble sont prohibés.

UPR7 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces verts doivent contribuer, par leur localisation, leur configuration, leur

traitement et leur superficie, la nature et la densité des plantations, à la composition d’un

tissu urbain aéré et de qualité fortement marquée par une présence végétale continue, au

moyen de l’articulation qu’ils établissent entre l’espace public qu’ils bordent, les espaces

verts limitrophes et le jeu entre plein et vide autorisé par la transparence des constructions

implantées le long des voies ou en cœur d’îlot.

La mise en œuvre du projet végétal doit tenir compte des caractéristiques et de la situation

des autres espaces minéraux ou végétaux, afin d’une part de contribuer à la formation de la

trame végétale par la continuité et la cohérence entre espace public et privé pour donner

une réalité à la dimension végétale en milieu urbain, d’autre part de profiter des

transparences permises par/dans la trame bâtie pour organiser sa mise en valeur

(transparence en rez-de-chaussée de constructions le long des voies structurantes,

urbanisme ouvert le long des voies secondaires…).

La localisation des plantations retenues, le choix des essences et leur regroupement sur le

site doivent participer à cet objectif.

3.2 - Règle générale

Dans la bande constructible repérée graphiquement par un CES < à 100%, 30% au

moins de la surface totale du terrain situé dans la dite bande doivent faire l’objet d’un

traitement paysager.

En outre, la moitié au moins des espaces verts exigés doivent être réalisés :

a. en pleine terre ;

b. d’un seul tenant ;

c. la localisation de ceux-ci doit permettre l’implantation et le

développement d’arbres à haute tige.

Ne sont pas pris en compte les espaces verts situés dans l’emprise au sol des

constructions.

Les dispositions précédentes de cet article ne s’appliquent pas :

a. dans le cas de terrains faisant l’objet d’un polygone d’implantation,

délimité aux documents graphiques ;

b. aux travaux réalisés sur des constructions existantes ;

c. aux équipements d’intérêt collectif et services publics ;

d. lorsque les caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la

construction (superficie, configuration, topographie, localisation à l’angle

de deux ou plusieurs limites de référence…) ne permettent pas la

réalisation d’espaces libres suffisants.

Toutefois, la partie de terrain non utilisée par les constructions, circulations,

stationnement, doit être aménagée en espaces verts ou aires de jeux.

Lorsque des espaces verts sont réalisés sur dalle, ceux-ci doivent disposer au

minimum de 0,40 mètre de hauteur de terre végétale (0,60 mètre s’ils comportent

des arbustes).

de jeux ou de détente. En outre, les faces de ses structures visibles doivent être masquées

par des retraits plantés.

UPR7 8Stationnement

Intitulé du document : Sur les aires de stationnement en surface, il est exigé la plantation d’au moins un

arbre pour 4 places de stationnement.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de

la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement

5.2.1 - Normes relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules

automobiles et aux deux-roues non motorisés, ainsi que leurs modalités de calcul se situent

au chapitre 5 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, usages des

sols et nature d’activités doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les aires de stationnement doivent être conçues, tant dans la distribution et la dimension

des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour

garantir leur fonctionnement et leur accessibilité.

5.2.2.1 - Les places de stationnement doivent être réalisées en sous-sol.

Cette disposition ne s’applique pas :

a. aux places existantes en surface et conservées dans le cas d’un

changement de destination des constructions ;

b. aux constructions d’habitation comportant au plus deux logements ;

c. aux activités industrielles ou artisanales ;

d. aux places destinées au déchargement des camions, livraisons,

ambulances dès lors qu’elles font l’objet d’un traitement qualitatif ;

e. aux places de stationnement destinées aux personnes à mobilité

réduite ;

f. aux constructions, travaux, ouvrages, à destination de stationnement

dès lors qu’ils constituent des équipements d’intérêt collectif et services

publics ;

g. aux équipements techniques liés au stationnement (ex : rampes d’accès,

etc.).

5.2.2.2 - Il peut être autorisé, dans la bande constructible repérée graphiquement par

un CES < à 100%, que la dalle de couverture d’un niveau de stationnement dépasse, du sol

avant travaux, de 1,20 mètre au plus, (correspondant au niveau fini sur dalle, non compris la

terre végétale) :

h. soit lorsque le projet comporte plusieurs niveaux superposés de

stationnement en sous-sol ;

i. soit lorsque le projet ne comporte qu’un seul niveau de

stationnement en sous-sol, pour des motifs de protection archéologique ;

j. soit lorsqu’il s’agit d’un parking mécanisé.

UPR7 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Les accès de garage doivent être intégrés au volume bâti, au droit de la façade, et sans

créer de redans intérieurs.

Pour favoriser l’animation de la rue, les vitrines des baies et des commerces, bureaux,

locaux d’activités, ne doivent pas comporter de système de fermeture opaque. De plus, la

composition des rez-de-chaussée doit respecter les caractéristiques des percements de la

façade (hall d’entrée, accès de service, etc.).

En raison de leur caractère historique, il peut être exigé que les travaux exécutés sur les

devantures existantes ne portent pas atteinte à leur aspect extérieur ou à leur volume.

Les constructions s’insérant dans un front urbain aligné caractérisé par une hauteur

apparente de rez-de-chaussée globalement continue par rapport à la rue doivent respecter

ce caractère.

Les talus et déblais, les rez-de-chaussée surélevés ou rabaissés par rapport au terrain

naturel peuvent être prohibés ou limités au regard du caractère général des

soubassements dans le quartier.

En outre, la conception et l’aménagement des rez-de-chaussée doit mettre en valeur et

favoriser l’articulation entre la trame verte réalisée en cœur d’îlots ou sur la voie verte et les

plantations publiques le long des voies principales.

Par conséquent, les halls d’entrée doivent être vitrés et présenter dans leur aménagement

des surfaces dégagées d’une façade principale à l’autre en limitant l’implantation de

volumes opaques.

4.2.4 - Les saillies

4.2.4.1 - En façade sur rue

D’une façon générale, tout débord de construction en saillie sur le domaine public doit, à

l’échelle de la rue, s’intégrer à son environnement bâti et effectivement profiter à la qualité

architecturale du bâtiment.

a. Saillies à caractère ornemental

b. L’empiétement, par rapport à la limite d’emprise, des saillies à caractère

exclusivement ornemental est autorisé (seuils, socles, soubassements,

bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres et nervures).

c. Volumes habitables en encorbellement

d. Les volumes habitables construits en encorbellement par rapport à la

limite d’emprise sont prohibés.

Cette règle peut faire l’objet d’adaptations pour permettre la réalisation d’ouvrages

d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque le caractère des constructions

avoisinantes le justifie, sans que ceux-ci puissent être situés à moins de

4,30 mètres de hauteur.

Dans ce cas, le porte-à-faux maximum de ces volumes habitables par rapport à la

limite d’emprise est limité à :

e. 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres ;

f. 0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres.

Dans les pans coupés situés aux angles de rue, le porte-à-faux maximum autorisé

est celui correspondant à la rue la plus large.

g. Balcons et surfaces extérieures non closes

Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport à la limite

d’emprise ne sont autorisés que dans des proportions modérées, lorsqu’ils

contribuent à l’harmonisation de l’immeuble avec son environnement bâti.

Afin de préserver la perception du front bâti, il peut être exigé que les balcons ou

terrasses en surplomb comportent des garde-corps fins et ajourés.

La répartition de ces saillies ou leur groupement peut être imposé si le caractère

des constructions avoisinantes le justifie, sans qu’elles puissent être situées à

moins de 4,30 mètres de hauteur.

Le porte-à-faux des balcons et surfaces extérieures non closes, par rapport à la

limite d’emprise, est limité à :

h. - 0,60 mètre si la largeur de la rue est inférieure ou égale à 12 mètres ;

i. - 0,80 mètre si la largeur de la rue est supérieure à 12 mètres et

inférieure ou égale à 18 mètres ;

j. - 1 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 18 mètres.

Dans les pans coupés situés aux angles de rue, le porte-à-faux maximum autorisé

est celui correspondant à la rue la plus large.

4.2.4.2 - Saillies horizontales des autres façades

Zone URC1

Ce que la zone URC1 autorise, en clair

URC1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET

AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITÉS

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

interdits

1.1.1 - Destinations des constructions ou de parties de construction interdites

a. Néant

1.1.2 - Usages des sols et natures d'activités interdites

a. Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la

zone.

b. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès lors

qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics.

c. L’implantation, hors des terrains aménagés* à cet effet :

- de résidence démontable ;

- de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage ;

- d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente ;

d. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs.

e. Les cuisines dédiées à la vente en ligne.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

soumis à conditions

a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat

destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface

de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², soit au

plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant aux

documents graphiques du règlement.

Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à

l’automobile (tels que vente de véhicules, concessions automobiles, stations de

carburant).

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de

plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement à

la vente de biens et services existant à la date d'approbation du PLU-H.

b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans

la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les périmètres de

polarité d’hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents

graphiques du règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de

chambres existantes à la date d'approbation du PLU-H.

c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de

plancher est au plus égale soit à 5 000 m², soit au plafond indiqué dans les

périmètres de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du règlement.

d. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les

équipements et les installations techniques directement liés à leur

fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale,

ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs

dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain

environnant.

e. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités.

f. Les dépôts de matériaux non couverts, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à

des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le

règlement.

g. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et

nécessaires à :

- des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol

admises par le règlement ;

- la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

h. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur recyclage,

tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt doivent être limités

à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain naturel et être réalisés

de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel.

URC1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises

publiques ou privées

2.1.1 - Règle générale

2.1.1.1 Dans le secteur URc1a

Les constructions peuvent être implantées :

- soit en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ;

- soit en recul* par rapport à la limite de référence* ou la limite de la

marge de recul*.

Le choix d'implantation des constructions est dicté par au moins l'un des trois critères

suivants :

- fonctionnel, lié à la destination des rez-de-chaussée des constructions

vers de l'habitation ou des activités économiques ;

- morphologique, en prenant en compte les caractéristiques de la

séquence urbaine dans laquelle s'inscrit le projet ;

- environnemental, au regard des caractéristiques de la voie bordant le

projet et des nuisances qu'elle est susceptible d'engendrer.

2.1.1.2 Dans le secteur URc1b

Les constructions sont implantées en recul* par rapport à la limite de référence* ou la

limite de la marge de recul*.

Le recul* est au moins égal à 5 mètres (Rl ≥ 5 m).

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et

les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de

référence* ou en limite de la marge de recul* ou avec un recul* moindre que celui fixé

avant, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou

fonctionnelles. Le choix de leur implantation prend cependant en considération les

caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la

construction ou l’installation.

2.1.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans

les conditions et cas suivants :

a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine

significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à

la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet

l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine

environnante et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère.

b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en

raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace

végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace

boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain cultivé et

terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et espace végétalisé

à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés présentent une

qualité remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation.

Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en

valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie

urbaine environnante.

c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt

patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en

tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, dès

lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en

valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

d. l'implantation d'une construction en contigüité d'une construction

principale existante* édifiée sur un terrain contigu* dont l'implantation n'est pas

conforme à la règle, dès lors qu'elle s'inscrit, pour tout ou partie, dans la

continuité de la construction voisine existante en prenant également en compte

sa volumétrie.

e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques

particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, une

topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au

niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence*

(terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas,

le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la construction en

vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine

environnante.

f. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est

réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction

g. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en

saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-

H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, dès lors

que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont

en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction

existante* sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de l'article 0.4.3 du

présent règlement.

h. les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le

stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets ménagers aux

fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du projet à son

environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques dominantes.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

2.2.1 - Règle générale

2.2.1.1 Dans le secteur URc1a

L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives* n'est pas

réglementée.

2.2.1.2 Dans le secteur URc1b

Les constructions peuvent être implantées soit sur les limites séparatives*, soit en

retrait* de ces dernières.

En cas de retrait*, ce dernier est au moins égal à 5 mètres (R≥ 5 m).

2.2.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans

les conditions et cas suivants :

a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine

significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à

la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet

l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine et celle du

front bâti constitué dans lequel elle s'insère.

b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en

raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace

végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace

boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain cultivé et

terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et espace végétalisé

à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés présentent une

qualité remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation.

Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en

valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie

urbaine environnante.

c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt

patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en

tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, dès

lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en

valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

d. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est

réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction

existante dans le prolongement des murs.

e. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en

saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-

H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, dès lors

que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont

en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction

existante*.

f. les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le

stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets ménagers aux

fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du projet à son

environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques dominantes.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même

terrain

2.3.1 - Règle générale

2.3.1.1 Dans le secteur URc1a

La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës*

implantées sur un même terrain*, hors césures* et fractionnements*, est au moins

égale à :

- la moitié de la hauteur de façade* la plus élevée (D ≥ Hf/2) ;

- un tiers de la hauteur de façade* la plus élevée (D ≥ Hf/3) dans le cas où

deux constructions de premier rang* en vis-à-vis* disposent chacune d'une

façade implantée parallèlement à la limite de référence*ou à la limite de la

marge de recul*.

La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée.

La distance* entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et

services publics et une autre construction n'est pas réglementée.

2.3.1.2 Dans le secteur URc1b

La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës*

implantées sur un même terrain* est au moins égale à 4 mètres (D ≥ 4 m).

La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée.

La distance* entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et

services publics et une autre construction n'est pas réglementée.

2.3.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans

les conditions et cas suivants :

a. l’implantation d’une construction au sein d'un périmètre d'intérêt

patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en

tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, dès

lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en

valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

b. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en

saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-

H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, dès lors

que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont

en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction

existante*.

2.4 - Emprise au sol des constructions

2.4.1 - Règle générale

2.4.1.1 - Dans le secteur URc1a

L'emprise au sol* des constructions n'est pas règlementée.

2.4.1.2 - Dans le secteur URc1b

a. Pour les constructions existantes* à la date d'approbation du PLU-H

URC1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Pour les constructions nouvelles : la hauteur de façade* maximale des constructions

est au plus égale à 7 mètres (Hf ≤ 7 m).

2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)

a. Dans le secteur URc1a

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) s’inscrit dans le volume

enveloppe délimité par le VETC haut*

b. Dans le secteur URc1b

Pour les constructions nouvelles : le volume enveloppe de toiture et de couronnement*

(VETC), qui surmonte la hauteur de façade* des constructions, applicable est le VETC

bas*.

c. Dans tous les cas

Pour les constructions ou parties de construction ne comportant qu'un niveau*, seul le

VETC bas* est applicable.

2.5.2 - Règles graphiques

Dès lors que la hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents

graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse), cette

disposition graphique se substitue à celles prévues au paragraphe 2.5.1.1 a et b

(second alinéa).

2.5.3 - Règles alternatives

Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être

appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. la construction ou l'extension* d'une construction au sein d'un périmètre

d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou

identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du

règlement, dès lors que la hauteur de construction* est adaptée de façon à

mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial.

b. la hauteur de façade* d'une construction qui, en raison des

caractéristiques particulières du terrain*, telles qu'une topographie

accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la

voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme à

la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce

cas, la hauteur de façade* est adaptée afin que la volumétrie de la construction

favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine

environnante.

c. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles

de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une

harmonie d'ensemble de la construction.

d. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante*, à la

date d'approbation du PLU-H, présentant une hauteur* de construction

supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de

rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation

demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif

d'isolation.

e. Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les

surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou

qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables*", un

dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade*

maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un

niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale. Concernant

les éléments bâtis patrimoniaux*, les bâtiments protégés au titre des monuments

historiques et les bâtiments situés dans les abords d'un monument historique, la

réalisation devra être respectueuse des enjeux patrimoniaux.

. Dès lors qu’elles sont

ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées,

non invasives, adaptées à chaque site.

Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures

présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons

fonctionnelles ou de sécurité.

4.3.4 - Dispositifs de séparation à l’intérieur d’une même propriété

Par leurs caractéristiques d’aspect et de hauteur moindre, les dispositifs de séparation

à l’intérieur d’une même propriété doivent s’inscrire harmonieusement dans la

composition d’ensemble du bâti et des espaces libres organisant l’unité foncière.

4.4 - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions

4.4.1 - Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux

a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes

électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction. En cas

d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative dans les

clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité.

b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le

transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie,

d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et

paysages traversés.

Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des motifs

techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique

satisfaisante.

c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission

d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou

d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de

ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en prenant en

compte :

- leur localisation ;

- leur dimension et leur volume ;

- leur teinte ;

- leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils

s'insèrent ;

- leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon

fonctionnement.

4.4.2 - Gestion des déchets

L’aménagement ou l’espace nécessaire à la gestion des déchets sont intégrés de

préférence dans les constructions.

Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont

situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un

traitement minéral ou végétal.

URC1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : L'emprise au sol* des constructions est limitée à celle des constructions existantes à la

date d'approbation du PLU-H augmentée d'une épaisseur de 3.50 mètres mesurée à

partir du nu général* des façades.

b. Pour les constructions nouvelles

Le coefficient d'emprise au sol* est limité à 5% de la superficie du terrain.

c. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services

publics

Le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé.

2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise

au sol*, sa valeur se substitue aux dispositions prévues aux paragraphes 2.4.1.1 et

2.4.1.2, sauf pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et

services publics.

2.4.3 - Règles alternatives

Une emprise au sol* des constructions différente de celle prévue par la règle peut

être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, présentant une emprise au sol* supérieure à celle exigée par la règle ou

que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la

règle, dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 5% de l'emprise au sol*

existante, à la date d'approbation du PLU-H.

Cette disposition n'est pas applicable dans le secteur URc1b.

b. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en

saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-

H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, dès lors

que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont

en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction

existante*.

2.5 - Hauteur des constructions

2.5.1 - Règle générale

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et

les installations nécessaires à un service public peuvent avoir une hauteur* différente

de celle fixée dans la présente section 2.5, dès lors qu’existent des contraintes ou

spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur* de la

construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en

considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel

s’inscrit la construction ou l’installation.

2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions

a. Dans le secteur URc1a

La hauteur de façade* maximale des constructions n'est pas règlementée.

Toutefois, dans le cas d'une construction implantée en limite séparative*, en contigüité

d'une construction principale* implantée sur un terrain contigu*, sa hauteur de façade*

est au plus égale à celle de la construction voisine.

b. La hauteur des rez-de-chaussée dans le secteur URc1a

Le niveau* de rez-de-chaussée des constructions ou parties de construction implantées

en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* qui :

- soit sont concernées par l'application d'un linéaire artisanal et

commercial* ou un linéaire toutes activités* ;

- soit ont une destination autre que l'habitation ;

- soit ont une hauteur de façade* supérieure ou égale à 16 mètres ;

présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de

7 mètres à compter du nu général de la façade*.

c. Dans le secteur URc1b

Pour les constructions existantes* à la date d'approbation du PLU-H : la hauteur de

façade* maximale des constructions est au plus égale à celle des constructions

existantes. Cette hauteur peut être augmentée de 3 mètres dès lors que le projet vise à

améliorer soit l'insertion de la construction dans le site environnant, soit les

performances énergétiques de la construction.

section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre

traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces

engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées.

Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates

végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors

que leur superficie le permet.

Un arbre de haute tige est maintenu ou planté par tranche complète de 50 m² de la

surface de pleine terre* minimale exigée par la règle.

3.3.2 - Les autres espaces libres

Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement

paysager avec une dominante végétale.

a. Les espaces sur dalle non affectés à un usage privatif, qui n'entrent pas dans le

décompte de l'emprise au sol* des constructions, sont, dans la majeure partie de

leur superficie, végétalisés conformément aux dispositions établies au 3.1.6.1 de

la Partie 1. Une végétalisation intensive est à privilégier.

b. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de

leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact

visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement

permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

URC1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE

Les constructions, travaux, ouvrages compris dans le périmètre de l’Orientation

d’Aménagement et de Programmation « UNESCO » doivent être compatibles avec les

orientations définies par celle-ci.

4.1 - Insertion du projet

Cette zone à dominante résidentielle, regroupe des ensembles importants d'immeubles

de logements collectifs, implantés sur de vastes emprises foncières dans une

composition morphologique et paysagère, souvent en rupture avec les tissus urbains

environnants. Les éléments bâtis revêtent des formes de plots et parfois de barres, en

recul des voies, ordonnancés de façon discontinue, au sein d'espaces libres.

Les objectifs poursuivis pour le secteur URc1a sont, tant pour les constructions

nouvelles que les travaux sur constructions existantes* :

- à plus ou moins long terme, de mettre en œuvre une restructuration de

ces sites ;

- de garantir une insertion urbaine et paysagère des projets.

Les objectifs poursuivis pour le secteur URc1b sont, tant pour les constructions

nouvelles que les travaux sur constructions existantes* :

- de pérenniser les compositions urbaines existantes dans leur densité ;

- de promouvoir une réhabilitation ou une recomposition du bâti ;

- de valoriser ou mettre en œuvre une composition paysagère de qualité.

4.1.1 - Conception du projet dans son environnement urbain et paysager

a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la

zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager

sauf contexte urbain particulier.

b. L’utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et

recyclables, ainsi que le réemploi de matériaux issus notamment de la démolition

sont privilégiés afin de diminuer l’empreinte carbone de la construction.

c. L’intégration des équipements publics ou d’intérêt collectif prend en compte,

notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les

contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, tout en

affirmant leur rôle dans l'espace urbain et leur identité par une architecture

particulière.

4.1.2 - Bioclimatisme et énergies renouvelables

a. Le choix de l’orientation et de l’organisation des volumétries du projet prennent

en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et l’exposition.

b. La conception des constructions à destination d’habitation privilégie la création

de logements bénéficiant d’une double orientation et favorisant la ventilation

naturelle des bâtiments.

c. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie

renouvelable sont intégrés à la conception générale du projet, de façon à éviter

une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité paysagère de son

environnement.

d. L’utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement

solaire et de couleur claire, ainsi que la végétalisation des façades, lorsque cette

dernière est adaptée, sont à privilégier afin de concourir à la limitation des

phénomènes d'ilot de chaleur.

e. Les toitures-terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant,

devront être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative

de panneaux solaires ou de toitures-terrasses accessibles permettant un usage

d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour une

superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont

préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est

préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe

architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la

cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en

surimposition dans le respect de la pente de la toiture.

4.1.3 - Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements)

Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements), réalisés dans le cadre

d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de

constructions sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à

une transformation importante du site.

En outre, l’amplitude de mouvements de terrain d’assiette de la construction, hors

emprise au sol* de la construction y compris les niveaux en sous-sol et non compris les

terrasses d’une hauteur supérieure à 1,20 mètres, ne doit pas excéder :

- 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure

ou égale à 15 % ;

- 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est

comprise entre 15 et 30 % ;

- 2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est

supérieure ou égale à 30 %.

Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en

œuvre dès lors qu'elle a pour objet :

- une meilleure insertion l’opération d’aménagement ou de construction

dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ;

- de lutter contre les risques et les nuisances réglementés par une

servitude d’utilité publique et la partie I du règlement;

- de combler les excavations non naturelles.

4.2 - Qualité des constructions

4.2.1 - Volumétrie, rythme du bâti

a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par la

composition urbaine et paysagère générale du projet.

b. En limite de zone, une attention particulière est portée sur la volumétrie des

constructions pour assurer une transition adaptée.

4.2.2 - Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement

a. Pour le secteur URc1a : Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement*

« haut » est privilégié. Néanmoins, les Volumes Enveloppe de Toiture et

Couronnement « bas » et « intermédiaires » sont admis, dès lors, qu’ils

contribuent à l’équilibre des proportions de la construction au regard de la

volumétrie du projet et de la hauteur de façade de la construction, tout en

prenant en compte les caractéristiques du tissu urbain environnant.

b. Le VETC fait l'objet d'un traitement architectural de qualité. Tous les

équipements techniques autorisés dans le Volume Enveloppe de Toiture et

Couronnement, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux

toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la

qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain.

c. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines

sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie d’ensemble et des

proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction.

Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes

de toitures.

d. Le traitement des toitures terrasses privilégie l’emploi de matériaux et procédés

de finition. Les étanchéités notamment à base d’asphalte et matériau de même

nature ou synthétique sont masquées.

e. La réalisation des toitures végétalisées, de préférence de manière intensive,

privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs limitant

l’entretien, afin d’assurer et de garantir une pérennité de l’aménagement.

f. Les garde-corps font l’objet d’une mise en œuvre qualitative et sont intégrés de

façon à éviter une dénaturation de la construction.

4.2.3 - Qualité des façades et pignons

a. Les balcons, terrasses, loggias contribuent par leurs caractéristiques à la

composition, rythme et qualité architecturale de la façade soit pour en minimiser

l’impact, soit pour contribuer à la mise en œuvre d’une architecture innovante.

b. La conception du projet limite, dans la mesure du possible, la création de mur

pignon aveugle, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords

des angles de rue afin d’en réduire l’impact.

c. Tous les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels

que système de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente

d’eaux pluviales en façade, sont intégrés à la construction, sans émergence en

façade ou avec une émergence réduite compte tenu des caractéristiques des

équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du

projet. Les systèmes d’occultation orientables sont privilégiés.

d. Les saillies et autres débords sur le domaine public.

Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son

environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se

situe au-dessus d’une hauteur de 4,30 mètres, à l’exception :

- des terrasses des commerces en rez-de-chaussée ;

- des vitrines, des éléments décoratifs et autres saillies à caractère

ornemental (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches,

appuis, encadrements, pilastres et nervures,…), d'une profondeur

au plus égale à 15 centimètre

- des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, de

végétalisation et d’isolation thermique par l’extérieur sur

construction existante, d'une profondeur au plus égale à

30 centimètres, sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de

l'article 0.4.3 du présent règlement.

Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport au domaine

public, sont prohibés. Toutefois, cette règle fait l’objet d’adaptations pour

permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque

le caractère des constructions avoisinantes ou le projet le justifie.

Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au

domaine public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils

contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti.

Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons

ou terrasses en surplomb par rapport au domaine public comportent des

garde-corps fins et ajourés.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, le porte-à-faux maximum de

ces volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est limité

à : 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres et

0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres.

Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum

autorisé correspond à la rue la plus large.

4.2.4 - Traitement des rez-de-chaussée

a. La conception du rez-de-chaussée met en valeur les halls d’entrée en favorisant

leur caractère traversant et limite l’impact des accès de service. Les percements

du rez-de-chaussée participent à la composition d’ensemble de la façade.

b. Les accès au stationnement en sous-sol sont, sauf impossibilité technique,

intégrés au volume bâti, dans l’alignement de la façade.

4.2.5 - Matériaux et Couleurs

a. Le choix des matériaux utilisés en façade :

- contribue à l’insertion harmonieuse de la construction dans son

environnement, sans pour autant exclure une architecture

contemporaine ;

- évite, au regard de leur pérennité, une trop grande diversité de

matériaux dans une même façade.

Les matériaux tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses sont

revêtus d’un parement, d’un enduit lisse ou d’une peinture afin de ne pas rester

apparents exception faite des dispositifs de nidification visés au chapitre 3 de

la partie I.

Toutefois, l'emploi brut de matériaux est possible à condition que leur mise en

œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction.

b. Le choix des couleurs contribue à l'intégration harmonieuse de la construction

dans le paysage environnant et notamment :

- permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la

construction ;

- respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération

d'ensemble ;

- souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades.

4.2.6 - Ravalement, isolation par l’extérieur et énergies renouvelables

a. Lors de travaux de ravalement des façades, les modénatures, les balcons

d’origine sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale

de la construction.

b. Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant privilégient des

matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques

architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une

exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre

des matériaux employés. Une attention particulière doit être portée aux

raccordements aux constructions contiguës*.

c. Tout projet de ravalement ou de réhabilitation de façades développant un linéaire

important contribue à la mise en valeur de la construction.

4.3 - Traitement des clôtures

4.3.1 - Règle générale pour tout type de clôtures

a. Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des

matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les

caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. La conception et les

caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune par

l'insertion au ras du sol d'une ouverture de l'ordre de 15 centimètres de diamètre

minimum tous les 15 mètres environ. Lorsque la totalité du linéaire de clôture est

inférieure à 15 mètres, un passage minimum doit être aménagé.

Le choix des matériaux privilégient leur caractère durable.

b. Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de

plantations composées d’essences variées, locales, non invasives, adaptées à

chaque site.

4.3.2 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limite de référence

a. La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du

domaine public, lorsque les constructions s’implantent en recul*.

Les clôtures implantées le long de la limite de référence* sont constituées :

- soit d’un dispositif rigide à claire voie de type barreaudage,

surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de

1 mètre, sans pouvoir excéder 2 mètres ;

- soit d’un mur plein pour respecter une harmonie d’ensemble avec

les constructions et les clôtures avoisinantes.

b. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures

présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des

raisons fonctionnelles ou de sécurité.

c. Les portails et autres dispositifs d’accès s’inscrivent dans la continuité des murs

et clôtures tout en recherchant une unité de matériaux. Pour des raisons

fonctionnelles et de sécurité, les portails peuvent toutefois être implantés en

recul.

c. Les dispositifs d’accès sont limités aux besoins fonctionnels du projet.

d. L'aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la pérennité

des vues et des dégagements visuels, dès lors que, compte tenu de la

topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être observées depuis

des espaces publics.

4.3.3 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limites séparatives

URC1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des

surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception

globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de

biodiversité. Il concourt à :

- l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des

transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;

- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et

bioclimatique ;

- l'enrichissement de la biodiversité en ville ;

- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins,

bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues

aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche

d'une composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

- la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment

pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la

limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont

recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres

permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des

guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation

de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ;

- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la

partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict

nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux

favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non

joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la

rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues,...) ;

- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des

espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des

plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec

les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage

écologique ;

- les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets

d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans

l'aménagement des espaces végétalisés.

3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs

3.2.1 - Le coefficient de pleine terre

Le coefficient de pleine terre* est au moins égal à :

- 20 %, dans le secteur URc1a ;

- 15 %, dans le secteur URc1b.

Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics

le coefficient de pleine terre* ne leur est pas applicable dès lors qu’existent des

contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.

3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine

terre* graphique, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 3.2.1, sauf pour

les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

3.2.3 - Règle alternative

Les travaux, les extensions* et changements de destination, affectant une construction

existante*, à la date d'approbation du PLU-H, implantée sur un terrain ou partie de

terrain, présentant une surface de pleine terre* inférieure à celle prévue par la règle,

peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine

terre* existante avant travaux.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs

Dans la conception des projets, le fort potentiel végétal de la zone est mis en valeur par

une composition paysagère qui dicte l'organisation du bâti.

3.3.1 - Les espaces de pleine terre

URC1 8Stationnement

Intitulé du document : Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de

stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à

1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de

stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition

paysagère pérenne de qualité.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie

supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour

8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur

l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste,

organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant

un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou

arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur

superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies

renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il

peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques,

sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et

paysages ou économiques.

Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du

PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à

1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de

stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble

de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées

dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un

positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou

arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur

superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies

renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il

peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques,

sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et

paysages ou économiques.

c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur

linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans le paysage et la

topographie du terrain.

d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements

perméables.

e. L’espace compris entre la limite de référence* et les constructions de

premier rang* fait l’objet d’un traitement paysager minéral ou végétal de qualité.

Les espaces permettant d’accéder aux aires de stationnement ou les rampes

d’accès aux parcs de stationnement en sous-sol demeurent discrets et

s’intègrent à la composition paysagère de cet espace.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au

chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement

5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des

véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent

au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement

5.2.2.1 Règle générale

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3

du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de

stationnement ne sont pas réglementées.

Toutefois, la réalisation de places de stationnement sous forme de boxes en surface

est interdite.

5.2.2.2 Règles alternatives

Dans le cas où est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol,

cette obligation n'est pas applicable, sous réserve d'une insertion qualitative des aires

de stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet :

a. aux constructions à destination d'artisanat, d'industrie, d'entrepôt, de commerce

de gros, de cinéma et de centre de congrès et d'exposition ;

b. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une protection

qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de vue technique

avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ;

c. aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

Toutefois, le mode de réalisation des places de stationnement contribue à

l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard des caractéristiques

particulières de son environnement.

d. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la mise

en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du projet

impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne insertion

paysagère ;

e. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ;

f. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et autocars,

aux véhicules de secours et ambulances ;

g. à la réalisation en rez-de-chaussée, dans une construction existante* faisant

l'objet du projet, de 4 places de stationnement au moins dès lors que ces

dernières sont desservies par un accès unique sur voie et que leur localisation

n'est pas concernée par l'application soit d'un linéaire commercial ou artisanal*,

soit d'un linéaire toutes activités* inscrits aux documents graphiques du

règlement ;

h. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo.

URC1 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au

chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au

chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

Zone URC2

Ce que la zone URC2 autorise, en clair

URC2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET

AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITÉS

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

interdits

1.1.1 - Destinations des constructions ou de parties de construction interdites

a. Néant

1.1.2 - Usages des sols et natures d'activités interdites

a. Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de

la zone.

b. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès

lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services

publics.

c. L’implantation, hors des terrains aménagés* à cet effet :

- de résidence démontable ;

- de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage ;

- d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente.

d. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs.

e. Les cuisines dédiées à la vente en ligne.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

soumis à conditions

a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat

destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface

de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², soit au

plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant aux

documents graphiques du règlement.

Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à

l’automobile (tels que vente de véhicules, concessions automobiles, stations de

carburant).

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de

plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement

à la vente de biens et services existant à la date d'approbation du PLU-H.

b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique,

dans la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les périmètres

de polarité d’hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents

graphiques du règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de

chambres existantes à la date d'approbation du PLU-H.

c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de

plancher est au plus égale soit à 5 000 m², soit au plafond indiqué dans les

périmètres de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du

règlement.

d. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages,

les équipements et les installations techniques directement liés à leur

fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale,

ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs

dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain

environnant.

e. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités.

f. Les dépôts de matériaux non couverts, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires

à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par

le règlement.

g. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et

nécessaires à :

- des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol

admises par le règlement ;

- la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

h. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur

recyclage, tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt

doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain

naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel.

URC2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Cette forme urbaine se déclinant à différentes échelles de bâti, la zone

comprend trois secteurs qui se distinguent par des variations de hauteur des

constructions : secteurs URc2a, URc2b et URc2c.

Rappels :

Outre les dispositions du présent règlement de zone s’appliquent également :

- les définitions et dispositions communes prévues dans la partie I du règlement ;

- les dispositions graphiques figurant aux documents graphiques du règlement, dont

les définitions et les effets sont regroupés dans la partie I du règlement.

- les prescriptions d’urbanisme règlementaires et les dispositions des périmètres

d’intérêt patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux figurant dans la partie III du

règlement qui est intégrée dans le dossier de chaque commune.

Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiés par un astérisque (*)

font l’objet d’une définition ou d’une disposition figurant dans la partie I du règlement :

"Définitions et dispositions communes"

Il y a lieu de s’y reporter pour disposer d'une bonne compréhension de la règle et en faire

une juste application.

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises

publiques ou privées

2.1.1 - Règle générale

Les constructions sont implantées en recul* par rapport à la limite de référence* ou la

limite de la marge de recul*.

Le recul* est au moins égal à 5 mètres (Rl ≥ 5 m).

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et

les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de

référence* ou en limite de la marge de recul* ou avec un recul* moindre que celui fixé

ci-avant, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques

ou fonctionnelles. Le choix de leur implantation prend cependant en considération les

caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la

construction ou l’installation.

2.1.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans

les conditions et cas suivants :

a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine

significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à

la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet

l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine

environnante et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère.

b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en

raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace

végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace

boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain cultivé et

terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et espace

végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés

présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature,

caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la

construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en

prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt

patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en

tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement,

dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre

en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

d. l'implantation d'une construction en contigüité d'une construction principale

existante* édifiée sur un terrain contigu* dont l'implantation n'est pas conforme

à la règle, dès lors qu'elle s'inscrit, pour tout ou partie, dans la continuité de la

construction voisine existante en prenant également en compte sa volumétrie.

e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques

particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique,

une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport

au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de

référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle.

Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la

construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la

morphologie urbaine environnante.

f. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est

réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

g. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en

saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*,

dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et

qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la

construction existante* sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de

l'article 0.4.3 du présent règlement.

h. les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le

stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets ménagers aux

fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du projet à son

environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques

dominantes.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

2.2.1 - Règle générale

Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives*.

Le retrait* est au moins égal à :

- la hauteur de façade* moins 4 mètres (R ≥ Hf-4 m), avec un minimum de

4 mètres, pour les constructions ayant une longueur de façade* supérieure à

15 mètres ;

- la moitié de la hauteur de façade* (R ≥ Hf/2), avec un minimum de 4 mètres,

pour les constructions ayant une longueur de façade* au plus égale à

15 mètres.

Toutefois, le retrait* minimal exigé ne peut être supérieur à 15 mètres.

Les annexes* peuvent être implantées sur les limites séparatives* dès lors que leur

hauteur de façade* est au plus égale à 3,50 mètres. Dans ce cas, la longueur des

façades en limite séparative est au plus égale au quart du linéaire cumulé des limites

séparatives* du terrain*.

2.2.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans

les conditions et cas suivants :

a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine

significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à

la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet

l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine et celle

du front bâti constitué dans lequel elle s'insère.

b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en

raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace

végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace

boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain cultivé et

terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et espace

végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés

présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature,

caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la

construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en

prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt

patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en

tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement,

dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre

en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

d. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est

réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction

existante dans le prolongement des murs.

e. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en

saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*,

dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et

qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la

construction existante*.

f. les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le

stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets ménagers aux

fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du projet à son

environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques

dominantes.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un

même terrain

2.3.1 - Règle générale

La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës*

implantées sur un même terrain*, hors césures* et fractionnements*, est au moins

égale à la hauteur de la façade* la plus élevée, moins 4 mètres (D ≥ Hf-4 m), sans

pouvoir être inférieure à 8 mètres.

Toutefois, la distance* minimale exigée entre deux constructions ne peut être

supérieure à 15 mètres.

La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée.

La distance* entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et

services publics et une autre construction n'est pas réglementée.

2.3.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans

les conditions et cas suivants :

a. l’implantation d’une construction au sein d'un périmètre d'intérêt

patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en

tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement,

dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre

en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

b. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est

réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et que

cette extension n'a pas pour effet de réduire la distance existante entre les

deux constructions.

c. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en

saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*,

dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et

qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la

construction existante*.

2.4 - Emprise au sol des constructions

2.4.1 - Règle générale

Le coefficient d'emprise au sol* est limité à 30 % de la superficie du terrain.

Toutefois, le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé :

- pour les rez-de-chaussée à destination de commerce de détail ou d’artisanat

destiné principalement à la vente de biens et services de constructions

situées dans un périmètre de polarité commerciale* ou concernées soit par

un linéaire artisanal et commercial*, soit par un linéaire toutes activités* ;

- pour les constructions ou parties de construction à destination d'équipements

d'intérêt collectif et services publics.

2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise

au sol*, sa valeur se substitue à celle prévue au paragraphe 2.4.1, sauf pour les

constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.4.3 - Règles alternatives

URC2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : URc2a Hauteur graphique

URc2b 19 mètres

URc2c 16 mètres

13 mètres

b. La hauteur des rez-de-chaussée

Le niveau* de rez-de-chaussée des constructions ou parties de construction implantées

en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* qui :

- soit sont concernées par l'application d'un linéaire artisanal et commercial*

ou un linéaire toutes activités* ;

- soit ont une destination autre que l'habitation ;

- soit ont une hauteur de façade* supérieure ou égale à 16 mètres ;

présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de

7 mètres à compter du nu général de la façade*.

2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) s’inscrit dans le volume

enveloppe délimité par le VETC haut*.

Pour les constructions ou parties de construction ne comportant qu'un niveau*, seul le

VETC bas* est applicable.

2.5.2 - Règles graphiques

Dès lors que la hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents

graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse), cette

disposition graphique se substitue à celles prévues au paragraphe 2.5.1.1.

2.5.3 - Règles alternatives

Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être

appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. la construction ou l'extension* d'une construction au sein d'un périmètre

d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou

identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du

règlement, dès lors que la hauteur de construction* est adaptée de façon à

mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial.

b. la hauteur de façade* d'une construction qui, en raison des

caractéristiques particulières du terrain*, telles qu'une topographie

accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la

voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme

à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce

cas, la hauteur de façade* est adaptée afin que la volumétrie de la construction

favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie

urbaine environnante.

c. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles

de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une

harmonie d'ensemble de la construction.

d. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante*, à la

date d'approbation du PLU-H, présentant une hauteur* de construction

supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de

rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation

demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif

d'isolation.

e. Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les

surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale

ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables*", un

dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade*

maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un

niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale.

Concernant les éléments bâtis patrimoniaux*, les bâtiments protégés au titre

des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords d'un

monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux

patrimoniaux.

. Dès lors qu’elles sont

ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées,

non invasives, adaptées à chaque site.

Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures

présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons

fonctionnelles ou de sécurité.

4.3.4 - Dispositifs de séparation à l’intérieur d’une même propriété

Par leurs caractéristiques d’aspect et de hauteur moindre, les dispositifs de séparation

à l’intérieur d’une même propriété doivent s’inscrire harmonieusement dans la

composition d’ensemble du bâti et des espaces libres organisant l’unité foncière.

4.4 - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions

4.4.1 - Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux

a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes

électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction. En cas

d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative dans

les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité.

b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le

transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie,

d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les

sites et paysages traversés.

Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des

motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et

technique satisfaisante.

c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission

d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou

d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception

de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en

prenant en compte :

- leur localisation ;

- leur dimension et leur volume ;

- leur teinte ;

- leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils

s'insèrent ;

- leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon

fonctionnement.

4.4.2 - Gestion des déchets

L’aménagement ou l’espace nécessaire à la gestion des déchets sont intégrés de

préférence dans les constructions.

Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont

situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un

traitement minéral ou végétal.

URC2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Une emprise au sol* des constructions différente de celle prévue par la règle peut

être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, présentant une emprise au sol* supérieure à celle exigée par la règle

ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par

la règle, dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 5% de l'emprise au

sol* existante, à la date d'approbation du PLU-H.

b. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en

saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*,

dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et

qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la

construction existante*.

2.5 - Hauteur des constructions

2.5.1 - Règle générale

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et

les installations nécessaires à un service public peuvent avoir une hauteur* différente

de celle fixée dans la présente section 2.5, dès lors qu’existent des contraintes ou

spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur* de la

construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en

considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel

s’inscrit la construction ou l’installation.

2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions

a. La hauteur de façade* maximale des constructions est différenciée selon

les secteurs

URC2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE

Les constructions, travaux, ouvrages compris dans le périmètre de l’Orientation

d’Aménagement et de Programmation « UNESCO » doivent être compatibles avec les

orientations définies par celle-ci.

4.1 - Insertion du projet

Cette zone à dominante résidentielle, regroupe les ensembles d'immeubles de

logements collectifs dont les éléments bâtis revêtent des formes de plots et parfois de

barres, en recul des voies, ordonnancés de façon discontinue au sein d'une

composition paysagère où domine la végétalisation des espaces libres.

Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur

constructions existantes* :

- de promouvoir, dans les sites appropriés, cette organisation d'habitat collectif

dans un environnement paysager qualitatif ;

- d’encadrer ces compositions urbaines existantes dans leur densité ;

- de garantir une insertion urbaine et paysagère des projets au sein

d’ensembles de grands collectifs constitués ou non ;

- de mettre en œuvre une végétalisation du front de rue.

4.1.1 - Conception du projet dans son environnement urbain et paysager

a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de

la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et

paysager sauf contexte urbain particulier.

b. L’utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et

recyclables, ainsi que le réemploi de matériaux issus notamment de la

démolition sont privilégiés afin de diminuer l’empreinte carbone de la

construction.

c. L’intégration des équipements publics ou d’intérêt collectif prend en compte,

notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les

contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, tout en

affirmant leur rôle dans l'espace urbain et leur identité par une architecture

particulière.

4.1.2 - Bioclimatisme et énergies renouvelables

a. Le choix de l’orientation et de l’organisation des volumétries du projet prennent

en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et l’exposition.

b. La conception des constructions à destination d’habitation privilégie la création

de logements bénéficiant d’une double orientation et favorisant la ventilation

naturelle des bâtiments.

c. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production

d'énergie renouvelable sont intégrés à la conception générale du projet, de

façon à éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité

paysagère de son environnement.

d. L’utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du

rayonnement solaire et de couleur claire, ainsi que la végétalisation des

façades, lorsque cette dernière est adaptée, sont à privilégier afin de concourir

à la limitation des phénomènes d'ilot de chaleur.

e. Les toitures-terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant,

devront être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative

de panneaux solaires ou de toitures-terrasses accessibles permettant un usage

d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour

une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont

préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est

préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe

architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la

cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en

surimposition dans le respect de la pente de la toiture.

4.1.3 - Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements)

Les mouvements de terrain Les mouvements de terrain (affouillements,

exhaussements), réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement ou de

construction et nécessaires à l'implantation de constructions sont limités aux stricts

besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site.

En outre, l’amplitude de mouvements de terrain d’assiette de la construction, hors

emprise au sol* de la construction y compris les niveaux en sous-sol et non compris les

terrasses d’une hauteur supérieure à 1,20 mètres, ne doit pas excéder :

- 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure

ou égale à 15 % ;

- 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est

comprise entre 15 et 30 % ;

- 2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est

supérieure ou égale à 30 %.

Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en

œuvre dès lors qu'elle a pour objet :

- une meilleure insertion l’opération d’aménagement ou de construction

dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ;

- de lutter contre les risques et les nuisances réglementés par une

servitude d’utilité publique et la partie I du règlement ;

- de combler les excavations non naturelles.

4.2 - Qualité des constructions

4.2.1 - Volumétrie, rythme du bâti

a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par

la composition urbaine et paysagère générale du projet.

b. En limite de zone, une attention particulière est portée sur la volumétrie des

constructions pour assurer une transition adaptée.

c. Les volumétries des constructions à destination de bureau ou d’habitation se

caractérisent par des longueurs de façades n’excédant pas 40 mètres.

Toutefois, une longueur de façade plus importante peut-être admise dès lors

qu’elle s’inscrit dans une composition urbaine cohérente tant à l’échelle du

projet que de son environnement.

d. Les constructions, à destination de bureau ou d’habitation, développant une

longueur de façade supérieure à plus ou moins 20 mètres intègre des

«respirations», tels que des césures* et fractionnement*, afin de contribuer à

l’animation du bâti.

4.2.2 - Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC)

a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement* « haut » est privilégié.

Néanmoins, les Volumes Enveloppe de Toiture et Couronnement « bas » et

« intermédiaires » sont admis, dès lors, qu’ils contribuent à l’équilibre des

proportions de la construction au regard de la volumétrie du projet et de la

hauteur de façade de la construction, tout en prenant en compte les

caractéristiques du tissu urbain environnant.

b. Le VETC fait l'objet d'un traitement architectural de qualité. Tous les

équipements techniques autorisés dans le Volume Enveloppe de Toiture et

Couronnement, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux

toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la

qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain.

c. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines

sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie d’ensemble et des

proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction.

Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes

de toitures.

d. Le traitement des toitures terrasses privilégie l’emploi de matériaux et procédés

de finition qualitatifs. Les étanchéités notamment à base d’asphalte et matériau

de même nature ou synthétique sont masquées.

e. La réalisation des toitures végétalisées, de préférence de manière intensive,

privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs

limitant l’entretien, afin d’assurer et de garantir une pérennité de

l’aménagement.

f. Les garde-corps font l’objet d’une mise en œuvre qualitative et sont intégrés de

façon à éviter une dénaturation de la construction.

4.2.3 - Qualité des façades et pignons

a. Les balcons, terrasses, loggias contribuent par leurs caractéristiques à la

composition, rythme et qualité architecturale de la façade soit pour en

minimiser l’impact, soit pour contribuer à la mise en œuvre d’une architecture

innovante.

b. La conception du projet limite, dans la mesure du possible, la création de mur

pignon aveugle, visible dans la perspective des voies, et notamment aux

abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact.

c. Tous les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels

que système de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente

d’eaux pluviales en façade, sont intégrés à la construction, sans émergence en

façade ou avec une émergence réduite compte tenu des caractéristiques des

équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du

projet. Les systèmes d’occultation orientables sont privilégiés.

d. Les saillies et autre débords sur le domaine public.

Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son

environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se

situe au-dessus d’une hauteur de 4,30 mètres, à l’exception :

- des terrasses des commerces en rez-de-chaussée ;

- des vitrines, des éléments décoratifs et autres saillies à caractère

ornemental (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches,

appuis, encadrements, pilastres et nervures,…), d'une profondeur

au plus égale à 15 centimètres ;

- des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, de

végétalisation et d’isolation thermique par l’extérieur sur

construction existante, d'une profondeur au plus égale à

30 centimètres, sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de

l'article 0.4.3 du présent règlement.

Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport au domaine

public, sont prohibés. Toutefois, cette règle fait l’objet d’adaptations pour

permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque

le caractère des constructions avoisinantes ou le projet le justifie.

Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au

domaine public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils

contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti.

Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons

ou terrasses en surplomb par rapport au domaine public comportent des

garde-corps fins et ajourés.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, le porte-à-faux maximum de

ces volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est limité

à : 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres et

0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres.

Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum

autorisé correspond à la rue la plus large.

4.2.4 - Traitement des rez-de-chaussée

a. La conception du rez-de-chaussée met en valeur les halls d’entrée en

favorisant leur caractère traversant et limite l’impact des accès de service. Les

percements du rez-de-chaussée participent à la composition d’ensemble de la

façade.

b. Les accès au stationnement souterrain en sous-sol sont, sauf impossibilité

technique, intégrés au volume bâti, dans l’alignement de la façade.

4.2.5 - Matériaux et Couleurs

a. Le choix des matériaux utilisés en façade :

- contribue à l’insertion harmonieuse de la construction dans son

environnement, sans pour autant exclure une architecture

contemporaine ;

- évite, au regard de leur pérennité, une trop grande diversité de

matériaux dans une même façade.

Les matériaux tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses sont

revêtus d’un parement, d’un enduit lisse ou d’une peinture afin de ne pas rester

apparents exception faite des dispositifs de nidification visés au chapitre 3 de

la partie I.

Toutefois, l'emploi brut de matériaux est possible à condition que leur mise en

œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction.

b. Le choix des couleurs contribue à l'intégration harmonieuse de la construction

dans le paysage environnant et notamment :

- permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la

construction ;

- respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération

d'ensemble ;

- souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades.

4.2.6 - Ravalement, isolation par l’extérieur et énergies renouvelables

a. Lors de travaux de ravalement des façades, les modénatures, les balcons

d’origine sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale

de la construction.

b. Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant privilégient des

matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques

architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une

exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre

des matériaux employés. Une attention particulière doit être portée aux

raccordements aux constructions contiguës*.

c. Tout projet de ravalement ou de réhabilitation de façades développant un

linéaire important contribue à la mise en valeur de la construction.

4.3 - Traitement des clôtures

4.3.1 - Règle générale pour tout type de clôtures

a. Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des

matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les

caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. La conception et les

caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune

par l'insertion au ras du sol d'une ouverture de l'ordre de 15 centimètres de

diamètre minimum tous les 15 mètres environ. Lorsque la totalité du linéaire de

clôture est inférieure à 15 mètres, un passage minimum doit être aménagé.

Le choix des matériaux privilégient leur caractère durable.

b. Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de

plantations composées d’essences variées, locales, non invasives, adaptées à

chaque site.

4.3.2 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limite de référence

a. La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du

domaine public, lorsque les constructions s’implantent en recul*.

Les clôtures implantées le long de la limite de référence* sont constituées :

- soit d’un dispositif rigide à claire voie de type barreaudage,

surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de

1 mètre, sans pouvoir excéder 2 mètres ;

- soit d’un mur plein pour respecter une harmonie d’ensemble avec

les constructions et les clôtures avoisinantes.

b. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures

présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des

raisons fonctionnelles ou de sécurité.

c. Les portails et autres dispositifs d’accès s’inscrivent dans la continuité des

murs et clôtures tout en recherchant une unité de matériaux. Pour des raisons

fonctionnelles et de sécurité, les portails peuvent toutefois être implantés en

recul.

Les dispositifs d’accès sont limités aux besoins fonctionnels du projet.

d. L'aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la

pérennité des vues et des dégagements visuels, dès lors que, compte tenu de

la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être observées

depuis des espaces publics.

4.3.3 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limites séparatives

URC2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des

surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception

globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de

biodiversité. Il concourt à :

- l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des

transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;

- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et

bioclimatique ;

- l'enrichissement de la biodiversité en ville ;

- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins,

bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues

aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche

d'une composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

- la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment

pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la

limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont

recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres

permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des guides

pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus

retenant l'eau et facilitant son évaporation... ;

- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la

partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire

les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration

de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...)

et de concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale

(modelés de terrain, bassins, noues,...) ;

- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des

espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des

plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les

espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets

d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans

l'aménagement des espaces végétalisés.

3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs

3.2.1 - Le coefficient de pleine terre

Le coefficient de pleine terre* est au moins égal à 35 %.

Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics

le coefficient de pleine terre* ne leur est pas applicable dès lors qu’existent des

contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.

3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine

terre* graphique, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 3.2.1, sauf pour

les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

3.2.3 - Règle alternative

Les travaux, les extensions* et changements de destination, affectant une construction

existante*, à la date d'approbation du PLU-H, implantée sur un terrain ou partie de

terrain, présentant une surface de pleine terre* inférieure à celle prévue par la règle,

peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine

terre* existante avant travaux.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs

Dans la conception des projets, le fort potentiel végétal de la zone est mis en valeur par

une composition paysagère qui dicte l'organisation du bâti.

3.3.1 - Les espaces de pleine terre

URC2 8Stationnement

Intitulé du document : Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de

stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à

1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de

stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition

paysagère pérenne de qualité.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure

à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de

stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de

la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans

une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un

positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou

arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur

superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies

renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut

être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires,

architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou

économiques.

Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du

PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à

1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de

stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de

la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans

une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un

positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou

arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur

superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies

renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut

être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires,

architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou

économiques.

c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur

linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans le paysage et la

topographie du terrain.

d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements

perméables.

e. L’espace compris entre la limite de référence* et les constructions de

premier rang* fait l’objet d’un traitement paysager minéral ou végétal de

qualité. Les espaces permettant d’accéder aux aires de stationnement ou les

rampes d’accès aux parcs de stationnement en sous-sol demeurent discrets et

s’intègrent à la composition paysagère de cet espace.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au

chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement

5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des

véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent

au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement

5.2.2.1 Règle générale

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3

du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de

stationnement ne sont pas réglementées.

Toutefois, la réalisation de places de stationnement sous forme de boxes en surface

est interdite.

5.2.2.2 Règles alternatives

Dans le cas où est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol,

cette obligation n'est pas applicable, sous réserve d'une insertion qualitative des aires

de stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet :

a. aux constructions à destination d'artisanat, d'industrie, d'entrepôt, de commerce

de gros, de cinéma et de centre de congrès et d'exposition ;

b. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une

protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de

vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ;

c. aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services

publics. Toutefois, le mode de réalisation des places de stationnement

contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard des

caractéristiques particulières de son environnement ;

d. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la

mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du

projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne

insertion paysagère ;

e. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ;

f. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et

autocars, aux véhicules de secours et ambulances ;

g. à la réalisation en rez-de-chaussée, dans une construction existante* faisant

l'objet du projet, de 4 places de stationnement au moins dès lors que ces

dernières sont desservies par un accès unique sur voie et que leur localisation

n'est pas concernée par l'application soit d'un linéaire commercial ou artisanal*,

soit d'un linéaire toutes activités* inscrits aux documents graphiques du

règlement ;

h. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo.

URC2 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au

chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au

chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

Zone URI1

Ce que la zone URI1 autorise, en clair

URI1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET

AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITÉS

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

interdits

1.1.1 - Destinations des constructions ou de parties de construction interdites

a. Néant

1.1.2 - Usages des sols et natures d'activités interdites

a. Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère

de la zone.

b. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs

dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et

services publics.

c. L’implantation, hors des terrains aménagés* à cet effet :

- de résidence démontable ;

- de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage ;

- d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente.

d. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs.

e. Les cuisines dédiées à la vente en ligne.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

soumis à conditions

a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat

destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur

surface de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m²,

soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant

aux documents graphiques du règlement.

Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à

l’automobile (tels que vente de véhicules, concessions automobiles, stations de

carburant).

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de

plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement

à la vente de biens et services existante à la date d'approbation du PLU-H.

b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique,

dans la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les

périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et touristique* figurant aux

documents graphiques du règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de

chambres existantes à la date d'approbation du PLU-H.

c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de

plancher est au plus égale soit à 400 m², soit au plafond indiqué dans les

périmètres de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du

règlement.

d. L’extension mesurée des constructions à destination d’exploitation

agricole, existantes à la date d’approbation du PLU-H, dès lors qu’elle est

compatible avec les caractéristiques dominantes de la zone.

e. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages,

les équipements et les installations techniques directement liés à leur

fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale,

ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs

dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain

environnant.

f. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités.

g. Les dépôts de matériaux non couverts, dès lors qu'ils sont liés et

nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du

sol admises par le règlement.

h. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et

nécessaires à :

- des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol

admises par le règlement ;

- la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

i. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur

recyclage, tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt

doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain

naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel.

URI1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises

publiques ou privées

Les présentes dispositions s'appliquent aux seules constructions de premier

rang*.

2.1.1 - Règle générale

Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence* ou en limite de la

marge de recul*, soit en recul* de ces dernières.

Le choix d'implantation des constructions est apprécié au regard de l'implantation des

constructions voisines afin de préserver une harmonie dans les séquences urbaines

homogènes.

En cas de recul*, ce dernier est au maximum égal à 5 mètres (Rl ≤ 5 m).

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et

les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de

référence* ou en limite de la marge de recul* ou avec un recul* supérieur à celui fixé ci-

avant, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou

fonctionnelles. Le choix de leur implantation prend cependant en considération les

caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la

construction ou l’installation.

2.1.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans

les conditions et cas suivants :

a. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en

raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un

espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement

(espace boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain

cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et

espace végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non

identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature,

caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la

construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout

en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

b. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt

patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée

en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du

règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de

façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble

patrimonial.

c. l'implantation d'une construction en contiguïté d'une construction

principale existante* édifiée sur un terrain contigu* dont l'implantation n'est

pas conforme à la règle, dès lors qu'elle s'inscrit, pour tout ou partie, dans la

continuité de la construction voisine existante en prenant également en

compte sa volumétrie.

d. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques

particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique,

une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par

rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites

de référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la

règle. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin

d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en

compte la morphologie urbaine environnante.

e. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est

réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

f. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation

en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation

du PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de

recul*, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à

30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de

la construction existante* sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de

l'article 0.4.3 du présent règlement.

g. les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le

stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets ménagers

aux fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du projet à son

environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques

dominantes.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

2.2.1 - Règle générale

Les constructions peuvent être implantées soit sur les limites séparatives, soit en

retrait* de ces dernières.

Le retrait* est au moins égal à :

- la moitié de la hauteur de façade* de la construction (R ≥ Hf/2), avec un

minimum de 2 mètres, par rapport aux limites séparatives latérales* ;

- 4 mètres (R ≥ 4 m), par rapport aux limites séparatives de fond de

terrain*.

2.2.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans

les conditions et cas suivants :

a. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en

raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un

espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement

(espace boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain

cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et

espace végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non

identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature,

caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la

construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout

en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

b. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt

patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée

en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du

règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de

façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble

patrimonial.

c. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques

particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique,

une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par

rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites

de référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la

règle. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin

d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en

compte la morphologie urbaine environnante.

d. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est

réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction

existante dans le prolongement des murs.

e. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation

en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation

du PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de

recul*, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à

30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de

la construction existante*.

f. les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le

stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets ménagers

aux fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du projet à son

environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques

dominantes.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même

terrain

2.3.1 - Règle générale

La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës*

implantées sur un même terrain* est au moins égale à 4 mètres (D ≥ 4 m).

La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée.

La distance* entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et

services publics et une autre construction n'est pas réglementée.

2.3.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans

les conditions et cas suivants :

a. l’implantation d’une construction au sein d'un périmètre d'intérêt

patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée

en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du

règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de

façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble

patrimonial.

b. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est

réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et

que cette extension n'a pas pour effet de réduire la distance existante entre

les deux constructions.

c. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation

en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation

du PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de

recul*, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à

30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de

la construction existante*.

2.4 - Emprise au sol des constructions

2.4.1 - Règle générale

Le coefficient d'emprise au sol* est différencié selon les secteurs :

URI1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Dès lors que figure la hauteur de façade* maximale des constructions aux documents

graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse) ou à

l’intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation*, cette disposition

graphique se substitue à celle prévue au paragraphe 2.5.1.1.

Elle peut être différenciée selon que la construction ou partie de construction est située

en premier rang* ou en second rang*.

2.5.3 - Règles alternatives

Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être

appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. la construction ou l'extension* d'une construction au sein d'un

périmètre d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du

règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents

graphiques du règlement, dès lors que la hauteur de construction* est

adaptée de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou

élément patrimonial.

b. la hauteur de façade* d'une construction qui, en raison des

caractéristiques particulières du terrain*, telles qu'une topographie

accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de

la voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être

conforme à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la

construction. Dans ce cas, la hauteur de façade* est adaptée afin que la

volumétrie de la construction favorise son insertion dans le site, en prenant

en compte la morphologie urbaine environnante.

c. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux

règles de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le

respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

d. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante*, à la

date d'approbation du PLU-H, présentant une hauteur* de construction

supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet

de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation

demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif

d'isolation.

e. Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les

surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou

environnementale ou qui intègrent des procédés de production d'énergies

renouvelables*", un dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la

hauteur de façade* maximale permise dans la zone est autorisé dans la

limite de la réalisation d'un niveau, sous réserve d'une bonne insertion

urbaine et architecturale. Concernant les éléments bâtis patrimoniaux*, les

bâtiments protégés au titre des monuments historiques et les bâtiments

situés dans les abords d'un monument historique, la réalisation devra être

respectueuse des enjeux patrimoniaux.

. Dès lors qu’elles sont

ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées,

non invasives, adaptées à chaque site.

Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures

présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons

fonctionnelles ou de sécurité.

4.3.4 - Dispositifs de séparation à l’intérieur d’une même propriété

Par leurs caractéristiques d’aspect et de hauteur moindre, les dispositifs de séparation

à l’intérieur d’une même propriété doivent s’inscrire harmonieusement dans la

composition d’ensemble du bâti et des espaces libres organisant l’unité foncière.

4.4 - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions

4.4.1 - Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux

a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes

électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction. En cas

d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative

dans les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité.

b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le

transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie,

d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les

sites et paysages traversés.

Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des

motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique

et technique satisfaisante.

c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission

d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou

d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception

de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en

prenant en compte :

- leur localisation ;

- leur dimension et leur volume ;

- leur teinte ;

- leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils

s'insèrent ;

- leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon

fonctionnement.

4.4.2 - Gestion des déchets

Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont

situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un

traitement minéral ou végétal.

URI1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Secteurs Coefficient d'emprise au sol*

URi1a ≤ 40 %

URi1b ≤ 30 %

URi1c ≤ 20 %

URi1d ≤8%

Pour les constructions ou parties de construction à destination d'équipements d'intérêt

collectif et services publics, le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé.

Pour les constructions existantes* à la date d'approbation du PLU-H, une emprise au

sol supérieure à celle résultant de l'application du coefficient d’emprise au sol* est

admise pour la réalisation d’une extension* ou d’une annexe* au plus égale à 30 m²

d’emprise au sol* totale cumulée

2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise

au sol*, sa valeur se substitue à celles prévues au paragraphe 2.4.1, sauf pour les

constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.4.3 - Règle alternative

Une emprise au sol* des constructions différente de celle prévue par la règle peut être

appliquée pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des

façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-H, présentant

une emprise au sol* supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient

pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs

présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et sont en harmonie avec les

caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.5 - Hauteur des constructions

2.5.1 - Règle générale

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et

les installations nécessaires à un service public peuvent avoir une hauteur* différente

de celle fixée dans la présente section 2.5, dès lors qu’existent des contraintes ou

spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur* de la

construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en

considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel

s’inscrit la construction ou l’installation.

2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions

La hauteur de façade* maximale des constructions est au plus égale à 7 m (Hf ≤ 7m).

2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) applicable est le VETC

bas*.

2.5.2 - Règles graphiques

Nonobstant les dispositions quantitatives prévues au chapitre 3 de la partie I du

règlement, les coefficients de pleine terre* définis ci-après sont applicables à tous les

terrains quelle que soit leur superficie :

Secteurs Coefficient de pleine terre*

URi1a ≥ 25 %

URi1b ≥ 30 %

URi1c ≥ 40 %

URi1d ≥ 50 %

Dans les cas d'extensions* de constructions existantes* à la date d'approbation du

PLU-H, prévus au paragraphe 2.4.1 du présent règlement de zone, dont l'emprise au

sol* supérieure à celle prévue par la règle, les coefficients de pleine terre* fixés ci-avant

peuvent ne pas être respectés dès lors que la réduction de la surface des espaces de

pleine terre* est au plus égale à celle de l'augmentation de l'emprise au sol de la

construction.

Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics

le coefficient de pleine terre* ne leur est pas applicable dès lors qu’existent des

contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.

3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine

terre* graphique, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 3.2.1, sauf pour

les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

3.2.3 - Les espaces communs à dominante végétale

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou

sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain

d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, sont aménagés

des espaces communs à dominante végétale représentant au moins 10% de la

superficie du terrain* de l'opération.

Cette disposition est applicable pour toute opération qui engendre la création de plus

de :

- soit 5 lots,

- soit 5 constructions,

- soit 10 logements.

3.2.4 - Règle alternative

Les travaux, les extensions*, les annexes*, et les changements de destination affectant

une construction existante* à la date d'approbation du PLU-H, implantée sur un terrain

ou partie de terrain, présentant une surface de pleine terre* inférieure à celle prévue

par la règle, peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface

de pleine terre* existante avant travaux.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs

La conception des projets privilégie une composition paysagère qui :

- à l'échelle de l'ilot, maintient ou renforce la trame verte par la recherche

de continuités végétales ;

- à l'échelle du terrain*, inscrit les constructions dans un rapport cohérent

et harmonieux entre les espaces bâtis et les espaces libres.

Un soin particulier est apporté à l'aménagement des espaces libres situés en limite

d'une zone naturelle ou agricole afin de garantir une transition paysagère qualitative

notamment par le choix des plantations qui y sont réalisées ou le maintien et la mise en

valeur d'éléments traditionnels existants, tels que les murs, les haies, les alignements

d'arbres.

3.3.1 - Les espaces de pleine terre

L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre*, issue de l'application de la

section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre

traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces

engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées.

Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates

végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors

que leur superficie le permet.

Un arbre a minima est maintenu ou planté par tranche complète de 75 m² de la surface

de pleine terre* minimale exigée par la règle.

3.3.2 - Les espaces communs à dominante végétale

Les espaces communs à dominante végétale constituent un élément structurant de la

composition urbaine de l'opération et sont réalisés de préférence d'un seul tenant.

dans la surface exigée en application du coefficient de pleine terre*.

Les espaces ainsi créés, avant ou après la date d'approbation du PLU-H, sont

préservés dans leur fonction d'espaces libres communs à dominante végétale.

3.3.3 - Les autres espaces libres

Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement

paysager avec une dominante végétale.

a. Les espaces sur dalle non affectés à un usage privatif, qui n'entrent pas

dans le décompte de l'emprise au sol* des constructions, sont, dans la

majeure partie de leur superficie, végétalisés conformément aux dispositions

établies au 3.1.6.1 de la Partie 1. Une végétalisation intensive est à

privilégier.

b. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de

leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact

visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement

permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

URI1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE

Les constructions, travaux, ouvrages compris dans le périmètre de l’Orientation

d’Aménagement et de Programmation « UNESCO » doivent être compatibles avec les

orientations définies par celle-ci.

4.1 - Insertion du projet

Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel dont

l'organisation du bâti est homogène le long des voies avec des discontinuités

marquées.

Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur

constructions existantes* :

- de valoriser ces espaces urbains en préservant leur dominante

végétale ;

- d’admettre une évolution du bâti ;

- de permettre l’expression d’une architecture contemporaine et la

créativité architecturale.

4.1.1 - Conception du projet dans son environnement urbain et paysager

a. La conception du projet permet son insertion dans la morphologie urbaine de

la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et

paysager, sauf contexte urbain particulier.

b. En présence d’un terrain en pente, une attention particulière est portée à

l’insertion du projet qui recherche à minimiser l’impact visuel et urbain de la

construction.

c. L’utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et

recyclables, ainsi que le réemploi de matériaux issus notamment de la

démolition sont privilégiés afin de diminuer l’empreinte carbone de la

construction.

d. L’intégration des équipements publics ou d’intérêt collectif prend en compte,

notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les

contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, tout en

affirmant leur rôle dans l'espace urbain et leur identité par une architecture

particulière.

4.1.2 - Bioclimatisme et énergies renouvelables

a. Le choix de l’orientation et de l’organisation des volumétries du projet

prennent en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et

l’exposition.

b. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production

d'énergie renouvelable sont intégrés à la conception générale du projet de

façon à éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité

paysagère de son environnement.

c. L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du

rayonnement solaire et de couleur claire, ainsi que la végétalisation des

façades, lorsque cette dernière est adaptée, sont à privilégier.

d. Les toitures-terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant,

devront être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion

qualitative de panneaux solaires ou de toitures-terrasses accessibles

permettant un usage d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs

types d'usages. Pour une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul

tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation

de panneaux solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés

harmonieusement à l'enveloppe architecturale et disposés de façon

raisonnée avec la composition de la cinquième façade, sont soit intégrés

dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la

pente de la toiture.

4.1.3 - Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements)

Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements), réalisés dans le cadre

d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de

constructions sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à

une transformation importante du site.

En outre, l’amplitude de mouvements de terrain d’assiette de la construction, hors

emprise au sol* de la construction y compris les niveaux en sous-sol et non compris les

terrasses d’une hauteur supérieure à 1,20 mètre, ne doit pas excéder :

- 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure

à 15 % ;

- 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est

comprise entre 15 et 30 % ;

- 2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est

supérieure à 30 %.

Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en

œuvre dès lors qu'elle a pour objet :

- une meilleure insertion de l’opération d’aménagement ou de construction

dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ;

- de lutter contre les risques et les nuisances réglementés par une

servitude d’utilité publique et la partie I du règlement ;

- de combler les excavations non naturelles.

4.2 - Qualité des constructions

4.2.1 - Volumétrie, rythme du bâti

a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés

par la composition urbaine et paysagère générale du projet.

b. Par le traitement de l’aspect extérieur, le projet prend en compte les

spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois

exclure la création architecturale, y compris contemporaine.

c. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume tout en

favorisant des rythmes. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle

générale des constructions avoisinantes.

d. En limite de zones N et A, une attention particulière est portée sur la

localisation et la volumétrie des constructions pour assurer une transition

adaptée.

e. Les accès au stationnement en sous-sol sont, sauf impossibilité technique,

intégrés au volume bâti, dans l'alignement de la façade.

4.2.2 - Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement

a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement* (VETC) fait l'objet d'un

traitement architectural de qualité. Tous les équipements techniques

autorisés dans le VETC, tels que système de refroidissement, chauffage,

accès aux toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter

atteinte à la qualité architecturale de la construction et à la perception du

paysage urbain.

b. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes

contemporaines sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie

d’ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la

construction.

Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes

de toitures.

c. Le traitement des toitures terrasses privilégie l’emploi de matériaux et

procédés de finition qualitatifs. Les étanchéités notamment à base d’asphalte

et matériau de même nature ou synthétique sont masquées.

d. La réalisation des toitures végétalisées, de préférence de manière intensive,

privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs

limitant l’entretien, afin d’assurer et de garantir une pérennité de

l’aménagement.

4.2.3 - Qualité des façades et pignons

a. Tous les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti,

tels que système de refroidissement, chauffage, système d’occultation, sont

intégrés à la construction, sans émergence en façade ou avec une

émergence réduite compte tenu des caractéristiques des équipements, de

manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet. Les

systèmes d’occultation orientables sont privilégiés.

b. Les saillies et autres débords sur le domaine public.

Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son

environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se

situe au-dessus d’une hauteur de 4,30 mètres, à l’exception :

- des terrasses des commerces en rez-de-chaussée ;

- des vitrines, des éléments décoratifs et autres saillies à caractère

ornemental (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches,

appuis, encadrements, pilastres et nervures,…), d'une profondeur

au plus égale à 15 centimètres ;

- des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, de

végétalisation et d’isolation thermique par l’extérieur sur

construction existante, d'une profondeur au plus égale à

30 centimètres, sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de

l'article 0.4.3 du présent règlement.

Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport au domaine

public, sont prohibés. Toutefois, cette règle fait l’objet d’adaptations pour

permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque

le caractère des constructions avoisinantes ou le projet le justifie.

Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au

domaine public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils

contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti.

Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons

ou terrasses en surplomb par rapport au domaine public comportent des

garde-corps fins et ajourés.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, le porte-à-faux maximum de

ces volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est limité

à : 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres et

0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres.

Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum

autorisé correspond à la rue la plus large.

4.2.4 - Matériaux et Couleurs

a. Le choix des matériaux utilisés en façade :

- contribue à l’insertion harmonieuse de la construction dans son

environnement, sans pour autant exclure une architecture

contemporaine ;

- évite, au regard de leur pérennité une trop grande diversité de

matériaux dans une même façade.

Les matériaux tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses sont

revêtus d’un parement, d’un enduit lisse ou d’une peinture afin de ne pas rester

apparents exception faite des dispositifs de nidification visés au chapitre 3 de

la partie I.

Toutefois, l'emploi brut de matériaux est possible à condition que leur mise en

œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction.

b. Le choix des couleurs contribue à l'intégration harmonieuse de la

construction dans le paysage environnant et notamment :

- permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la

construction ;

- respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération

d'ensemble ;

- souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades.

4.2.5 - Ravalement, isolation par l’extérieur et énergies renouvelables

a. Lors de travaux de ravalement des façades, les modénatures, les balcons

d’origine sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité

architecturale de la construction.

b. Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant privilégient des

matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques

architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une

exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en

œuvre des matériaux employés. Une attention particulière doit être portée

aux raccordements aux constructions contiguës*.

c. Tout projet de ravalement ou de réhabilitation de façades développant un

linéaire important contribue à la mise en valeur de la construction. En outre,

le ravalement intègre la réhabilitation ou le renouvellement du mobilier de

façade (garde-corps, jalousies, lambrequins, persiennes...).

4.3 - Traitement des clôtures

4.3.1 - Règle générale pour tout type de clôtures

a. Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des

matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les

caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. La conception et les

caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune

par l'insertion au ras du sol d'une ouverture de l'ordre de 15 centimètres de

diamètre minimum tous les 15 mètres environ. Lorsque la totalité du linéaire

de clôture est inférieure à 15 mètres, un passage minimum doit être

aménagé.

Le choix des matériaux privilégient leur caractère durable.

b. Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de

plantations composées d’essences variées, locales, non invasives, adaptées

à chaque site.

4.3.2 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limite de référence

a. La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du

domaine public.

Les clôtures implantées le long de la limite de référence* sont constituées d’un

dispositif rigide à claire voie de type barreaudage, surmontant ou non un mur

bahut d’une hauteur maximale de 1 mètre, sans pouvoir excéder 2 mètres.

Toutefois, la clôture peut être constituée d’un mur plein pour respecter une

harmonie d’ensemble avec les constructions et les clôtures avoisinantes.

b. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures

présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des

raisons fonctionnelles ou de sécurité.

c. Les portails et autres dispositifs d’accès s’inscrivent dans la continuité des

murs et clôtures tout en recherchant une unité de matériaux. Pour des

raisons fonctionnelles et de sécurité, les portails peuvent toutefois être

implantés en recul.

Les dispositifs d’accès sont limités aux besoins fonctionnels du projet.

d. L'aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la

pérennité des vues et des dégagements visuels, dès lors que, compte tenu

de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être observées

depuis des espaces publics.

4.3.3 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limites séparatives

URI1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des

surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception

globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de

biodiversité. Il concourt à :

- l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des

transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;

- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et

bioclimatique ;

- l'enrichissement de la biodiversité en ville ;

- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins,

bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues

aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche

d'une composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

- la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment

pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la

limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont

recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres

permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des

guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation

de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ;

- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la

partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict

nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux

favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non

joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la

rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, ...) ;

- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des

espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des

plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec

les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage

écologique ;

- les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets

d'intérêt, identifiés aux documents graphiques règlementaires, dans

l'aménagement des espaces végétalisés.

3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs

3.2.1 - Le coefficient de pleine terre

espaces de circulation automobile et des aires de stationnement, ainsi qu'à des

espaces liés à la gestion de l'eau à l'air libre tels que les noues, bassins de rétention ou

d'infiltration, dès lors que leur traitement paysager préserve une perméabilité des sols.

URI1 8Stationnement

Intitulé du document : Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de

stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à

1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de

stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition

paysagère pérenne de qualité.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure

à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de

stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de

la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans

une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un

positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou

arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur

superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies

renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut

être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires,

architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou

économiques.

Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du

PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à

1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de

stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de

la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans

une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un

positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou

arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur

superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies

renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut

être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires,

architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou

économiques.

c. Il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de

stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une

composition paysagère pérenne de qualité.

Le traitement au sol des aires de stationnement permet de faciliter l'infiltration

des eaux pluviales par des techniques adaptées.

d. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire

leur linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans le

paysage et la topographie du terrain.

e. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de

revêtements perméables.

f. L’espace compris entre la limite de référence* et les constructions de

premier rang* fait l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale de

qualité cohérent et en harmonie avec le paysage de la rue. Il peut comporter

des aires de stationnement ou les rampes d’accès aux parcs de

stationnement en sous-sol dès lors que la majorité de la superficie de cet

espace demeure végétalisée.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au

chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement

5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des

véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent

au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement

5.2.2.1 Règle générale

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3

du présent règlement de zone, les places de stationnement peuvent être réalisées soit

en sous-sol, soit dans le volume de la construction, soit en surface, soit dans une

construction annexe.

Toutefois, la réalisation de places de stationnement sous forme de boxes en surface,

non liée à un programme d'habitation, est interdite.

5.2.2.2 Règles alternatives

Dans le cas où est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol,

cette obligation n'est pas applicable, sous réserve d'une insertion qualitative des aires

de stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet :

a. aux constructions à destination d'artisanat, d'industrie, d'entrepôt, de

commerce de gros, de cinéma et de centre de congrès et d'exposition ;

b. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une

protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point

de vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-

sol ;

c. aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services

publics. Toutefois, le mode de réalisation des places de stationnement

contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard des

caractéristiques particulières de son environnement ;

d. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la

mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du

projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne

insertion paysagère ;

e. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ;

f. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et

autocars, aux véhicules de secours et ambulances ;

g. à la réalisation en rez-de-chaussée, dans une construction existante* faisant

l'objet du projet, de 4 places de stationnement au moins dès lors que ces

dernières sont desservies par un accès unique sur voie et que leur

localisation n'est pas concernée par l'application soit d'un linéaire

commercial ou artisanal*, soit d'un linéaire toutes activités* inscrits aux

documents graphiques du règlement ;

h. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking

silo.

URI1 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au

chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au

chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

Zone URI2

Ce que la zone URI2 autorise, en clair

URI2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET

AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITÉS

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

interdits

1.1.1 - Destinations des constructions ou de parties de construction interdites

a. Néant

1.1.2 - Usages des sols et natures d'activités interdites

a. Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de

la zone.

b. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès

lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services

publics.

c. L’implantation, hors des terrains aménagés* à cet effet :

- de résidence démontable ;

- de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage ;

- d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente.

d. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs.

e. Les cuisines dédiées à la vente en ligne.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

soumis à conditions

a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat

destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface

de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², soit au

plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant aux

documents graphiques du règlement.

Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à

l’automobile (tels que vente de véhicules, concessions automobiles, stations de

carburant).

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de

plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement

à la vente de biens et services existante à la date d'approbation du PLU-H.

b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique,

dans la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les périmètres

de polarité d’hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents

graphiques du règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de

chambres existantes à la date d'approbation du PLU-H.

c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de

plancher est au plus égale soit à 400 m², soit au plafond indiqué dans les

périmètres de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du

règlement.

d. L’extension mesurée des constructions à destination d’exploitation

agricole, existantes à la date d’approbation du PLU-H, dès lors qu’elle est

compatible avec les caractéristiques dominantes de la zone.

e. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages,

les équipements et les installations techniques directement liés à leur

fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale,

ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs

dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain

environnant.

f. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités.

g. Les dépôts de matériaux non couverts, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires

à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par

le règlement.

h. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et

nécessaires à :

- des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol

admises par le règlement ;

- la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

i. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur

recyclage, tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt

doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain

naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel.

URI2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises

publiques ou privées

2.1.1 - Règle générale

Les constructions sont implantées en recul* de la limite de référence* ou la limite de la

marge de recul*.

Le recul*, est au moins égal à 5 mètres (Rl ≥ 5 m).

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et

les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de

référence* ou en limite de la marge de recul* ou avec un recul* moindre que celui fixé

ci-avant, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques

ou fonctionnelles. Le choix de leur implantation prend cependant en considération les

caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la

construction ou l’installation.

2.1.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans

les conditions et cas suivants :

a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine

significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à

la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet

l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine

environnante et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère.

b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en

raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace

végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace

boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain cultivé et

terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et espace

végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés

présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature,

caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la

construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en

prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt

patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en

tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement,

dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre

en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

d. l'implantation d'une construction en contiguïté d'une construction

principale existante* édifiée sur un terrain contigu* dont l'implantation n'est

pas conforme à la règle, dès lors qu'elle s'inscrit, pour tout ou partie, dans la

continuité de la construction voisine existante en prenant également en compte

sa volumétrie.

e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques

particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique,

une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport

au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de

référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle.

Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la

construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la

morphologie urbaine environnante.

f. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation, dont

l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le

respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

g. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en

saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*,

dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et

qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la

construction existante* sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de

l'article 0.4.3 du présent règlement..

h. Les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le

stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets ménagers aux

fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du projet à son

environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques

dominantes.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

2.2.1 - Règle générale

Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives*.

Le retrait* est au moins égal à 6 mètres (R ≥ 6 m).

Toutefois, les constructions ou parties de construction ayant une hauteur de façade* au

plus égale à 3,50 mètres, peuvent être implantées :

- soit sur une seule limite séparative*, sur une longueur au plus égale aux

2/3 du linéaire de la limite séparative* concernée,

- soit avec un retrait* moindre que celui fixé ci-avant, sur une seule limite

séparative*.

les conditions et cas suivants :

a. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en

raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace

végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace

boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain cultivé et

terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et espace

végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés

présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature,

caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la

construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en

prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

b. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt

patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en

tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement,

dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre

en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

c. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques

particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique,

une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport

au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de

référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle.

Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la

construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la

morphologie urbaine environnante.

d. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est

réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction

existante dans le prolongement des murs.

e. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en

saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*,

dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et

qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la

construction existante*.

f. les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le

stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets ménagers aux

fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du projet à son

environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques

dominantes.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un

même terrain

2.3.1 - Règle générale

La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës*

implantées sur un même terrain* est au moins égale à 8 mètres (D ≥ 8 m).

La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée.

La distance* entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et

services publics et une autre construction n'est pas réglementée.

2.3.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans

les conditions et cas suivants :

a. l’implantation d’une construction au sein d'un périmètre d'intérêt

patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en

tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement,

dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre

en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

b. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est

réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et que

cette extension n'a pas pour effet de réduire la distance existante entre les

deux constructions.

c. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en

saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*,

dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et

qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la

construction existante*.

2.4 - Emprise au sol des constructions

2.4.1 - Règle générale

Le coefficient d'emprise au sol* est différencié selon les secteurs :

URI2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : En outre, les constructions annexes, ayant une hauteur de façade au plus égale à

2,50 m et n'excédant pas 8 m² d’emprise au sol totale cumulée à compter de la date

d’approbation du PLU-H peuvent être implantées, sur 2 limites séparatives au plus, ou

en retrait moindre que celui fixé ci-avant jusqu'en limite séparative.

Dans tous les cas, toute construction est implantée à une distance au moins égale à

10 mètres par rapport à la limite d’une zone A ou N.

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics

peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales* ou avec un retrait*

moindre que ceux fixés ci-avant, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités

architecturales, techniques ou fonctionnelles.

2.2.2 - Règles alternatives

graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse) ou à

l’intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation*, cette disposition

graphique se substitue à celle prévue au paragraphe 2.5.1.1.

Elle peut être différenciée selon que la construction ou partie de construction est située

en premier rang* ou en second rang*.

2.5.3 - Règles alternatives

Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être

appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. la construction ou l'extension* d'une construction au sein d'un périmètre

d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou

identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du

règlement, dès lors que la hauteur de construction* est adaptée de façon à

mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial.

b. la hauteur de façade* d'une construction qui, en raison des

caractéristiques particulières du terrain*, telles qu'une topographie

accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la

voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme

à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce

cas, la hauteur de façade* est adaptée afin que la volumétrie de la construction

favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie

urbaine environnante.

c. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles

de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect

d'une harmonie d'ensemble de la construction.

d. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante*, à la

date d'approbation du PLU-H, présentant une hauteur* de construction

supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de

rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation

demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif

d'isolation.

e. Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les

surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale

ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables*", un

dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade*

maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un

niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale.

Concernant les éléments bâtis patrimoniaux*, les bâtiments protégés au titre

des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords d'un

monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux

patrimoniaux.

. Dès lors qu’elles sont

ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées,

non invasives, adaptées à chaque site.

Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures

présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons

fonctionnelles ou de sécurité.

4.3.4 - Dispositifs de séparation à l’intérieur d’une même propriété

Par leurs caractéristiques d’aspect et de hauteur moindre, les dispositifs de séparation

à l’intérieur d’une même propriété doivent s’inscrire harmonieusement dans la

composition d’ensemble du bâti et des espaces libres organisant l’unité foncière.

4.4 - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions

4.4.1 - Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux

a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes

électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction. En cas

d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative dans

les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité.

b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le

transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie,

d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les

sites et paysages traversés.

Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des

motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et

technique satisfaisante.

c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission

d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou

d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception

de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en

prenant en compte :

- leur localisation ;

- leur dimension et leur volume ;

- leur teinte ;

- leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel

ils s'insèrent ;

- leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon

fonctionnement.

4.4.2 - Gestion des déchets

Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont

situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un

traitement minéral ou végétal.

URI2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Secteurs Coefficient d'emprise au sol*

URi2a ≤ 40 %

URi2b ≤ 30 %

URi2c ≤ 20 %

URi2d ≤8%

Pour les constructions ou parties de construction à destination d'équipements d'intérêt

collectif et services publics, le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé.

Pour les constructions existantes* à la date d'approbation du PLU-H, une emprise au

sol supérieure à celle résultant de l'application du coefficient d’emprise au sol* est

admise pour la réalisation d’une extension* ou d’une annexe* au plus égale à 30 m²

d’emprise au sol* totale cumulée.

2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise

au sol*, sa valeur se substitue à celle prévue au paragraphe 2.4.1, sauf pour les

constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.4.3 - Règle alternative

Une emprise au sol* des constructions différente de celle prévue par la règle peut être

appliquée pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des

façades d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, implantée en

limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, dès lors que ces dispositifs

présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les

caractéristiques architecturales de la construction existante*.

2.5 - Hauteur des constructions

2.5.1 - Règle générale

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et

les installations nécessaires à un service public peuvent avoir une hauteur* différente

de celle fixée dans la présente section 2.5, dès lors qu’existent des contraintes ou

spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur* de la

construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en

considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel

s’inscrit la construction ou l’installation.

2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions

La hauteur de façade* maximale des constructions est au plus égale à 7 m (Hf ≤ 7m).

2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) applicable est le VETC

bas*.

2.5.2 - Règles graphiques

URi2a ≥ 25 %

URi2b ≥ 30 %

URi2c ≥ 40 %

URi2d ≥ 50 %

Dans les cas d'extensions de constructions existantes* à la date d'approbation du

PLU-H, prévus au paragraphe 2.4.1 du présent règlement de zone, dont l'emprise au

sol* supérieure à celle prévue par la règle, les coefficients de pleine terre fixés ci-avant

peuvent ne pas être respectés dès lors que la réduction de la surface des espaces de

pleine terre est au plus égale à celle de l'augmentation de l'emprise au sol de la

construction.

Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics

le coefficient de pleine terre* ne leur est pas applicable dès lors qu’existent des

contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.

3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine

terre* graphique, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 3.2.1, sauf pour

les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

3.2.3 - Les espaces communs à dominante végétale

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou

sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain

d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, sont aménagés

des espaces communs à dominante végétale représentant au moins 10% de la

superficie du terrain* de l'opération.

Cette disposition est applicable pour toute opération qui engendre la création de plus

de :

- soit 5 lots,

- soit 5 constructions,

- soit 10 logements.

3.2.4 - Règle alternative

Les travaux, les extensions*, les annexes* et les changements de destination, affectant

une construction existante* à la date d'approbation du PLU-H, implantée sur un terrain

ou partie de terrain, présentant une surface de pleine terre* inférieure à celle prévue

par la règle, peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface

de pleine terre* existante avant travaux.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs

La conception des projets privilégie une composition paysagère qui :

- à l'échelle de l'ilot, maintient ou renforce la trame la trame verte par la

recherche de continuités végétales ;

- à l'échelle du terrain*, inscrit les constructions dans un rapport cohérent

et harmonieux entre les espaces bâtis et les espaces libres.

Un soin particulier est apporté à l'aménagement des espaces libres situés en limite

d'une zone naturelle ou agricole afin de garantir une transition paysagère qualitative

notamment par le choix des plantations qui y sont réalisées ou le maintien et la mise en

valeur d'éléments traditionnels existants, tels que les murs, les haies, les alignements

d'arbres.

3.3.1 - Les espaces de pleine terre

L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre*, issue de l'application de la

section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre

traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces

engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées.

Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates

végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors

que leur superficie le permet.

Un arbre a minima est maintenu ou planté par tranche complète de 75 m² de la surface

de pleine terre* minimale exigée par la règle.

3.3.2 - Les espaces communs à dominante végétale

Les espaces communs à dominante végétale constituent un élément structurant de la

composition urbaine de l'opération et sont réalisés de préférence d'un seul tenant.

dans la surface exigée en application du coefficient de pleine terre*.

Les espaces ainsi créés, avant ou après la date d'approbation du PLU-H, sont

préservés dans leur fonction d'espaces libres communs à dominante végétale.

3.3.3 - Les autres espaces libres

Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement

paysager avec une dominante végétale.

a. Les espaces sur dalle non affectés à un usage privatif, qui n'entrent pas dans

le décompte de l'emprise au sol* des constructions, sont, dans la majeure

partie de leur superficie, végétalisés conformément aux dispositions établies au

3.1.6.1 de la Partie 1. Une végétalisation intensive est à privilégier.

b. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de

leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact

visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement

permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

URI2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE

Les constructions, travaux, ouvrages compris dans le périmètre de l’Orientation

d’Aménagement et de Programmation « UNESCO » doivent être compatibles avec les

orientations définies par celle-ci.

4.1 - Insertion du projet

Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel dont

l'organisation du bâti n'est pas homogène le long des voies avec des discontinuités

marquées.

Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur

constructions existantes*:

- de valoriser ces espaces urbains en préservant leur dominante

végétale ;

- d’admettre une évolution du bâti ;

- de permettre l’expression d’une architecture contemporaine et la

créativité architecturale.

4.1.1 - Conception du projet dans son environnement urbain et paysager

a. La conception du projet permet son insertion dans la morphologie urbaine de la

zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager,

sauf contexte urbain particulier.

b. En présence d’un terrain en pente, une attention particulière est portée à

l’insertion du projet qui recherche à minimiser l’impact visuel et urbain de la

construction dans le relief.

c. L’utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et

recyclables, ainsi que le réemploi de matériaux issus notamment de la

démolition sont privilégiés afin de diminuer l’empreinte carbone de la

construction.

d. L’intégration des équipements publics ou d’intérêt collectif prend en compte,

notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les

contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, tout en

affirmant leur rôle dans l'espace urbain et leur identité par une architecture

particulière.

4.1.2 - Bioclimatisme et énergies renouvelables

a. Le choix de l’orientation et de l’organisation des volumétries du projet prennent

en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et l’exposition.

b. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production

d'énergie renouvelable sont intégrés à la conception générale du projet de

façon à éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité

paysagère de son environnement.

c. L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du

rayonnement solaire et de couleur claire, ainsi que la végétalisation des

façades, lorsque cette dernière est adaptée, sont à privilégier.

d. Les toitures-terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant,

devront être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative

de panneaux solaires ou de toitures-terrasses accessibles permettant un usage

d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour

une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont

préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est

préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe

architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la

cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en

surimposition dans le respect de la pente de la toiture.

4.1.3 - Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements)

Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements), réalisés dans le cadre

d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de

constructions sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à

une transformation importante du site.

En outre, l’amplitude de mouvements de terrain d’assiette de la construction, hors

emprise au sol* de la construction y compris les niveaux en sous-sol et non compris les

terrasses d’une hauteur supérieure à 1,20 mètre, ne doit pas excéder :

- 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure

à 15 % ;

- 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est

comprise entre 15 et 30 % ;

- 2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est

supérieure à 30 %.

Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en

œuvre dès lors qu'elle a pour objet :

- une meilleure insertion de l’opération d’aménagement ou de construction

dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ;

- de lutter contre les risques et les nuisances réglementés par une

servitude d’utilité publique et la partie I du règlement ;

- de combler les excavations non naturelles.

4.2 - Qualité des constructions

4.2.1 - Volumétrie, rythme du bâti

a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par

la composition urbaine et paysagère générale du projet.

b. Par le traitement de l’aspect extérieur, le projet prend en compte les spécificités

architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la

création architecturale, y compris contemporaine.

c. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume tout en favorisant

des rythmes. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des

constructions avoisinantes.

d. En présence de volumétries importantes au regard des caractéristiques de

l’environnement bâti, le traitement architectural des constructions intègre des

gabarits dont l’échelle est adaptée ou un séquencement des volumes bâtis et

des façades tel que interruption, césure, fractionnement.

e. En limite de zones N et A, une attention particulière est portée sur la

localisation et la volumétrie des constructions pour assurer une transition

adaptée.

f. Les accès au stationnement en sous-sol sont, sauf impossibilité technique,

intégrés au volume bâti, dans l'alignement de la façade.

4.2.2 - Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC)

a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement* (VETC) fait l'objet d'un

traitement architectural de qualité. Tous les équipements techniques autorisés

dans le VETC, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux

toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la

qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain.

b. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines

sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie d’ensemble et des

proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction.

Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes

de toitures.

c. Le traitement des toitures terrasses privilégie l’emploi de matériaux et procédés

de finition qualitatifs. Les étanchéités notamment à base d’asphalte et matériau

de même nature ou synthétique sont masquées.

d. La réalisation des toitures végétalisées, de préférence de manière intensive,

privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs

limitant l’entretien, afin d’assurer et de garantir une pérennité de

l’aménagement.

4.2.3 - Qualité des façades et pignons

a. Tous les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels

que système de refroidissement, chauffage, système d’occultation, sont

intégrés à la construction, sans émergence en façade ou avec une émergence

réduite compte tenu des caractéristiques des équipements, de manière à ne

pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet. Les systèmes

d’occultation orientables sont privilégiés.

b. Les saillies et autres débords sur le domaine public.

Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son

environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se

situe au-dessus d’une hauteur de 4,30 mètres, à l’exception :

- des terrasses des commerces en rez-de-chaussée ;

- des vitrines, des éléments décoratifs et autres saillies à caractère

ornemental (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches,

appuis, encadrements, pilastres et nervures,…), d'une profondeur

au plus égale à 15 centimètres ;

- des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, de

végétalisation et d’isolation thermique par l’extérieur sur

construction existante, d'une profondeur au plus égale à

30 centimètres, sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de

l'article 0.4.3 du présent règlement.

Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport au domaine

public, sont prohibés. Toutefois, cette règle fait l’objet d’adaptations pour

permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque

le caractère des constructions avoisinantes ou le projet le justifie.

Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au

domaine public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils

contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti.

Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons

ou terrasses en surplomb par rapport au domaine public comportent des

garde-corps fins et ajourés.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, le porte-à-faux maximum de

ces volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est limité

à : 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres et

0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres.

Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum

autorisé correspond à la rue la plus large.

4.2.4 - Matériaux et Couleurs

a. Le choix des matériaux utilisés en façade :

- contribue à l’insertion harmonieuse de la construction dans son

environnement, sans pour autant exclure une architecture

contemporaine ;

- évite, au regard de leur pérennité une trop grande diversité de

matériaux dans une même façade.

Les matériaux tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses sont

revêtus d’un parement, d’un enduit lisse ou d’une peinture afin de ne pas rester

apparents exception faite des dispositifs de nidification visés au chapitre 3 de

la partie I.

Toutefois, l'emploi brut de matériaux est possible à condition que leur mise en

œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction.

b. Le choix des couleurs contribue à l'intégration harmonieuse de la construction

dans le paysage environnant et notamment :

- permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la

construction ;

- respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération

d'ensemble ;

- souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades.

4.2.5 - Ravalement, isolation par l’extérieur et énergies renouvelables

a. Lors de travaux de ravalement des façades, les modénatures, les balcons

d’origine sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale

de la construction.

b. Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant privilégient des

matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques

architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une

exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre

des matériaux employés. Une attention particulière doit être portée aux

raccordements aux constructions contiguës*.

c. Tout projet de ravalement ou de réhabilitation de façades développant un

linéaire important contribue à la mise en valeur de la construction. En outre, le

ravalement intègre la réhabilitation ou le renouvellement du mobilier de façade

(garde-corps, jalousies, lambrequins, persiennes...)

4.3 - Traitement des clôtures

4.3.1 - Règle générale pour tout type de clôtures

a. Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des

matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les

caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. La conception et les

caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune

par l'insertion au ras du sol d'une ouverture de l'ordre de 15 centimètres de

diamètre minimum tous les 15 mètres environ. Lorsque la totalité du linéaire de

clôture est inférieure à 15 mètres, un passage minimum doit être aménagé.

Le choix des matériaux privilégient leur caractère durable.

b. Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de

plantations composées d’essences variées, locales, non invasives, adaptées à

chaque site.

4.3.2 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limite de référence

a. La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du

domaine public.

Les clôtures implantées le long de la limite de référence* sont constituées d’un

dispositif rigide à claire voie de type barreaudage, surmontant ou non un mur

bahut d’une hauteur maximale de 1 mètre, sans pouvoir excéder 2 mètres.

Toutefois, la clôture peut être constituée d’un mur plein pour respecter une

harmonie d’ensemble avec les constructions et les clôtures avoisinantes.

b. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures

présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des

raisons fonctionnelles ou de sécurité.

c. Les portails et autres dispositifs d’accès s’inscrivent dans la continuité des

murs et clôtures tout en recherchant une unité de matériaux. Pour des raisons

fonctionnelles et de sécurité, les portails peuvent toutefois être implantés en

recul.

Les dispositifs d’accès sont limités aux besoins fonctionnels du projet.

d. L'aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la

pérennité des vues et des dégagements visuels, dès lors que, compte tenu de

la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être observées

depuis des espaces publics.

4.3.3 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limites séparatives

URI2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des

surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception

globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de

biodiversité. Il concourt à :

- l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des

transitions entre espaces bâtis et les espaces agricoles ou naturels ;

- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et

bioclimatique ;

- l'enrichissement de la biodiversité en ville ;

- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins,

bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues

aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche

d'une composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

- la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment

pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la

limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont

recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres

permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des

guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation

de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ;

- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la

partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict

nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux

favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non

joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la

rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues...) ;

- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des

espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des

plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec

les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage

écologique ;

- les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets

d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans

l'aménagement des espaces végétalisés.

3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs

3.2.1 - Le coefficient de pleine terre

Le coefficient de pleine terre* minimal est différencié selon les secteurs :

Nonobstant les dispositions quantitatives prévues au chapitre 3 de la partie I du

règlement, les coefficients de pleine terre* définis ci-après sont applicables à tous les

terrains quelle que soit leur superficie :

espaces de circulation automobile et des aires de stationnement, ainsi qu'à des

espaces liés à la gestion de l'eau à l'air libre tels que les noues, bassins de rétention ou

d'infiltration, dès lors que leur traitement paysager préserve une perméabilité des sols.

URI2 8Stationnement

Intitulé du document : Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de

stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à

1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de

stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition

paysagère pérenne de qualité.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure

à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de

stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de

la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans

une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un

positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou

arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur

superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies

renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut

être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires,

architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou

économiques.

Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du

PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à

1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de

stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de

la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans

une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un

positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou

arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur

superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies

renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut

être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires,

architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou

économiques.

c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur

linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans le paysage et la

topographie du terrain.

d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements

perméables.

e. L’espace compris entre la limite de référence* et les constructions de

premier rang* fait l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale de

qualité cohérent et en harmonie avec le paysage de la rue. Il peut comporter

des aires de stationnement ou les rampes d’accès aux parcs de stationnement

en sous-sol dès lors que la majorité de la superficie de cet espace demeure

végétalisée.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions réglementaires relatives aux voies et aux accès se situent au

chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement

5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions réglementaires relatives aux normes de stationnement des

véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent

au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement

5.2.2.1 Règle générale

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3

du présent règlement de zone, les places de stationnement peuvent être réalisées soit

en sous-sol, soit dans le volume de la construction, soit en surface, soit dans une

construction annexe.

Toutefois, la réalisation de places de stationnement sous forme de boxes en surface,

non liée à un programme d'habitation, est interdite.

5.2.2.2 Règles alternatives

Dans le cas où est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol,

cette obligation n'est pas applicable, sous réserve d'une insertion qualitative des aires

de stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet :

a. aux constructions à destination d'artisanat, d'industrie, d'entrepôt, de commerce

de gros, de cinéma et de centre de congrès et d'exposition ;

b. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une

protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de

vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ;

c. aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services

publics Toutefois, le mode de réalisation des places de stationnement contribue

à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard des caractéristiques

particulières de son environnement ;

d. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la

mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du

projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne

insertion paysagère ;

e. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ;

f. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et

autocars, aux véhicules de secours et ambulances ;

g. à la réalisation en rez-de-chaussée, dans une construction existante* faisant

l'objet du projet, de 4 places de stationnement au moins dès lors que ces

dernières sont desservies par un accès unique sur voie et que leur localisation

n'est pas concernée par l'application soit d'un linéaire commercial ou artisanal*,

soit d'un linéaire toutes activités* inscrits aux documents graphiques du

règlement ;

h. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo.

URI2 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions réglementaires relatives à l'assainissement se situent au

chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions réglementaires relatives à la collecte des déchets se situent au

chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 311

311

Zone URM1

Ce que la zone URM1 autorise, en clair

URM1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET

AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

interdits

1.1.1 - Destinations des constructions ou de parties de construction interdites

a. Néant

1.1.2 - Usages des sols et natures d'activités interdits

a. Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de

la zone.

b. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès

lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services

publics.

c. L’implantation, hors des terrains aménagés* à cet effet :

- de résidence démontable ;

- de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage ;

- d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente.

d. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs.

e. Les cuisines dédiées à la vente en ligne.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

soumis à conditions

1.2.1 - Conditions particulières liées à la destination des constructions, à la nature

des travaux et leur localisation

a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat

destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface

de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², soit au

plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant aux

documents graphiques du règlement.

Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à

l’automobile (tels que vente de véhicules, concessions automobiles, stations de

carburant).

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de

plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement

à la vente de biens et services existante à la date d'approbation du PLU-H.

b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique,

dans la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les

périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et touristique* figurant aux

documents graphiques du règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de

chambres existantes à la date d'approbation du PLU-H.

c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de

plancher est au plus égale soit à 5 000 m², soit au plafond indiqué dans les

périmètres de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du

règlement.

d. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages,

les équipements et les installations techniques directement liés à leur

fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale,

ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs

dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain

environnant ;

e. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités.

f. Les dépôts de matériaux non couverts, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires

à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par

le règlement.

g. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et

nécessaires à :

- des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol

admises par le règlement ;

- la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

h. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur

recyclage, tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt

doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain

naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel.

1.2.2 - Conditions liées aux bandes de constructibilité principale et secondaire

Les dispositions du règlement peuvent être différentes selon que le projet est localisé

sur un terrain* ou une partie de terrain qui est compris dans la bande de constructibilité

principale* ou dans la bande de constructibilité secondaire*.

1.2.2.1 - La profondeur de la bande de constructibilité principale

La profondeur de la bande de constructibilité principale* est fixée à 20 mètres.

1.2.2.2 - Condition de constructibilité dans la bande de constructibilité

secondaire* et en second rang*

Dans le cas de changements de destination vers l'habitation des constructions ou

parties de construction existante* à la date d'approbation du PLU-H, dans la limite de la

surface de plancher existante à cette même date, il convient que :

- l’état et la structure de la construction permettent le changement

de destination projeté ;

- l’emprise au sol* des constructions soit au plus égale à 70% de la

superficie du terrain*.

1.2.3 - Conditions liées à la "morphologie en peigne"

a. Une organisation du bâti sur le terrain marqué par une implantation des

constructions selon un axe globalement perpendiculaire à la limite de

référence*, pour créer une morphologie dite "en peigne" (cf. chapitre 4 du

présent règlement de zone), peut être mise en œuvre dès lors que :

- la façade du terrain* d'assiette du projet a une longueur minimale

de 60 mètres sur une seule voie ;

- le choix de cette morphologie repose sur des critères

bioclimatiques ou de composition paysagère harmonieuse entre

végétal et bâti ;

- cette morphologie favorise une composition urbaine cohérente et

harmonieuse à l’échelle de la rue.

b. Dans le cas de la mise en œuvre d'une morphologie en peigne, les dispositions

spécifiques définies pour les constructions de premier rang* et de second rang*

sont applicables et se substituent à celles fixées pour les constructions situées

dans les bandes de constructibilité principale* et secondaire*.

c. Les constructions de premier rang* implantées selon un axe globalement

perpendiculaire à la limite de référence* présentent :

- une façade*, dans la profondeur du terrain, d'une longueur

maximale de 35 mètres ;

- une façade*, faisant face à la limite de référence*, dont la

longueur est limitée à la moitié de celle de la façade développée

dans la profondeur du terrain. Cette longueur se mesure par la

projection perpendiculaire sur la limite de référence de chaque

point de l'emprise au sol de la construction.

d. Un projet peut combiner une implantation des constructions

perpendiculairement ou parallèlement à la limite de référence* selon les règles

propres à chaque implantation.

URM1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises

publiques ou privées

Les présentes dispositions s'appliquent aux seules constructions de premier

rang*.

2.1.1 - Règle générale

a. Les constructions peuvent être implantées :

- soit en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ;

- soit en recul* de la limite de référence* ou de la limite de la marge

de recul*.

En cas de recul*, ce dernier est au maximum égal à 5 mètres (Rl ≤ 5 m).

Le choix d'implantation des constructions est dicté par au moins l'un des trois critères

suivants :

- fonctionnel lié à la destination des rez-de-chaussée des

constructions vers de l'habitation ou des activités économiques ;

- morphologique, en prenant en compte les caractéristiques de la

séquence urbaine dans laquelle s'inscrit le projet ;

- environnemental, au regard des caractéristiques de la voie

bordant le projet et des nuisances qu'elle est susceptible

d'engendrer.

b. Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services

publics et les installations nécessaires à un service public peuvent être

implantées avec un recul* plus important que celui fixé ci-avant, dès lors

qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou

fonctionnelles. Le choix de leur implantation prend cependant en considération

les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit

la construction ou l’installation.

2.1.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans

les conditions et cas suivants :

a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine

significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à

la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet

l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine

environnante et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère.

b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle,

en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un

espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement

(espace boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain

cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et

espace végétalisé à valoriser*), si des arbres non identifiés présentent une

qualité remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation.

Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en

valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie

urbaine environnante.

c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt

patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en

tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement,

dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre

en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

d. l'implantation d'une construction en contiguïté d'une construction

principale existante* édifiée sur un terrain contigu* dont l'implantation n'est

pas conforme à la règle, dès lors qu'elle s'inscrit, pour tout ou partie, dans la

continuité de la construction voisine existante en prenant également en compte

sa volumétrie.

e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques

particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique,

une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport

au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de

référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle.

Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la

construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la

morphologie urbaine environnante.

f. l'implantation d'une construction édifiée sur un terrain desservi par au

moins deux voies ou places sur deux côtés opposés, si les dimensions du

terrain sont telles que l’application des autres dispositions du règlement oblige

à ne construire que sur une seule limite de référence* ou la limite de la marge

de recul*.

g. l'extension* d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H,

dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée

dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

h. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en

saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*,

dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et

qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la

construction existante* sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de

l'article 0.4.3 du présent règlement.

i. les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant

le stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets

ménagers aux fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du

projet à son environnement urbain et paysager au regard de ses

caractéristiques dominantes.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

2.2.1 - Règle générale

2.2.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale

a. Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Les constructions sont implantées :

- en retrait* d'une limite séparative latérale* au moins, pour les

terrains* ayant une façade inférieure ou égale à 18 mètres en

limite de référence* ;

- en retrait* des deux limites séparatives latérales*, pour les

terrains* ayant une façade supérieure à 18 mètres en limite de

référence*.

à une construction contigüe, dans les conditions fixées au c du paragraphe 2.2.1.1.

b. Implantation par rapport aux limites séparatives de fond de terrain

Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives de fond de terrain*.

les conditions et cas suivants :

a. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle,

en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un

espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement

(espace boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain

cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques*, espace

végétalisé à valoriser*...), si des arbres non identifiés présentent une qualité

remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation. Dans

ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en

valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie

urbaine environnante.

b. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt

patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en

tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement,

dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre

en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

c. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques

particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique,

une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport

au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de

référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle.

Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la

construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la

morphologie urbaine environnante.

d. l'implantation en limite séparative* d'une construction de second rang* ou

dans la bande de constructibilité secondaire* et en contiguïté d'une

construction principale existante* édifiée sur un terrain contigu* ou d'un mur de

clôture existant, peut avoir une hauteur de façade* supérieure à 3,50 mètres,

dès lors que sa volumétrie s'inscrit dans la limite des héberges* de la

construction voisine, ou de la surface du mur.

e. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est

réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction

existante dans le prolongement des murs.

f. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en

saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*,

dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et

qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la

construction existante*.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même

terrain

2.3.1 - Règle générale

La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës*

implantées sur un même terrain*, hors césures* et fractionnements*, est :

- au moins égale à la hauteur de façade* la plus élevée moins 4 mètres

(D ≥ Hf - 4 m), avec un minimum de 12 mètres dans le cas où chacune

des deux constructions développe une longueur de façade* supérieure à

15 mètres ;

- au moins égale à la moitié de la hauteur de façade* la plus élevée (D ≥

Hf/2), avec un minimum de 8 mètres dans le cas où l'une des

constructions développe une longueur de façade* au plus égale à 15

mètres ou dans le cas où les constructions ne sont pas en vis à vis*.

Toutefois, la distance minimale exigée entre deux constructions ne peut être supérieure

20 mètres.

La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée.

La distance* entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et

services publics et une autre construction n'est pas réglementée.

2.3.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans

les conditions et cas suivants :

a. l’implantation d’une construction au sein d'un périmètre d'intérêt

patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en

tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement,

dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre

en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

b. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est

réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et que

cette extension n'a pas pour effet de réduire la distance existante entre les

deux constructions.

c. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en

saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*,

dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et

qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la

construction existante*.

2.4 - Emprise au sol des constructions

2.4.1 - Règle générale

a. L'emprise au sol* des constructions n'est pas réglementée.

b. Désaccollement des constructions entre les bandes de constructibilité

principale et secondaire*

URM1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : URm1 Hauteur graphique

URm1a 22 mètres 16 mètres

URm1b 19 mètres 13 mètres

URm1c 16 mètres 13 mètres

URm1d 13 mètres 10 mètres

b. La hauteur des rez-de-chaussée

Le niveau* de rez-de-chaussée des constructions ou parties de construction implantées

en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* qui :

- soit sont concernées par l'application d'un linéaire artisanal et

commercial* ou un linéaire toutes activités* ;

- soit ont une destination autre que l'habitation ;

- soit ont une hauteur de façade* supérieure ou égale à 16 mètres ;

présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de

7 mètres à compter du nu général de la façade*.

c. Le gabarit dans la bande de constructibilité secondaire* et pour les

constructions de second rang*

Dans la bande de constructibilité secondaire, et pour les constructions de

second rang*, dès lors qu'une limite séparative du terrain correspond à la limite

d'une zone URi1, URi2, AURi1 et AURi2, la hauteur de façade* maximale des

constructions est limitée par un gabarit qui est déterminé par :

- une verticale élevée à l'aplomb

de la limite séparative d'une

hauteur de 3,50 mètres,

- un plan horizontal vers

l'intérieur du terrain, ayant pour

base le sommet de la verticale

(cf. schéma en coupe).

Ce gabarit s'applique sur une

profondeur de 5 mètres comptés

perpendiculairement par rapport

à la limite séparative*.

2.5.1.2 – Le volume enveloppe de

toiture et de couronnement (VETC)

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) s’inscrit dans le volume

enveloppe délimité par le VETC haut*.

Pour les constructions ou parties de construction ne comportant qu'un niveau*, seul le

VETC bas* est applicable.

2.5.2 - La règle graphique

La hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents graphiques

du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse). Elle peut également

figurer à l'intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation.

2.5.3 - Règles alternatives

Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être

appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. la construction ou l'extension* d'une construction qui est inscrite au sein

d'une séquence d'un ensemble de constructions ou située entre deux

constructions ayant des hauteurs différentes, d’un niveau au moins, de celles

prévues par la règle. Dans l'objectif de garantir un épannelage harmonieux, la

hauteur de façade* prévue par la règle peut être modulée (réduite ou

augmentée) au maximum de la hauteur d'un niveau* sur tout ou partie de la

construction.

L'harmonie de l'épannelage est appréciée sans tenir compte des constructions

dont la hauteur est hors d'échelle au regard de celle prévue par la règle.

Toutefois, en présence d’un plan des hauteurs, dès lors qu’une construction

située dans la bande de constructibilité principale* est implantée en contiguïté

d’une construction voisine présentant une hauteur de façade* :

- inférieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale

autorisée, la hauteur de façade* de ladite construction peut être

minorée d’un niveau ;

- supérieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale

autorisée, la hauteur de façade* de ladite construction peut être

majorée d’un niveau ;

La minoration ou la majoration d’un niveau de la hauteur de façade* peut être

mise en œuvre sur tout ou partie de la construction dans l’objectif de la

recherche d’un épannelage harmonieux.

b. la construction ou l'extension* d'une construction au sein d'un périmètre

d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou

identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du

règlement, dès lors que la hauteur de construction* est adaptée de façon à

mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial.

c. la hauteur de façade* d'une construction qui, en raison des

caractéristiques particulières du terrain*, telles qu'une topographie

accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la

voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme

à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce

cas, la hauteur de façade* de la construction est adaptée afin que la volumétrie

de la construction favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la

morphologie urbaine environnante.

d. l’extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles

de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une

harmonie d'ensemble de la construction initiale.

e. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante*, à la

date d'approbation du PLU-H, présentant une hauteur* de construction

supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de

rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation

demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif

d'isolation.

f. Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les

surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale

ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables*", un

dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade*

maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un

niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale.

Concernant les éléments bâtis patrimoniaux*, les bâtiments protégés au titre

des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords d'un

monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux

patrimoniaux.

. Dès lors qu’elles sont

ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées,

non invasives, adaptées à chaque site.

Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures

présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons

fonctionnelles ou de sécurité.

4.3.4 - Dispositifs de séparation à l’intérieur d’une même propriété

Par leurs caractéristiques d’aspect et de hauteur moindre, les dispositifs de séparation

à l’intérieur d’une même propriété doivent s’inscrire harmonieusement dans la

composition d’ensemble du bâti et des espaces libres organisant l’unité foncière.

4.4 - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions

4.4.1 - Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux

a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes

électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction. En cas

d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative dans

les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité.

b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le

transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie,

d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les

sites et paysages traversés.

Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des

motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et

technique satisfaisante.

c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission

d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou

d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception

de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en

prenant en compte :

- leur localisation ;

- leur dimension et leur volume ;

- leur teinte ;

- leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel

ils s'insèrent ;

- leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon

fonctionnement.

4.4.2 - Gestion des déchets

L’aménagement ou l’espace nécessaire à la gestion des déchets sont intégrés de

préférence dans les constructions.

Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont

situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un

traitement minéral ou végétal.

URM1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : L'emprise au sol* d'une construction, ou de deux constructions contiguës*, ne peut pas

concerner à la fois la partie de terrain située dans la bande de constructibilité

principale* et celle située dans la bande de constructibilité secondaire*.

Cette disposition n'est pas applicable :

- aux rez-de-chaussée à destination de commerce de détail ou d’artisanat

destiné principalement à la vente de biens et services de constructions

situées dans un périmètre de polarité commerciale* ou concernées soit

par un linéaire artisanal et commercial*, soit par un linéaire toutes

activités* ;

- aux rez-de-chaussée à destination d’industrie et d’artisanat ;

- aux constructions ou parties de construction à destination d'équipements

d'intérêt collectif et services publics.

c. Désaccollement des constructions entre le premier et le second rang

Dans le cas d'une morphologie en peigne, les constructions de premier rang* et celles

de second rang* ne peuvent pas être contiguës*.

2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise

au sol*, sa valeur se substitue à celle fixée au paragraphe 2.4.1 a, sauf pour les

constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.4.3 - Règles alternatives

Une emprise au sol* des constructions différente de celle prévue par la règle peut

être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. l'extension* d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H,

présentant une emprise au sol* supérieure à celle exigée par la règle ou que

ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle,

dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 5% de l'emprise au sol*

existante, à la date d'approbation du PLU-H.

b. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en

saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*,

dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et

qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la

construction existante*.

2.5 - Hauteur des constructions

2.5.1 - Règle générale

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services

publics et les installations nécessaires à un service public peuvent avoir une

hauteur* différente de celle fixée dans la présente section 2.5, dès lors qu’existent des

contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la

hauteur* de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en

prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain

dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation.

2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions

a. La hauteur de façade maximale des constructions est différenciée selon

les secteurs et les bandes de constructibilité

URM1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE

Les constructions, travaux, ouvrages, compris dans le périmètre de l’Orientation

d’Aménagement et de Programmation « UNESCO », doivent être compatibles avec les

orientations définies par celle-ci.

4.1 - Insertion du projet

Cette zone, à caractère mixte, constitue une liaison entre les quartiers centraux et les

quartiers périphériques. De volumétrie variée selon les secteurs, le bâti s'organise,

majoritairement en ordre discontinu, de façon dense en front de rue ou avec de faibles

reculs.

Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur

constructions existantes* :

- d'accompagner un fort renouvellement urbain dans une diversité de

formes et de gabarits afin de concilier densité et enjeux

environnementaux ;

- de préserver la continuité visuelle d’un front urbain structuré par des

implantations bâties discontinues, à l’alignement ou en faible retrait ;

- d’assurer la présence effective d’un cœur d’îlot végétalisé ;

- de créer des transparences vers les cœurs d'ilot végétalisés ;

- de permettre l’expression d’une architecture contemporaine et la

créativité architecturale.

Une "morphologie en peigne" peut être adoptée sous certaines conditions : dans les

cœurs d'ilot, où l'emprise du bâti est moindre, la présence végétale est significative.

L’objectif est de développer une composition harmonieuse du projet entre végétal,

espace libre et l’implantation des constructions majoritairement perpendiculaire à la

voie. La présence végétale doit constituer un élément déterminant et structurant du

projet.

4.1.1 - Conception du projet dans son environnement urbain et paysager

a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de

la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et

paysager, sauf contexte urbain particulier.

b. La conception d'un projet implanté dans la bande de constructibilité

secondaire* ou en second rang* doit permettre ultérieurement la création d'un

front bâti en bande de constructibilité principale*, conformément aux objectifs

de la zone.

c. L’utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et

recyclables, ainsi que le réemploi de matériaux issus notamment de la

démolition sont privilégiés afin de diminuer l’empreinte carbone de la

construction.

d. L’intégration des équipements publics ou d’intérêt collectif prend en compte,

notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les

contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, tout en

affirmant leur rôle dans l'espace urbain et leur identité par une architecture

particulière.

4.1.2 - Bioclimatisme et énergies renouvelables

a. Le choix de l’orientation et de l’organisation des volumétries du projet prennent

en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et l’exposition.

b. La conception des constructions à destination d’habitation privilégie la création

de logements bénéficiant d’une double orientation et favorisant la ventilation

naturelle des bâtiments.

c. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production

d'énergie renouvelable sont intégrés à la conception générale du projet, de

façon à éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité

paysagère de son environnement.

d. L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du

rayonnement solaire et de couleur claire, ainsi que la végétalisation des

façades, lorsque cette dernière est adaptée, sont à privilégier afin de concourir

à la limitation des phénomènes d'ilot de chaleur.

e. Les toitures-terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant,

devront être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative

de panneaux solaires ou de toitures-terrasses accessibles permettant un usage

d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour

une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont

préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est

préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe

architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la

cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en

surimposition dans le respect de la pente de la toiture.

4.1.3 - Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements)

Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements), réalisés dans le cadre

d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de

constructions, sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à

une transformation importante du site.

En outre, l’amplitude de mouvements de terrain d’assiette de la construction, hors

emprise au sol* de celle-ci, y compris les niveaux en sous-sol et non compris les

terrasses d’une hauteur supérieure à 1,20 mètre, ne doit pas excéder :

- 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure

à 15 % ;

- 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est

comprise entre 15 et 30 % ;

- 2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est

supérieure à 30 %.

Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en

œuvre dès lors qu'elle a pour objet :

- une meilleure insertion de l’opération d’aménagement ou de construction

dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ;

- de lutter contre les risques et les nuisances réglementés par une

servitude d’utilité publique et la partie I du règlement ;

- de combler les excavations non naturelles.

4.2 - Qualité des constructions

4.2.1 - Volumétrie, rythme du bâti

a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par

la composition urbaine et paysagère du projet.

b. En limite de zone, une attention particulière est portée sur la volumétrie des

constructions pour assurer une transition adaptée.

c. Dans la bande de constructibilité principale *et en premier rang*

Les constructions présentent une simplicité de volumes dont le gabarit prend en

considération les constructions environnantes, et ceci à l’échelle d’une séquence

urbaine caractéristique.

La composition des volumes bâtis favorise le rythme des façades à l’échelle de la rue et

favorise les transparences visuelles sur les cœurs d’îlots végétalisés, en articulant les

pleins et les vides tels que des césures* et fractionnements.

URM1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des

surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception

globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de

biodiversité. Il concourt à :

- l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la

qualité des transitions entre espaces bâtis ;

- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et

bioclimatique ;

- l'enrichissement de la biodiversité en ville ;

- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins,

bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues

aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche

d'une composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

- la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment

pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la

limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont

recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres

permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des

guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation

de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ;

- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la

partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict

nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux

favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non

joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la

rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues,...) ;

- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des

espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des

plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec

les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage

écologique ;

- les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets

d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans

l'aménagement des espaces végétalisés.

3.1.1 - Dispositions relatives à la "morphologie en peigne"

Outre les dispositions générales prévues ci-avant, la mise en œuvre de la morphologie

en peigne suppose que la composition du projet s'organise dans un rapport équilibré

entre le bâti et le végétal.

La composition paysagère, à dominante végétale, est conçue comme la maille qui

structure le projet et donne un sens à sa composition générale.

Les espaces entre les constructions de premier rang *:

- créent des percées visuelles continues pénétrant dans la profondeur du

terrain ;

- reçoivent un traitement paysager, pouvant allier le végétal au minéral,

créant une réelle interface de qualité.

3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs

3.2.1 - Le coefficient de pleine terre

Le coefficient de pleine terre* est au minimum de 25%.

Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics

le coefficient de pleine terre* ne leur est pas applicable dès lors qu’existent des

contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.

3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine

terre* graphique, sa valeur se substitue à celle fixée au paragraphe 3.2.1, sauf pour les

constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

3.2.3 - Règle alternative

Les travaux, les extensions* et changements de destination, affectant une construction

existante*, à la date d'approbation du PLU-H, implantée sur un terrain ou partie de

terrain, présentant une surface de pleine terre* inférieure à celle prévue par la règle,

peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine

terre* existante avant travaux.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs

3.3.1 - Les espaces de pleine terre

URM1 8Stationnement

Intitulé du document : Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de

stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à

1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de

stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition

paysagère pérenne de qualité.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie

supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour

8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur

l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste,

organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant

un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou

arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur

superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies

renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il

peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques,

sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et

paysages ou économiques.

Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du

PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à

1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de

stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble

de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées

dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un

positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou

arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur

superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies

renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il

peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques,

sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et

paysages ou économiques.

b. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur

linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans la composition

paysagère des espaces libres, en prenant en compte la topographie du terrain.

c. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements

perméables.

d. L’espace compris entre la limite de référence* et les constructions de

premier rang* fait l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale de

qualité adapté à son usage. Les espaces permettant d’accéder aux aires de

stationnement ou les rampes d’accès aux parcs de stationnement en sous-sol

demeurent discrets et s’intègrent à la composition paysagère de cet espace.

véhicules, sauf en cas d’impossibilité manifeste au regard notamment de la

configuration du terrain. Au niveau du rez-de-chaussée et du premier niveau, la césure*

ne comporte ni balcon, ni passerelle dans un souci de préservation de la transparence.

Si la construction de part et d’autre de la césure* présente une hauteur de façade*

différente, le calcul de la largeur de la césure est réalisé à partir de la hauteur de

façade la plus faible.

b. Fractionnement

Le fractionnement* a pour objectif d’améliorer la ligne de ciel (créneau), de créer une

transparence à l’échelle du piéton (porche), de favoriser la végétalisation du front bâti

ou de créer des verticalités et des séquences (recul partiel). Il respecte les règles

suivantes :

Le fractionnement* sous forme de créneau*

respecte :

- une hauteur d'au moins un niveau ;

- une largeur au moins égale au tiers de

la hauteur du fractionnement sans

pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Le fractionnement* sous forme de porche*

développe une hauteur d’au moins deux

niveaux, sur une largeur au moins égale au

tiers de la hauteur du fractionnement, sans

pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Les sous-faces de la dalle et les parois

latérales sont traitées par des revêtements de

qualité.

Le fractionnement* sous forme de recul partiel

respecte :

- une hauteur égale à celle de la

construction ;

- une profondeur minimale de 5 mètres,

calculée par rapport à la façade la plus

longue de la construction ;

- une largeur au moins égale à

4 mètres.

Des événements architecturaux (de type passerelle, balcon, oriel, etc.) sont autorisés

ponctuellement afin de participer à l’animation de la façade, en harmonie avec celle-ci.

Dans l’ensemble des cas de césures* et de fractionnements* :

- les balcons et les passerelles ont une profondeur maximale de 5 mètres

et comportent des sous-faces de dalles traitées par des revêtements de

qualité ;

- les pignons ou les retournements de façades sont animés dans la

mesure du possible par des ouvertures ;

- l’implantation de la césure ou du fractionnement contribue à la

valorisation de la végétalisation de l’îlot, notamment en présence d’un

élément végétal de qualité.

4.2.3 - Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement

a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement* «haut» est privilégié.

Néanmoins, les Volumes Enveloppe de Toiture et Couronnement «bas» et

«intermédiaires» sont admis, dès lors qu’ils contribuent à l’équilibre des

proportions de la construction au regard de la volumétrie du projet et de la

hauteur de façade de la construction, tout en prenant en compte les

caractéristiques du tissu urbain environnant.

b. Le VETC fait l'objet d'un traitement architectural de qualité. Tous les

équipements techniques autorisés dans le Volume Enveloppe de Toiture et

Couronnement, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux

toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la

qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain.

c. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines

sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie d’ensemble et des

proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction.

Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes

de toitures.

d. Le traitement des toitures-terrasses privilégie l’emploi de matériaux et procédés

de finition qualitatifs. Les étanchéités notamment à base d’asphalte et matériau

de même nature ou synthétique sont masquées.

e. La réalisation des toitures végétalisées, de préférence de manière intensive,

privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs

limitant l’entretien, afin d’assurer et de garantir une pérennité de

l’aménagement.

f. Les garde-corps font l’objet d’une mise en œuvre qualitative et sont intégrés de

façon à éviter une dénaturation de la construction.

4.2.4 - Qualité des façades et pignons

a. La composition de la façade prend en compte :

- le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à

l’échelle de la rue ou d’une séquence urbaine cohérente ;

- les éléments de modénature des constructions environnantes ;

- la densité des baies des constructions voisines et les proportions

entre les parties pleines et les baies.

b. Au sein des volumes bâtis, et quelle que soit la longueur sur voie du terrain, le

rythme des façades utilise la combinaison maîtrisée de divers éléments

architecturaux tels que des retraits, des variations de matériaux ou de teintes.

c. La conception du projet limite, dans la mesure du possible, la création de mur

pignon aveugle, visible dans la perspective des voies, et notamment aux

abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact.

d. Tous les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels

que système de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente

d’eaux pluviales en façade, sont intégrés à la construction, sans émergence en

façade ou avec une émergence réduite compte tenu des caractéristiques des

équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du

projet. Les systèmes d’occultation orientables sont privilégiés.

e. Les saillies et autres débords sur le domaine public.

Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son

environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se

situe au-dessus d’une hauteur de 4,30 mètres, à l’exception :

- des terrasses des commerces en rez-de-chaussée ;

- des vitrines, des éléments décoratifs et autres saillies à caractère

ornemental (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches,

appuis, encadrements, pilastres et nervures,…), d'une profondeur

au plus égale à 15 centimètres ;

- des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, de

végétalisation et d’isolation thermique par l’extérieur sur

construction existante, d'une profondeur au plus égale à

30 centimètres, sous réserve de l'accessibilité et dans le respect

de l'article 0.4.3 du présent règlement.

Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport au domaine

public, sont prohibés. Toutefois, cette règle fait l’objet d’adaptations pour

permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque

le caractère des constructions avoisinantes ou le projet le justifie.

Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au

domaine public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils

contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti.

Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons

ou terrasses en surplomb par rapport au domaine public comportent des garde-

corps fins et ajourés.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, le porte-à-faux maximum de

ces volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est limité

à : 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres et

0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres.

Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum

autorisé correspond à la rue la plus large.

4.2.5 - Traitement des rez-de-chaussée ou socles

a. Les soubassements des constructions donnant sur rue sont conçus avec des

matériaux répondant particulièrement à des critères de durabilité, de solidité et

d’entretien. Les façades des locaux situés en rez-de-chaussée ou au premier

niveau, le long d'espaces collectifs, sont conçues pour participer à l'animation

de ces espaces. En particulier les murs pleins peuvent être interdits, les

systèmes de fermeture opaque et les procédés opacifiant ou rétroréfléchissant

sont limités au strict besoin des vitrines des locaux d’activités.

b. La surélévation du plancher bas du rez-de-chaussée par rapport à la rue, telle

qu'admise dans la partie I du présent règlement peut être :

- mise en œuvre dès lors qu’elle assure une meilleure habitabilité

des logements situés en rez-de-chaussée

- interdite dès lors qu'elle est de nature à porter atteinte à la

préservation et à la mise en valeur de l'ordonnancement

architectural des constructions environnantes et des

caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel s'insère

le projet.

c. La conception des rez-de-chaussée, et particulièrement leur hauteur, est

guidée par la recherche d'une harmonie avec celle des constructions voisines.

d. La conception du rez-de-chaussée met en valeur les halls d’entrée en

favorisant leur caractère traversant et limite l’impact des accès de service. Les

percements du rez-de-chaussée participent à la composition d’ensemble de la

façade.

e. Les accès au stationnement en sous-sol sont, sauf impossibilité technique,

intégrés au volume bâti, dans l’alignement de la façade.

4.2.6 - Matériaux et Couleurs

a. Le choix des matériaux utilisés en façade :

- contribue à l’insertion harmonieuse de la construction dans son

environnement, sans pour autant exclure une architecture

contemporaine ;

- évite au regard de leur pérennité, une trop grande diversité de

matériaux dans une même façade.

Les matériaux tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses sont

revêtus d’un parement, d’un enduit lisse ou d’une peinture afin de ne pas rester

apparents exception faite des dispositifs de nidification visés au chapitre 3 de

la partie I.

Toutefois, l'emploi brut de matériaux est possible à condition que leur mise en

œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction.

b. Le choix des couleurs contribue à l'intégration harmonieuse de la construction

dans le paysage environnant et notamment :

- permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la

construction ;

- respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération

d'ensemble ;

- souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades.

4.2.7 - Ravalement, isolation par l’extérieur et énergies renouvelables

a. Lors de travaux de ravalement des façades, les modénatures, les balcons

d’origine sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale

de la construction.

b. Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant privilégient des

matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques

architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une

exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre

des matériaux employés. Une attention particulière doit être portée aux

raccordements aux constructions contiguës*.

c. Tout projet de ravalement ou de réhabilitation de façades développant un

linéaire important contribue à la mise en valeur de la construction. En outre, le

ravalement intègre la réhabilitation ou le renouvellement du mobilier de façade

(garde-corps, jalousies, lambrequins, persiennes...).

4.3 - Traitement des clôtures

4.3.1 - Règle générale pour tout type de clôtures

a. Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des

matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les

caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. La conception et les

caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune

par l'insertion au ras du sol d'une ouverture de l'ordre de 15 centimètres de

diamètre minimum tous les 15 mètres environ. Lorsque la totalité du linéaire de

clôture est inférieure à 15 mètres, un passage minimum doit être aménagé.

Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable.

b. Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de

plantations composées d’essences variées, non invasives, adaptées à chaque

site.

4.3.2 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limite de référence

a. La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du

domaine public, lorsque les constructions s’implantent en recul*.

Les clôtures implantées le long de la limite de référence* sont constituées :

- soit d’un dispositif rigide à claire voie de type barreaudage,

surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de

1 mètre, sans pouvoir excéder 2 mètres ;

- soit d’un mur plein pour respecter une harmonie d’ensemble avec

les constructions et les clôtures avoisinantes.

b. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures

présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des

raisons fonctionnelles ou de sécurité.

c. Les portails et autres dispositifs d’accès s’inscrivent dans la continuité des

murs et clôtures tout en recherchant une unité de matériaux. Pour des raisons

fonctionnelles et de sécurité, les portails peuvent toutefois être implantés en

recul.

Les dispositifs d’accès sont limités aux besoins fonctionnels du projet.

d. L'aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la

pérennité des vues et des dégagements visuels, dès lors que, compte tenu de

la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être observées

depuis des espaces publics.

4.3.3 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limites séparatives

5.1 - Voies et accès

Les dispositions réglementaires relatives aux voies et aux accès se situent au

chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement

5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions réglementaires relatives aux normes de stationnement des

véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent

au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des aires de stationnement

5.2.2.1 Modalités différenciées selon la destination des constructions et le

secteur de stationnement

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3

du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de

stationnement exigibles sont différenciées selon la destination des constructions* et les

secteurs de stationnement* :

a. Pour les constructions à destination d’habitation, bureau, commerce de détail,

détail, artisanat destiné principalement à la vente de biens et services,

restauration et activités de service avec l’accueil d’une clientèle et

d'hébergement hôtelier et touristique :

- dans les secteurs de stationnement Aa, Ab, B, C et Cbis : les

places de stationnement sont réalisées en sous-sol dès lors que

la surface de plancher de la construction est égale ou supérieure

à 1.5 fois la superficie du terrain ;

- dans les secteurs de stationnement Da, Dab, Db, Dc et E : les

places de stationnement sont réalisées en sous-sol, sauf en cas

soit de contraintes techniques ou liées aux caractéristiques de

l'opération et de la configuration de son terrain d'assiette (terrain

de faible superficie…), soit d'une insertion urbaine complexe, soit

du respect de caractéristiques patrimoniales.

b. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services

publics, de cinéma ou de centre de congrès et d'exposition : aucune modalité

particulière n'est imposée. Toutefois, le mode de réalisation des places de

stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard

des caractéristiques particulières de son environnement.

c. Pour les constructions ayant une autre destination que celles définies aux

paragraphes "a" et "b" ci-avant : les modalités de réalisation des places de

stationnement ne sont pas règlementées.

d. Dans tous les cas, la réalisation de places de stationnement sous forme de

boxes en surface est interdite.

5.2.2.2 Modalités d'application de l'obligation de réaliser les places en sous-sol

Dès lors qu'est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, cette

obligation n'est pas applicable, sous réserve d’une insertion qualitative des aires de

stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet :

a. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une

protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de

vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ;

b. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la

mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du

projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne

insertion paysagère ;

c. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ;

d. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et

autocars, aux véhicules de secours et ambulances ;

e. à la réalisation en rez-de-chaussée, dans une construction existante* faisant

l'objet du projet, de 4 places de stationnement au moins dès lors que ces

dernières sont desservies par un accès unique sur voie et que leur localisation

n'est pas concernée par l'application soit d'un linéaire commercial ou artisanal*,

soit d'un linéaire toutes activités* inscrits aux documents graphiques du

règlement ;

f. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo.

URM1 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions réglementaires relatives à l'assainissement se situent au

chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions réglementaires relatives à la collecte des déchets se situent au

chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

Zone URM2

Ce que la zone URM2 autorise, en clair

URM2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET

AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

interdits

1.1.1 - Destinations des constructions ou de parties de construction interdites

a. Néant

1.1.2 - Usages des sols et natures d'activités interdites

a. Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de

la zone.

b. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès

lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services

publics.

c. L’implantation, hors des terrains aménagés* à cet effet :

- de résidence démontable ;

- de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage ;

- d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente.

d. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs.

e. Les cuisines dédiées à la vente en ligne.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

soumis à conditions

1.2.1 - Conditions particulières liées à la destination des constructions, à la nature

des travaux et leur localisation

a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat

destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface

de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², soit au

plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant aux

documents graphiques du règlement.

Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à

l’automobile (tels que vente de véhicules, concessions automobiles, stations de

carburant).

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de

plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement

à la vente de biens et services existante à la date d'approbation du PLU-H.

b. les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique,

dans la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les périmètres

de polarité d’hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents

graphiques du règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de

chambres existantes à la date d'approbation du PLU-H.

c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de

plancher est au plus égale soit à 2 000 m², soit au plafond indiqué dans les

périmètres de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du

règlement.

d. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages,

les équipements et les installations techniques directement liés à leur

fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale,

ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs

dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain

environnant.

e. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités.

f. Les dépôts de matériaux non couverts, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires

à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par

le règlement.

g. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et

nécessaires à :

- des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol

admises par le règlement ;

- la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

h. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur

recyclage, tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt

doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain

naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel.

1.2.2 - - Conditions liées aux bandes de constructibilité principale et secondaire

Les dispositions du règlement peuvent être différentes selon que le projet est localisé

sur un terrain* ou une partie de terrain qui est compris dans la bande de constructibilité

principale* ou dans la bande de constructibilité secondaire*.

1.2.2.1 La profondeur de la bande de constructibilité principale

La profondeur de la bande de constructibilité principale* est fixée à 20 mètres.

1.2.2.2 Condition de constructibilité dans la bande de constructibilité secondaire*

et en second rang*

Dans le cas de changements de destination vers l'habitation des constructions

ou parties de construction existante* à la date d'approbation du PLU-H, dans la

limite de la surface de plancher existante à cette même date, il convient que :

- l’état et la structure de la construction permettent le changement de

destination projeté ;

- l’emprise au sol* des constructions soit au plus égale à 70% de la

superficie du terrain*.

1.2.3 - Conditions liées à la "morphologie en peigne"

a. Une organisation du bâti sur le terrain marqué par une implantation des

constructions selon un axe globalement perpendiculaire à la limite de

référence*, pour créer une morphologie dite "en peigne" (cf. chapitre 4 du

présent règlement de zone), peut être mise en œuvre dès lors que :

- la façade du terrain* d'assiette du projet a une longueur minimale

de 45 mètres sur une seule voie ;

- le choix de cette morphologie repose sur des critères

bioclimatiques ou de composition paysagère harmonieuse entre

végétal et bâti ;

- cette morphologie favorise une composition urbaine cohérente et

harmonieuse à l’échelle de la rue.

b. Dans le cas de la mise en œuvre d'une morphologie en peigne, les dispositions

spécifiques définies pour les constructions de premier rang* et de second rang*

sont applicables et se substituent à celles fixées pour les constructions situées

dans les bandes de constructibilité principale* et secondaire*.

c. Les constructions de premier rang* implantées selon un axe globalement

perpendiculaire à la limite de référence* présentent :

- une façade*, dans la profondeur du terrain, d'une longueur

maximale de 35 mètres ;

- une façade*, faisant face à la limite de référence*, dont la longueur

est limitée à la moitié de celle de la façade développée dans la

profondeur du terrain. Cette longueur se mesure par la projection

perpendiculaire sur la limite de référence de chaque point de

l'emprise au sol de la construction.

d. Un projet peut combiner une implantation des constructions

perpendiculairement ou parallèlement à la limite de référence* selon les règles

propres à chaque implantation.

URM2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : L’objectif poursuivi est de promouvoir une forme urbaine diversifiée de petits collectifs,

d’habitat intermédiaire ou individuel resserré, avec des architectures contemporaines

s'inscrivant dans ces caractéristiques morphologiques.

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises

publiques ou privées

Les présentes dispositions s'appliquent aux seules constructions de premier

rang*.

2.1.1 - Règle générale

a. Les constructions peuvent être implantées :

- soit en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ;

- soit en recul* de la limite de référence* ou de la limite de la marge

de recul*

En cas de recul, ce dernier est au maximum égal à 5 mètres (Rl ≤ 5 m).

Le choix d'implantation des constructions est dicté par au moins l'un des trois

critères suivants :

- fonctionnel lié à la destination des rez-de-chaussée des

constructions vers de l'habitation ou des activités économiques ;

- morphologique et paysager, en prenant en compte les

caractéristiques de la séquence urbaine et de l’organisation de la

trame végétale dans laquelle s'inscrit le projet ;

- environnemental et sitologique, au regard des caractéristiques de

la voie (étroite, fréquentée, d’une topographie accidentée, en

décalage altimétrique, …) bordant le projet et des nuisances qu'elle

est susceptible d'engendrer.

b. Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services

publics et les installations nécessaires à un service public peuvent être

implantées avec un recul* plus important que celui fixé ci-avant, dès lors

qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou

fonctionnelles. Le choix de leur implantation prend cependant en considération

les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit

la construction ou l’installation.

2.1.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans

les conditions et cas suivants :

a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine

significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à

la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet

l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine

environnante et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère.

b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle,

en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un

espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement

(espace boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain

cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et

espace végétalisé à valoriser*), si des arbres non identifiés présentent une

qualité remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation.

Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en

valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie

urbaine environnante.

c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt

patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en

tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement,

dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre

en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

d. l'implantation d'une construction en contiguïté d'une construction

principale existante* édifiée sur un terrain contigu* dont l'implantation n'est

pas conforme à la règle, dès lors qu'elle s'inscrit, pour tout ou partie, dans la

continuité de la construction voisine existante en prenant également en compte

sa volumétrie.

e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques

particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique,

une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport

au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de

référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle.

Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la

construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la

morphologie urbaine environnante.

f. l'implantation d'une construction édifiée sur un terrain desservi par au

moins deux voies ou places sur deux côtés opposés, si les dimensions du

terrain sont telles que l’application des autres dispositions du règlement oblige

à ne construire que sur une seule limite de référence* ou la limite de la marge

de recul*.

g. l'extension* d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H,

dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée

dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

h. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en

saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*,

dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et

qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la

construction existante* sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de

l'article 0.4.3 du présent règlement.

i. les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant

le stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets

ménagers aux fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du

projet à son environnement urbain et paysager au regard de ses

caractéristiques dominantes.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

2.2.1 - Règle générale

2.2.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale

a. Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

L’implantation des constructions est différenciée selon la largeur de façade du terrain* :

- en retrait* des deux limites séparatives latérales*, pour les terrains

ayant une façade supérieure ou égale à 15 mètres en limite de

référence*;

- en retrait d’une limite séparative latérale* au moins, pour les terrains

ayant une façade inférieure à 15 mètres en limite de référence*.

adossement à une construction contigüe, dans les conditions fixées au c du paragraphe

2.2.1.1.

b. Implantation par rapport aux limites séparatives de fond de terrain

Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives de fond de terrain*.

les conditions et cas suivants :

a. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle,

en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un

espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement

(espace boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain

cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques*, espace

végétalisé à valoriser*...), si des arbres non identifiés présentent une qualité

remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation. Dans

ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en

valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie

urbaine environnante.

b. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt

patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en

tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement,

dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre

en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

c. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques

particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique,

une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport

au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de

référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle.

Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la

construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la

morphologie urbaine environnante.

d. l'implantation en limite séparative* d'une construction de second rang* ou

dans la bande de constructibilité secondaire* et en contiguïté d'une

construction principale existante* édifiée sur un terrain contigu* ou d'un mur de

clôture existant, peut avoir une hauteur de façade* supérieure à 3,50 mètres,

dès lors que sa volumétrie s'inscrit dans la limite des héberges* de la

construction voisine, ou de la surface du mur.

e. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est

réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction

existante dans le prolongement des murs.

f. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en

saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*,

dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et

qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la

construction existante*

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même

terrain

2.3.1 - Règle générale

La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës*

implantées sur un même terrain*, hors césures* et fractionnements*, est :

- au moins égale à 8 mètres (D ≥ 8 m), dans le cas où chacune des deux

constructions développe une longueur de façade* supérieure à 15

mètres ;

- au moins égale à la moitié de la hauteur de façade* la plus élevée

(D ≥ Hf/2) avec un minimum de 4 mètres, dans le cas où l'une des

constructions développe une longueur de façade* au plus égale à 15

mètres ou dans le cas où les constructions ne sont pas en vis à vis*.

La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée.

La distance* entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et

services publics et une autre construction n'est pas réglementée.

2.3.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans

les conditions et cas suivants :

a. l’implantation d’une construction au sein d'un périmètre d'intérêt

patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en

tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement,

dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre

en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

b. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est

réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et que

cette extension n'a pas pour effet de réduire la distance existante entre les

deux constructions.

c. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en

saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*,

dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et

qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la

construction existante*.

2.4 - Emprise au sol des constructions

2.4.1 - Règle générale

a. L'emprise au sol* des constructions n'est pas réglementée.

b. Désaccollement des constructions entre les bandes de constructibilité

principale et secondaire

URM2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : URm2 Hauteur graphique

URm2a 10 mètres

URm2b 10 mètres

URm2c 7 mètres

URm2d 7 mètres

Dans les secteurs URm2a à URm2d, la hauteur de façade des constructions

localisées dans les bandes de constructibilité secondaire ou en second rang

est :

- soit minorée de 3 mètres par rapport à la hauteur de façade* figurant

dans le tableau ci-avant,

- soit maintenue par rapport à la hauteur de façade* figurant dans le

tableau ci-avant, seul un VETC bas étant alors admis.

b. La hauteur des rez-de-chaussée

Le niveau* de rez-de-chaussée des constructions ou parties de construction implantées

en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* qui :

- soit sont concernées par l'application d'un linéaire artisanal et

commercial* ou un linéaire toutes activités* ;

- soit ont une destination autre que l'habitation ;

- soit ont une hauteur de façade* supérieure ou égale à 16 mètres ;

présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de

7 mètres à compter du nu général de la façade*.

c. Le gabarit dans la bande de constructibilité secondaire* et pour les

constructions de second rang*

Dans la bande de constructibilité secondaire, et pour les constructions de

second rang*, dès lors qu'une limite séparative du terrain correspond à la limite

d'une zone URi1, URi2, AURi1, et AURi2, la hauteur de façade* maximale des

constructions est limitée par un gabarit qui est déterminé par :

- une verticale élevée à l'aplomb

de la limite séparative d'une

hauteur de 3,50 mètres,

- un plan horizontal vers

l'intérieur du terrain, ayant pour

base le sommet de la verticale

(cf. schéma en coupe).

Ce gabarit s'applique sur une

profondeur de 5 mètres comptés

perpendiculairement par rapport

à la limite séparative*.

2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) s’inscrit dans le volume

enveloppe délimité par le VETC intermédiaire*.

Pour les constructions ou parties de construction ne comportant qu'un niveau*, seul le

VETC bas* est applicable.

2.5.2 - La règle graphique

La hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents graphiques

du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse). Elle peut également

figurer à l'intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation.

2.5.3 - Règles alternatives

Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être

appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. la construction ou l'extension* d'une construction qui est inscrite au sein

d'une séquence d'un ensemble de constructions ou située entre deux

constructions ayant des hauteurs différentes, d’un niveau au moins, de celles

prévues par la règle. Dans l'objectif de garantir un épannelage harmonieux, la

hauteur de façade* prévue par la règle peut être modulée (réduite ou

augmentée) au maximum de la hauteur d'un niveau* sur tout ou partie de la

construction.

L'harmonie de l'épannelage est appréciée sans tenir compte des constructions

dont la hauteur est hors d'échelle au regard de celle prévue par la règle.

b. la construction ou l'extension* d'une construction au sein d'un périmètre

d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou

identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du

règlement, dès lors que la hauteur de construction* est adaptée de façon à

mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial.

c. la hauteur de façade* d'une construction qui, en raison des

caractéristiques particulières du terrain*, telles qu'une topographie

accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la

voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme

à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce

cas, la hauteur de façade* de la construction est adaptée afin que la volumétrie

de la construction favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la

morphologie urbaine environnante.

d. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles

de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une

harmonie d'ensemble de la construction.

e. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante*, à la

date d'approbation du PLU-H, présentant une hauteur* de construction

supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de

rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation

demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif

d'isolation.

f. Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les

surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale

ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables*", un

dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade*

maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un

niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale.

Concernant les éléments bâtis patrimoniaux*, les bâtiments protégés au titre

des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords d'un

monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux

patrimoniaux.

. Dès lors qu’elles sont

ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées,

non invasives, adaptées à chaque site.

Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures

présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons

fonctionnelles ou de sécurité.

4.3.4 - Dispositifs de séparation à l’intérieur d’une même propriété

Par leurs caractéristiques d’aspect et de hauteur moindre, les dispositifs de séparation

à l’intérieur d’une même propriété doivent s’inscrire harmonieusement dans la

composition d’ensemble du bâti et des espaces libres organisant l’unité foncière.

4.4 - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions

4.4.1 - Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux

a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes

électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction. En cas

d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative dans

les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité.

b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le

transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie,

d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les

sites et paysages traversés.

Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des

motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et

technique satisfaisante.

c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission

d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou

d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception

de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en

prenant en compte :

- leur localisation ;

- leur dimension et leur volume ;

- leur teinte ;

- leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel

ils s'insèrent ;

- leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon

fonctionnement.

4.4.2 - Gestion des déchets

L’aménagement ou l’espace nécessaire à la gestion des déchets sont intégrés de

préférence dans les constructions.

Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont

situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un

traitement minéral ou végétal.

URM2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : L'emprise au sol* d'une construction, ou de deux constructions contigües, ne peut pas

concerner à la fois la partie de terrain située dans la bande de constructibilité

principale* et celle située dans la bande de constructibilité secondaire*.

Cette disposition n'est pas applicable :

- aux rez-de-chaussée à destination de commerce de détail ou d’artisanat

destiné principalement à la vente de biens et services de constructions

situées dans un périmètre de polarité commerciale* ou concernées soit

par un linéaire artisanal et commercial*, soit par un linéaire toutes

activités* ;

- aux rez-de-chaussée à destination d’industrie et d’artisanat ;

- aux constructions ou parties de construction à destination d'équipements

d'intérêt collectif et services publics.

c. Désaccollement des constructions entre le premier et le second rang

Dans le cas d'une morphologie en peigne, les constructions de premier rang* et celles

de second rang* ne peuvent pas être contiguës.

2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise

au sol*, sa valeur se substitue à celle fixée au paragraphe 2.4.1 a, sauf pour les

constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.4.3 - Règles alternatives

Une emprise au sol* des constructions différente de celle prévue par la règle peut

être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. l'extension* d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H,

présentant une emprise au sol* supérieure à celle exigée par la règle ou que

ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle,

dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 5% de l'emprise au sol*

existante, à la date d'approbation du PLU-H.

b. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en

saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*,

dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et

qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la

construction existante*

2.5 - Hauteur des constructions

2.5.1 - Règle générale

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services

publics et les installations nécessaires à un service public peuvent avoir une hauteur*

différente de celle fixée dans la présente section 2.5, dès lors qu’existent des

contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la

hauteur* de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en

prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain

dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation.

2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions

a. La hauteur de façade maximale des constructions est différenciée selon

les secteurs et les bandes de constructibilité

URM2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE

Les constructions, travaux, ouvrages, compris dans le périmètre de l’Orientation

d’Aménagement et de Programmation « UNESCO », doivent être compatibles avec les

orientations définies par celle-ci.

4.1 - Insertion du projet

Cette zone à dominante résidentielle regroupe les tissus urbains où l'ordonnancement

du bâti sur rue est majoritairement en ordre discontinu, la perception de continuité étant

assurée par le bâti ou le paysage. A l’arrière de ce bâti sur rue se développent des

cœurs d’îlot où la présence végétale est forte et les volumétries sont plus modestes.

Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur

constructions existantes* :

- de promouvoir une forme urbaine diversifiée de petits collectifs,

d’habitat intermédiaire ou individuel resserré ;

- de préserver la continuité visuelle d’un front urbain structuré par des

implantations bâties discontinues, à l’alignement ou en faible retrait ;

- d’assurer la présence effective d’un cœur d’îlot végétalisé ;

- de créer des transparences vers les cœurs d'ilot végétalisés ;

- de maîtriser, en bande de constructibilité secondaire*, le volume

enveloppe des constructions afin qu’elles présentent des

caractéristiques de hauteur, de volume et de gabarit d’une échelle

moindre que les constructions réalisées dans la bande de

constructibilité principale* ;

- de permettre l’expression d’une architecture contemporaine et la

créativité architecturale.

Une "morphologie en peigne" peut être adoptée sous certaines conditions : dans les

cœurs d'ilot, où l'emprise du bâti est moindre, la présence végétale est significative.

L’objectif est de développer une composition harmonieuse du projet entre végétal,

élément structurant et déterminant dans la conception du projet, espace libre et

l’implantation des constructions majoritairement perpendiculaire à la voie.

4.1.1 - Conception du projet dans son environnement urbain et paysager

a. La conception du projet permet son insertion dans la morphologie urbaine de la

zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager,

sauf contexte urbain particulier ;

b. En présence d’un terrain en pente, une attention particulière est portée à

l’insertion du projet qui recherche à minimiser l’impact visuel et urbain de la

construction dans le relief ;

c. La conception d'un projet implanté dans la bande de constructibilité

secondaire* ou en second rang* doit permettre ultérieurement la création d'un

front bâti en bande de constructibilité principale*, conformément aux objectifs

de la zone.

d. L’utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et

recyclables, ainsi que le réemploi de matériaux issus notamment de la

démolition sont privilégiés afin de diminuer l’empreinte carbone de la

construction.

e. L’intégration des équipements publics ou d’intérêt collectif prend en compte,

notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les

contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, tout en

affirmant leur rôle dans l'espace urbain et leur identité par une architecture

particulière.

4.1.2 - Bioclimatisme et énergies renouvelables

a. Le choix de l’orientation et de l’organisation des volumétries du projet prennent

en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et l’exposition ;

b. La conception des constructions à destination d’habitation privilégie la création

de logements bénéficiant d’une double orientation et favorisant la ventilation

naturelle des bâtiments.

c. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production

d'énergie renouvelable sont intégrés à la conception générale du projet, de

façon à éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité

paysagère de son environnement.

d. L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du

rayonnement solaire et de couleur claire, ainsi que la végétalisation des

façades, lorsque cette dernière est adaptée, sont à privilégier afin de concourir

à la limitation des phénomènes d'ilot de chaleur.

e. Les toitures-terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant,

devront être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative

de panneaux solaires ou de toitures-terrasses accessibles permettant un usage

d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour

une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont

préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est

préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe

architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la

cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en

surimposition dans le respect de la pente de la toiture.

4.1.3 - Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements)

Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements), réalisés dans le cadre

d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de

constructions sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à

une transformation importante du site.

En outre, l’amplitude de mouvements de terrain d’assiette de la construction, hors

emprise au sol* de la construction y compris les niveaux en sous-sol et non compris les

terrasses d’une hauteur supérieure à 1,20 mètre, ne doit pas excéder :

- 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure

à 15 % ;

- 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est

comprise entre 15 et 30 % ;

- 2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est

supérieure à 30 %.

Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en

œuvre dès lors qu'elle a pour objet :

- une meilleure insertion de l’opération d’aménagement ou de construction

dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ;

- de lutter contre les risques et les nuisances réglementés par une

servitude d’utilité publique et la partie I du règlement ;

- de combler les excavations non naturelles.

4.2 - Qualité des constructions

4.2.1 - Volumétrie, rythme du bâti

a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par

la composition urbaine et paysagère du projet ;

b. En limite de zone, une attention particulière est portée sur la volumétrie des

constructions pour assurer une transition adaptée ;

c. Dans la bande de constructibilité principale* et en premier rang*

Les constructions présentent une simplicité de volumes dont le gabarit prend en

considération les constructions environnantes et le contexte paysager, et ceci à

l’échelle d’une séquence urbaine caractéristique.

La composition des volumes bâtis favorise le rythme des façades à l’échelle de la rue et

permet des transparences visuelles sur les cœurs d’îlots végétalisés, en articulant les

pleins et les vides tels que des césures et fractionnement.

URM2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des

surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception

globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de

biodiversité. Il concourt à :

- l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la

qualité des transitions entre espaces bâtis ;

- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et

bioclimatique ;

- l'enrichissement de la biodiversité en ville ;

- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins,

bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues

aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche

d'une composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

- la topographie, la géologie et la configuration du terrain,

notamment pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens

concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de

ruissellement sont recherchés : le choix des matériaux du revêtement

des espaces libres permettant l'infiltration de l'eau, la création de

murets constituant des guides pour un écoulement des eaux en travers

de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant son

évaporation... ;

- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de

la partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict

nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux

favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés

non joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui

intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins,

noues...) ;

- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des

espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement

des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une

continuité avec les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer

un maillage écologique ;

- les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets

d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans

l'aménagement des espaces végétalisés.

3.1.1 - Dispositions relatives à la "morphologie en peigne"

Outre les dispositions générales prévues ci-avant, la mise en œuvre de la morphologie

en peigne suppose que la composition du projet s'organise dans un rapport équilibré

entre le bâti et le végétal.

La composition paysagère, à dominante végétale, est conçue comme la maille qui

structure le projet et donne un sens à sa composition générale.

Les espaces entre les constructions de premier rang :

- créent des percées visuelles continues pénétrant dans la

profondeur du terrain ;

- reçoivent un traitement paysager, pouvant allier le végétal au

minéral, créant une réelle interface de qualité.

3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs

3.2.1 - Le coefficient de pleine terre

Le coefficient de pleine terre* minimal est différencié selon les secteurs :

URM2 8Stationnement

Intitulé du document : Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de

stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à

1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de

stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition

paysagère pérenne de qualité.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure

à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de

stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble

de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées

dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un

positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou

arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur

superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies

renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il

peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques,

sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et

paysages ou économiques.

Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du

PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à

1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de

stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble

de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées

dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un

positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou

arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur

superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies

renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il

peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques,

sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et

paysages ou économiques.

c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur

linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans la composition

paysagère des espaces libres, en prenant en compte la topographie du terrain.

d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements

perméables.

e. L’espace compris entre la limite de référence* et les constructions de

premier rang* fait l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale de

qualité adapté à son usage. Les espaces permettant d’accéder aux aires de

stationnement ou les rampes d’accès aux parcs de stationnement en sous-sol

demeurent discrets et s’intègrent à la composition paysagère de cet espace.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions réglementaires relatives aux voies et aux accès se situent au

chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement

5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions réglementaires relatives aux normes de stationnement des

véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent

au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des aires de stationnement

5.2.2.1 Modalités différenciées selon la destination des constructions et le secteur de

stationnement

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3

du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de

stationnement exigibles sont différenciées selon la destination des constructions* et les

secteurs de stationnement* :

a. Pour les constructions à destination d’habitation, bureau, commerce de détail,

artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, restauration et

activités de service avec l’accueil d’une clientèle et d'hébergement hôtelier et

touristique :

- dans les secteurs de stationnement Aa, Ab, B, C, Cbis, Da, Dab,

Db, et Dc : les places de stationnement sont réalisées en sous-sol

ou dans le volume de la construction, sauf en cas soit de

contraintes techniques ou liées aux caractéristiques de l'opération

et de la configuration de son terrain d’assiette (terrain de faible

superficie…), soit d'une insertion urbaine complexe, soit du respect

de caractéristiques patrimoniales ;

- dans le secteur de stationnement E : les places de stationnement

peuvent être réalisées soit en sous-sol, soit dans le volume de la

construction, soit en surface.

b. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services

publics, de cinéma ou de centre de congrès et d'exposition : aucune modalité

particulière n'est imposée. Toutefois, le mode de réalisation des places de

stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard

des caractéristiques particulières de son environnement.

c. Pour les constructions ayant une autre destination que celles définies aux

paragraphes "a" et "b" ci-avant : les modalités de réalisation des places de

stationnement ne sont pas règlementées.

d. Dans tous les cas, la réalisation de places de stationnement sous forme de

boxes en surface est interdite.

5.2.2.2 Modalités d'application de l'obligation de réaliser les places en sous-sol

Dès lors qu'est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, cette

obligation n'est pas applicable, sous réserve d’une insertion qualitative des aires de

stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet :

a. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une

protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de

vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ;

b. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la

mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du

projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne

insertion paysagère ;

c. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ;

d. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et

autocars, aux véhicules de secours et ambulances ;

e. à la réalisation en rez-de-chaussée, dans une construction existante* faisant

l'objet du projet, de 4 places de stationnement au moins dès lors que ces

dernières sont desservies par un accès unique sur voie et que leur localisation

n'est pas concernée par l'application soit d'un linéaire commercial ou artisanal*,

soit d'un linéaire toutes activités* inscrits aux documents graphiques du

règlement ;

f. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo.

URM2 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : La césure* ne contient pas de rampe d’accès au

stationnement en sous-sol pour les véhicules, sauf en

cas d’impossibilité manifeste au regard notamment de la

configuration du terrain. Au niveau du rez-de-chaussée

et du premier niveau, la césure* ne comporte ni balcon, ni passerelle dans un souci de

préservation de la transparence.

Si la construction de part et d’autre de la césure* présente une hauteur de façade*

différente, le calcul de la largeur de la césure est réalisé à partir de la hauteur de

façade la plus faible.

b. Fractionnement

Le fractionnement* a pour objectif d’améliorer la ligne de ciel (créneau), de créer une

transparence à l’échelle du piéton (porche), de favoriser la végétalisation du front bâti

ou de créer des verticalités et des séquences (recul partiel). Il respecte les règles

suivantes :

Le fractionnement* sous forme de créneau*

respecte :

- une hauteur d'au moins un niveau ;

- une largeur au moins égale au tiers de la

hauteur du fractionnement sans pouvoir

être inférieure à 4 mètres.

Le fractionnement* sous forme de porche*

développe une hauteur d’au moins deux niveaux,

sur une largeur au moins égale au tiers de la

hauteur du fractionnement, sans pouvoir être

inférieure à 4 mètres.

Les sous-faces de la dalle et les parois latérales

sont traitées par des revêtements de qualité.

Le fractionnement* sous forme de recul partiel

respecte :

- une hauteur égale à celle de la

construction ;

- une profondeur minimale de 5 mètres,

calculée par rapport à la façade la plus

longue de la construction ;

- une largeur au moins égale à 4 mètres.

Des événements architecturaux (de type passerelle, balcon, oriel, etc.) sont autorisés

ponctuellement afin de participer à l’animation de la façade, en harmonie avec celle-ci.

Dans l’ensemble des cas de césures* et de fractionnements*:

- les balcons et les passerelles ont une profondeur maximale de 5

mètres et comportent des sous-faces de dalles traitées par des

revêtements de qualité ;

- les pignons ou les retournements de façades sont animés dans la

mesure du possible par des ouvertures ;

- l’implantation de la césure ou du fractionnement contribue à la

valorisation de la végétalisation de l’îlot, notamment en présence d’un

élément végétal de qualité.

4.2.3 - Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement

a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement « intermédiaire » est

privilégié. Néanmoins, le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement « bas

» est admis dès lors qu’il contribue à l’équilibre des proportions de la

construction au regard de la volumétrie du projet et de la hauteur de façade de

la construction, tout en prenant en compte les caractéristiques du tissu urbain

environnant.

b. Le VETC fait l'objet d'un traitement architectural de qualité. Tous les

équipements techniques autorisés dans le Volume Enveloppe de Toiture et

Couronnement, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux

toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la

qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain.

c. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines

sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie d’ensemble et des

proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction.

Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes

de toitures.

d. Le traitement des toitures-terrasses privilégie l’emploi de matériaux et procédés

de finition qualitatifs. Les étanchéités notamment à base d’asphalte et matériau

de même nature ou synthétique sont masquées.

e. La réalisation des toitures végétalisées, de préférence de manière intensive,

privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs

limitant l’entretien, afin d’assurer et de garantir une pérennité de

l’aménagement.

f. Les garde-corps font l’objet d’une mise en œuvre qualitative et sont intégrés de

façon à éviter une dénaturation de la construction.

4.2.4 - Qualité des façades et pignons

a. La composition de la façade prend en compte :

- le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à

l’échelle de la rue ou d’une séquence urbaine cohérente ;

- les éléments de modénature des constructions environnantes ;

- la densité des baies des constructions voisines et les proportions

entre les parties pleines et les baies.

b. Au sein des volumes bâtis, et quelle que soit la longueur sur voie du terrain, le

rythme des façades utilise la combinaison maîtrisée de divers éléments

architecturaux tels que des retraits, des variations de matériaux ou de teintes.

c. La conception du projet limite, dans la mesure du possible, la création de mur

pignon aveugle, visible dans la perspective des voies, et notamment aux

abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact.

d. Tous les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels

que système de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente

d’eaux pluviales en façade, sont intégrés à la construction, sans émergence en

façade ou avec une émergence réduite compte tenu des caractéristiques des

équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du

projet. Les systèmes d’occultation orientables sont privilégiés.

e. Les saillies et autres débords sur le domaine public.

Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son

environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se situe au-

dessus d’une hauteur de 4,30 mètres, à l’exception :

- des terrasses des commerces en rez-de-chaussée ;

- des vitrines, des éléments décoratifs et autres saillies à caractère

ornemental (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches,

appuis, encadrements, pilastres et nervures,…), d'une profondeur au

plus égale à 15 centimètres ;

- des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, de

végétalisation et d’isolation thermique par l’extérieur sur construction

existante, d'une profondeur au plus égale à 30 centimètres, sous

réserve de l'accessibilités et dans le respect de l'article 0.4.3 du

présent règlement.

Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport au domaine public,

sont prohibés. Toutefois, cette règle fait l’objet d’adaptations pour permettre la

réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque le caractère des

constructions avoisinantes ou le projet le justifie.

Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au domaine

public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils contribuent à

l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti. Afin de préserver la

perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons ou terrasses en surplomb par

rapport au domaine public comportent des garde-corps fins et ajourés.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, le porte-à-faux maximum de ces

volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est limité à : 0,60

mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres et 0,80 mètre si la

largeur de la voie est supérieure à 12 mètres.

Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum autorisé

correspond à la rue la plus large.

4.2.5 - Traitement des rez-de-chaussée ou socles

a. Les soubassements des constructions donnant sur rue sont conçus avec des

matériaux répondant particulièrement à des critères de durabilité, de solidité et

d’entretien. Les façades des locaux situés en rez-de-chaussée ou au premier

niveau, le long d'espaces collectifs, sont conçues pour participer à l'animation

de ces espaces. En particulier les murs pleins peuvent être interdits, les

systèmes de fermeture opaque et les procédés opacifiant ou rétroréfléchissant

sont limités au strict besoin des vitrines des locaux d’activités.

b. La surélévation du plancher bas du rez-de-chaussée par rapport à la rue, telle

qu'admise dans la partie I du présent règlement peut être :

- mise en œuvre dès lors qu’elle assure une meilleure habitabilité

des logements situés en rez-de-chaussée ;

- interdite dès lors qu'elle est de nature à porter atteinte à la

préservation et à la mise en valeur de l'ordonnancement

architectural des constructions environnantes et des

caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel s'insère le

projet.

c. La conception des rez-de-chaussée, et particulièrement leur hauteur, est

guidée par la recherche d'une harmonie avec celle des constructions voisines.

d. La conception du rez-de-chaussée met en valeur les halls d’entrée en

favorisant leur caractère traversant et limite l’impact des accès de service. Les

percements du rez-de-chaussée participent à la composition d’ensemble de la

façade.

e. Les accès au stationnement en sous-sol sont, sauf impossibilité technique,

intégrés au volume bâti, dans l’alignement de la façade.

4.2.6 - Matériaux et Couleurs

a. Le choix des matériaux utilisés en façade :

- contribue à l’insertion harmonieuse de la construction dans son

environnement, sans pour autant exclure une architecture

contemporaine ;

- évite au regard de leur pérennité, une trop grande diversité de

matériaux dans une même façade.

Les matériaux tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses sont

revêtus d’un parement, d’un enduit lisse ou d’une peinture afin de ne pas rester

apparents exception faite des dispositifs de nidification visés au chapitre 3 de

la partie I.

Toutefois, l'emploi brut de matériaux est possible à condition que leur mise en

œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction.

b. Le choix des couleurs contribue à l'intégration harmonieuse de la construction

dans le paysage environnant et notamment :

- permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la

construction ;

- respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération

d'ensemble ;

- souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades.

4.2.7 - Ravalement, isolation par l’extérieur et énergies renouvelables

a. Lors de travaux de ravalement des façades, les modénatures, les balcons

d’origine sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale

de la construction.

b. Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant privilégient des

matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques

architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une

exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre

des matériaux employés. Une attention particulière doit être portée aux

raccordements aux constructions contiguës.

c. Tout projet de ravalement ou de réhabilitation de façades développant un

linéaire important contribue à la mise en valeur de la construction. En outre, le

ravalement intègre la réhabilitation ou le renouvellement du mobilier de façade

(garde-corps, jalousies, lambrequins, persiennes...).

4.3 - Traitement des clôtures

4.3.1 - Règle générale pour tout type de clôtures

a. Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des

matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les

caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. La conception et les

caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune

par l'insertion au ras du sol d'une ouverture de l'ordre de 15 centimètres de

diamètre minimum tous les 15 mètres environ. Lorsque la totalité du linéaire de

clôture est inférieure à 15 mètres, un passage minimum doit être aménagé.

Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable.

b. Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de

plantations composées d’essences variées, non invasives, adaptées à chaque

site.

4.3.2 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limite de référence

a. La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du

domaine public, lorsque les constructions s’implantent en recul*.

Les clôtures implantées le long de la limite de référence* sont constituées :

- soit d’un dispositif rigide à claire voie de type barreaudage,

surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de

1 mètre, sans pouvoir excéder 2 mètres.

- soit d’un mur plein pour respecter une harmonie d’ensemble avec

les constructions et les clôtures avoisinantes.

b. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures

présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des

raisons fonctionnelles ou de sécurité..

c. Les portails et autres dispositifs d’accès s’inscrivent dans la continuité des

murs et clôtures tout en recherchant une unité de matériaux. Pour des raisons

fonctionnelles et de sécurité, les portails peuvent toutefois être implantés en

recul.

Les dispositifs d’accès sont limités aux besoins fonctionnels du projet.

d. L'aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la

pérennité des vues et des dégagements visuels, dès lors que, compte tenu de

la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être observées

depuis des espaces publics.

4.3.3 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limites séparatives

URM2 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions réglementaires relatives à l'assainissement se situent au

chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions réglementaires relatives à la collecte des déchets se situent au

chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

Zone USP

Ce que la zone USP autorise, en clair

USP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET

AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITÉS

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures

d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la

section 1.2 ci-après.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

soumis à conditions

1.2.1 - Sont autorisés, les constructions, installations et usages des sols suivants à

condition qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone :

a. Les constructions à destination d’équipements d'intérêt collectif et services

publics.

b. Les constructions à destination de centre de congrès et d’exposition.

c. L'aménagement d'aires d'accueil et de terrains familiaux d'initiative publique ou

privée, destinés à l'habitat des gens du voyage.

d. L'aménagement de terrains dédiés à l'implantation de résidences démontables.

e. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs.

f. L'aménagement de jardins partagés, comportant l'édification d'abris de jardin

dont l’emprise au sol* de chacun d’eux est au plus égale à 8 m² ainsi qu'une

construction nécessaire au stockage, au dépôt de matériel et outillage

commun, dont l'emprise au sol* est limitée à 30 m².

g. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les

équipements et les installations techniques directement liés à leur

fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale,

ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs

dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le site.

h. Les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des

différents réseaux et des services urbains* ou à l’exécution d’un service public

en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours

d’eau.

i. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et

nécessaires :

- à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol

admises par le règlement ;

- à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ;

- au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres excavations,

dans le respect de la vocation de la zone et de la sensibilité du site

d'un point de vue paysager et écologique.

j. Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière.

k. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur recyclage, tel

que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt doivent être limités

à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain naturel et être

réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel.

1.2.2 - Sont également admises les constructions à destination d'habitation,

dès lors soit :

a. qu'elles répondent aux besoins des usagers ou des personnels du service

public majoritairement implanté dans la zone ;

b. qu’elles sont situées dans un secteur de mixité fonctionnelle* délimité aux

documents graphiques du règlement et que cette destination est prévue dans ce

secteur de mixité fonctionnelle.

1.2.3 - Sont en outre admis les constructions, installations et usages des sols suivants

à condition qu'ils soient nécessaires ou directement liés au fonctionnement et à la nature du

service public majoritairement implanté dans la zone :

a. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans la

limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les périmètres de polarité

d’hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents graphiques du

règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de

chambres existantes à la date d’approbation du PLU-H.

b. Les constructions à destination de restauration, d'activités de service avec

l'accueil d'une clientèle, de commerce de détail et d’artisanat destiné

principalement à la vente de biens et services, dès lors que les constructions

sont localisées dans un pôle regroupant ce type d'activités. En outre, pour le

commerce de détail et d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et

services la surface de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit

à 100 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale*

figurant aux documents graphiques du règlement.

c. Les autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire dont l'objet de

l'activité dominante est la recherche, tels que laboratoires de recherche,

activités de haute technologie et de production, en lien avec la nature des

équipements majoritairement implantés dans la zone.

USP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises

publiques ou privées

Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence* ou en limite de la

marge de recul*, soit en recul* de ces dernières.

Le choix d'implantation des constructions, est dicté par au moins l'un des trois critères

suivants :

- fonctionnel lié à la nature et à la destination de la construction ;

- morphologique, en prenant en compte les caractéristiques de

l'implantation des constructions voisines ;

- environnemental, au regard des caractéristiques de la voie bordant le

projet et des nuisances qu'elle est susceptible d'engendrer.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées soit en retrait* des limites séparatives*, soit

sur les limites séparatives.

En cas de retrait*, ce dernier est au moins égal à 4 mètres (R ≥ 4 m).

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un

même terrain

La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës

implantées sur un même terrain* est au moins égale à 4 mètres (D ≥ 4 m).

La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée.

La distance* entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et

services publics et une autre construction n'est pas réglementée.

2.4 - Emprise au sol des constructions

2.4.1 - Règle générale

L'emprise au sol* des constructions n'est pas réglementée.

2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise

au sol*, sa valeur se substitue aux dispositions du paragraphe 2.4.1, sauf pour les

constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.5 - Hauteur des constructions

USP 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur des constructions est définie par une règle écrite (2.5.1) ou graphique

(2.5.2).

2.5.1 - Règle générale

2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions

Sous réserve de contraintes techniques et de fonctionnement propre à chaque

équipement, il est recherché la prise en considération :

- des hauteurs de façade des constructions implantées dans la zone ;

- une adaptation à la hauteur des constructions voisines dès lors que la

construction s'insère dans un front urbain constitué.

2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) s’inscrit dans le volume

enveloppe délimité par le VETC haut*.

2.5.2 - Règles graphiques

Dès lors que la hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents

graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse) ou à

l’intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation*, cette disposition

graphique se substitue aux dispositions prévues au paragraphe 2.5.1.1.

La hauteur graphique n’est pas applicable aux installations et ouvrages qui pour des

raisons techniques ou fonctionnelles nécessitent une hauteur plus importante.

2.5.3 - Règle alternative

Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les surélévations

faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des

procédés de production d'énergies renouvelables*", un dépassement ne pouvant

excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade* maximale permise dans la zone est

autorisé dans la limite de la réalisation d'un niveau, sous réserve d'une bonne insertion

urbaine et architecturale. Concernant les éléments bâtis patrimoniaux*, les bâtiments

protégés au titre des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords

d'un monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux

patrimoniaux.

USP 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre*, issue de l'application de la

section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre

traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces

engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées.

Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates

végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors

que leur superficie le permet.

3.3.2 - Les autres espaces libres

Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement

paysager végétal et/ou minéral de qualité adapté à la nature de l'espace considéré et

de son environnement urbain ou naturel.

a. Les espaces sur dalle non affectés à un usage privatif, qui n'entrent pas dans le

décompte de l'emprise au sol* des constructions, sont, dans la majeure partie

de leur superficie, végétalisés conformément aux dispositions établies au

3.1.6.1 de la Partie 1. Une végétalisation intensive est à privilégier.

b. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur

localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel

depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement permet

de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

USP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE

4.1 - Insertion du projet

4.1.1 - Principes généraux

Cette zone destinée à l'accueil d'équipements d'intérêt collectif et services publics tels

que les sites universitaires, hospitaliers, de transports terrestres, de défense nationale

ainsi que des pôles d'équipements communaux..., se caractérise par une certaine

diversité morphologique et des échelles volumétriques variées des constructions selon

leur nature et leur fonction.

Dans cette zone, l’objectif principal vise l’insertion qualitative du projet à son

environnement qu'il soit urbain ou à dominante naturelle tout en recherchant :

- une architecture significative qui mette en valeur l'identité de

l'équipement ;

- une orientation et une organisation des volumétries des constructions qui

prennent en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et

l’exposition, afin de favoriser la production d'énergie renouvelable.

4.1.2 - Principes adaptés

a. Dans les séquences urbaines constituées, les constructions répondent aux

besoins fonctionnels de l'équipement tout en tenant compte de son

environnement urbain.

b. A proximité d'espaces urbains, une attention particulière est portée sur la

volumétrie constructions des constructions pour assurer une transition adaptée.

c. La conception des constructions, dans leurs volumétrie et leur aspect, prend en

compte les caractéristiques de la composition et de la structure de la zone dans

laquelle elles sont implantées.

d. Pour les travaux d’isolation par l’extérieur sur une construction existante les

matériaux renouvelables sont privilégiés. Ils respectent les qualités et

caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une

cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et

la mise en œuvre des matériaux employés.

e. Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant

doivent être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative

de panneaux solaires ou de toitures terrasses accessibles permettant un usage

d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour

une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont

préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est

préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe

architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la

cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en

surimposition dans le respect de la pente de la toiture.

4.2 - Volumétrie et façades

a. Volumétrie

Les petits volumes sont à traiter avec simplicité.

Pour les grands volumes, est recherché des rythmes au niveau des formes, des

structures apparentes, des traitements des façades et des ouvertures.

b. Façades et saillies

Dans un souci de composition d’ensemble, toutes les façades d’une construction font

l’objet d’un traitement de qualité afin de les assortir.

USP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des

surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception

globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de

biodiversité. Il concourt à :

- l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des

transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;

- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ;

- l'enrichissement de la biodiversité en ville ;

- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins,

bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues

aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche

d'une composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

- la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment

pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la

limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont

recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres

permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des

guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation

de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ;

- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la

partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict

nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux

favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non

joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la

rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues,...) ;

- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des

espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des

plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec

les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage

écologique ;

- les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets

d'intérêt, identifiés aux documents graphiques règlementaires, dans

l'aménagement des espaces végétalisés.

3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs

3.2.1 - Le coefficient de pleine terre

Le coefficient de pleine terre* n'est pas réglementé.

3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine terre*

graphique, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 3.2.1.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs

Tout aménagement paysager intègre et met en valeur les plantations et espaces verts

repérés aux documents graphiques règlementaires ou les plantations de qualité

existantes sur le terrain.

3.3.1 - Les espaces de pleine terre

USP 8Stationnement

Intitulé du document : Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de

stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à

1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de

stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition

paysagère pérenne de qualité.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure

à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de

stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble

de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées

dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un

positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou

arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur

superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies

renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il

peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques,

sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et

paysages ou économiques.

Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du

PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à

1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de

stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble

de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées

dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un

positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou

arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur

superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies

renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il

peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques,

sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et

paysages ou économiques.

c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur

linéaire et leur emprise aux stricts besoins.

d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements

perméables.

e. En cas de recul des constructions par rapport à la limite de référence*, l'espace

de recul fait l’objet d’un traitement paysager végétal ou minéral cohérent et en

harmonie avec le paysage de la rue.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au

chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement

5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des

véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent

au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement

5.2.2.1 Modalités différenciées selon la destination des constructions et le secteur de

stationnement

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au

chapitre 3 du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de

stationnement exigibles sont différenciées selon la destination des constructions* et les

secteurs de stationnement* :

a. Pour les constructions à destination d’habitation, bureau, commerce de détail,

artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, restauration et

activités de service avec l’accueil d’une clientèle et d'hébergement hôtelier et

touristique :

- dans les secteurs de stationnement Aa, Ab, B, C et Cbis : les

places de stationnement sont réalisées en sous-sol ;

- dans les secteurs de stationnement Da, Dab, Db et Dc : les places

de stationnement sont réalisées en sous-sol, sauf en cas soit de

contraintes techniques ou liées aux caractéristiques de l'opération

et de la configuration de son terrain d'assiette (terrain de faible

superficie…), soit d'une insertion urbaine complexe, soit du respect

de caractéristiques patrimoniales ;

- dans le secteur de stationnement E : les modalités de réalisation

des places de stationnement ne sont pas réglementées.

b. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectifs et

services publics, de cinéma ou de centre de congrès et d'exposition : aucune

modalité particulière n'est imposée. Toutefois, le mode de réalisation des

places de stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet

au regard des caractéristiques particulières de son environnement.

c. Pour les constructions ayant une autre destination que celles définies aux

paragraphes "a" et "b" ci-avant : les modalités de réalisation des places de

stationnement ne sont pas réglementées.

d. Dans tous les cas, la réalisation de places de stationnement sous forme de

boxes en surface est interdite.

5.2.2.2 Modalités d'application de l'obligation de réaliser les places en sous-sol

Dans le cas où est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, cette

obligation n'est pas applicable, sous réserve d'une insertion qualitative des aires de

stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet :

a. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une

protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de

vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ;

b. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la

mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du

projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne

insertion paysagère ;

c. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ;

d. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et

autocars, aux véhicules de secours et ambulances ;

e. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo.

USP 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Outre l'application du règlement de voirie métropolitain, les saillies sont conçues dans

un équilibre général de la façade et en harmonie avec les caractéristiques du front

urbain dans lequel la construction s'insère.

4.3 - Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement

a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC)* fait l’objet d’un

traitement architectural de qualité. Le VETC "haut" est privilégié. Néanmoins,

les VETC "bas" et "intermédiaires" sont admis, dès lors qu'ils contribuent à

l'équilibre des proportions de la construction au regard de la volumétrie du

projet et de la hauteur de façade* de la construction.

b. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines

sont admis dès lors qu'ils respectent une harmonie d'ensemble et des

proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction.

c. Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes

de toitures.

d. La réalisation des toitures végétalisées privilégie une qualité de mise en œuvre,

un choix pertinent de dispositifs limitant l'entretien, afin d'assurer et de garantir

une pérennité de l'aménagement.

4.4 - Matériaux et couleurs

a. Le choix des matériaux

Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et

de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers et à limiter

l'impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergie

renouvelable, est encouragé.

L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire

et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur.

b. Le choix des couleurs

Le choix des couleurs offre une harmonisation des coloris avec l’architecture de la

construction et prend en compte l’ambiance chromatique de la zone ou de l’opération

d'ensemble.

4.5 - Traitement des clôtures

Par leur proportion et le choix des matériaux, les clôtures devront préserver la

continuité du paysage urbain en s’harmonisant avec la construction principale et les

clôtures avoisinantes.

Pour les équipements collectifs et services publics, des caractéristiques de clôtures

différentes de celles visées ci-dessus sont admises pour des raisons fonctionnelles,

techniques ou de sécurité.

Dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent

être préservées depuis des lieux publics, l'aménagement paysager et les clôtures sont

conçus pour préserver la pérennité des vues et des dégagements visuels.

4.6 - Mouvements de terrain

Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements) nécessaires à

l'implantation de la construction sont limités aux stricts besoins techniques ou

permettent une meilleure insertion de la construction dans le paysage.

4.7 - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des

constructions

4.7.1 - Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux

a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes

électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction.

En cas d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion

qualitative dans les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité.

b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le

transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie,

d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les

sites et paysages traversés.

Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des

motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et

technique satisfaisante.

c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission

d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou

d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception

de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en

prenant en compte :

- leur localisation ;

- leur dimension et leur volume ;

- leur teinte ;

- leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel

ils s'insèrent ;

- leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon

fonctionnement.

4.7.2 - Gestion des déchets

L’aménagement ou l’espace nécessaire à la gestion des déchets sont intégrés de

préférence dans les constructions.

Lorsque les points de présentation des déchets aux fins de collecte sont situés en

dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un traitement

minéral ou végétal.

USP 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au

chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au

chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

Zone AU

Ce que la zone AU autorise, en clair

AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION

DES SOLS ET ACTIVITES

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures

d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la

section 1.2 ci-après.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

soumis à conditions

Sont seuls autorisés, les constructions, installations et usages des sols suivants :

a. Pour les constructions existantes* à la date d’approbation du PLU-H :

- les travaux et les extensions* mesurées des constructions à destination

d'exploitation agricole ou forestière ;

- les travaux et les extensions* des constructions, dès lors qu’ils n’ont pas pour

effet :

- d’engendrer un changement de destination ;

- d’augmenter :

- la surface de plancher existante, à la date d’approbation du

PLU-H, de plus de 30 m² pour les constructions à destination

d'habitation ;

- l'emprise au sol* existante, à la date d’approbation du PLU-H, de

plus de 20% pour les constructions ayant une autre destination.

- la reconstruction après démolition de constructions à destination

d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

b. L'aménagement d'aires d'accueil et de terrains familiaux d'initiative publique,

destinés à l'habitat des gens du voyage.

c. L'aménagement de terrains dédiés à l'implantation de résidences démontables.

d. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les

équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à

leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors

que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en

compatibilité avec le site.

e. Les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des

différents réseaux ou de services urbains* ou à l’exécution d’un service public en

régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau.

f. Les aires de stationnement pour les véhicules motorisés.

g. les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et

nécessaires :

- à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol

admises par le règlement ;

- à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ;

- au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres excavations,

dans le respect de la vocation de la zone et de la sensibilité du site d'un

point de vue paysager et écologique.

h. Le stockage et le dépôt, à l’air libre, de matériaux de démolition de constructions

ou de terres excavées, ainsi que leur recyclage (telle que la production de granulat

ou de terres fertiles) localisés et aménagés de façon à minimiser les nuisances

environnementales de toute nature et l'impact visuel, d'une hauteur maximale de

4 mètres à compter du terrain naturel.

i. Les constructions et installations liées à l'exploitation des carrières dès lors

qu'elles sont localisées dans un secteur protégé en raison de la richesse du sol ou

du sous-sol*, repéré comme tel aux documents graphiques du règlement.

AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

ou privées

Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence* ou en limite de la

marge de recul*, soit en recul* de ces dernières.

En cas de recul*, ce dernier est au moins égal à 5 mètres (Rl ≥ 5 m).

Le choix d'implantation des constructions, est dicté par au moins l'un des quatre critères

suivants :

- fonctionnel lié à la nature et à la destination de la construction ;

- morphologique, en prenant en compte les caractéristiques de l'implantation de

la construction existante et celles des constructions voisines ;

- paysagère, en recherchant la préservation des caractéristiques de la

composition végétale sur le terrain ;

- environnemental, au regard des caractéristiques de la voie bordant le projet et

des nuisances qu'elle est susceptible d'engendrer.

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et les

installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de référence*

ou en limite de la marge de recul* ou avec un recul* moindre que celui fixé ci-dessus, dès

lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.

Le choix de leur implantation prend cependant en considération les caractéristiques

dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées soit en retrait* des limites séparatives*,

soit sur les limites séparatives*.

En cas de retrait*, ce dernier est au moins égal à 4 mètres (R ≥ 4 m).

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même

terrain

La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës

implantées sur un même terrain* est au moins égale à 4 mètres (D ≥ 4 m).

La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée.

La distance* entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services

publics et une autre construction n'est pas réglementée.

2.4 - Emprise au sol des constructions

a. Pour les constructions existantes : l'emprise au sol* des constructions est limitée

à celle existante à la date d'approbation du PLU-H, augmentée de celle des

extensions et des constructions annexes dans les cas et conditions prévus au

paragraphe "a" de la section 1.2 du présent règlement de zone.

b. En cas de reconstruction de constructions à destination d'équipements d'intérêt

collectif et services publics, l'emprise au sol* des constructions n'est pas

règlementée.

2.5 - Hauteur des constructions

a. Pour l'extension des constructions existantes* : la hauteur de façade* des

constructions ainsi que la typologie du volume enveloppe de toiture et de

couronnement* (VETC) sont en harmonie avec celles de la construction existante.

b. En cas de reconstruction de constructions à destination d'équipements d'intérêt

collectif et services publics la hauteur de façade* des constructions n'est pas

réglementée. Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) est

adapté à la volumétrie de la construction reconstruite.

AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE

Cette zone regroupe les espaces bâtis ou non, destinés à l'urbanisation mais dont les

équipements sont insuffisants pour desservir l'urbanisation projetée.

A ce titre, les possibilités d'occuper et d'utiliser le sol y sont particulièrement limitées.

Tous les travaux, ouvrages, installations, constructions ou aménagements de constructions

existantes, par leur situation, leurs dimensions, leur conception, leur mode de réalisation ou

l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, prennent en compte

mes caractéristiques des lieux, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi que la

conservation des perspectives paysagères.

Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant doivent être

conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de panneaux solaires ou

de toitures terrasses accessibles permettant un usage d'agrément. Une même toiture pourra

prévoir plusieurs types d'usages. Pour une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul

tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux

solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe

architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la cinquième façade,

sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la

pente de la toiture.

AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des surfaces

résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet

comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à :

- l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des

transitions entre espaces bâtis et les espaces agricoles ou naturels ;

- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ;

- l'enrichissement de la biodiversité en ville ;

- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins,

bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues aux

sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une

composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

- la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour

limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation

du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le

choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration

de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des

eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant

son évaporation... ;

- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la partie

I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire les

surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de

l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de

concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés

de terrain, bassins, noues...) ;

- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces

végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et

organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres

sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets

d'intérêt, identifiés ou non aux documents graphiques règlementaires, dans

l'aménagement des espaces végétalisés.

3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs

3.2.1 - Le coefficient de pleine terre

Le coefficient de pleine terre* n'est pas réglementé.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs

Les espaces libres*, reçoivent un traitement paysager à dominante végétale de qualité adapté à la

nature de l'espace considéré et de son environnement naturel et urbain.

AU 8Stationnement

Intitulé du document : DÉPLACEMENTS ET STATIONNEMENT

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au

chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement

5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules

automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5

de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5), les modalités de

réalisation des places de stationnement ne sont pas réglementées.

AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au chapitre 6

de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au

chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

Zone AUS.CO

Ce que la zone AUS.CO autorise, en clair

AUS.CO 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION

DES SOLS ET ACTIVITES

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures

d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la

section 1.2 ci-après.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

soumis à conditions

1.2.1 - Sont seuls autorisés, dès lors que les conditions fixées au paragraphe 1.2.2 ci-après

ne sont pas toutes réunies, les constructions, installations et usages des sols suivants :

a. Pour les constructions existantes* à la date d’approbation du PLU-H :

- les travaux et les extensions mesurées des constructions à destination

d'exploitation agricole ou forestière ;

- les travaux et les extensions* des constructions ayant une autre destination,

dès lors qu’ils sont compatibles avec la vocation et les conditions

d’aménagement, définies par l'orientation d'aménagement et de

programmation, et d’équipement de la zone, et qu’ils n’ont pas pour effet de :

- engendrer un changement de destination ;

- augmenter la surface de plancher existante à la date d’approbation du

PLU-H de plus de 20 %. Ce seuil n’est pas imposé dans les zones AUEl,

AUL, AUSP dès lors que les travaux sont conformes aux dispositions

édictées par le règlement de la zone U de référence ;

- la reconstruction après démolition de constructions à destination

d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dans le respect des

dispositions règlementaires applicables dans la zone U de référence et en

compatibilité avec l'orientation d'aménagement et de programmation.

b. L'aménagement d'aires d'accueil et des terrains familiaux d’initiative publique,

destinés à l'habitat des gens du voyage.

c. L'aménagement de terrains dédiés à l'implantation de résidences démontables.

d. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les

équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à

leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors

que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en

compatibilité avec le site.

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024

730

e. Les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des

différents réseaux ou de services urbains* ou à l’exécution d’un service public en

régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau.

f. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et

nécessaires :

- à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol

admises par le règlement ;

- à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ;

- au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres excavations,

dans le respect de la vocation de la zone et de la sensibilité du site d'un

point de vue paysager et écologique.

1.2.2 - Les conditions d'ouverture à l'urbanisation de la zone :

a. Les conditions de seuils de l'opération

Toute opération de construction ou d’aménagement doit :

- soit porter sur un terrain d'une superficie minimale d'un hectare ;

- soit développer une surface de plancher minimale de 1 500 m² ;

- soit respecter les conditions de seuil définies dans l'orientation

d'aménagement et de programmation.

Ces conditions de seuil ne sont pas applicables dans les deux cas suivants :

- dans les zones AUEl, AUL, AUSP ;

- dès lors qu'il s'agit de terrains résiduels en fin d'opération, dont la

superficie ou la capacité ne permet pas d'atteindre les seuils exigés ci-

avant.

b. Les conditions de desserte et d'équipements

La desserte et les équipements (voirie, accès, réseaux, modalités d’assainissement,

équipements divers…) propres à la zone doivent être adaptés, suffisants et

compatibles, tant au niveau de leurs caractéristiques que de leur tracé ou

localisation, avec un aménagement cohérent de l’ensemble du secteur tel qu'il est

prévu par l'orientation d'aménagement et de programmation.

1.2.3 - Dès lors que sont réunies toutes les conditions d'ouverture à l'urbanisation prévues au

paragraphe 1.2.2, sont autorisées, nonobstant les dispositions du paragraphe 1.2.1 :

Les occupations et utilisations des sols prévues par le règlement de la zone « U » indiquée

aux documents graphiques du règlement après le sigle « AU » et précisées, le cas échéant,

dans l'orientation d'aménagement et de programmation définie pour le secteur concerné

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024

731

AUS.CO 3Implantation des constructions

Intitulé du document : MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

ou privées

Les règles applicables pour la zone AU et ses secteurs sont celles prévues par le règlement

de la zone « U » de référence, et ses secteurs, indiquée aux documents graphiques du

règlement après le sigle AU.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les règles applicables pour la zone AU et ses secteurs sont celles prévues par le règlement

de la zone « U » de référence, et ses secteurs, indiquée aux documents graphiques du

règlement après le sigle AU.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même

terrain

Les règles applicables pour la zone AU et ses secteurs sont celles prévues par le règlement

de la zone « U » de référence, et ses secteurs, indiquée aux documents graphiques du

règlement après le sigle AU.

2.4 - Emprise au sol des constructions

Les règles applicables pour la zone AU et ses secteurs sont celles prévues par le règlement

de la zone « U » de référence, et ses secteurs, indiquée aux documents graphiques du

règlement après le sigle AU.

2.5 - Hauteur des constructions

Les règles applicables pour la zone AU et ses secteurs sont celles prévues par le règlement

de la zone « U » de référence, et ses secteurs, indiquée aux documents graphiques du

règlement après le sigle AU.

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024

732

CHAPITRE 3 - NATURE EN VILLE

3.1 - Les principes d’aménagement des espaces libres

Les règles applicables pour la zone AU et ses secteurs sont celles prévues par le règlement

de la zone « U » de référence, et ses secteurs, indiquée aux documents graphiques du

règlement après le sigle AU.

3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs

Les règles applicables pour la zone AU et ses secteurs sont celles prévues par le règlement

de la zone « U » de référence, et ses secteurs, indiquée aux documents graphiques du

règlement après le sigle AU.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs

Les règles applicables pour la zone AU et ses secteurs sont celles prévues par le règlement

de la zone « U » de référence, et ses secteurs, indiquée aux documents graphiques du

règlement après le sigle AU.

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024

733

AUS.CO 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE

Les règles applicables pour la zone AU et ses secteurs sont celles prévues par le règlement

de la zone « U » de référence, et ses secteurs, indiquée aux documents graphiques du

règlement après le sigle AU.

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024

734

AUS.CO 8Stationnement

Intitulé du document : DÉPLACEMENTS ET STATIONNEMENT

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au

chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement

5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules

automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5

de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement

Les règles applicables pour la zone AU et ses secteurs sont celles prévues par le règlement

de la zone « U » de référence, et ses secteurs, indiquée aux documents graphiques du

règlement après le sigle AU.

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024

735

CHAPITRE 6 - EQUIPEMENTS ET RESEAUX

6.1 - Desserte par les réseaux

Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au

chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.2 - Assainissement

AUS.CO 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au chapitre 6

de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au

chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024

736

Zone A1

Ce que la zone A1 autorise, en clair

A1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET

AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures

d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la

section 1.2 ci-après, notamment la création de nouveaux logements autres que

ceux accessoires à la destination agricole, tel qu’aménagement avec ou sans

changement de destination ou d’affectation, division de volumes bâtis ou

extension de constructions existantes à la date d’approbation du PLU-H.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

soumis à conditions

L’ensemble des constructions, usages des sols et natures d’activités ci-après

doivent s’insérer harmonieusement dans leur environnement et ne pas

compromettre le caractère agricole de la zone :

Les travaux d’adaptation et de réfection des constructions existantes* à la date

d’approbation du PLU-H, sans changement de destination sous réserve des dispositions du

paragraphe “b” ci-après.

Le changement de destination* des constructions existantes* qui sont identifiées par les

documents graphiques du règlement, dès lors que le changement de destination* ne

compromet ni l’activité agricole, ni la qualité paysagère du site, et que les travaux rendus

nécessaires par ce changement de destination* prennent en compte les caractéristiques

architecturales du bâti.

L'extension* mesurée des constructions existantes* à destination d'exploitation agricole

avant la date d'approbation du PLU-H, dès lors qu'elles s'insèrent qualitativement au site

compte tenu de sa sensibilité paysagère ou écologique.

Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics suivants,

dès lors qu’ils sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière

du terrain* sur lequel ils sont implantés, et qu’ils ne portent atteinte ni à la sauvegarde des

espaces naturels et des paysages, ni à la richesse écologique du site :

- les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale, ainsi que les

outillages, les équipements et les installations techniques qui sont

directement liés et nécessaires à leur fonctionnement, à leur

exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et

routière ;

- les ouvrages et installations nécessaires et directement liés au

bon fonctionnement des réseaux, autres que ceux visés, ci-avant

et des services urbains* ou à l’exécution d’un service public en

régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des

cours d’eau.

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024

750

- les constructions, ouvrages et installations nécessaires à

l’entretien, la restauration, à la connaissance et la mise en

valeur des milieux naturels sensibles, tel que zones humides, en

tenant compte de la sensibilité des milieux.

Les retenues collinaires dès lors qu'elles sont nécessaires aux exploitations agricoles, en

tenant compte de la sensibilité du site.

Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont strictement liés et

nécessaires :

- à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol

admises par le règlement ;

- à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ;

- au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres excavations,

dans le respect de la vocation de la zone et de la sensibilité du site

d'un point de vue paysager et écologique.

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024

751

A1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises

publiques ou privées

Non réglementée.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non réglementée.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même

terrain

Non réglementée.

2.4 - Emprise au sol des constructions

Non réglementée.

2.5 - Hauteur des constructions

Non réglementée.

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024

752

A1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : LA QUALITÉ ARCHITECTURALE

4.1 - Principes généraux

Cette zone regroupe les espaces destinés à l’agriculture qui ont une sensibilité particulière

d’un point de vue soit paysager, soit écologique.

A ce titre, l'objectif est de conserver ces espaces dans leur vocation agricole et de les

protéger, en raison de leur qualité paysagère ou écologique, par une limitation très stricte des

usages et affectations des sols.

Tous les travaux, ouvrages, installations, constructions ou aménagements de constructions

existantes, par leur situation, leurs dimensions, leur conception, leur mode de réalisation ou

l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, prennent en compte

l'intérêt et la qualité des lieux, des sites, des paysages naturels ainsi que la conservation des

perspectives paysagères.

Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant doivent être

conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de panneaux solaires ou

de toitures terrasses accessibles permettant un usage d'agrément. Une même toiture pourra

prévoir plusieurs types d'usages. Pour une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul

tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux

solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe

architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la cinquième façade,

sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la

pente de la toiture.

4.2 - Traitement des clôtures

La conception des clôtures, tant dans leurs proportions que par les matériaux utilisés, doit

rechercher leur intégration dans le paysage en fonction des caractéristiques de ce dernier et

permettre la libre circulation de la petite faune.

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024

754

A1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PAYSAGE

3.1 - Les principes d’aménagement des espaces libres

Non réglementés.

3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs

Non réglementé.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs

Non réglementé.

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024

753

A1 8Stationnement

Intitulé du document : LES DÉPLACEMENTS ET LE STATIONNEMENT

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au

chapitre 5 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer.

5.2 - Stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des

véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul, se

situent au chapitre 5 de la partie I du règlement auquel il convient de se référer.

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024

755

CHAPITRE 6 - LES EQUIPEMENTS ET LES RESEAUX

6.1 - Desserte par les réseaux

Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent

au chapitre 6 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer.

6.2 - Assainissement

A1 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au

chapitre 6 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au

chapitre 6 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer.

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024

756

Zone A2

Ce que la zone A2 autorise, en clair

A2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET

AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITE

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures

d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la

section 1.2 ci-après, notamment la création de nouveaux logements autres que

ceux accessoires à la destination agricole, tel qu’aménagement avec ou sans

changement de destination ou d’affectation, division de volumes bâtis ou

extension de constructions existantes à la date du PLU-H.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

soumis à conditions

Sont admis les constructions, usages des sols et natures d’activités soumis à

conditions ci-après, dès lors qu’ils s’insèrent harmonieusement dans leur

environnement et ne compromettent pas le caractère agricole de la zone.

1.2.1 - Dans toute la zone A 2

a. Les constructions et installations à destination d’exploitation agricole, ainsi que

celles qui leur sont strictement nécessaires, sous réserve, d’une part de ne porter atteinte

ni à la nature ni au caractère de la zone, d’autre part de la bonne insertion du projet dans

son environnement naturel.

b. Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au

conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités

constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas

incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel

elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces

naturels et des paysages.

c. Les travaux d’adaptation et de réfection des constructions existantes* à la date

d’approbation du PLU-H, sans changement de destination, sous réserve des dispositions

du paragraphe "d" ci-après.

d. Le changement de destination* des constructions existantes* qui sont identifiées par

les documents graphiques du règlement, dès lors que le changement de destination ne

compromet ni l’activité agricole, ni la qualité paysagère du site, et que les travaux rendus

nécessaires par ce changement de destination* prennent en compte les caractéristiques

architecturales du bâti.

e. Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux équipements d'intérêt

collectif ou à des services publics suivants dès lors qu’ils sont compatibles avec

l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du terrain* sur lequel elles sont implantées,

et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des

paysages :

- les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale, ainsi que les

outillages, les équipements et les installations techniques qui sont

directement liés et nécessaires à leur fonctionnement, à leur

exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et

routière ;

- les constructions, travaux et installations nécessaires au

fonctionnement des différents réseaux et des services urbains*

ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la

gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau ;

- les autres constructions à destination d’équipements collectifs

ou à des services publics, à condition que :

- leur emprise au sol* soit au plus égale à 30 m², pour les

constructions nouvelles ;

- l'extension* des constructions existantes* représente au plus

20 % de l’emprise au sol* existante à la date d’approbation du

PLU-H ;

- les constructions, ouvrages et installations nécessaires à

l’entretien, la restauration, à la connaissance et la mise en

valeur des milieux naturels sensibles, tel que zones humides, en

tenant compte de la sensibilité des milieux.

f. Les voies privées et les aires de stationnement, dès lors qu’elles sont destinées à

desservir des constructions, usages des sols et natures d’activités autorisés par le

présent règlement de zone.

g. Les retenues collinaires dès lors qu'elles sont nécessaires aux exploitations

agricoles, en tenant compte de la sensibilité du site.

h. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et

nécessaires :

- à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol

admises par le règlement ;

- à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ;

- au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres excavations,

dans le respect de la vocation de la zone et de la sensibilité du site

d'un point de vue paysager et écologique.

i. Les constructions et installations strictement nécessaires au stockage et à

l’entretien du matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole

agréées au titre de l’article L 525-1 du Code rural et de la pêche maritime.

j. Pour les constructions à destination d’habitation existantes* à la date d’approbation

du PLU-H

d'activités figurant au paragraphe 1.2.1 ci-avant :

a. Les constructions nouvelles à destination d’habitation, à raison d’une construction

principale par terrain* non bâti existant à la date d’approbation

du PLU-H.

b. Le changement de destination* des constructions existantes* à la date

d’approbation du PLU-H, quelle que soit leur destination future, nonobstant les

dispositions de l’alinéa « d » du paragraphe 1.2.1 ci-avant.

c. L’extension*, sur un terrain* existant à la date d'approbation du PLU-H, de constructions

existantes* à la même date, nonobstant les dispositions de l’alinéa « j » du paragraphe

1.2.1 ci-avant.

d. La reconstruction, après démolition des constructions existantes à destination

d'habitation, dès lors que le projet respecte toutes les conditions suivantes :

- il est réalisé sur un terrain* existant à la date d'approbation du

PLU-H ;

- il n'engendre pas un changement de destination ;

- son emprise au sol* est au plus égale à celle de la construction

initiale.

e. Les constructions annexes*, dont la surface de plancher totale cumulée est limitée à

30 m², ou à 30 m² d'emprise au sol* pour celles qui n'engendrent pas de surface de

plancher.

Dans les cas visés aux "a", "c" et "d" ci-avant, la surface de plancher de l’ensemble

des constructions nouvelles, et de tous les travaux portant sur une construction

existante*, quelle que soit leur destination, est limitée à 250 m², extension* comprise.

1.2.3 - Dans les STECAL A2sj

Sont admis, outre les destinations des constructions, usages des sols et nature

d'activités figurant au paragraphe 1.2.1 ci-avant :

a. Les abris de jardin strictement nécessaires aux jardins partagés, à condition que

l’emprise au sol de chacun d’eux soit de 8 m² au plus.

b. Les abris collectifs et les constructions nécessaires au stockage, au dépôt de matériel

et outillage commun, dans les jardins partagés, à condition que leur emprise au sol*

totale cumulée soit de 30 m² au plus, qu’elles ne portent pas atteinte à la nature et au

caractère de la zone, et sous réserve de la bonne insertion du projet dans son

environnement naturel.

1.2.4 - Dans les autres STECAL (A2s1, A2s2…)

Sont admis, outre les destinations des constructions, usages des sols et nature

d'activités figurant au paragraphe 1.2.1 ci-avant :

Les destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités déterminés

pour chaque STECAL dans la partie III du règlement, à laquelle il convient de se

référer.

A2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Délimitation de la zone d’implantation

La zone d’implantation des extensions* des constructions et des constructions

annexes* correspond à la surface comprise :

- entre tout point de la construction ou partie de construction

principale existante*, à destination d’habitation à la date

d’approbation du PLU-H ;

- et la ligne composée de l’ensemble des points distants d’au plus

40 mètres.

La distance entre ces points est mesurée horizontalement à compter du nu

général des façades à partir desquelles se développe la zone d’implantation.

En outre, est incluse dans la zone d'implantation la construction principale

existante* à destination d'habitation.

Schéma normatif délimitant la zone d’implantation des extensions et annexes

Dans la zone d’implantation sont admises, dès lors qu’elles ne

compromettent ni l’activité agricole, ni la qualité paysagère du site :

- l’extension* des constructions, dont l’emprise au sol* est au plus

égale à 20 % de celle de la construction ou partie de construction

existante* à destination d’habitation à la date d’approbation du

PLU-H et dont la surface de plancher est au plus égale à 30 % de

celle de la construction ou partie de construction existante* à

destination d'habitation à la date d'approbation du PLU-H ;

- la construction d’annexes*, à condition que leur emprise au sol*

cumulée est au plus égale à 30 m².

1.2.2 - Dans les STECAL A2sh

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises

publiques ou privées

2.1.1 - Dans la zone A 2

Le choix d’implantation des constructions s’effectue en prenant en compte la

topographie du terrain* et du paysage environnant, et en poursuivant un objectif de

limitation de leur impact visuel sur le paysage.

2.1.2 - Règle applicable à l’extension* d’une construction existante* à destination

d’habitation et à la réalisation de ses annexes*

L’extension* et les annexes* d’une construction principale existante* à destination

d’habitation doivent s’inscrire dans la zone d’implantation définie par le schéma

normatif (cf. paragraphe 1.2.1 "j" ci-avant), en respectant une cohérence avec le bâti

existant.

2.1.3 - Règle applicable dans les STECAL A2sh

Le choix d’implantation des constructions s’effectue en respectant l’organisation du bâti

existant, afin de conserver une harmonie de l'ordonnancement des constructions le

long des voies.

2.1.4 - Règle applicable dans les STECAL A2sj

Le choix d’implantation des constructions s’effectue dans le respect de l’harmonie de la

composition et de la distribution des jardins.

2.1.5 - Règle applicable dans les autres STECAL (A2s1, A2s2 …)

le choix d'implantation des constructions s'effectue dans la recherche d'une insertion

dans le site environnant tout en tenant compte de leurs caractéristiques fonctionnelles.

Une règle différente peut être définie en partie III du règlement, à laquelle il convient,

alors, de se référer.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

2.2.1 - Dans la zone A 2

Le choix d’implantation des constructions s’effectue en prenant en compte la

topographie du terrain* et du paysage environnant, et en poursuivant un objectif de

limitation de leur impact visuel sur le paysage.

2.2.2 - Règle applicable à l’extension* d’une construction existante* à destination

d’habitation et à la réalisation de ses annexes*

L’extension* et les annexes* d’une construction principale existante* à destination

d’habitation doivent s’inscrire dans la zone d’implantation définie par le schéma

normatif (cf. paragraphe 1.2.1 j), en respectant une cohérence avec le bâti existant.

2.2.3 - Règle applicable dans les STECAL A2sh

Le choix d’implantation des constructions s’effectue en respectant l’organisation du bâti

existant, de manière à s’insérer harmonieusement dans le tissu environnant.

2.2.4 - Règle applicable dans les STECAL A2sj

Le choix d’implantation des constructions s’effectue dans le respect de l’harmonie de la

composition et de la distribution des jardins.

2.2.5 - Règle applicable dans les autres STECAL (A2s1, A2s2…)

Le choix d'implantation des constructions s'effectue dans la recherche d'une insertion

dans le site environnant tout en tenant compte de leurs caractéristiques fonctionnelles.

Une règle différente peut être définie en partie III du règlement, à laquelle il convient,

alors, de se référer.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même

terrain

2.3.1 - Dans la zone A2

Le choix d’implantation des constructions s’effectue en prenant en compte la

topographie du terrain* et du paysage environnant, et en poursuivant un objectif de

limitation de leur impact visuel sur le paysage.

2.3.2 - Règle applicable à l’extension* d’une construction existante* à destination

d’habitation et à la réalisation de ses annexes*

L’extension* et les annexes* d’une construction principale existante* à destination

d’habitation doivent s’inscrire dans la zone d’implantation définie par le schéma

normatif (cf. paragraphe 1.2.1 j), en respectant une cohérence avec le bâti existant.

2.3.3 - Règle applicable dans les STECAL A2sh

Le choix d’implantation des constructions s’effectue en respectant l’organisation du bâti

existant, de manière à s’insérer harmonieusement dans le tissu environnant.

2.3.4 - Règle applicable dans les STECAL A2sj

Le choix d’implantation des constructions s’effectue dans le respect de l’harmonie de la

composition et de la distribution des jardins.

2.3.5 - Règle applicable dans les autres STECAL (A2s1, A2s2…)

Le choix d'implantation des constructions s'effectue dans la recherche d'une insertion

dans le site environnant tout en tenant compte de leurs caractéristiques fonctionnelles.

Une règle différente peut être définie en partie III du règlement, à laquelle il convient,

alors, de se référer.

2.4 - Emprise au sol des constructions

2.4.1 - Règle générale

A2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Toutefois, la hauteur de façade* des constructions à destination agricole, et des constructions

et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou à des services publics n’est

pas réglementée, dès lors que leur nature, ou des contraintes techniques ou fonctionnelles,

nécessitent une hauteur plus importante.

b. Règle applicable à l’extension d’une construction principale existante* à destination

d’habitation, dans la zone A2 et le secteur A2sh

La hauteur de façade* des extensions* est inférieure ou égale :

- soit à 7 mètres ;

- soit à celle de la construction principale existante*, dans le cas où

cette dernière est supérieure à 7 mètres.

c. Règle applicable à la réalisation d’annexes* d’une construction existante* à destination

d’habitation et aux constructions dans les STECAL A2sj

La hauteur de façade* est limitée à 3,5 mètres.

2.5.1.2 Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)*

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) applicable est le VETC

bas*.

Le VETC* des constructions à destination agricole, et des constructions et installations

nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou à des services publics n’est pas

réglementé, dès lors que leur nature, ou des contraintes techniques ou fonctionnelles,

nécessitent une hauteur plus importante.

2.5.2 - Règles alternatives

Une hauteur différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les

conditions et cas suivants :

a. la construction ou l'extension* d'une construction existante* au sein d'un périmètre

d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en

tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, dès lors que

la hauteur de construction* est définie de façon à mettre en valeur les caractéristiques

dudit ensemble ou élément patrimonial.

b. la hauteur de façade* d'une construction qui, en raison des caractéristiques

particulières du terrain*, telles qu'une topographie accidentée, une situation en

décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de

plusieurs voies, ne peut pas être conforme à la règle pour obtenir une volumétrie

harmonieuse de la construction. Dans ce cas, la hauteur de façade* est adaptée afin que

la volumétrie de la construction favorise son insertion dans le site.

c. l'extension* d'une construction existante*, à la date d’approbation du

PLU-H, dont la hauteur n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le

respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

d. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante*, à la date

d’approbation du PLU-H, présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la règle

ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle,

dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du

dispositif d'isolation.

2.5.3 - Règle applicable dans les STECAL A2s1, A2s2…

La règle est définie en partie III du règlement, à laquelle il convient de se référer.

A2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : La localisation de l’emprise au sol* prend en compte la topographie du terrain* et son

caractère arboré, ainsi que le paysage environnant, en cherchant à limiter l’impact

visuel des constructions sur le paysage, à préserver les caractéristiques du site dans

lequel elles s’insèrent et, éventuellement, les éléments de continuité écologique tels

que les haies et les alignements d'arbres.

2.4.2 - Règle applicable dans les STECAL A2s1, A2s2…

La règle est définie en partie III du règlement, à laquelle il convient de se référer.

2.5 - Hauteur des constructions

2.5.1 - Règle générale

2.5.1.1 Hauteur de façade

a. Règle applicable en zone A2 et dans le secteur A2sh

La hauteur de façade* des constructions est limitée à 7 mètres.

A2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : LA QUALITÉ ARCHITECTURALE

4.1 - Insertion du projet

Cette zone regroupe les espaces destinés à l'activité agricole.

L'objectif est de préserver ces espaces dédiés à l’agriculture, tout en autorisant une

gestion des constructions existantes*, autres que celles liées à l’exploitation agricole,

de prendre en compte les hameaux existants ainsi que les besoins en matière

d'équipements d'intérêt collectifs et services publics.

Tous les travaux, ouvrages, installations, constructions ou aménagements de

constructions existantes, par leur situation, leurs dimensions, leur conception, leur

mode de réalisation ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à

modifier, prennent en compte l'intérêt et la qualité des lieux, des sites, des paysages

naturels ainsi que la conservation des perspectives paysagères.

Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant doivent être

conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de panneaux solaires ou

de toitures terrasses accessibles permettant un usage d'agrément. Une même toiture pourra

prévoir plusieurs types d'usages. Pour une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul

tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux

solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe

architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la cinquième façade,

sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la

pente de la toiture.

4.2 - Pour les constructions à destination agricole

4.2.1 - Choix d'implantation d'une nouvelle construction

a. Le choix de la localisation de la construction sur le territoire de l'exploitation répond, tout

à la fois, aux besoins fonctionnels de la construction au regard de sa nature et à la

minoration de son impact visuel dans le grand paysage.

b. Le choix d'implantation de la construction sur le terrain est guidé, dans l'objectif d'une

insertion discrète dans son environnement, par :

- la topographie du terrain pour limiter les mouvements de terrain ;

- la préservation des espaces arborés et des haies ;

- les mécanismes d'écoulement des eaux afin de préserver les

sources, rus, systèmes de drainage et éviter les ravinements liés

au ruissellement des eaux pluviales ;

- la prise en considération des constructions implantées sur le terrain

pour créer une harmonie d'ensemble et ainsi mettre en valeur

l’équilibre des éléments bâtis et des espaces végétalisés et arborés

existants.

4.2.2 - Extension de constructions existantes

L'extension* des constructions existantes* est conçue pour répondre au besoin

fonctionnel lié à l'affectation de la construction, mais également pour obtenir une

cohérence générale de l'ensemble bâti, sans exclure une architecture contemporaine.

4.2.3 - Choix des matériaux et des couleurs

a. Le choix des matériaux

Le choix et la qualité des matériaux sont en cohérence avec les caractéristiques

végétales du site et aussi en adéquation avec la fonctionnalité de la construction.

Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et

de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers et à limiter

l'impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergie

renouvelable, est encouragé.

L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire

et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur.

b. Le choix des couleurs

Le choix des couleurs doit être fait au regard du paysage dans lequel s'inscrit la

construction afin de réduire son impact visuel. En outre, une harmonisation des

couleurs à l'échelle de la construction doit être respectée.

4.3 - Pour les extensions des constructions à destination d'habitation et les

annexes

Les extensions* des constructions existantes à destination d'habitation ainsi que

l'édification de constructions annexes* prévues dans la zone d'implantation définie au

paragraphe

1.2.1 "j" ci-avant, sont conçues dans l'objectif d'une insertion discrète dans leur

environnement :

- en respectant une cohérence de volumétrie et d'ordonnancement au

regard des constructions existantes dans la zone d'implantation, sans

pour autant faire obstacle à une architecture contemporaine ;

- en recherchant une valorisation de la qualité architecturale de la

construction initiale ;

- en privilégiant le recours à des matériaux et à des mises en œuvre

innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction visant à

améliorer le confort des usagers et à limiter l'impact sur l’environnement

de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable.

4.4 - Pour les constructions d'équipements d'intérêt collectif

a. Les extensions* des constructions existantes* sont conçues :

- en respectant une cohérence avec la volumétrie et l'aspect de la

construction initiale, sans pour autant faire obstacle à une

architecture contemporaine ;

- en recherchant une valorisation de la qualité architecturale de la

construction initiale ;

- en privilégiant le recours à des matériaux et à des mises en œuvre

innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction

visant à améliorer le confort des usagers et à limiter l'impact sur

l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation

d’énergie renouvelable.

b. Les constructions nouvelles sont conçues, tant au regard de leur implantation que des

matériaux utilisés ou du choix des couleurs, pour s'inscrire de façon discrète dans le site

au regard de ses caractéristiques.

4.5 - Dans les secteurs A2sh

a. Les extensions* des constructions existantes sont conçues :

- en respectant une cohérence de volumétrie et à l'aspect de la

construction initiale, sans pour autant faire obstacle à une

architecture contemporaine ;

- en recherchant une valorisation de la qualité architecturale de la

construction initiale ;

- en privilégiant le recours à des matériaux et à des mises en œuvre

innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction

visant à améliorer le confort des usagers et à limiter l'impact sur

l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation

d’énergie renouvelable.

b. Les constructions nouvelles sont conçues dans l'objectif de se fondre dans le cadre

morphologique du hameau. Il s'agit en particulier de :

- rechercher une implantation de la construction qui s'inscrive dans

l'organisation urbaine du hameau ;

- adopter les volumétries des bâtis environnants ;

- utiliser des matériaux qui par leur aspect et leur mise en œuvre

s'harmonisent avec ceux des bâtis avoisinants.

4.6 - Traitement des clôtures

La conception des clôtures, tant dans leurs proportions que par les matériaux utilisés,

doit rechercher leur intégration discrète dans le paysage en fonction des

caractéristiques de ce dernier et permettre la libre circulation de la petite faune.

4.7 - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions

4.7.1 - Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux

a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes électriques,

de gaz, numériques sont intégrés dans la construction.

En cas d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion

qualitative dans les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité.

b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de

ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre,

sont enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés.

Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des

motifs techniques ou économiques dûment justifiés, et sous réserve d’une

solution esthétique et technique satisfaisante.

c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par

voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou d’équipement permettant

d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, s’intègrent à la

construction ou à leur environnement en prenant en compte :

- leur localisation ;

- leur dimension et leur volume ;

- leur teinte ;

- leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel

ils s'insèrent ;

- leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon

fonctionnement.

A2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PAYSAGE

3.1 - Les principes d’aménagement des espaces libres

L'aménagement des espaces libres, autres que ceux destinés à l'exploitation

agricole, ne peut être réduit à un traitement des surfaces résiduelles de l'emprise

du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément

structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à :

- l'insertion des constructions dans leur paysage et à la qualité des

transitions entre les espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;

- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ;

- l'enrichissement de la biodiversité ;

- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins,

bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues

à la section 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une

composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

- la topographie, la géologie et la configuration du terrain*, notamment

pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la

limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont

recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres

permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des

guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation

de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ;

- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la

partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict

nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux

favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non

joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la

rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain*, bassins, noues...) ;

- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain* des

espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des

plantations, et organiser le maintien, voire le renforcement, d'une

continuité du maillage écologique environnant constitué par les haies, les

alignements d'arbres, les boisements, les ripisylves... ;

- les plantations existantes sur le terrain* afin de maintenir des sujets

d'intérêt, identifiés ou non aux documents graphiques du règlement, dans

l'aménagement des espaces végétalisés.

En outre, dans les STECAL A2sh, les abords de la construction sont traités avec un

soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre

de vie et à la gestion de l’eau.

Dans ce cadre, ces aménagements tiennent compte :

- de la composition des espaces libres et naturels environnants, afin de

participer à une mise en valeur globale du secteur ;

- de la topographie et de la configuration du terrain*, afin que leur

composition soit adaptée ;

- de la composition végétale du terrain* préexistante dès lors qu’elle est de

qualité, afin de la préserver et de la mettre en valeur ;

- de la situation du bâti sur le terrain*, afin d’en constituer un

accompagnement.

3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs

Non réglementé.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs

3.3.1 - Règle générale

Non réglementé.

3.3.2 - Règle applicable dans l’ensemble des STECAL

Les espaces libres font l’objet d’un traitement paysager de qualité, adapté à la nature

de l’espace considéré et de son environnement naturel.

A2 8Stationnement

Intitulé du document : Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur

localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis

l’espace public. Il est exigé la plantation d’au moins un arbre pour 4 places de

stationnement. Ces plantations sont organisées dans une composition paysagère

pérenne et de qualité.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au

chapitre 5 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer.

5.2 - Stationnement

5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des

véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul, se

situent au chapitre 5 de la partie I du règlement auquel il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3

du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de

stationnement ne sont pas réglementées.

Le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l’insertion paysagère

du projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement.

A2 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au

chapitre 6 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au

chapitre 6 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer.

Zone N1

Ce que la zone N1 autorise, en clair

N1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET

AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures

d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la

section 1.2 ci-après, notamment la création de nouveaux logements autres que

ceux accessoires à la destination agricole, tel qu’aménagement avec ou sans

changement de destination ou d’affectation, division de volumes bâtis ou

extension de constructions existantes à la date du PLU-H.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

soumis à conditions

L’ensemble des constructions, usages des sols et natures d’activités ci-après

doivent s’insérer harmonieusement dans leur environnement et ne pas

compromettre le caractère naturel et forestier de la zone :

a. Les travaux d’adaptation et de réfection des constructions existantes* à la

date d’approbation du PLU-H, sans changement de destination sous réserve

des dispositions du paragraphe “b” ci-après.

b. Le changement de destination* des constructions existantes* qui sont

identifiées par les documents graphiques du règlement, dès lors que le

changement de destination ne compromet ni l’activité agricole, ni la qualité

paysagère du site, et que les travaux rendus nécessaires par ce changement

de destination* prennent en compte les caractéristiques architecturales du bâti.

c. L'extension* mesurée des constructions existantes* à destination

d'exploitation agricole avant la date d'approbation du PLU-H, dès lors qu'elles

s'insèrent qualitativement au site compte tenu de sa sensibilité paysagère ou

écologique.

d. Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services

publics suivants, dès lors qu’ils sont compatibles avec l’exercice d’une activité

agricole, pastorale ou forestière du terrain* sur lequel ils sont implantés, et

qu’ils ne portent atteinte ni à la sauvegarde des espaces naturels et des

paysages, ni à la richesse écologique du site :

- les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale, ainsi que les

outillages, les équipements et les installations techniques qui sont

directement liés et nécessaires à leur fonctionnement, à leur

exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et

routière ;

- les ouvrages et installations nécessaires et directement liés au

bon fonctionnement des réseaux, autres que ceux visés ci-

avant, et des services urbains* ou à l’exécution d’un service

public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et

l’exploitation des cours d’eau ;

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024

778

- les constructions, ouvrages et installations nécessaires à

l’entretien, la restauration, à la connaissance et la mise en

valeur des milieux naturels sensibles, tel que zones humides, en

tenant compte de la sensibilité des milieux.

e. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont

strictement liés et nécessaires :

- à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol

admises par le règlement ;

- à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ;

- au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres excavations,

dans le respect de la vocation de la zone et de la sensibilité du site

d'un point de vue paysager et écologique.

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024

779

N1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises

publiques ou privées

Non réglementée.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non réglementée.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même

terrain

Non réglementée.

2.4 - Emprise au sol des constructions

Non réglementée.

2.5 - Hauteur des constructions

Non réglementée.

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024

780

N1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : LA QUALITÉ ARCHITECTURALE

4.1 - Principes généraux

Cette zone regroupe les espaces sensibles au regard de la qualité des sites, milieux et

espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue

esthétique, historique ou écologique.

A ce titre, l'’objectif est de protéger ces espaces de tout usage, affectation des sols,

construction et activité qui ne serait pas compatible avec leur qualité.

Tous les travaux, ouvrages, installations, constructions ou aménagements de

constructions existantes, par leur situation, leurs dimensions, leur conception, leur

mode de réalisation ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à

modifier, prennent en compte l'intérêt et la qualité des lieux, des sites, des paysages

naturels ainsi que la conservation des perspectives paysagères.

Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant doivent être

conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de panneaux

solaires ou de toitures terrasses accessibles permettant un usage d'agrément. Une

même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour une superficie inférieure ou

égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à

pans, l'installation de panneaux solaires est préconisée. Les panneaux solaires,

intégrés harmonieusement à l'enveloppe architecturale et disposés de façon raisonnée

avec la composition de la cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture,

soit installés en surimposition dans le respect de la pente de la toiture.

4.2 - Traitement des clôtures

La conception des clôtures, tant dans leurs proportions que par les matériaux utilisés,

doit rechercher leur intégration dans le paysage en fonction des caractéristiques de ce

dernier et permettre la libre circulation de la petite faune.

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024

781

N1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PAYSAGE

3.1 - Les principes d’aménagement des espaces libres

Non réglementés.

3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs

Non réglementé.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs

Non réglementé.

N1 8Stationnement

Intitulé du document : LES DÉPLACEMENTS ET LE STATIONNEMENT

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au

chapitre 5 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer.

5.2 - Stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des

véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul, se

situent au chapitre 5 de la partie I du règlement auquel il convient de se référer.

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024

782

CHAPITRE 6 - LES EQUIPEMENTS ET LES RESEAUX

6.1 - Desserte par les réseaux

Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent

au chapitre 6 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer.

6.2 - Assainissement

N1 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au

chapitre 6 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au

chapitre 6 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer.

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024

783

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024

784

Zone N2

Ce que la zone N2 autorise, en clair

N2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET

AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures

d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la

section 1.2 ci-après, notamment la création de nouveaux logements autres que

ceux accessoires à la destination agricole, tel qu’aménagement avec ou sans

changement de destination ou d’affectation, division de volumes bâtis ou

extension de constructions existantes à la date d’approbation du PLU-H.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

soumis à conditions

Sont admis les constructions, usages des sols et natures d’activités soumis à

conditions ci-après, dès lors qu’ils s’insèrent harmonieusement dans leur

environnement et ne pas compromettre le caractère naturel et forestier de la

zone.

1.2.1 - Dans toute la zone N 2

a. Les constructions et installations à destination d’exploitation agricole ou forestière,

ainsi que celles qui leur sont strictement nécessaires, sous réserve, d’une part, de ne

porter atteinte ni à la nature ni au caractère de la zone, d’autre part, de la bonne insertion

du projet dans son environnement naturel.

b. Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au

conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces

activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas

incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain

sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des

espaces naturels et des paysages.

c. Les travaux d’adaptation et de réfection des constructions existantes* à la date

d’approbation du PLU-H, sans changement de destination sous réserve des dispositions

du paragraphe "d" ci-après.

d. Le changement de destination* des constructions existantes* qui sont identifiées

par les documents graphiques du règlement, dès lors que le changement de

destination ne compromet ni l’activité agricole, ni la qualité paysagère du site, et que les

travaux rendus nécessaires par ce changement de destination prennent en compte les

caractéristiques architecturales du bâti.

e. Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux équipements d'intérêt

collectif ou à des services publics suivants, dès lors qu’ils sont compatibles avec

l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain* sur lequel elles sont

implantées, et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et

des paysages :

- les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale, ainsi que les

outillages, les équipements et les installations techniques qui sont

directement liés et nécessaires à leur fonctionnement, à leur

exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et

routière ;

- les constructions, travaux et installations nécessaires au

fonctionnement des différents réseaux et des services urbains*,

ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la

gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau ;

- les autres constructions à destination d’équipements collectifs

ou à des services publics, à condition que :

- leur emprise au sol* soit au plus égale à 30 m², pour les

constructions nouvelles ;

- l'extension* des constructions existantes* représente au plus

20 % de l’emprise au sol* existante à la date d’approbation du

PLU-H ;

- les constructions, ouvrages et installations nécessaires à

l’entretien, la restauration, à la connaissance et la mise en

valeur des milieux naturels sensibles, tel que zones humides, en

tenant compte de la sensibilité des milieux.

f. Les voies privées et les aires de stationnement dès lors qu’elles sont destinées à

desservir des constructions, usages des sols et natures d’activités autorisés par le présent

règlement de zone.

g. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires :

- à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol

admises par le règlement ;

- à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ;

- au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres excavations,

dans le respect de la vocation de la zone et de la sensibilité du site

d'un point de vue paysager et écologique.

h. Pour les constructions à destination d’habitation existantes* à la date d’approbation

du PLU-H

d'activités figurant au paragraphe 1.2.1 ci-avant :

a. Les constructions nouvelles à destination d’habitation, à raison d’une construction

principale par terrain* non bâti existant à la date d’approbation

du PLU-H.

b. Le changement de destination* des constructions existantes* à la date d’approbation

du PLU-H, quelle que soit leur destination future, nonobstant les dispositions de l’alinéa

« d » du paragraphe 1.2.1 ci-avant.

c. L’extension*, sur un terrain* existant à la date d'approbation du PLU-H, de constructions

existantes* à la même date, nonobstant les dispositions de l’alinéa « h » du paragraphe

1.2.1 ci-avant.

d. La reconstruction, après démolition des constructions existantes à destination

d'habitation, dès lors que le projet respecte toutes les conditions suivantes :

- il est réalisé sur un terrain* existant à la date d'approbation du

PLU-H ;

- il n'engendre pas un changement de destination ;

- son emprise au sol* est au plus égale à celle de la construction

initiale.

e. Les constructions annexes*, dont la surface de plancher totale cumulée est limitée à 30

m², ou à 30 m² d'emprise au sol* pour celles qui n'engendrent pas de surface de plancher.

Dans les cas visés aux "a", "c" et "d" ci-avant, la surface de plancher de l’ensemble

des constructions nouvelles, et de tous les travaux portant sur une construction

existante*, quelle que soit leur destination, est limitée à 250 m², extension* comprise.

1.2.3 - Dans les STECAL N2sj

Sont admis, outre les destinations des constructions, usages des sols et nature

d'activités figurant au paragraphe 1.2.1 ci-avant :

a. Les abris de jardin strictement nécessaires aux jardins partagés, à condition que

l’emprise au sol de chacun d’eux soit de 8 m² au plus.

b. Les abris collectifs et les constructions nécessaires au stockage, au dépôt de matériel et

outillage commun, dans les jardins partagés, à condition que leur emprise au sol* totale

cumulée soit de 30 m² au plus, qu’elles ne portent pas atteinte à la nature et au caractère

de la zone, et sous réserve de la bonne insertion du projet dans son environnement

naturel.

1.2.4 - Dans les autres STECAL (N2s1, N2s2…)

Sont admis, outre les destinations des constructions, usages des sols et nature

d'activités figurant au paragraphe 1.2.1 ci-avant :

Les destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités déterminés

pour chaque STECAL dans la partie III du règlement, à laquelle il convient de se

référer.

N2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Délimitation de la zone d’implantation

La zone d’implantation des extensions* des constructions et des constructions

annexes* correspond à la surface comprise :

- entre tout point de la construction ou partie de construction

principale existante*, à destination d’habitation à la date

d’approbation du PLU-H ;

- et la ligne composée de l’ensemble des points distants d’au plus

40 mètres.

La distance entre ces points est mesurée horizontalement à compter du nu

général des façades à partir desquelles se développe la zone d’implantation.

En outre, est incluse dans la zone d'implantation la construction principale

existante* à destination d'habitation.

Schéma normatif délimitant la zone d’implantation des extensions et annexes

Dans la zone d’implantation sont admises, dès lors qu’elles ne

compromettent ni l’activité agricole, ni la qualité paysagère du site :

- l’extension* des constructions, dont l’emprise au sol* est au plus

égale à 20 % de celle de la construction ou partie de construction

existante* à destination d’habitation à la date d’approbation du

PLU-H et dont la surface de plancher est au plus égale à 30 % de

celle de la construction ou partie de construction existante* à

destination d'habitation à la date d'approbation du PLU-H ;

- la construction d’annexes*, à condition que leur emprise au sol*

cumulée est au plus égale à 30 m².

1.2.2 - Dans les STECAL N2sh

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises

publiques ou privées

2.1.1 - Dans la zone N 2

Le choix d’implantation des constructions s’effectue en prenant en compte la

topographie du terrain* et du paysage environnant, et en poursuivant un objectif de

limitation de leur impact visuel sur le paysage.

2.1.2 - Règle applicable à l’extension* d’une construction existante* à destination

d’habitation et à la réalisation de ses annexes*

L’extension* et les annexes* d’une construction principale existante* à destination

d’habitation doivent s’inscrire dans la zone d’implantation définie par le schéma

normatif (cf. paragraphe 1.2.1 "h" ci-avant), en respectant une cohérence avec le bâti

existant.

2.1.3 - Règle applicable dans les STECAL N2sh

Le choix d’implantation des constructions s’effectue en respectant l’organisation du bâti

existant, afin de conserver une harmonie de l’ordonnancement des constructions le

long des voies.

2.1.4 - Règle applicable dans les STECAL N2sj

Le choix d’implantation des constructions s’effectue dans le respect de l’harmonie de la

composition et de la distribution des jardins.

2.1.5 - Règle applicable dans les autres STECAL (N2s1, N2s2…)

Le choix d'implantation des constructions s'effectue dans la recherche d'une insertion

dans le site environnant tout en tenant compte de leurs caractéristiques fonctionnelles.

Une règle différente peut être définie en partie III du règlement, à laquelle il convient,

alors, de se référer.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

2.2.1 - Dans la zone N 2

Le choix d’implantation des constructions s’effectue en prenant en compte la

topographie du terrain* et du paysage environnant, et en poursuivant un objectif de

limitation de leur impact visuel sur le paysage.

2.2.2 - Règle applicable à l’extension* d’une construction existante* à destination

d’habitation et à la réalisation de ses annexes*

L’extension* et les annexes* d’une construction principale existante* à destination

d’habitation doivent s’inscrire dans la zone d’implantation définie par le schéma

normatif (cf. paragraphe 1.2.1 h), en respectant une cohérence avec le bâti existant.

2.2.3 - Règle applicable dans les STECAL N2sh

Le choix d’implantation des constructions s’effectue en respectant l’organisation du bâti

existant, de manière à s’insérer harmonieusement dans le tissu environnant.

2.2.4 - Règle applicable dans les STECAL N2sj

Le choix d’implantation des constructions s’effectue dans le respect de l’harmonie de la

composition et de la distribution des jardins.

2.2.5 - Règle applicable dans les autres STECAL (N2s1, N2s2…)

Le choix d'implantation des constructions s'effectue dans la recherche d'une insertion

dans le site environnant tout en tenant compte de leurs caractéristiques fonctionnelles.

Une règle différente peut être définie en partie III du règlement, à laquelle il convient,

alors, de se référer.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un

même terrain

2.3.1 - Dans la zone N2

Le choix d’implantation des constructions s’effectue en prenant en compte la

topographie du terrain* et du paysage environnant, et en poursuivant un objectif de

limitation de leur impact visuel sur le paysage.

2.3.2 - Règle applicable à l’extension* d’une construction existante* à destination

d’habitation et à la réalisation de ses annexes*

L’extension* et les annexes* d’une construction principale existante* à destination

d’habitation doivent s’inscrire dans la zone d’implantation définie par le schéma

normatif (cf. paragraphe 1.2.1 h), en respectant une cohérence avec le bâti existant.

2.3.3 - Règle applicable dans les STECAL N2sh

Le choix d’implantation des constructions s’effectue en respectant l’organisation du bâti

existant, de manière à s’insérer harmonieusement dans le tissu environnant.

2.3.4 - Règle applicable dans les STECAL N2sj

Le choix d’implantation des constructions s’effectue dans le respect de l’harmonie de la

composition et de la distribution des jardins.

2.3.5 - Règle applicable dans les autres STECAL (N2s1, N2s2…)

Le choix d'implantation des constructions s'effectue dans la recherche d'une insertion

dans le site environnant tout en tenant compte de leurs caractéristiques fonctionnelles.

Une règle différente peut être définie en partie III du règlement, à laquelle il convient,

alors, de se référer.

2.4 - Emprise au sol des constructions

2.4.1 - Règle générale

N2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Toutefois, la hauteur de façade* des constructions à destination agricole, et des constructions

et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou à des services publics n’est

pas réglementée, dès lors que leur nature, ou des contraintes techniques ou fonctionnelles,

nécessitent une hauteur plus importante.

b. Règle applicable à l’extension d’une construction principale existante* à

destination d’habitation, dans la zone N2 et le secteur N2sh

La hauteur de façade* des extensions* est inférieure ou égale :

- soit à 7 mètres ;

- soit à celle de la construction principale existante*, dans le cas où

cette dernière est supérieure à 7 mètres.

c. Règle applicable à la réalisation d’annexes* d’une construction existante* à

destination d’habitation et aux constructions dans les STECAL N2sj

La hauteur de façade* est limitée à 3,5 mètres.

2.5.1.2 Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)*

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) applicable est le VETC

bas*.

Le VETC* des constructions à destination agricole ou forestière, et des constructions et

installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou à des services publics

n’est pas réglementé, dès lors que leur nature, ou des contraintes techniques ou

fonctionnelles, nécessitent une hauteur plus importante.

2.5.2 - Règles alternatives

Une hauteur différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les

conditions et cas suivants :

a. la construction ou l'extension* d'une construction existante *au sein d'un périmètre d'intérêt

patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant

qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, dès lors que la

hauteur de construction* est définie de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit

ensemble ou élément patrimonial.

b. la hauteur de façade* d'une construction qui, en raison des caractéristiques

particulières du terrain*, telles qu'une topographie accidentée, une situation en décalage

altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs

voies, ne peut pas être conforme à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la

construction. Dans ce cas, la hauteur de façade* doit être adaptée afin que la volumétrie

de la construction favorise son insertion dans le site.

c. l'extension* d'une construction existante*, à la date d’approbation du

PLU-H, dont la hauteur n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le

respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

d. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante*, à la date

d’approbation du PLU-H, présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la règle ou

que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès

lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du

dispositif d'isolation.

2.5.3 - Règle applicable dans les STECAL N2s1, N2s2…

La règle est définie en partie III du règlement, à laquelle il convient de se référer.

N2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : La localisation de l’emprise au sol* prend en compte la topographie du terrain* et son

caractère arboré, ainsi que le paysage environnant, en cherchant à limiter l’impact

visuel des constructions sur le paysage, à préserver les caractéristiques du site dans

lequel elles s’insèrent, et, éventuellement, les éléments de continuité écologique tels

que les haies et les alignements d’arbres.

2.4.2 - Règle applicable dans les STECAL N2s1, N2s2…

La règle est définie en partie III du règlement, à laquelle il convient de se référer.

2.5 - Hauteur des constructions

2.5.1 - Règle générale

2.5.1.1 Hauteur de façade

a. Règle applicable en zone N2 et dans le secteur N2sh

La hauteur de façade* des constructions est limitée à 7 mètres.

N2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : LA QUALITÉ ARCHITECTURALE

4.1 - Insertion du projet

Cette zone regroupe les espaces à dominante naturelle ou situés dans un

environnement naturel.

L'objectif est de préserver la dominante naturelle de ces espaces et les caractéristiques

propres à chacun d’entre eux, tout en autorisant une gestion des constructions

existantes*, autres que celles liées à l’exploitation agricole, de prendre en compte les

hameaux existants ainsi que les besoins en matière d'équipements d'intérêt collectifs et

services publics.

Tous les travaux, ouvrages, installations, constructions ou aménagements de

constructions existantes, par leur situation, leurs dimensions, leur conception, leur

mode de réalisation ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à

modifier, prennent en compte l'intérêt et la qualité des lieux, des sites, des paysages

naturels ainsi que la conservation des perspectives paysagères.

Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant doivent être

conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de panneaux solaires ou

de toitures terrasses accessibles permettant un usage d'agrément. Une même toiture pourra

prévoir plusieurs types d'usages. Pour une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul

tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux

solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe

architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la cinquième façade,

sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la

pente de la toiture.

4.2 - Pour les constructions à destination agricole et forestière

4.2.1 - Choix d'implantation d'une nouvelle construction

a. Le choix de la localisation de la construction sur le territoire de l'exploitation répond, tout à

la fois, aux besoins fonctionnels de la construction au regard de sa nature et à la

minoration de son impact visuel dans le grand paysage.

b. Le choix d'implantation de la construction sur le terrain est guidé, dans l'objectif d'une

insertion discrète dans son environnement, par :

- la topographie du terrain pour limiter les mouvements de terrain ;

- la préservation des espaces arborés et des haies ;

- les mécanismes d'écoulement des eaux afin de préserver les sources,

rus, systèmes de drainage et éviter les ravinements liés au ruissellement

des eaux pluviales ;

- la prise en considération des constructions implantées sur le terrain pour

créer une harmonie d'ensemble et ainsi mettre en valeur l’équilibre des

éléments bâtis et des espaces végétalisés et arborés existants.

4.2.2 - Extension de constructions existantes

L'extension* des constructions existantes* est conçue pour répondre au besoin

fonctionnel lié à l'affectation de la construction, mais également pour obtenir une

cohérence générale de l'ensemble bâti, sans exclure une architecture contemporaine.

4.2.3 - Choix des matériaux et des couleurs

a. Le choix des matériaux

Le choix et la qualité des matériaux sont en cohérence avec les

caractéristiques végétales du site et aussi en adéquation avec la fonctionnalité

de la construction.

Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière

d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des

usagers et à limiter l'impact sur l’environnement de la construction ou à

renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable, est encouragé.

L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement

solaire et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur.

b. Le choix des couleurs

Le choix des couleurs doit être fait au regard du paysage dans lequel s'inscrit

la construction afin de réduire son impact visuel. En outre, une harmonisation

des couleurs à l'échelle de la construction doit être respectée.

4.3 - Pour les extensions des constructions à destination d'habitation et les

annexes

a. Les extensions* des constructions existantes à destination d'habitation ainsi que

l'édification d'annexes prévues dans la zone d'implantation définie au paragraphe 1.2.1 "h"

ci-avant, sont conçues dans l'objectif d'une insertion discrète dans leur environnement :

- en respectant une cohérence de volumétrie et d'ordonnancement

au regard des constructions existantes dans la zone d'implantation,

sans pour autant faire obstacle à une architecture contemporaine ;

- en recherchant une valorisation de la qualité architecturale de la

construction initiale ;

- en privilégiant le recours à des matériaux et à des mises en œuvre

innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction

visant à améliorer le confort des usagers et à limiter l'impact sur

l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation

d’énergie renouvelable.

4.4 - Pour les constructions d'équipements d'intérêt collectif

a. Les extensions* des constructions existantes sont conçues :

- en respectant une cohérence avec la volumétrie et l'aspect de la

construction initiale, sans pour autant faire obstacle à une

architecture contemporaine ;

- en recherchant une valorisation de la qualité architecturale de la

construction initiale ;

- en privilégiant le recours à des matériaux et à des mises en œuvre

innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction

visant à améliorer le confort des usagers et à limiter l'impact sur

l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation

d’énergie renouvelable.

b. Les constructions nouvelles sont conçues, tant au regard de leur implantation que des

matériaux utilisés ou du choix des couleurs, pour s'inscrire de façon discrète dans le site

au regard de ses caractéristiques.

4.5 - Dans les secteurs N2sh

a. Les extensions* des constructions existantes sont conçues :

- en respectant une cohérence de volumétrie et à l'aspect de la

construction initiale, sans pour autant faire obstacle à une

architecture contemporaine ;

- en recherchant une valorisation de la qualité architecturale de la

construction initiale ;

- en privilégiant le recours à des matériaux et à des mises en œuvre

innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction

visant à améliorer le confort des usagers et à limiter l'impact sur

l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation

d’énergie renouvelable.

b. Les constructions nouvelles sont conçues dans l'objectif de se fondre dans le cadre

morphologique du hameau. Il s'agit en particulier de :

- rechercher une implantation de la construction qui s'inscrive dans

l'organisation urbaine du hameau ;

- adopter les volumétries des bâtis environnants ;

- utiliser des matériaux qui par leur aspect et leur mise en œuvre

s'harmonisent avec ceux des bâtis avoisinants.

4.6 - Traitement des clôtures

La conception des clôtures, tant dans leurs proportions que par les matériaux utilisés,

doit rechercher leur intégration discrète dans le paysage en fonction des

caractéristiques de ce dernier et permettre la libre circulation de la petite faune.

4.7 - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions

4.7.1 - Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux

a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes électriques, de

gaz, numériques sont intégrés dans la construction.

En cas d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion

qualitative dans les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité.

b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de

ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre,

sont enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés.

Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des

motifs techniques ou économiques dûment justifiés, et sous réserve d’une

solution esthétique et technique satisfaisante.

c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par

voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou d’équipement permettant d’assurer

l’émission, la transmission et la réception de ces données, s’intègrent à la construction ou

à leur environnement en prenant en compte :

- leur localisation ;

- leur dimension et leur volume ;

- leur teinte ;

- leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel

ils s'insèrent ;

- leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon

fonctionnement.

N2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PAYSAGE

3.1 - Les principes d’aménagement des espaces libres

L'aménagement des espaces libres, autres que ceux destinés à l'exploitation

agricole ou forestière, ne peut être réduit à un traitement des surfaces résiduelles

de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet

comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à :

- l'insertion des constructions dans leur paysage et à la qualité des

transitions entre les espaces bâtis et les espaces agricoles ou naturels ;

- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ;

- l'enrichissement de la biodiversité ;

- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins,

bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues

à la section 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une

composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

- la topographie, la géologie et la configuration du terrain*, notamment

pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la

limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement doivent

être recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces

libres permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant

des guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la

plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ;

- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la

partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict

nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux

favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non

joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la

rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain*, bassins, noues...) ;

- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain* des

espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des

plantations et organiser le maintien, voire le renforcement, d’une

continuité du maillage écologique environnement constitué par les haies,

les alignements d’arbres, les boisements, les ripisylves… ;

- les plantations existantes sur le terrain* afin de maintenir des sujets

d'intérêt, identifiés ou non aux documents graphiques du règlement, dans

l'aménagement des espaces végétalisés.

En outre, dans les STECAL N2sh, les abords de la construction doivent être traités

avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du

cadre de vie et à la gestion de l’eau.

Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte :

- de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à

une mise en valeur globale de la zone ;

- de la topographie et de la configuration du terrain*, afin que leur

composition soit adaptée ;

- de la composition végétale du terrain* préexistante dès lors qu’elle est de

qualité, afin de la préserver et de la mettre en valeur ;

- de la situation du bâti sur le terrain*, afin d’en constituer un

accompagnement.

3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs

Non réglementé

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs

3.3.1 - Règle générale

Non réglementé.

3.3.2 - Règle applicable dans l’ensemble des STECAL

Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité, adapté à la

nature de l’espace considéré et de son environnement naturel.

N2 8Stationnement

Intitulé du document : Les aires de stationnement en surface doivent être conçues, tant dans le choix de leur

localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis

l’espace public. Il est exigé la plantation d’au moins un arbre pour 4 places de

stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition

paysagère pérenne et de qualité.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au

chapitre 5 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer.

5.2 - Stationnement

5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des

véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul, se

situent au chapitre 5 de la partie I du règlement auquel il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3

du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de

stationnement ne sont pas réglementées.

Le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l’insertion paysagère

du projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement.

N2 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au

chapitre 6 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au

chapitre 6 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Vernaison fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.