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Zone UPR7zone de projet Bon Lait, Feuillat et Berliet

Zone de projet des opérations d'ensemble dites Bon Lait, Feuillat et Berliet : un front bâti aligné et continu le long des voies principales, des constructions moins denses et plus végétales le long des dessertes secondaires, avec deux bandes constructibles dessinées au plan, « CES 100 % » puis « CES < 100 % », où 30 % du terrain doit rester paysager.

  • Zone urbaine

Les règles de la zone UPR7

  • Usage

    Interdit :

    • Stationnement sous forme de boxes en surface
    • Parcs d'attraction ouverts au public
    5 cas particuliers
    100 m² de surface de plancher par unité de commercecommerce de détail et artisanat de vente de biens et services, sauf plafond de polarité commerciale
    La phrase du règlement

    « ... et d'artisanat destinées principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est, par unité de commerce, au plus égale à 100 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du règlement. »

    40 chambreshébergement hôtelier et touristique, sauf plafond de polarité
    La phrase du règlement

    « Les constructions à destination d'hébergement hôtelier et touristique, dans la limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d'hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement. »

    5 000 m² de surface de plancherbureau, construction neuve ou extension
    La phrase du règlement

    « Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale à 5 000 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau figurant aux documents graphiques du règlement, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une extension ; e. »

    7 mètres de profondeur minimalerez-de-chaussée affecté aux activités le long d'un linéaire repéré aux documents graphiques
    La phrase du règlement

    « ... s'appliquent : f. au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur le linéaire repéré aux documents graphiques, g. sur une profondeur minimale de 7 mètres mesurée à partir du nu général de la façade, ou de la construction lorsque cette dernière a une profondeur inférieure à 7 mètres. »

    construction à l'intérieur du polygonezone ou secteur couvert par un polygone d'implantation repéré graphiquement
    La phrase du règlement

    « Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d'implantation, [...] - les constructions, travaux et ouvrages admis par le règlement doivent être implantées à l'intérieur de l'emprise définie graphiquement. »

    Le rez-de-chaussée des constructions bordant un linéaire artisanal et commercial ou toutes activités doit rester affecté à des activités ; en présence d'un polygone d'implantation, les constructions doivent tenir dans l'emprise dessinée.

    Article UPR7 1 « DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES »

  • Hauteur

    7 mètres

    à défaut d'indication graphique, voie d'une largeur inférieure ou égale à 9 mètres

    la hauteur à ne pas dépasser

    13 cas particuliers
    hauteur portée aux documents graphiqueshauteur d'îlot, partie de terrain repérée comme telle
    La phrase du règlement

    « La hauteur d'îlot Elle s'applique aux façades (ou portions de façades) des constructions implantées dans les parties de terrain faisant l'objet d'une indication de hauteur d'îlot dans les documents graphiques. c. »

    valeur chiffrée inscrite dans le polygonepolygone d'implantation portant une valeur chiffrée
    La phrase du règlement

    « Règles alternatives en présence d'un polygone d'implantation Dès lors qu'une valeur chiffrée est inscrite à l'intérieur de l'emprise d'un polygone d'implantation, la hauteur maximale de façade des constructions est déterminée par cette valeur et se substitue aux hauteurs sur voie et d'îlot édictées dans les alinéas précédents. »

    3,50 mètres au minimumhauteur du rez-de-chaussée des locaux d'activité, constructions nouvelles
    La phrase du règlement

    « La hauteur du rez-de-chaussée des locaux d'activité de toute nature ne peut être inférieure à 3,50 mètres lorsqu'il s'agit de constructions nouvelles. »

    1,50 mètre de retraitdernier niveau de la construction, dans la hauteur de façade autorisée
    La phrase du règlement

    « ... maximale de façade autorisée Les parties de façade délimitant le dernier niveau de la construction doivent être implantées avec un retrait minimum de 1,50 mètre par rapport à l'ensemble des façades de la construction. »

    3 niveauxhauteur de façade autorisée de 7,00 à 10 mètres
    La phrase du règlement

    « ... Le nombre maximum de niveaux de la construction est déterminé selon le tableau ciaprès : Hauteur de façade autorisée Nombre de niveaux (en mètres) 7,00 à 10 3 10,01 à 13 4 13,01 à 16 5 16,01 à 20,50 6 20,51 à 22 7 22,01 à 25 8 un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres à partir de 25 mètres »

    4 niveauxhauteur de façade autorisée de 10,01 à 13 mètres
    La phrase du règlement

    « ... de niveaux de la construction est déterminé selon le tableau ciaprès : Hauteur de façade autorisée Nombre de niveaux (en mètres) 7,00 à 10 3 10,01 à 13 4 13,01 à 16 5 16,01 à 20,50 6 20,51 à 22 7 22,01 à 25 8 un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres à partir de 25 mètres »

    5 niveauxhauteur de façade autorisée de 13,01 à 16 mètres
    La phrase du règlement

    « ... de la construction est déterminé selon le tableau ciaprès : Hauteur de façade autorisée Nombre de niveaux (en mètres) 7,00 à 10 3 10,01 à 13 4 13,01 à 16 5 16,01 à 20,50 6 20,51 à 22 7 22,01 à 25 8 un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres à partir de 25 mètres »

    6 niveauxhauteur de façade autorisée de 16,01 à 20,50 mètres
    La phrase du règlement

    « ... est déterminé selon le tableau ciaprès : Hauteur de façade autorisée Nombre de niveaux (en mètres) 7,00 à 10 3 10,01 à 13 4 13,01 à 16 5 16,01 à 20,50 6 20,51 à 22 7 22,01 à 25 8 un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres à partir de 25 mètres »

    7 niveauxhauteur de façade autorisée de 20,51 à 22 mètres
    La phrase du règlement

    « ... selon le tableau ciaprès : Hauteur de façade autorisée Nombre de niveaux (en mètres) 7,00 à 10 3 10,01 à 13 4 13,01 à 16 5 16,01 à 20,50 6 20,51 à 22 7 22,01 à 25 8 un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres à partir de 25 mètres »

    8 niveauxhauteur de façade autorisée de 22,01 à 25 mètres
    La phrase du règlement

    « ... le tableau ciaprès : Hauteur de façade autorisée Nombre de niveaux (en mètres) 7,00 à 10 3 10,01 à 13 4 13,01 à 16 5 16,01 à 20,50 6 20,51 à 22 7 22,01 à 25 8 un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres à partir de 25 mètres »

    un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètreshauteur de façade autorisée à partir de 25 mètres
    La phrase du règlement

    « ... ciaprès : Hauteur de façade autorisée Nombre de niveaux (en mètres) 7,00 à 10 3 10,01 à 13 4 13,01 à 16 5 16,01 à 20,50 6 20,51 à 22 7 22,01 à 25 8 un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres à partir de 25 mètres »

    70 % de la surface de plancher moyenne des étages courantsniveau de couronnement, bande constructible repérée par un CES 100 %
    La phrase du règlement

    « - la surface de plancher (SDP) développée dans le volume ainsi délimité ne doit pas excéder (voir schéma) : - 70% de la SDP moyenne des étages courants (rez-de-chaussée et dernier niveau non compris) dans les bandes constructibles repérées graphiquement par un CES 100% ; »

    33 % de la surface de plancher moyenne des étages courantsniveau de couronnement, bande constructible repérée par un CES < à 100 %
    La phrase du règlement

    « - 33% de la SDP moyenne des étages courants dans les bandes constructibles repérées graphiquement par un CES < à 100%. b. les aménagements internes d'un même niveau (ex : mezzanine, etc.) ; c. les sous-sols ou autres parties de construction, situés en-dessous du niveau de rez-de-chaussée, dès lors qu'ils sont affectés principalement aux annexes, garages et autres locaux techniques dont aucun point du plancher haut de ce volume : - dans le cas général, ne ... »

    La hauteur sur voie est indiquée dans les documents graphiques ; à défaut, elle suit la largeur de la voie : 7 m jusqu'à 9 m, 10 m de 9,01 à 11 m, 13 m de 11,01 à 13 m, 16 m de 13,01 à 16 m, 19 m de 16,01 à 19 m, 22 m de 19,01 à 22 m et 25 m au-delà de 22,01 m, sans pouvoir dépasser la hauteur d'îlot. Une hauteur inférieure ou supérieure de 3 m au plus peut être imposée pour l'insertion du projet.

    Article UPR7 4 « Largeur de la voie (en mètres) Hauteur sur voie (en mètres) »

  • Emprise au sol

    emprise fixée par les documents graphiques

    indication graphique d'emprise au sol

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    2 cas particuliers
    non réglementéeen l'absence d'indication graphique
    La phrase du règlement

    « En l'absence d'indication graphique, l'emprise au sol n'est pas réglementée. »

    5 % d'augmentation admisetravaux sur une construction existante dont l'emprise dépasse déjà celle des documents graphiques
    La phrase du règlement

    « 2.4.2 - Règles alternatives 2.4.2.1 - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables : [...] lors qu'ils n'ont pas pour effet d'augmenter de plus de 5% leur emprise au sol existante à la date précitée ; b. aux équipements d'intérêt collectif et services publics, en raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public. »

    L'emprise au sol n'est pas chiffrée par le chapitre de zone : elle se lit sur le plan, sous la forme des coefficients CES 100 % et CES < à 100 % qui délimitent aussi les bandes constructibles. Les équipements d'intérêt collectif et services publics en sont dispensés.

    Article UPR7 5 « L’emprise au sol maximale des constructions est fixée conformément aux indications »

  • Recul sur la rue

    implantation en limite de référence

    bande constructible repérée par le CES de 100 %

    la distance à garder avec la rue

    3 cas particuliers
    en limite de référence ou en retraitbande constructible repérée par le CES < à 100 %
    La phrase du règlement

    « Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence, soit en retrait de cette dernière. »

    implantation transversale, face étroite en premier planbande constructible repérée par le CES < à 100 %
    La phrase du règlement

    « ... constructible repérée graphiquement par le CES < à 100% La construction doit être implantée de préférence transversalement par rapport à la voie et présenter sa face étroite en premier plan le long de ladite voie, sans que le parallélisme de la façade sur voie ne soit systématiquement recherché. »

    retrait différent de celui des constructions voisinesconstruction en retrait dans la bande de CES < à 100 %
    La phrase du règlement

    « Toutefois, la construction projetée doit être implantée par rapport à la limite de référence avec un retrait différent de ceux des constructions voisines, dans le respect des objectifs et des prescriptions édictés au chapitre »

    Les deux bandes constructibles sont repérées aux documents graphiques par leur coefficient d'emprise au sol : CES de 100 % le long de la voie, CES inférieur à 100 % en arrière. La limite de référence est la limite de la voie, de la place, de l'emplacement réservé ou de la marge de recul. Dans un polygone d'implantation, cette règle ne s'applique plus : la construction doit tenir dans l'emprise dessinée.

    Article UPR7 3 « LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Limites

    la moitié de la hauteur totale de la façade

    la distance à garder avec les voisins

    6 cas particuliers
    ordre continu d'une limite latérale de propriété à l'autrebande constructible repérée par un CES de 100 %
    La phrase du règlement

    « Dans la bande constructible repérée graphiquement par un CES de 100% : h. les constructions doivent s'implanter en ordre continu d'une limite latérale de propriété à l'autre. »

    4 mètres au moins de la limite séparative opposée à l'alignementbande constructible repérée par un CES de 100 %
    La phrase du règlement

    « Toutefois, dans les opérations d'ensemble, [...] la construction doit être éloigné de la limite séparative opposée à l'alignement d'une distance au moins égale à 4 mètres. b. »

    ordre discontinubande constructible repérée par un CES < à 100 %
    La phrase du règlement

    « Dans la bande constructible repérée graphiquement par un CES < à 100% j. les constructions doivent s'implanter en ordre discontinu ; k. le prospect par rapport aux limites séparatives (y compris celle opposée à l'alignement) des constructions ou parties de constructions implantées au-delà de la bande constructible repérée graphiquement par un CES 100%, est au moins égal en tout point au tiers de la hauteur totale de la façade de la construction projetée en ... »

    le tiers de la hauteur totale de la façadeprospect en ordre discontinu, faces étroites de la construction
    La phrase du règlement

    « ... à l'alignement) des constructions ou parties de constructions implantées au-delà de la bande constructible repérée graphiquement par un CES 100%, est au moins égal en tout point au tiers de la hauteur totale de la façade de la construction projetée en ce point dans le cas de faces étroites, à la moitié de la hauteur totale de la façade de la construction projetée en ce point dans les autres cas, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. »

    la moitié de la hauteur totale de la façadedistance entre deux constructions non accolées sur un même terrain
    La phrase du règlement

    « ... est au moins égal en tout point au tiers de la hauteur totale de la façade de la construction projetée en ce point dans le cas de faces étroites, à la moitié de la hauteur totale de la façade de la construction projetée en ce point dans les autres cas, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. »

    6 mètresconstruction de la bande CES < à 100 % vis-à-vis d'une construction de la bande CES 100 %
    La phrase du règlement

    « Les constructions implantées sur la bande constructible repérée graphiquement par un CES < à 100% doivent être situées à une distance au moins égale à 6 mètres des constructions situées dans la bande constructible repérée graphiquement par un CES à 100%. »

    Une prescription graphique de continuité ou de discontinuité obligatoire l'emporte sur ces règles. Le prospect en ordre discontinu se mesure aussi par rapport à la limite opposée à l'alignement, et ne peut jamais être inférieur à 4 mètres.

    Article UPR7 3 « LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Stationnement

    places réalisées en sous-sol

    règle générale

    les places de voiture à prévoir

    3 cas particuliers
    sous-sol non exigéconstructions d'habitation comportant au plus deux logements
    La phrase du règlement

    « Cette disposition ne s'applique pas : a. aux places existantes en surface et conservées dans le cas d'un changement de destination des constructions ; b. aux constructions d'habitation comportant au plus deux logements ; c. aux activités industrielles ou artisanales ; d. aux places destinées au déchargement des camions, livraisons, ambulances dès lors qu'elles font l'objet d'un traitement qualitatif ; e. aux places de stationnement destinées aux personnes ... »

    1,20 mètre de dépassement admisdalle de couverture d'un niveau de stationnement, dans la bande de CES < à 100 %
    La phrase du règlement

    « 5.2.2.2 - Il peut être autorisé, [...] par un CES < à 100%, que la dalle de couverture d'un niveau de stationnement dépasse, du sol avant travaux, de 1,20 mètre au plus, (correspondant au niveau fini sur dalle, non compris la terre végétale) : h. soit lorsque le projet comporte plusieurs niveaux superposés de stationnement en sous-sol ; i. soit lorsque le projet ne comporte qu'un seul niveau de stationnement en sous-sol, pour des motifs de protection ... »

    stationnement assuré en dehors des voies publiquesbesoins des constructions et des activités
    La phrase du règlement

    « 5.2.2 - Modalités de réalisation des aires de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, usages des sols et nature d'activités doit être assuré en dehors des voies publiques. »

    Le nombre de places exigées, pour les véhicules comme pour les deux-roues, ne figure pas dans le chapitre de zone : il est fixé au chapitre 5 de la partie 1 du règlement, comme les règles de voirie et d'accès. Sur les aires de stationnement en surface, un arbre est exigé pour 4 places.

    Article UPR7 8 « Sur les aires de stationnement en surface, il est exigé la plantation d’au moins un arbre pour 4 places de stationnement. »

  • Espaces verts

    30 % au moins de la surface du terrain en traitement paysager

    terrain situé dans la bande constructible repérée par un CES < à 100 %

    le terrain à laisser en pleine terre

    2 cas particuliers
    la moitié au moins des espaces verts exigésréalisation des espaces verts exigés
    La phrase du règlement

    « En outre, la moitié au moins des espaces verts exigés doivent être réalisés : a. en pleine terre ; b. d'un seul tenant ; c. la localisation de ceux-ci doit permettre l'implantation et le développement d'arbres à haute tige. »

    0,40 mètre de terre végétale, 0,60 mètre avec des arbustesespaces verts réalisés sur dalle
    La phrase du règlement

    « Lorsque des espaces verts sont réalisés sur dalle, ceux-ci doivent disposer au minimum de 0,40 mètre de hauteur de terre végétale (0,60 mètre s'ils comportent des arbustes). de jeux ou de détente. »

    La moitié des espaces verts exigés doit être réalisée en pleine terre, d'un seul tenant, et permettre le développement d'arbres à haute tige. Cette exigence ne s'applique ni dans les polygones d'implantation, ni aux travaux sur constructions existantes, ni aux équipements d'intérêt collectif et services publics. Les espaces verts situés sous l'emprise au sol des constructions ne sont pas comptés.

    Article UPR7 7 « Les espaces verts doivent contribuer, par leur localisation, leur configuration, leur »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UPR7, 8 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UPR7, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 253 rubriques

Rubrique UPR7 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdites

a. Les affouillements ou exhaussements des sols non liés à des travaux d’aménagement ou de construction dans la zone ;

b. Les aires de démolition des véhicules usagés ;

c. Les stationnements sous forme de boxes en surface ;

d. l'aménagement, d'initiative privée, de terrains familiaux destinés à l'habitat des gens du voyage, ou de terrains destinés à recevoir des résidences démontables ;

e. l’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics ;

f. l’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet :

a. de résidence démontable,

b. de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage,

c. d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente ;

g. les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs ;

h. Les parcs d’attraction ouverts au public ;

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumises à conditions

a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destinées principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est, par unité de commerce, au plus égale à 100 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du règlement.

Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à l’automobile (tel que vente de véhicules, concessions automobiles…).

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services existante à la date d’approbation du PLU-H.

b. Les constructions, travaux, ouvrages à destination d’activités artisanales et industrielles, dès lors qu’elles sont compatibles avec le milieu environnant ;

c. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans la limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres existantes à la date d’approbation du PLU-H ;

d. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale à 5 000 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau figurant aux documents graphiques du règlement, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une extension ;

e. Les aires de stockage et le dépôt de matériaux à l’air libre, dès lors qu’ils sont utiles ou nécessaires à l’exercice d’une activité autorisée dans la zone ;

f. Les constructions, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux ou services urbains, ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau dès lors qu’ils s’insèrent dans le paysage ;

g. La façade sur voie des rez-de-chaussée des constructions implantées le long des voies repérées aux documents graphiques comme :

d. « linéaires artisanaux et commerciaux », doit être obligatoirement affecté à des activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services, commerciales de détail, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma ou à des équipements d’intérêt collectif et services publics ; sont interdits les bureaux et services autres que ceux mentionnés ci-avant,

e. « linéaires toutes activités », doit être obligatoirement affecté à des activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services, commerciales de détail, de service avec l’accueil d’une clientèle, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma, bureaux, artisanat du secteur de la construction ou de l'industrie, ou à des équipements d’intérêt collectif et services publics.

Ces dispositions s’appliquent :

f. au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur le linéaire repéré aux documents graphiques,

g. sur une profondeur minimale de 7 mètres mesurée à partir du nu général de la façade, ou de la construction lorsque cette dernière a une profondeur inférieure à 7 mètres.

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux parties du rez-de-chaussée de ces constructions nécessaires à leur fonctionnement, telles que hall d’entrée, accès aux places de stationnement automobile, places de stationnement pour les vélos, locaux techniques ou de gardiennage…

h. Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation, sont repérés graphiquement :

  • les constructions, travaux et ouvrages admis par le règlement doivent être implantées à l’intérieur de l’emprise définie graphiquement.

Toutefois à l’extérieur de la délimitation graphique du polygone d’implantation, sont admis :

  • les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou le maintien de la sécurité fluviale ferroviaire ;
  • les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux et des services urbains ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau ;
  • les constructions, travaux, aménagements, équipements et réseaux nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à l’accès au stationnement des constructions, ouvrages ou installations admis dans la zone ;
  • les clôtures et les murs de soutènement ;
  • les constructions, travaux, ouvrages ou installations dont la hauteur n’excède pas, le niveau du sol naturel avant travaux ;
  • l'extension des constructions existantes dans une limite de 5 % de leur emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU-H et dans le respect des autres dispositions du règlement.
  • l'aménagement des espaces libres ;
  • le stationnement en surface ou sur le terrain d'assiette de la construction ;
  • les éléments de construction suivants :
  • les débords de toiture, dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre, par rapport au nu général de la façade ;
  • les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux et/ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, pilastres, encadrements de fenêtres), dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre, par rapport au nu général de la façade ;
  • les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade.

Rubrique UPR7 3Implantation des constructions

Intitulé du document : LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées

Le terme « limite de référence » désigne les limites :

a. des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale ;

b. des places ;

c. des emplacements réservés destinés à la création, à l’élargissement ou à l’extension des dites voies et places ;

d. des marges de recul, dès lors qu’elles sont inscrites dans les documents graphiques.

Toutefois ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente définition les servitudes de passage et les cheminements piétons et cyclistes ainsi que les voies exclusivement destinées à un seul mode de déplacement.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait :

a. les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ;

b. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade ;

c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade ;

d. les clôtures.

2.1.1 - Règle générale

Les bandes de constructibilité, repérées graphiquement, déterminent les règles d’implantation des constructions.

2.1.1.1 - Dans la bande constructible repérée graphiquement par le CES de 100%, les constructions doivent s’implanter en limite de référence.

2.1.1.2 - Dans la bande constructible repérée graphiquement par le CES < à 100%

La construction doit être implantée de préférence transversalement par rapport à la voie et présenter sa face étroite en premier plan le long de ladite voie, sans que le parallélisme de la façade sur voie ne soit systématiquement recherché.

Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence, soit en retrait de cette dernière.

Toutefois, la construction projetée doit être implantée par rapport à la limite de référence avec un retrait différent de ceux des constructions voisines, dans le respect des objectifs et des prescriptions édictés au chapitre 4.

2.1.2 - Règles alternatives

2.1.2.1 - Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées :

a. pour les constructions réalisées dans la bande de constructibilité repérée graphiquement par le CES 100%, si elles sont en continuité d’une autre construction implantée différemment de la règle définie ci-avant. Elle doit toutefois être implantée en continuité de la construction existante, en tenant compte de son implantation et de sa volumétrie ;

b. pour prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction, tel qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la rue, une localisation à l’angle de deux ou plusieurs voies ou limites de référence, afin d‘adapter le projet en vue de son insertion harmonieuse dans le site ;

c. à l’occasion des constructions nouvelles, sous forme de pans coupés aux angles des voies, pour permettre une meilleure visibilité ;

d. pour permettre à tout ou partie de la construction projetée de venir s’implanter contre le mur pignon d’une construction existante, implantée en limite séparative latérale ;

e. dans le cas d’un terrain desservi par au moins deux voies sur deux côtés opposés, si les dimensions du terrain sont telles que l’application des autres articles oblige à ne construire que le long d’une seule voie ;

f. pour les travaux d’aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ;

g. pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur nature, de leur fonctionnement ou pour des raisons liées à la sécurité du public ;

h. pour préserver un espace boisé classé, un boisement ou un arbre isolé. Cette disposition s’applique aussi au sous-sol des constructions ;

i. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ;

j. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation de projet de PLU-H, implantée sur la limite de référence, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.1.2.2 - Le traitement des retraits par rapport à la voie

Lorsqu’une construction peut s’implanter en recul en application du présent règlement, aucune partie du sous-sol de cette construction dépassant du sol naturel (notamment les gaines de ventilation) n’est autorisée dans la bande de recul.

En cas d’espace boisé classé, de boisement ou d’arbre isolé, aucune construction, y compris enterrée, n’est autorisée dans la bande du recul, sauf en cas d’impossibilité manifeste.

2.1.2.3 - Les vitrines et terrasses commerciales

Les dispositions de cet article peuvent ne pas être appliquées pour les vitrines et terrasses des commerces, sous réserve des règles liées à la domanialité publique, à la sécurité, aux réseaux divers et à l’aspect des constructions

2.1.2.4 - Les polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement.

  • Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « h » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.
  • En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «h» du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du «h» du paragraphe 1.2.
2.1.2.5 - Les lignes d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.

2.1.2.6 - Les espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées doivent être implantées au-delà de ces espaces.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait :

a. les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ;

b. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade ;

c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade ;

d. les ouvrages ou terrasses extérieurs dont aucun point ne dépasse du sol naturel de plus de 0,60 mètre (1,20 mètre s’il s’agit de dalles de couverture de parking en sous-sol) ;

e. les clôtures.

2.2.1 - Règle générale
2.2.1.1 - En présence de prescriptions graphiques

Les constructions doivent s’implanter :

a. soit en ordre continu d’une limite latérale à l’autre en cas de prescription graphique de continuité obligatoire. Toutefois, dans les opérations d’ensemble, l’ordre continu des constructions peut être interrompu dès lors que ladite interruption autorise le débouché sur une voie publique ou privée de la desserte interne à l’opération projetée ;

b. soit en ordre discontinu en cas de prescription graphique de discontinuité obligatoire.

2.2.1.2 - En l’absence de prescriptions graphiques de continuité ou de discontinuité

Les bandes constructibles, qui déterminent les règles d’implantation des constructions, sont définies graphiquement soit par un CES de 100%, soit par un

CES < à 100%.

a. Dans la bande constructible repérée graphiquement par un CES de 100% :

h. les constructions doivent s‘implanter en ordre continu d’une limite latérale de propriété à l’autre. Toutefois, dans les opérations d’ensemble, l’ordre continu des constructions peut être interrompu dès lors que ladite interruption autorise le débouché sur une voie publique ou privée de la desserte interne à l’opération projetée ;

i. tout point de la construction doit être éloigné de la limite séparative opposée à l’alignement d’une distance au moins égale à 4 mètres.

b. Dans la bande constructible repérée graphiquement par un CES < à 100%

j. les constructions doivent s’implanter en ordre discontinu ;

k. le prospect par rapport aux limites séparatives (y compris celle opposée à l’alignement) des constructions ou parties de constructions implantées au-delà de la bande constructible repérée graphiquement par un CES 100%, est au moins égal en tout point au tiers de la hauteur totale de la façade de la construction projetée en ce point dans le cas de faces étroites, à la moitié de la hauteur totale de la façade de la construction projetée en ce point dans les autres cas, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

2.2.2 - Règles alternatives

Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées :

a. pour préserver un débouché piétonnier ou un débouché de voirie repéré aux documents graphiques ;

b. pour préserver un espace boisé ou un arbre isolé. Cette disposition s'applique aussi au sous-sol des constructions ;

c. pour les travaux d’aménagement, surélévation, extension d’une construction existante implantée différemment de la règle ci-avant, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ;

d. pour prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction, tel qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation de décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation à l’angle de plusieurs voies ou limites de référence, afin d‘adapter le projet en vue de son insertion discrète dans le site ;

e. lorsqu’une servitude d’utilité publique ou une servitude privée ne permet pas une implantation en limite séparative ou lorsqu’une servitude de cour commune est établie en application du Code de l’urbanisme ;

f. pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public ;

g. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ;

h. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant un retrait inférieur à celui exigé par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieur à celui exigé par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.2.2.1 - Les polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement.

  • Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « h » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.
  • En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «h» du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « h » du paragraphe 1.2.
2.2.2.2 - Les lignes d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.

2.2.2.3 - Les espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées, doivent être implantées au-delà de ces espaces.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait :

a. Les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ;

b. Les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade ;

c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade ;

d. Les ouvrages ou terrasses extérieurs dont aucun point ne dépasse du sol naturel de plus de 0,60 mètre (1,20 mètre s’il s’agit de dalles de couverture de parking en sous-sol) ;

e. Les clôtures.

2.3.1 - Règle générale

La distance séparant deux constructions non accolées doit être au moins égale en tout point à la moitié de la hauteur totale de la façade de la construction projetée, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Les constructions implantées sur la bande constructible repérée graphiquement par un

CES < à 100% doivent être situées à une distance au moins égale à 6 mètres des constructions situées dans la bande constructible repérée graphiquement par un CES à

100%.

2.3.2 - Règles alternatives

Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées :

a. pour préserver un espace boisé ou un arbre isolé ;

b. pour les travaux d’aménagement, surélévation, extension d’une construction existante, implantée différemment de la règle définie ci-avant, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ;

c. pour prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction, tel qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation de décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation à l’angle de plusieurs voies ou limites de référence, afin d‘adapter le projet en vue de son insertion discrète dans le site ;

d. pour les constructions annexes ;

e. pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public ;

f. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ;

g. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant une distance inférieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieure à celle exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.3.2.1 - - Les polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement.

  • Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « h » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.
  • En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « h » du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « h » du paragraphe 1.2.
2.3.2.2 - Les lignes d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.

2.3.2.3 - - Les espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées, doivent être implantées au-delà de ces espaces.

2.4 - Emprise au sol des constructions

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol :

a. les ouvrages extérieurs et les terrasses inférieurs à 0,60 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel (1,20 mètre lorsqu’il s’agit de dalles de couverture de parking en sous-sol). Ces hauteurs correspondent au niveau fini sur dalle, non compris la terre végétale et les clôtures ;

b. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade ;

c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade ;

d. les couvertures des rampes d’accès des parkings lorsque celles-ci ne sont pas incluses dans le bâtiment.

2.4.1 - Règle générale

La règle générale du 2..4 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « h » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

  • En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.4 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « h » du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, qui n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « h » du paragraphe 1.2.
2.5 - Hauteur des constructions
2.5.1 - Hauteur maximale de façade
2.5.1.1 - Prescription de la hauteur maximale des façades

La hauteur maximale des façades se distingue entre la hauteur sur voie et la hauteur d’îlot.

a. La hauteur sur voie

La hauteur sur voie est indiquée dans les documents graphiques.

Elle s’applique à toute façade ou portion de façade (y compris le dernier niveau hors couronnement situé en retrait d’au moins 1,50 mètre) d’une construction implantée dans les parties de terrain non soumises à hauteur d’îlot.

En l’absence d’indication graphique, elle est déterminée par rapport à la largeur de la voie concernée et selon le tableau ci-dessous, sans pouvoir excéder, dans ce cas, la hauteur d’îlot.

vue prévus par le Code civil, les saillies horizontales des volumes habitables par rapport aux autres façades sont autorisées sous réserve qu’elles s’inscrivent dans la profondeur de la bande de constructibilité. Cette réserve ne s’applique ni aux balcons ni aux ouvrages de desserte verticale (cages d’escalier, ascenseur, etc.).

4.2.5 - Les clôtures

Par leur aspect, leur proportion, le choix des matériaux et la qualité de leur traitement, les clôtures doivent participer à l’ordonnancement du front bâti, respecter les caractéristiques dominantes du quartier, et préserver la pérennité des vues sur les façades et les cœurs d’îlots végétalisés, ainsi que l’aménagement paysager qui les accompagne.

4.2.6 - Les vues

Afin de sauvegarder les transparences visuelles à travers les porches, les traboules et passages de qualité, celles-ci doivent être maintenues ou reconstituées sur place ou à proximité.

Lorsqu’elles se situent en périphérie de cœurs d’îlots comportant des espaces boisés classés repérés aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés » ou des éléments de paysage repérés aux documents graphiques sous la légende « espaces végétalisés à valoriser », il peut être exigé que les constructions nouvelles permettent au moins une vue ou une transparence visuelle sur ces espaces depuis la rue, notamment au niveau des halls d’entrée d’immeuble ou de garage.

Le long des voies constituant des belvédères, les clôtures et les plantations arbustives doivent assurer une transparence pérenne afin de maintenir les vues panoramiques sur la ville.

4.2.7 - Les protections particulières

Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d’informations par voie terrestre, doivent être enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés. Toutefois, pour des motifs techniques ou économiques dûment motivés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante, une exception à la règle est possible. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrages ou d’équipements permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, doivent tenir compte des principes suivants :

a. leur localisation ;

b. leur dimension et leur volume ;

c. leur teinte ;

d. leur impact sur les vues à préserver ;

e. leur impact sur le paysage dans lequel ils s’insèrent.

Rubrique UPR7 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Largeur de la voie (en mètres) Hauteur sur voie (en mètres)

≤9 7

9,01 à 11 13

11,01 à 13 16

13,01 à 16 19

16,01 à 19 22

19,01 à 22 25

22,01 et plus

Lorsque la construction est édifiée à l’intersection de deux limites de référence autorisant des hauteurs différentes, la hauteur sur voie la plus élevée peut être appliquée à l’autre limite de référence sur une distance maximale de 20 mètres à compter de l’intersection des deux limites, sans toutefois pouvoir excéder l’épaisseur de la construction la plus haute.

Schéma à titre indicatif · Hauteur sur voie · "H" · Hauteur sur voie · "h" b. La hauteur d’îlot

Elle s’applique aux façades (ou portions de façades) des constructions implantées dans les parties de terrain faisant l’objet d’une indication de hauteur d’îlot dans les documents graphiques.

c. Règles alternatives en présence d’un polygone d’implantation

Dès lors qu’une valeur chiffrée est inscrite à l’intérieur de l’emprise d’un polygone d’implantation, la hauteur maximale de façade des constructions est déterminée par cette valeur et se substitue aux hauteurs sur voie et d’îlot édictées dans les alinéas précédents.

2.5.1.2 - Modalités de calcul de la hauteur de façade

a. Pour les constructions implantées à une distance inférieure ou égale à 3 mètres de la limite de référence :

La hauteur maximale des façades est la différence d’altitude mesurée verticalement entre leur point le plus haut et le niveau altimétrique de la limite de référence.

b. Pour les constructions implantées à une distance supérieure à 3 mètres de la limite de référence :

La hauteur maximale des façades est la différence d’altitude mesurée verticalement entre leur point le plus haut et le sol naturel avant travaux.

Dans tous les cas, les éléments suivants ne sont pas pris en compte :

  • les pignons ;
  • les ouvrages techniques, tels que souches de cheminée, ventilation, éléments architecturaux ;
  • les parties de construction situées dans le couronnement.

c. lorsque la limite de référence ou le terrain concerné est en pente, la façade des constructions est divisée en sections n’excédant pas 20 mètres de longueur, et la hauteur est mesurée seulement au milieu de chacune de ces sections ;

d. pour les constructions implantées le long de la limite de référence ou en retrait sur un terrain situé en contrebas d’une telle limite, la hauteur de façade est mesurée uniquement sur celle donnant sur la dite limite.

2.5.1.3 - Règles alternatives

2.5.1.3.1 - Modulation de la hauteur pour des motifs d’insertion dans l’environnement

Une hauteur inférieure ou supérieure aux prescriptions définies ci-avant peut être imposée à tout ou partie de la construction, dans la limite de plus ou moins 3 mètres :

a. pour mettre en harmonie la construction avec la hauteur des constructions implantées sur les terrains contigus ;

b. en vue d’améliorer l’insertion paysagère du projet dans son environnement bâti ;

c. dans le cas de constructions implantées le long des voies et espaces publics sur un terrain situé en dénivelé par rapport à la voie ;

d. dans le cas de constructions nécessitant des hauteurs de niveaux plus importantes (faux plafonds et autres équipements techniques), dès lors que le nombre de niveaux est inchangé ;

e. dans le cas de travaux sur des constructions existantes ayant des hauteurs de niveaux plus importantes.

2.5.1.3.2 - Des hauteurs différentes peuvent être autorisées ou imposées selon les cas :

a. travaux d’aménagement et d’extension de constructions existantes ayant une hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin de préserver une harmonie d’ensemble de la construction ;

b. constructions, travaux, ouvrages qui, compte tenu de leur nature ou de raisons techniques justifiées, nécessitent des hauteurs plus importantes ;

c. constructions insérées au sein de construction de hauteur différente de celle fixée ci-avant afin de garantir un épannelage harmonieux ;

d. réalisations d’équipements d’intérêt collectif et services publics, dont la nature ou le fonctionnement suppose une hauteur différente ;

e. isolation par surélévation d’une toiture d’une construction existante à la date d’approbation du PLU-H présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d’isolation.

2.5.2 - Les niveaux
2.5.2.1 - Rez-de-chaussée

Le rez-de-chaussée est constitué par le premier niveau d’une construction dont la hauteur altimétrique du plancher bas du volume qu’il délimite est égale ou supérieure dans la limite de 1,20 mètre maximum à celle de la limite de référence.

La hauteur du rez-de-chaussée des locaux d’activité de toute nature ne peut être inférieure à 3,50 mètres lorsqu’il s’agit de constructions nouvelles.

Schéma à titre indicatif

Rez-de-chaussRéezedAeccthivauitséssée Activités économiques

Lorsque la hauteur du rez-de-chaussée est supérieure à 5 mètres, le rez-de-chaussée est comptabilisé pour deux niveaux.

Le long des voies repérées aux documents graphiques comme linéaire « artisanal et commercial » ou « toutes activités », le rez-de-chaussée est constitué par le premier niveau d’une construction dont la hauteur altimétrique du plancher bas du volume qu’il délimite est au plus égale à celle de la limite de référence. Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble du rez-de-chaussée des

Lorsque la hauteur du rez-de-chaussée est supérieure à 5 mètres, le rez-de- chaussée est comptabilisé pour 2 niveaux.

Pour les constructions implantées le long de la limite de référence ou en retrait sur un terrain situé en contrebas d’une telle limite, la hauteur de l’émergence (limitée à 1,20 mètre) édictée ci-avant est mesurée uniquement sur la façade de la construction donnant sur ladite limite.

Lorsqu’un terrain en pente est longé sur deux de ses limites opposées par deux limites de référence, la hauteur de l’émergence édictée ci-avant est mesurée uniquement sur la façade de la construction longeant celle des limites de référence dont l’altitude est la plus élevée.

Lorsqu’un terrain est en pente et que la construction est édifiée à l’intersection de deux limites de référence, la hauteur de l’émergence (limitée à 1,20 mètre) peut être dépassée pour assurer une cote horizontale du niveau supérieur du sous-sol, sur une distance maximale de 20 mètres et sans pouvoir excéder l’épaisseur de la construction.

2.5.2.2 - Le dernier niveau d’une construction dans la limite de la hauteur maximale de façade autorisée

Les parties de façade délimitant le dernier niveau de la construction doivent être implantées avec un retrait minimum de 1,50 mètre par rapport à l’ensemble des façades de la construction.

2.5.2.3 - Nombre maximum de niveaux inclus dans la hauteur de façade

Le nombre maximum de niveaux de la construction est déterminé selon le tableau ciaprès :

Hauteur de façade autorisée Nombre de niveaux (en mètres)

7,00 à 10 3 10,01 à 13 4 13,01 à 16 5 16,01 à 20,50 6 20,51 à 22 7

22,01 à 25 8 un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres à partir de 25 mètres

Ne sont pas pris en compte dans le calcul des niveaux ci-avant :

a. le niveau de couronnement dès lors que :

  • un seul niveau habitable est réalisé ;
  • la surface de plancher (SDP) développée dans le volume ainsi délimité ne doit pas excéder (voir schéma) :
  • 70% de la SDP moyenne des étages courants (rez-de-chaussée et dernier niveau non compris) dans les bandes constructibles repérées graphiquement par un CES 100% ;
  • 33% de la SDP moyenne des étages courants dans les bandes constructibles repérées graphiquement par un CES < à 100%.

b. les aménagements internes d’un même niveau (ex : mezzanine, etc.) ;

c. les sous-sols ou autres parties de construction, situés en-dessous du niveau de rez-de-chaussée, dès lors qu’ils sont affectés principalement aux annexes, garages et autres locaux techniques dont aucun point du plancher haut de ce volume :

  • dans le cas général, ne dépasse du sol naturel de plus de 1,20 mètre ;
  • le long des voies repérées aux documents graphiques comme linéaire

« artisanal et commercial » ou « toutes activités », ne dépasse en tout ou partie du sol naturel. Cette disposition s’applique aux constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire.

2.5.3 - Couronnement de la construction
2.5.3.1 - Définition du niveau de couronnement

Le niveau de couronnement est le volume enveloppe délimité, au-delà de la hauteur de façade autorisée :

a. soit par :

  • deux plans élevés verticalement à une hauteur de 3 mètres à l’aplomb des points les plus hauts du dernier niveau de la façade surmontés de deux pans inclinés à 40% ;
  • et la surface de plancher bas du volume ainsi délimité.

b. soit par :

  • deux plans élevés verticalement à une hauteur de 4 mètres à l’aplomb des points les plus hauts du dernier niveau de la façade rencontrant un plan horizontal parallèle au dernier niveau de la façade ;
  • et la surface du plancher bas du volume ainsi délimité.
2.5.3.2 - Dans le niveau de couronnement

Le couronnement doit faire l’objet d’un traitement de qualité conformément aux dispositions du chapitre 4.

Les parties de façade en retrait délimitant le niveau de couronnement doivent être implantées par rapport à l’ensemble des façades de la construction, avec un retrait au moins égal au retrait observé par les parties de façade délimitant le niveau immédiatement inférieur.

2.5.3.3 - Au-delà du niveau de couronnement

Au-delà du niveau de couronnement, seuls sont autorisés les ouvrages tels que souches de cheminées, garde-corps ajourés ou ouvrages ponctuels d’architecture décoratifs.

En outre, toute installation technique nécessaire à l’équipement de la construction doit être incluse dans le volume enveloppe et être couverte dans le respect du chapitre 4 du présent règlement.

Schéma à titre indicatif

En BC1 : SDP niveau couronnement ≤ 70%

E SDP étage courant

En BC2 : SDP niveau couronnement ≤ 33% SDP étage courant

Chapitre 3 - la nature en ville

3.1 - Objectifs

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau.

Dans ce cadre, les aménagements doivent tenir compte :

a. de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone ;

b. de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée ;

c. de la composition végétale du terrain préexistante dès lors qu’elle est de qualité, afin de la préserver et de la mettre en valeur ;

d. de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement.

Conformément à la vocation de la zone, ces aménagements doivent, dans la bande constructible repérée graphiquement par un CES < à 100%, présenter les caractéristiques ci-dessous énoncées.

Rubrique UPR7 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : L’emprise au sol maximale des constructions est fixée conformément aux indications

figurant dans les documents graphiques.

En l’absence d’indication graphique, l’emprise au sol n’est pas réglementée.

2.4.2 - Règles alternatives

2.4.2.1 - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :

a. aux travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLU-H, ayant une emprise supérieure à celle définie dans les documents graphiques dès lors qu’ils n’ont pas pour effet d’augmenter de plus de 5% leur emprise au sol existante à la date précitée ;

b. aux équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public.

2.4.2.2 - Les polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement.

d’au moins un arbre pour 40 m².

Les boisements doivent faire l’objet d’une composition paysagère.

Dans les opérations d’aménagement ou de constructions d’ensemble à dominante d’habitation, les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords, communs à ces opérations (tels que le bassin de rétention ou le bassin d’infiltration) et conçus dans le respect des dispositions du présent règlement, sous réserve de leurs caractéristiques propres, d’une emprise au sol suffisante et des contraintes de fonctionnement, doivent :

a. faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et bâti ;

b. être conçu pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément compatibles avec leur destination (espaces verts, de détente, de jeux…).

Les marges de recul et retraits des constructions par rapport à la voie doivent faire l’objet d’un traitement paysager cohérent sur l’ensemble du tènement et en harmonie avec le paysage de la rue.

Rubrique UPR7 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : LA QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Au sein des périmètres d’intérêt patrimonial repérés aux documents graphiques, les projets doivent prendre en compte les caractéristiques du quartier afin de s’inscrire dans son histoire, en harmonie avec les constructions existantes.

Les constructions repérées comme éléments bâtis patrimoniaux peuvent faire l’objet d’interventions mesurées dès lors qu’elles concourent à mettre en valeur le caractère originel des bâtiments.

Ces travaux d’extension et d’aménagement doivent être conçus en évitant de dénaturer les caractéristiques constituant l’intérêt de l’élément bâti patrimonial. Ils doivent notamment respecter les matériaux d’origine et concourir à la mise en valeur des détails existants, présentant un intérêt patrimonial (éléments de décor, garde-corps, grilles, clôtures, …). Les adjonctions contemporaines sont admises lorsqu’elles participent à la mise en valeur de l’édifice.

La suppression d’ajouts dénaturant les constructions peut être imposée. Les démolitions partielles permettant une meilleure fonctionnalité des constructions sont autorisées, sous réserve de ne pas porter atteinte aux caractéristiques structurelles, spatiales ou patrimoniales des constructions.

4.1 - Objectifs et principes généraux

Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur des caractéristiques dominantes du projet urbain défini dans le caractère général de la zone dont l’orientation principale consiste à induire une diversité de formes bâties, contribuant, par son rapport au végétal et à l’espace public, à garantir un caractère agréable au quartier.

Deux morphologies se distinguent en fonction de leur implantation :

a. le long des voies principales, l’orientation du projet vise à assurer une continuité stricte du bâti d’une limite latérale à l’autre, caractérisée par une volumétrie importante afin de constituer de « super îlots » ;

b. dans les cœurs d’îlots ou le long des voies vertes, l’implantation du bâti présente une morphologie alternative au bâti structuré le long des voies.

L’orientation du projet vise alors à préserver la présence du végétal en articulation avec le domaine public par une implantation du bâti en discontinuité, en alignement ou en retrait par rapport aux voies.

Ce parti d’aménagement a pour objectif de favoriser la valorisation et l’irrigation des espaces verts au cœur d’un quartier présentant une certaine densité. Il s’appuie sur un jeu de formes bâties constitué par :

a. une implantation en quinconce des différentes constructions selon des retraits suffisamment différenciés nécessitant la prise en compte de l’implantation des bâtis existants de part et d’autre de la future --- construction et par conséquent une interdépendance entre les constructions ;

b. une implantation préférentielle du bâti transversalement par rapport à la voie, qui présente sa face étroite en premier plan le long de ladite voie, sans que le parallélisme de la façade sur voie ne soit systématiquement recherché.

4.1.1 - La volumétrie

Les constructions nouvelles doivent présenter une simplicité de volumes dont le gabarit conserve les proportions générales des constructions voisines, et ceci à l’échelle de la rue.

Toutes les interventions sur le bâti existant, qu’il s’agisse ou non de travaux d’extension, doivent préserver l’harmonie des proportions de la construction initiale.

Dans les bandes constructibles définies par un CES de 100%, il peut être imposé que les constructions situées ou destinées à être situées à l’intérieur d’un front bâti présentent une volumétrie fractionnée tous les 40 mètres environ. Ce fractionnement peut être réalisé sous forme de créneaux, de porches ou de vides à l’intérieur du volume bâti.

Le fractionnement doit obéir aux dispositions ci-après :

a. une hauteur correspondant au minimum à deux niveaux de la construction ;

b. une profondeur égale à celle de la construction ;

c. un linéaire de façade sur voie compatible avec les prescriptions édictées aux alinéas ci-avant, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction.

Toutefois, des prescriptions différentes peuvent être admises pour des raisons morphologiques ou architecturales (tenant notamment aux caractéristiques du tissu urbain environnant, de l’architecture des constructions voisines, du parcellaire,…) dans le respect des objectifs du fractionnement des volumes bâtis.

L’objectif est de préserver un rythme de façade à l’échelle du quartier (équilibre de vides et de pleins) et de favoriser une articulation visuelle entre les plantations le long des voies et celles des cœurs d’îlots.

Dans les cœurs d’îlots et le long des voies vertes, les constructions doivent être constituées par des volumes simples de type parallélépipédique afin de favoriser et de valoriser une lecture évidente des continuités vertes constituées sous forme de peigne, en négatif des constructions.

4.1.2 - Les couleurs

Le choix des couleurs doit respecter l’ambiance chromatique de la rue, et notamment les rythmes des façades.

4.1.3 - Les matériaux

Dans leur texture, leur teinte et leur mise en œuvre, les matériaux de façade doivent conserver une stabilité d’aspect dans le temps afin de préserver l’harmonie générale de la rue ou du quartier.

Dans un souci d’homogénéité et de qualité, l’emploi de matériaux en harmonie avec le tissu existant peut être imposé dans certains secteurs urbains, notamment dans la ville ancienne ainsi que le long des boulevards et des avenues.

De surcroît, à l’occasion du ravalement des façades des constructions anciennes, il peut être exigé que les modénatures et les balcons d’origine soient maintenus et que les pierres de taille apparentes ne soient pas masquées.

L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur.

4.2 - Règles alternatives
4.2.1 - Les toitures et le couronnement

Tous les types de toiture sont autorisés dans le respect des objectifs et des principes généraux visés ci-avant.

Le niveau de couronnement des constructions doit s’inscrire dans l’enveloppe maximale des constructions définies au présent règlement.

Il peut être réalisé sous forme d’attique dès lors que cette morphologie de couronnement s’insère harmonieusement dans l’environnement urbain.

La conception du couronnement et du dernier niveau des constructions, présentant un retrait de 1,50 mètre minimum par rapport aux voies, permet de favoriser une diversification des produits liés à l’habitat et de maintenir :

a. l’équilibre des vides et des pleins ;

b. l’animation des façades ;

c. le respect d’une échelle de quartier tout en maintenant une certaine densité.

Les locaux et installations techniques doivent être couverts, masqués et intégrés dans le traitement architectural du couronnement afin de ne pas bouleverser l’harmonie visuelle du secteur urbain concerné.

4.2.2 - Les façades

Le découpage des façades sur rue doit s’harmoniser avec le rythme général de la rue ou du parcellaire séquentiel dominant, notamment lorsque le projet occupe un linéaire de façade important ou fait suite à un remembrement.

Une attention particulière doit être portée au raccordement avec les constructions limitrophes, notamment en présence de retraits d’importance, de volume ou d’épaisseur différents.

Les équipements de refroidissement ou de chauffage doivent être intégrés à la construction, notamment en en limitant les débords, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du secteur.

4.2.3 - Le soubassement

En rez-de-chaussée, les murs pleins ou comportant plus d’un accès par garage par façade d’immeuble sont prohibés.

Rubrique UPR7 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces verts doivent contribuer, par leur localisation, leur configuration, leur

traitement et leur superficie, la nature et la densité des plantations, à la composition d’un tissu urbain aéré et de qualité fortement marquée par une présence végétale continue, au moyen de l’articulation qu’ils établissent entre l’espace public qu’ils bordent, les espaces verts limitrophes et le jeu entre plein et vide autorisé par la transparence des constructions implantées le long des voies ou en cœur d’îlot.

La mise en œuvre du projet végétal doit tenir compte des caractéristiques et de la situation des autres espaces minéraux ou végétaux, afin d’une part de contribuer à la formation de la trame végétale par la continuité et la cohérence entre espace public et privé pour donner une réalité à la dimension végétale en milieu urbain, d’autre part de profiter des transparences permises par/dans la trame bâtie pour organiser sa mise en valeur (transparence en rez-de-chaussée de constructions le long des voies structurantes, urbanisme ouvert le long des voies secondaires…).

La localisation des plantations retenues, le choix des essences et leur regroupement sur le site doivent participer à cet objectif.

3.2 - Règle générale

Dans la bande constructible repérée graphiquement par un CES < à 100%, 30% au moins de la surface totale du terrain situé dans la dite bande doivent faire l’objet d’un traitement paysager.

En outre, la moitié au moins des espaces verts exigés doivent être réalisés :

a. en pleine terre ;

b. d’un seul tenant ;

c. la localisation de ceux-ci doit permettre l’implantation et le développement d’arbres à haute tige.

Ne sont pas pris en compte les espaces verts situés dans l’emprise au sol des constructions.

Les dispositions précédentes de cet article ne s’appliquent pas :

a. dans le cas de terrains faisant l’objet d’un polygone d’implantation, délimité aux documents graphiques ;

b. aux travaux réalisés sur des constructions existantes ;

c. aux équipements d’intérêt collectif et services publics ;

d. lorsque les caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction (superficie, configuration, topographie, localisation à l’angle de deux ou plusieurs limites de référence…) ne permettent pas la réalisation d’espaces libres suffisants.

Toutefois, la partie de terrain non utilisée par les constructions, circulations, stationnement, doit être aménagée en espaces verts ou aires de jeux.

Lorsque des espaces verts sont réalisés sur dalle, ceux-ci doivent disposer au minimum de 0,40 mètre de hauteur de terre végétale (0,60 mètre s’ils comportent des arbustes).

de jeux ou de détente. En outre, les faces de ses structures visibles doivent être masquées par des retraits plantés.

Rubrique UPR7 8Stationnement

Intitulé du document : Sur les aires de stationnement en surface, il est exigé la plantation d’au moins un arbre pour 4 places de stationnement.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement
5.2.1 - Normes relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et aux deux-roues non motorisés, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, usages des sols et nature d’activités doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les aires de stationnement doivent être conçues, tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité.

5.2.2.1 - Les places de stationnement doivent être réalisées en sous-sol.

Cette disposition ne s’applique pas :

a. aux places existantes en surface et conservées dans le cas d’un changement de destination des constructions ;

b. aux constructions d’habitation comportant au plus deux logements ;

c. aux activités industrielles ou artisanales ;

d. aux places destinées au déchargement des camions, livraisons, ambulances dès lors qu’elles font l’objet d’un traitement qualitatif ;

e. aux places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite ;

f. aux constructions, travaux, ouvrages, à destination de stationnement dès lors qu’ils constituent des équipements d’intérêt collectif et services publics ;

g. aux équipements techniques liés au stationnement (ex : rampes d’accès, etc.).

5.2.2.2 - Il peut être autorisé, dans la bande constructible repérée graphiquement par un CES < à 100%, que la dalle de couverture d’un niveau de stationnement dépasse, du sol avant travaux, de 1,20 mètre au plus, (correspondant au niveau fini sur dalle, non compris la terre végétale) :

h. soit lorsque le projet comporte plusieurs niveaux superposés de stationnement en sous-sol ;

i. soit lorsque le projet ne comporte qu’un seul niveau de stationnement en sous-sol, pour des motifs de protection archéologique ;

j. soit lorsqu’il s’agit d’un parking mécanisé.

Rubrique UPR7 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Les accès de garage doivent être intégrés au volume bâti, au droit de la façade, et sans créer de redans intérieurs.

Pour favoriser l’animation de la rue, les vitrines des baies et des commerces, bureaux, locaux d’activités, ne doivent pas comporter de système de fermeture opaque. De plus, la composition des rez-de-chaussée doit respecter les caractéristiques des percements de la façade (hall d’entrée, accès de service, etc.).

En raison de leur caractère historique, il peut être exigé que les travaux exécutés sur les devantures existantes ne portent pas atteinte à leur aspect extérieur ou à leur volume.

Les constructions s’insérant dans un front urbain aligné caractérisé par une hauteur apparente de rez-de-chaussée globalement continue par rapport à la rue doivent respecter ce caractère.

Les talus et déblais, les rez-de-chaussée surélevés ou rabaissés par rapport au terrain naturel peuvent être prohibés ou limités au regard du caractère général des soubassements dans le quartier.

En outre, la conception et l’aménagement des rez-de-chaussée doit mettre en valeur et favoriser l’articulation entre la trame verte réalisée en cœur d’îlots ou sur la voie verte et les plantations publiques le long des voies principales.

Par conséquent, les halls d’entrée doivent être vitrés et présenter dans leur aménagement des surfaces dégagées d’une façade principale à l’autre en limitant l’implantation de volumes opaques.

4.2.4 - Les saillies
4.2.4.1 - En façade sur rue

D’une façon générale, tout débord de construction en saillie sur le domaine public doit, à l’échelle de la rue, s’intégrer à son environnement bâti et effectivement profiter à la qualité architecturale du bâtiment.

a. Saillies à caractère ornemental

b. L’empiétement, par rapport à la limite d’emprise, des saillies à caractère exclusivement ornemental est autorisé (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres et nervures).

c. Volumes habitables en encorbellement

d. Les volumes habitables construits en encorbellement par rapport à la limite d’emprise sont prohibés.

Cette règle peut faire l’objet d’adaptations pour permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque le caractère des constructions avoisinantes le justifie, sans que ceux-ci puissent être situés à moins de 4,30 mètres de hauteur.

Dans ce cas, le porte-à-faux maximum de ces volumes habitables par rapport à la limite d’emprise est limité à :

e. 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres ;

f. 0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres.

Dans les pans coupés situés aux angles de rue, le porte-à-faux maximum autorisé est celui correspondant à la rue la plus large.

g. Balcons et surfaces extérieures non closes

Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport à la limite d’emprise ne sont autorisés que dans des proportions modérées, lorsqu’ils contribuent à l’harmonisation de l’immeuble avec son environnement bâti.

Afin de préserver la perception du front bâti, il peut être exigé que les balcons ou terrasses en surplomb comportent des garde-corps fins et ajourés.

La répartition de ces saillies ou leur groupement peut être imposé si le caractère des constructions avoisinantes le justifie, sans qu’elles puissent être situées à moins de 4,30 mètres de hauteur.

Le porte-à-faux des balcons et surfaces extérieures non closes, par rapport à la limite d’emprise, est limité à :

h. - 0,60 mètre si la largeur de la rue est inférieure ou égale à 12 mètres ;

i. - 0,80 mètre si la largeur de la rue est supérieure à 12 mètres et inférieure ou égale à 18 mètres ;

j. - 1 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 18 mètres.

Dans les pans coupés situés aux angles de rue, le porte-à-faux maximum autorisé est celui correspondant à la rue la plus large.

4.2.4.2 - Saillies horizontales des autres façades

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

MODIFICATION N° 4 Approbation 2024

A.4 Règlement

Metropole de lyon – PLU-h – reglement

PARTIE I Dispositions communes à l’ensemble des zones du PLU-H

PARTIE II Règlement des zones

P. 3 à 114 P. 115 à 801

N.B. : la partie III du règlement est intégrée dans le dossier de chaque commune. Elle comprend :

  • les documents graphiques du règlement ;
  • les prescriptions d’urbanisme réglementaires ;
  • les dispositions réglementaires des périmètres d’intérêt patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux.

PLU-H - modification n° 4 – approbation 2024 1 metropole de lyon – PLU-h – reglement

PLU-H - modification n° 4 – approbation 2024 2

Partie I Dispositions communes à l’ensemble des zones du PLU-H

  • Chapitre préliminaire : Modalités d’application du plan - Chapitre 1 : Destinations des constructions, usage et affectation des sols, constructions et activités - Chapitre 2 : Morphologie et implantation des constructions - Chapitre 3 : Nature en ville - Chapitre 4 : Qualité urbaine et architecturale - Chapitre 5 : Déplacements et stationnement - Chapitre 6 : Equipements et réseaux - Index

p. 15/26 p. 27/59

p. 60/81 p. 82/86 p. 87/90 p. 91/104 p. 105/111 p. 112/113

PLU-H - modification n° 4 – approbation 2024 3 PLU-h - modification n° 4 – approbation 2024 4

0.3.3 - Obligations juridiques découlant des orientations d’aménagement et de programmation, du règlement écrit et graphique, et des servitudes d’utilité publique

0.3.4 - Articulation des règles écrites et des règles graphiques

0.4 - Articulation du règlement du PLU-H avec le règlement national d’urbanisme, les plans d’exposition au bruit, le règlement de voirie métropolitain et les servitudes de cours communes 25

0.4.1 - Le règlement national d’urbanisme
0.4.2 - Les plans d’exposition au bruit
0.4.3 - Le règlement de voirie de la métropole de Lyon
0.4.4 - Servitude de cours communes

Chapitre 1 - destination des constructions, usage et affectation des sols et activites

1.1 - Les fonctions urbaines
1.1.1 - Définitions, champ d’application et modalités de calcul

a. Adaptation

b. Annexe

c. Construction existante

d. Construction à destination agricole/unité d'exploitation

e. Destination des constructions

f. Extension d’une construction existante

g. Réflexion

h. Services urbains

i. Travaux et changements de destination d'une construction existante

1.1.2 - Outils réglementaires graphiques
1.1.2.1 - La mixité des fonctions urbaines

1.1.2.1.1 - Les linéaires

a. Linéaire commercial ou artisanal

b. Linéaire toutes activités

1.1.2.1.2 - Les polarités

a. Polarité bureau

b. Polarité commerciale

c. Polarité d’hébergement hôtelier et touristique

1.1.2.1.3 - Les secteurs de mixité fonctionnelle (SMF)

1.1.2.1.4 - Secteur de richesse du sol et du sous-sol

1.1.2.2 - La diversité de l'offre dans l'habitat

1.1.2.2.1 - Nomenclature des programmes d’habitat selon leur financement

a. Les logements ou hébergements libres.

b. Les logements ou hébergements financés par l’État à l’aide de prêts aidés 32

1.1.2.2.2 - Emplacement réservé en vue de la réalisation de programmes d'habitation, dans un objectif de mixité sociale

1.1.2.2.3 - Secteur de mixité sociale (SMS)

1.1.2.2.4 - Secteur de taille minimale des logements

1.1.2.3 - Les secteurs et sites de projet

1.1.2.3.1 - Périmètre d’attente de projet

1.1.2.3.2 - Plan de masse

1.1.2.3.3 - Polygone d’implantation

1.2 - La gestion territoriale des destinations et de la constructibilité
1.2.1 - Appréciation des règles de PLU-H sur la totalité du projet dans les opérations d’ensemble
1.2.1.1 - Règle générale : appréciation des règles du PLU-H à la totalité du projet

1.2.1.2 - Règles particulières : dispositions réglementaires écrites ou graphiques applicables aux terrains issus de la division

1.2.2 - Différenciation de la constructibilité dans le terrain (BCP et BCS)
1.2.2.1 - Définition
1.2.2.2 - La bande de constructibilité principale (BCP)
1.2.2.3 - La bande de constructibilité secondaire (BCS)
1.2.3 - Terrain d'assiette des opérations d'ensemble
1.2.4 - Règles particulières selon la nature du projet

a. Reconstruction

b. Restauration d’un bâtiment dont il reste les murs porteurs

c. Sas d’entrée d’immeuble, cages d’escalier ou d’ascenseur

1.3 - La lutte contre les risques et les nuisances
1.3.1 - Rappels

a. Risques sismiques et risques de retraits-gonflements des sols argileux 40

b. Risques miniers et cavités souterraines

c. Risques de pollution des sols couverts par les secteurs d’information sur les sols

1.3.2 - Risques d’inondation par débordement des cours d’eau non domaniaux et risques d’inondation par ruissellement

1.3.2.1 - Prévention des risques d’inondation par débordement des cours d’eau non domaniaux

1.3.2.1.1 - Définitions

a. Affouillement

b. Aléa

c. Champ d’expansion des crues

d. Construction sur pilotis

e. Cote de référence, niveau des plus hautes eaux (NPHE)

f. Cours d’eau busés

g. Cours d’eau domaniaux et non domaniaux

h. Enjeux

i. Matériau durablement résistant et perméable à l’eau

j. Milieu naturel superficiel

k. Exhaussement

l. Risques (inondation par débordement de cours d’eau)

m. Transparence hydraulique

n. Vulnérabilité

1.3.2.1.2 - Dispositions relatives à l’ensemble de ces cours d’eau non domaniaux 43

1.3.2.1.3 - Dispositions relatives aux périmètres de prévention

a. Périmètre d’aléa fort

b. Périmètre d’aléa moyen à faible

c. Périmètre d’aléa du quartier urbain dense

1.3.2.2 - Périmètres de prévention des risques d’inondation par ruissellement

1.3.2.2.1 - Définitions

a. Aménagements du sol réduisant sa perméabilité

b. Période de retour

c. Risque d’inondation par ruissellement

d. Trop-plein d’eaux pluviales et surverses

1.3.2.2.2 - Les périmètres de production

a. Périmètres de production prioritaire

b. Périmètres de production secondaire

c. Périmètres de production tertiaire

1.3.2.2.3 - Les axes d’écoulement

a. Règles générales applicables à l’ensemble des axes d’écoulement

b. Règles applicables aux différents axes d’écoulement

1.3.2.2.4 - Périmètres d’écoulement et d’accumulation

a. Périmètres d’écoulement et d’accumulation prioritaires

b. Périmètres d’écoulement ou d’accumulation secondaires

1.3.3 - Risque lié aux mouvements de terrain
1.3.3.1 - Périmètres de prévention
1.3.3.2 - Périmètres de vigilance
1.3.4 - Risques technologiques
1.3.4.1 - Définition
1.3.4.2 - Règle

1.3.4.2.1 - Dans les zones de protection immédiate (ZPI)

1.3.4.2.2 - Dans les zones de protection rapprochée (ZPR)

1.3.4.2.3 - Dans les zones de protection éloignée (ZPE)

1.3.4.2.4 - Dans les zones de prévention (ZP)

1.3.4.2.5 - Dans les zones de prévention lié es aux effets toxiques en hauteur (ZPT)

1.3.5 - Risques liés au transport de matières dangereuses (TMD)
1.3.5.1 – Définition
1.3.5.2 - Règle

1.3.5.2.1 - Dans les zones de risques TMD rf

1.3.5.2.2 - Dans les zones de risques TMD rc

1.3.5.2.3 - Dans les zones de risques TMD o

1.3.5.2.4 - Dans les zones de risques TMD b

1.3.5.2.5 - Dans les zones de risques TMD j

1.3.5.2.6 - Dans les zones de risques TMDv

1.3.6 - Risques d’atteinte à la nappe d’accompagnement du Rhône
1.3.6.1 – Définition
1.3.6.2 - Règle

Chapitre 2 - morphologie et implantation des constructions

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées
2.1.1 - Définitions

a. Emprises publiques et voies constituant des limites de référence

b. Façade d'un terrain

c. Façade d'une construction /nu général de la façade

d. Oriel

2.1.2 - Modalités de calcul du recul
2.1.3 - Champ d'application

a. Premier rang

b. Second rang

2.2 - implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Définitions

a. Baie

b. Balcon

c. Héberge

d. Limites séparatives, limites latérales, limites de fond de terrain

2.2.2 - Modalités de calcul et champ d'application du retrait
2.3 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
2.3.1 - Définitions

a. Contigu (construction ou terrain)

b. Terrain

c. Vis à vis

2.3.2 - Modalités de calcul et champ d'application de la distance entre deux constructions 66
2.4.1 - Définition

a. Coefficient d’emprise au sol des constructions (CES)

2.4.2 - Modalités de calcul et champ d'application de l’emprise au sol
2.4.3 - Coefficient d’emprise au sol et application de l’article R 151-21 du code de l'urbanisme
2.5 - Hauteur des constructions
2.5.1 - Définition de la hauteur des constructions
2.5.2 - Hauteur de façade des constructions
2.5.2.1 - Expression de la règle de hauteur de façade
2.5.2.2 - Définition et modalités de calcul de la hauteur de façade

2.5.2.2.1 - Point de référence bas de la mesure de la hauteur de façade des constructions

2.5.2.2.2 - Point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade des constructions

a. Règle générale

b. Règles particulières

2.5.2.3 - Hauteur graphique

2.5.2.3.1 - Application de la règle de hauteur graphique

2.5.2.3.2 - Règle particulière pour les constructions à destination de bureau ou d'industrie

2.5.3 - Niveaux de constructions
2.5.3.1 - Hauteur des niveaux de construction
2.5.3.2 - Règle particulière applicable dans le cas d’un terrain en pente
2.5.4 - Volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)
2.5.4.1 - Définitions

a. Attique

b. VETC

2.5.4.2 - Les trois types de VETC

2.5.4.2.1 - VETC haut

2.5.4.2.2 - VETC intermédiaire

2.5.4.2.3 - VETC bas

2.5.4.3 - Règles applicables à l’ensemble des VETC
2.5.4.4 - Règles applicables au VETC haut et au VETC intermédiaire
2.5.4.5 - Schémas illustratifs
2.6 - Outils réglementaires graphiques
2.6.1 - Continuité obligatoire
2.6.2 - Discontinuité obligatoire
2.6.3 - Espace non aedificandi
2.6.4 - Ligne d’implantation
2.6.5 - Marge de recul

2.7 – Définition de l’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègre des procédés de production d’énergies renouvelables

3.1 - Définitions, champ d’application et modalités de calcul
3.1.1 - Coefficient de pleine terre
3.1.2 - Pleine terre
3.1.3 - Espaces libres
3.1.4 - Espaces communs à dominante végétale des opérations d’ensemble
3.1.5 – Substrat fertile
3.1.6 – Toitures et façades végétalisées
3.1.6.1 – Toitures végétalisées
3.1.6.2 – Façades végétalisées
3.1.7 – Toitures et façades : dispositifs pour la nidification
3.2 - Outils réglementaires graphiques
3.2.1 - Délimitation d’espace de pleine terre (DEPT)
3.2.2 - Emplacements réservés pour continuité écologique ou espace vert
3.2.3 - Localisations préférentielles pour espace vert
3.2.4 - Espaces boisés classés (EBC)
3.2.5 - Espace végétalisé à valoriser (EVV)
3.2.6 - Plantation sur le domaine public
3.2.7 - Terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien des continuités écologiques (TUCCE)

Chapitre 4 - qualite urbaine et architecturale

4.1 - Définitions
4.1.1 - Eléments et périmètres d’intérêt patrimoniaux

a. Élément bâti patrimonial (EBP)

b. Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP)

4.1.2 - Vides et respirations

a. Césure

b. Créneau

c. Fractionnement

d. Porche

4.2 - Règle
4.2.1 - Elément bâti patrimonial (EBP)
4.2.2 - Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP)
4.2.3 - Terrains aménagés en vue de résidences d'habitat ou de loisirs

Chapitre 5 - deplacements et stationnement

5.1 - Déplacements
5.1.1 - Voies et accès
5.1.1.1 - Définitions, champ d’application et modalités de calcul

5.1.1.1.1 - Accès du terrain

5.1.1.1.2 - Espace de desserte interne au terrain

5.1.1.1.3 - Largeur des voies

5.1.1.1.4 - Voie de desserte du terrain

5.1.1.2 - Règles

5.1.1.2.1 - Conditions de desserte des terrains par les voies

a. Règles applicables à l'ensemble des voies de desserte

b. Règles applicables aux voies nouvelles

5.1.1.2.2 - Conditions d'accès des terrains aux voies de desserte

a. Accès à une voie de desserte

b. Caractéristiques des accès

5.1.2 - Outils réglementaires graphiques
5.1.2.1 - Cheminement à préserver
5.1.2.2 - Débouché piétonnier ou de voirie
5.1.2.3 - Emplacements réservés pour voirie
5.1.2.4 - Localisations préférentielles pour voirie
5.2 - Stationnement
5.2.1 - Définitions, champ d’application
5.2.1.1 - Application différenciée de la règle de stationnement
5.2.1.2 - Secteurs de stationnement
5.2.1.3 - Terrain situé sur plusieurs secteurs
5.2.2 - Modalités de calcul
5.2.2.1 - Décompte des places, assiette du calcul

5.2.2.1.1 - Pour les véhicules motorisés

a. Norme définie selon une surface de plancher

b. Norme définie selon un nombre de chambres

c. Pour les constructions à destination d’habitation

5.2.2.1.2 - Pour les vélos

5.2.2.2 - Décompte des places, variation selon la nature de l’opération

5.2.2.2.1 - Pour les constructions nouvelles et les reconstructions

5.2.2.2.2 - Pour les aménagements et extensions ou surélévations

5.2.2.2.3 - Pour les changements de destination

5.2.2.3 - Pluralité de destinations
5.2.2.4 - Résultat du calcul et nombre non entier
5.2.2.5 - Résultat du calcul inférieur ou égal à trois places
5.2.2.6 - Dispositions particulières applicables dans les secteurs Aa et Ab (secteurs centraux denses)
5.2.3 - Règle générale
5.2.3.1 - Normes quantitatives

5.2.3.1.1 - Normes relatives au stationnement des véhicules automobiles

a. Constructions à destination d’habitation

b. Constructions à destination de bureaux

c. Constructions destinées au commerce de détail, artisanat destiné principalement à la vente de biens ou services, restauration et activités de service avec l’accueil d’une clientèle

d. Constructions à destination d’industrie, d’entrepôt, de commerce de gros ou d’artisanat autre que celui mentionné au “c” ci-avant

e. Constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique

f. Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, centre de congrès et d’exposition

g. Constructions à destination de cinéma

h. Constructions ayant une autre destination que celles réglementées aux paragraphes "a" à "g" ci-avant

5.2.3.1.2 - Normes relatives au stationnement des vélos

5.2.3.2 - Modalités de réalisation du stationnement des véhicules motorisés ou des vélos.

5.2.3.2.1 - Modalités de réalisation du stationnement des véhicules motorisés 102

a. Caractéristiques des emplacements

b. Stationnement des deux roues motorisés

c. En cas de non réalisation du stationnement des véhicules motorisés sur le terrain d’assiette

5.2.3.2.2 - Modalités de réalisation du stationnement des vélos

5.2.4 - Règles particulières
5.2.4.1 - Livraisons et enlèvements de marchandises

5.2.4.2 - Modalités particulières de réalisation des places de stationnement figurant dans les parties II et III du règlement du PLU-H

5.2.4.3 - Mutualisation des places de stationnement des véhicules automobiles en vue d'un usage foisonné
5.2.4.4 – Nappe d’accompagnement du Rhône

Chapitre 6 - equipements et reseaux

6.1 - Equipements (outil réglementaire graphique)

a. Emplacement réservé pour ouvrage public et installation d’intérêt général 105

b. Localisations préférentielles pour équipement

6.2 - Réseaux
6.2.1 - Eau potable
6.2.2 - Défense extérieure contre l’incendie
6.2.2.1 - Définitions

a. Défense extérieure contre l’incendie

b. Points d’eau incendie

6.2.2.2 - Règles
6.2.3 - Réseaux de chaleur
6.2.4 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques
6.3 - Assainissement
6.3.1 - Définitions

a. Eaux usées domestiques

b. Eaux usées assimilées aux eaux domestiques

c. Eaux usées autres que domestiques

d. Impossibilité technique de raccordement

e. Zonage d’assainissement

6.3.2 - Dans les zones U et AU
6.3.2.1 - Eaux usées domestiques

a. Dans les zones d’assainissement collectif

b. Dans les zones d’assainissement non collectif

6.3.2.2 - Eaux usées assimilées domestiques

a. Dans les zones d’assainissement collectif

b. Dans les zones d’assainissement non collectif

6.3.2.3 - Eaux autres que domestiques
6.3.3 - Dans les zones A et N
6.3.4 - Eaux de source
6.3.5 - Eaux des piscines privées non ouvertes au public
6.3.6 - Eaux pluviales
6.3.6.1 - Définitions

a. Les eaux pluviales

b. Infiltration et utilisation des eaux pluviales

c. Trop-plein d’eaux pluviales

6.3.6.2 - Règle générale

6.3.6.2.1 - Rejet par infiltration ou réutilisation

6.3.6.2.2 - Rejet dans un cours d’eau

6.3.6.3 - Règle alternative
6.4 - Collecte des déchets

Index

Chapitre preliminaire – modalites d’application du plan

0.1 - Champ d’application du PLU-H

Le présent PLU-H s’applique sur l’intégralité du territoire de la métropole de Lyon, à l’exception de la partie de ce territoire couverte par le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du vieux Lyon, établi dans ce site patrimonial remarquable (ex secteur sauvegardé). Le périmètre du site patrimonial remarquable, couvert par le PSMV, figure dans les annexes du dossier de PLU-H.

Les dispositions du PLU-H s’imposent aux constructions, aménagements, installations et travaux exécutés sur le territoire article L.152-1 du Code de l’urbanisme

L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique (article L.421-6 du Code de l’urbanisme). Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites (article L.421-6 du Code de l’urbanisme). Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies (article L.421-7 du Code de l’urbanisme). A l'exception des constructions mentionnées aux b et e de l'article L. 421-5 (à caractère temporaire), les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6 (article L.421-8 du Code de l’urbanisme).

L’application des dispositions du PLU-H peuvent faire l’objet d’adaptations mineures article L.152-3 du Code de l’urbanisme

Les dispositions du PLU-H peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

L’application des dispositions du PLU-H peuvent faire l’objet de dérogations article L.152-4 du Code de l’urbanisme

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

  • 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
  • 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
  • 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

article L.152-5 du Code de l’urbanisme

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

  • 1° la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
  • 2° la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
  • 3° la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ;
  • 4° l’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le présent article n'est pas applicable :

  • a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
  • b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;
  • c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code
  • d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.

article L.152-5-1 du Code de l’urbanisme

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser.

Référence dans les dispositions règlementaires à la date d’approbation du PLU-H

La date d’approbation du PLU-H est le 13 mai 2019.

0.2 - Nomenclature des zones et des secteurs de zones définis par les documents graphiques du règlement

Le règlement de chacune de ces zones figure dans la partie II du règlement.

UCe

UCe 1 Centre ancien

imbriqué

UCe 2 Ilot couronne

UCe 3 Faubourg

UCe 4 Bourg et village

Zones de centralités multifonctionnelles

Tissu urbain dense, à caractère patrimonial, qui regroupe toutes les fonctions des centres urbains. Il est constitué d'ilots profonds très occupés par le bâti avec peu d'espaces végétalisés,

Les objectifs visent à conserver la structure urbaine patrimoniale de ces ilots, avec un front bâti continu le long des rues, en favorisant un urbanisme de cours en leur cœur et à préserver les volumétries des constructions tout en favorisant la mixité fonctionnelle de ces lieux centraux.

La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une bande de constructibilité principale moins profonde en secteur UCe1a qu'en secteur UCe1b (notamment secteur de la Presqu'ile de Lyon).

Cette zone correspond à des ilots réguliers constitués par un front bâti structurant le long des rues, le plus souvent continu, cernant des cœurs d'ilots végétalisés ou partiellement bâtis (activités économiques et habitat)

Les objectifs poursuivis sont de renforcer le caractère urbain de ce tissu, en préservant un front bâti sur rue dans un esprit de continuité et de maintenir des cœurs d'ilots aérés. Il s'agit également de rechercher une animation de la rue en favorisant la mixité des fonctions urbaines.

La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une gestion différenciée des cœurs d'ilots. Sont admises, dans les 2 secteurs (UCe2a et UCe2b) les activités économiques et les constructions à destination d'habitation uniquement dans le secteur UCe2b.

Cette zone correspond à des tissus urbains marqués par une forte mixité de l'habitat et des activités économiques. Ils sont constitués, sur un parcellaire profond et étroit, par un front bâti continu le long des rues à l'arrière duquel se développe, généralement, un bâti en lanière.

Les objectifs visent à valoriser ces tissus urbains dans le respect de leur organisation morphologique et fonctionnelle, en favorisant l'implantation de constructions à destinations autres que le logement et le bureau à l'arrière des terrains. Il s'agit également d'organiser une végétalisation d'accompagnement à l'arrière des terrains.

La zone comprend trois secteurs : deux différenciés selon la densité admise pour les constructions à destination d'habitation ou de bureau qui est plus importante dans le secteur UCe3a que dans le secteur UCe3b, et le secteur UCe3p qui a vocation à préserver le gabarit des constructions aux abords des rues patrimoniales.

Zone de centralité multifonctionnelle qui correspond aux bourgs, villages et certains hameaux, dont le caractère commun de l'organisation urbaine est un rapport fort du bâti avec la rue.

Les objectifs poursuivis sont de préserver les caractéristiques morphologiques et architecturales de chaque bourg, village et hameau, et d'assurer leur transition avec leur environnement urbain ou naturel tout en pérennisant leur rôle de centralité en favorisant, selon le contexte local, l'implantation d'activités commerciales ou de services.

La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une gestion différenciée des terrains à l'arrière du front bâti le long des voies : modérément construits (secteur UCe4a) : faiblement construits à dominante végétale (secteur UCe4b)

URc

URc 1 Zone de "grands ensembles" et "sites de grands collectifs"

URc 2 Zone d'immeubles collectifs "en plots"

Zones à dominante résidentielle "discontinue", collectif

Cette zone à dominante résidentielle, regroupe les ensembles importants d'immeubles de logements collectifs, implantés sur de vastes emprises foncières dans une composition morphologique et paysagère, le plus souvent en rupture avec les tissus urbains environnants. Les éléments bâtis revêtent des formes de plots ou de barres en recul des voies, ordonnancés de façon discontinue au sein d’espaces libres.

L'objectif poursuivi, à plus ou moins long terme, est de mettre en œuvre une restructuration de ces sites de grands collectifs dans le cadre de projets cohérents et globaux. Ces projets ont vocation à valoriser leur composition paysagère et à concevoir une réhabilitation ou une recomposition du bâti.

La zone comprend deux secteurs : le secteur URc1a qui a vocation à cadrer des projets de restructuration du site et le secteur URc1b qui a vocation à gérer l'existant et offrir une constructibilité nouvelle limitée.

Cette zone à dominante résidentielle, regroupe les ensembles d'immeubles de logements collectifs dont les éléments bâtis revêtent des formes de plots, parfois de barres, en recul des voies, ordonnancés de façon discontinue au sein d'une composition paysagère où domine la végétalisation des espaces libres.

L'objectif poursuivi est de promouvoir, dans les sites appropriés, cette organisation d'habitat collectif dans un environnement paysager qualitatif et d’encadrer ces compositions urbaines existantes dans leur densité.

Cette forme urbaine se déclinant à différentes échelles de bâti, la zone comprend trois secteurs qui se distinguent par des variations de hauteur des constructions secteurs : URc2a, URc2b et URc2c.

URi

URi 1 Zone d'habitat individuel ordonné

URi 2 Zone d'habitat individuel lâche

Zones à dominante résidentielle "discontinue", individuel

Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel dont le bâti s'organise principalement selon un front bâti homogène soit à l'alignement, soit en recul de la voie. L'occupation des terrains à l'arrière du front bâti est variable mais toujours accompagnée d'une végétation abondante, perçue depuis la rue.

L'objectif est d'accompagner la gestion de ces espaces en préservant leur organisation urbaine, tout en permettant une évolution du bâti.

La zone comprend quatre secteurs URi1a, URi1b, URi1c et URi1d qui se distinguent par une gestion différenciée du rapport entre le bâti et les espaces végétalisés.

Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel dont l'organisation du bâti n'est pas homogène le long des voies avec des discontinuités marquées.

L'objectif est de valoriser ces espaces urbains en préservant leur dominante végétale tout en permettant une évolution du bâti.

La zone comprend quatre secteurs URi2a, URi2b, URi2c et URi2d qui se distinguent par une gestion différenciée du rapport entre le bâti et les espaces végétalisés.

URm

Zones de mixités de formes compactes

URm 1 Zone composite à dominante d'habitat collectif à intermédiaire

Cette zone à caractère mixte, constitue principalement une liaison entre les quartiers centraux et les quartiers périphériques. De volumétrie variée selon les secteurs, le bâti s'organise majoritairement, en ordre discontinu, de façon dense en front de rue ou avec de faibles reculs. Une "morphologie en peigne" peut être adoptée sous certaines conditions. Dans les cœurs d'ilot, où l'emprise du bâti est moindre, la présence végétale est significative.

Dans cette zone, il s'agit de favoriser et d'accompagner un fort renouvellement urbain dans une diversité de formes et de gabarits afin de concilier densité et enjeux environnementaux, de favoriser les transparences vers les cœurs d'ilot.

La zone comprend cinq secteurs (URm1, URm1a, URm1b, URm1c et URm1d), qui se distinguent par la hauteur des constructions.

URm 2 Zone composite à dominante de petits collectifs, d'habitat intermédiaire ou individuel resserré

Cette zone à dominante résidentielle regroupe les tissus urbains où l'ordonnancement du bâti sur rue est homogène, organisé majoritairement en ordre discontinu. A l'arrière de ce bâti sur rue, de volumétrie modeste, se développent des cœurs d'ilot où la présence végétale est forte.

L’objectif poursuivi est de promouvoir une forme urbaine diversifiée de petits collectifs, d’habitat intermédiaire ou individuel resserré, avec des architectures contemporaines s'inscrivant dans ces caractéristiques morphologiques.

La zone comprend cinq secteurs (URm2, URm2a, URm2b, URm2c et URm2d) qui se distinguent par une gestion différenciée de la hauteur des constructions et de celle des cœurs d'ilot avec une dominante végétale plus ou moins importante.

UPr UPr

UPr1 UPr2 UPr3

UPr4 UPr5 UPr6

UPr7

Zones « projet »

Cette zone regroupe les secteurs qui font l'objet d'un renouvellement urbain à vocation mixte.

Leur aménagement s'inscrit dans un projet de composition urbaine, architecturale et paysagère, cohérente et globale, encadré par des dispositions réglementaires, notamment graphiques, et des orientations d'aménagement et de programmation.

Zones « projet » existantes

Zone qui assure la gestion et le développement du quartier de la Part-Dieu et de la Cité Internationale. Caractère multifonctionnel marqué (habitat, commerce et services majeurs, production, artisanat, équipements collectifs…) du centre de l’agglomération, avec une dominance économique et de services à l’échelle de cette centralité.

Zone de type « centralité » couvrant pour l’essentiel le territoire de la première tranche du projet urbain de « Lyon Confluence ». Morphologie urbaine organisée sous forme d’îlots délimités par des voies le long desquelles le bâti est fortement structuré. Présence en bord de fleuve d’un vaste espace nautique récréatif, et, sur tout le projet d’espaces publics largement plantés.

Les 32 autres zones de Vernaison

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Vernaison, approuvé le 26/03/2026, 8 rubriques pour la zone UPR7.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.