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Zone UPR4 zone de projet Gratte-Ciel Nord

Zone de centralité qui couvre le projet urbain « Gratte-Ciel Nord » et permet l'extension du centre-ville de Villeurbanne au nord du cours Émile Zola : implantation et emprise se lisent au plan masse et aux orientations d'aménagement, la hauteur au règlement graphique, et le texte n'y ajoute que des minima de niveaux et la hauteur du socle.

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les règles chiffrées de la zone UPR4

Constructions autoriséesarticle 1

« DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET »

interditstationnement sous forme de boxes en surface« Les aires de stockage et les aires de démolition des véhicules usagés ; c. Les stationnements sous forme de boxes en surface ; d. l'aménagement, d'initiative privée, de terrains familiaux destinés à l'habitat des gens du voyage, ou de terrains destinés à recevoir des résidences démontables ; e. l'aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, dès lors qu'ils ne constituent pas des équipements d'intérêt collectif et services publics ... »
100 m² de surface de planchercommerce de détail et artisanat de vente de biens et services, par unité de commerce« ... et d'artisanat destinées principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale, par unité de commerce, à 100 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du règlement. »
40 chambreshébergement hôtelier et touristique« Les constructions à destination d'hébergement hôtelier et touristique, dans la limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d'hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement. »
5 000 m² de surface de plancherbureau, construction neuve comme extension« Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale à 5 000 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau figurant aux documents graphiques du règlement, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une extension ; d. »
10 unités au moinsdépôts de véhicules liés à des travaux de construction ou d'aménagement admis dans la zone« Dès lors qu'ils sont liés à des travaux de construction ou d'aménagement admis dans la zone : [...] - les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités ; »
rez-de-chaussée réservé aux activités sur 7 mètres de profondeurconstruction implantée le long d'un « linéaire artisanal et commercial » ou « toutes activités » repéré aux documents graphiques« Ces dispositions s'appliquent : [...] - sur une profondeur minimale de 7 mètres mesurée à partir du nu général de la façade, ou de la construction lorsque cette dernière a une profondeur inférieure à 7 mètres. »
0,60 mètre au-dessus du sol naturelconstructions, travaux ou installations admis hors du polygone d'implantation« Toutefois à l'extérieur de la délimitation graphique du polygone d'implantation, sont admis : ... ouvrages ou installations dont la hauteur n'excède pas 0,60 mètre par rapport au sol naturel ; »

Les plafonds ci-dessous sautent dès qu'un périmètre de polarité (commerciale, hôtelière, bureau) porte une autre valeur aux documents graphiques. Les constructions situées dans un « périmètre patrimonial » ou identifiées comme « éléments bâtis patrimoniaux » doivent en outre préserver les caractéristiques du secteur.

Hauteur maximalearticle 4

« La hauteur des constructions est déterminée par deux règles (hauteur maximale des »

hauteur maximale indiquée au règlement graphique sous la légende « hauteur d'îlot »règle générale« - Règle générale La hauteur maximale des constructions est indiquée au règlement graphique sous la légende "hauteur d'îlot". »
hauteur plafonnée par l'orientation d'aménagement et de programmationhauteurs supérieures à 37 mètres indiquées au règlement graphique, lorsque l'orientation d'aménagement porte aussi une hauteur maximale« Toutefois, pour les hauteurs supérieures à 37 mètres indiquées au règlement graphique et dès lors que des orientations relatives à la hauteur maximale figurent en outre dans « l'orientation d'aménagement et de programmation » considérée, la hauteur des constructions ne peut excéder la hauteur indiquée dans ladite orientation. »
2,75 mètreshauteur minimale de tout niveau« 2.5.3 - Règle 2.5.3.1 ... de la hauteur de la construction projetée : a. caractéristiques des niveaux La hauteur de tout niveau ne peut être inférieure à 2,75 mètres (à l'exception des niveaux techniques dont la hauteur ne peut excéder 2,50 mètres). b. nombre maximum de niveaux Le nombre maximum de niveaux est déterminé par le rapport suivant : (Hauteur maximale en mètres de la construction) »
2,50 mètreshauteur maximale d'un niveau technique« 2.5.3 - Règle 2.5.3.1 ... La hauteur de tout niveau ne peut être inférieure à 2,75 mètres (à l'exception des niveaux techniques dont la hauteur ne peut excéder 2,50 mètres). b. nombre maximum de niveaux Le nombre maximum de niveaux est déterminé par le rapport suivant : (Hauteur maximale en mètres de la construction) »
12 mètreshauteur maximale du socle repéré dans les orientations d'aménagement et de programmation« Socle repéré dans les orientations d'aménagement et de programmation La hauteur du socle doit être au maximum de 12 mètres. c. »
deux niveaux au maximumsocle échappant à la règle des niveaux« - qu'ils n'abritent pas plus de deux niveaux. c. aux sous-sols ou parties de construction situés en-dessous du niveau de rez- de-chaussée, dès lors qu'ils sont affectés principalement aux annexes, garages et autres locaux techniques ; d. aux travaux d'aménagement, d'extension ou de surélévation des constructions existantes à la date d'approbation du PLU-H pour la ZAC Gratte-Ciel nord. »
1,20 mètre au maximumsurélévation du plancher bas du rez-de-chaussée par rapport à la limite de référence ou au sol naturel« ... est le premier niveau d'une construction dont la cote altimétrique du plancher bas du volume qu'il délimite est égale ou supérieure, dans la limite de 1,20 mètre, à celle de la limite de référence ou du sol naturel. »
sections de 20 mètres au pluslimite de référence en pente, découpage pour mesurer la hauteur« En outre, lorsque la limite de référence considérée est en pente, la hauteur est mesurée au milieu de sections d'une longueur maximale de 20 mètres. 2.5.1.2 »

Aucune hauteur en mètres n'est fixée dans le chapitre de zone : la hauteur maximale se lit au règlement graphique sous la légende « hauteur d'îlot », et au-delà de 37 mètres c'est l'orientation d'aménagement et de programmation qui plafonne. Le nombre de niveaux n'est pas donné en clair non plus, il se calcule en divisant par 2,75 mètres la hauteur restant au-dessus du rez-de-chaussée ou du socle.

Emprise au solarticle 5

« PLU-H ayant une emprise au sol supérieure ou égale à celle définie par »

non réglementéerègle générale de la zone« 2.4.3 - Règle 2.4.3.1 - Règle générale Non réglementée. 2.4.3.2 »
coefficient d'emprise au sol porté aux documents graphiquesun coefficient d'emprise au sol est inscrit aux documents graphiques ; il se substitue à la règle générale« Coefficient d'emprise au sol graphique Lorsqu'un coefficient d'emprise au sol est inscrit aux documents graphiques, la valeur indiquée graphiquement se substitue à celle fixée ci-avant. b. »
5 % au plus d'augmentationtravaux d'extension, de surélévation ou d'aménagement sur des constructions situées à l'extérieur des polygones d'implantation« ... l'extérieur des polygones d'implantation, dès lors qu'ils ont pour effet d'augmenter l'emprise au sol existante à la date d'approbation de projet de PLU-H de 5 % au plus ; b. aux constructions travaux ou ouvrages à destination commerciale, dès lors qu'ils sont situés en rez-de-chaussée des constructions et dans un périmètre de polarité commerciale ou le long des linéaires commerciaux ou toutes activités repérés aux documents graphiques ; c. aux ... »

La règle générale est « Non réglementée » : l'emprise au sol ne vient que du coefficient porté aux documents graphiques, du plan masse ou du polygone d'implantation. La rubrique ne dit rien de la pleine terre, qui relève ici du plan masse et des orientations d'aménagement.

Recul sur la voiearticle 3

« LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES »

sur la limite de référence ou en reculrègle générale, en prenant en compte les orientations d'aménagement et de programmation« Ne sont pas compris dans le calcul du retrait : [...] 2.1.3 - Règles d'implantation 2.1.3.1 - Règle générale Les constructions doivent être implantées sur la limite de référence ou en recul de cette dernière, en prenant en compte les orientations notamment morphologiques et urbaines contenues dans les « orientations d'aménagement et de programmation ». 2.1.3.2 »
implantation à l'aplomb de la ligneligne d'implantation inscrite aux documents graphiques« Ligne d'implantation Dès lors qu'une ligne d'implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions, à l'exception des clôtures, doivent être implantées à l'aplomb de cette ligne. c. »
implantation à l'intérieur du polygonepolygone d'implantation repéré graphiquement« ... : La règle générale ci-avant ne s'applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2.2, qui doivent être implantées à l'intérieur de la délimitation de leur emprise. »
5 mètres d'emprisevoie privée ouverte à la circulation générale aménagée après l'approbation du PLU-H, pour valoir limite de référence« ... aménagées à partir de la date d'approbation de projet de PLU-H, dès lors que leur emprise (circulations spécialisées incluses), est égale ou supérieure à 5 mètres et qu'elles sont réalisées : - soit à l'occasion d'une opération d'aménagement ou de construction d'ensemble comportant au moins 15 constructions ou 30 logements ; - soit en application d'un « débouché de voirie » inscrit aux documents graphiques, ou d'un projet de voirie inscrit dans les « ... »
au moins 15 constructions ou 30 logementsopération d'aménagement ou de construction d'ensemble créant une voie privée valant limite de référence« - soit à l'occasion d'une opération d'aménagement ou de construction d'ensemble comportant au moins 15 constructions ou 30 logements ; »

La règle générale renvoie aux orientations d'aménagement et de programmation ; ligne d'implantation, polygone d'implantation, espace non aedificandi et plan masse portés au plan s'imposent. La zone étend la « limite de référence » à certaines voies privées, ce qui change la face de terrain sur laquelle la règle s'applique.

Distance aux limites separativesarticle 3

« LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES »

sur les limites séparatives ou en retraitrègle générale, en prenant en compte les orientations d'aménagement et de programmation« Ne sont pas compris dans le calcul du retrait : [...] 2.2.3 - Règles d'implantation 2.2.3.1 - Règle générale Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait, en prenant en compte les orientations notamment morphologiques et urbaines contenues dans les « d'orientations d'aménagement et de programmation ». 2.2.3.2 »
ordre continu d'une limite latérale à l'autreprescription de continuité obligatoire portée aux documents graphiques« - Prescription de continuité ou de discontinuité obligatoire Dès lors que figurent aux documents graphiques : - une prescription de continuité obligatoire, les constructions doivent être implantées en ordre continu d'une limite latérale à l'autre ; toutefois, dans les opérations d'ensemble, l'ordre continu des constructions peut être interrompu dès lors que ladite interruption autorise le débouché sur une voie publique ou privée de la desserte ... »
ordre discontinuprescription de discontinuité obligatoire portée aux documents graphiques« - une prescription de discontinuité obligatoire, les constructions doivent être implantées en ordre discontinu, dans le respect des dispositions de la règle générale qui ne lui sont pas contraires. »
à l'intérieur des emprises du plan masseen présence d'un plan masse« - Plan masse En présence d'un plan masse, les constructions doivent être implantées à l'intérieur de la délimitation de son emprise ou dans le respect des emprises des constructions inscrites dans le plan masse. b. »
non réglementéeimplantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain« Ne sont pas compris dans le calcul du retrait : [...] 2.3.2 - Règles d'implantation 2.3.2.1 - Règle générale Non réglementée. 2.3.2.2 »

Aucune distance de retrait n'est chiffrée dans cette zone : le texte laisse le choix entre limite et retrait et renvoie aux orientations d'aménagement et de programmation ; ce sont les prescriptions de continuité ou de discontinuité obligatoires et le plan masse qui imposent l'ordre du bâti.

Places de stationnementarticle 8

« LES DÉPLACEMENTS ET LE STATIONNEMENT »

sous-sol, surface ou volumes bâtis tels que soclesmodalités de réalisation des aires de stationnement« Les places de stationnement peuvent être réalisées soit en sous-sol soit en surface ou à l'intérieur de volumes bâtis tels que socles. »
1,20 mètredépassement du sol naturel par la dalle de couverture du niveau supérieur, plusieurs niveaux superposés en sous-sol ou parking mécanisé« ... le dépassement du sol naturel avant travaux par la dalle de couverture du niveau supérieur (hors terre végétale) peut être admis, dans la limite de 1,20 mètre. »
30 % du nombre de placesréduction pour mutualisation, opération comportant plusieurs destinations autres que l'habitation« ... comportant plusieurs destinations autres que l'habitation, le nombre total de places de stationnement automobile exigé peut être réduit, dans la limite de 30 % de celles-ci, dès lors que le projet permet une mutualisation des places de stationnement, c'est-à-dire un usage non concomitant de ces dernières, qui peut être mise en œuvre par la réalisation d'un parc de stationnement commun à tout ou partie du programme de l'opération, sous réserve de répondre ... »
200 places de stationnement automobileseuil que la surface de plancher du projet doit atteindre avant abattement pour ouvrir la mutualisation« - la SDP totale du projet doit conduire, avant abattement résultant de application de la présente règle, à exiger la création d'au moins 200 places de stationnement automobile ; »
20 % de la surface de plancher totalepart que doivent représenter au moins deux des destinations du programme mutualisé« Au moins deux de ces destinations doivent comporter une SDP représentant au moins 20 % de la SDP totale de l'opération ; »
500 mètresrayon autour de chaque construction dans lequel doit se situer le parc de stationnement mutualisé« - le parc de stationnement mutualisé doit se situer dans un rayon de 500 mètres autour de chaque construction bénéficiant d'une mutualisation ; »

Le nombre de places exigé n'est pas fixé ici : les normes de stationnement des véhicules et des deux-roues renvoient au chapitre 5 de la partie 1 du règlement. Le chapitre de zone n'ajoute que les modalités de réalisation et une possibilité de mutualisation propre aux grandes opérations.

Espaces libres et plantationsarticle 7

« Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager, composé d’aménagements végétaux »

aménagement paysager à dominante végétaleespaces libres, en quantité et qualité suffisantes« Ce traitement paysager doit être réalisé dans les conditions suivantes : les espaces libres doivent faire l'objet d'un aménagement paysager à dominante végétale, en quantité et qualité suffisantes. »
jardins suspendustraitement paysager des socles« et minéraux, pouvant accueillir des cheminements piétons, des aires de jeux et de détente, et pour les socles des jardins suspendus. »
conforme aux indications du plan masseen présence d'un plan masse portant des indications d'aménagement paysager ou de plantation« 3.3 - Règles alternatives [...] 3.3.2 - Plan masse En présence d'un plan masse, les aménagements paysagers et les plantations doivent être réalisés dans le respect ou en compatibilité avec les indications figurant au plan masse. »

Le chapitre de zone ne fixe aucune part minimale d'espaces libres ni de pleine terre et n'impose aucun ratio de plantation : les quantités relèvent du plan masse et des orientations d'aménagement et de programmation. Le texte n'exige qu'un traitement paysager à dominante végétale, et des jardins suspendus sur les socles.

Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage. Rien n'est calculé ici.

Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et elle ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Elle veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfairetous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

C'est l'inverse de ce qu'on attend, et c'est le point le plus important de cet encadré. Là où un plan local existe, l'articleR.111-1du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30. Or ce sont exactement ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a le droit de ne pas réglementer, et c'est ce qu'il a fait.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à lasalubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à unsite ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect despréoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte aucaractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquenten plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, c'est la servitude qui l'emporte.

4. En zone protégée, c'est le document du site qui règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Le tableau ci-dessus ne le porte pas : c'est un autre document.

5. Le seul texte opposable à votre terrain

C'est le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, qui dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.

Le règlement de la zone UPR4, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 253 rubriques, avec une recherche
Rubrique UPR4 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET

AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

interdites

a. Les affouillements ou exhaussements des sols ainsi que les dépôts et stockages

de matériaux, non liés aux travaux de construction ou d’aménagement admis dans la

zone ;

b. Les aires de stockage et les aires de démolition des véhicules usagés ;

c. Les stationnements sous forme de boxes en surface ;

d. l’aménagement, d’initiative privée, de terrains familiaux destinés à l’habitat des

gens du voyage, ou de terrains destinés à recevoir des résidences démontables ;

e. l’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, dès

lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics ;

f. l’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet :

- de résidence démontable,

- de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage,

- d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente ;

g. les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

soumises à conditions

1.2.1 - Règle générale

a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destinées

principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de

plancher est au plus égale, par unité de commerce, à 100 m² ou au plafond indiqué

dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du

règlement.

Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à l’automobile

(tel que vente de véhicules, concessions automobiles…).

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher

destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement à la vente de

biens et services existante à la date d’approbation du PLU-H ;

b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans la

limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les périmètres de polarité

d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du

règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres

existantes à la date d’approbation du PLU-H.

c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher

est au plus égale à 5 000 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité

bureau figurant aux documents graphiques du règlement, qu'il s'agisse d'une

construction neuve ou d'une extension ;

d. Les constructions à destination d’activités industrielles ou artisanales, dès lors

qu’ils sont compatibles avec le milieu environnant ;

e. Dès lors qu’ils sont liés à des travaux de construction ou d’aménagement

admis dans la zone :

- les affouillements ou exhaussements des sols ;

- les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités ;

- les dépôts de matériaux.

f. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les

équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à

leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors

que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en

compatibilité avec le tissu urbain environnant ;

g. Les constructions, ouvrages ou installations nécessaires au fonctionnement

des différents réseaux et des services urbains, ou à l’exécution d’un service public

en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau, dès

lors qu’ils s’insèrent qualitativement dans l’environnement bâti compte tenu de ses

caractéristiques dominantes.

1.2.2 - Règles alternatives

Des règles alternatives peuvent modifier les dispositions générales édictées par le présent

règlement dans les cas suivants :

a. Le rez-de-chaussée des constructions implantées le long des voies repérées

aux documents graphiques comme :

- « linéaires artisanaux et commerciaux », doit être obligatoirement

affecté à des activités artisanales destinées principalement à la vente de

biens ou services, commerciales de détail, cafés, restaurants,

hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux

communs non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma ou à

des équipements d’intérêt collectif et services publics ; sont interdits les

bureaux et services autres que ceux mentionnés ci-avant,

- « linéaires toutes activités », doit être obligatoirement affecté à des

activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou

services, commerciales de détail, de service avec l’accueil d’une

clientèle, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique

(s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés

exclusivement à l’hébergement), cinéma, bureaux, artisanat du secteur

de la construction ou de l'industrie, ou à des équipements d’intérêt

collectif et services publics.

Ces dispositions s’appliquent :

- au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur le linéaire

repéré aux documents graphiques,

- sur une profondeur minimale de 7 mètres mesurée à partir du nu général

de la façade, ou de la construction lorsque cette dernière a une

profondeur inférieure à 7 mètres.

- Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux parties du rez-de-

chaussée de ces constructions nécessaires à leur fonctionnement, telles

que hall d’entrée, accès aux places de stationnement automobile, places

de stationnement pour les vélos, locaux techniques ou de gardiennage.

b. Les constructions nouvelles, les travaux d’extension, de surélévation ou

d’aménagement réalisés au sein d’un « périmètre patrimonial » délimité au

document graphique du règlement ou identifiés en tant que « éléments bâtis

patrimoniaux » au document graphique du règlement, doivent être conçus pour

contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou

architecturales des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti et de

l’espace végétalisé organisant l’unité foncière ou le secteur.

c. Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des

polygones d’implantation, sont repérés graphiquement :

- les constructions, travaux et ouvrages admis par le règlement doivent être

implantées à l’intérieur de l’emprise définie graphiquement.

Toutefois à l’extérieur de la délimitation graphique du polygone

d’implantation, sont admis :

- les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages,

les équipements et les installations techniques directement liés à leur

fonctionnement, à leur exploitation ou le maintien de la sécurité routière,

fluviale et ferroviaire ;

- les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement

des différents réseaux et des services urbains ou à l’exécution d’un service

public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des

cours d’eau ;

- les constructions, travaux, aménagements, équipements et réseaux

nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à l’accès au stationnement

des constructions, ouvrages ou installations admis dans la zone ;

- les clôtures et les murs de soutènement ;

- les constructions, travaux, ouvrages ou installations dont la hauteur

n’excède pas 0,60 mètre par rapport au sol naturel ;

- l'extension mesurée des constructions existantes à la date d'approbation

du PLU-H et dans le respect des autres dispositions du règlement.

- l'aménagement des espaces libres ;

- le stationnement en surface ou sur le terrain d'assiette de la construction ;

- les éléments de construction suivants :

- les débords de toiture, les balcons et oriels, ont la profondeur est inférieure

ou égale à 0,60 mètre, par rapport au nu général de la façade ;

- les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux et/ou de

modénature (tels que corniches, bandeaux, encadrements de fenêtres), dont

la profondeur est inférieure ou égale à 0,40 mètre, par rapport au nu général

de la façade ;

- les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la

profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de

la façade.

Rubrique UPR4 3Implantation des constructions

Intitulé du document : LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES

CONSTRUCTIONS

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

ou privées

Le terme « limite de référence » désigne les limites :

a. des voies publiques ouvertes à la circulation générale ;

b. des places ;

c. des emplacements réservés destinés à la création, à l’élargissement ou à

l’extension des dites voies et places ;

d. des marges de recul, dès lors qu’elles sont inscrites dans les documents

graphiques ;

e. des voies privées existantes à la date d’approbation du PLU-H ;

f. des voies privées ouvertes à la circulation générale, aménagées à partir de la

date d’approbation de projet de PLU-H, dès lors que leur emprise (circulations

spécialisées incluses), est égale ou supérieure à 5 mètres et qu’elles sont réalisées :

- soit à l’occasion d’une opération d’aménagement ou de construction

d’ensemble comportant au moins 15 constructions ou 30 logements ;

- soit en application d’un « débouché de voirie » inscrit aux documents

graphiques, ou d’un projet de voirie inscrit dans les « orientations

d’aménagement et de programmation ».

Toutefois ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente

définition les servitudes de passage et les cheminements piétons et cyclistes ainsi

que les voies exclusivement destinées à un seul mode de déplacement.

2.1.1 - Champs d’application

Les dispositions du présent article s’appliquent aux seules constructions situées le long des

limites de référence.

2.1.2 - Modalités de calcul du retrait

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au

point le plus proche de la limite de référence.

a. Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels, dès lors que leur

profondeur est supérieure à 0,40 mètre, ainsi que les parties enterrées de la

construction.

b. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait :

- les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égal à

0,60 mètre ;

- les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, ainsi que les

balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est au plus égale à

0,40 mètre.

- les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la

profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu

général de la façade.

2.1.3 - Règles d’implantation

2.1.3.1 - Règle générale

Les constructions doivent être implantées sur la limite de référence ou en recul de cette

dernière, en prenant en compte les orientations notamment morphologiques et urbaines

contenues dans les « orientations d'aménagement et de programmation ».

2.1.3.2 - Règles alternatives

a. Prescriptions graphiques

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant sont imposées dans les cas suivants :

b. Ligne d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non

enterrées des constructions, à l’exception des clôtures, doivent être implantées à l’aplomb de

cette ligne.

c. Polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont

repérés graphiquement.

- Dans les polygones d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux

constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2.2, qui doivent être

implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas

aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2.2 situés à

l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à

l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes visées au 7ème alinéa du

« c » du paragraphe 1.2.

d. Espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les

constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris les clôtures, doivent être

implantées au-delà de ces espaces.

e. Autres prescriptions

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou

imposées dans les cas suivants :

- aménagement, surélévation, ou extension d’une construction existante

implantée différemment de la règle définie par la règle ;

- construction réalisée en contiguïté d’une autre construction implantée

sur un terrain voisin ; elle doit toutefois être implantée en continuité de la

construction existante, en prenant en compte son implantation et sa

volumétrie ;

- prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et

de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans

rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation

urbaine particulière ;

- implantation d’une construction au sein d’un périmètre d’intérêt

patrimonial délimité au document graphique du règlement ou identifié en tant

qu’élément bâti patrimonial au document graphique du règlement, dès lors

que le choix d’implantation de la construction est fait de façon à mettre en

valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial ;

- préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de

qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la

légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels -

arbres remarquables », ou sous la légende « espaces végétalisés à

valoriser » ;

- préservation des vues et des dégagements visuels dès lors, compte tenu

de la topographie des lieux, que des vues intéressantes peuvent être

préservées depuis des espaces publics ;

- prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette de

la construction, telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une

topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au

niveau de la limite de référence, une localisation au contact de plusieurs

limites de référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en

vue de son insertion dans le site ;

- réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la

nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente ;

- affectation du rez-de-chaussée des constructions à des vitrines et

terrasses commerciales, dans le respect des règles liées à la domanialité

publique, à la sécurité et aux réseaux divers ;

- isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la

date d’approbation du PLU-H, implantée sur la limite de référence, dès lors

que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm

et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la

construction existante.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

2.2.1 - Définition

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux

limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fonds de parcelle, celles

qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 2.1.

En se référant à un terrain présentant une configuration d’un quadrilatère régulier, les limites

qui aboutissent à la limite de référence constituent des limites séparatives latérales. La limite

opposée à la limite de référence constitue une limite de fond de parcelle. Dans l’acception

courante, il faut assimiler toute morphologie parcellaire complexe à cette configuration

théorique en considérant comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à la limite de

référence, y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures.

Dès lors qu'une limite ou partie de limite séparative peut être qualifiée à la fois de limite

latérale ou de limite de fond de parcelle, c'est cette dernière qualification qui est retenue ;

toutefois, pour les terrains situés à l'angle de deux limites de référence, les limites

séparatives aboutissant aux limites de référence sont assimilées à des limites latérales.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions, travaux ou

ouvrages ayant une hauteur maximale de 0,60 mètre à compter du sol naturel.

2.2.2 - Modalités de calcul du retrait

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au

point le plus proche de la limite séparative :

a. Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels, dès lors que leur

profondeur est supérieure à 0,40 mètre.

b. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait :

- les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à

0,60 mètre ;

- les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les balcons et

oriels, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre ;

- les parties enterrées de la construction ;

- les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la

profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu

général de la façade.

2.2.3 - Règles d’implantation

2.2.3.1 - Règle générale

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait, en

prenant en compte les orientations notamment morphologiques et urbaines contenues dans

les « d’orientations d’aménagement et de programmation ».

2.2.3.2 - Règles alternatives

a. prescriptions graphiques

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant sont imposées dans les cas suivants :

- Ligne d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non

enterrées des constructions, à l’exception des clôtures, doivent être implantées à l’aplomb de

cette ligne.

- Polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont

repérés graphiquement.

- Dans les polygones d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux

constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2.2, qui doivent être

implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas

aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2.2 situés à

l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à

l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes visées au 7ème alinéa du

« c » du paragraphe 1.2.

- Espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les

constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris les clôtures, doivent être

implantées au-delà de ces espaces.

- Prescription de continuité ou de discontinuité obligatoire

Dès lors que figurent aux documents graphiques :

- une prescription de continuité obligatoire, les constructions doivent être

implantées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre ; toutefois,

dans les opérations d’ensemble, l’ordre continu des constructions peut

être interrompu dès lors que ladite interruption autorise le débouché sur

une voie publique ou privée de la desserte interne de l’opération

projetée ;

- une prescription de discontinuité obligatoire, les constructions doivent

être implantées en ordre discontinu, dans le respect des dispositions de

la règle générale qui ne lui sont pas contraires.

- Plan masse

En présence d’un plan masse, les constructions doivent être implantées à l’intérieur de la

délimitation de son emprise ou dans le respect des emprises des constructions inscrites

dans le plan masse.

b. Autres prescriptions

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées

dans les cas suivants :

- servitude de cour commune établie en application du l’article L.451–1 du

code de l’urbanisme ;

- servitude d’utilité publique, servitude privée ou desserte interne à une

opération ne permettant pas une implantation en limite séparative ;

- aménagement, surélévation, ou extension d’une construction existante

implantée différemment de la règle générale ;

- construction réalisée en contiguïté d’une autre construction implantée

sur un terrain voisin ; elle doit toutefois être implantée en continuité de la

construction existante, en prenant en compte son implantation et sa

volumétrie ;

- prise en compte des « orientations d’aménagement et de

programmation », relatives notamment à la composition et à la morphologie

urbaine, à la qualité des espaces publics, à l’implantation et aux

caractéristiques techniques et architecturales des constructions projetées,

ainsi qu’à leur compatibilité avec les principes et les moyens de

développement durable qui y sont exposés ;

- prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et

de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans

rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation

urbaine particulière ;

- implantation d’une construction au sein d’un périmètre d’intérêt

patrimonial délimité au document graphique du règlement ou identifié en tant

qu’élément bâti patrimonial au document graphique du règlement dès lors

que le choix d’implantation de la construction est fait de façon à mettre en

valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial ;

- préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de

qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la

légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels -

arbres remarquables », ou sous la légende « espaces végétalisés à

valoriser » ;

- préservation des vues et des dégagements visuels dès lors, compte tenu

de la topographie des lieux, que des vues intéressantes peuvent être

préservées depuis des espaces publics ;

- prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette

de la construction, telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une

topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au

niveau de la limite de référence, une localisation au contact de plusieurs

limites de référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en

vue de son insertion dans le site ;

- réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la

nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente ;

- isolation ou mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la

date d’approbation du PLU-H, présentant un retrait inférieur à celui exigé par

la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieur à celui exigé

par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur

au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques

architecturales de la construction existante.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même

terrain

2.3.1 - Définition et modalités de calcul

La distance séparant les constructions non accolées, implantées sur un même terrain, est

comptée horizontalement de tout point de la construction projetée, au point le plus proche de

la construction en vis-à-vis.

a. Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels, dès lors que leur

profondeur est supérieure à 0,40 mètre.

b. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait :

- les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à

0,60 mètre ;

- les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les balcons et

oriels, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre ;

- les parties enterrées de la construction ainsi que les constructions ou

parties de construction dont la hauteur n’excède pas 0,60 mètre à

compter du sol naturel.

2.3.2 - Règles d’implantation

2.3.2.1 - Règle générale

Non réglementée.

2.3.2.2 - Règles alternatives

a. Prescriptions graphiques

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant sont imposées dans les cas suivants :

b. Ligne d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non

enterrées des constructions, à l’exception des clôtures, doivent être implantées à l’aplomb de

cette ligne.

c. Polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont

repérés graphiquement.

- Dans les polygones d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux

constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2.2, qui doivent être

implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas

aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2.2 situés à

l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à

l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes visées au 7èmè alinéa du

« c » du paragraphe 1.2.

d. Espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les

constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris les clôtures, doivent être

implantées au-delà de ces espaces.

e. Plan masse

En présence d’un plan masse, les constructions doivent être implantées à l’intérieur de la

délimitation de son emprise ou dans le respect des emprises des constructions inscrites

dans le plan masse.

f. Autres prescriptions

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées

dans les cas suivants :

- aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante

dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ;

- prise en compte des « orientations d’aménagement et de

programmation », relatives notamment à la composition et à la morphologie

urbaine, à la qualité des espaces publics, à l’implantation et aux

caractéristiques techniques et architecturales des constructions projetées,

ainsi qu’à leur compatibilité avec les principes et les moyens du

développement durable qui y sont exposés ;

- prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et

de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans

rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation

urbaine particulière ;

- prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette

telle qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie

accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la

voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou limites de référence

(terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en vue de son insertion

dans le site ;

- implantation d’une construction au sein d’un périmètre d’intérêt

patrimonial délimité au document graphique du règlement ou identifié en

tant qu’élément bâti patrimonial au document graphique du règlement dès lors

que le choix d’implantation de la construction est fait de façon à mettre en

valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial ;

- préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de

qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la

légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels -

arbre remarquable » ou sous la légende « espaces végétalisés à valoriser » ;

- préservation des vues et des dégagements visuels dès lors que, compte

tenu de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être

préservées depuis des lieux publics ;

- dans le cas où l’une des constructions constitue une annexe telle que

garages, abris de jardin ;

- réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la

nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente ;

- isolation ou mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la

date d’approbation du PLU-H, présentant une distance inférieure à celle

exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieure

à celle exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent

une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les

caractéristiques architecturales de la construction existante

2.4 - Emprise au sol des constructions

2.4.1 - Définition

2.4.1.1 - L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale sur un

plan horizontal :

a. Sont compris dans l’emprise au sol des constructions, les balcons, oriels et les

constructions annexes.

b. Ne sont pas compris dans l’emprise au sol des constructions :

- les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à

0,60 mètre ;

- les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, dès lors que

leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre ;

- les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la

profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu

général de la façade

- les constructions ou parties de construction ayant une hauteur

maximale de 0,60 mètre à compter du sol naturel (1,20 mètre lorsqu'il

s'agit de dalles de couverture de parking en sous-sol). Ces hauteurs

correspondent au niveau fini sur dalle, non compris la terre végétale et

les clôtures.

2.4.1.2 - Le coefficient d’emprise au sol exprime le rapport entre la superficie de l’emprise au

sol de la construction et la superficie du terrain.

2.4.2 - Champ d’application

Les dispositions édictées par la règle ne sont pas applicables :

a. aux travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension réalisés :

- sur des constructions existantes à la date d’approbation de projet de

La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux

constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2, qui doivent être

implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux

constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de

la délimitation de leur emprise, qui n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension

mesurée des constructions existantes visées au dernier 7ème alinéa du « c » du paragraphe

1.2.2 et à l’article 2.4.2. ci-avant.

c. Espaces non aedificandi

Dans les espaces non aedificandi inscrits aux documents graphiques, aucune construction, y

compris les parties enterrées, mais à l’exception des clôtures, ne peut être implantée.

d. Plan masse

En présence d’un plan masse, l’emprise au sol des constructions doit :

- lorsqu’elle est imposée correspondre à celle délimitée au plan masse ;

- lorsqu’elle est maximale s’inscrire à l’intérieur de celle délimitée au plan

masse.

2.5 - Hauteur des constructions

Rubrique UPR4 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur des constructions est déterminée par deux règles (hauteur maximale des

constructions, caractéristiques et nombre maximum des niveaux), qui s’appliquent

concomitamment.

2.5.1 - Hauteur maximale des constructions

2.5.1.1 - Définition et modalités de calcul

La hauteur maximale des constructions est la différence d’altitude mesurée verticalement

entre le point le plus élevé de la construction et le point de référence bas constitué :

- soit par le niveau altimétrique de la limite de référence, pour les constructions

implantées à une distance inférieure ou égale de 3 mètres la dite limite, ou le

sol naturel avant travaux, pour les constructions implantées à une distance

supérieure à 3 mètres de la limite de référence ;

- soit par le dessus du plancher haut du socle des constructions constituant

l’assiette du bâtiment mesuré, dès lors que ce socle figure dans les

documents graphiques de « l’orientation d’aménagement et de

programmation » considéré.

En outre, lorsque la limite de référence considérée est en pente, la hauteur est mesurée au

milieu de sections d’une longueur maximale de 20 mètres.

2.5.1.2 - Champ d’application

Sont exclus du calcul de la hauteur les souches de cheminée et autres équipements

techniques (dès lors que leur fonctionnalité rend nécessaire l'émergence de ceux-ci), ou

architecturaux.

2.5.1.3 - Règle générale

La hauteur maximale des constructions est indiquée au règlement graphique sous la légende

"hauteur d'îlot".

Toutefois, pour les hauteurs supérieures à 37 mètres indiquées au règlement graphique et

dès lors que des orientations relatives à la hauteur maximale figurent en outre dans

« l’orientation d’aménagement et de programmation » considérée, la hauteur des

constructions ne peut excéder la hauteur indiquée dans ladite orientation.

2.5.2 - Caractéristiques et nombre maximum des niveaux

2.5.2.1 - Définition

Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus de plancher

qui lui est immédiatement supérieur.

Un rez-de-chaussée est le premier niveau d’une construction dont la cote altimétrique du

plancher bas du volume qu’il délimite est égale ou supérieure, dans la limite de 1,20 mètre, à

celle de la limite de référence ou du sol naturel.

Un socle est constitué par le volume permettant d'accueillir deux niveaux maximum destinés

à abriter principalement des activités commerciales, de service et de stationnement…, et

constituant la base sur laquelle reposent des constructions à destination principale

d’habitation érigées sous forme de plot dont le socle constitue l’assiette ; il figure dans les

« orientations d’aménagement et de programmation » considéré.

Un niveau technique est le dernier niveau non habitable d’une construction, incluant les

ouvrages techniques nécessaires à l’équipement et au fonctionnement de la construction,

tels que ventilation, machinerie d’ascenseur, …

En outre :

- pour les constructions implantées à une distance supérieure à 3 mètres de la

limite de référence et lorsque le terrain est en pente, la hauteur altimétrique du

plancher bas du rez-de-chaussée de la construction est mesurée uniquement

sur la façade de la construction implantée sur la partie de terrain dont l’altitude

est la plus élevée ;

- pour les constructions implantées à une distance inférieure ou égale à

3 mètres de la limite de référence, lorsqu’un terrain en pente est longé sur

deux de ses limites par deux limites de référence, la hauteur altimétrique du

plancher bas du rez-de-chaussée de la construction est mesuré uniquement

sur la façade de la construction longeant celle de la limite de référence dont

l’altitude est la plus élevée.

2.5.2.2 - Modalités de calcul

La hauteur des niveaux tels que définis ci-avant, est la différence d’altitude mesurée

verticalement, entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher qui lui est

immédiatement supérieur.

2.5.2.3 - Champ d’application

La règle relative aux caractéristiques et au nombre maximum des niveaux n’est pas

applicable :

a. au « niveau technique » défini ci-avant, dès lors que sa hauteur n’excède pas

2,50 mètres ;

b. aux socles définis ci-avant dès lors :

- qu’ils figurent aux documents graphiques de « l’orientation

d’aménagement et de programmation » considéré ;

- qu’ils sont affectés principalement à des commerces, services,

stationnement ou équipements publics… ;

- qu’ils n’abritent pas plus de deux niveaux.

c. aux sous-sols ou parties de construction situés en-dessous du niveau de rez-

de-chaussée, dès lors qu’ils sont affectés principalement aux annexes, garages et

autres locaux techniques ;

d. aux travaux d’aménagement, d’extension ou de surélévation des constructions

existantes à la date d’approbation du PLU-H pour la ZAC Gratte-Ciel nord.

2.5.3 - Règle

2.5.3.1 - Règle générale

La règle générale définit les caractéristiques et le nombre maximum de niveaux susceptibles

d’être réalisés en fonction de la hauteur de la construction projetée :

a. caractéristiques des niveaux

La hauteur de tout niveau ne peut être inférieure à 2,75 mètres (à l'exception des

niveaux techniques dont la hauteur ne peut excéder 2,50 mètres).

b. nombre maximum de niveaux

Le nombre maximum de niveaux est déterminé par le rapport suivant :

(Hauteur maximale en mètres de la construction) - (Hauteur du rez de chaussée ou du socle en présence d’un socle repéré

dans les « orientations d’aménagement »)

2,75 mètres

2.5.3.2 - Règles alternatives

a. Niveau technique

Toute installation technique nécessaire à l’équipement et au fonctionnement de la

construction doit dans la mesure du possible, être incluse dans le volume enveloppe de la

construction tel que défini au chapitre 4 du règlement.

b. Socle repéré dans les orientations d'aménagement et de programmation

La hauteur du socle doit être au maximum de 12 mètres.

c. Autres prescriptions

Des hauteurs différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou

imposées dans les cas suivants :

- travaux d’aménagement, d’extension des constructions existantes

ayant une hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin de préserver

une harmonie d’ensemble de la construction ;

- prise en compte des caractéristiques particulières du terrain

d’assiette telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une

topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par

rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs

voies ou autres limites de référence (terrain d’angle notamment,…), afin

d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ;

- constructions, travaux ou ouvrages qui, compte tenu de leur nature

ou de raisons techniques justifiées, nécessitent des hauteurs plus

importantes ;

- dans la limite de plus ou moins 3 mètres :

- pour les constructions nécessitant des hauteurs de niveaux plus

importantes (faux plafonds et autres équipements techniques,...), dès

lors que le nombre de niveaux est inchangé, ou construction intégrant en

leur partie sommitale, un « niveau technique » édifié dans le respect du

chapitre 4 du règlement ;

- pour les constructions insérées au sein de constructions d’une

hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin de garantir un épannelage

harmonieux.

- réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont

la nature ou le fonctionnement nécessite une hauteur différente ;

- isolation par surélévation d’une toiture d’une construction existante

à la date d’approbation du PLU-H présentant une hauteur supérieure à

celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre

supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation

demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif

d’isolation.

Rubrique UPR4 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : PLU-H ayant une emprise au sol supérieure ou égale à celle définie par

la règle ;

- ou sur des constructions situées à l’extérieur des polygones

d’implantation, dès lors qu’ils ont pour effet d’augmenter l’emprise au sol

existante à la date d’approbation de projet de PLU-H de 5 % au plus ;

b. aux constructions travaux ou ouvrages à destination commerciale, dès lors

qu’ils sont situés en rez-de-chaussée des constructions et dans un périmètre de

polarité commerciale ou le long des linéaires commerciaux ou toutes activités

repérés aux documents graphiques ;

c. aux équipements d’intérêt collectif et services publics ;

d. à l’isolation ou mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date

d’approbation de PLU-H, présentant une emprise au sol supérieure à celle exigée

par la règle, ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle

exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur

au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques

architecturales de la construction existante.

2.4.3 - Règle

2.4.3.1 - Règle générale

Non réglementée.

2.4.3.2 - Règles alternatives

Des emprises au sol différentes de celles déterminées ci-avant sont imposées dans les cas

suivants :

a. Coefficient d’emprise au sol graphique

Lorsqu’un coefficient d’emprise au sol est inscrit aux documents graphiques, la valeur

indiquée graphiquement se substitue à celle fixée ci-avant.

b. Polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont

repérés graphiquement.

Rubrique UPR4 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : LA QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE

Les autorisations d'urbanisme peuvent être refusées ou n’être accordées que sous réserve

de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, travaux ou ouvrages par leur

situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter

atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou

urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et

de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur.

Rubrique UPR4 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager, composé d’aménagements végétaux

et minéraux, pouvant accueillir des cheminements piétons, des aires de jeux et de détente,

et pour les socles des jardins suspendus.

Ce traitement paysager doit être réalisé dans les conditions suivantes : les espaces libres

doivent faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale, en quantité et

qualité suffisantes.

3.3 - Règles alternatives

3.3.1 - Espaces non aedificandi et préservation des vues

Dans les espaces non aedificandi ou dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux,

des vues intéressantes peuvent être préservées depuis des lieux publics, l’aménagement

paysager doit être conçu pour préserver la pérennité des vues et des dégagements visuels.

3.3.2 - Plan masse

En présence d’un plan masse, les aménagements paysagers et les plantations doivent être

réalisés dans le respect ou en compatibilité avec les indications figurant au plan masse.

Dans le cas où de telles indications ne figurent pas au plan masse, il y a lieu d’appliquer les

dispositions du paragraphe relatif au paysagement des espaces libres.

3.3.3 - Espaces paysagers à dominante végétale

Les espaces paysagers à dominante végétale, dès lors qu’ils figurent dans les « orientations

d'aménagement et de programmation » considéré, doivent faire l’objet d’aménagements

paysagers à dominante végétale, compatibles dans leur localisation et leurs caractéristiques

avec les orientations de ce document.

3.4 - Ensembles à protéger

3.4.1 - Espaces boisés classés

Les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une

préservation et d’une mise en valeur ; « le classement interdit tout changement d’affectation

ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou

la création de boisements ».

3.4.2 - Les plantations sur le domaine public

Les plantations sur le domaine public localisées aux documents graphiques doivent être

préservées. Á ce titre, tous les travaux susceptibles de compromettre leur conservation ne

peuvent être mis en œuvre qu’à la double condition de poursuivre un objectif d’intérêt

général et de compenser dans la mesure du possible les sujets abattus, dès lors que cette

compensation est compatible avec les travaux projetés.

3.4.3 - Les espaces végétalisés à valoriser

Les espaces végétalisés à valoriser, localisés aux documents graphiques, doivent faire

l’objet d’une mise en valeur.

Á ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains

concernés doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers.

Leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée, pour partie au moins,

par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain.

Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux

d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont

incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec le maintien des espaces

végétalisés à valoriser localisés aux documents graphiques.

Rubrique UPR4 8Stationnement

Intitulé du document : LES DÉPLACEMENTS ET LE STATIONNEMENT

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de

la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement

5.2.1 - Normes relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules

automobiles et aux deux-roues non motorisés, ainsi que leurs modalités de calcul se situent

au chapitre 5 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, usages des

sols et nature d’activités doit être assurée en dehors des voies publiques.

Les aires de stationnement doivent être conçues tant dans la distribution et la dimension des

emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour

garantir leur fonctionnement et leur accessibilité.

Les places de stationnement peuvent être réalisées soit en sous-sol soit en surface ou à

l’intérieur de volumes bâtis tels que socles.

Lorsque le projet comporte plusieurs niveaux superposés de stationnement en sous-sol, ou

en présence d'un parking mécanisé, le dépassement du sol naturel avant travaux par la dalle

de couverture du niveau supérieur (hors terre végétale) peut être admis, dans la limite de

1,20 mètre.

La surface des dalles de couverture de stationnement en sous-sol doit faire l’objet d’un

aménagement paysager à dominante végétale de qualité.

Les aires de stationnement aménagées en surface doivent faire l’objet d’un traitement

qualitatif.

Dans les opérations de construction ou d’aménagement comportant plusieurs destinations

autres que l’habitation, le nombre total de places de stationnement automobile exigé peut

être réduit, dans la limite de 30 % de celles-ci, dès lors que le projet permet une

mutualisation des places de stationnement, c'est-à-dire un usage non concomitant de ces

dernières, qui peut être mise en œuvre par la réalisation d’un parc de stationnement

commun à tout ou partie du programme de l’opération, sous réserve de répondre aux

conditions cumulatives suivantes :

- la SDP totale du projet doit conduire, avant abattement résultant de

application de la présente règle, à exiger la création d’au moins 200 places de

stationnement automobile ;

- le programme doit comprendre au moins deux destinations parmi les

destinations suivantes : bureaux, commerce et activités de services,

équipements d’intérêt collectif et services publics, centres de congrès et

d’exposition, hébergement hôtelier et touristique. Au moins deux de ces

destinations doivent comporter une SDP représentant au moins 20 % de la

SDP totale de l’opération ;

- le nombre de places prévu doit être au moins égal à celui correspondant à la

destination ou sous destination générant le plus de places de stationnement

parmi les destinations ou sous destinations projetées ;

- le parc de stationnement mutualisé doit se situer dans un rayon de 500 mètres

autour de chaque construction bénéficiant d’une mutualisation ;

- l’organisation du foisonnement des places de stationnement ainsi mutualisées

est assuré dans des conditions de nature à rendre effective la pérennité de cet

usage.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UPR4 comme partout.
Sans numéroDispositions générales

MODIFICATION N° 4 Approbation 2024

A.4 Règlement

METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT

SOMMAIRE GENERAL

PARTIE I Dispositions communes à l’ensemble des zones du PLU-H

PARTIE II Règlement des zones

P. 3 à 114 P. 115 à 801

N.B. : la partie III du règlement est intégrée dans le dossier de chaque commune. Elle comprend :

• les documents graphiques du règlement ; • les prescriptions d’urbanisme réglementaires ; • les dispositions réglementaires des périmètres d’intérêt

patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux.

PLU-H - MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 1

METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT

PLU-H - MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 2

Partie I

Dispositions communes à l’ensemble des zones du PLU-H

- Chapitre préliminaire : Modalités d’application du plan - Chapitre 1 : Destinations des constructions, usage et affectation

des sols, constructions et activités - Chapitre 2 : Morphologie et implantation des constructions - Chapitre 3 : Nature en ville - Chapitre 4 : Qualité urbaine et architecturale - Chapitre 5 : Déplacements et stationnement - Chapitre 6 : Equipements et réseaux - Index

p. 15/26 p. 27/59

p. 60/81 p. 82/86 p. 87/90 p. 91/104 p. 105/111 p. 112/113

PLU-H - MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 3

PLU-H - MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 4

SOMMAIRE DE LA PARTIE I DU REGLEMENT

CHAPITRE PRELIMINAIRE – MODALITES D’APPLICATION DU PLAN 15

0.1 - Champ d’application du PLU-H

15

0.2 - Nomenclature des zones et des secteurs de zones définis par les documents graphiques du

règlement

17

0.3 - Règles applicables aux destinations des constructions, usages et affectations des sols et

activités

23

0.3.1 - Objet et champ d'application de la partie I du règlement du PLU-H

23

0.3.2 - Articulation entre les parties I, II et III du règlement

23

0.3.3 - Obligations juridiques découlant des orientations d’aménagement et de programmation, du

règlement écrit et graphique, et des servitudes d’utilité publique

24

0.3.4 - Articulation des règles écrites et des règles graphiques

24

0.4 - Articulation du règlement du PLU-H avec le règlement national d’urbanisme, les plans d’exposition au bruit, le règlement de voirie métropolitain et les servitudes de cours communes 25

0.4.1 - Le règlement national d’urbanisme

25

0.4.2 - Les plans d’exposition au bruit

26

0.4.3 - Le règlement de voirie de la métropole de Lyon

26

0.4.4 - Servitude de cours communes

26

CHAPITRE 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION

DES SOLS ET ACTIVITES

27

1.1 - Les fonctions urbaines

27

1.1.1 - Définitions, champ d’application et modalités de calcul

27

a. Adaptation

27

b. Annexe

27

c. Construction existante

27

d. Construction à destination agricole/unité d'exploitation

27

e. Destination des constructions

27

f. Extension d’une construction existante

29

g. Réflexion

29

h. Services urbains

29

i. Travaux et changements de destination d'une construction existante

29

1.1.2 - Outils réglementaires graphiques

30

1.1.2.1 - La mixité des fonctions urbaines

30

1.1.2.1.1 - Les linéaires

30

a. Linéaire commercial ou artisanal

30

b. Linéaire toutes activités

30

1.1.2.1.2 - Les polarités

31

a. Polarité bureau

31

b. Polarité commerciale

31

c. Polarité d’hébergement hôtelier et touristique

31

1.1.2.1.3 - Les secteurs de mixité fonctionnelle (SMF)

31

1.1.2.1.4 - Secteur de richesse du sol et du sous-sol

32

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 5

1.1.2.2 - La diversité de l'offre dans l'habitat

32

1.1.2.2.1 - Nomenclature des programmes d’habitat selon leur financement

32

a. Les logements ou hébergements libres.

32

b. Les logements ou hébergements financés par l’État à l’aide de prêts aidés 32

1.1.2.2.2 - Emplacement réservé en vue de la réalisation de programmes

d'habitation, dans un objectif de mixité sociale

33

1.1.2.2.3 - Secteur de mixité sociale (SMS)

33

1.1.2.2.4 - Secteur de taille minimale des logements

34

1.1.2.3 - Les secteurs et sites de projet

35

1.1.2.3.1 - Périmètre d’attente de projet

35

1.1.2.3.2 - Plan de masse

35

1.1.2.3.3 - Polygone d’implantation

35

1.2 - La gestion territoriale des destinations et de la constructibilité

37

1.2.1 - Appréciation des règles de PLU-H sur la totalité du projet dans les opérations

d’ensemble

37

1.2.1.1 - Règle générale : appréciation des règles du PLU-H à la totalité du projet

37

1.2.1.2 - Règles particulières : dispositions réglementaires écrites ou graphiques

applicables aux terrains issus de la division

38

1.2.2 - Différenciation de la constructibilité dans le terrain (BCP et BCS)

38

1.2.2.1 - Définition

38

1.2.2.2 - La bande de constructibilité principale (BCP)

39

1.2.2.3 - La bande de constructibilité secondaire (BCS)

39

1.2.3 - Terrain d'assiette des opérations d'ensemble

39

1.2.4 - Règles particulières selon la nature du projet

39

a. Reconstruction

39

b. Restauration d’un bâtiment dont il reste les murs porteurs

40

c. Sas d’entrée d’immeuble, cages d’escalier ou d’ascenseur

40

1.3 - La lutte contre les risques et les nuisances

40

1.3.1 - Rappels

40

a. Risques sismiques et risques de retraits-gonflements des sols argileux 40

b. Risques miniers et cavités souterraines

40

c. Risques de pollution des sols couverts par les secteurs d’information sur

les sols

40

1.3.2 - Risques d’inondation par débordement des cours d’eau non domaniaux et risques

d’inondation par ruissellement

41

1.3.2.1 - Prévention des risques d’inondation par débordement des cours d’eau non

domaniaux

41

1.3.2.1.1 - Définitions

41

a. Affouillement

41

b. Aléa

41

c. Champ d’expansion des crues

41

d. Construction sur pilotis

41

e. Cote de référence, niveau des plus hautes eaux (NPHE)

41

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 6

f. Cours d’eau busés

41

g. Cours d’eau domaniaux et non domaniaux

42

h. Enjeux

42

i. Matériau durablement résistant et perméable à l’eau

42

j. Milieu naturel superficiel

42

k. Exhaussement

42

l. Risques (inondation par débordement de cours d’eau)

42

m. Transparence hydraulique

42

n. Vulnérabilité

42

1.3.2.1.2 - Dispositions relatives à l’ensemble de ces cours d’eau non domaniaux 43

1.3.2.1.3 - Dispositions relatives aux périmètres de prévention

43

a. Périmètre d’aléa fort

43

b. Périmètre d’aléa moyen à faible

46

c. Périmètre d’aléa du quartier urbain dense

48

1.3.2.2 - Périmètres de prévention des risques d’inondation par ruissellement

49

1.3.2.2.1 - Définitions

49

a. Aménagements du sol réduisant sa perméabilité

49

b. Période de retour

49

c. Risque d’inondation par ruissellement

49

d. Trop-plein d’eaux pluviales et surverses

49

1.3.2.2.2 - Les périmètres de production

49

a. Périmètres de production prioritaire

50

b. Périmètres de production secondaire

50

c. Périmètres de production tertiaire

50

1.3.2.2.3 - Les axes d’écoulement

51

a. Règles générales applicables à l’ensemble des axes d’écoulement

51

b. Règles applicables aux différents axes d’écoulement

51

1.3.2.2.4 - Périmètres d’écoulement et d’accumulation

53

a. Périmètres d’écoulement et d’accumulation prioritaires

53

b. Périmètres d’écoulement ou d’accumulation secondaires

54

1.3.3 - Risque lié aux mouvements de terrain

54

1.3.3.1 - Périmètres de prévention

54

1.3.3.2 - Périmètres de vigilance

55

1.3.4 - Risques technologiques

55

1.3.4.1 - Définition

55

1.3.4.2 - Règle

55

1.3.4.2.1 - Dans les zones de protection immédiate (ZPI)

55

1.3.4.2.2 - Dans les zones de protection rapprochée (ZPR)

56

1.3.4.2.3 - Dans les zones de protection éloignée (ZPE)

56

1.3.4.2.4 - Dans les zones de prévention (ZP)

56

1.3.4.2.5 - Dans les zones de prévention lié es aux effets toxiques

en hauteur (ZPT)

56

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 7

1.3.5 - Risques liés au transport de matières dangereuses (TMD)

57

1.3.5.1 – Définition

57

1.3.5.2 - Règle

58

1.3.5.2.1 - Dans les zones de risques TMD rf

58

1.3.5.2.2 - Dans les zones de risques TMD rc

58

1.3.5.2.3 - Dans les zones de risques TMD o

58

1.3.5.2.4 - Dans les zones de risques TMD b

58

1.3.5.2.5 - Dans les zones de risques TMD j

59

1.3.5.2.6 - Dans les zones de risques TMDv

59

1.3.6 - Risques d’atteinte à la nappe d’accompagnement du Rhône

59

1.3.6.1 – Définition

59

1.3.6.2 - Règle

59

CHAPITRE 2 - MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

60

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

ou privées

60

2.1.1 - Définitions

60

a. Emprises publiques et voies constituant des limites de référence

60

b. Façade d'un terrain

61

c. Façade d'une construction /nu général de la façade

61

d. Oriel

61

2.1.2 - Modalités de calcul du recul

62

2.1.3 - Champ d'application

62

a. Premier rang

62

b. Second rang

62

2.2 - implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

63

2.2.1 - Définitions

63

a. Baie

63

b. Balcon

63

c. Héberge

63

d. Limites séparatives, limites latérales, limites de fond de terrain

63

2.2.2 - Modalités de calcul et champ d'application du retrait

64

2.3 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même

propriété

65

2.3.1 - Définitions

65

a. Contigu (construction ou terrain)

65

b. Terrain

65

c. Vis à vis

65

2.3.2 - Modalités de calcul et champ d'application de la distance entre deux constructions 66

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 8

2.4.1 - Définition

67

a. Coefficient d’emprise au sol des constructions (CES)

67

2.4.2 - Modalités de calcul et champ d'application de l’emprise au sol

68

2.4.3 - Coefficient d’emprise au sol et application de l’article R 151-21 du code de

l'urbanisme

69

2.5 - Hauteur des constructions

69

2.5.1 - Définition de la hauteur des constructions

69

2.5.2 - Hauteur de façade des constructions

69

2.5.2.1 - Expression de la règle de hauteur de façade

69

2.5.2.2 - Définition et modalités de calcul de la hauteur de façade

70

2.5.2.2.1 - Point de référence bas de la mesure de la hauteur de façade des

constructions

70

2.5.2.2.2 - Point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade des

constructions

71

a. Règle générale

71

b. Règles particulières

71

2.5.2.3 - Hauteur graphique

72

2.5.2.3.1 - Application de la règle de hauteur graphique

72

2.5.2.3.2 - Règle particulière pour les constructions à destination de bureau ou

d'industrie

73

2.5.3 - Niveaux de constructions

73

2.5.3.1 - Hauteur des niveaux de construction

73

2.5.3.2 - Règle particulière applicable dans le cas d’un terrain en pente

74

2.5.4 - Volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)

74

2.5.4.1 - Définitions

74

a. Attique

74

b. VETC

74

2.5.4.2 - Les trois types de VETC

75

2.5.4.2.1 - VETC haut

75

2.5.4.2.2 - VETC intermédiaire

75

2.5.4.2.3 - VETC bas

76

2.5.4.3 - Règles applicables à l’ensemble des VETC

76

2.5.4.4 - Règles applicables au VETC haut et au VETC intermédiaire

77

2.5.4.5 - Schémas illustratifs

79

2.6 - Outils réglementaires graphiques

80

2.6.1 - Continuité obligatoire

80

2.6.2 - Discontinuité obligatoire

80

2.6.3 - Espace non aedificandi

81

2.6.4 - Ligne d’implantation

81

2.6.5 - Marge de recul

81

2.7 – Définition de l’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègre des

procédés de production d’énergies renouvelables

81

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 9

3.1 - Définitions, champ d’application et modalités de calcul

82

3.1.1 - Coefficient de pleine terre

82

3.1.2 - Pleine terre

82

3.1.3 - Espaces libres

83

3.1.4 - Espaces communs à dominante végétale des opérations d’ensemble

83

3.1.5 – Substrat fertile

83

3.1.6 – Toitures et façades végétalisées

83

3.1.6.1 – Toitures végétalisées

83

3.1.6.2 – Façades végétalisées

84

3.1.7 – Toitures et façades : dispositifs pour la nidification

84

3.2 - Outils réglementaires graphiques

84

3.2.1 - Délimitation d’espace de pleine terre (DEPT)

84

3.2.2 - Emplacements réservés pour continuité écologique ou espace vert

84

3.2.3 - Localisations préférentielles pour espace vert

84

3.2.4 - Espaces boisés classés (EBC)

85

3.2.5 - Espace végétalisé à valoriser (EVV)

85

3.2.6 - Plantation sur le domaine public

85

3.2.7 - Terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien des continuités

écologiques (TUCCE)

86

CHAPITRE 4 - QUALITE URBAINE ET ARCHITECTURALE

87

4.1 - Définitions

87

4.1.1 - Eléments et périmètres d’intérêt patrimoniaux

87

a. Élément bâti patrimonial (EBP)

87

b. Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP)

87

4.1.2 - Vides et respirations

88

a. Césure

88

b. Créneau

88

c. Fractionnement

88

d. Porche

88

4.2 - Règle

89

4.2.1 - Elément bâti patrimonial (EBP)

89

4.2.2 - Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP)

89

4.2.3 - Terrains aménagés en vue de résidences d'habitat ou de loisirs

90

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 10

CHAPITRE 5 - DEPLACEMENTS ET STATIONNEMENT

91

5.1 - Déplacements

91

5.1.1 - Voies et accès

91

5.1.1.1 - Définitions, champ d’application et modalités de calcul

91

5.1.1.1.1 - Accès du terrain

91

5.1.1.1.2 - Espace de desserte interne au terrain

91

5.1.1.1.3 - Largeur des voies

92

5.1.1.1.4 - Voie de desserte du terrain

92

5.1.1.2 - Règles

92

5.1.1.2.1 - Conditions de desserte des terrains par les voies

92

a. Règles applicables à l'ensemble des voies de desserte

92

b. Règles applicables aux voies nouvelles

92

5.1.1.2.2 - Conditions d'accès des terrains aux voies de desserte

93

a. Accès à une voie de desserte

93

b. Caractéristiques des accès

94

5.1.2 - Outils réglementaires graphiques

94

5.1.2.1 - Cheminement à préserver

94

5.1.2.2 - Débouché piétonnier ou de voirie

94

5.1.2.3 - Emplacements réservés pour voirie

94

5.1.2.4 - Localisations préférentielles pour voirie

95

5.2 - Stationnement

95

5.2.1 - Définitions, champ d’application

95

5.2.1.1 - Application différenciée de la règle de stationnement

95

5.2.1.2 - Secteurs de stationnement

95

5.2.1.3 - Terrain situé sur plusieurs secteurs

95

5.2.2 - Modalités de calcul

95

5.2.2.1 - Décompte des places, assiette du calcul

95

5.2.2.1.1 - Pour les véhicules motorisés

95

a. Norme définie selon une surface de plancher

96

b. Norme définie selon un nombre de chambres

96

c. Pour les constructions à destination d’habitation

96

5.2.2.1.2 - Pour les vélos

96

5.2.2.2 - Décompte des places, variation selon la nature de l’opération

96

5.2.2.2.1 - Pour les constructions nouvelles et les reconstructions

96

5.2.2.2.2 - Pour les aménagements et extensions ou surélévations

96

5.2.2.2.3 - Pour les changements de destination

97

5.2.2.3 - Pluralité de destinations

97

5.2.2.4 - Résultat du calcul et nombre non entier

97

5.2.2.5 - Résultat du calcul inférieur ou égal à trois places

97

5.2.2.6 - Dispositions particulières applicables dans les secteurs Aa et Ab (secteurs

centraux denses)

97

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 11

5.2.3 - Règle générale

98

5.2.3.1 - Normes quantitatives

98

5.2.3.1.1 - Normes relatives au stationnement des véhicules automobiles

98

a. Constructions à destination d’habitation

98

b. Constructions à destination de bureaux

99

c. Constructions destinées au commerce de détail, artisanat destiné

principalement à la vente de biens ou services, restauration et activités de

service avec l’accueil d’une clientèle

100

d. Constructions à destination d’industrie, d’entrepôt, de commerce de

gros ou d’artisanat autre que celui mentionné au “c” ci-avant

100

e. Constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique

100

f. Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services

publics, centre de congrès et d’exposition

101

g. Constructions à destination de cinéma

101

h. Constructions ayant une autre destination que celles réglementées aux

paragraphes "a" à "g" ci-avant

101

5.2.3.1.2 - Normes relatives au stationnement des vélos

102

5.2.3.2 - Modalités de réalisation du stationnement des véhicules motorisés ou des

vélos.

102

5.2.3.2.1 - Modalités de réalisation du stationnement des véhicules motorisés 102

a. Caractéristiques des emplacements

102

b. Stationnement des deux roues motorisés

103

c. En cas de non réalisation du stationnement des véhicules motorisés

sur le terrain d’assiette

103

5.2.3.2.2 - Modalités de réalisation du stationnement des vélos

103

5.2.4 - Règles particulières

103

5.2.4.1 - Livraisons et enlèvements de marchandises

103

5.2.4.2 - Modalités particulières de réalisation des places de stationnement figurant

dans les parties II et III du règlement du PLU-H

103

5.2.4.3 - Mutualisation des places de stationnement des véhicules automobiles en

vue d'un usage foisonné

104

5.2.4.4 – Nappe d’accompagnement du Rhône

104

CHAPITRE 6 - EQUIPEMENTS ET RESEAUX

105

6.1 - Equipements (outil réglementaire graphique)

105

a. Emplacement réservé pour ouvrage public et installation d’intérêt général 105

b. Localisations préférentielles pour équipement

105

6.2 - Réseaux

105

6.2.1 - Eau potable

105

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 12

6.2.2 - Défense extérieure contre l’incendie

105

6.2.2.1 - Définitions

105

a. Défense extérieure contre l’incendie

105

b. Points d’eau incendie

106

6.2.2.2 - Règles

106

6.2.3 - Réseaux de chaleur

106

6.2.4 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques

106

6.3 - Assainissement

107

6.3.1 - Définitions

107

a. Eaux usées domestiques

107

b. Eaux usées assimilées aux eaux domestiques

107

c. Eaux usées autres que domestiques

107

d. Impossibilité technique de raccordement

107

e. Zonage d’assainissement

107

6.3.2 - Dans les zones U et AU

107

6.3.2.1 - Eaux usées domestiques

107

a. Dans les zones d’assainissement collectif

107

b. Dans les zones d’assainissement non collectif

108

6.3.2.2 - Eaux usées assimilées domestiques

108

a. Dans les zones d’assainissement collectif

108

b. Dans les zones d’assainissement non collectif

108

6.3.2.3 - Eaux autres que domestiques

108

6.3.3 - Dans les zones A et N

108

6.3.4 - Eaux de source

108

6.3.5 - Eaux des piscines privées non ouvertes au public

109

6.3.6 - Eaux pluviales

109

6.3.6.1 - Définitions

109

a. Les eaux pluviales

109

b. Infiltration et utilisation des eaux pluviales

109

c. Trop-plein d’eaux pluviales

109

6.3.6.2 - Règle générale

109

6.3.6.2.1 - Rejet par infiltration ou réutilisation

110

6.3.6.2.2 - Rejet dans un cours d’eau

110

6.3.6.3 - Règle alternative

110

6.4 - Collecte des déchets

111

INDEX

112

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 13

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 14

CHAPITRE PRELIMINAIRE – MODALITES D’APPLICATION DU PLAN

0.1 - Champ d’application du PLU-H

Le présent PLU-H s’applique sur l’intégralité du territoire de la métropole de Lyon, à l’exception de la partie de ce territoire couverte par le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du vieux Lyon, établi dans ce site patrimonial remarquable (ex secteur sauvegardé). Le périmètre du site patrimonial remarquable, couvert par le PSMV, figure dans les annexes du dossier de PLU-H.

Les dispositions du PLU-H s’imposent aux constructions, aménagements, installations et travaux exécutés sur le territoire

article L.152-1 du Code de l’urbanisme

L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique (article L.421-6 du Code de l’urbanisme). Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites (article L.421-6 du Code de l’urbanisme). Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies (article L.421-7 du Code de l’urbanisme). A l'exception des constructions mentionnées aux b et e de l'article L. 421-5 (à caractère temporaire), les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6 (article L.421-8 du Code de l’urbanisme).

L’application des dispositions du PLU-H peuvent faire l’objet d’adaptations mineures

article L.152-3 du Code de l’urbanisme

Les dispositions du PLU-H peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 15

L’application des dispositions du PLU-H peuvent faire l’objet de dérogations

article L.152-4 du Code de l’urbanisme

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

- 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

- 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

- 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

article L.152-5 du Code de l’urbanisme

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

- 1° la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;

- 2° la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

- 3° la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ;

- 4° l’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le présent article n'est pas applicable :

- a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

- b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;

- c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code

- d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.

article L.152-5-1 du Code de l’urbanisme

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser.

Référence dans les dispositions règlementaires à la date d’approbation du PLU-H

La date d’approbation du PLU-H est le 13 mai 2019.

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 16

0.2 - Nomenclature des zones et des secteurs de zones définis par les documents graphiques du règlement

Le règlement de chacune de ces zones figure dans la partie II du règlement.

UCe

UCe 1 Centre ancien

imbriqué

UCe 2 Ilot couronne

UCe 3 Faubourg

UCe 4 Bourg et village

Zones de centralités multifonctionnelles

Tissu urbain dense, à caractère patrimonial, qui regroupe toutes les fonctions des centres urbains. Il est constitué d'ilots profonds très occupés par le bâti avec peu d'espaces végétalisés,

Les objectifs visent à conserver la structure urbaine patrimoniale de ces ilots, avec un front bâti continu le long des rues, en favorisant un urbanisme de cours en leur cœur et à préserver les volumétries des constructions tout en favorisant la mixité fonctionnelle de ces lieux centraux.

La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une bande de constructibilité principale moins profonde en secteur UCe1a qu'en secteur UCe1b (notamment secteur de la Presqu'ile de Lyon).

Cette zone correspond à des ilots réguliers constitués par un front bâti structurant le long des rues, le plus souvent continu, cernant des cœurs d'ilots végétalisés ou partiellement bâtis (activités économiques et habitat)

Les objectifs poursuivis sont de renforcer le caractère urbain de ce tissu, en préservant un front bâti sur rue dans un esprit de continuité et de maintenir des cœurs d'ilots aérés. Il s'agit également de rechercher une animation de la rue en favorisant la mixité des fonctions urbaines.

La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une gestion différenciée des cœurs d'ilots. Sont admises, dans les 2 secteurs (UCe2a et UCe2b) les activités économiques et les constructions à destination d'habitation uniquement dans le secteur UCe2b.

Cette zone correspond à des tissus urbains marqués par une forte mixité de l'habitat et des activités économiques. Ils sont constitués, sur un parcellaire profond et étroit, par un front bâti continu le long des rues à l'arrière duquel se développe, généralement, un bâti en lanière.

Les objectifs visent à valoriser ces tissus urbains dans le respect de leur organisation morphologique et fonctionnelle, en favorisant l'implantation de constructions à destinations autres que le logement et le bureau à l'arrière des terrains. Il s'agit également d'organiser une végétalisation d'accompagnement à l'arrière des terrains.

La zone comprend trois secteurs : deux différenciés selon la densité admise pour les constructions à destination d'habitation ou de bureau qui est plus importante dans le secteur UCe3a que dans le secteur UCe3b, et le secteur UCe3p qui a vocation à préserver le gabarit des constructions aux abords des rues patrimoniales.

Zone de centralité multifonctionnelle qui correspond aux bourgs, villages et certains hameaux, dont le caractère commun de l'organisation urbaine est un rapport fort du bâti avec la rue.

Les objectifs poursuivis sont de préserver les caractéristiques morphologiques et architecturales de chaque bourg, village et hameau, et d'assurer leur transition avec leur environnement urbain ou naturel tout en pérennisant leur rôle de centralité en favorisant, selon le contexte local, l'implantation d'activités commerciales ou de services.

La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une gestion différenciée des terrains à l'arrière du front bâti le long des voies : modérément construits (secteur UCe4a) : faiblement construits à dominante végétale (secteur UCe4b)

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 17

URc

URc 1 Zone de "grands ensembles" et "sites de grands collectifs"

URc 2 Zone d'immeubles collectifs "en plots"

Zones à dominante résidentielle "discontinue", collectif

Cette zone à dominante résidentielle, regroupe les ensembles importants d'immeubles de logements collectifs, implantés sur de vastes emprises foncières dans une composition morphologique et paysagère, le plus souvent en rupture avec les tissus urbains environnants. Les éléments bâtis revêtent des formes de plots ou de barres en recul des voies, ordonnancés de façon discontinue au sein d’espaces libres.

L'objectif poursuivi, à plus ou moins long terme, est de mettre en œuvre une restructuration de ces sites de grands collectifs dans le cadre de projets cohérents et globaux. Ces projets ont vocation à valoriser leur composition paysagère et à concevoir une réhabilitation ou une recomposition du bâti.

La zone comprend deux secteurs : le secteur URc1a qui a vocation à cadrer des projets de restructuration du site et le secteur URc1b qui a vocation à gérer l'existant et offrir une constructibilité nouvelle limitée.

Cette zone à dominante résidentielle, regroupe les ensembles d'immeubles de logements collectifs dont les éléments bâtis revêtent des formes de plots, parfois de barres, en recul des voies, ordonnancés de façon discontinue au sein d'une composition paysagère où domine la végétalisation des espaces libres.

L'objectif poursuivi est de promouvoir, dans les sites appropriés, cette organisation d'habitat collectif dans un environnement paysager qualitatif et d’encadrer ces compositions urbaines existantes dans leur densité.

Cette forme urbaine se déclinant à différentes échelles de bâti, la zone comprend trois secteurs qui se distinguent par des variations de hauteur des constructions secteurs : URc2a, URc2b et URc2c.

URi

URi 1 Zone d'habitat individuel ordonné

URi 2 Zone d'habitat individuel lâche

Zones à dominante résidentielle "discontinue", individuel

Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel dont le bâti s'organise principalement selon un front bâti homogène soit à l'alignement, soit en recul de la voie. L'occupation des terrains à l'arrière du front bâti est variable mais toujours accompagnée d'une végétation abondante, perçue depuis la rue.

L'objectif est d'accompagner la gestion de ces espaces en préservant leur organisation urbaine, tout en permettant une évolution du bâti.

La zone comprend quatre secteurs URi1a, URi1b, URi1c et URi1d qui se distinguent par une gestion différenciée du rapport entre le bâti et les espaces végétalisés.

Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel dont l'organisation du bâti n'est pas homogène le long des voies avec des discontinuités marquées.

L'objectif est de valoriser ces espaces urbains en préservant leur dominante végétale tout en permettant une évolution du bâti.

La zone comprend quatre secteurs URi2a, URi2b, URi2c et URi2d qui se distinguent par une gestion différenciée du rapport entre le bâti et les espaces végétalisés.

URm

Zones de mixités de formes compactes

URm 1 Zone composite à dominante d'habitat collectif à intermédiaire

Cette zone à caractère mixte, constitue principalement une liaison entre les quartiers centraux et les quartiers périphériques. De volumétrie variée selon les secteurs, le bâti s'organise majoritairement, en ordre discontinu, de façon dense en front de rue ou avec de faibles reculs. Une "morphologie en peigne" peut être adoptée sous certaines conditions. Dans les cœurs d'ilot, où l'emprise du bâti est moindre, la présence végétale est significative.

Dans cette zone, il s'agit de favoriser et d'accompagner un fort renouvellement urbain dans une diversité de formes et de gabarits afin de concilier densité et enjeux environnementaux, de favoriser les transparences vers les cœurs d'ilot.

La zone comprend cinq secteurs (URm1, URm1a, URm1b, URm1c et URm1d), qui se distinguent par la hauteur des constructions.

URm 2 Zone composite à dominante de petits collectifs, d'habitat

intermédiaire ou individuel resserré

Cette zone à dominante résidentielle regroupe les tissus urbains où l'ordonnancement du bâti sur rue est homogène, organisé majoritairement en ordre discontinu. A l'arrière de ce bâti sur rue, de volumétrie modeste, se développent des cœurs d'ilot où la présence végétale est forte.

L’objectif poursuivi est de promouvoir une forme urbaine diversifiée de petits collectifs, d’habitat intermédiaire ou individuel resserré, avec des architectures contemporaines s'inscrivant dans ces caractéristiques morphologiques.

La zone comprend cinq secteurs (URm2, URm2a, URm2b, URm2c et URm2d) qui se distinguent par une gestion différenciée de la hauteur des constructions et de celle des cœurs d'ilot avec une dominante végétale plus ou moins importante.

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 18

UPr UPr

UPr1 UPr2 UPr3

UPr4 UPr5 UPr6

UPr7

Zones « projet »

Cette zone regroupe les secteurs qui font l'objet d'un renouvellement urbain à vocation mixte.

Leur aménagement s'inscrit dans un projet de composition urbaine, architecturale et paysagère, cohérente et globale, encadré par des dispositions réglementaires, notamment graphiques, et des orientations d'aménagement et de programmation.

Zones « projet » existantes

Zone qui assure la gestion et le développement du quartier de la Part-Dieu et de la Cité Internationale. Caractère multifonctionnel marqué (habitat, commerce et services majeurs, production, artisanat, équipements collectifs…) du centre de l’agglomération, avec une dominance économique et de services à l’échelle de cette centralité.

Zone de type « centralité » couvrant pour l’essentiel le territoire de la première tranche du projet urbain de « Lyon Confluence ». Morphologie urbaine organisée sous forme d’îlots délimités par des voies le long desquelles le bâti est fortement structuré. Présence en bord de fleuve d’un vaste espace nautique récréatif, et, sur tout le projet d’espaces publics largement plantés.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.