Zone UPR4 zone de projet Gratte-Ciel Nord
- Zone urbaine
- 7 rubriques
- PLUi de Vernaison, approuvé le 26/03/2026
Zone de centralité qui couvre le projet urbain « Gratte-Ciel Nord » et permet l'extension du centre-ville de Villeurbanne au nord du cours Émile Zola : implantation et emprise se lisent au plan masse et aux orientations d'aménagement, la hauteur au règlement graphique, et le texte n'y ajoute que des minima de niveaux et la hauteur du socle.
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les règles chiffrées de la zone UPR4
- Constructions autoriséesarticle 1
« DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET »
interditstationnement sous forme de boxes en surface« Les aires de stockage et les aires de démolition des véhicules usagés ; c. Les stationnements sous forme de boxes en surface ; d. l'aménagement, d'initiative privée, de terrains familiaux destinés à l'habitat des gens du voyage, ou de terrains destinés à recevoir des résidences démontables ; e. l'aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, dès lors qu'ils ne constituent pas des équipements d'intérêt collectif et services publics ... »100 m² de surface de planchercommerce de détail et artisanat de vente de biens et services, par unité de commerce« ... et d'artisanat destinées principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale, par unité de commerce, à 100 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du règlement. »40 chambreshébergement hôtelier et touristique« Les constructions à destination d'hébergement hôtelier et touristique, dans la limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d'hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement. »5 000 m² de surface de plancherbureau, construction neuve comme extension« Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale à 5 000 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau figurant aux documents graphiques du règlement, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une extension ; d. »10 unités au moinsdépôts de véhicules liés à des travaux de construction ou d'aménagement admis dans la zone« Dès lors qu'ils sont liés à des travaux de construction ou d'aménagement admis dans la zone : [...] - les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités ; »rez-de-chaussée réservé aux activités sur 7 mètres de profondeurconstruction implantée le long d'un « linéaire artisanal et commercial » ou « toutes activités » repéré aux documents graphiques« Ces dispositions s'appliquent : [...] - sur une profondeur minimale de 7 mètres mesurée à partir du nu général de la façade, ou de la construction lorsque cette dernière a une profondeur inférieure à 7 mètres. »0,60 mètre au-dessus du sol naturelconstructions, travaux ou installations admis hors du polygone d'implantation« Toutefois à l'extérieur de la délimitation graphique du polygone d'implantation, sont admis : ... ouvrages ou installations dont la hauteur n'excède pas 0,60 mètre par rapport au sol naturel ; »Les plafonds ci-dessous sautent dès qu'un périmètre de polarité (commerciale, hôtelière, bureau) porte une autre valeur aux documents graphiques. Les constructions situées dans un « périmètre patrimonial » ou identifiées comme « éléments bâtis patrimoniaux » doivent en outre préserver les caractéristiques du secteur.
- Hauteur maximalearticle 4
« La hauteur des constructions est déterminée par deux règles (hauteur maximale des »
hauteur maximale indiquée au règlement graphique sous la légende « hauteur d'îlot »règle générale« - Règle générale La hauteur maximale des constructions est indiquée au règlement graphique sous la légende "hauteur d'îlot". »hauteur plafonnée par l'orientation d'aménagement et de programmationhauteurs supérieures à 37 mètres indiquées au règlement graphique, lorsque l'orientation d'aménagement porte aussi une hauteur maximale« Toutefois, pour les hauteurs supérieures à 37 mètres indiquées au règlement graphique et dès lors que des orientations relatives à la hauteur maximale figurent en outre dans « l'orientation d'aménagement et de programmation » considérée, la hauteur des constructions ne peut excéder la hauteur indiquée dans ladite orientation. »2,75 mètreshauteur minimale de tout niveau« 2.5.3 - Règle 2.5.3.1 ... de la hauteur de la construction projetée : a. caractéristiques des niveaux La hauteur de tout niveau ne peut être inférieure à 2,75 mètres (à l'exception des niveaux techniques dont la hauteur ne peut excéder 2,50 mètres). b. nombre maximum de niveaux Le nombre maximum de niveaux est déterminé par le rapport suivant : (Hauteur maximale en mètres de la construction) »2,50 mètreshauteur maximale d'un niveau technique« 2.5.3 - Règle 2.5.3.1 ... La hauteur de tout niveau ne peut être inférieure à 2,75 mètres (à l'exception des niveaux techniques dont la hauteur ne peut excéder 2,50 mètres). b. nombre maximum de niveaux Le nombre maximum de niveaux est déterminé par le rapport suivant : (Hauteur maximale en mètres de la construction) »12 mètreshauteur maximale du socle repéré dans les orientations d'aménagement et de programmation« Socle repéré dans les orientations d'aménagement et de programmation La hauteur du socle doit être au maximum de 12 mètres. c. »deux niveaux au maximumsocle échappant à la règle des niveaux« - qu'ils n'abritent pas plus de deux niveaux. c. aux sous-sols ou parties de construction situés en-dessous du niveau de rez- de-chaussée, dès lors qu'ils sont affectés principalement aux annexes, garages et autres locaux techniques ; d. aux travaux d'aménagement, d'extension ou de surélévation des constructions existantes à la date d'approbation du PLU-H pour la ZAC Gratte-Ciel nord. »1,20 mètre au maximumsurélévation du plancher bas du rez-de-chaussée par rapport à la limite de référence ou au sol naturel« ... est le premier niveau d'une construction dont la cote altimétrique du plancher bas du volume qu'il délimite est égale ou supérieure, dans la limite de 1,20 mètre, à celle de la limite de référence ou du sol naturel. »sections de 20 mètres au pluslimite de référence en pente, découpage pour mesurer la hauteur« En outre, lorsque la limite de référence considérée est en pente, la hauteur est mesurée au milieu de sections d'une longueur maximale de 20 mètres. 2.5.1.2 »Aucune hauteur en mètres n'est fixée dans le chapitre de zone : la hauteur maximale se lit au règlement graphique sous la légende « hauteur d'îlot », et au-delà de 37 mètres c'est l'orientation d'aménagement et de programmation qui plafonne. Le nombre de niveaux n'est pas donné en clair non plus, il se calcule en divisant par 2,75 mètres la hauteur restant au-dessus du rez-de-chaussée ou du socle.
- Emprise au solarticle 5
« PLU-H ayant une emprise au sol supérieure ou égale à celle définie par »
non réglementéerègle générale de la zone« 2.4.3 - Règle 2.4.3.1 - Règle générale Non réglementée. 2.4.3.2 »coefficient d'emprise au sol porté aux documents graphiquesun coefficient d'emprise au sol est inscrit aux documents graphiques ; il se substitue à la règle générale« Coefficient d'emprise au sol graphique Lorsqu'un coefficient d'emprise au sol est inscrit aux documents graphiques, la valeur indiquée graphiquement se substitue à celle fixée ci-avant. b. »5 % au plus d'augmentationtravaux d'extension, de surélévation ou d'aménagement sur des constructions situées à l'extérieur des polygones d'implantation« ... l'extérieur des polygones d'implantation, dès lors qu'ils ont pour effet d'augmenter l'emprise au sol existante à la date d'approbation de projet de PLU-H de 5 % au plus ; b. aux constructions travaux ou ouvrages à destination commerciale, dès lors qu'ils sont situés en rez-de-chaussée des constructions et dans un périmètre de polarité commerciale ou le long des linéaires commerciaux ou toutes activités repérés aux documents graphiques ; c. aux ... »La règle générale est « Non réglementée » : l'emprise au sol ne vient que du coefficient porté aux documents graphiques, du plan masse ou du polygone d'implantation. La rubrique ne dit rien de la pleine terre, qui relève ici du plan masse et des orientations d'aménagement.
- Recul sur la voiearticle 3
« LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES »
sur la limite de référence ou en reculrègle générale, en prenant en compte les orientations d'aménagement et de programmation« Ne sont pas compris dans le calcul du retrait : [...] 2.1.3 - Règles d'implantation 2.1.3.1 - Règle générale Les constructions doivent être implantées sur la limite de référence ou en recul de cette dernière, en prenant en compte les orientations notamment morphologiques et urbaines contenues dans les « orientations d'aménagement et de programmation ». 2.1.3.2 »implantation à l'aplomb de la ligneligne d'implantation inscrite aux documents graphiques« Ligne d'implantation Dès lors qu'une ligne d'implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions, à l'exception des clôtures, doivent être implantées à l'aplomb de cette ligne. c. »implantation à l'intérieur du polygonepolygone d'implantation repéré graphiquement« ... : La règle générale ci-avant ne s'applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2.2, qui doivent être implantées à l'intérieur de la délimitation de leur emprise. »5 mètres d'emprisevoie privée ouverte à la circulation générale aménagée après l'approbation du PLU-H, pour valoir limite de référence« ... aménagées à partir de la date d'approbation de projet de PLU-H, dès lors que leur emprise (circulations spécialisées incluses), est égale ou supérieure à 5 mètres et qu'elles sont réalisées : - soit à l'occasion d'une opération d'aménagement ou de construction d'ensemble comportant au moins 15 constructions ou 30 logements ; - soit en application d'un « débouché de voirie » inscrit aux documents graphiques, ou d'un projet de voirie inscrit dans les « ... »au moins 15 constructions ou 30 logementsopération d'aménagement ou de construction d'ensemble créant une voie privée valant limite de référence« - soit à l'occasion d'une opération d'aménagement ou de construction d'ensemble comportant au moins 15 constructions ou 30 logements ; »La règle générale renvoie aux orientations d'aménagement et de programmation ; ligne d'implantation, polygone d'implantation, espace non aedificandi et plan masse portés au plan s'imposent. La zone étend la « limite de référence » à certaines voies privées, ce qui change la face de terrain sur laquelle la règle s'applique.
- Distance aux limites separativesarticle 3
« LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES »
sur les limites séparatives ou en retraitrègle générale, en prenant en compte les orientations d'aménagement et de programmation« Ne sont pas compris dans le calcul du retrait : [...] 2.2.3 - Règles d'implantation 2.2.3.1 - Règle générale Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait, en prenant en compte les orientations notamment morphologiques et urbaines contenues dans les « d'orientations d'aménagement et de programmation ». 2.2.3.2 »ordre continu d'une limite latérale à l'autreprescription de continuité obligatoire portée aux documents graphiques« - Prescription de continuité ou de discontinuité obligatoire Dès lors que figurent aux documents graphiques : - une prescription de continuité obligatoire, les constructions doivent être implantées en ordre continu d'une limite latérale à l'autre ; toutefois, dans les opérations d'ensemble, l'ordre continu des constructions peut être interrompu dès lors que ladite interruption autorise le débouché sur une voie publique ou privée de la desserte ... »ordre discontinuprescription de discontinuité obligatoire portée aux documents graphiques« - une prescription de discontinuité obligatoire, les constructions doivent être implantées en ordre discontinu, dans le respect des dispositions de la règle générale qui ne lui sont pas contraires. »à l'intérieur des emprises du plan masseen présence d'un plan masse« - Plan masse En présence d'un plan masse, les constructions doivent être implantées à l'intérieur de la délimitation de son emprise ou dans le respect des emprises des constructions inscrites dans le plan masse. b. »non réglementéeimplantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain« Ne sont pas compris dans le calcul du retrait : [...] 2.3.2 - Règles d'implantation 2.3.2.1 - Règle générale Non réglementée. 2.3.2.2 »Aucune distance de retrait n'est chiffrée dans cette zone : le texte laisse le choix entre limite et retrait et renvoie aux orientations d'aménagement et de programmation ; ce sont les prescriptions de continuité ou de discontinuité obligatoires et le plan masse qui imposent l'ordre du bâti.
- Places de stationnementarticle 8
« LES DÉPLACEMENTS ET LE STATIONNEMENT »
sous-sol, surface ou volumes bâtis tels que soclesmodalités de réalisation des aires de stationnement« Les places de stationnement peuvent être réalisées soit en sous-sol soit en surface ou à l'intérieur de volumes bâtis tels que socles. »1,20 mètredépassement du sol naturel par la dalle de couverture du niveau supérieur, plusieurs niveaux superposés en sous-sol ou parking mécanisé« ... le dépassement du sol naturel avant travaux par la dalle de couverture du niveau supérieur (hors terre végétale) peut être admis, dans la limite de 1,20 mètre. »30 % du nombre de placesréduction pour mutualisation, opération comportant plusieurs destinations autres que l'habitation« ... comportant plusieurs destinations autres que l'habitation, le nombre total de places de stationnement automobile exigé peut être réduit, dans la limite de 30 % de celles-ci, dès lors que le projet permet une mutualisation des places de stationnement, c'est-à-dire un usage non concomitant de ces dernières, qui peut être mise en œuvre par la réalisation d'un parc de stationnement commun à tout ou partie du programme de l'opération, sous réserve de répondre ... »200 places de stationnement automobileseuil que la surface de plancher du projet doit atteindre avant abattement pour ouvrir la mutualisation« - la SDP totale du projet doit conduire, avant abattement résultant de application de la présente règle, à exiger la création d'au moins 200 places de stationnement automobile ; »20 % de la surface de plancher totalepart que doivent représenter au moins deux des destinations du programme mutualisé« Au moins deux de ces destinations doivent comporter une SDP représentant au moins 20 % de la SDP totale de l'opération ; »500 mètresrayon autour de chaque construction dans lequel doit se situer le parc de stationnement mutualisé« - le parc de stationnement mutualisé doit se situer dans un rayon de 500 mètres autour de chaque construction bénéficiant d'une mutualisation ; »Le nombre de places exigé n'est pas fixé ici : les normes de stationnement des véhicules et des deux-roues renvoient au chapitre 5 de la partie 1 du règlement. Le chapitre de zone n'ajoute que les modalités de réalisation et une possibilité de mutualisation propre aux grandes opérations.
- Espaces libres et plantationsarticle 7
« Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager, composé d’aménagements végétaux »
aménagement paysager à dominante végétaleespaces libres, en quantité et qualité suffisantes« Ce traitement paysager doit être réalisé dans les conditions suivantes : les espaces libres doivent faire l'objet d'un aménagement paysager à dominante végétale, en quantité et qualité suffisantes. »jardins suspendustraitement paysager des socles« et minéraux, pouvant accueillir des cheminements piétons, des aires de jeux et de détente, et pour les socles des jardins suspendus. »conforme aux indications du plan masseen présence d'un plan masse portant des indications d'aménagement paysager ou de plantation« 3.3 - Règles alternatives [...] 3.3.2 - Plan masse En présence d'un plan masse, les aménagements paysagers et les plantations doivent être réalisés dans le respect ou en compatibilité avec les indications figurant au plan masse. »Le chapitre de zone ne fixe aucune part minimale d'espaces libres ni de pleine terre et n'impose aucun ratio de plantation : les quantités relèvent du plan masse et des orientations d'aménagement et de programmation. Le texte n'exige qu'un traitement paysager à dominante végétale, et des jardins suspendus sur les socles.
Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage. Rien n'est calculé ici.
Et quand le règlement ne dit rien ?
Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et elle ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Elle veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfairetous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.
1. La loi ne vient pas combler le silence du plan
C'est l'inverse de ce qu'on attend, et c'est le point le plus important de cet encadré. Là où un plan local existe, l'articleR.111-1du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30. Or ce sont exactement ceux qui donneraient un chiffre :
- R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
- R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
- R.111-18 le gabarit des constructions.
Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a le droit de ne pas réglementer, et c'est ce qu'il a fait.
2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus
Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.
- R.111-2 atteinte à lasalubrité ou à la sécurité publique ;
- R.111-4 atteinte à unsite ou à des vestiges archéologiques ;
- R.111-26 non-respect despréoccupations d'environnement ;
- R.111-27 atteinte aucaractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
- R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.
3. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas
Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquenten plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, c'est la servitude qui l'emporte.
4. En zone protégée, c'est le document du site qui règle le bâti
Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Le tableau ci-dessus ne le porte pas : c'est un autre document.
5. Le seul texte opposable à votre terrain
C'est le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, qui dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.
Le règlement de la zone UPR4, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 253 rubriques, avec une rechercheRubrique UPR4 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET
AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES
1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités
interdites
a. Les affouillements ou exhaussements des sols ainsi que les dépôts et stockages
de matériaux, non liés aux travaux de construction ou d’aménagement admis dans la
zone ;
b. Les aires de stockage et les aires de démolition des véhicules usagés ;
c. Les stationnements sous forme de boxes en surface ;
d. l’aménagement, d’initiative privée, de terrains familiaux destinés à l’habitat des
gens du voyage, ou de terrains destinés à recevoir des résidences démontables ;
e. l’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, dès
lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics ;
f. l’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet :
- de résidence démontable,
- de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage,
- d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente ;
g. les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs.
1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités
soumises à conditions
1.2.1 - Règle générale
a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destinées
principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de
plancher est au plus égale, par unité de commerce, à 100 m² ou au plafond indiqué
dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du
règlement.
Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à l’automobile
(tel que vente de véhicules, concessions automobiles…).
Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher
destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement à la vente de
biens et services existante à la date d’approbation du PLU-H ;
b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans la
limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les périmètres de polarité
d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du
règlement.
Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres
existantes à la date d’approbation du PLU-H.
c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher
est au plus égale à 5 000 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité
bureau figurant aux documents graphiques du règlement, qu'il s'agisse d'une
construction neuve ou d'une extension ;
d. Les constructions à destination d’activités industrielles ou artisanales, dès lors
qu’ils sont compatibles avec le milieu environnant ;
e. Dès lors qu’ils sont liés à des travaux de construction ou d’aménagement
admis dans la zone :
- les affouillements ou exhaussements des sols ;
- les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités ;
- les dépôts de matériaux.
f. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les
équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à
leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors
que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en
compatibilité avec le tissu urbain environnant ;
g. Les constructions, ouvrages ou installations nécessaires au fonctionnement
des différents réseaux et des services urbains, ou à l’exécution d’un service public
en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau, dès
lors qu’ils s’insèrent qualitativement dans l’environnement bâti compte tenu de ses
caractéristiques dominantes.
1.2.2 - Règles alternatives
Des règles alternatives peuvent modifier les dispositions générales édictées par le présent
règlement dans les cas suivants :
a. Le rez-de-chaussée des constructions implantées le long des voies repérées
aux documents graphiques comme :
- « linéaires artisanaux et commerciaux », doit être obligatoirement
affecté à des activités artisanales destinées principalement à la vente de
biens ou services, commerciales de détail, cafés, restaurants,
hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux
communs non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma ou à
des équipements d’intérêt collectif et services publics ; sont interdits les
bureaux et services autres que ceux mentionnés ci-avant,
- « linéaires toutes activités », doit être obligatoirement affecté à des
activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou
services, commerciales de détail, de service avec l’accueil d’une
clientèle, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique
(s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés
exclusivement à l’hébergement), cinéma, bureaux, artisanat du secteur
de la construction ou de l'industrie, ou à des équipements d’intérêt
collectif et services publics.
Ces dispositions s’appliquent :
- au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur le linéaire
repéré aux documents graphiques,
- sur une profondeur minimale de 7 mètres mesurée à partir du nu général
de la façade, ou de la construction lorsque cette dernière a une
profondeur inférieure à 7 mètres.
- Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux parties du rez-de-
chaussée de ces constructions nécessaires à leur fonctionnement, telles
que hall d’entrée, accès aux places de stationnement automobile, places
de stationnement pour les vélos, locaux techniques ou de gardiennage.
b. Les constructions nouvelles, les travaux d’extension, de surélévation ou
d’aménagement réalisés au sein d’un « périmètre patrimonial » délimité au
document graphique du règlement ou identifiés en tant que « éléments bâtis
patrimoniaux » au document graphique du règlement, doivent être conçus pour
contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou
architecturales des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti et de
l’espace végétalisé organisant l’unité foncière ou le secteur.
c. Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des
polygones d’implantation, sont repérés graphiquement :
- les constructions, travaux et ouvrages admis par le règlement doivent être
implantées à l’intérieur de l’emprise définie graphiquement.
Toutefois à l’extérieur de la délimitation graphique du polygone
d’implantation, sont admis :
- les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages,
les équipements et les installations techniques directement liés à leur
fonctionnement, à leur exploitation ou le maintien de la sécurité routière,
fluviale et ferroviaire ;
- les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement
des différents réseaux et des services urbains ou à l’exécution d’un service
public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des
cours d’eau ;
- les constructions, travaux, aménagements, équipements et réseaux
nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à l’accès au stationnement
des constructions, ouvrages ou installations admis dans la zone ;
- les clôtures et les murs de soutènement ;
- les constructions, travaux, ouvrages ou installations dont la hauteur
n’excède pas 0,60 mètre par rapport au sol naturel ;
- l'extension mesurée des constructions existantes à la date d'approbation
du PLU-H et dans le respect des autres dispositions du règlement.
- l'aménagement des espaces libres ;
- le stationnement en surface ou sur le terrain d'assiette de la construction ;
- les éléments de construction suivants :
- les débords de toiture, les balcons et oriels, ont la profondeur est inférieure
ou égale à 0,60 mètre, par rapport au nu général de la façade ;
- les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux et/ou de
modénature (tels que corniches, bandeaux, encadrements de fenêtres), dont
la profondeur est inférieure ou égale à 0,40 mètre, par rapport au nu général
de la façade ;
- les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la
profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de
la façade.
Rubrique UPR4 3Implantation des constructions
Intitulé du document : LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS
2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques
ou privées
Le terme « limite de référence » désigne les limites :
a. des voies publiques ouvertes à la circulation générale ;
b. des places ;
c. des emplacements réservés destinés à la création, à l’élargissement ou à
l’extension des dites voies et places ;
d. des marges de recul, dès lors qu’elles sont inscrites dans les documents
graphiques ;
e. des voies privées existantes à la date d’approbation du PLU-H ;
f. des voies privées ouvertes à la circulation générale, aménagées à partir de la
date d’approbation de projet de PLU-H, dès lors que leur emprise (circulations
spécialisées incluses), est égale ou supérieure à 5 mètres et qu’elles sont réalisées :
- soit à l’occasion d’une opération d’aménagement ou de construction
d’ensemble comportant au moins 15 constructions ou 30 logements ;
- soit en application d’un « débouché de voirie » inscrit aux documents
graphiques, ou d’un projet de voirie inscrit dans les « orientations
d’aménagement et de programmation ».
Toutefois ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente
définition les servitudes de passage et les cheminements piétons et cyclistes ainsi
que les voies exclusivement destinées à un seul mode de déplacement.
2.1.1 - Champs d’application
Les dispositions du présent article s’appliquent aux seules constructions situées le long des
limites de référence.
2.1.2 - Modalités de calcul du retrait
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au
point le plus proche de la limite de référence.
a. Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels, dès lors que leur
profondeur est supérieure à 0,40 mètre, ainsi que les parties enterrées de la
construction.
b. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait :
- les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égal à
0,60 mètre ;
- les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, ainsi que les
balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est au plus égale à
0,40 mètre.
- les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la
profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu
général de la façade.
2.1.3 - Règles d’implantation
2.1.3.1 - Règle générale
Les constructions doivent être implantées sur la limite de référence ou en recul de cette
dernière, en prenant en compte les orientations notamment morphologiques et urbaines
contenues dans les « orientations d'aménagement et de programmation ».
2.1.3.2 - Règles alternatives
a. Prescriptions graphiques
Des implantations différentes de celles fixées ci-avant sont imposées dans les cas suivants :
b. Ligne d’implantation
Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non
enterrées des constructions, à l’exception des clôtures, doivent être implantées à l’aplomb de
cette ligne.
c. Polygones d’implantation
Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont
repérés graphiquement.
- Dans les polygones d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux
constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2.2, qui doivent être
implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.
- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas
aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2.2 situés à
l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à
l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes visées au 7ème alinéa du
« c » du paragraphe 1.2.
d. Espaces non aedificandi
Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les
constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris les clôtures, doivent être
implantées au-delà de ces espaces.
e. Autres prescriptions
Des implantations différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou
imposées dans les cas suivants :
- aménagement, surélévation, ou extension d’une construction existante
implantée différemment de la règle définie par la règle ;
- construction réalisée en contiguïté d’une autre construction implantée
sur un terrain voisin ; elle doit toutefois être implantée en continuité de la
construction existante, en prenant en compte son implantation et sa
volumétrie ;
- prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et
de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans
rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation
urbaine particulière ;
- implantation d’une construction au sein d’un périmètre d’intérêt
patrimonial délimité au document graphique du règlement ou identifié en tant
qu’élément bâti patrimonial au document graphique du règlement, dès lors
que le choix d’implantation de la construction est fait de façon à mettre en
valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial ;
- préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de
qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la
légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels -
arbres remarquables », ou sous la légende « espaces végétalisés à
valoriser » ;
- préservation des vues et des dégagements visuels dès lors, compte tenu
de la topographie des lieux, que des vues intéressantes peuvent être
préservées depuis des espaces publics ;
- prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette de
la construction, telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une
topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au
niveau de la limite de référence, une localisation au contact de plusieurs
limites de référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en
vue de son insertion dans le site ;
- réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la
nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente ;
- affectation du rez-de-chaussée des constructions à des vitrines et
terrasses commerciales, dans le respect des règles liées à la domanialité
publique, à la sécurité et aux réseaux divers ;
- isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le
rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la
date d’approbation du PLU-H, implantée sur la limite de référence, dès lors
que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm
et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la
construction existante.
2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Définition
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux
limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fonds de parcelle, celles
qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 2.1.
En se référant à un terrain présentant une configuration d’un quadrilatère régulier, les limites
qui aboutissent à la limite de référence constituent des limites séparatives latérales. La limite
opposée à la limite de référence constitue une limite de fond de parcelle. Dans l’acception
courante, il faut assimiler toute morphologie parcellaire complexe à cette configuration
théorique en considérant comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à la limite de
référence, y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures.
Dès lors qu'une limite ou partie de limite séparative peut être qualifiée à la fois de limite
latérale ou de limite de fond de parcelle, c'est cette dernière qualification qui est retenue ;
toutefois, pour les terrains situés à l'angle de deux limites de référence, les limites
séparatives aboutissant aux limites de référence sont assimilées à des limites latérales.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions, travaux ou
ouvrages ayant une hauteur maximale de 0,60 mètre à compter du sol naturel.
2.2.2 - Modalités de calcul du retrait
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au
point le plus proche de la limite séparative :
a. Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels, dès lors que leur
profondeur est supérieure à 0,40 mètre.
b. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait :
- les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à
0,60 mètre ;
- les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les balcons et
oriels, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre ;
- les parties enterrées de la construction ;
- les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la
profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu
général de la façade.
2.2.3 - Règles d’implantation
2.2.3.1 - Règle générale
Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait, en
prenant en compte les orientations notamment morphologiques et urbaines contenues dans
les « d’orientations d’aménagement et de programmation ».
2.2.3.2 - Règles alternatives
a. prescriptions graphiques
Des implantations différentes de celles fixées ci-avant sont imposées dans les cas suivants :
- Ligne d’implantation
Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non
enterrées des constructions, à l’exception des clôtures, doivent être implantées à l’aplomb de
cette ligne.
- Polygones d’implantation
Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont
repérés graphiquement.
- Dans les polygones d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux
constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2.2, qui doivent être
implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.
- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas
aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2.2 situés à
l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à
l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes visées au 7ème alinéa du
« c » du paragraphe 1.2.
- Espaces non aedificandi
Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les
constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris les clôtures, doivent être
implantées au-delà de ces espaces.
- Prescription de continuité ou de discontinuité obligatoire
Dès lors que figurent aux documents graphiques :
- une prescription de continuité obligatoire, les constructions doivent être
implantées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre ; toutefois,
dans les opérations d’ensemble, l’ordre continu des constructions peut
être interrompu dès lors que ladite interruption autorise le débouché sur
une voie publique ou privée de la desserte interne de l’opération
projetée ;
- une prescription de discontinuité obligatoire, les constructions doivent
être implantées en ordre discontinu, dans le respect des dispositions de
la règle générale qui ne lui sont pas contraires.
- Plan masse
En présence d’un plan masse, les constructions doivent être implantées à l’intérieur de la
délimitation de son emprise ou dans le respect des emprises des constructions inscrites
dans le plan masse.
b. Autres prescriptions
Des implantations différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées
dans les cas suivants :
- servitude de cour commune établie en application du l’article L.451–1 du
code de l’urbanisme ;
- servitude d’utilité publique, servitude privée ou desserte interne à une
opération ne permettant pas une implantation en limite séparative ;
- aménagement, surélévation, ou extension d’une construction existante
implantée différemment de la règle générale ;
- construction réalisée en contiguïté d’une autre construction implantée
sur un terrain voisin ; elle doit toutefois être implantée en continuité de la
construction existante, en prenant en compte son implantation et sa
volumétrie ;
- prise en compte des « orientations d’aménagement et de
programmation », relatives notamment à la composition et à la morphologie
urbaine, à la qualité des espaces publics, à l’implantation et aux
caractéristiques techniques et architecturales des constructions projetées,
ainsi qu’à leur compatibilité avec les principes et les moyens de
développement durable qui y sont exposés ;
- prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et
de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans
rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation
urbaine particulière ;
- implantation d’une construction au sein d’un périmètre d’intérêt
patrimonial délimité au document graphique du règlement ou identifié en tant
qu’élément bâti patrimonial au document graphique du règlement dès lors
que le choix d’implantation de la construction est fait de façon à mettre en
valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial ;
- préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de
qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la
légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels -
arbres remarquables », ou sous la légende « espaces végétalisés à
valoriser » ;
- préservation des vues et des dégagements visuels dès lors, compte tenu
de la topographie des lieux, que des vues intéressantes peuvent être
préservées depuis des espaces publics ;
- prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette
de la construction, telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une
topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au
niveau de la limite de référence, une localisation au contact de plusieurs
limites de référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en
vue de son insertion dans le site ;
- réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la
nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente ;
- isolation ou mise en œuvre de dispositifs de protection contre le
rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la
date d’approbation du PLU-H, présentant un retrait inférieur à celui exigé par
la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieur à celui exigé
par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur
au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques
architecturales de la construction existante.
2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même
terrain
2.3.1 - Définition et modalités de calcul
La distance séparant les constructions non accolées, implantées sur un même terrain, est
comptée horizontalement de tout point de la construction projetée, au point le plus proche de
la construction en vis-à-vis.
a. Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels, dès lors que leur
profondeur est supérieure à 0,40 mètre.
b. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait :
- les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à
0,60 mètre ;
- les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les balcons et
oriels, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre ;
- les parties enterrées de la construction ainsi que les constructions ou
parties de construction dont la hauteur n’excède pas 0,60 mètre à
compter du sol naturel.
2.3.2 - Règles d’implantation
2.3.2.1 - Règle générale
Non réglementée.
2.3.2.2 - Règles alternatives
a. Prescriptions graphiques
Des implantations différentes de celles fixées ci-avant sont imposées dans les cas suivants :
b. Ligne d’implantation
Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non
enterrées des constructions, à l’exception des clôtures, doivent être implantées à l’aplomb de
cette ligne.
c. Polygones d’implantation
Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont
repérés graphiquement.
- Dans les polygones d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux
constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2.2, qui doivent être
implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.
- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas
aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2.2 situés à
l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à
l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes visées au 7èmè alinéa du
« c » du paragraphe 1.2.
d. Espaces non aedificandi
Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les
constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris les clôtures, doivent être
implantées au-delà de ces espaces.
e. Plan masse
En présence d’un plan masse, les constructions doivent être implantées à l’intérieur de la
délimitation de son emprise ou dans le respect des emprises des constructions inscrites
dans le plan masse.
f. Autres prescriptions
Des implantations différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées
dans les cas suivants :
- aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante
dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ;
- prise en compte des « orientations d’aménagement et de
programmation », relatives notamment à la composition et à la morphologie
urbaine, à la qualité des espaces publics, à l’implantation et aux
caractéristiques techniques et architecturales des constructions projetées,
ainsi qu’à leur compatibilité avec les principes et les moyens du
développement durable qui y sont exposés ;
- prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et
de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans
rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation
urbaine particulière ;
- prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette
telle qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie
accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la
voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou limites de référence
(terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en vue de son insertion
dans le site ;
- implantation d’une construction au sein d’un périmètre d’intérêt
patrimonial délimité au document graphique du règlement ou identifié en
tant qu’élément bâti patrimonial au document graphique du règlement dès lors
que le choix d’implantation de la construction est fait de façon à mettre en
valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial ;
- préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de
qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la
légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels -
arbre remarquable » ou sous la légende « espaces végétalisés à valoriser » ;
- préservation des vues et des dégagements visuels dès lors que, compte
tenu de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être
préservées depuis des lieux publics ;
- dans le cas où l’une des constructions constitue une annexe telle que
garages, abris de jardin ;
- réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la
nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente ;
- isolation ou mise en œuvre de dispositifs de protection contre le
rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la
date d’approbation du PLU-H, présentant une distance inférieure à celle
exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieure
à celle exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent
une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les
caractéristiques architecturales de la construction existante
2.4 - Emprise au sol des constructions
2.4.1 - Définition
2.4.1.1 - L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale sur un
plan horizontal :
a. Sont compris dans l’emprise au sol des constructions, les balcons, oriels et les
constructions annexes.
b. Ne sont pas compris dans l’emprise au sol des constructions :
- les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à
0,60 mètre ;
- les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, dès lors que
leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre ;
- les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la
profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu
général de la façade
- les constructions ou parties de construction ayant une hauteur
maximale de 0,60 mètre à compter du sol naturel (1,20 mètre lorsqu'il
s'agit de dalles de couverture de parking en sous-sol). Ces hauteurs
correspondent au niveau fini sur dalle, non compris la terre végétale et
les clôtures.
2.4.1.2 - Le coefficient d’emprise au sol exprime le rapport entre la superficie de l’emprise au
sol de la construction et la superficie du terrain.
2.4.2 - Champ d’application
Les dispositions édictées par la règle ne sont pas applicables :
a. aux travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension réalisés :
- sur des constructions existantes à la date d’approbation de projet de
La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux
constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2, qui doivent être
implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.
- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux
constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de
la délimitation de leur emprise, qui n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension
mesurée des constructions existantes visées au dernier 7ème alinéa du « c » du paragraphe
1.2.2 et à l’article 2.4.2. ci-avant.
c. Espaces non aedificandi
Dans les espaces non aedificandi inscrits aux documents graphiques, aucune construction, y
compris les parties enterrées, mais à l’exception des clôtures, ne peut être implantée.
d. Plan masse
En présence d’un plan masse, l’emprise au sol des constructions doit :
- lorsqu’elle est imposée correspondre à celle délimitée au plan masse ;
- lorsqu’elle est maximale s’inscrire à l’intérieur de celle délimitée au plan
masse.
2.5 - Hauteur des constructions
Rubrique UPR4 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : La hauteur des constructions est déterminée par deux règles (hauteur maximale des
constructions, caractéristiques et nombre maximum des niveaux), qui s’appliquent
concomitamment.
2.5.1 - Hauteur maximale des constructions
2.5.1.1 - Définition et modalités de calcul
La hauteur maximale des constructions est la différence d’altitude mesurée verticalement
entre le point le plus élevé de la construction et le point de référence bas constitué :
- soit par le niveau altimétrique de la limite de référence, pour les constructions
implantées à une distance inférieure ou égale de 3 mètres la dite limite, ou le
sol naturel avant travaux, pour les constructions implantées à une distance
supérieure à 3 mètres de la limite de référence ;
- soit par le dessus du plancher haut du socle des constructions constituant
l’assiette du bâtiment mesuré, dès lors que ce socle figure dans les
documents graphiques de « l’orientation d’aménagement et de
programmation » considéré.
En outre, lorsque la limite de référence considérée est en pente, la hauteur est mesurée au
milieu de sections d’une longueur maximale de 20 mètres.
2.5.1.2 - Champ d’application
Sont exclus du calcul de la hauteur les souches de cheminée et autres équipements
techniques (dès lors que leur fonctionnalité rend nécessaire l'émergence de ceux-ci), ou
architecturaux.
2.5.1.3 - Règle générale
La hauteur maximale des constructions est indiquée au règlement graphique sous la légende
"hauteur d'îlot".
Toutefois, pour les hauteurs supérieures à 37 mètres indiquées au règlement graphique et
dès lors que des orientations relatives à la hauteur maximale figurent en outre dans
« l’orientation d’aménagement et de programmation » considérée, la hauteur des
constructions ne peut excéder la hauteur indiquée dans ladite orientation.
2.5.2 - Caractéristiques et nombre maximum des niveaux
2.5.2.1 - Définition
Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus de plancher
qui lui est immédiatement supérieur.
Un rez-de-chaussée est le premier niveau d’une construction dont la cote altimétrique du
plancher bas du volume qu’il délimite est égale ou supérieure, dans la limite de 1,20 mètre, à
celle de la limite de référence ou du sol naturel.
Un socle est constitué par le volume permettant d'accueillir deux niveaux maximum destinés
à abriter principalement des activités commerciales, de service et de stationnement…, et
constituant la base sur laquelle reposent des constructions à destination principale
d’habitation érigées sous forme de plot dont le socle constitue l’assiette ; il figure dans les
« orientations d’aménagement et de programmation » considéré.
Un niveau technique est le dernier niveau non habitable d’une construction, incluant les
ouvrages techniques nécessaires à l’équipement et au fonctionnement de la construction,
tels que ventilation, machinerie d’ascenseur, …
En outre :
- pour les constructions implantées à une distance supérieure à 3 mètres de la
limite de référence et lorsque le terrain est en pente, la hauteur altimétrique du
plancher bas du rez-de-chaussée de la construction est mesurée uniquement
sur la façade de la construction implantée sur la partie de terrain dont l’altitude
est la plus élevée ;
- pour les constructions implantées à une distance inférieure ou égale à
3 mètres de la limite de référence, lorsqu’un terrain en pente est longé sur
deux de ses limites par deux limites de référence, la hauteur altimétrique du
plancher bas du rez-de-chaussée de la construction est mesuré uniquement
sur la façade de la construction longeant celle de la limite de référence dont
l’altitude est la plus élevée.
2.5.2.2 - Modalités de calcul
La hauteur des niveaux tels que définis ci-avant, est la différence d’altitude mesurée
verticalement, entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher qui lui est
immédiatement supérieur.
2.5.2.3 - Champ d’application
La règle relative aux caractéristiques et au nombre maximum des niveaux n’est pas
applicable :
a. au « niveau technique » défini ci-avant, dès lors que sa hauteur n’excède pas
2,50 mètres ;
b. aux socles définis ci-avant dès lors :
- qu’ils figurent aux documents graphiques de « l’orientation
d’aménagement et de programmation » considéré ;
- qu’ils sont affectés principalement à des commerces, services,
stationnement ou équipements publics… ;
- qu’ils n’abritent pas plus de deux niveaux.
c. aux sous-sols ou parties de construction situés en-dessous du niveau de rez-
de-chaussée, dès lors qu’ils sont affectés principalement aux annexes, garages et
autres locaux techniques ;
d. aux travaux d’aménagement, d’extension ou de surélévation des constructions
existantes à la date d’approbation du PLU-H pour la ZAC Gratte-Ciel nord.
2.5.3 - Règle
2.5.3.1 - Règle générale
La règle générale définit les caractéristiques et le nombre maximum de niveaux susceptibles
d’être réalisés en fonction de la hauteur de la construction projetée :
a. caractéristiques des niveaux
La hauteur de tout niveau ne peut être inférieure à 2,75 mètres (à l'exception des
niveaux techniques dont la hauteur ne peut excéder 2,50 mètres).
b. nombre maximum de niveaux
Le nombre maximum de niveaux est déterminé par le rapport suivant :
(Hauteur maximale en mètres de la construction) - (Hauteur du rez de chaussée ou du socle en présence d’un socle repéré
dans les « orientations d’aménagement »)
2,75 mètres
2.5.3.2 - Règles alternatives
a. Niveau technique
Toute installation technique nécessaire à l’équipement et au fonctionnement de la
construction doit dans la mesure du possible, être incluse dans le volume enveloppe de la
construction tel que défini au chapitre 4 du règlement.
b. Socle repéré dans les orientations d'aménagement et de programmation
La hauteur du socle doit être au maximum de 12 mètres.
c. Autres prescriptions
Des hauteurs différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou
imposées dans les cas suivants :
- travaux d’aménagement, d’extension des constructions existantes
ayant une hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin de préserver
une harmonie d’ensemble de la construction ;
- prise en compte des caractéristiques particulières du terrain
d’assiette telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une
topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par
rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs
voies ou autres limites de référence (terrain d’angle notamment,…), afin
d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ;
- constructions, travaux ou ouvrages qui, compte tenu de leur nature
ou de raisons techniques justifiées, nécessitent des hauteurs plus
importantes ;
- dans la limite de plus ou moins 3 mètres :
- pour les constructions nécessitant des hauteurs de niveaux plus
importantes (faux plafonds et autres équipements techniques,...), dès
lors que le nombre de niveaux est inchangé, ou construction intégrant en
leur partie sommitale, un « niveau technique » édifié dans le respect du
chapitre 4 du règlement ;
- pour les constructions insérées au sein de constructions d’une
hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin de garantir un épannelage
harmonieux.
- réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont
la nature ou le fonctionnement nécessite une hauteur différente ;
- isolation par surélévation d’une toiture d’une construction existante
à la date d’approbation du PLU-H présentant une hauteur supérieure à
celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre
supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation
demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif
d’isolation.
Rubrique UPR4 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : PLU-H ayant une emprise au sol supérieure ou égale à celle définie par
la règle ;
- ou sur des constructions situées à l’extérieur des polygones
d’implantation, dès lors qu’ils ont pour effet d’augmenter l’emprise au sol
existante à la date d’approbation de projet de PLU-H de 5 % au plus ;
b. aux constructions travaux ou ouvrages à destination commerciale, dès lors
qu’ils sont situés en rez-de-chaussée des constructions et dans un périmètre de
polarité commerciale ou le long des linéaires commerciaux ou toutes activités
repérés aux documents graphiques ;
c. aux équipements d’intérêt collectif et services publics ;
d. à l’isolation ou mise en œuvre de dispositifs de protection contre le
rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date
d’approbation de PLU-H, présentant une emprise au sol supérieure à celle exigée
par la règle, ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle
exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur
au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques
architecturales de la construction existante.
2.4.3 - Règle
2.4.3.1 - Règle générale
Non réglementée.
2.4.3.2 - Règles alternatives
Des emprises au sol différentes de celles déterminées ci-avant sont imposées dans les cas
suivants :
a. Coefficient d’emprise au sol graphique
Lorsqu’un coefficient d’emprise au sol est inscrit aux documents graphiques, la valeur
indiquée graphiquement se substitue à celle fixée ci-avant.
b. Polygones d’implantation
Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont
repérés graphiquement.
Rubrique UPR4 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : LA QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE
Les autorisations d'urbanisme peuvent être refusées ou n’être accordées que sous réserve
de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, travaux ou ouvrages par leur
situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou
urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et
de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur.
Rubrique UPR4 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager, composé d’aménagements végétaux
et minéraux, pouvant accueillir des cheminements piétons, des aires de jeux et de détente,
et pour les socles des jardins suspendus.
Ce traitement paysager doit être réalisé dans les conditions suivantes : les espaces libres
doivent faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale, en quantité et
qualité suffisantes.
3.3 - Règles alternatives
3.3.1 - Espaces non aedificandi et préservation des vues
Dans les espaces non aedificandi ou dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux,
des vues intéressantes peuvent être préservées depuis des lieux publics, l’aménagement
paysager doit être conçu pour préserver la pérennité des vues et des dégagements visuels.
3.3.2 - Plan masse
En présence d’un plan masse, les aménagements paysagers et les plantations doivent être
réalisés dans le respect ou en compatibilité avec les indications figurant au plan masse.
Dans le cas où de telles indications ne figurent pas au plan masse, il y a lieu d’appliquer les
dispositions du paragraphe relatif au paysagement des espaces libres.
3.3.3 - Espaces paysagers à dominante végétale
Les espaces paysagers à dominante végétale, dès lors qu’ils figurent dans les « orientations
d'aménagement et de programmation » considéré, doivent faire l’objet d’aménagements
paysagers à dominante végétale, compatibles dans leur localisation et leurs caractéristiques
avec les orientations de ce document.
3.4 - Ensembles à protéger
3.4.1 - Espaces boisés classés
Les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une
préservation et d’une mise en valeur ; « le classement interdit tout changement d’affectation
ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou
la création de boisements ».
3.4.2 - Les plantations sur le domaine public
Les plantations sur le domaine public localisées aux documents graphiques doivent être
préservées. Á ce titre, tous les travaux susceptibles de compromettre leur conservation ne
peuvent être mis en œuvre qu’à la double condition de poursuivre un objectif d’intérêt
général et de compenser dans la mesure du possible les sujets abattus, dès lors que cette
compensation est compatible avec les travaux projetés.
3.4.3 - Les espaces végétalisés à valoriser
Les espaces végétalisés à valoriser, localisés aux documents graphiques, doivent faire
l’objet d’une mise en valeur.
Á ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains
concernés doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers.
Leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée, pour partie au moins,
par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain.
Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux
d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont
incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec le maintien des espaces
végétalisés à valoriser localisés aux documents graphiques.
Rubrique UPR4 8Stationnement
Intitulé du document : LES DÉPLACEMENTS ET LE STATIONNEMENT
5.1 - Voies et accès
Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de
la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.
5.2 - Stationnement
5.2.1 - Normes relatives au stationnement
Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules
automobiles et aux deux-roues non motorisés, ainsi que leurs modalités de calcul se situent
au chapitre 5 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.
5.2.2 - Modalités de réalisation des aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, usages des
sols et nature d’activités doit être assurée en dehors des voies publiques.
Les aires de stationnement doivent être conçues tant dans la distribution et la dimension des
emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour
garantir leur fonctionnement et leur accessibilité.
Les places de stationnement peuvent être réalisées soit en sous-sol soit en surface ou à
l’intérieur de volumes bâtis tels que socles.
Lorsque le projet comporte plusieurs niveaux superposés de stationnement en sous-sol, ou
en présence d'un parking mécanisé, le dépassement du sol naturel avant travaux par la dalle
de couverture du niveau supérieur (hors terre végétale) peut être admis, dans la limite de
1,20 mètre.
La surface des dalles de couverture de stationnement en sous-sol doit faire l’objet d’un
aménagement paysager à dominante végétale de qualité.
Les aires de stationnement aménagées en surface doivent faire l’objet d’un traitement
qualitatif.
Dans les opérations de construction ou d’aménagement comportant plusieurs destinations
autres que l’habitation, le nombre total de places de stationnement automobile exigé peut
être réduit, dans la limite de 30 % de celles-ci, dès lors que le projet permet une
mutualisation des places de stationnement, c'est-à-dire un usage non concomitant de ces
dernières, qui peut être mise en œuvre par la réalisation d’un parc de stationnement
commun à tout ou partie du programme de l’opération, sous réserve de répondre aux
conditions cumulatives suivantes :
- la SDP totale du projet doit conduire, avant abattement résultant de
application de la présente règle, à exiger la création d’au moins 200 places de
stationnement automobile ;
- le programme doit comprendre au moins deux destinations parmi les
destinations suivantes : bureaux, commerce et activités de services,
équipements d’intérêt collectif et services publics, centres de congrès et
d’exposition, hébergement hôtelier et touristique. Au moins deux de ces
destinations doivent comporter une SDP représentant au moins 20 % de la
SDP totale de l’opération ;
- le nombre de places prévu doit être au moins égal à celui correspondant à la
destination ou sous destination générant le plus de places de stationnement
parmi les destinations ou sous destinations projetées ;
- le parc de stationnement mutualisé doit se situer dans un rayon de 500 mètres
autour de chaque construction bénéficiant d’une mutualisation ;
- l’organisation du foisonnement des places de stationnement ainsi mutualisées
est assuré dans des conditions de nature à rendre effective la pérennité de cet
usage.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UPR4 comme partout.Sans numéroDispositions générales
MODIFICATION N° 4 Approbation 2024
A.4 Règlement
METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT
SOMMAIRE GENERAL
PARTIE I Dispositions communes à l’ensemble des zones du PLU-H
PARTIE II Règlement des zones
P. 3 à 114 P. 115 à 801
N.B. : la partie III du règlement est intégrée dans le dossier de chaque commune. Elle comprend :
• les documents graphiques du règlement ; • les prescriptions d’urbanisme réglementaires ; • les dispositions réglementaires des périmètres d’intérêt
patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux.
PLU-H - MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 1
METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT
PLU-H - MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 2
Partie I
Dispositions communes à l’ensemble des zones du PLU-H
- Chapitre préliminaire : Modalités d’application du plan - Chapitre 1 : Destinations des constructions, usage et affectation
des sols, constructions et activités - Chapitre 2 : Morphologie et implantation des constructions - Chapitre 3 : Nature en ville - Chapitre 4 : Qualité urbaine et architecturale - Chapitre 5 : Déplacements et stationnement - Chapitre 6 : Equipements et réseaux - Index
p. 15/26 p. 27/59
p. 60/81 p. 82/86 p. 87/90 p. 91/104 p. 105/111 p. 112/113
PLU-H - MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 3
PLU-H - MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 4
SOMMAIRE DE LA PARTIE I DU REGLEMENT
CHAPITRE PRELIMINAIRE – MODALITES D’APPLICATION DU PLAN 15
0.1 - Champ d’application du PLU-H
15
0.2 - Nomenclature des zones et des secteurs de zones définis par les documents graphiques du
règlement
17
0.3 - Règles applicables aux destinations des constructions, usages et affectations des sols et
activités
23
0.3.1 - Objet et champ d'application de la partie I du règlement du PLU-H
23
0.3.2 - Articulation entre les parties I, II et III du règlement
23
0.3.3 - Obligations juridiques découlant des orientations d’aménagement et de programmation, du
règlement écrit et graphique, et des servitudes d’utilité publique
24
0.3.4 - Articulation des règles écrites et des règles graphiques
24
0.4 - Articulation du règlement du PLU-H avec le règlement national d’urbanisme, les plans d’exposition au bruit, le règlement de voirie métropolitain et les servitudes de cours communes 25
0.4.1 - Le règlement national d’urbanisme
25
0.4.2 - Les plans d’exposition au bruit
26
0.4.3 - Le règlement de voirie de la métropole de Lyon
26
0.4.4 - Servitude de cours communes
26
CHAPITRE 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION
DES SOLS ET ACTIVITES
27
1.1 - Les fonctions urbaines
27
1.1.1 - Définitions, champ d’application et modalités de calcul
27
a. Adaptation
27
b. Annexe
27
c. Construction existante
27
d. Construction à destination agricole/unité d'exploitation
27
e. Destination des constructions
27
f. Extension d’une construction existante
29
g. Réflexion
29
h. Services urbains
29
i. Travaux et changements de destination d'une construction existante
29
1.1.2 - Outils réglementaires graphiques
30
1.1.2.1 - La mixité des fonctions urbaines
30
1.1.2.1.1 - Les linéaires
30
a. Linéaire commercial ou artisanal
30
b. Linéaire toutes activités
30
1.1.2.1.2 - Les polarités
31
a. Polarité bureau
31
b. Polarité commerciale
31
c. Polarité d’hébergement hôtelier et touristique
31
1.1.2.1.3 - Les secteurs de mixité fonctionnelle (SMF)
31
1.1.2.1.4 - Secteur de richesse du sol et du sous-sol
32
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 5
1.1.2.2 - La diversité de l'offre dans l'habitat
32
1.1.2.2.1 - Nomenclature des programmes d’habitat selon leur financement
32
a. Les logements ou hébergements libres.
32
b. Les logements ou hébergements financés par l’État à l’aide de prêts aidés 32
1.1.2.2.2 - Emplacement réservé en vue de la réalisation de programmes
d'habitation, dans un objectif de mixité sociale
33
1.1.2.2.3 - Secteur de mixité sociale (SMS)
33
1.1.2.2.4 - Secteur de taille minimale des logements
34
1.1.2.3 - Les secteurs et sites de projet
35
1.1.2.3.1 - Périmètre d’attente de projet
35
1.1.2.3.2 - Plan de masse
35
1.1.2.3.3 - Polygone d’implantation
35
1.2 - La gestion territoriale des destinations et de la constructibilité
37
1.2.1 - Appréciation des règles de PLU-H sur la totalité du projet dans les opérations
d’ensemble
37
1.2.1.1 - Règle générale : appréciation des règles du PLU-H à la totalité du projet
37
1.2.1.2 - Règles particulières : dispositions réglementaires écrites ou graphiques
applicables aux terrains issus de la division
38
1.2.2 - Différenciation de la constructibilité dans le terrain (BCP et BCS)
38
1.2.2.1 - Définition
38
1.2.2.2 - La bande de constructibilité principale (BCP)
39
1.2.2.3 - La bande de constructibilité secondaire (BCS)
39
1.2.3 - Terrain d'assiette des opérations d'ensemble
39
1.2.4 - Règles particulières selon la nature du projet
39
a. Reconstruction
39
b. Restauration d’un bâtiment dont il reste les murs porteurs
40
c. Sas d’entrée d’immeuble, cages d’escalier ou d’ascenseur
40
1.3 - La lutte contre les risques et les nuisances
40
1.3.1 - Rappels
40
a. Risques sismiques et risques de retraits-gonflements des sols argileux 40
b. Risques miniers et cavités souterraines
40
c. Risques de pollution des sols couverts par les secteurs d’information sur
les sols
40
1.3.2 - Risques d’inondation par débordement des cours d’eau non domaniaux et risques
d’inondation par ruissellement
41
1.3.2.1 - Prévention des risques d’inondation par débordement des cours d’eau non
domaniaux
41
1.3.2.1.1 - Définitions
41
a. Affouillement
41
b. Aléa
41
c. Champ d’expansion des crues
41
d. Construction sur pilotis
41
e. Cote de référence, niveau des plus hautes eaux (NPHE)
41
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 6
f. Cours d’eau busés
41
g. Cours d’eau domaniaux et non domaniaux
42
h. Enjeux
42
i. Matériau durablement résistant et perméable à l’eau
42
j. Milieu naturel superficiel
42
k. Exhaussement
42
l. Risques (inondation par débordement de cours d’eau)
42
m. Transparence hydraulique
42
n. Vulnérabilité
42
1.3.2.1.2 - Dispositions relatives à l’ensemble de ces cours d’eau non domaniaux 43
1.3.2.1.3 - Dispositions relatives aux périmètres de prévention
43
a. Périmètre d’aléa fort
43
b. Périmètre d’aléa moyen à faible
46
c. Périmètre d’aléa du quartier urbain dense
48
1.3.2.2 - Périmètres de prévention des risques d’inondation par ruissellement
49
1.3.2.2.1 - Définitions
49
a. Aménagements du sol réduisant sa perméabilité
49
b. Période de retour
49
c. Risque d’inondation par ruissellement
49
d. Trop-plein d’eaux pluviales et surverses
49
1.3.2.2.2 - Les périmètres de production
49
a. Périmètres de production prioritaire
50
b. Périmètres de production secondaire
50
c. Périmètres de production tertiaire
50
1.3.2.2.3 - Les axes d’écoulement
51
a. Règles générales applicables à l’ensemble des axes d’écoulement
51
b. Règles applicables aux différents axes d’écoulement
51
1.3.2.2.4 - Périmètres d’écoulement et d’accumulation
53
a. Périmètres d’écoulement et d’accumulation prioritaires
53
b. Périmètres d’écoulement ou d’accumulation secondaires
54
1.3.3 - Risque lié aux mouvements de terrain
54
1.3.3.1 - Périmètres de prévention
54
1.3.3.2 - Périmètres de vigilance
55
1.3.4 - Risques technologiques
55
1.3.4.1 - Définition
55
1.3.4.2 - Règle
55
1.3.4.2.1 - Dans les zones de protection immédiate (ZPI)
55
1.3.4.2.2 - Dans les zones de protection rapprochée (ZPR)
56
1.3.4.2.3 - Dans les zones de protection éloignée (ZPE)
56
1.3.4.2.4 - Dans les zones de prévention (ZP)
56
1.3.4.2.5 - Dans les zones de prévention lié es aux effets toxiques
en hauteur (ZPT)
56
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 7
1.3.5 - Risques liés au transport de matières dangereuses (TMD)
57
1.3.5.1 – Définition
57
1.3.5.2 - Règle
58
1.3.5.2.1 - Dans les zones de risques TMD rf
58
1.3.5.2.2 - Dans les zones de risques TMD rc
58
1.3.5.2.3 - Dans les zones de risques TMD o
58
1.3.5.2.4 - Dans les zones de risques TMD b
58
1.3.5.2.5 - Dans les zones de risques TMD j
59
1.3.5.2.6 - Dans les zones de risques TMDv
59
1.3.6 - Risques d’atteinte à la nappe d’accompagnement du Rhône
59
1.3.6.1 – Définition
59
1.3.6.2 - Règle
59
CHAPITRE 2 - MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
60
2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques
ou privées
60
2.1.1 - Définitions
60
a. Emprises publiques et voies constituant des limites de référence
60
b. Façade d'un terrain
61
c. Façade d'une construction /nu général de la façade
61
d. Oriel
61
2.1.2 - Modalités de calcul du recul
62
2.1.3 - Champ d'application
62
a. Premier rang
62
b. Second rang
62
2.2 - implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
63
2.2.1 - Définitions
63
a. Baie
63
b. Balcon
63
c. Héberge
63
d. Limites séparatives, limites latérales, limites de fond de terrain
63
2.2.2 - Modalités de calcul et champ d'application du retrait
64
2.3 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
65
2.3.1 - Définitions
65
a. Contigu (construction ou terrain)
65
b. Terrain
65
c. Vis à vis
65
2.3.2 - Modalités de calcul et champ d'application de la distance entre deux constructions 66
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 8
2.4.1 - Définition
67
a. Coefficient d’emprise au sol des constructions (CES)
67
2.4.2 - Modalités de calcul et champ d'application de l’emprise au sol
68
2.4.3 - Coefficient d’emprise au sol et application de l’article R 151-21 du code de
l'urbanisme
69
2.5 - Hauteur des constructions
69
2.5.1 - Définition de la hauteur des constructions
69
2.5.2 - Hauteur de façade des constructions
69
2.5.2.1 - Expression de la règle de hauteur de façade
69
2.5.2.2 - Définition et modalités de calcul de la hauteur de façade
70
2.5.2.2.1 - Point de référence bas de la mesure de la hauteur de façade des
constructions
70
2.5.2.2.2 - Point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade des
constructions
71
a. Règle générale
71
b. Règles particulières
71
2.5.2.3 - Hauteur graphique
72
2.5.2.3.1 - Application de la règle de hauteur graphique
72
2.5.2.3.2 - Règle particulière pour les constructions à destination de bureau ou
d'industrie
73
2.5.3 - Niveaux de constructions
73
2.5.3.1 - Hauteur des niveaux de construction
73
2.5.3.2 - Règle particulière applicable dans le cas d’un terrain en pente
74
2.5.4 - Volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)
74
2.5.4.1 - Définitions
74
a. Attique
74
b. VETC
74
2.5.4.2 - Les trois types de VETC
75
2.5.4.2.1 - VETC haut
75
2.5.4.2.2 - VETC intermédiaire
75
2.5.4.2.3 - VETC bas
76
2.5.4.3 - Règles applicables à l’ensemble des VETC
76
2.5.4.4 - Règles applicables au VETC haut et au VETC intermédiaire
77
2.5.4.5 - Schémas illustratifs
79
2.6 - Outils réglementaires graphiques
80
2.6.1 - Continuité obligatoire
80
2.6.2 - Discontinuité obligatoire
80
2.6.3 - Espace non aedificandi
81
2.6.4 - Ligne d’implantation
81
2.6.5 - Marge de recul
81
2.7 – Définition de l’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègre des
procédés de production d’énergies renouvelables
81
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 9
3.1 - Définitions, champ d’application et modalités de calcul
82
3.1.1 - Coefficient de pleine terre
82
3.1.2 - Pleine terre
82
3.1.3 - Espaces libres
83
3.1.4 - Espaces communs à dominante végétale des opérations d’ensemble
83
3.1.5 – Substrat fertile
83
3.1.6 – Toitures et façades végétalisées
83
3.1.6.1 – Toitures végétalisées
83
3.1.6.2 – Façades végétalisées
84
3.1.7 – Toitures et façades : dispositifs pour la nidification
84
3.2 - Outils réglementaires graphiques
84
3.2.1 - Délimitation d’espace de pleine terre (DEPT)
84
3.2.2 - Emplacements réservés pour continuité écologique ou espace vert
84
3.2.3 - Localisations préférentielles pour espace vert
84
3.2.4 - Espaces boisés classés (EBC)
85
3.2.5 - Espace végétalisé à valoriser (EVV)
85
3.2.6 - Plantation sur le domaine public
85
3.2.7 - Terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien des continuités
écologiques (TUCCE)
86
CHAPITRE 4 - QUALITE URBAINE ET ARCHITECTURALE
87
4.1 - Définitions
87
4.1.1 - Eléments et périmètres d’intérêt patrimoniaux
87
a. Élément bâti patrimonial (EBP)
87
b. Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP)
87
4.1.2 - Vides et respirations
88
a. Césure
88
b. Créneau
88
c. Fractionnement
88
d. Porche
88
4.2 - Règle
89
4.2.1 - Elément bâti patrimonial (EBP)
89
4.2.2 - Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP)
89
4.2.3 - Terrains aménagés en vue de résidences d'habitat ou de loisirs
90
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 10
CHAPITRE 5 - DEPLACEMENTS ET STATIONNEMENT
91
5.1 - Déplacements
91
5.1.1 - Voies et accès
91
5.1.1.1 - Définitions, champ d’application et modalités de calcul
91
5.1.1.1.1 - Accès du terrain
91
5.1.1.1.2 - Espace de desserte interne au terrain
91
5.1.1.1.3 - Largeur des voies
92
5.1.1.1.4 - Voie de desserte du terrain
92
5.1.1.2 - Règles
92
5.1.1.2.1 - Conditions de desserte des terrains par les voies
92
a. Règles applicables à l'ensemble des voies de desserte
92
b. Règles applicables aux voies nouvelles
92
5.1.1.2.2 - Conditions d'accès des terrains aux voies de desserte
93
a. Accès à une voie de desserte
93
b. Caractéristiques des accès
94
5.1.2 - Outils réglementaires graphiques
94
5.1.2.1 - Cheminement à préserver
94
5.1.2.2 - Débouché piétonnier ou de voirie
94
5.1.2.3 - Emplacements réservés pour voirie
94
5.1.2.4 - Localisations préférentielles pour voirie
95
5.2 - Stationnement
95
5.2.1 - Définitions, champ d’application
95
5.2.1.1 - Application différenciée de la règle de stationnement
95
5.2.1.2 - Secteurs de stationnement
95
5.2.1.3 - Terrain situé sur plusieurs secteurs
95
5.2.2 - Modalités de calcul
95
5.2.2.1 - Décompte des places, assiette du calcul
95
5.2.2.1.1 - Pour les véhicules motorisés
95
a. Norme définie selon une surface de plancher
96
b. Norme définie selon un nombre de chambres
96
c. Pour les constructions à destination d’habitation
96
5.2.2.1.2 - Pour les vélos
96
5.2.2.2 - Décompte des places, variation selon la nature de l’opération
96
5.2.2.2.1 - Pour les constructions nouvelles et les reconstructions
96
5.2.2.2.2 - Pour les aménagements et extensions ou surélévations
96
5.2.2.2.3 - Pour les changements de destination
97
5.2.2.3 - Pluralité de destinations
97
5.2.2.4 - Résultat du calcul et nombre non entier
97
5.2.2.5 - Résultat du calcul inférieur ou égal à trois places
97
5.2.2.6 - Dispositions particulières applicables dans les secteurs Aa et Ab (secteurs
centraux denses)
97
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 11
5.2.3 - Règle générale
98
5.2.3.1 - Normes quantitatives
98
5.2.3.1.1 - Normes relatives au stationnement des véhicules automobiles
98
a. Constructions à destination d’habitation
98
b. Constructions à destination de bureaux
99
c. Constructions destinées au commerce de détail, artisanat destiné
principalement à la vente de biens ou services, restauration et activités de
service avec l’accueil d’une clientèle
100
d. Constructions à destination d’industrie, d’entrepôt, de commerce de
gros ou d’artisanat autre que celui mentionné au “c” ci-avant
100
e. Constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique
100
f. Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services
publics, centre de congrès et d’exposition
101
g. Constructions à destination de cinéma
101
h. Constructions ayant une autre destination que celles réglementées aux
paragraphes "a" à "g" ci-avant
101
5.2.3.1.2 - Normes relatives au stationnement des vélos
102
5.2.3.2 - Modalités de réalisation du stationnement des véhicules motorisés ou des
vélos.
102
5.2.3.2.1 - Modalités de réalisation du stationnement des véhicules motorisés 102
a. Caractéristiques des emplacements
102
b. Stationnement des deux roues motorisés
103
c. En cas de non réalisation du stationnement des véhicules motorisés
sur le terrain d’assiette
103
5.2.3.2.2 - Modalités de réalisation du stationnement des vélos
103
5.2.4 - Règles particulières
103
5.2.4.1 - Livraisons et enlèvements de marchandises
103
5.2.4.2 - Modalités particulières de réalisation des places de stationnement figurant
dans les parties II et III du règlement du PLU-H
103
5.2.4.3 - Mutualisation des places de stationnement des véhicules automobiles en
vue d'un usage foisonné
104
5.2.4.4 – Nappe d’accompagnement du Rhône
104
CHAPITRE 6 - EQUIPEMENTS ET RESEAUX
105
6.1 - Equipements (outil réglementaire graphique)
105
a. Emplacement réservé pour ouvrage public et installation d’intérêt général 105
b. Localisations préférentielles pour équipement
105
6.2 - Réseaux
105
6.2.1 - Eau potable
105
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 12
6.2.2 - Défense extérieure contre l’incendie
105
6.2.2.1 - Définitions
105
a. Défense extérieure contre l’incendie
105
b. Points d’eau incendie
106
6.2.2.2 - Règles
106
6.2.3 - Réseaux de chaleur
106
6.2.4 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques
106
6.3 - Assainissement
107
6.3.1 - Définitions
107
a. Eaux usées domestiques
107
b. Eaux usées assimilées aux eaux domestiques
107
c. Eaux usées autres que domestiques
107
d. Impossibilité technique de raccordement
107
e. Zonage d’assainissement
107
6.3.2 - Dans les zones U et AU
107
6.3.2.1 - Eaux usées domestiques
107
a. Dans les zones d’assainissement collectif
107
b. Dans les zones d’assainissement non collectif
108
6.3.2.2 - Eaux usées assimilées domestiques
108
a. Dans les zones d’assainissement collectif
108
b. Dans les zones d’assainissement non collectif
108
6.3.2.3 - Eaux autres que domestiques
108
6.3.3 - Dans les zones A et N
108
6.3.4 - Eaux de source
108
6.3.5 - Eaux des piscines privées non ouvertes au public
109
6.3.6 - Eaux pluviales
109
6.3.6.1 - Définitions
109
a. Les eaux pluviales
109
b. Infiltration et utilisation des eaux pluviales
109
c. Trop-plein d’eaux pluviales
109
6.3.6.2 - Règle générale
109
6.3.6.2.1 - Rejet par infiltration ou réutilisation
110
6.3.6.2.2 - Rejet dans un cours d’eau
110
6.3.6.3 - Règle alternative
110
6.4 - Collecte des déchets
111
INDEX
112
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PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 14
CHAPITRE PRELIMINAIRE – MODALITES D’APPLICATION DU PLAN
0.1 - Champ d’application du PLU-H
Le présent PLU-H s’applique sur l’intégralité du territoire de la métropole de Lyon, à l’exception de la partie de ce territoire couverte par le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du vieux Lyon, établi dans ce site patrimonial remarquable (ex secteur sauvegardé). Le périmètre du site patrimonial remarquable, couvert par le PSMV, figure dans les annexes du dossier de PLU-H.
Les dispositions du PLU-H s’imposent aux constructions, aménagements, installations et travaux exécutés sur le territoire
article L.152-1 du Code de l’urbanisme
L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique (article L.421-6 du Code de l’urbanisme). Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites (article L.421-6 du Code de l’urbanisme). Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies (article L.421-7 du Code de l’urbanisme). A l'exception des constructions mentionnées aux b et e de l'article L. 421-5 (à caractère temporaire), les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6 (article L.421-8 du Code de l’urbanisme).
L’application des dispositions du PLU-H peuvent faire l’objet d’adaptations mineures
article L.152-3 du Code de l’urbanisme
Les dispositions du PLU-H peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
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L’application des dispositions du PLU-H peuvent faire l’objet de dérogations
article L.152-4 du Code de l’urbanisme
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
- 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
- 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
- 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
article L.152-5 du Code de l’urbanisme
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
- 1° la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
- 2° la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
- 3° la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ;
- 4° l’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Le présent article n'est pas applicable :
- a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
- b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;
- c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code
- d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.
article L.152-5-1 du Code de l’urbanisme
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser.
Référence dans les dispositions règlementaires à la date d’approbation du PLU-H
La date d’approbation du PLU-H est le 13 mai 2019.
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 16
0.2 - Nomenclature des zones et des secteurs de zones définis par les documents graphiques du règlement
Le règlement de chacune de ces zones figure dans la partie II du règlement.
UCe
UCe 1 Centre ancien
imbriqué
UCe 2 Ilot couronne
UCe 3 Faubourg
UCe 4 Bourg et village
Zones de centralités multifonctionnelles
Tissu urbain dense, à caractère patrimonial, qui regroupe toutes les fonctions des centres urbains. Il est constitué d'ilots profonds très occupés par le bâti avec peu d'espaces végétalisés,
Les objectifs visent à conserver la structure urbaine patrimoniale de ces ilots, avec un front bâti continu le long des rues, en favorisant un urbanisme de cours en leur cœur et à préserver les volumétries des constructions tout en favorisant la mixité fonctionnelle de ces lieux centraux.
La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une bande de constructibilité principale moins profonde en secteur UCe1a qu'en secteur UCe1b (notamment secteur de la Presqu'ile de Lyon).
Cette zone correspond à des ilots réguliers constitués par un front bâti structurant le long des rues, le plus souvent continu, cernant des cœurs d'ilots végétalisés ou partiellement bâtis (activités économiques et habitat)
Les objectifs poursuivis sont de renforcer le caractère urbain de ce tissu, en préservant un front bâti sur rue dans un esprit de continuité et de maintenir des cœurs d'ilots aérés. Il s'agit également de rechercher une animation de la rue en favorisant la mixité des fonctions urbaines.
La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une gestion différenciée des cœurs d'ilots. Sont admises, dans les 2 secteurs (UCe2a et UCe2b) les activités économiques et les constructions à destination d'habitation uniquement dans le secteur UCe2b.
Cette zone correspond à des tissus urbains marqués par une forte mixité de l'habitat et des activités économiques. Ils sont constitués, sur un parcellaire profond et étroit, par un front bâti continu le long des rues à l'arrière duquel se développe, généralement, un bâti en lanière.
Les objectifs visent à valoriser ces tissus urbains dans le respect de leur organisation morphologique et fonctionnelle, en favorisant l'implantation de constructions à destinations autres que le logement et le bureau à l'arrière des terrains. Il s'agit également d'organiser une végétalisation d'accompagnement à l'arrière des terrains.
La zone comprend trois secteurs : deux différenciés selon la densité admise pour les constructions à destination d'habitation ou de bureau qui est plus importante dans le secteur UCe3a que dans le secteur UCe3b, et le secteur UCe3p qui a vocation à préserver le gabarit des constructions aux abords des rues patrimoniales.
Zone de centralité multifonctionnelle qui correspond aux bourgs, villages et certains hameaux, dont le caractère commun de l'organisation urbaine est un rapport fort du bâti avec la rue.
Les objectifs poursuivis sont de préserver les caractéristiques morphologiques et architecturales de chaque bourg, village et hameau, et d'assurer leur transition avec leur environnement urbain ou naturel tout en pérennisant leur rôle de centralité en favorisant, selon le contexte local, l'implantation d'activités commerciales ou de services.
La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une gestion différenciée des terrains à l'arrière du front bâti le long des voies : modérément construits (secteur UCe4a) : faiblement construits à dominante végétale (secteur UCe4b)
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URc
URc 1 Zone de "grands ensembles" et "sites de grands collectifs"
URc 2 Zone d'immeubles collectifs "en plots"
Zones à dominante résidentielle "discontinue", collectif
Cette zone à dominante résidentielle, regroupe les ensembles importants d'immeubles de logements collectifs, implantés sur de vastes emprises foncières dans une composition morphologique et paysagère, le plus souvent en rupture avec les tissus urbains environnants. Les éléments bâtis revêtent des formes de plots ou de barres en recul des voies, ordonnancés de façon discontinue au sein d’espaces libres.
L'objectif poursuivi, à plus ou moins long terme, est de mettre en œuvre une restructuration de ces sites de grands collectifs dans le cadre de projets cohérents et globaux. Ces projets ont vocation à valoriser leur composition paysagère et à concevoir une réhabilitation ou une recomposition du bâti.
La zone comprend deux secteurs : le secteur URc1a qui a vocation à cadrer des projets de restructuration du site et le secteur URc1b qui a vocation à gérer l'existant et offrir une constructibilité nouvelle limitée.
Cette zone à dominante résidentielle, regroupe les ensembles d'immeubles de logements collectifs dont les éléments bâtis revêtent des formes de plots, parfois de barres, en recul des voies, ordonnancés de façon discontinue au sein d'une composition paysagère où domine la végétalisation des espaces libres.
L'objectif poursuivi est de promouvoir, dans les sites appropriés, cette organisation d'habitat collectif dans un environnement paysager qualitatif et d’encadrer ces compositions urbaines existantes dans leur densité.
Cette forme urbaine se déclinant à différentes échelles de bâti, la zone comprend trois secteurs qui se distinguent par des variations de hauteur des constructions secteurs : URc2a, URc2b et URc2c.
URi
URi 1 Zone d'habitat individuel ordonné
URi 2 Zone d'habitat individuel lâche
Zones à dominante résidentielle "discontinue", individuel
Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel dont le bâti s'organise principalement selon un front bâti homogène soit à l'alignement, soit en recul de la voie. L'occupation des terrains à l'arrière du front bâti est variable mais toujours accompagnée d'une végétation abondante, perçue depuis la rue.
L'objectif est d'accompagner la gestion de ces espaces en préservant leur organisation urbaine, tout en permettant une évolution du bâti.
La zone comprend quatre secteurs URi1a, URi1b, URi1c et URi1d qui se distinguent par une gestion différenciée du rapport entre le bâti et les espaces végétalisés.
Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel dont l'organisation du bâti n'est pas homogène le long des voies avec des discontinuités marquées.
L'objectif est de valoriser ces espaces urbains en préservant leur dominante végétale tout en permettant une évolution du bâti.
La zone comprend quatre secteurs URi2a, URi2b, URi2c et URi2d qui se distinguent par une gestion différenciée du rapport entre le bâti et les espaces végétalisés.
URm
Zones de mixités de formes compactes
URm 1 Zone composite à dominante d'habitat collectif à intermédiaire
Cette zone à caractère mixte, constitue principalement une liaison entre les quartiers centraux et les quartiers périphériques. De volumétrie variée selon les secteurs, le bâti s'organise majoritairement, en ordre discontinu, de façon dense en front de rue ou avec de faibles reculs. Une "morphologie en peigne" peut être adoptée sous certaines conditions. Dans les cœurs d'ilot, où l'emprise du bâti est moindre, la présence végétale est significative.
Dans cette zone, il s'agit de favoriser et d'accompagner un fort renouvellement urbain dans une diversité de formes et de gabarits afin de concilier densité et enjeux environnementaux, de favoriser les transparences vers les cœurs d'ilot.
La zone comprend cinq secteurs (URm1, URm1a, URm1b, URm1c et URm1d), qui se distinguent par la hauteur des constructions.
URm 2 Zone composite à dominante de petits collectifs, d'habitat
intermédiaire ou individuel resserré
Cette zone à dominante résidentielle regroupe les tissus urbains où l'ordonnancement du bâti sur rue est homogène, organisé majoritairement en ordre discontinu. A l'arrière de ce bâti sur rue, de volumétrie modeste, se développent des cœurs d'ilot où la présence végétale est forte.
L’objectif poursuivi est de promouvoir une forme urbaine diversifiée de petits collectifs, d’habitat intermédiaire ou individuel resserré, avec des architectures contemporaines s'inscrivant dans ces caractéristiques morphologiques.
La zone comprend cinq secteurs (URm2, URm2a, URm2b, URm2c et URm2d) qui se distinguent par une gestion différenciée de la hauteur des constructions et de celle des cœurs d'ilot avec une dominante végétale plus ou moins importante.
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UPr UPr
UPr1 UPr2 UPr3
UPr4 UPr5 UPr6
UPr7
Zones « projet »
Cette zone regroupe les secteurs qui font l'objet d'un renouvellement urbain à vocation mixte.
Leur aménagement s'inscrit dans un projet de composition urbaine, architecturale et paysagère, cohérente et globale, encadré par des dispositions réglementaires, notamment graphiques, et des orientations d'aménagement et de programmation.
Zones « projet » existantes
Zone qui assure la gestion et le développement du quartier de la Part-Dieu et de la Cité Internationale. Caractère multifonctionnel marqué (habitat, commerce et services majeurs, production, artisanat, équipements collectifs…) du centre de l’agglomération, avec une dominance économique et de services à l’échelle de cette centralité.
Zone de type « centralité » couvrant pour l’essentiel le territoire de la première tranche du projet urbain de « Lyon Confluence ». Morphologie urbaine organisée sous forme d’îlots délimités par des voies le long desquelles le bâti est fortement structuré. Présence en bord de fleuve d’un vaste espace nautique récréatif, et, sur tout le projet d’espaces publics largement plantés.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.