Zone UPR2 zone de projet de Lyon Confluence, première tranche
- Zone urbaine
- 7 rubriques
- PLUi de Vernaison, approuvé le 26/03/2026
Zone de centralité qui couvre la première tranche du projet urbain de Lyon Confluence : des îlots découpés par des voies le long desquelles le bâti est fortement structuré, une hauteur commandée par la largeur de la rue ou par le plan, et des espaces publics largement plantés.
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les règles chiffrées de la zone UPR2
- Constructions autoriséesarticle 1
« DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET »
interditboxes de stationnement en surface« 1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdites a. les boxes de stationnement en surface ; b. les parkings en rez de chaussée des constructions ; c. les aires de stockage ou de démolition des véhicules usagés ; d. les installations de valorisation de matériaux de récupération ou de déchets ; e. l'aménagement, d'initiative privée, de terrains familiaux destinés à l'habitat des gens du voyage, ou de terrains ... »interditparkings en rez-de-chaussée des constructions« 1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdites a. les boxes de stationnement en surface ; b. les parkings en rez de chaussée des constructions ; c. les aires de stockage ou de démolition des véhicules usagés ; d. les installations de valorisation de matériaux de récupération ou de déchets ; e. l'aménagement, d'initiative privée, de terrains familiaux destinés à l'habitat des gens du voyage, ou de terrains ... »100 m² de surface de planchercommerce de détail et artisanat de vente de biens et services, par unité de commerce« ... et d'artisanat destinées principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est, par unité de commerce, au plus égale à 100 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du règlement. »40 chambreshébergement hôtelier et touristique« Les constructions à destination d'hébergement hôtelier et touristique, dans la limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d'hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement. »5000 m² de surface de plancherbureau, construction neuve comme extension« Les constructions destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale soit à 5000m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité de bureau figurant aux documents graphiques du règlement, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une extension ; d. »rez-de-chaussée réservé aux activités sur 7 mètres de profondeurfaçade sur voie d'une construction implantée le long d'un linéaire « artisanal et commercial » ou « toutes activités »« ... s'appliquent au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire et s'établissent sur une profondeur minimale de 7 mètres à compter de la façade de la construction, ou de la construction lorsque cette dernière a une profondeur inférieure à 7 mètres ; Toutefois, ne sont pas comprises les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d'entrée, accès aux places de stationnement ... »5 % de l'emprise au sol existanteextension d'une construction existante située hors du polygone d'implantation« Toutefois à l'extérieur de la délimitation graphique du polygone d'implantation, sont admis : [...] - l'extension des constructions existantes dans une limite de 5 % de leur emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU-H et dans le respect des autres dispositions du règlement. »Les plafonds ci-dessous sautent dès qu'un périmètre de polarité (commerciale, hôtelière, bureau) porte une autre valeur aux documents graphiques. Les aires de stationnement ouvertes au public sont admises, mais pas les boxes en surface ni les parkings en rez-de-chaussée.
- Hauteur maximalearticle 4
« La hauteur sur voie s’impose à toute façade (ou portion de façade) d’une construction »
7 mhauteur sur voie, largeur de voie inférieure ou égale à 9 mètres, à défaut d'indication graphique« Largeur de la voie (en mètres) Hauteur sur voie (en mètres) ≤9 7 10 9,01 à 11 13 11,01 à 13 16 13,01 à 16 19 16,01 à 19 22 19,01 à 22 25 22,01 et plus Lorsque la construction est édifiée à l'intersection de deux limites de référence autorisant des hauteurs différentes, la hauteur sur voie la plus élevée peut être appliquée sur l'autre limite de référence, sur une distance maximale de 20 mètres, à compter de l'intersection des 2 limites sans toutefois ... »bande de 20 mètres depuis la limite de la voieportée de la hauteur sur voie« implantée dans une bande de 20 mètres, mesurée perpendiculairement à la limite de la voie. »hauteur d'îlot indiquée aux documents graphiquesfaçades ou portions de façades implantées au-delà de la bande sur voie« Elle est indiquée aux documents graphiques. »valeur chiffrée inscrite dans le polygone d'implantationpolygone d'implantation portant une valeur chiffrée ; elle se substitue aux hauteurs sur voie et d'îlot« • Règles alternatives en présence d'un polygone d'implantation Dès lors qu'une valeur chiffrée est inscrite à l'intérieur de l'emprise d'un polygone d'implantation, la hauteur maximale de façade des constructions est déterminée par cette valeur et se substitue aux hauteurs sur voie et d'îlot édictées dans les alinéas précédents. 2.5.1.2 Modalités de calcul de la hauteur de façade »3,50 mètreshauteur minimale du rez-de-chaussée le long d'un linéaire « artisanal et commercial » ou « toutes activités »« ... figure aux documents graphiques un linéaire « artisanal et commercial » ou « toutes activités », la hauteur des rez-de-chaussée ne peut être inférieure à 3,50 mètres. »5 mètreshauteur de rez-de-chaussée au-delà de laquelle celui-ci est compté double dans le nombre de niveaux« Lorsque la hauteur du rez-de-chaussée est supérieure à 5 mètres, le rez-de-chaussée est comptabilisé pour 2 niveaux. »1,20 mètre au maximumsurélévation du plancher du rez-de-chaussée par rapport à la limite de référence« Dans tous les cas : a. les éléments suivants ne sont pas pris en compte : ... du plancher du volume qu'il délimite est égale ou supérieure, dans la limite de 1,20 mètre maximum, à celle de la limite de référence. »1,50 mètre de retraitparties de façade des niveaux situés à R+6 et au-dessus« ... les niveaux de la construction dont la hauteur est égale ou supérieure à R+6 doivent, en tout ou partie, être implantées avec un retrait de 1,50 mètre par rapport à l'ensemble des façades de la construction. 2.5.2.3 Nombre maximum de niveaux inclus dans la hauteur de façade Le nombre maximum de niveaux en façade est défini en fonction de la hauteur de façade de la construction projetée, dans le respect du tableau ci-après : Hauteur de façade autorisée ... »3 niveauxhauteur de façade autorisée de 7,00 à 10 mètres« ... 2.5.2.3 Nombre maximum de niveaux inclus dans la hauteur de façade Le nombre maximum de niveaux en façade est défini en fonction de la hauteur de façade de la construction projetée, dans le respect du tableau ci-après : Hauteur de façade autorisée Nombre de niveaux (en mètres) 7,00 à 10 3 10,01 à 13 4 13,01 à 16 5 16,01 à 20,50 6 20,51 à 22 7 22,01 à 25 8 un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres à partir de 25 mètres Ne sont pas pris en compte dans ... »4 niveauxhauteur de façade autorisée de 10,01 à 13 mètres« ... de façade de la construction projetée, dans le respect du tableau ci-après : Hauteur de façade autorisée Nombre de niveaux (en mètres) 7,00 à 10 3 10,01 à 13 4 13,01 à 16 5 16,01 à 20,50 6 20,51 à 22 7 22,01 à 25 8 un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres à partir de 25 mètres Ne sont pas pris en compte dans le calcul des niveaux : a. le niveau de couronnement tel que défini ci-dessous, dès lors que la SDP développée dans le volume ainsi délimité ... »5 niveauxhauteur de façade autorisée de 13,01 à 16 mètres« ... 2.5.2.3 Nombre maximum de niveaux inclus dans la hauteur de façade Le nombre maximum de niveaux en façade est défini en fonction de la hauteur de façade de la construction projetée, dans le respect du tableau ci-après : Hauteur de façade autorisée Nombre de niveaux (en mètres) 7,00 à 10 3 10,01 à 13 4 13,01 à 16 5 16,01 à 20,50 6 20,51 à 22 7 22,01 à 25 8 un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres à partir de 25 mètres Ne sont pas pris en compte dans ... »6 niveauxhauteur de façade autorisée de 16,01 à 20,50 mètres« ... R+6 doivent, en tout ou partie, être implantées avec un retrait de 1,50 mètre par rapport à l'ensemble des façades de la construction. 2.5.2.3 Nombre maximum de niveaux inclus dans la hauteur de façade Le nombre maximum de niveaux en façade est défini en fonction de la hauteur de façade de la construction projetée, dans le respect du tableau ci-après : Hauteur de façade autorisée Nombre de niveaux (en mètres) 7,00 à 10 3 10,01 à 13 4 13,01 à 16 5 16,01 à 20,50 6 ... »7 niveauxhauteur de façade autorisée de 20,51 à 22 mètres« ... le respect du tableau ci-après : Hauteur de façade autorisée Nombre de niveaux (en mètres) 7,00 à 10 3 10,01 à 13 4 13,01 à 16 5 16,01 à 20,50 6 20,51 à 22 7 22,01 à 25 8 un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres à partir de 25 mètres Ne sont pas pris en compte dans le calcul des niveaux : a. le niveau de couronnement tel que défini ci-dessous, dès lors que la SDP développée dans le volume ainsi délimité n'excède pas 60% de la SDP du dernier niveau ... »8 niveauxhauteur de façade autorisée de 22,01 à 25 mètres« ... du tableau ci-après : Hauteur de façade autorisée Nombre de niveaux (en mètres) 7,00 à 10 3 10,01 à 13 4 13,01 à 16 5 16,01 à 20,50 6 20,51 à 22 7 22,01 à 25 8 un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres à partir de 25 mètres Ne sont pas pris en compte dans le calcul des niveaux : a. le niveau de couronnement tel que défini ci-dessous, dès lors que la SDP développée dans le volume ainsi délimité n'excède pas 60% de la SDP du dernier niveau de la ... »60 % de la surface de plancher du dernier niveauniveau de couronnement non compté dans le nombre de niveaux« ... le calcul des niveaux : a. le niveau de couronnement tel que défini ci-dessous, dès lors que la SDP développée dans le volume ainsi délimité n'excède pas 60% de la SDP du dernier niveau de la construction ; b. les aménagements internes d'un même niveau (ex : mezzanine) ; c. les sous-sols ou autres parties de constructions, situés en dessous du niveau de rez-de-chaussée tel que défini précédemment, dès lors qu'ils sont affectés principalement aux annexes, ... »La hauteur maximale de façade est d'abord celle reportée aux documents graphiques ; le tableau largeur de voie / hauteur sur voie ne joue qu'à défaut. Ce tableau donne 7 mètres pour une voie de 9 mètres au plus, puis 10, 13, 16, 19, 22 et 25 mètres pour les tranches de largeur croissantes (9,01 à 11 ; 11,01 à 13 ; 13,01 à 16 ; 16,01 à 19 ; 19,01 à 22 ; 22,01 et plus). L'extraction du PDF décale les deux colonnes du tableau : seule la première ligne est reprise en cas ci-dessous, les autres tranches ne sont pas citables sans risque d'accrocher la mauvaise valeur. Au-dela de 25 metres de hauteur de facade, le tableau ajoute un niveau par tranche de 3 metres : la phrase est dite ici parce que le tableau aplati ne porte aucune ponctuation, et son chiffre se lirait trop loin dans la citation.
- Emprise au solarticle 5
« En l’absence de coefficient d’emprise au sol indiqué dans les documents graphiques, celui-ci »
non réglementéaucun coefficient d'emprise au sol indiqué dans les documents graphiques« n'est pas réglementé. »un arbre pour 40 m²plantation des surfaces restant en pleine terre« Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d'implantation sont repérés graphiquement. moins un arbre pour 40 m². »L'emprise au sol n'a pas de valeur par défaut : elle vient du coefficient porté aux documents graphiques, et à l'intérieur d'un polygone d'implantation c'est l'emprise dessinée qui commande. La rubrique porte aussi la plantation des surfaces de pleine terre.
- Recul sur la voiearticle 3
« LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES »
en limite de référence ou en retraitrègle générale, dans le respect de l'harmonie du tissu environnant« 2.1.1 - Règle générale Les constructions principales doivent s'implanter en limite de référence, soit en retrait de celle-ci, dans le respect de l'harmonie du tissu environnant. »implantation à l'aplomb de la marge de reculmarge de recul inscrite aux documents graphiques« Dès lors qu'une marge de recul est inscrite aux documents graphiques : a. les constructions doivent être implantées à l'aplomb de celle-ci ; b. aucune construction, à l'exception des parties enterrées et des clôtures, n'est autorisée. »implantation à l'intérieur du polygonepolygone d'implantation repéré graphiquement« ... : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s'applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «j » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l'intérieur de la délimitation de leur emprise. »implantation à l'aplomb de la ligneligne d'implantation inscrite aux documents graphiques« 2.1.6 - Les lignes d'implantation Dès lors qu'une ligne d'implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions doivent être implantées à l'aplomb de cette ligne. »Le texte laisse le choix entre l'alignement et le retrait, mais le règlement graphique reprend la main : marge de recul, ligne d'implantation, polygone d'implantation et espace non aedificandi s'imposent. Sous une marge de recul, plus rien n'est constructible hors parties enterrées et clôtures.
- Distance aux limites separativesarticle 3
« LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES »
en limite latérale ou en retraiten l'absence de prescriptions graphiques« 2.2.1 - Règle générale 2.2.1.1 - Détermination de la règle applicable En l'absence de prescriptions graphiques, les constructions peuvent être implantées soit en limite latérale, soit en retrait. »ordre continu d'une limite latérale à l'autreprescription de continuité obligatoire portée aux documents graphiques« Lorsque figure aux documents graphiques une prescription de continuité obligatoire, les constructions doivent être implantées en ordre continu d'une limite latérale à l'autre. »ordre discontinuprescription de discontinuité obligatoire portée aux documents graphiques« Lorsque figure aux documents graphiques une prescription de discontinuité obligatoire, les constructions doivent être implantées en ordre discontinu. 2.2.1.2 »le tiers de la hauteur totale de la façaderetrait par rapport à la limite séparative, en tout point« - Contenu de la règle En cas de retrait, celui-ci doit être au moins égal en tout point au tiers de la hauteur totale de la façade de la construction projetée en ce point. »4 mètresretrait minimal lorsque les façades en vis-à-vis ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales« Le retrait ne peut, en ce cas, être inférieur à 4 mètres ; b. lorsque la limite séparative confine le domaine public ferroviaire. »2 mètreslimite séparative confinant le domaine public ferroviaire« Le retrait ne peut en ce cas être inférieur à 2 mètres et doit être conforme à toute servitude particulière liée au domaine public ferroviaire. »2 mètreslimite de la zone UPr2 jouxtant une zone UEl ou UL, au choix avec l'implantation en limite« Indépendamment des dispositions ci-avant, les constructions peuvent être soit en limite, soit en retrait au minimum de 2 mètres de la limite de la zone UPr2, dès lors que ladite limite jouxte une zone UEl ou UL. »4 mètresdistance entre deux constructions non accolées sur un même terrain« 2.3.1 - Règle générale La distance séparant deux constructions non accolées ne peut être inférieure à 4 mètres. »En l'absence de prescription graphique le choix est libre entre limite et retrait ; ce sont les prescriptions de continuité ou de discontinuité obligatoires portées au plan qui imposent l'ordre continu ou discontinu. Le dernier cas ci-dessous concerne la distance entre deux constructions d'un même terrain, traitée au paragraphe 2.3.
- Places de stationnementarticle 8
« Les aires de stationnement aménagées en surface doivent faire l’objet d’un »
places réalisées en sous-sol ou intégrées dans la constructionrègle générale de réalisation des aires de stationnement« Les places de stationnement doivent être réalisées en sous-sol ou intégrées dans la construction. »stationnement assuré en dehors des voies publiquesbesoins des constructions, usages des sols et natures d'activités« 5.2 - Stationnement ... - Modalités de réalisation des aires de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, usages des sols et nature d'activités doit être assuré en dehors des voies publiques. »un arbre pour 4 places de stationnementaires de stationnement en surface« Sur les aires de stationnement en surface, il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 4 places de stationnement. »Le nombre de places exigé n'est pas fixé ici : les normes de stationnement des véhicules et des deux-roues renvoient au chapitre 5 de la partie 1 du règlement. Le chapitre de zone ne règle que la façon de réaliser les places.
- Espaces libres et plantationsarticle 7
« La moitié au moins de la superficie des espaces libres doit constituer un espace »
espace commun aux usagers de la constructionpart des espaces libres à réserver en espace commun« commun aux usagers de la construction. sport ; »La rubrique est amputée par l'extraction du PDF : la phrase qui l'ouvre, « La moitié au moins de la superficie des espaces libres doit constituer un espace commun aux usagers de la construction », n'apparaît dans le corps du texte qu'à partir de « commun aux usagers », sa première moitié étant passée dans l'intitulé. C'est la seule exigence quantitative de plantation du chapitre ; le reste du texte capté ici appartient aux règles de saillie.
Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage. Rien n'est calculé ici.
Et quand le règlement ne dit rien ?
Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et elle ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Elle veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfairetous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.
1. La loi ne vient pas combler le silence du plan
C'est l'inverse de ce qu'on attend, et c'est le point le plus important de cet encadré. Là où un plan local existe, l'articleR.111-1du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30. Or ce sont exactement ceux qui donneraient un chiffre :
- R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
- R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
- R.111-18 le gabarit des constructions.
Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a le droit de ne pas réglementer, et c'est ce qu'il a fait.
2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus
Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.
- R.111-2 atteinte à lasalubrité ou à la sécurité publique ;
- R.111-4 atteinte à unsite ou à des vestiges archéologiques ;
- R.111-26 non-respect despréoccupations d'environnement ;
- R.111-27 atteinte aucaractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
- R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.
3. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas
Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquenten plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, c'est la servitude qui l'emporte.
4. En zone protégée, c'est le document du site qui règle le bâti
Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Le tableau ci-dessus ne le porte pas : c'est un autre document.
5. Le seul texte opposable à votre terrain
C'est le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, qui dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.
Dessiné depuis les valeurs de l'arbre, pas depuis le plan. Les secteurs et les cas particuliers sont dans les règles, à gauche.
Le règlement de la zone UPR2, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 253 rubriques, avec une rechercheRubrique UPR2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET
AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES
1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités
interdites
a. les boxes de stationnement en surface ;
b. les parkings en rez de chaussée des constructions ;
c. les aires de stockage ou de démolition des véhicules usagés ;
d. les installations de valorisation de matériaux de récupération ou de déchets ;
e. l'aménagement, d'initiative privée, de terrains familiaux destinés à l'habitat des
gens du voyage, ou de terrains destinés à recevoir des résidences démontables ;
f. l’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, dès
lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics ;
g. l’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet :
- de résidence démontable,
- de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage,
- d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente ;
h. les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs.
1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités
soumises à conditions
a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destinées
principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher
est, par unité de commerce, au plus égale à 100 m² ou au plafond indiqué dans les
périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du
règlement.
Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à l’automobile
(tel que vente de véhicules, concessions automobiles…).
Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher
destinée au commerce de détail existante à la date d’approbation du PLU-H.
b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans la
limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les périmètres de polarité
d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du
règlement.
Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres
existantes à la date d’approbation du PLU-H.
c. Les constructions destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher
est au plus égale soit à 5000m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de
polarité de bureau figurant aux documents graphiques du règlement, qu’il s’agisse
d’une construction neuve ou d’une extension ;
d. Les constructions à destination d'activités industrielles ou artisanales, dès lors
qu’elles sont compatibles avec le milieu environnant ;
e. Les affouillements et exhaussements des sols, les dépôts de matériaux, dès lors
qu’ils sont liés à des travaux de construction ou d’aménagement admis dans la
zone ;
f. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les
équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement,
à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès
lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion
en compatibilité avec le tissu urbain environnant ;
g. Les constructions, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement
des différents réseaux ou services urbains* ou à l’exécution d’un service public
en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau, dès
lors qu’ils s’insèrent dans le paysage ;
h. Les aires de stationnement ouvertes au public ;
i. La façade sur voie des rez-de-chaussée des constructions implantées le long des
voies repérées aux documents graphiques comme :
- linéaire « artisanal et commercial » : doit être obligatoirement affectée
à des activités artisanales destinées principalement à la vente de biens
ou services, commerciales de détail, cafés, restaurants, hébergement
hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux communs
non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma ou à des
équipements d’intérêt collectif et services publics ; sont interdits les
bureaux et services.
- linéaire « toutes activités » : doit être obligatoirement affectée à des
activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou
services, commerciales de détail, de service avec l’accueil d’une
clientèle, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique
(s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés
exclusivement à l’hébergement), cinéma, bureaux, artisanat du secteur
de la construction ou de l'industrie, ou à des équipements d’intérêt
collectif et services publics.
Cette obligation s’applique également dans le cas d’une construction située à l’angle
de 2 rues, sur le retour de façade de construction non affectée par un linéaire
« toutes activités » ou « artisanal et commercial », sur une distance correspondant à
l’épaisseur de la dite construction.
Ces dispositions s’appliquent au rez-de-chaussée des constructions ayant une
façade sur la voie concernée par le linéaire et s’établissent sur une profondeur
minimale de 7 mètres à compter de la façade de la construction, ou de la
construction lorsque cette dernière a une profondeur inférieure à 7 mètres ;
Toutefois, ne sont pas comprises les parties communes des constructions
nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès aux places de
stationnement automobile, places de stationnement pour les vélos, locaux
techniques, locaux de gardiennage ;
j. Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation,
sont repérés graphiquement :
- Les constructions, travaux et ouvrages admis par le règlement doivent être
implantées à l’intérieur de l’emprise définie graphiquement.
Toutefois à l’extérieur de la délimitation graphique du polygone d’implantation,
sont admis :
- les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les
équipements et les installations techniques directement liés à leur
fonctionnement, à leur exploitation ou le maintien de la sécurité routière,
fluviale et ferroviaire ;
- les constructions, travaux et installations nécessaires au
fonctionnement des différents réseaux et des services urbains ou à
l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien
et l’exploitation des cours d’eau ;
- les constructions, travaux, aménagements, équipements et réseaux
nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à l’accès au stationnement
des constructions, ouvrages ou installations admis dans la zone ;
- les clôtures et les murs de soutènement ;
- les constructions, travaux, ouvrages ou installations dont la hauteur
n’excède pas, le niveau du sol naturel avant travaux ;
- l'extension des constructions existantes dans une limite de 5 % de leur
emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU-H et dans le
respect des autres dispositions du règlement.
- l'aménagement des espaces libres ;
- le stationnement en surface ou sur le terrain d'assiette de la construction ;
- les éléments de construction suivants :
- les débords de toiture, dont la profondeur est inférieure ou égale à
0,60 mètre, par rapport au nu général de la façade ;
- les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la
profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu
général de la façade.
Rubrique UPR2 3Implantation des constructions
Intitulé du document : LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS
2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques
ou privées
Le terme « limite de référence » désigne les limites :
a. des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale ;
b. des places ;
c. des emplacements réservés destinés à la création, à l’élargissement ou à
l’extension des dites voies et places ;
d. des marges de recul, dès lors qu’elles sont inscrites dans les documents
graphiques ;
e. des espaces verts publics et des emplacements réservés destinés à la création,
l’élargissement ou à l’extension desdits espaces verts.
Toutefois ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente définition les
servitudes de passage et les cheminements piétons et cyclistes ainsi que les voies
exclusivement destinées à un seul mode de déplacement.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait :
a. les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la toiture dus
à des exigences techniques telles que les cheminées ;
b. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la
façade ;
c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur
est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade.
d. les clôtures.
2.1.1 - Règle générale
Les constructions principales doivent s’implanter en limite de référence, soit en retrait de
celle-ci, dans le respect de l’harmonie du tissu environnant.
Dès lors qu’une marge de recul est inscrite aux documents graphiques :
a. les constructions doivent être implantées à l’aplomb de celle-ci ;
b. aucune construction, à l’exception des parties enterrées et des clôtures, n’est
autorisée.
2.1.2 - Règles alternatives
Une implantation différente de celle fixée par la règle générale peut être appliquée dans
les conditions et cas suivants :
a. pour les travaux d’aménagement, surélévation ou extension d’une
construction existante, implantée différemment de la règle définie ci-avant, dans le
respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ;
b. pour prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette
de la construction, tel qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie
accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la rue,
une localisation à l’angle de deux ou plusieurs voies ou limites de référence, afin
d’adapter le projet en vue de son insertion harmonieuse dans le site ;
c. à l’occasion des constructions nouvelles, sous forme de pans coupés aux angles
des voies, pour permettre une meilleure visibilité ;
d. pour permettre à tout ou partie de la construction projetée de venir s’implanter
contre le mur pignon d’une construction existante, implantée en limite séparative
latérale ;
e. dans le cas d’un terrain desservi par au moins deux voies sur deux côtés
opposés, si les dimensions du terrain sont telles que l’application des autres articles
oblige à ne construire que le long d’une seule voie ;
f. pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur
nature, de leur fonctionnement ou pour des raisons liées à la sécurité du public ;
g. pour préserver un espace boisé classé, un boisement ou un arbre isolé. Cette
disposition s’applique aussi au sous-sol des constructions ;
h. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la
morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre
l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine
particulière ;
i. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le
rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date
d’approbation du PLU-H, implantée sur la limite de référence, dès lors que ces
dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont
en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.
2.1.3 - Le traitement des retraits par rapport à la voie
Lorsqu’une construction peut s’implanter en retrait en application du présent règlement,
aucune partie du sous-sol de cette construction dépassant du sol naturel (notamment les
gaines de ventilation) n’est autorisée dans la bande de retrait. En cas d’espace boisé classé,
de boisement ou d’arbre isolé, aucune construction, y compris enterrée, n’est autorisée dans
la bande du retrait, sauf en cas d’impossibilité manifeste.
2.1.4 - Les vitrines et terrasses commerciales
Les dispositions de cet article peuvent ne pas être appliquées pour les vitrines et terrasses
des commerces, sous réserve des règles liées à la domanialité publique, à la sécurité, aux
réseaux divers et à l’aspect des constructions.
2.1.5 - Les polygones d’implantation
Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont
repérés graphiquement.
- Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique
pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «j » du paragraphe 1.2, qui doivent
être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.
- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne
s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «j » du paragraphe 1.2
situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas
règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa
du « j. » du paragraphe 1.2.
2.1.6 - Les lignes d’implantation
Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non
enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.
2.1.7 - Les espaces non aedificandi
Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les
constructions, y compris les parties enterrées doivent être implantées au-delà de ces
espaces.
2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait :
a. les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la
toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ;
b. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la
façade ;
c. les ouvrages ou terrasses extérieurs dont aucun point ne dépasse du sol naturel
de plus de 0,60 mètre (1,20 mètre s’il s’agit de dalles de couverture de parking en
sous-sol) ;
d. les clôtures.
2.2.1 - Règle générale
2.2.1.1 – Détermination de la règle applicable
En l’absence de prescriptions graphiques, les constructions peuvent être implantées soit en
limite latérale, soit en retrait.
Lorsque figure aux documents graphiques une prescription de continuité obligatoire, les
constructions doivent être implantées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre.
Toutefois, dans les opérations d’ensemble, l’ordre continu des constructions peut être
interrompu dès lors que ladite interruption autorise le débouché sur une voie publique ou
privée de la desserte interne à l’opération projetée.
Lorsque figure aux documents graphiques une prescription de discontinuité obligatoire, les
constructions doivent être implantées en ordre discontinu.
2.2.1.2 – Contenu de la règle
En cas de retrait, celui-ci doit être au moins égal en tout point au tiers de la hauteur totale de
la façade de la construction projetée en ce point.
Toutefois, le retrait peut être différent :
a. lorsque les façades en vis-à-vis ne comportent pas de baies éclairant des pièces
principales. Le retrait ne peut, en ce cas, être inférieur à 4 mètres ;
b. lorsque la limite séparative confine le domaine public ferroviaire. Le retrait ne
peut en ce cas être inférieur à 2 mètres et doit être conforme à toute servitude
particulière liée au domaine public ferroviaire.
Indépendamment des dispositions ci-avant, les constructions peuvent être soit en
limite, soit en retrait au minimum de 2 mètres de la limite de la zone UPr2, dès lors
que ladite limite jouxte une zone UEl ou UL.
2.2.2 - Règles alternatives
2.2.2.1 – Des retraits de construction peuvent être imposés :
a. pour préserver un débouché piétonnier ou un débouché de voirie repéré aux
documents graphiques ;
b. pour préserver un espace boisé ou un arbre isolé. Cette disposition s’applique
aussi au sous-sol des constructions.
2.2.2.2 - Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées :
a. pour les travaux d’aménagement, surélévation ou extension d’une
construction existante, implantée différemment de la règle définie ci-avant, dans le
respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ;
b. pour prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette
de la construction, tel qu’une configuration irrégulière ou atypique, une
topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau
de la rue, une localisation à l’angle de deux ou plusieurs voies ou limites de
référence, afin d‘adapter le projet en vue de son insertion harmonieuse dans le site ;
c. lorsqu’une servitude d’utilité publique ou une servitude privée ne permet pas
une implantation en limite séparative ou lorsqu’une servitude de cour commune est
établie en application du Code de l’urbanisme ;
d. pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur
nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public ;
e. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la
morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre
l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine
particulière ;
f. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le
rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date
d’approbation du PLU-H, présentant un retrait inférieur à celui exigé par la règle ou
que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieur à celui exigé par la règle, dès
lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et
qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction
existante.
2.2.2.3 - Les polygones d’implantation
Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont
repérés graphiquement :
- Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique
pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «j » du paragraphe 1.2, qui doivent
être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.
- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne
s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «j » du paragraphe 1.2
situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas
règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa
du « j. » du paragraphe 1.2.
2.2.2.4 - Les lignes d’implantation
Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non
enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.
2.2.2.5 - Les espaces non aedificandi
Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les
constructions, y compris les parties enterrées, (sauf dispositions contraires du règlement de
la zone concernée) doivent être implantées au-delà de ces espaces.
2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même
terrain
Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait :
a. Les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la
toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ;
b. Les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la
façade ;
c. Les ouvrages ou terrasses extérieurs dont aucun point ne dépasse du sol naturel
de plus de 0,60 mètre (1,20 mètre s’il s’agit de dalles de couverture de parking en
sous-sol) ;
d. Les clôtures.
2.3.1 - Règle générale
La distance séparant deux constructions non accolées ne peut être inférieure à 4 mètres.
2.3.2 - Règles alternatives
2.3.2.1 - Des implantations différentes de celles prévues dans le présent article peuvent être
autorisées ou imposées :
a. pour les travaux d’aménagement, surélévation ou extension d’une
construction existante, implantée différemment de la règle définie ci-avant, dans le
respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ;
b. pour prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette
de la construction, tel qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie
accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la rue,
une localisation à l’angle de deux ou plusieurs voies ou limites de référence, afin
d‘adapter le projet en vue de son insertion harmonieuse dans le site ;
c. pour les constructions annexes ;
d. pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur
nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public ;
e. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la
morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre
l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine
particulière ;
f. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le
rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date
d’approbation du PLU-H, présentant une distance inférieure à celle exigée par la
règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieure à celle exigée par la
règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale
à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la
construction existante.
2.3.2.2 – Des prospects supérieurs peuvent être imposés pour préserver un espace boisé ou
un arbre isolé. Cette disposition s’applique aussi au sous-sol des constructions.
2.3.2.3 - Les polygones d’implantation
Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont
repérés graphiquement.
- Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique
pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «j » du paragraphe 1.2, qui doivent
être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.
- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne
s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « j » du paragraphe 1.2
situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas
règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa
du « j. » du paragraphe 1.2.
2.3.2.4 - Les lignes d’implantation
Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non
enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.
2.3.2.5 - Les espaces non aedificandi
Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les
constructions, y compris les parties enterrées, (sauf dispositions contraires du règlement de
la zone concernée) doivent être implantées au-delà de ces espaces.
2.4 - Emprise au sol des constructions
Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol :
a. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la
façade.
b. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur
est inférieure ou égale, par rapport au nu général de la façade, à 0,80 mètre
lorsqu’ils sont implantés au niveau du plancher haut du dernier niveau situé avant le
VETC, à 0,40 mètre lorsqu’ils sont implantés à tout autre niveau ;
c. les ouvrages extérieurs et les terrasses inférieurs à 0,60 mètre de hauteur par
rapport au terrain naturel (1,20 mètre lorsqu’il s’agit de dalles de couverture de
parking en sous-sol). Ces hauteurs correspondent au niveau fini sur dalle, non
compris la terre végétale et les clôtures ;
2.4.1 - Règle générale
La règle générale du 2.4 ci-avant ne
s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « j » du paragraphe
1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.
- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.4 ci-avant ne
s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « j » du paragraphe
1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, qui n’est pas règlementée, à
l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « j »
du paragraphe 1.2.
d. à l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le
rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date
d’approbation du PLU-H, présentant une emprise au sol supérieure à celle exigée
par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle
exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur
au plus égale à 15 cm et sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales
de la construction existante.
2.5 - Hauteur des constructions
2.5.1 - Hauteur maximale de façade
2.5.1.1 Prescription de la hauteur maximale des façades
La hauteur maximale de la façade se distingue entre la hauteur sur voie et la hauteur d’îlot.
Les hauteurs maximales de façade :
a. soit sont reportées aux documents graphiques ;
b. soit résultent des dispositions du tableau inséré dans le paragraphe ci-dessous
relatif à la hauteur sur voie, en l’absence de prescriptions dans les documents
graphiques.
• La hauteur sur voie :
préserver un rythme de façade à l’échelle du quartier et de favoriser une articulation visuelle
entre les plantations le long des voies et les espaces privés collectifs en cœur d’îlot.
Il peut être imposé que les constructions situées ou destinées à être situées à l’intérieur d’un
front bâti présentent une volumétrie fractionnée tous les 30 mètres environ. Ce
fractionnement peut être réalisé sous forme de créneaux, de porches ou de vides à l’intérieur
du volume bâti. Le fractionnement doit obéir aux dispositions ci-après :
a. une hauteur correspondant au minimum à deux niveaux de la construction ;
b. une profondeur égale à celle de la construction ;
c. un linéaire de façade sur voie dont les proportions sont compatibles avec les
prescriptions édictées aux alinéas ci-avant, dans le respect d’une harmonie
d’ensemble de la construction.
Toutefois, des prescriptions différentes peuvent être admises pour des raisons
morphologiques ou architecturales (tenant notamment aux caractéristiques du tissu
urbain environnant, de l’architecture des constructions voisines, du parcellaire…)
dans le respect des objectifs du fractionnement des volumes bâtis.
4.1.2 - Les couleurs
Le choix des couleurs doit respecter l’ambiance chromatique de la rue et notamment les
rythmes des façades.
4.1.3 - Les matériaux
Dans leur texture, leur teinte et leur mise en œuvre, les matériaux de façade doivent
conserver une stabilité d’aspect dans le temps afin de préserver l’harmonie générale de la
rue ou du quartier.
Dans un souci d’homogénéité et de qualité, l’emploi de matériaux en harmonie avec le tissu
existant peut être imposé dans certains secteurs urbains, et ce notamment dans la ville
ancienne ainsi que le long des boulevards et des avenues.
L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et
de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur.
De surcroît, à l’occasion du ravalement des façades des constructions anciennes, il peut être
exigé que les modénatures et les balcons d’origine soient maintenus et que les pierres de
taille apparentes ne soient pas masquées.
4.2 - Règles alternatives
4.2.1 - Toiture et couronnement
Tous les types de toitures sont autorisés dans le respect des objectifs et des principes
généraux visés ci-avant.
Le couronnement des constructions doit s’inscrire dans l’enveloppe maximale des
constructions définie dans le présent règlement.
Le volume de couronnement autorisé ne peut être réalisé que lorsqu’il demeure très ponctuel
et qu’il répond à un motif d’architecture ou de composition urbaine contribuant à l’identité du
quartier central ou à l’une de ses composantes.
La conception du couronnement et des derniers niveaux de la construction implantés le long
des voies principales, présentant un retrait égal ou supérieur à 1,50 mètre par rapport à
l’ensemble des façades de la construction, doit favoriser une diversification des produits
habitat et permettre de maintenir :
a. l’équilibre des vides et des pleins ;
b. l’animation des façades ;
c. le respect d’une échelle de quartier tout en maintenant une certaine densité.
Les locaux et installations techniques doivent impérativement être couverts,
masqués et intégrés dans le traitement architectural du couronnement afin de ne
pas bouleverser l’harmonie visuelle du secteur urbain concerné.
Aucun matériau brut d’étanchéité ne doit être laissé apparent.
4.2.2 - Façades
Le découpage des façades sur rue doit s’harmoniser avec le rythme général de la rue ou du
parcellaire séquentiel dominant, notamment lorsque le projet occupe un linéaire de façade
important ou fait suite à un remembrement.
Une attention particulière doit être portée au raccordement avec les constructions
limitrophes, notamment en présence de retraits d’importance, de volume ou d’épaisseur
différents.
Les équipements de refroidissement ou de chauffage doivent être intégrés à la construction,
notamment en en limitant les débords, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité
architecturale du secteur.
4.2.3 - Saillies
D’une façon générale, tout débord de construction en saillie sur le domaine public doit
s’intégrer à son environnement bâti et profiter à la qualité architecturale de la construction.
a. Saillies à caractère ornemental
L’empiétement par rapport à la limite d’emprise des saillies à caractère exclusivement
ornemental est autorisé (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis,
encadrements, pilastres et nervures).
b. Volumes habitables en encorbellement
Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport à la rue, sont prohibés.
Toutefois, cette règle peut faire l’objet d’adaptations pour permettre la réalisation d’ouvrages
d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque le caractère des constructions avoisinantes le
justifie, sans que ceux-ci puissent être situés à moins de 4,30 mètres de hauteur.
Dans ce cas, le porte-à-faux maximum de ces volumes habitables par rapport à la limite
d’emprise est limité à :
- 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres ;
- 0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres.
Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum autorisé est
celui correspondant à la rue la plus large.
c. Balcons et surfaces extérieures non closes
Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport à la limite d’emprise
ne sont autorisés que dans des proportions modérées lorsqu’ils contribuent à l’harmonisation
de la construction avec son environnement bâti.
Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons ou terrasses
en surplomb par rapport à la limite d’emprise comportent des garde-corps fins et ajourés.
La répartition de ces saillies ou leur groupement peut être imposé si le caractère des
constructions avoisinantes le justifie, sans qu’elles puissent être situées à moins de
4,30 mètres de hauteur.
Le porte-à-faux des balcons et surfaces extérieures non closes, par rapport à la limite
d’emprise, est limité à :
- 0,30 mètre si la largeur de la rue est inférieure ou égale à 15 mètres, ou
si les constructions ne sont pas implantées en vis-à-vis des zones UEl,
prévus par le Code civil, les saillies horizontales des volumes habitables par rapport aux
autres façades sont autorisées sous réserve qu’elles s’inscrivent dans une profondeur de
20 mètres à compter des voies.
4.2.4 - Clôtures
Par leur aspect, leur proportion et le choix des matériaux, les clôtures doivent participer à
l’ordonnancement du front bâti et respecter les caractéristiques dominantes du quartier. Une
continuité visuelle de l’alignement doit ainsi être assurée. Des transparences préservant les
vues sur le front bâti ou sur l’intérieur de l’îlot peuvent être exigées. Les portails doivent être
de facture simple et en adéquation avec la clôture.
4.2.5 - Les vues
Afin de sauvegarder les transparences visuelles à travers les porches et passages de
qualité, celles-ci doivent être maintenues ou reconstituées en place ou à proximité.
Lorsqu’elles se situent en périphérie des cœurs d’îlots comportant des espaces boisés
classés repérés aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés » ou
des éléments de paysage repérés sous la légende « espaces végétalisés à valoriser », il
peut être exigé que les constructions nouvelles permettent au moins une vue ou une
transparence visuelle sur ces espaces depuis la rue, notamment au niveau des halls
d’entrée ou de garage.
Le long des voies constituant des belvédères, les clôtures doivent assurer une transparence
pérenne afin de maintenir les vues panoramiques sur la ville.
4.2.6 - Protections particulières
Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de
ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d’informations par voie terrestre,
doivent être enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés. Toutefois,
pour des motifs techniques ou économiques dûment motivés, et sous réserve d’une solution
esthétique et technique satisfaisante, une exception à la règle est possible.
Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par
voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrages ou d’équipements permettant d’assurer
l’émission, la transmission et la réception de ces données, doivent tenir compte des
principes suivants :
a. leur localisation ;
b. leur dimension et leur volume ;
c. leur teinte ;
d. leur impact sur les vues à préserver ;
e. leur impact sur le paysage dans lequel ils s’insèrent.
Rubrique UPR2 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : La hauteur sur voie s’impose à toute façade (ou portion de façade) d’une construction
implantée dans une bande de 20 mètres, mesurée perpendiculairement à la limite de la voie.
A défaut d’indication graphique, elle est déterminée par rapport à la largeur de la voie
concernée et selon le tableau ci-dessous, sans pouvoir excéder, dans ce cas, la hauteur
d’îlot.
Largeur de la voie (en mètres) Hauteur sur voie (en mètres)
≤9 7
10
9,01 à 11 13
11,01 à 13 16
13,01 à 16 19
16,01 à 19 22
19,01 à 22 25
22,01 et plus
Lorsque la construction est édifiée à l’intersection de deux limites de référence autorisant
des hauteurs différentes, la hauteur sur voie la plus élevée peut être appliquée sur l’autre
limite de référence, sur une distance maximale de 20 mètres, à compter de l’intersection des
2 limites sans toutefois pouvoir excéder l’épaisseur de la construction la plus haute.
Schéma à titre indicatif Hauteur sur voie "H"
Hauteur sur voie "h"
Lorsqu’un terrain, traversant un îlot, donne sur deux voies opposées distantes de moins de
40 mètres, chaque hauteur sur voie s’applique respectivement sur la moitié de la profondeur
du terrain.
• La hauteur d’îlot
La hauteur d’îlot s’applique aux façades (ou portions de façades) implantées au-delà de la
bande de 20 mètres visée ci-avant et sous réserve des dispositions précédentes.
Elle est indiquée aux documents graphiques.
• Règles alternatives en présence d’un polygone d’implantation
Dès lors qu’une valeur chiffrée est inscrite à l’intérieur de l’emprise d’un polygone
d’implantation, la hauteur maximale de façade des constructions est déterminée par cette
valeur et se substitue aux hauteurs sur voie et d’îlot édictées dans les alinéas précédents.
2.5.1.2 Modalités de calcul de la hauteur de façade
• Pour les constructions implantées à une distance inférieure ou égale à 3 mètres
de la limite de référence
La hauteur maximale des façades est la différence d’altitude mesurée verticalement entre
leur point le plus haut et le niveau altimétrique de la limite de référence.
Toutefois, dans le cas d’une construction implantée sur un terrain en pente, la façade prise
en compte pour le calcul de la hauteur est celle donnant sur la limite de référence.
• Pour les constructions implantées à une distance supérieure à 3 mètres de la
limite de référence
La hauteur maximale des façades est la différence d’altitude mesurée verticalement entre
leur point le plus haut et le sol naturel avant travaux.
Dans tous les cas :
a. les éléments suivants ne sont pas pris en compte :
- les ouvrages techniques, tels que souches de cheminée, ventilation,
éléments architecturaux ;
- les parties de constructions en retrait, situées dans le niveau de
couronnement défini ci-après ;
- les pignons.
b. lorsque la limite de référence ou le terrain concerné est en pente, la façade des
constructions est divisée en sections n’excédant pas 20 mètres de longueur, et la
hauteur est mesurée seulement au milieu de chacune de ces sections ;
c. pour les constructions implantées le long de la limite de référence ou en retrait
sur un terrain situé en contrebas d’une telle limite, la hauteur de façade est mesurée
uniquement sur celle donnant sur ladite limite.
2.5.1.3 Règles alternatives
• Modulation de la hauteur pour des motifs d’insertion dans l’environnement
Une hauteur inférieure ou supérieure aux prescriptions définies ci-avant peut être imposée à
tout ou partie de la construction, dans la limite de plus ou moins 3 mètres :
a. pour mettre en harmonie la construction avec la hauteur des constructions
contiguës ;
b. en vue d’améliorer l’insertion paysagère du projet dans son environnement bâti ;
c. dans le cas de constructions implantées le long des voies et espaces publics sur un
terrain situé en dénivelé par rapport à la voie ;
d. dans le cas de constructions nécessitant des hauteurs de niveaux plus
importantes (faux plafonds et autres équipements techniques), dès lors que le
nombre de niveaux est inchangé ;
e. dans le cas de travaux sur des constructions existantes ayant des hauteurs de
niveaux plus importantes.
• Des hauteurs différentes peuvent être autorisées ou imposées selon les cas :
a. travaux d’aménagement et d’extension des constructions existantes ayant une
hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin de préserver une harmonie d’ensemble
de la construction ;
b. constructions, travaux, ouvrages, qui, compte tenu de leur nature ou pour des
raisons techniques justifiées, réclament des hauteurs plus importantes ;
c. constructions insérées au sein de construction de hauteur différente de celle
fixée ci-avant afin de garantir un épannelage harmonieux ;
d. réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics, dont la nature
ou le fonctionnement suppose une hauteur différente ;
e. isolation par surélévation d’une toiture d’une construction existante à la date
d’approbation du PLU-H présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la
règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par
la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise
en œuvre du dispositif d’isolation.
2.5.2 - Les niveaux
2.5.2.1 - Rez-de-chaussée
Le rez-de-chaussée est constitué par le 1er niveau d’une construction dont la hauteur
altimétrique du plancher du volume qu’il délimite est égale ou supérieure, dans la limite de
1,20 mètre maximum, à celle de la limite de référence.
Lorsque la hauteur du rez-de-chaussée est supérieure à 5 mètres, le rez-de-chaussée est
comptabilisé pour 2 niveaux.
Le long des voies repérées aux documents graphiques comme linéaire « artisanal et
commercial » ou « toutes activités », le rez-de-chaussée est constitué par le 1er niveau
d’une construction dont la hauteur altimétrique du plancher du volume qu’il délimite est au
plus égale à celle de la limite de référence. Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble du
rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire.
Dès lors que figure aux documents graphiques un linéaire « artisanal et commercial » ou
« toutes activités », la hauteur des rez-de-chaussée ne peut être inférieure à 3,50 mètres.
Schéma à titre indicatif
Rez-de-chaussée Activités
économiques
Pour les constructions implantées le long de la limite de référence ou en retrait sur un terrain
situé en contrebas d’une telle limite, l’émergence de hauteur est mesurée uniquement sur la
façade de la construction longeant ladite limite.
Lorsqu’un terrain en pente est longé sur deux de ses limites opposées par deux limites de
référence, la hauteur de l’émergence édictée ci-avant est mesurée uniquement sur la façade
de la construction longeant celle des limites de référence dont l’altitude est la plus élevée.
Lorsqu’un terrain est en pente et que la construction est édifiée à l’intersection de deux
limites de référence, la hauteur de l’émergence peut être dépassée pour assurer une cote
horizontale du niveau supérieur du sous-sol sur une distance maximale de 20 mètres et sans
pouvoir excéder l’épaisseur de la construction.
2.5.2.2 - Dernier niveau d’une construction dans la limite de la hauteur maximale de façade
autorisée
Les parties de façades délimitant verticalement les niveaux de la construction dont la hauteur
est égale ou supérieure à R+6 doivent, en tout ou partie, être implantées avec un retrait de
1,50 mètre par rapport à l’ensemble des façades de la construction.
2.5.2.3 Nombre maximum de niveaux inclus dans la hauteur de façade
Le nombre maximum de niveaux en façade est défini en fonction de la hauteur de façade de
la construction projetée, dans le respect du tableau ci-après :
Hauteur de façade autorisée Nombre de niveaux
(en mètres)
7,00 à 10 3
10,01 à 13 4
13,01 à 16 5
16,01 à 20,50 6
20,51 à 22 7
22,01 à 25 8
un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres
à partir de 25 mètres
Ne sont pas pris en compte dans le calcul des niveaux :
a. le niveau de couronnement tel que défini ci-dessous, dès lors que la SDP
développée dans le volume ainsi délimité n’excède pas 60% de la SDP du dernier
niveau de la construction ;
b. les aménagements internes d’un même niveau (ex : mezzanine) ;
c. les sous-sols ou autres parties de constructions, situés en dessous du niveau de
rez-de-chaussée tel que défini précédemment, dès lors qu’ils sont affectés
principalement aux annexes, garages et autres locaux techniques.
Schéma à titre indicatif
2.5.3 - Le couronnement des constructions
2.5.3.1 La définition du niveau de couronnement
Le niveau de couronnement est le volume enveloppe délimité :
a. soit par :
- deux plans élevés verticalement à une hauteur de 3 mètres à l’aplomb
des points les plus hauts du dernier niveau de la façade surmontés de
deux pans inclinés à 40 % ;
- et la surface de plancher bas du volume ainsi délimité.
b. soit par :
- deux plans élevés verticalement à une hauteur de 4 mètres à l’aplomb
des points les plus hauts du dernier niveau de la façade rencontrant un
plan horizontal parallèle au dernier niveau de la façade ;
- et la surface du plancher bas du volume ainsi délimité.
2.5.3.2 Dans le niveau de couronnement
La forme du volume enveloppe délimitant le niveau de couronnement de la construction doit
satisfaire aux conditions du chapitre 4.
Ce volume de couronnement ne peut comporter qu’un seul volume habitable.
En outre, les parties de façade délimitant le niveau de couronnement doivent, en tout ou
partie, être implantées en retrait par rapport à l’ensemble des façades de la construction. Ce
dernier doit être au moins égal au retrait observé par les parties de façade délimitant le
niveau immédiatement inférieur.
Schéma à titre indicatif
SDP niveau couronnement ≤ 60 % SDP dernier niveau
SDP niveau couronnement ≤ 60 % SDP dernier niveau
2.5.3.3 Au-delà du niveau de couronnement
Au-delà du niveau de couronnement défini ci-avant, seuls sont autorisés les ouvrages tels
que les cheminées, garde-corps ajourés ou ouvrages d’architecture décoratifs.
En outre, toute installation technique nécessaire à l’équipement de la construction (tels que
machinerie d’ascenseur, système de climatisation, VMC) doit être incluse dans le volume
enveloppe et être couverte dans le respect du chapitre 4 du présent règlement.
Rubrique UPR2 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : En l’absence de coefficient d’emprise au sol indiqué dans les documents graphiques, celui-ci
n’est pas réglementé.
2.4.2 - Règles alternatives
2.4.2.1 - Les dispositions ci-avant ne s’appliquent pas :
a. aux travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension réalisés sur des
constructions existantes, ayant une emprise au sol supérieure à celle définie par la
règle générale ;
b. aux équipements d’intérêt collectif et services publics en raison de leur nature,
de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public ;
c. Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation
sont repérés graphiquement.
moins un arbre pour 40 m².
Les boisements doivent faire l’objet d’une composition paysagère.
Dans les opérations d’aménagement ou de constructions d’ensemble à dominante
d’habitation, les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords, communs à ces
opérations (tels que le bassin de rétention ou le bassin d’infiltration), sous réserve de leurs
caractéristiques propres, d’une emprise au sol suffisante et des contraintes de
fonctionnement, doivent :
a. faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur
insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et bâti ;
b. être conçu pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément compatibles avec
leur destination (espaces verts, de détente, de jeux…).
Les marges de recul et retraits des constructions par rapport à la voie doivent faire
l’objet d’un traitement paysager cohérent sur l’ensemble du tènement et en
harmonie avec le paysage de la rue.
Rubrique UPR2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : LA QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation
de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou leur aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont
de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les travaux sur une construction localisée au sein d’un périmètre d’intérêt patrimonial ou
identifiée en tant qu’ élément bâti patrimonial, dans les documents graphiques du règlement,
doivent être réalisés afin de mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble
patrimonial.
Les constructions repérées comme éléments bâtis patrimoniaux peuvent faire l’objet
d’interventions mesurées dès lors qu’elles concourent à mettre en valeur le caractère originel
des bâtiments.
Ces travaux d’extension et d’aménagement doivent être conçus en évitant de dénaturer les
caractéristiques constituant l’intérêt de l’élément bâti patrimonial. Ils doivent notamment
respecter les matériaux d’origine et concourir à la mise en valeur des détails existants,
présentant un intérêt patrimonial (éléments de décor, garde-corps, grilles, clôtures, …). Les
adjonctions contemporaines sont admises lorsqu’elles participent à la mise en valeur de
l’édifice.
La suppression d’ajouts dénaturant les constructions peut être imposée. Les démolitions
partielles permettant une meilleure fonctionnalité des constructions sont autorisées, sous
réserve de ne pas porter atteinte aux caractéristiques structurelles, spatiales ou
patrimoniales des constructions.
4.1 - Objectifs et principes généraux
Tout projet de construction doit participer, par les caractéristiques des constructions et la
qualité de leur architecture, à la mise en valeur et à la préservation des caractéristiques
dominantes du projet défini par la vocation de la zone ainsi qu’à la cohérence du parti
d’aménagement présidant à l’organisation des opérations d’ensemble.
4.1.1 - La volumétrie
Les constructions nouvelles doivent présenter une simplicité de volumes dont le gabarit
conserve les proportions générales des constructions voisines, et ceci à l’échelle de la rue.
Toutes les interventions sur le bâti existant, qu’il s’agisse ou non de travaux d’extension,
doivent préserver l’harmonie des proportions de la construction initiale.
Rubrique UPR2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : La moitié au moins de la superficie des espaces libres doit constituer un espace
commun aux usagers de la construction.
sport ;
- 0,80 mètre si la largeur de la voie ou de l’espace public est supérieure
ainsi qu’en cas de visibilité directe avec les zones UEl ou UL.
Dans les pans coupés situés aux angles de rue, le porte-à-faux maximum autorisé est celui
correspondant à la rue la plus large.
Rubrique UPR2 8Stationnement
Intitulé du document : Les aires de stationnement aménagées en surface doivent faire l’objet d’un
aménagement paysager.
Sur les aires de stationnement en surface, il est exigé la plantation d’au moins un
arbre pour 4 places de stationnement.
5.1 - Voies et accès
Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de
la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.
5.2 - Stationnement
5.2.1 - Normes relatives au stationnement
Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules
automobiles et aux deux-roues non motorisés, ainsi que leurs modalités de calcul se situent
au chapitre 5 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.
5.2.2 - Modalités de réalisation des aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, usages des
sols et nature d’activités doit être assuré en dehors des voies publiques.
Les aires de stationnement doivent être conçues, tant dans la distribution et la dimension
des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour
garantir leur fonctionnement et leur accessibilité.
Les places de stationnement doivent être réalisées en sous-sol ou intégrées dans la
construction.
Elles doivent être conçues tant dans la distribution et la dimension des emplacements que
dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur
fonctionnement et accessibilité.
Cette disposition ne s’applique pas :
a. aux garages en silo ;
b. aux places existantes en surface et conservées dans le cas d’un changement de
destination des constructions ;
c. aux activités industrielles ou artisanales ;
d. aux places destinées au déchargement des camions, livraisons, ambulances ;
e. aux places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UPR2 comme partout.Sans numéroDispositions générales
MODIFICATION N° 4 Approbation 2024
A.4 Règlement
METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT
SOMMAIRE GENERAL
PARTIE I Dispositions communes à l’ensemble des zones du PLU-H
PARTIE II Règlement des zones
P. 3 à 114 P. 115 à 801
N.B. : la partie III du règlement est intégrée dans le dossier de chaque commune. Elle comprend :
• les documents graphiques du règlement ; • les prescriptions d’urbanisme réglementaires ; • les dispositions réglementaires des périmètres d’intérêt
patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux.
PLU-H - MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 1
METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT
PLU-H - MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 2
Partie I
Dispositions communes à l’ensemble des zones du PLU-H
- Chapitre préliminaire : Modalités d’application du plan - Chapitre 1 : Destinations des constructions, usage et affectation
des sols, constructions et activités - Chapitre 2 : Morphologie et implantation des constructions - Chapitre 3 : Nature en ville - Chapitre 4 : Qualité urbaine et architecturale - Chapitre 5 : Déplacements et stationnement - Chapitre 6 : Equipements et réseaux - Index
p. 15/26 p. 27/59
p. 60/81 p. 82/86 p. 87/90 p. 91/104 p. 105/111 p. 112/113
PLU-H - MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 3
PLU-H - MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 4
SOMMAIRE DE LA PARTIE I DU REGLEMENT
CHAPITRE PRELIMINAIRE – MODALITES D’APPLICATION DU PLAN 15
0.1 - Champ d’application du PLU-H
15
0.2 - Nomenclature des zones et des secteurs de zones définis par les documents graphiques du
règlement
17
0.3 - Règles applicables aux destinations des constructions, usages et affectations des sols et
activités
23
0.3.1 - Objet et champ d'application de la partie I du règlement du PLU-H
23
0.3.2 - Articulation entre les parties I, II et III du règlement
23
0.3.3 - Obligations juridiques découlant des orientations d’aménagement et de programmation, du
règlement écrit et graphique, et des servitudes d’utilité publique
24
0.3.4 - Articulation des règles écrites et des règles graphiques
24
0.4 - Articulation du règlement du PLU-H avec le règlement national d’urbanisme, les plans d’exposition au bruit, le règlement de voirie métropolitain et les servitudes de cours communes 25
0.4.1 - Le règlement national d’urbanisme
25
0.4.2 - Les plans d’exposition au bruit
26
0.4.3 - Le règlement de voirie de la métropole de Lyon
26
0.4.4 - Servitude de cours communes
26
CHAPITRE 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION
DES SOLS ET ACTIVITES
27
1.1 - Les fonctions urbaines
27
1.1.1 - Définitions, champ d’application et modalités de calcul
27
a. Adaptation
27
b. Annexe
27
c. Construction existante
27
d. Construction à destination agricole/unité d'exploitation
27
e. Destination des constructions
27
f. Extension d’une construction existante
29
g. Réflexion
29
h. Services urbains
29
i. Travaux et changements de destination d'une construction existante
29
1.1.2 - Outils réglementaires graphiques
30
1.1.2.1 - La mixité des fonctions urbaines
30
1.1.2.1.1 - Les linéaires
30
a. Linéaire commercial ou artisanal
30
b. Linéaire toutes activités
30
1.1.2.1.2 - Les polarités
31
a. Polarité bureau
31
b. Polarité commerciale
31
c. Polarité d’hébergement hôtelier et touristique
31
1.1.2.1.3 - Les secteurs de mixité fonctionnelle (SMF)
31
1.1.2.1.4 - Secteur de richesse du sol et du sous-sol
32
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 5
1.1.2.2 - La diversité de l'offre dans l'habitat
32
1.1.2.2.1 - Nomenclature des programmes d’habitat selon leur financement
32
a. Les logements ou hébergements libres.
32
b. Les logements ou hébergements financés par l’État à l’aide de prêts aidés 32
1.1.2.2.2 - Emplacement réservé en vue de la réalisation de programmes
d'habitation, dans un objectif de mixité sociale
33
1.1.2.2.3 - Secteur de mixité sociale (SMS)
33
1.1.2.2.4 - Secteur de taille minimale des logements
34
1.1.2.3 - Les secteurs et sites de projet
35
1.1.2.3.1 - Périmètre d’attente de projet
35
1.1.2.3.2 - Plan de masse
35
1.1.2.3.3 - Polygone d’implantation
35
1.2 - La gestion territoriale des destinations et de la constructibilité
37
1.2.1 - Appréciation des règles de PLU-H sur la totalité du projet dans les opérations
d’ensemble
37
1.2.1.1 - Règle générale : appréciation des règles du PLU-H à la totalité du projet
37
1.2.1.2 - Règles particulières : dispositions réglementaires écrites ou graphiques
applicables aux terrains issus de la division
38
1.2.2 - Différenciation de la constructibilité dans le terrain (BCP et BCS)
38
1.2.2.1 - Définition
38
1.2.2.2 - La bande de constructibilité principale (BCP)
39
1.2.2.3 - La bande de constructibilité secondaire (BCS)
39
1.2.3 - Terrain d'assiette des opérations d'ensemble
39
1.2.4 - Règles particulières selon la nature du projet
39
a. Reconstruction
39
b. Restauration d’un bâtiment dont il reste les murs porteurs
40
c. Sas d’entrée d’immeuble, cages d’escalier ou d’ascenseur
40
1.3 - La lutte contre les risques et les nuisances
40
1.3.1 - Rappels
40
a. Risques sismiques et risques de retraits-gonflements des sols argileux 40
b. Risques miniers et cavités souterraines
40
c. Risques de pollution des sols couverts par les secteurs d’information sur
les sols
40
1.3.2 - Risques d’inondation par débordement des cours d’eau non domaniaux et risques
d’inondation par ruissellement
41
1.3.2.1 - Prévention des risques d’inondation par débordement des cours d’eau non
domaniaux
41
1.3.2.1.1 - Définitions
41
a. Affouillement
41
b. Aléa
41
c. Champ d’expansion des crues
41
d. Construction sur pilotis
41
e. Cote de référence, niveau des plus hautes eaux (NPHE)
41
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 6
f. Cours d’eau busés
41
g. Cours d’eau domaniaux et non domaniaux
42
h. Enjeux
42
i. Matériau durablement résistant et perméable à l’eau
42
j. Milieu naturel superficiel
42
k. Exhaussement
42
l. Risques (inondation par débordement de cours d’eau)
42
m. Transparence hydraulique
42
n. Vulnérabilité
42
1.3.2.1.2 - Dispositions relatives à l’ensemble de ces cours d’eau non domaniaux 43
1.3.2.1.3 - Dispositions relatives aux périmètres de prévention
43
a. Périmètre d’aléa fort
43
b. Périmètre d’aléa moyen à faible
46
c. Périmètre d’aléa du quartier urbain dense
48
1.3.2.2 - Périmètres de prévention des risques d’inondation par ruissellement
49
1.3.2.2.1 - Définitions
49
a. Aménagements du sol réduisant sa perméabilité
49
b. Période de retour
49
c. Risque d’inondation par ruissellement
49
d. Trop-plein d’eaux pluviales et surverses
49
1.3.2.2.2 - Les périmètres de production
49
a. Périmètres de production prioritaire
50
b. Périmètres de production secondaire
50
c. Périmètres de production tertiaire
50
1.3.2.2.3 - Les axes d’écoulement
51
a. Règles générales applicables à l’ensemble des axes d’écoulement
51
b. Règles applicables aux différents axes d’écoulement
51
1.3.2.2.4 - Périmètres d’écoulement et d’accumulation
53
a. Périmètres d’écoulement et d’accumulation prioritaires
53
b. Périmètres d’écoulement ou d’accumulation secondaires
54
1.3.3 - Risque lié aux mouvements de terrain
54
1.3.3.1 - Périmètres de prévention
54
1.3.3.2 - Périmètres de vigilance
55
1.3.4 - Risques technologiques
55
1.3.4.1 - Définition
55
1.3.4.2 - Règle
55
1.3.4.2.1 - Dans les zones de protection immédiate (ZPI)
55
1.3.4.2.2 - Dans les zones de protection rapprochée (ZPR)
56
1.3.4.2.3 - Dans les zones de protection éloignée (ZPE)
56
1.3.4.2.4 - Dans les zones de prévention (ZP)
56
1.3.4.2.5 - Dans les zones de prévention lié es aux effets toxiques
en hauteur (ZPT)
56
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 7
1.3.5 - Risques liés au transport de matières dangereuses (TMD)
57
1.3.5.1 – Définition
57
1.3.5.2 - Règle
58
1.3.5.2.1 - Dans les zones de risques TMD rf
58
1.3.5.2.2 - Dans les zones de risques TMD rc
58
1.3.5.2.3 - Dans les zones de risques TMD o
58
1.3.5.2.4 - Dans les zones de risques TMD b
58
1.3.5.2.5 - Dans les zones de risques TMD j
59
1.3.5.2.6 - Dans les zones de risques TMDv
59
1.3.6 - Risques d’atteinte à la nappe d’accompagnement du Rhône
59
1.3.6.1 – Définition
59
1.3.6.2 - Règle
59
CHAPITRE 2 - MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
60
2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques
ou privées
60
2.1.1 - Définitions
60
a. Emprises publiques et voies constituant des limites de référence
60
b. Façade d'un terrain
61
c. Façade d'une construction /nu général de la façade
61
d. Oriel
61
2.1.2 - Modalités de calcul du recul
62
2.1.3 - Champ d'application
62
a. Premier rang
62
b. Second rang
62
2.2 - implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
63
2.2.1 - Définitions
63
a. Baie
63
b. Balcon
63
c. Héberge
63
d. Limites séparatives, limites latérales, limites de fond de terrain
63
2.2.2 - Modalités de calcul et champ d'application du retrait
64
2.3 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
65
2.3.1 - Définitions
65
a. Contigu (construction ou terrain)
65
b. Terrain
65
c. Vis à vis
65
2.3.2 - Modalités de calcul et champ d'application de la distance entre deux constructions 66
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 8
2.4.1 - Définition
67
a. Coefficient d’emprise au sol des constructions (CES)
67
2.4.2 - Modalités de calcul et champ d'application de l’emprise au sol
68
2.4.3 - Coefficient d’emprise au sol et application de l’article R 151-21 du code de
l'urbanisme
69
2.5 - Hauteur des constructions
69
2.5.1 - Définition de la hauteur des constructions
69
2.5.2 - Hauteur de façade des constructions
69
2.5.2.1 - Expression de la règle de hauteur de façade
69
2.5.2.2 - Définition et modalités de calcul de la hauteur de façade
70
2.5.2.2.1 - Point de référence bas de la mesure de la hauteur de façade des
constructions
70
2.5.2.2.2 - Point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade des
constructions
71
a. Règle générale
71
b. Règles particulières
71
2.5.2.3 - Hauteur graphique
72
2.5.2.3.1 - Application de la règle de hauteur graphique
72
2.5.2.3.2 - Règle particulière pour les constructions à destination de bureau ou
d'industrie
73
2.5.3 - Niveaux de constructions
73
2.5.3.1 - Hauteur des niveaux de construction
73
2.5.3.2 - Règle particulière applicable dans le cas d’un terrain en pente
74
2.5.4 - Volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)
74
2.5.4.1 - Définitions
74
a. Attique
74
b. VETC
74
2.5.4.2 - Les trois types de VETC
75
2.5.4.2.1 - VETC haut
75
2.5.4.2.2 - VETC intermédiaire
75
2.5.4.2.3 - VETC bas
76
2.5.4.3 - Règles applicables à l’ensemble des VETC
76
2.5.4.4 - Règles applicables au VETC haut et au VETC intermédiaire
77
2.5.4.5 - Schémas illustratifs
79
2.6 - Outils réglementaires graphiques
80
2.6.1 - Continuité obligatoire
80
2.6.2 - Discontinuité obligatoire
80
2.6.3 - Espace non aedificandi
81
2.6.4 - Ligne d’implantation
81
2.6.5 - Marge de recul
81
2.7 – Définition de l’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègre des
procédés de production d’énergies renouvelables
81
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 9
3.1 - Définitions, champ d’application et modalités de calcul
82
3.1.1 - Coefficient de pleine terre
82
3.1.2 - Pleine terre
82
3.1.3 - Espaces libres
83
3.1.4 - Espaces communs à dominante végétale des opérations d’ensemble
83
3.1.5 – Substrat fertile
83
3.1.6 – Toitures et façades végétalisées
83
3.1.6.1 – Toitures végétalisées
83
3.1.6.2 – Façades végétalisées
84
3.1.7 – Toitures et façades : dispositifs pour la nidification
84
3.2 - Outils réglementaires graphiques
84
3.2.1 - Délimitation d’espace de pleine terre (DEPT)
84
3.2.2 - Emplacements réservés pour continuité écologique ou espace vert
84
3.2.3 - Localisations préférentielles pour espace vert
84
3.2.4 - Espaces boisés classés (EBC)
85
3.2.5 - Espace végétalisé à valoriser (EVV)
85
3.2.6 - Plantation sur le domaine public
85
3.2.7 - Terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien des continuités
écologiques (TUCCE)
86
CHAPITRE 4 - QUALITE URBAINE ET ARCHITECTURALE
87
4.1 - Définitions
87
4.1.1 - Eléments et périmètres d’intérêt patrimoniaux
87
a. Élément bâti patrimonial (EBP)
87
b. Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP)
87
4.1.2 - Vides et respirations
88
a. Césure
88
b. Créneau
88
c. Fractionnement
88
d. Porche
88
4.2 - Règle
89
4.2.1 - Elément bâti patrimonial (EBP)
89
4.2.2 - Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP)
89
4.2.3 - Terrains aménagés en vue de résidences d'habitat ou de loisirs
90
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 10
CHAPITRE 5 - DEPLACEMENTS ET STATIONNEMENT
91
5.1 - Déplacements
91
5.1.1 - Voies et accès
91
5.1.1.1 - Définitions, champ d’application et modalités de calcul
91
5.1.1.1.1 - Accès du terrain
91
5.1.1.1.2 - Espace de desserte interne au terrain
91
5.1.1.1.3 - Largeur des voies
92
5.1.1.1.4 - Voie de desserte du terrain
92
5.1.1.2 - Règles
92
5.1.1.2.1 - Conditions de desserte des terrains par les voies
92
a. Règles applicables à l'ensemble des voies de desserte
92
b. Règles applicables aux voies nouvelles
92
5.1.1.2.2 - Conditions d'accès des terrains aux voies de desserte
93
a. Accès à une voie de desserte
93
b. Caractéristiques des accès
94
5.1.2 - Outils réglementaires graphiques
94
5.1.2.1 - Cheminement à préserver
94
5.1.2.2 - Débouché piétonnier ou de voirie
94
5.1.2.3 - Emplacements réservés pour voirie
94
5.1.2.4 - Localisations préférentielles pour voirie
95
5.2 - Stationnement
95
5.2.1 - Définitions, champ d’application
95
5.2.1.1 - Application différenciée de la règle de stationnement
95
5.2.1.2 - Secteurs de stationnement
95
5.2.1.3 - Terrain situé sur plusieurs secteurs
95
5.2.2 - Modalités de calcul
95
5.2.2.1 - Décompte des places, assiette du calcul
95
5.2.2.1.1 - Pour les véhicules motorisés
95
a. Norme définie selon une surface de plancher
96
b. Norme définie selon un nombre de chambres
96
c. Pour les constructions à destination d’habitation
96
5.2.2.1.2 - Pour les vélos
96
5.2.2.2 - Décompte des places, variation selon la nature de l’opération
96
5.2.2.2.1 - Pour les constructions nouvelles et les reconstructions
96
5.2.2.2.2 - Pour les aménagements et extensions ou surélévations
96
5.2.2.2.3 - Pour les changements de destination
97
5.2.2.3 - Pluralité de destinations
97
5.2.2.4 - Résultat du calcul et nombre non entier
97
5.2.2.5 - Résultat du calcul inférieur ou égal à trois places
97
5.2.2.6 - Dispositions particulières applicables dans les secteurs Aa et Ab (secteurs
centraux denses)
97
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 11
5.2.3 - Règle générale
98
5.2.3.1 - Normes quantitatives
98
5.2.3.1.1 - Normes relatives au stationnement des véhicules automobiles
98
a. Constructions à destination d’habitation
98
b. Constructions à destination de bureaux
99
c. Constructions destinées au commerce de détail, artisanat destiné
principalement à la vente de biens ou services, restauration et activités de
service avec l’accueil d’une clientèle
100
d. Constructions à destination d’industrie, d’entrepôt, de commerce de
gros ou d’artisanat autre que celui mentionné au “c” ci-avant
100
e. Constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique
100
f. Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services
publics, centre de congrès et d’exposition
101
g. Constructions à destination de cinéma
101
h. Constructions ayant une autre destination que celles réglementées aux
paragraphes "a" à "g" ci-avant
101
5.2.3.1.2 - Normes relatives au stationnement des vélos
102
5.2.3.2 - Modalités de réalisation du stationnement des véhicules motorisés ou des
vélos.
102
5.2.3.2.1 - Modalités de réalisation du stationnement des véhicules motorisés 102
a. Caractéristiques des emplacements
102
b. Stationnement des deux roues motorisés
103
c. En cas de non réalisation du stationnement des véhicules motorisés
sur le terrain d’assiette
103
5.2.3.2.2 - Modalités de réalisation du stationnement des vélos
103
5.2.4 - Règles particulières
103
5.2.4.1 - Livraisons et enlèvements de marchandises
103
5.2.4.2 - Modalités particulières de réalisation des places de stationnement figurant
dans les parties II et III du règlement du PLU-H
103
5.2.4.3 - Mutualisation des places de stationnement des véhicules automobiles en
vue d'un usage foisonné
104
5.2.4.4 – Nappe d’accompagnement du Rhône
104
CHAPITRE 6 - EQUIPEMENTS ET RESEAUX
105
6.1 - Equipements (outil réglementaire graphique)
105
a. Emplacement réservé pour ouvrage public et installation d’intérêt général 105
b. Localisations préférentielles pour équipement
105
6.2 - Réseaux
105
6.2.1 - Eau potable
105
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 12
6.2.2 - Défense extérieure contre l’incendie
105
6.2.2.1 - Définitions
105
a. Défense extérieure contre l’incendie
105
b. Points d’eau incendie
106
6.2.2.2 - Règles
106
6.2.3 - Réseaux de chaleur
106
6.2.4 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques
106
6.3 - Assainissement
107
6.3.1 - Définitions
107
a. Eaux usées domestiques
107
b. Eaux usées assimilées aux eaux domestiques
107
c. Eaux usées autres que domestiques
107
d. Impossibilité technique de raccordement
107
e. Zonage d’assainissement
107
6.3.2 - Dans les zones U et AU
107
6.3.2.1 - Eaux usées domestiques
107
a. Dans les zones d’assainissement collectif
107
b. Dans les zones d’assainissement non collectif
108
6.3.2.2 - Eaux usées assimilées domestiques
108
a. Dans les zones d’assainissement collectif
108
b. Dans les zones d’assainissement non collectif
108
6.3.2.3 - Eaux autres que domestiques
108
6.3.3 - Dans les zones A et N
108
6.3.4 - Eaux de source
108
6.3.5 - Eaux des piscines privées non ouvertes au public
109
6.3.6 - Eaux pluviales
109
6.3.6.1 - Définitions
109
a. Les eaux pluviales
109
b. Infiltration et utilisation des eaux pluviales
109
c. Trop-plein d’eaux pluviales
109
6.3.6.2 - Règle générale
109
6.3.6.2.1 - Rejet par infiltration ou réutilisation
110
6.3.6.2.2 - Rejet dans un cours d’eau
110
6.3.6.3 - Règle alternative
110
6.4 - Collecte des déchets
111
INDEX
112
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 13
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 14
CHAPITRE PRELIMINAIRE – MODALITES D’APPLICATION DU PLAN
0.1 - Champ d’application du PLU-H
Le présent PLU-H s’applique sur l’intégralité du territoire de la métropole de Lyon, à l’exception de la partie de ce territoire couverte par le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du vieux Lyon, établi dans ce site patrimonial remarquable (ex secteur sauvegardé). Le périmètre du site patrimonial remarquable, couvert par le PSMV, figure dans les annexes du dossier de PLU-H.
Les dispositions du PLU-H s’imposent aux constructions, aménagements, installations et travaux exécutés sur le territoire
article L.152-1 du Code de l’urbanisme
L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique (article L.421-6 du Code de l’urbanisme). Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites (article L.421-6 du Code de l’urbanisme). Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies (article L.421-7 du Code de l’urbanisme). A l'exception des constructions mentionnées aux b et e de l'article L. 421-5 (à caractère temporaire), les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6 (article L.421-8 du Code de l’urbanisme).
L’application des dispositions du PLU-H peuvent faire l’objet d’adaptations mineures
article L.152-3 du Code de l’urbanisme
Les dispositions du PLU-H peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 15
L’application des dispositions du PLU-H peuvent faire l’objet de dérogations
article L.152-4 du Code de l’urbanisme
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
- 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
- 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
- 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
article L.152-5 du Code de l’urbanisme
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
- 1° la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
- 2° la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
- 3° la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ;
- 4° l’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Le présent article n'est pas applicable :
- a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
- b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;
- c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code
- d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.
article L.152-5-1 du Code de l’urbanisme
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser.
Référence dans les dispositions règlementaires à la date d’approbation du PLU-H
La date d’approbation du PLU-H est le 13 mai 2019.
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 16
0.2 - Nomenclature des zones et des secteurs de zones définis par les documents graphiques du règlement
Le règlement de chacune de ces zones figure dans la partie II du règlement.
UCe
UCe 1 Centre ancien
imbriqué
UCe 2 Ilot couronne
UCe 3 Faubourg
UCe 4 Bourg et village
Zones de centralités multifonctionnelles
Tissu urbain dense, à caractère patrimonial, qui regroupe toutes les fonctions des centres urbains. Il est constitué d'ilots profonds très occupés par le bâti avec peu d'espaces végétalisés,
Les objectifs visent à conserver la structure urbaine patrimoniale de ces ilots, avec un front bâti continu le long des rues, en favorisant un urbanisme de cours en leur cœur et à préserver les volumétries des constructions tout en favorisant la mixité fonctionnelle de ces lieux centraux.
La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une bande de constructibilité principale moins profonde en secteur UCe1a qu'en secteur UCe1b (notamment secteur de la Presqu'ile de Lyon).
Cette zone correspond à des ilots réguliers constitués par un front bâti structurant le long des rues, le plus souvent continu, cernant des cœurs d'ilots végétalisés ou partiellement bâtis (activités économiques et habitat)
Les objectifs poursuivis sont de renforcer le caractère urbain de ce tissu, en préservant un front bâti sur rue dans un esprit de continuité et de maintenir des cœurs d'ilots aérés. Il s'agit également de rechercher une animation de la rue en favorisant la mixité des fonctions urbaines.
La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une gestion différenciée des cœurs d'ilots. Sont admises, dans les 2 secteurs (UCe2a et UCe2b) les activités économiques et les constructions à destination d'habitation uniquement dans le secteur UCe2b.
Cette zone correspond à des tissus urbains marqués par une forte mixité de l'habitat et des activités économiques. Ils sont constitués, sur un parcellaire profond et étroit, par un front bâti continu le long des rues à l'arrière duquel se développe, généralement, un bâti en lanière.
Les objectifs visent à valoriser ces tissus urbains dans le respect de leur organisation morphologique et fonctionnelle, en favorisant l'implantation de constructions à destinations autres que le logement et le bureau à l'arrière des terrains. Il s'agit également d'organiser une végétalisation d'accompagnement à l'arrière des terrains.
La zone comprend trois secteurs : deux différenciés selon la densité admise pour les constructions à destination d'habitation ou de bureau qui est plus importante dans le secteur UCe3a que dans le secteur UCe3b, et le secteur UCe3p qui a vocation à préserver le gabarit des constructions aux abords des rues patrimoniales.
Zone de centralité multifonctionnelle qui correspond aux bourgs, villages et certains hameaux, dont le caractère commun de l'organisation urbaine est un rapport fort du bâti avec la rue.
Les objectifs poursuivis sont de préserver les caractéristiques morphologiques et architecturales de chaque bourg, village et hameau, et d'assurer leur transition avec leur environnement urbain ou naturel tout en pérennisant leur rôle de centralité en favorisant, selon le contexte local, l'implantation d'activités commerciales ou de services.
La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une gestion différenciée des terrains à l'arrière du front bâti le long des voies : modérément construits (secteur UCe4a) : faiblement construits à dominante végétale (secteur UCe4b)
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 17
URc
URc 1 Zone de "grands ensembles" et "sites de grands collectifs"
URc 2 Zone d'immeubles collectifs "en plots"
Zones à dominante résidentielle "discontinue", collectif
Cette zone à dominante résidentielle, regroupe les ensembles importants d'immeubles de logements collectifs, implantés sur de vastes emprises foncières dans une composition morphologique et paysagère, le plus souvent en rupture avec les tissus urbains environnants. Les éléments bâtis revêtent des formes de plots ou de barres en recul des voies, ordonnancés de façon discontinue au sein d’espaces libres.
L'objectif poursuivi, à plus ou moins long terme, est de mettre en œuvre une restructuration de ces sites de grands collectifs dans le cadre de projets cohérents et globaux. Ces projets ont vocation à valoriser leur composition paysagère et à concevoir une réhabilitation ou une recomposition du bâti.
La zone comprend deux secteurs : le secteur URc1a qui a vocation à cadrer des projets de restructuration du site et le secteur URc1b qui a vocation à gérer l'existant et offrir une constructibilité nouvelle limitée.
Cette zone à dominante résidentielle, regroupe les ensembles d'immeubles de logements collectifs dont les éléments bâtis revêtent des formes de plots, parfois de barres, en recul des voies, ordonnancés de façon discontinue au sein d'une composition paysagère où domine la végétalisation des espaces libres.
L'objectif poursuivi est de promouvoir, dans les sites appropriés, cette organisation d'habitat collectif dans un environnement paysager qualitatif et d’encadrer ces compositions urbaines existantes dans leur densité.
Cette forme urbaine se déclinant à différentes échelles de bâti, la zone comprend trois secteurs qui se distinguent par des variations de hauteur des constructions secteurs : URc2a, URc2b et URc2c.
URi
URi 1 Zone d'habitat individuel ordonné
URi 2 Zone d'habitat individuel lâche
Zones à dominante résidentielle "discontinue", individuel
Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel dont le bâti s'organise principalement selon un front bâti homogène soit à l'alignement, soit en recul de la voie. L'occupation des terrains à l'arrière du front bâti est variable mais toujours accompagnée d'une végétation abondante, perçue depuis la rue.
L'objectif est d'accompagner la gestion de ces espaces en préservant leur organisation urbaine, tout en permettant une évolution du bâti.
La zone comprend quatre secteurs URi1a, URi1b, URi1c et URi1d qui se distinguent par une gestion différenciée du rapport entre le bâti et les espaces végétalisés.
Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel dont l'organisation du bâti n'est pas homogène le long des voies avec des discontinuités marquées.
L'objectif est de valoriser ces espaces urbains en préservant leur dominante végétale tout en permettant une évolution du bâti.
La zone comprend quatre secteurs URi2a, URi2b, URi2c et URi2d qui se distinguent par une gestion différenciée du rapport entre le bâti et les espaces végétalisés.
URm
Zones de mixités de formes compactes
URm 1 Zone composite à dominante d'habitat collectif à intermédiaire
Cette zone à caractère mixte, constitue principalement une liaison entre les quartiers centraux et les quartiers périphériques. De volumétrie variée selon les secteurs, le bâti s'organise majoritairement, en ordre discontinu, de façon dense en front de rue ou avec de faibles reculs. Une "morphologie en peigne" peut être adoptée sous certaines conditions. Dans les cœurs d'ilot, où l'emprise du bâti est moindre, la présence végétale est significative.
Dans cette zone, il s'agit de favoriser et d'accompagner un fort renouvellement urbain dans une diversité de formes et de gabarits afin de concilier densité et enjeux environnementaux, de favoriser les transparences vers les cœurs d'ilot.
La zone comprend cinq secteurs (URm1, URm1a, URm1b, URm1c et URm1d), qui se distinguent par la hauteur des constructions.
URm 2 Zone composite à dominante de petits collectifs, d'habitat
intermédiaire ou individuel resserré
Cette zone à dominante résidentielle regroupe les tissus urbains où l'ordonnancement du bâti sur rue est homogène, organisé majoritairement en ordre discontinu. A l'arrière de ce bâti sur rue, de volumétrie modeste, se développent des cœurs d'ilot où la présence végétale est forte.
L’objectif poursuivi est de promouvoir une forme urbaine diversifiée de petits collectifs, d’habitat intermédiaire ou individuel resserré, avec des architectures contemporaines s'inscrivant dans ces caractéristiques morphologiques.
La zone comprend cinq secteurs (URm2, URm2a, URm2b, URm2c et URm2d) qui se distinguent par une gestion différenciée de la hauteur des constructions et de celle des cœurs d'ilot avec une dominante végétale plus ou moins importante.
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 18
UPr UPr
UPr1 UPr2 UPr3
UPr4 UPr5 UPr6
UPr7
Zones « projet »
Cette zone regroupe les secteurs qui font l'objet d'un renouvellement urbain à vocation mixte.
Leur aménagement s'inscrit dans un projet de composition urbaine, architecturale et paysagère, cohérente et globale, encadré par des dispositions réglementaires, notamment graphiques, et des orientations d'aménagement et de programmation.
Zones « projet » existantes
Zone qui assure la gestion et le développement du quartier de la Part-Dieu et de la Cité Internationale. Caractère multifonctionnel marqué (habitat, commerce et services majeurs, production, artisanat, équipements collectifs…) du centre de l’agglomération, avec une dominance économique et de services à l’échelle de cette centralité.
Zone de type « centralité » couvrant pour l’essentiel le territoire de la première tranche du projet urbain de « Lyon Confluence ». Morphologie urbaine organisée sous forme d’îlots délimités par des voies le long desquelles le bâti est fortement structuré. Présence en bord de fleuve d’un vaste espace nautique récréatif, et, sur tout le projet d’espaces publics largement plantés.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.