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Zone UCE4 zone de centralité multifonctionnelle des bourgs et villages

Zone de centralité des bourgs, villages et hameaux, où le bâti entretient un rapport fort avec la rue : on tient l'alignement sur au moins 7 m de façade, on s'appuie sur une limite latérale, et l'emprise au sol comme la pleine terre sont chiffrées bande par bande.

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les règles chiffrées de la zone UCE4

Constructions autoriséesarticle 1

« DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET »

Interditaménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, sauf s'ils constituent des équipements d'intérêt collectif et services publics« L'aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès lors qu'ils ne constituent pas des équipements d'intérêt collectif et services publics. c. »
Interditgarages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs« Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs. e. »
Interditcuisines dédiées à la vente en ligne« Les cuisines dédiées à la vente en ligne. »
100 m² de surface de plancher par unité de commercecommerce de détail et artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, sauf plafond porté aux périmètres de polarité commerciale*« ... d'artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant aux documents graphiques du règlement. »
40 chambreshébergement hôtelier et touristique, sauf plafond porté aux périmètres de polarité d'hébergement hôtelier et touristique*« Les constructions à destination d'hébergement hôtelier et touristique, dans la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d'hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents graphiques du règlement. »
5 000 m² de surface de plancherconstructions à destination de bureau, sauf plafond porté aux périmètres de polarité bureau*« Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale soit à 5 000 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du règlement. d. »
Extension mesurée seulementconstructions à destination d'exploitation agricole existantes à la date d'approbation du PLU-H, si l'extension est compatible avec les caractéristiques dominantes de la zone« L'extension mesurée des constructions à destination d'exploitation agricole, existantes à la date d'approbation du PLU-H, dès lors qu'elle est compatible avec les caractéristiques dominantes de la zone. e. »
4 m de hauteur maximalestockage et dépôt à l'air libre de terres excavées pour leur recyclage, à compter du terrain naturel« Le stockage et le dépôt doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel. »
20 mprofondeur de la bande de constructibilité principale*« ... secondaire*. 1.2.2.1 La profondeur de la bande de constructibilité principale La profondeur de la bande de constructibilité principale* est fixée à 20 mètres. 1.2.2.2 Condition de constructibilité dans la bande de constructibilité secondaire Dans le secteur UCe4b Dans la bande de constructibilité secondaire*, les constructions sont admises dès lors qu'il s'agit : - de constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics ; - ... »

Aucune destination de construction n'est interdite : le 1.1.1 écrit « Néant ». Dans le secteur UCe4b, la bande de constructibilité secondaire n'accueille que des équipements d'intérêt collectif, des annexes, des extensions, du stationnement en sous-sol, des balcons et des oriels.

Hauteur maximalearticle 4

« Le retrait* est au moins égal à la moitié de la hauteur de façade* de la construction »

Fixée au règlement graphiquehauteur de façade maximale des constructions, règle graphique« 2.2.2 - Règles alternatives du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse). »
3,50 m au minimumhauteur du niveau de rez-de-chaussée des constructions implantées en limite de référence dans les cas listés au 2.5.1.1 b« - soit ont une hauteur de façade* supérieure ou égale à 16 mètres ; présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de 7 mètres. c. »
7 m de profondeur au minimumprofondeur de ce rez-de-chaussée surélevé« - soit ont une hauteur de façade* supérieure ou égale à 16 mètres ; présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de 7 mètres. c. »
3,50 mverticale du gabarit élevée à l'aplomb de la limite séparative, dans la bande de constructibilité secondaire, quand la limite correspond à celle d'une zone URi1, URi2, AURi1 ou AURi2« - une verticale élevée à l'aplomb de la limite séparative d'une hauteur de 3,50 mètres ; »
5 m de profondeurprofondeur d'application de ce gabarit, comptée perpendiculairement à la limite séparative« Ce gabarit s'applique sur une profondeur de 5 mètres comptés perpendiculairement par rapport à la limite séparative*. 2.5.1.2 »
+20 % de la hauteur de façade maximale, dans la limite d'un niveauconstructions neuves, rénovations, réhabilitations et surélévations faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou intégrant des procédés de production d'énergies renouvelables*« ... d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables*", un dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade* maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale. »

La hauteur de façade maximale n'est pas chiffrée dans le chapitre de zone : elle figure aux documents graphiques du règlement. Un dépassement de 20 % de cette hauteur, dans la limite d'un niveau, est admis pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale.

Emprise au solarticle 3

« MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

75 % de la superficie du terrain située dans la bande principaleconstructions édifiées dans la bande de constructibilité principale« 2.4 - Emprise au sol des constructions ... de construction édifiées dans la bande de constructibilité principale*, le coefficient d'emprise au sol* est limité à 75 % de la superficie du terrain située dans la bande de constructibilité principale. »
Non réglementérez-de-chaussée commerciaux ou artisanaux d'un périmètre de polarité commerciale ou d'un linéaire, et équipements d'intérêt collectif et services publics« Toutefois, le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé : - pour les rez de chaussée à destination de commerce de détail et d'artisanat destiné principalement à la vente de biens et services de constructions situées dans un périmètre de polarité commerciale*, concernées par un linéaire artisanal et commercial* ou un linéaire toutes activités*. - pour les constructions ou parties de construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et ... »
40 % de la superficie du terrain située dans la bande secondairesecteur UCe4a, constructions édifiées dans la bande de constructibilité secondaire« Toutefois, le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé : [...] - dans le secteur UCe4a, à 40 % *de la superficie du terrain située dans la bande de constructibilité secondaire ; »
5 % de la superficie du terrain située dans la bande secondairesecteur UCe4b, constructions édifiées dans la bande de constructibilité secondaire« Toutefois, le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé : [...] - dans le secteur UCe4b, à 5 % de la superficie du terrain située dans la bande de constructibilité secondaire. »
Une même construction ne peut pas occuper à la fois la bande principale et la bande secondaireterrains ayant une façade sur la limite de référence inférieure à 18 mètres, hors rez-de-chaussée commerciaux ou industriels, équipements d'intérêt collectif et extensions« - Désaccollement des constructions entre les bandes de constructibilité principale et secondaire Sur les terrains* ayant une façade sur la limite de référence* inférieure à 18 mètres, l'emprise au sol* d'une construction, ou de deux constructions contigües, ne peut pas concerner à la fois la partie de terrain située dans la bande de constructibilité principale* et celle située dans la bande de constructibilité secondaire*. »
30 cm d'épaisseur au plusisolation, protection contre le rayonnement solaire ou végétalisation en saillie des façades d'une construction existante dont l'emprise au sol dépasse déjà la règle« ... du PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante* sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de l'article 0.4.3 du présent règlement. i. les aménagements d'espaces et l'édification de constructions constituant le stationnement des vélos ou le ... »

Les valeurs chiffrées d'emprise au sol sont écrites à la fin du chapitre sur l'implantation (2.4), la rubrique « Emprise au sol et pleine terre » ne portant que les règles alternatives. Un coefficient d'emprise au sol porté aux documents graphiques du règlement se substitue à ces valeurs, sauf pour les équipements d'intérêt collectif et services publics.

Recul sur la voiearticle 3

« MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

7 m de linéaire continu au minimum en limite de référence ou en limite de la marge de reculconstructions principales*, règle générale« Les constructions principales* sont implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* sur un linéaire minimal continu de 7 mètres ou sur toute la façade du terrain* lorsque cette dernière est inférieure à 7 mètres. »
Toute la façade du terrainterrains dont la façade est inférieure à 7 mètres« Les constructions principales* sont implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* sur un linéaire minimal continu de 7 mètres ou sur toute la façade du terrain* lorsque cette dernière est inférieure à 7 mètres. »
En limite, en limite de la marge de recul ou en reculparties de construction situées au-delà du linéaire minimal continu de 7 mètres« Au-delà du linéaire minimal continu de 7 mètres, les constructions ou parties de construction peuvent être implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ou en recul* de ces dernières. »

Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux constructions de premier rang*. Au-delà du linéaire continu imposé, l'implantation redevient libre entre limite, marge de recul et recul, la continuité visuelle du bâti étant alors assurée par des murs de clôture ou des portails.

Distance aux limites separativesarticle 3

« MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

Sur une limite séparative latérale au moinsbande de constructibilité principale, terrains ayant une façade inférieure ou égale à 18 mètres sur la limite de référence« 2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 2.2.1 - Règle générale 2.2.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale Les constructions sont implantées : - sur une limite séparative latérale* au moins, pour les terrains* ayant une façade inférieure ou égale à 18 mètres sur la limite de référence* ; »
Sur une limite séparative latérale au plusbande de constructibilité principale, terrains ayant une façade supérieure à 18 mètres sur la limite de référence« 2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 2.2.1 - Règle générale 2.2.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale Les constructions sont implantées : [...] - sur une limite séparative latérale* au plus, pour les terrains* ayant une façade supérieure à 18 mètres sur la limite de référence*. »
R ≥ Hf/2, avec un minimum de 4 mbande de constructibilité principale, en cas de retrait« En cas de retrait*, ce dernier est au moins égal à la moitié de la hauteur de façade* de la construction (R ≥ Hf/2), avec un minimum de 4 mètres. 2.2.1.2 »
En retrait des limites séparativesbande de constructibilité secondaire« - Dans la bande de constructibilité secondaire Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives*. conditions et cas suivants : a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine et celle ... »
D ≥ 2/3 Hfdistance minimale entre deux constructions non contiguës d'un même terrain, hors césures et fractionnements« 2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain 2.3.1 - Règle générale La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës* implantées sur un même terrain*, hors césures* et fractionnements*, est au moins égale aux deux tiers de la hauteur de façade* la plus élevée (D ≥ 2/3Hf). »

Dans la bande de constructibilité secondaire, le retrait est chiffré en tête du chapitre sur la hauteur, à la suite immédiate du 2.2.1.2 : R ≥ Hf/2 avec un minimum de 4 m, comme dans la bande principale. Le dernier cas porte sur la distance entre deux constructions d'un même terrain (2.3), non sur les limites séparatives.

Places de stationnementarticle 8

« Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de »

En sous-solhabitation, bureau, commerce de détail, artisanat, restauration, activités de service avec accueil d'une clientèle et hébergement hôtelier et touristique, dans les secteurs de stationnement Aa, Ab, B, C et Cbis« - dans les secteurs de stationnement Aa, Ab, B, C et Cbis : les places de stationnement sont réalisées en sous-sol ; »
En sous-sol, sauf contrainte justifiéemêmes destinations, dans les secteurs de stationnement Da, Dab, Db et Dc, sauf contraintes techniques, insertion urbaine complexe ou respect de caractéristiques patrimoniales« - dans les secteurs de stationnement Da, Dab, Db, et Dc : les places de stationnement sont réalisées en sous-sol, sauf en cas soit de contraintes techniques ou liées aux caractéristiques de l'opération et de la configuration de son terrain d'assiette (terrain de faible superficie…), soit d'une insertion urbaine complexe, soit du respect de caractéristiques patrimoniales ; »
En sous-sol, dans le volume de la construction ou en surfacemêmes destinations, dans le secteur de stationnement E« - dans le secteur de stationnement E : les places de stationnement peuvent être réalisées soit en sous-sol, soit dans le volume de la construction, soit en surface. b. »
Interditréalisation de places de stationnement sous forme de boxes en surface« Dans tous les cas, la réalisation de places de stationnement sous forme de boxes en surface est interdite. 5.2.2.2 Modalités d'application de l'obligation de réaliser les places en sous-sol Dès lors qu'est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, cette obligation n'est pas applicable, sous réserve d'une insertion qualitative des aires de stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet : a. aux constructions situées ... »
Un arbre pour quatre places de stationnementnouvelles aires de stationnement en surface et aires existantes d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m²« stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de stationnement. »
Un arbre pour 8 places de stationnementaires de stationnement en surface, nouvelles ou réhabilitées, d'une superficie supérieure à 1 500 m²« Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. »
Ombrières sur au moins la moitié de la superficieaires de stationnement en surface de plus de 1 500 m², sauf contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques« De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. »

Le nombre de places exigibles et leurs modalités de calcul ne sont pas fixés par le chapitre de zone : ils se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement. Le chapitre de zone ne règle que les modalités de réalisation des places et le traitement paysager des aires en surface.

Espaces libres et plantationsarticle 7

« L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des surfaces »

15 % au minimumterrains ou parties de terrain situés dans la bande de constructibilité principale« 3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs ... la bande de constructibilité principale*, le coefficient de pleine terre* est au minimum de 15%. »
Renvoi au chapitre 6 de la partie I du règlementgestion de l'eau pluviale dans le traitement des espaces libres« - la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la partie I du règlement. »

Le coefficient de pleine terre est différencié par bande de constructibilité : la valeur de la bande principale est écrite au 3.2.1.1, celle de la bande secondaire au 3.2.1.2, à la suite du chapitre sur l'emprise au sol. Un coefficient de pleine terre porté aux documents graphiques du règlement se substitue à ces valeurs.

Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage. Rien n'est calculé ici.

Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et elle ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Elle veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfairetous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

C'est l'inverse de ce qu'on attend, et c'est le point le plus important de cet encadré. Là où un plan local existe, l'articleR.111-1du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30. Or ce sont exactement ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a le droit de ne pas réglementer, et c'est ce qu'il a fait.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à lasalubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à unsite ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect despréoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte aucaractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquenten plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, c'est la servitude qui l'emporte.

4. En zone protégée, c'est le document du site qui règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Le tableau ci-dessus ne le porte pas : c'est un autre document.

5. Le seul texte opposable à votre terrain

C'est le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, qui dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.

Zone UCE4, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie75 % d'emprisealignementlimite séparativerecul 7 m4 mCOUPEvoie3,5 m

Dessiné depuis les valeurs de l'arbre, pas depuis le plan. Les secteurs et les cas particuliers sont dans les règles, à gauche.

Le règlement de la zone UCE4, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 253 rubriques, avec une recherche
Rubrique UCE4 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET

AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITÉS

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

interdits

1.1.1 - Destinations des constructions ou de parties de construction interdites

a. Néant

1.1.2 - Usages des sols et natures d'activités interdites

a. Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de

la zone.

b. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès

lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services

publics.

c. L’implantation, hors des terrains aménagés* à cet effet :

- de résidence démontable ;

- de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage ;

- d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente.

d. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs.

e. Les cuisines dédiées à la vente en ligne.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

soumis à conditions

1.2.1 - Conditions particulières liées à la destination des constructions, à la nature des

travaux et leur localisation

a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat

destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface

de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², soit au

plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant aux

documents graphiques du règlement.

Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à

l’automobile (tels que vente de véhicules, concessions automobiles, stations de

carburant).

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de

plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement

à la vente de biens et services existante à la date d'approbation du PLU-H.

b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique,

dans la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les périmètres

de polarité d’hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents

graphiques du règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de

chambres existantes à la date d'approbation du PLU-H.

c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de

plancher est au plus égale soit à 5 000 m², soit au plafond indiqué dans les

périmètres de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du

règlement.

d. L’extension mesurée des constructions à destination d’exploitation

agricole, existantes à la date d’approbation du PLU-H, dès lors qu’elle est

compatible avec les caractéristiques dominantes de la zone.

e. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages,

les équipements et les installations techniques directement liés à leur

fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale,

ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs

dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain

environnant.

f. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités.

g. Les dépôts de matériaux non couverts, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires

à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par

le règlement.

h. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et

nécessaires à :

- des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol

admises par le règlement ;

- la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

i. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur

recyclage, tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt

doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain

naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel.

1.2.2 - Conditions liées aux bandes de constructibilité principale et secondaire

Les dispositions du règlement peuvent être différentes selon que le projet est localisé

sur un terrain* ou une partie de terrain qui est compris dans la bande de constructibilité

principale* ou dans la bande de constructibilité secondaire*.

1.2.2.1 La profondeur de la bande de constructibilité principale

La profondeur de la bande de constructibilité principale* est fixée à 20 mètres.

1.2.2.2 Condition de constructibilité dans la bande de constructibilité secondaire

Dans le secteur UCe4b

Dans la bande de constructibilité secondaire*, les constructions sont admises

dès lors qu'il s'agit :

- de constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et

services publics ;

- d’annexes* ;

- d'extension* de constructions existantes à la date d'approbation du

PLU-H ;

- de stationnements réalisés en sous-sol ;

- de balcons et d’oriels.

Rubrique UCE4 3Implantation des constructions

Intitulé du document : MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises

publiques ou privées

Les présentes dispositions s'appliquent aux seules constructions de premier rang*.

2.1.1 - Règle générale

a. Les constructions principales* sont implantées en limite de référence* ou en

limite de la marge de recul* sur un linéaire minimal continu de 7 mètres ou sur

toute la façade du terrain* lorsque cette dernière est inférieure à 7 mètres.

Une implantation en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ne

fait pas obstacle à la réalisation de reculs ponctuels de la façade* de la

construction, en implantation ou en élévation, pour répondre à des motifs de

composition architecturale.

Au-delà du linéaire minimal continu de 7 mètres, les constructions ou parties

de construction peuvent être implantées en limite de référence* ou en limite de

la marge de recul* ou en recul* de ces dernières. Afin de garantir une insertion

cohérente de la construction, le choix d'implantation tient compte des

caractéristiques morphologiques et architecturales dominantes de

l'environnement urbain dans lequel la construction s'inscrit. Dans le cas d'une

implantation partielle en recul*, la continuité visuelle du bâti le long de la limite

de référence* ou la limite de la marge de recul* est assurée par des éléments

bâtis tels que murs de clôture, portails, dont l'aspect et les proportions

correspondent à cet objectif.

b. Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services

publics et les installations nécessaires à un service public peuvent être

implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ou en

recul* de ces dernières, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités

architecturales, techniques ou fonctionnelles. Le choix de leur implantation

prend cependant en considération les caractéristiques dominantes de

l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation.

2.1.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les

conditions et cas suivants :

a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine

significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à

la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet

l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine

environnante et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère.

b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en

raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace

végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace

boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain cultivé et

terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et espace

végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés

présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature,

caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la

construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en

prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt

patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en

tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement,

dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre

en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

d. l'implantation d'une construction en contigüité d'une construction

principale existante* édifiée sur un terrain contigu* dont l'implantation n'est pas

conforme à la règle, dès lors qu'elle s'inscrit, pour tout ou partie, dans la

continuité de la construction voisine existante en prenant également en compte

sa volumétrie.

e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques

particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique,

une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport

au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de

référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle.

Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la

construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la

morphologie urbaine environnante.

f. l'implantation d'une construction édifiée sur un terrain desservi par au

moins deux voies ou places sur deux côtés opposés, si les dimensions du

terrain sont telles que l’application des autres dispositions du règlement oblige

à ne construire que sur une seule limite de référence* ou limite de la marge de

recul*.

g. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-

H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée

dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

h. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en

saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*,

dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et

qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la

construction existante* sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de

l'article 0.4.3 du présent règlement.

i. les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le

stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets ménagers aux

fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du projet à son

environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques

dominantes.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

2.2.1 - Règle générale

2.2.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale

Les constructions sont implantées :

- sur une limite séparative latérale* au moins, pour les terrains* ayant une

façade inférieure ou égale à 18 mètres sur la limite de référence* ;

- sur une limite séparative latérale* au plus, pour les terrains* ayant une

façade supérieure à 18 mètres sur la limite de référence*.

Afin de créer un rythme des façades et de volumétrie des constructions, une césure* ou

un fractionnement* peut être mis en œuvre, selon les modalités prévues au chapitre 4

du présent règlement, si la construction développe, en limite de référence* ou en limite

de la marge de recul*, une longueur de façade* importante au regard des

caractéristiques des façades environnantes.

En cas de retrait*, ce dernier est au moins égal à la moitié de la hauteur de façade* de

la construction (R ≥ Hf/2), avec un minimum de 4 mètres.

2.2.1.2 - Dans la bande de constructibilité secondaire

Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives*.

conditions et cas suivants :

a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine

significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à

la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet

l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine et celle

du front bâti constitué dans lequel elle s'insère.

b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en

raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace

végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace

boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain cultivé et

terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et espace

végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés

présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature,

caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la

construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en

prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt

patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en

tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement,

dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre

en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

d. l'adossement d'une construction, dans la bande de constructibilité

principale*, à une construction principale, implantée en limite séparative sur un

terrain contigu*, dont l'épaisseur est moindre que celle de la bande de

constructibilité principale. Dans ce cas, elle s’inscrit, pour tout ou partie, dans la

continuité de la construction voisine en tenant compte de sa volumétrie.

e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques

particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique,

une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport

au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de

référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle.

Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la

construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la

morphologie urbaine environnante.

f. l'implantation d'une construction, dans la bande de constructibilité

principale*, en retrait d'une limite séparative latérale* lorsqu’une servitude ne

permet pas une implantation en limite séparative afin de répondre aux

contraintes liées à ladite servitude.

g. l'implantation en limite séparative* d'une construction de second rang* ou

dans la bande de constructibilité secondaire* et en contigüité d'une construction

principale existante* édifiée sur un terrain contigu* ou d'un mur de clôture

existant, peut avoir une hauteur de façade* supérieure à 3,50 mètres dans la

profondeur du retrait*, dès lors que sa volumétrie s'inscrit dans la limite des

héberges* de la construction voisine ou de la surface du mur.

h. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est

réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction

existante* dans le prolongement des murs.

i. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en

saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*,

dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et

qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la

construction existante*.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même

terrain

2.3.1 - Règle générale

La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës*

implantées sur un même terrain*, hors césures* et fractionnements*, est au moins

égale aux deux tiers de la hauteur de façade* la plus élevée (D ≥ 2/3Hf).

La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée.

La distance* entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et

services publics et une autre construction n'est pas réglementée.

2.3.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les

conditions et cas suivants :

a. l’implantation d’une construction au sein d'un périmètre d'intérêt

patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en

tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement,

dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre

en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

b. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-

H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée

dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et que cette

extension n'a pas pour effet de réduire la distance existante entre les deux

constructions.

c. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en

saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*,

dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et

qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la

construction existante*

2.4 - Emprise au sol des constructions

2.4.1 - Règle générale

2.4.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale

Pour les constructions ou parties de construction édifiées dans la bande de

constructibilité principale*, le coefficient d'emprise au sol* est limité à 75 % de la

superficie du terrain située dans la bande de constructibilité principale.

Toutefois, le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé :

- pour les rez de chaussée à destination de commerce de détail et

d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services de

constructions situées dans un périmètre de polarité commerciale*,

concernées par un linéaire artisanal et commercial* ou un linéaire toutes

activités*.

- pour les constructions ou parties de construction à destination

d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.4.1.2 - Dans la bande de constructibilité secondaire

Pour les constructions ou parties de construction édifiées dans la bande de constructibilité

secondaire*, le coefficient d'emprise au sol est limité

- dans le secteur UCe4a, à 40 % *de la superficie du terrain située

dans la bande de constructibilité secondaire ;

- dans le secteur UCe4b, à 5 % de la superficie du terrain située

dans la bande de constructibilité secondaire.

Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics le

coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé.

2.4.1.3 – Désaccollement des constructions entre les bandes de constructibilité

principale et secondaire

Sur les terrains* ayant une façade sur la limite de référence* inférieure à 18 mètres, l'emprise

au sol* d'une construction, ou de deux constructions contigües, ne peut pas concerner à la

fois la partie de terrain située dans la bande de constructibilité principale* et celle située dans

la bande de constructibilité secondaire*.

Cette disposition n'est pas applicable :

- aux rez de chaussée à destination de commerce de détail ou d’artisanat

destiné principalement à la vente de biens et services de constructions

situées dans un périmètre de polarité commerciale* ou concernées soit

par un linéaire artisanal et commercial*, soit par un linéaire toutes

activités* ;

- aux rez de chaussée à destination d’industrie et d’artisanat ;

- aux constructions ou parties de construction à destination d'équipements

d'intérêt collectif et services publics ;

- à l'extension* d'une construction principale* existante à la date

d'approbation du PLU-H.

2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise au sol*,

sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 2.4.1, sauf pour les constructions à

destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.4.3 - Règles alternatives

Rubrique UCE4 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Le retrait* est au moins égal à la moitié de la hauteur de façade* de la construction

(R ≥ Hf/2), avec un minimum de 4 mètres.

Toutefois, peuvent être implantées en limite séparative* les constructions dont la

hauteur de façade* est au plus égale à 3,50 mètres, sur une profondeur minimale

correspondant au retrait* imposé ci-avant.

2.2.2 - Règles alternatives

du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse). Elle peut également

figurer à l'intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation*.

b. La hauteur des rez-de-chaussée

Le niveau* de rez-de-chaussée des constructions ou parties de construction implantées

en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* qui :

- soit sont concernées par l'application d'un linéaire artisanal et

commercial* ou un linéaire toutes activités* ;

- soit ont une destination autre que l'habitation ;

- soit ont une hauteur de façade* supérieure ou égale à 16 mètres ;

présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de 7 mètres.

c. Le gabarit dans la bande de constructibilité secondaire

Dans la bande de constructibilité secondaire*, dès lors qu'une limite séparative* du terrain

correspond à la limite d'une zone URi1, URi2, AURi1, et AURi2, la hauteur de façade*

maximale des constructions est limitée par un gabarit qui est déterminé par :

- une verticale élevée à l'aplomb de

la limite séparative d'une hauteur de

3,50 mètres ;

- un plan horizontal vers l'intérieur du

terrain, ayant pour base le sommet

de la verticale (cf. schéma en

coupe).

Ce gabarit s'applique sur une profondeur de

5 mètres comptés perpendiculairement par

rapport à la limite séparative*.

2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) s’inscrit dans le volume

enveloppe délimité par le VETC intermédiaire*.

Pour les constructions ou parties de construction ne comportant qu'un niveau*, seul le VETC

bas* est applicable.

2.5.2 - Règles alternatives

Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être

appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. la construction ou l'extension* d'une construction qui est inscrite au sein

d'une séquence d'un ensemble de constructions ou située entre deux

constructions ayant des hauteurs différentes, d’un niveau au moins, de celles

prévues par la règle. Dans l'objectif de garantir un épannelage harmonieux, la

hauteur de façade* prévue par la règle peut être modulée (réduite ou

augmentée) au maximum de la hauteur d'un niveau* sur tout ou partie de la

construction.

L'harmonie de l'épannelage est appréciée sans tenir compte des constructions

dont la hauteur est hors d'échelle au regard de celle prévue par la règle

Toutefois, en présence d’un plan des hauteurs, dès lors qu’une construction

située dans la bande de constructibilité principale* est implantée en contigüité

d’une construction voisine présentant une hauteur de façade* :

- inférieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale autorisée, la

hauteur de façade* de ladite construction est minorée d’un niveau ;

- supérieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale autorisée, la

hauteur de façade* de ladite construction est majorée d’un niveau ;

La minoration ou la majoration d’un niveau de la hauteur de façade* peut être

mise en œuvre sur tout ou partie de la construction dans l’objectif de la

recherche d’un épannelage harmonieux.

b. la construction ou l'extension* d'une construction au sein d'un périmètre

d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou

identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du

règlement, dès lors que la hauteur de construction* est adaptée de façon à

mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial.

c. la hauteur de façade* d'une construction qui, en raison des

caractéristiques particulières du terrain*, telles qu'une topographie

accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la

voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme

à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce

cas, la hauteur de façade* est adaptée afin que la volumétrie de la construction

favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie

urbaine environnante.

d. l’extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles

de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une

harmonie d'ensemble de la construction initiale.

e. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante*, à la

date d'approbation du PLU-H, présentant une hauteur* de construction

supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de

rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation

demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif

d'isolation.

f. Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les

surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale

ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables*", un

dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade*

maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un

niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale.

Concernant les éléments bâtis patrimoniaux*, les bâtiments protégés au titre

des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords d'un

monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux

patrimoniaux.

Rubrique UCE4 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Une emprise au sol* des constructions différente de celle prévue par la règle peut être

appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, présentant une emprise au sol* supérieure à celle exigée par la règle

ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par

la règle, dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 5% de l'emprise au

sol* existante, à la date d'approbation du PLU-H.

b. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en

saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*,

dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et

qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la

construction existante*.

2.5 - Hauteur des constructions

2.5.1 - Règle générale

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et

les installations nécessaires à un service public peuvent avoir une hauteur* différente de

celle fixée dans la présente section 2.5, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités

architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur* de la construction est

déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les

caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou

l’installation.

2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions

a. La règle graphique

construction pour lesquelles le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé en

application du paragraphe 2.4.1.1.

3.2.1.2 - Dans la bande de constructibilité secondaire

Pour les terrains* ou parties de terrain situés dans la bande de constructibilité secondaire*, le

coefficient de pleine terre* est au minimum de :

- 15 %, dans le secteur UCe 4a ;

- 40 %, dans le secteur UCe 4b.

Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics le

coefficient de pleine terre* ne leur est pas applicable dès lors qu’existent des contraintes ou

spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.

3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine terre*

graphique, sa valeur se substitue à celles fixées aux premiers alinéas des paragraphes

3.2.1.1 et 3.2.1.2.

3.2.3 - Règle alternative

Les travaux, les extensions* et changements de destination, affectant une construction

existante*, à la date d'approbation du PLU-H, implantée sur un terrain ou partie de terrain,

présentant une surface de pleine terre* inférieure à celle prévue par la règle, peuvent être

admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine terre* existante avant

travaux.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs

La conception paysagère du projet prend en compte la composition de la trame verte

existante du bourg, village ou hameau afin de rechercher des continuités végétales ou de

renforcer la végétalisation des cœurs d'ilot.

Un soin particulier est apporté à l'aménagement des espaces libres situés en limite d'une

Rubrique UCE4 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE

Les constructions, travaux, ouvrages compris dans le périmètre de l’Orientation

d’Aménagement et de Programmation « UNESCO » doivent être compatibles avec les

orientations définies par celle-ci.

4.1 - Insertion du projet

Zone de centralité multifonctionnelle qui correspond aux bourgs, villages et certains

hameaux, dont le caractère commun de l'organisation urbaine est un rapport fort du bâti

avec la rue.

Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur

constructions existantes* :

- de préserver les caractéristiques morphologiques et architecturales de

chaque bourg, village et hameau ;

- d'assurer leur transition avec leur environnement urbain ou naturel tout

en pérennisant leur rôle de centralité en favorisant, selon le contexte

local, l'implantation d'activités commerciales ou de services.

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de

son ancienneté, des matériaux employés, de sa composition, de son ordonnancement,

tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur et respecter

les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation

d’extensions de conception architecturale contemporaine.

4.1.1 - Conception du projet dans son environnement urbain et paysager

a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de

la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et

paysager.

b. La conception d'un projet implanté dans la bande de constructibilité

secondaire* doit permettre ultérieurement la création d'un front bâti en bande

de constructibilité principale, conformément aux objectifs de la zone.

c. L’utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et

recyclables, ainsi que le réemploi de matériaux issus notamment de la

démolition sont privilégiés afin de diminuer l’empreinte carbone de la

construction.

d. L’intégration des équipements publics ou d’intérêt collectif prend en compte,

notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les

contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, tout en

affirmant leur rôle dans l'espace urbain et leur identité par une architecture

particulière.

4.1.2 - Bioclimatisme et énergies renouvelables

a. Le choix de l’orientation et de l’organisation des volumétries du projet prennent

en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et l’exposition.

b. La conception des constructions à destination d’habitation privilégie la création

de logements bénéficiant d’une double orientation et favorisant la ventilation

naturelle des bâtiments.

c. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production

d'énergie renouvelable sont intégrés à la conception générale du projet, de

façon à éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité

paysagère de son environnement.

d. l'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement

solaire et de couleur claire, ainsi que la végétalisation des façades, lorsque

cette dernière est adaptée, sont à privilégier afin de concourir à la limitation des

phénomènes d'ilot de chaleur.

e. Les toitures-terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant,

devront être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative

de panneaux solaires ou de toitures-terrasses accessibles permettant un usage

d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour

une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont

préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est

préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe

architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la

cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en

surimposition dans le respect de la pente de la toiture.

4.1.3 - Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements)

Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements) réalisés dans le cadre

d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de

constructions sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à

une transformation importante du site.

En outre, l’amplitude de mouvements terrain d’assiette de la construction, hors emprise

au sol* de celle-ci y compris les niveaux en sous-sol et non compris les terrasses d’une

hauteur supérieure à 1,20 mètres, ne doit pas excéder :

- 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure

à 15 % ;

- 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est

comprise entre 15 et 30 % ;

- 2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est à 30 %.

Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en

œuvre dès lors qu'elle a pour objet :

- une meilleure insertion de l’opération d’aménagement ou de construction

dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ;

- de lutter contre les risques et les nuisances réglementés par une

servitude d’utilité publique et la partie I du règlement ;

- de combler les excavations non naturelles.

4.2 - Qualité des constructions

4.2.1 - Volumétrie, rythme du bâti et qualité des façades

a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par

la composition urbaine et paysagère générale du projet.

b. Par le traitement de l’aspect extérieur, le projet prend en compte les spécificités

architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la

création architecturale, y compris contemporaine.

c. Les constructions présentent une simplicité de volume tout en favorisant des

rythmes. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des

constructions avoisinantes.

d. Des «respirations», tels que des césures* ou fractionnements*, peuvent être

imposées :

- si la construction développe un linéaire de façade* important au

regard du rythme des façades avoisinantes, afin de permettre une

animation de la façade, des transparences visuelles sur les cœurs

d’îlots arborés et l’ensoleillement du cœur d’îlot ;

- dans le cas de la réalisation d’une voie de desserte interne entre

des constructions ou parties de constructions situées en façade de

rue.

e. En limite de zone, une attention particulière est portée sur la volumétrie des

constructions pour assurer une transition adaptée.

4.2.2 - Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC)

a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement* « intermédiaire » est

privilégié. Néanmoins, le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement « bas

» est admis dès lors qu’il contribue à l’équilibre des proportions de la

construction au regard de la volumétrie du projet et de la hauteur de façade de

la construction, tout en prenant en compte les caractéristiques du tissu urbain

environnant.

b. Le VETC fait l'objet d'un traitement architectural de qualité. Tous les

équipements techniques autorisés dans le Volume Enveloppe de Toiture et

Couronnement, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux

toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la

qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain.

c. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines

sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie d’ensemble et des

proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction.

Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes

de toitures.

La ligne de faîtage principale est globalement parallèle ou perpendiculaire soit

à la limite de référence*, soit à l’une des limites séparatives*. Des orientations

différentes de la ligne de faîtage sont toutefois admises dans le cas où

l’application de cette règle cumulée aux autres dispositions règlementaires

compromet la constructibilité du terrain au regard de sa configuration, de sa

topographie et de sa superficie réduite.

d. Le traitement des toitures terrasses privilégie l’emploi de matériaux et procédés

de finition qualitatifs. Les étanchéités, notamment à base d’asphalte et

matériau de même nature ou synthétique, sont masquées.

e. La réalisation des toitures végétalisées, de préférence de manière intensive,

privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs

limitant l’entretien, afin d’assurer et de garantir une pérennité de

l’aménagement.

f. Les garde-corps font l’objet d’une mise en œuvre qualitative et sont intégrés de

façon à éviter une dénaturation de la construction.

4.2.3 - Qualité des façades et pignons

a. Les constructions s’inscrivant dans un front bâti ne doivent pas contrarier son

ordonnancement. La composition de la façade doit prendre en compte et peut

être soumis à des prescriptions obligeant à respecter :

- l’ordonnancement des constructions avoisinantes, notamment le

rythme du parcellaire ou de façades, et ceci à l’échelle de la rue ou

d’une séquence urbaine cohérente ;

- les éléments de modénature des constructions environnantes ;

- la densité des baies des constructions voisines et leurs proportions.

Une attention particulière doit être portée aux raccordements aux constructions

limitrophes, notamment lorsque ces dernières s’implantent en recul.

b. La conception du projet limite, dans la mesure du possible, la création de mur

pignon aveugle, visible dans la perspective des voies, et notamment aux

abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact.

c. Tous les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels

que système de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente

d’eaux pluviales en façade, sont intégrés à la construction, sans émergence en

façade ou avec une émergence réduite compte tenu des caractéristiques des

équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du

projet. Les systèmes d’occultation orientables sont privilégiés.

d. Les saillies et autres débords sur le domaine public.

Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son

environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se

situe au-dessus d’une hauteur de 4,30 mètres, à l’exception :

- des terrasses des commerces en rez-de-chaussée ;

- des vitrines, des éléments décoratifs et autres saillies à caractère

ornemental (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches,

appuis, encadrements, pilastres et nervures,…), d'une profondeur

au plus égale à 15 centimètres ;

- des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, de

végétalisation et d’isolation thermique par l’extérieur sur

construction existante*, d'une profondeur au plus égale à

30 centimètres, sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de

l'article 0.4.3 du présent règlement.

Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport au domaine

public, sont prohibés. Toutefois, cette règle fait l’objet d’adaptations pour

permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque

le caractère des constructions avoisinantes ou le projet le justifie.

Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au

domaine public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils

contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti.

Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons

ou terrasses en surplomb par rapport au domaine public comportent des

garde-corps fins et ajourés.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, le porte-à-faux maximum de

ces volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est limité

à : 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres et

0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres.

Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum

autorisé correspond à la rue la plus large.

4.2.4 - Traitement des rez-de-chaussée ou socles

a. Les soubassements des constructions donnant sur rue sont conçus avec des

matériaux répondant particulièrement à des critères de durabilité, de solidité et

d’entretien. Les façades des locaux situés en rez-de-chaussée ou au premier

niveau, le long d'espaces collectifs, sont conçues pour participer à l'animation

de ces espaces. En particulier les murs pleins peuvent être interdits, les

systèmes de fermeture opaque et les procédés opacifiant ou rétroréfléchissant

sont limités au strict besoin des vitrines des locaux d’activités.

b. La surélévation du plancher bas du rez-de-chaussée, par rapport à la rue, telle

qu'admise dans la partie I du présent règlement peut être :

- mise en œuvre dès lors qu’elle assure une meilleure habitabilité

des logements situés en rez-de-chaussée ;

- interdite dès lors qu'elle est de nature à porter atteinte à la

préservation et à la mise en valeur de l'ordonnancement

architectural des constructions environnantes et des

caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel s'insère le

projet.

c. La conception des rez-de-chaussée, et particulièrement leur hauteur, est

guidée par la recherche d'une harmonie avec celle des constructions voisines.

d. La conception du rez-de-chaussée met en valeur les halls d’entrée en

favorisant leur caractère traversant et limite l’impact des accès de service. Les

percements du rez-de-chaussée participent à la composition d’ensemble de la

façade.

e. Les accès au stationnement en sous-sol sont, sauf impossibilité technique,

intégrés au volume bâti, dans l’alignement de la façade.

4.2.5 - Matériaux et Couleurs

a. Le choix des matériaux utilisés en façade :

- contribue à l’insertion harmonieuse de la construction dans son

environnement, sans pour autant exclure une architecture

contemporaine ;

- évite, au regard de leur pérennité, une trop grande diversité de

matériaux dans une même façade.

Les matériaux tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses sont

revêtus d’un parement, d’un enduit lisse ou d’une peinture afin de ne pas rester

apparents exception faite des dispositifs de nidification visés au chapitre 3 de

la partie I.

Toutefois, l'emploi brut de matériaux est possible à condition que leur mise en

œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction.

b. Le choix des couleurs contribue à l'intégration harmonieuse de la construction

dans le paysage environnant et notamment :

- permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la

construction ;

- respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération

d'ensemble ;

- souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades.

4.2.6 - Ravalement, isolation par l’extérieur et énergies renouvelables

a. Lors de travaux de ravalement des façades, les modénatures, les balcons

d’origine sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale

de la construction.

b. Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant privilégient des

matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques

architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une

exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre

des matériaux employés. Une attention particulière doit être portée aux

raccordements aux constructions contiguës*.

c. Tout projet de ravalement ou de réhabilitation de façades développant un

linéaire important contribue à la mise en valeur de la construction. En outre, le

ravalement intègre la réhabilitation ou le renouvellement du mobilier de façade

(garde-corps, jalousies, lambrequins, persiennes...).

4.3 - Traitement des clôtures

4.3.1 - Règle générale pour tout type de clôtures

a. Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des

matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les

caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. La conception et les

caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune

par l'insertion au ras du sol d'une ouverture de l'ordre de 15 centimètres de

diamètre minimum tous les 15 mètres environ. Lorsque la totalité du linéaire de

clôture est inférieure à 15 mètres, un passage minimum doit être aménagé.

Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable.

b. Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de

plantations composées d’essences variées, locales, non invasives, adaptées à

chaque site.

4.3.2 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limite de référence

a. La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du

domaine public, lorsque les constructions s’implantent en recul*.

Les clôtures implantées le long de la limite de référence* sont constituées :

- soit d’un dispositif rigide à claire voie de type barreaudage,

surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de

1 mètre, sans pouvoir excéder 2 mètres ;

- soit d’un mur plein pour respecter une harmonie d’ensemble avec

les constructions et les clôtures avoisinantes.

b. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures

présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des

raisons fonctionnelles ou de sécurité.

c. Les portails et autres dispositifs d’accès s’inscrivent dans la continuité des

murs et clôtures tout en recherchant une unité de matériaux. Pour des raisons

fonctionnelles et de sécurité, les portails peuvent toutefois être implantés en

recul.

Les dispositifs d’accès sont limités aux besoins fonctionnels du projet.

d. L'aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la

pérennité des vues et des dégagements visuels, dès lors que, compte tenu de

la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être observées

depuis des espaces publics.

4.3.3 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limites séparatives

Rubrique UCE4 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des surfaces

résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet

comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à :

- l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des

transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;

- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et

bioclimatique ;

- l'enrichissement de la biodiversité en ville ;

- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins,

bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues aux

sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une

composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

- la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment

pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la

limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont

recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres

permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des

guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation

de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ;

- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la

partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict

nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux

favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non

joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la

rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noue...) ;

- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des

espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des

plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec

les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage

écologique

- les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets

d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans

l'aménagement des espaces végétalisés.

3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs

3.2.1 - Le coefficient de pleine terre

3.2.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale

Pour les terrains* ou parties de terrain situés dans la bande de constructibilité principale*, le

coefficient de pleine terre* est au minimum de 15%.

Rubrique UCE4 8Stationnement

Intitulé du document : Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de

stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à

1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de

stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition

paysagère pérenne de qualité.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie

supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour

8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur

l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste,

organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant

un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou

arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur

superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies

renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il

peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques,

sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et

paysages ou économiques.

Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du

PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à

1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de

stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble

de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées

dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un

positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou

arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur

superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies

renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il

peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques,

sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et

paysages ou économiques.

c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur

linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans le paysage et la

topographie du terrain.

d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements

perméables.

e. L’espace compris entre la limite de référence* et les constructions de

premier rang* fait l’objet d’un traitement paysager minéral ou végétal de

qualité. Les espaces permettant d’accéder aux aires de stationnement ou les

rampes d’accès aux parcs de stationnement en sous-sol doivent demeurer

discrets et s’intègrent à la composition paysagère de cet espace.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la

partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement

5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules

automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la

partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement

5.2.2.1 Modalités différenciées selon la destination des constructions et le secteur de

stationnement

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 du

présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de stationnement exigibles

sont différenciées selon la destination des constructions* et les périmètres de stationnement* :

a. Pour les constructions à destination d’habitation, bureau, commerce de détail,

artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, restauration et

activités de service avec l’accueil d’une clientèle et d'hébergement hôtelier et

touristique :

- dans les secteurs de stationnement Aa, Ab, B, C et Cbis : les

places de stationnement sont réalisées en sous-sol ;

- dans les secteurs de stationnement Da, Dab, Db, et Dc : les places

de stationnement sont réalisées en sous-sol, sauf en cas soit de

contraintes techniques ou liées aux caractéristiques de l'opération

et de la configuration de son terrain d'assiette (terrain de faible

superficie…), soit d'une insertion urbaine complexe, soit du respect

de caractéristiques patrimoniales ;

- dans le secteur de stationnement E : les places de stationnement

peuvent être réalisées soit en sous-sol, soit dans le volume de la

construction, soit en surface.

b. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services

publics, de cinéma ou de centre de congrès et d'exposition : aucune modalité

particulière n'est imposée. Toutefois, le mode de réalisation des places de

stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard

des caractéristiques particulières de son environnement.

c. Pour les constructions ayant une autre destination que celles définies aux

paragraphes "a" et "b" ci-avant : les modalités de réalisation des places de

stationnement ne sont pas règlementées.

d. Dans tous les cas, la réalisation de places de stationnement sous forme de

boxes en surface est interdite.

5.2.2.2 Modalités d'application de l'obligation de réaliser les places en sous-sol

Dès lors qu'est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, cette

obligation n'est pas applicable, sous réserve d’une insertion qualitative des aires de

stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet :

a. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une

protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de

vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ;

b. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la

mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du

projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne

insertion paysagère ;

c. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ;

d. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et

autocars, aux véhicules de secours et ambulances ;

e. à la réalisation en rez de chaussée, dans une construction existante* faisant

l'objet du projet, de 4 places de stationnement au moins dès lors que ces

dernières sont desservies par un accès unique sur voie et que leur localisation

n'est pas concernée par l'application soit d'un linéaire commercial ou artisanal*,

soit d'un linéaire toutes activités* inscrits aux documents graphiques du

règlement ;

f. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo.

Rubrique UCE4 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au chapitre 6 de

la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au

chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UCE4 comme partout.
Sans numéroDispositions générales

MODIFICATION N° 4 Approbation 2024

A.4 Règlement

METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT

SOMMAIRE GENERAL

PARTIE I Dispositions communes à l’ensemble des zones du PLU-H

PARTIE II Règlement des zones

P. 3 à 114 P. 115 à 801

N.B. : la partie III du règlement est intégrée dans le dossier de chaque commune. Elle comprend :

• les documents graphiques du règlement ; • les prescriptions d’urbanisme réglementaires ; • les dispositions réglementaires des périmètres d’intérêt

patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux.

PLU-H - MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 1

METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT

PLU-H - MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 2

Partie I

Dispositions communes à l’ensemble des zones du PLU-H

- Chapitre préliminaire : Modalités d’application du plan - Chapitre 1 : Destinations des constructions, usage et affectation

des sols, constructions et activités - Chapitre 2 : Morphologie et implantation des constructions - Chapitre 3 : Nature en ville - Chapitre 4 : Qualité urbaine et architecturale - Chapitre 5 : Déplacements et stationnement - Chapitre 6 : Equipements et réseaux - Index

p. 15/26 p. 27/59

p. 60/81 p. 82/86 p. 87/90 p. 91/104 p. 105/111 p. 112/113

PLU-H - MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 3

PLU-H - MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 4

SOMMAIRE DE LA PARTIE I DU REGLEMENT

CHAPITRE PRELIMINAIRE – MODALITES D’APPLICATION DU PLAN 15

0.1 - Champ d’application du PLU-H

15

0.2 - Nomenclature des zones et des secteurs de zones définis par les documents graphiques du

règlement

17

0.3 - Règles applicables aux destinations des constructions, usages et affectations des sols et

activités

23

0.3.1 - Objet et champ d'application de la partie I du règlement du PLU-H

23

0.3.2 - Articulation entre les parties I, II et III du règlement

23

0.3.3 - Obligations juridiques découlant des orientations d’aménagement et de programmation, du

règlement écrit et graphique, et des servitudes d’utilité publique

24

0.3.4 - Articulation des règles écrites et des règles graphiques

24

0.4 - Articulation du règlement du PLU-H avec le règlement national d’urbanisme, les plans d’exposition au bruit, le règlement de voirie métropolitain et les servitudes de cours communes 25

0.4.1 - Le règlement national d’urbanisme

25

0.4.2 - Les plans d’exposition au bruit

26

0.4.3 - Le règlement de voirie de la métropole de Lyon

26

0.4.4 - Servitude de cours communes

26

CHAPITRE 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION

DES SOLS ET ACTIVITES

27

1.1 - Les fonctions urbaines

27

1.1.1 - Définitions, champ d’application et modalités de calcul

27

a. Adaptation

27

b. Annexe

27

c. Construction existante

27

d. Construction à destination agricole/unité d'exploitation

27

e. Destination des constructions

27

f. Extension d’une construction existante

29

g. Réflexion

29

h. Services urbains

29

i. Travaux et changements de destination d'une construction existante

29

1.1.2 - Outils réglementaires graphiques

30

1.1.2.1 - La mixité des fonctions urbaines

30

1.1.2.1.1 - Les linéaires

30

a. Linéaire commercial ou artisanal

30

b. Linéaire toutes activités

30

1.1.2.1.2 - Les polarités

31

a. Polarité bureau

31

b. Polarité commerciale

31

c. Polarité d’hébergement hôtelier et touristique

31

1.1.2.1.3 - Les secteurs de mixité fonctionnelle (SMF)

31

1.1.2.1.4 - Secteur de richesse du sol et du sous-sol

32

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 5

1.1.2.2 - La diversité de l'offre dans l'habitat

32

1.1.2.2.1 - Nomenclature des programmes d’habitat selon leur financement

32

a. Les logements ou hébergements libres.

32

b. Les logements ou hébergements financés par l’État à l’aide de prêts aidés 32

1.1.2.2.2 - Emplacement réservé en vue de la réalisation de programmes

d'habitation, dans un objectif de mixité sociale

33

1.1.2.2.3 - Secteur de mixité sociale (SMS)

33

1.1.2.2.4 - Secteur de taille minimale des logements

34

1.1.2.3 - Les secteurs et sites de projet

35

1.1.2.3.1 - Périmètre d’attente de projet

35

1.1.2.3.2 - Plan de masse

35

1.1.2.3.3 - Polygone d’implantation

35

1.2 - La gestion territoriale des destinations et de la constructibilité

37

1.2.1 - Appréciation des règles de PLU-H sur la totalité du projet dans les opérations

d’ensemble

37

1.2.1.1 - Règle générale : appréciation des règles du PLU-H à la totalité du projet

37

1.2.1.2 - Règles particulières : dispositions réglementaires écrites ou graphiques

applicables aux terrains issus de la division

38

1.2.2 - Différenciation de la constructibilité dans le terrain (BCP et BCS)

38

1.2.2.1 - Définition

38

1.2.2.2 - La bande de constructibilité principale (BCP)

39

1.2.2.3 - La bande de constructibilité secondaire (BCS)

39

1.2.3 - Terrain d'assiette des opérations d'ensemble

39

1.2.4 - Règles particulières selon la nature du projet

39

a. Reconstruction

39

b. Restauration d’un bâtiment dont il reste les murs porteurs

40

c. Sas d’entrée d’immeuble, cages d’escalier ou d’ascenseur

40

1.3 - La lutte contre les risques et les nuisances

40

1.3.1 - Rappels

40

a. Risques sismiques et risques de retraits-gonflements des sols argileux 40

b. Risques miniers et cavités souterraines

40

c. Risques de pollution des sols couverts par les secteurs d’information sur

les sols

40

1.3.2 - Risques d’inondation par débordement des cours d’eau non domaniaux et risques

d’inondation par ruissellement

41

1.3.2.1 - Prévention des risques d’inondation par débordement des cours d’eau non

domaniaux

41

1.3.2.1.1 - Définitions

41

a. Affouillement

41

b. Aléa

41

c. Champ d’expansion des crues

41

d. Construction sur pilotis

41

e. Cote de référence, niveau des plus hautes eaux (NPHE)

41

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 6

f. Cours d’eau busés

41

g. Cours d’eau domaniaux et non domaniaux

42

h. Enjeux

42

i. Matériau durablement résistant et perméable à l’eau

42

j. Milieu naturel superficiel

42

k. Exhaussement

42

l. Risques (inondation par débordement de cours d’eau)

42

m. Transparence hydraulique

42

n. Vulnérabilité

42

1.3.2.1.2 - Dispositions relatives à l’ensemble de ces cours d’eau non domaniaux 43

1.3.2.1.3 - Dispositions relatives aux périmètres de prévention

43

a. Périmètre d’aléa fort

43

b. Périmètre d’aléa moyen à faible

46

c. Périmètre d’aléa du quartier urbain dense

48

1.3.2.2 - Périmètres de prévention des risques d’inondation par ruissellement

49

1.3.2.2.1 - Définitions

49

a. Aménagements du sol réduisant sa perméabilité

49

b. Période de retour

49

c. Risque d’inondation par ruissellement

49

d. Trop-plein d’eaux pluviales et surverses

49

1.3.2.2.2 - Les périmètres de production

49

a. Périmètres de production prioritaire

50

b. Périmètres de production secondaire

50

c. Périmètres de production tertiaire

50

1.3.2.2.3 - Les axes d’écoulement

51

a. Règles générales applicables à l’ensemble des axes d’écoulement

51

b. Règles applicables aux différents axes d’écoulement

51

1.3.2.2.4 - Périmètres d’écoulement et d’accumulation

53

a. Périmètres d’écoulement et d’accumulation prioritaires

53

b. Périmètres d’écoulement ou d’accumulation secondaires

54

1.3.3 - Risque lié aux mouvements de terrain

54

1.3.3.1 - Périmètres de prévention

54

1.3.3.2 - Périmètres de vigilance

55

1.3.4 - Risques technologiques

55

1.3.4.1 - Définition

55

1.3.4.2 - Règle

55

1.3.4.2.1 - Dans les zones de protection immédiate (ZPI)

55

1.3.4.2.2 - Dans les zones de protection rapprochée (ZPR)

56

1.3.4.2.3 - Dans les zones de protection éloignée (ZPE)

56

1.3.4.2.4 - Dans les zones de prévention (ZP)

56

1.3.4.2.5 - Dans les zones de prévention lié es aux effets toxiques

en hauteur (ZPT)

56

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 7

1.3.5 - Risques liés au transport de matières dangereuses (TMD)

57

1.3.5.1 – Définition

57

1.3.5.2 - Règle

58

1.3.5.2.1 - Dans les zones de risques TMD rf

58

1.3.5.2.2 - Dans les zones de risques TMD rc

58

1.3.5.2.3 - Dans les zones de risques TMD o

58

1.3.5.2.4 - Dans les zones de risques TMD b

58

1.3.5.2.5 - Dans les zones de risques TMD j

59

1.3.5.2.6 - Dans les zones de risques TMDv

59

1.3.6 - Risques d’atteinte à la nappe d’accompagnement du Rhône

59

1.3.6.1 – Définition

59

1.3.6.2 - Règle

59

CHAPITRE 2 - MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

60

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

ou privées

60

2.1.1 - Définitions

60

a. Emprises publiques et voies constituant des limites de référence

60

b. Façade d'un terrain

61

c. Façade d'une construction /nu général de la façade

61

d. Oriel

61

2.1.2 - Modalités de calcul du recul

62

2.1.3 - Champ d'application

62

a. Premier rang

62

b. Second rang

62

2.2 - implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

63

2.2.1 - Définitions

63

a. Baie

63

b. Balcon

63

c. Héberge

63

d. Limites séparatives, limites latérales, limites de fond de terrain

63

2.2.2 - Modalités de calcul et champ d'application du retrait

64

2.3 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même

propriété

65

2.3.1 - Définitions

65

a. Contigu (construction ou terrain)

65

b. Terrain

65

c. Vis à vis

65

2.3.2 - Modalités de calcul et champ d'application de la distance entre deux constructions 66

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 8

2.4.1 - Définition

67

a. Coefficient d’emprise au sol des constructions (CES)

67

2.4.2 - Modalités de calcul et champ d'application de l’emprise au sol

68

2.4.3 - Coefficient d’emprise au sol et application de l’article R 151-21 du code de

l'urbanisme

69

2.5 - Hauteur des constructions

69

2.5.1 - Définition de la hauteur des constructions

69

2.5.2 - Hauteur de façade des constructions

69

2.5.2.1 - Expression de la règle de hauteur de façade

69

2.5.2.2 - Définition et modalités de calcul de la hauteur de façade

70

2.5.2.2.1 - Point de référence bas de la mesure de la hauteur de façade des

constructions

70

2.5.2.2.2 - Point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade des

constructions

71

a. Règle générale

71

b. Règles particulières

71

2.5.2.3 - Hauteur graphique

72

2.5.2.3.1 - Application de la règle de hauteur graphique

72

2.5.2.3.2 - Règle particulière pour les constructions à destination de bureau ou

d'industrie

73

2.5.3 - Niveaux de constructions

73

2.5.3.1 - Hauteur des niveaux de construction

73

2.5.3.2 - Règle particulière applicable dans le cas d’un terrain en pente

74

2.5.4 - Volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)

74

2.5.4.1 - Définitions

74

a. Attique

74

b. VETC

74

2.5.4.2 - Les trois types de VETC

75

2.5.4.2.1 - VETC haut

75

2.5.4.2.2 - VETC intermédiaire

75

2.5.4.2.3 - VETC bas

76

2.5.4.3 - Règles applicables à l’ensemble des VETC

76

2.5.4.4 - Règles applicables au VETC haut et au VETC intermédiaire

77

2.5.4.5 - Schémas illustratifs

79

2.6 - Outils réglementaires graphiques

80

2.6.1 - Continuité obligatoire

80

2.6.2 - Discontinuité obligatoire

80

2.6.3 - Espace non aedificandi

81

2.6.4 - Ligne d’implantation

81

2.6.5 - Marge de recul

81

2.7 – Définition de l’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègre des

procédés de production d’énergies renouvelables

81

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 9

3.1 - Définitions, champ d’application et modalités de calcul

82

3.1.1 - Coefficient de pleine terre

82

3.1.2 - Pleine terre

82

3.1.3 - Espaces libres

83

3.1.4 - Espaces communs à dominante végétale des opérations d’ensemble

83

3.1.5 – Substrat fertile

83

3.1.6 – Toitures et façades végétalisées

83

3.1.6.1 – Toitures végétalisées

83

3.1.6.2 – Façades végétalisées

84

3.1.7 – Toitures et façades : dispositifs pour la nidification

84

3.2 - Outils réglementaires graphiques

84

3.2.1 - Délimitation d’espace de pleine terre (DEPT)

84

3.2.2 - Emplacements réservés pour continuité écologique ou espace vert

84

3.2.3 - Localisations préférentielles pour espace vert

84

3.2.4 - Espaces boisés classés (EBC)

85

3.2.5 - Espace végétalisé à valoriser (EVV)

85

3.2.6 - Plantation sur le domaine public

85

3.2.7 - Terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien des continuités

écologiques (TUCCE)

86

CHAPITRE 4 - QUALITE URBAINE ET ARCHITECTURALE

87

4.1 - Définitions

87

4.1.1 - Eléments et périmètres d’intérêt patrimoniaux

87

a. Élément bâti patrimonial (EBP)

87

b. Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP)

87

4.1.2 - Vides et respirations

88

a. Césure

88

b. Créneau

88

c. Fractionnement

88

d. Porche

88

4.2 - Règle

89

4.2.1 - Elément bâti patrimonial (EBP)

89

4.2.2 - Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP)

89

4.2.3 - Terrains aménagés en vue de résidences d'habitat ou de loisirs

90

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 10

CHAPITRE 5 - DEPLACEMENTS ET STATIONNEMENT

91

5.1 - Déplacements

91

5.1.1 - Voies et accès

91

5.1.1.1 - Définitions, champ d’application et modalités de calcul

91

5.1.1.1.1 - Accès du terrain

91

5.1.1.1.2 - Espace de desserte interne au terrain

91

5.1.1.1.3 - Largeur des voies

92

5.1.1.1.4 - Voie de desserte du terrain

92

5.1.1.2 - Règles

92

5.1.1.2.1 - Conditions de desserte des terrains par les voies

92

a. Règles applicables à l'ensemble des voies de desserte

92

b. Règles applicables aux voies nouvelles

92

5.1.1.2.2 - Conditions d'accès des terrains aux voies de desserte

93

a. Accès à une voie de desserte

93

b. Caractéristiques des accès

94

5.1.2 - Outils réglementaires graphiques

94

5.1.2.1 - Cheminement à préserver

94

5.1.2.2 - Débouché piétonnier ou de voirie

94

5.1.2.3 - Emplacements réservés pour voirie

94

5.1.2.4 - Localisations préférentielles pour voirie

95

5.2 - Stationnement

95

5.2.1 - Définitions, champ d’application

95

5.2.1.1 - Application différenciée de la règle de stationnement

95

5.2.1.2 - Secteurs de stationnement

95

5.2.1.3 - Terrain situé sur plusieurs secteurs

95

5.2.2 - Modalités de calcul

95

5.2.2.1 - Décompte des places, assiette du calcul

95

5.2.2.1.1 - Pour les véhicules motorisés

95

a. Norme définie selon une surface de plancher

96

b. Norme définie selon un nombre de chambres

96

c. Pour les constructions à destination d’habitation

96

5.2.2.1.2 - Pour les vélos

96

5.2.2.2 - Décompte des places, variation selon la nature de l’opération

96

5.2.2.2.1 - Pour les constructions nouvelles et les reconstructions

96

5.2.2.2.2 - Pour les aménagements et extensions ou surélévations

96

5.2.2.2.3 - Pour les changements de destination

97

5.2.2.3 - Pluralité de destinations

97

5.2.2.4 - Résultat du calcul et nombre non entier

97

5.2.2.5 - Résultat du calcul inférieur ou égal à trois places

97

5.2.2.6 - Dispositions particulières applicables dans les secteurs Aa et Ab (secteurs

centraux denses)

97

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 11

5.2.3 - Règle générale

98

5.2.3.1 - Normes quantitatives

98

5.2.3.1.1 - Normes relatives au stationnement des véhicules automobiles

98

a. Constructions à destination d’habitation

98

b. Constructions à destination de bureaux

99

c. Constructions destinées au commerce de détail, artisanat destiné

principalement à la vente de biens ou services, restauration et activités de

service avec l’accueil d’une clientèle

100

d. Constructions à destination d’industrie, d’entrepôt, de commerce de

gros ou d’artisanat autre que celui mentionné au “c” ci-avant

100

e. Constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique

100

f. Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services

publics, centre de congrès et d’exposition

101

g. Constructions à destination de cinéma

101

h. Constructions ayant une autre destination que celles réglementées aux

paragraphes "a" à "g" ci-avant

101

5.2.3.1.2 - Normes relatives au stationnement des vélos

102

5.2.3.2 - Modalités de réalisation du stationnement des véhicules motorisés ou des

vélos.

102

5.2.3.2.1 - Modalités de réalisation du stationnement des véhicules motorisés 102

a. Caractéristiques des emplacements

102

b. Stationnement des deux roues motorisés

103

c. En cas de non réalisation du stationnement des véhicules motorisés

sur le terrain d’assiette

103

5.2.3.2.2 - Modalités de réalisation du stationnement des vélos

103

5.2.4 - Règles particulières

103

5.2.4.1 - Livraisons et enlèvements de marchandises

103

5.2.4.2 - Modalités particulières de réalisation des places de stationnement figurant

dans les parties II et III du règlement du PLU-H

103

5.2.4.3 - Mutualisation des places de stationnement des véhicules automobiles en

vue d'un usage foisonné

104

5.2.4.4 – Nappe d’accompagnement du Rhône

104

CHAPITRE 6 - EQUIPEMENTS ET RESEAUX

105

6.1 - Equipements (outil réglementaire graphique)

105

a. Emplacement réservé pour ouvrage public et installation d’intérêt général 105

b. Localisations préférentielles pour équipement

105

6.2 - Réseaux

105

6.2.1 - Eau potable

105

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 12

6.2.2 - Défense extérieure contre l’incendie

105

6.2.2.1 - Définitions

105

a. Défense extérieure contre l’incendie

105

b. Points d’eau incendie

106

6.2.2.2 - Règles

106

6.2.3 - Réseaux de chaleur

106

6.2.4 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques

106

6.3 - Assainissement

107

6.3.1 - Définitions

107

a. Eaux usées domestiques

107

b. Eaux usées assimilées aux eaux domestiques

107

c. Eaux usées autres que domestiques

107

d. Impossibilité technique de raccordement

107

e. Zonage d’assainissement

107

6.3.2 - Dans les zones U et AU

107

6.3.2.1 - Eaux usées domestiques

107

a. Dans les zones d’assainissement collectif

107

b. Dans les zones d’assainissement non collectif

108

6.3.2.2 - Eaux usées assimilées domestiques

108

a. Dans les zones d’assainissement collectif

108

b. Dans les zones d’assainissement non collectif

108

6.3.2.3 - Eaux autres que domestiques

108

6.3.3 - Dans les zones A et N

108

6.3.4 - Eaux de source

108

6.3.5 - Eaux des piscines privées non ouvertes au public

109

6.3.6 - Eaux pluviales

109

6.3.6.1 - Définitions

109

a. Les eaux pluviales

109

b. Infiltration et utilisation des eaux pluviales

109

c. Trop-plein d’eaux pluviales

109

6.3.6.2 - Règle générale

109

6.3.6.2.1 - Rejet par infiltration ou réutilisation

110

6.3.6.2.2 - Rejet dans un cours d’eau

110

6.3.6.3 - Règle alternative

110

6.4 - Collecte des déchets

111

INDEX

112

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 13

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 14

CHAPITRE PRELIMINAIRE – MODALITES D’APPLICATION DU PLAN

0.1 - Champ d’application du PLU-H

Le présent PLU-H s’applique sur l’intégralité du territoire de la métropole de Lyon, à l’exception de la partie de ce territoire couverte par le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du vieux Lyon, établi dans ce site patrimonial remarquable (ex secteur sauvegardé). Le périmètre du site patrimonial remarquable, couvert par le PSMV, figure dans les annexes du dossier de PLU-H.

Les dispositions du PLU-H s’imposent aux constructions, aménagements, installations et travaux exécutés sur le territoire

article L.152-1 du Code de l’urbanisme

L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique (article L.421-6 du Code de l’urbanisme). Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites (article L.421-6 du Code de l’urbanisme). Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies (article L.421-7 du Code de l’urbanisme). A l'exception des constructions mentionnées aux b et e de l'article L. 421-5 (à caractère temporaire), les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6 (article L.421-8 du Code de l’urbanisme).

L’application des dispositions du PLU-H peuvent faire l’objet d’adaptations mineures

article L.152-3 du Code de l’urbanisme

Les dispositions du PLU-H peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 15

L’application des dispositions du PLU-H peuvent faire l’objet de dérogations

article L.152-4 du Code de l’urbanisme

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

- 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

- 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

- 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

article L.152-5 du Code de l’urbanisme

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

- 1° la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;

- 2° la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

- 3° la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ;

- 4° l’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le présent article n'est pas applicable :

- a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

- b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;

- c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code

- d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.

article L.152-5-1 du Code de l’urbanisme

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser.

Référence dans les dispositions règlementaires à la date d’approbation du PLU-H

La date d’approbation du PLU-H est le 13 mai 2019.

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 16

0.2 - Nomenclature des zones et des secteurs de zones définis par les documents graphiques du règlement

Le règlement de chacune de ces zones figure dans la partie II du règlement.

UCe

UCe 1 Centre ancien

imbriqué

UCe 2 Ilot couronne

UCe 3 Faubourg

UCe 4 Bourg et village

Zones de centralités multifonctionnelles

Tissu urbain dense, à caractère patrimonial, qui regroupe toutes les fonctions des centres urbains. Il est constitué d'ilots profonds très occupés par le bâti avec peu d'espaces végétalisés,

Les objectifs visent à conserver la structure urbaine patrimoniale de ces ilots, avec un front bâti continu le long des rues, en favorisant un urbanisme de cours en leur cœur et à préserver les volumétries des constructions tout en favorisant la mixité fonctionnelle de ces lieux centraux.

La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une bande de constructibilité principale moins profonde en secteur UCe1a qu'en secteur UCe1b (notamment secteur de la Presqu'ile de Lyon).

Cette zone correspond à des ilots réguliers constitués par un front bâti structurant le long des rues, le plus souvent continu, cernant des cœurs d'ilots végétalisés ou partiellement bâtis (activités économiques et habitat)

Les objectifs poursuivis sont de renforcer le caractère urbain de ce tissu, en préservant un front bâti sur rue dans un esprit de continuité et de maintenir des cœurs d'ilots aérés. Il s'agit également de rechercher une animation de la rue en favorisant la mixité des fonctions urbaines.

La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une gestion différenciée des cœurs d'ilots. Sont admises, dans les 2 secteurs (UCe2a et UCe2b) les activités économiques et les constructions à destination d'habitation uniquement dans le secteur UCe2b.

Cette zone correspond à des tissus urbains marqués par une forte mixité de l'habitat et des activités économiques. Ils sont constitués, sur un parcellaire profond et étroit, par un front bâti continu le long des rues à l'arrière duquel se développe, généralement, un bâti en lanière.

Les objectifs visent à valoriser ces tissus urbains dans le respect de leur organisation morphologique et fonctionnelle, en favorisant l'implantation de constructions à destinations autres que le logement et le bureau à l'arrière des terrains. Il s'agit également d'organiser une végétalisation d'accompagnement à l'arrière des terrains.

La zone comprend trois secteurs : deux différenciés selon la densité admise pour les constructions à destination d'habitation ou de bureau qui est plus importante dans le secteur UCe3a que dans le secteur UCe3b, et le secteur UCe3p qui a vocation à préserver le gabarit des constructions aux abords des rues patrimoniales.

Zone de centralité multifonctionnelle qui correspond aux bourgs, villages et certains hameaux, dont le caractère commun de l'organisation urbaine est un rapport fort du bâti avec la rue.

Les objectifs poursuivis sont de préserver les caractéristiques morphologiques et architecturales de chaque bourg, village et hameau, et d'assurer leur transition avec leur environnement urbain ou naturel tout en pérennisant leur rôle de centralité en favorisant, selon le contexte local, l'implantation d'activités commerciales ou de services.

La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une gestion différenciée des terrains à l'arrière du front bâti le long des voies : modérément construits (secteur UCe4a) : faiblement construits à dominante végétale (secteur UCe4b)

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 17

URc

URc 1 Zone de "grands ensembles" et "sites de grands collectifs"

URc 2 Zone d'immeubles collectifs "en plots"

Zones à dominante résidentielle "discontinue", collectif

Cette zone à dominante résidentielle, regroupe les ensembles importants d'immeubles de logements collectifs, implantés sur de vastes emprises foncières dans une composition morphologique et paysagère, le plus souvent en rupture avec les tissus urbains environnants. Les éléments bâtis revêtent des formes de plots ou de barres en recul des voies, ordonnancés de façon discontinue au sein d’espaces libres.

L'objectif poursuivi, à plus ou moins long terme, est de mettre en œuvre une restructuration de ces sites de grands collectifs dans le cadre de projets cohérents et globaux. Ces projets ont vocation à valoriser leur composition paysagère et à concevoir une réhabilitation ou une recomposition du bâti.

La zone comprend deux secteurs : le secteur URc1a qui a vocation à cadrer des projets de restructuration du site et le secteur URc1b qui a vocation à gérer l'existant et offrir une constructibilité nouvelle limitée.

Cette zone à dominante résidentielle, regroupe les ensembles d'immeubles de logements collectifs dont les éléments bâtis revêtent des formes de plots, parfois de barres, en recul des voies, ordonnancés de façon discontinue au sein d'une composition paysagère où domine la végétalisation des espaces libres.

L'objectif poursuivi est de promouvoir, dans les sites appropriés, cette organisation d'habitat collectif dans un environnement paysager qualitatif et d’encadrer ces compositions urbaines existantes dans leur densité.

Cette forme urbaine se déclinant à différentes échelles de bâti, la zone comprend trois secteurs qui se distinguent par des variations de hauteur des constructions secteurs : URc2a, URc2b et URc2c.

URi

URi 1 Zone d'habitat individuel ordonné

URi 2 Zone d'habitat individuel lâche

Zones à dominante résidentielle "discontinue", individuel

Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel dont le bâti s'organise principalement selon un front bâti homogène soit à l'alignement, soit en recul de la voie. L'occupation des terrains à l'arrière du front bâti est variable mais toujours accompagnée d'une végétation abondante, perçue depuis la rue.

L'objectif est d'accompagner la gestion de ces espaces en préservant leur organisation urbaine, tout en permettant une évolution du bâti.

La zone comprend quatre secteurs URi1a, URi1b, URi1c et URi1d qui se distinguent par une gestion différenciée du rapport entre le bâti et les espaces végétalisés.

Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel dont l'organisation du bâti n'est pas homogène le long des voies avec des discontinuités marquées.

L'objectif est de valoriser ces espaces urbains en préservant leur dominante végétale tout en permettant une évolution du bâti.

La zone comprend quatre secteurs URi2a, URi2b, URi2c et URi2d qui se distinguent par une gestion différenciée du rapport entre le bâti et les espaces végétalisés.

URm

Zones de mixités de formes compactes

URm 1 Zone composite à dominante d'habitat collectif à intermédiaire

Cette zone à caractère mixte, constitue principalement une liaison entre les quartiers centraux et les quartiers périphériques. De volumétrie variée selon les secteurs, le bâti s'organise majoritairement, en ordre discontinu, de façon dense en front de rue ou avec de faibles reculs. Une "morphologie en peigne" peut être adoptée sous certaines conditions. Dans les cœurs d'ilot, où l'emprise du bâti est moindre, la présence végétale est significative.

Dans cette zone, il s'agit de favoriser et d'accompagner un fort renouvellement urbain dans une diversité de formes et de gabarits afin de concilier densité et enjeux environnementaux, de favoriser les transparences vers les cœurs d'ilot.

La zone comprend cinq secteurs (URm1, URm1a, URm1b, URm1c et URm1d), qui se distinguent par la hauteur des constructions.

URm 2 Zone composite à dominante de petits collectifs, d'habitat

intermédiaire ou individuel resserré

Cette zone à dominante résidentielle regroupe les tissus urbains où l'ordonnancement du bâti sur rue est homogène, organisé majoritairement en ordre discontinu. A l'arrière de ce bâti sur rue, de volumétrie modeste, se développent des cœurs d'ilot où la présence végétale est forte.

L’objectif poursuivi est de promouvoir une forme urbaine diversifiée de petits collectifs, d’habitat intermédiaire ou individuel resserré, avec des architectures contemporaines s'inscrivant dans ces caractéristiques morphologiques.

La zone comprend cinq secteurs (URm2, URm2a, URm2b, URm2c et URm2d) qui se distinguent par une gestion différenciée de la hauteur des constructions et de celle des cœurs d'ilot avec une dominante végétale plus ou moins importante.

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 18

UPr UPr

UPr1 UPr2 UPr3

UPr4 UPr5 UPr6

UPr7

Zones « projet »

Cette zone regroupe les secteurs qui font l'objet d'un renouvellement urbain à vocation mixte.

Leur aménagement s'inscrit dans un projet de composition urbaine, architecturale et paysagère, cohérente et globale, encadré par des dispositions réglementaires, notamment graphiques, et des orientations d'aménagement et de programmation.

Zones « projet » existantes

Zone qui assure la gestion et le développement du quartier de la Part-Dieu et de la Cité Internationale. Caractère multifonctionnel marqué (habitat, commerce et services majeurs, production, artisanat, équipements collectifs…) du centre de l’agglomération, avec une dominance économique et de services à l’échelle de cette centralité.

Zone de type « centralité » couvrant pour l’essentiel le territoire de la première tranche du projet urbain de « Lyon Confluence ». Morphologie urbaine organisée sous forme d’îlots délimités par des voies le long desquelles le bâti est fortement structuré. Présence en bord de fleuve d’un vaste espace nautique récréatif, et, sur tout le projet d’espaces publics largement plantés.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.