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Edifiable

Zone UPR3zone de projet de Lyon Confluence, deuxième tranche

Zone de centralité de la deuxième tranche du projet urbain de Lyon Confluence, fortement articulée avec les orientations d'aménagement et de programmation : c'est la seule zone projet dont le texte chiffre lui-même la hauteur, jusqu'à 34 mètres, avec un secteur UPr3c plus bas, moins dense et plus végétalisé, de type « campus vert ».

  • Zone urbaine
Zone UPR3, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie5 % d'emprisealignementlimite séparativeCOUPEvoie34 m

Les règles de la zone UPR3

  • Usage

    Interdit :

    • Boxes de stationnement en surface
    5 cas particuliers
    100 m² de surface de planchercommerce de détail et artisanat de vente de biens et services, par unité de commerce
    La phrase du règlement

    « ... et d'artisanat destinées principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale, par unité de commerce, à 100 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du règlement. »

    40 chambreshébergement hôtelier et touristique
    La phrase du règlement

    « Les constructions à destination d'hébergement hôtelier et touristique, dans la limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les polarités d'hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement. »

    5000 m² de surface de plancherbureaux
    La phrase du règlement

    « Les constructions à destination de bureaux, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale soit à 5000 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau figurant aux documents graphiques du règlement. d. »

    rez-de-chaussée réservé aux activités sur 7 mètres de profondeurconstruction implantée le long d'un « linéaire artisanal et commercial » ou « toutes activités » repéré aux documents graphiques
    La phrase du règlement

    « Ces dispositions s'appliquent : [...] - sur une profondeur minimale de 7 mètres mesurée à partir du nu général de la façade, ou de la construction lorsque cette dernière a une profondeur inférieure à 7 mètres. »

    0,60 mètre au-dessus du sol naturelconstructions, travaux ou installations admis hors du polygone d'implantation
    La phrase du règlement

    « - les constructions, travaux, ouvrages ou installations dont la hauteur n'excède pas 0,60 mètre par rapport au sol naturel ; »

    Les plafonds ci-dessous sautent dès qu'un périmètre de polarité (commerciale, hôtelière, bureau) porte une autre valeur aux documents graphiques. Les constructions situées dans un « périmètre d'intérêt patrimonial » ou identifiées comme « élément bâti patrimonial » doivent en outre préserver les caractéristiques du secteur.

    Article UPR3 1 « DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES »

  • Hauteur

    34 m

    zone UPr3, règle générale

    la hauteur à ne pas dépasser

    11 cas particuliers
    53 msecteurs repérés comme pouvant accueillir des immeubles hauts dans les documents graphiques de l'orientation d'aménagement et de programmation
    La phrase du règlement

    « Toutefois, [...] accueillir des immeubles hauts dans les documents graphiques de « l'orientation d'aménagement et de programmation », cette hauteur est limitée à 53 mètres, sauf dans les secteurs réservés à l'accueil d'immeubles de grande hauteur repérés où cette hauteur n'est pas réglementée. »

    non réglementéesecteurs réservés à l'accueil d'immeubles de grande hauteur
    La phrase du règlement

    « Toutefois, [...] dans les documents graphiques de « l'orientation d'aménagement et de programmation », cette hauteur est limitée à 53 mètres, sauf dans les secteurs réservés à l'accueil d'immeubles de grande hauteur repérés où cette hauteur n'est pas réglementée. »

    25 msecteur de zone UPr3c
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur de zone UPr3c, la hauteur maximale des constructions est limitée à 25 mètres. »

    R+9zone UPr3, nombre maximum de niveaux
    La phrase du règlement

    « Nombre maximum de niveaux Dans la zone UPr3, le nombre maximum de niveaux est limité à R+9, sauf pour les secteurs repérés comme pouvant accueillir des immeubles hauts dans les documents graphiques de « l'orientation d'aménagement et de programmation », où ce nombre est limité à R+16, et dans les secteurs réservés à l'accueil d'immeubles de grande hauteur repérés où il n'est pas réglementé. »

    R+16secteurs repérés comme pouvant accueillir des immeubles hauts
    La phrase du règlement

    « Nombre maximum de niveaux Dans la zone UPr3, [...] les documents graphiques de « l'orientation d'aménagement et de programmation », où ce nombre est limité à R+16, et dans les secteurs réservés à l'accueil d'immeubles de grande hauteur repérés où il n'est pas réglementé. »

    R+6secteur de zone UPr3c, nombre maximum de niveaux
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur de zone UPr3c, le nombre maximum de niveaux est limité à R+6. »

    2,75 mètreshauteur minimale de tout niveau
    La phrase du règlement

    « Caractéristiques des niveaux La hauteur de tout niveau ne peut être inférieure à 2,75 mètres (à l'exception des niveaux techniques dont la hauteur ne peut être supérieure à 2,50 mètres). »

    2,50 mètreshauteur maximale d'un niveau technique
    La phrase du règlement

    « ... des niveaux La hauteur de tout niveau ne peut être inférieure à 2,75 mètres (à l'exception des niveaux techniques dont la hauteur ne peut être supérieure à 2,50 mètres). »

    entre 4,50 mètres et 7 mètresdifférence d'altitude entre le plancher haut du rez-de-chaussée et le terrain naturel ou la limite de référence
    La phrase du règlement

    « En outre, [...] du rez-de-chaussée et celle du terrain naturel ou de la limite de référence doit être supérieure ou égale à 4,50 mètres et inférieure ou égale à 7 mètres. »

    1,20 mètre au maximumsurélévation du plancher bas du rez-de-chaussée par rapport à la limite de référence ou au sol naturel
    La phrase du règlement

    « ... est le premier niveau d'une construction dont la cote altimétrique du plancher bas du volume qu'il délimite est égale ou supérieure, dans la limite de 1,20 mètre, à celle de la limite de référence ou du sol naturel. »

    sections de 20 mètres au pluslimite de référence en pente suffisante, découpage pour mesurer la hauteur
    La phrase du règlement

    « En outre, lorsque la limite de référence considérée est en pente suffisante, la hauteur est mesurée au milieu de sections d'une longueur maximale de 20 mètres. »

    Une prescription de hauteur maximale portée au règlement graphique se substitue à toutes les valeurs ci-dessous. La hauteur se mesure depuis le niveau de la limite de référence pour une construction implantée à 3 mètres ou moins de celle-ci, depuis le sol naturel avant travaux au-delà.

    Article UPR3 4 « La hauteur des constructions est déterminée par deux règles (hauteur maximale des constructions, caractéristiques et nombre maximum des niveaux), qui s’appliquent concomitamment. »

  • Emprise au sol

    non réglementée

    zone UPr3, règle générale

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    3 cas particuliers
    30 %secteur de zone UPr3c
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur de zone UPr3c, l'emprise au sol des constructions est limitée à 30 %. »

    coefficient d'emprise au sol porté au règlement graphiqueun coefficient d'emprise au sol est inscrit au règlement graphique du PLU-H
    La phrase du règlement

    « Prescriptions graphiques Lorsqu'un coefficient d'emprise au sol est inscrit au règlement graphique du PLU-H, la valeur indiquée graphiquement se substitue à celle fixée ci-avant. b. »

    5 % au plus d'augmentationtravaux d'extension, de surélévation ou d'aménagement sur des constructions situées à l'extérieur des polygones d'implantation
    La phrase du règlement

    « ... situées à l'extérieur des polygones d'implantation, dès lors qu'ils ont pour effet d'augmenter l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU-H de 5 % au plus ; b. aux constructions travaux ou ouvrages à destination commerciale, dès lors qu'ils sont situés en rez-de-chaussée des constructions et dans un périmètre de polarité commerciale ou le long des linéaires commerciaux ou toutes activités repérés aux documents graphiques ; c. aux ... »

    Un coefficient d'emprise au sol inscrit au règlement graphique se substitue aux valeurs ci-dessous, et dans un polygone d'implantation c'est l'emprise dessinée qui commande.

    Article UPR3 5 « Le coefficient d’emprise au sol exprime le rapport entre la superficie de l’emprise au sol »

  • Recul sur la rue

    en limite de référence ou en retrait

    règle générale

    la distance à garder avec la rue

    3 cas particuliers
    2 mètresdistance minimale en cas d'implantation en retrait de la limite de référence
    La phrase du règlement

    « 2.1.4 - Règles d'implantation ... de celle- ci ; en cas d'implantation en retrait, la distance par rapport à la limite de référence doit être au moins égale à 2 mètres. »

    implantation à l'aplomb de la ligneligne d'implantation inscrite aux documents graphiques
    La phrase du règlement

    « 2.1.4 - Règles d'implantation [...] - Ligne d'implantation Dès lors qu'une ligne d'implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions, à l'exception des clôtures, doivent être implantées à l'aplomb de cette ligne. »

    implantation à l'intérieur du polygonepolygone d'implantation repéré graphiquement
    La phrase du règlement

    « - Dans les polygones d'implantation : La règle générale du 2.1.4 ci-avant ne s'applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «g » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l'intérieur de la délimitation de leur emprise. »

    Ici la « limite de référence » englobe aussi les voies et espaces publics inscrits dans les orientations d'aménagement et de programmation. Ligne d'implantation, polygone d'implantation et espace non aedificandi portés au plan s'imposent à la règle générale.

    Article UPR3 3 « LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Limites

    sur les limites séparatives ou en retrait

    règle générale

    la distance à garder avec les voisins

    5 cas particuliers
    4 mètresdistance entre constructions non accolées situées de part et d'autre de la limite séparative, en cas d'implantation en retrait
    La phrase du règlement

    « ... en retrait, la distance entre les constructions non accolées situées de part et d'autre de la limite séparative ne peut être inférieure à 4 mètres. »

    8 mètresl'une au moins des constructions atteint la hauteur autorisée supérieure à 50 mètres portée aux documents graphiques de l'orientation d'aménagement et de programmation
    La phrase du règlement

    « Toutefois, [...] de l'une au moins des constructions est supérieure ou égale à cette hauteur, la distance entre ces constructions ne peut être inférieure à 8 mètres. »

    ordre continu d'une limite latérale à l'autreprescription de continuité obligatoire portée aux documents graphiques
    La phrase du règlement

    « Prescription de continuité ou de discontinuité obligatoire Dès lors que figurent aux documents graphiques : - une prescription de continuité obligatoire, les constructions doivent être implantées en ordre continu d'une limite latérale à l'autre ; »

    ordre discontinuprescription de discontinuité obligatoire portée aux documents graphiques
    La phrase du règlement

    « - une prescription de discontinuité obligatoire, les constructions doivent être implantées en ordre discontinu, dans le respect des dispositions de la règle générale qui ne lui sont pas contraires. 2.2.4.2.2 »

    à l'intérieur des emprises du plan masseen présence d'un plan masse
    La phrase du règlement

    « Plan masse En présence d'un plan masse, les constructions doivent être implantées à l'intérieur de la délimitation de leur emprise dans le respect des emprises des constructions inscrites dans le plan masse. 2.3.2.2.2 Autres prescriptions »

    Le choix entre limite et retrait est libre ; ce sont les prescriptions de continuité ou de discontinuité obligatoires portées au plan qui imposent l'ordre. Les mêmes distances de 4 et 8 mètres se retrouvent au paragraphe 2.3 pour deux constructions non accolées d'un même terrain.

    Article UPR3 3 « LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Stationnement

    sous-sol, volume de la construction, surface ou construction annexe

    modalités de réalisation des aires de stationnement

    les places de voiture à prévoir

    3 cas particuliers
    0,60 mètre d'enfouissementdalle supérieure d'un stationnement en sous-sol présentant un débord inférieur ou égal à 5 mètres au-delà de l'emprise au sol des bâtiments
    La phrase du règlement

    « ... véhicules aménagées en sous-sol, au-delà de l'emprise des bâtiments édifiés au- dessus du sol naturel, doit être : a. enfouie à une profondeur minimale de 0,60 mètre par rapport à la hauteur altimétrique de la limite de référence, dès lors qu'elle présente un débord inférieur ou égal à 5 mètres au-delà de l'emprise au sol des bâtiments ; b. enfouie à une profondeur minimale de 1,50 mètre par rapport à la hauteur altimétrique de la limite de référence, dès ... »

    1,50 mètre d'enfouissementdalle supérieure d'un stationnement en sous-sol présentant un débord supérieur à 5 mètres au-delà de l'emprise au sol des bâtiments
    La phrase du règlement

    « ... dès lors qu'elle présente un débord inférieur ou égal à 5 mètres au-delà de l'emprise au sol des bâtiments ; b. enfouie à une profondeur minimale de 1,50 mètre par rapport à la hauteur altimétrique de la limite de référence, dès lors qu'elle présente un débord supérieur à 5 mètres au-delà de l'emprise au sol des bâtiments. »

    un arbre par tranche de 6 places de stationnementaires de stationnement aménagées en surface
    La phrase du règlement

    « Les aires de stationnement aménagées en surface doivent faire l'objet d'un aménagement paysager comportant au moins un arbre par tranche de 6 places de stationnement, répartis de façon homogène. »

    Le nombre de places exigé n'est pas fixé ici : les normes de stationnement des véhicules et des deux-roues renvoient au chapitre 5 de la partie I du règlement. Le chapitre de zone ne règle que la façon de réaliser les places.

    Article UPR3 8 « LES DÉPLACEMENTS ET LE STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    aménagée en espace de pleine terre

    superficie du terrain laissée libre de toute construction, voirie, accès et aire de stationnement, sauf impossibilité technique liée au sous-sol

    4 cas particuliers
    0,60 mètre de terre végétaleparc de stationnement en sous-sol n'excédant pas de plus de 5 mètres l'emprise au sol des bâtiments, au-delà de cette emprise
    La phrase du règlement

    « En outre, cette superficie doit, [...] au-dessus du terrain naturel, et au-delà de ladite emprise, comporter une épaisseur de terre végétale au moins égale à 0,60 mètre ; b. excède de plus de 5 mètres l'emprise au sol des bâtiments s'élevant au- dessus du terrain naturel, et comporter, au-delà de ladite emprise, une épaisseur de terre végétale au moins égale à 1,50 mètre. »

    1,50 mètre de terre végétaleparc de stationnement en sous-sol excédant de plus de 5 mètres l'emprise au sol des bâtiments, au-delà de cette emprise
    La phrase du règlement

    « En outre, cette superficie doit, [...] au- dessus du terrain naturel, et comporter, au-delà de ladite emprise, une épaisseur de terre végétale au moins égale à 1,50 mètre. »

    50 % d'espaces verts en pleine terresecteur de zone UPr3c, sauf impossibilité technique
    La phrase du règlement

    « En outre dans le secteur de zone UPr3c, la superficie du terrain doit être aménagée avec un minimum de 50 % d'espaces verts en pleine terre*, sauf impossibilité technique, devant comporter au minimum un arbre à haute tige pour 40 m². »

    un arbre à haute tige pour 40 m²secteur de zone UPr3c, plantation des espaces verts en pleine terre
    La phrase du règlement

    « En outre dans le secteur de zone UPr3c, [...] verts en pleine terre, sauf impossibilité technique, devant comporter au minimum un arbre à haute tige pour 40 m². »

    Les espaces libres sont la superficie du terrain non occupée par l'emprise des constructions, la voirie, les accès et le stationnement. Dans la zone UPr3, le texte n'impose pas de pourcentage : il demande que la superficie laissée libre soit en pleine terre, sauf impossibilité technique. Le pourcentage n'existe que dans le secteur UPr3c.

    Article UPR3 7 « Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UPR3, 7 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UPR3, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 253 rubriques

Rubrique UPR3 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdites

a. Les boxes de stationnement en surface.

b. L’aménagement, d’initiative privée, de terrains familiaux destinés à l’habitat des gens du voyage, ou de terrains destinés à recevoir des résidences démontables.

c. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics.

d. L’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet :

  • de résidence démontable,
  • de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage,
  • d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente.

e. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumises à conditions

a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destinées principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale, par unité de commerce, à 100 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du règlement.

Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à l’automobile (tel que vente de véhicules, concessions automobiles…).

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services existante à la date d’approbation du PLU-H.

b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans la limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les polarités d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20 % du nombre de chambres existantes à la date d’approbation du PLU-H.

c. Les constructions à destination de bureaux, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale soit à 5000 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau figurant aux documents graphiques du règlement.

d. Les constructions, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux ou services urbains, ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau dès lors qu’ils s’insèrent dans le paysage.

e. Dès lors qu’ils sont liés à des travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone :

  • les affouillements ou exhaussements des sols,
  • les dépôts de matériaux.

f. Le rez-de-chaussée des constructions implantées le long des voies repérées aux documents graphiques comme :

  • « linéaires artisanaux et commerciaux », doit être obligatoirement affecté à des activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services, commerciales de détail, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma ou à des équipements d’intérêt collectif et services publics ; sont interdits les bureaux et services autres que ceux mentionnés ci-avant,
  • « linéaires toutes activités », doit être obligatoirement affecté à des activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services, commerciales de détail, de service avec l’accueil d’une clientèle, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma, bureaux, artisanat du secteur de la construction ou de l'industrie, ou à des équipements d’intérêt collectif et services publics.

Ces dispositions s’appliquent :

  • au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur le linéaire repéré aux documents graphiques,
  • sur une profondeur minimale de 7 mètres mesurée à partir du nu général de la façade, ou de la construction lorsque cette dernière a une profondeur inférieure à 7 mètres.

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux parties du rez-de-chaussée de ces constructions nécessaires à leur fonctionnement, telles que hall d’entrée, accès aux places de stationnement automobile, places de stationnement pour les vélos, locaux techniques ou de gardiennage…

g. Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation, sont repérés graphiquement :

  • les constructions, travaux et ouvrages admis par le règlement doivent être implantées à l’intérieur de l’emprise définie graphiquement.

Toutefois à l’extérieur de la délimitation graphique du polygone d’implantation, sont admis :

  • les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou le maintien de la sécurité routière, fluviale et ferroviaire ;
  • les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux et des services urbains ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau ;
  • les constructions, travaux, aménagements, équipements et réseaux nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à l’accès au stationnement des constructions, ouvrages ou installations admis dans la zone ;
  • les clôtures et les murs de soutènement ;
  • les constructions, travaux, ouvrages ou installations dont la hauteur n’excède pas 0,60 mètre par rapport au sol naturel ;
  • l'extension mesurée des constructions existantes à la date d'approbation du PLU-H et dans le respect des autres dispositions du règlement.
  • l'aménagement des espaces libres ;
  • le stationnement en surface ou sur le terrain d'assiette de la construction ;
  • les éléments de construction suivants :
  • les débords de toiture, dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre, par rapport au nu général de la façade ;
  • les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux et/ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, pilastres, encadrements de fenêtres), dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre, par rapport au nu général de la façade ;
  • les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade.

h. Les constructions nouvelles, les travaux d’extension, de surélévation ou d’aménagement réalisés au sein d’un « périmètre d’intérêt patrimonial » délimité au document graphique du règlement ou identifiés en tant qu’ « élément bâti patrimonial » aux documents graphiques du règlement, doivent être conçus pour contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou écologiques des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti et de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière ou le secteur.

Rubrique UPR3 3Implantation des constructions

Intitulé du document : LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées
2.1.1 - Définition

Le terme « limite de référence » désigne les limites :

a. des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale ;

b. des places ;

c. des emplacements réservés destinés à la création, à l’élargissement ou à l’extension des dites voies et places ;

d. des marges de recul, dès lors qu’elles sont inscrites dans les documents graphiques ;

e. des voies et espaces publics dès lors qu’ils sont inscrits dans les « orientations d’aménagement et de programmation ».

2.1.2 - Champ d’application

Les dispositions du présent 2.1 s’appliquent aux seules constructions situées le long des limites de référence.

2.1.3 - Modalités de calcul du retrait

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence :

a. y compris les balcons et oriels dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,60 mètre, ainsi que les parties enterrées de la construction ;

b. mais non compris les débords de toiture, les saillies traditionnelles telles que corniches, pilastres, …, les éléments architecturaux, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 mètre et les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade.

2.1.4 - Règles d’implantation
2.1.4.1 - Règles générales

Les constructions doivent être implantées en limite de référence ou en retrait de celle-ci ; en cas d’implantation en retrait, la distance par rapport à la limite de référence doit être au moins égale à 2 mètres.

2.1.4.2 - Règles alternatives

2.1.4.2.1 - Prescriptions graphiques

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant sont imposées dans les cas suivants :

  • Ligne d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions, à l’exception des clôtures, doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.

  • Polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement.

  • Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.4 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «g » du paragraphe

1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

  • En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.4 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « g » du paragraphe

1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « g » du paragraphe 1.2.

  • Espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits au document graphique, les constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris les clôtures, doivent être implantées au-delà de ces espaces.

2.1.4.2.2 - Autres prescriptions

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

a. aménagement, surélévation, ou extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie par le présent article ;

b. construction réalisée en contiguïté d’une autre construction implantée sur un terrain voisin ; elle doit toutefois être implantée en continuité de la construction existante, en prenant en compte son implantation et sa volumétrie ;

c. prise en compte des « orientations d’aménagement et de programmation », relatives notamment à la composition et à la morphologie urbaine, à la qualité des espaces publics, à l’implantation et aux caractéristiques techniques et architecturales des constructions projetées, ainsi qu’à leur compatibilité avec les principes et les moyens de développement durable qui y sont exposés ;

d. prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ;

e. construction au sein d’un « périmètre d’intérêt patrimonial » délimitée au document graphique du règlement ou identifiée en tant qu’ « élément bâti patrimonial » au document graphique du règlement, dès lors que le choix d’implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial ;

f. préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels - arbres remarquables », ou sous la légende « espaces végétalisés à valoriser » ;

g. préservation des vues et des dégagements visuels dès lors, compte tenu de la topographie des lieux, que des vues intéressantes peuvent être préservées depuis des espaces publics ;

h. prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction, telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la limite de référence, une localisation au contact de plusieurs limites de référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ;

i. réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente ;

j. constructions, travaux, aménagements, équipements et réseaux nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à l’accès au stationnement des constructions, ouvrages ou installations admis dans la zone ;

k. isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, implantée sur la limite de référence, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Définition

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fonds de parcelles qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 2.1.

2.2.2 - Champ d’application

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions, travaux ou ouvrages ne dépassant pas le sol naturel avant travaux.

2.2.3 - Modalités de calcul du retrait

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative :

a. y compris les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,60 mètre,

b. mais non compris les débords de toiture, les saillies traditionnelles telles que corniches, pilastres,..., les éléments architecturaux, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 mètre, les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade, ainsi que les parties enterrées de la construction.

2.2.4 - Règles d’implantation
2.2.4.1 - Règle générale

Les constructions doivent être implantées soit sur les limites séparatives, soit en retrait de celles-ci.

Dans le cas d’une implantation en retrait, la distance entre les constructions non accolées situées de part et d’autre de la limite séparative ne peut être inférieure à 4 mètres.

Toutefois, dès lors que figure dans les documents graphiques de « l’orientation d’aménagement et de programmation » une hauteur autorisée des constructions supérieure à 50 mètres, et que la hauteur de l’une au moins des constructions est supérieure ou égale à cette hauteur, la distance entre ces constructions ne peut être inférieure à 8 mètres.

2.2.4.2 - Règles alternatives

2.2.4.2.1 - Prescriptions graphiques

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

a. Ligne d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions, à l’exception des clôtures, doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.

b. Polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement.

  • Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.4 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « g » du paragraphe

1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

  • En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.4 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «g » du paragraphe

1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « g » du paragraphe 1.2.

c. Espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits au document graphique, les constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris les clôtures, doivent être implantées au-delà de ces espaces, dans le respect des retraits imposés à l’article

2.1.

d. Prescription de continuité ou de discontinuité obligatoire

Dès lors que figurent aux documents graphiques :

  • une prescription de continuité obligatoire, les constructions doivent être implantées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre ;
  • une prescription de discontinuité obligatoire, les constructions doivent être implantées en ordre discontinu, dans le respect des dispositions de la règle générale qui ne lui sont pas contraires.

2.2.4.2.2 - Autres prescriptions

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

a. servitude de cour commune établie en application du code de l’urbanisme ;

b. servitude d’utilité publique, servitude privée ou desserte interne à une opération ne permettant pas une implantation en limite séparative ;

c. aménagement, surélévation, ou extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie par le présent article ;

d. construction réalisée en contiguïté d’une autre construction implantée sur un terrain voisin ; elle doit toutefois être implantée en continuité de la construction existante, en prenant en compte son implantation et sa volumétrie ;

e. prise en compte des « orientations d’aménagement et de programmation », relatives notamment à la composition et à la morphologie urbaine, à la qualité des espaces publics, à l’implantation et aux caractéristiques techniques et architecturales des constructions projetées, ainsi qu’à leur compatibilité avec les principes et les moyens de développement durable qui y sont exposés ;

f. prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ;

g. construction au sein d’un « périmètre d’intérêt patrimonial » délimitée au document graphique du règlement ou identifiée en tant qu’ « élément bâti patrimonial » au document graphique du règlement, dès lors que le choix d’implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial ;

h. préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels - arbres remarquables », ou sous la légende « espaces végétalisés à valoriser » ;

i. préservation des vues et des dégagements visuels dès lors, compte tenu de la topographie des lieux, que des vues intéressantes peuvent être préservées depuis des espaces publics ;

j. prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction, telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la limite de référence, une localisation au contact de plusieurs limites de référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ;

k. réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente ;

l. constructions, travaux, aménagements, équipements et réseaux nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à l’accès au stationnement des constructions, ouvrages ou installations admis dans la zone ;

m. isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant un retrait inférieur à celui exigé par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieur à celui exigé par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain
2.3.1 - Définition et modalités de calcul

La distance séparant les constructions non accolées, implantées sur un même terrain, est comptée horizontalement de tout point de la construction projetée, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis :

a. y compris les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,60 mètre,

b. mais non compris les débords de toiture, les saillies traditionnelles telles que corniches, pilastres,…, les éléments architecturaux, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 mètre, les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade, ainsi que les parties de la construction ne dépassant pas la hauteur altimétrique du sol naturel avant travaux.

2.3.2 - Règles d’implantation
2.3.2.1 - Règle générale

La distance séparant deux constructions non accolées doit être au moins égale à 4 mètres.

Toutefois, dès lors que figure dans les documents graphiques de « l’orientation d’aménagement et de programmation » une hauteur autorisée des constructions supérieure à 50 mètres, et que la hauteur de l’une au moins des constructions est supérieure ou égale à cette hauteur, la distance entre les constructions non accolées ne peut être inférieure à 8 mètres.

2.3.2.2 - Règles alternatives

2.3.2.2.1 Prescriptions graphiques

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant sont imposées dans les cas suivants :

a. Ligne d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite au document graphique, les parties non enterrées des constructions, à l’exception des clôtures, doivent être implanté à l’aplomb de cette ligne.

b. Polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement.

  • Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.4 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « g » du paragraphe

1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

  • En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.4 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « g » du paragraphe

1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « g » du paragraphe 1.2.

c. Espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits au document graphique, les constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris les clôtures, doivent être implanté au-delà de ces espaces, dans le respect des dispositions imposées par la règle générale qui ne lui sont pas contraires.

d. Plan masse

En présence d’un plan masse, les constructions doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise dans le respect des emprises des constructions inscrites dans le plan masse.

2.3.2.2.2 Autres prescriptions

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

a. aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie ci-avant, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ;

b. prise en compte des « orientations d’aménagement et de programmation », relatives notamment à la composition et à la morphologie urbaine, à la qualité des espaces publics, à l’implantation et aux caractéristiques techniques et architecturales des constructions projetées, ainsi qu’à leur compatibilité avec les principes et les moyens du développement durable qui y sont exposés ;

c. prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ;

d. prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette telle qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou limites de référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ;

e. construction au sein d’un périmètre d’intérêt patrimonial délimitée au document graphique du règlement ou identifiée en tant qu’ « élément bâti patrimonial » au document graphique du règlement, dès lors que le choix d’implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial ;

f. préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels - arbres remarquables », ou sous la légende « espaces végétalisés à valoriser » ;

g. préservation des vues et des dégagements visuels dès lors, compte tenu de la topographie des lieux, que des vues intéressantes peuvent être préservées depuis des espaces publics ;

h. dans le cas où l’une des constructions constitue une annexe telle que garages, abris de jardin ;

i. réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente ;

j. constructions, travaux, aménagements, équipements et réseaux nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à l’accès au stationnement des constructions, ouvrages ou installations admis dans la zone ;

k. isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant une distance inférieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieure à celle exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.4 - Emprise au sol des constructions
2.4.1 - Définition

L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol :

a. y compris les balcons et oriels, les constructions annexes,

b. mais non compris les débords de toiture, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 mètre, les constructions ou parties de construction tels que les sous-sols et les autres parties enterrées, ayant une hauteur maximale de 0,60 mètre à compter du sol naturel.

La règle générale du 2.4.3 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «g » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

  • En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.4.3 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « g » du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, qui n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « g » du paragraphe 1.2 et à l’article 2.4.2.a ci-avant.

c. Espaces non aedificandi

Dans les espaces non aedificandi inscrits au document graphique, aucune construction, y compris les parties enterrées, mais à l’exception des clôtures, ne peut être implantée.

2.5 - Hauteur des constructions

Rubrique UPR3 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur des constructions est déterminée par deux règles (hauteur maximale des constructions, caractéristiques et nombre maximum des niveaux), qui s’appliquent concomitamment.

2.5.1 - Hauteur maximale des constructions
2.5.1.1 - Définition et modalités de calcul

La hauteur maximale est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point le plus élevé de la construction et :

a. le niveau altimétrique de la limite de référence, pour les constructions implantées à une distance inférieure ou égale de 3 mètres la dite limite ;

b. le sol naturel avant travaux, pour les constructions implantées à une distance supérieure à 3 mètres de la limite de référence.

En outre, lorsque la limite de référence considérée est en pente suffisante, la hauteur est mesurée au milieu de sections d’une longueur maximale de 20 mètres.

2.5.1.2 - Champ d’application

Sont exclus du calcul de la hauteur les souches de cheminée et autres équipements techniques (dès lors que leur fonctionnalité rend nécessaire l'émergence de ceux-ci) ou architecturaux.

2.5.1.3 - Règle générale

Dans la zone UPr3, la hauteur maximale des constructions est limitée à 34 mètres.

Toutefois, dans les secteurs repérés comme pouvant accueillir des immeubles hauts dans les documents graphiques de « l’orientation d’aménagement et de programmation », cette hauteur est limitée à 53 mètres, sauf dans les secteurs réservés à l’accueil d’immeubles de grande hauteur repérés où cette hauteur n’est pas réglementée.

Dans le secteur de zone UPr3c, la hauteur maximale des constructions est limitée à 25 mètres.

Toutefois, dès lors que figurent au règlement graphique des prescriptions relatives à la hauteur maximale des constructions, ces dernières se substituent à celles fixées ci-avant.

2.5.2 - Caractéristiques et nombre maximum des niveaux
2.5.2.1 - Définition

Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus de plancher qui lui est immédiatement supérieur.

Un rez-de-chaussée est le premier niveau d’une construction dont la cote altimétrique du plancher bas du volume qu’il délimite est égale ou supérieure, dans la limite de 1,20 mètre, à celle de la limite de référence ou du sol naturel.

Un niveau technique est le dernier niveau non habitable d’une construction, incluant les ouvrages techniques nécessaires à l’équipement et au fonctionnement de la construction, tels que ventilation, machinerie d’ascenseur, …

En outre :

a. pour les constructions implantées à une distance supérieure à 3 mètres de la limite de référence et lorsque le terrain est en pente, la hauteur altimétrique du plancher bas du rez-de-chaussée de la construction est mesurée uniquement sur la façade de la construction implantée sur la partie de terrain dont l’altitude est la plus élevée ;

b. pour les constructions implantées à une distance inférieure ou égale à 3 mètres de la limite de référence, lorsqu’un terrain en pente est longé sur deux de ses limites par deux limites de référence, la hauteur altimétrique du plancher bas du rez-de-chaussée de la construction est mesurée uniquement sur la façade de la construction longeant celle de la limite de référence dont l’altitude est la plus élevée.

2.5.2.2 - Modalités de calcul

La hauteur des niveaux est la différence d’altitude mesurée verticalement, entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher qui lui est immédiatement supérieur.

2.5.2.3 - Champ d’application

La règle relative aux caractéristiques et au nombre maximum des niveaux n’est pas applicable :

a. au « niveau technique », dès lors que sa hauteur n’excède pas 2,50 mètres ;

b. aux aménagements internes d’un même niveau de rez-de-chaussée, tels que mezzanines, dès lors que :

  • la hauteur du niveau de rez-de-chaussée est au moins égale à 5,50 mètres : dans ce cas, la SDP développée par ces aménagements internes est au plus égale à 50 % de la SDP développée par le plancher bas de ce niveau ;
  • la hauteur du niveau de rez-de-chaussée est inférieure à 5,50 mètres : dans ce cas, la SDP développée par ces aménagements internes est au plus égale à 30 % de la SDP développée par le plancher bas de ce niveau et le niveau de ces aménagements est au moins égal à 2,25 m par rapport au plancher bas du rez-de-chaussée.

En outre, les locaux ainsi créés pourront accueillir des locaux techniques ou de stockage, non accessibles au public, excepté des sanitaires.

En tout état de cause, lesdits aménagements sont dépourvus d'impact visible sur la façade de la construction située le long de la limite de référence.

c. aux sous-sols ou parties de construction situés en-dessous du niveau de rez-de-chaussée, dès lors qu’ils sont affectés principalement aux annexes, garages et autres locaux techniques ;

d. aux travaux d’aménagement, d’extension ou de surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU-H.

2.5.3 - Règle
2.5.3.1 - Règle générale

La règle générale définit les caractéristiques et le nombre maximum de niveaux susceptibles d’être réalisés en fonction de la hauteur de la construction projetée :

a. Caractéristiques des niveaux

La hauteur de tout niveau ne peut être inférieure à 2,75 mètres (à l'exception des niveaux techniques dont la hauteur ne peut être supérieure à 2,50 mètres).

En outre, la différence d’altitude mesurée verticalement entre la hauteur altimétrique du plancher haut du rez-de-chaussée et celle du terrain naturel ou de la limite de référence doit être supérieure ou égale à 4,50 mètres et inférieure ou égale à 7 mètres. Toutefois cette règle n'est pas applicable dès lors que la hauteur des constructions, édifiées à compter de la date d’approbation du PLU-H, n'excède pas :

  • pour la hauteur en mètres : 10 mètres ;
  • pour la hauteur en niveaux : R+2.

b. Nombre maximum de niveaux

Dans la zone UPr3, le nombre maximum de niveaux est limité à R+9, sauf pour les secteurs repérés comme pouvant accueillir des immeubles hauts dans les documents graphiques de « l’orientation d’aménagement et de programmation », où ce nombre est limité à R+16, et dans les secteurs réservés à l’accueil d’immeubles de grande hauteur repérés où il n’est pas réglementé.

Dans le secteur de zone UPr3c, le nombre maximum de niveaux est limité à R+6.

Dès lors que figurent au règlement graphique ou dans les documents graphiques de « l’orientation d’aménagement et de programmation » des prescriptions relatives à la hauteur maximale des constructions, le nombre maximum d’étages est déterminé par le rapport suivant :

(Hauteur maximale en mètres de la construction) - (Hauteur projetée du niveau de rez-de-chaussée)

2,75 mètres

2.5.3.2 - Règles alternatives : niveau technique

Toute installation technique nécessaire à l’équipement et au fonctionnement de la construction doit dans la mesure du possible, être incluse dans le volume enveloppe de la construction

Schéma illustratif

2.5.3.3 - Autres prescriptions

Des hauteurs différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

a. travaux d’aménagement, d’extension des constructions existantes ayant une hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin de préserver une harmonie d’ensemble de la construction ;

b. prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou autres limites de référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ;

c. construction, travaux ou ouvrages qui, compte tenu de leur nature ou de raisons techniques justifiées, nécessitent des hauteurs plus importantes ;

d. dans la limite de plus ou moins 3 mètres :

  • pour les constructions nécessitant des hauteurs de niveaux plus importantes (faux plafonds et autres équipements techniques,...), dès lors que le nombre de niveaux est inchangé, ou construction intégrant en leur partie sommitale, un « niveau technique » ;
  • pour les constructions insérées au sein de constructions d’une hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin de garantir un épannelage harmonieux.

e. réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement nécessitent une hauteur différente ;

f. isolation par surélévation d’une toiture d’une construction existante à la date d’approbation du PLU-H présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d’isolation.

Rubrique UPR3 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Le coefficient d’emprise au sol exprime le rapport entre la superficie de l’emprise au sol

de la construction et la superficie du terrain.

2.4.2 - Champ d’application

Les dispositions édictées au présent article ne sont pas applicables :

a. aux travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension réalisés sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLU-H ayant une emprise au sol supérieure ou égale à celle définie au présent article ou sur des constructions situées à l’extérieur des polygones d’implantation, dès lors qu’ils ont pour effet d’augmenter l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU-H de 5 % au plus ;

b. aux constructions travaux ou ouvrages à destination commerciale, dès lors qu’ils sont situés en rez-de-chaussée des constructions et dans un périmètre de polarité commerciale ou le long des linéaires commerciaux ou toutes activités repérés aux documents graphiques ;

c. aux équipements d’intérêt collectif et services publics ;

d. à l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant une emprise au sol supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.4.3 - Règle
2.4.3.1 - Règle générale

Dans la zone UPr3, l'emprise au sol des constructions n'est pas réglementée.

Dans le secteur de zone UPr3c, l’emprise au sol des constructions est limitée à 30 %.

2.4.3.2 - Règles alternatives

Des emprises au sol différentes de celles déterminées ci-avant sont fixées dans les cas suivants :

a. Prescriptions graphiques

Lorsqu’un coefficient d’emprise au sol est inscrit au règlement graphique du PLU-H, la valeur indiquée graphiquement se substitue à celle fixée ci-avant.

b. Polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement.

Rubrique UPR3 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : LA QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions à édifier ou à modifier, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les projets doivent prendre en compte les caractéristiques du quartier afin de s’inscrire dans son histoire, en harmonie avec les constructions existantes. Il convient de se référer aux orientations d’aménagement par quartier et par secteur du présent PLU-H.

Les constructions repérées comme éléments bâtis patrimoniaux peuvent faire l’objet d’interventions mesurées dès lors qu’elles concourent à mettre en valeur le caractère originel des bâtiments.

4.1 - Objectifs et principes généraux

Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, notamment par l’expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s’insère.

4.2 - Volumétrie et façades
4.2.1 - Volumétrie

Les constructions nouvelles doivent présenter une simplicité de volumes.

Le volume enveloppe des constructions doit dans la mesure du possible intégrer l’ensemble des besoins nécessaires à la construction (édicules techniques, émergences, souches, accès au sous-sol, équipements de refroidissement ou de chauffage).

Toutes les interventions sur le bâti existant, qu’il s’agisse ou non de travaux d’extension, doivent préserver l’harmonie des proportions de la construction initiale.

Toutefois, des prescriptions différentes peuvent être admises pour des raisons morphologiques ou architecturales (tenant notamment aux caractéristiques du tissu urbain environnant, de l’architecture des constructions voisines, du parcellaire,…).

4.2.2 - Saillies, balcons et oriels

D’une façon générale, tout débord de construction en saillie sur le domaine public doit s’intégrer à son environnement bâti et profiter à la qualité architecturale de la construction.

a. Saillies à caractère ornemental ou technique

L’empiétement, par rapport à la limite d’emprise, des saillies à caractère exclusivement ornemental ou technique est autorisé (isolation, vitrines, seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres et nervures, …) dans la limite de 16 cm d’épaisseur.

b. Volumes habitables en encorbellement

Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport à la rue, sont prohibés.

Toutefois, cette règle peut faire l’objet d’adaptations pour permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés, sans que ceux-ci puissent être situés à moins de 4,30 mètres de hauteur. Dans ce cas, le porte-à-faux maximum de ces volumes habitables par rapport à la limite d’emprise est limité à 0,60 mètre.

4.3 - Matériaux et couleurs

Dans leur texture, leur teinte et leur mise en œuvre, les matériaux de façade et de soubassement doivent conserver une stabilité d’aspect dans le temps afin de préserver l’harmonie générale de la rue ou du quartier.

L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur.

4.4 - Toitures et couronnements

Les toitures terrasses pourront être conçues sous forme de toitures végétalisées, d’insertion de panneaux photovoltaïques ou de toitures terrasses accessibles, de manière qualitative. Une même construction pourra prévoir plusieurs types de toitures.

Les locaux et installations techniques, à l'exception des équipements utilisant les énergies naturelles, doivent être bien intégrés, couverts et masqués.

4.5 - Clôtures

Les clôtures doivent participer à la valorisation du quartier, à l’ordonnancement du front bâti et respecter les caractéristiques dominantes du quartier. Elles devront être conçues avec des matériaux résistants et qualitatifs, et permettre d’assurer des vues et des transparences.

4.6 - Les protections particulières

Les travaux sur une construction localisée au sein d’un périmètre d’intérêt patrimonial ou identifiée en tant qu’élément bâti patrimonial, dans les documents graphiques du règlement, doivent être réalisés afin de mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles de matières premières d’énergie, d’informations par voie terrestre, doivent être enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés ; toutefois des modalités différentes peuvent être admises pour des motifs techniques ou économiques dûment justifiés et sous réserve d’une solution esthétique satisfaisante.

Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrages ou d’équipements permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, doivent s’intégrer dans leur environnement en prenant en compte leur localisation, leur dimension, leur volume, leur teinte, leur impact sur les vues à préserver sur le paysage dans lequel ils s’insèrent, les contraintes techniques destinées à en assurer le bon fonctionnement.

Rubrique UPR3 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise

des constructions, les aménagements de voirie et les accès, ainsi que les aires de stationnement.

Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager, composé d’aménagements végétaux et minéraux, pouvant accueillir des cheminements piétons, des aires de jeux et de détente.

Ce traitement paysager doit être réalisé selon les conditions suivantes : l’espace laissé libre de toute construction, aménagement de voirie, accès et aire de stationnement, doit faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale en quantité et qualité suffisante.

3.2.1 - En ce qui concerne l’aspect quantitatif

La superficie du terrain laissé libre de toute construction, aménagement de voirie, accès et aire de stationnement, doit, sauf impossibilité technique liée à la nature, aux caractéristiques ou à l'usage du sous-sol, être aménagée en espace de pleine terre.

En outre, cette superficie doit, pour les parcs de stationnement réalisés en sous-sol dont l'emprise au sol :

a. n'excède pas de plus de 5 mètres l'emprise au sol des bâtiments s'élevant au-dessus du terrain naturel, et au-delà de ladite emprise, comporter une épaisseur de terre végétale au moins égale à 0,60 mètre ;

b. excède de plus de 5 mètres l’emprise au sol des bâtiments s'élevant au-dessus du terrain naturel, et comporter, au-delà de ladite emprise, une épaisseur de terre végétale au moins égale à 1,50 mètre.

Les dispositions énumérées ci-avant peuvent ne pas être appliquées aux seules rampes d'accès, fermées ou non, à ces parcs de stationnement, sous réserve de leur bonne insertion dans le projet.

Les aménagements de surface des espaces ainsi définis peuvent admettre d’autres matériaux, si le végétal reste prédominant.

Toutefois, cette règle n'est pas applicable dès lors que la superficie ainsi couverte présente une configuration ou des caractéristiques ne permettant pas, du fait notamment de sa faible dimension, le développement dans de bonnes conditions d'espèces végétales de qualité, notamment d'arbres à haute tige.

Cette disposition n’est pas applicable aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

En outre dans le secteur de zone UPr3c, la superficie du terrain doit être aménagée avec un minimum de 50 % d'espaces verts en pleine terre, sauf impossibilité technique, devant comporter au minimum un arbre à haute tige pour 40 m².

Cette disposition n’est pas applicable aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

3.2.2 - En ce qui concerne l’aspect qualitatif

En cas de retrait des constructions par rapport à la limite de référence, cet espace de retrait doit faire l’objet d’un traitement paysager végétal ou minéral cohérent et en harmonie avec le paysage de la rue.

Ces aménagements paysagers doivent intégrer et mettre en valeur les plantations repérées aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels - arbre remarquable » ou sous la légende

« espaces végétalisés à valoriser », ou les plantations de qualité existantes sur le terrain.

La surface imperméabilisée doit être limitée aux stricts besoins de l’opération.

3.3 - Règles alternatives
3.3.1 - Espaces non aedificandi et préservation des vues

Dans les espaces non aedificandi, ou dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être préservées depuis des lieux publics, l’aménagement paysager doit être conçu pour préserver la pérennité des vues et des dégagements visuels.

3.3.2 - Espaces paysagers à dominante végétale

Les espaces paysagers à dominante végétale, dès lors qu’ils figurent dans les « orientations d'aménagement et de programmation », doivent faire l’objet d’aménagements paysager à dominante végétale, compatibles dans leur localisation et leurs caractéristiques avec les orientations de ce document.

3.3.3 - Ouvrages techniques de gestion de l’eau

Dans les opérations d’aménagement ou de constructions d’ensemble, les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords, communs à ces opérations (tels que bassin de rétention ou d’infiltration,…), doivent, sous réserve de leurs caractéristiques propres, d’une emprise au sol suffisante et des contraintes de fonctionnement :

a. faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et bâti ;

b. être conçus pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément compatibles avec leur destination (espaces verts de détente, de jeux,…).

3.4 - Ensembles à protéger
3.4.1 - Espaces boisés classés

Les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur.

3.4.2 - Les plantations sur le domaine public

Les plantations sur le domaine public localisées aux documents graphiques doivent être préservées.

A ce titre, tous les travaux susceptibles de compromettre leur conservation ne peuvent être mis en œuvre qu’à la double condition :

a. de poursuivre un objectif d’intérêt général ;

b. de compenser quantitativement dans la mesure du possible les sujets abattus, dès lors que cette compensation est compatible avec les travaux projetés.

3.4.3 - Les espaces végétalisés à valoriser

Les espaces végétalisés à valoriser, localisés aux documents graphiques, doivent faire l’objet d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain.

Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec le maintien des espaces végétalisés à mettre en valeur localisés aux documents graphiques.

Rubrique UPR3 8Stationnement

Intitulé du document : LES DÉPLACEMENTS ET LE STATIONNEMENT

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre

5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement
5.2.1 - Normes relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et aux deux-roues non motorisés, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, usages des sols et nature d’activités doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les aires de stationnement doivent être conçues, tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité.

Les aires de stationnement peuvent être réalisées soit en sous-sol, soit dans le volume de la construction, soit en surface, soit dans une construction annexe.

L’accès aux parcs de stationnement souterrain doit s’effectuer depuis les voies publiques ou privées à l’exclusion des places, placettes, cheminements piétonniers, etc.

La dalle supérieure des parties de construction à destination de stationnement des véhicules aménagées en sous-sol, au-delà de l’emprise des bâtiments édifiés au-dessus du sol naturel, doit être :

a. enfouie à une profondeur minimale de 0,60 mètre par rapport à la hauteur altimétrique de la limite de référence, dès lors qu’elle présente un débord inférieur ou égal à 5 mètres au-delà de l’emprise au sol des bâtiments ;

b. enfouie à une profondeur minimale de 1,50 mètre par rapport à la hauteur altimétrique de la limite de référence, dès lors qu’elle présente un débord supérieur à 5 mètres au-delà de l’emprise au sol des bâtiments.

Cette disposition n’est pas applicable aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Les aires de stationnement aménagées en surface doivent faire l’objet d’un aménagement paysager comportant au moins un arbre par tranche de 6 places de stationnement, répartis de façon homogène.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

MODIFICATION N° 4 Approbation 2024

A.4 Règlement

Metropole de lyon – PLU-h – reglement

PARTIE I Dispositions communes à l’ensemble des zones du PLU-H

PARTIE II Règlement des zones

P. 3 à 114 P. 115 à 801

N.B. : la partie III du règlement est intégrée dans le dossier de chaque commune. Elle comprend :

  • les documents graphiques du règlement ;
  • les prescriptions d’urbanisme réglementaires ;
  • les dispositions réglementaires des périmètres d’intérêt patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux.

PLU-H - modification n° 4 – approbation 2024 1 metropole de lyon – PLU-h – reglement

PLU-H - modification n° 4 – approbation 2024 2

Partie I Dispositions communes à l’ensemble des zones du PLU-H

  • Chapitre préliminaire : Modalités d’application du plan - Chapitre 1 : Destinations des constructions, usage et affectation des sols, constructions et activités - Chapitre 2 : Morphologie et implantation des constructions - Chapitre 3 : Nature en ville - Chapitre 4 : Qualité urbaine et architecturale - Chapitre 5 : Déplacements et stationnement - Chapitre 6 : Equipements et réseaux - Index

p. 15/26 p. 27/59

p. 60/81 p. 82/86 p. 87/90 p. 91/104 p. 105/111 p. 112/113

PLU-H - modification n° 4 – approbation 2024 3 PLU-h - modification n° 4 – approbation 2024 4

0.3.3 - Obligations juridiques découlant des orientations d’aménagement et de programmation, du règlement écrit et graphique, et des servitudes d’utilité publique

0.3.4 - Articulation des règles écrites et des règles graphiques

0.4 - Articulation du règlement du PLU-H avec le règlement national d’urbanisme, les plans d’exposition au bruit, le règlement de voirie métropolitain et les servitudes de cours communes 25

0.4.1 - Le règlement national d’urbanisme
0.4.2 - Les plans d’exposition au bruit
0.4.3 - Le règlement de voirie de la métropole de Lyon
0.4.4 - Servitude de cours communes

Chapitre 1 - destination des constructions, usage et affectation des sols et activites

1.1 - Les fonctions urbaines
1.1.1 - Définitions, champ d’application et modalités de calcul

a. Adaptation

b. Annexe

c. Construction existante

d. Construction à destination agricole/unité d'exploitation

e. Destination des constructions

f. Extension d’une construction existante

g. Réflexion

h. Services urbains

i. Travaux et changements de destination d'une construction existante

1.1.2 - Outils réglementaires graphiques
1.1.2.1 - La mixité des fonctions urbaines

1.1.2.1.1 - Les linéaires

a. Linéaire commercial ou artisanal

b. Linéaire toutes activités

1.1.2.1.2 - Les polarités

a. Polarité bureau

b. Polarité commerciale

c. Polarité d’hébergement hôtelier et touristique

1.1.2.1.3 - Les secteurs de mixité fonctionnelle (SMF)

1.1.2.1.4 - Secteur de richesse du sol et du sous-sol

1.1.2.2 - La diversité de l'offre dans l'habitat

1.1.2.2.1 - Nomenclature des programmes d’habitat selon leur financement

a. Les logements ou hébergements libres.

b. Les logements ou hébergements financés par l’État à l’aide de prêts aidés 32

1.1.2.2.2 - Emplacement réservé en vue de la réalisation de programmes d'habitation, dans un objectif de mixité sociale

1.1.2.2.3 - Secteur de mixité sociale (SMS)

1.1.2.2.4 - Secteur de taille minimale des logements

1.1.2.3 - Les secteurs et sites de projet

1.1.2.3.1 - Périmètre d’attente de projet

1.1.2.3.2 - Plan de masse

1.1.2.3.3 - Polygone d’implantation

1.2 - La gestion territoriale des destinations et de la constructibilité
1.2.1 - Appréciation des règles de PLU-H sur la totalité du projet dans les opérations d’ensemble
1.2.1.1 - Règle générale : appréciation des règles du PLU-H à la totalité du projet

1.2.1.2 - Règles particulières : dispositions réglementaires écrites ou graphiques applicables aux terrains issus de la division

1.2.2 - Différenciation de la constructibilité dans le terrain (BCP et BCS)
1.2.2.1 - Définition
1.2.2.2 - La bande de constructibilité principale (BCP)
1.2.2.3 - La bande de constructibilité secondaire (BCS)
1.2.3 - Terrain d'assiette des opérations d'ensemble
1.2.4 - Règles particulières selon la nature du projet

a. Reconstruction

b. Restauration d’un bâtiment dont il reste les murs porteurs

c. Sas d’entrée d’immeuble, cages d’escalier ou d’ascenseur

1.3 - La lutte contre les risques et les nuisances
1.3.1 - Rappels

a. Risques sismiques et risques de retraits-gonflements des sols argileux 40

b. Risques miniers et cavités souterraines

c. Risques de pollution des sols couverts par les secteurs d’information sur les sols

1.3.2 - Risques d’inondation par débordement des cours d’eau non domaniaux et risques d’inondation par ruissellement

1.3.2.1 - Prévention des risques d’inondation par débordement des cours d’eau non domaniaux

1.3.2.1.1 - Définitions

a. Affouillement

b. Aléa

c. Champ d’expansion des crues

d. Construction sur pilotis

e. Cote de référence, niveau des plus hautes eaux (NPHE)

f. Cours d’eau busés

g. Cours d’eau domaniaux et non domaniaux

h. Enjeux

i. Matériau durablement résistant et perméable à l’eau

j. Milieu naturel superficiel

k. Exhaussement

l. Risques (inondation par débordement de cours d’eau)

m. Transparence hydraulique

n. Vulnérabilité

1.3.2.1.2 - Dispositions relatives à l’ensemble de ces cours d’eau non domaniaux 43

1.3.2.1.3 - Dispositions relatives aux périmètres de prévention

a. Périmètre d’aléa fort

b. Périmètre d’aléa moyen à faible

c. Périmètre d’aléa du quartier urbain dense

1.3.2.2 - Périmètres de prévention des risques d’inondation par ruissellement

1.3.2.2.1 - Définitions

a. Aménagements du sol réduisant sa perméabilité

b. Période de retour

c. Risque d’inondation par ruissellement

d. Trop-plein d’eaux pluviales et surverses

1.3.2.2.2 - Les périmètres de production

a. Périmètres de production prioritaire

b. Périmètres de production secondaire

c. Périmètres de production tertiaire

1.3.2.2.3 - Les axes d’écoulement

a. Règles générales applicables à l’ensemble des axes d’écoulement

b. Règles applicables aux différents axes d’écoulement

1.3.2.2.4 - Périmètres d’écoulement et d’accumulation

a. Périmètres d’écoulement et d’accumulation prioritaires

b. Périmètres d’écoulement ou d’accumulation secondaires

1.3.3 - Risque lié aux mouvements de terrain
1.3.3.1 - Périmètres de prévention
1.3.3.2 - Périmètres de vigilance
1.3.4 - Risques technologiques
1.3.4.1 - Définition
1.3.4.2 - Règle

1.3.4.2.1 - Dans les zones de protection immédiate (ZPI)

1.3.4.2.2 - Dans les zones de protection rapprochée (ZPR)

1.3.4.2.3 - Dans les zones de protection éloignée (ZPE)

1.3.4.2.4 - Dans les zones de prévention (ZP)

1.3.4.2.5 - Dans les zones de prévention lié es aux effets toxiques en hauteur (ZPT)

1.3.5 - Risques liés au transport de matières dangereuses (TMD)
1.3.5.1 – Définition
1.3.5.2 - Règle

1.3.5.2.1 - Dans les zones de risques TMD rf

1.3.5.2.2 - Dans les zones de risques TMD rc

1.3.5.2.3 - Dans les zones de risques TMD o

1.3.5.2.4 - Dans les zones de risques TMD b

1.3.5.2.5 - Dans les zones de risques TMD j

1.3.5.2.6 - Dans les zones de risques TMDv

1.3.6 - Risques d’atteinte à la nappe d’accompagnement du Rhône
1.3.6.1 – Définition
1.3.6.2 - Règle

Chapitre 2 - morphologie et implantation des constructions

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées
2.1.1 - Définitions

a. Emprises publiques et voies constituant des limites de référence

b. Façade d'un terrain

c. Façade d'une construction /nu général de la façade

d. Oriel

2.1.2 - Modalités de calcul du recul
2.1.3 - Champ d'application

a. Premier rang

b. Second rang

2.2 - implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Définitions

a. Baie

b. Balcon

c. Héberge

d. Limites séparatives, limites latérales, limites de fond de terrain

2.2.2 - Modalités de calcul et champ d'application du retrait
2.3 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
2.3.1 - Définitions

a. Contigu (construction ou terrain)

b. Terrain

c. Vis à vis

2.3.2 - Modalités de calcul et champ d'application de la distance entre deux constructions 66
2.4.1 - Définition

a. Coefficient d’emprise au sol des constructions (CES)

2.4.2 - Modalités de calcul et champ d'application de l’emprise au sol
2.4.3 - Coefficient d’emprise au sol et application de l’article R 151-21 du code de l'urbanisme
2.5 - Hauteur des constructions
2.5.1 - Définition de la hauteur des constructions
2.5.2 - Hauteur de façade des constructions
2.5.2.1 - Expression de la règle de hauteur de façade
2.5.2.2 - Définition et modalités de calcul de la hauteur de façade

2.5.2.2.1 - Point de référence bas de la mesure de la hauteur de façade des constructions

2.5.2.2.2 - Point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade des constructions

a. Règle générale

b. Règles particulières

2.5.2.3 - Hauteur graphique

2.5.2.3.1 - Application de la règle de hauteur graphique

2.5.2.3.2 - Règle particulière pour les constructions à destination de bureau ou d'industrie

2.5.3 - Niveaux de constructions
2.5.3.1 - Hauteur des niveaux de construction
2.5.3.2 - Règle particulière applicable dans le cas d’un terrain en pente
2.5.4 - Volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)
2.5.4.1 - Définitions

a. Attique

b. VETC

2.5.4.2 - Les trois types de VETC

2.5.4.2.1 - VETC haut

2.5.4.2.2 - VETC intermédiaire

2.5.4.2.3 - VETC bas

2.5.4.3 - Règles applicables à l’ensemble des VETC
2.5.4.4 - Règles applicables au VETC haut et au VETC intermédiaire
2.5.4.5 - Schémas illustratifs
2.6 - Outils réglementaires graphiques
2.6.1 - Continuité obligatoire
2.6.2 - Discontinuité obligatoire
2.6.3 - Espace non aedificandi
2.6.4 - Ligne d’implantation
2.6.5 - Marge de recul

2.7 – Définition de l’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègre des procédés de production d’énergies renouvelables

3.1 - Définitions, champ d’application et modalités de calcul
3.1.1 - Coefficient de pleine terre
3.1.2 - Pleine terre
3.1.3 - Espaces libres
3.1.4 - Espaces communs à dominante végétale des opérations d’ensemble
3.1.5 – Substrat fertile
3.1.6 – Toitures et façades végétalisées
3.1.6.1 – Toitures végétalisées
3.1.6.2 – Façades végétalisées
3.1.7 – Toitures et façades : dispositifs pour la nidification
3.2 - Outils réglementaires graphiques
3.2.1 - Délimitation d’espace de pleine terre (DEPT)
3.2.2 - Emplacements réservés pour continuité écologique ou espace vert
3.2.3 - Localisations préférentielles pour espace vert
3.2.4 - Espaces boisés classés (EBC)
3.2.5 - Espace végétalisé à valoriser (EVV)
3.2.6 - Plantation sur le domaine public
3.2.7 - Terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien des continuités écologiques (TUCCE)

Chapitre 4 - qualite urbaine et architecturale

4.1 - Définitions
4.1.1 - Eléments et périmètres d’intérêt patrimoniaux

a. Élément bâti patrimonial (EBP)

b. Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP)

4.1.2 - Vides et respirations

a. Césure

b. Créneau

c. Fractionnement

d. Porche

4.2 - Règle
4.2.1 - Elément bâti patrimonial (EBP)
4.2.2 - Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP)
4.2.3 - Terrains aménagés en vue de résidences d'habitat ou de loisirs

Chapitre 5 - deplacements et stationnement

5.1 - Déplacements
5.1.1 - Voies et accès
5.1.1.1 - Définitions, champ d’application et modalités de calcul

5.1.1.1.1 - Accès du terrain

5.1.1.1.2 - Espace de desserte interne au terrain

5.1.1.1.3 - Largeur des voies

5.1.1.1.4 - Voie de desserte du terrain

5.1.1.2 - Règles

5.1.1.2.1 - Conditions de desserte des terrains par les voies

a. Règles applicables à l'ensemble des voies de desserte

b. Règles applicables aux voies nouvelles

5.1.1.2.2 - Conditions d'accès des terrains aux voies de desserte

a. Accès à une voie de desserte

b. Caractéristiques des accès

5.1.2 - Outils réglementaires graphiques
5.1.2.1 - Cheminement à préserver
5.1.2.2 - Débouché piétonnier ou de voirie
5.1.2.3 - Emplacements réservés pour voirie
5.1.2.4 - Localisations préférentielles pour voirie
5.2 - Stationnement
5.2.1 - Définitions, champ d’application
5.2.1.1 - Application différenciée de la règle de stationnement
5.2.1.2 - Secteurs de stationnement
5.2.1.3 - Terrain situé sur plusieurs secteurs
5.2.2 - Modalités de calcul
5.2.2.1 - Décompte des places, assiette du calcul

5.2.2.1.1 - Pour les véhicules motorisés

a. Norme définie selon une surface de plancher

b. Norme définie selon un nombre de chambres

c. Pour les constructions à destination d’habitation

5.2.2.1.2 - Pour les vélos

5.2.2.2 - Décompte des places, variation selon la nature de l’opération

5.2.2.2.1 - Pour les constructions nouvelles et les reconstructions

5.2.2.2.2 - Pour les aménagements et extensions ou surélévations

5.2.2.2.3 - Pour les changements de destination

5.2.2.3 - Pluralité de destinations
5.2.2.4 - Résultat du calcul et nombre non entier
5.2.2.5 - Résultat du calcul inférieur ou égal à trois places
5.2.2.6 - Dispositions particulières applicables dans les secteurs Aa et Ab (secteurs centraux denses)
5.2.3 - Règle générale
5.2.3.1 - Normes quantitatives

5.2.3.1.1 - Normes relatives au stationnement des véhicules automobiles

a. Constructions à destination d’habitation

b. Constructions à destination de bureaux

c. Constructions destinées au commerce de détail, artisanat destiné principalement à la vente de biens ou services, restauration et activités de service avec l’accueil d’une clientèle

d. Constructions à destination d’industrie, d’entrepôt, de commerce de gros ou d’artisanat autre que celui mentionné au “c” ci-avant

e. Constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique

f. Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, centre de congrès et d’exposition

g. Constructions à destination de cinéma

h. Constructions ayant une autre destination que celles réglementées aux paragraphes "a" à "g" ci-avant

5.2.3.1.2 - Normes relatives au stationnement des vélos

5.2.3.2 - Modalités de réalisation du stationnement des véhicules motorisés ou des vélos.

5.2.3.2.1 - Modalités de réalisation du stationnement des véhicules motorisés 102

a. Caractéristiques des emplacements

b. Stationnement des deux roues motorisés

c. En cas de non réalisation du stationnement des véhicules motorisés sur le terrain d’assiette

5.2.3.2.2 - Modalités de réalisation du stationnement des vélos

5.2.4 - Règles particulières
5.2.4.1 - Livraisons et enlèvements de marchandises

5.2.4.2 - Modalités particulières de réalisation des places de stationnement figurant dans les parties II et III du règlement du PLU-H

5.2.4.3 - Mutualisation des places de stationnement des véhicules automobiles en vue d'un usage foisonné
5.2.4.4 – Nappe d’accompagnement du Rhône

Chapitre 6 - equipements et reseaux

6.1 - Equipements (outil réglementaire graphique)

a. Emplacement réservé pour ouvrage public et installation d’intérêt général 105

b. Localisations préférentielles pour équipement

6.2 - Réseaux
6.2.1 - Eau potable
6.2.2 - Défense extérieure contre l’incendie
6.2.2.1 - Définitions

a. Défense extérieure contre l’incendie

b. Points d’eau incendie

6.2.2.2 - Règles
6.2.3 - Réseaux de chaleur
6.2.4 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques
6.3 - Assainissement
6.3.1 - Définitions

a. Eaux usées domestiques

b. Eaux usées assimilées aux eaux domestiques

c. Eaux usées autres que domestiques

d. Impossibilité technique de raccordement

e. Zonage d’assainissement

6.3.2 - Dans les zones U et AU
6.3.2.1 - Eaux usées domestiques

a. Dans les zones d’assainissement collectif

b. Dans les zones d’assainissement non collectif

6.3.2.2 - Eaux usées assimilées domestiques

a. Dans les zones d’assainissement collectif

b. Dans les zones d’assainissement non collectif

6.3.2.3 - Eaux autres que domestiques
6.3.3 - Dans les zones A et N
6.3.4 - Eaux de source
6.3.5 - Eaux des piscines privées non ouvertes au public
6.3.6 - Eaux pluviales
6.3.6.1 - Définitions

a. Les eaux pluviales

b. Infiltration et utilisation des eaux pluviales

c. Trop-plein d’eaux pluviales

6.3.6.2 - Règle générale

6.3.6.2.1 - Rejet par infiltration ou réutilisation

6.3.6.2.2 - Rejet dans un cours d’eau

6.3.6.3 - Règle alternative
6.4 - Collecte des déchets

Index

Chapitre preliminaire – modalites d’application du plan

0.1 - Champ d’application du PLU-H

Le présent PLU-H s’applique sur l’intégralité du territoire de la métropole de Lyon, à l’exception de la partie de ce territoire couverte par le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du vieux Lyon, établi dans ce site patrimonial remarquable (ex secteur sauvegardé). Le périmètre du site patrimonial remarquable, couvert par le PSMV, figure dans les annexes du dossier de PLU-H.

Les dispositions du PLU-H s’imposent aux constructions, aménagements, installations et travaux exécutés sur le territoire article L.152-1 du Code de l’urbanisme

L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique (article L.421-6 du Code de l’urbanisme). Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites (article L.421-6 du Code de l’urbanisme). Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies (article L.421-7 du Code de l’urbanisme). A l'exception des constructions mentionnées aux b et e de l'article L. 421-5 (à caractère temporaire), les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6 (article L.421-8 du Code de l’urbanisme).

L’application des dispositions du PLU-H peuvent faire l’objet d’adaptations mineures article L.152-3 du Code de l’urbanisme

Les dispositions du PLU-H peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

L’application des dispositions du PLU-H peuvent faire l’objet de dérogations article L.152-4 du Code de l’urbanisme

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

  • 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
  • 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
  • 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

article L.152-5 du Code de l’urbanisme

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

  • 1° la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
  • 2° la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
  • 3° la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ;
  • 4° l’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le présent article n'est pas applicable :

  • a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
  • b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;
  • c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code
  • d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.

article L.152-5-1 du Code de l’urbanisme

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser.

Référence dans les dispositions règlementaires à la date d’approbation du PLU-H

La date d’approbation du PLU-H est le 13 mai 2019.

0.2 - Nomenclature des zones et des secteurs de zones définis par les documents graphiques du règlement

Le règlement de chacune de ces zones figure dans la partie II du règlement.

UCe

UCe 1 Centre ancien

imbriqué

UCe 2 Ilot couronne

UCe 3 Faubourg

UCe 4 Bourg et village

Zones de centralités multifonctionnelles

Tissu urbain dense, à caractère patrimonial, qui regroupe toutes les fonctions des centres urbains. Il est constitué d'ilots profonds très occupés par le bâti avec peu d'espaces végétalisés,

Les objectifs visent à conserver la structure urbaine patrimoniale de ces ilots, avec un front bâti continu le long des rues, en favorisant un urbanisme de cours en leur cœur et à préserver les volumétries des constructions tout en favorisant la mixité fonctionnelle de ces lieux centraux.

La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une bande de constructibilité principale moins profonde en secteur UCe1a qu'en secteur UCe1b (notamment secteur de la Presqu'ile de Lyon).

Cette zone correspond à des ilots réguliers constitués par un front bâti structurant le long des rues, le plus souvent continu, cernant des cœurs d'ilots végétalisés ou partiellement bâtis (activités économiques et habitat)

Les objectifs poursuivis sont de renforcer le caractère urbain de ce tissu, en préservant un front bâti sur rue dans un esprit de continuité et de maintenir des cœurs d'ilots aérés. Il s'agit également de rechercher une animation de la rue en favorisant la mixité des fonctions urbaines.

La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une gestion différenciée des cœurs d'ilots. Sont admises, dans les 2 secteurs (UCe2a et UCe2b) les activités économiques et les constructions à destination d'habitation uniquement dans le secteur UCe2b.

Cette zone correspond à des tissus urbains marqués par une forte mixité de l'habitat et des activités économiques. Ils sont constitués, sur un parcellaire profond et étroit, par un front bâti continu le long des rues à l'arrière duquel se développe, généralement, un bâti en lanière.

Les objectifs visent à valoriser ces tissus urbains dans le respect de leur organisation morphologique et fonctionnelle, en favorisant l'implantation de constructions à destinations autres que le logement et le bureau à l'arrière des terrains. Il s'agit également d'organiser une végétalisation d'accompagnement à l'arrière des terrains.

La zone comprend trois secteurs : deux différenciés selon la densité admise pour les constructions à destination d'habitation ou de bureau qui est plus importante dans le secteur UCe3a que dans le secteur UCe3b, et le secteur UCe3p qui a vocation à préserver le gabarit des constructions aux abords des rues patrimoniales.

Zone de centralité multifonctionnelle qui correspond aux bourgs, villages et certains hameaux, dont le caractère commun de l'organisation urbaine est un rapport fort du bâti avec la rue.

Les objectifs poursuivis sont de préserver les caractéristiques morphologiques et architecturales de chaque bourg, village et hameau, et d'assurer leur transition avec leur environnement urbain ou naturel tout en pérennisant leur rôle de centralité en favorisant, selon le contexte local, l'implantation d'activités commerciales ou de services.

La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une gestion différenciée des terrains à l'arrière du front bâti le long des voies : modérément construits (secteur UCe4a) : faiblement construits à dominante végétale (secteur UCe4b)

URc

URc 1 Zone de "grands ensembles" et "sites de grands collectifs"

URc 2 Zone d'immeubles collectifs "en plots"

Zones à dominante résidentielle "discontinue", collectif

Cette zone à dominante résidentielle, regroupe les ensembles importants d'immeubles de logements collectifs, implantés sur de vastes emprises foncières dans une composition morphologique et paysagère, le plus souvent en rupture avec les tissus urbains environnants. Les éléments bâtis revêtent des formes de plots ou de barres en recul des voies, ordonnancés de façon discontinue au sein d’espaces libres.

L'objectif poursuivi, à plus ou moins long terme, est de mettre en œuvre une restructuration de ces sites de grands collectifs dans le cadre de projets cohérents et globaux. Ces projets ont vocation à valoriser leur composition paysagère et à concevoir une réhabilitation ou une recomposition du bâti.

La zone comprend deux secteurs : le secteur URc1a qui a vocation à cadrer des projets de restructuration du site et le secteur URc1b qui a vocation à gérer l'existant et offrir une constructibilité nouvelle limitée.

Cette zone à dominante résidentielle, regroupe les ensembles d'immeubles de logements collectifs dont les éléments bâtis revêtent des formes de plots, parfois de barres, en recul des voies, ordonnancés de façon discontinue au sein d'une composition paysagère où domine la végétalisation des espaces libres.

L'objectif poursuivi est de promouvoir, dans les sites appropriés, cette organisation d'habitat collectif dans un environnement paysager qualitatif et d’encadrer ces compositions urbaines existantes dans leur densité.

Cette forme urbaine se déclinant à différentes échelles de bâti, la zone comprend trois secteurs qui se distinguent par des variations de hauteur des constructions secteurs : URc2a, URc2b et URc2c.

URi

URi 1 Zone d'habitat individuel ordonné

URi 2 Zone d'habitat individuel lâche

Zones à dominante résidentielle "discontinue", individuel

Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel dont le bâti s'organise principalement selon un front bâti homogène soit à l'alignement, soit en recul de la voie. L'occupation des terrains à l'arrière du front bâti est variable mais toujours accompagnée d'une végétation abondante, perçue depuis la rue.

L'objectif est d'accompagner la gestion de ces espaces en préservant leur organisation urbaine, tout en permettant une évolution du bâti.

La zone comprend quatre secteurs URi1a, URi1b, URi1c et URi1d qui se distinguent par une gestion différenciée du rapport entre le bâti et les espaces végétalisés.

Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel dont l'organisation du bâti n'est pas homogène le long des voies avec des discontinuités marquées.

L'objectif est de valoriser ces espaces urbains en préservant leur dominante végétale tout en permettant une évolution du bâti.

La zone comprend quatre secteurs URi2a, URi2b, URi2c et URi2d qui se distinguent par une gestion différenciée du rapport entre le bâti et les espaces végétalisés.

URm

Zones de mixités de formes compactes

URm 1 Zone composite à dominante d'habitat collectif à intermédiaire

Cette zone à caractère mixte, constitue principalement une liaison entre les quartiers centraux et les quartiers périphériques. De volumétrie variée selon les secteurs, le bâti s'organise majoritairement, en ordre discontinu, de façon dense en front de rue ou avec de faibles reculs. Une "morphologie en peigne" peut être adoptée sous certaines conditions. Dans les cœurs d'ilot, où l'emprise du bâti est moindre, la présence végétale est significative.

Dans cette zone, il s'agit de favoriser et d'accompagner un fort renouvellement urbain dans une diversité de formes et de gabarits afin de concilier densité et enjeux environnementaux, de favoriser les transparences vers les cœurs d'ilot.

La zone comprend cinq secteurs (URm1, URm1a, URm1b, URm1c et URm1d), qui se distinguent par la hauteur des constructions.

URm 2 Zone composite à dominante de petits collectifs, d'habitat intermédiaire ou individuel resserré

Cette zone à dominante résidentielle regroupe les tissus urbains où l'ordonnancement du bâti sur rue est homogène, organisé majoritairement en ordre discontinu. A l'arrière de ce bâti sur rue, de volumétrie modeste, se développent des cœurs d'ilot où la présence végétale est forte.

L’objectif poursuivi est de promouvoir une forme urbaine diversifiée de petits collectifs, d’habitat intermédiaire ou individuel resserré, avec des architectures contemporaines s'inscrivant dans ces caractéristiques morphologiques.

La zone comprend cinq secteurs (URm2, URm2a, URm2b, URm2c et URm2d) qui se distinguent par une gestion différenciée de la hauteur des constructions et de celle des cœurs d'ilot avec une dominante végétale plus ou moins importante.

UPr UPr

UPr1 UPr2 UPr3

UPr4 UPr5 UPr6

UPr7

Zones « projet »

Cette zone regroupe les secteurs qui font l'objet d'un renouvellement urbain à vocation mixte.

Leur aménagement s'inscrit dans un projet de composition urbaine, architecturale et paysagère, cohérente et globale, encadré par des dispositions réglementaires, notamment graphiques, et des orientations d'aménagement et de programmation.

Zones « projet » existantes

Zone qui assure la gestion et le développement du quartier de la Part-Dieu et de la Cité Internationale. Caractère multifonctionnel marqué (habitat, commerce et services majeurs, production, artisanat, équipements collectifs…) du centre de l’agglomération, avec une dominance économique et de services à l’échelle de cette centralité.

Zone de type « centralité » couvrant pour l’essentiel le territoire de la première tranche du projet urbain de « Lyon Confluence ». Morphologie urbaine organisée sous forme d’îlots délimités par des voies le long desquelles le bâti est fortement structuré. Présence en bord de fleuve d’un vaste espace nautique récréatif, et, sur tout le projet d’espaces publics largement plantés.

Les 32 autres zones de Vernaison

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Vernaison, approuvé le 26/03/2026, 7 rubriques pour la zone UPR3.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.