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Edifiable

Zone UEI2 zone d'activités de production, tertiaires, artisanales ou industrielles

Une zone d'activités de production qui accueille aussi le tertiaire, où le commerce de détail n'est admis que dans les cas prévus par le règlement.

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les règles chiffrées de la zone UEI2

Constructions autoriséesdéfinitionarticle 1« DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITÉS »
Tout est interdit sauf ce qui est autorisé sous conditions
La phrase du règlement

« 1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdits Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d'activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la section 1.2 ci-après. »

12 cas particuliers
Compatibilité exigée avec la vocation principale de la zoneconstructions, installations et usages des sols de la zone
La phrase du règlement

« 1.2.1 - Sont autorisés, les constructions, installations et usages des sols suivants à condition qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone : a. »

100 m² de surface de plancher par unité commercialecommerce de détail et artisanat implanté dans un périmètre de polarité commerciale, utile à la vie quotidienne de la zone
La phrase du règlement

« - elles sont implantées dans un périmètre de polarité commerciale et dans une limite de 100 m² de surface de plancher par unité commerciale et qu'elles sont utiles à la vie quotidienne de la population résidant ou travaillant dans la zone ; »

10% de la surface de plancher de l'activitécommerce de détail lié à une activité artisanale ou industrielle de la zone, dans la limite de 100 m²
La phrase du règlement

« - elles sont liées à une activité artisanale visée au « a » ci-avant ou industrielle et qu'elles représentent au plus 10% de la surface de plancher de ladite activité, dans une limite de 100 m² de surface de plancher ; »

2/3 de l'espace de vente à l'extérieurcommerce de détail et artisanat destiné principalement à la vente de biens et services
La phrase du règlement

« - leur espace de vente est pour les 2/3 de leur superficie situé à l'extérieur des constructions ; »

Admisconstructions à destination de bureau
La phrase du règlement

« Les constructions à destination de bureau. g. »

Admiscentre de congrès et d'exposition
La phrase du règlement

« Les constructions à destination de centre de congrès et d'exposition. h. »

Soumis à conditionsdépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités
La phrase du règlement

« Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement. m. »

Admiscuisines dédiées à la vente en ligne
La phrase du règlement

« Les cuisines dédiées à la vente en ligne. q. »

4 mètres de hauteur maximalestockage et dépôt à l'air libre de terres excavées pour recyclage, compté du terrain naturel
La phrase du règlement

« Le stockage et le dépôt doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel. »

30 m² de surface de plancher en plusextension d'habitation existante à la date d'approbation du PLU-H
La phrase du règlement

« 1.2.2 - Est en outre admise l'extension des constructions existantes, à la date d'approbation du PLU-H, dans la limite de : a. 30 m² de surface de plancher pour les constructions à destination d'habitation existante à la date d'approbation du PLU-H ; b. 20% du nombre de chambres existant à la date d'approbation du PLU-H pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier et touristique, non situées dans un périmètre de polarité d'hébergement ... »

20% du nombre de chambres en plusextension d'hébergement hôtelier et touristique hors périmètre de polarité
La phrase du règlement

« 1.2.2 - Est en outre admise l'extension des constructions existantes, [...] à destination d'habitation existante à la date d'approbation du PLU-H ; b. 20% du nombre de chambres existant à la date d'approbation du PLU-H pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier et touristique, non situées dans un périmètre de polarité d'hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement ; c. 5% de leur emprise au sol ... »

5% de l'emprise au sol en plusextension d'une construction dont la destination n'est pas admise au paragraphe 1.2.1
La phrase du règlement

« 1.2.2 - Est en outre admise l'extension des constructions existantes, [...] hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement ; c. 5% de leur emprise au sol* existante à la date d'approbation du PLU-H pour les constructions ayant une autre destination que celles admises au paragraphe 1.2.1 ainsi qu'aux « a » et « b » ci-avant. »

Aucune destination n'est interdite par son nom : le 1.1 interdit tout ce que la section 1.2 n'autorise pas. La zone est plus ouverte que UEi1 : le bureau, les activités de services où s'effectue l'accueil de clientèle et les centres de congrès y sont admis sans condition de secteur de mixité fonctionnelle. Le commerce de détail, lui, reste tenu par les mêmes quatre portes.

Hauteur maximaledéfinitionarticle 4« La hauteur des constructions est définie par une règle écrite (2.5.1) ou graphique »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 5 situations, chacune avec sa condition.

Non réglementéehauteur de façade, règle générale
La phrase du règlement

« 2.5.1 - Règle générale 2.5.1.1 - La hauteur de façade des constructions La hauteur de façade* maximale des constructions n'est pas règlementée. 2.5.1.2 »

Hauteur de la zone limitrophe à l'aplomb de la limitelimite contiguë à une zone à vocation dominante d'habitation
La phrase du règlement

« Ce gabarit est défini par : - une verticale élevée à l'aplomb de la limite de la zone UEi2, dont la hauteur correspond à la hauteur de façade des constructions applicable dans la zone limitrophe ; »

Plan incliné à 45° vers l'intérieur du terraingabarit de hauteur, depuis la limite de zone
La phrase du règlement

« Ce gabarit est défini par : [...] - un plan incliné à 45° vers l'intérieur du terrain, ayant pour base le sommet de la verticale (cf. schéma réglementaire en coupe ci-après). »

Portée aux documents graphiquesplan des hauteurs, plan de zonage, plan masse ou polygone d'implantation
La phrase du règlement

« 2.5.2 - Règles graphiques Dès lors que la hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse) ou à l'intérieur de la délimitation de l'emprise des polygones d'implantation, cette disposition graphique se substitue à celles prévues aux paragraphes 2.5.1.1 et 2.5.1.2. »

20 % de dépassement au plusconstruction faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale
La phrase du règlement

« Dans ce cas, [...] énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables", un dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade* maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale. »

Le règlement écrit ne chiffre aucune hauteur dans cette zone : elle est portée par les documents graphiques du règlement, et le gabarit ne joue que le long des zones voisines à vocation d'habitation.

Emprise au soldéfinitionarticle 5« Le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé pour les constructions ou parties »
Coefficient porté aux documents graphiques« 2.4.2 - Règles graphiques Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise au sol, sa valeur se substitue aux dispositions du paragraphe 2.4.1, sauf pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics. »
5 % d'emprise en plusextension d'une construction existante à la date d'approbation du PLU-H« ... par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 5% de l'emprise au sol* existante, à la date d'approbation du PLU-H. b. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, ... »

Le texte extrait de l'article ne reprend pas la règle générale d'emprise au sol : il ne porte que l'exemption des équipements d'intérêt collectif, la règle graphique et les règles alternatives.

Recul sur la voiedéfinitionarticle 3« MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 4 situations, chacune avec sa condition.

Implantation en limite possiblelimite de référence ou limite de la marge de recul« 2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées 2.1.1 - Règle générale Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence* ou en limite de la marge de recul, soit en recul de ces dernières. »
Recul de 5 m à 25 men cas de recul« En cas de recul, ce dernier est au moins égal à 5 mètres et au plus égal à 25 mètres (Rl ≥ 5 m et ≤ 25 m). »
Recul moindre admiséquipements d'intérêt collectif et services publics, contraintes architecturales, techniques ou fonctionnelles« ... publics et les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de référence ou en limite de la marge de recul ou avec un recul* moindre que celui fixé ci-avant, dès lors qu'existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. »
Implantation différente admisestationnement des vélos, point de présentation des déchets ménagers« ... construction existante sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de l'article 0.4.3 du présent règlement. h. les aménagements d'espaces et l'édification de constructions constituant le stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte, sous réserve d'une insertion qualitative du projet à son environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques dominantes. »
Distance aux limites séparativesdéfinitionarticle 3« MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »
En retrait des limites séparatives« 2.2.1 - Règle générale Les constructions peuvent être implantées : - soit en retrait* des limites séparatives*, »
Sur une limite séparative au plus« 2.2.1 - Règle générale Les constructions peuvent être implantées : [...] - soit sur une limite séparative au plus. »
2/3 du linéaire de la limite au plusfaçade implantée sur la limite séparative« Dans ce cas, la longueur de façade de la construction sur la limite séparative est au plus égale aux 2/3 du linéaire de cette limite séparative*. »
Retrait égal au tiers de la hauteur de façadeen cas de retrait« En cas de retrait, ce dernier est au moins égal au tiers de la hauteur de la façade* de la construction (R ≥ Hf/3) Dans tous les cas, toute construction doit être implantée, par rapport à la limite d'une »

La dernière phrase de l'article, qui impose une distance minimale à la limite d'autres zones, est coupée dans le texte extrait : sa valeur ne peut pas être citée ici.

Places de stationnementdéfinitionarticle 8« Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 4 situations, chacune avec sa condition.

1 arbre pour 4 placesaire de stationnement en surface d'au plus 1 500 m²« stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de stationnement. »
1 arbre pour 8 placesnouvelle aire de stationnement en surface de plus de 1 500 m²« Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. »
Ombrières sur la moitié de la superficie au moinsgrandes aires de stationnement en surface, nouvelles ou réhabilitées« De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. »
3 m de bande végétale raseespace entre la limite de référence et les constructions de premier rang« - soit d'une bande végétale rase d'une profondeur minimale de 3 mètres. »

Le nombre de places à réaliser n'est pas fixé dans le chapitre de zone : les normes de stationnement figurent dans la partie I du règlement. Cet article ne règle que le traitement paysager des aires, et il impose la même plantation aux aires existantes réhabilitées de plus de 1 500 m².

Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 7« L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des »
15 % de pleine terre au minimum« 3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs 3.2.1 - Le coefficient de pleine terre Le coefficient de pleine terre* est au minimum de 15%. »
Coefficient porté aux documents graphiques« Le coefficient de pleine terre n'est pas applicable : [...] 3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine terre graphique, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 3.2.1, sauf pour les d'équipements d'intérêt collectif et services publics »
Pleine terre existante conservéetravaux, extension ou changement de destination d'une construction déjà sous le seuil« ... un terrain ou partie de terrain, présentant une surface de pleine terre inférieure à celle prévue par la règle, peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine terre existante avant travaux. »

Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage : au-delà de quatre valeurs, cette phrase s'ouvre d'un clic sous la valeur. Rien n'est calculé ici.

Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.

Sommaire

Le règlement de la zone UEI2, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 253 rubriques

Rubrique UEI2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITÉS

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la section 1.2 ci-après.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions

1.2.1 - Sont autorisés, les constructions, installations et usages des sols suivants à condition qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone :

a. Les constructions à destination d'industrie, d'entrepôt, de commerce de gros, de restauration et d’artisanat autre que celui destiné principalement à la vente de biens ou services.

b. Les constructions à destination d'activités de services où s'effectue l'accueil de clientèle.

c. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que soit :

  • elles sont implantées dans un périmètre de polarité commerciale et dans une limite de 100 m² de surface de plancher par unité commerciale et qu’elles sont utiles à la vie quotidienne de la population résidant ou travaillant dans la zone ;
  • elles sont liées à une activité artisanale visée au « a » ci-avant ou industrielle et qu'elles représentent au plus 10% de la surface de plancher de ladite activité, dans une limite de 100 m² de surface de plancher ;
  • leur espace de vente est pour les 2/3 de leur superficie situé à l’extérieur des constructions ;
  • il s'agit de commerces liés à l’automobile tel que vente de véhicules, concession automobiles, lavage de voitures, distribution de carburant.

d. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dès lors qu'elles se situent dans un périmètre de polarité d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement.

e. Les constructions à destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu'elles sont soit :

  • situées dans l'emprise d'un emplacement réservé ou d’une localisation préférentielle ayant une telle destination, délimité aux documents graphiques du règlement ;
  • situées dans un secteur de mixité fonctionnelle délimité aux documents graphiques du règlement et que cette destination est prévue dans ce secteur de mixité fonctionnelle ;
  • destinées à des locaux techniques et industriels des administrations publiques ;
  • nécessaires ou liées aux activités économiques admises dans la zone.

f. Les constructions à destination de bureau.

g. Les constructions à destination de centre de congrès et d'exposition.

h. Les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux et des services urbains ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau.

i. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs, dès lors que leur traitement permet leur insertion qualitative dans la zone.

j. L'aménagement d'aires d'accueil destinées aux gens du voyage.

k. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant.

l. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement.

m. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires :

  • à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement ;
  • à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ;
  • au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres excavations, dans le respect de la vocation de la zone et de la sensibilité du site d'un point de vue paysager et écologique.

n. Le stockage et le dépôt de matériaux ou de matériel à l’air libre à la condition d’être liés à l’exercice d’une activité autorisée dans la zone, localisés et aménagés de façon à limiter leur impact visuel depuis les voies et les terrains voisins.

o. Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière.

p. Les cuisines dédiées à la vente en ligne.

q. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur recyclage, tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel.

1.2.2 - Est en outre admise l'extension des constructions existantes, à la date d'approbation du PLU-H, dans la limite de :

a. 30 m² de surface de plancher pour les constructions à destination d'habitation existante à la date d'approbation du PLU-H ;

b. 20% du nombre de chambres existant à la date d'approbation du PLU-H pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, non situées dans un périmètre de polarité d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement ;

c. 5% de leur emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU-H pour les constructions ayant une autre destination que celles admises au paragraphe

1.2.1 ainsi qu'aux « a » et « b » ci-avant.

Rubrique UEI2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées
2.1.1 - Règle générale

Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence ou en limite de la marge de recul, soit en recul de ces dernières.

En cas de recul, ce dernier est au moins égal à 5 mètres et au plus égal à 25 mètres

(Rl ≥ 5 m et ≤ 25 m).

Le choix d'implantation des constructions, est dicté par au moins l'un des trois critères suivants :

  • fonctionnel, lié à la nature de l'activité et à ses besoins ;
  • morphologique, en prenant en compte les caractéristiques de l'implantation des constructions voisines ;
  • environnemental, au regard des caractéristiques de la voie bordant le projet et des nuisances qu'elle est susceptible d'engendrer.

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de référence ou en limite de la marge de recul ou avec un recul moindre que celui fixé ci-avant, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Le choix de leur implantation prend cependant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation.

2.1.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine environnante et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère.

b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace boisé classé, délimitation d'espace de pleine terre, terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques et espace végétalisé à valoriser), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

d. l'implantation d'une construction en contiguïté d'une construction principale existante édifiée sur un terrain contigu dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle s'inscrit, pour tout ou partie, dans la continuité de la construction voisine existante en prenant également en compte sa volumétrie.

e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

f. l'extension d'une construction existante, à la date d'approbation, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

g. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence ou en limite de la marge de recul, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de l'article 0.4.3 du présent règlement.

h. les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du projet à son environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques dominantes.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Règle générale

Les constructions peuvent être implantées :

  • soit en retrait des limites séparatives,
  • soit sur une limite séparative au plus. Dans ce cas, la longueur de façade de la construction sur la limite séparative est au plus égale aux 2/3 du linéaire de cette limite séparative.

En cas de retrait, ce dernier est au moins égal au tiers de la hauteur de la façade de la construction (R ≥ Hf/3)

Dans tous les cas, toute construction doit être implantée, par rapport à la limite d'une

Rubrique UEI2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur des constructions est définie par une règle écrite (2.5.1) ou graphique

(2.5.2).

2.5.1 - Règle générale
2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions

La hauteur de façade maximale des constructions n'est pas règlementée.

2.5.1.2 – Le gabarit de hauteur

La hauteur de façade maximale des constructions est toutefois limitée par un gabarit de hauteur de façade applicable à compter des limites de la zone UEi2 dès lors qu'elles sont contiguës à une zone urbaine ou à urbaniser dont la vocation dominante est l'habitation.

Ce gabarit est défini par :

  • une verticale élevée à l'aplomb de la limite de la zone UEi2, dont la hauteur correspond à la hauteur de façade des constructions applicable dans la zone limitrophe ;
  • un plan incliné à 45° vers l'intérieur du terrain, ayant pour base le sommet de la verticale (cf. schéma réglementaire en coupe ci-après).

Ce gabarit n'est pas applicable :

  • aux installations et ouvrages qui pour des raisons techniques ou fonctionnelles nécessitent une hauteur plus importante ;
  • aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de façade de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction.
2.5.1.3 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) s’inscrit dans le volume enveloppe délimité par le VETC haut.

2.5.2 - Règles graphiques

Dès lors que la hauteur de façade maximale des constructions figure aux documents graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse) ou à l’intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation, cette disposition graphique se substitue à celles prévues aux paragraphes 2.5.1.1 et 2.5.1.2.

Elle peut être différenciée selon que la construction ou partie de construction est située en premier rang ou en second rang.

La hauteur de façade graphique n'est pas applicable :

  • aux installations et ouvrages qui pour des raisons techniques ou fonctionnelles nécessitent une hauteur plus importante ;
  • aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de façade de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction.
2.5.3 - Règles alternatives

Une hauteur différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. la construction ou l'extension d'une construction qui est inscrite au sein d'une séquence d'un ensemble de constructions ou située entre deux constructions ayant des hauteurs différentes, d’un niveau au moins, de celles prévues par la règle. Dans l'objectif de garantir un épannelage harmonieux, la hauteur de façade prévue par la règle peut être modulée (réduite ou augmentée) au maximum de la hauteur d'un niveau sur tout ou partie de la construction.

b. la construction ou l'extension d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti à valoriser aux documents graphiques du règlement, dès lors que la hauteur de construction est adaptée de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial.

c. la hauteur de façade d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain, telles qu'une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce cas, la hauteur de façade de la construction est adaptée afin que la volumétrie de la construction favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

d. l'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction initiale.

e. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, présentant une hauteur de construction supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation.

f. pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables", un dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale.

Concernant les éléments bâtis patrimoniaux, les bâtiments protégés au titre des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords d'un monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux patrimoniaux.

lorsque le terrain contigu n’est pas classé dans la même zone.

Les clôtures implantées le long de la limite de référence ont une hauteur totale maximale de 2 mètres et sont en harmonie avec les clôtures voisines.

La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune par l'insertion au ras du sol d'une ouverture de l'ordre de 15 centimètres de diamètre minimum tous les 15 mètres environ. Lorsque la totalité du linéaire de clôture est inférieure à 15 mètres, un passage minimum doit être aménagé. Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable.

Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité.

4.6 - Mouvements de terrain

Les mouvements de terrain (affouillements exhaussements) nécessaires à l'implantation de la construction sont limités aux stricts besoins techniques ou permettent une meilleure insertion de la construction dans le paysage.

4.7 - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions
4.7.1 - Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux

a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction. En cas d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative dans les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité.

b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés.

Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante.

c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en prenant en compte :

  • leur localisation ;
  • leur dimension et leur volume ;
  • leur teinte ;
  • leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils s'insèrent ;
  • leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon fonctionnement.
4.7.2 - Gestion des déchets

L’aménagement ou l’espace nécessaire à la gestion des déchets sont intégrés de préférence dans les constructions.

Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un traitement minéral ou végétal.

Rubrique UEI2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé pour les constructions ou parties

de construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise au sol, sa valeur se substitue aux dispositions du paragraphe 2.4.1, sauf pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.4.3 - Règles alternatives

Une emprise au sol différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. l'extension d'une construction existante à la date d'approbation du PLU-H et dont la destination est admise au paragraphe 1.2.1 du présent règlement, présentant une emprise au sol supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 5% de l'emprise au sol existante, à la date d'approbation du PLU-H.

b. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence ou en limite de la marge de recul, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.5 - Hauteur des constructions section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées.

Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors que leur superficie le permet.

Un arbre de haute tige est maintenu ou planté par tranche complète de 50 m² de la surface de pleine terre minimale exigée par la règle.

3.3.2 - Les autres espaces libres

Les espaces libres, autres que les espaces de pleine terre, reçoivent un traitement paysager végétal ou minéral de qualité adapté à la nature de l'espace considéré et de son environnement urbain ou naturel.

a. Les espaces sur dalle non affectés à un usage privatif, qui n'entrent pas dans le décompte de l'emprise au sol des constructions, sont dans la majeure partie de leur superficie végétalisés sur une épaisseur de terre d'au moins 40 cm, non compris le complexe drainant et isolant.

b. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Rubrique UEI2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE

4.1 - Insertion du projet
4.1.1 - Principes généraux

Cette zone qui accueille des activités économiques de production, qu'elles soient tertiaires, artisanales ou industrielles, se caractérise par une certaine diversité morphologique des constructions.

L’objectif principal vise l’insertion qualitative du projet au sein de la zone et à son environnement.

Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, prennent en compte l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales.

4.1.2 - Principes adaptés

a. Dans les séquences urbaines constituées, les constructions répondent aux besoins fonctionnels de l'activité tout en tenant compte de son environnement urbain.

b. A proximité de tissus urbains constitués à dominante résidentielle, une attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée.

c. La conception des constructions, dans leur volumétrie et leur aspect, prend en compte les caractéristiques de la composition et de la structure de la zone dans laquelle elles sont implantées.

d. Le stockage des matériaux à l'air libre prévu au paragraphe 1.2.1 nécessite la conception d'un aménagement végétal ou minéral ayant pour effet d'en réduire l'impact visuel.

e. Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant doivent être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de panneaux solaires ou de toitures terrasses accessibles permettant un usage d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la pente de la toiture.

4.2 - Volumétrie et façades

a. Volumétrie

Les petits volumes sont à traiter avec simplicité.

Pour les grands volumes, est recherché des rythmes au niveau des formes, des structures apparentes, des traitements des façades et des ouvertures.

b. Façades et saillies

Dans un souci de composition d’ensemble, toutes les façades d’une construction font l’objet d’un traitement de qualité afin de les assortir.

Les saillies sont conçues dans un équilibre général de la façade et en harmonie avec les caractéristiques du front urbain dans lequel la construction s'insère.

c. Saillies et autres débords sur le domaine public

Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se situe au-dessus d’une hauteur de 4,30 mètres, à l’exception :

  • des terrasses des commerces en rez-de-chaussée ;
  • des vitrines, des éléments décoratifs et autres saillies à caractère ornemental (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres et nervures,…), d'une profondeur au plus égale à 15 centimètres ;
  • des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, de végétalisation et d’isolation thermique par l’extérieur sur construction existante, d'une profondeur au plus égale à 30 centimètres, sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de l'article 0.4.3 du présent règlement.

Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport au domaine public, sont prohibés. Toutefois, cette règle fait l’objet d’adaptations pour permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque le caractère des constructions avoisinantes ou le projet le justifie.

Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au domaine public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti.

Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons ou terrasses en surplomb par rapport au domaine public comportent des garde-corps fins et ajourés.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents le porte-à-faux maximum de ces volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est limité à : 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres et 0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres.

Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum autorisé correspond à la rue la plus large.

4.3 - Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement

a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC)* "haut" est privilégié. Néanmoins, les VETC "bas" et "intermédiaires" sont admis, dès lors qu'ils contribuent à l'équilibre des proportions de la construction au regard de la volumétrie du projet et de la hauteur de façade de la construction.

b. Le VETC fait l’objet d’un traitement architectural de qualité. Tous les équipements techniques autorisés dans le Volume Enveloppe de Toiture et

Couronnement, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain.

c. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines sont admis dès lors qu'ils respectent une harmonie d'ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction.

d. Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes de toitures.

e. La réalisation des toitures végétalisées privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs limitant l'entretien, afin d'assurer et de garantir une pérennité de l'aménagement.

4.4 - Matériaux et couleurs

a. Le choix des matériaux

Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers et à limiter l'impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable, est encouragé.

L’utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur.

L’emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale du projet et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site. En outre, les enduits présentent un aspect lisse.

L'utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et recyclables, ainsi que le réemploi de matériaux issus notamment de la démolition sont privilégiés afin de diminuer l'empreinte carbone de la construction.

b. Le choix des couleurs

Le choix des couleurs offre une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction et prend en compte l’ambiance chromatique de la zone ou de l’opération d'ensemble.

4.5 - Traitement des clôtures

La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du domaine public, lorsque les constructions s’implantent en recul. En outre, les matériaux sont choisis au regard de leur pérennité.

Rubrique UEI2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des

surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à :

  • l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;
  • l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ;
  • l'enrichissement de la biodiversité en ville ;
  • la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

  • la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ;
  • la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues,...) ;
  • la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;
  • les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans l'aménagement des espaces végétalisés.
3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs
3.2.1 - Le coefficient de pleine terre

Le coefficient de pleine terre est au minimum de 15%.

Le coefficient de pleine terre n'est pas applicable :

  • aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles ;
  • aux constructions annexes aux constructions existantes à la date d’approbation du PLU-H, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités techniques, fonctionnelles ou sécuritaires et que l’emprise au sol est limitée aux stricts besoins de réalisation de ces constructions et dans la limite totale cumulée de 100 m² d’emprise au sol.
3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine terre graphique, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 3.2.1, sauf pour les d'équipements d'intérêt collectif et services publics

3.2.3 - Règle alternative

Les travaux, les extensions et changements de destination, affectant une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, implantée sur un terrain ou partie de terrain, présentant une surface de pleine terre inférieure à celle prévue par la règle, peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine terre existante avant travaux.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs
3.3.1 - Les espaces de pleine terre

Rubrique UEI2 8Stationnement

Intitulé du document : Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de

stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.

Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du

PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.

c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise aux stricts besoins.

d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements perméables.

e. Dès lors que les constructions sont implantées en retrait de la limite d'une zone urbaine ou à urbaniser dont la vocation dominante est l'habitat ou en retrait d'une zone agricole ou naturelle, les espaces de retrait sont constitués d'une bande ou d’un écran végétal. Toutefois, des dispositifs différents sont admis sous réserve d’un aménagement paysager de qualité et approprié au site environnant.

f. L’espace compris entre la limite de référence et les constructions de premier rang est composé :

  • soit d’une bande végétale d'un minimum d'un mètre de large aménagée et plantée d'une végétation opaque constituée de végétaux arrivés à maturité. Le choix des essences est à adapter aux végétaux environnants et se fait parmi les essences locales ;
  • soit d'une bande végétale rase d'une profondeur minimale de 3 mètres.

Toutefois, des dispositifs différents peuvent être autorisés sous réserve d'un aménagement paysager harmonieux sur l'ensemble du terrain. En toute hypothèse, les dispositifs choisis participent à la mise en scène qualitative de la construction.

g. Dans les opérations nécessitant des ouvrages techniques de gestion de l’eau (tels que bassins de rétention ou d’infiltration…), ces ouvrages et leurs abords doivent, sous réserve de leurs caractéristiques propres :

  • faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et bâti ;
  • être conçus pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément compatibles avec leur destination (espaces verts de détente, de jeux…).
5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement
5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement
5.2.2.1 Modalités différenciées selon la destination des constructions et le secteur de stationnement

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de stationnement exigibles sont différenciées selon la destination des constructions et les secteurs de stationnement :

a. Pour les constructions à destination d’habitation, bureau, commerce de détail, artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, restauration et activités de service avec l’accueil d’une clientèle et d'hébergement hôtelier et touristique :

  • dans les secteurs de stationnement Aa, Ab, B, C et Cbis : les places de stationnement sont réalisées en sous-sol dès lors que la surface de plancher de la construction est égale ou supérieure à

1.5 fois la superficie du terrain ;

  • dans les secteurs de stationnement Da, Dab, Db, Dc et E : les modalités de réalisation des places de stationnement ne sont pas réglementées.

b. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, de cinéma ou de centre de congrès et d'exposition : aucune modalité particulière n'est imposée. Toutefois, le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement.

c. Pour les constructions ayant une autre destination que celles définies aux paragraphes "a" et "b" ci-avant les modalités de réalisation des places de stationnement ne sont pas réglementées.

5.2.2.2 Modalités d'application de l'obligation de réaliser les places en sous-sol

Dans le cas où est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, cette obligation n'est pas applicable, sous réserve d'une insertion qualitative des aires de stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet :

a. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ;

b. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne insertion paysagère ;

c. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ;

d. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et autocars, aux véhicules de secours et ambulances ;

e. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo.

Rubrique UEI2 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UEI2 comme partout.

Dispositions générales

MODIFICATION N° 4 Approbation 2024

A.4 Règlement

Metropole de lyon – PLU-h – reglement

PARTIE I Dispositions communes à l’ensemble des zones du PLU-H

PARTIE II Règlement des zones

P. 3 à 114 P. 115 à 801

N.B. : la partie III du règlement est intégrée dans le dossier de chaque commune. Elle comprend :

  • les documents graphiques du règlement ;
  • les prescriptions d’urbanisme réglementaires ;
  • les dispositions réglementaires des périmètres d’intérêt patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux.

PLU-H - modification n° 4 – approbation 2024 1 metropole de lyon – PLU-h – reglement

PLU-H - modification n° 4 – approbation 2024 2

Partie I Dispositions communes à l’ensemble des zones du PLU-H

  • Chapitre préliminaire : Modalités d’application du plan - Chapitre 1 : Destinations des constructions, usage et affectation des sols, constructions et activités - Chapitre 2 : Morphologie et implantation des constructions - Chapitre 3 : Nature en ville - Chapitre 4 : Qualité urbaine et architecturale - Chapitre 5 : Déplacements et stationnement - Chapitre 6 : Equipements et réseaux - Index

p. 15/26 p. 27/59

p. 60/81 p. 82/86 p. 87/90 p. 91/104 p. 105/111 p. 112/113

PLU-H - modification n° 4 – approbation 2024 3 PLU-h - modification n° 4 – approbation 2024 4

0.3.3 - Obligations juridiques découlant des orientations d’aménagement et de programmation, du règlement écrit et graphique, et des servitudes d’utilité publique

0.3.4 - Articulation des règles écrites et des règles graphiques

0.4 - Articulation du règlement du PLU-H avec le règlement national d’urbanisme, les plans d’exposition au bruit, le règlement de voirie métropolitain et les servitudes de cours communes 25

0.4.1 - Le règlement national d’urbanisme
0.4.2 - Les plans d’exposition au bruit
0.4.3 - Le règlement de voirie de la métropole de Lyon
0.4.4 - Servitude de cours communes

Chapitre 1 - destination des constructions, usage et affectation des sols et activites

1.1 - Les fonctions urbaines
1.1.1 - Définitions, champ d’application et modalités de calcul

a. Adaptation

b. Annexe

c. Construction existante

d. Construction à destination agricole/unité d'exploitation

e. Destination des constructions

f. Extension d’une construction existante

g. Réflexion

h. Services urbains

i. Travaux et changements de destination d'une construction existante

1.1.2 - Outils réglementaires graphiques
1.1.2.1 - La mixité des fonctions urbaines

1.1.2.1.1 - Les linéaires

a. Linéaire commercial ou artisanal

b. Linéaire toutes activités

1.1.2.1.2 - Les polarités

a. Polarité bureau

b. Polarité commerciale

c. Polarité d’hébergement hôtelier et touristique

1.1.2.1.3 - Les secteurs de mixité fonctionnelle (SMF)

1.1.2.1.4 - Secteur de richesse du sol et du sous-sol

1.1.2.2 - La diversité de l'offre dans l'habitat

1.1.2.2.1 - Nomenclature des programmes d’habitat selon leur financement

a. Les logements ou hébergements libres.

b. Les logements ou hébergements financés par l’État à l’aide de prêts aidés 32

1.1.2.2.2 - Emplacement réservé en vue de la réalisation de programmes d'habitation, dans un objectif de mixité sociale

1.1.2.2.3 - Secteur de mixité sociale (SMS)

1.1.2.2.4 - Secteur de taille minimale des logements

1.1.2.3 - Les secteurs et sites de projet

1.1.2.3.1 - Périmètre d’attente de projet

1.1.2.3.2 - Plan de masse

1.1.2.3.3 - Polygone d’implantation

1.2 - La gestion territoriale des destinations et de la constructibilité
1.2.1 - Appréciation des règles de PLU-H sur la totalité du projet dans les opérations d’ensemble
1.2.1.1 - Règle générale : appréciation des règles du PLU-H à la totalité du projet

1.2.1.2 - Règles particulières : dispositions réglementaires écrites ou graphiques applicables aux terrains issus de la division

1.2.2 - Différenciation de la constructibilité dans le terrain (BCP et BCS)
1.2.2.1 - Définition
1.2.2.2 - La bande de constructibilité principale (BCP)
1.2.2.3 - La bande de constructibilité secondaire (BCS)
1.2.3 - Terrain d'assiette des opérations d'ensemble
1.2.4 - Règles particulières selon la nature du projet

a. Reconstruction

b. Restauration d’un bâtiment dont il reste les murs porteurs

c. Sas d’entrée d’immeuble, cages d’escalier ou d’ascenseur

1.3 - La lutte contre les risques et les nuisances
1.3.1 - Rappels

a. Risques sismiques et risques de retraits-gonflements des sols argileux 40

b. Risques miniers et cavités souterraines

c. Risques de pollution des sols couverts par les secteurs d’information sur les sols

1.3.2 - Risques d’inondation par débordement des cours d’eau non domaniaux et risques d’inondation par ruissellement

1.3.2.1 - Prévention des risques d’inondation par débordement des cours d’eau non domaniaux

1.3.2.1.1 - Définitions

a. Affouillement

b. Aléa

c. Champ d’expansion des crues

d. Construction sur pilotis

e. Cote de référence, niveau des plus hautes eaux (NPHE)

f. Cours d’eau busés

g. Cours d’eau domaniaux et non domaniaux

h. Enjeux

i. Matériau durablement résistant et perméable à l’eau

j. Milieu naturel superficiel

k. Exhaussement

l. Risques (inondation par débordement de cours d’eau)

m. Transparence hydraulique

n. Vulnérabilité

1.3.2.1.2 - Dispositions relatives à l’ensemble de ces cours d’eau non domaniaux 43

1.3.2.1.3 - Dispositions relatives aux périmètres de prévention

a. Périmètre d’aléa fort

b. Périmètre d’aléa moyen à faible

c. Périmètre d’aléa du quartier urbain dense

1.3.2.2 - Périmètres de prévention des risques d’inondation par ruissellement

1.3.2.2.1 - Définitions

a. Aménagements du sol réduisant sa perméabilité

b. Période de retour

c. Risque d’inondation par ruissellement

d. Trop-plein d’eaux pluviales et surverses

1.3.2.2.2 - Les périmètres de production

a. Périmètres de production prioritaire

b. Périmètres de production secondaire

c. Périmètres de production tertiaire

1.3.2.2.3 - Les axes d’écoulement

a. Règles générales applicables à l’ensemble des axes d’écoulement

b. Règles applicables aux différents axes d’écoulement

1.3.2.2.4 - Périmètres d’écoulement et d’accumulation

a. Périmètres d’écoulement et d’accumulation prioritaires

b. Périmètres d’écoulement ou d’accumulation secondaires

1.3.3 - Risque lié aux mouvements de terrain
1.3.3.1 - Périmètres de prévention
1.3.3.2 - Périmètres de vigilance
1.3.4 - Risques technologiques
1.3.4.1 - Définition
1.3.4.2 - Règle

1.3.4.2.1 - Dans les zones de protection immédiate (ZPI)

1.3.4.2.2 - Dans les zones de protection rapprochée (ZPR)

1.3.4.2.3 - Dans les zones de protection éloignée (ZPE)

1.3.4.2.4 - Dans les zones de prévention (ZP)

1.3.4.2.5 - Dans les zones de prévention lié es aux effets toxiques en hauteur (ZPT)

1.3.5 - Risques liés au transport de matières dangereuses (TMD)
1.3.5.1 – Définition
1.3.5.2 - Règle

1.3.5.2.1 - Dans les zones de risques TMD rf

1.3.5.2.2 - Dans les zones de risques TMD rc

1.3.5.2.3 - Dans les zones de risques TMD o

1.3.5.2.4 - Dans les zones de risques TMD b

1.3.5.2.5 - Dans les zones de risques TMD j

1.3.5.2.6 - Dans les zones de risques TMDv

1.3.6 - Risques d’atteinte à la nappe d’accompagnement du Rhône
1.3.6.1 – Définition
1.3.6.2 - Règle

Chapitre 2 - morphologie et implantation des constructions

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées
2.1.1 - Définitions

a. Emprises publiques et voies constituant des limites de référence

b. Façade d'un terrain

c. Façade d'une construction /nu général de la façade

d. Oriel

2.1.2 - Modalités de calcul du recul
2.1.3 - Champ d'application

a. Premier rang

b. Second rang

2.2 - implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Définitions

a. Baie

b. Balcon

c. Héberge

d. Limites séparatives, limites latérales, limites de fond de terrain

2.2.2 - Modalités de calcul et champ d'application du retrait
2.3 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
2.3.1 - Définitions

a. Contigu (construction ou terrain)

b. Terrain

c. Vis à vis

2.3.2 - Modalités de calcul et champ d'application de la distance entre deux constructions 66
2.4.1 - Définition

a. Coefficient d’emprise au sol des constructions (CES)

2.4.2 - Modalités de calcul et champ d'application de l’emprise au sol
2.4.3 - Coefficient d’emprise au sol et application de l’article R 151-21 du code de l'urbanisme
2.5 - Hauteur des constructions
2.5.1 - Définition de la hauteur des constructions
2.5.2 - Hauteur de façade des constructions
2.5.2.1 - Expression de la règle de hauteur de façade
2.5.2.2 - Définition et modalités de calcul de la hauteur de façade

2.5.2.2.1 - Point de référence bas de la mesure de la hauteur de façade des constructions

2.5.2.2.2 - Point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade des constructions

a. Règle générale

b. Règles particulières

2.5.2.3 - Hauteur graphique

2.5.2.3.1 - Application de la règle de hauteur graphique

2.5.2.3.2 - Règle particulière pour les constructions à destination de bureau ou d'industrie

2.5.3 - Niveaux de constructions
2.5.3.1 - Hauteur des niveaux de construction
2.5.3.2 - Règle particulière applicable dans le cas d’un terrain en pente
2.5.4 - Volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)
2.5.4.1 - Définitions

a. Attique

b. VETC

2.5.4.2 - Les trois types de VETC

2.5.4.2.1 - VETC haut

2.5.4.2.2 - VETC intermédiaire

2.5.4.2.3 - VETC bas

2.5.4.3 - Règles applicables à l’ensemble des VETC
2.5.4.4 - Règles applicables au VETC haut et au VETC intermédiaire
2.5.4.5 - Schémas illustratifs
2.6 - Outils réglementaires graphiques
2.6.1 - Continuité obligatoire
2.6.2 - Discontinuité obligatoire
2.6.3 - Espace non aedificandi
2.6.4 - Ligne d’implantation
2.6.5 - Marge de recul

2.7 – Définition de l’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègre des procédés de production d’énergies renouvelables

3.1 - Définitions, champ d’application et modalités de calcul
3.1.1 - Coefficient de pleine terre
3.1.2 - Pleine terre
3.1.3 - Espaces libres
3.1.4 - Espaces communs à dominante végétale des opérations d’ensemble
3.1.5 – Substrat fertile
3.1.6 – Toitures et façades végétalisées
3.1.6.1 – Toitures végétalisées
3.1.6.2 – Façades végétalisées
3.1.7 – Toitures et façades : dispositifs pour la nidification
3.2 - Outils réglementaires graphiques
3.2.1 - Délimitation d’espace de pleine terre (DEPT)
3.2.2 - Emplacements réservés pour continuité écologique ou espace vert
3.2.3 - Localisations préférentielles pour espace vert
3.2.4 - Espaces boisés classés (EBC)
3.2.5 - Espace végétalisé à valoriser (EVV)
3.2.6 - Plantation sur le domaine public
3.2.7 - Terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien des continuités écologiques (TUCCE)

Chapitre 4 - qualite urbaine et architecturale

4.1 - Définitions
4.1.1 - Eléments et périmètres d’intérêt patrimoniaux

a. Élément bâti patrimonial (EBP)

b. Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP)

4.1.2 - Vides et respirations

a. Césure

b. Créneau

c. Fractionnement

d. Porche

4.2 - Règle
4.2.1 - Elément bâti patrimonial (EBP)
4.2.2 - Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP)
4.2.3 - Terrains aménagés en vue de résidences d'habitat ou de loisirs

Chapitre 5 - deplacements et stationnement

5.1 - Déplacements
5.1.1 - Voies et accès
5.1.1.1 - Définitions, champ d’application et modalités de calcul

5.1.1.1.1 - Accès du terrain

5.1.1.1.2 - Espace de desserte interne au terrain

5.1.1.1.3 - Largeur des voies

5.1.1.1.4 - Voie de desserte du terrain

5.1.1.2 - Règles

5.1.1.2.1 - Conditions de desserte des terrains par les voies

a. Règles applicables à l'ensemble des voies de desserte

b. Règles applicables aux voies nouvelles

5.1.1.2.2 - Conditions d'accès des terrains aux voies de desserte

a. Accès à une voie de desserte

b. Caractéristiques des accès

5.1.2 - Outils réglementaires graphiques
5.1.2.1 - Cheminement à préserver
5.1.2.2 - Débouché piétonnier ou de voirie
5.1.2.3 - Emplacements réservés pour voirie
5.1.2.4 - Localisations préférentielles pour voirie
5.2 - Stationnement
5.2.1 - Définitions, champ d’application
5.2.1.1 - Application différenciée de la règle de stationnement
5.2.1.2 - Secteurs de stationnement
5.2.1.3 - Terrain situé sur plusieurs secteurs
5.2.2 - Modalités de calcul
5.2.2.1 - Décompte des places, assiette du calcul

5.2.2.1.1 - Pour les véhicules motorisés

a. Norme définie selon une surface de plancher

b. Norme définie selon un nombre de chambres

c. Pour les constructions à destination d’habitation

5.2.2.1.2 - Pour les vélos

5.2.2.2 - Décompte des places, variation selon la nature de l’opération

5.2.2.2.1 - Pour les constructions nouvelles et les reconstructions

5.2.2.2.2 - Pour les aménagements et extensions ou surélévations

5.2.2.2.3 - Pour les changements de destination

5.2.2.3 - Pluralité de destinations
5.2.2.4 - Résultat du calcul et nombre non entier
5.2.2.5 - Résultat du calcul inférieur ou égal à trois places
5.2.2.6 - Dispositions particulières applicables dans les secteurs Aa et Ab (secteurs centraux denses)
5.2.3 - Règle générale
5.2.3.1 - Normes quantitatives

5.2.3.1.1 - Normes relatives au stationnement des véhicules automobiles

a. Constructions à destination d’habitation

b. Constructions à destination de bureaux

c. Constructions destinées au commerce de détail, artisanat destiné principalement à la vente de biens ou services, restauration et activités de service avec l’accueil d’une clientèle

d. Constructions à destination d’industrie, d’entrepôt, de commerce de gros ou d’artisanat autre que celui mentionné au “c” ci-avant

e. Constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique

f. Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, centre de congrès et d’exposition

g. Constructions à destination de cinéma

h. Constructions ayant une autre destination que celles réglementées aux paragraphes "a" à "g" ci-avant

5.2.3.1.2 - Normes relatives au stationnement des vélos

5.2.3.2 - Modalités de réalisation du stationnement des véhicules motorisés ou des vélos.

5.2.3.2.1 - Modalités de réalisation du stationnement des véhicules motorisés 102

a. Caractéristiques des emplacements

b. Stationnement des deux roues motorisés

c. En cas de non réalisation du stationnement des véhicules motorisés sur le terrain d’assiette

5.2.3.2.2 - Modalités de réalisation du stationnement des vélos

5.2.4 - Règles particulières
5.2.4.1 - Livraisons et enlèvements de marchandises

5.2.4.2 - Modalités particulières de réalisation des places de stationnement figurant dans les parties II et III du règlement du PLU-H

5.2.4.3 - Mutualisation des places de stationnement des véhicules automobiles en vue d'un usage foisonné
5.2.4.4 – Nappe d’accompagnement du Rhône

Chapitre 6 - equipements et reseaux

6.1 - Equipements (outil réglementaire graphique)

a. Emplacement réservé pour ouvrage public et installation d’intérêt général 105

b. Localisations préférentielles pour équipement

6.2 - Réseaux
6.2.1 - Eau potable
6.2.2 - Défense extérieure contre l’incendie
6.2.2.1 - Définitions

a. Défense extérieure contre l’incendie

b. Points d’eau incendie

6.2.2.2 - Règles
6.2.3 - Réseaux de chaleur
6.2.4 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques
6.3 - Assainissement
6.3.1 - Définitions

a. Eaux usées domestiques

b. Eaux usées assimilées aux eaux domestiques

c. Eaux usées autres que domestiques

d. Impossibilité technique de raccordement

e. Zonage d’assainissement

6.3.2 - Dans les zones U et AU
6.3.2.1 - Eaux usées domestiques

a. Dans les zones d’assainissement collectif

b. Dans les zones d’assainissement non collectif

6.3.2.2 - Eaux usées assimilées domestiques

a. Dans les zones d’assainissement collectif

b. Dans les zones d’assainissement non collectif

6.3.2.3 - Eaux autres que domestiques
6.3.3 - Dans les zones A et N
6.3.4 - Eaux de source
6.3.5 - Eaux des piscines privées non ouvertes au public
6.3.6 - Eaux pluviales
6.3.6.1 - Définitions

a. Les eaux pluviales

b. Infiltration et utilisation des eaux pluviales

c. Trop-plein d’eaux pluviales

6.3.6.2 - Règle générale

6.3.6.2.1 - Rejet par infiltration ou réutilisation

6.3.6.2.2 - Rejet dans un cours d’eau

6.3.6.3 - Règle alternative
6.4 - Collecte des déchets

Index

Chapitre preliminaire – modalites d’application du plan

0.1 - Champ d’application du PLU-H

Le présent PLU-H s’applique sur l’intégralité du territoire de la métropole de Lyon, à l’exception de la partie de ce territoire couverte par le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du vieux Lyon, établi dans ce site patrimonial remarquable (ex secteur sauvegardé). Le périmètre du site patrimonial remarquable, couvert par le PSMV, figure dans les annexes du dossier de PLU-H.

Les dispositions du PLU-H s’imposent aux constructions, aménagements, installations et travaux exécutés sur le territoire article L.152-1 du Code de l’urbanisme

L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique (article L.421-6 du Code de l’urbanisme). Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites (article L.421-6 du Code de l’urbanisme). Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies (article L.421-7 du Code de l’urbanisme). A l'exception des constructions mentionnées aux b et e de l'article L. 421-5 (à caractère temporaire), les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6 (article L.421-8 du Code de l’urbanisme).

L’application des dispositions du PLU-H peuvent faire l’objet d’adaptations mineures article L.152-3 du Code de l’urbanisme

Les dispositions du PLU-H peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

L’application des dispositions du PLU-H peuvent faire l’objet de dérogations article L.152-4 du Code de l’urbanisme

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

  • 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
  • 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
  • 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

article L.152-5 du Code de l’urbanisme

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

  • 1° la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
  • 2° la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
  • 3° la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ;
  • 4° l’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le présent article n'est pas applicable :

  • a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
  • b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;
  • c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code
  • d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.

article L.152-5-1 du Code de l’urbanisme

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser.

Référence dans les dispositions règlementaires à la date d’approbation du PLU-H

La date d’approbation du PLU-H est le 13 mai 2019.

0.2 - Nomenclature des zones et des secteurs de zones définis par les documents graphiques du règlement

Le règlement de chacune de ces zones figure dans la partie II du règlement.

UCe

UCe 1 Centre ancien

imbriqué

UCe 2 Ilot couronne

UCe 3 Faubourg

UCe 4 Bourg et village

Zones de centralités multifonctionnelles

Tissu urbain dense, à caractère patrimonial, qui regroupe toutes les fonctions des centres urbains. Il est constitué d'ilots profonds très occupés par le bâti avec peu d'espaces végétalisés,

Les objectifs visent à conserver la structure urbaine patrimoniale de ces ilots, avec un front bâti continu le long des rues, en favorisant un urbanisme de cours en leur cœur et à préserver les volumétries des constructions tout en favorisant la mixité fonctionnelle de ces lieux centraux.

La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une bande de constructibilité principale moins profonde en secteur UCe1a qu'en secteur UCe1b (notamment secteur de la Presqu'ile de Lyon).

Cette zone correspond à des ilots réguliers constitués par un front bâti structurant le long des rues, le plus souvent continu, cernant des cœurs d'ilots végétalisés ou partiellement bâtis (activités économiques et habitat)

Les objectifs poursuivis sont de renforcer le caractère urbain de ce tissu, en préservant un front bâti sur rue dans un esprit de continuité et de maintenir des cœurs d'ilots aérés. Il s'agit également de rechercher une animation de la rue en favorisant la mixité des fonctions urbaines.

La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une gestion différenciée des cœurs d'ilots. Sont admises, dans les 2 secteurs (UCe2a et UCe2b) les activités économiques et les constructions à destination d'habitation uniquement dans le secteur UCe2b.

Cette zone correspond à des tissus urbains marqués par une forte mixité de l'habitat et des activités économiques. Ils sont constitués, sur un parcellaire profond et étroit, par un front bâti continu le long des rues à l'arrière duquel se développe, généralement, un bâti en lanière.

Les objectifs visent à valoriser ces tissus urbains dans le respect de leur organisation morphologique et fonctionnelle, en favorisant l'implantation de constructions à destinations autres que le logement et le bureau à l'arrière des terrains. Il s'agit également d'organiser une végétalisation d'accompagnement à l'arrière des terrains.

La zone comprend trois secteurs : deux différenciés selon la densité admise pour les constructions à destination d'habitation ou de bureau qui est plus importante dans le secteur UCe3a que dans le secteur UCe3b, et le secteur UCe3p qui a vocation à préserver le gabarit des constructions aux abords des rues patrimoniales.

Zone de centralité multifonctionnelle qui correspond aux bourgs, villages et certains hameaux, dont le caractère commun de l'organisation urbaine est un rapport fort du bâti avec la rue.

Les objectifs poursuivis sont de préserver les caractéristiques morphologiques et architecturales de chaque bourg, village et hameau, et d'assurer leur transition avec leur environnement urbain ou naturel tout en pérennisant leur rôle de centralité en favorisant, selon le contexte local, l'implantation d'activités commerciales ou de services.

La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une gestion différenciée des terrains à l'arrière du front bâti le long des voies : modérément construits (secteur UCe4a) : faiblement construits à dominante végétale (secteur UCe4b)

URc

URc 1 Zone de "grands ensembles" et "sites de grands collectifs"

URc 2 Zone d'immeubles collectifs "en plots"

Zones à dominante résidentielle "discontinue", collectif

Cette zone à dominante résidentielle, regroupe les ensembles importants d'immeubles de logements collectifs, implantés sur de vastes emprises foncières dans une composition morphologique et paysagère, le plus souvent en rupture avec les tissus urbains environnants. Les éléments bâtis revêtent des formes de plots ou de barres en recul des voies, ordonnancés de façon discontinue au sein d’espaces libres.

L'objectif poursuivi, à plus ou moins long terme, est de mettre en œuvre une restructuration de ces sites de grands collectifs dans le cadre de projets cohérents et globaux. Ces projets ont vocation à valoriser leur composition paysagère et à concevoir une réhabilitation ou une recomposition du bâti.

La zone comprend deux secteurs : le secteur URc1a qui a vocation à cadrer des projets de restructuration du site et le secteur URc1b qui a vocation à gérer l'existant et offrir une constructibilité nouvelle limitée.

Cette zone à dominante résidentielle, regroupe les ensembles d'immeubles de logements collectifs dont les éléments bâtis revêtent des formes de plots, parfois de barres, en recul des voies, ordonnancés de façon discontinue au sein d'une composition paysagère où domine la végétalisation des espaces libres.

L'objectif poursuivi est de promouvoir, dans les sites appropriés, cette organisation d'habitat collectif dans un environnement paysager qualitatif et d’encadrer ces compositions urbaines existantes dans leur densité.

Cette forme urbaine se déclinant à différentes échelles de bâti, la zone comprend trois secteurs qui se distinguent par des variations de hauteur des constructions secteurs : URc2a, URc2b et URc2c.

URi

URi 1 Zone d'habitat individuel ordonné

URi 2 Zone d'habitat individuel lâche

Zones à dominante résidentielle "discontinue", individuel

Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel dont le bâti s'organise principalement selon un front bâti homogène soit à l'alignement, soit en recul de la voie. L'occupation des terrains à l'arrière du front bâti est variable mais toujours accompagnée d'une végétation abondante, perçue depuis la rue.

L'objectif est d'accompagner la gestion de ces espaces en préservant leur organisation urbaine, tout en permettant une évolution du bâti.

La zone comprend quatre secteurs URi1a, URi1b, URi1c et URi1d qui se distinguent par une gestion différenciée du rapport entre le bâti et les espaces végétalisés.

Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel dont l'organisation du bâti n'est pas homogène le long des voies avec des discontinuités marquées.

L'objectif est de valoriser ces espaces urbains en préservant leur dominante végétale tout en permettant une évolution du bâti.

La zone comprend quatre secteurs URi2a, URi2b, URi2c et URi2d qui se distinguent par une gestion différenciée du rapport entre le bâti et les espaces végétalisés.

URm

Zones de mixités de formes compactes

URm 1 Zone composite à dominante d'habitat collectif à intermédiaire

Cette zone à caractère mixte, constitue principalement une liaison entre les quartiers centraux et les quartiers périphériques. De volumétrie variée selon les secteurs, le bâti s'organise majoritairement, en ordre discontinu, de façon dense en front de rue ou avec de faibles reculs. Une "morphologie en peigne" peut être adoptée sous certaines conditions. Dans les cœurs d'ilot, où l'emprise du bâti est moindre, la présence végétale est significative.

Dans cette zone, il s'agit de favoriser et d'accompagner un fort renouvellement urbain dans une diversité de formes et de gabarits afin de concilier densité et enjeux environnementaux, de favoriser les transparences vers les cœurs d'ilot.

La zone comprend cinq secteurs (URm1, URm1a, URm1b, URm1c et URm1d), qui se distinguent par la hauteur des constructions.

URm 2 Zone composite à dominante de petits collectifs, d'habitat intermédiaire ou individuel resserré

Cette zone à dominante résidentielle regroupe les tissus urbains où l'ordonnancement du bâti sur rue est homogène, organisé majoritairement en ordre discontinu. A l'arrière de ce bâti sur rue, de volumétrie modeste, se développent des cœurs d'ilot où la présence végétale est forte.

L’objectif poursuivi est de promouvoir une forme urbaine diversifiée de petits collectifs, d’habitat intermédiaire ou individuel resserré, avec des architectures contemporaines s'inscrivant dans ces caractéristiques morphologiques.

La zone comprend cinq secteurs (URm2, URm2a, URm2b, URm2c et URm2d) qui se distinguent par une gestion différenciée de la hauteur des constructions et de celle des cœurs d'ilot avec une dominante végétale plus ou moins importante.

UPr UPr

UPr1 UPr2 UPr3

UPr4 UPr5 UPr6

UPr7

Zones « projet »

Cette zone regroupe les secteurs qui font l'objet d'un renouvellement urbain à vocation mixte.

Leur aménagement s'inscrit dans un projet de composition urbaine, architecturale et paysagère, cohérente et globale, encadré par des dispositions réglementaires, notamment graphiques, et des orientations d'aménagement et de programmation.

Zones « projet » existantes

Zone qui assure la gestion et le développement du quartier de la Part-Dieu et de la Cité Internationale. Caractère multifonctionnel marqué (habitat, commerce et services majeurs, production, artisanat, équipements collectifs…) du centre de l’agglomération, avec une dominance économique et de services à l’échelle de cette centralité.

Zone de type « centralité » couvrant pour l’essentiel le territoire de la première tranche du projet urbain de « Lyon Confluence ». Morphologie urbaine organisée sous forme d’îlots délimités par des voies le long desquelles le bâti est fortement structuré. Présence en bord de fleuve d’un vaste espace nautique récréatif, et, sur tout le projet d’espaces publics largement plantés.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.