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Zone AUD4zone à urbaniser de type UD4

Zone à urbaniser de type UD4, ouverte à une opération d'aménagement d'ensemble couvrant toute la zone et compatible avec l'OAP ; hauteur de 6 m à l'égout ou à l'acrotère et 9 m au faîtage ; emprise au sol de 5 % de l'unité foncière au plus, sauf indication contraire du plan D1.

  • Zone à urbaniser
Zone AUD4, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie5 % d'emprisealignementlimite séparativeCOUPEvoie6 m

Les règles de la zone AUD4

  • Usage

    Restauration, hôtels et autres hébergements touristiques limités chacun à 150 m² de surface de plancher

    les constructions interdites

    10 cas particuliers
    Constructions non interdites admises dans une opération d'aménagement d'ensemble couvrant toute la zone, compatible avec l'OAP sectoriellesauf dispositions contraires de l'article
    La phrase du règlement

    « 2 - CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES ... d'être réalisées dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble compatible avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sectorielles définies pour ce secteur et à condition que cette opération concerne l'intégralité de la zone. »

    Exploitation forestière interdite
    La phrase du règlement

    « Sont interdites : Exploitation agricole et forestière : - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. »

    Commerce de gros interdit
    La phrase du règlement

    « - Les constructions destinées au commerce de gros. »

    Salles d'art et de spectacle nouvelles interdites
    La phrase du règlement

    « Equipements d'intérêt collectif et services publics : - Les constructions nouvelles destinées aux salles d'art et de spectacle. »

    Industrie interdite
    La phrase du règlement

    « - Les constructions destinées à l'industrie. »

    Entrepôts interdits
    La phrase du règlement

    « - Les constructions destinées aux entrepôts. »

    Bureaux interdits
    La phrase du règlement

    « - Les constructions destinées aux bureaux. »

    Camping interdit
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping »

    Extension de la surface de vente jusqu'à 8000 m², une seule fois depuis l'approbation du PLUiétablissement ou regroupement commercial existant dépassant la surface de vente maximale du plan C1, dans une centralité urbaine commerciale principale appuyée sur la ville de Grenoble
    La phrase du règlement

    « Bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). . »

    Extension jusqu'à 400 m² de surface de vente totale, existant compriscommerce de détail et de proximité existant, hors centralité urbaine commerciale, dans un espace de développement commercial du plan C1
    La phrase du règlement

    « ... la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas ... »

    Les constructions sont admises dans une opération d'aménagement d'ensemble ; hors de cette opération, l'article admet l'extension des habitations existantes, ainsi que les constructions agricoles et les locaux techniques et industriels des administrations publiques qui ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone. Les règles communes du PLUi (article 1 et 2 des dispositions générales) complètent cet article.

    Article AUD4 1 « CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS »

  • Hauteur

    6 m à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère

    la hauteur à ne pas dépasser

    6 cas particuliers
    9 m au faîtagemajorée pour les toits de forte pente (ci-dessous)
    La phrase du règlement

    « 1. Hauteur maximale • Règles générales La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser : [...] - 9 m au faîtage Dans l'ensemble de la zone, la hauteur des annexes est limitée à 3,50 m. »

    3,50 mannexes
    La phrase du règlement

    « 1. Hauteur maximale [...] - 9 m au faîtage Dans l'ensemble de la zone, la hauteur des annexes est limitée à 3,50 m. »

    Faîtage majoré d'un mètretoit de pente supérieure à 80 % et au plus 100 % ; la hauteur à l'égout n'est jamais majorée
    La phrase du règlement

    « - Pour les toitures en pente : . si la pente de toit est supérieure à 80%, la hauteur au faîtage peut être majorée d'un mètre ; . si la pente de toit est supérieure à 100% la hauteur au faîtage peut être majorée de 2 m. »

    Faîtage majoré de 2 mtoit de pente supérieure à 100 % ; la hauteur à l'égout n'est jamais majorée
    La phrase du règlement

    « - Pour les toitures en pente : [...] faîtage peut être majorée d'un mètre ; . si la pente de toit est supérieure à 100% la hauteur au faîtage peut être majorée de 2 m. »

    15 m au plusinstallations posées au sol : ouvrages des lignes électriques, éoliennes, antennes-relais
    La phrase du règlement

    « ... lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m. »

    Hauteurs majorées de l'épaisseur du substrat plus 20 cm, au plus 70 cmconstruction à toiture végétalisée dont le substrat dépasse 30 cm, sur l'emprise de cette toiture, hors bâtiments protégés de niveaux 2 et 3 du plan F2
    La phrase du règlement

    « ... par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. »

    Il n'y a pas de hauteur minimum (article 4.5 : sans objet). L'article ne pose pas de réserve du plan des hauteurs (D2). Une majoration est aussi admise quand une surélévation du plancher est prescrite contre le risque d'inondation.

    Article AUD4 4 « Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres »

  • Emprise au sol

    5 % de la superficie de l'unité foncière au plus

    sauf indication contraire du plan D1, toutes constructions, y compris celles qui ont en plus leur propre plafond

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    2 cas particuliers
    30 m² d'emprise au sol supplémentaires, une seule fois depuis l'approbation du PLUiextensions de constructions à usage d'habitation édifiées en dehors d'une opération d'aménagement d'ensemble
    La phrase du règlement

    « - pour les extensions de constructions à usage d'habitation : à 30 m² d'emprise au sol supplémentaires une seule fois à compter de l'approbation du PLUI (le 20/12/2019) ; »

    50 m² d'emprise au sol, une seule fois depuis l'approbation du PLUiconstructions agricoles et locaux techniques et industriels des administrations publiques édifiées en dehors d'une opération d'aménagement d'ensemble
    La phrase du règlement

    « - pour les constructions destinées à l'exploitation agricole et aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : à 50 m² une seule fois à compter de l'approbation du PLUI (le 20/12/2019). »

    Les règles communes du PLUi (article 4.4 des dispositions générales) complètent cet article.

    Article AUD4 5 « Emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    Fixé dans l'article ci-dessous

    la distance à garder avec la rue

    Précisions du règlement

    Le règlement renvoie aux règles d'implantation par rapport aux voies (article 4.1) de la zone UD4. Les règles communes du PLUi (article 4 des dispositions générales) complètent cet article.

    Article AUD4 3 « IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS »

  • Limites

    Fixé dans l'article ci-dessous

    la distance à garder avec les voisins

    Précisions du règlement

    Le règlement renvoie aux règles générales et alternatives d'implantation par rapport aux limites séparatives (article 4.2) de la zone UD4. L'article ajoute que les exploitations agricoles et les locaux techniques et industriels des administrations publiques réalisés hors opération d'aménagement d'ensemble peuvent s'implanter en limite ; cette phrase est coupée dans le texte servi. Les règles communes du PLUi (article 4 des dispositions générales) complètent cet article.

    Article AUD4 3 « IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS »

  • Stationnement

    Fixé dans l'article ci-dessous

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Le règlement renvoie aux règles de stationnement (article 7) de la zone UD4.

    Article AUD4 8 « STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    Au moins 60 % de la superficie de l'opération en pleine terre

    sauf indication contraire du plan D1

    le terrain à laisser en pleine terre

    1 cas particulier
    Au moins 70 % de la superficie de l'opération en surfaces végétalisées ou perméablessauf indication contraire du plan D1 ; la pleine terre peut y être comptée
    La phrase du règlement

    « - Au moins 70% de la superficie de l'opération doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables. »

    Pour les plantations et le reste de l'article 6, le règlement renvoie à la zone UD4 ; ses règles s'y lisent. Les règles communes du PLUi (article 6.2 des dispositions générales) complètent cet article.

    Article AUD4 7 « TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS, DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone AUD4, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone AUD4, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 478 rubriques

Rubrique AUD4 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS

Interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdites :

Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation forestière.

Commerce et activités de service

  • Les constructions destinées au commerce de gros.
  • Les constructions destinées au cinéma.

Equipements d'intérêt collectif et services publics :

  • Les constructions nouvelles destinées aux salles d’art et de spectacle.
  • Les constructions nouvelles destinées aux équipements sportifs.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

  • Les constructions destinées à l'industrie.
  • Les constructions destinées aux entrepôts.
  • Les constructions destinées aux bureaux.
  • Les constructions destinées aux centres de congrès et d'exposition.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdits :

  • L’aménagement de terrains pour la pratique du camping
  • Les parcs résidentiels de loisirs
  • Les parcs d’attraction
  • L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés
  • L’aménagement de terrains pour la pratique du golf
  • Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
  • Les dépôts de véhicules
  • Les aires d’accueil et les terrains familiaux des gens du voyage
  • Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
  • Les habitations légères de loisirs
1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Sont interdites :

  • Les carrières.

Article 2 - constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Soumises à conditions particulières

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

Sauf dispositions contraires mentionnées dans la règle (art 2.1), toutes les constructions qui ne sont pas interdites à l'article 1.1 sont autorisées à condition d'être réalisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles définies pour ce secteur et à condition que cette opération concerne l’intégralité de la zone.

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Exploitation agricole et forestière :

Les constructions destinées à l’exploitation agricole, édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, sont autorisées dans la mesure où elles ne compromettent pas l’aménagement futur de la zone, tel qu’exposé dans les orientations d’aménagement et de programmation.

  • Habitation :

L'extension des habitations existantes est autorisée indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.

Conditions particulières complémentaires pour les destinations suivantes :

  • Commerce et activités de service :

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

. Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

. Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

. Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1

« Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

. Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Les constructions destinées à la restauration sont autorisées dans la limite de 150 m2 de surface de plancher

Les constructions destinées aux hôtels sont autorisées, dans la limite de 150 m2 de surface de plancher

Les constructions destinées aux autres hébergements touristiques sont autorisées, dans la limite de 150 m2 de surface de plancher.

  • Equipements d'intérêt collectif et services publics :

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, sont autorisés indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, dans la mesure où ils ne compromettent pas l’aménagement futur de la zone, tel qu’exposé dans les orientations d’aménagement et de programmation.

  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d’être situées en dehors d’une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone.

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ;

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) :

  • une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ;
  • à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique

C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019),

. peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

Rubrique AUD4 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : ACTIVITES ET INSTALLATIONS, MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Se reporter aux règles de l'article 3.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

Rubrique AUD4 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS

Se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Se reporter aux règles de l'article 4.1 de la zone UD4.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
  • Règle générale

Se reporter aux règles générales de l'article 4.2 de la zone UD4.

  • Règles alternatives

En complément de la règle figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux règles alternatives de l'article 4.2 de

Rubrique AUD4 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres

d’intensification urbaine

Sans objet.

4.6. Hauteur des constructions et des installations

1. Hauteur maximale

  • Règles générales

La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser :

  • 6 m à l’égout de toiture ou au sommet de l'acrotère
  • 9 m au faîtage

Dans l'ensemble de la zone, la hauteur des annexes est limitée à 3,50 m.

  • Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale.

Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes.

  • La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m.
  • Règles alternatives
  • Pour les toitures en pente :

. si la pente de toit est supérieure à 80%, la hauteur au faîtage peut être majorée d’un mètre ;

. si la pente de toit est supérieure à 100% la hauteur au faîtage peut être majorée de 2 m.

En aucun cas la hauteur à l’égout du toit définie dans les règles générales ne peut être majorée.

Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées :

  • Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la règlementation sur les risques.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

(schéma illustratif)

  • Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires.

Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

Les règles alternatives pour la prise en compte des risques et des toitures végétalisées présentées ci-avant sont cumulatives.

Rubrique AUD4 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », l’emprise au sol maximum des constructions est limitée à 5% de la superficie totale de l’unité foncière.

L’emprise au sol des constructions édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble est limitée :

  • pour les extensions de constructions à usage d’habitation : à 30 m² d'emprise au sol supplémentaires une seule fois à compter de l’approbation du PLUI (le 20/12/2019) ;
  • pour les constructions destinées à l’exploitation agricole et aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : à 50 m² une seule fois à compter de l’approbation du PLUI (le 20/12/2019).

Rubrique AUD4 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

Se reporter aux règles de l'article 5.1 de la zone UD4.

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

Se reporter aux règles de l'article 5.2 de la zone UD4.

5.3. Caractéristiques des clôtures

Se reporter aux règles de l'article 5.3 de la zone UD4.

5.4. Prescriptions relatives au patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Rubrique AUD4 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS, DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS

Se reporter aux règles de l'article 6 de la zone UD4.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Se reporter aux règles de l'article 6.1 de la zone UD4.

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") :

Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable.

  • Au moins 60% de la superficie de l'opération doivent être traités en espaces de pleine terre.
  • Au moins 70% de la superficie de l'opération doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables.
6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

Rubrique AUD4 8Stationnement

Se reporter aux règles de l'article 7 de la zone UD4.

Rubrique AUD4 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVÉES

En complément de la règle figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 8 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les constructions destinées à l’exploitation agricole édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, ne doivent pas nécessiter de nouveaux accès aux voies ouvertes au public.

Rubrique AUD4 10Desserte par les réseaux

En complément de la règle figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 9 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les constructions destinées à l’exploitation agricole, édifiées indépendamment de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, ne doivent pas nécessiter de nouveaux branchements ni de renforcement des réseaux.

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 47 autres zones de Vif

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Vif, approuvé le 22/07/2026, 10 rubriques pour la zone AUD4.

Texte reproduit du règlement publié par la collectivité sur cloud.grenoblealpesmetropole.fr. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.