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Zone UE3zone économique productive et de services

Zone économique productive et de services, où les logements nouveaux sont interdits hors secteur UE3v1 ; l'emprise au sol n'est pas réglementée et, sauf indication contraire du plan D1, au moins 20 % de l'unité foncière reste en pleine terre.

  • Zone urbaine
Zone UE3, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparative5 mCOUPEvoie20 m

Les règles de la zone UE3

  • Usage

    Exploitation forestière interdite

    les constructions interdites

    7 cas particuliers
    Logements nouveaux interditshors secteur UE3v1, où ils sont admis pour l'aménagement d'aires d'accueil des gens du voyage
    La phrase du règlement

    « Habitation : - Les constructions nouvelles destinées au logement sauf en secteur UE3v1. »

    Hébergement interdit
    La phrase du règlement

    « Habitation : [...] - Les constructions destinées à l'hébergement . »

    Cinéma interdit
    La phrase du règlement

    « - Les constructions destinées au cinéma. »

    Extension de logement de 30 m² de surface de plancher au plusune seule fois depuis le 20/12/2019, sans logement supplémentaire
    La phrase du règlement

    « Les extensions de logements sont autorisées dans les conditions suivantes : - dans la limite de 30 m² de surface de plancher »

    150 m² de surface de plancher au plus, existant et extension comprisextension de logement
    La phrase du règlement

    « - à condition de ne pas générer de logement supplémentaire et dans la limite d'un total de 150 m² de surface de plancher incluant l'existant et l'extension. »

    Extension de la surface de vente jusqu'à 8000 m², une seule foisétablissement ou regroupement commercial existant dépassant la surface de vente maximale du plan C1, dans une centralité urbaine commerciale principale qui s'appuie sur le territoire de Grenoble
    La phrase du règlement

    « Bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). . »

    Commerce de détail et de proximité : extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totalehors centralités urbaines commerciales, dans un espace de développement commercial du plan C1
    La phrase du règlement

    « ... la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas ... »

    Les règles communes du PLUi (articles 1 et 2 des dispositions générales) complètent cet article. L'industrie, les entrepôts et le commerce de gros sont admis sans nuisances pour le voisinage d'une zone urbaine mixte. Le commerce de gros est interdit en secteur UE3n.

    Article UE3 1 « CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS INTERDITS »

  • Hauteur

    20 m

    la hauteur à ne pas dépasser

    3 cas particuliers
    Non réglementéeéquipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « - La hauteur des constructions destinées aux équipements d'intérêt général et aux services publics n'est pas réglementée. »

    20 mouvrages des lignes de distribution d'énergie électrique et éoliennes posés au sol
    La phrase du règlement

    « ... posées au sol n'est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique et des éoliennes qui est limitée à 20m, et celle des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche qui est limitée à 30m. »

    30 mantennes-relais de radiotéléphonie mobile posées au sol
    La phrase du règlement

    « ... électrique et des éoliennes qui est limitée à 20m, et celle des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche qui est limitée à 30m. »

    Les règles communes du PLUi (article 4.6 des dispositions générales) complètent cet article. Le point de mesure de la hauteur est fixé par les règles communes. Une surélévation imposée par le règlement des risques d'inondation ou une toiture végétalisée (70 cm au plus) peut augmenter ces hauteurs.

    Article UE3 4 « Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres d’intensification urbaine »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article UE3 5 « Emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    Recul d'au moins 5 m de l'alignement

    sauf indication contraire des plans D1 ou D2, hors secteur UE3w

    la distance à garder avec la rue

    1 cas particulier
    Implantation libreen secteur UE3w
    La phrase du règlement

    « ... doivent être implantées avec un recul minimum de 5 m par rapport à l'alignement ou la limite de fait. (schéma illustratif) En secteur UE3w : les constructions et installations peuvent être implantées librement par rapport aux voies. »

    Les règles communes du PLUi (article 4.1 des dispositions générales) complètent cet article. Une implantation différente peut être imposée (extension d'une construction en recul, élément protégé, végétation voisine, parcelle atypique, règlement des risques, équipements d'intérêt collectif et services publics).

    Article UE3 3 « IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS »

  • Limites

    Implantation en limite admise

    hors limite avec une zone urbaine mixte (UA, UB, UC ou UD)

    la distance à garder avec les voisins

    2 cas particuliers
    Recul d'au moins 5 m de la limiteconstruction nouvelle sur une unité foncière bordant une zone urbaine mixte (UA, UB, UC ou UD), hors équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « ... l'unité foncière où s'implante le projet borde une zone urbaine mixte (UA, UB, UC ou UD), la construction nouvelle doit être implantée à une distance de 5 mètres minimum de cette limite. (schéma illustratif) Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives. »

    Implantation libreéquipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « ... de 5 mètres minimum de cette limite. (schéma illustratif) Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives. »

    Les règles communes du PLUi (articles 4.2 et 4.3 des dispositions générales) complètent cet article.

    Article UE3 3 « IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS »

  • Stationnement

    Aucune place exigée

    travaux sur l'existant, annexes, extensions ou changements de destination créant moins de 60 m² de surface de plancher

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Les règles communes du PLUi (article 7 des dispositions générales) complètent cet article. Le nombre de places pour les voitures et les cycles est fixé par les règles communes. Les aires de livraison des constructions neuves se font sur le terrain.

    Article UE3 8 « STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    Au moins 20 % de l'unité foncière en pleine terre

    sauf indication contraire du plan D1

    le terrain à laisser en pleine terre

    2 cas particuliers
    Au moins 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m²espaces de pleine terre de 50 m² ou plus
    La phrase du règlement

    « • Plantations : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou »

    Ou au moins 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terreespaces de pleine terre de 50 m² ou plus
    La phrase du règlement

    « • Plantations : [...] - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l'espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu'aucune construction ne soit implantée dans l'emprise du houppier de l'arbre à l'âge adulte. »

    Les règles communes du PLUi (article 6.2 des dispositions générales) complètent cet article. Si le terrain a moins de 20 % de pleine terre avant travaux, le projet compense l'emprise bâtie créée en espaces végétalisés ou perméables. Les arbres de 7 m et plus sont à préserver.

    Article UE3 7 « TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS, DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UE3, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UE3, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 478 rubriques

Rubrique UE3 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS INTERDITS

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont interdites : Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation forestière. Habitation :
  • Les constructions nouvelles destinées au logement sauf en secteur UE3v1. - Les constructions destinées à l'hébergement . Commerce et activités de service - Les constructions destinées au commerce de gros, en secteur UE3n. - Les constructions destinées au cinéma. Equipements d'intérêt collectif et services publics : - Les constructions destinées aux salles d’art et de spectacle, sauf dans les secteurs UE3z. - Les constructions destinées aux lieux de culte, sauf dans les secteurs UE3z. - Les constructions destinées aux autres équipements recevant du public sauf dans les secteurs UE3v1 et UE3z. Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire - Les constructions destinées aux centres de congrès et d'exposition.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont interdits : - L’aménagement de terrains pour la pratique du camping - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d’attraction - L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés - L’aménagement de terrains pour la pratique du golf - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs

5 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

  • Les dépôts de véhicules - Les aires d’accueil et les terrains familiaux des gens du voyage sauf en secteur UE3v1 - Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sauf en secteur UE3v1 - Les habitations légères de loisirs - Les aires de jeu et de sport, sauf dans les secteurs UE3z - Les piscines annexes à l'habitation
1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). Sont interdites : - Les carrières.

ARTICLE 2 - CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Exploitation agricole et forestière :

Lorsqu’ elles sont implantées à moins de 50 m d’une zone urbaine mixte (zone UA, UB, UC ou UD), les constructions destinées à l’exploitation agricole sont autorisées sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

  • Habitation : Les constructions nouvelles destinées au logement sont autorisées à condition qu'elles soient situées en secteur UE3v1 et qu'elles soient réalisées dans le cadre de l'aménagement d'aires d'accueil des gens du voyage.

Les extensions de logements sont autorisées dans les conditions suivantes : - dans la limite de 30 m² de surface de plancher - une seule fois à compter de la date d’approbation du PLUi (20/12/2019) - à condition de ne pas générer de logement supplémentaire et dans la limite d’un total de 150 m² de surface de plancher incluant l'existant et l'extension.

  • Commerce et activités de service :

6 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

. Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

. Lorsqu’elles sont implantées à moins de 50 m d’une zone urbaine mixte (zone UA, UB, UC ou UD) : ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

. Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

. Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Les constructions destinées à la restauration sont autorisées à condition d’être situées dans les centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Lorsqu’elles sont implantées à moins de 50 m d’une zone urbaine mixte (zone UA, UB, UC ou UD), les constructions destinées au commerce de gros sont autorisées sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire Lorsque l’unité foncière où s’implante le projet borde une zone urbaine mixte (UA, UB, UC ou UD), les constructions destinées à l’industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits. Lorsque l’unité foncière où s’implante le projet borde une zone urbaine mixte (UA, UB, UC ou UD), les constructions destinées aux entrepôts sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d’être situées en dehors d’une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

7 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone.

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.

Les aires d’accueil et les terrains familiaux des gens du voyage sont autorisés sous réserve d'être situés dans les secteurs UE3v1.

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs sont autorisées sous réserve d'être situées dans les secteurs UE3v1 et d'être nécessaires à l’accueil des gens du voyage.

2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ;

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) :

  • une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ;
  • à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019),

. peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

8 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

Rubrique UE3 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS, ACTIVITES ET INSTALLATIONS, MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Non règlementé.

9 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

Chapitre 2 - caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysageres

Rubrique UE3 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS

Se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale

Dans l'ensemble de la zone, sauf en secteur UE3w :

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs», les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 m par rapport à l’alignement ou la limite de fait.

(schéma illustratif) En secteur UE3w : les constructions et installations peuvent être implantées librement par rapport aux voies.

  • Règles alternatives Une implantation différente de celle prévue par la règle générale peut être imposée dans les cas suivants : - en cas d’extension, dans la continuité et à l’alignement du corps principal d’une construction implantée en recul, dans le respect du contexte environnant ; - pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural ou végétal protégé et repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l’âge adulte ;

10 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

  • en raison d’une configuration atypique de la parcelle (parcelle traversante, en angle ou en cœur d’îlot, ou d’une profondeur inférieure à 15 m comptés à partir de l’alignement …) ;
  • pour assurer la conformité de la construction avec les prescriptions du règlement des risques (cf. Tome 1.2 du règlement).
  • pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics.
4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives.
  • Règles alternatives Lorsque l’unité foncière où s’implante le projet borde une zone urbaine mixte (UA, UB, UC ou UD), la construction nouvelle doit être implantée à une distance de 5 mètres minimum de cette limite.

(schéma illustratif) Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Se reporter aux dispositions de l’article 4.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

Rubrique UE3 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres d’intensification urbaine

Sans objet.

4.6. Hauteur des constructions et des installations

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales). 1. Hauteur maximale

  • Règles générales Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs » : la hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 20 m. - Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes. - La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique et des éoliennes qui est limitée à 20m, et celle des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche qui est limitée à 30m.
  • Règles alternatives - La hauteur des constructions destinées aux équipements d’intérêt général et aux services publics n'est pas réglementée.

2. Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs », la hauteur des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit rester dans la limite de la hauteur définie au point 1.

3. Hauteur par rapport aux limites séparatives Quelle que soit leur implantation par rapport aux limites séparatives, les constructions peuvent atteindre la hauteur maximale définie au point 1.

4. Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées - Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les 12 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la règlementation sur les risques.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

(schéma illustratif) - Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». Les règles alternatives pour la prise en compte des risques et des toitures végétalisées présentées ci-avant sont cumulatives.

Rubrique UE3 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol maximum n'est pas règlementée.

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Rubrique UE3 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard des vues depuis l’espace public. En particulier :

  • Les teintes claires et réfléchissantes sont interdites ; - Les pastiches d’éléments naturels (faux arbres, faux rochers…) sont interdits ; - Les accessoires d’exploitation et autres éléments techniques situés en partie basse des antennes doivent être rassemblés en un seul volume fermé.

13 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Aspect des matériaux Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures. Sont interdits : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. - les matériaux réfléchissants ou brillants employés en façade ou en toiture, sauf pour les typologies d’architecture présentant déjà ce dispositif, à la date d'approbation du PLUi (le 20/12/2019).
  • Ouvertures, menuiseries et occultations L'ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural, sauf contraintes techniques.
  • Toitures Règles alternatives : Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s’appliquent pas : - en cas de réhabilitation ou de changement de destination d’une construction existante dans le volume existant ; - en cas d’extension ou de construction d’une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ; - pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers), - en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ; - en cas d’incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile.

Toitures terrasses

Les toitures terrasses des constructions nouvelles et des extensions de plus de 20m² de surface de plancher ou d’emprise au sol, destinées à l’artisanat et au commerce de détail, au commerce de gros, à la restauration, ainsi qu’aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, sont autorisées à condition que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors :

  • des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques, …)
  • des parties de toitures terrasses ayant un usage de type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d’agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage.

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En cas d’installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc...), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée.

Schéma illustratif – Différentes possibilités d’occupation d’une toiture-terrasse d’une construction neuve (hors usage d’agriculture urbaine, de loisirs, de restauration ou d’agrément) • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires... Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé. Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu’ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit. L'implantation des édicules et gaines, des antennes d’émission ou de réception, et de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance, et de tous équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public. Les antennes-relais disposées en toitures doivent respecter un retrait d'au moins 1 mètre par rapport à la façade.

5.3. Caractéristiques des clôtures

Se reporter aux dispositions de l'article 5.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

5.4. Prescriptions relatives au patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

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Rubrique UE3 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS, DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS

  • Préservation des arbres existants :

Les projets d’aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain.

Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants :

  • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d’un ou de plusieurs arbres de grand développement ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l’appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu’il a été conçu en préservant un maximum d’arbres d’une hauteur supérieure à 7m ;

En complément, il convient de se référer aux orientations présentées dans les OAP thématiques Paysage et Biodiversité et Bioclimatique pour conforter le végétal existant.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
  • Plantations : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte. Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter. Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l’OAP Paysage et Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions…).

Les bouteilles de gaz, les citernes et les aires de stockage, à l’air libre, de toute nature, doivent être masquées par une haie végétale compacte ou au moyen de tout autre dispositif (tels que murs ou panneaux à claire-voie) permettant d’occulter la vue directe sur ces espaces depuis le domaine public et les terrains adjacents.

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") : Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable.

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  • Au moins 20% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre.

Lorsque l’unité foncière dispose avant travaux d’un pourcentage de pleine terre inférieur à 20%, ou si le projet ne permet pas de les atteindre, le projet doit générer l’équivalent de l’emprise au sol bâtie créée en espaces végétalisés ou perméables, en tenant compte des coefficients de pondération définis à l’article 6.2. des règles communes.

6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

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Chapitre 3 - equipements et reseaux

Rubrique UE3 8Stationnement

7.1. Stationnement des véhicules motorisés 7.1.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 7.1.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l’article 7.1.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.3. Dispositions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 7.1.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Constructions existantes, extensions, annexes et changements de destination

Dans le cas de travaux sur les constructions existantes, de création d’une annexe, d'extension ou de changement de destination, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d’aires de stationnement pour les voitures.

Cependant, pour les opérations créant moins de 60 m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée.

Pour les travaux sur les constructions existantes affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, les dispositions ci-dessus s’appliquent dans le respect de l’article L.151-35 du Code de l’urbanisme.

  • Aires de livraisons

Pour les projets de construction neuve, l’aménagement des aires de livraisons nécessaires à l’activité concernée et les espaces nécessaires aux manœuvres et circulations des véhicules de livraisons sont exigés sur l’assiette foncière de l’opération.

7.2. Stationnement des cycles 7.2.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

18 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

7.2.3. Dispositions particulières

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Rubrique UE3 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVÉES 8.1

. Accès

Se reporter aux dispositions de l’article 8.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

8.2. Voiries

Se reporter aux dispositions de l’article 8.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Rubrique UE3 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 9.1

. Alimentation en eau potable

Se reporter aux dispositions de l’article 9.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.2. Gestion des eaux usées domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.3. Gestion des eaux usées non domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales

Se reporter aux dispositions de l’article 9.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.5. Réseaux électriques et téléphoniques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.5 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.6. Déploiement de la fibre optique

Se reporter aux dispositions de l’article 9.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

19 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 47 autres zones de Vif

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Vif, approuvé le 22/07/2026, 10 rubriques pour la zone UE3.

Texte reproduit du règlement publié par la collectivité sur cloud.grenoblealpesmetropole.fr. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.