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Zone UZ1zone d'équipements collectifs

Zone d'équipements collectifs, où le logement est interdit hors secteur UZ1v d'accueil des gens du voyage ; la hauteur maximale n'est pas réglementée mais, sauf indication contraire du plan des hauteurs (D2), elle ne dépasse pas la distance à l'alignement opposé (H ≤ L), et au moins 25 % de l'unité foncière reste en pleine terre, sauf indication contraire du plan D1.

  • Zone urbaine
Zone UZ1, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparative5 mCOUPEvoie20 m

Les règles de la zone UZ1

  • Usage

    Exploitation forestière interdite

    les constructions interdites

    6 cas particuliers
    Logement interdithors secteur UZ1v, où il est admis pour l'aménagement d'aires d'accueil des gens du voyage
    La phrase du règlement

    « Habitation : - Les constructions destinées au logement sauf en secteur UZ1v. »

    Hébergement interdit
    La phrase du règlement

    « Habitation : [...] - Les constructions destinées à l'hébergement . »

    Commerce de gros interdit
    La phrase du règlement

    « - Les constructions destinées au commerce de gros. »

    Industrie interdite
    La phrase du règlement

    « - Les constructions destinées à l'industrie. »

    Extension de la surface de vente jusqu'à 8000 m², une seule foisétablissement ou regroupement commercial existant dépassant la surface de vente maximale du plan C1, dans une centralité urbaine commerciale principale qui s'appuie sur le territoire de Grenoble
    La phrase du règlement

    « Bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). . »

    Commerce de détail et de proximité : extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totalehors centralités urbaines commerciales, dans un espace de développement commercial du plan C1
    La phrase du règlement

    « ... la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas ... »

    Les règles communes du PLUi (articles 1 et 2 des dispositions générales) complètent cet article. Les commerces, la restauration, les services, les hôtels et hébergements touristiques nouveaux ne sont admis qu'en secteur UZ1c (extensions et réhabilitations de commerces admises dans toute la zone, dans les centralités urbaines commerciales ou espaces de développement commercial du plan C1) ; entrepôts et bureaux ne sont admis que nécessaires aux équipements de la zone.

    Article UZ1 1 « CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS INTERDITS »

  • Hauteur

    Hauteur maximale non réglementée

    la hauteur à ne pas dépasser

    4 cas particuliers
    Hauteur au plus égale à la distance à l'alignement opposé (H ≤ L)sauf indication contraire du plan des hauteurs (D2)
    La phrase du règlement

    « l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L). (schéma illustratif) »

    Hauteur au plus égale à 2 fois la distance à la limite (H ≤ 2L)hors adossement, construction voisine à plus de 5 m, façade aveugle ou terrain voisin non bâti, notamment en limite de zone agricole ou naturelle (A ou N)
    La phrase du règlement

    « Dans les autres cas, [...] entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ 2L). (schéma illustratif) »

    20 mouvrages des lignes de distribution d'énergie électrique et éoliennes posés au sol
    La phrase du règlement

    « ... posées au sol n'est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique et des éoliennes qui est limitée à 20m, et celle des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche qui est limitée à 30m. »

    30 mantennes-relais de radiotéléphonie mobile posées au sol
    La phrase du règlement

    « ... électrique et des éoliennes qui est limitée à 20m, et celle des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche qui est limitée à 30m. »

    Une toiture végétalisée peut augmenter ces hauteurs de 70 cm au plus.

    Article UZ1 4 « Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres d’intensification urbaine »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article UZ1 5 « Emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    Distance à l'alignement opposé au moins égale à la différence d'altitude (L ≥ H)

    sauf indication contraire des plans D1 ou D2, hors locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés

    la distance à garder avec la rue

    1 cas particulier
    Implantation libre, sous réserve d'une bonne intégrationlocaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés
    La phrase du règlement

    « • Règle générale : [...] Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilées, peuvent être implantés librement sous réserve d'une bonne intégration architecturale et paysagère. »

    Les règles communes du PLUi (article 4.1 des dispositions générales) complètent cet article.

    Article UZ1 3 « IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS »

  • Limites

    Sinon, retrait au moins égal à la moitié de la différence d'altitude, jamais moins de 3 m (L ≥ H/2)

    construction non implantée en limite ou limite de zone agricole ou naturelle (A ou N), hors locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés

    la distance à garder avec les voisins

    2 cas particuliers
    En limite si adossement, construction voisine à plus de 5 m de la limite, façade aveugle ou terrain voisin non bâtisauf indication contraire du plan D1, hors limite de zone agricole ou naturelle (A ou N), hors locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés
    La phrase du règlement

    « ... : - s'il est possible de s'adosser à une construction voisine - s'il existe sur l'unité foncière voisine une construction principale édifiée à plus de 5m de la limite ; - s'il existe sur l'unité foncière voisine une construction principale qui présente une façade aveugle donnant sur la limite concernée ; - si l'unité foncière voisine n'est pas bâtie. »

    Implantation libre, sous réserve d'une bonne intégrationlocaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés
    La phrase du règlement

    « Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés peuvent être implantés librement sous réserve d'une bonne intégration architecturale et paysagère. »

    Les règles communes du PLUi (articles 4.2 et 4.3 des dispositions générales) complètent cet article. Une implantation différente peut être imposée (élément protégé, végétation voisine, règlement des risques, parcelle atypique).

    Article UZ1 3 « IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS »

  • Stationnement

    Aucune place exigée

    travaux sur l'existant, annexes, extensions ou changements de destination créant moins de 60 m² de surface de plancher

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Les règles communes du PLUi (article 7 des dispositions générales) complètent cet article. Le nombre de places pour les voitures et les cycles est fixé par les règles communes. Les aires de livraison des constructions neuves se font sur le terrain.

    Article UZ1 8 « STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    Au moins 25 % de l'unité foncière en pleine terre

    sauf indication contraire du plan D1

    le terrain à laisser en pleine terre

    3 cas particuliers
    Au moins 35 % de l'unité foncière en surfaces végétalisées ou perméablessauf indication contraire du plan D1
    La phrase du règlement

    « - Au moins 35% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables. »

    Au moins 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m²espaces de pleine terre de 50 m² ou plus
    La phrase du règlement

    « - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou »

    Ou au moins 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terreespaces de pleine terre de 50 m² ou plus
    La phrase du règlement

    « - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l'espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu'aucune construction ne soit implantée dans l'emprise du houppier de l'arbre à l'âge adulte. »

    Les règles communes du PLUi (article 6.2 des dispositions générales) complètent cet article. Le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable. Les arbres de 7 m et plus sont à préserver.

    Article UZ1 7 « TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS, DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UZ1, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UZ1, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 478 rubriques

Rubrique UZ1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS INTERDITS

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont interdites : Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation forestière. Habitation :
  • Les constructions destinées au logement sauf en secteur UZ1v. - Les constructions destinées à l'hébergement . Commerce et activités de service - Les constructions nouvelles destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sauf en UZ1c. - Les constructions nouvelles destinées à la restauration sauf en secteur UZ1c. - Les constructions destinées au commerce de gros. - Les constructions nouvelles destinées aux activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle , sauf en secteur UZ1c . - Les constructions destinées aux hôtels sauf en secteur UZ1c. - Les constructions destinées aux autres hébergements touristiques sauf en secteur UZ1c. Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire - Les constructions destinées à l'industrie. - Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont interdits : - L’aménagement de terrains pour la pratique du camping sauf en secteur UZ1c - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d’attraction - L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés

5 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

  • L’aménagement de terrains pour la pratique du golf - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les dépôts de véhicules - Les aires d’accueil et les terrains familiaux des gens du voyage sauf en secteur UZ1v - Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sauf en secteur UZ1v - Les habitations légères de loisirs sauf en secteur UZ1c
1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). Sont interdites : - Les nouvelles activités commerciales de détail et de proximité sauf en secteur UZ1c. - Les carrières.

ARTICLE 2 - CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Habitation : Les constructions destinées au logement sont autorisées uniquement dans les secteurs UZ1v, dans le cadre de l'aménagement d'aires d'accueil des gens du voyage.
  • Commerce et activités de service : Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, - les extensions et réhabilitations dans l’ensemble de la zone, - les constructions nouvelles uniquement en secteur UZ1c, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». . Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits. . Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), uniquement en secteur UZ1c : une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document

6 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

. Uniquement en secteur UZ1c : peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

  • Equipements d'intérêt collectif et services publics :

Les autres équipements recevant du public en secteur UZ1v à condition qu'ils soient nécessaires à l’accueil des gens du voyage.

  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Les constructions destinées aux entrepôts sont autorisées dans la mesure où elles sont nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone.

Les constructions destinées aux bureaux, dans la mesure où elles sont nécessaires pour assurer l’administration des équipements implantés dans la zone.

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales). Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire au moins une des conditions suivantes :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone. - être nécessaires à la réalisation d’ouvrages publics. Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir. Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs sont autorisées sous réserve d'être situées dans les secteurs UZ1v et d'être nécessaires à l’accueil des gens du voyage.

7 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité

  • les extensions et réhabilitations dans l’ensemble de la zone,
  • les constructions nouvelles uniquement en secteur UZ1c, sont autorisées, sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale :

  • A condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019) ;

. en secteur UZ1c : peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

  • en secteur UZ1c : une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être située dans un espace de développement commercial délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

Rubrique UZ1 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS, ACTIVITES ET INSTALLATIONS, MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

8 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Non règlementé.

9 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

Chapitre 2 - caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysageres

Rubrique UZ1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

Dans le périmètre du site patrimonial remarquable (SPR), comprenant notamment le centre ancien de Grenoble et la Bastille, il convient de s'assurer que le projet est conforme aux règles du site patrimonial remarquable (cf. Annexes, servitudes d'utilité publique, document 1C SPR de Grenoble).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale : Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l’alignement ou de la limite de fait opposés, doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points (L ≥ H).

(schéma illustratif) Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilées, peuvent être implantés librement sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale

10 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », les constructions peuvent s’implanter sur limites séparatives : - s'il est possible de s’adosser à une construction voisine - s’il existe sur l’unité foncière voisine une construction principale édifiée à plus de 5m de la limite ; - s'il existe sur l’unité foncière voisine une construction principale qui présente une façade aveugle donnant sur la limite concernée ; - si l’unité foncière voisine n’est pas bâtie.

Implantation en recul

  • lorsque le bâtiment n'est pas implanté sur la limite séparative,
  • lorsque la limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone agricole ou naturelle (A ou N), la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

(schéma illustratif)

  • Règles alternatives Des implantations différentes de celles prévues par la règle générale peuvent être imposées dans les cas suivants : - pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural ou végétal protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

11 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

  • pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l’âge adulte.
  • pour assurer la conformité de la construction avec les prescriptions du règlement des risques (cf. Tome 1.2 du règlement).
  • en raison d’une configuration atypique de la parcelle (parcelle traversante, en angle ou en cœur d’îlot, ou d’une profondeur inférieure à 15 m comptés à partir de l’alignement …).

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés peuvent être implantés librement sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Se reporter aux dispositions de l’article 4.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

Rubrique UZ1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres d’intensification urbaine

Sans objet.

4.6. Hauteur des constructions et des installations

1. Hauteur maximale La hauteur maximum des constructions n'est pas réglementée. - Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes. - La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique et des éoliennes qui est limitée à 20m, et celle des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche qui est limitée à 30m.

2. Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de 12 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L).

(schéma illustratif)

3. Hauteur par rapport aux limites séparatives La hauteur de la construction projetée peut atteindre la hauteur maximum définie au point 1 : - en cas d’adossement à une construction voisine - s’il existe au droit de la construction projetée une construction principale implantée à plus de 5 m de la limite, - s'il existe sur l’unité foncière voisine une construction principale qui présente une façade aveugle donnant sur la limite concernée ; - si l’unité foncière voisine n’est pas bâtie. Dans les autres cas, notamment lorsque la limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone agricole ou naturelle (A ou N), la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ 2L).

(schéma illustratif)

13 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

4. Règles alternatives pour la prise en compte des toitures végétalisées Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

Rubrique UZ1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol maximum n'est pas règlementée.

Rubrique UZ1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE 5.1

. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard des vues depuis l’espace public. En particulier :

  • Les teintes claires et réfléchissantes sont interdites ; - Les pastiches d’éléments naturels (faux arbres, faux rochers…) sont interdits ; - Les accessoires d’exploitation et autres éléments techniques situés en partie basse des antennes doivent être rassemblés en un seul volume fermé.
5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Aspect des matériaux Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures. Sont interdits : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit.
  • Façades

14 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

Les façades des constructions nouvelles donnant directement sur les zones de prescriptions SandvikEurotungstène Z1 et Z2 délimitées sur le document graphique B2 « Plan des risques anthropiques » doivent être protégées contre les risques de surpression.

  • Ouvertures, menuiseries et occultations

L'ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural, sauf contraintes techniques.

  • Toitures Toitures terrasses Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition : - que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors : - des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques…), - des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d’agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ; - que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales. Ces conditions sont cumulatives. En cas d’installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée.

Schéma illustratif – Différentes possibilités d’occupation d’une toiture-terrasse d’une construction neuve (hors usage d’agriculture urbaine, de loisirs, de restauration ou d’agrément) Règles alternatives : Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s’appliquent pas : - en cas de réhabilitation ou de changement de destination d’une construction existante dans le volume existant ;

15 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

  • en cas d’extension ou de construction d’une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ;
  • pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers),
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ;
  • en cas d’incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile.
  • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires... Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé.

Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu’ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit.

Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l’espace public.

L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public.

Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades.

Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre.

5.3. Caractéristiques des clôtures

Se reporter aux dispositions de l'article 5.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

5.4. Prescriptions relatives au patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Rubrique UZ1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS, DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS

  • Préservation des arbres existants : Les projets d’aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain.

16 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants :

  • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d’un ou de plusieurs arbres de grand développement ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l’appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu’il a été conçu en préservant un maximum d’arbres d’une hauteur supérieure à 7m ;

En complément, il convient de se référer aux orientations présentées dans les OAP thématiques Paysage et Biodiversité et

Bioclimatique pour conforter le végétal existant.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
  • Plantations : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins :
  • 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou
  • 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre

Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte.

Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter.

Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l’OAP Paysage et Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions…).

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") : Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable. - Au moins 25% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre. - Au moins 35% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables.
6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

17 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

18 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

Chapitre 3 - equipements et reseaux

Rubrique UZ1 8Stationnement

7.1. Stationnement des véhicules motorisés 7.1.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 7.1.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l’article 7.1.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.3. Dispositions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 7.1.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Constructions existantes, extensions, annexes et changements de destination

Dans le cas de travaux sur les constructions existantes, de création d’une annexe, d'extension ou de changement de destination, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d’aires de stationnement pour les voitures.

Cependant, pour les opérations créant moins de 60 m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée.

Pour les travaux sur les constructions existantes affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, les dispositions ci-dessus s’appliquent dans le respect de l’article L.151-35 du Code de l’urbanisme.

  • Aires de livraisons

Pour les projets de construction neuve, l’aménagement des aires de livraisons nécessaires à l’activité concernée et les espaces nécessaires aux manœuvres et circulations des véhicules de livraisons sont exigés sur l’assiette foncière de l’opération.

7.2. Stationnement des cycles 7.2.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

19 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

7.2.3. Dispositions particulières

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Rubrique UZ1 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVÉES 8.1

. Accès

Se reporter aux dispositions de l’article 8.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

8.2. Voiries

Se reporter aux dispositions de l’article 8.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Rubrique UZ1 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 9.1

. Alimentation en eau potable

Se reporter aux dispositions de l’article 9.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.2. Gestion des eaux usées domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.3. Gestion des eaux usées non domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales

Se reporter aux dispositions de l’article 9.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.5. Réseaux électriques et téléphoniques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.5 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.6. Déploiement de la fibre optique

Se reporter aux dispositions de l’article 9.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

20 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 47 autres zones de Vif

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Vif, approuvé le 22/07/2026, 10 rubriques pour la zone UZ1.

Texte reproduit du règlement publié par la collectivité sur cloud.grenoblealpesmetropole.fr. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.