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Zone UCRU9zone de renouvellement urbain de la Fauconnière à Seyssinet-Pariset

Zone de renouvellement urbain de la Fauconnière à Seyssinet-Pariset : hauteur maximale 21 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère, sauf indication contraire du plan des hauteurs (D2), et au moins 35 % de l'unité foncière en surfaces végétalisées ou perméables, sauf indication contraire du plan D1.

  • Zone urbaine
Zone UCRU9, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparative4 mCOUPEvoie21 m

Les règles de la zone UCRU9

  • Usage

    Bureaux neufs admis jusqu'à 3000 m² de surface de plancher par unité foncière

    les constructions interdites

    7 cas particuliers
    Exploitation forestière interdite
    La phrase du règlement

    « Sont interdites : Exploitation agricole et forestière : - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. »

    Entrepôts interdits
    La phrase du règlement

    « - Les constructions destinées aux entrepôts. »

    Terrains de camping interdits
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping »

    Carrières interdites
    La phrase du règlement

    « Sont interdites : - Les carrières. »

    Artisanat et commerce de détail admis dans la surface de vente maximale fixée par l'atlas de la mixité fonctionnelle et commercialedans un espace de développement commercial ou une centralité urbaine commerciale, sans nuisance pour le voisinage
    La phrase du règlement

    « • Commerce et activités de service : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . »

    Extension de la surface de vente jusqu'à 8000 m², une seule foisétablissement ou regroupement commercial existant dont la surface de vente dépasse le maximum de l'atlas de la mixité commerciale, dans une centralité urbaine commerciale principale qui s'appuie sur le territoire de Grenoble
    La phrase du règlement

    « Bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). . »

    Extension jusqu'à 400 m² de surface de vente totale (existant et projet)activité commerciale de détail et de proximité existante, hors centralité urbaine commerciale, dans un espace de développement commercial
    La phrase du règlement

    « ... la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas ... »

    Les règles communes du PLUi (articles 1 et 2 des dispositions générales) complètent cet article. Sont aussi admis sous conditions : l'exploitation agricole et l'industrie qui ne gênent pas le voisinage, le commerce de gros dans les espaces de développement commercial et les centralités urbaines commerciales, la cuisine dédiée à la vente en ligne hors centralité urbaine commerciale.

    Article UCRU9 1 « CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS »

  • Hauteur

    Hauteur minimum 5 m

    la hauteur à ne pas dépasser

    7 cas particuliers
    21 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotèresauf indication contraire du plan des hauteurs (D2), hors annexes
    La phrase du règlement

    « 1. Hauteur maximale ... figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs » : La hauteur maximale des constructions est limitée à : 21 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère en cas de toiture terrasse La hauteur des annexes est limitée à 4 m. »

    4 mannexes
    La phrase du règlement

    « 1. Hauteur maximale ... est limitée à : 21 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère en cas de toiture terrasse La hauteur des annexes est limitée à 4 m. »

    Hauteur au plus égale à la distance à l'alignement opposé plus 2 m (H ≤ L+2)voie qui est aussi une limite de la zone UC1, UC3 ou UE3
    La phrase du règlement

    « 1. Lorsque la voie constitue une limite de zone UC1, UC3 ou UE3, [...] de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points augmentée de 2m (H ≤ L+2). (schéma illustratif) »

    Hauteur au plus le double de la distance à la limite (H ≤ 2L), recul d'au moins 4 mlimite qui est aussi une limite de la zone UC3
    La phrase du règlement

    « 1. Toutefois, [...] séparative considérée ne doit pas dépasser deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ 2L), avec un recul de 4m minimum. »

    Hauteur minimum 5 mconstructions neuves principalement d'habitation dans les périmètres d'intensification urbaine, hors opération d'aménagement d'ensemble
    La phrase du règlement

    « - La hauteur des constructions ne peut être inférieure à 5 mètres. »

    Au moins le tiers de l'emprise au sol de chaque bâtiment à 11 m ou plusconstructions neuves principalement d'habitation dans les périmètres d'intensification urbaine, hors opération d'aménagement d'ensemble
    La phrase du règlement

    « - Au moins un tiers de l'emprise au sol de chaque bâtiment doit atteindre une hauteur d'au moins 11 mètres. »

    Hauteurs augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20 cm, dans la limite de 70 cmsur l'emprise d'une toiture végétalisée dont le substrat dépasse 30 cm, hors bâtiments protégés de niveaux 2 et 3
    La phrase du règlement

    « ... par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. »

    Les règles communes du PLUi (articles 4.5 et 4.6 des dispositions générales) complètent cet article ; elles mesurent la hauteur minimum à l'égout (dalle supérieure en toiture-terrasse) et n'admettent pas, dans cette zone, de compenser une hauteur minimum manquante. Dans les périmètres d'intensification urbaine, le coefficient d'emprise au sol minimum va de 12 % à 25 % en opération d'aménagement d'ensemble et de 40 % à 80 % hors opération, selon la part de l'emprise qui atteint 8 à 20 m ; la règle la moins contraignante s'applique. Une surélévation imposée par la prévention des inondations peut augmenter les hauteurs. Les ouvrages techniques ont leurs propres limites (3,50 m au-dessus du bâtiment, 15 m pour certaines installations au sol).

    Article UCRU9 4 « Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Précisions du règlement

    Un coefficient d'emprise au sol minimum s'impose dans les périmètres d'intensification urbaine (voir la hauteur).

    Article UCRU9 5 « Emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement ou sur la limite de fait

    constructions nouvelles, sauf indication contraire du plan des hauteurs (D2), hors voie qui borde la zone UC1, UC3 ou UE3, hors équipements d'intérêt collectif et services publics

    la distance à garder avec la rue

    3 cas particuliers
    En retrait d'au moins 2 m, au choix avec l'alignementconstructions nouvelles, sauf indication contraire du plan des hauteurs (D2), hors voie qui borde la zone UC1, UC3 ou UE3, hors équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « • Règles générales : [...] - soit en recul de 2 m minimum par rapport à l'alignement ou à la limite de fait. (schéma illustratif) »

    Retrait égal à la hauteur moins 2 m (L ≥ H-2), mesuré depuis l'alignement opposévoie qui est aussi une limite de la zone UC1, UC3 ou UE3, sauf indication contraire du plan D1, hors équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « ... point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés égale à la différence d'altitude entre ces deux points moins 2 m (L ≥ H-2). »

    Implantation libreéquipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « • Règles alternatives Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques. »

    Les règles communes du PLUi (article 4.1 des dispositions générales) complètent cet article. Une construction nouvelle ou une extension peut aussi s'implanter dans le prolongement d'une construction existante de la même unité foncière.

    Article UCRU9 3 « IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS »

  • Limites

    Implantation compatible avec l'orientation d'aménagement « Fauconnière »

    constructions nouvelles, hors limite qui borde la zone UC3, hors équipements d'intérêt collectif et services publics

    la distance à garder avec les voisins

    2 cas particuliers
    Retrait au moins égal à la moitié de la différence d'altitude (L ≥ H/2), jamais moins de 4 mlimite séparative qui est aussi une limite de la zone UC3, hors équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « ... le plus proche de cette limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4 m. mini). (schéma illustratif) »

    Implantation libreéquipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives. »

    Les règles communes du PLUi (article 4.2 des dispositions générales) complètent cet article. L'implantation des constructions entre elles sur une même propriété (article 4.3) renvoie aux règles communes.

    Article UCRU9 3 « IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS »

  • Stationnement

    Fixé dans l'article ci-dessous

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Le règlement renvoie aux règles de stationnement de la zone UC1.

    Article UCRU9 8 « STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    Au moins 35 % de l'unité foncière en surfaces végétalisées ou perméables

    sauf indication contraire du plan D1

    le terrain à laisser en pleine terre

    6 cas particuliers
    Espaces communs aménagés et paysagés sur au moins 10 % du terrainterrain de plus de 2 000 m² et jusqu'à 5 000 m²
    La phrase du règlement

    « La surface consacrée à l'aménagement de ces espaces communs doit être au moins égale à : - 10 % de la superficie du terrain lorsque celle-ci est supérieure à 2 000 m2 et inférieure ou égale à 5 000 m2 ; »

    Espaces communs aménagés et paysagés sur au moins 20 % du terrainterrain de plus de 5 000 m²
    La phrase du règlement

    « La surface consacrée à l'aménagement de ces espaces communs doit être au moins égale à : [...] - 20 % de la superficie du terrain lorsque celle-ci est supérieure à 5 000 m2 ; »

    Espaces communs aménagés et paysagés sur au moins 35 % du terrainopération d'aménagement d'ensemble couvrant toute la zone
    La phrase du règlement

    « La surface consacrée à l'aménagement de ces espaces communs doit être au moins égale à : [...] - 35 % de la superficie du terrain en cas d'opération d'aménagement d'ensemble couvrant la totalité de la zone. »

    1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m²espace de pleine terre d'au moins 50 m²
    La phrase du règlement

    « • Plantations : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou »

    1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terreespace de pleine terre d'au moins 50 m², au lieu ou en plus des arbres de petit développement
    La phrase du règlement

    « • Plantations : [...] - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l'espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu'aucune construction ne soit implantée dans l'emprise du houppier de l'arbre à l'âge adulte. »

    Arbres existants de 7 m et plus à préserversauf arbre mort, dangereux, ou disposition des arbres qui rend le projet impossible
    La phrase du règlement

    « Les projets d'aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. »

    Les règles communes du PLUi (article 6.2 des dispositions générales) complètent cet article. Les espaces communs, minéraux ou végétaux, ne sont pas exigés sur un terrain issu d'un permis d'aménager des 10 dernières années qui en a déjà réalisé. Une opération d'aménagement d'ensemble avec des habitations doit prévoir des espaces de compostage. Un arbre existant de plus de 7 m conservé compte pour deux arbres de petit développement.

    Article UCRU9 7 « TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS, DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UCRU9, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UCRU9, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 478 rubriques

Rubrique UCRU9 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS

Interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdites :

Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation forestière.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

  • Les constructions destinées aux entrepôts.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdits :

  • L’aménagement de terrains pour la pratique du camping
  • Les parcs résidentiels de loisirs
  • Les parcs d’attraction
  • L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés
  • L’aménagement de terrains pour la pratique du golf
  • Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
  • Les dépôts de véhicules
  • Les habitations légères de loisirs
1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Sont interdites :

  • Les carrières.

Article 2 - constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Soumises à conditions particulières

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Exploitation agricole et forestière :

Les constructions destinées à l’exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

  • Commerce et activités de service :

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

. Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

. Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

. Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1

« Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

. Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Les constructions destinées au commerce de gros et l’extension des constructions existantes sont autorisées, sous réserve de répondre aux conditions cumulatives suivantes :

. être situées dans les espaces de développement commercial ou dans une centralité urbaine commerciale délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » ,

. ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Les constructions destinées à l’industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

Les constructions nouvelles destinées aux bureaux sont autorisées :

  • dans la limite de 3000 m² de surface de plancher par unité foncière.

Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d’être situées en dehors d’une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone.

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ;

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) :

  • une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ;
  • à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique

C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019),

. peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

Rubrique UCRU9 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : ACTIVITES ET INSTALLATIONS, MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Se reporter aux règles de l'article 3.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

Rubrique UCRU9 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS

Se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règles générales :

Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », les nouvelles constructions doivent être implantées :

  • soit à l’alignement ou sur la limite de fait ;
  • soit en recul de 2 m minimum par rapport à l’alignement ou à la limite de fait.

(schéma illustratif)

  • Règles alternatives

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques.

Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », lorsque la voie constitue également une limite de zone UC1, UC3 ou UE3, la construction doit respecter une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l’alignement ou de la limite de fait opposés égale à la différence d’altitude entre ces deux points moins 2 m

(L ≥ H-2).

(schéma illustratif)

Une construction nouvelle ou une extension peut être implantée dans le prolongement et à l’alignement d’une construction existante située sur la même unité foncière, dans le respect du contexte environnant.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale

Les nouvelles constructions doivent être implantées en compatibilité avec les orientations d’aménagement de l’OAP sectorielle "Fauconnière".

  • Règles alternatives

Lorsqu’une limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone

UC3, la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de cette limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4 m. mini).

(schéma illustratif)

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Se reporter aux dispositions de l’article 4.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

Rubrique UCRU9 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres

d’intensification urbaine

Les modalités d’application des règles figurant ci-dessous sont définies par l'article 4.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Dans les périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

Lorsque le terrain fait l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, les nouvelles constructions destinées majoritairement à l’habitation doivent respecter les règles suivantes :

  • La hauteur des constructions doit atteindre au moins 5 mètres.
  • Le coefficient d’emprise au sol des constructions considérées, prises dans leur ensemble, doit être :

. d’au moins 12 % lorsque l’ensemble de l’emprise au sol considérée est occupée par des bâtiments ou parties de bâtiments atteignant une hauteur d’au moins 11 mètres ;

. d’au moins 14 % lorsqu’au moins la moitié de l’emprise au sol considérée est occupée par des bâtiments ou parties de bâtiments atteignant une hauteur d’au moins 14 mètres ;

. d’au moins 15 % lorsqu’au moins les deux tiers de l’emprise au sol considérée est occupée par des bâtiments ou parties de bâtiments atteignant une hauteur d’au moins 11 mètres ;

. d’au moins 17 % lorsqu’au moins le tiers de l’emprise au sol considérée est occupée par des bâtiments ou parties de bâtiments atteignant une hauteur d’au moins 14 mètres ou lorsqu’au moins la moitié de l’emprise au sol considérée est occupée par des bâtiments ou parties de bâtiments atteignant une hauteur d’au moins 11 mètres ;

. d’au moins 18% lorsqu’au moins le quart de l’emprise au sol considérée est occupée par des bâtiments ou parties de bâtiments atteignant une hauteur d’au moins 14 mètres ;

. d’au moins 19 % lorsqu’au moins le tiers de l’emprise au sol considérée est occupée par des bâtiments ou parties de bâtiments atteignant une hauteur d’au moins 11 mètres ou lorsqu’au moins les deux tiers de l’emprise au sol considérée est occupée par des bâtiments ou parties de bâtiments atteignant une hauteur d’au moins 8 mètres ;

. d’au moins 20 % lorsqu’au moins la moitié de l’emprise au sol considérée est occupée par des bâtiments ou parties de bâtiments atteignant une hauteur d’au moins 8 mètres ou lorsqu’au moins le quart de l’emprise au sol considérée est occupée par des bâtiments ou parties de bâtiments atteignant une hauteur d’au moins 11 mètres ;

. d’au moins 21 % lorsqu’au moins le tiers de l’emprise au sol considérée est occupée par des bâtiments ou parties de bâtiments atteignant une hauteur d’au moins 8 mètres ;

. d’au moins 22 % lorsqu’au moins le quart de l’emprise au sol considérée est occupée par des bâtiments ou parties de bâtiments atteignant une hauteur d’au moins 8 mètres ;

. d’au moins 25 % dans les autres cas.

Si une opération répond à plusieurs de ces alternatives, c’est la règle la moins contraignante (coefficient d’emprise au sol minimal le plus faible) qui est appliquée.

Lorsque le terrain ne fait pas l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, les nouvelles constructions destinées majoritairement à l’habitation doivent respecter de façon cumulative les trois règles suivantes :

  • La hauteur des constructions ne peut être inférieure à 5 mètres.
  • Au moins un tiers de l’emprise au sol de chaque bâtiment doit atteindre une hauteur d’au moins 11 mètres.
  • Le coefficient d’emprise au sol des constructions doit être :

. d’au moins 80 % lorsque moins de la moitié de l’emprise au sol considérée est occupée par des bâtiments ou parties de bâtiments atteignant une hauteur d’au moins 14 mètres ;

. d’au moins 70 % lorsqu’au moins le tiers de l’emprise au sol considérée est occupée par des bâtiments ou parties de bâtiments atteignant une hauteur d’au moins 17 mètres ou lorsqu’au moins la moitié de l’emprise au sol considérée est occupée par des bâtiments atteignant une hauteur d’au moins 14 mètres ;

. d’au moins 60 % lorsqu’au moins la moitié de l’emprise au sol considérée est occupée par des bâtiments atteignant une hauteur d’au moins 17 mètres ;

. d’au moins 50 % lorsqu’au moins les trois quarts de l’emprise au sol considérée est occupée par des bâtiments atteignant une hauteur d’au moins 17 mètres ;

. d’au moins 40 % lorsqu’au moins les trois-quarts de l’emprise au sol considérée est occupée par des bâtiments atteignant une hauteur d’au moins 20 mètres.

Si une opération répond à plusieurs de ces alternatives, c’est la règle la moins contraignante (coefficient d’emprise au sol minimal le plus faible) qui est appliquée.

4.6. Hauteur des constructions et des installations

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

1. Hauteur maximale

  • Règles générales

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs » :

La hauteur maximale des constructions est limitée à :

21 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère en cas de toiture terrasse

La hauteur des annexes est limitée à 4 m.

  • Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale.

Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes.

  • La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m.

2. Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs », la hauteur des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit rester dans la limite de la hauteur définie au point 1.

Lorsque la voie constitue une limite de zone UC1, UC3 ou UE3, la différence d'altitude entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points augmentée de 2m (H ≤ L+2).

(schéma illustratif)

3. Hauteur par rapport aux limites séparatives

La hauteur des constructions par rapport aux limites séparatives n'est pas règlementée, mais doit rester dans la limite de la hauteur définie au point 1.

Toutefois, lorsque la limite située au droit de la construction projetée constitue une limite de zone UC3, la différence d’altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée ne doit pas dépasser deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points

(H ≤ 2L), avec un recul de 4m minimum.

(schéma illustratif)

4. Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées

  • Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la règlementation sur les risques.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

(schéma illustratif)

  • Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires.

Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

Les règles alternatives pour la prise en compte des risques et des toitures végétalisées présentées ci-avant sont cumulatives.

Ne sont pas admis :

  • Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l’architecture d’une autre époque.
  • Aspect des matériaux

Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures.

La couleur de la pierre ou de l’enduit doit être choisie en référence au nuancier communal lorsqu’il existe.

Sont interdits :

  • Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit.
  • les imitations de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres apparentes, faux pans de bois, etc...,
  • Ouvertures, menuiseries et occultations

La couleur des menuiseries doit correspondre au nuancier communal lorsqu’il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites.

Les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions sont adaptées à la superficie de la toiture.

  • Toitures

Toitures terrasses

Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition :

  • que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors :
  • des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques…)
  • des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d’agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ;
  • que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture.
  • que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales.

Ces conditions sont cumulatives.

En cas d’installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée.

Schéma illustratif – Différentes possibilités d’occupation d’une toiture-terrasse d’une construction neuve (hors usage d’agriculture urbaine, de loisirs, de restauration ou d’agrément)

Règles alternatives :

Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s’appliquent pas :

  • en cas de réhabilitation ou de changement de destination d’une construction existante dans le volume existant ;
  • en cas d’extension ou de construction d’une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ;
  • pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers),
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ;
  • en cas d’incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile.
  • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires...

Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé.

Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu’ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit.

Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l’espace public.

L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public.

Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades.

Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre.

  • Les loggias, pergolas et vérandas

Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l’ensemble de la façade concernée.

  • Traitement des rez-de-chaussée

Les coffrets nécessaires aux divers réseaux et les boîtes aux lettres doivent être dissimulés dans l’épaisseur des constructions ou des clôtures.

Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de boîtes aux lettres groupées.

5.3. Caractéristiques des clôtures

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 5.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

En limite séparative :

Lorsque le bâtiment principal est implanté en limite séparative, la construction d'un mur plein est autorisée dans le prolongement immédiat du bâtiment, soit à l'avant soit à l'arrière de celui-ci sur une longueur maximale de 5 m.

Rubrique UCRU9 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol maximum n'est pas règlementée.

Rubrique UCRU9 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

Se reporter aux règles de l’article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Rubrique UCRU9 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS, DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS

  • Préservation des arbres existants :

Les projets d’aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain.

Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants :

  • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d’un ou de plusieurs arbres de grand développement ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l’appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu’il a été conçu en préservant un maximum d’arbres d’une hauteur supérieure à 7m ;

En complément, il convient de se référer aux orientations présentées dans les OAP thématiques Paysage et Biodiversité et

Bioclimatique pour conforter le végétal existant.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
  • Plantations :

Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins :

  • 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou
  • 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre

Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte.

Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter.

Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l’OAP Paysage et

Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions…).

Toute opération de construction réalisée sur un terrain de plus de 2 000 m2 doit comporter un ou plusieurs espaces communs aménagés et paysagés destinés aux résidents et aux usagers des constructions qui y sont implantées.

Ces espaces, qui peuvent être de nature minérale, végétale ou mixte, sont conçus en lien avec les différents usages de l’opération, suivant les principes développés dans les orientations d’aménagement et de programmation applicables au site. Ils peuvent notamment comprendre des aires de jeux, des squares, des placettes, des toits terrasses ouverts à la pratique de loisirs. Ils peuvent, le cas échéant, être mutualisés entre plusieurs opérations pour constituer des ensembles cohérents.

La surface consacrée à l’aménagement de ces espaces communs doit être au moins égale à :

  • 10 % de la superficie du terrain lorsque celle-ci est supérieure à 2 000 m2 et inférieure ou égale à 5 000 m2 ;
  • 20 % de la superficie du terrain lorsque celle-ci est supérieure à 5 000 m2 ;
  • 35 % de la superficie du terrain en cas d’opération d’aménagement d’ensemble couvrant la totalité de la zone.

Les espaces communs peuvent contribuer à répondre à tout ou partie de l’objectif de végétalisation exposé au paragraphe 6.2 ci-dessous.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux unités foncières issues d’un terrain qui a déjà fait l’objet d’un permis d’aménager au cours des 10 dernières années et au sein duquel des espaces communs paysagés ont été réalisés en application des présentes prescriptions.

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") :
  • Au moins 35% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables.
  • Espaces de compostage

Toute opération d’aménagement d’ensemble comportant des habitations, doit comprendre un ou plusieurs espaces dédiés au compostage, intégrés à l’espace de pleine terre lorsque celui-ci est supérieur à 15% de la surface de l'opération. Ces espaces de compostage peuvent être collectifs ou intégrés à chaque lot issu de l’opération.

6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

Rubrique UCRU9 8Stationnement

Se reporter aux règles de l'article 7 de la zone UC1.

Rubrique UCRU9 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVÉES

8.1. Accès

Se reporter aux dispositions de l’article 8.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

8.2. Voiries

Se reporter aux dispositions de l’article 8.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Rubrique UCRU9 10Desserte par les réseaux

9.1. Alimentation en eau potable

Se reporter aux dispositions de l’article 9.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.2. Gestion des eaux usées domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.3. Gestion des eaux usées non domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales

Se reporter aux dispositions de l’article 9.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.5. Réseaux électriques et téléphoniques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.5 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.6. Déploiement de la fibre optique

Se reporter aux dispositions de l’article 9.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 47 autres zones de Vif

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Vif, approuvé le 22/07/2026, 10 rubriques pour la zone UCRU9.

Texte reproduit du règlement publié par la collectivité sur cloud.grenoblealpesmetropole.fr. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.