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Zone UC1zone urbaine mixte des secteurs d'habitat collectif en R+5

Secteurs d'habitat collectif en R+5 ; sauf indication contraire du plan des hauteurs (D2), les constructions montent jusqu'à 20 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère sans dépasser R+5 ; l'emprise au sol n'est pas réglementée, et hors secteur UC1a, sauf indication contraire du plan D1, au moins 35 % de l'unité foncière reste en espaces végétalisés ou perméables.

  • Zone urbaine
Zone UC1, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparative4 mCOUPEvoie20 m

Les règles de la zone UC1

  • Usage

    Exploitation forestière interdite

    les constructions interdites

    10 cas particuliers
    Commerce de gros interditsecteur UC1n
    La phrase du règlement

    « - Les constructions destinées au commerce de gros, en secteur UC1n. »

    Entrepôts interdits
    La phrase du règlement

    « - Les constructions destinées aux entrepôts. »

    Camping interdit
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping »

    Industrie admise sans nuisances pour le voisinage (accès, bruit)
    La phrase du règlement

    « • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire Les constructions destinées à l'industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. »

    Bureaux nouveaux admis dans la limite de 2000 m² de surface de plancher par unité foncièrehors secteur UC1u, où les bureaux nouveaux ne sont pas soumis à condition
    La phrase du règlement

    « - dans la limite de 2000 m² de surface de plancher par unité foncière. »

    Bureaux nouveaux admis dans un bâtiment comptant au moins 50 % de sa surface de plancher en logementhors secteur UC1u ; en opération d'aménagement d'ensemble, le pourcentage se calcule sur toute l'opération
    La phrase du règlement

    « - et à condition qu'elles s'insèrent dans un bâtiment comportant au minimum 50% de la surface de plancher totale dédiée au logement. »

    Cuisine dédiée à la vente en ligne admise hors des centralités urbaines commerciales
    La phrase du règlement

    « Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d'être situées en dehors d'une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». »

    Exploitation agricole admise sans nuisances pour le voisinage (accès, bruit)
    La phrase du règlement

    « • Exploitation agricole et forestière : Les constructions destinées à l'exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. »

    Artisanat et commerce de détail admis dans les espaces de développement commercial et les centralités urbaines commerciales, dans la surface de vente maximale du plan de la mixité commerciale
    La phrase du règlement

    « • Commerce et activités de service : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . »

    Extension des commerces de détail et de proximité existants limitée à 400 m² de surface de vente totalehors des centralités urbaines commerciales, dans un espace de développement commercial
    La phrase du règlement

    « ... la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas ... »

    Les règles communes du PLUi (articles 1 et 2 des dispositions générales) complètent cet article. Sont aussi interdits les parcs résidentiels de loisirs, parcs d'attraction, terrains de sports motorisés et de golf, garages collectifs de caravanes, dépôts de véhicules et habitations légères de loisirs ; le commerce de gros (hors secteur UC1n), les affouillements et les dépôts en plein air sont admis sous conditions, et les carrières dans les secteurs protégés pour la richesse du sol ou du sous-sol repérés au plan de zonage.

    Article UC1 1 « CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS »

  • Hauteur

    20 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère, sans dépasser R+5

    sauf indication contraire du plan des hauteurs (D2), hors équipements d'intérêt collectif et services publics

    la hauteur à ne pas dépasser

    10 cas particuliers
    4 mannexes, sauf indication contraire du plan des hauteurs (D2)
    La phrase du règlement

    « La hauteur des annexes est limitée à 4 m. »

    Hauteur maximale plus 5 m (règle alternative)constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « - Pour les constructions destinées aux équipements d'intérêt général et aux services publics dans la limite de 5 m supplémentaires. »

    Hauteur moyenne des deux constructions existantes (règle alternative)projet inséré entre deux constructions existantes
    La phrase du règlement

    « - Afin d'assurer la bonne insertion urbaine et paysagère du projet : . lorsque le projet s'insère entre deux constructions existantes, avec une hauteur correspondant à la hauteur moyenne des deux constructions existantes. . lorsqu'il s'adosse à une construction existante qui est implantée dans la bande d'implantation de 20m et qui dépasse la hauteur maximum autorisée, le projet peut atteindre la hauteur de la construction à laquelle il s'adosse sur un ... »

    Hauteur de la construction adossée, sur un linéaire de 15 m (règle alternative)projet adossé à une construction de la bande d'implantation de 20 m qui dépasse la hauteur maximale
    La phrase du règlement

    « - Afin d'assurer la bonne insertion urbaine et paysagère du projet : [...] peut atteindre la hauteur de la construction à laquelle il s'adosse sur un linéaire de 15 m puis au-delà de ce linéaire, la hauteur maximum indiquée au point »

    Au plus la distance à l'alignement opposé, plus 2 m (H ≤ L + 2)sauf dispositions contraires du plan des hauteurs (D2)
    La phrase du règlement

    « 2. Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points, augmentée 2 mètres : (H ≤ L+2). ... »

    4 m au plus en tout pointcas n°1 d'implantation, entre 15 et 20 m depuis la façade sur rue, en limite ou en recul
    La phrase du règlement

    « - Entre 15 et 20m : la hauteur des constructions implantées en limite séparative ou en recul ne doit pas dépasser 4m en tout point de la construction. »

    4 m au plus en limite, jusqu'à retrouver H ≤ 2Lcas n°1 d'implantation, au-delà de 20 m depuis la façade sur rue, hors adossement à un pignon aveugle
    La phrase du règlement

    « • La hauteur des constructions implantées en limite ne doit pas dépasser 4m, jusqu'à retrouver le prospect (H ≤ 2L). »

    Au plus 2 fois la distance à la limite (H ≤ 2L)construction en recul des limites séparatives (cas n°1 au-delà de 20 m, cas n°2 et n°3)
    La phrase du règlement

    « ... la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points. (H ≤ 2L). »

    3,50 m au-dessus de la constructionouvrages de production d'électricité, antennes et éoliennes installés sur les bâtiments
    La phrase du règlement

    « éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. »

    Épaisseur du substrat plus 20 cm en sus, dans la limite de 70 cmtoiture végétalisée avec un substrat de plus de 30 cm
    La phrase du règlement

    « ... par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. »

    Les règles communes du PLUi (articles 4.5 et 4.6 des dispositions générales) complètent cet article. La hauteur peut être relevée de la surélévation imposée par le règlement des risques d'inondation. Les ouvrages de lignes électriques, éoliennes et antennes-relais posés au sol sont limités à 15 m. Dans les secteurs F2 à F6 des périmètres d'intensification urbaine, le règlement impose un coefficient d'emprise au sol minimum et une hauteur minimum (de 6 à 15 m selon ce coefficient) ; ces règles se lisent dans l'article.

    Article UC1 4 « Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Précisions du règlement

    La fin de ce passage (coefficient d'emprise au sol et hauteur minimum des secteurs F2 à F6) relève des périmètres d'intensification urbaine, pas de l'emprise maximale.

    Article UC1 5 « Emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    Distance à l'alignement opposé au moins égale à la différence d'altitude moins 2 m (L ≥ H – 2)

    sauf indication contraire des plans D1 ou D2, hors équipements d'intérêt collectif et services publics

    la distance à garder avec la rue

    1 cas particulier
    Implantation libreéquipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques. »

    Les règles communes du PLUi (article 4.1 des dispositions générales) complètent cet article. Une implantation différente peut être imposée (extension d'une construction en recul, élément protégé, végétation voisine, contexte bâti, parcelle atypique, règlement des risques). Dans le site patrimonial remarquable de Grenoble, le projet doit aussi respecter ses propres règles.

    Article UC1 3 « IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS »

  • Limites

    Sur les deux limites séparatives

    cas n°1, entre 0 et 15 m depuis la ligne d'implantation de la façade sur rue, sauf indication contraire du plan D1, hors équipements d'intérêt collectif et services publics

    la distance à garder avec les voisins

    5 cas particuliers
    Sur une ou deux limites, ou en recul d'au moins 4 m, hauteur jamais plus de 4 mcas n°1, entre 15 et 20 m depuis la ligne d'implantation de la façade sur rue, sauf indication contraire du plan D1, hors équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « • Sur une ou deux limites à condition que leur hauteur en tout point de la construction n'excède pas 4m »

    En limite si la hauteur sur limite n'excède pas 4 mcas n°1, au-delà de 20 m depuis la ligne d'implantation de la façade sur rue, sauf indication contraire du plan D1, hors équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « • soit en limite : à condition que leur hauteur sur limite n'excède pas 4 m ; toutefois s'il existe en limite séparative un mur pignon dépourvu d'ouvertures, la construction peut venir s'y adosser avec un linéaire et une hauteur sur limite n'excédant pas ceux du pignon auquel elle s'adosse. »

    Sur une seule limite séparative, en retrait de l'autrecas n°2, entre 0 et 15 m depuis la ligne d'implantation de la façade sur rue, sauf indication contraire du plan D1, hors équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « - Entre 0 et 15m : sur une seule limite séparative et en recul par rapport à l'autre limite, à une distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4,00 m. mini). »

    En retrait, au moins la moitié de la différence d'altitude, jamais moins de 4 mconstruction en retrait d'une limite : cas n°1 au-delà de 20 m, cas n°2 (l'autre limite entre 0 et 15 m, toutes les limites au-delà) et cas n°3 (les deux limites), comptés depuis la ligne d'implantation de la façade sur rue, sauf indication contraire du plan D1, hors équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « • soit en recul, [...] limite séparative considérée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4,00 m. mini.). (Schéma illustratif) Cas n°2 »

    Implantation libreéquipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives. »

    Les règles communes du PLUi (articles 4.2 et 4.3 des dispositions générales) complètent cet article. Le projet choisit l'un des trois cas selon le contexte bâti existant. Au-delà de 20 m (cas n°1), une construction peut s'adosser à un mur pignon aveugle voisin dans la limite de son linéaire et de sa hauteur.

    Article UC1 3 « IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS »

  • Stationnement

    Aucune place nouvelle exigée sous 60 m² de surface de plancher créée

    travaux sur une construction existante, annexe, extension ou changement de destination

    les places de voiture à prévoir

    3 cas particuliers
    Places boxées interdites au-delà de 3 places contiguës en superstructure extérieureopérations d'habitat collectif
    La phrase du règlement

    « • Caractéristiques des places de stationnement Dans les opérations d'habitat collectif, dans le cas de la réalisation de plus de 3 places de stationnement contigües en superstructure extérieure (en silo ou en batterie), la réalisation de places boxées est interdite. »

    Aires de livraison d'au moins 7 m par 3 mconstruction neuve devant réaliser une aire de livraison
    La phrase du règlement

    « Dans le cas de réalisation d'aires de livraison, ces aires doivent avoir une surface minimale de 7m par 3m. »

    Nombre global de places majoré de 20 % pour les visiteursconstructions destinées à l'habitat dans les secteurs S4 et S6 du plan du stationnement, hors logements sociaux
    La phrase du règlement

    « ... S4 et S6 du zonage stationnement défini par le document graphique H « Atlas du stationnement », le nombre global de places à réaliser doit être augmenté de 20% pour répondre au besoin de stationnement des visiteurs. »

    Le nombre de places (voitures et vélos) est fixé par les règles communes du PLUi (articles 7.1.2 et 7.2.2 des dispositions générales). Le tableau des tailles qui imposent une aire de livraison n'est pas dans le texte servi.

    Article UC1 8 « STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    Au moins 35 % de l'unité foncière en espaces végétalisés ou perméables

    le terrain à laisser en pleine terre

    14 cas particuliers
    Au moins 10 % de l'unité foncière en pleine terrehors secteur UC1a, unité foncière de moins de 1 000 m², sauf indication contraire du plan D1
    La phrase du règlement

    « - Modification n°3 du 26/09/2025 Lorsque l'unité foncière est < à 1000 m² : - au moins 10% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre »

    Au moins 15 % de l'unité foncière en pleine terrehors secteur UC1a, unité foncière de 1 000 m² à moins de 2 000 m², sauf indication contraire du plan D1
    La phrase du règlement

    « Lorsque l'unité foncière est ≥ à 1000 m² et à < 2000 m² : - au moins 15% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre »

    Au moins 35 % de l'unité foncière en espaces végétalisés ou perméableshors secteur UC1a, unité foncière de 1 000 m² à moins de 2 000 m², sauf indication contraire du plan D1
    La phrase du règlement

    « Lorsque l'unité foncière est ≥ à 1000 m² et à < 2000 m² : [...] - au moins 35% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables. »

    Au moins 20 % de l'unité foncière en pleine terrehors secteur UC1a, unité foncière de 2 000 m² ou plus, sauf indication contraire du plan D1
    La phrase du règlement

    « Lorsque l'unité foncière est ≥ à 2000 m² : - au moins 20% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre. »

    Au moins 35 % de l'unité foncière en espaces végétalisés ou perméableshors secteur UC1a, unité foncière de 2 000 m² ou plus, sauf indication contraire du plan D1
    La phrase du règlement

    « Lorsque l'unité foncière est ≥ à 2000 m² : [...] - au moins 35% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables. »

    Au moins 20 % de l'unité foncière en pleine terresecteur UC1a, unité foncière de moins de 500 m², sauf indication contraire du plan D1
    La phrase du règlement

    « Lorsque l'unité foncière est ≥ à 2000 m² : [...] • En secteur UC1a Lorsque l'unité foncière est < à 500 m² : - au moins 20% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre. »

    Au moins 40 % de l'unité foncière en espaces végétalisés ou perméablessecteur UC1a, unité foncière de moins de 500 m², sauf indication contraire du plan D1
    La phrase du règlement

    « Lorsque l'unité foncière est ≥ à 2000 m² : [...] • En secteur UC1a Lorsque l'unité foncière est < à 500 m² : [...] - au moins 40% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables Lorsque l'unité foncière est ≥ à 500 m² et < à 1000 m² »

    Au moins 25 % de l'unité foncière en pleine terresecteur UC1a, unité foncière de 500 m² à moins de 1 000 m², sauf indication contraire du plan D1
    La phrase du règlement

    « Lorsque l'unité foncière est ≥ à 2000 m² : [...] • En secteur UC1a Lorsque l'unité foncière est < à 500 m² : [...] - au moins 25% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre »

    Au moins 50 % de l'unité foncière en espaces végétalisés ou perméablessecteur UC1a, unité foncière de 500 m² à moins de 1 000 m², sauf indication contraire du plan D1
    La phrase du règlement

    « Lorsque l'unité foncière est ≥ à 2000 m² : [...] • En secteur UC1a Lorsque l'unité foncière est < à 500 m² : [...] - au moins 50% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables »

    Au moins 30 % de l'unité foncière en pleine terresecteur UC1a, unité foncière de 1 000 m² ou plus, sauf indication contraire du plan D1
    La phrase du règlement

    « Lorsque l'unité foncière est ≥ à 1000 m² : - au moins 30% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre. - au moins 60% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables. • Espaces de compostage Toute opération d'aménagement d'ensemble comportant des habitations, doit comprendre un ou plusieurs espaces dédiés au compostage, intégrés à l'espace de pleine terre lorsque celui-ci est supérieur à 15% de la surface de ... »

    Au moins 60 % de l'unité foncière en espaces végétalisés ou perméablessecteur UC1a, unité foncière de 1 000 m² ou plus, sauf indication contraire du plan D1
    La phrase du règlement

    « - au moins 50% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables Lorsque l'unité foncière est ≥ à 1000 m² : [...] - au moins 60% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables. »

    1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m²espace de pleine terre de 50 m² ou plus
    La phrase du règlement

    « • Plantations : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou »

    et/ou 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terreespace de pleine terre de 50 m² ou plus
    La phrase du règlement

    « • Plantations : [...] - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l'espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu'aucune construction ne soit implantée dans l'emprise du houppier de l'arbre à l'âge adulte. »

    Arbres existants de 7 m et plus à préserver, sauf exceptions
    La phrase du règlement

    « • Préservation des arbres existants : Les projets d'aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. »

    Les règles communes du PLUi (article 6 des dispositions générales) complètent cet article. La pleine terre peut être comptée dans la surface végétalisée ou perméable. Toute opération d'aménagement d'ensemble comportant des habitations doit prévoir des espaces de compostage.

    Article UC1 7 « TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS, DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UC1, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UC1, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 478 rubriques

Rubrique UC1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS

Interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdites :

Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation forestière.

Commerce et activités de service

  • Les constructions destinées au commerce de gros, en secteur UC1n.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

  • Les constructions destinées aux entrepôts.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdits :

  • L’aménagement de terrains pour la pratique du camping
  • Les parcs résidentiels de loisirs
  • Les parcs d’attraction
  • L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés
  • L’aménagement de terrains pour la pratique du golf
  • Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
  • Les dépôts de véhicules
  • Les habitations légères de loisirs
1.3. Activités et installations interdites

Se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 2 - constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Soumises à conditions particulières

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Exploitation agricole et forestière :

Les constructions destinées à l’exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

  • Commerce et activités de service :

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

. Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

. Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

. Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1

« Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

. Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Les constructions destinées au commerce de gros et l’extension des constructions existantes sont autorisées, sauf en secteur UC1n sous réserve de répondre aux conditions cumulatives suivantes :

. être situées dans les espaces de développement commercial ou dans une centralité urbaine commerciale délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » ,

. ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Les constructions destinées à l’industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

Les constructions nouvelles destinées aux bureaux sont autorisées :

  • dans la limite de 2000 m² de surface de plancher par unité foncière.
  • et à condition qu’elles s’insèrent dans un bâtiment comportant au minimum 50% de la surface de plancher totale dédiée au logement.

Ces dispositions ne s'appliquent pas en secteur UC1u, où les constructions nouvelles à destination de bureaux ne sont pas soumises à condition.

Dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble le pourcentage de la surface de plancher de logement est calculé au regard de la totalité de l’opération et non du bâtiment. Le plafond de 2000m² s’applique à l'unité foncière ou au lot.

Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d’être situées en dehors d’une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire au moins une des conditions suivantes :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone.
  • être nécessaires à l'exploitation de carrière et être situés au sein des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l’article R.151-34-2°, identifiés par une trame sur le document graphique A :

« Plan de zonage ».

  • être nécessaires à la réalisation d’ouvrages publics.

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ;

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) :

  • une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ;
  • à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique

C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019),

. peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

Les carrières et installations nécessaires à l’exploitation des carrières et à la mise en valeur de ces ressources naturelles ainsi que les installations primaires de traitement de matériaux, sous réserve qu'elles soient situées au sein des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l’article R. 151-34-2°, identifiés par une trame sur le document graphique A « Plan de zonage ».

Rubrique UC1 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : ACTIVITES ET INSTALLATIONS, MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Se reporter aux règles de l'article 3.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

Rubrique UC1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

Dans le périmètre du site patrimonial remarquable (SPR), comprenant notamment le centre ancien de Grenoble et la

Bastille, il convient de s'assurer que le projet est conforme aux règles du site patrimonial remarquable (cf. Annexes, servitudes d'utilité publique, document 1C SPR de Grenoble).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale :

Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l’alignement ou de la limite de fait opposés doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points moins 2 mètres (L ≥ H – 2).

(schéma illustratif)

  • Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle générale peut être imposée dans les cas suivants :

  • en cas d’extension, dans la continuité et à l’alignement du corps principal d’une construction implantée en recul, dans le respect du contexte environnant ;
  • pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural ou végétal protégé et repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l’âge adulte ;
  • en fonction du contexte bâti existant, dans le respect des orientations de l’OAP Paysage et biodiversité ;
  • en raison d’une configuration atypique de la parcelle (parcelle traversante, en angle ou en cœur d’îlot, ou d’une profondeur inférieure à 15 m comptés à partir de l’alignement …) ;
  • pour assurer la conformité de la construction avec les prescriptions du règlement des risques (cf. Tome 1.2 du règlement).

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale

Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », les constructions doivent être implantées en fonction du contexte bâti existant, en compatibilité avec les orientations de l’OAP Paysage et biodiversité, et selon l'une des trois possibilités (cas 1 à 3), dans des bandes de terrain mesurées à partir de la ligne d’implantation de la façade du projet sur rue :

Cas n°1

  • Entre 0 et 15m : sur deux limites séparatives.
  • Entre 15 et 20m :
  • Sur une ou deux limites à condition que leur hauteur en tout point de la construction n’excède pas 4m
  • Soit en recul de 4m mini par rapport à la limite à condition que leur hauteur en tout point de la construction n'excède pas 4m.

(schéma illustratif)

  • Au-delà des 20m :
  • soit en limite : à condition que leur hauteur sur limite n'excède pas 4 m ; toutefois s’il existe en limite séparative un mur pignon dépourvu d’ouvertures, la construction peut venir s’y adosser avec un linéaire et une hauteur sur limite n'excédant pas ceux du pignon auquel elle s’adosse.
  • soit en recul, à une distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4,00 m. mini.).

(Schéma illustratif)

Cas n°2

  • Entre 0 et 15m : sur une seule limite séparative et en recul par rapport à l’autre limite, à une distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4,00 m. mini).
  • Au-delà des 15m : en recul par rapport aux limites, à une distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4,00

m. mini).

(Schéma illustratif)

Cas n°3

En retrait des deux limites, à une distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4,00 m. mini.).

(Schéma illustratif)

  • Règles alternatives

Des implantations différentes de celles prévues par la règle générale peuvent être imposées dans les cas suivants :

  • pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural ou végétal protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».
  • en cas d’extension, dans la continuité du corps principal d’une construction implantée en recul ;
  • pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l’âge adulte.
  • pour assurer la conformité de la construction avec les prescriptions du règlement des risques (cf. Tome 1.2 du règlement).
  • en raison d’une configuration atypique de la parcelle (parcelle traversante, en angle ou en cœur d’îlot, ou d’une profondeur inférieure à 15 m comptés à partir de l’alignement …).

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Se reporter aux dispositions de l’article 4.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

Rubrique UC1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres

d’intensification urbaine

Les modalités d’application des règles figurant ci-dessous sont définies par l'article 4.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Dans le secteur F2 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

1. Hauteur maximale

  • Règles générales

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs » :

La hauteur maximale des constructions est limitée à :

20 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère en cas de toiture terrasse sans dépasser R+5.

La hauteur des annexes est limitée à 4 m.

  • Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale.

Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes.

  • La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m.
  • Règles alternatives

Des dispositions autres que celles prévues par la règle ci-dessus peuvent être imposées :

  • Pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt général et aux services publics dans la limite de 5 m supplémentaires.
  • Afin d’assurer la bonne insertion urbaine et paysagère du projet :

. lorsque le projet s’insère entre deux constructions existantes, avec une hauteur correspondant à la hauteur moyenne des deux constructions existantes.

. lorsqu'il s’adosse à une construction existante qui est implantée dans la bande d'implantation de 20m et qui dépasse la hauteur maximum autorisée, le projet peut atteindre la hauteur de la construction à laquelle il s’adosse sur un linéaire de 15 m puis au-delà de ce linéaire, la hauteur maximum indiquée au point 1.

(schéma illustratif)

  • Pour les extensions de constructions existantes, hors surélévation du bâti principal, dans la limite de la hauteur existante, à condition que ces extensions ne créent pas de surface de plancher supplémentaire.

2. Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points, augmentée 2 mètres : (H ≤ L+2).

(schéma illustratif)

Lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégale largeur, la façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur la voie la plus large sur un linéaire de 15 m comptés à partir de l’angle de la construction.

(schéma illustratif)

3. Hauteur par rapport aux limites séparatives

En se référant aux 3 cas exposés à l’article 4.2 :

Cas n°1 :

  • Sur une profondeur comprise entre 0 et 15 mètres, comptés à partir de la ligne d’implantation de la façade du projet sur rue, les constructions implantées en limite séparative peuvent atteindre la hauteur maximum définie au point 1.
  • Entre 15 et 20m : la hauteur des constructions implantées en limite séparative ou en recul ne doit pas dépasser

4m en tout point de la construction.

  • Au-delà des 20m :
  • La hauteur des constructions implantées en limite ne doit pas dépasser 4m, jusqu’à retrouver le prospect

(H ≤ 2L). Toutefois s’il existe en limite séparative un mur pignon dépourvu d’ouvertures, la construction peut venir s’y adosser avec une hauteur sur limite n'excédant pas celle du pignon auquel elle s’adosse.

  • En cas d’implantation en recul, la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points. (H ≤ 2L).

Cas n°2 :

  • Entre 0 et 15m :

Les constructions implantées sur une limite peuvent atteindre la hauteur maximum définie au point 1.

En cas d’implantation en recul, la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points. (H ≤ 2L).

  • Au-delà des 15m : la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points. (H ≤ 2L).

Cas n°3 :

La différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points. (H ≤ 2L).

(schéma illustratif)

4. Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées

  • Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la règlementation sur les risques.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

(schéma illustratif)

  • Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires.

Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

Les règles alternatives pour la prise en compte des risques et des toitures végétalisées présentées ci-avant sont cumulatives.

Ne sont pas admis :

  • Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l’architecture d’une autre époque.
  • Aspect des matériaux

Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures.

La couleur de la pierre ou de l’enduit doit être choisie en référence au nuancier communal lorsqu’il existe.

Sont interdits :

  • Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit.
  • les imitations de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres apparentes, faux pans de bois, etc...,
  • Ouvertures, menuiseries et occultations

L’ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural.

En cas de réhabilitation, les linteaux, jambages, encadrements de fenêtres, de portes et devantures doivent être maintenus ; ils peuvent toutefois être traités différemment et proposer une traduction contemporaine des ouvertures, à condition qu'ils renforcent les caractéristiques initiales du bâtiment.

La couleur des menuiseries doit correspondre au nuancier communal lorsqu’il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites.

Les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions doivent être adaptées à la superficie de la toiture et leur longueur totale ne doit pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture. Elles doivent être implantées dans l’axe des ouvertures présentes en façade et ne pas être jointives.

  • Toitures

Toitures terrasses

Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition :

  • que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors :
  • des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques…)
  • des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d’agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ;
  • que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture.
  • que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales.

Ces conditions sont cumulatives.

En cas d’installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée.

Dans les secteurs de performances énergétiques et environnementales renforcées de niveau 1 et 2 délimités au plan de zonage (plan A) :

La totalité de la surface de la toiture est végétalisée, même lorsque la toiture est couverte par tout ou partie d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc...), en dehors :

  • des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques, …)
  • des parties de toitures terrasses ayant un usage de type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d’agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage.

L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas en cas de contraintes architecturales et/ou patrimoniales liées à d’autres réglementations ou en cas d’incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile.

Schéma illustratif – Différentes possibilités d’occupation d’une toiture-terrasse d’une construction neuve (hors usage d’agriculture urbaine, de loisirs, de restauration ou d’agrément)

Règles alternatives :

Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s’appliquent pas :

  • en cas de réhabilitation ou de changement de destination d’une construction existante dans le volume existant ;
  • en cas d’extension ou de construction d’une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ;
  • pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers),
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ;
  • en cas d’incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile.
  • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires...

Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé.

Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu’ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit.

Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l’espace public.

L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public.

Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades.

Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre.

  • Les loggias, pergolas et vérandas

Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l’ensemble de la façade concernée.

  • Traitement des rez-de-chaussée

Les coffrets nécessaires aux divers réseaux et les boîtes aux lettres doivent être dissimulés dans l’épaisseur des constructions ou des clôtures.

Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de boîtes aux lettres groupées.

Dans les secteurs UC1a :

Les rez-de-chaussée orientés sur les espaces ouverts au public doivent comporter des baies représentant au moins 1/5° de la surface de la façade du rez-de-chaussée.

Cette proportion peut être réduite en cas :

  • de contraintes liées à un risque naturel ou technologique,
  • pour les rez de chaussées non visibles depuis l’espace public ou donnant sur un espace vert (jardin, parc…),
  • pour les équipements publics.
5.3. Caractéristiques des clôtures

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 5.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

En limite séparative :

Lorsque le bâtiment principal est implanté en limite séparative, la construction d'un mur plein est autorisée dans le prolongement immédiat du bâtiment, soit à l'avant soit à l'arrière de celui-ci sur une longueur maximale de 5 m.

Rubrique UC1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol maximum n'est pas règlementée.

  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 8% et < 10%, la hauteur minimum doit atteindre 15 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 10% et < 13%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 13% et < 20%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 20% et < 40%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m
  • Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 40%, il n'est pas imposé de hauteur minimum

Dans le secteur F3 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

  • Un coefficient d’emprise au sol de 10% minimum
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 10% et < 12%, la hauteur minimum doit atteindre 15 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 12% et < 17%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 17% et < 25%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 25% et < 50%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m
  • Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 50%, il n'est pas imposé de hauteur minimum.

Dans le secteur F4 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

  • Un coefficient d’emprise au sol de 12% minimum
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 12% et < 15%, la hauteur minimum doit atteindre 15 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 15% et < 20%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 20% et < 30%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 30% et < 60%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m
  • Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 60%, il n'est pas imposé de hauteur minimum

Dans le secteur F5 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

  • Un coefficient d’emprise au sol de 14% minimum
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 14% et < 17%, la hauteur minimum doit atteindre 15 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 17% et < 23%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 23% et < 35%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 35%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m.

Dans le secteur F6 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé

  • Un coefficient d'emprise au sol de 20% minimum,
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 20% et < 25%, la hauteur minimum doit atteindre 15 m,
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 25% et < 33%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m,
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 33% et < 50%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m.
  • Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 50%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m.

Rubrique UC1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

Se reporter aux règles de l’article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Rubrique UC1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS, DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS

  • Préservation des arbres existants :

Les projets d’aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain.

Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants :

  • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d’un ou de plusieurs arbres de grand développement ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l’appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu’il a été conçu en préservant un maximum d’arbres d’une hauteur supérieure à 7m ;

En complément, il convient de se référer aux orientations présentées dans les OAP thématiques Paysage et Biodiversité et

Bioclimatique pour conforter le végétal existant.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
  • Plantations :

Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins :

  • 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou
  • 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre

Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte.

Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter.

Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l’OAP Paysage et

Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions…).

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") :

Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable.

  • Dans l'ensemble de la zone, sauf en secteur UC1a

Lorsque l’unité foncière est < à 1000 m² :

  • au moins 10% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre
  • au moins 35% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables.

Lorsque l’unité foncière est ≥ à 1000 m² et à < 2000 m² :

  • au moins 15% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre
  • au moins 35% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables.

Lorsque l’unité foncière est ≥ à 2000 m² :

  • au moins 20% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre.
  • au moins 35% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables.
  • En secteur UC1a

Lorsque l’unité foncière est < à 500 m² :

  • au moins 20% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre.
  • au moins 40% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables

Lorsque l’unité foncière est ≥ à 500 m² et < à 1000 m²

  • au moins 25% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre
  • au moins 50% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables

Lorsque l’unité foncière est ≥ à 1000 m² :

  • au moins 30% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre.
  • au moins 60% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables.
  • Espaces de compostage

Toute opération d’aménagement d’ensemble comportant des habitations, doit comprendre un ou plusieurs espaces dédiés au compostage, intégrés à l’espace de pleine terre lorsque celui-ci est supérieur à 15% de la surface de l'opération. Ces espaces de compostage peuvent être collectifs ou intégrés à chaque lot issu de l’opération.

6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

Rubrique UC1 8Stationnement

7.1. Stationnement des véhicules motorisés
7.1.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 7.1.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Caractéristiques des places de stationnement

Dans les opérations d'habitat collectif, dans le cas de la réalisation de plus de 3 places de stationnement contigües en superstructure extérieure (en silo ou en batterie), la réalisation de places boxées est interdite. Cette interdiction ne concerne pas les places situées à l'intérieur des bâtiments d'habitat collectif.

7.1.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l’article 7.1.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.3. Dispositions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 7.1.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Constructions existantes, extensions, annexes et changements de destination

Dans le cas de travaux sur les constructions existantes, de création d’une annexe, d'extension ou de changement de destination, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d’aires de stationnement pour les voitures.

Cependant, pour les opérations créant moins de 60 m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée.

Pour les travaux sur les constructions existantes affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, les dispositions ci-dessus s’appliquent dans le respect de l’article L.151-35 du Code de l’urbanisme.

  • Aménagement de places de stationnement pour les visiteurs

Pour les constructions destinées à l'habitat, dans les secteurs S4 et S6 du zonage stationnement défini par le document graphique H « Atlas du stationnement », le nombre global de places à réaliser doit être augmenté de 20% pour répondre au besoin de stationnement des visiteurs.

Les constructions de logements sociaux ne sont pas concernées par cette obligation.

  • Aires de livraisons

Pour les projets de construction neuve, la réalisation d’aires de livraison est imposée en fonction des critères de taille suivants :

Dans le cas de réalisation d’aires de livraison, ces aires doivent avoir une surface minimale de 7m par 3m.

7.2. Stationnement des cycles
7.2.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.3. Dispositions particulières

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Rubrique UC1 10Desserte par les réseaux

9.1. Alimentation en eau potable

Se reporter aux dispositions de l’article 9.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.2. Gestion des eaux usées domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.3. Gestion des eaux usées non domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales

Se reporter aux dispositions de l’article 9.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.5. Réseaux électriques et téléphoniques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.5 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.6. Déploiement de la fibre optique

Se reporter aux dispositions de l’article 9.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 47 autres zones de Vif

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Vif, approuvé le 22/07/2026, 10 rubriques pour la zone UC1.

Texte reproduit du règlement publié par la collectivité sur cloud.grenoblealpesmetropole.fr. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.